Les
Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXVII,
pp. 102-110.
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Divers Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
XXVII.
Divers
Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.
DÉs
la premiere année que le Roy Louis VII. regna seul en France,
il accorda quatre privileges considerables aux habitans d’Estampes.
Le premier, que de toute sa vie il ne feroit, ny ne souffriroit que
l’on fit aucun changement à la monnoye, dont ils usoient, &
qui avoit cours parmy eux, tant en son poids qu’en sa valeur; à
condition qu’ils luy païeroient tous les trois ans cent livres
de la même monnoie; & que s’il arrivoit que l’on y fist
quelque alteration soit au poids, ou à la matiere sur les plaintes
qui luy en seroient faites, il la feroit éprouver, & si
on trouvoit qu’elle eût été alterée, il
puniroit selon leur avis celuy qui auroit commis le crime. Et pour une
plus grande assurance qu’il entretiendroit ce qu’il leur promettoit,
il voulut que Luc de Malle Chevalier, leur Compatriote fût caution
de sa parole. Il s’ensuit de ce que je viens de remarquer: Premierement,
qu’il y avoit une monnoye particuliere à Estampes, & il s’en
voit encore aujourd’huy, des empreintes chez Monsieur Boutroüe
Conseiller en la Cour des Monnoyes à Paris, qui en fera voir les
figures dans un Traité des anciennes monnoyes, qu’il se dispose
de donner bien-tôt au public. Il y en a de differentes sortes, sur
quelqu’unes desquelles est le portrait du Roy, avec [p.103] ces paroles au
tour en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum: Et sur le revers,
une Montagne avec un Château au dessus; & ces paroles
Castello Stempis.
En second lieu il s’ensuit que
les habitans d’Estampes obvierent, par l’obtention de ce privilege,
aux grands, & pernicieux desordres que le changement de monnoyes
cause au public par la foiblesse du poids, ou le mélange de matiere;
& cela est de si grande consequence que le Concile celebré
à Rheims, l’an 813. au mois de May ne jugea pas indigne de son
soin, de faire supplier l’Empereur Charlemagne de reformer ceux qui s’y
étoient glissez , en faisant observer les Ordonnances de Pepin
son pere sur ce sujet. Et nôtre Histoire de France a depuis remarqué
que le Roy Philippe le Bel, pour s’être trouvé mal d’avoir
affoibli la monnoie, enjoignit par testament à son Fils Louis Hutin,
de ne point l’alterer. Et celle d’Amé VIII. du nom dernier Comte,
& premier Duc de Savoye & depuis fait Pape au Concile celebré
à Bâle, l’an 1439. nommé Felix V. dit qu’en laissant
ses Etats à son fils aîné Louis, ce fut à
condition qu’il n’apporteroit aucun changement à la monnoie,
sans son exprés consentement.
Le second privilege que le Roy
Louis VII. accorda aux habitans d’Estampes fut de vendre leur vin
quand il leur plairoit, sans en pouvoir être empêchez par
qui que ce fût, que lorsqu’on vendroit le sien.
Le troisiéme qu’il leur
accorda, en veuë du soulagement de l’ame de son pere, & de
ses predecesseurs, fut l’exemption de payer un septier de vin au
Prevôt, & autant à son Lieutenant, & à
ses serviteurs, qu’ils avoient coûtume de prendre de chaque Bourgeois,
qui vendoit son vin à pot. (Le septier de vin selon de Breul
en ses Annales de Paris, page 148. sont six pintes de vin, d’autres disent
qu’il en contient huit.)
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Louis VII (1137-1180)
Camée des années
1630
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Et en quatriéme lieu, il deffendit aux crieurs de vin de refuser
aux habitans d’Estampes de quelque qualité qu’ils fussent,
Gentils-hommes, Ecclesiastiques, ou autres, des mesures pour vendre
leur vin, lors qu’ils leur en demanderoient; & leur enjoignit
de ne rien prendre pour leur droit, de plus que ce que l’on avoit accoûtumé
d’ancienneté de leur payer. Voicy la Charte.
In nomine sanctæ, &
individuæ trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, &
Dux Aquitanorum, notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam præsentibus
quam futuris, quod universis Stamparum hominibus, tam militibus, quam
Burgensibus, humili ipsorum petitione; & [p.104]
fidelium nostrorum concilio, concessimus,
quod præsentem Stamparum monetam, quæ ibi à Patris
nostri decessu habebatur, nos omnibus diebus vitæ nostræ
neque mutabimus, neque lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari
ab aliquo patiemur, quamdiù milites, & Burgenses Stampenses,
unoquoque tertio anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem
monetæ redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt.
Et si ipsi eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint,
nos ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata,
aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio
militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus
[Lisez probablement: Lucas de Mallis]
autem, miles Stampensis, præcepto
nostro, & pro nobis juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem
eis prædicto modo tenebimus, & observabimus. Universis etiam
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus, ut nullus homo de
omnibus Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec ullo modo alicujus vinum,
excepto nostro proprio, Stampis per bannum vendatur. Prætereà
pro remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum,
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut sextarium
vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli, &
vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium taberna
capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo, ulterius
capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab eis tribuatur.
Inhibemus etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus
Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs
denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs
exigebant, ab eis exigant. Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat
munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, &
nominis nostri caractere subscripto firmari præcepimus. Actum
Parisius in Palatio nostro publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII.
regni verò nostri IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina
subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, &
Dapiferi, Hugonis Constabulari: Guillelmi Buticularii. Data per manum
Algrini Cancellarii.
Pour l’intelligence des années
du regne de Louis VII. il faut remarquer, aprés l’Abbé
Sugger, qu’il a regné avec son Pere environ cinq ans: &
que quand on luy attribuë quarante trois ans de regne seulement;
cela s’entend depuis le decés de son Pere.
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Traduction en Annexe 1
Sceau de Louis VII
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Il y avoit quelque apparence que l’honneur que le Pape Innocent, avoit
fait au Roy Louis de le consacrer de ses propres mains, le porteroit
à avoir pour lui toute sa vie un respect particulier: Neanmoins
comme les Princes ne sont pas exempts de changemens, [p.105] Louis se
broüilla avec le Pape pour deux causes. La premiere fut que sa
Sainteté avoit fait excommunier par son Legat, qu’il avoit envoyé
exprés en France, Raoul, Comte de Vermandois*, pour avoir quitté
sa legitime épouse, & épousé Peronnelle,
sœur de la Reine, toutes deux filles de Guillaume Duc d’Aquitaine,
& Comte de Poictiers, qui mourut l’an 1187. le Vendredi-Saint, dans
l’Eglise de saint Jacques à Compostelle, dont il étoit
allé visiter le Sepulcre par devotion.** La seconde cause fut
qu’Alberique, Archevêque de Bourges êtant mort, le Pape pourveut
de cet Archevêché un nommé Pierre, Cousin germain,
d’Aimery, Cardinal, & Chancellier de l’Eglise Romaine: le consacra,
& l’envoya à Bourges sans en avoir rien communiqué
au Roy; lequel indigné de l’entreprise du Pape, empêcha
le Clergé de Bourges de le recevoir, & luy fit même
refuser l’entrée de la Ville. Le Pape, & le Roy peu de
temps aprés s’accommoderent ensemble. Mais le Roy n’oublia
pas le déplaisir qu’il croioit avoir receu de Thibaut, Comte
de Champagne, & de Blois, pour avoir tenu la main à l’excommunication,
qui avoit été fulminée contre le Comte de Vermandois:
& pour avoir donné retraite à Pierre; car l’année
1143. il envoia une armée sur les terres de ce Comte, laquelle
assiegea, & prit le Château de Vitry en Parthenois, où
l’Eglise fut brûlée avec mil trois cens personnes, qui
s’étoient retirées en cet azile sacré. Cet incendie
des Autels, & la cruelle mort de tant de personnes innocentes,
penetrerent si avant dans le cœur du Roy, que pour reparation , il voüa
secretement, d’aller visiter les saints lieux de la Palestine, que
Nôtre Seigneur a honorez de sa presence pendant sa vie mortelle;
& de donner quelque secours aux Chrétiens d’Orient, sur
lesquels les Infideles avoient eû de grands avantages, &
emporté la ville d’Edesse. Il communiqua son dessein aux principaux
de son Conseil & de sa Cour, qui furent tous d’un même sentiment,
d’ouïr sur un sujet si important Saint Bernard qui vivoit alors
en grande reputation de sainteté, qui fut d’avis que le Roy communiquât
au Pape son pieux dessein, (c’étoit Eugene III.) parce qu’il
regardoit le bien commun de la Chrêtienté. Aussi-tôt
que le Pape eût ouy les Ambassadeurs qu’il luy envoia, il l’approuva,
& donna commission au même saint Bernard, dont il avoit été
disciple, de prêcher par tout la Croisade, de sorte que dans
le Concile celebré à Chartres, le troisiéme
Dimanche d’aprés Pâques, où le Roy assista avec
les Evêques, Archevéques , & autre Prelats de
son Roiaume, la guerre Sainte fut resoluë.*** Sa Majesté [p.106] ayant peu aprés fait
assembler à Vezelay en Bourgogne les Princes, & les
Seigneurs de France, elle se croisa avec eux:**** & pendant que chacun
se mettoit en équipage pour un si grand voiage, & que
de toutes parts l’on enrôloit des soldats, elle assembla à
Estampes son Parlement, dans lequel de l’avis des Prelats, & des
Seigneurs de son Roiaume, elle établit pour Regens pendant son
absence l’Abbé Sugger, son premier & plus fidelle Conseiller,
personnage tres-expérimenté au maniement des affaires
d’Etat, & Raoul, Comte de Vermandois; puis toutes choses étant
disposées sur la fin du mois de May de l’année suivante 1147.
le Roy, & toute sa compagnie, aprés avoir pris congé
des Saints Martyrs, dont les Corps reposent dans l’Eglise de saint Denis,
prirent leur chemin par la Hongrie pour aller dans la Palestine; mais ces
troupes ayant été dissipées par les artifices de l’Empereur
de Constantinople, le Roy ne pût qu’à grande peine arriver
à Jerusalem, pour y accomplir son vœu.*****
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*
Chron. Maurin. l. 3.
** Rob. De Mou:e
[lisez: de
Monte], an. 1137.
*** An. 1146.
**** Cron. Maurin. in fine.
***** Rex
autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere, congregare
fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius
regni provisionem Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium
causarum dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ
literalis præclaro; Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo
suo. [Traduction en Annexe 2]
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Un nommé Salomon, Medecin, avoit possedé du temps du Roy
Philippe I. un certain territoire à Estampes, que Sa Majesté
luy avoit donné, & plusieurs privileges à ceux qui
s’y étoient établis. Cet homme aprés avoir joüy
quelques années du bienfait du Roy; poussé d’un mouvement
de pieté, le ceda en pure aumône aux Chanoines de Nôtre
Dame, & de saint Martin, lesquels après l’avoir aussi possedé
quelque temps, pour en jouïr à l’avenir avec plus d’assurance,
s’addresserent à Louis, & obtinrent de luy la confirmation
de ce don, & des coûtumes, & privileges dont les habitans
de ce territoire avoient joüy & usé pendant que Salomon
l’avoit possedé. Or ces privileges étoient que pour les
crimes dont la composition étoit de soixante sols, ils n’en
payeroient que cinq & pour ceux de sept sols & demy, douze deniers:
celuy qui avoit battu un autre jusques au sang n’étoit condamné
à paier qu’un Oyson: & celuy qui avoit seulement mis la
main à l’épée, sans avoir frapé, ne payoit
qu’une poule, de la valeur de deux deniers. Qu’ils n’étoient
obligez d’envoyer à l’Arriere-ban, que quatre Sergens, c’est à
dire quatre hommes de cheval, armez de cottes de mailles, d’épées
& de masses d’armes: qu’ils ne pouvoient estre traduits hors de
leur territoire, pour plaider devant d’autres Juges que ceux des Chanoines:
que les mêmes Chanoines ne pouvoient faire aucune levée sur
eux, & étoient obligez de faire recueillir par leurs serviteurs,
tous les Jeudis, les droits de placeage deüs par ceux qui vendoient
au marché, & les cens au jour de saint Remy, à prendre [p.107] sur
chaque maison de ce territoire. Voyons le titre Latin dont l’original
est gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre Dame.
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In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus
Dei gratia Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus
omnibus futuris, pariter atque præsentibus, quod testimonio
Canonicorum de veteribus Stampis, certum, & verum esse cognovimus,
quia Salomon, Medicus, terram, quam à nobilißimo, &
illustri Rege Philippo, Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat,
duabus ecclesiis ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ,
Ecclesiæ sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu,
eleemosinaria largitione donavit atque conceßit consuetudinibus
eisdem, quibus à prædicto Rege Philippo liberè atque
quietè in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis
proficere, & prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter
tenere, firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ, &
humili prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam, seu
magis eleemosinam, autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus:
insuper, & consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur
exactiones, præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ,
forisfactum LX. solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii, nummorum
XII. De sanguine effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam nummorum
duorum. In exercitu Regis ad retro bannum homines istius terræ quatuor
mittere debent servientes. Teloneum, verò terræ hujus debent
quærere ministri prædictarum Ecclesiarum, die jovis septimanæ
cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint, die quoque jovis septimanæ
sequentis, seu die quolibet velint requirere; absque tamen causatione
forisfacti. Ad festum autem sancti Remigii prædictorum Canonicorum
servientes, de qualibet domo terræ, illius censum requirere debent.
Mos quoque terræ istius, ut si quis cum prædictæ terræ
hospitibus causari voluerit, infra terminos terræ justitiæ
prædictorum Canonicorum cum eis placitabit: terrâ quoque
immuni existente ab omni tallia Canonicorum & toltura. Hoc totum
Godefridus Silvestris, Stampis in præsentia nostra sacramento probare
voluit. Quodne valeat oblivione deleri scripto commendari, & sigilli
nostri autoritate munini & nominis nostri caractere corroborari præcepimus.
Actum publicè, Parisius an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero nostri
V astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt, & signa,
Radulphi Viromanduorum Comitis, Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii.
Matthæi Camerarii. Matthæi Constabularii. Data per manum Cadurci
Cancellarii.
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Traduction en Annexe 3
Sceau de Louis VII
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Pour l’intelligence de ce titre, il faut remarquer que, suivant la loy
Salique, on composoit pour tous les crimes, même pour le meurtre, [p.108] ou crime d’homicide; &
chaque étoit taxé à une certaine somme qu’il
falloit payer, pour se rachetter de la peine, & pour satisfaire
à la partie. Que le forisfactum LX. solid. signifioit un
grand forfait, crime, ou delit; & celuy VII. solid.
dimidii, un petit crime. Solidus, dit simplement
& absolument, c’étoit en France anciennement, une monnoye
d’or valant quarante deniers, laquelle été depuis affoiblie,
& n’a plus valu que douze deniers. Ces remarques sont confirmées
par le passage suivant de la même loy Salique tit. .XX.IV. III.
Si quis hominem in capite plagaverit, & sanguis
ad terram cadit, & ei fuerit adprobatum, DC. denarios, qui faciunt
solidos XV. culpabilis judicetur. Outre le sol d’or, il y avoit encore
le sol d’argent, & le sol de cuivre, qui valoit douze deniers, comme
il vaut encore aujourd’huy: & il y a grande apparence, que c’est
à deux deniers de cuivre que la poule est évaluée,
comme on le peut justifier, par ce que Guillaume de Nangis a remarqué
pour une excessive cherté, qu’au second voyage du Roy saint Louis
en la Terre-Sainte, lorsqu’il arriva au Port de Château Castre
en Sicile, on leur vendoit les poules deux sols tournois, lesquelles ne
valoient auparavant que quatre deniers, monnoie de Genes, dont les XVII.
n’en valoient que douze tournois. |
Cum Rex Ludovicus
erat in portu Calaricano Siciliæ res venales paucæ poterant
inveniri: quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de
villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè
vendebant ut gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios
Ianuenses valebant [sic, mot à supprimer] duos solidos turon. vel amplius
vendebantur [lisez: vendebatur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim
turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant
recipere pro Ianuentibus [lisez: Ianuensibus] nisi denarios turon.
T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud.
pag. 386.
[Traduction en Annexe 4]
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Cette particule Anserem, doit être prise en sa propre, &
naturelle signification; en sorte que les paroles, de sanguine
effuso Anserem vivum, signifient qu’un habitant du territoire, dont
il est fait mention en la Charte, qui a battû un autre jusques au
sang, est condamné à donner un Oyson; comme anciennement
parmy les Romains les amendes étoient de bœufs, & de moutons.
J’ay expliqué les paroles suivantes, de districto,
en sousentendant, ense, pour continuer avec le sens
des precedentes: à quoy je vois plus de convenance qu’à
les expliquer d’un homme, qui pour s’être laissé contumacer,
est condamné à payer une poulle de la valeur de deux deniers.
Nummi en cette Charte, signifie deniers.
Le mot servientes, signifie
Sergens d’armes, qui étoient des gens de cheval, comme je
l’ay cy-devant remarqué. Quant à la levée, ou
taille que le Roy deffend aux Chanoines de faire sur les habitans
de ce territoire; c’est qu’anciennement, lorsque nos Rois faisoient
quelques levées de deniers sur les Gens d’Eglise, ceux-cy se
déchargeoient d’une partie sur leurs censitaires, de laquelle
charge ces habitans étoient exempts.
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Le même Roy Louis VII. exempta les habitans du village de
Villeneuve situé dans la plaine de la Varenne, sous le gibet
de [p.109] Montfaucon,
proche de la ville d’Estampes, en veuë de leur pauvreté,
de toute sorte de levées, & de contribuer à son charoy,
condition que chacun de ses habitans luy payeroit seulement, cinq sols
par an: & reduisit les amendes de LX. sols à V. & celles
de V. à XII. deniers, se reservant de composer à sa volonté
des crimes qui excederoient ceux qui étoient à six sols,
sans prejudice des autres droits qu’il avoir dans ce lieu-là.
Et aussi à condition que les habitans de ce village, qui tiendroient
d’autres biens de Sa Majesté dans un autre territoire, luy en
payeroient les droits ordinaires: Et que si quelqu’un de ses serfs, ou
fiscalins, venoit s’habituer en ce lieu-là il n’aquerroit
pas pour cela aucun affranchissement à son prejudice; mais
il pouvoit en ordonner à sa volonté. Voicy la Charte.
In nomine sanctæ,
& individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici Dei gratia
Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus impensa beneficia
in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra protectionis tuitione
vivere possint securiores. Ea contemplatione notum fieri volumus universis,
præsentibus, pariter ac futuris, quod terram quæ dicitur
Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis, dedimus ad hospitandum eo
tenore quod unusquisque hospitum annuatim quinque solidos nobis persolvet;
& quicumque ibi hospitati fuerint liberi erunt, ab omni taillia, &
toulta, & exercitu, & equitatu: & forisfactum LX. nobis emendabunt,
V. forisfactum autem V. emendabunt XII. denariis: quod si forisfactum fuerit
plusquam LX. ad nostrum placitum admensurabitur, aliæ consuetudines
nostræ salvæ erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati,
sub nobis habuerint alia tenementa, facient nobis exinde quod debebunt.
Et si aliquis servorum nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde
libertatem adversum nos habebit. Securitatem ibi constituemus ad velle
nostrum. Quod ut ratum sit in perpetuum, præsentem chartam sigillo
nostro, & nominis nostri charactere fecimus consignari. Actum apud
Stampas, an. Incarn. verbi M. CLXIX. astantibus in Palatio nostro quorum
apposita sunt nomina, & signa. Comitis Theobaldi, Dapiferi nostri.
Guidonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii.
Data per manum Ioannis Hugonis Cancellarii.
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Traduction en Annexe 5
Sceau de Louis VII
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Les privileges, dont il est fait mention en cette Charte ont été
depuis confirmez par le Roy Charles VI. au mois d’Octobre 1394.
le XV. de son regne, & depuis encore par le Roy Louis XI. au mois
de Juin 1479. de son regne le XVIII. par Lettres patentes enregistrées
à la Chambre des Comptes le 16. de Septembre de la même
année. [p.110]
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Il s’étoit introduit une mauvaise coûtume au profit
du Prevôt, de son Lieutenant, & de quelques autres Officiers
du Roy dans Estampes; lesquels lors qu’ils achettoient de la viande
des Bouchers, ils ne leur payoient que les deux tiers du prix; en sorte
que s’il étoit de douze deniers ils n’en payoient que huit &
pour ce qui valoit deux sols, ils n’en donnoient que seize deniers; ce
qui alloit au dommage du public, sur lequel les Bouchers se recompensoient,
en haussant le prix au de là de ce qu’il devoit être. Aussi-tôt
que le Roy eut êté averty de cet abus de ces Officiers,
pour le retrancher, il ordonna qu’à l’avenir ils payeroient
au même prix des autres Bourgeois la viande qu’ils achetteroient,
par la Charte suivante donnée à Paris l’an 1155.
In nomine sanctæ,
& individuæ Trinitatis, Amen. Ego Dei gratia Francorum
Rex servientes nostri de Stampis Præpositus, Vicarius, &
alii hanc super carnifices villa habebant consuetudinem, quod cum
mercabantur ab eis, cadebat tertia pars pretii, & duodecim denarios
pro VIII. nummis; & duas solidatas, pro sexdecim denariis habebant.
Notum facimus præsentibus, & posteris omnibus, quod pro remedio
animæ nostræ, & pro ipsius oppidi incolumitate, hanc
in æternum consuetudinem removimus, & ad communem aliorum
legem quoscumque servientes mercatum recipere à carnificibus
præcipimus, ut Præpositus, sive Vicarius, atque servientes
alii nullam excellentiam, nullam omnium potestatem plusquam alii Burgenses
in mercando habeant. Quod ut ratum
[lacune de trois ou quatre mots] in
posterum, & inconcussum memoriæ
[lacune de deux mots] tradi, sigilli
nostri autoritate muniri, & nominis nostri caractere consignari
fecimus. Actum publicè Parisius, an. ab Incarnatione Domini
MCLV. astantibus in Palatio quorum substitulata [lisez: subtitulata] sunt
nomina, & signa. Comitis Theobaudi, Dapiferi nostri. Guidonis
Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. Data per
manum Hugonis Cancellarii.
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Traduction en Annexe 6
Sceau de Louis VII
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Sur les quatre chartes de Louis
VII éditée dans ce chapitre. Dans ses Antiquitez d’Estampes,
Fleureau n’édite pas moins de sept chartes
de Louis VII (qui régna seul de 1137 à 1180). Dans
le présent chapitre XXVII Fleureau en donne quatre:
— un acte de 1137 (n°103
du Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes);
— un autre de 1141:
— un troisième de 1169;
—
et un quatrième de 1155.
Au chapitre XXVIII qui
suit il donnera une charte de 1179 (n°102 du Cartulaire
de Notre-Dame) et une autre de 1147. Enfin il éditera dans
la deuxième partie de son ouvrage, au chapitre V (p. 349), un
privilège de 1160 concédé spécialement
aux chanoines de Notre-Dame (acte que le Cartulaire de Notre-Dame,
sous le n°22, date plutôt de 1171). On notera malheureusement
que Alliot, dans son édition du Cartulaire de Notre-Dame,
n’a pas réédité les trois chartes de Louis VII qu’on
y trouve, au motif que Fleureau les avait déjà publiés;
mais il a communiqué le Cartulaire à Achille Luchaire,
qui l’a utilisé pour ses études
des Actes de Louis VII, parues en 1885. Nous en donnerons ultérieurement
une édition nouvelle, avec traduction, faite sur le texte du Cartulaire
comparé à celui de Fleureau, et à ceux d’autres
témoins ou éditeurs éventuels.
Dès la première année,
etc. Fleureau, premier auteur
à publier cette CHARTE DE 1137,
n’indique pas sa source. Cette charte en tout cas a été
également recopié dans le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes
à la fin du XVe siècle, mais l’abbé Alliot ne l’a
pas donnée dans son édition, parce qu’elle avait déjà
été publiée par Fleureau. Elle a été confirmée
au moins par Charles VI comme on le voit au tome XI du recueil des Ordonnances des rois de France
de la troisième race, publié en 1769 par Vilevault et Bréquigny, p. 188. Nous donnons en Annexe 1 sa traduction par François Guizot. Elle a été commentée par Achille Luchaire dans ses
Études sur les actes de Louis VII publiées
en 1885, p. 100.
Luc de Malle Chevalier.
Fleureau a donc bien lu le texte latin cité ensuite de travers,
et il est donc indubitable que le texte aberrant donné ensuite,
Luc de de Malus (probablement pour: Lucas de
Mallis) est une nouvelle négligence de l’éditeur
posthume, ou du typographe.
Monsieur Boutroüe...
dans un Traité des anciennes monnoyes. Claude Bouteroue, ou Boutroüe, Conseiller en la Cour des
Monnaies à Paris, avec qui Fleureau paraît avoir
été en relation, avait obtenu dès 1661 un Privilège
royal pour un ouvrage en préparation sur les anciennes monnaies
de la France, mais le premier tome, consacré aux monnaies mérovingiennes,
ne parut qu’en 1666. Rappelons que Fleureau rédige de son côté
ses Antiquitez d’Estampes vers 1668. Selon Gérard Niquet,
Bouteroue ne trouve pour Étampes aucune monnaie mérovingienne,
et les deux autres tomes qu’il annonce, concernant respectivement
les monnaies carolingiennes et capétiennes, ne paraissent jamais
avoir été publiés. La cause en est apparemment
(sous réserve qu’il s’agisse bien du même magistrat), que
Claude de Bouteroue (1626-1680), bien connu des internautes québécois,
fut nommé en 1668 Intendant de la Nouvelle France, en lieu et
place de Jean Talon (ce dernier ayant été Intendant de
la même province de 1665 à 1668, puis à nouveau de
1670 à 1675). Par commission en date du 8 avril 1668,
Bouteroue est arrivé au Canada le 7 septembre 1668, où sa
commission a été enregistrée le 22 octobre 1668; Jean Talon, par commission
en date du 14 mai 1669, est de retour au Canada le 23 octobre 1670
pour y reprendre son poste. Je serais bien aise de savoir ce qu’il est
ensuite advenu de notre auteur, et si ses notes préparatoires
sont conservées quelque part.
Le portrait du Roy,
avec... autour
en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum, et sur le revers,
une Montagne avec un Château au dessus, et ces paroles Castello
Stempis. Ce monument numismatique ne nous est connu
que par Fleureau, sur le rapport de Bouteroue; et bien que Léon
Marquis se soit permis en 1881 avec beaucoup de légèreté
d’en proposer un dessin tout à fait fantaisiste dans ses Rues
d’Étampes, dessin qui ne lui est visiblement inspiré
que par la description de Fleureau, il semble que personne n’ait jamais
revu cette pièce, qui était certainement un faux du XVIe
siècle.
On ne peut retenir à mon sens
la conjecture ingénieuse, par Gérard Niquet, d’une mauvaise
lecture par Bouteroue d’un denier du deuxième type, dit
A la porte de la Ville (voyez ci-contre le dessin de Gérard
Niquet). Quatre éléments de sa description par Fleureau
permettent plutôt de conjecturer avec certitude qu’il s’agissait
d’un faux, probablement destiné aux collectionneurs et à
leurs cabinets de curiosité qui fleurissent aux XVIe et XVIIe
siècles.
Tout d’abord aucune monnaie de cette époque
ne porte de portrait royal (portrait que Marquis n’a pas osé restituer,
on le remarquera). On ne connaît pas non plus de figuration paysagère
aussi détaillée qu’un château sur une montagne,
mais seulement des représentation beaucoup plus schématiques.
Par ailleurs il manque dans la légende la formule usuelle
Dei gratia. Enfin et surtout, à mon sens, on ne connaît
pas de graphie médiévale du nom d’Étampes
(Stampis) où le A soit remplacé par un E:
cette orthographe n’apparaît semble-t-il qu’au XVIe siècle,
sous l’influence d’une fausse étymologie qui fait venir le nom d’Étampes
de celui de la vallée thessalienne de Tempé, vulgarisée
par le fameux poème de Clément Marot en l’honneur d’Anne
de Pisseleu, première duchesse d’Étampes. C’est seulement
alors, à ma connaissance du moins, que fleurissent les orthographes
Estempes, Stempae, Stempanus et Stempensis.
pour Estampes, Stampae, Stampanus et Stampensis.
Amé
VIII. du nom dernier Comte, & premier Duc de Savoye.
Amé (du latin Amatus,
Aimé) est ici une appellation qui alterne avec le nom de baptême
savoyard et italien Amédée
(dont le sens semble être Aime-Dieu).
Selon de Breul en ses Annales de Paris, page
148. Dom Jacques du Breul, religieux
de l’abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés, avait donné
en 1608 le dernier remaniement connu de l’un des classiques de l’historiographie
parisienne, constamment réédité depuis 1532,
Les Antiquitez, Chroniques et Singularitez de Paris, ville
capitale du royaume de France, de Gilles Corrozet (1510-1568).
Les Antiquitez de Paris ainsi rééditées, augmentées par
frère Jacques du Breul, et parues chez Bonfons, formaient un in-16 de 450
pages. Du Breul donna ensuite par ailleurs un ouvrage plus conséquent
et nouveau en 1612, Le Théâtre des antiquités
de Paris, où est traicté de la fondation des églises
et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse
de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de
l’Université et colléges, et autres choses remarquables,
divisé en quatre livres, ouvrage réédité
et augmenté par un certain D.H.I. en 1639. Voyez notre bibliographie. Fleureau renverra au même ouvrage au chapitre suivant, au
sujet d’une charte de l’abbaye de Saint-Victor lui octroyant deux moulins
à Étampes.
Chron. Maurin.
l. 3. et Cron. Maurin. in fine. C’est-à-dire
respectivement au livre 3 de la Chronique de Morigny et à
la fin du même troisième et dernier livre de cette chronique
que Fleureau connaît par l’édition qu’en ont donnée
les Duchesne en 1641 au tome 4 du Recueil des Historiens français.
Voyez notre bibliographie en annexe au chapitre précédent.
Le passage de la Chronique que Fleureau donne en marge évoque
la réunion de la Dière d’Étampes. Nous donnons en Annexe 2 le texte de l’édition de Léon
Mirot de 1912 pour ce passage.
Robert
du Mont. Nous avons déjà vu
au chapitre précédent quelle édition
Fleureau utilise de cette Chronique: celle de Dom Louis
d’Achery parue en 1651.
Un
nommé Salomon, Medecin. Le
nom et la profession de ce personnage tendent à indiquer une origine
juive et la donation extraordinaire du roi salue sans doute une conversion
de l’intéressé, comme je l’ai suggéré en 2003
(Cahiers d’Étampes-Histoire 5 ), hypothèse retenue
par Michel Martin, Le Pays d’Étampes, tome 1, 2003, p. 163).
Titre Latin
dont l’original est gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre
Dame. Le chartrier de Notre-Dame est perdu et il ne nous
reste que le Cartulaire de cette collégiale, qui est de
la fin du XVe siècle. et ne reproduit pas cet CHARTE DE 1141. Cette charte a été
confirmée au moins par Charles VI comme on le voit au tome X du
recueil
des Ordonnances des
rois de France de la troisième race, publié en 1763 par
Vilevault
et Bréquigny, p. 195. Nous en donnons en Annexe 3 la traduction par François Guizot.
Guillaume de Nangis a remarqué,
etc. Fleureau
cite ici la Vie de saint Louis par Guillaume de Nangis, dont
il a trouvé le texte au tome V des Historiens français
publié par François Duchesne en 1649, page 386. Nous
donnons en Annexe 4 le texte amélioré
de l’édition de 1840 par Daunou et Naudet, avec celui de la version
française d’époque qui a été retrouvée
entretemps et éditée pour la première fois en 1761.
Le mot servientes
signifie Sergens d’armes (...) comme je l’ay cy-devant remarqué.
Fleureau a traité de cette question au chapitre 24, pages 79-80.
Voicy la Charte. C’est-à-dire
la CHARTE DE 1169 que malheureusement
Guizot n’a pas traduite et dont nous donnerons ultérieurement
une traduction en Annexe 5.
La Charte suivante donnée à Paris l’an
1155. Cette charte a été confirmée au
moins par Charles VI comme on le voit au tome X du recueil des Ordonnances des rois de France
de la troisième race, publié en 1763 par Vilevault et Bréquigny, p. 200. On consultera en Annexe 6 la traduction que Guizot a donne de cette
CHARTE DE 1155.
Bernard Gineste, janvier
2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
|
ANNEXE 1
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1137, TRADUITE PAR GUIZOT
(1839)
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée
en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le
texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Guizot
(1839) |
In nomine sanctæ, & individuæ trinitatis, Amen.
Ego Ludovicus Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus
cunctis fidelibus, tam præsentibus quam futuris, quod universis
Stamparum hominibus, tam militibus, quam Burgensibus, humili ipsorum
petitione; & [p.104] fidelium nostrorum concilio,
concessimus,
|
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis,
roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire connaître
à tous nos fidèles présens et à venir, que
nous avons accordé à tous les hommes d’Etampes, tant chevaliers
que bourgeois, sur leur humble pétition et le conseil de nos
fidèles, les choses qui suivent:
|
quod præsentem
Stamparum monetam, quæ ibi à Patris nostri decessu habebatur,
nos omnibus diebus vitæ nostræ neque mutabimus, neque
lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari ab aliquo patiemur,
quamdiù milites, & Burgenses Stampenses, unoquoque tertio
anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem monetæ
redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt. Et si ipsi
eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint, nos
ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata,
aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio
militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus
[Lisez
probablement: Lucas de Mallis] autem, miles Stampensis, præcepto nostro, & pro nobis
juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem eis prædicto
modo tenebimus, & observabimus.
|
1° De toute notre vie, nous ne changerons, ni n’altérerons,
d’aloi ni de poids, et ne laisserons altérer par personne la monnaie
présente d’Etampes, qui y circule depuis le décès
de notre père, tant que les chevaliers et les bourgeois d’Étampes,
tous les trois ans, à partir de la Toussaint, nous donneront pour
le rachat de ladite monnaie, cent livres de même monnaie. Et si
eux-mêmes s’aperçoivent que cette monnaie est falsifiée
ou altérée de quel que autre façon, nous, sur leur
avertissement, nous veillerons à ce qu’elle soit éprouvée
et essayée. Et si elle a été falsifiée ou
altérée, nous ferons justice du falsificateur ou altérateur,
selon le conseil des chevaliers et bourgeois d’Étampes. Or, Luc
de Malus, chevalier d’Étampes, par notre ordre et en notre lieu
et place, a juré par serment que nous leur tiendrons et observerons
ces conditions de la manière ci-dessus énoncée.
|
Universis etiam militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus,
ut nullus homo de omnibus Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec
ullo modo alicujus vinum, excepto nostro proprio, Stampis per bannum
vendatur.
|
2° Nous accordons aussi aux chevaliers et bourgeois d’Etampes, que
nul de tous les gens d’Étampes n’aura le [p.295] droit d’interdire pendant
un temps la vente du vin, et que le vin de personne, excepté le
nôtre propre, ne sera vendu à Etampes par ban.
|
Prætereà
pro remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum,
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut
sextarium vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli,
& vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium
taberna capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo, ulterius
capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab eis tribuatur.
|
3° En outre pour le salut de notre âme, et de l’âme
de nos prédécesseurs, nous accordons à jamais aux
chevaliers et bourgeois d’Étampes, que le setier de vin que les
prévôts d’Étampes, et un setier que les serviteurs
et le vicaire des prévôts, après eux, prenaient dans
chaque taverne des bourgeois, ne sera plus pris désormais en aucune
façon par aucun prévôt ou son serviteur; et nous
défendons aux bourgeois eux-mêmes de le leur donner en aucune
façon.
|
Inhibemus
etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus
Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs
denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs
exigebant, ab eis exigant.
|
4° Nous défendons aussi aux crieurs du vin de refuser, sous
aucun prétexte, aux chevaliers, ou aux clercs, on aux bourgeois
d’Étampes, la mesure pour le vin, lorsqu’ils la demanderont; et
d’exiger d’eux quelque chose de plus que ce qu’on exigeait autrefois avec
justice.
|
Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto
commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere
subscripto firmari præcepimus. Actum Parisius in Palatio nostro
publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII. regni verò nostri
IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt, &
signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi, Hugonis Constabulari:
Guillelmi Buticularii. Data per manum Algrini Cancellarii. |
Et afin que ceci soit ferme et stable à toujours, nous avons
ordonné qu’il fût écrit et confirmé par l’autorité
de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait à Paris, dans
notre palais, publiquement, l’an de l’incarnation du Verbe 1137e et de
notre règne le 4e. Assistant dans notre palais ceux dont les noms
et les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul , comte de Vermandois,
sénéchal; Hugues, connétable; Guillaume, bouteiller.
Donné par la main d’Augrin, chancelier.
Recueil des ordonnances,
t. XI, p. 188.
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|
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LE PASSAGE DE LA CHRONIQUE DE MORIGNY ALLÉGUÉ
PAR FLEUREAU
Nous donnons
ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après
l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition
de 1840 par Léon Mirot. On notera que les différences
ne sont ici que purement graphiques.
Texte
de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
|
Texte
de Léon Mirot
(1839)
|
Traduction par B. G.
(2006)
|
Rex autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere,
congregare fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius regni provisionem
Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium causarum
dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ literalis
præclaro; Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo
suo.
|
Rex autem volens
tutelam regni sapienti consilio disponere, congregare fecit apud
Stampas Francie primores, ibique ipsius regni provisionem Suggerio,
abbati Sancti Dyonisii commisit, viro in sæcularium causarum
dispensacione nulli secundo, titulo eciam [f°115] scientie litteralis
preclaro; Radulfo etiam Viromendensium comiti, consanguineo suo.
|
Le roi, voulant mettre en place une régence du royaume
au moyen d’une sage délibération, fit s’assembler à
Étampes les premiers personnages de France, et là il confia
le gouvernement du dit royaume à l’abbé de Saint-Denis Suger
qui n’avait pas son pareil pour gérer des affaires de ce monde,
qui plus est des plus illustres en matière d’érudition; ainsi
qu’au comte Raoul de Vermandois son cousin.
|
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ANNEXE 3
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1141, TRADUITE PAR GUIZOT (1839)
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée
en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le
texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Guizot
(1839) |
In
nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus Dei gratia
Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus omnibus
futuris, pariter atque præsentibus, quod testimonio Canonicorum
de veteribus Stampis, certum, & verum esse cognovimus, quia Salomon,
Medicus, terram, quam à nobilißimo, & illustri Rege
Philippo, Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat, duabus
ecclesiis ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ, Ecclesiæ
sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu, eleemosinaria
largitione donavit atque conceßit consuetudinibus eisdem, quibus
à prædicto Rege Philippo liberè atque quietè
in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis proficere,
& prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter tenere,
firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ, & humili
prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam, seu magis
eleemosinam, autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus: insuper,
& consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur exactiones,
præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ,
|
Au nom de
la sainte et indivisible Trinité. Moi Louis, par la grâce de
Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire savoir
à tous présens et à venir, que, sur le témoignage
des chanoines d’Etampes nous avons reconnu pour vrai et certain que Salomon,
médecin, ayant reçu du très-noble et très-illustre
roi Philippe une terre à Etampes, et l’ayant possédée
en propre, l’a donnée et concédée, par une donation
pieuse et à charge de prières pour son âme, et avec les
mêmes droits et coutumes auxquels il l’avait tenue pendant sa vie librement
et tranquillement du roi Philippe ci-dessus nominé, aux deux églises
fondées dans ledit lieu d’Étampes; à savoir, à
l’église de Sainte-Marie et à l’église de Saint-Martin,
à la connaissance et avec l’approbation dudit roi. C’est pourquoi
nous, qui devons à la fois favoriser les églises et tenir immuablement,
confirmer et étendre les concessions de nos prédécesseurs,
sur le vœu des
tenanciers de ladite terre, et sur l’humble pétition desdits chanoines,
nous avons aussi accordé et confirmé par notre autorité
cette donation, ou pour mieux [p. 297] dire
cette aumône, et en outre avons fait écrire dans la présente
charte les coutumes de ladite terre, afin qu’on ne lui impose aucune exaction
par la suite. Or voici ces coutumes.
|
forisfactum
LX. solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii, nummorum XII. De
sanguine effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam nummorum duorum.
|
1° L’amende
de soixante sous est de cinq sous; celle de sept sous et demi est de
douze deniers. Pour du sang répandu, une oie vivante; pour avoir
tiré l’épée, une poule de deux deniers.
|
In exercitu Regis ad
retro bannum homines istius terræ quatuor mittere debent
servientes.
|
2° Dans
l’armée du roi, à l’arrière-ban, les hommes de
cette terre doivent envoyer quatre sergens d’armes.
|
Teloneum, verò terræ
hujus debent quærere ministri prædictarum Ecclesiarum,
die jovis septimanæ cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint,
die quoque jovis septimanæ sequentis, seu die quolibet velint
requirere; absque tamen causatione forisfacti.
|
3° Quant
au droit de place sur ladite terre, les ministres desdites églises
doivent l’exiger le jeudi de chaque semaine; ou s’ils y ont manqué,
ils doivent l’exiger le jeudi de la semaine suivante, ou tout autre
jour, mais sans aucune poursuite en amende.
|
Ad festum autem
sancti Remigii prædictorum Canonicorum servientes, de qualibet
domo terræ, illius censum requirere debent.
|
4° A
la fête de saint Remi, les sergens desdits chanoines doivent
percevoir le cens sur chaque maison de ladite terre.
|
Mos quoque terræ
istius, ut si quis cum prædictæ terræ hospitibus causari
voluerit, infra terminos terræ justitiæ prædictorum
Canonicorum cum eis placitabit:
|
5° C’est
une coutume de ladite terre que, si quelqu’un veut avoir plaid avec
les tenanciers de ladite terre, dans ses limites, il sera obligé
de se soumettre, dans son plaid, à la justice desdits chanoines.
|
terrâ quoque immuni
existente ab omni tallia Canonicorum & toltura.
|
6° Ladite
terre est exempte de toute taxe et taille des chanoines [Note de Guizot: C’est-à-dire
que, lorsque le roi mettait quelque taxe sur les chanoines d’Étampes,
ceux-ci ne pouvaient s’en décharger, en tout ou en partie, sur
les tenanciers de ce terrain.].
|
Hoc totum Godefridus
Silvestris, Stampis in præsentia nostra sacramento probare
voluit.
|
7° Tout
ce que dessus Godefroi Sylvestre a confirmé, en notre présence,
à Étampes et par serment.
|
Quodne
valeat oblivione deleri scripto commendari, & sigilli nostri
autoritate munini & nominis nostri caractere corroborari præcepimus.
Actum publicè, Parisius an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero
nostri V astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt, &
signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii.
Matthæi Camerarii. Matthæi Constabularii. Data per manum
Cadurci Cancellarii.
|
Afin que ceci ne tombe en oubli, nous l’avons fait écrire [p.298] et confirmer par l’autorité
de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait publiquement à
Paris, l’an de l’incarnation du Verbe 1141e de notre règne le
cinquième. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et.
les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul, comte de Vermandois,
notre sénéchal; Guillaume, bouteiller; Mathieu, chambellan;
Mathieu, connétable. Donné par la main de Cadurce, chancelier.
Recueil des ordonnances, t.
X p. 195.
|
|
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|
LE PASSAGE DE LA VIE DE SAINT LOUIS ALLÉGUÉ
PAR FLEUREAU
Nous donnons
ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après
l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition
de 1840 par Daunou et Naudet, en latin et dans une version contemporaine
en vieux français attribuée à l’auteur lui-même
et retrouvée au XVIIIe siècle.
Texte
de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
|
Texte
latin de Daunou
et Naudet (1840)
|
Traduction
ancienne
d’après Daunou et Naudet (1840)
|
Cum Rex Ludovicus erat in portu
Calaricano Siciliæ [addition
de Fleureau ou de sa source] res venales paucæ poterant
inveniri: quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de villa
præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè vendebant
ut gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios Ianuenses
valebant [addition
vicieuse] duos solidos turon. vel amplius vendebantur [erreur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim
turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant
recipere pro Ianuentibus [erreur du typographe pour: Ianuensibus] nisi denarios turon.
T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud. pag. 386.
|
Res vero venales paucæ poterant
inveniri, quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de
villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè
vendebant, ut gallina, quæ priùs non valebat plusquàm
quatuor denarios Januenses, duos solidos Turonenses vel ampliùs
vendebatur: et sic de rebus aliis intelligendum.
Plus etiam faciebant, quia duodecim Turonenses priùs decem et octo
Januenses valebant, et tunc nolebant recipere pro Januensibus nisi denarios
Turonenses.
|
Des chouses vendables trouverent il po;
car les gens de la ville les reponnoient
[cachaient] et les envoioient hors repostement,
pour la paour que il avoient de nos François. Ce tant poi que
il y trouverent a vendre, lor estoit vendu trop chier; car une geline [poule] qui nestoit vendue que IIII. deniers
genevois [génois] quant
il arriverent au port, leur estoit vendue II. sols de tournoys et plus;
et ainsi pouez vous entendre de toutes les autres choses vendables,
et encore faisoient il plus; car XII. tournois qui valoient et estoient
mis pour XVIII. genevois quant il arriverent au port, il ne les vouloient
prendre se pour genevois non.
|
|
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et une version nouvelle, étant donné que Guizot
a négligé cette charte.
Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Bernard
Gineste (2006) |
In
nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego
Ludovici Dei gratia Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus
impensa beneficia in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra
protectionis tuitione vivere possint securiores.
|
Au
nom de la sainte et individue Trinité, Amen. Moi Louis par la grâce
de Dieu roi des Francs. Moi Louis par la grâce
de Dieu roi des Francs. Par un effet de la grâce
qu’est la piété royale, il nous faut miséricordieusement
mettre en œuvre des bienfaits en faveur des pauvres, afin que sous notre
garde protectrice ils puissent vivre dans une plus grande sûreté.
|
Ea contemplatione notum
fieri volumus universis, præsentibus, pariter ac futuris, quod
terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis,
dedimus ad hospitandum eo tenore quod unusquisque hospitum annuatim
quinque solidos nobis persolvet; & quicumque ibi hospitati fuerint
liberi erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu, & equitatu:
& forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum autem V. emendabunt
XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX. ad nostrum placitum
admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ salvæ
erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint alia
tenementa, facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum
nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum
nos habebit. Securitatem ibi constituemus ad velle nostrum.
|
En considération de quoi nous voulons
qu’il soit connu de tous, tant présents qu’à venir, que
nous avons donné en hôtise la terre appelée Varenne,
à Étampes, sous Montfaucon, étant précisé
que chacun des hôtes nous versera chaque année cinq sous;
et tous ceux qui y seront hôtes seront affranchis de toute taille
et toulte et ost et chevauchée; pour une amende de 60 sous il en
règleront 5, et pour une amende de 5 sous ils règleront
12 deniers. S’il s’agit d’une amende supérieure à 60 sous,
le montant en sera déterminé à notre guise. Nos autres
droits coutumiers seront saufs. Mais ceux qui y seront hôtes, s’ils
tiennent de nous ailleurs d’autres tenures, feront ce qu’ils nous doivent
relativement à ces autres tenures. Et s’il se produit qu’un de nos serfs y soit en hôtise,
il n’en retirera aucune franchise à notre détriment. Nous
instituerons en ce lieu une sûreté, selon notre bon plaisir.
|
Quod ut ratum
sit in perpetuum, præsentem chartam sigillo nostro, & nominis
nostri charactere fecimus consignari. Actum apud Stampas, an. Incarn.
verbi M. CLXIX. astantibus in Palatio nostro quorum apposita sunt nomina,
& signa. Comitis Theobaldi, Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii.
Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data per manum Ioannis
Hugonis Cancellarii.
|
Et pour que cela soit établi à
jamais, nous avons fait consigner le présent acte au moyen de notre
sceau et de notre monogramme. Fait
à Étampes, l’an 1169 de l’Incarnation, étant présents
dans notre Palais ceux dont les noms et les marques sont apposés:
de notre sénéchal le comte Thibault, du bouteiller Guy, du
chambrier Matthieu, du connétable Raoul. Donné par la main
du chancelier Hugues.
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ANNEXE 6
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1155, TRADUITE PAR GUIZOT
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée
en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le
texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 200.
Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Guizot
(1839) |
In
nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego
Dei gratia Francorum Rex servientes nostri de Stampis Præpositus,
Vicarius, & alii hanc super carnifices villa habebant consuetudinem,
quod cum mercabantur ab eis, cadebat tertia pars pretii, & duodecim
denarios pro VIII. nummis; & duas solidatas, pro sexdecim denariis
habebant. Notum facimus præsentibus, & posteris omnibus,
quod pro remedio animæ nostræ, & pro ipsius oppidi
incolumitate, hanc in æternum consuetudinem removimus, &
ad communem aliorum legem quoscumque servientes mercatum recipere
à carnificibus præcipimus, ut Præpositus, sive
Vicarius, atque servientes alii nullam excellentiam, nullam omnium
potestatem plusquam alii Burgenses in mercando habeant. Quod ut ratum [lacune de trois ou quatre mots]
in posterum, & inconcussum memoriæ [lacune de deux mots] tradi,
sigilli nostri autoritate muniri, & nominis nostri caractere
consignari fecimus. Actum publicè Parisius, an. ab Incarnatione
Domini MCLV. astantibus in Palatio quorum substitulata [lisez: subtitulata] sunt
nomina, & signa. Comitis Theobaudi, Dapiferi nostri. Guidonis
Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. |
Au nom de
la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi, par la grâce de
Dieu, roi des Français. Nos sergens à
[p.299] Etampes, prévôt, vicaire et autres,
avaient, sur les bouchers de ladite ville, cette coutume que, lorsqu’ils
achetaient d’eux quelque chose, le prix était abaissé
du tiers et qu’ils avaient une valeur de douze deniers pour huit, et
de deux sous pour seize deniers. Faisons savoir à tous présens
et à venir que, pour le salut de notre âme et le bon état
de ladite ville, nous abolissons à toujours cette coutume,et ordonnons
que nos sergens quelconques traitent avec les bouchers selon la loi commune
à tous, de telle sorte que ni prévôt, ni vicaire,
ni autres sergens n’aient, en achetant, aucune supériorité
ni avantage sur les autres bourgeois. Et afin que ceci demeure ferme et
stable à toujours nous l’avons fait munir de notre sceau et de
notre nom. Fait en public à Paris, l’an de l’incarnation du Seigneur
1155e. Présens dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent:
comte Thibaut notre sénéchal; Guy, bouteiller; Mathieu , chambrier;
Mathieu, connétable. Donné par la main de Hugues, chancelier.
Recueil des ordonnances, t.
X p. 200.
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 102-110. Saisie:
Bernard Gineste, janvier 2006.
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BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Édition
princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU
(religieux barnabite, 1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques considerables,
qui regardent l’Histoire generale de France
[in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128
sont numérotées par erreur 127-134);
publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un
texte rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard,
1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU,
Les Antiquitez de la ville, et du
Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent l’Histoire
generale de France [23 cm sur 16],
Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne (en cours
depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Les
Antiquitez d’Estampes (1668)», in
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Pour ce chapitre: Bernard GINESTE
[éd.], «Dom Fleureau: Divers privileges
accordez aux habitans d'Estampes par le Roy Louis VI (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b27.html, 2006.
Sur Boutroüe
alias Bouteroue
Claude BOUTEROUE [conseiller
en la cour des monnaies], Recherches curieuses des monnaies
de France depuis le commencement de la monarchie [in-f° ;
pièces liminaires & 398 p.; figures], Paris, S. Cramoisy
et S. Mabre-Cramoisy (impr. de E. Martin), 1666 [le privilège
de cet ouvrage, qui a été mis en ligne sur le site Ordonnances-org,
http://www.ordonnances.org/documents/16610625.html, date du 25 juin 1661; selon
NIQUET, Bouteroue ne traite que des monnaies mérovingienne,
sans en trouver pour Étampes, et annonce la parution de deux
autres tomes parlant des monnaies carolingiennes et capétiennes
qui ne paraissent pas avoir été publiés].
Sur les
monnaies étampoises de Louis VI et Louis VII
Nous sommes en, train d’établir
la bibliographie des monnaies capétiennes étampoises.
Léonce LEX (1859-1926), Note
sur un denier inédit de Château-Landon, attribuable à
Louis VII (1137-1180) [in-8°; 3 p.; extrait de la Revue
de numismatique (1884)], Paris, 1884.
Quelques
publications sur les actes de Louis VII
(bibliographie toute provisoire)
1. Chartes étampoises de Louis VII
Dom Basile FLEUREAU
(1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et
du Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs remarques
considerables, qui regardent l’Histoire generale
de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B:
les pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy
de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp.
103-104 (carte de 1137), 107 (charte
de 1141), 109 (charte de 1169), 110 (charte de 1155), 111-112 (charte
de 1179), 119 (charte de 1147), 349 (charte de 1160, ou bien de 1171 selon
le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes).
Eusèbe de LAURIÈRE (1659-1728) [premier auteur du recueil],
Denis-François SECOUSSE (1691-1754), Louis-Guillaume de VILEVAULT (mort en 1786), Louis George Oudard FEUDRIX
DE BRÉQUIGNY (1714-1795), Claude-Emmanuel Joseph-Pierre PASTORET (1755-1840) & Jean-Marie PARDESSUS
(1772-1853) [continuateurs], Ordonnances
des Rois de France de la 3e Race, recueillies par ordre chronologique,
avec des renvois des unes aux autres, des sommaires, des observations
sur le texte et cinq tables. - Recueil commencé par de Laurière
et continué par Secousse Vilevault de Bréquigny et Pastoret
[22 volumes in-f°], Paris, Imprimerie Royale, 1723-1814-1849 [recueil
à explorer, ce que nous n’avons pas encore fait].
Louis-Guillaume de VILEVAULT (mort en 1786) & Louis-Georges-Oudard
FEUDRIX DE BRÉQUIGNY (1714-1795) [éd.], Ordonnances des rois
de France de la troisième race. Dixième volume, Contenant
les ordonnances de Charles VI, données depuis le commencement
de l’année 1411 jusqu’à la fin de l’année 1418
[X+514+CCVI p.], Paris, Imprimerie royale, 1763, p. 195 (confirmation
par Charles VI des chartes de 1141 & 1147).
Louis-Guillaume
de VILEVAULT
(mort en 1786) & Louis-Georges-Oudard
FEUDRIX DE BRÉQUIGNY
(1714-1795) [éd.], Ordonnances
des rois de France de la troisième race. Onzième volume,
Contenant les ordonnances de Charles VI, données depuis le commencement de l’année 1419 jusqu’à la fin
du règne de ce prince [LXXVII+514+CXCV
p.], Paris, Imprimerie royale, 1769, p. 188 (confirmation par Charles
VI de la charte de 1137), 200 (confirmation par Charles VI de la charte
de 1155), pp. 211-213 (confirmation par Charles VI de la charte de 1179).
François
GUIZOT (1787-1874) [traducteur], «Chartes et
pièces relatives à l’histoire
d’Étampes», in
ID., «Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l’Empire
romain jusqu’en 1789», in ID., Cours d’histoire moderne [6 volumes
in-8° ; comprennent: 1) Histoire générale de la civilisation
en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution
française; 2) Histoire de la civilisation en France depuis la chute
de l’Empire romain jusqu’en 1789], Paris, Pichon et Didier, 1829-1832 [dont aussi une réédition (grand in-8°; 682
p.), Bruxelles, Hauman, 1839], tome VI [dont une réédition
en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-92318,
en ligne en 2005], pp. 293-296 (charte
de 1137), 296-298 (charte de 1141), 298 (charte de 1147), 298-299 (charte
de 1155), 299-303 (charte de 1179) [dont une réédition en
mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-guizot1839etampes.html,
2006.
François GUIZOT, «Chartes et
pièces relatives à l’histoire
d’Étampes», in
ID., Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l’Empire
romain. Deuxième édition [4 vol. in-8°], Paris, Didier,
1840 [Rééditions: 1843. 1846. Paris, Masson, 1851. Paris, Didier,
1857. Saint-Germain, L. Toinon, 1871. Paris, E. Perrin, 1884 (15e édition)],
tome IV, pp. t. IV, notamment pp. 341-344 (acte de 1179).
Achille LUCHAIRE, Études sur les actes de Louis VII
[in-f°; VII+529 p.; VI pages de planches], Paris, A. Picard
[«Histoire des institutions monarchiques de France sous les premiers
Capétiens. Mémoires et documents»], 1885, notamment
pp. 100 (charte de 1137) & 241 (n°438, charte de 1171 ou 1160).
Jean-Marie ALLIOT, (1848-1927), Cartulaire
de Notre-Dame d’Étampes [in-8°; XXVI+162 p.; introduction,
texte latin des chartes (sauf celle qui avaient été editées
par Fleureau en 1683) et notes en français; appendice du XVIe
siècle au Cartulaire; index], Paris, Alphonse Picard [«Documents
publiés par la Société historique et archéologique
du Gâtinais», n°3], 1888. Dont une réédition
numérique en mode image: BNF, 2001 (signalée par la BNF
mais non en ligne sur son site Gallica en 2005). Dont une réédition
numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Jean-Marie
Alliot: Le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes (1888)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-15-cartulairedenotredamedetampes.html,
2005-2006, pp. 12 (simple mention de la charte de 1171 ou de 1160,
sans le texte, mais avec deux notes), 125-126 (simple mention de la
charte de 1179 sans le texte mais avec une note), 126 (simple mention de la charte
de 1137 sans le texte mais avec une note).
Bernard GINESTE [dir.], M. CHEVRIER,
M. & Mme GUILLEMAUT, M. LECLERC & Mme MACCARIO (étudiants
en latin médiéval), «Louis VII: Franchise de Villeneuve-sous-Montfaucon
(Palais d’Étampes, 1169)», in
Le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-12-1169louis7villeneuve.html, 2006.
2. Généralités
sur les chartes de Louis VII
Achille
LUCHAIRE (1846-1908), Remarques sur la succession des grands
officiers de la couronne qui ont souscrit les diplômes de Louis
VI et de Louis VII (1108-1180) [pièce in-8°; 42 p.;
extrait des Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux III
(1881)], Paris, A. Picard, 1881.
Achille LUCHAIRE, Études sur
les actes de Louis VII [in-f°; VII+529 p.; VI pages de planches],
Paris, A. Picard [«Histoire des institutions monarchiques
de France sous les premiers Capétiens. Mémoires et documents»],
1885.
Louis HALPHEN (membre de l’Institut,
Académie des Inscriptions et belles-lettres en 1935, 1880-1950),
Observations sur la chronologie des actes de Louis VII
(1137-1180) [in-8°; 4 p.; extrait de la Revue historique
CVIII (1911)], Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1911.
François GASPARRI (archiviste-paléographe,
directrice de recherches au CNRS), L’Écriture des actes
de Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste [31 cm; 149+LXX p.
(fac-similés); bibliographie pp. 147-150], Genève,
Droz & Paris, Minard [«Publications du Centre de recherches
d’histoire et de philologie de la IVe section de l’École pratique
des hautes études» 5; «Hautes études médiévales
et modernes» 20], 1973.
3. Autres chartes particulières de Louis VII signalées
à la BNF
Dom
François RAPINE (prieur de Saint-Pierre-le-Moûtier)
[éd.], Copie de la première chartre d’association
faite en l’année 1165, en la ville de Sens, entre le roi Louis
VII, fils de Louis le Gros, et l’abbé de Saint-Martin d’Autun,
d’où dépend le prieuré de Saint-Pierre-le-Moutier,
en Nivernais, touchant la justice que le prieur dudit prieuré
a donnée au roi dans ladite ville de Saint-Pierre-le-Moutier
[pièce in-4°; suivi de la copie de plusieurs autres chartes
et confirmations de chartes produites par le, dom François Rapine,
contre le roi], sans lieu ni date (Ancien Régime).
ANONYME [éd.], Lettres
de confirmation octroyées par le roi Louis VII à l’abbaye
de Saint-Magloire [pièce in 4°; 3 p.; acte royal de
1159], sans lieu ni date (Ancien Régime).
ANONYME [éd.], Fundatio
capellae beatae Mariae in Palatio parisiensi. - Fundatio capellae
beati Nicolai in Palatio parisiensi (1160) [pièce in-f°;
2 p.; actes royaux de 1154 & 1160 : «Fondation de la chapelle
de Saint-Marie au Palais de Paris» & «Fondation de la
chapelle de Saint-Nicolas au Palais de Paris»], sans lieu ni date
(Ancien Régime).
ANONYME [éd.], Diplôme
de Louis VII confirmant la charte de commune donnée par Louis
le Gros à la ville de Beauvais et réglant les droits
respectifs de la commune, de l’évêque et de la couronne
[pièce in-4°; 4 p.; acte royal des 1 août 1144 et
14 avril 1145], sans lieu ni date (Ancien Régime).
Antoine-Joseph
LEVRIER, Analyse d’un mémoire contenant l’examen
critique d’une charte de 1174, attribuée à Louis VII,
dit le Jeune, lu en la séance publique de l’Académie
d’Amiens le 16 août 1808 [pièce in-8°; 23 p.; extrait
des Mémoires de l’Académie d’Amiens (1818); charte d’une
donation faite à l’abbaye de St-Père-en-Vallée de
Chartres], Amiens, F. Caron-Berquier, 1808.
La Vie de saint Louis VII par Suger
François GUIZOT (1787-1874)
[traducteur], Vie de Louis le Gros par Suger. Vie de Suger
par Guillaume (de Saint-Denis). Vie de Louis-le-Jeune [in-8°;
473 p.; contient aussi la Vie de Charles-le-Bon (comte de Flandre) par
Galbert de Bruges], Paris, J.-L.-J. Brière [«Collection de
mémoires relatifs à l’histoire de France» 8], 1825.
Dont une réédition: L’
abbé, le roi et les barons. 1100-1165. Suger. Histoire des rois
Louis VI et Louis VII. Suivie de la Vie de Suger par Guillaume de Saint-Denis.
Traduit du latin par François Guizot [21 cm; 256 p.], Clermont-Ferrand,
Paleo [«Sources de l’histoire de
France»
8], 2002 [ISBN 2-913944-67-1;
32€].
Jacobus-Paulus
MIGNE (Jacques-Paul MIGNE, 1800-1875) [éd.], Sugerii
abbatis s. Dionysii Opuscula et epistolae nunc primum in unum collecta.
accedunt Roberti Pulli S. R. E. cardinalis et cancellarii. Josleni
Suessionensis. Zachariae Chrysopolitani, episcoporum. Zachariae Ignotae
Sedis episcopi. Willelmi Sandionysiani monachi: scripta vel scriptorum
fragmenta quae extant, accurante J.-P. Migne [in-8°], Paris,
Migne [«Patrologiae cursus completus omnium SS. Patrum, doctorum
scriptorumque ecclesiasticorum sive Latinorm, sive Graecorum . Patrologia
Latina»
186], 1854. Dont deux rééditions en fac-similé [29
cm; 1528 colonnes], Turnholti (Turnhout, Belgique) Brepols, 1971 1993.
Albert LECOY DE LA MARCHE (archiviste
aux Archives nationales, 1839-1897) [éd.], Œuvres complètes
de Suger recueillies, annotées et publiées d’après
les manuscrits pour la Société de l’Histoire de France
[in-8°; XXIV+488 p.; texte de l’œuvre en latin et commentaire
en français moderne; contient aussi la Sugerii vita de
Guillaume de Saint-Denis; bibliographie pp. XXI-XXIII], Paris, Vve de
J. Renouard, 1867.
Albert LECOY DE LA MARCHE, Notice
sur les écrits de Suger, formant l’introduction de ses Œuvres
complètes, publiées pour la Société de
l’histoire de France [in-8°; 24 p.], Paris, C. Lahure, 1868.
Jules LAIR [éd.], Fragment
inédit de la vie de Louis VII préparée par
Suger [in-8°; extrait de la Bibliothèque de l’École
des chartes, tome XXXIV], Nogent-le-Rotrou, Imp. de Gouverneur, 1874.
Auguste MOLINIER (1851-1904)
[éd.], Vie de Louis le Gros, par Suger, suivie
de l’Histoire du roi Louis VII, publiées d’après les
manuscrits par Auguste Molinier [in-8°; L+195 p.; textes
en latin; préface, notes et table en français], Paris,
A. Picard [«Collection de textes pour servir à l’étude
et à l’enseignement de l’histoire» 4], 1887.
Michel BUR (né
en 1933) [traducteur], Suger. La geste de Louis VI et autres œuvres
[23 cm; 302 p.; illustrations; contient la traduction seule de: Vie
de Louis le Gros (Gesta Ludovici Grossi); Fragment de la Vie
de Louis VII (Vita Ludovici Junioris); Mémoire sur la
consécration de l’église abbatiale de Saint-Denis (De
consecratione) & Mémoire sur son administration abbatiale
(De rebus in administratione sua gestis); bibliographie pp.
278-279]; , Paris, Imprimerie nationale [«Acteurs de l’histoire»], 1994 [ISBN 2-11-081319-9;
270 F].
AUTEUR NON PRÉCISÉ, Œuvres
de Suger [20 cm], Paris, Belles lettres [ «Les classiques de l’histoire
de France au Moyen âge»], depuis 1996.
Les Antiquités de Paris
par Jacques du Breul
Jacques DU BREUL [éd. & continuateur]
et Gilles CORROZET (1510-1568) [premier auteur], Les antiquitez
et choses plus remarquables de Paris, recueillies par M. Pierre Bonfons
et depuis augmentées par F. Jacques du Breul, religieux de l’Abbaye
Saint-Germain des Prez [petit in-8°; XXII+450 p.; 27 figures
in-texte gravées sur bois par Rotel], Paris, Nicolas &
Pierre Bonfons, 1608.
Dom Jacques DU BREUL, Le
Théâtre des antiquités de Paris, où
est traicté de la fondation des églises et chapelles
de la cité, Université, ville et diocèse de
Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université
et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre
livres, par le R. P. F. Jacques Du Breul [in-4°; XVI+1310
p.; la table; figures], Paris, Claude de La Tour & P. Chevalier,
1612.
D. H. I. (avocat en Parlement)
[continuateur anonyme] & Dom Jacques DU BREUL [premier auteur],
Le Théâtre des antiquités de Paris, où
est traité de la fondation des églises et chapelles
de la cité, Université, ville et diocèse de Paris,
comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université
et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre
livres, par le R. P. F. Jacques Du Breul. Augmenté en cette
édition d’un supplément contenant le nombre des monastères,
églises, l’agrandissement de la ville et fauxbourgs qui s’est
faict depuis l’année 1610 jusques à présent
[2 parties en 1 volume in-4°; pièces liminaires, 974+104
p.; table], Paris, Société des imprimeurs, 1639.
Sur la Chronique
de Morigny
La Chronique de Robert du Mont-Saint-Michel
La Vie de saint Louis par Guillaume de Nangis
Robertus GAGUINUS
(Robert Gaguin, religieux trinitaire, docteur en Sorbonne, un des
premiers humanistes parisiens, maître d’Érasme, c.1434-1501)
[auteur
principal], Humbertus VELLEIUS (Humbert Vellay) [continuateur] &
Johannes WOLFIUS (Johann WOLF, juriste) [préfacier], Roberti
Gaguini rerum gallicarum Annales, cum Huberti Velleii supplemento,
in quibus Francorum origo vetustissima et res gestae regumque gallicorum
omnium ex ordine vitae... usque ad Henricum II describuntur,
cum praefatione... Jo. Wolfii [in-f°;
336 p.; index; le titre courant porte: «Huberti Velleii in R.
Gaguini Appendix, Ludovicus duodecimus & Franciscus primus»;
ce recueil contient, avec la l’Histoire de France
par Gaguin, la Vie de
saint Louis par Guillaume de Nangis et la Vie de Robert
par Helgaud], Francofurti ad Moenum (Francfort-sur-le-Main), ex officina
typographica A. Wecheli (André Wechel), 1577, pp. ?-?.
Petrus PITHOEUS (Pierre
PITHOU, Jurisconsulte, historien, humaniste & érudit,
1539-1596) [éd.], Annalium et historiae Francorum ab anno
Christi DCCVIII. ad annum DCCCCXC. scriptores coaetanei XII. Nunc
primum in lucem editi ex bibliotheca P. Pithoei [2 tomes en 1 volume
in-8°; réunit: «Annales sive Gesta Francorum ab
anno incarnationis Domini DCXIIII ad annum DCCCLXXXIII...» (extrait
des Annales Fuldenses), «Frodoardi... Chronicon...»,
«Continuatio ex alio Chronico quod Willelmi Nangii... videtur,
et ad annum usque MCCCI producitur», «Quae sequuntur sunt
Odoranni monachi S. Petri Vivi Senonensis...», «Abbonis
De obsidione Lutetiae Parisiorum a Normannis libri duo» (en vers),
et vingt autres dont la liste figure dans le Repertorium fontium
historiae Medii Aevi, 1962, vol. 1, p. 562], Parisiis [Paris],
apud Claudium Chappelet [Claude Chappelet (1565-1648)], M.D.LXXXVIII [1588],
tome ?, pp. ?-?.
2e édition: Annalium,
etc. Nunc autem in Germania denuo impressi [in-8°; XVI+572+LII
p.; même contenu que l’édition de Paris de 1588], Francofurti,
apud Andreae Wecheli heredes (héritiers d’André Wechel),
Claudium Marnium (Claude de Marne) & Joann. Aubrium (Jean Aubry),
MDXCIIII [1594], tome ?, pp. ?-?.
3e édition: Historiæ
Francorum ab anno Christi 900 ad ann. 1285 scriptores veteres xi.
In quibus Glaber, Helgaudus, Sugerius abbas, M. Rigordus, Guillermus
Brito, Guillermus de Nandis & anonyni alij, extrema stirpis
Carolinae et Capetiorum regum res gestas usque ad Philippum, D.
Ludovici filium regem, explicantes. Ex bibliotheca P. Pithoei nunc
primum in lucem dati [in-f°; II+504+XXXVI], Francofurti,
de Marne & Aubry, 1596,
tome ?, pp. ?-?.
Andreas DU CHESNE (alias André DUCHESNE, DUCHÊNE,
CHESNIUS, DUCHESNIUS, QUERNEUS, QUERCETANUS, 1584-1640; surnommé
le Père de l’Histoire française)
[éd.] & Fransciscus DU CHESNE (François, son
fils & continuateur, 1616-1693) [Duchesne envisageait un recueil
de 34 volumes mais la mort l’arrêta avant que ne parût
le 3e; son fils alla jusqu’au tome 5; l’ensemble fut ensuite entièrement
recommencé par Dom Bouquet et les Mauristes], Historiae
Francorum scriptores coaetanei... quorum plurimi nunc primum ex
variis codicibus mss. in lucem prodeunt, alii verò auctiores
et emendatiores; cum epistolis regum, reginarum, pontificum, ducum,
comitum, abbatum et aliis veteribus rerum Francicarum monumentis opera
ac studio Andreae Du Chesne [tom. I-II; «Auteurs de l’Histoire
des Francs contemporains des faits… dont la plupart sont édités
pour la première fois à partir de divers ouvrages manuscrits,
tandis que les autres le sont plus au long et plus correctement; avec
les lettres des rois, des reines, des évêques, des ducs,
des comtes, des abbés et les autres anciens monuments des affaires
de la France, par les soins et le travail d’André Duchesne»]
— Historiae, etc., opera ac studio filii post patrem Francisci Du
Chesne [tom. III-V] [5 vol. in-f°; «Auteurs, etc., par
les soins et le travail du fils d’André Duchesne, François,
après la mort de son père»], Lutetiae Parisiorum
[Paris], sumptibus S. Cramoisy [Sébastien Cramoisy], 1636-1649,
tome V (1649), pp. 326 sqq.
Anicet MELOT,
abbé SALLIER et Jean CAPERONNIER (1716-1775) [éd.],
Histoire de saint Louis, par Jehan, sire de Joinville. Les
Annales de son règne, par Guillaume de Nangis. Sa vie et ses
miracles, par le Confesseur de la Reine Marguerite. Le tout publié
d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagné
d’un glossaire [in-f°; XXII+558+ CLXXXIII p.; carte; première
édition de la version contemporaine en vieux français
par Caperonnier d’après des matériaux préparés
par Melot], Paris, Imprimerie royale, 1761.
Pierre-Claude-François
DAUNOU (1761-1840) & Joseph NAUDET
(1786-1878) (membres de l’Institut)
[éd.], «Gesta sanctae
memoriae Ludovici regis Franciae, auctore Guillelmo de Nangiaco» [texte latin
et version française d’époque en regard], in ID., Rerum
Gallicarum et Francicarum Scriptores. Tomus vigesimus – Recueil
des Historiens des Gaules et de la France. Tome vingtième,
contenant la première livraison des monumens des règnes
de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis
X, de Philippe V et de Charles IV, depuis MCCXXVI, jusqu’en MCCCXXVIII,
publié par MM. Daunou et Naudet, membres de l’Institut
[in-8° (42 cm); LXVII+844 p.; 1 folio de frontispice; table p. LXVI], Paris, Imprimerie
Royale, 1840. Dont une réédition
en microfiches: Doetinchem, Microlibrary Slangenburg Abbey. Dont
une réédition numérique en mode image par la
BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-50138, 1995 (en
ligne en 2005), pp. 309-461 [Le passage en question est aux pages
446 (texte latin) & 447 (texte français)].
Abbé MILLAULT [traducteur],
Histoire de saint Louis, par Jehan, sire de Joinville ;
sa vie et ses miracles, par le confesseur de la reine Marguerite;
avec quelques extraits de Guillaume de Nangis. Le tout traduit et
adapté à l’usage de la jeunesse [in-8°; XV+443
p.], Paris, Plon frères [«Bibliothèque des familles
chrétiennes»], 1853.
René de LESPINASSE (1843-1922)
[éd.], Vie et vertus de saint Louis, d’après
Guillaume de Nangis et le confesseur de la reine Marguerite [Guillaume
de Saint-Pathus]. Texte établi par René de Lespinasse
[in-18; XVI+321 p; figures et portrait], Paris, Société
bibliographique [«Petits mémoires sur l’histoire de France»
1], 1877.
Paul-Louis-Berthold ZELLER [éd.],
Saint Louis. Extraits de Joinville, de Guillaume de Nangis,
du confesseur de la reine, etc. publiés par Berthold Zeller
[in-16; 187 p.; figures; suivi de Notices sur les auteurs et les ouvrages
dont les extraits sont tirés], Paris, Hachette [«L’Histoire
de France racontée par les contemporains»], 1884.
Toute critique,
correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
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