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Nous rééditons cette charte d’après l’édition
de Fleureau de 1683 (dans un chapitre que nous avons mis en ligne), qui a été étudiée
par les étudiants en latin médiéval aux Archives Départementales
de l’Essonne en février 2006. Nous y joignons une proposition de
traduction que tout le monde est invité à améliorer
ou à enrichir de notes. Ce n’est pas pour rien que peu d’auteurs se risquent à proposer des traductions des documents originaux, et que la plupart se contentent de relever les erreurs des autres sans se risquer à en commettre. Spécialement en ces temps médiévaux, toute traduction implique de choisir entre plusieurs interprétations possibles de certains termes, et donc une prise de risque. Mais nous pensons rendre ici service aux non-latinistes, et bénéficier des corrections qu’on voudra bien nous communiquer au bénéfice de tous. Nous donnerons ultérieurement, et dès que possible, un meilleur texte latin que celui de Fleureau. Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer. |
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NOTES
Rois des Francs.
C’est délibérement
que nous rendons ce titre par un archaïsme, car il nous semble en être
déjà un au XIIe siècle, tandis que la notion de France
ou de Français serait ici hors de saison (B.G.).
Taille et toulte paraissent ici, sauf erreurs, de purs et simple synonymes comme d’usage dans le style notarial. Pour une amende de 60 sous il en règleront 5, etc. Toutes les pénalités sont divisées par 12. Par sûreté (latin securitas) il faut entendre une sécurité non tant matérielle que juridique, à savoir la garantie qu’aucune nouvelle coutume ne sera imposée aux résidents. B.G. |
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Annexe
Commentaire de Fleureau Le même Roy Louis VII. exempta les habitans du village de Villeneuve situé dans la plaine de la Varenne, sous le gibet de [p.109] Montfaucon, proche de la ville d’Estampes, en veuë de leur pauvreté, de toute sorte de levées, & de contribuer à son charoy, condition que chacun de ses habitans luy payeroit seulement, cinq sols par an: & reduisit les amendes de LX. sols à V. & celles de V. à XII. deniers, se reservant de composer à sa volonté des crimes qui excederoient ceux qui étoient à six sols, sans prejudice des autres droits qu’il avoir dans ce lieu-là. Et aussi à condition que les habitans de ce village, qui tiendroient d’autres biens de Sa Majesté dans un autre territoire, luy en payeroient les droits ordinaires: Et que si quelqu’un de ses serfs, ou fiscalins, venoit s’habituer en ce lieu-là il n’aquerroit pas pour cela aucun affranchissement à son prejudice; mais il pouvoit en ordonner à sa volonté. Voicy la Charte. In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici Dei gratia Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus impensa beneficia in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra protectionis tuitione vivere possint securiores. Ea contemplatione notum fieri volumus universis, præsentibus, pariter ac futuris, quod terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis, dedimus ad hospitandum eo tenore quod unusquisque hospitum annuatim quinque solidos nobis persolvet; & quicumque ibi hospitati fuerint liberi erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu, & equitatu: & forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum autem V. emendabunt XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX. ad nostrum placitum admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ salvæ erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint alia tenementa, facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum nos habebit. Securitatem ibi constituemus ad velle nostrum. Quod ut ratum sit in perpetuum, præsentem chartam sigillo nostro, & nominis nostri charactere fecimus consignari. Actum apud Stampas, an. Incarn. verbi M. CLXIX. astantibus in Palatio nostro quorum apposita sunt nomina, & signa. Comitis Theobaldi, Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data per manum Ioannis Hugonis Cancellarii. Les privileges, dont il est fait mention en cette Charte ont été depuis confirmez par le Roy Charles VI. au mois d’Octobre 1394. le XV. de son regne, & depuis encore par le Roy Louis XI. au mois de Juin 1479. de son regne le XVIII. par Lettres patentes enregistrées à la Chambre des Comptes le 16. de Septembre de la même année. [p.110] |
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Bernard GINESTE [éd.], «Dom Basile Fleureau: Divers Privileges accordez aux habitans d’Estampes par le Roy Louis VII (Antiquitez d’Estampes I, 27)», in in Le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b27.html, 2006, pp. 108-109. Bernard GINESTE [dir.], M. CHEVRIER, M. & Mme GUILLEMAUT, M. LECLERC & Mme MACCARIO (étudiants en latin médiéval), «Louis VII: Franchise de Villeneuve-sous-Montfaucon (Palais d’Étampes, 1169)», in Le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-12-1169louis7villeneuve.html, 2006. Bibliographie à compléter.
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