Corpus Latinum Stampense
 
Guiard de la Forêt et Louis IX
Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp
mars à mai 1267 
     
Original de la charte de mars 1267
 
     Nous éditons ici l’acte de vente de la censive étampoise communément appelée de Foresta et celui de son autorisation par le roi (déjà donné par Fleureau). En mars 1268 elle fut acquise en effet par les religieuses de Longchamp, qui la tinrent plusieurs siècles, et, au mois de mai suivant, la transaction fut autorisée par le roi de France qui était alors saint Louis. En elle-même, cette pièce ne serait pas d’un très grand intérêt, si elle n’était pas la première pièce d’une série documentaire importante pour l’histoire de la ville, que nous allons éditer progressivement, en commençant par le XIIIe siècle.

B.G., 2e édition, avril 2009 (la 1ère en mars)

     Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

  
Introduction

     Nous éditons ces trois textes, le premier d’après l’original conservé aux Archives départementales de l’Essonne sous la cote E 3861, le deuxième, apparemment perdu, d’après l’édition qu’en a donné Fleureau en 1683, le troisième d’après une copie en date de 1567 conservée au même endroit sous la cote E 3866; je n’ai pas été voir pour l’instant aux Archives Nationales si le Cartulaire des dames de Longchamp n’en conserverait pas des copies plus anciennes. De toute façon la présente édition n’a rien de définitif et n’est pour l’heure qu’un outil de travail: elle sera ultérieurement améliorée et annotée au fur et à mesure de l’édition d’autres documents relatifs à la censive de Longchamp.

1. Étendue et nature de la donation

     On remarquera en effet que cet acte de vente ne contient aucune précision sur la localisation ni l’étendue de la censive qui est cédée par Guiard et Pierre de la Forêt aux religieuses de Longchamp.

     Fleureau se trompe étrangement en la matière en prétendant qu’elle contenait des terres éparses
audit Estampes, & dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier [sic], de Morigny, & des environs”*. Michel Martin y ajoute les Granges-le-Roi**, mais cette censive-là fut donnée en réalité aux religieuses de Longchamp par un autre Étampois, Jean Bourguigneau, et sa femme Marguerite***
     * Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 141; peut-être cette erreur provient-elle d’une lecture trop rapide des listes de censitaires; si certaines terres sont bien localisées à Brières ou plutôt juste à côté, les noms de Chesnay, de Bonvilliers et de Morigny n’apparaissent que dans les patronymes des censitaires eux-mêmes.
     ** Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003), pp. 85-86.
     *** Acte de donation édité par J. Guyot, Dourdan, Chroniques d’une ancienne ville royale, 1869, pp. 38-39.
     Il n’y a donc pas lieu de supposer qu’il s’agissait d’un archipel de terres éparses sur le plateau entre Étampes et Dourdan, comme va très vite le confirmer l’étude des premières listes de censitaires étampois des dames de Lonchamp. Cette série documentaire, une fois dépouillée méthodiquement, va nous permettre d’en préciser les contours. Disons tout de suite qu’il s’agit en fait d’une zone bien délimitée, et apparemment sans solution de continuité. On verra qu’il s’agissait en fait de quelques maisons de la  Grand Rue (dans la section qui s’appelle aujourd’hui Louis-Moreau) ainsi que de la rue de Brières, qui allait de l’église Saint-Basile au secteur actuel de la gare; et par ailleurs des terres de différentes natures, les unes en petit nombre au-dessus des fossés, en contrebas du château, et les autres au-dessus, y compris les secteurs de Guinette, de Montépinant et du Grain-d’Or, jusqu’à Brières-les-Scellées d’une part, et Villeneuve-Montfaucon d’autre part.

     La donation mentionne que ce qui est donné, outres ces biens immobiliers eux-mêmes, c’est le droit d’y percevoir de leurs tenanciers le cens et droit de pressurage. Là aussi, Fleureau, suivi par Michel Martin, y ajoute de nombreux droits seigneuriaux, plus les dîmes afférentes à ces biens:
     ... avec les dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur Mere à laquelle le Roy les avoit données.*
     * Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 141; Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003), p 86.
     C’est peut-être vrai, mais je ne vois pas pour l’instant sur quoi on s’appuie pour le dire, spécialement en ce qui concerne les dîmes. En effet, pour l’heure, je n’ai trouvé aucune trace que ce soit de perception de dîmes par les religieuses de Maubuisson à Étampes. Bien plus, sur le plan de dîmage de ces dames que j’ai récemment retrouvé à Pontoise, et qui distingue jusqu’à douze secteurs de dîmage différents à Étampes*, on ne mentionne aucun secteur de dîmage au bénéfice des dames de Longchamp; au contraire, au XVIIe siècle, dès avant les travaux de Fleureau, le territoire de leur censive relève clairement de la zone de dîmage des Chanoines de Notre-Dame d’Étampes, et mord peut-être sur celui de la nouvelle paroisse de Saint-Basile, qui s’est vu attribuer en 1237, lors de sa création, outre son territoire propre dans l’enceinte de la ville, au-delà des fossés, le seul secteur de Villeneuve.
     * “Un nouveau plan d’Étampes: l’assiette des dîmes des religieuses de Maubuisson eu XVIIe siècle”, in Cahier d’Étampes-Histoire 11 (à paraître).
2. Sur la famille de la Forêt

     Quant à la famille de la Forêt qui vend ces biens, et
dont plusieurs membres, à la génération suivante, compteront encore parmi les censitaires des dites religieuses sur certaines de ces terres, on ne sait grand chose sur elle pour l’instant.
     Don Basile Fleureau* a pu voir encore au XVIIe siècle les sceaux de Guiard et Pierre appendus à la charte que nous éditons ici:
     
Et le titre particulier de la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye, est scellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est un Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au tour, Guiardus de Foresta Regis Armiger [Guiard de la Forêt écuyer]: On ne peut rien connoître au second, qui est celuy de sa femme, & au troisiéme, Pierre de la Forest y representé à genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription, Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus [Pierre de la Forêt clerc à Paris].
     * Antiquitez d’Estampes, 1683, p. 143.
     J’ajouterai que ce Pierre de la Forêt est mentionné vers cette époque par le Cartulaire de Notre-Dame de Paris comme l’une des trente-six personnes qui y détiennent une maison dans le cloître Notre-Dame*.
     * Cartulaire de Notre-Dame de Paris, édition Guérard, 1850, t. 2, p. 546.
     Cette famille de chevaliers était originaire de La Forêt-le-Roi, où elle était certainement possessionnée. Michel Martin* l’a prouvé en retrouvant dans le Cartulaire de Notre-Dame de Paris une mention d’un de leur très probable parent, Philippe de la Forêt, prêtre et chanoine à Angers, qui est en 1275 possessionné à Corbreuse**      * Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003), p 86, n. 3.

     ** Guérard [éd.], Cartulaire de Notre-Dame de Paris, 1850, t. 2, p. 319.
     Cependant ses liens avec Étampes sont anciens. Le 29 novembre 1228, il est déjà fait mention à Étampes d’un clerc, maître Guillaume de la Forêt*.
     * Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes, éd. Alliot, p. 28: magistrum Guillemum de Foresta.
     On peut même supposer Guiard et Pierre de la Forêt étaient les fils d’un certain Robert de la Forêt, dont nous voyons la veuve, Arembourg de Châtignonville faire don en juillet 1251 aux religieuses de Villiers d’une maison à Bédégon, dans la censive du chantre de Notre-Dame d’Étampes, d’une pièce de vigne, une saussaie et quelques jardins en la censive de l’abbaye d’Yerre, en arpent de pré avec une maison attenant à la rivière de Juisne en censive de Philippe de Dreux, et une pièce de jardin en censive de Jean de Boutervilliers*.
     * Basile Fleureau Fleureau, Histoire de l’abbaye de Villiers, éd. Pinson, p. 27, et l’acte n°XIII pp. 120-120, lisible ici puisque je l’ai mis en ligne depuis un certain temps déjà).
3. Pistes de recherches.

     La piste ouverte par Michel Martin lorsqu’il a signalé la mention de Philippe de la Forêt par le Cartulaire de Notre-Dame de Paris est à creuser, car en fait cette mention se trouve dans une série de chartes fort intéressantes pour notre propos vu qu’elles citent non seulement en 1275 Philippe de la Forêt chanoine de Saint-Martin d’Angers (n°XXII, p. 318 et n°XXVI, p. 319), mais encore Guillaume de Châtignonville et son épouse Isabelle de Saint-Cyr (n°XXIII et n°XXIV, pp. 318-319), et enfin Matthieu de Charmont bourgeois d’Étampes (n°XXV, p. 319).


     Il faut aussi remarquer que la veuve de Robert de la Forêt, Arembour de Châtignonville, possédait en un bien dans la censive de Jean de Boutervilliers en 1251, et qu’inversement plusieurs membres de la famille de Boutervilliers tiennent ensuite des biens à cens dans la censive que Guiard de la Forêt a vendu aux dames de Longchamp: Gervais en 1271, Heloïse en 1292, Chrétienne en 1298, Georges en 1300*.
     * Registre des cens des dames de Longchamp, 1271, n°35 (Gerveise de Boteviller); cf. 1292, n°104 (Helouys de Bouviller); 1298, n°18 (Crestiane de Boterviller); 1300, n°63 (Jorge de Boterviler).
     Nous voyons encore que les dames de Longchamp achètent à la même date, aux Granges-le-Roi, une censive à Jean Bourguigneau*. Ce même Jean nous est connu par ailleurs pour avoir fondé deux chapellenies à l’Hôtel-Dieu d’Étampes**. Or nous retrouvons également parmi les censitaires des dames de Lonchamp à Étampes cette famille de chevaliers Bourguigneau, au moins de 1268 à 1274, dont Gausceline, la veuve de Pierre Bourguigneau I et son fils Pierre de Bourguigneau II***. Toutes ces familles vivaient entre elles et devaient être alliées.
     * Acte de donation édité par J. Guyot, Dourdan, Chroniques d’une ancienne ville royale, 1869, pp. 38-39.
     ** Longchamp n°160 (Relicta Petri Borguinel); 1271, n°144 (Gaucelinne Labourgueingnèle); 1274, n°141 (Ganceline la Bourguegnele); 1268, n°141 (Petrus Borguinel chevalier); 1271, n°148 (mon seingneur Pierre Bourgueingniau); 1274, n°34 (Monsegneur Pierre Bourguegniau).
     *** Cf. Fleureau, Antiquitez, pp. 418-419.
     Il est à espérer que nous arriverons progressivement à reconstituer la plupart des lignages nobles du secteur tout au long du XIIIe siècle, et que par suite il sera sans doute possible de déterminer comment et quand cette censive étampoise de la rue de Brières était tombée entre les mains de la maison de la Forêt.

 
1. Guiard de la Forêt
Vente de censive aux Religieuses de Longchamp
mars 1267 


Texte établi en 2009
Traduction Gineste, mars 2009
     Nos Guiardus de Foresta armiger, Jaquelina eius uxor, et Petrus frater dicti Guiardi clericus, notum facimus universis presens scriptum intuentibus tam presentibus quam futuris quod
     Nous, l’écuyer Guiard de la Forêt, son épouse Jacqueline, et le clerc Pierre, frère du dit Guiard, nous faisons savoir à tous ceux qui consulteront le présent document, tant présents qu’à venir, ceci.
     nos unanimi voluntate et assensus omnium nostrum vendidimus et venditionis nomine quittavimus et quittamus imperpetuum religiosis mulieribus abbatisse et conventu monasterii humilitatis beate Marie virginis sororum minorum inclusarum juxta sanctum Clodoaldum Parisiensis diocesis, et earum monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus et percipiebamus apud Stampas, Senonensis diocesis, tam super domibus quam vineis et terris, necnon et pressorium cum medietate manerii in quo dictum pressorium est situm, et eciam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, que nobis Guiardo et Petro obvenerant ex hereditate materna et que tenebamus ad illustrissimo domino rege Francorum pro quingentis libris parisiensibus nostris quittis et jam integralitate persolutis in pecunia numerata, exceptioni non numerate et non solute nobis dicte pecunie omnino in hac parte renunciantes.
     D’une commune volonté et d’un commun accord, nous avons vendu, et de par cette vente nous avons cédé et cédons à jamais à religieuses femmes l’abbesse et le couvent du monastère de l’Humilité de la sainte Vierge Marie, sœurs mineures recluses près de Saint-Cloud au diocèse de Paris, et à leur monastère, tous le cens que nous détenions, que nous possédions et percevions à Étampes, au diocèse de Sens, tant sur des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi que sur un pressoir avec la moitié du manoir où est situé le dit pressoir, et aussi le droit de pressurage attaché à ce pressoir, qui nous étaient échus, à nous Guiard et Pierre, par héritage maternel, et que nous tenions à fief du très illustre roi des Francs, pour une somme de cinq cents livres parisis qui ont déjà été données et réglées intégralement en argent comptant, et nous renonçons totalement sur ce point à toute réserve relative à la dite somme qui ne nous aurait pas été comptée et réglée.
     Cedimus et exnunc imposterum et transferimus in dictas religiosas et earum monasterium omne jus, dominium, possessionem, proprietatem et actionem nobis competentia et competitura in premissis censu, pressorio, medietate manerii et pressuragio memorato, nichil nobis aut nostris heredibus meis penitus retinendo.
     Nous avons cédé aussi dès aujourd’hui et à jamais, et nous avons transféré aux dites religieuses et à leur monastère tout droit, seigneurie, possession, propriété et pouvoir qui nous revienne ou pourrait nous revenir dans les susdits cens, pressoir, moitié de manoir et droit de pressurage susmentionnés, sans rien en retenir que ce soit ni pour nous-mêmes ni pour nos héritiers.
     Et promittimus bona fide quod contra venditionem et quittationem hujusmodi per nos vel per alium seu alias, jure hereditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure communi vel speciali non veniemus infuturum. Immo predicta vendita eisdem religiosis garantizabimus, liberabimus et defendemus in judicio et extra nostris sumptibus et expensis ad usus et consuetudines Francie contra omnibus obligantes pro premissis tenendis, nos et heredes nostros, bona nostra et heredum nostrorum omnia mobilia et immobilia presentia et futura ubicunque consistant.
     Et nous promettons de bonne foi que nous ne contreviendrons pas à l’avenir à cette dite vente et cession, ni par nous-mêmes, ni par le biais d’autrui, ni autrement, que ce soit par droit d’héritage ou en vertu de dote, de douaire ou de donation pour les noces, ni à aucun titre commun ni spécial; au contraire c’est en faveur des dites religieuses que nous nous porterons garants, cautions et défenseurs des dits biens, soit devant un tribunal ou autrement, et selon les usages et les coutumes de France, à nos frais et dépens contre tout adversaire, obligeant pour la conservation des susdits bien tant nous-mêmes que nos héritiers, tant nos biens que tous les biens de nos héritiers, tant mobiliers qu’immobiliers, où qu’ils se trouvent.
     In cujus rei testimonium et in posteram firmitatem presens scriptum sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, mense martio.
     En foi de quoi, et pour en assurer la perennité, nous avons cru devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1266, au mois de mars [ancien style, et donc en mars 1267].
 

Copie de la charte de mai 1267
Copie de la charte de mai 1267
Copie de la charte d’amortissement de mai 1267, en date de 1567
2. Louis IX (saint Louis)
Amortissement de cette transaction
Paris, mai 1267 

     On remarquera que le texte le plus ancien dont nous disposons altère le nom de Guiardus en Girardus. C’est que c’est une copie de copie de copie, faite par deux notaires parisiens au XVIe siècle. Ils tirent leur texte d’un vidimus de 1285, qui lui-même reproduisait la charte de Louis IX enchâssant le texte de l’acte de vente originel. Cette altération s’observe déjà dans leur copie de l’acte de vente lui-même précédant celui de l’amortissement; de sorte que nous ne savons pas si cette graphie est de leur fait ou de la chancellerie royale de Philippe III; curieusement Fleureau commet la même erreur alors qu’il donne bien dans son texte latin de l’amortissement par saint Louis la graphie latine Guiardus; dans notre traduction nous rétablissons la graphie Guiard.
a. Copie partielle de 1568 d’après un vidimus de 1285

Texte établi en 2009
Traduction Gineste, mars 2009
     [...]
     [Les notaires n’ont pas copié la déclaration liminaire de Louis IX de mai 1267, qui peut-être déjà avait été sautée par leur source, c’est-à-dire le vidimus de 1285: ils commencent leur extrait au début de la copie de lacte de vente, continué comme suit par la chancellerie de saint Louis.]
     Nos ad requisitionem predictorum Girardi [sic] et Petri fratris sui clerici predictam venditionem ab ipsis Girardo [sic], Jaquelina et Petro predictis abbatisse et conventu factam sicut predictum est quantum in nobis est volumus et gratam habemus concedentes quod predicte abbatissa et sorores premisse sibi a dictis Girardo [sic], Jaquelina et Petro vendita teneant et possideant inperpetuum pacifice et quiete, sine exactione aliquæ vendendi vel extra manum suam ponendi [p.4] salvo in omnibus aliis jure nostro ac jure etiam in omnibus alieno.
     Nous, à la réquisition des susdits Guiard et Pierre son frère, clerc, nous avons autorisé et vu d’un bon œil, pour ce qui nous regarde, la susdite vente par les dits Guiard, Jaqueline et Pierre aux susdits abbesse et couvent, et nous avons consenti à ce que les susdites abbesse et sœurs dessusdites tiennent [de nous à fief] les biens à elles vendus par les dits Guiard, Jaqueline et Pierre, et qu’elle les possèdent à jamais paisiblement et tranquillement, sans qu’on les force jamais à les vendre ni à les donner à fief, sans pour autant porter atteinte  en quelque autre matière à nos droits, ni en aucun point au droit d’autrui.
     Preterea nos eisdem abbattisse et sororibus quitamus intuitu pietatis nostrum quintum denarium de venditioni sibi facta a dictis Girardo [sic], Jaquelina et Petro in augmentum precii dictarum centum librarum annui redittus nobis ab ipsis abbattissa et sororibus sicut predictum est venditarum.
     En outre, pour notre part, nous abandonnons aux dites abbesse et sœurs, par pure piété, le quint denier auquel nous avions droit en raison de la vente faite par les dits Guiard, Jaqueline et Pierre, en sus du prix des susdites cent livres de revenu annuel
     Quod ut ratum et stabille permaneat in futurum presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo sexagentesimo septimo mense mayo.
     Et pour que cela demeure établi et stable à l’avenir, nous avons fait apposer notre sceau au présent acte. Fait à Paris l’an du Seigneur 1267 au mois de mai.

b. édition intégrale de 1683 par Fleureau d’après l’original

[Je reproduis ici sans modification mon édition et traduction de ce texte, déjà en ligne en Annexe au chapitre XXX des Antiquitez d’Estampes de Fleureau.]
 
Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba.
     Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents qu’à venir, que nous avons vu un acte de l’écuyer Guiard de Forêt, de sa femme Jacqueline et du clerc Pierre, frère dudit Guiard, de la teneur suivante.
     Nos Guiardus de Foresta Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus, notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd
     Nous, Guiard de Forêt, écuyer, Jacqueline son épouse, Pierre, frère du dit Guiard, clec, nous faisons savoir à tous ceux, tant présents qu’à venir, qui consulteront le présent document, ceci.
     nos unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, & quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, & Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum, juxta Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris: nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo dictum pressorium est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis, in pecunia numerata,
     D’une volonté unanime et avec le consentement de chacun d’entre nous, nous avons vendu, et cédé au titre de cette vente, et nous cédons à perpétuité, à religieuses femmes l’abbesse et la communauté de sœurs mineures recluses du monastère de l’Humilité de la Sainte Vierge Marie, près de Saint-Cloud, du diocèse de Paris, et  leur monastère, tout le cens que nous détenions et percevions à Étampes au diocèse de Sens, tant sur des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi qu’un pressoir, avec la moitié du manoir dans lequel est situé le dit pressoir, et aussi la redevance banale attachée à ce pressoir, qui nous était échu, à nous Guiard et Pierre, de par un héritage maternel et que nous tenions du très illustre roi de France, moyennant cinq cent livres parisis à nous réglées une fois qu’elles seraient payées en numéraire.
      exceptioni non numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, & transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus, in eis penitùs retinendo:
     Quant à la partie non réglée, qui ne nous a pas été payée, de la dite somme, à cet égard nous y renonçons complètement et nous cédons aussi d’aujourd’hui à jamais, et transférons aux dites religieuses et à leur monastère, tous les droit, seigneurie, possession, propriété et office qui nous reviennent ou nous reviendraient dans les susmentionnés cens, pressoir, moitié de manoir et revenu de pressoir, sans rien en retenir du tout pour nous ou nos héritiers,
     & promittimus bona fide, quòd contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ, contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, & immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant.
     et nous promettons de bonne foi que nous n’irons pas à l’avenir contre cette cession ni personnellement ni par le biais d’autrui, ni par droit d’héritage, ni au titre de la dot, du douaire, de la donation aux époux, ni par quelque autre droit général ou particulier. Au contraire nous nous porterons garants, cautions et partie-prenante de ce que les susdits biens ont été vendus aux dites religieuses, en justice et autrement, à nos frais et dépens, selon les us et coutumes de France, contre tous, nous obligeant, pour la conservation des susdits, nous-mêmes et nos héritiers, tous nos biens meubles et immeubles, présents et futurs, où qu’ils se trouvent.
     In cujus rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
     En témoignage de cette affaire et pour que sa vigueur soit perpétuelle nous avons jugé devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1266 au mois de mars.
     Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè, & quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno.
     Quant à nous, à la demande des susdits Guiard et Pierre son frère clerc, nous autorisons et tenons pour valable, autant qu’il est notre pouvoir, la susdite vente faite par les mêmes Guiard, Jacqueline et Pierre aux susdits abbesse et communauté, comme il a été dit. Nous acceptons que les susdites abbesse et sœurs tiennent et possèdent à perpétuité, paisiblement et tranquillement les biens susdits qui leur ont été vendus par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre, sans qu’on puisse en aucune façon les forcer à les vendre ou à les donner à fief sous réserve en toute autre matière, de notre droit, et en toute matière du droit d’autrui.
     Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro,
     En outre, quant à nous, sous l’inspiration de la piété, nous tenons quittes les dites abbesse et sœurs des vingt pour cent qui nous sont dus au titre de la vente qui leur a été faite par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre.
     quod ut ratum & stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisus [sic], anno Domini MCCLXVII. mense Maio.
     Et pour que cela demeure établi et incontestable à l’avenir, nous avons fait apposer notre sceau à cet acte. Fait à Paris l’an du Seigneur 1267 au mois de mai.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)  
Sceau de Louis IX (Saint Louis)  
   

3. Jehan Yver et Nicolas Vassart, notaires
Attestation
Paris, janvier 1568 


     L’an mil cinq cens soixante sept le samedy vingt deuxiesme jour de febvrier (1), par Jehan Yver (2) et Nicolas Vassart (3) notaires du roy notre sire ou Chastellet de Paris furent collationné et extraict les articles cy dessus transcripts de viez (4) lettres et chartres commenceant par ces mots: “Philippus Dei gratia Francorum rex”,  et finissant: “Quod ut ratum et stabille maneat infuturum presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Par. anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo octogesimo quarto mensis januarii”, scellées en lacs de soie vert et rouge et cyre verd, signés et …

[signé:] Yver, Vassart
     (1) 22 février 1568 en nouveau style.
     (2) Notaire en activité à Paris rue Saint-Honoré du 21 octobre 1559 au 6 novembre 1573 (d’après une notice extraite de l’application ETANOT du Centre historique des Archives nationales).
     (3) Notaire en activité à Paris rue Saint-Honoré du 17 janvier 1559 au 4 septembre 1577 (d’après une notice extraite de l’application ETANOT du Centre historique des Archives nationales), à ne pas confondre avec son fils et homonyme Nicolas II Vassart.
     (4) Viez: “vieux”.


4. Jehan Yver et Nicolas Vassart, notaires
Traduction ancienne en français de ces deux actes
Paris, janvier 1568 


Mars 1266

     Nous Girard [sic] de Foresta écuyer, Jaqueline sa femme et Pierre frere dudit Girard 
[sic] clerc, à tous ceux tant presents quavenir qui ces presentes lettres verront sçavoir faisons que du plein consentement unanime de nous tous avons vendu, delaissé à titre de vente et delaissons pour tousjours, aux religieuses abaisse et couvent du monastere des sœurs de l’humilité de la bien heureuse vierge Marie enceintes de murs proche St Cloud diocese de Paris et à leur monastere.
     Tous le cens que nous avions, possedions et percevions à Estampes diocese de Sens, tant sur les maisons que sur les vignes et autres terres, et outre le pressoir avec la moitié du manoir où ledit pressoir est sçitué et le pressurage attaché audit pressoir, biens qui nous sont venus à nous Girard 
[sic] et Pierre de la succession maternelle, ce que nous tenions de tres puissant seigneur le roy de France;
     Pour cinq cent livres qui nous ont dêja esté delivrés et entierement payé en notre hotel à Paris argent contant, especes sonnantes, nous cedons des maintenant pour tousjours et transferons auxdites religieuses et à leur monastere tout droit, domaine, possession, proprieté et action qui nous appartient et qui nous appartiendroit sur les dits cens, pressoir, moitié de manoir et pressurage sus nommez n’en retenant rien ny pour [p.2] nous ny pour nos heritiers, et promettons de bonne foy que nous ne contreviendrons jamais à cette vente et abandonnement par nous méme ny par un autre, ny par d’autres, fondés sur un droit hereditaire, ou à raison de dot, de doüaire et de donnation pour noces ou sur quelqu’autre droit commun ou particulier. Enfin nous garentirons auxdites religieuses, delivrerons et deffendrons contre tous en jugemens et hors à nos frais et depens ces biens vendus selon les usages et coutumes de France, à l’effet de quoy nous obligeans nous et nos heritiers, nos biens et ceux de nos heritiers tant mobilliers qu’immobilliers, presents qu’avenir quelque part qu’ils se trouvent, pour preuve de quoy et sureté pour l’avenir avons jugé à propos d’apposer nos sceaux à ce que feut ecrit, donné l’an mil deux cent soixante six au mois de mars.
 
    Nous, à la requisition desdits Girard [sic] et Pierre son frere clerc, confirmons et ratiffions autant qu’il est en nous ladite vente faite par les méme Girard [sic], Jaqueline et Pierre, à l’abbesse et couvent comme il a esté dit, consentons que lesdites abbesse  et sœurs tiennent et possedent pour toujours les biens qui leur ont esté vendus par lesdits [p.3] Girard [sic], Jaqueline et Pierre, en paix et tranquilité, sans qu’on puisse les forcer aucunement à vendre ou à s’en demettre, sans prejudice de nos droits. A tout autre cour, et méme sauf tout droit etranger, en outre nous abandonnons à veüe de pieté aux mémes abbesse et sœurs notre cinquiesme denier qui nous etoit deub par la vente qui leur a esté faite par lesdits Girard [sic], Jaqueline et Pierre en augmentation du prix desdites cent livres de revenu annuel qui nous ont esté vendu comme il a esté dit cy dessus par lesdites abbesse et sœurs pour la sureté duquel acte avons fait mettre notre sceau aux presentes, donné à Paris l’an de notre Seigneur mil deux cent soixante sept au mois de may

     L’an 1567, pour collation.

 
Source des textes: Saisie de Bernard Gineste, mars 2009.
4. Dom Basile Fleureau
Commentaire et édition de l’amortissement par saint Louis
Antiquitez d’Estampes, édition posthume de 1683, pp. 141-143

[Je reproduis ici sans modification mon édition en ligne de ce chapitre de Fleureau.]

     L’an 1266. au mois de May, Girard [sic] de la Forest Chevalier, Jacqueline sa femme, & Pierre, frere dudit Girard [sic], Ecclesiastique vendirent aux Religieuses enfermées de Long-champ, de l’Ordre de saint François, fondées par Madame Isabeau, ou Elizabeth de France, fille du Roy Louis VIII. & sœur de Louis IX. & à leur Monastere, une maison assise à Estampes, un pressoir qui y étoit, avec le droit de pressurage, & tous les cens qu’ils possedoient sur des maisons, terres, & vignes, audit Estampes, & dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny, & des environs, avec les dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur Mere à laquelle le Roy les avoit données. Sa Majesté amortit les choses venduës au profit de ce Monastere par les Lettres patentes du mois de May de l’année suivante, dont voicy la teneur.

     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba. Nos Guiardus de Foresta Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus, notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, & quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, & Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum, juxta [p.142] Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris: nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo [sic] dictum pressorium est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis, in pecunia numerata, exceptioni non numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, & transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus, in eis penitùs retinendo: & promittimus bona fide, quòd contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ, contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, & immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant. In cujus rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio. Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè, & quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno. Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro, quod ut ratum & stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisus [sic], anno Domini MCCLXVII. mense Maio.

     Ce titre est scellé du grand Sceau de Cire verte, aux armes de [p.143] en France, en lacqs de soye rouge & verte. Et le titre particulier de la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye, est seellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est un Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au tour, Guiardus de Foresta Regis Armiger: On ne peut rien connoître au second, qui est celuy de sa femme, & au troisiéme, Pierre de la Forest y representé à genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription, Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus.

Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis







Cire verte, lacs de soie verts et rouges
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
      
BIBLIOGRAPHIE
 
Éditions

     (1) Original [parchemin], mars 1268, conservé aux Archives départementales de l’Essonne sous la cote E 1861 [dont photographie ci-dessus].

     (2) Copie de (1) enchâssée dans l’acte d’amortissement original par saint Louis [parchemin, vraisemblablement], mai 1268, sans doute perdu, édité par Dom Basile Fleureau.

     (3) Vidimus de (2) par la chancellerie de Philippe III le Hardi en date de janvier 1285, sans doute perdu.

     (4) (?) Cartulaire des Religieuses de Longchamp, XIVe siècle, conservé aux Archives Nationales sous la cote Q1 *1072 [non consulté: je ne sais pas si ce cartulaire contient une copie de l’acte original de la vente, ni de l’acte d’amortissement par saint Louis dont j’édite ici seulement la copie du XVIe siècle conservée à Chamarande].

     (5) Extrait de (3) contenant seulement (2) par Jehan Yver et Nicolas I Vassart [sur papier], Paris,
22 février 1568, conservé aux Archives départementales de l’Essonne sous la cote E 1866 [dont photographie ci-dessus].

     (6) Dom Basile FLEUREAU (1612-1674; religieux barnabite, de la congrégation de saint Paul; rédigé entre 1662 et 1668), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp. 141-143.

     (7) (?) Anne JACOB, Le cartulaire de l’abbaye de Longchamp, 1250-1270 [mémoire de maîtrise; édition partielle (83 chartes)], Université Paris IV, 1997-1998 [non consulté: je ne sais pas si cette édition partielle du cartulaire comprend nos textes].

     (8) Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html, 2006.

     (9) Bernard GINESTE [éd.],
«Guiard de la Forêt et Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp (1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html, mars 2009.

Autres documents liés

     Bernard GINESTE [éd.], «Dames de Lonchamp: Registre des censitaires d’Etampes, première génération (1268-1274)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp1268a1274.html, avril 2009.

Études

     Dom Basile FLEUREAU (1612-1674; religieux barnabite, de la congrégation de saint Paul; rédigé entre 1662 et 1668), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp. 141-143.
     Joël AUDOUY, Le temporel de l’abbaye de Longchamp des origines à la fin du XVe siècle [thèse de lÉcole des chartes], Paris, École des Chartres, 1949.

     Paul BERTRAND [dir.], «Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame de Longchamp», in CartulR —
Répertoire des cartulaires médiévaux et modernes [base de données numériques], Institut de Recherche et d’Histoire des Textes [«Ædilis, Publications scientifiques» 3], 2006, http://www.cn-telma.fr/cartulR/entite2262/, en ligne en 2009 [simples mention et références].

     Michel MARTIN,
«Première page du censier Foresta de 1511, conservé aux archives départementales», in Cahier d’Étampes-Histoire 6 (2003), pp. 85-86.

     Bernard GINESTE, «Près de trois cents Étampois vers 1270 (étude prosopographique d’après trois registres des dames de Longchamp)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp300censitaires1270.html, avril 2009.

     Bernard GINESTE [éd.], «Vingt-sept bâtiments entre Saint-Basile et Brières-les-Scellés vers 1270 (d’après trois registres des dames de Longchamp)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-13-longchamp1270bati.html, mars 2009.

    

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