CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Plusieurs beaux Reglemens de Police, faits en faveur
des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII
 
Antiquitez d’Estampes I, 28
1668
     
Louis VII selon un camée des années 1630      Dans ce chapitre Fleureau édite et commente trois chartes, dont la première surtout, qui date de 1179, présente un très grand intérêt pour l’histoire de la ville d’Étampes et de ses institutions depuis le XIIe siècle. Il s’efforce d’en éclaircir tous les détails, mais comme il fait œuvre de pionnier en ce domaine, et qu’il n’existe pas à son époque de bons dictionnaires de latin médiéval, il commet de nombreuses erreurs, que nous nous sommes efforcés de rectifier dans les notes que nous donnons à la suite du texte de ce chapitre. Nous donnons aussi dans notre Annexe 1 la traduction de cette charte par François Guizot, qui date de 1839 et n’est pas exempte non plus de quelques erreurs et inexactitudes.
     Fleureau donne ensuite le texte d’une autre charte de Louis VII en date de 1147, avec sa confirmation par saint Louis 1256: le monastère parisien de Saint-Victor, qui possédait deux moulins à Étampes, obtint le droit de détenir lui-même chaque année les deux moulins royaux dit Branleux d’en haut et d’en bas jusqu’à ce qu’ils aient rapporté à ces moines la rente de 30 muids qui leur avait été accordée sur ces moulins. Nous en donnons traduction respectivement en Annexe 3 et en Annexe 4.
     Enfin Fleureau règle son compte à la légende du fameux Jean des Temps ou d’Étampes, dont certains annalistes et historiens prétendaient qu’il était mort sous Louis VII après avoir vécu 361 ans. Rappelons que nous avons mis en ligne une page sur l’histoire de cette légende du Mathusalem étampois.


     Mes notes sont ici assez volumineuses, et brassent un peu trop de matière. Qu’on veuille bien y voir avant tout un hommage à Dom Fleureau, père de l’Histoire étampoise. Mais c’est aussi un travail de fond indispensable, car on ne peut pas faire sérieusement de l’Histoire sans avoir d’abord conduit ce qui s’appelle la critique des sources. Au reste, en signalant les erreurs de mes prédécesseurs, et en émettant de nouvelles hypothèses, j’en ai certainement commis moi-même. Merci de me signaler toutes celles que vous y noteriez.


      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXVIII,
pp. 110-121.
Plusieurs beaux Reglemens de Police, faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII 
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXVIII.
Plusieurs beaux Reglemens de Police, faits en faveur
des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII



LE même Roy Louis s’étant apperceu sur la fin de son regne, qu’il s’étoit encore glissé beaucoup d’abus par la negligence de ses Officiers dans la même ville d’Estampes, il fit pour les retrancher, les Reglemens contenus en la Charte suivante donnée à Paris l’an de l’Incarnation 1179. [p.111]

     1. In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, Providentes animæ nostræ saluti, pravas consuetudines, quæ in diebus nostris per negligentiam servientium nostrorum, nobis ignorantibus, Stampis fuerant inductæ, duximus reprobandas. Itaque ad memoriam tam præsentium quam futurorum transmittentes, statutum nostrum, præcipimus quod quicumque voluerit, licitè emat terram, quæ dicitur Octave
[sic], salvis consuetudinibus nostris, nec ob hoc emptor servus noster efficiatur.

     2. Nullus emat pisces Stampis, nec infra Balivam ad revendendum Stampis, exceptis harengis salitis, & mangrelis salitis.

     3. Nemo emat vinum Stampis, ad revendendum in eadem villa, nisi tempore vindemiæ.

     4. Nemo ibidem ad ibi revendendum panem emat.

     5. Nemo capiatur causa Telonii extra metas mercati manens, dum erit infra easdem metas.

     6. Liceat unicuique cheminum
(chemin) nostrum ad censum habenti, ostium vel fenestram in domo sua facere, absque licentia Præpositi.

     7. Nemini liceat pretium exigere ob miniam præstandam, salvo minagio nostro.

Louis VII selon un camée des années 1630
Louis VII (1137-1180)
Camée des années 1630
     8. Nullatenus liceat Præposito Stampensi à cive dationem gagiorum exigere pro duello, quod non fuerit judicatum.

     9. Homines Stampenses vineas suas pro voluntate sua & ordinatione faciant custodiri, salva mercede custodum: nec Domini quibus census vinearum debetur ideo aliquid exigant.

     10. Nemo regratarius
(Revendeur) ad fenestram, ouvroüer, ou boutique, vendens bonitatem Præposito dabit.

     11. Nemo bonitatem debebit Præposito, nisi mercator fuerit in foro vendere solitus , & emere.

     12. Nemo pellem Præposito debebit nisi confitum faciens.

     13. Servientes nostri alii quàm Præpositus, in foro vel extra, bonitatem ab aliquo exigere non poterunt.

     14. Ob metas figendas Præpositus sextarium vini rubei Stampensis tantummodò accipiet: & unusquisque servientium nostrorum, qui figendis aderit metis, denarium unum.

     15. Emptores annonæ ad extra portandum bonitatem non dabunt, sed Teloneum tantùm præbebunt.

     16. Præpositus neque harengos, neque alios pisces marinos, seu fluviales exigere parerit à venditoribus; sed emat sicut alii.

     17. Pro duello victo non exigemus ultra sex libras; neque Præpositus
[p.112] ultra solidos sexaginta: nec campio qui vicerit supra solidos triginta, & duos accipiet, nisi fuerit duellum de infractura banlivæ, vel muertro, vel latrocinio, vel raptu, vel servitute.

     18. Pressoragia non nisi ad vasa dimidii sextarii recipientur.

     19. Messageicerii singuli nonnisi duodecim denarios pro bonitate dabunt singulis annis.

     20. Cerarii singulo uno quoque anno pro bonitate denariata ceræ tantùm, die Iovis ante festum Purificationis B. Mariæ dabunt.

     21. Arcuum venditores singuli arcum unum pro teloneo annuatim dabunt.

     22. Nemo pro fructu vendito qui non valet plusquam quatuor
[sic] denarios teloneum solvet.

     23. Nullius negantis debitum res capientur, donec ratiocinatum fuerit, ubi debebit.

     24. Pro logiis singulis relevandis habebit Vigerius sextarium unum vini rubei Stampensis tantùm.

     25. Neque Præpositus Iudæorum, neque alius, hominem venientem ad forum, vel res suas, vel redeuntem de foro, vel in foro existentem, in die mercati, pro debito capiet.

     26. Venditor lini, vel canabi non dabit pro teloneo pecuniam, sed tantummodò pugnatam rationabilem.

     27. Pro debito recognito, & gagiato Præpositus districtum non exiget, nisi per legitimas noctes.

     28. Vidua pro relevatione stalli plusquam viginti, & quinque solidos non dabit.

     29. Campio conductitius non recipiatur. Quæ omnia ut perpetuam obtineant firmitatem sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato præsentem chartam fecimus communiri. Actum Parisius, an. ab Incarn. M. CLXXIX. astantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Reginaudi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante Cancellaria.

Traduction en Annexe 1


Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII























Traduction en Annexe 1
     Pour l’intelligence du premier article de ces Reglemens, il faut remarquer que la servitude n’a pas cessé dans les Gaules; aussi-tôt que les François s’en sont rendus les maîtres sur les Romains: & que nos anciens Rois y ont long-temps entretenu les mêmes coûtumes, & droits, que les Romains y avoient introduit [sic] pour leur avantage, entr’autres l’usage des serfs fonciers, & adscriptices, en laissant jouïr ceux qu’ils subjuguerent des terres qu’ils possedoient; mais avec de telles charges, qu’ils étoient plus à leurs [p.113] Seigneurs qu’à eux mêmes, sans pouvoir changer de demeure: C’est pourquoy ils étoient nommez gens de morte-main, ou bien hommes, & femmes, de corps, & de suite. Cette sorte de servitude s’est peu à peu éteinte dans la France par la bonté de nos Rois, qui l’ont changée en une autre beaucoup plus douce, & plus supportable; sçavoir en des redevances de bled, ou d’argent, ou de quelques courvées raisonnables, qu’ils ont imposées sur leurs terres.

     Le Roy donc au premier article de son Ordonnance affranchit de servitude un certain territoire appellé Octave, qui est à present inconnu, à la charge seulement, que les possesseurs luy payeront les droits Seigneuriaux accoûtumez.

     Aux 2. 3. & 4. articles, il défend la regraterie sur le pain, sur le vin, & sur le poisson frais, & la permet seulement sur les harangs, & mâcreaux salez.

     Au 5. il declare qu’un habitant demeurant hors de l’enceinte du marché, n’y pourra être pris au corps pour n’avoir payé le placeage.

     Il faut observer icy que le mot, Teloneum, qui est souvent repeté dans cette Charte, est un nom general qui signifie diverses especes de droits, comme de peage, barrage, & autres que l’on avoit coûtume de payer en ce temps-là; & qui sont maintenant abolis, ou compris sous d’autres noms: mais il est aussi quelquefois pris specialement pour le droit de Tonlieu; c’est à dire placeage, & est payé par les vendeurs ou achetteurs de marchandises, pour le lieu ou la place qu’ils occupent le jour de foire, ou de marché, pour exposer leur marchandise en vente.

     Au 6. Sa Majesté accorde à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme, la faculté de faire une porte, ou un ouvroüer (c’est une boutique,) à sa maison sans être obligé d’en obtenir la permission du Prevost.

     Le 7. ordonne qu’on ne payera au marché que le droit de minage, sans rien payer, pour l’usage de la mine.

     Le 9. accorde aux habitans d’Estampes la liberté de faire garder leurs vignes, en payant seulement aux Messiers un salaire convenable, sans être obligez de payer pour cela aucune chose aux Seigneurs censiers.

     Les 10. 11. 13. & 15. ordonnent que le seul Prevôt entre les Officiers du Roy, aura droit d’exiger des marchands l’abonage; que ceux-là seulement seront tenus de luy payer [Lisez: de le luy payer], qui auront accoûtumé [p.114] de vendre, & d’achetter au marché; & non point ceux qui vendront en détail leurs boutiques, ny ceux qui achetteront des grains pour les transporter ailleurs, qui payeront seulement le barage [sic].

     Le 12. Enjoint aux Gonfiseurs [Lisez: Confiseurs] de peaux d’en payer une au Prevôt pour son droit.

     Le 14. Regle le droit du Prevôt, pour avoir étalonné les mesures à un septier de vin rouge du crû d’Estampes: & celuy des autres Officiers qui l’auront assisté en cette fonction, un denier.

     Le 16. Défend au même Prevôt d’exiger des Marchands aucun poisson d’eau douce, ou salée; & luy enjoint, s’il en veut, d’en achetter, comme les autres.

     Le 18. Regle le droit de pressurage à un demy septier de vin: il n’est pas dit de quelle quantité on le doit payer; aujourd’huy on paye le pressurage à la Jâlée.

     Le 19. Ordonne que chaque Megissier payera tous les ans pour son abonnage douze deniers.

     Le 20. Regle la redevance de chaque Cierger par an dix livres de cire, qu’il étoit obligé de fournir le Jeudy avant la Feste de la Purification de la Sainte Vierge.

     Le 21. Celle des vendeurs d’arcs, à un arc chacun, par an.

     Le 20. [Lisez 22.] Exempte de placeage celuy qui vend des fruits jusques à la valeur de quatre deniers.

     Le 23. Défend de saisir les biens de celuy qui dénie une dette, avant qu’elle ait été liquidée.

     Le 24. Donne au Voyer un septier de vin rouge, du crû d’Estampes, pour son droit de chaque loge qu’on dressera.

     Le 25. Défend au Prevôt des Juifs, qui avoient un Juge particulier, & à quelqu’autre Officier que ce soit de saisir au corps les jours de marché, ceux qui y viennent pour vendre, ou achetter, soit en venant, en y séjournant ou en s’en retournant: ny les choses qu’ils y amennent, ou qu’ils en emportent. Cet article est aussi de la concession du Roy Louis le Gros, & est encore presentemcnt en vigueur, & on le fait observer en faveur du public, non pas en faveur du debiteur.

     Le 26, Article décharge ceux qui vendent du lin, ou du chanvre au marché, de payer de l’argent pour le placeage: & les taxe à une poignée raisonnable de l’un ou de l’autre.

Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Le 27. Défend au Prevôt de proceder par saisie de corps pour une dette reconnuë, & pour seureté de laquelle le debiteur a donné des gages; si ce n’est qu’aprés luy avoir donné un terme suffisant [p.115] il ait demeuré trop long-temps à paier. Cet article a été en quelque façon confirmé, & éclairci par un article semblable couché dans le testament que le Roy Philippe Auguste, fils de nôtre Roy Louis, fit à son départ pour la Palestine en ces termes.
     Nous défendons außi à nos Prevosts, & Baillifs de proceder par saisie de corps ny de biens contre personne tandis qu’il aura caution de poursuivre son droit en nôtre Cour; si ce n’est pour homicide, meurtre, volerie, & trahison.
     La maniere d’assigner les delais de justice marquée en cét article, est selon l’usage de la Loy Salique, où on les compte par les nuits, & non pas par les jours; au titre 42. des serfs attaints & convaincus de larcin; & au titre 47. de contrainte, en cas de trouble, & de nouvelleté dans l’an, & autres. Il est à croire que les Anciens Gaulois avoient pris cette façon de compter des Druides, qui l’avoient retenu des Hebreux, dont ils étoient décendus, comme disent plusieurs Historiens. Et Aimoine Liv. 1. chap. 7. de son histoire*, raporte que les Gaulois usoient de cette façon de compter le temps par le nombre des nuits; à cause que les Druides leur avoient persuadé, qu’ils étoient issus du Dieu des tenebres.
* Galli se omnes ab Dite Patre progenitos se dicunt; idque à Druidibus proditum dicunt ob hanc causam spatia omnia temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. Aimon lib. 1.
     Traduction en Annexe 2
     Le 28. permet à une veuve de relever boutique, sans qu’elle puisse étre obligée à paier plus de vingt cinq sols. On pratique aujourd’huy le contraire de cét article, & les Veuves peuvent tenir boutique, aprés la mort de leurs marys, sans paier aucune chose.

     Les 8. 17. & 19. [Lisez: 29.] articles reglent l’usage du Duël, & défendent au Prevost de contraindre aucun habitant de donner le gage de bataille, qu’aprés qu’il aura été determiné, qu’il y a un legitime sujet de combattre. De recevoir au combat un Champion mercenaire, & gagé ou loüé pour combattre; & d’exiger du vaincu pour son droit plus de soixante sols, six livres pour le Roy, & trente deux sols pour le Champion victorieux; si ce n’est que le Duel eût été entrepris pour cause d’infraction de banlieüe, de meurtre, de larcin, de rapt, ou de servitude. C’étoit anciennement la coûtume de nos François de decider leurs differends par des combats particuliers, que l’on appelle Duels; de sorte que lors qu’il étoit question de soûtenir une verité que l’on avoir avancée, contre celuy qui la dénioit; ou bien de se purger d’un crime, dont on étoit accusé, le Juge ordinaire faisoit entrer en Champ clos les deux Champions, chacun esperant de faire paroistre la [p.116] justice de sa cause par la bonne issuë du combat, en sorte que celuy qui étoit vaincu, étoit reputé avoir eu mauvaise cause, comme si Dieu n’eût voulu octroier la victoire qu’à celuy du costé duquel étoit le bon droit. Voicy à peu prés ce qui s’observoit en France selon la remarque de Pasquier en ses recherches de France*.
* Liv. 4. cap. 1.
     Quiconque entreprenoit d’accuser un autre d’un crime digne de mort, il falloit qu’en méme temps il offrit de verifier son accusation par armes de personne à personne. L’accusé étoit obligé de comparoître personnellement devant le juge, au jour, & au lieu qui leur avoir été assigné. L’à [sic], aprés avoir oüy la plainte de l’accusateur, il denioit le fait: & sur cette denegation les gages de bataille étoient jettez de part & d’autre devant le Juge. (Le gage c’étoit un gand ou autre chose semblable.) Le Juge levoit celuy du deffendeur ou accusé le premier; & aprés il levoit aussi celuy du demandeur ou accusateur: & dés l’heure on mettoit les deux Champions en prison, ou bien on les mettoit à la garde de quelques honnestes gens, qui étoit [sic] obligez de les representer au jour du combat vifs ou morts: & s’il leur arrivoit quelque mal ils en étoient punis, s’il se trouvoit qu’il y eût de leur faute, & portoient pareille peine à celle que le combatant auroit souffert, s’il eût été vaincu; qui étoit ordinairement de mort ou d’infamie: sans que pour cela on laissast de proclamer à son de trompe, & cry public que celuy qui s’estoit absenté, lequel, faute de comparoître, étoit declaré faux denonciateur: ou atteint & convaincu des cas qu’on luy imposoit. Le Seigneur haut Justicier fournissoit les armes propres aux Champions, lesquels se presentoient devant le Juge, le jour du Combat, armez à la legere, & les cheveux coupez en rond au dessus des oreilles. Ils revoioient leurs demandes & leurs défences, & y ajoûtoient ou diminuoicnt selon qu’ils avoient plus ou moins dit: puis ils entroient en Champ clos, dans lequel étoient quatre Chevaliers qu’ils avoient choisis pour le garder; le reste du peuple demeuroit au tour des barrieres. On faisoit une défence à haute voix de la part du Seigneur que personne n’eût à nuire à pas un des Champions par quelque parole ou action, ou mesme par quelque signe. Ils s’agenoüilloient tous deux s’entre-tenans par la main puis chacun d’eux juroit qu’il avoit bon droit, ensuite on leur demandoit leur nom, & s’ils croioient en Dieu le Pere, le Fils & le Saint Esprit: & aprés qu’ils avoient chacun répondu qu’Ouy. Le deffendeur ou l’accusé disoit, écoute homme que je tiens, le nommant par son nom, Dieu m’ayde, je n’ay [p.117] point commis le crime dont tu m’accuse [sic]. Le demandeur ou l’accusateur lui repondoit, le nommant aussi par son nom, qu’il avoir menti: puis ils juroient de ne point user sur soy d’aucunes sorcelleries. Cela fait on donnoit à tous deux les armes: Ils se separoient, les Maréchaux de Camp se mettoient entre eux deux, pendant qu’ils faisoient leurs prieres, lesquelles finies, ils se retiroient aux coings du Champ; & alors on crioit de la part du Seigneur qui donnoit le champ, laissez-les aller, à cette parole ils commençoient leur combat. Le vaincu étoit ignominieusement traîné hors du Champ, & pendu à un gibet, ou brûlé selon l’énormité du crime: & en cela l’accusateur & l’accusé subissoient une méme Loy; toutefois avec cette difference, que si l’accusé n’étoit pas vaincu avant que les étoilles parussent au Ciel, il étoit reputé victorieux. Voila à peu prés comme on en usoit anciennement en France, en matiere de crimes, dont on peut juger des autres matieres.

     Il y avoit aussi des coûtumes locales, comme en Normandie, qui permettoient de parler de paix; & méme de la faire, par la permission de la Justice, en tout état du combat, avant qu’il fust finy. Et à Lorry au contraire, ceux qui avoient une fois donné le gage de bataille, encore qu’ils s’accordassent du consentement du Juge, avant que d’avoir nommé des Maréchaux de Camp, ils ne laissoient pas d’étre obligez de paier chacun deux sols six deniers d’amende. Le Roy donc retrancha par les articles que j’ay rapportez, l’avidité du Prevost, qui le portoit à contraindre les habitans d’Estampes à donner le gage de bataille, pour toutes sortes de sujets indifferemment, & de tirer des vaincus de grosses amendes: & défendit d’admetre un Champion à gages, encore qu’il l’eût autrefois permis, comme nous l’apprenons d’une Epistre du Comte de Nevers écrite à l’Abbé Sugger (c’est la 124. entre celle [sic] de cet Abbé) qu’il prie de se trouver à Estampes, la veille de la Chaire de S. Pierre, où, ce jour-là Geoffroy de Doury, & un de ses Gentils-hommes, devoient combatre pour luy: à cause qu’il est juste que les seuls coûpables commettent au sort des armes leur justification. Et aussi afin que les moins prudens ou ceux qui se laissent facilement emporter à faire injure aux autres, ne fussent pas comme invitez par cette liberté de pouvoir substituer en leur place, pour combatre, un plus habile qu’eux à manier les armes.

Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger (vitrail de Saint-Denis)
     Mais cette sorte de police a été ostée par les Roys successeurs de Louis. Et l’Eglise l’avoit long-temps auparavant deffendu au Concile tenu à Valence en Dauphiné l’an 855. sous le Roy Lothaire, [p.118] comme n’étant qu’un moien propre à tenter Dieu: De méme que la preuve, ou la maniere de se justifier par le fer chaud, par l’eau chaude, ou froide, ou par quelques autres moiens. Dans la suite du temps le Roy Philippe le Bel permit 1’usage du Duel avec certaines modifications de ce qui s’étoit fait auparavant, & en regla les ceremonies, & la façon de combatre, par son ordonnance de l’an 1305. & quoy que dépuis ce temps-là plusieurs Rois ayent travaillé à abolir des combats si funestes à l’Estat, & si dangereux pour les familles. Neanmoins nous pouvons dire que cette gloire étoit reservée à nôtre invincible Monarque Loüis le Grand qui en a défendu absolumcnt l’usage par de si saintes loix, & des peines si infamantes, qu’elles ont enfin tiré les armes de la main de ceux qui y étoient les plus portez.

     C’est le Roy Loüis VII. qui donna aux Chanoines Reguliers de saint Augustin de l’Abbaye de saint Victor de Paris, par titre de l’an 1147. les trente muids de bled, mesure d’Estampes qu’ils reçoivent tous les ans du domaine, pour faire cesser les plaintes que ces Chanoines luy faisoient souvent, que le moulin, que le Roy son Pere leur avoit donné à Estampes en fondant leur Abbaye, comme il est dit dans la Charte de cette fondation de l’an 1113. que le Lecteur curieux pourra voir dans le livre des Antiquités de Paris, par du Breuil* , ne leur rendoit pas tant de bled qu’ils devoient en retirer. Et afin qu’ils pussent étre plus facilement paiez de ces trente muids de bled, Sa Majesté leur accorda qu’ils missent un Garde dans les deux moulins qui luy appartenoient, assis, l’un au dessus, & l’autre au dessous du Pont de Louëtte, proche la porte de saint Jean, qui commençast dés le jour de saint Remy à reserver pour eux la moulte de ces moulins, jusques à ce  qu’ils eussent receu leurs trente muids de bled. Saint Loüis arriere fils de Loüis VII. ajoûta par titre donné à Estampes l’an 1256. Le Samedy aprés la feste de saint Nicolas en Decembre, que si la quantité de bled qu’on retireroit chaque année de ces deux moulins, ne montoit pas à ces trente muids, ce qui y manqueroit seroit suppléé de son bled provenant d’ailleurs. C’est en vertu de ces titres que les Comtes, & les Ducs d’Estampes ont été dans la suite des temps condamnez à continuer sur leur domaine à cette Abbaye cette rente de 30. muids de bled; donc pour faciliter le payement le Bailly d’Estampes ordonna l’an 1580. qu’elle seroit dorenavant payée par égale portion, aux termes du Roy, qui sont Nôtre Dame de la Chandeleur, l’Ascension & la Tous-saints. Voicy ces deux titres. [p.119]
* Pag. 404.








     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, omnibus sanctæ Eccesiæ fidelibus, tam posteris, quam præsentibus in perpetuum. Iam ad multorum notitiam reipsa extante, & attestante pervenit, quod illustris memoriæ Pater meus, Ludovicus Dei gratia Rex Francorum, Abbatiam Canonicorum sancti Victoris ob remedium animæ suæ, & prædecessorum suorum à fundamentis instituit. Hic, inter alia beneficia quæ eidem Ecclesiæ contulit, etiam unum ex molendinis regiis, quæ sunt apud veteres Stampas, in eleemosinam dedit. Molendina autem illa duo sunt, & juxta se ad invicem sita. Sed quia Canonici prædicti frequenter conquerebantur quod de molendino suo minùs habebant, quàm deberent: statuimus assensu Canonicorum, quatenùs iidem Canonici, pro molendino suo, triginta modios frumenti, ad Stampensem modium, per singulos annos habeant. Et ut eosdem triginta modios liberiùs, & citiùs habete poßint. Hoc iterum statuimus, & statuendo præcipimus, ut annis singulis claves utriusque molendini prædicti Canonici in festo sancti Remigii, remota omni dilatione, & occasione, & absque ullius contradictione accipiant: & tamdiù utrumque molendinum in sua potestate teneant, quo usque suos 30. modios frumenti plenè, & integrè habeant, hoc tamen determinatum est, quod Serviens Canonicorum ministerialibus nostris fidelitatem faciet, quod nihil utrà constitutos 30. modios ad opus Canonicorum accipiet: quibus acceptis reddentur claves utriusque molendini ministerialibus nostris, & ipsi de cætero usque ad prædictum terminum id quod de molendinis exiet, ad nostros usus recipient. Quod ne valeat oblivione deleri scripto commendavimus: & ne possit à posteris infringi, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus. Actum Parisius publicè an. Incarn. Verbi MCXLVII. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt & signa. Rodulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii nostri.
Traduction en Annexe 3


Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex Præposito Stampensi qui pro tempore fuerit, sal. Cum Canonici sancti Victoris Paris. pro molendino suo, quod habebant ex dono illustris memoriæ Ludovici Regis proavi nostri apud veteres Stampas, habere debeant XXX. Modios frumenti ad modium Stampensem singulis annis; mandamus tibi, & districtè præcipimus, quatenùs prædictos XXX. Modios frumenti, de frumento veniente ad molendinos nostros Stampenses, si ad hoc sufficere poßit, omni dilatione seu occasione remota persolvas eisdem, prout in charta ipsius Proavi nostri super hoc confecta, pleniùs continetur. Quod si bladum [p.120] ad ipsos molendinos nostros veniens, ad hoc sufficere nequeat, tu de nostro perficias eisdem XXX. Modios memoratos. Actum apud Stampas an. Domini MCCLVI. mense Decembri, Sabbato post festum Beati Nicolai.


     Il y a des Annalistes qui rapportent la mort de Jean d’Estampes ou des Temps, à cause de sa longue vie, aux premieres années du regne de nôtre Roy Louis VII. & disent qu’il a été homme d’armes de l’Empereur Charlemagne, & qu’il a vécu trois cent soixante & un an; mais Paule Emile, & beaucoup d’autres ne sont pas de cette opinion, ne pouvant croire qu’il ait vêcu tant d’années sans s’être rendu recommandable par quelque belle action, dont la memoire auroit passé à la posterité avec le nombre des années de sa vie, ce qui toutefois ne nous paroît point, n’en étant point fait mention dans l’Histoire. Quoy qu’il en soit de ce Jean d’Estampes. Il est assuré qu’il y a eu un autre Jean d’Estampes, qui vivoit au temps de nôtre Roy Louis VII. & de Louis VI. son Pere. Celuy-cy étoit tres-noble, & grand Seigneur, dont Sugger fait mention, au Livre premier de ce qu’il a fait pendant qu’il a gouverné son Abbaye*. Où il dit qu’étant venu à Guillerval, qui est un Bourg à deux lieuës d’Estampes, il trouva cette terre en si mauvais état, & si négligée depuis plusieurs années, qu’il n’y avoir point de maison pour loger l’Abbé, ny de grange pour retirer les grains, ny aucun lieu pour la commodité du Seigneur, où il pût recevoir ses droits; ce qui l’obligea à acheter pour son Abbaye, une metairie de trois charuës, au sujet de laquelle il y avoit eu depuis quarante ans de tres-grands differends, & plusieurs combats entre Jean d’Estampes, fils de Payen, homme noble & vaillant, & un autre Gentil-homme, nommé de Piguiere, ou de Piviers, si la lettre G, du mot Piguerensem, doit être prise pour V, selon l’ancien usage, qui ne pûrent jamais être d’accord ensemble qu’en demeurant tous deux privez de cette terre. Et pour mieux assurer ce Contract il fut signé, selon l’usage du temps, par des parens, & des amis des parties contractantes, entr’autres par un nommé Baudouyn de Corbeil, ce qui me fait juger que ce Jean d’Estampes, dont nous parlons, étoit mary de Madame Eustache de Corbeil, dont il est dit dans les donations qu’elle a fait à l’Abbaye d’Yerre en Brie, que ç’a été du consentement de Jean d’Estampes son mary, & de Baudouyn de Corbeil son Gendre, & d’Ameline sa femme, comme l’a remarqué le sieur de la Barre en son Histoire de Corbeil. Et il y a sujet de croire que Jean d’Estampes étoit frere, [p.121 (et non 127)] ou du moins proche parent de Marc Vicomte d’Estampes, dont il est fait une honnorable mention dans la Cronique de Morigny, liv. 2., & dont je parleray dans mes Observations sur la même Cronique.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis

Traduction en Annexe 4



* Tom. 4. Hist. Franc. pag. 335.

Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger (vitrail de Saint-Denis)

   
Les deux moulins Branleux sur le plan d'Etampes au XVIIe et XVIIIe siècles par Léon Marquis (1881)

 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

A) Notes sur le texte latin de ces règlements

(1) Terram, quæ dicitur Octave.  Il est clair que Fleureau est ici gêné par ce terme qu’il n’a pas compris, et que normalement il aurait dû rendre, selon sa typographie, par Octavæ. Le texte signifie littéralement «la terre qui s’appelle les Huitièmes». J’ai fait remarquer en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, pages 79-81 qu’il existe dans la région plusieurs pièces de terre appelées pareillement Les dîmes (en latin decimæ«les dixièmes») et que par suite il devait s’agir d’un domaine soumis à une taxation se montant au huitième de la production annuelle. Depuis j’ai remarqué que Guizot avait fait la même hypothèse, en note à sa traduction de 1839: «Il y avait le territoire d’Étampes, des terres qui portaient le nom d’octaves et dont les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étaient serfs du roi. Peut-être ce nom d’octave avait-il été donné à ces terres parce que le seigneur y prenait la huitième gerbe». En ancien français «huitième» se disait «huime». Comme par ailleurs il existe aussi dans la région des terres qui s’appelle «La Dîmerie», j’ai suggéré également que la terre en question, que Fleureau déclare de son côté un peu plus loin «à présent inconnue», pourrait bien être en réalité le lieu-dit actuel «L’Humery», corruption très possible de «L’Huimerie».

hareng hareng hareng (2) Exceptis harengis... «Excepté les harengs...». Le nom de ce poisson est un mot d’origine germanique qui est passé dans le latin dès le IIIe siècle sous la forme aringus. Niermeyer atteste les formes médiévales suivantes: harengus, haringus, harengium et  haringium. Dans une charte étampoise de 1209 (donné par Fleureau pp. 459-460), sera utilisée une autre dénomination: duo halecia «deux harengs», mot également toujours neutre mais d’orthographe et de déclinaison variable: alec, allec, allex (G. -ecis), allecium, allecum, allexium (G. -ii), sur la base du latin antique (h)al(l)ec ou (h)al(l)ex (G. -ecis), qui désignait une préparation culinaire à base de poisson décomposé.

Maquereau Maquereau Maquereau (2) ...et mangrelis. «...et les maquereaux» (Fleureau écrit «mâcreaux»). L’orthographe de ce mot est particulièrement remarquable. En latin antique «maquereau» (au sens de poisson) se disait scomber, scombri, m (cf. espagnol escombro), racine qui n’a pas survécu en France où elle a été supplantée par une autre racine qui a produit maquereau. En latin médiéval Niermeyer et Blaise attestent les formes suivantes: macarellus, makerellus et maquerellus. De fait le mot est attesté en français dès le XIIe siècle sous la forme makerel.
     On pourrait croire ce mot d’origine germanique, vu sa diffusion (picard macrieu, flamand makreel, anglais mackrell, danois makrel); mais, selon Littré, les germanistes disent que ce mot vient du français. On a donc imaginé une forme originelle non attestée *maclereau, qui remonterait à la racine latine macula, «tache», du fait des zébrures qui marquent ce poisson. Pierre Guiraud (Structures étymologiques du lexique français, Larousse, 1967), pense plutôt que ces mêmes zébrures l’ont fait nommer d’après le vieux verbe maquer, qui signifiait «contusionner».
     D’autres (dont le Robert de 1977) continuent à rapporter ce mot à l’ancien picard makier, «faire», d’origine germanique (cf. to make en anglais), via un ancien néerlandais makelaer, «courtier», dérivé de makeln «trafiquer», lui-même dérivé de maken «faire». Mais comment ce verbe d’un sens très général aurait pu ce spécialiser dans des sens aussi différents que maquereau, maquignon et maquiller?
Maquereau Maquereau Maquereau      Surtout, cela s’accommode mal avec notre forme mangrelus, dont on s’étonne qu’elle n’ait été relevée ni par Niermeyer ni par Blaise. Datant de 1179, et apparaissant dans une charte, c’est-à-dire dans un texte caractérisé par une langue qui tend autant qu’elle peut à l’archaïsme, elle indique que la forme originelle du mot était plutôt en français mangrel que makerel. Je suggère pour ma part, d’après cette graphie ancienne, que le français maquereau (à rapprocher de maquignon et de maquiller), dérive du latin mango, mangonis, qui signifiait précisément autant «marchand d’esclaves» que «maquignon». Outre un synonyme mangonicus, il existait aussi déjà en latin un verbe mangonico, qui signifiait apparemment «bonimenter» ou bien même (selon le nouveau Gaffiot) «maquiller (une marchandise)». C’est donc bien cette racine mang- qui paraît avoir produit en français la racine mac- ou maqu-, et il n’y a pas de raison d’aller chercher dans l’ancien flamand makelaer, au prix d’ailleurs d’une métathèse difficile, l’origine de Makerel, d’autant qu’on ne peut plus expliquer après cela maquignon et maquiller.
Maquereau Maquereau Maquereau      Quant au suffixe diminutif -erel, -ereau, même s’il est rare, on le retrouve bien dans lapereau, «petit lapin», fait sur la même racine que lapin, et surtout dans hobereau, «petit hobe (oiseau de proie)», ce dernier mot en étant venu à désigner de son côté, par un processus inverse, les membres de la petite noblesse, considérés comme de «petits oiseaux de proie». Comme makerel, hoberel ou hobereau est un surdiminutif. Le terme simple est hobe, qui désignait déjà un petit oiseau de proie. On lui trouve néanmoins d’après Godefroy deux diminutifs simples, hobel et hobet, et deux surdiminutifs, hoberet et hoberel. Pareillement tourterel ou tourtereau (qui n’est pas un surdiminutif puisque la racine est turtur, mais qui est ressenti comme tel par analogie), designe un amoureux. Hotte a de même produit hotteret et hotterel ou hotterau, «petite hotte». Hache a donné hachet ou hachette mais aussi hachereau, «petite hache». Haste, «broche» ou «viande rôtie (avec cette broche)» avait pareillement un diminutif simple, hâtelle, et deux surdiminutifs hastelet et hasterel ou hâtereau.
     Le sens originel du mot serait donc bien «proxénète», comme l’ont déjà suggéré bien des auteurs, et son application à un poisson constitue un très ancien sobriquet dont la signification exacte nous échappe, comme il arrive souvent. D’après W. von Wartburg, il reposerait sur une légende populaire selon laquelle le maquereau accompagne les bancs de jeunes harengs lors de leurs migrations, comme un proxénère veille sur ses prostituées (Évolution et structure de la langue française, Berne, Francke, 1958, fasc. 60, p. 504). Peut-être.
     Pour citer cette hypothèse, assez nouvelle, on voudra bien le faire sous la forme suivante: Bernard GINESTE, «et mangrelis... et les maquereaux», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b28.html#etmangrelis, 2006.
(6) Unicuique cheminum (chemin) nostrum ad censum habenti. On notera le soin que prend Fleureau de donner le sens d’un terme de latin médiéval, à une époque où n’existent pas encore de dictionnaire approprié. Littéralement: «à quiconque qui tiendra à cens notre chemin», ce que Fleureau glose par «à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme» et que Guizot traduit par «à tout homme tenant notre droit de voirie à ferme». Cheminus est l’une des formes du mot caminus, d’origine celtique et non attesté en latin antique, qui se présente en latin médiéval selon Niermeyer tantôt au masculin (caminus, cheminus, chiminus), et tantôt au neutre (chaminum, chemenus, chiminum). Niermeyer (sub verbo «caminus» et Blaise (sub verbis «caminus» et «cheminus») donnent deux sens: 1) «chemin»; 2) «pouvoir de taxer le trafic» ou «droit de péage».
Demi-setier ou Mine
(7) miniam... minagium. La mine (latin médiéval mina) est une mesure de capacité des grains provenant directement de l’hémine antique (en latin classique hemina, du grec hèmina, «demi-setier»)  Comme la mesure des grains sur les marchés relevait dans l’Antiquité du contrôle de l’autorité publique, elle est naturellement devnue au Moyen Age un privilège seigneurial donnant lieu à la perception d’une redevance appelée soit mine (latin mina) ou minage (latin minagium). On trouve aussi sous Philippe Auguste heminagium.

(9) salva mercede cutodum. Il s’agit d’une clause juridique réservant les droits du corps des gardes champêtres. Fleureau comprend «en payant seulement aux Messiers un salaire convenable», et Guizot traduit «sauf la récompense des gardes». Cela ne rend pas nettement le sens de l’original. Une franchise est accordée au vignerons, mais il leur est précisé qu’elle ne va pas jusqu’à leur permettre de fixer le salaire (merces) du garde champêtre (custos), qui est apparemment un officier public assermenté, appelé en français messier, ainsi que le porte Fleureau et comme le confirme le Coutumier général cité par Littré: «Messiers ou sergents messiliers sont les gardes des vignes ou de bled et moissons». Loysel précise dans ses Institutes coutumières de Loysel (1607): «Les sergents messiers ou forestier sont crus de leurs prises ou rapports jusqu’à cinq sols». Ce sont bien des officiers publics et il n’appartient pas aux vignerons de déterminer leur rénumération, qui est sans doute fixée par le droit coutumier.

(10) Regratarius (Revendeur).  Littré définit le regrattier comme «celui (...) qui vend en détail, et de seconde main, des marchandises de médiocre valeur». Il ajoute que le mot désignait particulièrement, autrefois et parfois, «ceux qui vendaient du sel à petite mesure, dans les pays de gabelle.» Il définit par ailleurs le revendeur comme «celui (...) qui achète pour revendre».

Boutique médiévale (d'après Y.-D. Papin in Archeologia n°LXIX, 1974) (10) Fenestram, ouvroüer, ou boutique. Le mot ouvroir n’est pas à rattacher (comme semble le faire ici Fleureau) à la racine du verbe ouvrir, mais à celle d’œuvre, ouvrage et ouvrier. Fleureau insiste en effet dans sa paraphrase, où il rend à nouveau fenestra par ouvroir: «un ouvroüer (c’est une boutique,)». En réalité, un ouvroir est un «lieu de travail en commun» selon Littré, qui cite les passages suivants du Livre des métiers, du XIIe siècle: Que nul ne voise (n’aille) ouvrer (travailler) hors des ouvrouers (ateliers) du dit mestier (102); Se (si) une persone barchaigne (marchande) denrées à un marchand à son estal, ... son voisin ne puet issir (sortir) de son ouvrouer pour mostrer (montrer) ses denrées à celui qui veut achater à son voisin (206). C’est donc plutôt une arrière-boutique, et cela ne répond pas du tout au sens de fenestra. Boutique, adopté par Guizot, est en revanche plus approprié car ce mot désigne en son sens premier selon Littré le «lieu où un marchand vend sa marchandise», tandis que l’ouvroir est celui où il la prépare. Il me semble cependant qu’étal ou devanture serait plus précis pour rendre fenestra. Niermeyer donne: «vitrine, boutique». Vitrine est peu anachronique. Il est probable qu’on a déjà à Étampes le type de boutique ci-contre ultérieurement attesté par l’iconographuie. Le croquis ci-contre est tiré d’un article de Y.-D. Papin, «Les enseignes médiévales», in Archeologia LXIX (1974), déjà reproduit par Jean-Pierre Leguay, dans son ouvrage La Rue au Moyen Age, Rennes, Ouest-France, 1984, p. 128.

(10) Bonitatem. Cette expression barbare, bonitatem dare, qui revient quatre fois (articles 10, 11, 13 et 15), signifie très littéralement: «accorder une bonté». Selon le Dictionnaire de Godefroy, bonté a pris au Moyen Age plusieurs sens concrets, dont celui d’«avantage gratuitement accordé», et «faire bonté» y signifie «faire don». Fleureau comprend qu’il s’agit de «payer l’abonage», c’est-à-dire de s’acquitter d’une redevance fixée par convention et correspondant au rachat de certaines obligations, mais cette interprétation paraît mal fondée, puisque le terme est aussi appliqué à backchichs indûment perçus. Guizot traduit pour sa part systématiquement bonitas par «don gratuit». On peut reprocher à cette traduction une fausse apparence de sens technique et précis (du fait surtout qu’il utilise l’article défini dit de notoriété: «le don gratuit»), choix qui le conduit de plus à écrire, d’une façon involontairement amusante: «Nul ne devra de don gratuit au Prévôt», comme si un don gratuit pouvait être obligatoire. Cette expression désigne ici visiblement par euphémisme une forme de racket semi-légal. Il s’agit de bakchichs exigés par ses officiers «à son insu», nobis ignorantibus... sinon à son détriment. Le plus simple est sans doute de traduire bonitas par «cadeau».

(12) Confitum faciens. Littéralement «celui qui fait le confit». Fleureau rend cette étrange périphrase par «confiseurs de peaux» (altéré par le typographe en «Gonfiseurs») et Guizot par «pelletier». Mais si c’est exactement ce qu’avait voulu dire le roi il aurait utilisé le mot propre. Ce qu’il veut dire au contraire est qu’on ne doit pas taxer de la même manière tous ceux qui affaire au commerce des fourrures et du cuir mais seulement celui qui foit «le confit». Qu’est-ce à dire?  
     Le Dictionnaire de Godefroy et celui de Littré donnent sous le mot confit, le sens suivant: «cuve à confire les peaux, trempées dans un mélange d’eau, de farine et d’autres ingrédients» et surtout «eau sure dans laquelle le chamoiseur plonge les peaux minces», le chamoiseur étant un pelletier spécialisé dans la prépartion des peaux de chamois; il est cependant clair que les autres pelletier utilisaient aussi un confit analogue.
     Littré ajoute cette citation des Ordonnances des rois de France (t. II, p. 385) qui interdit, pendant une épidémie, aux «pelletiers, megissiers, teinturiers de toille, barbautiers et autres de semblable estat, de faire leurs confis, megis et barbaudes au dedans leurs maisons.» Le pelletier fait et vend les fourrures à l’aide notamment du confit (préparation destinée à amollir le cuir). Le mégissier «blanchit» les peaux, c’est-à-dire qu’il les débarrasse de leur pelage, en utilisant le mégis (composition d’alun, de cendre et d’eau). Le teinturier colore les étoffes. Le barbautier, selon le dictionnaire de Godefroy, serait la même chose que le mégissier, mais le contexte et la racine du mot (que je n’ai trouvé dans aucun autre dictionnaire) invite plutôt à y voir une sorte spéciale de teinturier, peut-être ceux qui teintaient le cuir, apparemment à l’aide de la barbaude. qui devait être une sorte de teinture.
      Le commerce de la fourrure et du cuir ne doit être taxé en nature à tous les niveaux de la production et de la commercialisation: il le sera seulement au moment du premier traitement du cuir, avant même l’intervention du mégissier.

(14) Ob metas figendas. Fleureau glose cette expression erronément: «pour avoir étalonné les mesures», et Guizot traduit comme lui «pour l’étalonnage des mesures». Cependant meta n’a jamais signifié «mesure». En latin classique ce mot signifie «cone, pyramide» puis «borne» (sens le plus usuel) et de là (au sens figuré) «but» ou «extrémité». En latin médiéval il peut signifier de plus «javelle» ou «meule (de foin)». Mais comme le verbe figo signifie en tout premier lieu «enfoncer, planter, fixer», le sens le plus satisfaisant de cette expression est donc très évidemment «pour l’installation de bornes», c’est-à-dire «pour le bornage d’une parcelle». On remarque ici une certaine négligence de Guizot qui se fie trop facilement au travail de Fleureau.

(17) Infractura banlivæ. Fleureau, suivi par Guizot, rend cette expression par «infraction de banlieüe», ce qui constitue plutôt une transcription qu’une traduction, voire un non-sens en l’absence de note.
     Le contexte en effet indique qu’il s’agit: 1) soit d’une infraction extrêmement grave, comme premier terme d’une gradation descendante; 2) ou bien d’un terme générique introduisant la liste d’infractions qui suit: «ou meurtre, ou brigandage, ou enlèvement, ou asservissement». Or aucun dictionnaire n’attestait de sens satisfaisant dans ce contexte, y compris même le Blaise, jusqu’à la parution du Niermeyer.
     Que signifie donc le mot banlieue? Quoique son orthographe soit loin d’être fixée (bannileuga, bannileuca, bannilega, banniliva, banleuga, banleuca, banlega, banliva, balleuga, balleuca, ballega, balliva), il est clairement composé des éléments bannum («ban») et leuga («lieue»). Ses trois sens classiques sont: 1) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’un châtelain»; 2) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’une ville»; 3) «amende pour une infraction commise dans ce district». Mais aucun de ces trois sens ne satisfait au contexte.
     Seul Niermeyer en présente un quatrième qui nous met sur la piste de la solution: 4) «enceinte immunitaire d’une abbaye». Dans l’absolu ce sens précis est satisfaisant. Le crime serait la violation de l’immunité qui protège le district entourant une abbaye, crime d’une gravité supérieure même à celle d’un meurtre, notamment en raison de son caractère sacrilège.
     Mais le contexte suggère plutôt un cinquième et nouveau sens plus général du mot banlieue, plus satisfaisant encore dans le contexte et qui sous-tend d’ailleurs si l’on y réfléchit bien tous les autres: 5) «zône de droit», dans le même sens où l’on parle de nos jours, et de plus en plus, de «zônes de non-droit». (Notons au passage que de nos jours, curieusement, le mot «banlieue» en est venu à connoter exactement le contraire de cette signification première.)
     Ainsi infractura banlivae pourrait se traduire tout simplement par «violation de la zône de droit» et donc «atteinte à la sûreté publique». Les crime qui sont ensuite énumérés seraient alors les catégories infractions constitutives d’une telle violation: «meurtre, brigandage, enlèvement, asservissement». Citons en ce sens Jean-Jacques Rousseau: «Il n’y a, disais-je à madame de Boufflers, que les crimes qui portent atteinte à la sûreté publique, dont sur le simple indice on décrète les accusés de prise de corps, de peur qu’ils n’échappent au châtiment.»
     Mais on peut aussi interprétrer ce premier terme comme un crime spécifique supérieur en gravité aux autres en spécifiant son sens comme suit: «atteinte à l’autorité publique locale», et on ne peut pas exclure non plus le sens spécifique de «rébellion» («opposition par voie de fait à l’éxécution d’un acte juridique»), qui lui est inclu.

(19) Messageicerii. Ce mot est très problématique. Il est très difficile d’y reconnnaître avec Fleureau et Guizot une forme latine de «mégissiers», car les Dictionnaires plus récents de Blaise et Niermeyer, qui se cantonnent aux textes strictement médiévaux s’accordent pour présenter une seule graphie isolée de notre mot mesgeicus (pluriel mesgeici), précisément tirée d’un acte de Louis VII. Pour l’ancien français, Godefroy donne megeicel, megisseur; et le Larousse étymologique de 1971: megucier (1205) et mégissier (1268).  Tout cela démontre que mégissier dérive du terme de mégis, «préparation destinée à traiter les peaux qu’on veut défaire de leur poil», lui-même dérivé du verbe megier, lui-même provenant du latin medicare«soigner», par spécialisation du sens.
     Alors, pourquoi Fleureau et Guizot croient-ils qu’il est ici question des mégissiers? C’est que le mot était souvent orthographié avec un s (mesgissier) qu’on a cru étymologique et qui est même passé en latin. Du Cange connaît un mesgicerius qui n’est évidemment pas médiéval, mais moderne puisquil nest pas repris par Blaise ni Niermeyer. Par ailleurs le même Du Cange donne trois variantes d’un mot d’ancien français, qu’il glose mesgicerius, à savoir: mesguerchier, mesveicher et mesguichier, tous trois ignorés de Godefroy, et construit sur une racine visiblement tout à fait différente. Sur cette base Littré est allé jusqu’à suggérer pour étymologie une corruption irrégulière et difficile (et disons même abracabrante) de l’allemand weissgerben, «messager», de weiss«blanc» et gerben«tanner». Quoi qu’il en soit il est absolument impossible  de voir dans notre texte une forme du mot «megissiers», même en y supposant une grave corruption.
     Nous proposons une solution totalement différente. Il faut découper Messageicerii en Messagei cerii, et supposer qu’un tilde a été omis ou mal lu dans le deuxième mot, cer’ii, ce qui pourrait donner Messagei cerarii, littéralement «les messagers-ciriers», ce qui désignerait, à ce qu’on peut imaginer, des négociants en cire à cacheter qui seraient en même temps des écrivains publics, voire une corporation de postiers, acheminant des plis cachetés. De nos jours, ce sont bien, en France, les bars-tabacs qui vendent des timbres! On remarquera que précisément l’article suivant parle des ciriers (cerarii). Dans ce deuxième cas il faut certainement comprendre «ciergier», comme le traduit Guizot: on aurait là deux catégories de vendeurs de cire.

(25) Præpositus Iudæorum. «Le prévôt des Juifs». Sur la communauté juive étampoise aux XIIe et XIIIe siècles, je me permets de renvoyer à mon article de 2003 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°5 (2003) pages 14 à 24: «Rabbi Nathan ben Meshullam et les rabbins étampois du XIIe siècle».

(26) Pugnatam rationabilem. «une poignée raisonnable», c’est-à-dire «ce que peut contenir un poing». Ce mot de pugnata n’est pas classique, car le latin antique n’avait en ce sens que pungus ou pugillus, voire manipulus. Il est donné sous cette forme régulière par Blaise, mais non pas curieusement par Niermeyer qui ne donne que pugneria, pugnieria, punhiera et puneira. Mais que veut dire ici exactement rationabilis«une poignée raisonnable»?
     Un incident survenu à Étampes au XVIIIe siècle et opposant le bourreau à la municipalité nous le fera comprendre, grâce au beau travail de Charles Forteau sur ce personnage, paru en 1910: «Le dernier exécuteur des sentences criminelles du Bailliage d’Étampes et le droit de havage». Ce droit consistait à saisir des poignées de certaines denrées sur le marché. A la longue, par souci d’hygiène, on avait remplacé la main par une cuillère. En 1607 par suite d’abus, on en était revenu à la perception à la main, mais depuis cet usage s’est réintroduit et il en découle de nouveaux abus. Voici la plainte de la population en 1740, résumée par Forteau, et qui montre comment une poignée peut cesser d’être raisonnable.
 
     A ce propos, l’assemblée fait observer à la Cour que la réquisition du procureur du Roi insérée dans cette commission tendant à ce que la cuiller dont se sert l’exécuteur sera réduite et ne pourra contenir qu’un sixième de boisseau, le jugement qui ordonne cette réduction prouve nécessairement que cette cuiller était plus grande, ce qui est une preuve de l’abus énorme qu’on en avait fait, car d’après la requête de 1607, elle ne devait être que d’un seizième par chaque charretée de blé et avoine de 6 setiers ou autre plus grande quantité, que cette fixation rapproche de l’idée qu’on doit avoir du havage qui est le droit de percevoir sur les grains vendus dans les marchés autant qu’on en peut prendre avec la main, que les magistrats de ce temps, prévoyant sans doute l’abus qui pouvait être fait de cette cuiller, ont jugé à propos de la supprimer entièrement par leur sentence du 28 septembre 1607, que les exécuteurs commencé à s’en servir à mesure qu’on aura perdu de vue ce règlement, et que rien n’étant resté qui fixât la grandeur de cette cuiller, ils l’auront prise et augmentée à discrétion jusqu’au delà du sixième du boisseau.
     Et pour faire connaître l’abus de cette cuiller et combien il est nécessaire de la supprimer, il faut remarquer qu’au lieu de prendre une cuillerée sur chaque charrette de 6 setiers et plus, il la prend sur chaque sac de 16 boisseaux à la mesure d’Etampes; par conséquent, lorsque le blé vaut de 18 à 20 francs il en emporte pour 3 ou sols et plus lors que le blé est plus cher, ce qui est encore plus sensible sur les menus grains qui s’apportent en petits sacs, dont le boisseau vaut souvent 30 ou 40 sols, quelquefois 3 livres, ou 4 francs, il en enlève pour la valeur de 5 sols, 6 sols 8 deniers, 10 soIs et 13 sols 4 deniers, non seulement sur des sacs complets, mais encore sur des fractions de sacs dans lesquels il puise à discrétion, et dévore ainsi la substance du pauvre, ce qui fait comme on le voit, un droit beaucoup plus fort, plus onéreux et plus fatigant que celui du domaine; que d’ailleurs la perception avec la cuiller étant entièrement laissée à sa discrétion et à celle des gens de la lie du peuple qu’il emploie, qui, n’ayant personne pour les observer, peuvent prendre la cuiller comble au lieu de la prendre rase et commettre impunément toutes injustices de pareille nature; par exemple, en donnant une secousse à la cuiller pour y faire tenir plus de grain. Dans la perception d’un droit si intéressant pour le public, on ne doit point s’en rapporter à sa délicatesse, ni à celle de ses valets.

(27) Non exiget districtum. «il n’exigera pas l’exécution». Ce mot non classique de districtus, -us désigne au départ, et notamment ici l’«action coercitive qui émane de l’autorité judiciaire» (Niermeyer). Il acquiert à partir de là des acceptions dont certaines sont assez voisines de celles de bannum et de banleuga: «pouvoir judiciaire»; «territoire où il s’exerce» (cf. le français district); «exercice de la justice comme source de revenu»; «amende». «prison». Fleureau glose ici exigere districum par «procéder par saisie de corps», ce qui est trop spécifier. Guizot traduit «ne fera point de saisie».

(27) Nisi per legitimas noctes. «Sans laisser passer les nuits prescrites». Certaines durées légales et apparemment aussi contractuelles étaient exprimées en termes de nuits et de jours par suite d’un archaïsme judiciaire remontant à l’époque mérovingienne comme l’expliquera plus loin Fleureau. Le sens de legitimus est ici délicat. Guizot traduit «si ce n’est après le nombre de jours prescrit par la loi». Fleureau comprend d’une manière plus souple «si ce n’est qu’aprés luy avoir donné un terme suffisant il ait demeuré trop long-temps à paier». Legitimus a souvent au Moyen Age le simple signification de «normal» ou «usuel».


Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

B) Notes sur le commentaire par Fleureau des Règlements

(1) Serfs fonciers, & adscriptices... Gens de morte-main... hommes, & femmes, de corps, & de suite.  Pour tout ce développement, Fleureau dépend déjà de Pasquier, qu’il citera seulement plus loin, au sujet de l’institution du duel. Nous citons ici un développement parallèle à celui de Fleureau tiré d’un ouvrage de Christoph Besold (1577-1638) publié en 1626 et récemment mis en ligne par l’Université de Mannheim (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/besold4/books/besoldusopus4_1.html), qui utilise le même passage de Pasquier:

CAP. VI. De Servis modernis.
     POrro servitute quia vix possumus carere, ideo ea etiam nunc ab usu haut plane discessit, novumque genus Servorum introductum fuit; cum ob inopiam Plebis, tum etiam Divitum amplitudinem, Krantzius, Polit. 1. cap. 4. Id vero in Rusticis quibusdam fere haeret, et aegricolis: quos vulgo leibeygne Leuth / oder zur alltäglichen Diensten geseßne Vnderthonen nominamus. Practici homines Proprios vocant, Galli de main morte, et hommes et femmes de corps [p.29] appellant. Pasquier. 4. des recherch. cap. 5. ubi adscriptitios serfs fonciers nominat. [...]

(1) Serfs fonciers. On notera que l’adjectif foncier (formé sur le français fons«fonds») n’a pas d’arrière-plan latin direct, ni classique ni médiéval. En voici la définition par l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers (t.XV, 1775): «Serf foncier, est celui qui ne peut changer de demeure au préjudice de son seigneur, dont il est homme de corps & de suite; il en est parlé dans un titre de Thibaut, comte palatin de Champagne & de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l’an 1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque, chap. xiij.»

(1) Adscriptices. Terme de droit latin ignoré du Littré comme du Robert et de la plupart des dictionnaires français. La forme ascriptice serait peut-être plus régulière car on n’écrit pas en français par exemple adscencion, mais ascension. Du latin a(d)scripticius, qui signifiait chez Cicéron «récemment inscrit sur les rôles» (en parlant des nouveaux citoyens romains). Dans le Code Justinien (VIe siècle), l’expression servi ascripticii désigne les «esclaves attachés au fonds et cédés avec lui à chaque acheteur» (Grand Gaffiot).

(1) Gens de morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de main-morte ou Main-mortable, est celui qui est sujet aux lois de la main-morte envers son seigneur. Voyez Main mortable, Main-morte & Servitude.». Morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (1751): «Main-morte, signifie puissance morte, ou l’état de quelqu’un qui est sans pouvoir à certains égards, de même que s’il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main-morte ou main-mortables, les serfs & gens de condition servile qui sont dans un état d’incapacité qui tient de la mort civile. On appelle aussi les corps & communautés gens de main-morte, soit parce que les héritages qu’ils acquierent tombent en main-morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu’ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main-morte. [...]  En France, la main-morte ou condition serve se contracte en trois manieres; savoir, par la naissance, par une convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu’une personne libre vient habiter dans un lieu mortaillable. [...] Voyez Coquille, des servit. personnelles, le traité de la main-morte par Dunod.»

(1) hommes, & femmes, de corps, & de suite. En voici les définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de corps et de poursuite, est celui qui est personnellement serf & en sa personne, indépendamment d’aucun héritage, & que le seigneur peut réclamer & poursuivre en quelque endroit qu’il aille. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.» [...] «Serf de poursuite, est celui que le seigneur peut suivre & réclamer en quelque lieu qu il aille; c’est la même chose que serf de corps. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.»

(1) Courvées raisonnables. Ce terme légèrement bizarre de raisonnable ne semble pas avoir de sens technique précis ni d’être spécialement d’usage, et semble inspiré à Fleureau par l’article 26 où il est question de ne percevoir qu’une pugnatam rationabilem, «une poignée raisonnable». C’est-à-dire qu’il ne faut pas exagérer.

(1) Octave. Fleureau, s’il avait compris le texte, aurait écrit soit Huitièmes (traduction), Octaves (transcription francisée) ou Octavæ (transcription latin conforme à son usage orthographique), tandis que cette orthographe Octave est aberrante.

(1) à présent inconnue. J’ai montré en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, pages 79-81 qu’il s’agit en fait du lieu-dit actuel «L’Humery».

(5) Teloneum... peage, barrage, & autres (...) maintenant abolis... Ce nom vient du grec télônion, où il désigne le «bureau d’un percepteur d’impôt, par exemple dans l’Évangile, où il est occupé par le futur apôtre (et évangéliste) saint Matthieu, à partir de telônès, «fermier». Il a déjà en latin antique trois orthographes: teloneum, toloneum et telonum (Grand Gaffiot). Voici les orthographes de ce mot attestées par Niermeyer en latin médiéval, que nous donnons ici pour la commodité des internautes qui ne reconnaîtraient pas l’une de ces formes: teloneum, theloneum, telloneum, theoloneum, tolenum, tolonum, tholonum, tolnum; telonium, thelonium, tellonium, theolonium, tolenum, tolonum, tholonum, tolnum; teloneus, theloneus, telloneus, theoloneus, tolenus, tolonus, tholonus, tolnus; telonius, thelonius, tellonius, theolonius, tolenus, tolonus, tholonus, tolnus; telon (G: telonis), thelon (G. thelonis); tonleium, tonleum, tonlium, tunleium. On trouve aussi l’adjectif telonicus.
     Teloneum a produit en allemand Zoll, anglais toll , provençal tolieu en français moderne tonlieu. En français médiéval on trouvait notamment aussi: tonleu (XIIe siècle), tonliu, tonneuagetelonnage, tonneur, tonnil «tonlieu», tonloier«préposé au tonlieu, douanier, péager», tonloierie«levée du tonlieu».
     Voici les sens de ce mot en latin médiéval, selon Blaise: 1) «bureau de la douane»; 2) «droit de passage»; 3) «tonlieu et toutes sortes de taxes commerciales». Selon Niermeyer: 1) «bureau de péage» (sens étymologique); 2) «tonlieu (taxe sur le transport et la vente des marchandise)»; 3) «terme général pour désigner l’ensemble des redevances pesant sur le commerce et le trafic».
     Pour tonlieu en français, Littré ne donne curieusement qu’un seul sens: «Droit qui se payait pour les places où l’on étalait dans un marché». Le Robert de 1977 est un peu plus précis: 1) «Impôt ou taxe que l’on percevait sur les marchandises transportées.» 2) «Droit payé par les marchands pour étaler dans les foires et marchés.»

(5) peage, barrage. Le péage est le «droit seigneurial qui se prenait sur le bétail ou sur la marchandise qui passe, pour entretenir les ponts et les passages» (Littré, sens n°1). Ce mot ne vient pas comme le croit Littré de piéton (latin pedes, peditis) mais directement de pied (latin pes, pedis), comme le montre son arrière-plan latin médiéval pedaticus (avec pour variantes pidaticus, petaticus, pesaticus, pedaticum, pidaticum, petaticum, pesaticum, pedagium, pidagium, petagium, pesagium, pedatgium, pidatgium, petatgium, pesatgium, peagium, peatgium, paagium): c’est étymologiquement le «droit de mettre le pied». En revanche le premier sens du mot barrage n’est certainement pas de même nature, et Littré a raison de dégager l’évolution suivante du sens: «barrière qui ferme un chemin» (sens n°1), «barrière qu’on ne peut passer qu’en payant un droit de péage (sens n°3a)», «droit qu’on paye au barrage» (sens n°3b). En effet on ne trouve pas ce mot avec le sens de «péage» en ancien français, et on ne lui trouve pas non puis d’arrière-plan latin avant l’époque moderne. Ainsi Jakob Bornitz, dans son traité Aerarium (Frankfort sur le Main, 1612), parlant des différentes redevances liées aux transports, évoque celle qui est perçue aux portes des villes pour financer l’entretien de la voirie (propter tutelam viarum publicarum) et qui est appelée pour cette raison portarium (néologisme de Bornitz qui rend sans doute un terme allemand; en revanche Niermeyer atteste bien un portaticus ou portagium), et barragium par les Français (portarium dicitur, Gallis barragium). A Étampes notamment il est clair qu’il existait un péage entre la ville d’Étampes et son faubourg de Saint-Martin, puisque la porte qui les séparaient, sur la grande route royale, au débouché de l’actuelle rue d’Enfer, s’appelait Porte de la Barre. C’est là qu’on percevait le ou peage (pedaticum) appelé en français barrage.

(5) placeage. Ce dernier mot qui revient trois fois dans le commentaire de Fleureau (aux articles 5, 20 et 26), sans avoir spécialement d’arrière-plan dans la charte, est-il à l’époque de Fleureau un terme coutumier des plus anciens, ou bien néologisme tout récent? En effet, selon Littré, le plaçage (qu’ignore carrément le Robert) est avant tout l’«action de placer»; or, selon le même «placer ne paraît être venu en usage qu’au commencement du XVIIe siècle»; et Littré donne ensuite seulement comme deuxième sens: «Terme d’administration. Distribution des places dans un marché ou une foire, etc.» Mais en réalité on s’égarerait en suivant ce raisonnement, car la diffusion du terme de plaçage a précédé de loin celle du verbe placer, et le Lexique de l’ancien français de Godefroy atteste même plusieurs sens pour plaçage dont le principal est le «droit qui est dû au seigneur pour la liberté de placer et de vendre ses marchandises ou ses bestiaux au lieu ou se tient la foire ou aux halles et marché de la seigneurie». L’arrière-plan latin de ce mot est plateaticum (plateagium, platagium), qui est attesté dès le Xe siècle en Italie, selon Niermeyer: «redevance levée sur les achats et ventes qui se font dans une place publique». Plaçage vient donc directement du place au sens de «place publique, place du marché», et non de «placer», ni de «place, emplacement». C’est le droit perçu sur la place du marché, comme le barrage est perçu sur la route à la sortie de la ville.

(6) Une porte, ou un ouvroüer (c’est une boutique,). Le texte dit plus littéralement une porte et une fenêtre, c’est-à-dire une devanture. Fleureau semble bien se tromper sur le sens du mot ouvroir, comme nous l’avons déjà dit, en rapportant erronément à la racine d’ouvrir. Un ouvroir, c’est un atelier, qui est donc plutôt situé dans l’arrière-boutique.

(9) Messiers. Le messier est selon Littré un «garde champêtre temporaire, particulièrement pour l’époque où les fruits de la terre commencent à mûrir.» Le mot vient du bas-latin messarius (de messis, «moisson»), qui n’est pas dans la charte, qui porte seulement custodes, les «gardes» (Godefroy atteste aussi messeur et messieur).

(10) Droit d’exiger... l’abonage. J’ai déjà dit que Fleureau parle de «l’abonage» semble-t-il hors de propos, et que  Guizot évoque «le don gratuit», alors qu’il semble qu’il s’agit seulement d’un «cadeau» plus ou moins réclamé sous la contrainte de la coutume.

(14) Pour avoir étalonné les mesures. Faux sens grave de Fleureau: il s’agit ici du bornage des champs (l’abonage, pour le coup, au moins au premier sens de ce terme).

(18) regle le droit de pressurage à un demy septier de vin: il n’est pas dit de quelle quantité on le doit payer; aujourd’huy on paye le pressurage à la Jâlée. Guizot porte en traduction: «Le droit de pressurage ne sera reçu que de (?) vases d’un demi-setier». Fleureau s’étonne que la qu’il ne soit pas précisé sur quoi on prélève un demi-setier et précise que de son temps on paye le pressurage «à la jâlée». Observons q’il ne précise pas lui non plus sur combien on paie une jâlée! Il faut penser que les cuves des pressoirs avaient au XIIe siècle une taille fixe, et que c’est sur chaque cuvée que l’on prélevait à titre de redevance un demi-setier de vin.
     Le pressurage est en effet le «droit que l’on payait au seigneur pour user de son pressoir banal» (Littré, sens n°4). Le mot latin de la charte est pressoragium. Les différentes orthographes en sont pressoraticum, pressuraticum, pressoragium, pressuragium. Le sens en est bien  selon Niermeyer «profit du pressoir banal» (voire «rachat de la banalité du pressoir»).
     Qu’est-ce qu’un demy septier? (notons en passant que cette orthographe aberrante de septier avec un p est assez courante, par analogie sans doute avec sepmaine, semaine, et qu’elle alterne avec sextier, qui est bien plus normal, puisque le mot viennent de sextarium). Sous l’Ancien Régime un setier de vin valait 7,61 selon Littré (et 7,44 litres à Paris selon Bouillet). Qu’en était-il à Étampes? On devait être dans le même ordre d’idées: un peu moins de huit litres. Donc le demi-setier devait valoir entre 3 et 4 litres.
     Il est vrai que, sous l’Ancien Régime, le demi-setier, au dire tant de Littré que de Bouillet, en était une mesure tout à fait distincte: c’était un quart de pinte, la pinte étant elle-même un huitième du setier, de sorte qu’un demi-setier ne valait qu’un trente-deuxième de setier! Le setier valait près de huit litres, et le demi-setier un quart de litre! Cette bizarrerie qui, n’avait sûrement pas cours au XIIe siècle, explique pourquoi on en était venu à utiliser une autre dénomination pour la redevance.
     Qu’est-ce en effet que la jâlée? D’après le Dictionnaire de Trévoux (XVIIIe siècle), c’est une «sorte de mesure. Une jalée de vin. Ces mots de jalage, jale, jalée, s’écrivent quelquefois avec deux ll, jallage, &c.» Littré curieusement ignore ce mot bien qu’il connaisse le jalage, «Terme de coutume féodale. Droit qui se levait sur le vin vendu  en détail.» Il précise aussi que la jale était une «espèce de grande jatte ou de baquet.» Robert précise que ce dernier mot est attesté au XIIe siècle et que c’est la «forme francienne de gale, galon.» En latin, selon Niermeyer, on trouve: galona, galonus, galo (-onis), ou jalo (-onis). Cette unité de mesure a survécu en Angleterre sous le nom de gallon (mot emprunté à l’ancien normand galon). A titre indicatif, le gallon anglais vaut 4,42 litres. Nous sommes dans le même ordre de grandeur qu’avec le demi-setier du XIIe siècle.
     Ainsi, tout devient clair. La charte limite la perception du droit de pressurage à environ 4 litres par cuvée, quantité qu’on appelait demi-setier au XIIe siècle, mais jâlée au XVIIe siècle, parce qu’entre-temps s’est repandue la coutume bizarre d’appeler demi-setier une quantité de vin correspondant en fait à un trente-deuxième de setier.

(19) Chaque Megissier... pour son abonnage. Double erreur comme on l’a déjà dit, autant chez Fleureau que Guizot: il n’est pas question ici des megissiers ni de la redevance précise et institutionalisée qu’est l’abonage. La charte porte bonitatem. Il s’agit comme nous l’avons dit d’une sorte de bakchich dont le roi réprouve et interdit certains excès tout en l’officialisant pour lui donner un cadre clair et des limites raisonnables.

(20) Ciergers... Feste de la Purification de la Sainte Vierge. La purification de la Sainte Vierge, qui eut lieu, selon la loi de Moïse (Lévitique XII, 2), quarante jours après la naissance du Seigneur, était donc fêtée le 2 février. On appelle aussi cette fête Chandeleur, du latin Candellorum, c’est-à-dire «des chandelles». Selon l’Almanach catholique de 1920, «avant de célébrer la messe, le célébrant bénit les cierges de cire qui lui sont présentés, puis l’on part en procession autour de l’Église. (...) Ce cierge béni est emmené par les fidèles chez eux pour le conserver pieusement. Les personnes l’allument pendant les orages, au devant les images saintes, et surtout auprès du lit d’un malade, pendant son agonie. Il est également allumé pour éloigner le démon, écarter les mauvaises pensées et pour attirer la bénédiction de Dieu sur les familles et leur demeure.» On comprend donc que les jours précédent le 2 février étaient une période d’activité importante pour les ciriers que Fleureau appelle «ciergiers».

(23) Défend de saisir les biens de celuy qui dénie une dette, avant qu’elle ait été liquidée. Fleureau se garde bien de traduire précisément le texte de cet article dont il ne comprend que le sens général, intuitivement, tandis que Guizot, qui prend le risque louable de le traduire, ne peut user de cet expédient.
     Voici le texte: Nullius negantis debitum res capientur, donec ratiocinatum fuerit, ubi debebit. Voici la traduction de Guizot: «On ne saisira les biens de nul homme qui refuse de payer une dette, jusqu’à ce qu’on ait calculé combien il doit.». Cette traduction est mauvaise. 1) Il est question non d’un homme qui «refuse de payer» une dette, mais qui en «nie» l’existence. 2) Il est absolument impossible de traduire ubi par «combien» puisque ce mot signifie «». 3) De plus Guizot se trouve réduit à supposer que ubi debebit est une proposition subordonnée interrogative indirecte alors que le verbe est à l’indicatif. 4) Enfin, malgré toutes ces contorsions, il n’aboutit qu’à un sens absurde: pourquoi en effet attendre qu’un débiteur refuse de payer pour calculer combien il doit? Et le roi n’a-t-il pas autre chose à faire que d’édicter de telle absurdités?
     Fleureau quant à lui ne se mouille pas et devine le sens général du texte, au jugé. Au moins il traduit correctement negantis par «qui dénie». Pour le reste le contexte et le bon sens lui suggère que le roi demande qu’on éclaircisse d’abord la situation. En effet liquider une dette signifie proprement la «rendre liquide», c’est-à-dire «claire et nette», comme dit Littré, d’une manière qui ne laisse plus de place à la contestation.
     Quel est le problème qu’ont donc rencontré nos deux historiens? Encore une fois ils n’avaient pas le dictionnaire de Niermeyer, et ne connaissaient par suite que les sens classiques de ratiocinor 1) «calculer»; 2) «raisonner»; voire, lorsqu’il est suivi d’une proposition interrogative indirecte, 3) «examiner» ou même 4) «conclure». Mais en latin médiéval (ou il peut se présenter sous une forme non déponente, ratiocinare), ce verbe peut également signifier: 5) «se justifier, en répondre», ou «apporter des preuves, plaider»; 6) «raisonner, convaincre par le raisonnement».
     Le sens est donc: «On ne saisira les biens de nul homme qui dénie une dette, jusqu’à ce que l’affaire ait été plaidée au lieu où il se trouvera avoir contracté cette dette», ou bien encore simplement: «jusqu’à ce que la chose ait été prouvée.» Fleureau avait correctement vu deviné le sens général, à la louche. Il faut toujours supposer que les textes ont un sens, logique.

(24) Voyer. Erreur notable de Fleureau, car il n’est pas question ici de voyer ni de voirie. Lorsque la charte a évoqué un personnage de ce genre, elle a plutôt utilisé une locution qui indique que la voirie étampoise était affermée: Unicuique cheminum nostrum ad censum habenti.«à quiconque qui tiendra à cens notre chemin», ce que Fleureau glose justement «à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme».
     L’erreur de Fleureau s’explique et s’excuse d’autant plus facilement que la question est relativement complexe au point que Littré encore reste assez imprécis à ce sujet et que des ouvrages récents de qualité commettent encore cette erreur.
     Le mot de la charte pour désigner le fonctionnaire en question est viguerius, l’une des nombreuses graphies médiévales du plus classique vicarius. Citons-en quelques autres, attestée ou toujours possibles: vicarius, vecarius, viarius, vaarius, vaierius, veherius, vejarius, veyerius, vierius, vigarius, vigerius.
     Le sens originel et général de cet adjectif, le plus souvent substantivé, est: «remplaçant (d’)une personne ou un objet, suppléant, substituant, délégué». Par suite ce titre a été appliqué une grande quantité de fonction subalterne et a reçu un très grand nombre d’acceptions spécialisées, soit ecclésiastiques ou laïques: Niermeyer n’en dénombre pas moins de trente.
     En français vicarius a produit trois mots bien différents. 1) Vicaire est de formation savante, avec les acceptions spécialisées que l’on sait. 2) Viguier (qu’a utilisé Guizot dans sa traduction) est de formation pupulaire, mais méridionale, comme on le voit par le fait que la guttutale médiane n’a pas disparu;  c’est ce qui explique aussi que le premier sens que donne Littré à ce mot: «juge qui, dans les provinces du Midi, faisait les fonctions de prévôt». 3) Voyer, qui s’écrivait veeir dans la Chanson de Roland (XIe s.) et voier au XIIIe siècle.
       Ce qui complique les choses, c’est que l’altération de ce mot vicarius en langue d’oïl a conduit a la confusion de sa racine avec celle qui désigne la «voie». Puisque voie vient de via, on a cru que voyer venait de viarius, alors qu’il provient en réalité de vicarius (Notons que viacaria a évidemment connu la même évolution: vicaria, vecaria, viaria, vaaria, vaieria, veheria, vejaria, veyeria, vieria, vigaria, vigeria).
     Au XVIe siècle on a donc spontanément réservé l’appellation de voyers aux fonctionnaires chargés de l’entretien des voies de communication, et c’est en ce sens que Henri IV crée la charge de Grand Voyer  pour son ministre Sully. C’est évidemment aussi en ce sens que Fleureau écrit voyer et voirie, induisant son lecteur en erreur. Littré encore nous explique que voyer vient de l’adjectif latin viarius. Même le récent et excellent Grand Gaffiot fait produire à l’adjectif viarius le français voyer. Seul Niermeyer est clair à ce sujet: au mot viarius, il se contente de renvoyer sèchement  à vicarius. Blaise n’est pas encore arrivé à la même clarté, car il ne donne pour viarius que des sens spécialisés qu’il a cru rencontrer au fil de ses lectures: «seigneur justicier» et «geôlier», sans paraître se rendre compte qu’il ne s’agit que d’une variante de vicarius.
     Ainsi donc l’erreur de Fleureau est bien excusable. Au reste on pourrait bien conserver ce terme de voyer, pour désigner la charge de l’officier dont parle de notre charte: mais en précisant en note ce qu’il faut entendre par ce terme, qui n’a rien à voir avec les voies de communications.

(24) De chaque loge qu’on dressera. Erreur de Fleureau, qui ne comprend décidément pas la teneur de cet article. Il n’explique pas ce qu’est une loge, terme qu’il n’a sans doute pas compris, gêné qu’il a été par le terme de vigerius, qu’il vient de rendre erronément par «voyer». Par ailleurs il n’a pas compris non plus le verbe relevare utilisé par la charte: Pro logiis singulis relevandis, ce qui est d’autant plus étonnant qu’il l’a parfaitement compris dans la suite à l’article 26, où il rend pro relevatione stalli  par l’expression «Relever boutique».
     Relever est pris dans les deux cas dans son acception féodale (sens n°29 de Littré): «relever le fief, donner au seigneur féodal ce que la coutume a réglé pour avoir l’investiture  d’un fief comme vacant par la mort du vassal». Les institutions urbaines encore toutes récentes sont étroitement calquées sur celles du monde féodal.
     Qu’est-ce donc qu’une loge? Ce mot d’origine germanique (laubia, laupia, lobia, lovia, logea, logia, loja, loza, laubium, laupium, lobium, lovium, logeum, logium, lojum, lozum) a selon Niermeyer les sens suivants: «auvent, galerie, arcade, portique, loggia». D’après le contexte, et spécialement l’analogie avec l’article 26 où il est question du relèvement d’un étal (pro relevatione stalli) par la veuve d’un commerçant défunt, il faut y voir un emplacement habituel au marché hebdomadaire, où l’on dresse éventuellement chaque semaine un auvent ou abri provisoire, comme de nos jours.
     Nous supposons que l’étal (stallum ou stallus) est une boutique permanente, tandis que la loge (logia) est un emplacement réservé sur la place du marché. A chaque changement de tenancier, par voie de décès ou de vente, le nouvel attributaire de cet emplacement doit verser une redevance analogue à celle qui est due pour le relèvement d’un fief.

(25) au Prévôt des Juifs, qui avoient un Juge particulier. On notera comme remarquable l’absence de curiosité de Fleureau pour les institutions particulières de la communauté juive d’Étampes. Il approuvera d’ailleurs pleinenement, en la rapportant, leur expulsion de 1182, et la justifiera avec un manque de rigueur intellectuelle qui ne se peut expliquer que par la passion religieuse, pp. 378-179. Il faut néanmoins remarquer qu’il semble interpréter ici le terme de «prévôt» au sens de «juge particulier».

(27) Défend... de proceder par saisie de corps. Fleureau n’est pas ici très rigoureux. Il est sans doute question de saisie, encore que le texte de la charte ne soit pas explicite à cet égard. Mais pour pourquoi spécialement saisie de corps et non pas seulement de biens?

(27) La Loy Salique... par les nuits, & non par les jours... au titre 42... au titre 47... Fine remarque de Fleureau. Niermeyer ne dit pas autre chose dans son article «nox», où il allègue les treize textes suivants, qui vont du VIe au IXe siècle et dont nous reprenons ici la liste avec résolution des abrévations, pour la commodité des internautes: 1) Lex Salica, tit. 37; 2) Pactus Childeberti (an. 555-558), c. 5 (A. BORETIUS & V. KRAUSE, Capitularia regum Francorum, Hannover, 1883, t. I p. 5). 3) Chilperici edictus (an. 571-574), c. 8, (ibid., p. 9); 4) Edictus Rothari (an. 643), c. 274 (F. BLUHME, Edictus ceteraeque Langobardorum leges, in Fontes iuris Germanici in usum scholarum, in MGH, 1869, pp. 1-73); 5) Formula Sal. Lindenbr., no. 21 (K. ZUMER, Formulae Merowingici et Karolini aevi, in MGH, Formulae, 1, Hannover, 1886. p. 282); 6) Lex Baiwariorum (K.A. ECKHARDT, Die Gesetze des Karolingerreiches, t. II, 1934, in Germanenrechte, 2, pp. 74-180), tit. 16 c. 9; 7) C. ZEUSS, Traditiones possessionesque Wizenburgenses, Speyer, 1842) no. 63 (a. 774); 8) D. Karol. no. 88 (an. 774/775) (?); 9) Capit. de part. Saxon. (an.785), c. 24, p. 70; 10) Capitulare de villis, c.7 (in A. BORETIUS, op. cit.); 11) Vita Goaris, c.10 (éd. B. KRUSCH, in Serie Rerum Merov., t. IV), p. 421; 12) WETTINUS AUGIENSIS, Vita altera Galli, c. 15 (éd., ID., ibid.), p. 264; 13) Concil. Clovesh. a. 874 (in J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Firenze, 1759-1798, t. 14, col. 487 C).

Ce passage dans l'édition princeps de 1514 (27) Aimoine Liv. 1. chap. 7.  Aimoin de Fleury, mort vers 1008, a écrit une Histoire des Francs qui va des origines à 654, ouvrage  imprimé dès 1514, et que Fleureau cite ici de seconde main, non sans plusieurs altérations. Nous donnons en Annexe 2 traduction de ce texte, sur la base du texte de l’édition princeps, mise en regard avec le texte de Fleureau

(28) Relever boutique. Fleureau calque ici le latin: Vidua pro relevatione stalli plusquam viginti, & quinque solidos non dabit, littéralement: «la veuve pour le relèvement d’un étal ne donnera pas plus de vingt-cinq sous». Relever est pris ici dans son acception féodale, comme on l’a dit plus haut. Il est très étonnant que Fleureau qui comprend ici parfaitement le sens du verbe relevare, n’ait pas fait de même à l’article 24 lorsqu’il est question de relever des «loges».

(8) (17) (29) L’usage du Duël... Pasquier en ses recherches de France.  Pour tout ce passage, Fleureau dépend de Pasquier, qu’il a déjà utilisé au sujet de l’institution du servage. Nous donnons en bibliographie les différentes édition des Recherches de la France de Pasquier.

(8) (17) (29) Epistre du Comte de Nevers... à l’Abbé Sugger... 124. Il y a à s’étonner que Fleureau ne donne pas le texte de cette lettre d’un grand intérêt pour l’histoire locale, et qu’il a trouvée sans doute le tome IV du recueil des Historiens de Duchesne. Les Lettres de Suger ont récemment été rééditées par Françoise Gasparri.   
 
Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

C) Notes sur les Chartes de Saint-Victor


La veille de la Chaire de S. Pierre. Cette fête est au 22 février.

Dans le livre des Antiquités de Paris, par du Breuil. Au chapitre précédent, Fleureau a plus correctement orthographié son nom, de sorte qu’on doit en attribuer la faute ici à son éditeur posthume. Dom Jacques du Breul, religieux de l’abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés, avait donné en 1608 le dernier remaniement connu de l’un des classiques de l’historiographie parisienne, constamment réédité depuis 1532, Les Antiquitez, Chroniques et Singularitez de Paris, ville capitale du royaume de France, de Gilles Corrozet (1510-1568). Les Antiquitez de Paris ainsi rééditéesaugmentées par frère Jacques du Breul, et parues chez Bonfons, formaient un in-16 de 450 pages. Du Breul donna ensuite par ailleurs un ouvrage plus conséquent et nouveau en 1612, Le Théâtre des antiquités de Paris, où est traicté de la fondation des églises et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre livres, ouvrage réédité et augmenté par un certain D.H.I. en 1639. Voyez notre bibliographie.

Assis, l’un au dessus, & l’autre au dessous du Pont de Louëtte, proche la porte de saint Jean. Il s’agit du Moulin Branleux d’En-haut et du Moulin Branleux d’En-bas. Selon Gatineau, le moulin du haut, motorisé en 1934, fut le dernier en service à Étampes. C’est l’actuelle résidence Le Molière (depuis 1970). Celui d’en-bas conserve encore sa roue sur la façade nord. Nous donnons ci-dessous extrait du plan d’Étampes aux XVIe et XVIIe siècles reconstitué par Léon Marquis, en 1881.
Les deux moulins Branleux sur le plan d'Etampes au XVIIe et XVIIIe siècles par Léon Marquis (1881)
Le jour de saint Remy. Cette fête est au 1er octobre.

La moulte de ces moulins. Le Littré ni le Robert ni le Bouillet ne mentionnent ce mot de moulte qui déjà à l’époque de Fleureau doit constituer une coquetterie archaïsante, car nous trouvons seulement dans le Lexique de l’Ancien français de Godefroy que la molte est la «mouture, droit que les vassaux payaient au seigneur pour pour faire moudre au moulin banal», et que c’était aussi un «droit seigneurial qui se payait des fruits de la terre». D’après le contexte où l’emploie Fleureau, la moulte était perçue en nature, au moins à Étampes.
     Voici les formes latines de ce mot médiéval dérivé du verbe molere, «moudre», selon Niermeyer: molta, mouta, molda. Selon ce dernier auteur, le mot peut revêtir trois sens: 1) «droit banal de moulin»; 2) «mouture, redevance de moulinage»; 3) «le blé qui vient au moulin».
     On trouve aussi en ancien français, selon Godefroy, moltain, «qui est obligé de faire moudre son grain au moulin seigneurial», moltant, «qui sert à moudre» ou bien également «qui est obligé de faire moudre son grain au moulin seigneurial», molturage, «mouture» ou «droit sur la mouture», molturance, «mouture», molturer, «moudre» ou «prendre le droit de mouture».
       On aura remarqué que Niermeyer utilise le terme de mouture pour parler d’une redevance de moulinage. Littré ne présente pour ce mot que le sens de «salaire du meunier» (sens n°3); ceci dit, concernant un moulin banal, ce salaire constituait bien de soi un droit féodal.
     Voici les formes latines médiévales de ce deuxième mot selon Niermeyer: molitura (forme canonique, dérivée du verbe molere, «moudre»), moletura, molatura, moltura, molctura, maltura, moutura, mautura, motura, mottura, mutura, moldura, modura. Ses sens recouvrent en bonne partie celui du précédent: 1) «la recette d’un moulin à farine»; 2) «le droit banal de moulin»; 3) «le blé qui vient au moulin»; 4) «la mouture, redevance de moulinage».

La feste de saint Nicolas en Decembre. Cette fête est au 6 décembre.

Le Bailly d’Estampes ordonna l’an 1580. Fleureau ne donne pas le texte de ce document, que nous n’avons pas trouvé pour l’instant.

Voicy ces deux titres. Nous donnons en Annexe 3 traduction du texte de la charte de 1147, et en Annexe 4 traduction de celle de 1256.

Remota... occasione. «sans entrave», Le mot occasio a ici ici l’un de ses sens purement médiévaux: «refus, entrave, mauvais prétexte». Ce sens est déjà en germe chez Tertullien (IIIe siècle), puisqu’il use de ce mot, selon le Grand Gaffiot, au sens de «prétexte». 


Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

D) Notes sur Jean des Temps

Des Annalistes. Depuis au moins le milieu du XIIIe siècle chez Vincent de Beauvais, Martin d’Oppavia, Guillaume de Nangis, etc. Nous avons réuni les dires de 43 auteurs différents sur ce personnage dans notre page: «Jean d’Étampes a-t-il vécu 361 ans? ou la légende du Mathusalem étampois», http://www.corpusetampois.com/che-16-legendedejeandetampes.html (2003-2006).

Jean d’Estampes ou des Temps. La confusion entre le Jean d’Estampes et Jean des Temps dans l’état actuel de nos recherches ne remonte qu’au XVIe siècle, ou peut-être à la fin du XVe. Il faut remarquer qu’elle n’était guère possible quen français (Jean des Temps, Jean d’Estampes), tandis quelle serait difficile à expliquer en latin (Johannes de Temporibus, Johannes de Stampis).

Paule Emile, & beaucoup d’autres. Pour l’instant je n’ai guère trouvé d’auteurs antérieurs à Fleureau mettant en doute ouvertement l’histoire de Jean des Temps, sinon Paul Émile en 1519. Seul Thomas Browne invite à la prudence à ce sujet, dans ses Pseudodoxia Epidemica parus en 1646. Même un incrédule comme Jean Bodin, dans un écrit pourtant resté secret, ne paraît pas douter du fait. Voici la liste provisoire de ces auteurs, par ordre chonologique: Vincent de Beauvais.— Martin d’Oppavia.— Guillaume de Nangis.— Juan Gil de Zamora.— Sigimar de Kremsmünster.— Jean Lelong d’Ypres.— Autres chroniques flamandes.— Liber Terre Sancte d’Évreux.— Philippe de Bergame.— Fulgosius.— Johannes Nauclerus (Vergenhans).— Paul Émile.— Joachim Curius.— François de Belleforest.— Theodor Zwinger.— Giovanni Selino.— Paolo Morigia.— Jean Bodin.— Richard Verstegan.— Lewis Bayly.— Balthasar Exner.— Francis Bacon.— Thomas Browne.

Par quelque belle action. Fleureau a mal compris le texte de Paul Émile, que nous avons mis en ligne, et qui ne dit pas que les Historiens n’auraient pas manqué de signaler les hauts faits et sa vaillance de Jean des Temps, ce qui est un raisonnement assez peu satisfaisant si l’on veut bien y réfléchir, mais le prodige (virtus) qu’aurait constitué une telle longévité: cum interea nulla in tot motibus mentio eius facta fuerit, nec latere ignorarive potuisset virtus, «alors que dans l’intervalle, au milieu de tant de péripéties il n’a été fait aucune mention de lui, et que ce miracle (virtus) n’aurait pu rester inaperçu ou inconnu». Paul Émile use évidemment du mot de virtus dans son acception médiévale de «prodige». Fleureau est encore une fois ici trahi par sa méconnaissance du latin proprement médiéval.

Sugger... au Livre premier de ce qu’il a fait pendant qu’il a gouverné son Abbaye...  Tom. 4. Hist. Franc. pag. 335. Cette édition du De Administratione sua de Suger par les Duchesne au quatrième tome de leur Recueil des Historiens, paru en 1641, est son édition princeps. Indéfiniment reprise, elle ne sera améliorée que par Lecoy de la Marche en 1867, puis par Françoise Gasparri en 1996. On n’en conserve qu’un seul manuscrit.

Piguiere, ou de Piviers. La Piguière est une commune du département de l’Aveyron, dans le causse de Sauveterre. Piviers, c’est-à-dire Pithiviers, est une commune du Loiret.  

Mary de Madame Eustache de Corbeil. Fleureau a déjà parlé au chapitre XIII de cette Eustache ou Eustachie de Corbeil dont des généalogistes ont voulu faire, contre toute évidence, une fille du roi Philippe Ier. Nous redonnons ici ce texte:

      Philippe I. ne se contentant pas de Berthe, sa legitime épouse, passant à Tours l’an 1091. fit enlever par un de ses Gentils-hommes, Bertrade de Monfort, femme de Fouques Réchin, ou l’Aspre, Comte d’Anjou, laquelle il épousa, au grand scandale de la France, & de toute l’Europe, après la mort de son mary, qui ne pouvant se venger de l’affront qu’il avoit receu de l’enlevement de sa femme, en mourut bien-tost après de déplaisir. Il y a de nos Historiens, qui ont laissé par écrit, que de ce mariage Philippe eut quatre enfans, deux garçons Philippe, & Fleury, & deux filles, Cecile, & Eustache. Dieu ayant eu en horreur l’incestueux adultere du Roy; a voulu que la memoire de ces deux Princes, soit entierement éteinte, sans qu’il reste d’eux, ny de posterité, que le seul nom. Cecile leur sœur fut mariée deux fois, la premiere, elle épousa Tancrede, Prince d’Antioche (Guill. de Tyr. lib. XI. c. 4.), neveu de [p.76] Boëmond, qui s’est si fort signalé dans les Croisades; & la seconde Bertrand, Comte de Tripoly, en Syrie. Belle-forest en ses Annales, assure qu’Eustache fut mariée à Jean, Seigneur d’Estampes, qui en faveur de ce mariage, en fut fait le premier Comte: Mais il se trompe; parce que cette Eustache est surnumeraire, entre les enfans de Philippe, & de Bertrade, que la plus commune opinion de nos Historien, & Genealogistes reduit seulement à deux garçons, & une fille. Et j’ay ci-devant remarqué, qu’il n’y a point eu de Comte, ny de Seigneur proprietaire de la ville d’Estampes que le Roy. Et nous verrons en traitant de l’Abbaye de Morigny, que le Roy Philippe, & Louis le Gros son fils, ont toûjours joüy de la ville d’Estampes: même du vivant de Jean, surnommé d’Estampes, qui fut mary d’une Eustache, non pas de France, mais de la maison de Corbeil, laquelle dans toutes les donations qu’elle a faites, avec son mary, à l’Abbaye d’Yerre en Brie, où elle est inhumée, n’a jamais pris la qualité, ni de fille, ni de sœur de Roy, ni de Princesse, ni de Comtesse: non plus que son mary celle de Comte d’Estampes. (Antiquitez..., 1re partie, ch. XXIII, pp. 75-76)

Dans les donations qu’elle a fait à l’Abbaye d’Yerre en Brie. Je ne sais pas où Fleureau a trouvé ces chartes du monastère d’Yerres.   

Le sieur de la Barre en son Histoire de Corbeil. La Barre, prévôt de Corbeil, a fait paraître en 1647 ses Antiquitez de la ville, comté et chatelenie de Corbeil. Fleureau a déjà cité cet ouvrage au chapitre 3.

Dans la Cronique de Morigny, liv. 2. C’est-à-dire au livre 2 de la Chronique de Morigny que Fleureau connaît par l’édition qu’en ont donnée les Duchesne en 1641 au tome 4 du Recueil des Historiens français. Voyez notre bibliographie en annexe au chapitre 26. Nous donnons en Annexe 2 le texte de l’édition de Léon Mirot de 1912 pour ce passage.

Mes Observations sur la même Cronique.  Ces Observations constituent le début et l’essentiel de la troisième parte de l’ouvrage de Fleureau, aux pages 473-575.


Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

Bernard Gineste, août 2006.


Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
 
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1179, TRADUITE PAR GUIZOT (1839)

     Nous donnons en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
 
Texte latin de Fleureau (1683) Version française de Guizot (1839)
     1. In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, Providentes animæ nostræ saluti, pravas consuetudines, quæ in diebus nostris per negligentiam servientium nostrorum, nobis ignorantibus, Stampis fuerant inductæ, duximus reprobandas. Itaque ad memoriam tam præsentium quam futurorum transmittentes, statutum nostrum, præcipimus quod
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis, roi des Français, afin de pourvoir au salut de notre âme, nous avons cru devoir abolir de mauvaises coutumes qui, dans la durée de notre règne, ont été introduites à [p.300] Etampes, à notre insu, par la négligence de nos sergens. Transmettant donc notre statut à la mémoire de tous présens et à venir, nous ordonnons:
     quicumque voluerit, licitè emat terram, quæ dicitur Octave [sic], salvis consuetudinibus nostris, nec ob hoc emptor servus noster efficiatur.
     1° Que quiconque voudra puisse librement acheter la terre dite Octave, sauf nos droits accoutumés; et que pour cela l’acheteur ne devienne pas notre serf;
     [Il y avait le territoire d’Étampes, des terres qui portaient le nom d’octaves et dont les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étaient serfs du roi. Peut-être ce nom d’octave avait-il été donné à ces terres parce que le seigneur y prenait la huitième gerbe. (Note de Guizot)]
     2. Nullus emat pisces Stampis, nec infra Balivam ad revendendum Stampis, exceptis harengis salitis, & mangrelis salitis.
     2° Que nul n’achète de poissons à Étampes, ni dans la banlieue, pour les revendre à Étampes, excepté les harengs salés et les maquereaux salés;
     3. Nemo emat vinum Stampis, ad revendendum in eadem villa, nisi tempore vindemiæ.
     3° Que nul n’achète de vin à Étampes pour le revendre dans la même ville, excepté à l’époque de la vendange;
     4. Nemo ibidem ad ibi revendendum panem emat.
     4° Que nul n’y achète du pain pour l’y revendre;
     5. Nemo capiatur causa Telonii extra metas mercati manens, dum erit infra easdem metas.
     5° Que nul homme habitant hors des limites du marché ne soit arrêté à raison du droit de place, tant qu’il sera dans lesdites limites;
     6. Liceat unicuique cheminum nostrum ad censum habenti, ostium vel fenestram in domo sua facere, absque licentia Præpositi.      6° Qu’il soit permis à tout homme tenant notre droit de voirie à ferme, de faire une porte ou une boutique dans sa maison, sans la permission du prévôt;
     7. Nemini liceat pretium exigere ob miniam præstandam, salvo minagio nostro.
     7° Que personne ne puisse exiger quelque prix pour le prêt de la mine, sauf notre droit de minage;
     8. Nullatenus liceat Præposito Stampensi à cive dationem gagiorum exigere pro duello, quod non fuerit judicatum.
     8° Qu’il ne soit permis en aucune façon au prévôt d’Étampes d’exiger d’un citoyen la remise de gages pour un duel qui n’aura pas été décidé par jugement.
     9. Homines Stampenses vineas suas pro voluntate sua & ordinatione faciant custodiri, salva mercede custodum: nec Domini quibus census vinearum debetur ideo aliquid exigant.
     9° Les hommes d’Étampes pourront faire garder leurs vignes à leur volonté et pour le bon ordre, sauf la récompense [p.301] des gardes; et les seigneurs, à qui le cens des vignes est dû, n’exigeront rien pour cela.
     10. Nemo regratarius ad fenestram vendens bonitatem Præposito dabit.
     10° Aucun marchand regratier, vendant à la boutique, ne donnera de don gratuit au prévôt;
     11. Nemo bonitatem debebit Præposito, nisi mercator fuerit in foro vendere solitus , & emere.
     11° Nul ne devra de don gratuit au prévôt, sauf tout marchand ayant coutume de vendre et d’acheter dans le marché.
     12. Nemo pellem Præposito debebit nisi confitum faciens.
     12° Nul ne devra une peau au prévôt, à moins qu’il ne soit pelletier par état.
     13. Servientes nostri alii quàm Præpositus, in foro vel extra, bonitatem ab aliquo exigere non poterunt.
     13° Nos sergens, autres que le prévôt, dans le marché ou au dehors, ne pourront exiger de don gratuit de personne.
     14. Ob metas figendas Præpositus sextarium vini rubei Stampensis tantummodò accipiet: & unusquisque servientium nostrorum, qui figendis aderit metis, denarium unum.
     14° Pour l’étalonnage des mesures [Faux-sens, lisez: Pour le bornage d’une parcelle (B.G.)], le prévôt ne recevra qu’un setier de vin rouge d’Etampes, et chacun de nos sergens, qui aura assisté à l’étalonnage des mesures [Lisez: au bornage d’une parcelle (B.G.)], un denier.
     15. Emptores annonæ ad extra portandum bonitatem non dabunt, sed Teloneum tantùm præbebunt.
     15° Les acheteurs de vivres ne donneront, pour les exporter, nul don gratuit, mais paieront seulement le barrage.
     16. Præpositus neque harengos, neque alios pisces marinos, seu fluviales exigere parerit à venditoribus; sed emat sicut alii.
     16° Le prévôt ne pourra exiger des marchands ni harengs, ni autres poissons de mer ou d’eau douce, mais les achetera comme les autres.
     17. Pro duello victo non exigemus ultra sex libras; neque Præpositus [p.112] ultra solidos sexaginta: nec campio qui vicerit supra solidos triginta, & duos accipiet, nisi fuerit duellum de infractura banlivæ, vel muertro, vel latrocinio, vel raptu, vel servitute.
     17° Pour un duel nous n’exigerons pas plus de six livres du vaincu, ni le prévôt plus de soixante sous; et le champion vainqueur ne recevra pas plus de trente-deux sous, à moins que le duel n’ait été entrepris pour infraction de banlieue, ou meurtre, ou larcin, ou rapt, ou asservissement.
     18. Pressoragia non nisi ad vasa dimidii sextarii recipientur.
     18° Le droit de pressurage ne sera reçu que de vases d’un demi-setier [Faux-sens; lisez: ne sera perçu qu’à la hauteur d’une demi setier (par cuvée)]; [p.302]
     19. Messageicerii singuli nonnisi duodecim denarios pro bonitate dabunt singulis annis.
     19° Chaque mégissier [Lisez peut-être plutôt: messager-cirier (B.G.)] ne donnera que douze deniers chaque année pour le don gratuit.
     20. Cerarii singulo uno quoque anno pro bonitate denariata ceræ tantùm, die Iovis ante festum Purificationis B. Mariæ dabunt.
     20° Les ciriers ne donneront par an, pour le don gratuit, qu’une dénerée de cire, le jeudi avant la fête de la Purification de sainte Marie.
     [Dans Fleureau (Antiquités d’Êtampes, p. 114) ce mot denariata est traduit par dix livres de cire. Mais dans le Recueil des ordonnances des rois de France, on remarque qu’il ne signifie en général qu’une dénerée ou la valeur d’un denier, ce qui semblerait confirmé par le mot tantùm qui indique cet impôt comme fort modique. Ce serait donc la valeur d’un denier en cire. (note de Guizot)]
     21. Arcuum venditores singuli arcum unum pro teloneo annuatim dabunt.
     21° Chaque marchand d’arcs donnera par an un arc pour sa redevance.
     22. Nemo pro fructu vendito qui non valet plusquam quatuor [sic] denarios teloneum solvet.
     22° Nul ne paiera de droit de place pour avoir vendu du fruit qui ne vaut pas plus de quatre deniers.
     23. Nullius negantis debitum res capientur, donec ratiocinatum fuerit, ubi debebit.
     23° On ne saisira les biens de nul homme qui refuse de payer une dette, jusqu’à ce qu’on ait calculé combien il doit [faux-sens.
     24. Pro logiis singulis relevandis habebit Vigerius sextarium unum vini rubei Stampensis tantùm.
     24° Pour chaque loge qu’on dressera [Faux-sens, lisez: Pour chaque reprise d’échoppe (B.G.)], le viguier n’aura qu’un setier de vin rouge d’Etampes.
     25. Neque Præpositus Iudæoram, neque alius, hominem venientem ad forum, vel res suas, vel redeuntem de foro, vel in foro existentem, in die mercati, pro debito capiet.
     25° Le jour du marché, ni le prévôt des Juifs, ni aucun autre, n’arrêtera pour dette un homme venant au marché, ou revenant du marché, ou séjournant dans le marché, non plus que ses marchandises.
     26. Venditor lini, vel canabi non dabit pro teloneo pecuniam, sed tantummodò pugnatam rationabilem.      26° Le marchand de lin ou de chanvre ne donnera pas d’argent pour le droit de place, mais seulement une poignée raisonnable.
     27. Pro debito recognito, & gagiato Præpositus districtum non exiget, nisi per legitimas noctes.
     27° Pour une dette reconnue et cautionnée, le prévôt [p.303] ne fera point de saisie, si ce n’est après le nombre de jours prescrit par la loi.
     28. Vidua pro relevatione stalli plusquam viginti, & quinque solidos non dabit.
     28° Une veuve, pour relever boutique, ne donnera pas plus de vingt-cinq sous.
    29. Campio conductitius non recipiatur.
     29° Qu’on n’admette point de champion mercenaire.
     Quæ omnia ut perpetuam obtineant firmitatem sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato præsentem chartam fecimus communiri. Actum Parisius, an. ab Incarn. M. CLXXIX. astantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Reginaudi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante Cancellaria.
Fleureau, Antiquitez..., pp. 111-112.
     Afin que tout ceci soit ferme et stable à toujours, nous avons fait confirmer la présente charte par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre nom royal. Fait à Paris, l’an de l’incarnation 1179e. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et sceaux sont ci-dessous apposés: le comte Thibaut notre sénéchal; Gui, bouteiller; Renault, chambellan; Raoul, connétable. Donné, la chancellerie vacante.
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 211-213.
Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
 

ANNEXE 2
 
LE PASSAGE D’AIMOIN ALLÉGUÉ PAR FLEUREAU
Ce passage dans l'édition princeps de 1514


     Nous donnons ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau en 1683, celui de l’édition princeps de 1514 (dont un scan ci-dessus).
 

Texte altéré donné par Fleureau
(1683)
Texte de l’édition princeps
(1514)
Traduction de B. G.  
(2006)

     Galli se omnes ab Dite Patre progenitos se dicunt; idque à Druidibus proditum dicunt ob hanc causam spatia omnia temporis non numero dierum, sed noctium finiunt.
Aimon lib. 1.
     Galli se omnes ab Dite Patre progenitos prędicant: idque ab Dryidibus proditum dicunt. Ob hanc causam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt.
Aimoin, livre I, chapitre VIII
     Les Gaulois prétendent qu’ils descendent tous de Dis Pater, et ils disent que cela leur a été transmis par les Druides. C’est pour cette raison qu’ils mesurent l’étendue de toute durée non pas en nombre de jours, mais de nuits.
Livre 1 de l’Histoire d’Aimoin.
  
ANNEXE 3
 
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1147, TRADUITE PAR B.G. (2006)

     Nous donnons ici en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et la traduction que nous en proposons provisoirement.

Texte latin de Fleureau (1683) Version française de B.G. (1839)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, omnibus sanctæ Eccesiæ fidelibus, tam posteris, quam præsentibus in perpetuum.
     Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, à tous les fidèles de la sainte Église, tant à venir que présents, à perpétuité.
     Iam ad multorum notitiam reipsa extante, & attestante pervenit, quod illustris memoriæ Pater meus, Ludovicus Dei gratia Rex Francorum, Abbatiam Canonicorum sancti Victoris ob remedium animæ suæ, & prædecessorum suorum à fundamentis instituit. Hic, inter alia beneficia quæ eidem Ecclesiæ contulit, etiam unum ex molendinis regiis, quæ sunt apud veteres Stampas, in eleemosinam dedit. Molendina autem illa duo sunt, & juxta se ad invicem sita. Sed quia Canonici prædicti frequenter conquerebantur quod de molendino suo minùs habebant, quàm deberent: statuimus assensu Canonicorum, quatenùs iidem Canonici, pro molendino suo, triginta modios frumenti, ad Stampensem modium, per singulos annos habeant. Et ut eosdem triginta modios liberiùs, & citiùs habete poßint.
     Il est déjà parvenu à la connaissance de beaucoup de gens, vu que la réalité même est patente et en témoigne, que mon père d’illustre mémoire, Louis par la grâce de Dieu roi des Francs, a fondé ex nihilo l’abbaye des chanoines de Saint-Victor pour le salut de son âme et de celles de ses prédécesseurs. C’est lui qui, entre autres libéralités qu’il a consenties à la dite Église, lui a encore donné à titre d’aumône l’un des moulins royaux qui se trouvent aux Vieilles Étampes. En fait ces moulins sont au nombre de deux et ils sont situés l’un vis-à-vis de l’autre. Mais, comme  les susdits chanoines se plaignaient fréquemment qu’ils tiraient moins de ce moulin qu’ils ne l’auraient dû, nous avons décidé avec l’accord des chanoines que les dits chanoines, pour leur moulin aient pour chaque année trente muids de blé comptés en muids d’Étampes.
     Hoc iterum statuimus, & statuendo præcipimus, ut annis singulis claves utriusque molendini prædicti Canonici in festo sancti Remigii, remota omni dilatione, & occasione, & absque ullius contradictione accipiant: & tamdiù utrumque molendinum in sua potestate teneant, quo usque suos 30. modios frumenti plenè, & integrè habeant, hoc tamen determinatum est, quod Serviens Canonicorum ministerialibus nostris fidelitatem faciet, quod nihil utrà constitutos 30. modios ad opus Canonicorum accipiet: quibus acceptis reddentur claves utriusque molendini ministerialibus nostris, & ipsi de cætero usque ad prædictum terminum id quod de molendinis exiet, ad nostros usus recipient.
     Nous décidons donc à nouveau, et par cette décision nous ordonnons, que les dits chanoines reçoivent chaque année, lors de la fête de saint Rémi, les clés de chacun de ces deux moulins, sans retard ni entrave et sans opposition de qui que ce soit, et qu’ils gardent en leur possession chacun de ces deux moulins aussi longtemps qu’il faudra jusqu’à ce qu’ils aient leurs trente muids de blé pleins et entiers. Il a cependant été précisé que l’officier des chanoines prêtera ce serment à nos officiers: qu’il ne prendra rien au-delà des trente muids fixés au profit des chanoines et que, quand il les aura reçu, les clefs de chacun de ces deux moulins seront rendues à nos officiers, et que ceux-ci prendront ensuite jusqu’au terme susdit ce qui sera produit par ces moulins.
     Quod ne valeat oblivione deleri scripto commendavimus: & ne possit à posteris infringi, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus. Actum Parisius publicè an. Incarn. Verbi MCXLVII. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt & signa. Rodulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii nostri.
Fleureau, Antiquitez..., p. 119.
     Et pour que cela ne puisse être détruit par l’oubli nous l’avons fait mettre par écrit; et pour que cela ne puisse être enfreint par la postérité, nous l’avons ci-dessous confirmé par l’autorité de notre sceau et par le monogramme de notre nom. Fait à Paris l’an de l’incarnation du Verbe 1147, étant présents dans notre palais ceux dont sont portés ci-dessous les noms et les marques. De notre sénéchal Raoul, comte de Vermandois. Du bouteiller Guillaume. Du chambrier Matthieu. Du connétable Matthieu. Donné par la main de notre chancelier Cadurce.
Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
  
ANNEXE 4
 
CHARTE DE SAINT LOUIS IX DE 1256

     Nous donnons ici en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et la traduction que nous en proposons provisoirement.

Texte donné par Fleureau (1683) Traduction de B. G. (2006)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex Præposito Stampensi qui pro tempore fuerit, sal.
     Louis par la grâce de Dieu roi des Francs au prévôt d’Étampes qui sera en fonction en son temps, salut.
     Cum Canonici sancti Victoris Paris. pro molendino suo, quod habebant ex dono illustris memoriæ Ludovici Regis proavi nostri apud veteres Stampas, habere debeant XXX. Modios frumenti ad modium Stampensem singulis annis;
    Attendu que les chanoines de Saint-Victor, pour leur moulin, qu’ils avaient de par une donation de notre arrière-grand-père le roi Louis d’illustre mémoire aux Vieilles Étampes, devraient avoir 30 muids de blé en muids d’Étampes,
     mandamus tibi, & districtè præcipimus, quatenùs prædictos XXX. Modios frumenti, de frumento veniente ad molendinos nostros Stampenses, si ad hoc sufficere poßit, omni dilatione seu occasione remota persolvas eisdem, prout in charta ipsius Proavi nostri super hoc confecta, pleniùs continetur. Quod si bladum [p.120] ad ipsos molendinos nostros veniens, ad hoc sufficere nequeat, tu de nostro perficias eisdem XXX. Modios memoratos.
    nous t’ordonnons et nous te commandons strictement que tu règles aux mêmes les susdits 30 muids de blé sur le blé qui arrive à nos moulins étampois, s’il peut y suffire, sans retard ni entraves, ainsi qu’il est porté plus au long dans la charte établie à ce sujet par notre dit arrière-grand-père; et que, si le blé arrivant à nos susdits moulins ne pouvait y suffire, tu leur complètes les dits 30 muids en les tirant de nos réserves.
     Actum apud Stampas an. Domini MCCLVI. mense Decembri, Sabbato post festum Beati Nicolai.
     Fait à Étampes l’an du Seigneur 1256 au mois de décembre le samedi après la fête de saint Nicolas.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis
  
ANNEXE 5
 
LE DE ADMINISTRATIONE DE SUGER

     Fleureau fait allusion à un épisode du De Administration sua de Suger où il est question de Jean d’Étampes. Ce texte a été intégralement édité en ligne par Christopher Crockett, avec une version anglaise de son cru en regard. Nous ne extrayons le passage considéré, avec une version française improvisée également de notre cru.

Version anglaise de C. Crockett
Texte donné par C. Crockett
Version française de B. G. (2006)
     14. Thus, in fear that the fruit of our labor might be brought to naught for want of memory, we have committed the history of what we have done in the Beauce to writing.
     [p. 74] 14. Ne igitur laboris nostri fructus ex oblivione in irritum deducatur, illa etiam quæ in Belsa auxiliante Deo augmentari eleboravimus, scripto commendare curavimus.
     14. Ainsi donc, pour que le fruit de notre peine ne soit pas rendu vain par le fait de l’oubli, nous avons pris soin de noter par écrit les biens que nous nous sommes efforcés d’augmenter en Beauce avec l’aide de Dieu
      The first village of St. Denis, called Guillerval, near Saclas, given with the latter to St. Denis by King Dagobert in the enumeration [in his charter], was for a long time-or even from the beginning-in such a state of disorder that there was nowhere left in the village where even the Abbot might rest his head, nor any barn nor property of the lord. [The inhabitants] paid only 25 small muids each year (which is to say no more than four of our muids) in rent each year for the land which they cultivated, together with half of the rent of their houses.
     Prima villa beati Dyonisii, quæ vocatur Guillelvalis prope Sarclidas, in catalogo Dagoberti regis beato Dyonisio ab eodem rege traditas [tradita? (B.G.)], usque adeo a multis retro temporibus aut semper ita incomposita extiterat, ut nec domus ubi etiam abbas caput reclinaret, nec granchia aliqua, nec quicquam dominicum in tota villa [p. 76] existeret. Viginti quinque modiolos tantum, qui non excedunt quatuor nostros modios, pro censu terrarum quas colebant, cum modico domorum suarum censu singulis annis persolvebant.
     Le premier domaine de Saint-Denis, qui s’appelle Guillerval-près-Saclas dans la liste du roi Dagobert, ayant été donné à saint-Denis par le dit roi, jusqu’à nos jours et depuis longtemps, sinon depuis toujours, se trouvait dans un tel état de désorganisation qu’il n’y existait ni de demeure où l’abbé puisse reposer la tête, ni quelque grange, ni quelque réserve seigneuriale dans tout le domaine. On s’y acquittait seulement chaque  année de vingt-cinq petits muids, qui ne valent pas plus de quatre de nos muids, pour cens des terres qu’on y cultivait, en plus d’une redevance minime pour sa demeure.
     For the love of our lords the Holy Martyrs, we therefore bought for the church three carrucates of land within this domain, which was the source of a forty-years war between the noble and courageous man John of Étampes, son of Pagan, and another man, a knight of Pithiviers. By paying a considerable sum to both these men we acquired this land and ended this war between kinsmen and friends, namely Baldwin of Corbeil and many others, and we confirmed this with a charter. [...]      Ad hanc igitur adaptandam ob amorem dominorum nostrorum sanctorum Martyrum accedentes, quandam terram videlicet trium carrucarum in eadem villa sitam, pro qua [a] quadraginta annis et ultra guerra maxima agitabatur inter Johannem Stampensem filium Pagani, virum nobilem et strenuum, et quendam, alium militem Pigverensem, multo sumptu apud utrumque apposito, ecclesiæ comparavimus, et quod uterque quærebat ut neuter haberet, nobis eam retinendo et guerræ eorum finem sic imponendo, favore parentum et amicorum, videlicet Balduini de Corboilo et multorum aliorum, carta nobis firmari fecimus. [...]      Ainsi donc, pour le réorganiser par amour pour nos saint martyrs, nous intéressant à une certaine terre, à savoir de trois charruées, située dans le dit domaine, pour laquelle depuis quarante ans et plus sévissait une très grande querelle entre Jean d’Étampes, fils de Payen, homme noble et vaillant, et un certain autre chevalier, de Pithiviers, au prix d’une somme considérable versée à chacun d’eux, nous l’acquîmes pour nous Église; et, en la gardant en notre possession afin qu’aucun d’entre eux ne possède ce qu’ils voulaient tous deux, et en mettant fin ainsi à leur querelle, grâce à la bienveillance de leurs parents et amis, à savoir de Baudouin de Corbeil et de beaucoup d’autres, nous nous le fîmes certifier par un document écrit.
Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
 
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 110-121. Saisie: Bernard Gineste, août 2006.
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2006.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Plusieurs beaux règlemens de police faits en faveur des habitans de la ville d’Étampes par le même roi Louis VII (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b28.html, 2001-2006.

Sur Les Recherches de la France d’Étienne Pasquier

1) Éditions sans le 4e livre cité par Fleureau (c’est malheureusement l’édition princeps de 1581 qu’a choisi de mettre en ligne la BNF)
     Étienne PASQUIER (1529-1615: écrivain français, et latin sous le nom de Stephanus PASCHASIUS, historien des lettres françaises et des traditions nationales, poète, avocat au Parlement de Paris à partir de 1549, puis avocat général près la Chambre des comptes à partir de 1585), Des recherches de la France. Livre 1er. Plus: Un pourparler du Prince [in-8°; pièces liminaires; 100 ff.; vec une ode de Remy Belleau Sur les recherches de E. Pasquier], Paris, Le Magnier & V. Sertenas, 1560.
     Étienne PASQUIER, Des Recherches de la France, livre premier, plus Un pourparler du prince [2 tomes en 1 volume in-16; 115 ff.], Orléans, P. Trepperel, 1567.
     Étienne PASQUIER, Des Recherches de la France, livres premier et second, plus Un pourparler du prince [in-16; 239 ff.; table], Paris, P. L’Huillier, 1569. Paris, C. Micard, 1571.
     Étienne PASQUIER, Des recherches de la France, livre premier et second, plus Un pourparler du prince et quelques dialogues [in-16; 246 ff. & 49 p. de table], Paris, Gilles Robinot, 1581. Dont une réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, «Pasquier, Étienne (1529-1615). Des recherches de la France, livre premier et second, plus…», http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1104469, en ligne en 2006.

2) Éditions avec le 4e livre allégué par Fleureau
     Étienne PASQUIER, Les Recherches de la France, reveuës & augmentées de quatre livres [36 cm; 4+379 p.], Paris, Jamet Mettayer & Pierre L’huillier, 1596.
     Étienne PASQUIER, Les recherches de la France d’Estienne Pasquier, reveues et augmentées d’un livre et de plusieurs chapitres par le mesme autheur [in-4°; 1175 p. & table des matières; portrait; portrait; ouvrage en 7 livres], Paris, L. Sonnius, 1607.
     Étienne PASQUIER, Des recherches de la France. Livre premier. Plus un pourparler du prince. Le tout par Estienne Pasquier, advocat en la cour de parlement de Paris, augmentées en ceste dernière édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la bibliothèque de l’autheur [in-f°; pièces liminaires; 1019 p. & table], Paris, Sonnius, 1621. Paris, O. de Varennes, 1633. Paris, P. Ménard, 1643.
     Étienne PASQUIER, Les Recherches de la France d’Estienne Pasquier,... reveuës, corrigées, mises en meilleur ordre et augmentées en cette dernière édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la bibliothèque de l’autheur [in-f°; table des chapitres & 919 p. & table des matières], Paris, L. Billaine & de Luynes, 1665.
     Étienne PASQUIER, «Recherches de la France», in ANONYME [éd.], Œuvres d’Estienne Pasquier contenant ses recherches de la France, son plaidoyé pour M. le duc de Lorraine, celuy de Me Versoris pour les jesuites contre l’Université de Paris, Clarorum virum ad Steph. Pasquierium carmina, epigram matum libri sex, epitaphiorum liber, iconum liber cum nonnullis Theod. Pasquierii in Francorum regum icones notes, ses lettres, ses œuvres meslées et les lettres de Nicolas Pasquier fils d’Etienne [2 volumes in-f°; 4+XXII p. & 1364 cc.; 4+XLIX & 1482 cc.], Amsterdam (Trévoux), aux dépens de la Compagnie des libraires associez, 1723. Dont une réédition en fac-similé réduit: Étienne Pasquier. Œuvres complètes [31 cm; 2 volumes reliés; XXII+1363 & XVIII+1482 p.; au 2e volume les Œuvres mesléesPremier & second livre du Monophile, Colloques d’amour, Lettres amoureuses, Les jeux poétiques & La puce ou Jeux poétiques françois et latins], Genève, Slatkine & Paris, Champion], 1971.
     Marie-Luce DEMONET, Jean-Pierre DUPOUY, Raymond ESCLAPEZ et alii [éd.], Étienne Pasquier. Les recherches de la France; éd. critique commentée par Marie-Luce Demonet, Jean-Pierre Dupouy, Raymond Esclapez... [et al.], avec la collab. de Claude Blum, Paul Bouteiller, Fabrice Iacono... [et al.], sous la dir. de Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut [23 cm; 3 volumes; 2275 p.; bibliographie pp. 2133-2176; index], Paris, H. Champion [«Textes de la Renaissance» 11, 1-3], 1996 [ISBN 2-85203-622-3].


Quelques publications sur les chartes de Louis VII

       Voyez notre bibliographie provisoire au chapitre précédent.
 
Manuscrit, éditions et traductions du De Administratione sua de Suger

     1) Manuscrit unique: BNF manuscrit latin n° 13835 (anciennement n° 1072 du fonds de saint-Germain, provenant de Saint-Denis). Ce manuscrit, qu’on peut dater des environs de 1160-80, porte un titre dû à une main postérieure datable du XIVe ou du XVe siècle, Gesta Suggerii abbatis (« Histoire de l’abbé Suger). Il a été décrit pour la première fois par DOUBLET (Histoire de l’abbaye de Saint-Denis, 1625).
     2) Édition princeps: Andreas DU CHESNE (André DUCHESNE, 1584-1640) & Fransciscus DU CHESNE (François, son fils & continuateur, 1616-1693), «Sugerrii abbatis liber de rebus in administratione sua gestis», in ID., Historiae Francorum scriptores coaetanei... quorum plurimi nunc primum ex variis codicibus mss. in lucem prodeunt, alii verò auctiores et emendatiores; cum epistolis regum, reginarum, pontificum, ducum, comitum, abbatum et aliis veteribus rerum Francicarum monumentis opera ac studio filii post patrem Francisci Du Chesne [in-f°; «Auteurs de l’Histoire des Francs contemporains des faits… dont la plupart sont édités pour la première fois à partir de divers ouvrages manuscrits, tandis que les autres le sont plus au long et plus correctement; avec les lettres des rois, des reines, des évêques, des ducs, des comtes, des abbés et les autres anciens monuments des affaires de la France, par les soins et le travail du fils d’André Duchesne, François, après la mort de son père», Lutetiae Parisiorum (Paris), sumptibus S. Cramoisy (Sébastien Cramoisy), 1636-1649, tome IV (1641), pp. 331-350.
     3) Dom Michel FÉLIBIEN (bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, 1665-1719), «Sugerrii abbatis liber de rebus in administratione sua gestis» [reprise du texte établi par DUCHESNE], in ID., Histoire de l’abbaye royale de Saint Denis en France, contenant la vie des abbez qui l’ont gouvernée depuis onze cent ans, les hommes illustres qu’elle a donnez à l’Église et à l’État, les privilèges accordez par les souverains pontifes et par les evêques, les dons des rois, des princes et des autres bienfaiteurs, avec la description de l’église et de tout ce qu’elle contient de remarquable, le tout justifié par des titres authentiques et enrichi de plans, de figures et d’une carte topographique par dom Michel Félibien [in-f°; pièces liminaires; 592+CCXXIII p. & table ; planches ; figures; carte; en appendice, choix de textes en latins et français (dits «preuves»); index], Paris, Frédéric Léonard, 1706. [dont une réédition en fac-similé (28 cm; LIV+592+CCXXIII p.; 11 dépliants; illustrations; avec une introduction d’Hervé PINOTEAU), Paris, Éd. du Palais-Royal, 1973 (ISBN 2-7777-0067-2)], pp. CLXXII & suivantes.
     4) François CLÉMENT & Michel-Jean-Joseph BRIAL (1743-1828) (bénédictins de l’ordre de Saint-Maur) [éd.],
«Sugerrii abbatis liber de rebus in administratione sua gestis» [reprise de la deuxième partie seulement du texte établi par DUCHESNE], in ID., Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores. Tomus duodecimus (Novæ Collectionis Historicorum Franciæ tomus duodecimus) – Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Tome douzième, contenant ce qui s’est passé sous les trois règnes de Philippe 1er, Louis VI dit le Gros, et de Louis VII surnommé le Jeune, depuis l’an MLX jusqu’en MCLXXX, par des religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur [in-8°; LVI+1013 p.; sommaire: p. LVI], Paris, Imprimerie Royale, 1781 [dont une réédition: Léopold DELISLE (membre de l’Institut, 1826-1910) (éd.), Recueil des historiens des Gaules et de la France. Tome douzième, édité par des religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. Nouvelle édition publiée sous la direction de M. Léopold Delisle (mêmes texte & pagination), Paris, Victor Palmé, 1877; dont une réédition en microfiches: Doetinchem, Microlibrary Slangenburg Abbey, années 1990; dont une réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-50130, 1995 (en ligne en 2006)], pp. 96-102.
     5)
Jacobus-Paulus MIGNE (Jacques-Paul MIGNE, 1800-1875) [éd.], Sugerii abbatis s. Dionysii Opuscula et epistolae nunc primum in unum collecta. accedunt Roberti Pulli S. R. E. cardinalis et cancellarii. Josleni Suessionensis. Zachariae Chrysopolitani, episcoporum. Zachariae Ignotae Sedis episcopi. Willelmi Sandionysiani monachi: scripta vel scriptorum fragmenta quae extant, accurante J.-P. Migne [in-8°], Paris, Migne [«Patrologiae cursus completus omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum sive Latinorm, sive Graecorum . Patrologia Latina» 186], 1854 [dont deux rééditions en fac-similé (29 cm; 1528 colonnes), Turnholti (Turnhout, Belgique) Brepols, 1971. 1993], cc. 1211-1240.
     6) Deuxième édition: Albert LECOY DE LA MARCHE (archiviste aux Archives nationales, 1839-1897) [éd.], Œuvres complètes de Suger recueillies, annotées et publiées d’après les manuscrits pour la Société de l’Histoire de France [in-8°; XXIV+488 p.; texte de l’œuvre en latin et commentaire en français moderne; contient aussi la Sugerii vita de Guillaume de Saint-Denis; bibliographie pp. XXI-XXIII], Paris, Vve de J. Renouard [«Societé de l’histoire de la France» 139], 1867, pp. 151-209.
     7) Erwin PANOFSKY (historien de l’art germano-étatsunien) [éd. et traducteur en anglais], Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and Its Treasures [texte de LECOY DE LA MARCHE et traduction anglaise de la deuxième partie (chapitres 24 et suivants)], 1958 [réimpression: University of California Press, 1979 (ISBN: 0691003149)].
     8) Michel BUR [traducteur], «
Mémoire sur son administration abbatiale», in ID., Suger abbé de Saint-Denis. La geste de Louis VI et autres œuvres [16 cm sur 25; 302 p.; traduction de trois ouvrages: La geste de Louis VI; Fragment de la vie de Louis VII; Mémoire sur son administration abbatiale], Paris, Imprimerie Nationale [«Acteurs de l’histoire»], 1994 [ISBN: 2110812060]. 
     9) Troisième édition: Françoise GASPARRI [éd. et trad.], «L’œuvre administrative de l’abbé Suger de Saint-Denis», in ID., Suger. Œuvres. tome I. Écrit sur la consécration de Saint-Denis - L’œuvre administrative de l’abbé Suger de Saint-Denis - Histoire de Louis VII [20 cm; ],  Paris, Les Belles Lettres [«Les classiques de l’histoire de France au moyen age » 37], 1996, pp. 54 & suivantes.
     10) Christopher CROCKETT [éd.] «Abbot Suger of Saint-Denis On his Administration» [texte latin repris de l’édition de Lecoy de la Marche, scanné et corrigé d’après celui de l’édition de Gasparri, avec une nouvelle traduction anglaise], in ID., Centre des Études chartraines. A home on the Web for Chartres-related Scholarship, http://www.ariadne.org/cc/sources/suger1.html, en ligne en 2006.

Éditions des Lettres de Suger

     Andreas & Franciscus DU CHESNE, Op. cit., 1641, pp. ?-?.

     François GASPARRI [éd. et trad.], Suger. Œuvres. Tome 2. Lettres de Suger. Chartes de Suger. Vie de Suger par le moine Guillaume. Texte établi, traduit et commenté par Françoise Gasparri [20 cm; XLIX+420 p.; 14 p. de fac-similé; texte latin et traduction française en regard; bibliographie additionnelle pp. XLV-XLIX; index] les Belles lettres [«Les classiques de l’histoire de France au Moyen âge»], 2001 [ISBN 2-251-34052-1].


Les Antiquités de Paris par Jacques du Breul

     Jacques DU BREUL [éd. & continuateur] et Gilles CORROZET (1510-1568) [premier auteur], Les antiquitez et choses plus remarquables de Paris, recueillies par M. Pierre Bonfons et depuis augmentées par F. Jacques du Breul, religieux de l’Abbaye Saint-Germain des Prez [petit in-8°; XXII+450 p.; 27 figures in-texte gravées sur bois par Rotel], Paris, Nicolas & Pierre Bonfons, 1608.

     Dom Jacques DU BREUL, Le Théâtre des antiquités de Paris, où est traicté de la fondation des églises et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre livres, par le R. P. F. Jacques Du Breul [in-4°; XVI+1310 p.; la table; figures], Paris, Claude de La Tour & P. Chevalier, 1612.

     D. H. I. (avocat en Parlement) [continuateur anonyme] & Dom Jacques DU BREUL [premier auteur], Le Théâtre des antiquités de Paris, où est traité de la fondation des églises et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre livres, par le R. P. F. Jacques Du Breul. Augmenté en cette édition d’un supplément contenant le nombre des monastères, églises, l’agrandissement de la ville et fauxbourgs qui s’est faict depuis l’année 1610 jusques à présent [2 parties en 1 volume in-4°; pièces liminaires, 974+104 p.; table], Paris, Société des imprimeurs, 1639.


Sur la Chronique de Morigny



Les Antiquitez de Corbeil par De la Barre

     Jean de LA BARRE (prévôt de Corbeil), Les Antiquitez de la ville, comté et chatelenie de Corbeil, de la recherche de Me Jean de La Barre [in-4°; 280 p.; pièces liminaires; table], Paris, N. et J. de La Coste, 1647.


Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome. 
  
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