CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
La franchise de Challo saint Mard
Antiquitez d’Estampes I, 24a
1668
     
Etampes et Chalo sur la carte de Cassini de 1756 (BNF)
Étampes et Chalo Saint-Mard sur la carte de Cassini de 1756. (BNF)


     Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, le chapitre 24 ne traite pas seulement de la franchise accordée par Philippe Ier à Eudes  le Maire et à ses descendants, mais également du commencement du règne de son fils et successeur Louis VI dit le Gros. Dans la présente édition électronique, nous le divisons donc en deux pages, dont la première, celle-ci, traite seulement de la franchise de Chalo Saint-Mard. Nous donnons en annexes des documents relatifs à cette question.

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXIV(a),
pp. 77-91.
La franchise de Challo saint Mard
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXIV.
La franchise de Challo saint Mard

NOs Historiens n’ont pas remarqué par quel motif le Roy Philippe I. fit vœu d’aller armé de toutes pieces, l’armet en tête, la visiere baissée, l’épée ceinte à son côté, sa cotte d’armes sur le dos, & habillé de la même façon, qu’il se trouvoit dans les batailles, visiter le saint Sepulcre de Nôtre Seigneur à Jerusalem, y rendre ses vœux, laisser ses armes dans ce Temple, & l’enrichir de ses dons. On ne sçait pas si ce fut à cause de quelque peril où il se fût rencontré, soit à la bataille de Cassel en Flandre, en laquelle son armée fut entierement defaite, & la Noblesse de son Roiaume tuée; ou en quelque semblable occasion: ou par une devotion assez commune en ce temps-là plûtôt, que par penitence qui luy eût été imposée, commc disent quelques-uns, qui se trompent: Car l’Histoire ne nous apprend point qu’il eût encore commis de crimes enormes, comme il en commit depuis. Quoy qu’il en soit, c’est la commune opinion, que le Roy n’ayant pas été conseillé par les Prelats, & Seigneurs de son Roiaume, d’accomplir son vœu en propre personne; à cause que l’absence de Sa Majesté, auroit pû causer plusieurs desordres dans le Roiaume; Les Rois étans dans leurs Etats, comme le Soleil dans le monde, par l’absence duquel il s’éleve toûjours des troubles, & des orages dans l’air, il voulut au moins, le faire accomplir par un autre; & que de tous ses serviteurs, il n’y eut qu’Eude, le Maire du village de Challo saint Mard, (ou Medard,) son serviteur domestique, quelques-uns adjoûtent, qu’il étoit de sa Chambre, qui s’offrit de faire ce voyage pour Sa Majesté, en l’équipage qu’elle avoit promis. Il employa deux années à faire ce pelerinage, tant à cause de la longueur, & de la difficulté du chemin, que pour le poids des armes dont il étoit chargé, & vêtu; & qu’il laissa dans le Temple du S. Sepulcre de Jerusalem, où elles ont demeuré plusieurs années aprés, avec un tableau d’airain, où le discours de ce [p.78] vœu, & du voyage étoit gravé. Dessin de Montfaucon Avant le depart d’Eude, le Roy se rendit Baillistre, & Gardenoble de ses six enfans, un fils nommé Anselot, & cinq filles: Et aprés son retour, en reconnoissance du signalé service qu’il luy avoit rendu il luy accorda pour toute sa famille, & pour tous ceux qui en descendroient, tant des mâles que des femelles, de tres beaux pivileges. Le plus grand, le plus remarquable, & le premier étoit, que tous les Fiscalins, ou serfs de Sa Majesté épousant les filles dudit le Maire, ou celles qui descendroient de sa famille, seroient nobles, & affranchis de toute servitude: ce qui est proprement dire, que les femmes de la famille d’Eude affranchissoient & annoblissoient leurs maris, comme l’on dit que font les Damoiselles de Champagne, par un privilege special de nos Rois; & les hommes de la même famille affranchissoient les femmes Fiscalines qu’ils épousoient; ensemble les enfans issus d’elles, contre la maxime de Droit, qui veut que le fruit ou l’enfant suive la condition du ventre c’est à dire de la mere, quant à la noblesse, ou la servitude. La Charte de ce privilege fut expediée dans le Palais du Roy, à Estampes, au mois de Mars de l’an de Nôtre Seigneur 1085. & de son regne le 25. Cette Charte n’a pû venir jusques à nous. Le temps qui consume tout, ou le malheur des guerres, qui furent grandes en France aprés qu’il eut été accordé: ou la negligence de ceux qui l’avoient eu en garde, en ayant fait perdre l’original: Au temps du Roy saint Louis, l’on eut recours à trois illustres Abbez, de saint Magloire, de saint Victor, & de sainte Geneviéve de Paris, qui certifierent d’avoir veu, & leu l’original du privilege accordé par le Roy Philippe Premier, à la posterité d’Eude le Maire, laquelle en a depuis librement, & paisiblement joüy, jusques au temps que je cotteray cy-aprés. Voicy la copie de ce privilege, extraite des Archives de la franchise dite de Challo saint Mard, gardées en la maison commune de la Ville d’Estampes.
Philippe Ier selon un camée des années 1630
Philippe Ier (1060-1108)
Camée des années 1630

     Notum fieri volumus quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit, qui Ansolidum filium suum, & quinque filias suas in manu, & custodia ipsius Regis dimisit: & ipse Rex pueros illos in manu, & custodia recepit, & retinuit: conceßitque Ansolido, & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri reverentia, quod si hæredes masculi, ex ipsis exeuntes, fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat. Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent. Rex autem hæredibus Odonis, & eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, & homines suos custodiendos in feodo conceßit; ita quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem darent. Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere. Et ut hæc libertas & hæc pacta firma, & inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fieri, & nominis sui caractere, seu sigillo signari, & præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit astantibus in Palatio quorum nomina sunt subtitulata, & signa, Hugonis, tunc temporis dapiferi, Guastonis de Pisciaco Constabularii, Pagani Aurelianensis Cubicularii, Guidonis fratris Galeranni, Camerarii. Actum Stampis, Mense Martio in Palatio: anno ab incarnatione 1085. anno vero regni ejus 25. interfuerunt præfatæ libertati in testimonium veritatis Anselinus, filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus, Guesnerus sacerdos de Challo. Gerardus Decanus. Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] & Haymo filius ejus.
     Ego frater Andræas, B. Maglorii parisius humilis Abbas testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi: & verbo ad verbum legisse, pro ut continetur in præsenti scripto.
     Ego frater Anselmus, sancti Victoris Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.
     Ego frater Theobaldus, sanctæ Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.

Sceau de Philippe Ier
Sceau de Philippe Ier



[Voyez la traduction par François Guizot (1839) du texte latin ici publié par Fleureau, dans notre Annexe 4, ]
     Pour l’intelligence de ce premier privilege, il faut observer que le mot de servitute, dans cette proposition, si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent,  ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent, ne se prend pas au même sens que celuy de servi, mais en un autre & qu’il signifie en ce lieu train domestique, que les Italiens qui ont tiré leur langage du Latin, appellent la servitù, ou qu’il est usurpé au même sens qu’on prenoit celuy de servientes, qui signifioit gens de guerre à cheval, que l’on appelloit anciennement, sergens, par le changement de la lettre V, en G, assez usité parmy les anciens François, & que l’on a depuis nommez Escuyers, qui dans une Ordonnance [p.80] du Parlement de Paris de l’an 1274. au mois de Septembre, tiennent le quatriéme rang entre les nobles, qui furent condamnez au dépens, & à l’amende, pour n’avoir pas suivy le Roy Philippe le Hardy, en son armée, à laquelle il les avoit convoquez, lorsqu’il alla châtier le Comte de Foix, parce qu’il avoit osé entrer à main armée dans son Royaume, & ruiner un Château appartenant à Sa Majesté, où Girard de Casaubon, Seigneur Châtellain s’étoit retiré, & mis en la protection du Roy, pour éviter la fureur de ce Comte son ennemy, qui le poursuivoit pour l’exterminer avec toute sa famille. Cette Ordonnance distingue la Noblesse en quatre degrez, mettant au premier les Barons, qui étoient les Princes du sang, & autres Seigneurs qui par la grandeur de leur naissance, ou dignité de leurs charges dans l’Etat, avoient l’honneur d’assister aux Conseils du Roy, avec les Evêques, & les Prelats que Sa Majesté y appelloit. Les Chevaliers Bannerets tiennent le second rang. Favin en son Hist. de Navarre, remarque, qu’ils devoient du moins avoir, & entretenir à leurs dépens, vingt-quatre Gentils-hommes, suivis chacun d’un Escuyer ou Sergent. Ce qui se peut entendre, comme je croy, qu’ils devoient avoir avec eux, vingt-quatre vassaux, suivis chacun d’un arriere-vassal, armé d’épée, de jacque de maille, & de la masse d’armes, portant avec cela l’écu de son Seigneur, auquel seul l’usage de la Lance étoit reservé. Les Chevaliers simples sont au troisiéme rang; & les Sergens, ou Escuyers tiennent le dernier, comme inferieurs aux autres en noblesse. Cette Ordonnance se lit au 5. vol. Hist. Franc. de Duchesne dont je l’ay prise.
   Pag. 621.

     Taxatio expensarum, & emendarum contra nobiles, qui submoniti non fuerunt in exercitum fuxensem.
     PHilippus Dei gratia Francorum Rex, Baillivo, &c. ut jura regni nostri liberiùs, & pleniùs conserventur, & etiam delinquentes animadversione debita puniantur, per nostram fuit Curiam ordinatum quod nostri subditi, qui nobis tenentur cum expensis suis ad servitium exercitus: & qui de veniendo nobiscum in exercitum fuxensem submoniti, non venerunt, tantumdem nobis reddant, quantùm secundùm æstimationem communem, si nobiscum fuissent, veniendo, redeundo, & morando, expendere debuissent: & quod emendam insuper idoneam nobis præstent: Vndè mandamus vobis, secundum ordinationem prædictam, quatenùs exigatis, pro qualibet die, qua nobis, [p.81] vt dictum est servitium prædictum debebat, à singulis Baronibus, pro personis suis centum solidos turonenses, ratione dictarum expensarum: & quinquaginta solidos turonenses pro emenda, & à singulis Vexillariis, seu Baneriariis XX. solidos turonenses, ratione dictarum expensarum. Et X. solides [Lisez: solidos] turonenses pro emenda. Et à quolibet simplici milite, X. solidos turonenses, ratione dictarum expensarum: Et V. solidos turonenses pro emenda. Et à quolibet serviente, seu Armigero, V. solidos turonenses ratione dictarum expensarum: & pro emenda II. solidos VI. denarios. Ita videlicet quod singulos Barones, & singulos Vexillarios, nihilominus compellatis ad solvendum nobis pro singulis militibus, quos secum habuissent seu habere debuissent, ad faciendum servitium supradictum: videlicet pro singulis diebus X. sol. turon. pro expensis cujuslibet militis: & V. solidos turonenses ratione cujuslibet similiter pro emenda. Summa verò per XL. dies, pro quolibet Barone, ratione personæ suæ, militibus suis in hac summa minimè computatis CCC. libræ turon. summa per XL. dies quo quolibet milite vexillaris ratione personæ suæ, militibus suis in hac summa minimè computatis, LX. lib. turon. Et per XL. dies pro quolibet milite XXX. lib. turon. Summa per XL. dies pro quolibet serviente XV. lib. turon. Rursùs mandamus vobis, ut à singulis, qui ad nostras expensas tenentur ad servitium supradictum, & qui submoniti de faciendo dicto servitio, illud facere noluerunt, seu etiam non fecerunt, sive sint Barones, sive sint vexillarii, vel milites, aut servientes, similiter compellatis ad solvendum nobis totidem quantum dierum est de singulis supradictis; hoc excepto quod de dictis summis per singulos dies, pro expensis cujuslibet militis VI. sol. paris. & pro expensis Armigeri IV. sol. paris. deducentur. Factam fuit hoc statutum Parisius, in Parlamento Assumptionis beatæ Mariæ Virginis anno Domini MCCLXXIV. mense Septembri.

     On ne peut dire que le mot, de servitute, dont je viens de parler, signifie servitude ou esclavage, sans contredire ouvertement à l’intention du Roy, qui a sans doute voulu accorder aux femelles issu de la famille d’Eude, un privilege considerable: Ce que Sa Majesté n’auroit pas fait, si ces femmes estant de leur naissance, de condition franche, & nobles, fussent devenues serves, & fiscalines, en épousant les Fiscalins de Sa Majesté; de sorte, qu’il faut dire qu’elles affranchissoient, & annoblissoient leurs mari; & c’est en ce sens là, que le Parlement qui est l’organe, & l’interprete des Volontez de nos Rois, a entendu ce privilege, & l’a confirmé par ses Arrests rendus en divers temps du 9. Mars 1516 au profit de Pierre Lucas, & de Petronille Boutet sa femme à cause d’elle: du premier [p.82] Avril 1522. au profit de Claude Besnard, & de Marie Bedeau sa femme, à cause d’elle, & de plusieurs autres en tres-grand nombre, qui sont dans les Archives de cette franchise. Le Roy saint Louis l’a luy-même entendu en ce sens, au Chapitre de ceux qu’il declare exemps du Guet de la ville de Paris en ces termes.
     Toutes les personnes étans de la lignée de Challo saint Mard, dont la femme affranchit le mary, qui sont plus de 3000.

   Pag. 553.
     En second lieu le Roy Philippe donna aux heritiers d’Eude, & à leurs successeurs, la Châtellenie de Challo, avec le pouvoir de regler les differends, qui n’aîtroient [sic] entre les vassaux de Sa Majesté en la marche*, ou territoire dudit Challo.

     3. Il les exempta de la Justice ordinaire de ses Officiers, & reteint à soy la connoissance de leurs differens, & procez, que ses successeurs commirent depuis aux Maîtres des Requestes de leur Hôtel.

     4. Il les affranchit de toutes Coûtumes qui se levoient pour Sa Majesté, dans toute l’étenduë de son Royaume, c’est à dire, de tous peages, barrages, pontenages, foüages, fourrages, tailles, subsides, & autres charges, que les Rois imposoient sur leurs peuples.

*
Fleureau interprète ici le terme de marchiam qui est dans son texte, assez pauvrement, par territoire. Voir notre note.
     J’ay leu dans les Archives de cette franchise plusieurs Sentences des Requestes de l’Hostel du Roy, & des Arrests du Parlement qui les confirment, rendus en divers temps, au profit des privilegiez, contre divers fermiers des droits cy-dessus mentionnez; & j’en ay deux, l’un du 2 de Janvier 1597. qui confirme une Sentence des Requestes du 25. de May de l’année precedente au profit d’Alexandre Duguesnel, Procureur du Roy en la Châtellenie de la ville de Creil-sur-Oyse, comme issu d’Eude le Maire, par laquelle il est declaré exempt des tailles, taillon, & autres subsides, & dit qu’il sera rayé des Rôles, & que les deniers par luy payez, en vertu des taxes faites à Creil, luy seront rendus. Et par le second Arrest du 31 de May de la même année 1597. les habitans de la même ville de Creil, sont condamnez d’obtenir Lettres d’assiete, pour imposer, & lever sur eux les deniers qu’ils doivent restituer audit Duguesnel: Et qu’à faute de ce faire dans deux ans, quatre des principaux habitans seront contrains en leur propre & privé nom, & par corps, de luy payer, sauf leur recours.

     Enfin le Roy Philippe établit à Estampes une Chambre pour la conservation des titres, & autres choses concernant ce privilege: & de tout temps, il y a eu dans Estampes, quatre particuliers, notoirement issus de cette famille d’Eude le Maire, preposez [p.83] pour veiller à la conservation de ce privilege, & de ses dépendances.

     Favin s’est un peu mépris quand, parlant de ce privilege, au 18. livre de son Hist. de Navarre, il a dit que la Bourgade de Challo, étoit une Chambre Roialle, ou lieu de plaisance de nos Rois. Et il a mal entendu le mot de Camera, qui signifie proprement un lieu vouté, destiné à la conservation des choses pretieuses: D’où vient que le lieu, où l’on conserve les titres & enseignemens des droits du Roy, & de la Couronne s’appelle Camera avec l’adition [sic] Computorum, à cause que l’on y examine les Comptes du revenu du Roy & que l’on y conserve les quittances de tous les payemens faits au nom de Sa Majesté, & de l’Etat. La raison que le Roy rend de 1’établissement de cette Chambre de Challo, à Estampes confirme ce que je dis, parce que, dit-il, ceux de Challo êtans obligez de venir au guet, c’est à dire faire la garde à Estampes, leur chambre y étant établie, ils y feront meilleure garde. Voicy les mots du Privilege.
     Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis ut custodirent Challo Cameram suam, quia Challo habet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere.


     Favin se trompe encore au même lieu, quand il dit que la riviere, qui passe à Challo saint Mard, s’appelle proprement Juisne; car elle se nomme Loüette: & parce qu’elle passe à Challo, on la nomme Challoüette.


     Les gardes de ce privilege ont toûjours eu soin de le faire confirmer par nos Rois: En quoy ils ont eu d’autant plus de peine que ceux qui ont eu les Finances du Roiaume en maniement tâchant par toutes sortes de moiens d’amplifier les revenus de Sa Majesté, se sont souvent efforcez de le faire abolir. Le Roy Philippe de Valois, deputa des Maîtres des Requestes de son Hôtel, lesquels aprés avoir diligemment examiné tous les titres, & des témoins dignes de foy, pour ce qui ne se pouvoit prouver par titres de ce privilege: Ouy le rapport de la vente, & de sa validité, le confirma par Lettres patentes du mois de Decembre 1336. ses successeurs Rois de France l’ont pareillement confirmé. Jean au mois de Novembre 1350. Charles V. surnommé le Sage, au mois d’Avril 1366. Charles VI. au mois de Juillet 1394*. Charles VII. en [espace d’un mot**] 1436. Louis XI. en Janvier 1461. Charles VIII. en Octobre 1483. Louis XII. en Septembre 1498. & François Premier en Janvier 1514. Mais depuis comme pour reformer son Etat, il revoqua un grand nombre de [p.84] privileges, qui alloient la foule du peuple; quoy que fissent les ennemis de celuy dont nous parlons, il ne le revoqua pas, il se contenta seulement de le moderer, & de le restreindre, ostant à ceux qui en jouïssaient l’immunité generale qu’ils pretendoient, même pour leur trafic, comme ils en avoient usé auparavant: & leur modifia l’affranchissement des tributs, & subsides, pour ce qui seroit de leur cru, & de ce qu’ils feroient voiturier par eau, & par terre pour leur usage seulement. L’Edit de cette modification du 19. de Janvier 1540. verifié en Parlement le 8. de Fevrier, est de la teneur suivante.

* Lisez 1384, du moins selon Maurice Prou.

** Maurice Prou ne donne pas le mois non plus, qui doit manquer dans le texte de ce vidimus.
     Francois par la grace de Dieu Roy de France, à nos amez & feaux les gens de nôtre Cour de Parlement, Maîtres des Requestes ordinaires de nôtre Hôtel, Prevost de Paris, Bailly de Dijon, & autres nos Officiers, si comme à eux appartiendra, Salut. Comme sous couleur de certain pretendu privilege de feu de bonne memoire le Roy Philippe Premier, aucuns de nos sujets se disans issus, & descendus de la lignée de feu Oude le Maire, dit de Challo saint Mard, se soient par cy devant, & de long-temps, voulu exempter, & affranchir, eux, & leurs biens de tous peages, acquis, barrages, travers, pontenages, & autres droits, & tribus quelconques; tant par eau que par terre, à nous deûs, & autres Seigneurs subalternes, nos vassaux, & sujets, ayans lesdits droits en leurs terres, & Seigneuries: & de ce nous, & nos Officiers, & Fermiers, les ayons de ce gratieusement laissé jouïr, quant aux choses étant de leur crû, ou autres danrées, & marchandises qu’ils auroient fait passer pour leurs provisions, & usage: Et combien que dudit pretendu privilege original il n’apparoisse pas Chartre autentique; mais seulement par une vieille attestation de trois Abbez, qui ont attesté avoir autrefois veu l’Original d’iceluy privilege, & déposent de la teneur, & substance d’iceluy. Combien que quand ledit privilege Original auroit été octroyé, tel que lesdits trois Abbez l’attestent, si ne porte-il quant à ladite exemption, & franchise, clause de plus grand effet, sinon que lesdits hoirs descendans dudit Oude le Maire, ne payeront aucun tribut en toute nôtre terre, qui sont les propres mots de la teneur dudit privilege, telle qu’elle est portée par ladite ancienne attestation. Lesquels mots combien qu’ils se doivent entendre, & prendre leur interpretation du droit humain, & raison conscripte, peuvent étre entendus de ce qui serait de leur crû, & de ce qu’ils feroient passer, transporter, & voiturer, pour leur provision, & usage, comme dit est: Ainsi que tous tels privileges de non payer gabelles, vectigaulx, ou peages, par nous, ou nos predecesseurs octroyez, tant amples qu’ils soient, & à [p.85] telles personnes que ce soit, même de nos Secretaires, & de la maison de France, & à leurs veuves, s’entendent, & se pratiquent; & non pas de ce qu’ils feroient passer pour cause de negociation, & marchandise, dont ils feroient fait, & train ordinaire: Neanmoins lesdits eux disans descendus dudit Oude le Maire de Challo saint Mard, en abusant dudit privilege, & le voulant étendre plus qu’il ne doit être, se seraient voulu par cy-devant exempter de tous acquits, peages, & tributs à nous dûs, non seulement pour le regard de ce qui est de leur crû, ou de ce qu’ils feroient passer, & achetter pour la provision de leurs maisons & usage: mais außi pour raison des danrées, & marchandises qu’ils font mener, & passer par nos détrois, & de nosdits vassaux, exerçans fait de negociations, & trafic: & de ce dient avoir obtenu Sentence des Maîtres des Requestes ordinaires de nôtre Hôtel, en leur Auditoire à Paris, & Arrest ou Arrests de nôtredite Cour de Parlement, ce qui tourneroit, & pourrait cy-aprés tourner à nôtre grand dommage, & diminution de nos droits, & de nos fermes. Mêmement pour ce que sous la franchise dudit privilege, ainsi usurpé, & entendu, tous les descendans dudit Challo saint Mard, se rendent, & sont rendus ordinairement par cy-devant, marchands, faisans fait, & train ordinaire de marchandise de vin, sel, hareng, pastel, avoine, pois, & autres marchandises de gros acquit, lequel ils gagneroient, & rependraient sur nôtre peuple: car ils ne vendent lesdites denrées, & marchandises à moindre prix que autre Marchand de nôtre Roiaume, qui acquitte, & s’est trouvé marchand, soy disant de ladite lignée, qui pour un coup, passe douze, ou treize cent muids de vin, sans rien payer ne acquiter, sous couleur dudit privilege pretendu: Et attendu außi que les descendans des descendans dudit Oude le Maire, soient fils, ou filles, mediatement, ou immediatement, par branches & descentes, tant multipliées, & loingtaines, que ce puissent être jouïssent, & se pretendent devoir jouïr dudit privilege, qui seroit, & pourroit être cause, que par succeßion de temps, ladite lignée seroit tant multipliée, comme elle l’est depuis ledit temps de Philippe Premier, que la plus grande partie des Marchands de nôtredit Roiaume, referans leur genealogie audit Challo saint Mard, seroient francs & exempts de tous peages, travers, acquits, & coutumes, & que nos Fermiers desdits peages, qui sont le vray domaine de nôtre Couronne en souffriroient merveilleuse, & interolerable diminution. Ioint qu’avons été avertis, que lesdits, eux disans de ladite descente, & lignée, ne le preuvent que par attestation sommaire, & non par bonnes, & suffisantes enquestes, & preuves legitimes. SÇAVOIR faisons que nous [p.86] desirans de tout nôtre cœur la conservation de nôtre Domaine, & ne vouloir nos sujets abuser des dons, franchises, libertez, privileges à eux, ou aucuns d’eux octroyez, & confirmez par nous, & nos predecesseurs Rois, ny sous couleur d’iceux usurper sur nos droits, & iceux privileges amplifier, & étendre par quelque jouïssance, tolerance, ou entreprise que ce soit, avons declaré, & par ces presentes declarons, voulons, & nous plaît, que ceux qui par legitimes documens, ou suffisans témoignages judiciaires se prouveroient être descendus dudit Oude le Maire, dit de Challo saint Mard, jouïssent doresnavant de la dite franchise, & exemption, selon leurdit privilege, & termes d’iceluy; C’est à sçavoir quant ce qui sera de leur crû, ou qu’ils feront voiturer par eau, ou par terre, pour leur usage, & provision de leurs maisons, sans fraude, dont ils seront tenus de laisser un billet, ou apodice, és lieux où se leveront lesdits peages, par lequel telles denrées ou marchandises passent tant seulement: Et non quant aux autres biens, & denrées, dont ils trafiqueroient, ou feroient fait de marchandise, pour lesquels nous voulons qu’ils soient tenus acquitter & payer lesdits peages, travers, coûtumes, pontenages, & autres droits, tant par eau, que par terre, à nous, & nos vassaux, Seigneurs, deûs, chacun en ses détroits, comme les autres Marchands de nôtre Roiaume, non privilegiez. Que si aucun procez doresnavant, se meut pour raison desdits peages, & exemption entre lesdits de Challo saint Mard & nos Fermiers, Receveur, Procureur, prenant la cause pour nosdits Fermiers, nosdits vassaux, & Seigneurs subalternes, vous procediez au jugement d’iceux, jouxte, & selon nôtre presente Declaration, nonobstant quelconques posseßion, & jouïssance, ou tolerance, que lesdits de Challo saint Mard, voudroient, ou pourroient alleguer, qui seroit plûtost usurpation que legitime posseßion: Attendu que ledit privilege, & confirmation d’iceluy n’en parle point: Nonobstant quelques Sentences, jugement, ou Arrest, qu’ils auroient sur ce, par cy-devant obtenu, à l’encontre de nos Fermiers ou Procureurs prenans la cause pour eux. Mêmement s’ils avoient été donnez Nôtre Procureur General oüy, autrement, ou autre cause quelconque contraire à l’effet de ces presentes, que ne voulons nuire, ny prejudicier à nôtredit Procureur General, ausdits Fermiers, ne à nôtredit Domaine, nous les avons mis, & mettons par ces presentes, du tout au neant, de nôtre certaine science, pleine puissance, & autorité Royale: Mémement pour le regard de l’execution d’iceux pour l’avenir, demeurant l’execution faite par le passé, si faite a été en sa force, & vertu. Car ainsi nous plaît-il être fait, nonobstant comme dessus. Donné à Fontaine-Bleau le dixiéme jour de Ianvier l’an [p.87] de grace M. CCCCCXL. & de nôtre regne le xxvii. Sic signatum, par le Roy en son conseil, Bayard.
     Lecta, publicata, & registrata, audito Procuratore Generali Regis hoc requirente, Parisiis, in Parlamento, octava die Februarii anno Domini MCCCCCXL. Sic signatum, de Vignolles.

François Ier selon un camée des années 1630
François Ier (1515-1547)
Camée des années 1630

     Depuis cet Edit, ou Declaration du Roy, les descendans d’Eude le Maire jouirent paisiblement de leur privilege suivant cette modification jusques en 1575. que le President Brisson, en haine de ce que les habitans d’Estampes, qui l’étoient allé visiter en sa maison de Gravelle, ne luy avoient pas rendu tout l’honneur qu’il desiroit, le fit revoquer. Neanmoins cette revocation ne fut qu’une espece de suspension de l’usage; car dix ans aprés le Roy Henry III. le fit revivre. Monsieur Despaisses Advocat General discourut des causes, & de la dignité de ce privilege, & fit voir qu’il ne devoit point être aboly. Henry IV. successeur d’Henry III. le confirma aussi, l’année de son heureux avenement à la Couronne: & depuis, luy-même aprés l’Assemblée generale des Notables tenue Rouen l’an 1598. où il fut long-temps contesté quel rang on donneroit entre les membres de l’Etat, aux descendans d’Eude le Maire: Quelques-uns leur attribuant certaine marque de Noblesse: d’autres les mettant au nombre des Commensaux de la maison du Roy: & d’autres les rengeant au nombre des exempts des Tailles, & d’autres subsides, l’abolit entierement, en faisant ajoûter, contre l’avis de l’Assemblée, à 1’Edit General qu’il fit pour la reformation des exemptions entre les cottisables, ceux de la lignée de Challo saint Mard. Les Gardes de la franchise, ne manquerent pas de s’opposer à la verification de cet Edit, & de répondre pertinemment aux motifs de cette suppression, qui étoient 1. qu’il y avoit trop grand nombre de personnes qui en jouïssoient. 2. qu’il s’y commettoit de l’abus. 3. qu’il étoit trop vieil, & ancien, & que les enfans d’Eude le Maire, devoient se contenter d’en avoir si long-temps jouy, sans en demander une plus longue continuation: Car ils faisoient voir par leurs registres, qu’il n’y avoit dans toute la France que 253. personnes reconnues être de la famille d’Eude le Maire: Et par les procez verbaux des Commissaires, que le Roy avoit envoyé [sic] par les Provinces cette même année 1598. pour la revocation des exemptions que de ces 253. personnes, il ne s’en étoit trouvé que quinze qui jouïssaient de l’exemption des tailles en vertu de leur privilege. Au second ils disoient que s’il y avoit de l’abus en des particuliers, il étoit facile de le corriger, sans condamner [p.88] pour cela le general. Et au troisiéme que la vieillesse, & l’antiquité de ce privilege le rendoit plus venerable, & devoit d’autant plus porter à l’entretenir, & le conserver que c’étoit un témoignage continu de la pieté & de la Justice de nos Rois. Mais enfin nonobstant toutes ces remontrances: La Cour de Parlement, aprés plusieurs, & exprés commandemens de Sa Majesté l’an 1602. verifia l’Edit de l’entiere, & derniere suppression de ce beau privilege, aprés avoir duré 517. ans.

     Les Armes d’Eude le Maire, selon l’ancienne tradition, étoient de gueules, bordé d’or, à l’écu d’argent en abysme, chargé d’une fueille de chêne de sinople. Le Roy voulut aprés son retour de la Terre-Sainte, qu’il les écartelast des armes modernes de Jerusalem, (pour donner sujet d’enqueste) qui sont d’argent à la croix potencée d’or, cantonnée de quatre Croisettes des mêmes armes. Ces armes ainsi cantonnées, & écartelées ont demeuré jusqu’aujourd’huy aux descendans d’Eude le Maire: & c’est ce qui leur reste de tout leur privilege.

     Pour être relevé, & jouïr des exemptions de cette franchise, il falloit s’adresser & presenter Requeste à Messieurs les Maîtres des Requestes de l’Hôtel du Roy, Juges en premiere Instance, & Conservateurs établis par nos Rois de cette franchise, lesquels donnoient leur commission adressante aux Maîtres, & Gardes d’icelle Estampes: Ensuite de quoy les Gardes décernoient leur commission au même suppliant, pour faire appeler des témoins, & faire sa preuve devant eux, tant par témoins, que par titres de sa genealogie au jour qu’ils luy assignoient; dont aprés ils délivroient un acte en la forme suivante, signé de leur Greffier la Franchise.

     Veu par nous N. N. Bourgeois demeurant à Estampes, Gardes, Iurez, & établis pour regir, garder, & gouverner les droits, statuts, franchises, libertez donnez, & octroyez par les Rois de France, à deffunt Eude le Maire de Challo saint Mard, & à toute sa posterité, consanguinité, & ligne. La Requeste à Nous presentée par N. par laquelle, il nous auroit remontré qu’il étoit fils légitime de deffunts N. N. ses pere & mere, & requis luy être par nous permis nous administrer témoins pour justifier qu’il est issû des susdits ses pere & mere, & de nous réponduë le [espace d’un mot] jour de l’information par nous faite en consequence de ladite Requeste, par laquelle aurions oüy [espace d’un mot] témoins dignes de foy, non suspects ne favorables; par la déposition desquels, ensemble par l’acte approbamus dudit deffunt N. son pere, passé devant N. nous sommss [sic] deuëment informez, que ledit N. est fils legitime, & naturel [p.89] desdits N. N. ses pere, & mere, & qu’à ce moien, ledit N. & tous ses enfans nez, & à naître, en loyale mariage, peuvent jouïr, & user desdits droits, franchises, & libertez, donnez, & octroyez par les Rois de France, audit défunt Eude le Maire de Challo S. Mard, & à ceux de sa posterité, consanguinité, & ligne, selon & ainsi qu’il est contenu, & declaré és Chartes, faisant mention desdites franchises, dont luy en avons octroyé ces presentes, pour luy servir d’approbamus, ainsi qu’il appartiendra, qu’avons signé de nos mains en la salle de l’Hôtel, & Maison de Ville d’Estampes le
[espace d’un mot] jour de [espace d’un mot] lequel present Acte sera délivré par nôtre Greffier en ladite franchise.

     Le suppliant se retiroit avec cet Acte vers Messieurs les Maîtres des Requestes ordinaires de l’Hôtel du Roy, lesquels en consequence de cet approbamus, luy faisoient délivrer leurs Lettres de Committimus, de la teneur suivante.

     Les Maîtres des Requestes ordinaires du Roy, Commissaires en cette partie, au premier Huißier, salut. Comme de long-temps Philippe Roy de France, pour l’amour, reverence, & honneur du saint Sepulcre d’Outremer, auquel il s’étoit voüé, eût envoyé pour faire ledit voyage un nommé Eude le Maire, son serviteur, & familier: Et pour le recompenser eût liberalement octroyé ausdits Eude le Maire, sa femme, & ceux de leur posterité, nez, & à naître, privilege qu’ils fussent francs, & exempts de tous peages, barrages, ports, passages, placeages, entrée de vin, huitiéme, douziéme, vingtiéme, taille, taillon, fortifications, criées, empruns, travers, coûtumes, boües, chandelles, gardes, droits d’entrée, gabelle, & de tous autres droits dominiaux levez, & à lever, & de toutes autres charges & servitudes quelconques: leurs privileges par les Rois de France ses successeurs, depuis confirmez. Et parce qu’aucuns Fermiers, Receveurs des droits, Collecteurs de Tailles, Taillon, & autres personnes, depuis ledit privilege, auroient voulu travailler, comme de fait ont travaillé les descendans de ladite lignée d’Eude le Maire, tant en leurs biens, denrées, & marchandises, qu’autrement, & même les assujettir, & charger de tutelle, curatelle, commißions, & autres charges, faisant prejudice audit privilege: Nous eußions lors été deputez, & ordonnez Commissaires, Gardiens, & Conservateurs desdits privileges, & Iuges pour connoître, juger, & terminer de toutes questions, procez, & debats, qui pourroient soudre au moyen, & pour raison d’iceux, ainsi que de tout temps il nous est apparu par Lettres de Chartes, & autres, qui sont enregistrées es Greffes, & Ordonnances de la Cour. Dautant que N N fils legitime, & naturel de défunt N. N. ut ont été reconnus, & approuvez [p.90] être issus, & descendans de la ligne & posterité dudit Eude le Maire de Challo saint Mard par acte: Et pour ce capable de joüir, & user plainement, & paisiblement desdits droits, franchises, & libertez, données, & octroyées par les Rois de France audit Eude le Maire, & toute sa posterité, & ligne, se seroit retiré par devers nous, & requis; attendu que nous sommes Iuges deleguez pour lesdits privileges, luy vouloir sur ce pourvoir de remede convenable: Aprés qu’il nous eest apparu desdits privileges, confirmations, & approbations cy-dessus: Nous vous mandons, & enjoignons, qu’a la requeste dudit N. N. vous ayez à faire inhibitions, & deffences de par le Roy, & nous, à tous peagers, Fermiers, & autres qu’il appartiendra. Le reste est seulement du style du Commitimus ordinaire.

Portrait supposé du Président Barnabé Brisson (dessin, musée Condé)
Barnabé Brisson
(portrait supposé)
     C’est donc avec raison que le privilege accordé à Eude le Maire, & à sa posterité, a été appellé par Antonomasie la franchise, puisque par son moyen l’on jouïssoit de tant d’exemptions. Sans qu’il soit besoin d’y ajoûter que sa maison servoit d’azile aux accusez, & à ceux qu’on poursuivoit en justice, comme Favin l’a dit au 18. Liv. de son Hist. de Navarre, mais avec d’autant moins de fondement, qu’il n’en est point parlé, ny dans la Charte du privilege, ni dans les confirmations que j’ay toutes leuës: & qu’il ne reste aucune memoire du lieu où la maison d’Eude le Maire étoit située à Estampes; ce qui vrai-semblablement ne se seroit pas oublié. Car la boucle de fer, qui est attachée à hauteur d’homme, dans la muraille, entre la maison du Lion d’or, & celle qui en est voisine du côté de Paris, sur la grande ruë saint Jacques, n’est pas la marque de ce pretendu azile, comme le vulgaire le fait entendre, mais d’une justice appellée de la Boucle qui s’exerçoit autrefois en ce lieu-là, comme je l’ay cy-devant remarqué.

     La plus part de ceux qui paroissent aujourd’huy par les registres, & autres titres de la franchise, que j’ay veus être issus d’Eude le Maire, rapportent leur extraction à la famille des Chartiers, laquelle l’on assure tirer son origine d’Alain Chartier, Fiscalin du Roy Philippe Premier, & de Tifaine le Maire sa femme, fille d’Eude. Cette famille s’est fort étendue dans toute la Province de Beausse, dans les villes d’Orleans, de Paris, d’Estampes & aux environs. Le College de Boissi fondé à Paris derriere saint André des Arts, l’an 1359. a eu pour Fondateurs deux de cette famille, Godefroy, & Estienne Chartier, oncle, & neveu, originaires du village de Boissy le Sec, du Bailliage d’Estampes. Il y a dans ce College un Recteur, ou Principal, un Chapelain Prestre, pour celebrer tous les jours la [p.91] Messe en la Chapelle: Et douze écoliers étudians, trois en Theologie, trois en Decret, trois en Logique, ou Philosophie, & trois en Grammaire. Le R. P. Prieur de la Chartreuse de Paris en est le perpetuel Collateur, Protecteur, & Visiteur, avec le Chancelier de l’Eglise de Nôtre Dame de Paris, & l’on y doit élire pour Principal un de la lignée, comme il est remarqué par les Vers suivans, écrits en lettres d’or, sur un marbre noir, posé dans la Chapelle, proche la porte.
Sacrorum Canonum Doctor, clarusque Sacerdos,
          Nomen cui à Chartis, forsitan quadriga.
Octoginta annos, medico sine, plùs minùs egit,
          Integer auditu, dentibus atque oculis.
Omnia, aut nil jurans, semperque abstemmius, ergo
          Cælum animam, cineres una nepotis habe
Ædibus his Præses fundatum è stirpe, sacellum hoc
          Struxerat ære suo, & plura daturus obit.
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614 à l'église parisienne de Saint-Etienne-du-mont (1614)
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)

     
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

La Bataille de Cassel.  Cassel, au nord d’Hazebrouk, dans le département du Nord, ancienne capitale des Morins. Robert Ier le Frison y défit Philippe Ier en 1071.

Dessin de Montfaucon Baillistre, & Gardenoble. Ce terme de baillistre, ignoré de Littré, et pour lequel Godefroy donne: «Gouverneur, tuteur», est ici synonyme de celui de garde-noble pour lequel le même Littré donne: «Terme de jurisprudence féodale. Droit qu’avait le survivant de deux époux nobles, de jouir du bien des enfants, venant de la succession du prédécédé, jusqu’à un certain âge des enfants, à la charge de les nourrir, entretenir et élever, sans rendre aucun compte. Quand les fiefs furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes; c’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, MONTESQ. Esp. XXXI, 33 // Au plur. Des gardes-nobles.»

Fiscalins. Voici ce qu’en dit l’Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, de Diderot et d’Alembert, à l’rticle Serf fiscal, tome XV, page  83 «Serf fiscal ou Serf fiscalin ou Fiscalin simplement, fiscalinus, étoit autrefois en France un serf attaché à l’exploitation du fisc ou domaine du roi. Il en est parlé dans plusieurs endroits de la loi des Lombards, dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours.» Ce mot même de fiscalin est ignoré tant de Godefroy que de Littré. En latin médiéval, d’après le dictionnaire de Niermeyer, à l’article fiscalinus, cet adjectif signifie d’abord appartenant ou dépendant du fisc, puis se trouvant dans la condition privilégiée accordée tout d’abord aux dépendants du fisc. Comme substantif, le mot désigne un serf du fisc, ou une personne jouissant d’un statut privilégié analogue; autre sens attesté: régisseur du fisc.

Voicy la copie de ce privilege, etc. Pour évaluer la valeur du texte ici édité par Fleureau, nous le redonnons en annexe en regard avec trois autres éditions: celle, partielle, de La Roque en 1678; celle de Maxime de Montrond en 1836, et celle de Maurice Prou en 1905, qui fait référence. Il apparaît de cette comparaison que le texte de Fleureau est globalement, mis à part quelques coquilles dues peut-être à l’éditeur posthume, très bon, et en tout très nettement meilleur que celui La Roque et même que celui de Montrond en 1836.
     On doit ajouter que Maurice Prou a eu tort de ne pas tenir compte du texte de Fleureau, dont certaines leçons auraient mérité à tout le moins d’être mentionnées dans son apparat critique, sinon même d’être adoptées. Fleureau s’appuie explicitement sur le texte qui était conservé à Étampes de son temps (et qui ne l’était déjà plus semble-t-il à l’époque de Montrond, qui s’appuie pour sa part en 1836 sur un témoin ou une édition de nettement meilleure qualité). Ce texte étampois était peut-être aussi ancien que les trois vidimus du XIVe siècle utilisés par Prou, sinon davantage. Prou, du reste, qui range cet acte parmi les faux, et ne lui a peut-être pas accordé une très grande importance, ne paraît avoir utilisé par ailleurs que les éditions de Favyn (1612) et de La Roque (1678), visiblement beaucoup plus fautives que celle de Fleureau et même que celle de Montrond.
     On peut même remarquer que Prou a été négligent dans la consultation des quelques témoins auxquels il s’est limité, car il n’a même pas remarqué la très intéressante leçon portée par l’édition de La Roque, qui parle de la Mairie de Chalo
(majoriam), là où les autres témoins parlent de la Marche de Chalo (marchiam), leçon qui méritait plus d’attention que celle qu’il a portée dans son apparat, sancta au lieu de facta (dont il n’a pas remarqué qu’elle était aussi portée par Fleureau). Bref, l’édition de Prou, si bonne qu’elle soit, est loin d’être définitive, et nous en proposerons prochainement une nouvelle, car il s’agit d’un document important pour l’histoire du pays étampois.
     Nous donnons en Annexe 4 la traduction que François a publiée en 1839 de cette charte, sur le texte de Fleureau, en Annexe à son Cours d’Histoire moderne, tome VI,
pp. 288-290.

Favin en son Histoire de Navarre. C’est très probablement en cherchant à se documenter sur Jean et Gaston de Foix, comtes d’Étampes de 1498 à 1512, et malheureux prétendants à la couronne de Navarre, que Fleureau est tombé sur cet ouvrage d’André Favyn paru en 1612, Histoire de la Navarre, où il a trouvé par accident, outre une section spécialement consacrée à la franchise de Chalo Saint-Mard, des développements qui l’ont aidé à comprendre le contexte historique du privilège accordé par Philippe Ier à Eudes le Maire.

Jacque de maille. Un jaque est un habillement cour et serré; un jaque de maille est une armure faite de mailles de fer qui couvrent le corps depuis le cou jusqu’aux cuisses.

5. vol. Hist. Franc. de Duchesne. Le cinquième tome du Recueil des Historiens français, commencé par André Duchesne en 1636, et continué par son fils François, avait été publié par ce derneir en 1649. C’est à l’époque de Fleureau le dernier cri de la science historique. Le document édité par Duchesne et que lui reprend Fleureau est une charte de Philippe IV le Bel datant de 1274.

La marche, ou territoire dudit Challo. Fleureau interprète ici la terme de marchia, qui est dans son texte, assez pauvrement, par territoire, sens plutôt rare, tandis que son sens usuel est zone-frontière. Il est clair qu’il n’en comprend pas la signification exacte parce quil ne se replace pas suffisamment dans le contexte géopolitique du temps; il faut d’ailleurs remarquer dans le même sens que dans le texte partiel de cet acte publié en 1678 par La Roche, il est porté au lieu de marchiam, majoriam, c’est-à-dire mairie, leçon beaucoup plus satisfaisant en apparence puisque précisément Eudes est appelé traditionnellement le Maire. Maurice Prou a bien tort de ne pas citer cette leçon dans son apparat critique de 1908 (apparat du reste peu soigné, probablement parce que Prou considère de toutes façons cet acte comme un faux pur et simple). En fait Chalo constitue bien en 1085 une marche, c’est-à-dire un territoire tampon à la frontière du domaine royal d’alors, vis-à-vis du puissant et menaçant voisin que représente le comte de Chartes et de Blois, Thibault III, de 1037 à 1089. Du reste Chalo relève de lévêché de Chartres, et non pas de Sens, comme Étampes. En 1096, c’est au contraire saint Yves, evêque de Chartres, qui se plaint des exactions commises par des Étampois sur le territoire de son diocèse. On voit bien dans la suite de ce chapitre les difficultés que rencontra encore dans ce secteur Louis VI, fils de Philippe Ier, face à Hugues du Puiset, vicomte de Chartres, pendant la minorité de Thibault IV, jusqu’à la destruction du Puiset en 1112. Les difficultés continuèrent ensuite avec Thibault IV lui-même, petit-fils de Thibault III.

Camera. François Guizot reproduit et accepte cette interprétation par Fleureau du mot camera dans son Cours d'Histoire moderne, tome VI, 1839, p. 289. Noël Valois la qualifie quant à lui de fantaisiste. En réalité, le sens de cette expression a jusqu'à présent échappé à tout le monde. Voyez mon article sur ce point, Bernard GINESTE,
«Chalo Saint-Mars qualifié joyau de la couronne au XIe siècle», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-21-gineste2007chalo1085camera.html, 2007.

Les gardes de ce privilege ont toujours eu soin de le faire confirmer par nos rois. De fait Maurice Prou (Recueil des Actes de Philippe Ier, 1908, pp. 422-423) cite plusieurs vidimus de ces privilèges, mais non tous car il n’a visiblement pas utilisé le texte de Fleureau ni son commentaire. On notera cependant grâce à Prou que le vidimus de Charles VI est de 1384 et non de 1394, et que le blanc porté par Fleureau pour le nom du mois du vidimus de 1436 s’explique par le fait qu’il n’était pas porté par le document, vu que Prou non plus n’en donne que l’année, contrairement à son usage.

Les Vers suivans. Je me suis amusé à rendre cet épitaphe en vers français rimés. Merci de votre indulgence.
Instruits des saints canons ainsi qu’illustre prêtre
(Son nom vient-il des chartes? ou bien du char peut-être?)
Il vécut sans docteur près de quatre-vingts ans,
Gardant bonne ouïe, bon œil et puis toutes ses dents.
«Tout ou rien!» jurait-il, et il fut sobre. Ô, Cieux !
Prenez cette âme et les cendres de son neveu.
Il fit de ses deniers, en sa cure ce temple,
Cette chapelle neuve, et un legs bien plus ample.
Éléments de commentaire: Godefroy Chartier était apparemment docteur en Droit canon (c’est-à-dire ecclésiastique). Deux étymologies sont par ailleurs habilement proposées pour tourner et rendre allusivement nom de Chartier, impropre en lui-même à la prododie latine: le latin charta, «papier, document», ou le français charretier.

Bernard Gineste, décembre 2005-janvier 2006.

Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1

GILLES-ANDRÉ DE LA ROQUE
DE LA NOBLESSE D’EUDES-LE-MAIRE
(Traité de la Noblesse, 1678, chapitre XLIV, p. 239)

  
     Le Roy Philippes I, ayant fait un vœu d’aller au Saint Sepulcre, Eudes le Maire, dit Chalo Saint Mars, s’offrit à sa Majesté pour entreprendre ce voyage qu’il fit à pied, estant armé de toute pieces, & portant un cierge qu’il allumoit en certaines occasions. Le Roy lui en donna des marques d’estime & de satisfaction, par un privilege singulier d’exemption de tous peages, tributs et autres droits, pour lui & pour sa Race. Ceux qui en ont parlé, l’ont comparé au privilege que les Romains donnerent pour recompense aux descendans de Thimasitheus Capitaine des Lipariens [Lisez: Timasitheus; cf. Tite-Live V, 28 (B.G.)].

     Les lettres accordées à Eudes le Maire, sont données à Estampes au mois de Mars l’an 1085. dont voicy le texte.
     Notum fieri volumus tam præsentibus quam futuris, quod Odo Major de Chalo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ Regis cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit, qui Ansoldum filium suum & quinque filias suas in manu & custodia recepit & retinuit; concessit quoque Ansoldo & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola charitatis gratia & sancti Sepulchri reverentia; quod si hæredes masculi ex ipsis existentes, fœminas jugo servitutis detentas matrimonio duxerint, liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat; si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent: Rex autem hæredibus Odonis & eorum hæredibus Majoriam suam de Chalo, & homines suos custodiendos in Feodo concessit, ita pro quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, Iustitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem præstent, &c.
     On entend par le mot Coustume, le tribut ordinaire qui se levoit en ce temps.

     Il est aussi parlé de ce privilège dans les registres de la Chambre des Comptes, sous le regne de Philippe le Bel. Ils portent que le Roy Philippe donna à tous les hoirs & descendans de Chalo Saint Mars l’exemption des peages, acquits, barages, travers, pontenages, & autres droits & tributs quelsconques, tant par eau que par terre, soit qu’ils fussent dûs au Roy, ou autres seigneurs subalternes ses Vassaux & Sujets, possedans les mesmes droits, à cause de leurs terres et seigneuries. Que tous ces privilieges estoient compris dans une Chartre authentique, ou dans une vieille attestaion de trois Abbés qui avoient reconnu avoir veu autrefois l’original qui les contenoit, & que cela s’étendoit aux descendans des descendans d’Eudes le Maire in infinitum, en quelque branche que ce fût, soit fils ou filles.

     Le mesme privilege fut confirmé par le Roy Jean, par Lettres de l’an 1350 qui contiennent qu’André Abbé de Saint Magloire, Asselin Abbé de Saint Victor, & Thibaud Abbé de Sainte Geneviève, attesterent par leus Lettres avoir veu celles du Roy Philippes I. portant concession des privileges dont j’ay parlé, à Eudes le Maire dit Chalo, pour avoir esté au saint Sepulcre de Nostre-Seigneur: Et elles font mention d’Ansolde son fils & de cinq filles, & que les Seaux de Jean Maître d’Hôtel de France, de Gaston de Poissy Connétable, de Païen-Ancel de Senlis Bouteiller, de Guy frere de Galeran Chambrier, estoient aux Lettres de cette concession, données à Estampes au Palais en Mars 1085, du regne de Philippes le 25.

     Mais ce privilege semblable aux Rivieres qui grossissent à mesure qu’elles s’éloignent de leur source, s’est enfin étendu jusques au titre de Noblesse, en faveur de l’un & l’autre sexe: & plusieurs familles qui s’en disent venües, se sont maintenües dans la qualité du Noble. La plûpart mesmes de ceux qui s’appelloient le Maire, qui est un nom d’Office en la famille dont il s’agit, ont aussi aspiré à cette qualité; cela se voit par la tentative qu’en fit autrefois un habitant de Gaillefontaine, qui portoit ce nom.

     A cette occasion le Roy François I, fit une Declaration donnée à Fontainebleau le 19 janvier 1540, registrée au Parlement de Paris le 8 février. Elle porte que ce privilege n’est fondé sur aucune Chartre authentique, mais seulement sur une vieille attestation datée du regne de Philippe le Bel, de trois Abbés qui deposerent avoir veu l’original qui exemptoit les descendans d’Eudes le Maire dit Chalo Saint Mars de tout tribut: que neanmoins ils joüiroient de la franchise à l’égard de ce qui seroit crû sur leur fonds, mais seroient tenus à l’avenir de payer tous peages tant par mer, que par terre des choses qui ne seroient point à leur usage.

     Le Roy Henry III par ses Lettres données à Paris le 29 Janvier 1578, registrées au Parlement le dernier Juillet 1587, declare que ceux qui seront descendus d’Eudes le Maire dit Chalo Saint Mars, seront sujets & contribuables aux payemens des huitièmes & vingtièmes, sans que sous ombre du privilege à eux octroyé, ils en puissent prendre exemption, soit pour le vin de leur crû, ou d’achat fait pour leur provision.

     Le privilege de cette famille fut entierement revoqué par le Roy Henry IV, suivant la declaration donnée à Paris en Mars 1601, qui porte que les descendans de Chalo Saint Mars seroient imposez aux tailles, & qu’ils payeroient toutes autres impositions & droits comme les autres Sujets. Cette Declaration fut enregistrée au Parlement de l’exprés commandement de sa Majesté, le 3 Juillet 1601.

     Le Roy Loüis XIII informé du prejudice que ce privilege pouvoit apporter au public, fit expedier des Lettres patentes l’an 1635 qui declarent qu’il seroit restraint aux termes de sa premiere concession, laquelle concernoit certains droits de coûtume ou redevances domaniales que se levoient anciennement. Ils font expliquez dans un Arrest de la Cour des Aides de Paris, du mois de Mars 1596.

     René Chopin parle de ce privilege dans son Chapitre des Maîtres Gardes de la franchise & de la lignée d’Eudes le Maire dit Chalo St Mars. Il en est encore fait mention dans le Plaidoyé 13 de Mr le Bret Advocat General en la Cour des Aides, de l’an 1604. Comme aussi dans les Recherches de la France de Pasquier, & dans les Memoires de Loisel, qui disent que le mesme privilege avoit esté confirmé par le Roy Loüis XI, en 1462, aux successeurs de cet Eudes,tant en ligne masculine que feminine, mais qu’ils n’estoient pas pour cela reputez Nobles.

     A l’égard des descendans des filles d’Eudes le Maire, les Lettres de concession portent que les filles de cette famille qui epouseroient des hommes serfs du roy, tomberoient dans la servitude de Sa Majesté. Et comme la servitude est incompatible avec la noblesse, l’on ne presumera pas que ces filles pussent annoblir leurs maris.

Eudes le Maire sur un vitrail de 1614 à l'église parisienne de Saint-Etienne-du-mont (1614)      Favin en son Histoire de Navarre, pages 1143, 1144 & 1145, assure neant-moins que dans cette famille, les femmes anoblissoient leurs maris, d’où vient qu’il les appelle Fiscalines. Il dit encore, que les plus riches Marchands des villes frontieres de ce Royaume, les recherchoient en mariage, afin de pouvoir en toute liberté trafiquer francs & quittes de tous droits, peages, pontages, travers, coûtumes, impositions & subsides, que les Rois imposoient sur le peuple. En sorte que tous ces avantages & exemtions [sic] faisoient marier les filles de la ville d’Estampes & des environs, sans bourse délier. Il ajoûte que les causes de ceux de cette famille estoient commises aux Requestes de l’Hôtel, & que cet Eudes estoit Maire de Chalo, dit à present Chalou, dedié à Saint Medard, & par abreviation appellé Saint Mard. C’est pourquoy on le nomme vulgairement le Maire, dit Chalo Saint Mard, son nom estant rapporté dans toutes les Histoires, Que ceux qui en descendent se sont attribuez pour armes, d’or à une feüille de Chesne de sinople, à l’orle de gueules, écartelé de l’Ecu de Royaume de Jerusalem, que est d’argent à la Croix potencée,& accompagnée de quatres croisettes d’or, à enquerir, rapportans ce quartier à l’octroy qu’en dût faire Philippes I à Eudes le Maire. Mais c’est une erreur, parce que sous ce regne l’on n’expedioit point encore de Lettres de Noblesses; les seuls fiefs annoblissoient, & qu’il ne se faisoit point alors de concession d’armes de la maniere qu’il est exposé. Pour celles d’Eudes le Maire, elles se voyent dans l’Eglise de Saint Etienne du Mont, & autrefois dans celle de Saint André des Arts à Paris, à cause de Claude Hardy issu de Simone Chartier fille de Tiphaine le Maire, qui se disoit descendüe de cet Eudes.

     On veut encore, selon la Relation des funerailles d’Anne de Bretagne; deux fois Reyne de France, publiée l’an 1513 que les descendans d’Eudes le Maire soient en possession de garder & de veiller les corps des Princes defunts, qui passent par la ville d’Estampes; ainsi qu’ils firent lorsque celuy de cette Princesse y fut mis en dépost avant que d’estre porté à Saint Denis en France.

     Julien Peleus Advocat au Parlement, fait mention en ses Actions forenses, singulieres & remarquables, Livre 8 action 17, des privileges de la famille de Chalo Saint Mars, & rapporte un plaidoyé fait à ce sujet, qui contient les raisons des parties.

     Source utilisée: la page généalogique, http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html, en ligne en 2005, où le texte français est en mode texte (ici corrigé de quelques coquilles) et le texte latin en mode image.
 
ANNEXE 2

MAXIME DE MONTROND

SUR LA FRANCHISE DE CHALLO SAINT-MARD
(Essais historiques sur la Ville d’Étampes, tome I, 1836, note VI, pp. 203-207)

NOTE VI.
Sur la franchise de Challo Saint-Mard.
(Chap. VI, p. 76 et 79.)

     La charte du privilége octroyé par Philippe Ier à Eudes-le-Maire, dite vulgairement la franchise de Challo Saint-Mard, fut donnée au palais du roi à Étampes, au mois de mars 1085. L’original de cette pièce n’est point parvenu jusqu’à nous. Vers le temps du roi Saint Louis, trois illustres abbés, de Saint-Magloire, de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève de Paris, certifièrent avoir vu et lu cet original, auquel ils ont déclaré conforme la copie qui leur fut soumise. Voici le texte de cette copie, extraite des archives dite de Challo Saint-Mard, qui furent longtemps conservées à l’Hôtel-de-Ville d’Étampes. [p.204]

Charte de la Franchise d’Eudes-le-Maire dit Chalo Saint-Mard.

     Notum fieri volumus tam præsentibus quàm futuris. Quod Odo Major de Challo, nutu divino, concessu illustrissimi Regis nostri Philippi, ad Sepulchrum Domini perrexit, qui Ancelidum filium suum, et quinque filias suas in manu et custodiâ Regis nostri dimisit, et ipse Rex pueros illos in manu suâ et custodiâ accepit et retinuit. Concessit quoque Ancelido, et quinque præfatis sororibus suis Odonis filiabus, pro Dei amore, solâ charitatis gratiâ, et Sancti Sepulchri reverentia, quod si hæredes masculi ex ipsis exeuntes, fœminas jugo servitutis Regis detentas, matrimonio duxerint, liberabat, et à vinculo servitutis absolvebat. Si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis, maritali lege ducerent, ipsæ cum hæredibus suis, non sint amodo de servitute Regis. Præreterà hæredibus Odonis, et eorum hæredibus, marchiam suam de Challo, et homines suos custodiendos in feudo concessit. Itaque pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege justitiam facerent.

     Et quod in totâ terrâ Regis nullam consuetudinem darent. Rex autem præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Cameram suam de Challo, quia Challo debet custodire Stampas, et earum servandarum curam diligenter habere.

     Et ut hæc libertas, et omnia firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri, nominis sui caractere, et sigillo signari, et præsente propriâ manu suâ Cruce Sanctâ
[p.205] corroborari præcepit. Adstantibus de palatio ejus, quorum nomina et signa sunt subtitulata. Signum Hugonis Dapiferi, S. Gastonis de Pestiaco Cubicularii. S. Pagani de Aureliis Buticularii. S Guidonis fratris Galeranni. Actum Stampis, in palatio, mense Martio, anno ab Incarnationis millesinio quater-vigesimo decimo quinto, Regni ejus trigesimo septimo. lnterfuerunt præfate libertati in testimonio veritatis Anselmus filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus. Gisnerus sacerdos de Challo. Gerardus decanus, etc.

     Ego frater Andreas beati Maglorii Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi Regis Philippi, et verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.

     Ego frater Anselmus sancti Victoris Parisius humilis Abbas sic testificor.

     Ego frater Theobaldus sanctæ Genovefæ Parisius humilis Abbas, idem testificor, etc.


     Ce privilége fut confirmé tour à tour par la plupart des rois de France, successeurs, de Philippe Ier, jusqu’au jour où Fnancois I crut devoir enfin lui assigner des bornes. Le même roi Philippe avait accordé aux héritiers d’Eudes-le-Maire, la châtellenie de Challo ou Challou Saint-Mard. Favin, dans son histoire de Navarre, écrite l’an 1612, dit qu’on voyait encore de son temps à la grande vitre du chœur de l’église de ce village, dédiée à Saint-Médard, les armes de ce bourg, à sçavoir, ajoute-t-il, un chat et un loup, pour les représenter en rebus de Picardie (liv. 18e). On chercherait vainement aujourd’hui dans [p.206] l’intérieur de l’église, quelques traces de cette étrange peinture; mais ce qu’on n’a peut-être pas encore remarqué jusqu’ici, c’est que sur le haut du clocher, à l’un des angles et en saillie, on découvre pareillement l’image d’un chat grossièrement sculptée en pierre. Sur l’angle correspondant se trouve une place vide où l’on doit présumer qu’à raison de la symétrie figurait aussi la représentation de quelque animal. Nul doute que cet animal ne fût le loup lui-même, dont le. temps aurait ainsi moins respecté l’image que celle de son compagnon.

     Le village de Challou Saint-Mard est situé à une lieue environ de la ville d’Étampes.Il est assis sur le penchant d’une douce colline, d’où l’on découvre de belles vallées arrosées par la Loüette et la Chaloüette. A quelques pas des premières maisons, on aperçoit au milieu de grands arbres, une belle et gracieuse habitation, appartenant à la famille de Prunelé, dont le nom est cher à la contrée.

     Le roi Philippe Ier établit à Étampes une chambre (camera) pour la conservation des titres et autres objets concernant le privilége de Challo Saint-Mard. Durant de longues années en effet, on a vu à Étampes quatre partiticuliers [sic], notoirement issus de la postérité d’Eudes-le-Maire préposé à la garde de ces priviléges.

     Les armes de Challo Saint-Mard et de ses descendans sont de Jérusalem, d’argent à la croix potencée d’or accompagnée de quatre croisettes de même, à enquette, écartelé de sinople à l’écu de gueules chargé d’une feuille de chêne d’argent, à la bordure d’or. Pour supports, deux griffons et une levrette sortant à mi-corps de la couronne, avec ces mots pour devise: mori malo quàm fœdari. [p.207] Les descendans d’Eudes-le-Maire prétendent que Philippe Ier leur avait donné pour leurs armes, ce quartier de Jérusalem. Mais c’est une erreur manifeste, dit le docte Montfaucon, car en ce temps-là il n’y avait point d’armoiries, et les rois ne donnaient point de lettres de noblesse.

    Ces armes se voyaient autrefois dans l’église Saint-André-des-Arts, à Paris. On les voit encore sur les vitraux de l’une des chapelles de l’église Saint-Étienne-du-Mont (la deuxième à gauche eu entrant par la rue de la Montagne Sainte-Geneviève).

Source: saisie par Bernard Gineste sur l’original, décembre 2005.
   
ANNEXE 3

BERNARD GINESTE
TEXTE DE LA CHARTE DE 1085
(Comparaison du texte donné par Fleureau avec trois autres éditions)

     On met en bleu dans ce tableau les variantes autres que graphiques. On remarquera que d’une manière générale et abstraction faite de deux ou trois coquilles, le texte de Fleureau est bon, et très nettement supérieur à celui de La Roque (1678) comme à celui de Montrond (1836), et qu’il repose sur un témoin aussi intéressant que les trois vidimus du XIVe siècle utilisés par Maurice Prou (1908) pour établir son texte critique, de sorte qu’il apparaît que cet auteur a eu tort d’en négliger le témoignage et les leçons particulières. 
   
Texte de La Roque
(1678)
Texte de Fleureau
(1683)
Texte de Montrond
(1836)
[texte peut-être composite]
Texte de Prou
(1908)
Variantes
[apparat de Prou]

Notum fieri volumus tam præsentibus quam futuris, Notum fieri volumus [petite lacune]
Notum fieri volumus tam præsentibus quàm futuris.
Notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris

quod Odo Major de Chalo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ Regis cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit,
quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit,
Quod Odo Major de Challo, nutu divino, concessu illustrissimi Regis nostri Philippi, ad Sepulchrum Domini perrexit,
quod Odo, major de Chalo, nutu divino, concessu Ph., Franc. regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit;
[N.B.: Fleureau comme La Roque ont certainement eu tort de restituer Franciæ au lieu de Francorum (B.G.)]
qui Ansoldum filium suum & quinque filias suas in manu [lacune par saut du même au même]
qui Ansolidum filium suum, & quinque filias suas in manu, & custodia ipsius Regis dimisit:
qui Ancelidum filium suum, et quinque filias suas in manu et custodiâ Regis nostri dimisit,
qui Ansoldum, filium suum, et quinque suas filias in manu et custodia ipsius regis dimisit,

& custodia recepit & retinuit;
& ipse Rex pueros illos in manu, & custodia recepit, & retinuit:
et ipse Rex pueros illos in manu suâ et custodiâ accepit et retinuit.
et ipse rex pueros illos in manu et custodia recepit et retinuit;

concessit quoque Ansoldo & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola charitatis gratia & sancti Sepulchri reverentia;
conceßitque Ansolido, & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri reverentia,
Concessit quoque Ancelido, et quinque præfatis sororibus suis Odonis filiabus, pro Dei amore, solâ charitatis gratiâ, et Sancti Sepulchri reverentia,
concessit quoque Ansoldo (a) et quinque prefatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore et sola caritatis gratia et sancti Sepulcri reverentia,
(a) Ansolo B. [vidimus de 1336]


quod si hæredes masculi ex ipsis existentes, fœminas jugo servitutis [regis manquant] detentas matrimonio duxerint, liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat;
quod si hæredes masculi, ex ipsis exeuntes, fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat.
quod si hæredes masculi ex ipsis exeuntes, fœminas jugo servitutis Regis detentas, matrimonio duxerint, liberabat, et à vinculo servitutis absolvebat.
quod, si heredes masculi, ex ipsis exeuntes, feminas jugo servitutis regis detentas matrimonio ducerent, liberabat et a vinculo servitutis absolvebat,

si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent:
Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent.
Si vero servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis, maritali lege ducerent, ipsæ cum hæredibus suis, non sint amodo de servitute Regis.
si vero servi regis feminas de genere heredum Odonis maritali lege duxissent, ipse cum heredibus suis de servitute regis essent (b).
(b) ipsæ cum heredibus suis non sint amodo de servitute regis b. [édition de Favyn dans son Histoire de Navarre, 1612]
Rex autem hæredibus Odonis & eorum hæredibus Majoriam suam de Chalo, & homines suos custodiendos in Feodo concessit,
Rex autem hæredibus Odonis, & eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, & homines suos custodiendos in feodo conceßit;
Præreterà hæredibus Odonis, et eorum hæredibus, marchiam suam de Challo, et homines suos custodiendos in feudo concessit.
Rex autem heredibus Odonis et eorum heredibus marchiam suam de Chalo et homines suos custodiendos (c) in feodo concessit,
(c) custodiendo B. [vidimus de 1336]
ita pro quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, Iustitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem præstent,
ita quod [pro manquant] nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem darent.
Itaque pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege justitiam facerent.
Et quod in totâ terrâ Regis nullam consuetudinem darent.

ita quod pro nullo famulorum regis nisi pro solo rege justitiam facerent et quod in tota terra regis nullam consuetudinem darent.

&c.
Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere.
Rex autem præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Cameram suam de Challo, quia Challo debet custodire Stampas, et earum servandarum curam diligenter habere.
Rex vero tunc temporis precepit famulis suis de Stampis ut custodirent Chalo cameram suam, quia Chalo debet custodire Stampas et earum curam servandarum vigilanter habere.


Et ut hæc libertas & hæc pacta firma, & inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fieri, & nominis sui caractere, seu sigillo signari, & præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit
Et ut hæc libertas, et omnia firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri, nominis sui caractere, et sigillo signari, et præsente propriâ manu suâ Cruce Sanctâ [p.205] corroborari præcepit.
Et ut hec libertas et hec pacta firma et inconvulsa permaneat, memoriale istud inde fieri et nominis sui karactere et sigillo signari ex presente, et propria (d) manu sua cruce facta (e), corroborari precepit;
(d) signari et presente propria C [vidimus de 1350], signari et propria D [vidimus de 1366].
(e) sancta b. [édition de La Roque de 1366]

astantibus in Palatio quorum nomina sunt subtitulata, & signa, Adstantibus de palatio ejus, quorum nomina et signa sunt subtitulata. astantibus (f) de palatio ejus quorum nomina subtitulata [sunt] et signa.
(f) adstantibus B. [vidimus de 1336]


Hugonis, tunc temporis dapiferi,
Signum Hugonis Dapiferi,
$. Hugonis (g), tunc temporis dapiferi.
(g) Johannis C. [vidimus de 1350]

Guastonis de Pisciaco Constabularii,
S. Gastonis de Pestiaco Cubicularii.
$. Gascionis de Pisciaco, constabularii.


Pagani Aurelianensis Cubicularii, Guidonis fratris Galeranni, Camerarii.
S. Pagani de Aureliis Buticularii. S. Guidonis fratris Galeranni [camerarii manquant].
$. Pagani Aurelianensis, buticularii. $. Guidonis, fratris Galeranni, camerarii.


Actum Stampis, Mense Martio in Palatio:
Actum Stampis, in palatio, mense Martio,
Actum Stampis, mense martii, in palatio, [p.425]
[p.425]

anno ab incarnatione 1085. anno vero regni ejus 25.
anno ab Incarnationis millesimo quater-vigesimo decimo quinto, Regni ejus trigesimo septimo.
anno (h) ab incarnatione Mmo quater vigesimo Vto (i), anno vero regni ejus vigesimo Vto (j).
(h) et B. [vidimus de 1336]
(i) quatervigesimo decimo quinto b. [édition de La Roque de 1366]
(j) trigesimo septimo b. [édition de La Roque de 1366]

interfuerunt præfatæ libertati in testimonium veritatis Anselinus, filius Aremberti.
Interfuerunt præfate libertati in testimonio veritatis Anselmus filius Aremberti.
Interfuerunt prefate libertati in testimonio veritatis: Anselmus (k), filius Aremberti (l);
(k) Ansellinus CD. [vidimus de 1350 et 1366]
(l) Aramberti B. [vidimus de 1336]

Albertus Bruniconiatus,
Albertus Bruniconiatus.
Arnulphus Brunum (m) Latus;
(m) Brunun B [vidimus de 1336], Bruinun C [vidimus de 1350].

Guesnerus sacerdos de Challo. Gerardus Decanus.
Gisnerus sacerdos de Challo. Gerardus decanus,
Gesmerus, sacerdos de Chalo; Gerardus (n) decanus;
(n) Geraldus CD. [vidimus de 1350 et de 1366]


Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] & Haymo filius ejus.
etc.
Petrus, filius Erardi; Teudo (o), et Haimo (p), filius ejus.
(o) Tando D. [vidimus de 1366]
(p) Haymo CD. [vidimus de 1350 et de 1366]




[p.422, en note: texte du vidimus de 1336]

Ego frater Andræas, B. Maglorii parisius humilis Abbas testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi: & verbo ad verbum legisse, pro ut continetur in præsenti scripto. Ego frater Andreas beati Maglorii Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi Regis Philippi, et verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.   Ego frater Andreas, beati Maglorii Parisiensis humilis abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad verbum legisse, prout continetur in presenti rescripto.

Ego frater Anselmus, sancti Victoris Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti  scripto.
Ego frater Anselmus sancti Victoris Parisius humilis Abbas sic testificor.

Ego frater Acelinus, Sancti Vigoris (corr. Victoris) Parisiensis humilis abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad verbum legisse, prout continetur in presenti rescripto.

Ego frater Theobaldus, sanctæ Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.
Ego frater Theobaldus sanctæ Genovefæ Parisius

Ego frater Theobaldus, Sancte Genovefe Parisiensis humilis abbas, testificor me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi et verbo ad [p.423] verbum legisse, prout continetur in presenti rescripto.
   
ANNEXE 4

FRANÇOIS GUIZOT
TRADUCTION DE LA CHARTE DE CETTE FRANCHISE
(Cours d’Histoire moderne, tome VI, 1839, pp. 288-290)

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction par Guizot du texte de Fleureau (1839)
    Notum fieri volumus quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit, qui Ansolidum filium suum, & quinque filias suas in manu, & custodia ipsius Regis dimisit:
     Faisons savoir qu’Eudes, maire de Challou, par l’inspiration divine et du consentement de Philippe, roi de France, [p.289] dont il était serviteur, est parti pour le Sépulcre du Seigneur, et a laissé dans la main et sous la garde dudit roi, son fils Ansold et ses cinq filles.
     & ipse Rex pueros illos in manu, & custodia recepit, & retinuit: conceßitque Ansolido, & quinque præfatis sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola Charitatis gratia, & sancti Sepulchri reverentia, quod si hæredes masculi, ex ipsis exeuntes, fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat.
     Et ledit roi a reçu et conservé ces enfans en sa main et sous sa garde. Et il a concédé à Ansold et à ses cinq sœurs susdites, filles d’Eudes, pour l’amour de Dieu, et par seule charité, et par respect pour le Saint-Sépulcre, que tout héritier mâle, issu de lui ou d’elles, qui viendra à épouser une femme soumise au roi par le joug de la servitude, il l’affranchira par ledit mariage et la dégagera du lien de la servitude.
     Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus suis de servitute Regis essent.
     Et si des serfs du roi épousent des femmes de la descendance des héritiers d’Eudes, elles seront, ainsi que leurs descendans, de la maison et domesticité du roi.
     Rex autem hæredibus Odonis, & eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, & homines suos custodiendos in feodo conceßit; ita quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem darent.
     Le roi donne à garder en fief, aux héritiers d’Eudes et à leurs héritiers, sa terre de Challou avec ses hommes; de telle sorte qu’à raison de ce, ils ne soient tenus de paraître en justice devant aucun des serviteurs du roi, mais devant le roi lui-même, et qu’ils ne payent aucun droit dans toute la terre du roi.
     Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere.
     Le roi ordonne en outre, à ses serviteurs d’Etampes, de garder la chambre de Challou, vu que les gens de Challou doivent faire la garde à Etampes, et que, leur chambre y étant établie, ils y feront meilleure garde.
     Et ut hæc libertas & hæc pacta firma, & inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fieri, & nominis sui caractere, seu sigillo signari, & præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit
     Et afin que lesdites franchises et conventions demeurent fermes et stables à toujours, le roi en a fait faire le présent mémorial qu’il a fait sceller de son sceau et de son nom, et confirmer, de sa propre main, par la croix sainte.
     astantibus in Palatio quorum nomina sunt subtitulata, & signa, Hugonis, tunc temporis dapiferi, Guastonis de Pisciaco Constabularii, Pagani Aurelianensis Cubicularii, Guidonis fratris Galeranni, Camerarii.
     Présens dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent: Hugues, sénéchal [p.290] de l’hôtel; Gaston de Poissy, connétable; Pains, d’Orléans, chambellan; Guy, frère de Galeran, chambrier.
       Actum Stampis, Mense Martio in Palatio: anno ab incarnatione 1085. anno vero regni ejus 25. interfuerunt præfatæ libertati in testimonium veritatis Anselinus, filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus, Guesnerus sacerdos de Challo. Gerardus Decanus. Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] & Haymo filius ejus.    Fait à Étampes, au mois de mars, dans le. palais, l’an de l’incarnation 1085e du règne du roi le 25e. Ont assisté à la présente franchise, pour en témoigner la vérité, Anselin, fils d’Arembert; Albert de Bruncoin, Guesner, prêtre de Challou; Gérard, doyen; Pierre, fils d’Erard ............ et Haymon, son fils.
     Ego frater Andræas, B. Maglorii parisius humilis Abbas testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi: & verbo ad verbum legisse, pro ut continetur in præsenti scripto.
     Ego frater Anselmus, sancti Victoris Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.
     Ego frater Theobaldus, sanctæ Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in præsenti scripto.

Les Antiquités de la ville et du duché d’Étampes, par Fleureau, p. 78.
   
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 77-91. Saisie: Bernard Gineste, décembre 2005.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU [1612-1674; religieux barnabite, de la congrégation de saint Paul; rédigé entre 1662 et 1668], Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); réédition en fac-similé reliée], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2011.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: La franchise de Challo saint Mard (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html, 2005.
 
Éditions du texte latin du Privilège d’Eudes le Maire

     Renatus CHOPPINUS Andegavus (René CHOPPIN d’Angers), De Sacra politia forensi libri III [in-4°; 843 p.; épître dédicatoire; préface; index], Parisiis (Paris), N. Chesneau, 1577 [Réédition (in-f° ; pièces liminaires; 588 p.; index), Parisiis (Paris), apud M. Sonnium, 1589. 3e édition:1609. 4e édition (441 p.), 1621], livre III, titre 2, § 18 (p. 600 de l’édition de 1577).

     André FAVYN, Histoire de Navarre, contenant l’origine, les vies et conquestes de ses roys, depuis leur commencement jusques à présent...... Ensemble ce qui c’est (sic) passé de plus remarquable durant leurs règnes en France, Espagne et ailleurs [in-f°; IV+1340 p.; table], Paris, L. Sonnius, 1612, livre XVIII [Le texte latin du privilège est sous la date de 1095 et à la page 1143].

     Philippus LABBE (Philippe LABBÉ, 1607-1667), Novae bibliothecae manuscriptorum librorum tomus primus (& tomus secundus) opera ac studio Philippi Labbe [2 volumes in-f° (t.1: Historias, chronica, sanctorum, sanctarumque vitas, translationes, miracula, stemmata genealogica, ac similia antiquitatis, praesertim francicae, monumenta... repraesentans; t.2: Rerum aquitanicarum, praesertim bituricensium, uberrima collectio], Parisiis (Paris) apud S. et G. Cramoisy, 1657, t. 1, p. 655 [Cette édition suit un vidimus de 1366 conservé Archives nationales, JJ 97, fol. 12 v°, n°XVII].

     René CHOPPIN, «Traité de la police ecclésiastique», in ID. [auteur original], Jean TOURNET (avocat au Parlement de Paris) & Gabriel-Michel de ROCHEMAILLET [traducteurs], Œuvres de René Choppin [7 parties en 5 volumes in-f°: I. Commentaires sur la Coustume d’Anjou (De Legibus Andium municipalibus libri III, traduit par J. Tournet, d’après Michaud); II. Traité du domaine de la couronne de France (De Domanio Franciae libri III, traduit par J. Tournet, d’après l’épître dédicatoire du t. IV du présent ouvrage); III. Commentaire sur les Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris (De Civilibus Parisiorum moribus ac institutis libri III, traduit par Gabriel-Michel de Rochemaillet); Traité des privilèges des personnes vivans aux champs (De Privilegiis rusticorum libri III); IV. Traité de police ecclésiastique (De Sacra politia forensi libri III, traduit par J. Tournet); V. Traité des droicts des religieux et monastères (Monasticon, seu de Jure coenobitarum libri II, traduit par J. Tournet); Notice générale des archeveschez et éveschez de tout le monde, à laquelle est adjousté... un sommaire de tous les conciles... avec un entier dénombrement des bénéfices de France... par... Jean Tournet (abrégée de la Notice des diocèses de l’Église universelle)], Paris, 1662-1663. Tome IV (1662), p. 454.

         Gilles-André de LA ROQUE DE LA LONTIÈRE (1598-1686), «Chapitre XLIV: De la noblesse d’Eudes-le-Maire», in ID., Traité de la noblesse, de ses différentes espèces... par messire Gilles-André de La Roque, chevalier, seigneur de La Lontière [in-4°; pièces liminaires; 495 p.; l’exemplaire de la BNF, ayant appartenu à Charles d’Hozier, est accompagné de notes et de tables manuscrites], Paris, E. Michallet, 1678, p. 239 [dont une saisie numérique partiellement en mode texte sur un site généalogique: http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html, en ligne en 2005; dont une saisie par la présente page du Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html#annexe1].
     Il est à noter que Fleureau, écrivant vers 1668, n’a pu connaître cet ouvrage, qui inversement n’a pas pu lui même utiliser le travail du Barnabite, publié seulement en 1683.


     Dom Basile FLEUREAU
, «La franchise de Challo saint Mard» in ID. (1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard, 1683 [dont une réédition en fac-similé: Marseille, Lafittes reprints, 1997], pp. 77-91. Dont une réédition numérique en mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html, 2005]. [cette édition suit un manuscrit alors conservé à Étampes et depuis disparu.]

     Charles d’HOZIER (1640-1732), Armorial général, registre troisième, seconde partie, [généalogie] d’Orléans, fol. 21 [suit les textes de CHOPPIN 1577, FAVYN 1612, LABBÉ 1657 & LA ROQUE 1678].

     Emmanuel de PASTORET (1755-1840) [éd.], Ordonnances des rois de France de la troisième race. Quinzième volume, Contenant les ordonnances rendues depuis le commencement du règne de Louix XI, jusqu’au mois de juin 1463, par M. le comte de Pastoret [LXXXI+891 p.], Paris, Imprimerie impériale, 1811, p. 316 [suit le texte de CHOPPIN 1577].

     Maxime de MONTROND, «NOTE VI. Sur la franchise de Challo Saint-Mard. (Chap. VI, p. 76 et 79.)» [avec une édition de la charte latine de 1085 différente de celle de Fleureau], in ID., Essais historiques sur la ville d’Etampes. Tome 1, Etampes, Fortin (& Paris, Debécourt), 1836, pp. 203-207 [Cette édition ne précise pas sa source, et paraît éclectique; elle est moins bonne que celle de Fleureau].

      Ernest MENAULT [1825-1903], Essais historiques sur les villages de la Beauce. Morigny (village monacal), son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné d’Étampes [in-8°; 212+209 p.; éditions princeps du Cartulaire et de l’Histoire du doyenné; couronné par l’Institut], Paris, A. Aubry, 1867, 2e partie, p. 4 [simple reprise du texte de Fleureau].

     François RAGUEAU, Glossaire du droit françois [2 volumes grands in-4°], Paris, 1704.
     
Eusèbe-Jacques de LAURIÈRE (1659-1728) [réviseur et continuateur] [éd.], François RAGUEAU [premier auteur], Glossaire du droit françois. Nouvelle édition, publiée par L. Faure, Niort, L. Favre, 1723, tome II, p. p. 103.
     Léopold FAVRE (1817-1890) [éditeur], Eusèbe-Jacques de LAURIÈRE (1659-1728) [réviseur et continuateur], François RAGUEAU (†1605) [premier auteur], Glossaire du droit françois contenant l’explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances des roys de France, dans les constumes du royaume, dans les anciens arrests et les anciens titres par François Ragueau,... revu, corrigé, augmenté revu, corrigé, augmenté de mots et de notes, et remis dans un meilleur ordre par Eusèbe de Laurière. Nouvelle édition avec additions d’anciens mots, précédée d’un Essai sur les origines du droit français (par Amédée TROUILLARD) et suivie du Glossaire du Code féodal, publiée par L. Favre [in-4°; LII+515+30 p.; réunit: Essai sur les origines du droit français; Glossaire ou Explication des mots difficiles qui se trouvent dans les coutumes de France; Glossaire du droit féodal; Recueil chronologique des décrets concernant les droits féodaux; notice bibliographique sur les matières féodales p. 25; index], Niort, L. Favre, 1882. Dont une réédition en fac-similé [23 cm], Genève, Slatkine reprints [«Bibliothèque des dictionnaires patois de la France» 2], 1969. Dont une réédition en microfiche [7 microfiches; 98 images; 10,5 cm sur 14,8], Paris, AUPELF (France-Expansion) [«Archives de la linguistique française» 332], 1973. Dont une réédition numérique par la BNF, 1995, tome II, p.103.

     Noël VALOIS, «Le Privilège de Chalo-Saint-Mard», in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France (1886), p. 217 [cette édition suit un vidimus de 1336 conservé aux Archives nationales, JJ 70, fol. 62, n° VI (XX) IIII].

     Noël VALOIS, «Note complémentaire», in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France (1896), p. 182.

     Maurice PROU, Recueil des actes de Philippe Ier, roi de France (1059-1108), publié sous la direction de M. d’Arbois de Jubainville [in-4°; CCL+566 p., VIII folios de planches], Paris, Imprimerie nationale [«Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France publiés par les soins de l’Académie des inscriptions et belles-lettres» 1], 1908, pp. 422-425 [La charte est rangée par Maurice Prou parmi les «Actes faux»; cette édition utilise trois vidimus des Archives nationales de 1336 (JJ 70, fol. 62, n° VI (XX) IIII), 1350 (JJ 80, fol. 174, n° XI ((XX) VIII) et 1366 (JJ 97, fol. 12 v°, n°XVII) ainsi que des édditions de FAVYN 1577 et de LA ROQUE 1678].

     Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Basile Fleureau: La franchise de Challo saint Mard (vers 1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b24a.html, 2005

Sur ce Privilège d’Eudes le Maire

     Julien PELEUS (historien et poète, qui a aussi écrit en latin; mort vers 1625), Les actions forenses singulières et remarquables de M. Julien Peleus, advocat en parlement, contenans la substance des plaidoyez, & moyens des parties, avec les arrests des cours souveraines intervenuës en chaque cause. Edition seconde, beaucoup plus ample que la première, illustrée de plusieurs arrests & notables decisions de droict, en matiere beneficiale, civile & criminelle [in-4°; 46+1088+37; illustrations; seconde edition; épitre dédicatoire de l’auteur à Monseigneur, messire Nicolas Potier, président au parlement de Paris; Bandeaux, lettres ornées, cul de lampe, titre en rouge et noir; marque de l’imprimeur au titre; tables des chapitres et des matières], Paris, Nicolas Buon, 1604 (première édition de ?). Édition quatriéme revue et corrigée par l’autheur [in-4°; (46)+1088+(37)], Paris,  Nicolas Buon, 1612.

     Louis George Oudard FEUDRIX DE BRÉQUIGNY (Membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et belles-lettres, 1714-1795) [premier auteur], MOUCHET collaborateur], PARDESSUS & LABOULAYE [continuateurs], Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l’histoire de France [8 volumes in-f°: t. I & II par Bréquigny (XV+570+LII p.; VIII+636+LXXXIX p., 1769 & 1775); t. III par de Bréquigny & Mouchet (VIII+560+LXXX p., 1783); t. IV-VI de Bréquigny, continués par Pardessus (1836, 1846 & 1850); t. VII-VIII par Bréquigny, continuée par Pardessus & Laboulaye (1863 &1876)], Paris, Imprimerie royale (puis impériale ou nationale), 1769-1876, tome II (1775), pp. 210 (année 1085) & 270 (année 1095).

     Une fantaisie romanesque: Bernard GINESTE [rééd.], «Madame Piet: Comme quoi un pauvre sire dota richement sa lignée (Journal des Demoiselles, 1834)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-piet1834commequoi.html, 2010.

     François GUIZOT (1787-1874) [traducteur], «Chartes et pièces relatives à lhistoire d’Étampes», in ID., «Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l’Empire romain jusqu’en 1789», in ID., Cours d’histoire moderne [6 volumes in-8°; comprennent: 1) Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française; 2) Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’Empire romain jusqu’en 1789], Paris, Pichon et Didier, 1829-1832 [dont aussi une réédition (grand in-8°; 682 p.), Bruxelles, Hauman, 1839], tome VI [dont une réédition en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92318, en ligne en 2005 [dont une réédition en mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-guizot1839etampes.html, 2006], pp. 288-290.

     Noël VALOIS (archiviste aux Archives nationales), «Le Privilège de Chalo-Saint-Mard», in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France 23/2 (1886), pp. 185-226.
     Réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12247v, en ligne en 2007.
     Première réédition numérique en mode texte (très méritoire malgré de nombreuses coquilles et l’abandon des notes de bas de page) par
un généalogiste, sur le site Généalogie de la famille Lenain-Castéra, http://www.persogeneal.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=78, en ligne en 2007.
     Deuxième réédition numérique en mode texte par Bernard GINESTE, pour le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-noelvalois1886privilegedechalo.html, 2007.

     Noël VALOIS (archiviste aux Archives nationales), «Note complémentaire sur le privilège de Chalo Saint Mard», in Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France 33/2 (1896), p. 182-205.
     Réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122664
, en ligne en 2007.
     Première réédition numérique en mode texte (très méritoire malgré de nombreuses coquilles et l’abandon des notes de bas de page) par un généalogiste, sur le site Généalogie de la famille Lenain-Castéra, http://www.persogeneal.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=80
, en ligne en 2007.
     Deuxième réédition numérique en mode texte par Bernard GINESTE, pour le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-noelvalois1886privilegedechalo.html#1896, 2007.

     Bernard GINESTE [éd.], «François Guizot: Chartes et pièces relatives à lhistoire d’Étampes (1830)», in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-19-guizot1839etampes.html, 2006.

     ANONYME, «La famille Chartier» [saisie mi en mode texte, mi en mode image du chapitre 44 du Traité de la Noblesse de Gilles-André de la Roque, 1678], in ID., Mes ancêtres, http://persogeneal.free.fr/histoire/personnages/chartier.html, en ligne en 2005.

     Benoit MAURY [généalogiste amateur], «Généalogie descendante d’Eudes de Saint Mard dit Eudes le Maire: Familles Chartier, Hardy,… Version 7.6 du 22.07.2000» [compilation non critique mais intéressante], in ID., Généalogie: Famille Maury-André, Eure-et-Loir (28 – Essonne (91) – Loiret (45)http://benoit.maury.geneal.free.fr/eudes1.htm, en ligne en 2005.

    Jacques GÉLIS [professeur émérite d’histoire moderne à Paris VIII, directeur de la collection], Michel MARTIN & Frédéric BEAUDOIN [directeurs du premier tome], Le pays d’Étampes. Regards sur un passé. Tome 1: Des origines à la ville royale [17 cm sur 24; 215 p.], Étampes, Étampes-Histoire, 2003 [ISBN 2-9508-988-07; 27,50 €].
     Cet ouvrage ne s’intéresse pas au privilège des descendants d’Eudes le Maire ni à ses conséquences éventuelles sur la vie locale. Il en sera sans doute différemment dans le second tome.


La Charte de 1274 au 5e volume des Historiens français

     Andreas DU CHESNE [alias André DUCHESNE, DUCHÊNE (CHESNIUS, DUCHESNIUS, QUERNEUS, QUERCETANUS), surnommé le Père de l’Histoire française] [éd.] (1584-1640) & Fransciscus DU CHESNE [François, son fils & continuateur] (1616-1693) [Duchesne envisageait un recueil de 34 volumes mais la mort l’arrêta avant que ne parût le 3e; son fils alla jusqu’au tome 5; l’ensemble fut ensuite entièrement recommencé par Dom Bouquet et les Mauristes], Historiae Francorum scriptores coaetanei... quorum plurimi nunc primum ex variis codicibus mss. in lucem prodeunt, alii verò auctiores et emendatiores; cum epistolis regum, reginarum, pontificum, ducum, comitum, abbatum et aliis veteribus rerum Francicarum monumentis opera ac studio Andreae Du Chesne [tom. I-II (2 vol. in-f°); «Auteurs de l’Histoire des Francs contemporains des faits… dont la plupart sont édités pour la première fois à partir de divers ouvrages manuscrits, tandis que les autres le sont plus au long et plus correctement; avec les lettres des rois, des reines, des évêques, des ducs, des comtes, des abbés et les autres anciens monuments des affaires de la France, par les soins et le travail d’André Duchesne»] — Historiae, etc., opera ac studio filii post patrem Francisci Du Chesne [tom. III-V (3 vol. in-f°); «Auteurs, etc., par les soins et le travail du fils d’André Duchesne, François, après la mort de son père»], Lutetiae Parisiorum [Paris], sumptibus S. Cramoisy [Sébastien Cramoisy], 1636-1649, tome V (1649), p. 553.

Sur le village de Chalo Saint-Mars

     VILLE D’ÉTAMPES, «Chalo Saint-Mars», in ID., Étampes [site municipal officiel], http://www.mairie-etampes.fr/canton/ChaloSaintMars.htm, en ligne en 2005.

     A.D.E.T.T.E. [Association pour le développement de l’économie, du tourisme et des transport dans l’Essonne], «Promenade dans la Beauce», in ID., Promenades, http://le91.free.fr/tourisme/chalo.htm, en ligne en 2005.

     Maurice CARON, «Historique du Manoir», in Le Manoir du Tronchet [à Chalo Saint-Mars], http://www.manoirdutronchet.com/index2.php?frame=/historique.html, en ligne en 2005.

Sur le règne de Philippe Ier

     Augustin FLICHE (1884-1951) [historien, spécialiste d’histoire ecclésiastique, membre de l’Institut, Académie des Inscriptions et belles-lettres (1941)], Le Règne de Philippe Ier, roi de France (1060-1108). Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Paris [in-8°; XXIII+600 p.; bibliographie pp. VII-XXIII; index], Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1912. Réimpression: Genève, Slatkine & Megariotis & Paris, Champion, 1975.

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