CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Des choses memorables arrivées à Estampes,
vers le Regne de Louis Xl,  Charles VIII & Louis XII.
Antiquitez d’Estampes I, 37
1668
     
Le Juine et le Moulin du port au début du XXe siècle (carte postale de Théoodule Garnon)
La Juine et le Moulin du Port au début du XXe siècle (carte postale de Théodule Garnon)

     Par suite d’une nouvelle négligence de l’éditeur posthume de Fleureau, le présent chapitre XXXVII, centré sur Jean de Foix, comte d’Étampes de 1498 à 1500, et au Port d’Étampes, a été fondu typographiquement avec le chapitre suivant XXXVIII, consacré à son fils Gaston, qui tint Étampes de 1500 à 1511. Nous rétablissons donc dans cette édition les deux chapitres prévus originellement. Voici ce qui concerne Jean de Foix. En Annexes, les textes allégués par Fleureau, améliorés par collation des originaux, pour l’Édit de 1490 et le Dictum du Parlement de 1527, ce dernier traduit du latin. Nous donnons aussi la liste de ce qui est conservé aux Archives municipales dÉtampes, sur ce fameux Port dÉtampes.
 
      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXXVII,
pp. 190-199.
Des choses memorables arrivées à Estampes
vers le Regne de
Louis Xl. m. 1483. Charles VIII. mort. 1498. Louis XII.
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXXVII.
Des choses memorables arrivées à Estampes
vers le Regne de

Louis Xl. m. 1483.
Charles VIII. mort. 1498.
Louis XII.
Iean de Foix, Vicomte de Narbonne.
Gaston de Foix son fils.

Comtes d’Etampes.
Depuis 1478. jusqu’à 1511. [sic]
 
LE Roy Louis XI. ne tint pas long-temps en sa main le Comté d’Estampes, aprés qu’il eut été reüny au domaine de la Couronne, comme j’ay dit: car dés l’année suivante, il le donna à Jean de Foix, Vicomte de Narbonne, en fief, & infeodation perpetuelle pour luy, & pour ses enfans, tant mâles que femelles, sans y rien retenir, ny reserver, hors seulement les foy, & hommage, ressort, & souveraineté, & les autres droits, & devoirs anciens. Jean étoit fils puisné de Gaston IV. Comte de Foix, qui eut l’honneur d’étre fait Chevalier par le Loy [lisez Roy] Charles VII. au siege de Tartas, l’an 1442. & de Madame Eleonor d’Arragon, fille de Jean Roy d’Arragon, & de Jeanne Reine de Navarre. Le frere aîné de Jean fut Gaston V. du nom, qui épousa Madame Magdelaine de France, fille du méme Roy Charles VII. dont il eut deux enfans, François Phœbus, qui mourut âgé seulement de quatorze ans, l’an 1481. peu aprés avoir été couronné Roy de Navarre, & fut enterré en l’Eglise Cathedrale de Lescar, laissant à sa Sœur Catherine, qui épousa depuis Jean fils d’Alain le Grand, Sire d’Albret, son Roiaume de Navarre, ses Comtez de Foix, & de Bigorre, sa Principauté de Bearn, & autres Seigneuries. Jean de Foix contesta à sa Niece Catherine le Comté de Foix & la Principauté de Bearn; soûtenant qu’elle étoit inhabile à y succeder, à cause de son sexe; ce qui causa quelque guerre entr’eux: & par l’accord qu’ils firent, l’an 1485. les villes de Maseres, & de Saverdan, que Jean avoit prises, luy demeurerent. Voicy les Lettres patentes de la donation du Comté d’Estampes.
Denier de Catherine de Foix, 1483-1516 (© CGB)
Denier de Catherine de Foix,
1483-1516 (© CGB)

     Louis par la grace de Dieu Roy de France; scavoir faisons à tous presens, & à venir, que pour la grande, & singuliere amour, & affection que nous avons à nôtre tres-cher, & amé Cousin, Iean de Foix, [p.191] Vicomte de Narbonne, pour consideration de la proximité de lignage dont il nous attient: & aussi en faveur des bons grands & recommandables services qu’il nous a par cy-devant faits, & fait chacun jour, continuellement, tant à l’entour de nous, que ou fait de nos guerres, en nos plus grandes affaires, & autrement en maintes manieres, & esperons que encores plus fasse à l’avenir, voulans envers lui reconnoître lesdits services, qui sont dignes de grande remuneration, icelui nôtre Cousin; pour ces causes, & autres grandes considerations, qui à ce nous ont meu, & meuvent pour le recompenser des terres & seigneuries de Meilhau, & Compere, qui pieça lui avons données, desquelles il ne loüoit aucunement; parce que depuis nous les avons reprises en nos mains, avons de nôtre certaine science, grace especial, plaine puissance, & autorité Roialle baillé, donné, ceddé, transporté, & delaissé: & par la teneur de ces presentes baillons, donnons, ceddons, transportons, & delaissons en fief, & infeodation perpetuelle, pour luy, & ses hoirs, tant mâles que femelles, nez, & à naître, descendans de luy, & de ceux qui perpetuellement descendront de lui, & des siens, en loial mariage, nôtre Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes, avec toutes, & chacunes ses appartenances, & appendances quelconques, ainsi qu’elle se comporte, & entend, laquelle puis n’aguerres [sic] par Arrest de nôtre Cour de Parlement de Paris, nous a esté jugée [sic] & declarée appartenir. Pour desdits Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes, & de sesdites appartenances & dependances jouïr, & user par nostredit Cousin, & sesdits hoirs, despendans de luy, en prendre, percevoir, cueïllir, loüer, & recevoir les fruits, profits revenus, & emolumens en quelque maniere qu’ils viennent esdits villes, Châteaux ,Châtellenies, Baronnies, nominations, presentations, patronages d’Eglise, & de Benefices…… fiefs, arrierefiefs, hommages, hommes de foy, vassaux, sujets, pareillement hommes & femmes de corps, maisons granges, manoirs, cens, rentes, & devoirs d’or & d’argent, de vin, de grain & d’autres choses quelconques, métairies, dixmes, terrage camplans, prez, bois foussez, moulins, garennes, étangs, rivieres, pêcherie, justice & jurisdiction haute, moienne, & basse: & generalement tous droits devoirs Noblesse, preeminence, prerogatives, & autres choses quelconques estant des appartenances, & dépendances desdits Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes, tout ainsi qu’elles se comportent, & estendent: à quelque valeur & estimation qu’elles montent, & puissent monter, sans aucune chose y retenir, ny reserver pour nous, & les nostres, fors seulement les foy & hommages, ressort & souveraineté, & les autres droits, & devoirs anciens, lesquels nostre-dit [p.192] Cousin, sesdits hoirs feront faire, & payer à ceux qu’il appartiendra. Sauf, & reservé toutes voyes le Châtel, terre, & Seigneurie de Dourdan, & ses appartenances, & appendances quelconques, ainsi qu’elles se poursuivent, estendent, qu’on dit avoir esté des appartenances de ladite Comté d’Estampes, & dont puis aucun temps nous avons fait don, transport à nôtre amé, & feal Escuyer Pierre Gobache: & lesquels Château, Châtellenie, terre, & Seigneurie de Dourdan nous ne voulons , & n’entendons estre aucunement compris en cettuy nostre present don. Et de nôtre plus grande grace avons octroyé, & octroyons à nôtredit Cousin, pour luy, & ses hoirs la nomination, & droit de nommer aux offices Roiaux dependans des Aydes, & Gabelles du grenier à Sel estably par nous audit Comté: & que ceux qui y seront par luy, & sesdits hoirs nommez, & de par nous, de nosdits successeurs instituez, en jouïssent plainement, & paisiblement. Si donnons en mandement par ces mêmes presentes signées de nôtre main à nos amez & feaux Conseillers les gens de nôtre Cour de Parlement à Paris, gens de nos Comptes, & Tresoriers, & à tous nos autres Iusticiers, ou Officiers, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d’eux, si comme à luy appartiendra, que en faisant nôtredit Cousin jouïr, & user de nos presens, bail, don, ceßion, transport, & de tout l’effet, & contenu en cesdites presentes, ils & chacun d’eux en droit foy, luy baillent, delivrent ou fasse bailler, & delivrer la possession, saisine, & joüissance reelle, & corporelle desdits Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes & sesdites appartenances: l’en souffre, & laissent, ensemble sesdits hoirs descendans de luy, comme dit est, jouïr, & user perpetuellement, plainement, & paisiblement sous les conditions, & en la maniere dessus declarée, sans luy faire, mettre, donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores, ne pour le temps à venir, aucun détourbier, & empêchement au contraire: ainçois se fait, mis ou donné luy estoit, le mettent, & fassent mettre sans delay à plaine delivrance incontinent, & sans delay: nonobstant que la valeur, & estimation dudit Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes, appartenances, & appendances ne soient si plus amplement specifiées, & declarées: que ou veüeille dire icelle avoir esté jointe & unie par ledit Arrest, à nostre domaine, & que d’iceluy on veüille dire que ne puißions ou doijons aucunes choses aliener; & quelconques autres ordonnances, mandemens, restrictions, ou deffenses à ce contraires. Et afin que ce fait chose ferme, & stable à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes: sauf en autre chose nôtre droit, & l’autruy en toutes. Donné à Arras, au mois d’Avril l’an de grace MCCCCLXXVIII. Et de nôtre regne le xvii. Ainsi signé, Louis. [p.193] Par le Roy, Picot. Visa, Contentor, Daban. Ces Lettres furent enregistrées au Parlement Paris, le XXVII. jour de May de la même année, sans prejudice de l’opposition formée par le Duc de Bretagne, qui pretendoit que ledit Comté luy appartenoit: & le XVII. Iuin ensuivant en la Chambre des Comptes.
Louis XI selon un camée des années 1630
Louis XI (1481-1483)
Camée des années 1630
     Quelque temps aprés que Jean de Foix eut pris possession du Comté d’Estampes sçachant qu’il n’y a rien qui attire davantage l’amour , & la bien-veillance des sujets envers leur Seigneur, que de leur faire du bien, il fit une grace bien considerable à ceux de sa ville, en leur accordant le droit de port, qu’il n’avoient pas. L’un des meilleurs moiens d’augmenter les villes, & de les rendre riches, & opulentes; c’est d’y procurer l’abondance de toutes les choses necessaires à la vie, & au commerce, ce qui ne se peut faire que par le moien des rivieres, qui facilitent le transport des marchandises, qui font celles qui l’entretiennent. Le Prevôt des Marchands, & les Eschevins de Paris ayant consideré que la Province de la Beausse est tres-fertile en bleds qui se déchargent à Estampes: & que leur grande, & puissante ville en pourroit être abondamment pourveue, si le transport en étoit facile, jugerent, aprés plusieurs reflexions, & consultations de personnes intelligentes, que ce transport pouvoit être rendu facile, en rendant navigable la riviere d’Estampes qui ne l’étoit pas. Ils s’addresserent au Roy, & luy remontrerent la commodité, & l’utilité qui reviendroit à la ville de Paris de cette navigation. Sa Majesté souhaitant contribuer au bonheur de ses peuples, particulierement de la ville capitale de son Roiaume, commanda aux habitans d’Estampes de faire en sorte de rendre leur riviere navigable, & en état de porter des bateaux jusques à Paris. Ceux d’Estampes voyant qu’il y alloit aussi de leur profit en cette entreprise, s’appliquerent d’abord à détourner en plusieurs endroits le cours des ruisseaux se perdoient dans la prairie, ou s’écartoient en divers lieux: & les reduisirent en une riviere telle qu’on la voit presentement, & y firent faire plusieurs bâteaux pour le transport des marchandises: Voicy les Lettres que Jean accorda à ceux d’Estampes pour le droit de port.

     Iean par la grace de Dieu Roy de Navarre, Comte de Foix, Seigneur de Bearn, Comte de Bigorre, & d’Estampes, & de Pedriac [sic], Vicomte, & Seigneur de Narbonne, & Pair de France, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut; sçavoir faisons, que pour le bien, & utilité de la chose publique de nostre bonne ville d’Estampes, comme sommes deuëment acertenez: & pour le soulagement des marchands, qui chacun jour [p.194] chargent, & font mener des bleds, vins, & autres marchandises, sur nôtre riviere audit lieu, pour mener, & conduire en la ville de Paris, Corbeil, & autres lieux, Nous avons dit, decreté, & ordonné, disons, decretons, & ordonnons, que le port, qui par nôtre souffrance, aucunes années precedentes, a esté joingnant [sic] l’Hôpital saint Iacques de l’Espée lez-nôtre ville d’Estampes sera approché, & mis dedans nôtredite ville, ou jusques au fossé [Lisez: aux fossez], et rées des murs d’icelles [Lisez: d’icelle], selon le bié, ou [sic] cours d’eau qui ja a esté fait faire, & parfondir à cette fin par nos bien amez Bourgeois, Marchands, & habitans de nôtredite ville d’Estampes, & au lieu le plus utile, & convenable; & sans ce que dorénavant aucuns bâtelliers, notonniers, marchands, ou autres aprés nôtredit port parachevé, & mis en nature, puissent, et leur loise charger, ou decharger ailleurs leursdits bleds, vins, & autres marchandises, sur peine de confiscation d’iceux, ou autres peines pour ce deuës, & accoûtumées: Et pourveu außi que pour nostre droit, entretenement & soûtenement d’iceluy port, ils nous seront tenus payer, ou à nos Fermiers, pour chacun chariot quatre deniers parisis, pour chacune charette deux deniers parisis, & pour chacun cheval, un denier tournois, chargez, & non autrement, sans prejudice toutefois de nôtre droit de peage: Et tout ainsi qu’ils avoient accoûtumé de payer audit port, lors qu’il estoit joignant [sic] ledit Hôpital saint Iacques. Si donnons en mandement à nos Bailly, Prevôt, Procureur, & autres Officiers audit Estampes, ou à leurs Lieutenans, ou Commis, & a chacun d’eux en son regard, que ces presens Edit, & Ordonnance ils entretiennent, & accomplissent, & fassent entretenir, & accomplir de point en point sans aucune difficulté: & à ce faire, & souffrir, contraingnent, & fassent contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes, & manieres deuës, en tel cas requises; En témoin desquelles choses nous avons signé ces presentes de nôtre main, & fait sceller de nôtre scel. Donné a Tours le XXVII. jour de Iuillet 1490. Ainsi signé, Iean: & sur le reply, par le commandement de mondit Seigneur, I. Amerland.

     Ces Lettres patentes n’eurent pas leur effet d’abord qu’elles furent accordées, & il se trouva beaucoup d’obstacles qui en retarderent long-temps l’execution: ce qui m’obligera pour donner l’intelligence entiere de cette affaire de descendre jusques au temps du Roy François I. La premiere difficulté fut qu’il falloit acheter des particuliers des prez, des jardins, & des maisons pour les détruire, afin de faire un canal, & un reservoir, & y faire venir la riviere, & amasser de l’eau qui fust capable de porter les bâteaux chargez, & pour faire une place convenable pour recevoir, & conserver les marchandises. [p195]

Charles VIII d'après un camée des années 1630
Charles VIII (1483-1498)
d’après un camée des années 1630



Louis XII d'après un camée des années 1630
Louis XII (1498-1515)
d’après un camée des années 1630
     D’ailleurs le Commandeur de saint Jacques de l’Espée s’opposa opiniâtrement à la verification de ces Lettres d’octroy de port, soûtenant que le droit de port luy appartenoit privativement à tout autre, & qu’il ne pouvoit luy estre osté ny conferé à d’autres à son prejudice. Les habitans d’Estampes disoient au contraire que le Commandeur ne pouvoit rapporter aucune concession qui luy eût été faite du droit de port qu’il pretendoit: Et que ce n’étoit qu’une pure souffrance, par laquelle il n’avoit pû acquerir ce droit; parce que c’est un droit de superioré [sic], qui dépend du Souverain, & que s’ils l’avoient eû du Comte de Foix, qui ne jouïssoit d’Estampes que par la concession du Roy, qui en étoit le Souverain; nean-moins le Roy Louis XII. ayant été depuis Tuteur de Gaston de Foix, fils de Jean, son Neveu, avoit en administrant le bien de ce pupille approuvé tout ce que le Pere de ce jeune Comte avoir donné, & disposé dans le Comté d’Estampes. Enfin le Commandeur fut maintenu par une Sentence du Bailly d’Estampes de l’an 1514. en la possession de son droit de port, & les habitans déboutez de leur octroy.

     Les habitans appellerent de cette Sentence, releverent, & poursuivirent leur appel au Parlement où, aprés avoir obtenu du Roy François I. des Lettres confirmatives de leurs premieres, en datte du dix-septiéme de Decembre 1521. le Procureur General joint, & receu partie intervenante au procez, par Arrest du vingt troisiéme de Decembre 1527. le Commandeur fut maintenu en possession du droit de port, qui étoit étably derriere sa Commanderie d’y recevoir toutes sortes de marchandises pour y charger les bâteaux; & aussi les bâteaux chargez qui y seroient amenez pour les décharger: & de prendre par chaque charette qui y viendroit chargée de bled, ou autre marchandise: ou qui chargeroit les marchandises amenées dans les bâteaux, deux deniers tournois ,& deffences aux habitans d’y apporter aucun empêchement. Les Maire & Echevins pour les habitans, furent aussi maintenus au droit de port qui leur avoit été octroyé, depuis les fossez de la ville jusques à une ruelle descendant du bout du fauxbourg Evezard aux prez, avec pouvoir de faire embellir ce lieu-là pour le divertissement, & utilité publique, de conduire l’eau de la riviere de Juisme [sic] dans le canal qu’ils avoient fait creuser: d’y pécher, ou faire pêcher à la cime, ou avec toutes autres sortes d’instrumens servans à pêcher: de le faire curer, & nettoier, quand ils le jugeroient necessaire: d’aller, & venir: de mener, & ramener, & faire conduire tant haut [p.196] que bas par ladite riviere de Iuisne leurs bâteaux, tant vuides que chargez de marchandises: les tenir, & faire séjourner depuis les fossez de la ville du côté de la porte Evezard jusques à cette ruelle, faisant separation de la Commanderie, (c’est le lieu des Capucins,) & de l’heritage de l’ancien Pouville, (c’est le jardin qui touche celuy des Capucins,) au quay des Sarrazins, proche Brunehault, au pont de la Barre, au moulin de Pierre Broust, & en tous autres lieux sur la riviere: sans que ny pour cela, ny pour les marchandises, ils fussent obligez de payer aucune chose à qui que ce fust, excepté que ceux qui aborderoient au port du Commandeur, payeroient le droit accoûtumé. Voicy le dictum de l’Arrest extrait de l’Original latin, qui est gardé dans les Archives de la ville, duquel j’ay obmis le surplus, contenant seulement les plaidoyers des parties.

Plan du secteur concerné vers 1600 selon Léon Marquis (1881)

     Præfata Curia nostra per suum judicium, sententiam & appellationes prædictas, absque emenda, & expensis hujusmodi causæ appellationes adnullavit, atque adnullat, & ex causa, & per idem judicium eadem Curia nostra, quod dictus processus absque inquirendo veritatem factorum in dictis reprobationibus contentorum, bene judicari poterat declarando, prænominatas partes, videlicet prælibatum Dance, anticipantem in posseßione, & saisina portus sancti Iacobi de Spada, juxta dictam villam de Stampis, in dicto flumine seu riparia de Iuisne situati, capellæ sancti Iacobi de Spada ex una, & viæ qua progreditur ad magnum iter tendens parisius partibus ex altera abutantibus, habendi: in posseßione, & saisina omnes, & quascumque mercantias à mercatoribus in dicto portu navibus suis imponendas, navesque mercibus oneratas sive exoneratas ibidem applicantes, recipiendi: & de quacumque quadriga seu curru, blado, seu aliis mercantiis onerato addictum portum adonerandum sive exonerandum naves applicante, duos denarios turonenses percipiendi aut levandi: In posseßione, & saisina quod supradicti appellantes impedire non valeant, quominus dicti mercatores mercantias suas in dicto portu ducere liberè, ac reducere, navibusque suis imponere, aut ab ipsis avellere, navesque suas mercantiis oneratas, seu alleviatas, aut exoneratas conducere, ac reducere indicto portu, dictusque intimatus easdem ibi recipere, ac super unoquoque curru, ut dictum est, ibidem etiam applicante mercantiis onerato duos denarios levare ac percipere poßit. Prædictos vero Majorem, & scabinos dictæ villæ de Stampis appellantes, in posseßione, & saisina loci fossatorum portæ Evrardi dictæ villæ situati, fossatis dictæ villæ ex una, & via tendenti ad prata de Stampis, partibus ex altera tenentis: [p.197] ipsumque locum ad decorem, & utilitatem dictorum appellantium, reipublicæ reparandi, & fortificandi: In posseßione, & saisina aquam dictæ ripariæ de Iuisne infra dictum fossatum ducendi, aut ducere faciendi: indictoque loco cum sagina, retibus, & aliis instrumentis piscatoriis piscandi aut piscari faciendi, eundemque locum curandi: In posseßione, & saisina, eundi, & redeundi per dictam ripariam, seu flumen, vulgariter de Iuisne nuncupatum, ac mercantias, seu naves mercantiis oneratas, seu exoneratas, per idem flumen addictum locum seu pratum cuidam Ioanni Massuë spectans, & pertinens, domuique, & Hospitali sancti Iacobi, vico inter medio; & Cantiano Pouville ex altera tenens: & ad alium locum vulgariter vadum Sarracenorum nuncupatum, super dicto flumine situatum, prope locum vulgariter Brunehault nuncupatum: in quo vado iter quo itur ad Molendina de Villemartin subsistit: nec non ad pontem vulgariter de la Barre, super eodem flumine etiam situatum à dicta villa de Stampis media leuca vel circa, distans: Et etiam ad locum Molendini vulgariter Pierre Broust, nuncupati; & ad omnia & quæcumque loca super dicto flumine seu riparia situata, liberè transferendi, ducendi, & reducendi ad voluntatem seu libitum mercatorum, absque tamen quod pro dictis mercantiis, sic, & in omnibus prædictis locis, & aliis, salvo prædicto anticipantis jam dicto portu, applicantibus, aliquid prædictis appellantibus, aut aliis solvat.
Commanderie de Saint-Jacques de l'Epée au débu du XVIIIe siècle
Commanderie de Saint-Jacques de l’Épée
au début du XVIIIe siècle


François Ier d'après un camée des années 1630
François Ier (1515-1547)
d’après un camée des années 1630
     Cet Arrest fut mis en execution, avec toutes les solemnitez requises par René Brion Conseiller, commis par la Cour à cet effet en la presence des Procureurs du Commandeur Dancé, qui étoit alors en Italie avec Lautrec. Depuis plusieurs particuliers se sont efforces en divers temps, de donner des atteintes à ce droit de port , & de s’attribuer à eux seuls la faculté de fournir des bâteaux aux Marchands: Mais sur l’opposition des habitans à la verification de leurs lettres, ils en ont été toûjours deboutez, & ces années dernieres un nommé Raguin, qui pretendoit avoir seul droit par concession du Roy, de faire conduire des bâteaux sur la riviere d’Estampes ayant fait saisir au port de Corbeil, & vendre un bâteau , & le bled, dont il étoit chargé, appartenant à Nicolas Baudry, Marchand d’Estampes, qu’il faisoit conduire à Paris, il intervint l’Arrest suivant au privé Conseil du Roy, tenu à Paris le 15. jour d’Octobre 1663.

     Le Roy en son conseil faisant droit sur l’instance, sans avoir égard à la saisie faite à la requeste dudit Raguin, du bâteau de bled en question, ny à l’adjudication faite en consequence audit Barbereau: a ordonné, & ordonne, que la Sentence des officiers du Siege de Corbeil, de [p.198] l’an 1661. portant main-levée par provision, au profit dudit demandeur, sera executée diffinitivement [sic]: & en consequence a déchargé, & décharge les cautions par luy baillées: fait deffences tant audit Raguin, que ses commis de troubler, ny inquieter ledit Baudry, & autres pour ledit fait de negociation, & trafic, à peine de cinq cens livres d’amendes, & de tous dépens, dommages, & interests: Et outre condamne ledit Raguin, ses cautions, participes, & interessez solidairement aux dépens.


     Je trouve que le Comte Jean de Foix étoit du nombre des Seigneurs, qui assisterent au contrat de Mariage entre le Roy Charles VIII. & Anne de Bretagne, fille de François II. Duc de Bretagne, & de Marguerite de Foix sa Sœur. Et l’Histoire nous apprend, qu’il servit fort utilement, & genereusement le même Roy Charles VIII. en son voyage de Naples. Elle le met entre les Princes, & Seigneurs qui assisterent à l’entrée triomphante de sa Majesté dans la ville capitale de ce Roiaume-là, vestus en manteau comme elle. Il l’accompagna aussi, à son retour en France: & à la bataille de Fornoüe, il conduisit l’arriere-garde, avec le Seigneur de la Trimoüille*. Il fit encore plusieurs belles actions, avec le même Seigneur de la Trimoüille, & avec Louis de Bourbon, Estienne de Prie, & Louis de Graville à la bataille de Novarre, sous le Roy Louis XII**. contre Ludovic Sforce, Duc de Milan, en laquelle les nôtres, aprés un long , & sanglant combat, remporterent une tres-glorieuse victoire. Il avoit aussi eu l’honneur, au Sacre du même Roy, de representcr l’un des six Pairs Laïques, dont les Païries sont reünies à la couronne. Enfin ce Seigneur, aprés s’être retiré en France autant plein d’honneur, qu’accablé de travaux, & de fatigues, étant tombé malade, il se fit porter en sa ville d’Etampes [sic], où il arriva le cinquiéme jour de Novembre 1500. & quelques jours aprés, il y mourut, & son corps fut inhumé dans une petite voute, ou caveau fait exprés dans le Chœur de l’Eglise de Nôtre Dame, entre le Grand Autel, & l’effigie du Comte d’Evreux. Ses Obseques furent faites, avec le plus de pompe, & de magnificence qu’il fut possible aux habitans: les Eschevins y assisterent en habit de duëil, qui leur fut fourny, aux dépens de la ville, les Officiers de la Justice, la Noblesse, & une grande multitude de peuple de la ville, & des lieux circonvoisins. Le corps de la Comtesse sa femme repose au même lieu. Il prenoit en ses titres celuy de Roy de Navarre, de Prince de Bearn, & de Comte de Bigorre, pour les raisons que j’ay dites. Il portoit selon sainte Marthe, écartelé de [p.199] Foix, qui est d’or à trois pals de gueules: Et de Bearn, qui est aussi d’or à deux vaches passantes de gueules, accollées, & claironnées d’azur. Il y en a qui disent qu’il a quelquefois écartelé en son sceau, de Foix, & de Navarre.      * 5. Juillet 1495.

     ** 1499.


Armes du Béarn sur un écu d'or de François-Phébus (vers 1480)
Armes du Béarn sur un écu d’or
de François-Phébus (vers 1480)

   
 

CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES  (Bernard Gineste, novembre 2005)

Généalogie des comtes d'Etampes
Généalogie des Seigneurs prétendants et effectifs du Comté étampois (B.G.)

Gaston IV. Comte de Foix, etc. Pour tout ce qui concerne la Navarre, Fleureau dépend de l’Histoire de Navarre d’André Favyn, ouvrage paru en 1612, qu’il a déjà cité explicitement au chapitre 24 (pp. 80, 83 et 90).

Le Duc de Bretagne, qui pretendoit que ledit Comté luy appartenoit. Il s’agit de François II (1435-1488), fils de Marguerite d’Orléans (1406-1466) et de Richard de Bretagne (1395-1438). On se rappelle que Richard de Bretagne revendiquait Étampes depuis 1421, date à laquelle le roi de France avait eu la velléité de retirer ce comté aux Bourguignons pour le lui donner (comme l’a rapporté Fleureau au chapitre précédent). Cette donation, d’ailleurs annulée en 1478, neut jamais d’effet. On notera cependant que la revendication d’Étampes par les ducs de Bretagne trouva d’une certaine manière son aboutissement après la mort de Gaston de Foix, fils de Jean, en 1512, puisque dès l’année suivante Anne de Bretagne, fille de François II, reçut ce comté de son époux Louis XII, et qu’il échut ensuite à sa fille Claude de France, femme de François Ier.

Les Lettres ... pour le droit de port.
Ce texte toujours conservé aux Archives Municipales d’Étampes a été réédité en 1996 par Clément Wingler. Nous donnons ci-après, en Annexe 1, une édition comparée de ces deux éditions, qui permet de se faire une idée plus précise de la manière de travailler de Fleureau, dont le texte, somme toute, contient assez peu de fautes si l’on considère, outre les libertés que l’on prenait alors avec l’orthographe originelle des documents, les conditions matérielles dans lesquelles travaillaient les érudits du XVIIe siècle.

Jusques au[x] fossé[s] et rées des murs. Ce mot de rées ne semble pas avoir été compris par Fleureau puisqu’il ne lui donne pas , selon son usage, une transcription compréhensible par les lecteurs de son temps. Il s’agit selon moi d’une graphie rare du mot rez ou ras (du latin rasus), mot qui au Moyen Age, selon Godefroid, hésite entre le masculin et le féminin (article «res et rez»). Il faut donc comprendre que le Port s’avance jusqu’aux fossés qui entourent la ville et même jusqu’au ras des fortifications qui la ceignent.

Le dictum de l’arrêt extrait de l’original latin, qui est gardé dans les Archives de la ville. Il y est toujours, sous le n°124 de l’Inventaire Chabin de 1990 (voir notre bibliographie). Nous en donnons en Annexe 2 un texte révisé sur l’original, et une traduction réalisée en 2006 en collaboration avec les étudiants en latin médiéval des Archives départementales de l’Essonne. On notera que plusieurs corruptions du texte de Fleureau, si légères quelles paraissent, rendent incompréhensibles certains passages du texte latin, si lon ne revient pas à loriginal quil a utilisé.


Bernard Gineste, novembre 2005.

Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
Plan du secteur concerné vers 1600 selon Léon Marquis (1881)
Plan du secteur concerné vers 1600 selon Léon Marquis (1881)
ANNEXE 1
TRANSCRIPTIONS COMPARÉES DE L’
ÉDIT DE 1490 PAR FLEUREAU ET WINGLER
(Nous mettons en rouges les différences autres que purement graphiques)

Transcription de 1668 par Fleureau, éditée en 1681 Transcription de 1993 par Wingler, éditée en 1996
     Iean par la grace de Dieu Roy de Navarre, Comte de Foix, Seigneur de Bearn, Comte de Bigorre, & d’Estampes, & de Pedriac, Vicomte, & Seigneur de Narbonne, & Pair de France, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut;
     Jehan par la grace de Dieu roy de Navarre, conte de Foix, seigneur de Bearn, conte de Bigorre, d’Estampes et de Perdriac, viconte et seigneur / de Nerbonne et per de France, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
     sçavoir faisons, que pour le bien, & utilité de la chose publique de nostre bonne ville d’Estampes, comme sommes deuëment acertenez: & pour le soulagement des marchands, qui chacun jour [p.194] chargent, & font mener des bleds, vins, & autres marchandises, sur nôtre riviere audit lieu, pour mener, & conduire en la ville de Paris, Corbeil, & autres lieux,
     Savoir faisons que pour le bien et l’utilité de la chose publicque / de notre bonne ville d’Estampes, comme sommes deuement acertenez, et pour le soulaigement des marchans qui chacun jour chargent et font mener bletz, / vins et autres marchandises sur notre riviere audit lieu, pour mener et conduire en la ville de Paris, a Corbueil et autres lieux,
     Nous avons dit, decreté, & ordonné, disons, decretons, & ordonnons, que le port, qui par nôtre souffrance, aucunes années precedentes, a esté joingnant l’Hôpital saint Iacques de l’Espée lez-nôtre ville d’Estampes sera approché, & mis dedans nôtredite ville, ou jusques au fossé, et rées des murs d’icelles, selon le bié, ou cours d’eau qui ja a esté fait faire, & parfondir à cette fin par nos bien amez Bourgeois, Marchands, & habitans de nôtredite ville d’Estampes, & au lieu le plus utile, & convenable;
     nous avons dit, / (l.5) decreté et ordonné, disons, decretons et ordonnons que le port, qui par notre souffrance, aucunes années précédentes, a esté joignant l’ospital Saint / Jacques de l’Espée lez notre ville, sera approuché et mis dedens notre dite ville, ou jusques aux fossez et rées des murs d’icelle, / selon le bief et cours d’eau qui ja a esté fait faire et parfondir a ceste fin par noz bien aimez bourgoys, marchans et habitans de notre dite ville / d’Estampes, et au lieu le plus utile et convenable;
     & sans ce que dorénavant aucuns bâtelliers, notonniers, marchands, ou autres aprés nôtredit port parachevé, & mis en nature, puissent, et leur loise charger, ou decharger ailleurs leursdits bleds, vins, & autres marchandises, sur peine de confiscation d’iceux, ou autres peines pour ce deuës, & accoûtumées:
     et sans et que doresenavant aucuns batelliers, notonniers, marchans ou autres apres ledit port / parachevé et mis en nature, puissent, et leur loise charger ou descharger ailleurs leurs dits bletz, vins et marchandises, sur peine de confiscacion / (l.10) d’iceulx ou autres peines et amandes pour ce deues, et acoustumées.
    Et pourveu außi que pour nostre droit, entretenement & soûtenement d’iceluy port, ils nous seront tenus payer, ou à nos Fermiers, pour chacun chariot quatre deniers parisis, pour chacune charette deux deniers parisis, & pour chacun cheval, un denier tournois, chargez, & non autrement, sans prejudice toutefois de nôtre droit de peage:
    Et pourveu aussi que pour nostre droit, entretenement et soustenement d’icelluy / port, ilz nous seront tenuz paier ou a nos fermiers pour chacun camion quatre deniers parisis, pour chacune charette deux deniers parisis, et pour chacun / cheval ung denier tournois, chargez, et non autrement sans prejudice toutefoys de notre droit de peage.
      Et tout ainsi qu’ils avoient accoûtumé de payer audit port, lors qu’il estoit joignant ledit Hôpital saint Iacques. Si donnons en mandement à nos Bailly, Prevôt, Procureur, & autres Officiers audit Estampes, ou à leurs Lieutenans, ou Commis, & a chacun d’eux en son regard, que ces presens Edit, & Ordonnance ils entretiennent, & accomplissent, & fassent entretenir, & accomplir de point en point sans aucune difficulté: & à ce faire, & souffrir, contraingnent, & fassent contraindre tous ceux qu’il appartiendra par toutes voyes, & manieres deuës, en tel cas requises;  Et tout ainsi que ilz avoient acoustume / payer au dit port, lorsqu’il estoit joingnant le dit hospital de Saint Jacques. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz bailly, / prevost, procureur, et autres officiers audit Estampes, ou a leurs lieuxtenants ou commis, et a chacun d’eulx en son regard, que noz presents edict, / (l.15) decrect et ordonnance ilz entretiennent et acomplissent et facent entretenir et acomplir de point en point sans aucune difficulté; et a ce / faire et souffrir, contraignent ou facent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra par toutes voyes et manieres deues et en tel cas requises. /
    En témoin desquelles choses nous avons signé ces presentes de nôtre main, & fait sceller de nôtre scel. Donné a Tours le XXVII. jour de Iuillet 1490.
     Ainsi signé, Iean: & sur le reply, par le commandement de mondit Seigneur, I. Amerland.


     En tesmoing desquelles choses nous avons signées ces présentes de notre main et fait seeller de notre seel. Donné a Tours / le XXVIIe jour de juillet l’an mil CCCC quatre vings et dix, /
     Signé Jehan [Sur le repli:] Par commandement du dit Seigneur, I. Amerland.

 
ANNEXE 2
TRANSCRIPTIONS COMPARÉES DU DICTUM DE 1527
PAR FLEUREAU ET GINESTE
(Nous mettons en rouges les différences autres que purement graphiques)
avec une traduction en regard élaborée des étudiants en latin médiéval des Archives départementales de l’Essonne,
M. Chevrier, M. et Mme Guillemaut, M. Leclerc et Mme Maccario.


Transcription de 1668 par Fleureau, éditée en 1681 Transcription de 2006 par Gineste Traduction des A.M.E.
(2006)

     Præfata Curia nostra per suum judicium, sententiam & appellationes prædictas, absque emenda, & expensis hujusmodi causæ appellationes adnullavit, atque adnullat, & ex causa, & per idem judicium eadem Curia nostra, quod dictus processus absque inquirendo veritatem factorum in dictis reprobationibus [Ø] contentorum, bene judicari poterat declarando, prænominatas partes, videlicet
    Prefata Curia / nostra per suum iudicium, sententiam et appellationes predictas, absque emenda et expensis hujusmodi [un mot détruit] pellationis adnullauit atque / adnullat et ex causa et per idem iudicium eadem Curia nostra quod dictus processus absque inquirendo ueritatem factorum in dictis reprobationibus / testium contentorum, bene judicari poterat declarando prenominatas partes videlicet
     Notre Cour susmentionnée, par son jugement, a annulé et annule les susdites sentence et décisions d’appel, sans les condamnations aux frais et dépens d’usage en cas d’appel, et pour cette raison et par le même jugement notre même Cour [a considéré] que le dit procès pouvait, sans s’informer de l’exactitude des faits contenus dans les dites preuves contraires alléguées par les témoins, être bien jugé en déclarant les susdésignées parties, à savoir:
     [A] prælibatum Dance, anticipantem
     [A] prelibatum Dance anticipantem
     [A] le susmentionné appelant Dancé,
     in posseßione, & saisina portus sancti Iacobi de Spada, juxta dictam villam de Stampis, in dicto flumine seu riparia de Iuisne situati, capellæ [Ø] sancti Iacobi de Spada ex una, & viæ qua progreditur ad magnum iter tendens parisius partibus ex altera abutantibus [mot non compris par Fleureau et rapproché vaguement par lui de abutor], habendi:
      in possessione et saisina / portus sancti Iacobi de Spata iuxta dictam villam de Stampis in dicto flumine seu riparia de Iuisne situati capelle prelibati sancti Iacobi de Spata / ex una et vie qua progreditur ad magnum iter tendens parisius partibus ex altera abutantis [sic, du vieux français abuter, toucher par un bout] habendi
      en possession et plein droit de détenir le port de Saint-Jacques de l’Épée qui est situé près de la dite ville sur le dit fleuve ou rivière de Juine et qui touche d’un côté à la chapelle du susmentionné Saint-Jacques de l’Épée, et de l’autre à une voie par laquelle il savance jusqu'à la grand’route qui va vers Paris;
     in posseßione, & saisina omnes, & quascumque mercantias à mercatoribus in dicto portu navibus suis imponendas [Ø], navesque mercibus oneratas sive exoneratas ibidem applicantes, recipiendi: & de quacumque quadriga seu curru, blado [Ø], seu aliis mercantiis onerato addictum portum adonerandum sive exonerandum naves applicante, duos denarios turonenses percipiendi aut levandi:
     — in possessione et saisina omnes et / quascumque mercantias a mercatoribus in dicto portu navibus suis imponendas allatas navesque mercantiis oneratas sive exoneratas ibidem / applicantes recipiendi et de quacumque quadriga seu curru blado vino seu aliis mercantiis onerato ad dictum portum ad onerandum sive / exonerandum naves applicante duos denarios turonenses percipiendi aut levandi
     en possession et plein droit de recevoir toutes et quelconques marchandises qui seront apportées pour y être chargées par des marchands dans le dit port, et les bateaux chargés ou vides de marchandises qui y aborderont; et de percevoir et lever deux deniers tournois sur chaque charrette ou chariot chargé de blé, de vin ou autres marchandises et y stationnant pour charger ou décharger des bateaux;
     — In posseßione, & saisina quod supradicti appellantes impedire non valeant, quominus dicti mercatores mercantias suas in dicto portu ducere liberè, ac reducere, navibusque suis imponere, aut ab ipsis avellere, navesque suas mercantiis oneratas, seu alleviatas, aut exoneratas conducere, ac reducere indicto portu, dictusque intimatus easdem ibi recipere, ac super unoquoque curru, ut dictum est, ibidem etiam applicante mercantiis onerato duos denarios levare ac percipere poßit.
     in possessione et saisina quod supradicti appellantes impedire non / valeant quominus dicti mercatores mercantias suas in dicto portu libere ducere ac reducere navibusque suis imponere aut ab ipsis avellere / navesque suas mercantiis oneratas seu alleviatas aut exoneratas conducere ac reducere in dicto portu dictusque intimatus eas ibidem recipere / ac super uno quoque curru ut dictum est ibidem etiam applicante mercantiis onerato duos denarios levare ac percipere possint.
     en possession et plein droit de ce que les dessusdits appelants n’aient pas le pouvoir d’empêcher que des marchands puissent amener et ramener librement leurs marchandises dans le dit port, les y charger sur leur bateaux et les en débarquer, amener et ramener leurs bateaux chargés ou déchargés ou vides de marchandises dans le dit port, ni [dempêcher] que le dit intimé [puisse] les réceptionner au même lieu, ainsi que lever et percevoir deux deniers tournois sur chaque chariot stationnant aussi dans le même lieu, chargé de marchandises;
     [B] Prædictos vero Majorem, & scabinos dictæ villæ de Stampis appellantes,
     [B] Prædictos / vero Maiores (sic, au pluriel) et scabinos dicte ville de Stampis appellantes
     [B] quant aux appelants, les maires (sic) et échevins de la dite ville d’Étampes:
     — in posseßione, & saisina loci fossatorum portæ Evrardi [Ø] dictæ villæ situati, fossatis dictæ villæ ex una, & via tendenti ad prata de Stampis, partibus ex altera tenentis: [p.197] ipsumque locum ad decorem, & utilitatem dictorum appellantium [Ø], reipublicæ reparandi, & fortificandi:
     — in possessione et saisina loci fossatorum portæ Eurardi iuxta dictam portam Eurardi dicte ville situati fossatis dicte ville ex una et via tendenti ad prata de Stampis partibus ex altera tenentis ipsumque locum ad decorem et / utilitatem dictorum appellantium et reipublice reparandi et fortificandi
     en possession et plein droit du lieu-dit des Fossés de la  Porte Évrard [Évezard], qui est situé à côté de la dite porte Évrard de la dite ville, et qui touche d’un côté aux fossés de la dite ville, et de l’autre à une voie qui va vers les Prés d’Étampes; et d’entretenir et de fortifier le même lieu pour l’agrément et l’utilité des dits appelants et de lintérêt public;
     —  In posseßione, & saisina aquam dictæ ripariæ de Iuisne infra dictum fossatum ducendi, aut ducere faciendi: indictoque loco cum sagina, retibus, & aliis instrumentis piscatoriis piscandi aut piscari faciendi, eundemque locum curandi:
     in possessione et saisina aquam dicte riparie de Iuisne infra dictum / fossatum ducendi aut ducere faciendi in dicto que loco cum sagina rhetibus et aliis instrumentis piscatoriis piscandi aut piscari faciendi eundemque / locum curandi
     en possession et plein droit de canaliser ou de faire canaliser l’eau de la dite rivière de Juine jusque sous le dit fossé, et de pêcher ou de faire pêcher dans le dit lieu, à la seine, au filet ou avec d’autres instruments de pêche, et de draguer le même lieu;
     In posseßione, & saisina, eundi, & redeundi per dictam ripariam, seu flumen, vulgariter de Iuisne nuncupatum, ac mercantias, seu naves mercantiis oneratas, seu exoneratas, per idem flumen addictum locum [Ø] seu pratum cuidam Ioanni Massuë spectans, & pertinens, domuique, & Hospitali sancti Iacobi, vico inter medio; & Cantiano Pouville ex altera tenens: & ad alium locum vulgariter vadum Sarracenorum nuncupatum, super dicto flumine situatum, prope locum vulgariter Brunehault nuncupatum: in quo vado iter quo itur ad Molendina de Villemartin subsistit: nec non ad pontem vulgariter de la Barre [Ø], super eodem flumine etiam situatum à dicta villa de Stampis media leuca vel circa, distans: Et etiam ad locum Molendini vulgariter Pierre Broust, nuncupati; & ad omnia [Ø] & quæcumque loca super dicto flumine seu riparia situata, liberè transferendi, ducendi, & reducendi [Ø] ad voluntatem seu libitum [Ø] mercatorum, absque tamen quod pro dictis mercantiis, sic, & in omnibus prædictis locis, & aliis, salvo prædicto anticipantis jam dicto portu, applicantibus, aliquid prædictis appellantibus, aut aliis solvat.
     in possessione et saisina eundi et redeundi per dictam ripariam seu flumen uulgariter de Iuisne nuncupatum / ac mercantias seu naves mercantiis oneratas aut exoneratas per idem flumen ad dictum locum fossatorum porte Eurardi aut ad alium locum / seu pratum cuidam Iohanni Massue spectans et pertinens, domuique et hospitali dicti sancti Iacobi vico intermedio et Cantiano Pouuille / ex alia tendens et ad alium locum vulgariter vadum Sarracenorum nuncupatum super dicto flumine situatum versus locum vulgariter Brunehault / nuncupatum in quo vado iter quo tenditur ad Molendina Villemartin subsistit necnon ad pontem vulgariter de la Barre appellatum super / eodem flumine etiam situatum a dicta villa de Stampis medie leuce uel circa distans ac etiam ad locum molendini uulgariter Pierre Broust / nuncupati et ad omnia alia et quecumque loca super dicto flumine seu riparia situata libere transferendi ducendi ac reducendi easdemque / naves onerandi siue exonerandi ad voluntatem seu libitum dictorum mercatorum, absque tamen quod pro dictis mercantiis sic et in omnibus predictis / locis et aliis salvo prefati anticipantis iam dicto portu applicantibus aliquid predictis appellantibus aut aliis solvatur.
     en possession et plein droit d’aller et de venir par la même rivière ou fleuve appelé en français de Juine, et de librement transporter, amener et ramener des marchandises ou des navires chargés ou déchargés de marchandises par le même fleuve:
  — au dit lieu des Fossés de la Porte Évrard [Évezard];
  — ou à un autre lieu ou pré qui donne sur et touche à [la terre d’]un certain Jean Massue, et qui va d’autre part jusqu’à la demeure et hôtel du dit Saint-Jacques de l’Épée, au hameau qui est au milieu et à [la terre de] Cantien Pouville;
  — et à un autre lieu qui s’appelle en français Gué des Sarrasins, qui est situé sur le dit fleuve, en direction du lieu qui s’appelle en français Brunehaut (auquel gué existe un chemin qui mène au moulin Villemartin);
  — et encore au pont appelé en français de la Barre, qui est encore situé sur le même fleuve, à une distance d’une demi-lieue de la dite ville d’Étampes, ou environ;
  —  et de plus au lieu-dit du moulin appelé en français Pierre Broust;
  — et à tous et quelconques lieux qui soient situés sur le dit fleuve ou rivière;
     et de charger comme de décharger les mêmes bateaux selon le bon vouloir et le bon plaisir des dits marchands, sans cependant qu’à raison des dites marchandises stationnant de la sorte dans tous les lieux susdits ou d’autres il y ait rien à payer aux susdits appelants ni à d’autres, exception faite du susdit port du susmentionné intimé.


Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 190-199. Saisie: Bernard Gineste, novembre 2005. Traduction: mars 2006.
   


BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16; XIV+622+VIII p.], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2010.

     Pour ce chapitre:
Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes, vers le Regne de Louis Xl,  Charles VIII & Louis XII (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b37.html, 2005.
 
Gaston V de Foix, François-Phébus de Foix et Catherine de Foix

     André FAVYN, Histoire de Navarre, contenant l’origine, les vies et conquestes de ses roys, depuis leur commencement jusques à présent...... Ensemble ce qui c’est (sic) passé de plus remarquable durant leurs règnes en France, Espagne et ailleurs [in-f°; IV+1340 p.; table], Paris, L. Sonnius, 1612 [ouvrage déjà utilisé par Fleureau et explicitement cité par lui, pp. 80, 83 (bis), 90].

     CGB (Compagnie Générale de Banques), «Béarn - Seigneurie de Béarn - Gaston de Foix (1436-1471) - Blanc aux roses - c. 1455-1471», «Béarn, etc. - Blanc aux trèfles - c. 1455-1471» & «Béarn, etc. - Baquette - c. 1455-1471» [photographies, description et notices], in ID., Vente sur Offre 22 (clôturée le 17 mars 2005), http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v22/gb/monnaiesgb1ae9.html, http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v22/gb/monnaiesgb2e04.html & http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v22/fr/monnaies3710.html, en ligne en 2005.

     CGB (Compagnie Générale de Banques), «Béarn - Seigneurie de Béarn - François Phébus (1479-1483) - Écu d’or - c. 1480» [photographies, description et notice], in ID., Vente sur Offre 22 (clôturée le 17 mars 2005),  http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v22/fr/monnaies1dfa.html, en ligne en 2005.

     CGB (Compagnie Générale de Banques), «Béarn - Seigneurie de Béarn - Catherine (1483-1516)» [2 deniers: photographies, descriptions et notice], n°1063 & n°1064., in ID., Monnaies VII, Vente sur offre clôturée le 26 juillet 1999, p. 133, http://www.cgb.fr/monnaies/vso/v07/v070133.html, en ligne en 2005.

Jean de Foix, sa femme et ses enfants

     Rémi BOUCHER DE MOLANDON (érudit orléanais, 1805-1893) [éd.], «Testament de Jean de Foix, comte de Foix et d’Étampes, roi de Navarre (Orléans, 27 octobre 1500)», in Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire et de philologie (1884), pp. 31-38.
      Rémi BOUCHER DE MOLANDON [éd.], «Jean de Foix, comte d’Étampes: Testament (27 octobre 1500)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-15-1500testamentdejeandefoix.html, 2010.

     Mariona  IBARS PUGA  (Investigadora, Historiadora, Directora del Proyecto de Poblet) & Jose Luis BERMEJO  (INEMA Ingenieros Asesores, S.L) «Jean de Foix, III de Grailly -Segundo hijo de Leonor de Navarra y Gaston IV de Foix», in ID., «La Casa de Foix», in Historia de Poblet, http://www.poblet-pviana.com/CASA%20DE%20FOIX/JEAN%20DE%20FOIX.htm, en ligne en 2006.

     Bruno GALLAND [éd.] «K 536, n° 27 à 28 ter»«K 537, n°13 à 16», in «Première partie. Pièces d’intérêt familial relatives aux Princes du sang (classement chronologique). Inventaire des articles K 531 à K 546 établi de 1936 à 1952 par Jeanne Vielliard, Michel François et Suzanne Clémencet», in ID. [éd.], Centre historique des Archives Nationales. Série K., Monuments historiques. Titre IV. Princes du sang (K 531 A K 578). Inventaire des articles K 531 à K 546 et répertoire des articles 547 à K 578 [170 p.], Paris, Archives Nationales, 2000 [dont une réédition numérique en mode texte au format pdf, http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/InvSAPDF/K-4.pdf, en ligne en 2006], pp. 45 & 50.

     [K 536 (p.45)] 27.— Lettres patentes donnant à Madeleine de France, veuve de Gaston de Foix, la tutelle de ses enfants mineurs, François Phoebus et Catherine. (Copie informe sur papier, du XVIIIe s., 26 février 1473 n. st.)
     28.— Traité de mariage entre Jean de Foix, vicomte de Narbonne, et Marie d’Orléans, fille du duc Charles. (Parchemin jadis scellé., 10 avril 1473 n. st.)
     28bis.— Double dudit traité. (Parchemin jadis scellé., 10 avril 1473 n. st.)
     28ter.— Idem.
     [K 537 B (p.50)] 13.— Lettres de Jean, roi de Navarre et comte de Foix, relatives à la réduction de la dot de sa femme Marie d’Orléans. (Parchemin signé, jadis scellé. 30 mai 1486.)
     14.— Vidimus par le bailli de Blois de la transaction passée entre le duc d’Orléans, Louis et Jean, comte de Foix, pour le paiement de la dot de Marie d’Orléans, femme de Jean, le 29 juin 1486. (Parchemin jadis scellé. 26 avril 1487.)
     15..— Autorisation donnée par Jean de Foix à Marie d’Orléans, sa femme, d’approuver la transaction faite par lui avec Louis d’Orléans quant au règlement de la dot de ladite Marie. (Parchemin jadis scellé. 29 juin 1486.)
     15bis.— Ratification par Marie d’Orléans, comtesse de Foix, de l’accord conclu entre son mari Jean de Foix et son frère Louis d’Orléans relativement au paiement de sa dot. (Parchemin, avec seing manuel. 24 juillet 1486.)
     16.— Mandement des commissaires à l’administration des biens saisis de Louis d’Orléans portant paiement au comte et à la comtesse de Foix de partie de la pension à eux due sur les biens du duc d’Orléans. (Parchemin scellé. 15 septembre 1488.)

Sources sur le Port d’Étampes conservées aux Archives Municipales d’Étampes

   Inventaire: Marie-Anne CHABIN [archiviste-paléographe, directrice des Archives départementales de l’Essonne], «VI, Le Port et la rivière», in ID., Inventaire des Archives anciennes d’Étampes. Répertoire numérique et Index. 400 articles. 4 m.l. Documents conservés aux Archives municipales d’Étampes [cahier de 60 p. dactylographié par Monique Rosier], Corbeil, Archives départementales de l’Essonne, 1990 [dont un exemplaire conservé aux Archives Municipales d’Étampes, où ont été ajoutés manuellement 4 nouveaux articles; dont une mise en ligne intégrale par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cbe-20-ame-aa1990chabin.html, 2005], pp. 16-19 (du n°119 au n°151). Dont l’extrait qui suit:

VI - Le port et la rivière
     119 Inventaire analytique des titres relatifs au port de la ville et mémoire historique. s.d. [XVIIIe s.].
     120 “Mémoire retraçant l’histoire du port depuis 1490 jusqu’en 1635 d’après les archives de la ville”, s.d. [XVIIe s.]
[transcrit par Renée Maccario en 2005 sous la direction de Clément Wingler].
     121 Note relative au droit de port, s.d.
     122 Edit de Jean de Foix. roi de Navarre, comte d’Etampes ordonnant le transfert et l’aménagement du port d’Etampes (alors près de l’hôpital Saint-Jacques) dans la ville, juillet 1490 [sceau manquant]
[transcrit par Fleureau vers 1668, pp. 193-194, ci-dessus, puis par Wingler en 1996] et copie de 1525.
     123 Lettres du prévôt reprenant les lettres patentes de François 1er du 15 janvier 1522 sur la construction du port, copie XVIIIe s.
     
124 Arrêt du parlement de Paris du 23 décembre 1527 “par lequel les maire et échevins d’Etampes sont maintenus en droit de port”, contre Michel Dance, commandeur de Saint-Jacques: grand parchemin en latin, endommagé. [partiellement transcrit par Fleureau vers 1668, pp. 196-197, ci-dessus].
     125 Lettres patentes de François Ier relatives à l’aménagement et aux réparations de la rivière d’Etampes, 1543: pièce imprimée.
     126 Information faite à la demande du roi par Claude Cassegrain, licencié en droit, lieutenant général du bailliage et gouverneur d’Etampes, auprès des bourgeois d’Etampes sur la propriété et le fonctionnement du port, 1557: 51 feuillets écrits.
     127 Lettres patentes d
Henri II demandant une enquête de commodo et incommodo sur le projet de la ville d’instituer un droit sur les bateaux, 1557-1558: 2 pièces.
     128 Rapport d’enquête d’Henri de Mesmes, conseiller du roi, maître des requêtes, sur l’histoire du port d’Etampes, et transcriptions d’actes de Louis XII (1499), Henri II (1558) [ce dernier transcrit par Wingler en 1996] et François II (1559), juillet 1560: 6 pièces.
[p.17]
     129 Port avis des officiers de la ville; procès-verbal de visite du port par les charpentiers jurés de la ville
[ce dernier transcrit par Wingler en 1996]; devis du curage de la rivière et de la réparation du port par les charpentiers jurés (depuis le port jusqu’au gué des Sarrasins), juillet 1560.
     130 Enquête de commodo et incommodo sur l’opportunité d’instaurer un octoi de 10 deniers tournois sur les bateaux fréquentant le port d’Etampe pour financer le curage de la Juine, 1560.
     131 Procédure contre François Bidault et autres propriétaires de bateaux, condamnés à tenir la rivière navigable à leurs frais: lettres patentes de Charles IX (deux exemplaires) et copie d’un arrêt de la Cour des aides. 1561: 3 pièces en parchemin.
     132 Sentence du bailliage contre la veuve Bidault, Girard et autres marchands relative au curage de la rivière, 1569: 2 pièces.
     133 Délibération municipale portant abolition des ports particuliers au profit du seul port municipal, février 1583.
     134 Délibération municipale au sujet de lettres patentes du roi autorisant le sieur de Foligny à rendre la Juine navigable jusqu’à Paris, 1632.
     135 Délibération municipale sur l’arrêt du Conseil du roi accordant à René Barbot, “chef d’échansonnerie du roi”, le privilège de fournir les bateaux pour le transport des marchandises d’Etampes à Corbeil, 1633.
     136 Arrêt du Conseil du roi en faveur de la ville d’Etampes contre Pierre Barbot au sujet du droit de port, 27 avril 1635 [dont une édition par Renée Maccario de 2005 mise en ligne sur le Corpus Étampois, http:www.corpusetampois.com/che-17-16350427portdetampes.html
]
     137 Requête de la ville au Parlement, demandant l’exécution de l’arrêt du 23 décembre 1527 prévoyant le rétablissement de la place du port, contre le lieutenant général de Bry [accusé de détenir une part des archives municipales que son père aurait soustraites à la ville], 1663.
[p.18]
     138 Murs, fossés, remparts et promenades, vente et plantation d’arbres: baux, extraits de délibérations, notes, correspondance, procès-verbaux d’adjudication, déguerpissement d’une maison en 1692. 1690-an XIII.
     139 Procès-verbal d’adjudication de travaux de terrassement et plantation le long de la rivière, 1737.
     140 Devis de réparation des parapets des ponts, 1759-1761: pièces.
     141 Bail de l’herbe des fossés à Etienne Le Tailleur, 1667: 2 pièces.
     142 Déclarations censuelles et note relatives aux fossés de la porte Evezard, XVIIIe s.: 9 pièces.
     143 Délibération municipale sur le projet d’une place publique au lieu du port, 1663, copie.
     144 Mémoire relatif aux fossés et clôture existant dans la ville, notes sur les anciennes rues d’Etampes, s.d. [XVIIIe s.].
     145 Pièces relatives au contentieux entre 3ean Buisson, receveur alternatif mitriennal des deniers patrimoniaux, et la ville d’Etampes avec François Parizot et Pierre Jabineau, anciens receveurs, au sujet de certains baux de l’hôtel de ville et d’adjudication d’arbres, 1709-1712.
     146 Procès-verbal d’adjudication de peupliers du port, 1708, et procès-verbal d’adjudication des ormes du port, 1712.
     147 Vente de bois: pièces de comptes, mémoires, quittances, 1712-1713.
     148 Plantation et vente d’arbres, levée des portereaux, curage de la rivière extraits de délibérations, procès-verbal d’adjudication, 1732-1779: 25 pièces.[p.19]
     149 Sentence de la maîtrise des eaux et forêts fixant la date du curage de la rivière d’Etampes, 1780 affiche imprimé (40 x 52 cm).
     150 Mémoire des ouvrages faits à la rivière et à divers bâtiments de la ville, 1775-1780.
     151 Mémoire sur la rivière d’Étampes, s.d. [XVIIIe s.]: 23 pages.
[saisie par B.G., novembre 2005]

Autres sources sur le Port d’Étampes

     Dom Basile FLEUREAU, «Chapitre XXXVII. Des Choses memorables arrivées à Estampes vers le Regne de Louis XI, etc.», in ID., Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes, Paris, J.-B. Coignard, 1683 [réédition en fac-similé: Marseille, Lafittes reprints, 1997; réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b37.html, 2001-2005], pp. 190-199, spécialement pp.193-198.
     Fleureau donne notamment le texte français d’un édit de Jean de Foix en date du 27 juillet 1490 (pp. 193-194), le dictum latin d’un arrêt du 23 décembre 1527 extrait de l’original latin (pp. 196-197) et le texte français de l’arrêt du 15 octobre 1663 (pp. 197-198).

     Léon MARQUIS, «Promenade du Port», in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996; dont une saisie numérique en mode texte en cours  par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-marquis.html], pp. 193-196.

     René de SAINT-PÉRIER,
«Promenade du Port», in ID., La grande histoire d’une petite ville: Étampes, Étampes, Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne (1838-1938), 1938, p. 23-24 [Rééditions sur papier: 1) in Étampes. Bulletin Officiel Minicipal 2 (janvier 1964), p. 17; 2) Paris Le Livre d’Histoire [«Monographies des villes et villages de France»], 2004, pp. 23-24].
     Dont une réédition numérique en mode texte illustrée in Bernard GINESTE [éd.], «René de Saint-Périer: Étampes, La Renaissance (1938)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-saintperier1938grandehistoire02.html#port, 2005.

     Léon GUIBOURGÉ, «Promenade du Port», in ID., Étampes, ville royale, Étampes, chez l’auteur (imprimerie de la Semeuse), 1957 [réédition en fac-similé: Péronnas, Éditions de la Tour Gile, 1997], pp. 121-126
     Dont une réédition numérique en mode texte illustrée: Bernard GINESTE [éd.], «Léon Guibourgé: Étampes ville royale (1957)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-guibourge1957etampes309port.html, 2004.

     Clément WINGLER (directeur des services des Archives Municipales et du Patrimoine d’Étampes) [éd.], Le Port d’Étampes, 1490-1676. Textes et transcriptions par Clément Wingler, archiviste [cahier de 26 pages de format A4; photocopies des textes originaux en regard de leurs transcriptions; contient: «Introduction (par Clément Wingler, datée de 1993)», «Edit de Jean de Foix, roi de Navarre, comte d’Étampes (juillet 1490)», «Lettres patentes d’Henri II (1558)», «Procès verbal de visite du port (juillet 1560)»], Étampes, Ville d’Étampes (département de la Communication) & Archives Municipales d’Étampes, 1996.


     René MACCARIO [éd.], «Conseil Privé du Roi: Procès relatif au Port d’Étampes (extrait de registre du 27 avril 1635)», in Corpus Étampois, http:www.corpusetampois.com/che-17-16350427portdetampes.html, 2005.

Sur la Juine et Corbeil

     Paulette CAVAILLER, «Le fief de la Mothe, ou maîtrise de l’eau de Corbeil au début du XVIIe siècle», in COLLECTIF, La Seine et son histoire en Ile-de-France (colloque 1992), Paris, Fédération des Sociétés Historiques et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France Paris et Ile-de-France [«Mémoires» 45], 1994, pp. ?-? [dont un extrait réédité numériquement (format PDF; 24 p.; 2 438 Ko) par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et Ile-de-France, en vente moyennant 5€ sur la page http://www.cths.fr/FICHES/Fiches_Edition/f_16/E_1604.shtm, en ligne en 2005].
      Présentation par l’éditeur: Revenant sur les origines de la maîtrise de l’eau de Corbeil (vers 1018), cet article tente de déterminer quelle fut la consistance du fief, le rôle du maître de l’eau, ses droits et devoirs, les aspects juridiques de la maîtrise. Les pêcheurs ne sont pas ignorés: nombre, domicile, métier, le commerce de la vente du poisson, ainsi que leur niveau de vie, leur milieu social et leur mentalité sont analysés. Enfin, la vie du fleuve fait également l’objet d’un chapitre.
     DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE [éd.], Meunerie et navigation sur la Juine au Moyen-Age et sous l’Ancien régime [7 panneaux d’exposition (80 cm sur 216), livrés avec supports], Evry, Service du patrimoine historique et archéologique du Conseil général de l’Essonne, sans date (avant 2005). Dont une présentation en ligne, http://www.quicksoft.fr/bde/Expo/patrimoine/meunerie_essonne.html, en ligne en 2005.
      Présentation par l’éditeur:  - du moulin antique aux moulins à eau et à vent. - les "usines" au fil de l’eau. - céréales, grains et farines. - l’approvisionnement de Paris. - la navigation sur la Juine de 1490 à la fin du 17 ème siècle. - le port d’Etampes. - l’ascension sociale des meuniers.


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