Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre
XXIV(a), pp. 77-91.
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La franchise de Challo
saint Mard
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXIV.
La franchise de Challo
saint Mard
NOs Historiens
n’ont pas remarqué par quel motif le Roy Philippe I. fit vœu
d’aller armé de toutes pieces, l’armet en tête, la visiere
baissée, l’épée ceinte à son côté,
sa cotte d’armes sur le dos, & habillé de la même
façon, qu’il se trouvoit dans les batailles, visiter le saint
Sepulcre de Nôtre Seigneur à Jerusalem, y rendre ses vœux,
laisser ses armes dans ce Temple, & l’enrichir de ses dons. On ne
sçait pas si ce fut à cause de quelque peril où il
se fût rencontré, soit à la bataille de Cassel en
Flandre, en laquelle son armée fut entierement defaite, &
la Noblesse de son Roiaume tuée; ou en quelque semblable occasion:
ou par une devotion assez commune en ce temps-là plûtôt,
que par penitence qui luy eût été imposée,
commc disent quelques-uns, qui se trompent: Car l’Histoire ne nous
apprend point qu’il eût encore commis de crimes enormes, comme
il en commit depuis. Quoy qu’il en soit, c’est la commune opinion, que
le Roy n’ayant pas été conseillé par les Prelats,
& Seigneurs de son Roiaume, d’accomplir son vœu en propre personne;
à cause que l’absence de Sa Majesté, auroit pû causer
plusieurs desordres dans le Roiaume; Les Rois étans dans leurs
Etats, comme le Soleil dans le monde, par l’absence duquel il s’éleve
toûjours des troubles, & des orages dans l’air, il voulut au moins,
le faire accomplir par un autre; & que de tous ses serviteurs, il n’y
eut qu’Eude, le Maire du village de Challo saint Mard, (ou Medard,) son
serviteur domestique, quelques-uns adjoûtent, qu’il étoit de
sa Chambre, qui s’offrit de faire ce voyage pour Sa Majesté, en
l’équipage qu’elle avoit promis. Il employa deux années à
faire ce pelerinage, tant à cause de la longueur, & de la difficulté
du chemin, que pour le poids des armes dont il étoit chargé,
& vêtu; & qu’il laissa dans le Temple du S. Sepulcre de Jerusalem,
où elles ont demeuré plusieurs années aprés,
avec un tableau d’airain, où le discours de ce [p.78] vœu, & du voyage
étoit gravé.
Avant
le depart d’Eude, le Roy se rendit Baillistre, & Gardenoble de ses
six enfans, un fils nommé Anselot, & cinq filles: Et aprés
son retour, en reconnoissance du signalé service qu’il luy avoit
rendu il luy accorda pour toute sa famille, & pour tous ceux qui en descendroient,
tant des mâles que des femelles, de tres beaux pivileges. Le plus
grand, le plus remarquable, & le premier étoit, que tous les
Fiscalins, ou serfs de Sa Majesté épousant les filles dudit
le Maire, ou celles qui descendroient de sa famille, seroient nobles,
& affranchis de toute servitude: ce qui est proprement dire, que
les femmes de la famille d’Eude affranchissoient & annoblissoient
leurs maris, comme l’on dit que font les Damoiselles de Champagne, par
un privilege special de nos Rois; & les hommes de la même famille
affranchissoient les femmes Fiscalines qu’ils épousoient; ensemble
les enfans issus d’elles, contre la maxime de Droit, qui veut que le fruit
ou l’enfant suive la condition du ventre c’est à dire de la mere,
quant à la noblesse, ou la servitude. La Charte de ce privilege
fut expediée dans le Palais du Roy, à Estampes, au mois de
Mars de l’an de Nôtre Seigneur 1085. & de son regne le 25. Cette
Charte n’a pû venir jusques à nous. Le temps qui consume tout,
ou le malheur des guerres, qui furent grandes en France aprés qu’il
eut été accordé: ou la negligence de ceux qui l’avoient
eu en garde, en ayant fait perdre l’original: Au temps du Roy saint Louis,
l’on eut recours à trois illustres Abbez, de saint Magloire, de
saint Victor, & de sainte Geneviéve de Paris, qui certifierent
d’avoir veu, & leu l’original du privilege accordé par le Roy
Philippe Premier, à la posterité d’Eude le Maire, laquelle
en a depuis librement, & paisiblement joüy, jusques au temps que
je cotteray cy-aprés. Voicy la copie de ce privilege, extraite
des Archives de la franchise dite de Challo saint Mard, gardées
en la maison commune de la Ville d’Estampes.
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Philippe Ier (1060-1108)
Camée des années 1630
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Notum fieri
volumus quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi
Franciæ Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit,
qui Ansolidum filium suum, & quinque filias suas in manu, &
custodia ipsius Regis dimisit: & ipse Rex pueros illos in manu,
& custodia recepit, & retinuit: conceßitque Ansolido,
& quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei
amore, & sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri reverentia,
quod si hæredes masculi, ex ipsis exeuntes,
fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat,
& à vinculo servitutis absolvebat. Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere
hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus
suis de servitute Regis essent. Rex autem hæredibus Odonis,
& eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, & homines
suos custodiendos in feodo conceßit; ita quod nullo famulorum
Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra
Regis nullam consuetudinem darent. Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis,
ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire
Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere. Et ut
hæc libertas & hæc pacta firma, & inconvulsa
permaneant, memoriale istud inde fieri, & nominis sui caractere,
seu sigillo signari, & præsente propria manu sua, Cruce sancta
corroborari præcepit astantibus in Palatio quorum nomina sunt
subtitulata, & signa, Hugonis, tunc temporis dapiferi, Guastonis
de Pisciaco Constabularii, Pagani Aurelianensis Cubicularii, Guidonis
fratris Galeranni, Camerarii. Actum Stampis, Mense Martio in Palatio:
anno ab incarnatione 1085. anno vero regni ejus 25. interfuerunt præfatæ
libertati in testimonium veritatis Anselinus, filius Aremberti. Albertus
Bruniconiatus, Guesnerus sacerdos de Challo. Gerardus Decanus. Petrus
filius Erardi [espace de 1 à
2 mots] & Haymo filius ejus.
Ego frater Andræas, B.
Maglorii parisius humilis Abbas testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi: & verbo ad verbum legisse, pro
ut continetur in præsenti scripto.
Ego frater Anselmus, sancti
Victoris Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout
continetur in præsenti scripto.
Ego frater Theobaldus, sanctæ
Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse,
prout continetur in præsenti scripto.
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Sceau de Philippe Ier
[Voyez la traduction par François
Guizot (1839) du texte latin ici publié par Fleureau, dans notre
Annexe 4, ]
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Pour l’intelligence
de ce premier privilege, il faut observer que le mot de servitute,
dans cette proposition, si vero servi Regis fœminas
de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ
cum hæredibus suis de servitute Regis essent, ne se prend
pas au même sens que celuy de servi, mais en un autre &
qu’il signifie en ce lieu train domestique, que les Italiens qui ont
tiré leur langage du Latin, appellent la servitù,
ou qu’il est usurpé au même sens qu’on prenoit celuy de
servientes, qui signifioit gens de guerre à
cheval, que l’on appelloit anciennement, sergens, par le changement
de la lettre V, en G, assez usité parmy les anciens François,
& que l’on a depuis nommez Escuyers, qui dans une Ordonnance [p.80] du Parlement de Paris
de l’an 1274. au mois de Septembre, tiennent le quatriéme rang
entre les nobles, qui furent condamnez au dépens, & à
l’amende, pour n’avoir pas suivy le Roy Philippe le Hardy, en son armée,
à laquelle il les avoit convoquez, lorsqu’il alla châtier
le Comte de Foix, parce qu’il avoit osé entrer à main
armée dans son Royaume, & ruiner un Château appartenant
à Sa Majesté, où Girard de Casaubon, Seigneur Châtellain
s’étoit retiré, & mis en la protection du Roy, pour
éviter la fureur de ce Comte son ennemy, qui le poursuivoit pour
l’exterminer avec toute sa famille. Cette Ordonnance distingue la Noblesse
en quatre degrez, mettant au premier les Barons, qui étoient les
Princes du sang, & autres Seigneurs qui par la grandeur de leur naissance,
ou dignité de leurs charges dans l’Etat, avoient l’honneur d’assister
aux Conseils du Roy, avec les Evêques, & les Prelats que Sa
Majesté y appelloit. Les Chevaliers Bannerets tiennent le second
rang. Favin en son Hist. de Navarre, remarque, qu’ils devoient du moins
avoir, & entretenir à leurs dépens, vingt-quatre Gentils-hommes,
suivis chacun d’un Escuyer ou Sergent. Ce qui se peut entendre, comme
je croy, qu’ils devoient avoir avec eux, vingt-quatre vassaux, suivis
chacun d’un arriere-vassal, armé d’épée, de jacque
de maille, & de la masse d’armes, portant avec cela l’écu de
son Seigneur, auquel seul l’usage de la Lance étoit reservé.
Les Chevaliers simples sont au troisiéme rang; & les Sergens,
ou Escuyers tiennent le dernier, comme inferieurs aux autres en noblesse.
Cette Ordonnance se lit au 5. vol. Hist. Franc. de Duchesne dont je l’ay
prise.
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Pag. 621.
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Taxatio expensarum, & emendarum
contra nobiles, qui submoniti non fuerunt in exercitum fuxensem.
PHilippus
Dei gratia Francorum Rex, Baillivo, &c. ut jura regni nostri
liberiùs, & pleniùs conserventur, & etiam delinquentes
animadversione debita puniantur, per nostram fuit Curiam ordinatum
quod nostri subditi, qui nobis tenentur cum expensis suis ad servitium
exercitus: & qui de veniendo nobiscum in exercitum fuxensem submoniti,
non venerunt, tantumdem nobis reddant, quantùm secundùm
æstimationem communem, si nobiscum fuissent, veniendo, redeundo,
& morando, expendere debuissent: & quod emendam insuper idoneam
nobis præstent: Vndè mandamus vobis, secundum ordinationem
prædictam, quatenùs exigatis, pro qualibet die, qua nobis, [p.81] vt dictum est servitium
prædictum debebat, à singulis Baronibus, pro personis
suis centum solidos turonenses, ratione dictarum expensarum: &
quinquaginta solidos turonenses pro emenda, & à singulis
Vexillariis, seu Baneriariis XX. solidos turonenses, ratione dictarum
expensarum. Et X. solides [Lisez: solidos]
turonenses pro emenda. Et à quolibet
simplici milite, X. solidos turonenses, ratione dictarum expensarum:
Et V. solidos turonenses pro emenda. Et à quolibet serviente,
seu Armigero, V. solidos turonenses ratione dictarum expensarum: &
pro emenda II. solidos VI. denarios. Ita videlicet quod singulos Barones,
& singulos Vexillarios, nihilominus compellatis ad solvendum nobis
pro singulis militibus, quos secum habuissent seu habere debuissent,
ad faciendum servitium supradictum: videlicet pro singulis diebus X.
sol. turon. pro expensis cujuslibet militis: & V. solidos turonenses
ratione cujuslibet similiter pro emenda. Summa verò per XL. dies,
pro quolibet Barone, ratione personæ suæ, militibus suis in
hac summa minimè computatis CCC. libræ turon. summa per XL.
dies quo quolibet milite vexillaris ratione personæ suæ, militibus
suis in hac summa minimè computatis, LX. lib. turon. Et per XL.
dies pro quolibet milite XXX. lib. turon. Summa per XL. dies pro quolibet
serviente XV. lib. turon. Rursùs mandamus vobis, ut à singulis,
qui ad nostras expensas tenentur ad servitium supradictum, & qui submoniti
de faciendo dicto servitio, illud facere noluerunt, seu etiam non fecerunt,
sive sint Barones, sive sint vexillarii, vel milites, aut servientes, similiter
compellatis ad solvendum nobis totidem quantum dierum est de singulis supradictis;
hoc excepto quod de dictis summis per singulos dies, pro expensis cujuslibet
militis VI. sol. paris. & pro expensis Armigeri IV. sol. paris. deducentur.
Factam fuit hoc statutum Parisius, in Parlamento Assumptionis beatæ
Mariæ Virginis anno Domini MCCLXXIV. mense Septembri.
On ne peut dire que le mot, de
servitute, dont je viens de parler, signifie servitude ou esclavage,
sans contredire ouvertement à l’intention du Roy, qui a sans
doute voulu accorder aux femelles issu de la famille d’Eude, un privilege
considerable: Ce que Sa Majesté n’auroit pas fait, si ces femmes
estant de leur naissance, de condition franche, & nobles, fussent
devenues serves, & fiscalines, en épousant les Fiscalins
de Sa Majesté; de sorte, qu’il faut dire qu’elles affranchissoient,
& annoblissoient leurs mari; & c’est en ce sens là, que
le Parlement qui est l’organe, & l’interprete des Volontez de
nos Rois, a entendu ce privilege, & l’a confirmé par ses
Arrests rendus en divers temps du 9. Mars 1516 au profit de Pierre
Lucas, & de Petronille Boutet sa femme à cause d’elle: du
premier [p.82] Avril 1522.
au profit de Claude Besnard, & de Marie Bedeau sa femme, à
cause d’elle, & de plusieurs autres en tres-grand nombre, qui sont
dans les Archives de cette franchise. Le Roy saint Louis l’a luy-même
entendu en ce sens, au Chapitre de ceux qu’il declare exemps du Guet de
la ville de Paris en ces termes.
Toutes les personnes étans
de la lignée de Challo saint Mard, dont la femme affranchit
le mary, qui sont plus de 3000.
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Pag. 553.
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En second
lieu le Roy Philippe donna aux heritiers d’Eude, & à
leurs successeurs, la Châtellenie de Challo, avec le pouvoir
de regler les differends, qui n’aîtroient [sic] entre les
vassaux de Sa Majesté en la marche*,
ou territoire dudit Challo.
3. Il les exempta de la Justice ordinaire de ses Officiers, &
reteint à soy la connoissance de leurs differens, & procez,
que ses successeurs commirent depuis aux Maîtres des Requestes
de leur Hôtel.
4. Il les
affranchit de toutes Coûtumes qui se levoient pour Sa Majesté,
dans toute l’étenduë de son Royaume, c’est à
dire, de tous peages, barrages, pontenages, foüages, fourrages,
tailles, subsides, & autres charges, que les Rois imposoient
sur leurs peuples.
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* Fleureau interprète ici
le terme de marchiam qui est dans son texte, assez pauvrement,
par territoire. Voir
notre note.
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J’ay leu dans les Archives de cette franchise plusieurs Sentences
des Requestes de l’Hostel du Roy, & des Arrests du Parlement
qui les confirment, rendus en divers temps, au profit des privilegiez,
contre divers fermiers des droits cy-dessus mentionnez; & j’en
ay deux, l’un du 2 de Janvier 1597. qui confirme une Sentence des Requestes
du 25. de May de l’année precedente au profit d’Alexandre Duguesnel,
Procureur du Roy en la Châtellenie de la ville de Creil-sur-Oyse,
comme issu d’Eude le Maire, par laquelle il est declaré exempt
des tailles, taillon, & autres subsides, & dit qu’il sera rayé
des Rôles, & que les deniers par luy payez, en vertu des
taxes faites à Creil, luy seront rendus. Et par le second Arrest
du 31 de May de la même année 1597. les habitans de la même
ville de Creil, sont condamnez d’obtenir Lettres d’assiete, pour imposer,
& lever sur eux les deniers qu’ils doivent restituer audit Duguesnel:
Et qu’à faute de ce faire dans deux ans, quatre des principaux
habitans seront contrains en leur propre & privé nom, &
par corps, de luy payer, sauf leur recours.
Enfin le Roy Philippe établit
à Estampes une Chambre pour la conservation des titres, &
autres choses concernant ce privilege: & de tout temps, il y
a eu dans Estampes, quatre particuliers, notoirement issus de cette
famille d’Eude le Maire, preposez [p.83]
pour veiller à la conservation de
ce privilege, & de ses dépendances.
Favin s’est un peu mépris
quand, parlant de ce privilege, au 18. livre de son Hist. de Navarre,
il a dit que la Bourgade de Challo, étoit une Chambre Roialle,
ou lieu de plaisance de nos Rois. Et il a mal entendu le mot de Camera,
qui signifie proprement un lieu vouté, destiné à
la conservation des choses pretieuses: D’où vient que le lieu,
où l’on conserve les titres & enseignemens des droits du Roy,
& de la Couronne s’appelle Camera avec l’adition [sic] Computorum,
à cause que l’on y examine les Comptes du revenu du Roy &
que l’on y conserve les quittances de tous les payemens faits au nom
de Sa Majesté, & de l’Etat. La raison que le Roy rend de 1’établissement
de cette Chambre de Challo, à Estampes confirme ce que je dis,
parce que, dit-il, ceux de Challo êtans
obligez de venir au guet, c’est à dire faire la garde à
Estampes, leur chambre y étant établie, ils y feront meilleure
garde. Voicy les mots du Privilege.
Rex vero tunc temporis præcepit
famulis suis de Stampis ut custodirent Challo Cameram suam, quia
Challo habet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter
habere.
Favin se trompe encore au même
lieu, quand il dit que la riviere, qui passe à Challo saint
Mard, s’appelle proprement Juisne; car elle se nomme Loüette:
& parce qu’elle passe à Challo, on la nomme Challoüette.
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Les gardes
de ce privilege ont toûjours eu soin de le faire confirmer
par nos Rois: En quoy ils ont eu d’autant plus de peine que ceux qui
ont eu les Finances du Roiaume en maniement tâchant par toutes
sortes de moiens d’amplifier les revenus de Sa Majesté, se sont
souvent efforcez de le faire abolir. Le Roy Philippe de Valois, deputa
des Maîtres des Requestes de son Hôtel, lesquels aprés
avoir diligemment examiné tous les titres, & des témoins
dignes de foy, pour ce qui ne se pouvoit prouver par titres de ce privilege:
Ouy le rapport de la vente, & de sa validité, le confirma
par Lettres patentes du mois de Decembre 1336. ses successeurs Rois de
France l’ont pareillement confirmé. Jean au mois de Novembre 1350.
Charles V. surnommé le Sage, au mois d’Avril 1366. Charles VI.
au mois de Juillet 1394*. Charles
VII. en [espace d’un mot**] 1436.
Louis XI. en Janvier 1461. Charles VIII. en Octobre 1483. Louis XII.
en Septembre 1498. & François Premier en Janvier 1514. Mais
depuis comme pour reformer son Etat, il revoqua un grand nombre de [p.84] privileges, qui alloient
la foule du peuple; quoy que fissent les ennemis de celuy dont nous parlons,
il ne le revoqua pas, il se contenta seulement de le moderer, &
de le restreindre, ostant à ceux qui en jouïssaient l’immunité
generale qu’ils pretendoient, même pour leur trafic, comme ils
en avoient usé auparavant: & leur modifia l’affranchissement
des tributs, & subsides, pour ce qui seroit de leur cru, & de
ce qu’ils feroient voiturier par eau, & par terre pour leur usage
seulement. L’Edit de cette modification du 19. de Janvier 1540. verifié
en Parlement le 8. de Fevrier, est de la teneur suivante.
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* Lisez 1384, du moins selon Maurice Prou.
**
Maurice Prou ne donne pas le mois non plus,
qui doit manquer dans le texte de ce vidimus.
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Francois
par la grace de Dieu Roy de France, à nos amez & feaux
les gens de nôtre Cour de Parlement, Maîtres des Requestes
ordinaires de nôtre Hôtel, Prevost de Paris, Bailly de
Dijon, & autres nos Officiers, si comme à eux appartiendra,
Salut. Comme sous couleur de certain pretendu privilege de feu de bonne
memoire le Roy Philippe Premier, aucuns de nos sujets se disans issus,
& descendus de la lignée de feu Oude le Maire, dit de Challo
saint Mard, se soient par cy devant, & de long-temps, voulu exempter,
& affranchir, eux, & leurs biens de tous peages, acquis, barrages,
travers, pontenages, & autres droits, & tribus quelconques; tant
par eau que par terre, à nous deûs, & autres Seigneurs
subalternes, nos vassaux, & sujets, ayans lesdits droits en leurs
terres, & Seigneuries: & de ce nous, & nos Officiers, &
Fermiers, les ayons de ce gratieusement laissé jouïr, quant
aux choses étant de leur crû, ou autres danrées,
& marchandises qu’ils auroient fait passer pour leurs provisions, &
usage: Et combien que dudit pretendu privilege original il n’apparoisse
pas Chartre autentique; mais seulement par une vieille attestation de
trois Abbez, qui ont attesté avoir autrefois veu l’Original d’iceluy
privilege, & déposent de la teneur, & substance d’iceluy.
Combien que quand ledit privilege Original auroit été
octroyé, tel que lesdits trois Abbez l’attestent, si ne porte-il
quant à ladite exemption, & franchise, clause de plus grand
effet, sinon que lesdits hoirs descendans dudit Oude le Maire, ne payeront
aucun tribut en toute nôtre terre, qui sont les propres mots de
la teneur dudit privilege, telle qu’elle est portée par ladite
ancienne attestation. Lesquels mots combien qu’ils se doivent entendre,
& prendre leur interpretation du droit humain, & raison conscripte,
peuvent étre entendus de ce qui serait de leur crû, & de
ce qu’ils feroient passer, transporter, & voiturer, pour leur provision,
& usage, comme dit est: Ainsi que tous tels privileges de non payer
gabelles, vectigaulx, ou peages, par nous, ou nos predecesseurs octroyez,
tant amples qu’ils soient, & à
[p.85] telles personnes que ce soit, même
de nos Secretaires, & de la maison de France, & à leurs
veuves, s’entendent, & se pratiquent; & non pas de ce qu’ils
feroient passer pour cause de negociation, & marchandise, dont
ils feroient fait, & train ordinaire: Neanmoins lesdits eux disans
descendus dudit Oude le Maire de Challo saint Mard, en abusant dudit
privilege, & le voulant étendre plus qu’il ne doit être,
se seraient voulu par cy-devant exempter de tous acquits, peages, &
tributs à nous dûs, non seulement pour le regard de ce
qui est de leur crû, ou de ce qu’ils feroient passer, & achetter
pour la provision de leurs maisons & usage: mais außi pour
raison des danrées, & marchandises qu’ils font mener, &
passer par nos détrois, & de nosdits vassaux, exerçans
fait de negociations, & trafic: & de ce dient avoir obtenu Sentence
des Maîtres des Requestes ordinaires de nôtre Hôtel,
en leur Auditoire à Paris, & Arrest ou Arrests de nôtredite
Cour de Parlement, ce qui tourneroit, & pourrait cy-aprés tourner
à nôtre grand dommage, & diminution de nos droits, &
de nos fermes. Mêmement pour ce que sous la franchise dudit privilege,
ainsi usurpé, & entendu, tous les descendans dudit Challo saint
Mard, se rendent, & sont rendus ordinairement par cy-devant, marchands,
faisans fait, & train ordinaire de marchandise de vin, sel, hareng,
pastel, avoine, pois, & autres marchandises de gros acquit, lequel
ils gagneroient, & rependraient sur nôtre peuple: car ils
ne vendent lesdites denrées, & marchandises à moindre
prix que autre Marchand de nôtre Roiaume, qui acquitte, & s’est
trouvé marchand, soy disant de ladite lignée, qui pour
un coup, passe douze, ou treize cent muids de vin, sans rien payer ne
acquiter, sous couleur dudit privilege pretendu: Et attendu außi
que les descendans des descendans dudit Oude le Maire, soient fils,
ou filles, mediatement, ou immediatement, par branches & descentes,
tant multipliées, & loingtaines, que ce puissent être
jouïssent, & se pretendent devoir jouïr dudit privilege,
qui seroit, & pourroit être cause, que par succeßion de
temps, ladite lignée seroit tant multipliée, comme elle l’est
depuis ledit temps de Philippe Premier, que la plus grande partie des
Marchands de nôtredit Roiaume, referans leur genealogie audit Challo
saint Mard, seroient francs & exempts de tous peages, travers, acquits,
& coutumes, & que nos Fermiers desdits peages, qui sont le vray
domaine de nôtre Couronne en souffriroient merveilleuse, & interolerable
diminution. Ioint qu’avons été avertis, que lesdits, eux
disans de ladite descente, & lignée, ne le preuvent que par
attestation sommaire, & non par bonnes, & suffisantes enquestes,
& preuves legitimes. SÇAVOIR faisons que nous [p.86] desirans de
tout nôtre cœur la conservation de nôtre Domaine, & ne
vouloir nos sujets abuser des dons, franchises, libertez, privileges à
eux, ou aucuns d’eux octroyez, & confirmez par nous, & nos predecesseurs
Rois, ny sous couleur d’iceux usurper sur nos droits, & iceux privileges
amplifier, & étendre par quelque jouïssance, tolerance,
ou entreprise que ce soit, avons declaré, & par ces presentes
declarons, voulons, & nous plaît, que ceux qui par legitimes documens,
ou suffisans témoignages judiciaires se prouveroient être descendus
dudit Oude le Maire, dit de Challo saint Mard, jouïssent doresnavant
de la dite franchise, & exemption, selon leurdit privilege, & termes
d’iceluy; C’est à sçavoir quant ce qui sera de leur crû,
ou qu’ils feront voiturer par eau, ou par terre, pour leur usage, & provision
de leurs maisons, sans fraude, dont ils seront tenus de laisser un billet,
ou apodice, és lieux où se leveront lesdits peages, par lequel
telles denrées ou marchandises passent tant seulement: Et non
quant aux autres biens, & denrées, dont ils trafiqueroient,
ou feroient fait de marchandise, pour lesquels nous voulons qu’ils soient
tenus acquitter & payer lesdits peages, travers, coûtumes,
pontenages, & autres droits, tant par eau, que par terre, à
nous, & nos vassaux, Seigneurs, deûs, chacun en ses détroits,
comme les autres Marchands de nôtre Roiaume, non privilegiez. Que
si aucun procez doresnavant, se meut pour raison desdits peages, & exemption
entre lesdits de Challo saint Mard & nos Fermiers, Receveur, Procureur,
prenant la cause pour nosdits Fermiers, nosdits vassaux, & Seigneurs
subalternes, vous procediez au jugement d’iceux, jouxte, & selon nôtre
presente Declaration, nonobstant quelconques posseßion, & jouïssance,
ou tolerance, que lesdits de Challo saint Mard, voudroient, ou pourroient
alleguer, qui seroit plûtost usurpation que legitime posseßion:
Attendu que ledit privilege, & confirmation d’iceluy n’en parle point:
Nonobstant quelques Sentences, jugement, ou Arrest, qu’ils auroient sur
ce, par cy-devant obtenu, à l’encontre de nos Fermiers ou Procureurs
prenans la cause pour eux. Mêmement s’ils avoient été
donnez Nôtre Procureur General oüy, autrement, ou autre cause
quelconque contraire à l’effet de ces presentes, que ne voulons
nuire, ny prejudicier à nôtredit Procureur General, ausdits
Fermiers, ne à nôtredit Domaine, nous les avons mis, &
mettons par ces presentes, du tout au neant, de nôtre certaine science,
pleine puissance, & autorité Royale: Mémement pour le regard
de l’execution d’iceux pour l’avenir, demeurant l’execution faite par le
passé, si faite a été en sa force, & vertu. Car
ainsi nous plaît-il être fait, nonobstant comme dessus. Donné
à Fontaine-Bleau le dixiéme jour de Ianvier l’an [p.87] de grace M. CCCCCXL. &
de nôtre regne le xxvii. Sic signatum, par le Roy en son conseil,
Bayard.
Lecta, publicata,
& registrata, audito Procuratore Generali Regis hoc requirente,
Parisiis, in Parlamento, octava die Februarii anno Domini MCCCCCXL.
Sic signatum, de Vignolles.
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François Ier (1515-1547)
Camée des années 1630
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Depuis
cet Edit, ou Declaration du Roy, les descendans d’Eude le Maire jouirent
paisiblement de leur privilege suivant cette modification jusques
en 1575. que le President Brisson, en haine de ce que les habitans
d’Estampes, qui l’étoient allé visiter en sa maison de
Gravelle, ne luy avoient pas rendu tout l’honneur qu’il desiroit, le
fit revoquer. Neanmoins cette revocation ne fut qu’une espece de suspension
de l’usage; car dix ans aprés le Roy Henry III. le fit revivre.
Monsieur Despaisses Advocat General discourut des causes, & de la
dignité de ce privilege, & fit voir qu’il ne devoit point
être aboly. Henry IV. successeur d’Henry III. le confirma aussi,
l’année de son heureux avenement à la Couronne: & depuis,
luy-même aprés l’Assemblée generale des Notables
tenue Rouen l’an 1598. où il fut long-temps contesté quel
rang on donneroit entre les membres de l’Etat, aux descendans d’Eude le
Maire: Quelques-uns leur attribuant certaine marque de Noblesse: d’autres
les mettant au nombre des Commensaux de la maison du Roy: & d’autres
les rengeant au nombre des exempts des Tailles, & d’autres subsides,
l’abolit entierement, en faisant ajoûter, contre l’avis de l’Assemblée,
à 1’Edit General qu’il fit pour la reformation des exemptions entre
les cottisables, ceux de la lignée de Challo saint Mard. Les
Gardes de la franchise, ne manquerent pas de s’opposer à la verification
de cet Edit, & de répondre pertinemment aux motifs de cette
suppression, qui étoient 1. qu’il y avoit trop grand nombre de
personnes qui en jouïssoient. 2. qu’il s’y commettoit de l’abus.
3. qu’il étoit trop vieil, & ancien, & que les enfans
d’Eude le Maire, devoient se contenter d’en avoir si long-temps jouy,
sans en demander une plus longue continuation: Car ils faisoient voir
par leurs registres, qu’il n’y avoit dans toute la France que 253. personnes
reconnues être de la famille d’Eude le Maire: Et par les procez
verbaux des Commissaires, que le Roy avoit envoyé [sic] par les Provinces cette même
année 1598. pour la revocation des exemptions que de ces 253.
personnes, il ne s’en étoit trouvé que quinze qui jouïssaient
de l’exemption des tailles en vertu de leur privilege. Au second ils disoient
que s’il y avoit de l’abus en des particuliers, il étoit facile
de le corriger, sans condamner [p.88]
pour cela le general. Et au troisiéme que
la vieillesse, & l’antiquité de ce privilege le rendoit plus
venerable, & devoit d’autant plus porter à l’entretenir, &
le conserver que c’étoit un témoignage continu de la pieté
& de la Justice de nos Rois. Mais enfin nonobstant toutes ces remontrances:
La Cour de Parlement, aprés plusieurs, & exprés commandemens
de Sa Majesté l’an 1602. verifia l’Edit de l’entiere, & derniere
suppression de ce beau privilege, aprés avoir duré 517.
ans.
Les Armes d’Eude le Maire, selon
l’ancienne tradition, étoient de gueules, bordé d’or,
à l’écu d’argent en abysme, chargé d’une fueille
de chêne de sinople. Le Roy voulut aprés son retour
de la Terre-Sainte, qu’il les écartelast des armes modernes
de Jerusalem, (pour donner sujet d’enqueste) qui sont d’argent à
la croix potencée d’or, cantonnée de quatre Croisettes
des mêmes armes. Ces armes ainsi cantonnées, & écartelées
ont demeuré jusqu’aujourd’huy aux descendans d’Eude le Maire:
& c’est ce qui leur reste de tout leur privilege.
Pour être relevé,
& jouïr des exemptions de cette franchise, il falloit s’adresser
& presenter Requeste à Messieurs les Maîtres des
Requestes de l’Hôtel du Roy, Juges en premiere Instance, &
Conservateurs établis par nos Rois de cette franchise, lesquels
donnoient leur commission adressante aux Maîtres, & Gardes
d’icelle Estampes: Ensuite de quoy les Gardes décernoient leur
commission au même suppliant, pour faire appeler des témoins,
& faire sa preuve devant eux, tant par témoins, que par
titres de sa genealogie au jour qu’ils luy assignoient; dont aprés
ils délivroient un acte en la forme suivante, signé de
leur Greffier la Franchise.
Veu par nous N. N. Bourgeois
demeurant à Estampes, Gardes, Iurez, & établis
pour regir, garder, & gouverner les droits, statuts, franchises,
libertez donnez, & octroyez par les Rois de France, à deffunt
Eude le Maire de Challo saint Mard, & à toute sa posterité,
consanguinité, & ligne. La Requeste à Nous presentée
par N. par laquelle, il nous auroit remontré qu’il étoit
fils légitime de deffunts N. N. ses pere & mere, & requis
luy être par nous permis nous administrer témoins pour
justifier qu’il est issû des susdits ses pere & mere, &
de nous réponduë le [espace
d’un mot] jour de l’information par nous
faite en consequence de ladite Requeste, par laquelle aurions oüy [espace d’un mot] témoins
dignes de foy, non suspects ne favorables; par la déposition
desquels, ensemble par l’acte approbamus dudit deffunt N. son pere,
passé devant N. nous sommss [sic]
deuëment informez, que ledit
N. est fils legitime, & naturel [p.89]
desdits N. N. ses pere, & mere, &
qu’à ce moien, ledit N. & tous ses enfans nez, & à
naître, en loyale mariage, peuvent jouïr, & user desdits
droits, franchises, & libertez, donnez, & octroyez par les Rois
de France, audit défunt Eude le Maire de Challo S. Mard, &
à ceux de sa posterité, consanguinité, & ligne,
selon & ainsi qu’il est contenu, & declaré és Chartes,
faisant mention desdites franchises, dont luy en avons octroyé
ces presentes, pour luy servir d’approbamus, ainsi qu’il appartiendra, qu’avons
signé de nos mains en la salle de l’Hôtel, & Maison de
Ville d’Estampes le [espace d’un mot] jour de [espace d’un mot] lequel present
Acte sera délivré par nôtre Greffier en ladite
franchise.
Le suppliant se retiroit avec
cet Acte vers Messieurs les Maîtres des Requestes ordinaires
de l’Hôtel du Roy, lesquels en consequence de cet approbamus,
luy faisoient délivrer leurs Lettres de Committimus,
de la teneur suivante.
Les Maîtres des Requestes
ordinaires du Roy, Commissaires en cette partie, au premier Huißier,
salut. Comme de long-temps Philippe Roy de France, pour l’amour,
reverence, & honneur du saint Sepulcre d’Outremer, auquel il s’étoit
voüé, eût envoyé pour faire ledit voyage un
nommé Eude le Maire, son serviteur, & familier: Et pour le
recompenser eût liberalement octroyé ausdits Eude le Maire,
sa femme, & ceux de leur posterité, nez, & à naître,
privilege qu’ils fussent francs, & exempts de tous peages, barrages,
ports, passages, placeages, entrée de vin, huitiéme, douziéme,
vingtiéme, taille, taillon, fortifications, criées, empruns,
travers, coûtumes, boües, chandelles, gardes, droits d’entrée,
gabelle, & de tous autres droits dominiaux levez, & à lever,
& de toutes autres charges & servitudes quelconques: leurs privileges
par les Rois de France ses successeurs, depuis confirmez. Et parce qu’aucuns
Fermiers, Receveurs des droits, Collecteurs de Tailles, Taillon, &
autres personnes, depuis ledit privilege, auroient voulu travailler, comme
de fait ont travaillé les descendans de ladite lignée d’Eude
le Maire, tant en leurs biens, denrées, & marchandises, qu’autrement,
& même les assujettir, & charger de tutelle, curatelle, commißions,
& autres charges, faisant prejudice audit privilege: Nous eußions
lors été deputez, & ordonnez Commissaires, Gardiens,
& Conservateurs desdits privileges, & Iuges pour connoître,
juger, & terminer de toutes questions, procez, & debats, qui pourroient
soudre au moyen, & pour raison d’iceux, ainsi que de tout temps
il nous est apparu par Lettres de Chartes, & autres, qui sont enregistrées
es Greffes, & Ordonnances de la Cour. Dautant que N N fils legitime,
& naturel de défunt N. N. ut ont été reconnus,
& approuvez [p.90] être
issus, & descendans de la ligne & posterité dudit
Eude le Maire de Challo saint Mard par acte: Et pour ce capable de
joüir, & user plainement, & paisiblement desdits droits,
franchises, & libertez, données, & octroyées par
les Rois de France audit Eude le Maire, & toute sa posterité,
& ligne, se seroit retiré par devers nous, & requis; attendu
que nous sommes Iuges deleguez pour lesdits privileges, luy vouloir
sur ce pourvoir de remede convenable: Aprés qu’il nous eest apparu
desdits privileges, confirmations, & approbations cy-dessus: Nous
vous mandons, & enjoignons, qu’a la requeste dudit N. N. vous ayez
à faire inhibitions, & deffences de par le Roy, & nous, à
tous peagers, Fermiers, & autres qu’il appartiendra. Le reste est
seulement du style du Commitimus ordinaire.
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Barnabé Brisson
(portrait supposé)
|
C’est donc
avec raison que le privilege accordé à Eude le Maire,
& à sa posterité, a été appellé
par Antonomasie la franchise, puisque par son moyen l’on jouïssoit
de tant d’exemptions. Sans qu’il soit besoin d’y ajoûter que
sa maison servoit d’azile aux accusez, & à ceux qu’on poursuivoit
en justice, comme Favin l’a dit au 18. Liv. de son Hist. de Navarre,
mais avec d’autant moins de fondement, qu’il n’en est point parlé,
ny dans la Charte du privilege, ni dans les confirmations que j’ay toutes
leuës: & qu’il ne reste aucune memoire du lieu où la
maison d’Eude le Maire étoit située à Estampes; ce
qui vrai-semblablement ne se seroit pas oublié. Car la boucle
de fer, qui est attachée à hauteur d’homme, dans la muraille,
entre la maison du Lion d’or, & celle qui en est voisine du côté
de Paris, sur la grande ruë saint Jacques, n’est pas la marque de
ce pretendu azile, comme le vulgaire le fait entendre, mais d’une justice
appellée de la Boucle qui s’exerçoit autrefois en ce lieu-là,
comme je l’ay cy-devant remarqué.
La plus part de ceux qui paroissent
aujourd’huy par les registres, & autres titres de la franchise,
que j’ay veus être issus d’Eude le Maire, rapportent leur extraction
à la famille des Chartiers, laquelle l’on assure tirer son origine
d’Alain Chartier, Fiscalin du Roy Philippe Premier, & de Tifaine
le Maire sa femme, fille d’Eude. Cette famille s’est fort étendue
dans toute la Province de Beausse, dans les villes d’Orleans, de Paris,
d’Estampes & aux environs. Le College de Boissi fondé à
Paris derriere saint André des Arts, l’an 1359. a eu pour Fondateurs
deux de cette famille, Godefroy, & Estienne Chartier, oncle, &
neveu, originaires du village de Boissy le Sec, du Bailliage d’Estampes.
Il y a dans ce College un Recteur, ou Principal, un Chapelain Prestre,
pour celebrer tous les jours la [p.91] Messe
en la Chapelle: Et douze écoliers étudians, trois en Theologie,
trois en Decret, trois en Logique, ou Philosophie, & trois en Grammaire.
Le R. P. Prieur de la Chartreuse de Paris en est le perpetuel Collateur,
Protecteur, & Visiteur, avec le Chancelier de l’Eglise de Nôtre
Dame de Paris, & l’on y doit élire pour Principal un de la
lignée, comme il est remarqué par les Vers suivans, écrits
en lettres d’or, sur un marbre noir, posé dans la Chapelle, proche
la porte.
Sacrorum Canonum Doctor, clarusque Sacerdos,
Nomen cui à Chartis, forsitan quadriga.
Octoginta annos, medico sine,
plùs minùs egit,
Integer auditu, dentibus atque oculis.
Omnia, aut nil jurans, semperque
abstemmius, ergo
Cælum animam, cineres una nepotis habe
Ædibus his Præses
fundatum è stirpe, sacellum hoc
Struxerat ære suo, & plura daturus obit.
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Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)
|
|
NOTES
La Bataille de Cassel.
Cassel, au nord d’Hazebrouk, dans le département du Nord,
ancienne capitale des Morins. Robert Ier le Frison y défit
Philippe Ier en 1071.
Baillistre, & Gardenoble. Ce terme de baillistre, ignoré de Littré,
et pour lequel Godefroy donne: «Gouverneur, tuteur»,
est ici synonyme de celui de garde-noble
pour lequel le même Littré donne: «Terme de jurisprudence
féodale. Droit qu’avait le survivant de deux époux nobles,
de jouir du bien des enfants, venant de la succession du prédécédé,
jusqu’à un certain âge des enfants, à la charge
de les nourrir, entretenir et élever, sans rendre aucun compte.
Quand les fiefs furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief
jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits,
soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes; c’est
ce que nos coutumes appellent la garde-noble, MONTESQ. Esp. XXXI, 33
// Au plur. Des gardes-nobles.»
Fiscalins. Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné
des Sciences, des Arts et des Métiers,
de Diderot et d’Alembert, à l’rticle Serf fiscal, tome XV,
page 83 «Serf fiscal ou Serf fiscalin ou Fiscalin simplement, fiscalinus,
étoit autrefois en France un serf attaché à l’exploitation
du fisc ou domaine du roi. Il en est parlé dans plusieurs endroits
de la loi des Lombards, dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours.» Ce mot même de fiscalin est ignoré tant de
Godefroy que de Littré. En latin médiéval, d’après
le dictionnaire de Niermeyer, à l’article fiscalinus,
cet adjectif signifie d’abord appartenant ou dépendant
du fisc, puis se trouvant dans la condition privilégiée
accordée tout d’abord aux dépendants du fisc. Comme substantif, le mot désigne un serf du fisc,
ou une personne jouissant d’un statut privilégié analogue;
autre sens attesté: régisseur du fisc.
Voicy la copie
de ce privilege, etc. Pour évaluer la valeur du
texte ici édité par Fleureau, nous le redonnons en annexe en regard avec trois autres éditions:
celle, partielle, de La Roque en 1678; celle de Maxime de Montrond
en 1836, et celle de Maurice Prou en 1905, qui fait référence.
Il apparaît de cette comparaison que le texte de Fleureau est
globalement, mis à part quelques coquilles dues peut-être
à l’éditeur posthume, très bon, et en tout très
nettement meilleur que celui La Roque et même que celui de Montrond
en 1836.
On doit ajouter que Maurice Prou a eu
tort de ne pas tenir compte du texte de Fleureau, dont certaines leçons
auraient mérité à tout le moins d’être mentionnées
dans son apparat critique, sinon même d’être adoptées.
Fleureau s’appuie explicitement sur le texte qui était conservé
à Étampes de son temps (et qui ne l’était déjà
plus semble-t-il à l’époque de Montrond, qui s’appuie
pour sa part en 1836 sur un témoin ou une édition de nettement
meilleure qualité). Ce texte étampois était peut-être
aussi ancien que les trois vidimus du XIVe siècle utilisés
par Prou, sinon davantage. Prou, du reste, qui range cet acte parmi
les faux, et ne lui a peut-être pas accordé une très
grande importance, ne paraît avoir utilisé par ailleurs
que les éditions de Favyn (1612) et de La Roque (1678), visiblement
beaucoup plus fautives que celle de Fleureau et même que celle
de Montrond.
On peut même remarquer que Prou
a été négligent dans la consultation des quelques
témoins auxquels il s’est limité, car il n’a même
pas remarqué la très intéressante leçon
portée par l’édition de La Roque, qui parle de la Mairie
de Chalo (majoriam), là où les
autres témoins parlent de la Marche de Chalo (marchiam),
leçon qui méritait plus d’attention que celle qu’il
a portée dans son apparat, sancta au lieu de facta
(dont il n’a pas remarqué qu’elle était aussi portée
par Fleureau). Bref, l’édition de Prou,
si bonne qu’elle soit, est loin d’être définitive, et nous
en proposerons prochainement une nouvelle, car il s’agit d’un document
important pour l’histoire du pays étampois.
Nous donnons en Annexe 4
la traduction que François a publiée en 1839 de cette charte,
sur le texte de Fleureau, en Annexe à son Cours d’Histoire moderne,
tome VI, pp. 288-290.
Favin en son Histoire de Navarre. C’est très probablement
en cherchant à se documenter sur Jean et Gaston de Foix, comtes
d’Étampes de 1498 à 1512, et malheureux prétendants
à la couronne de Navarre, que Fleureau est tombé sur
cet ouvrage d’André Favyn paru
en 1612, Histoire de la Navarre, où il a trouvé
par accident, outre une section spécialement consacrée à
la franchise de Chalo Saint-Mard, des développements qui l’ont
aidé à comprendre le contexte historique du privilège
accordé par Philippe Ier à Eudes le Maire.
Jacque de maille. Un jaque est un habillement
cour et serré; un jaque de maille
est une armure faite de mailles de fer qui couvrent le corps depuis
le cou jusqu’aux cuisses.
5. vol. Hist. Franc. de Duchesne. Le cinquième tome du Recueil des Historiens français,
commencé par André Duchesne en 1636, et continué
par son fils François, avait été publié par
ce derneir en 1649. C’est à l’époque de
Fleureau le dernier cri de la science historique. Le document édité par Duchesne et que lui reprend
Fleureau est une charte de Philippe IV le Bel datant de 1274.
La marche, ou territoire dudit Challo. Fleureau interprète ici la terme
de marchia, qui est dans son texte, assez pauvrement, par territoire,
sens plutôt rare, tandis que son sens usuel est zone-frontière.
Il est clair qu’il n’en comprend pas la signification exacte parce qu’il
ne se replace pas suffisamment dans le contexte géopolitique du temps;
il faut d’ailleurs remarquer dans le même sens que dans le texte
partiel de cet acte publié en 1678 par La Roche, il est porté
au lieu de marchiam, majoriam, c’est-à-dire mairie,
leçon beaucoup plus satisfaisant en apparence puisque précisément
Eudes est appelé traditionnellement le Maire. Maurice Prou
a bien tort de ne pas citer cette leçon dans son apparat critique
de 1908 (apparat du reste peu soigné, probablement parce que Prou
considère de toutes façons cet acte comme un faux pur et simple).
En fait Chalo constitue bien en 1085 une marche, c’est-à-dire
un territoire tampon à
la frontière du domaine royal d’alors, vis-à-vis du puissant
et menaçant voisin que représente le comte de Chartes et de
Blois, Thibault III, de 1037 à 1089. Du reste
Chalo relève de l’évêché
de Chartres, et non pas de Sens, comme Étampes. En 1096, c’est au
contraire saint Yves, evêque de Chartres, qui se plaint des exactions
commises par des Étampois sur le territoire de son diocèse.
On voit bien dans la suite de ce chapitre les difficultés que rencontra
encore dans ce secteur Louis VI, fils de Philippe Ier, face à Hugues du Puiset, vicomte
de Chartres, pendant la minorité de Thibault
IV, jusqu’à la destruction du Puiset en 1112. Les difficultés
continuèrent ensuite avec Thibault IV lui-même, petit-fils
de Thibault III.
Camera. François Guizot
reproduit et accepte cette interprétation par Fleureau du mot camera dans son Cours d'Histoire moderne,
tome VI, 1839, p. 289. Noël Valois la qualifie quant à lui
de fantaisiste. En réalité, le sens de cette
expression a jusqu'à présent échappé à
tout le monde. Voyez mon article sur ce point, Bernard GINESTE, «Chalo Saint-Mars
qualifié joyau de la couronne au XIe siècle», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-21-gineste2007chalo1085camera.html, 2007.
Les gardes
de ce privilege ont toujours eu soin de le faire confirmer par nos
rois. De fait Maurice Prou (Recueil
des Actes de Philippe Ier, 1908, pp. 422-423) cite plusieurs
vidimus de ces privilèges, mais non tous car il
n’a visiblement pas utilisé le texte de Fleureau ni son commentaire.
On notera cependant grâce à Prou que le vidimus
de Charles VI est de 1384 et non de 1394, et que le blanc porté
par Fleureau pour le nom du mois du vidimus de 1436 s’explique
par le fait qu’il n’était pas porté par le document, vu que
Prou non plus n’en donne que l’année, contrairement à son
usage.
Les Vers suivans. Je me suis amusé
à rendre cet épitaphe en vers français rimés.
Merci de votre indulgence.
Instruits des saints canons ainsi qu’illustre
prêtre
(Son nom vient-il des chartes? ou bien du char peut-être?)
Il vécut sans docteur près de quatre-vingts ans,
Gardant bonne ouïe, bon œil et puis toutes ses dents.
«Tout ou rien!» jurait-il, et il fut sobre. Ô,
Cieux !
Prenez cette âme et les cendres de son neveu.
Il fit de ses deniers, en sa cure ce temple,
Cette chapelle neuve, et un legs bien plus ample.
Éléments
de commentaire: Godefroy Chartier était apparemment docteur en
Droit canon (c’est-à-dire ecclésiastique). Deux étymologies
sont par ailleurs habilement proposées pour tourner et rendre
allusivement nom de Chartier, impropre en lui-même à
la prododie latine: le latin charta, «papier, document»,
ou le français charretier.
Bernard Gineste, décembre
2005-janvier 2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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ANNEXE 1
GILLES-ANDRÉ
DE LA ROQUE
DE
LA NOBLESSE D’EUDES-LE-MAIRE
(Traité de la Noblesse, 1678, chapitre
XLIV, p. 239)
Le Roy Philippes
I, ayant fait un vœu d’aller au Saint Sepulcre, Eudes le Maire, dit
Chalo Saint Mars, s’offrit à sa Majesté pour entreprendre
ce voyage qu’il fit à pied, estant armé de toute pieces,
& portant un cierge qu’il allumoit en certaines occasions. Le Roy
lui en donna des marques d’estime & de satisfaction, par un privilege
singulier d’exemption de tous peages, tributs et autres droits, pour
lui & pour sa Race. Ceux qui en ont parlé, l’ont comparé
au privilege que les Romains donnerent pour recompense aux descendans
de Thimasitheus Capitaine des Lipariens [Lisez:
Timasitheus; cf.
Tite-Live V, 28 (B.G.)].
Les lettres accordées à
Eudes le Maire, sont données à Estampes au mois de
Mars l’an 1085. dont voicy le texte.
Notum fieri volumus tam præsentibus quam futuris, quod Odo Major de Chalo, nutu divino, concessu
Philippi Franciæ Regis cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini
perrexit, qui Ansoldum filium suum & quinque filias suas in manu
& custodia recepit & retinuit; concessit quoque Ansoldo &
quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore,
& sola charitatis gratia & sancti Sepulchri reverentia; quod
si hæredes masculi ex
ipsis existentes, fœminas jugo servitutis detentas matrimonio duxerint,
liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat; si vero servi Regis fœminas de
genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus
suis de servitute Regis essent: Rex autem hæredibus Odonis &
eorum hæredibus Majoriam suam de Chalo, & homines suos custodiendos
in Feodo concessit, ita pro quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo
Rege, Iustitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem
præstent, &c.
On entend
par le mot Coustume, le tribut ordinaire qui se levoit en ce temps.
Il est aussi parlé de ce privilège
dans les registres de la Chambre des Comptes, sous le regne de Philippe
le Bel. Ils portent que le Roy Philippe donna à tous les hoirs
& descendans de Chalo Saint Mars l’exemption des peages, acquits,
barages, travers, pontenages, & autres droits & tributs quelsconques,
tant par eau que par terre, soit qu’ils fussent dûs au Roy,
ou autres seigneurs subalternes ses Vassaux & Sujets, possedans
les mesmes droits, à cause de leurs terres et seigneuries. Que
tous ces privilieges estoient compris dans une Chartre authentique,
ou dans une vieille attestaion de trois Abbés qui avoient reconnu
avoir veu autrefois l’original qui les contenoit, & que cela s’étendoit
aux descendans des descendans d’Eudes le Maire in infinitum, en quelque
branche que ce fût, soit fils ou filles.
Le mesme privilege fut confirmé
par le Roy Jean, par Lettres de l’an 1350 qui contiennent qu’André
Abbé de Saint Magloire, Asselin Abbé de Saint Victor,
& Thibaud Abbé de Sainte Geneviève, attesterent par
leus Lettres avoir veu celles du Roy Philippes I. portant concession des
privileges dont j’ay parlé, à Eudes le Maire dit Chalo,
pour avoir esté au saint Sepulcre de Nostre-Seigneur: Et elles font
mention d’Ansolde son fils & de cinq filles, & que les Seaux de
Jean Maître d’Hôtel de France, de Gaston de Poissy Connétable,
de Païen-Ancel de Senlis Bouteiller, de Guy frere de Galeran Chambrier,
estoient aux Lettres de cette concession, données à Estampes
au Palais en Mars 1085, du regne de Philippes le 25.
Mais ce privilege semblable aux Rivieres
qui grossissent à mesure qu’elles s’éloignent de leur
source, s’est enfin étendu jusques au titre de Noblesse, en
faveur de l’un & l’autre sexe: & plusieurs familles qui s’en
disent venües, se sont maintenües dans la qualité du
Noble. La plûpart mesmes de ceux qui s’appelloient le Maire,
qui est un nom d’Office en la famille dont il s’agit, ont aussi aspiré
à cette qualité; cela se voit par la tentative qu’en
fit autrefois un habitant de Gaillefontaine, qui portoit ce nom.
A cette occasion le Roy François
I, fit une Declaration donnée à Fontainebleau le 19
janvier 1540, registrée au Parlement de Paris le 8 février.
Elle porte que ce privilege n’est fondé sur aucune Chartre
authentique, mais seulement sur une vieille attestation datée
du regne de Philippe le Bel, de trois Abbés qui deposerent avoir
veu l’original qui exemptoit les descendans d’Eudes le Maire dit Chalo
Saint Mars de tout tribut: que neanmoins ils joüiroient de la franchise
à l’égard de ce qui seroit crû sur leur fonds, mais
seroient tenus à l’avenir de payer tous peages tant par mer, que
par terre des choses qui ne seroient point à leur usage.
Le Roy Henry III par ses Lettres données
à Paris le 29 Janvier 1578, registrées au Parlement
le dernier Juillet 1587, declare que ceux qui seront descendus d’Eudes
le Maire dit Chalo Saint Mars, seront sujets & contribuables aux
payemens des huitièmes & vingtièmes, sans que sous
ombre du privilege à eux octroyé, ils en puissent prendre
exemption, soit pour le vin de leur crû, ou d’achat fait pour leur
provision.
Le privilege de cette famille fut
entierement revoqué par le Roy Henry IV, suivant la declaration
donnée à Paris en Mars 1601, qui porte que les descendans
de Chalo Saint Mars seroient imposez aux tailles, & qu’ils payeroient
toutes autres impositions & droits comme les autres Sujets. Cette
Declaration fut enregistrée au Parlement de l’exprés
commandement de sa Majesté, le 3 Juillet 1601.
Le Roy Loüis XIII informé
du prejudice que ce privilege pouvoit apporter au public, fit expedier
des Lettres patentes l’an 1635 qui declarent qu’il seroit restraint
aux termes de sa premiere concession, laquelle concernoit certains droits
de coûtume ou redevances domaniales que se levoient anciennement.
Ils font expliquez dans un Arrest de la Cour des Aides de Paris, du
mois de Mars 1596.
René Chopin parle de ce privilege
dans son Chapitre des Maîtres Gardes de la franchise & de
la lignée d’Eudes le Maire dit Chalo St Mars. Il en est encore
fait mention dans le Plaidoyé 13 de Mr le Bret Advocat General
en la Cour des Aides, de l’an 1604. Comme aussi dans les Recherches
de la France de Pasquier, & dans les Memoires de Loisel, qui disent
que le mesme privilege avoit esté confirmé par le Roy Loüis
XI, en 1462, aux successeurs de cet Eudes,tant en ligne masculine que
feminine, mais qu’ils n’estoient pas pour cela reputez Nobles.
A l’égard des descendans des
filles d’Eudes le Maire, les Lettres de concession portent que les
filles de cette famille qui epouseroient des hommes serfs du roy,
tomberoient dans la servitude de Sa Majesté. Et comme la servitude
est incompatible avec la noblesse, l’on ne presumera pas que ces
filles pussent annoblir leurs maris.
Favin en son
Histoire de Navarre, pages 1143, 1144 & 1145,
assure neant-moins que dans cette famille, les femmes anoblissoient
leurs maris, d’où vient qu’il les appelle Fiscalines. Il dit
encore, que les plus riches Marchands des villes frontieres de ce Royaume,
les recherchoient en mariage, afin de pouvoir en toute liberté
trafiquer francs & quittes de tous droits, peages, pontages, travers,
coûtumes, impositions & subsides, que les Rois imposoient
sur le peuple. En sorte que tous ces avantages & exemtions [sic] faisoient marier les filles
de la ville d’Estampes & des environs, sans bourse délier.
Il ajoûte que les causes de ceux de cette famille estoient commises
aux Requestes de l’Hôtel, & que cet Eudes estoit Maire de
Chalo, dit à present Chalou, dedié à Saint Medard,
& par abreviation appellé Saint Mard. C’est pourquoy on
le nomme vulgairement le Maire, dit Chalo Saint Mard, son nom estant
rapporté dans toutes les Histoires, Que ceux qui en descendent
se sont attribuez pour armes, d’or à une feüille de Chesne
de sinople, à l’orle de gueules, écartelé de l’Ecu
de Royaume de Jerusalem, que est d’argent à la Croix potencée,&
accompagnée de quatres croisettes d’or, à enquerir,
rapportans ce quartier à l’octroy qu’en dût faire Philippes
I à Eudes le Maire. Mais c’est une erreur, parce que sous ce
regne l’on n’expedioit point encore de Lettres de Noblesses; les seuls
fiefs annoblissoient, & qu’il ne se faisoit point alors de concession
d’armes de la maniere qu’il est exposé. Pour celles d’Eudes le
Maire, elles se voyent dans l’Eglise de Saint Etienne du Mont, &
autrefois dans celle de Saint André des Arts à Paris, à
cause de Claude Hardy issu de Simone Chartier fille de Tiphaine le Maire,
qui se disoit descendüe de cet Eudes.
On veut encore, selon la Relation
des funerailles d’Anne de Bretagne; deux fois Reyne de France,
publiée l’an 1513 que les descendans d’Eudes le Maire soient
en possession de garder & de veiller les corps des Princes defunts,
qui passent par la ville d’Estampes; ainsi qu’ils firent lorsque celuy
de cette Princesse y fut mis en dépost avant que d’estre porté
à Saint Denis en France.
Julien Peleus Advocat au Parlement,
fait mention en ses Actions forenses, singulieres
& remarquables, Livre 8 action 17, des privileges de la famille
de Chalo Saint Mars, & rapporte un plaidoyé fait à
ce sujet, qui contient les raisons des parties.
|
Source utilisée: la page généalogique, http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html,
en ligne en 2005, où le texte français est en mode
texte (ici corrigé de quelques coquilles) et le texte latin
en mode image.
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ANNEXE 2
MAXIME DE MONTROND
SUR LA FRANCHISE DE CHALLO SAINT-MARD
(Essais historiques
sur la Ville d’Étampes, tome I, 1836, note VI, pp. 203-207)
NOTE VI.
Sur la franchise
de Challo Saint-Mard.
(Chap. VI, p. 76 et 79.)
La charte du privilége octroyé
par Philippe Ier à Eudes-le-Maire, dite vulgairement la franchise
de Challo Saint-Mard, fut donnée au palais du roi à
Étampes, au mois de mars 1085. L’original de cette pièce
n’est point parvenu jusqu’à nous. Vers le temps du roi Saint
Louis, trois illustres abbés, de Saint-Magloire, de Saint-Victor
et de Sainte-Geneviève de Paris, certifièrent avoir vu
et lu cet original, auquel ils ont déclaré conforme la
copie qui leur fut soumise. Voici le texte de cette copie, extraite des
archives dite de Challo Saint-Mard, qui furent longtemps conservées
à l’Hôtel-de-Ville d’Étampes. [p.204]
Charte de la Franchise
d’Eudes-le-Maire dit Chalo Saint-Mard.
Notum fieri volumus
tam præsentibus quàm futuris. Quod Odo Major de Challo,
nutu divino, concessu illustrissimi Regis nostri Philippi, ad Sepulchrum
Domini perrexit, qui Ancelidum filium suum, et quinque filias suas in
manu et custodiâ Regis nostri dimisit, et ipse Rex pueros illos
in manu suâ et custodiâ accepit et retinuit. Concessit quoque
Ancelido, et quinque præfatis sororibus suis Odonis filiabus,
pro Dei amore, solâ charitatis gratiâ, et Sancti Sepulchri
reverentia, quod si hæredes masculi ex ipsis exeuntes, fœminas jugo
servitutis Regis detentas, matrimonio duxerint, liberabat, et à
vinculo servitutis absolvebat. Si vero servi Regis fœminas de genere hæredum
Odonis, maritali lege ducerent, ipsæ cum hæredibus suis, non
sint amodo de servitute Regis. Præreterà hæredibus Odonis,
et eorum hæredibus, marchiam suam de Challo, et homines suos custodiendos
in feudo concessit. Itaque pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege
justitiam facerent.
Et quod in totâ terrâ
Regis nullam consuetudinem darent. Rex autem præcepit famulis
suis de Stampis, ut custodirent Cameram suam de Challo, quia Challo
debet custodire Stampas, et earum servandarum curam diligenter habere.
Et ut hæc libertas, et omnia
firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri, nominis sui
caractere, et sigillo signari, et præsente propriâ manu
suâ Cruce Sanctâ [p.205]
corroborari præcepit. Adstantibus
de palatio ejus, quorum nomina et signa sunt subtitulata. Signum Hugonis
Dapiferi, S. Gastonis de Pestiaco Cubicularii. S. Pagani de Aureliis
Buticularii. S Guidonis fratris Galeranni. Actum Stampis, in palatio,
mense Martio, anno ab Incarnationis millesinio quater-vigesimo decimo
quinto, Regni ejus trigesimo septimo. lnterfuerunt præfate libertati
in testimonio veritatis Anselmus filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus.
Gisnerus sacerdos de Challo. Gerardus decanus, etc.
Ego frater Andreas beati Maglorii
Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi
Regis Philippi, et verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti
scripto.
Ego frater Anselmus sancti Victoris
Parisius humilis Abbas sic testificor.
Ego frater Theobaldus sanctæ
Genovefæ Parisius humilis Abbas, idem testificor, etc.
Ce privilége fut confirmé
tour à tour par la plupart des rois de France, successeurs,
de Philippe Ier, jusqu’au jour où Fnancois I crut devoir enfin
lui assigner des bornes. Le même roi Philippe avait accordé
aux héritiers d’Eudes-le-Maire, la châtellenie de Challo
ou Challou Saint-Mard. Favin, dans son histoire de Navarre, écrite
l’an 1612, dit qu’on voyait encore de son temps à la grande vitre
du chœur de l’église de ce village, dédiée à
Saint-Médard, les armes de ce bourg, à sçavoir,
ajoute-t-il, un chat et un loup, pour les représenter en rebus
de Picardie (liv. 18e). On chercherait vainement aujourd’hui dans [p.206] l’intérieur
de l’église, quelques traces de cette étrange peinture;
mais ce qu’on n’a peut-être pas encore remarqué jusqu’ici,
c’est que sur le haut du clocher, à l’un des angles et en saillie,
on découvre pareillement l’image d’un chat grossièrement
sculptée en pierre. Sur l’angle correspondant se trouve une place
vide où l’on doit présumer qu’à raison de la symétrie
figurait aussi la représentation de quelque animal. Nul doute
que cet animal ne fût le loup lui-même, dont le. temps aurait
ainsi moins respecté l’image que celle de son compagnon.
Le village de Challou Saint-Mard
est situé à une lieue environ de la ville d’Étampes.Il
est assis sur le penchant d’une douce colline, d’où l’on découvre
de belles vallées arrosées par la Loüette
et la Chaloüette. A quelques pas des premières maisons,
on aperçoit au milieu de grands arbres, une belle et gracieuse
habitation, appartenant à la famille de Prunelé, dont
le nom est cher à la contrée.
Le roi Philippe Ier établit
à Étampes une chambre (camera) pour la conservation
des titres et autres objets concernant le privilége de Challo
Saint-Mard. Durant de longues années en effet, on a vu à
Étampes quatre partiticuliers [sic],
notoirement issus de la postérité d’Eudes-le-Maire préposé
à la garde de ces priviléges.
Les armes de Challo Saint-Mard et
de ses descendans sont de Jérusalem, d’argent à la croix
potencée d’or accompagnée de quatre croisettes de même,
à enquette, écartelé de sinople à l’écu
de gueules chargé d’une feuille de chêne d’argent, à
la bordure d’or. Pour supports, deux griffons et une levrette sortant
à mi-corps de la couronne, avec ces mots pour devise: mori malo
quàm fœdari. [p.207] Les
descendans d’Eudes-le-Maire prétendent que Philippe Ier leur avait
donné pour leurs armes, ce quartier de Jérusalem. Mais
c’est une erreur manifeste, dit le docte Montfaucon, car en ce temps-là
il n’y avait point d’armoiries, et les rois ne donnaient point de lettres
de noblesse.
Ces armes se voyaient autrefois dans l’église
Saint-André-des-Arts, à Paris. On les voit encore sur
les vitraux de l’une des chapelles de l’église Saint-Étienne-du-Mont
(la deuxième à gauche eu entrant par la rue de la Montagne
Sainte-Geneviève).
|
Source: saisie par Bernard Gineste sur l’original,
décembre 2005.
|
|
ANNEXE 3
BERNARD GINESTE
TEXTE DE LA CHARTE DE 1085
(Comparaison
du texte donné par Fleureau avec trois autres éditions)
On met en bleu dans
ce tableau les variantes autres que graphiques. On remarquera que d’une manière
générale et abstraction faite de deux ou trois coquilles, le
texte de Fleureau est bon, et très nettement supérieur à
celui de La Roque (1678) comme à celui de Montrond (1836), et qu’il
repose sur un témoin aussi intéressant que les trois
vidimus du XIVe siècle utilisés par Maurice Prou
(1908) pour établir son texte critique, de sorte qu’il apparaît
que cet auteur a eu tort d’en négliger le témoignage
et les leçons particulières.
Texte
de La Roque
(1678)
|
Texte
de Fleureau
(1683)
|
Texte
de Montrond
(1836)
[texte peut-être composite] |
Texte
de Prou
(1908)
|
Variantes
[apparat de
Prou]
|
Notum fieri volumus tam præsentibus quam futuris, |
Notum fieri volumus [petite lacune]
|
Notum fieri volumus tam præsentibus
quàm futuris.
|
Notum fieri volumus universis tam presentibus
quam futuris
|
|
quod Odo Major de Chalo, nutu
divino, concessu Philippi Franciæ Regis
cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit,
|
quod Odo major de Challo, nutu
divino, concessu Philippi Franciæ Regis,
cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit,
|
Quod Odo Major de Challo, nutu divino, concessu
illustrissimi Regis nostri Philippi,
ad Sepulchrum Domini perrexit,
|
quod Odo, major de Chalo, nutu divino, concessu
Ph., Franc. regis, cujus famulus
erat, ad sepulchrum Domini perrexit;
|
[N.B.: Fleureau comme La Roque ont certainement
eu tort de restituer Franciæ au lieu de
Francorum (B.G.)]
|
qui Ansoldum filium suum & quinque filias suas in
manu [lacune par saut du même au
même]
|
qui Ansolidum filium suum, & quinque filias suas
in manu, & custodia ipsius Regis dimisit:
|
qui Ancelidum
filium suum, et quinque filias suas in manu et custodiâ Regis
nostri dimisit,
|
qui Ansoldum,
filium suum, et quinque suas filias in manu et custodia ipsius regis
dimisit,
|
|
& custodia
recepit & retinuit;
|
& ipse Rex pueros illos
in manu, & custodia recepit, & retinuit:
|
et ipse Rex pueros illos in manu suâ et custodiâ
accepit et retinuit.
|
et ipse rex pueros illos in manu et
custodia recepit et retinuit;
|
|
concessit
quoque Ansoldo & quinque præfatis
sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola charitatis
gratia & sancti Sepulchri reverentia;
|
conceßitque
Ansolido, & quinque
præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, &
sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri reverentia,
|
Concessit quoque
Ancelido, et quinque
præfatis sororibus suis Odonis filiabus, pro Dei amore, solâ
charitatis gratiâ, et Sancti Sepulchri reverentia,
|
concessit quoque
Ansoldo (a) et quinque prefatis sororibus suis,
Odonis filiabus, pro Dei amore et sola caritatis gratia et sancti Sepulcri
reverentia,
|
(a) Ansolo
B. [vidimus de 1336]
|
quod si hæredes masculi
ex ipsis existentes, fœminas jugo servitutis
[regis manquant] detentas matrimonio duxerint, liberabat, & à vinculo servitutis
absolvebat;
|
quod si hæredes masculi, ex ipsis
exeuntes, fœminas jugo servitutis Regi detentas
matrimonio ducerent, liberabat,
& à vinculo servitutis absolvebat.
|
quod si hæredes masculi ex ipsis
exeuntes, fœminas jugo servitutis Regis
detentas, matrimonio duxerint,
liberabat, et à vinculo servitutis absolvebat.
|
quod, si heredes masculi, ex ipsis exeuntes,
feminas jugo servitutis regis detentas matrimonio
ducerent, liberabat et a vinculo
servitutis absolvebat,
|
|
si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis
maritali lege duxissent, ipsæ
cum hæredibus suis de servitute Regis essent:
|
Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere hæredum
Odonis maritali lege duxissent, ipsæ
cum hæredibus suis de servitute Regis essent.
|
Si vero servi Regis fœminas de genere
hæredum Odonis, maritali lege ducerent,
ipsæ cum hæredibus suis, non sint amodo de servitute Regis.
|
si vero servi regis feminas de genere
heredum Odonis maritali lege duxissent,
ipse cum heredibus suis de servitute regis essent (b).
|
(b) ipsæ cum heredibus suis non
sint amodo de servitute regis b. [édition
de Favyn dans son Histoire de Navarre, 1612]
|
Rex
autem hæredibus Odonis & eorum hæredibus Majoriam suam de Chalo, & homines suos custodiendos
in Feodo concessit,
|
Rex
autem hæredibus Odonis, & eorum hæredibus
Marchiam suam de Challo, & homines
suos custodiendos in feodo conceßit;
|
Præreterà
hæredibus Odonis, et eorum hæredibus, marchiam suam de Challo, et homines suos custodiendos
in feudo concessit.
|
Rex autem
heredibus Odonis et eorum heredibus marchiam
suam de Chalo et homines suos custodiendos (c) in feodo concessit,
|
(c) custodiendo B. [vidimus
de 1336]
|
ita
pro quod nullo famulorum
Regis, nisi pro solo Rege, Iustitiam facerent, & quod in tota
terra Regis nullam consuetudinem præstent,
|
ita
quod [pro
manquant] nullo famulorum Regis,
nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra Regis
nullam consuetudinem darent.
|
Itaque pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege justitiam
facerent.
Et quod in totâ terrâ Regis nullam consuetudinem
darent.
|
ita quod pro
nullo famulorum regis nisi pro solo rege justitiam facerent et quod
in tota terra regis nullam consuetudinem darent.
|
|
&c.
|
Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis,
ut custodirent Challo cameram suam;
quia Challo debet custodire Stampas, & earum
curam servandarum diligenter habere.
|
Rex autem
præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Cameram suam de Challo, quia Challo debet custodire
Stampas, et earum servandarum curam diligenter
habere.
|
Rex vero tunc
temporis precepit famulis suis de Stampis ut custodirent Chalo cameram suam, quia Chalo debet custodire Stampas
et earum curam servandarum vigilanter
habere.
|
|
|
Et ut hæc libertas
& hæc pacta firma, &
inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fieri,
& nominis sui caractere, seu sigillo signari, & præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit
|
Et ut hæc libertas, et omnia firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri, nominis sui caractere, et sigillo signari,
et præsente propriâ
manu suâ Cruce Sanctâ [p.205]
corroborari præcepit.
|
Et ut hec libertas et hec pacta firma et inconvulsa
permaneat, memoriale istud inde fieri
et nominis sui karactere et sigillo signari ex
presente, et propria (d) manu sua cruce facta
(e), corroborari precepit;
|
(d) signari et
presente propria C [vidimus
de 1350], signari et propria
D [vidimus de 1366].
(e) sancta b. [édition
de La Roque de 1366]
|
|
astantibus in Palatio quorum nomina sunt subtitulata, & signa, |
Adstantibus de
palatio ejus, quorum nomina
et signa sunt subtitulata. |
astantibus (f) de palatio ejus quorum nomina
subtitulata [sunt] et signa.
|
(f) adstantibus B. [vidimus
de 1336]
|
|
Hugonis,
tunc temporis dapiferi,
|
Signum Hugonis Dapiferi,
|
$. Hugonis
(g), tunc temporis dapiferi.
|
(g) Johannis
C. [vidimus de 1350]
|
|
Guastonis
de Pisciaco Constabularii,
|
S. Gastonis
de Pestiaco Cubicularii.
|
$. Gascionis
de Pisciaco, constabularii.
|
|
|
Pagani Aurelianensis Cubicularii,
Guidonis fratris Galeranni, Camerarii.
|
S. Pagani de Aureliis
Buticularii. S. Guidonis fratris Galeranni [camerarii manquant].
|
$. Pagani Aurelianensis,
buticularii. $. Guidonis, fratris Galeranni, camerarii.
|
|
|
Actum Stampis, Mense Martio in Palatio:
|
Actum Stampis, in palatio, mense Martio,
|
Actum Stampis, mense martii, in palatio, [p.425]
|
[p.425]
|
|
anno ab incarnatione 1085. anno vero regni ejus 25.
|
anno ab Incarnationis millesimo quater-vigesimo decimo quinto, Regni ejus trigesimo septimo.
|
anno (h) ab incarnatione Mmo quater vigesimo Vto (i), anno vero regni ejus vigesimo
Vto (j).
|
(h) et B. [vidimus
de 1336]
(i) quatervigesimo
decimo quinto b. [édition
de La Roque de 1366]
(j) trigesimo septimo b. [édition
de La Roque de 1366]
|
|
interfuerunt præfatæ
libertati in testimonium veritatis Anselinus,
filius Aremberti.
|
Interfuerunt præfate libertati
in testimonio veritatis Anselmus filius
Aremberti.
|
Interfuerunt prefate libertati in testimonio
veritatis: Anselmus (k), filius Aremberti
(l);
|
(k) Ansellinus
CD. [vidimus de 1350 et 1366]
(l) Aramberti B. [vidimus
de 1336]
|
|
Albertus
Bruniconiatus,
|
Albertus Bruniconiatus.
|
Arnulphus Brunum
(m) Latus;
|
(m) Brunun
B [vidimus de 1336], Bruinun C [vidimus
de 1350].
|
|
Guesnerus
sacerdos de Challo. Gerardus Decanus.
|
Gisnerus
sacerdos de Challo. Gerardus decanus,
|
Gesmerus,
sacerdos de Chalo; Gerardus (n) decanus;
|
(n) Geraldus CD. [vidimus
de 1350 et de 1366]
|
|
Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] & Haymo filius ejus.
|
etc.
|
Petrus, filius Erardi; Teudo (o), et Haimo
(p), filius ejus.
|
(o) Tando
D. [vidimus de 1366]
(p) Haymo
CD. [vidimus
de 1350 et de 1366]
|
|
|
|
|
[p.422,
en note: texte
du vidimus de 1336]
|
|
Ego frater Andræas,
B. Maglorii parisius humilis Abbas
testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi:
& verbo ad verbum legisse, pro ut continetur in præsenti
scripto. |
Ego frater Andreas beati Maglorii Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrissimi Regis Philippi, et verbo ad verbum legisse, prout continetur
in præsenti scripto. |
|
Ego frater Andreas, beati Maglorii
Parisiensis humilis abbas, testificor
me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad verbum
legisse, prout continetur in presenti rescripto.
|
|
Ego frater Anselmus, sancti Victoris Parisius humilis Abbas, testificor
me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo
ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.
|
Ego frater Anselmus sancti Victoris Parisius humilis Abbas sic testificor.
|
|
Ego frater Acelinus,
Sancti Vigoris (corr. Victoris) Parisiensis humilis abbas, testificor
me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad verbum
legisse, prout continetur in presenti rescripto.
|
|
Ego frater Theobaldus, sanctæ
Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor
me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, &
verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.
|
Ego frater Theobaldus sanctæ Genovefæ Parisius
|
|
Ego frater Theobaldus, Sancte Genovefe
Parisiensis humilis abbas, testificor
me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad [p.423] verbum legisse, prout continetur
in presenti rescripto.
|
|
ANNEXE 4
FRANÇOIS GUIZOT
TRADUCTION DE LA CHARTE DE CETTE FRANCHISE
(Cours d’Histoire moderne, tome VI, 1839, pp. 288-290)
Texte donné par Fleureau (1683)
|
Traduction par Guizot du texte de Fleureau
(1839)
|
Notum fieri
volumus quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ
Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit, qui Ansolidum
filium suum, & quinque filias suas in manu, & custodia ipsius
Regis dimisit:
|
Faisons savoir qu’Eudes, maire de Challou, par l’inspiration divine et
du consentement de Philippe, roi de France,
[p.289] dont il était serviteur, est
parti pour le Sépulcre du Seigneur, et a laissé dans la main
et sous la garde dudit roi, son fils Ansold et ses cinq filles.
|
& ipse Rex
pueros illos in manu, & custodia recepit, & retinuit: conceßitque
Ansolido, & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus,
pro Dei amore, & sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri
reverentia, quod si hæredes masculi, ex ipsis exeuntes,
fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat,
& à vinculo servitutis absolvebat.
|
Et ledit roi a reçu et conservé ces enfans en
sa main et sous sa garde. Et il a concédé à Ansold
et à ses cinq sœurs susdites, filles d’Eudes, pour l’amour de Dieu,
et par seule charité, et par respect pour le Saint-Sépulcre,
que tout héritier mâle, issu de lui ou d’elles, qui viendra
à épouser une femme soumise au roi par le joug de la servitude,
il l’affranchira par ledit mariage et la dégagera du lien de la
servitude.
|
Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere
hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus
suis de servitute Regis essent.
|
Et si des serfs du roi épousent des femmes de la descendance
des héritiers d’Eudes, elles seront, ainsi que leurs descendans,
de la maison et domesticité du roi.
|
Rex autem hæredibus
Odonis, & eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, &
homines suos custodiendos in feodo conceßit; ita quod nullo
famulorum Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod
in tota terra Regis nullam consuetudinem darent.
|
Le roi donne à garder en fief, aux héritiers d’Eudes
et à leurs héritiers, sa terre de Challou avec ses hommes;
de telle sorte qu’à raison de ce, ils ne soient tenus de paraître
en justice devant aucun des serviteurs du roi, mais devant le roi lui-même,
et qu’ils ne payent aucun droit dans toute la terre du roi.
|
Rex vero tunc temporis
præcepit famulis suis de Stampis,
ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire
Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere.
|
Le roi ordonne en outre, à ses serviteurs d’Etampes, de
garder la chambre de Challou, vu que les gens de Challou doivent faire
la garde à Etampes, et que, leur chambre y étant établie,
ils y feront meilleure garde.
|
Et ut hæc libertas
& hæc pacta firma, & inconvulsa permaneant, memoriale
istud inde fieri, & nominis sui caractere, seu sigillo signari,
& præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit
|
Et afin que lesdites franchises et conventions demeurent fermes
et stables à toujours, le roi en a fait faire le présent
mémorial qu’il a fait sceller de son sceau et de son nom, et confirmer,
de sa propre main, par la croix sainte.
|
astantibus in Palatio quorum
nomina sunt subtitulata, & signa, Hugonis, tunc temporis dapiferi,
Guastonis de Pisciaco Constabularii, Pagani Aurelianensis Cubicularii,
Guidonis fratris Galeranni, Camerarii.
|
Présens dans le palais ceux dont les noms et les sceaux
suivent: Hugues, sénéchal [p.290]
de l’hôtel; Gaston de Poissy, connétable;
Pains, d’Orléans, chambellan; Guy, frère de Galeran, chambrier.
|
Actum Stampis,
Mense Martio in Palatio: anno ab incarnatione 1085. anno vero regni
ejus 25. interfuerunt præfatæ libertati in testimonium
veritatis Anselinus, filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus, Guesnerus
sacerdos de Challo. Gerardus Decanus. Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] &
Haymo filius ejus. |
Fait à Étampes, au mois de mars, dans le. palais, l’an de
l’incarnation 1085e du règne du roi le 25e. Ont assisté à
la présente franchise, pour en témoigner la vérité,
Anselin, fils d’Arembert; Albert de Bruncoin, Guesner, prêtre de
Challou; Gérard, doyen; Pierre, fils d’Erard ............ et Haymon,
son fils.
|
Ego frater Andræas, B. Maglorii parisius humilis Abbas testificor
me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi: & verbo
ad verbum legisse, pro ut continetur in præsenti scripto.
Ego frater Anselmus, sancti
Victoris Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse,
prout continetur in præsenti scripto.
Ego frater Theobaldus, sanctæ
Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse,
prout continetur in præsenti scripto.
|
Les Antiquités
de la ville et du duché d’Étampes, par Fleureau, p.
78.
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|
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 77-91. Saisie: Bernard
Gineste, décembre 2005.
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BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
Édition
princeps, posthume: Dom Basile
FLEUREAU [1612-1674; religieux barnabite, de
la congrégation de saint Paul; rédigé
entre 1662 et 1668], Les Antiquitez
de la ville, et du Duché d’Estampes avec
l’histoire de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale
de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les
pages 121-128 sont numérotées par erreur
127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier
d’un texte rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard,
1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU, Les Antiquitez
de la ville, et du Duché d’Estampes
avec l’histoire de l’abbaye de Morigny
et plusieurs remarques considerables, qui regardent
l’Histoire generale de France [23 cm sur 16;
XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); réédition en fac-similé
reliée], Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne (en cours
depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes
(1668)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: La
franchise de Challo saint Mard (1668)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html, 2005.
Éditions du texte latin
du Privilège d’Eudes le Maire
Renatus
CHOPPINUS Andegavus (René CHOPPIN d’Angers), De Sacra politia
forensi libri III [in-4°; 843 p.; épître dédicatoire;
préface; index], Parisiis (Paris), N. Chesneau, 1577 [Réédition
(in-f° ; pièces liminaires; 588 p.; index), Parisiis (Paris),
apud M. Sonnium, 1589. 3e édition:1609. 4e édition (441
p.), 1621], livre III, titre 2, § 18 (p. 600 de l’édition
de 1577).
André
FAVYN, Histoire de Navarre, contenant l’origine, les vies et conquestes
de ses roys, depuis leur commencement jusques à présent......
Ensemble ce qui c’est (sic) passé de plus remarquable
durant leurs règnes en France, Espagne et ailleurs [in-f°;
IV+1340 p.; table], Paris, L. Sonnius, 1612, livre XVIII [Le texte latin
du privilège est sous la date de 1095 et à la page 1143].
Philippus
LABBE (Philippe LABBÉ, 1607-1667), Novae bibliothecae manuscriptorum
librorum tomus primus (& tomus secundus) opera
ac studio Philippi Labbe [2 volumes in-f° (t.1: Historias,
chronica, sanctorum, sanctarumque vitas, translationes, miracula, stemmata
genealogica, ac similia antiquitatis, praesertim francicae, monumenta...
repraesentans; t.2: Rerum aquitanicarum, praesertim bituricensium,
uberrima collectio], Parisiis (Paris) apud S. et G. Cramoisy, 1657,
t. 1, p. 655 [Cette édition suit un vidimus de 1366 conservé
Archives nationales, JJ 97, fol. 12 v°, n°XVII].
René
CHOPPIN, «Traité de la police ecclésiastique», in ID. [auteur original],
Jean TOURNET (avocat au Parlement de Paris) & Gabriel-Michel de
ROCHEMAILLET [traducteurs], Œuvres de René Choppin [7
parties en 5 volumes in-f°: I. Commentaires sur la Coustume d’Anjou
(De Legibus Andium municipalibus libri III, traduit par J. Tournet,
d’après Michaud); II. Traité du domaine de la couronne
de France (De Domanio Franciae libri III, traduit par J. Tournet,
d’après l’épître dédicatoire du t. IV du présent
ouvrage); III. Commentaire sur les Coustumes de la prévosté
et vicomté de Paris (De Civilibus Parisiorum moribus ac institutis
libri III, traduit par Gabriel-Michel de Rochemaillet); Traité
des privilèges des personnes vivans aux champs (De Privilegiis
rusticorum libri III); IV. Traité de police ecclésiastique
(De Sacra politia forensi libri III, traduit par J. Tournet); V.
Traité des droicts des religieux et monastères (Monasticon,
seu de Jure coenobitarum libri II, traduit par J. Tournet); Notice générale
des archeveschez et éveschez de tout le monde, à laquelle est
adjousté... un sommaire de tous les conciles... avec un entier dénombrement
des bénéfices de France... par... Jean Tournet (abrégée
de la Notice des diocèses de l’Église universelle)],
Paris, 1662-1663. Tome IV (1662), p. 454.
Gilles-André de LA ROQUE DE LA LONTIÈRE (1598-1686),
«Chapitre
XLIV: De la noblesse d’Eudes-le-Maire», in ID., Traité
de la noblesse, de ses différentes espèces... par messire
Gilles-André de La Roque, chevalier, seigneur de La Lontière
[in-4°; pièces liminaires; 495 p.; l’exemplaire de la BNF,
ayant appartenu à Charles d’Hozier, est accompagné de notes
et de tables manuscrites], Paris, E. Michallet, 1678, p. 239 [dont une saisie
numérique partiellement en mode texte sur un site généalogique:
http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html,
en ligne en 2005; dont une saisie par la présente page du
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html#annexe1].
Il est à noter que Fleureau,
écrivant vers 1668, n’a pu connaître cet ouvrage, qui
inversement n’a pas pu lui même utiliser le travail du Barnabite,
publié seulement en 1683.
Dom Basile FLEUREAU, «La franchise
de Challo saint Mard» in ID. (1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques considerables,
qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°;
XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard, 1683 [dont
une réédition en fac-similé: Marseille,
Lafittes reprints, 1997], pp. 77-91. Dont une réédition
numérique en mode texte par le Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html,
2005]. [cette édition suit un manuscrit alors conservé
à Étampes et depuis disparu.]
Charles d’HOZIER (1640-1732),
Armorial général, registre troisième,
seconde partie, [généalogie] d’Orléans,
fol. 21 [suit les textes de CHOPPIN 1577, FAVYN 1612, LABBÉ 1657
& LA ROQUE 1678].
Emmanuel de PASTORET (1755-1840)
[éd.], Ordonnances des rois de France de la troisième
race. Quinzième volume, Contenant les ordonnances rendues depuis
le commencement du règne de Louix XI, jusqu’au mois de juin 1463,
par M. le comte de Pastoret [LXXXI+891 p.], Paris, Imprimerie impériale,
1811, p. 316 [suit le texte de CHOPPIN 1577].
Maxime de MONTROND,
«NOTE VI. Sur la franchise de Challo Saint-Mard. (Chap. VI,
p. 76 et 79.)» [avec une édition de
la charte latine de 1085 différente de
celle de Fleureau], in ID., Essais historiques sur la ville
d’Etampes. Tome 1, Etampes, Fortin (& Paris, Debécourt),
1836, pp. 203-207 [Cette édition ne précise pas sa source,
et paraît éclectique; elle est moins bonne que celle de
Fleureau].
Ernest
MENAULT [1825-1903], Essais historiques sur les villages de la Beauce.
Morigny (village monacal), son abbaye, sa chronique et son cartulaire,
suivis de l’histoire du Doyenné d’Étampes [in-8°;
212+209 p.; éditions princeps du Cartulaire et de l’Histoire du doyenné;
couronné par l’Institut], Paris, A. Aubry, 1867, 2e partie, p.
4 [simple reprise du texte de Fleureau].
François
RAGUEAU, Glossaire du droit françois [2 volumes grands
in-4°], Paris, 1704.
Eusèbe-Jacques de LAURIÈRE
(1659-1728) [réviseur et continuateur] [éd.], François
RAGUEAU [premier auteur], Glossaire du droit françois. Nouvelle
édition, publiée par L. Faure, Niort, L. Favre, 1723,
tome II, p. p. 103.
Léopold FAVRE (1817-1890)
[éditeur], Eusèbe-Jacques de LAURIÈRE (1659-1728)
[réviseur et continuateur], François RAGUEAU (†1605) [premier
auteur], Glossaire du droit françois contenant l’explication
des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances des roys de France,
dans les constumes du royaume, dans les anciens arrests et les anciens
titres par François Ragueau,... revu, corrigé, augmenté
revu, corrigé, augmenté de mots et de notes, et remis
dans un meilleur ordre par Eusèbe de Laurière. Nouvelle
édition avec additions d’anciens mots, précédée
d’un Essai sur les origines du droit français (par Amédée
TROUILLARD) et suivie du Glossaire du Code féodal, publiée
par L. Favre [in-4°; LII+515+30 p.; réunit: Essai sur
les origines du droit français; Glossaire ou Explication
des mots difficiles qui se trouvent dans les coutumes de France; Glossaire
du droit féodal; Recueil chronologique des décrets
concernant les droits féodaux; notice bibliographique sur
les matières féodales p. 25; index], Niort, L. Favre,
1882. Dont une réédition en fac-similé [23 cm], Genève,
Slatkine reprints [«Bibliothèque des dictionnaires patois
de la France» 2], 1969. Dont une réédition en microfiche
[7 microfiches; 98 images; 10,5 cm sur 14,8], Paris, AUPELF (France-Expansion)
[«Archives de la linguistique française» 332], 1973.
Dont une réédition numérique par la BNF, 1995,
tome II, p.103.
Noël VALOIS, «Le Privilège
de Chalo-Saint-Mard», in Annuaire-Bulletin de la Société
de l’histoire de France (1886), p. 217 [cette édition suit
un vidimus de 1336 conservé aux Archives nationales, JJ 70, fol.
62, n° VI (XX) IIII].
Noël VALOIS, «Note complémentaire»,
in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de
France (1896), p. 182.
Maurice
PROU, Recueil des actes de Philippe Ier, roi de France (1059-1108),
publié sous la direction de M. d’Arbois de Jubainville [in-4°;
CCL+566 p., VIII folios de planches], Paris, Imprimerie nationale [«Chartes
et diplômes relatifs à l’histoire de France publiés
par les soins de l’Académie des inscriptions et belles-lettres»
1], 1908, pp. 422-425 [La charte est rangée par Maurice Prou
parmi les «Actes faux»; cette
édition utilise trois vidimus des Archives nationales
de 1336 (JJ 70,
fol. 62, n° VI (XX) IIII), 1350 (JJ 80, fol. 174, n°
XI ((XX) VIII) et 1366 (JJ 97, fol. 12 v°, n°XVII)
ainsi que des édditions de FAVYN 1577 et de LA ROQUE 1678].
Bernard GINESTE [éd.], «Dom Basile
Fleureau: La franchise de Challo saint Mard (vers 1668)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html,
2005
Sur ce Privilège d’Eudes
le Maire
Julien PELEUS (historien et poète,
qui a aussi écrit en latin; mort vers 1625), Les actions
forenses singulières et remarquables de M. Julien Peleus, advocat
en parlement, contenans la substance des plaidoyez, & moyens des
parties, avec les arrests des cours souveraines intervenuës en
chaque cause. Edition seconde, beaucoup plus ample que la première,
illustrée de plusieurs arrests & notables decisions de droict,
en matiere beneficiale, civile & criminelle [in-4°; 46+1088+37;
illustrations; seconde edition; épitre dédicatoire de
l’auteur à Monseigneur, messire Nicolas Potier, président
au parlement de Paris; Bandeaux, lettres ornées, cul de lampe,
titre en rouge et noir; marque de l’imprimeur au titre; tables des chapitres
et des matières], Paris, Nicolas Buon, 1604 (première édition
de ?). Édition quatriéme revue et corrigée par
l’autheur [in-4°; (46)+1088+(37)], Paris, Nicolas Buon, 1612.
Louis George
Oudard FEUDRIX DE BRÉQUIGNY (Membre de l’Institut, Académie
des Inscriptions et belles-lettres, 1714-1795) [premier auteur], MOUCHET
collaborateur], PARDESSUS & LABOULAYE [continuateurs], Table
chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés
concernant l’histoire de France [8 volumes in-f°: t. I &
II par Bréquigny (XV+570+LII p.; VIII+636+LXXXIX p., 1769 &
1775); t. III par de Bréquigny & Mouchet (VIII+560+LXXX p., 1783);
t. IV-VI de Bréquigny, continués par Pardessus (1836, 1846
& 1850); t. VII-VIII par Bréquigny, continuée par Pardessus
& Laboulaye (1863 &1876)], Paris, Imprimerie royale (puis impériale
ou nationale), 1769-1876, tome II (1775), pp. 210 (année 1085) &
270 (année 1095).
Une fantaisie romanesque:
Bernard GINESTE [rééd.], «Madame Piet: Comme quoi un pauvre sire dota richement sa lignée (Journal des Demoiselles, 1834)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-piet1834commequoi.html, 2010.
François
GUIZOT (1787-1874) [traducteur], «Chartes et
pièces relatives à l’histoire d’Étampes», in ID., «Histoire de la civilisation en France, depuis
la chute de l’Empire romain jusqu’en 1789», in ID., Cours d’histoire
moderne [6 volumes in-8°; comprennent: 1) Histoire générale
de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à
la Révolution française; 2) Histoire de la civilisation en
France depuis la chute de l’Empire romain jusqu’en 1789], Paris, Pichon et
Didier, 1829-1832 [dont aussi une réédition
(grand in-8°; 682 p.), Bruxelles, Hauman, 1839], tome VI [dont une réédition en mode image par la BNF sur
son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92318,
en ligne en 2005] [dont une réédition
en mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-guizot1839etampes.html,
2006], pp. 288-290.
Noël VALOIS
(archiviste aux Archives nationales), «Le Privilège de Chalo-Saint-Mard»,
in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France
23/2 (1886), pp. 185-226.
Réédition numérique en mode
image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12247v,
en ligne en 2007.
Première réédition numérique
en mode texte (très méritoire malgré de nombreuses
coquilles et l’abandon des notes de bas de page) par un généalogiste, sur le site
Généalogie de la famille Lenain-Castéra,
http://www.persogeneal.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=78,
en ligne en 2007.
Deuxième réédition
numérique en mode texte par Bernard GINESTE, pour le Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-19-noelvalois1886privilegedechalo.html,
2007.
Noël VALOIS (archiviste
aux Archives nationales), «Note complémentaire sur le privilège
de Chalo Saint Mard», in Annuaire-Bulletin
de la Société de l’histoire de France 33/2 (1896), p.
182-205.
Réédition numérique en mode
image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122664, en ligne en 2007.
Première réédition numérique
en mode texte (très méritoire malgré de nombreuses
coquilles et l’abandon des notes de bas de page) par un généalogiste,
sur le site Généalogie de la famille Lenain-Castéra,
http://www.persogeneal.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=80, en ligne en 2007.
Deuxième réédition
numérique en mode texte par Bernard GINESTE, pour le Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-19-noelvalois1886privilegedechalo.html#1896,
2007.
Bernard GINESTE [éd.], «François Guizot: Chartes et
pièces relatives à l’histoire
d’Étampes (1830)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-guizot1839etampes.html, 2006.
ANONYME,
«La famille Chartier» [saisie mi en mode texte, mi en
mode image du chapitre 44 du Traité de la Noblesse de Gilles-André
de la Roque, 1678], in ID., Mes ancêtres, http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html,
en ligne en 2005.
Benoit MAURY [généalogiste
amateur], «Généalogie descendante d’Eudes de
Saint Mard dit Eudes le Maire: Familles Chartier, Hardy,… Version
7.6 du 22.07.2000» [compilation non critique mais intéressante],
in ID., Généalogie: Famille Maury-André, Eure-et-Loir
(28 – Essonne (91) – Loiret (45), http://benoit.maury.geneal.free.fr/eudes1.htm,
en ligne en 2005.
Jacques GÉLIS
[professeur émérite d’histoire moderne à Paris
VIII, directeur de la collection], Michel MARTIN & Frédéric
BEAUDOIN [directeurs du premier tome], Le pays d’Étampes. Regards
sur un passé. Tome 1: Des origines à la ville royale
[17 cm sur 24; 215 p.], Étampes, Étampes-Histoire, 2003
[ISBN 2-9508-988-07; 27,50 €].
Cet ouvrage ne s’intéresse pas au
privilège des descendants d’Eudes le Maire ni à ses conséquences
éventuelles sur la vie locale. Il en sera sans doute différemment
dans le second tome.
La Charte de 1274 au 5e volume
des Historiens français
Andreas
DU CHESNE [alias André DUCHESNE, DUCHÊNE (CHESNIUS, DUCHESNIUS,
QUERNEUS, QUERCETANUS), surnommé le Père de l’Histoire
française] [éd.] (1584-1640) & Fransciscus DU CHESNE [François,
son fils & continuateur] (1616-1693) [Duchesne envisageait un recueil
de 34 volumes mais la mort l’arrêta avant que ne parût le
3e; son fils alla jusqu’au tome 5; l’ensemble fut ensuite entièrement
recommencé par Dom Bouquet et les Mauristes], Historiae Francorum
scriptores coaetanei... quorum plurimi nunc primum ex variis codicibus
mss. in lucem prodeunt, alii verò auctiores et emendatiores; cum
epistolis regum, reginarum, pontificum, ducum, comitum, abbatum et aliis
veteribus rerum Francicarum monumentis opera ac studio Andreae Du Chesne
[tom. I-II (2 vol. in-f°); «Auteurs de l’Histoire des Francs contemporains
des faits… dont la plupart sont édités pour la première
fois à partir de divers ouvrages manuscrits, tandis que les autres
le sont plus au long et plus correctement; avec les lettres des rois,
des reines, des évêques, des ducs, des comtes, des abbés
et les autres anciens monuments des affaires de la France, par les soins
et le travail d’André Duchesne»] — Historiae, etc., opera
ac studio filii post patrem Francisci Du Chesne [tom. III-V (3 vol.
in-f°); «Auteurs, etc., par les soins et le travail du fils
d’André Duchesne, François, après la mort de son père»],
Lutetiae Parisiorum [Paris], sumptibus S. Cramoisy [Sébastien Cramoisy],
1636-1649, tome V (1649), p. 553.
Sur le village de Chalo Saint-Mars
VILLE D’ÉTAMPES, «Chalo
Saint-Mars», in ID., Étampes [site municipal
officiel], http://www.mairie-etampes.fr/canton/ChaloSaintMars.htm,
en ligne en 2005.
A.D.E.T.T.E. [Association pour
le développement de l’économie, du tourisme et des transport
dans l’Essonne], «Promenade dans la Beauce», in ID., Promenades,
http://le91.free.fr/tourisme/chalo.htm,
en ligne en 2005.
Maurice
CARON, «Historique du Manoir», in Le Manoir du Tronchet
[à Chalo Saint-Mars], http://www.manoirdutronchet.com/index2.php?frame=/historique.html,
en ligne en 2005.
Sur le règne de Philippe
Ier
Augustin FLICHE
(1884-1951) [historien, spécialiste d’histoire ecclésiastique,
membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et belles-lettres
(1941)], Le Règne de Philippe Ier, roi de France (1060-1108).
Thèse pour le doctorat ès lettres présentée
à la Faculté des lettres de l’Université de
Paris [in-8°; XXIII+600 p.; bibliographie pp. VII-XXIII;
index], Paris, Société française d’imprimerie
et de librairie, 1912. Réimpression: Genève, Slatkine
& Megariotis & Paris, Champion, 1975.
Toute critique,
correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
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