Introduction
Nous éditons ces trois textes, le premier d’après l’original
conservé aux Archives départementales de l’Essonne sous
la cote E 3861, le deuxième, apparemment perdu, d’après l’édition
qu’en a donné Fleureau en 1683, le troisième d’après
une copie en date de 1567 conservée au même endroit sous la
cote E 3866; je n’ai pas été voir pour l’instant aux Archives
Nationales si le Cartulaire des dames de Longchamp n’en conserverait
pas des copies plus anciennes. De toute façon la présente
édition n’a rien de définitif et n’est pour l’heure qu’un
outil de travail: elle sera ultérieurement améliorée
et annotée au fur et à mesure de l’édition d’autres
documents relatifs à la censive de Longchamp.
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1. Étendue et nature de la
donation
On remarquera
en effet que cet acte de vente ne contient aucune précision sur
la localisation ni l’étendue de la censive qui est cédée
par Guiard et Pierre de la Forêt aux religieuses de Longchamp.
Fleureau se trompe étrangement en la matière
en prétendant qu’elle contenait des terres éparses “audit Estampes, & dans les villages
de Brieres-les-Seellées [sic],
de Chesnay, de Bouvillier [sic], de Morigny,
& des environs”*. Michel Martin y ajoute
les Granges-le-Roi**, mais cette censive-là fut donnée
en réalité aux religieuses de Longchamp par un autre Étampois,
Jean Bourguigneau, et sa femme Marguerite***. |
* Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 141; peut-être
cette erreur provient-elle d’une lecture trop rapide des listes de censitaires;
si certaines terres sont bien localisées à Brières ou
plutôt juste à côté, les noms de Chesnay,
de Bonvilliers et de Morigny n’apparaissent que dans les patronymes
des censitaires eux-mêmes.
** Cahier d’Étampes-Histoire
6 (2003), pp. 85-86.
*** Acte de donation
édité par J. Guyot, Dourdan, Chroniques d’une
ancienne ville royale, 1869, pp. 38-39.
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Il n’y a donc pas lieu de
supposer qu’il s’agissait d’un archipel de terres éparses sur
le plateau entre Étampes et Dourdan, comme va très vite le
confirmer l’étude des premières listes de censitaires
étampois des dames de Lonchamp. Cette série documentaire, une
fois dépouillée méthodiquement, va nous permettre d’en préciser les
contours. Disons tout de suite qu’il s’agit en fait d’une zone bien délimitée,
et apparemment sans solution de continuité. On verra qu’il s’agissait
en fait de quelques maisons de la Grand Rue (dans la section qui
s’appelle aujourd’hui Louis-Moreau) ainsi que de la rue de Brières,
qui allait de l’église Saint-Basile au secteur actuel de la gare;
et par ailleurs des terres de différentes natures, les unes en petit
nombre au-dessus des fossés, en contrebas du château, et les
autres au-dessus, y compris les secteurs de Guinette, de Montépinant
et du Grain-d’Or, jusqu’à Brières-les-Scellées d’une
part, et Villeneuve-Montfaucon d’autre part.
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La donation
mentionne que ce qui est donné, outres ces biens immobiliers eux-mêmes,
c’est le droit d’y percevoir de leurs tenanciers le cens et droit de pressurage.
Là aussi, Fleureau, suivi par Michel Martin, y ajoute de nombreux
droits seigneuriaux, plus les dîmes afférentes à ces
biens:
“... avec les dixmes, rentes, Courvées,
Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à
cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur
Mere à laquelle le Roy les avoit données.”*
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* Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 141; Cahier
d’Étampes-Histoire 6 (2003), p 86.
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C’est
peut-être vrai, mais je ne vois pas pour l’instant sur quoi on s’appuie
pour le dire, spécialement en ce qui concerne les dîmes.
En effet, pour l’heure, je n’ai trouvé aucune trace que ce soit de
perception de dîmes par les religieuses de Maubuisson à Étampes.
Bien plus, sur le plan de dîmage de ces dames que j’ai récemment
retrouvé à Pontoise, et qui distingue jusqu’à douze
secteurs de dîmage différents à Étampes*, on ne mentionne aucun secteur de dîmage au bénéfice
des dames de Longchamp; au contraire, au XVIIe siècle, dès
avant les travaux de Fleureau, le territoire de leur censive relève
clairement de la zone de dîmage des Chanoines de Notre-Dame d’Étampes,
et mord peut-être sur celui de la nouvelle paroisse de Saint-Basile,
qui s’est vu attribuer en 1237, lors de sa création, outre son territoire
propre dans l’enceinte de la ville, au-delà
des fossés, le seul secteur de Villeneuve.
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* “Un nouveau plan d’Étampes: l’assiette des
dîmes des religieuses de Maubuisson eu XVIIe siècle”, in Cahier
d’Étampes-Histoire 11 (à paraître).
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2. Sur la famille de la Forêt
Quant à la famille de la Forêt
qui vend ces biens, et dont plusieurs membres, à la
génération suivante, compteront encore parmi les censitaires
des dites religieuses sur certaines de ces terres, on ne sait grand chose sur elle pour
l’instant.
Don Basile Fleureau*
a pu voir encore au XVIIe siècle les sceaux de Guiard et Pierre
appendus à la charte que nous éditons ici:
“Et le titre particulier
de la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye,
est scellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est un
Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au tour,
Guiardus de Foresta Regis Armiger [“Guiard de la Forêt écuyer”]: On ne peut rien connoître au second, qui est celuy
de sa femme, & au troisiéme, Pierre de la Forest y representé
à genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription,
Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus [“Pierre de la Forêt clerc à Paris”].”
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* Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 143.
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J’ajouterai
que ce Pierre de la Forêt est mentionné vers cette époque
par le Cartulaire de Notre-Dame de Paris comme l’une des trente-six personnes
qui y détiennent une maison dans le cloître Notre-Dame*.
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* Cartulaire de Notre-Dame de Paris,
édition Guérard, 1850, t. 2, p. 546.
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Cette famille de chevaliers était originaire de La Forêt-le-Roi,
où elle était certainement possessionnée. Michel Martin* l’a prouvé en retrouvant dans le Cartulaire
de Notre-Dame de Paris une mention d’un de leur très probable parent,
Philippe de la Forêt, prêtre et chanoine à Angers, qui
est en 1275 possessionné à Corbreuse**. |
* Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003),
p 86, n. 3.
** Guérard [éd.],
Cartulaire de Notre-Dame de Paris, 1850, t. 2, p. 319.
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Cependant ses liens avec Étampes sont anciens. Le 29 novembre 1228, il est déjà fait mention à
Étampes d’un clerc, maître Guillaume de la Forêt*.
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* Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes,
éd. Alliot, p. 28: magistrum Guillemum de Foresta.
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On peut même supposer Guiard et Pierre de la Forêt étaient
les fils d’un certain Robert de la Forêt, dont nous voyons la veuve,
Arembourg de Châtignonville faire don en juillet 1251 aux religieuses
de Villiers d’une maison à Bédégon, dans la censive
du chantre de Notre-Dame d’Étampes, d’une pièce de vigne,
une saussaie et quelques jardins en la censive de l’abbaye d’Yerre,
en arpent de pré avec une maison attenant à la rivière
de Juisne en censive de Philippe de Dreux, et une pièce de jardin
en censive de Jean de Boutervilliers*.
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* Basile Fleureau Fleureau, Histoire de l’abbaye
de Villiers, éd. Pinson, p. 27, et l’acte n°XIII pp. 120-120,
lisible ici
puisque je l’ai mis en ligne depuis un certain temps déjà).
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3. Pistes de recherches.
La piste ouverte par Michel Martin lorsqu’il a signalé
la mention de Philippe de la Forêt par le Cartulaire de Notre-Dame
de Paris est à creuser, car en fait cette mention se trouve dans
une série de chartes fort intéressantes pour notre propos
vu qu’elles citent non seulement en 1275 Philippe de la Forêt chanoine
de Saint-Martin d’Angers (n°XXII, p. 318 et n°XXVI, p. 319), mais
encore Guillaume de Châtignonville et son épouse Isabelle
de Saint-Cyr (n°XXIII et n°XXIV, pp. 318-319), et enfin Matthieu
de Charmont bourgeois d’Étampes (n°XXV, p. 319).
Il faut aussi remarquer
que la veuve de Robert de la Forêt, Arembour de Châtignonville,
possédait en un bien dans la censive de Jean de Boutervilliers en 1251, et qu’inversement plusieurs membres
de la famille de Boutervilliers tiennent ensuite des biens à cens
dans la censive que Guiard de la Forêt a vendu aux dames de Longchamp:
Gervais en 1271, Heloïse en 1292, Chrétienne en 1298, Georges
en 1300*. |
* Registre des cens des dames de Longchamp, 1271,
n°35 (Gerveise de Boteviller); cf. 1292, n°104 (Helouys
de Bouviller); 1298, n°18 (Crestiane de Boterviller);
1300, n°63 (Jorge de Boterviler).
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Nous
voyons encore que les dames de Longchamp achètent à la même
date, aux Granges-le-Roi, une censive à Jean Bourguigneau*. Ce même
Jean nous est connu par ailleurs pour avoir fondé deux chapellenies
à l’Hôtel-Dieu d’Étampes**. Or nous retrouvons également parmi les censitaires des
dames de Lonchamp à Étampes cette famille de chevaliers Bourguigneau,
au moins de 1268 à 1274, dont Gausceline, la veuve de Pierre Bourguigneau
I et son fils Pierre de Bourguigneau II***. Toutes
ces familles vivaient entre elles et devaient être alliées.
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* Acte de donation édité par J. Guyot,
Dourdan, Chroniques d’une ancienne ville royale, 1869,
pp. 38-39.
** Longchamp n°160 (Relicta Petri Borguinel);
1271, n°144 (Gaucelinne Labourgueingnèle); 1274, n°141
(Ganceline la Bourguegnele); 1268, n°141 (Petrus Borguinel
chevalier); 1271, n°148 (mon seingneur Pierre Bourgueingniau);
1274, n°34 (Monsegneur Pierre Bourguegniau).
*** Cf. Fleureau, Antiquitez,
pp. 418-419.
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Il est
à espérer que nous arriverons progressivement à reconstituer
la plupart des lignages nobles du secteur tout au long du XIIIe siècle,
et que par suite il sera sans doute possible de déterminer comment
et quand cette censive étampoise de la rue de Brières était
tombée entre les mains de la maison de la Forêt.
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1. Guiard de la Forêt
Vente de censive aux Religieuses de Longchamp
mars 1267
Texte
établi en 2009
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Traduction
Gineste, mars 2009 |
Nos Guiardus
de Foresta armiger, Jaquelina eius uxor, et Petrus frater dicti Guiardi
clericus, notum facimus universis presens scriptum intuentibus tam presentibus
quam futuris quod
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Nous, l’écuyer
Guiard de la Forêt, son épouse Jacqueline, et le clerc Pierre,
frère du dit Guiard, nous faisons savoir à tous ceux qui
consulteront le présent document, tant présents qu’à
venir, ceci.
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nos unanimi voluntate
et assensus omnium nostrum vendidimus et venditionis nomine quittavimus
et quittamus imperpetuum religiosis mulieribus abbatisse et conventu monasterii
humilitatis beate Marie virginis sororum minorum inclusarum juxta sanctum
Clodoaldum Parisiensis diocesis, et earum monasterio omnem censum quem
habebamus, possidebamus et percipiebamus apud Stampas, Senonensis diocesis,
tam super domibus quam vineis et terris, necnon et pressorium cum medietate
manerii in quo dictum pressorium est situm, et eciam pressuragium ad ipsum
pressorium pertinens, que nobis Guiardo et Petro obvenerant ex hereditate
materna et que tenebamus ad illustrissimo domino rege Francorum pro quingentis
libris parisiensibus nostris quittis et jam integralitate persolutis in
pecunia numerata, exceptioni non numerate et non solute nobis dicte pecunie
omnino in hac parte renunciantes.
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D’une commune volonté
et d’un commun accord, nous avons vendu, et de par cette vente nous avons
cédé et cédons à jamais à religieuses
femmes l’abbesse et le couvent du monastère de l’Humilité
de la sainte Vierge Marie, sœurs mineures recluses près de
Saint-Cloud au diocèse de Paris, et à leur monastère,
tous le cens que nous détenions, que nous possédions et
percevions à Étampes, au diocèse de Sens, tant sur
des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi que sur un pressoir
avec la moitié du manoir où est situé le dit pressoir,
et aussi le droit de pressurage attaché à ce pressoir, qui
nous étaient échus, à nous Guiard et Pierre, par héritage
maternel, et que nous tenions à fief du très illustre roi
des Francs, pour une somme de cinq cents livres parisis qui ont déjà
été données et réglées intégralement
en argent comptant, et nous renonçons totalement sur ce point à
toute réserve relative à la dite somme qui ne nous aurait
pas été comptée et réglée.
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Cedimus et exnunc
imposterum et transferimus in dictas religiosas et earum monasterium omne
jus, dominium, possessionem, proprietatem et actionem nobis competentia
et competitura in premissis censu, pressorio, medietate manerii et pressuragio
memorato, nichil nobis aut nostris heredibus meis penitus retinendo.
|
Nous avons cédé
aussi dès aujourd’hui et à jamais, et nous avons transféré
aux dites religieuses et à leur monastère tout droit, seigneurie,
possession, propriété et pouvoir qui nous revienne ou pourrait
nous revenir dans les susdits cens, pressoir, moitié de manoir
et droit de pressurage susmentionnés, sans rien en retenir que ce
soit ni pour nous-mêmes ni pour nos héritiers.
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Et promittimus bona
fide quod contra venditionem et quittationem hujusmodi per nos vel per alium
seu alias, jure hereditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias,
vel quoquo alio jure communi vel speciali non veniemus infuturum. Immo predicta
vendita eisdem religiosis garantizabimus, liberabimus et defendemus in judicio
et extra nostris sumptibus et expensis ad usus et consuetudines Francie contra
omnibus obligantes pro premissis tenendis, nos et heredes nostros, bona nostra
et heredum nostrorum omnia mobilia et immobilia presentia et futura ubicunque
consistant.
|
Et nous promettons
de bonne foi que nous ne contreviendrons pas à l’avenir à
cette dite vente et cession, ni par nous-mêmes, ni par le biais d’autrui,
ni autrement, que ce soit par droit d’héritage ou en vertu de
dote, de douaire ou de donation pour les noces, ni à aucun titre
commun ni spécial; au contraire c’est en faveur des dites religieuses
que nous nous porterons garants, cautions et défenseurs des dits
biens, soit devant un tribunal ou autrement, et selon les usages et les
coutumes de France, à nos frais et dépens contre tout adversaire,
obligeant pour la conservation des susdits bien tant nous-mêmes que
nos héritiers, tant nos biens que tous les biens de nos héritiers,
tant mobiliers qu’immobiliers, où qu’ils se trouvent. |
In cujus rei testimonium
et in posteram firmitatem presens scriptum sigillis nostris duximus muniendum.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, mense martio.
|
En foi de quoi,
et pour en assurer la perennité, nous avons cru devoir munir le
présent document de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1266,
au mois de mars [ancien style, et donc en mars 1267].
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Copie
de la charte d’amortissement de mai 1267, en date de 1567
|
2. Louis IX (saint Louis)
Amortissement de cette transaction
Paris, mai 1267
On remarquera que le texte le plus ancien dont nous disposons
altère le nom de Guiardus en Girardus. C’est que
c’est une copie de copie de copie, faite par deux notaires parisiens au
XVIe siècle. Ils tirent leur texte d’un vidimus de 1285,
qui lui-même reproduisait la charte de Louis IX enchâssant
le texte de l’acte de vente originel. Cette altération s’observe
déjà dans leur copie de l’acte de vente lui-même précédant
celui de l’amortissement; de sorte que nous ne savons pas si cette graphie
est de leur fait ou de la chancellerie royale de Philippe III; curieusement
Fleureau commet la même erreur alors qu’il donne bien dans son texte
latin de l’amortissement par saint Louis la graphie latine Guiardus;
dans notre traduction nous rétablissons la graphie Guiard.
a. Copie partielle de 1568 d’après un vidimus de 1285
Texte
établi en 2009
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Traduction
Gineste, mars 2009
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[...]
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[Les notaires n’ont pas copié la déclaration
liminaire de Louis IX de mai 1267, qui peut-être déjà
avait été sautée par leur source, c’est-à-dire
le vidimus de 1285: ils commencent leur extrait au début
de la copie de l’acte de vente, continué comme suit par
la chancellerie de saint Louis.]
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Nos ad requisitionem
predictorum Girardi [sic] et Petri fratris
sui clerici predictam venditionem ab ipsis Girardo [sic], Jaquelina et Petro predictis
abbatisse et conventu factam sicut predictum est quantum in nobis est
volumus et gratam habemus concedentes quod predicte abbatissa et sorores
premisse sibi a dictis Girardo [sic], Jaquelina et Petro vendita
teneant et possideant inperpetuum pacifice et quiete, sine exactione aliquæ
vendendi vel extra manum suam ponendi [p.4]
salvo in omnibus aliis jure nostro ac jure etiam in omnibus alieno.
|
Nous, à la
réquisition des susdits Guiard et Pierre son frère, clerc, nous
avons autorisé et vu d’un bon œil, pour ce qui nous regarde, la susdite
vente par les dits Guiard, Jaqueline et Pierre aux susdits abbesse et couvent,
et nous avons consenti à ce que les susdites abbesse et sœurs dessusdites
tiennent [de nous à fief] les biens à elles vendus par les
dits Guiard, Jaqueline et Pierre, et qu’elle les possèdent à
jamais paisiblement et tranquillement, sans qu’on les force jamais à
les vendre ni à les donner à fief, sans pour autant porter
atteinte en quelque autre matière à nos droits, ni en
aucun point au droit d’autrui. |
Preterea nos eisdem
abbattisse et sororibus quitamus intuitu pietatis nostrum quintum denarium
de venditioni sibi facta a dictis Girardo [sic], Jaquelina et Petro in augmentum
precii dictarum centum librarum annui redittus nobis ab ipsis abbattissa
et sororibus sicut predictum est venditarum.
|
En outre, pour notre
part, nous abandonnons aux dites abbesse et sœurs, par pure piété,
le quint denier auquel nous avions droit en raison de la vente faite par
les dits Guiard, Jaqueline et Pierre, en sus du prix des susdites cent
livres de revenu annuel
|
Quod ut ratum et
stabille permaneat in futurum presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo sexagentesimo
septimo mense mayo.
|
Et pour que cela
demeure établi et stable à l’avenir, nous avons fait apposer
notre sceau au présent acte. Fait à Paris l’an du Seigneur
1267 au mois de mai.
|
b. édition intégrale de 1683 par Fleureau d’après
l’original
[Je reproduis ici sans modification mon édition et traduction
de ce texte, déjà en ligne en Annexe au chapitre XXX des
Antiquitez d’Estampes de Fleureau.]
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G. (2006)
|
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus
universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd
nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ ejus
uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in hæc
verba.
|
Louis par la grâce de Dieu roi des
Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents qu’à
venir, que nous avons vu un acte de l’écuyer Guiard de Forêt,
de sa femme Jacqueline et du clerc Pierre, frère dudit Guiard, de la
teneur suivante.
|
Nos Guiardus de Foresta Armiger,
Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus,
notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm
præsentibus, quàm futuris, quòd
|
Nous, Guiard de Forêt, écuyer,
Jacqueline son épouse, Pierre, frère du dit Guiard,
clec, nous faisons savoir à tous ceux, tant présents
qu’à venir, qui consulteront le présent document, ceci.
|
nos unanimi voluntate, & assensu
omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus,
& quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ,
& Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis,
Sororum minorum inclusarum, juxta Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis,
& earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, &
percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super
domibus, quàm vineis, & terris: nec
non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo dictum pressorium
est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens,
quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant,
ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo
Rege Franciæ, pro quingentis
libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis,
in pecunia numerata,
|
D’une volonté unanime et avec
le consentement de chacun d’entre nous, nous avons vendu, et cédé
au titre de cette vente, et nous cédons à perpétuité,
à religieuses femmes l’abbesse et la communauté de
sœurs mineures recluses du monastère de l’Humilité de
la Sainte Vierge Marie, près de Saint-Cloud, du diocèse
de Paris, et leur monastère, tout le cens que nous détenions
et percevions à Étampes au diocèse de Sens, tant
sur des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi qu’un pressoir, avec la moitié du manoir dans lequel
est situé le dit pressoir, et aussi la redevance banale attachée
à ce pressoir, qui nous était échu, à nous
Guiard et Pierre, de par un héritage maternel et que nous tenions
du très illustre roi de France, moyennant cinq cent livres parisis à nous réglées
une fois qu’elles seraient payées en numéraire.
|
exceptioni non
numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ
omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum,
& transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium
omne jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis
competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio,
medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris
hæredibus, in eis penitùs retinendo:
|
Quant à la partie non réglée,
qui ne nous a pas été payée, de la dite somme,
à cet égard nous y renonçons complètement
et nous cédons aussi d’aujourd’hui à jamais, et transférons
aux dites religieuses et à leur monastère, tous les
droit, seigneurie, possession, propriété et office qui
nous reviennent ou nous reviendraient dans les susmentionnés cens,
pressoir, moitié de manoir et revenu de pressoir, sans rien en
retenir du tout pour nous ou nos héritiers,
|
& promittimus bona fide, quòd
contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per
alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis
propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non
veniemus in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis
garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà,
nostris sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ,
contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, &
hæredes nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum,
omnia mobilia, & immobilia, præsentia & futura, ubicumque
consistant.
|
et nous promettons de bonne foi que
nous n’irons pas à l’avenir contre cette cession ni personnellement
ni par le biais d’autrui, ni par droit d’héritage, ni au
titre de la dot, du douaire, de la donation aux époux, ni par
quelque autre droit général ou particulier. Au contraire
nous nous porterons garants, cautions et partie-prenante de ce que
les susdits biens ont été vendus aux dites religieuses,
en justice et autrement, à nos frais et dépens, selon
les us et coutumes de France, contre tous, nous obligeant, pour la conservation
des susdits, nous-mêmes et nos héritiers, tous nos biens
meubles et immeubles, présents et futurs, où qu’ils
se trouvent.
|
In cujus rei testimonium, & in
perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus
muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
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En témoignage de cette affaire
et pour que sa vigueur soit perpétuelle nous avons jugé
devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné
l’an du Seigneur 1266 au mois de mars.
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Nos autem ad
requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui,
Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina,
& Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam,
sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, &
ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, &
Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, &
Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè,
& quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum
suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus
jure alieno.
|
Quant à
nous, à la demande des susdits Guiard et Pierre son frère
clerc, nous autorisons et tenons pour valable, autant qu’il est
notre pouvoir, la susdite vente faite par les mêmes Guiard,
Jacqueline et Pierre aux susdits abbesse et communauté, comme
il a été dit. Nous acceptons que les susdites abbesse
et sœurs tiennent et possèdent à perpétuité,
paisiblement et tranquillement les biens susdits qui leur ont été
vendus par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre, sans qu’on puisse
en aucune façon les forcer à les vendre ou à les
donner à fief sous réserve en toute autre matière,
de notre droit, et en toute matière du droit d’autrui.
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Prætereà nos eidem Abbatissæ
& Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium
de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, &
Petro,
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En outre, quant à nous, sous
l’inspiration de la piété, nous tenons quittes les
dites abbesse et sœurs des vingt pour cent qui nous sont dus au titre
de la vente qui leur a été faite par les dits Guiard, Jacqueline
et Pierre.
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quod ut ratum & stabile
permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum Parisus [sic], anno
Domini MCCLXVII. mense Maio.
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Et pour que cela demeure
établi et incontestable à l’avenir, nous avons fait apposer
notre sceau à cet acte. Fait à Paris l’an du Seigneur
1267 au mois de mai.
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3. Jehan Yver et Nicolas Vassart, notaires
Attestation
Paris, janvier 1568
L’an mil cinq
cens soixante sept le samedy vingt deuxiesme jour de febvrier (1), par
Jehan Yver (2) et Nicolas Vassart (3) notaires du roy notre sire ou Chastellet
de Paris furent collationné et extraict les articles cy dessus
transcripts de viez (4) lettres et chartres commenceant par ces mots:
“Philippus Dei gratia Francorum rex”, et finissant: “Quod ut ratum
et stabille maneat infuturum presentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Par. anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo
octogesimo quarto mensis januarii”, scellées en lacs de soie vert
et rouge et cyre verd, signés et …
[signé:]
Yver, Vassart
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(1) 22 février
1568 en nouveau style.
(2) Notaire en activité à Paris
rue Saint-Honoré du 21 octobre 1559 au 6 novembre 1573 (d’après
une notice extraite de l’application ETANOT du Centre historique des Archives
nationales).
(3) Notaire en activité à Paris
rue Saint-Honoré du 17 janvier 1559 au 4 septembre 1577 (d’après
une notice extraite de l’application ETANOT du Centre historique des Archives
nationales), à ne pas confondre avec son fils et homonyme Nicolas
II Vassart.
(4) Viez: “vieux”.
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4. Jehan Yver et Nicolas Vassart, notaires
Traduction ancienne en français de ces deux actes
Paris, janvier 1568
Mars 1266
Nous Girard [sic]
de Foresta écuyer, Jaqueline sa femme et Pierre frere dudit Girard [sic] clerc, à tous ceux
tant presents quavenir qui ces presentes lettres verront sçavoir
faisons que du plein consentement unanime de nous tous avons vendu, delaissé
à titre de vente et delaissons pour tousjours, aux religieuses
abaisse et couvent du monastere des sœurs de l’humilité de la bien
heureuse vierge Marie enceintes de murs proche St Cloud diocese de Paris
et à leur monastere.
Tous le cens que nous avions, possedions
et percevions à Estampes diocese de Sens, tant sur les maisons que
sur les vignes et autres terres, et outre le pressoir avec la moitié
du manoir où ledit pressoir est sçitué et le pressurage
attaché audit pressoir, biens qui nous sont venus à nous
Girard [sic] et Pierre de la succession maternelle,
ce que nous tenions de tres puissant seigneur le roy de France;
Pour cinq cent livres qui nous ont dêja
esté delivrés et entierement payé en notre hotel
à Paris argent contant, especes sonnantes, nous cedons des maintenant
pour tousjours et transferons auxdites religieuses et à leur monastere
tout droit, domaine, possession, proprieté et action qui nous appartient
et qui nous appartiendroit sur les dits cens, pressoir, moitié
de manoir et pressurage sus nommez n’en retenant rien ny pour [p.2] nous ny pour nos heritiers, et promettons
de bonne foy que nous ne contreviendrons jamais à cette vente et
abandonnement par nous méme ny par un autre, ny par d’autres, fondés
sur un droit hereditaire, ou à raison de dot, de doüaire et de
donnation pour noces ou sur quelqu’autre droit commun ou particulier. Enfin
nous garentirons auxdites religieuses, delivrerons et deffendrons contre
tous en jugemens et hors à nos frais et depens ces biens vendus selon
les usages et coutumes de France, à l’effet de quoy nous obligeans
nous et nos heritiers, nos biens et ceux de nos heritiers tant mobilliers
qu’immobilliers, presents qu’avenir quelque part qu’ils se trouvent, pour
preuve de quoy et sureté pour l’avenir avons jugé à
propos d’apposer nos sceaux à ce que feut ecrit, donné l’an
mil deux cent soixante six au mois de mars. |
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Nous, à la
requisition desdits Girard [sic] et Pierre son frere clerc, confirmons
et ratiffions autant qu’il est en nous ladite vente faite par les méme
Girard [sic], Jaqueline et Pierre, à
l’abbesse et couvent comme il a esté dit, consentons que lesdites
abbesse et sœurs tiennent et possedent pour toujours les biens qui
leur ont esté vendus par lesdits [p.3]
Girard [sic], Jaqueline et Pierre, en
paix et tranquilité, sans qu’on puisse les forcer aucunement à
vendre ou à s’en demettre, sans prejudice de nos droits. A tout
autre cour, et méme sauf tout droit etranger, en outre nous abandonnons
à veüe de pieté aux mémes abbesse et sœurs notre
cinquiesme denier qui nous etoit deub par la vente qui leur a esté
faite par lesdits Girard [sic], Jaqueline et Pierre en augmentation
du prix desdites cent livres de revenu annuel qui nous ont esté vendu
comme il a esté dit cy dessus par lesdites abbesse et sœurs pour la
sureté duquel acte avons fait mettre notre sceau aux presentes, donné
à Paris l’an de notre Seigneur mil deux cent soixante sept au mois
de may
L’an 1567,
pour collation.
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Source des textes: Saisie de Bernard Gineste, mars
2009.
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4. Dom Basile Fleureau
Commentaire et édition de l’amortissement par saint
Louis
Antiquitez d’Estampes, édition
posthume de 1683, pp. 141-143
[Je reproduis ici sans modification mon édition
en ligne de ce chapitre de Fleureau.]
L’an 1266. au mois de May, Girard [sic] de la
Forest Chevalier, Jacqueline sa femme, & Pierre, frere dudit Girard [sic], Ecclesiastique vendirent
aux Religieuses enfermées de Long-champ, de l’Ordre de saint
François, fondées par Madame Isabeau, ou Elizabeth
de France, fille du Roy Louis VIII. & sœur de Louis IX. &
à leur Monastere, une maison assise à Estampes, un pressoir
qui y étoit, avec le droit de pressurage, & tous les cens
qu’ils possedoient sur des maisons, terres, & vignes, audit Estampes,
& dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny,
& des environs, avec les dixmes, rentes, Courvées,
Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à
cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur
Mere à laquelle le Roy les avoit données. Sa Majesté
amortit les choses venduës au profit de ce Monastere par les
Lettres patentes du mois de May de l’année suivante, dont
voicy la teneur.
Ludovicus Dei gratia
Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus,
quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta
Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti
Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba. Nos Guiardus de Foresta
Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi,
Clericus, notum facimus universis præsens scriptum intuentibus,
tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos
unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis
nomine quittavimus, & quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus
Abbatissæ, & Conventui Monasterii humilitatis beatæ
Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum, juxta [p.142] Sanctum
Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum
quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis
Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris:
nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo [sic] dictum pressorium est
situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ
nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ,
& quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ,
pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis
integraliter persolutis, in pecunia numerata, exceptioni non numeratæ,
& non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò
in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, &
transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne
jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis
competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio,
medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris
hæredibus, in eis penitùs retinendo: & promittimus
bona fide, quòd contra quitationem, & venditionem hujusmodi,
per nos, aut per alium, seu alios, jure hæreditario, ratione
dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi,
aut speciali, non veniemus in futurum: imò prædicta vendita
eisdem Religiosis garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in
judicio, & extrà, nostris sumptibus, & expensis, ad
usus, & consuetudines Franciæ, contra omnes, obligantes, pro
præmissis tenendis, nos, & hæredes nostros, bona nostra,
& hæredum nostrorum, omnia mobilia, & immobilia, præsentia
& futura, ubicumque consistant. In cujus rei testimonium, &
in perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus
muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio. Nos autem ad requisitionem
prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam
venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis
Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est,
quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes
quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa
sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant,
& possideant in perpetuum pacificè, & quietè,
sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in
omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno. Prætereà
nos eidem Abbatissæ & Sororibus quittamus, intuitu pietatis,
nostrum quintum denarium de venditione sibi facta à dictis Guiardo,
Iacquelina, & Petro, quod ut ratum & stabile permaneat in futurum
ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisus [sic], anno Domini MCCLXVII. mense
Maio.
Ce titre est scellé
du grand Sceau de Cire verte, aux armes de [p.143] en
France, en lacqs de soye rouge & verte. Et le titre particulier de
la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye,
est seellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est
un Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au
tour, Guiardus de Foresta Regis Armiger: On ne peut
rien connoître au second, qui est celuy de sa femme, & au
troisiéme, Pierre de la Forest y representé à
genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription,
Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus.
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Sceau de saint Louis
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
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BIBLIOGRAPHIE
Éditions
(1) Original [parchemin],
mars 1268, conservé aux Archives départementales de l’Essonne
sous la cote E 1861 [dont photographie ci-dessus].
(2) Copie de (1) enchâssée dans l’acte
d’amortissement original par saint Louis [parchemin, vraisemblablement],
mai 1268, sans doute perdu, édité par Dom Basile Fleureau.
(3) Vidimus de (2) par la chancellerie de
Philippe III le Hardi en date de janvier 1285, sans doute perdu.
(4) (?) Cartulaire des Religieuses de Longchamp,
XIVe siècle, conservé aux Archives Nationales sous la cote
Q1 *1072 [non consulté: je ne sais pas si ce cartulaire contient
une copie de l’acte original de la vente, ni de l’acte d’amortissement par
saint Louis dont j’édite ici seulement la copie du XVIe siècle
conservée à Chamarande].
(5) Extrait de (3) contenant seulement (2) par Jehan
Yver et Nicolas I Vassart [sur papier], Paris, 22 février 1568, conservé aux Archives
départementales de l’Essonne sous la cote E 1866 [dont photographie
ci-dessus].
(6) Dom
Basile FLEUREAU (1612-1674;
religieux barnabite, de la congrégation
de saint Paul; rédigé
entre 1662 et 1668), Les Antiquitez
de la ville, et du Duché d’Estampes
avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques considerables,
qui regardent l’Histoire generale de France
[in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les
pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); publication posthume
par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé
en réalité vers
1668], Paris, J.-B. Coignard,
1683, pp.
141-143.
(7) (?) Anne JACOB, Le cartulaire de l’abbaye
de Longchamp, 1250-1270 [mémoire de maîtrise; édition
partielle (83 chartes)], Université Paris IV, 1997-1998 [non consulté:
je ne sais pas si cette édition partielle du cartulaire
comprend nos textes].
(8) Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Des choses
memorables arrivées à Estampes, sous le
regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html, 2006.
(9) Bernard GINESTE [éd.], «Guiard
de la Forêt et Louis IX: Vente d’une censive étampoise
aux religieuses de Longchamp (1267)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html, mars
2009.
Autres documents liés
Bernard GINESTE [éd.], «Dames
de Lonchamp: Registre des censitaires d’Etampes, première génération
(1268-1274)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp1268a1274.html, avril
2009.
Études
Dom Basile FLEUREAU
(1612-1674; religieux barnabite,
de la congrégation de saint Paul;
rédigé entre 1662 et 1668),
Les Antiquitez de la ville, et du
Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent l’Histoire
generale de France [in-4°; XIV+622+VIII
p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); publication
posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte
rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp.
141-143.
Joël AUDOUY, Le temporel de l’abbaye de Longchamp
des origines à la fin du XVe siècle [thèse de l’École des chartes],
Paris, École des Chartres, 1949.
Paul BERTRAND [dir.], «Cartulaire de
l’abbaye Notre-Dame de Longchamp», in CartulR — Répertoire des
cartulaires médiévaux et modernes [base de données
numériques], Institut de Recherche et d’Histoire des Textes [«Ædilis,
Publications scientifiques» 3], 2006, http://www.cn-telma.fr/cartulR/entite2262/,
en ligne en 2009 [simples mention et références].
Michel MARTIN, «Première page du censier
Foresta de 1511, conservé aux archives départementales»,
in Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003), pp. 85-86.
Bernard GINESTE, «Près
de trois cents Étampois vers 1270 (étude prosopographique
d’après trois registres des dames de Longchamp)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp300censitaires1270.html, avril
2009.
Bernard GINESTE [éd.], «Vingt-sept
bâtiments entre Saint-Basile et Brières-les-Scellés
vers 1270 (d’après trois registres des dames
de Longchamp)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp1270bati.html, mars
2009.
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ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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