CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de
Louis VIII, Louis IX, & Philippe le Hardy.
 
Antiquitez d’Estampes I, 30
1668
     
Louis VIII d'après un camée des années 1630  
Louis VIII le Lion
Louis IX d'après un camée des années 1630
Louis IX (Saint Louis)
Philippe III le Hardi d'après un camée des années 1630
Philippe III le Hardi
Camées des années 1630

       Ce chapitre consacré aux trois règnes successifs de Louis VIII, Louis IV et Philippe III se subdivise en neufs parties qui traitent de sujets bien distincts:
     1) Histoire de la régence de Blanche de Castille et du piège tendu au jeune roi par les ligueurs près d’Étampes, d’après le récit de Joinville (cité en Annexe 1).
     2) Charte de saint Louis redéfinissant en 1240 le douaire de Blanche, et y comprenant Étampes (traduite en Annexe 2).
     3) Donation par Blanche en 1239 de la dîme d’Étampes aux religieuses de Maubuisson, confirmée en 1259 par Guillaume archevêque de Sens (dont traduction en Annexe 3 et Annexe 4).
     4) Donation par Blanche en 1248, autorisée par saint Louis la même année, d’une rente à Étampes aux religieuses de Villiers (dont traduction en Annexe 5).
     5) Charte de 1274 de Marguerite, veuve de saint Louis, et dame douairière d’Étampes, en faveur des bouchers étampois (
traduite en Annexe 6).
     6) Règlements des bouchers étampois, mis par écrit en 1484 (paraphrasés en Annexe 7).
     7) Autorisation en 1278 par Philippe III le Lion du don par sa grand-mère Marguerite d’un bois près de Nonserve aux religieuses de Villiers (dont traduction en Annexe 8).
     8) Charte de 1294 de Marguerite et son autorisation par Philippe III, accordant une rente à Étampes en faveur d’une création à Villiers d’une chapellenie avec prescription de messes votives pour la famille régnante (traduite en Annexe 9).
     9) Charte de saint Louis de 1266 autorisant la vente de biens étampois par Guiard et Pierre de la Forêt aux religieuses de Longchamp (traduite en Annexe 10).


      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXX,
pp. 129-143.
Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Louis VIII, Louis IX, & Philippe le Hardy.
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXX.
Des choses memorables arrivé à  Estampes sous le regne de
Louis VIII. m. 1226.
Louis IX. m. 1270.
Philippe le Hardy.

Blanche de Chastille Reine de France m. 30. Nov. 1252.
Marguerite de Provence Reine de France m. 20. Dec. 1285.
[Lisez 1295]
Dames Doüairieres d’Estampes.



Depuis 1226. jusqu’à 1285. [Lisez 1295.]
 
     LE Roy Louis VIII. aiant laissé à sa mort, qui arriva au Château de Montpensier en Auvergne (d’où on luy a donné le surnom de Louis de Montpensier) la Regence du Roiaume, & de la tutelle du Roy son fils, & de ses autres enfans à la Reine Blanche son Epouse dont les vertus heroïques avoient bien merité que le Roy luy fist cet honneur: comme il n’y a rien de tant envié que le souverain Gouvernement, elle ne tarda pas long-temps à connoître que les plus grands Seigneurs du Roiaume n’agreoient pas le choix de sa Majesté. Car Philippe Comte de Clermont en Beauvoisis, frere du deffunt Roy, Thibauld Comte de Champagne, qui êtoit parent des Rois de France, & d’Espagne, Pierre Duc de Bretagne, Robert Comte de Dreux son frere, & plusieurs autres Seigneurs se liguerent ensemble, sous pretexte [p.130] qu’il y alloit du des-honneur de la France d’étre soûmise au Gouvernement d’une femme étrangere; puis qu’elle ne peut pas même étre assujettie à la domination des Filles de la maison Royale. Blanche qui avoit du vivant du Roy son Mary, pour vivre en paix, negligé ses propres interests jusques à laisser usurper par Berangelle sa Sœur puisnée, femme d’Alphonse X. [sic] Roy de Leon, le Roiaume de Castille, qui luy étoit échû par la mort de Henry leur frere, comme l’a remarqué Mariana historien Espagnol, n’eut pas plû-tost découvert cette ligue, qu’elle desunit, & attira à son party, par ses prieres, le Comte de Champagne; dressa une puissante Armée, & se mit en campagne sous l’Etendart des Lys de France, sçachant bien que le commencement de la victoire consiste à ne rien craindre, & ensuite à se rendre redoutable.

     Les liguez bien étonnez du grand courage, & de la sage conduite de Blanche, se trouverent surpris sans sçavoir à quoy se resoudre pour executer leurs desseins. Philippe dissimulant son de plaisir se rangea auprés du Roy son Néveu: Les autres s’arréterent sans paroître de la partie, & d’autres se reconcilierent avec sa Majesté. Le Duc de Bretagne & le Comte de la Marche demeurant endurcis en leur rebellion, le Roy les envoya assigner comparoître devant luy en son Parlement à Chinon. Ils firent defaut, sur lequel ils furent reajournés à comparoîrre premierement Tours, & depuis sans esperance d’autre delay, ny de remise, à Vendôme, où ils promettoient de se rendre, & de donner satisfaction au Roy, & à la Regente. Tous ces delays n’étans pris par les accusez que pour avoir du temps, & quelque moien de dresser des embûches au Roy, ils s’y trouverent seulement avec leurs maisons, feignans de ne desirer rien tant que d’être receûs aux bonnes graces de leurs Majestez. La Regente, & son Conseil, persuadez que les rebelles s’humilioient avec sincerité, furent d’avis que le Roy s’acheminast aussi à Vendôme avec peu de forces: mais les perfides qui couvoient d’autres desseins dans leurs ames, que ceux qu’ils faisoient paroître pour le surprendre, firent avancer secrettement des troupes de leur faction sous divers prextes, jusques aux environs d’Estampes, & de Corbeil;* afin d’enfermer le Roy entre-deux, & qu’étant divisées on en eut [sic] moins de soupçon. Le Roy étant arrivé à Chastres sous Montlhery, fut averty des embûches de ses ennemis par le Compte [sic] de Champagne, comme dit l’Histoire; & suivant la tradition, par des Gentils-hommes des environs d’Estampes, qui donnerent les premiers avis à la Cour de ce qui se passoit  dans [p.131] leur pays. Sa Majesté se retira dans le Château de Montlhery pour se mettre en assurance, & donna promptement avis à sa Mere, à Paris, du danger où il se trouvoit. Blanche publie aussi-tost la trahison de ces perfides, & le peril où la bonté, & la franchise du Roy l’avoit exposé: & anima tellement les Parisiens, qu’ils prirent d’abord les armes, accoururent vers le Roy en tres-grand nombre, & l’enfermant au milieu de leurs Bataillons ils le ramenerent en seureté à Paris.


     L’Histoire nous apprend que par le traité de Paix arresté l’an 1200. entre le Roy Philippe Auguste de France, & Jean premier du Nom, Roy d’Angleterre, surnommé sans terres, à cause que Philippe l’avoit dépoüillé de celle qu’il avoit en France, le mariage de Louis fils aisné de cettuy-cy avec Blanche fille d’Alphonse IX. Roy de Castille, & de Leonor d’Angleterre, sœur de Jean fut aussi conclu, & de certaines terres, & Seigneuries contentieuses entre les deux Rois, & qui étoicnt en partie le sujet de leur guerre, furent constituées en doüaire à Blanche, & en partie cedées par Jean pour sa Dot. Cette bonne Reine pour faciliter l’établissement de l’appanage que le Roy vouloit faire en mariant son Frere Robert, l’an 1288. [Lisez 1237; 1288 est la date du décès de Mahaud] avec Mahaud, fille aînée d’Henry Premier, Duc de Brabant, consentit qu’une partie des Seigneuries de son doüaire & de sa Dot luy fussent données, pourvû qu’on luy [sic] rétablist sur d’autres terres: Ce que sa Majesté executa, en luy donnant pour cela les Domaines, terres & Seigneuries de Meulan, de Pontoise, d’Estampes, de Dourdan, de Corbeil & de Melun; ausquelles pour la gratifier davantage, elle ajoûta les terres & Seigneuries de Crespy en Valois, de la Ferté Milon, de Villers, de Vinots & de Pierre-Font, à la charge du retour aprés sa mort à la Couronne de France, sans aucune charge, excepté qu’elle pourroit donner & assigner sur ces Domaines, en aumône, ou autrement jusques à la somme de huit cens livres parisis du revenu annuel, y comprise la somme de cent livres parisis de rente, qu’ils avoient déja conjointement assigné sur le domaine de Meulan, aux Religieuses de l’Ordre de Cisteaux prés de Pontoise, dites de Maubuisson. Voicy les lettres Patentes que le Roy en fit expedier l’an 1240.

Louis VIII d'après un camée des années 1630
Louis VIII le Lion





* Chron. de Joinville, c. 5. & 6.
(Voir Annexe 1)
Sceau de Jean-sans-Terre
Sceau de Jean-sans-Terre

Jean Fouquet: Louis VIII et Blanche de Castille en 1223 (Grandes Chroniques de France, 1455-1460, BNF)
Louis VIII et Blanche de Castille en 1223
(Jean Fouquet, Grandes Chroniques de France, 1455)
     In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, Notum facimus, quod cum charißimæ Dominæ, & Matri nostræ Blanchæ, Reginæ Francorum illustri in excambium dotalitii sui, quod nos charißimo, & fideli nostro Roberto, Comiti Atrebatensi [p.132] contuleramus, Mellentum, Pontisaram, Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium, Meledunum cum Castellerio aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda cum omnibus pertinentiis prædictorum, tàm in feodis, quàm in domaniis, volentes eidem, terras posseßiones, & redditus ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio, eidem dedimus, Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate Milonis Villaribus, & Vinariis, & Petræfontem cum omnibus pertinentiis, tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum, & possidendum quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè sicut tenebamus prædicta. Dedimus etiam ei dominæ quatuor millia quingentas libras parisienses annui redditus in tribus compotis nostris, tertiam partem in quolibet, annis singulis capiendas; & post decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes nostros liberè revertentur, hoc excepto quòd ipsa dare poterit usque ad octingintas libras parisienses annui redditus, vel in eleemosinam vel ubi voluerit, computatis tamen centum libris annui redditus, quas 100. libr. paris. nos & ipsa contulimus Abbatiæ Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta Pontisaram sitæ, capiendas apud Mellentum. Ipsa autem Domina, & mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic], feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio, ex donatione Ioannis quondam Regis Anglia. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato fecimus communiri. Actum Parisius Dominicæ Incarnationis, anno MCCXL. regni verò nostri XV. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Stephani buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici constabularii. Data vacante Cancellaria.
Traduction en Annexe 2


Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis
     Le Roy Louis & la Reine Blanche sa mere eurent toûjours en singuliere veneration l’Ordre de Cisteaux, auquel ils donnerent tous deux des preuves de leur affection par plusieurs fondations & dotations d’Abbayes, & par des bien-faits envers d’autres maisons même Ordre, qui étoient déja fondées. Car le Roy dés l’an 1229. fit bâtir, & dota l’Abbaye de Royaumont sur Oyse, où il mit des Religieux de cet Ordre. Et par titre de l’an 1239. la Reine Blanche donna, du consentement du Roy son fils, aux Religieuses de Maubuisson toutes les dixmes de bled & de vin qui luy appartenoient à Estampes, & à Dourdan & dans les Châtellenies de ces villes. Laquelle donation, en ce qui concerne les dixmes d’Estampes, fut confirmée par le Roy de vive voix, & par Guillaume Archevêque de Sens, en qualité de Diocesain, par titre de [p.133] l’an 1259. Ces deux titres de donation, & de confirmation, sont de la teneur suivante.

     Blancha Dei gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus, quàm futuris notum facimus, quòd cùm ad ampliandum in Ecclesia Dei servitium; & ob remedium animarum, ministrante nobis gratiarum omnium largitore, Monasterium, juxta Pontissaram constituimus, Moniales Cisterciensis ordinis ibidem collocare intendentes, Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ sunt, volentes in necessariis providere, dicto loco in dotalitio nostro aßignavimus apud Mellentum in præpositura, centum lib. paris. annui reditus, his terminis annuatim percipiendas, videlicet infra octavas Ascensionis Domini, quinquaginta libras, & infra octavas omnium Sanctorum L. lib. Prætereà totam decimam bladi, & vini, quam apud Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis habebamus: & octo modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles solebat percipere apud Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad manum nostram. Hæc omninò concessimus, & quittavimus monasterio memorato: & donationem de voluntate, & assensu charissimi filii nostri Ludovici, illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario pertinebant, fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc omnia etiam dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit, & sigilli munimine roboravit. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum anno Domini MCCXXXIX.

     Guillelmus divina permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus præsentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quòd cum fœl. record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam bladi, & vini, quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas, & in castellania, de voluntate, & assensu excellentißimi Ludovici, Dei gratia Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii, ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere, monasterio Beatæ Mariæ regalis, juxta Pontissaram, Cisterciensis Ordinis, ad sustentationem Monialium, ibidem Deo servientium dedit, & assignavit, intuitu pietatis, prout in ejusdem Reginæ litteris vidimus pleniùs contineri. Quam donationem, & assignationem dictus Dominus Rex approbavit, voluit, & fecit, prout nobis viva voce exposuit. Nos ejusdem decimæ donationem, assignationem ratam habentes, & gratiam ipsam approbamus & volumus, & autoritate Diœcesana ac sigilli nostri caractere confirmamus. Datum anno Domini MCCLIX. Die Veneris post festum sancti Andreæ Apostoli.

     Les Religieuses de Maubuisson, ont depuis échangé ces dixmes, [p.134] & reglé plusieurs differends qu’elles avaient à leur sujet, avec Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, par transaction passée à Estampes, le Jeudy 8. jour de Juillet 1520. ensuite dequoy les territoires de l’un, & de l’autre dixmage ont été bornez.
Traduction en Annexe 3

Blanche de Castille (vitrail de Saint-Léonard de Croissy)
Blanche de Castille (XIXe siècle)

Traduction en Annexe 4

Sceau de Guillaume archevêque de Sens
Sceau de Guillaume de Sens
      La Reine Blanche continuant à faire voir son affection envers l’Ordre de Cisteaux, & sa charité envers les personnes de son sexe, fit bâtir l’Abbaye de Nôtre Dame la Royale du Lys, prés de la ville de Melun, sur les ruines d’un autre vieil Monastere, & y mit des Religieuses de cet Ordre, avec des filles orphelines de bonne mœurs qui ne trouvoient pas à se marier; parce que la plus grande partie de la Noblesse Françoise allait, par devotion, à la guerre en la Terre Sainte, d’où peu retournoient. Elle la dota de grands revenus, & luy assigna particulierement cinquante livres parisis de rente annuelle, & perpetuelle sur sa Prevôté d’Estampes par titre du mois d’Octobre 1250. suivant le pouvoir special que le Roy son fils luy avoit donné à son depart de donner aux Eglises jusques à la somme de trois cens livres parisis de rente sur les domaines, & les terres, dont elle jouïssoit. Elle fit confirmer cette donation par le Roy son Fils, par Lettres patentes données en son Camp devant la ville de Cesarée en Palestine, au mois de juin 1251.

     La même Reine Blanche donna aussi en aumône aux Religieuses de l’Abbaye de Villiers prés la Ferté Aalés du même Ordre de Cisteaux, pour le remede de l’ame du Roy Louis VIII. de glorieuse memoire, son Seigneur & mary, de la sienne, & de celle du Roy son Fils, & de leurs predecesseurs, la somme de quarante livres parisis de rente annuelle, & perpetuelle, à prendre tous les ans, sur la Prevôté d’Estampes; avec cette clause expresse dans les Lettres de la concession, & confirmation données à Paris au mois de Juin 1248. que le Prevôt differant à payer aux deux termes, des Octaves de la feste de tous les Saints, & de Nôtre Dame de la Chandeleur, serait obligé de payer du sien aux Religieuses cinq sols parisis, pour chaque jour de delay. Voicy les Lettres du Roy.

Blanche de Castille (vitrail de Saint-Léonard de Croissy)
Blanche de Castille
(XIXe siècle)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis ad quos litteras præsentes pervenerint, sal. Notum facimus quòd nos litteras Charissimæ Dominæ, & matris nostræ Reginæ vidimus, in hæc verba. Blancha Dei gratia Regina Francorum, universis ad quos litteræ præsentes pervenerint sal. Notum facimus, quòd nos, ob remedium animæ nostræ, & animæ inclitæ recordationis Regis Ludovici, Domini, & Mariti nostri, & [p.135] animæ charißimi filii nostri Ludovici, Regis Francorum illustris, necnon, & animarum prædecessorum nostrorum; dedimus, & conceßimus, de voluntate, & assensu charissimi filii nostri prædicti, Abbatiæ, & monialibus de Villaribus Cisterciensis Ordinis, in puram, & perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui reditus in Præpositura nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas; videlicet in octavis omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis Candelarum XX. lib. unde volumus, & præcipimus, ut quicumque fuerit Præpositus noster Stampensis pro tempore, dictam summam pecuniæ dictis monialibus, ad dictos terminos sine difficultate paget. Si verò de solutione dictarum XL. lib. in aliquo dictorum terminorum defecerit, qualibet die qua fuerit in defectu, quinque solidos nomine pœnæ reddere tenebitur Monialibus supradictis. Quod ut perpetuum stabilitatis robur obtineat, præsentes litteras sigillo nostro fecimus communiri. Actum Parisius, an. Domini M. CCXLVIII. mense Iunio. Nos autem dictam eleemosinam, in dotalitio prædictæ matris sitam, cum de mariti hæreditate moveat, concedimus, laudamus, acetiam dictis Monialibus donamus, ab eis in perpetuum possidendam, & habendam, præcipientes firmiter, ut quæcunque in prædictis litteris Dominæ, & matris nostræ continentur, firmiter, atque inviolabiliter inperpetuum observentur. Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII. mense Iunio.
Traduction en Annexe 5


Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis
     Je remarqueray icy que la cause pourquoy ces rentes sont assignées sur la Prevôté d’Estampes, est parce qu’on l’affermoit au plus offrant, avec tous les autres biens du domaine; en sorte que ceux qui tenoient à ferme les Prevôtez, rendoient la Justice aux sujets de Sa Majesté. Et l’on a remarqué au procez verbal de la Canonisation de nôtre Roy Louis IX. que l’un des points qui arrêta quelque temps le saint Siege, fut quand on vit qu’il avoit souffert qu’on donnât au plus offrant les Offices de Judicature. Neanmoins on l’excusa sur l’ancien usage du Roiaume, qu’il avait tâché d’abolir, ayant à cet effet étably Estienne Boisleau, homme tres capable, Prevôt de Paris, avec gages, pour y exercer la Justice.

     Le domaine d’Estampes ayant été reüny à celuy de la Couronne par la mort de la Reine Blanche, decedée le trentiéme de Novembre de l’an 1252. quelques années aprés, le Roy son fils le mit derechef hors de sa main, assignant dessus, & sur les autres villes, & Seigneuries que la Reine Blanche avoit tenuë en doüaire, & sur celle de la Ferté Aalés, celuy de Marguerite de Provence son épouse, qui avoit été assigné par son Contract de Mariage sur [p.136] la ville, & Comté du Mans, qu’il donna à Charles son frere, Duc d’Anjou, pour augmentation de l’appanage qu’il luy avoit donné. Encore que je n’aye pû recouvrer de copies des lettres de ce changement, & nouvelle assignation de doüaire sur Estampes, de la Reine Marguerite, pour l’inserer icy: Neanmoins, ce que j’ay dit, est hors de doute, l’ayant appris de 1’Histoire, & des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire du Roy saint Loüis, où il remarque que ce changement du premier doüaire de cette Reine fut fait dans les années 1272. & 1281. & il est tres-clairement justifié par les titres que je rapporteray, que cette Reine a jouy d’Estampes en doüaire.

     C’est en cette qualité que cette Princesse voulant favoriser les bouchers, qui vendoient sur leurs bancs, ou étaux de la nouvelle boucherie, située dans le petit marché, amplifia leur bail, & au lieu qu’il leur étoient [sic] d’ancienneté donnez [sic] annuellement, ou pour peu d’années à ferme: de même que ceux des autres villes du Roiaume; elle leur en fit un pour tout le temps qu’elle jouïroit du domaine d’Estampes, moyennant la somme de LXXII. livres parisis châque année, comme il les avoient payé au temps du Roy Louis son Mary, pour les tenir aux mêmes coûtumes, franchises, & libertez qu’ils en avoient jouy par le passé. Elle leur en fit expedier les lettres suivantes données à Poissi l’an 1274.

     Nos Margarita Francorum Regina, omnibus volumus esse notum, quòd nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stempensem, quæ dicitur ad novos Stallos, tenere, pro sexaginta, & duodecim libris paris. tempore inclitæ record. charissimi Domini nostri Ludovici, Regis Francorum, dictam boucheriam concedimus pro dictis LXXII. lib. paris. ad eosdem usus, consuetudines, & libertates, quibus antequam ab iisdem amoveretur dicta boucheria, dicti carnifices utebantur, toto tempore, quo tenere in manu nostra terram nostri dotalitii continget, volentes, & concedentes, quod dicti carnifices Guillelmum de feritate, Petrum Bretonem, Guillelmum Mariæ, Petrum dictum Rouault, Ioannem dictum Mallard, Ioannem Catault, & Joannem filiastrum Colardi Dionisii, & eorum hæredes, ad eorum usus, consuetudines, & libertates in dicta boucheria sibi valeant sociare. Actum apud Pissiacum, Die lunæ post festum Purificationis Beatæ Mariæ, anno Domini millessimo [sic] ducentesimo septuagesimo quarto.



Sceau de Marguerite
Sceau de Marguerite

Traduction en Annexe 6
     Le bail de la boucherie qui ne devoit durer que pendant la vie de la Reine, a été depuis reputé perpetuel, ou converty en un bail perpetuel: au moins je trouve dans les évaluations du domaine [p.137] d’Estampes qui ont été faites en divers temps, que la rente de LXXII. livres parisis a toûjours été mise au chapitre des biens immuables du domaine.

     Quant aux coûtumes, franchises, & libertez des bouchers, il les faut apprendre des Ordonnances de leur métier, publiées en jugement au Bailliage d’Estampes le 19. de May 1484. du consentement du Procureur de Monsieur le Comte d’Estampes, de la plus grande partie des Jurez Bouchers de la grande boucherie, & des Conseillers Bourgeois, & gens Notables de la ville.
     I. Qu’aucun ne peut tuer, vendre, ou détailler aucune chair en quelque maniere que ce soit, s’il n’est issu de la posterité, & ligne de ceux dont les dites franchises sont emanées.
     II. Qu’aucun descendu de ladite ligne, ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail, ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant il n’ait été examiné, & tenté des Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, & qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez d’entrée.
     III. Que lesdits bouchers ne peuvent exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait été visitée, vive, & morte, en ladite boucherie par les Iurez du mêtier en icelle, à peine de quinze sols parisis d’amende.
     IV. Que lesdits bouchers ne pourront étaler ne vendre sur les étaux d’icelle aucune viande mal saine, denaturée, orde, & dangereuse pour le corps humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains, & Chevres: mais les étaleront, & vendront à part, & derriere lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître, & seront tenus de declarer aux achetteurs la qualité de telle chair, sur peine de quinze sols parisis d’amende.
     V. Aucun ne pourra s’entremettre de langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la grande boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
     VI. Il est deffendu ausdits bouchers, & à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes des personnes malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.

     Outre la grande boucherie, il y en avoit anciennement d’autres, comme j’ay remarqué: Et il n’étoit pas necessaire que ces bouchers, ou leurs femmes fussent issu de familles déterminées, comme ceux de la grande boucherie: mais ils étoient obligez de n’exposer aucune viande, qu’elle n’eût été visitée, vive, & morte, par un [p.138] des Maîtres Jurez de la grande boucherie, & un autre des bouchers des autres boucheries: ils étoient aussi obligez d’observer le contenu au 4. & 6. articles cy-dessus.

     Ces privileges des bouchers d’Estampes, ont été confirmez de temps en temps, specialement par Lettres patentes des Rois Henry IV. du mois d’Octobre 1594. Louis XIII. du mois de Fevrier 1620. & Louis XIV. à present regnant du mois d’Aoust 1648.

Etal de boucherie sur un vitrail de Chartres (XIIIe siècle)
Étal de boucherie au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)



Boucher sur un vitrail de Chartres (XIIIe siècle)
Boucher au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)
     La charité de saint Louis envers l’Abbaye de Villiers fut imitée par la Reine Marguerite sa veuve, & par son fils Philippe, surnommé le Hardy, en confirmant à cette Abbaye la donation que sa mere luy avoit faite d’une piece de bois de 38. arpens, & plus (c’est aujourd’huy une terre labourable, dite le Champ aux Nonains, située au dedans de la Seigneurie de Bouville, dont cette Reine jouïssoit aussi en doüaire) par ses Lettres patentes de la teneur suivante.

Secteur de Villiers, Orveau et Nonserve sur la carte de Cassini, édition de 1756 (BNF)

     Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd cum charißima Domina, & Genitrix nostra Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ, & Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis Boscum, sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati Plainront, siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta, & dimidium, habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam, protendentis à via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam: ac quitasset eis quidquid habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam, & Garennam: supplicavit ipsa genitrix nostra quod fundum dictæ pesciæ bosci eisdem monialibus dare, & concedere perpetuò amore Dei, vellemus: & nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus benignè annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici, Regis Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, & conceßimus in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci Monialibus antedictis; salva, & retenta ipsi genitrici nostræ, & post ejus decessum, nobis, & successoribus nostris omnimodò justitia, & garena in nemore supradicto. Quod ut ratum, & stabile permaneat in futurum, præsentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure in omnibus alieno. Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII. mense Novembri.

     Il faut icy observer que la Reine en faisant cette donation, & le Roy son fils en la confirmant, se reserverent toute Justice, & droit de Chasse, sur la chose donnée.  [p.139]

Ci contre la carte de Cassini,
édition de 1756: Nonserve,
Orveau et Villiers-en-Beauce










Traduction en Annexe 8


Sceau de Philippe III le Hardi
Sceau de Philippe III le Hardi



     Le méme Roy Philippe le Hardy accorda à la Reine Marguerite sa Mere, la faculté de disposer de deux cens livres parisis de rente par an & de les prendre dans son tresor au Temple, à Paris, ou ailleurs, où il feroit (nous disons aujourd’huy dans l’Epargne) pour fonder en tel lieu qu’il luy plairoit des Chapelenies [sic]. Mais parce qu’il eut été trop difficile à ceux qui estoient pourveûs de ces Chapellenies d’aller prendre leur assignation à Paris; ou pour quelqu’autre raison: Le Roy Philippe le Bel son petit-fils, luy accorda la faculté d’assigner lesdites deux cens livres sur les domaines de Vernon, de Poissi, de Pontoise, de Corbeil, & d’Estampes, ou sur son tresor à son choix. C’est en vertu de ces concessions que cette pieuse Reine fonda dans l’Abbaye de Villiers, une Chapellenie qu’elle dota de vingt livres parisis de rente, à prendre à deux termes égaux, de l’Ascension de Nôtre Seigneur, & de la feste de tous les Saints, sur la Prevôté d’Estampes: & donna à 1’Abbesse, & aux Religieuses le droit d’y instituer un Chapelain, pour y celebrer la Messe, suivant les diverses intentions, clairement expliquées par les Lettres patentes de Sa Majesté, inserées dans celles de la confirmation toutes deux données à Paris l’an de Nôtre Seigneur 1294. de la teneur suivante.

     Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, nos vidisse, & diligenter inspexisse litteras charißimæ nostræ Marguaretæ, eadem gratia, Regina Francorum, quarum tenor talis est. Margareta Dei gratia Francorum Regina universis litteras presentes inspecturis salutem. Noveritis quòd cum Philippus quondam Rex Francorum, charißimus filius noster, dederit nobis, & concesserit in perpetuum ducentas libras parisienses, annui, & perpetui reditus, ad instituendas capellanias pro nostro arbitrio voluntatis, in locis in quibus vellemus capiendas, singulis annis, apud Templum, vel alibi ubi thesaurus suus, vel successorum suorum, pro tempore deponetur, &c. Philippus Dei gratia Francorum Rex, filius suus, nepos noster charissimus, nobis concesserit quod de prædicta summa in præposituris Vernon, Pißiaci, Pontissaræ, Corboliensi, & Stampensi, vel ubi thesaurus suus deponetur, poßimus aßignare personis in dictis capellaniis instituendis, quantum nobis placuerit, usque ad prædictam summam, prout in litteris ipsorum Regum hæc pleniùs continentur: Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam unam in Monasterio Monialium juxta Feritatem Alesis, instituimus: cujus Capellanus eidem capellaniæ deserviens, [p.140] instituendus in posterum per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti, in eadem capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet XX. lib. par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi, quas eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est, per manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit dictæ præposituræ. Volumus enim quòd & Capellanus, qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta, per dictam Abbatissam, & Conventum, pro remedio recolendæ memoriæ Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi, quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum, die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis; de Beata, die Martis, & die Sabbathi: & de Spiritu Sancto, die Iovis, pro carissimo nepote nostro Philippo Francorum Rege prædicto, pro nobis, & cæteris nostris vivis dum vixerimus: Et post mortem nostram singulis diebus unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ, Domini nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare. Volentes quod idem nepos noster charissimus unà nobiscum, & aliis prædictis defunctis, post decessum suum, in missa participet memorata: exceptis diebus Dominicis, nec non diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis Domini, Ascensionis die, omnium sanctorum, Nativitatis Domini, Circumcissionis [sic], Epiphaniæ, quatuor solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis prædicti Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Bapistæ, BB. Apostolorum Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit idem Capellanus officium quod diei, & festivitati competit, celebrare: Ad quæ prædicta complenda volumus ipsum astringi per juramentum suum in manibus Abbatissæ, conventus prædictarum, præstandum: volentes, & præcipientes quòd, quicumque pro tempore fuerit præpositus dicti loci, vel redditus levabit ibidem, dictas XX. lib. paris. nullo alio super hoc expectato mandato, solvat Capellano, qui pro tempore deserviet in Capellania prædicta, de redditibus ipsius præposituræ, terminis suprascriptis. Quod ut ratum, & stabile perseveret, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum; rogantes excellentem Principem Philippum, Dei gratia Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut præsenti institutioni nostræ suum dignetur præbere assensum, & eam confirmare in forma, & modo superiùs nominatis. Actum apud sanctum Marcellum propè Parisios, ante festum Purificationis Virginis. an. Domini [p.141] MCCXCIV. Has autem institutionem, & ordinationem prædictæ Capellaniæ, per præfatam Dominam, & Aviam nostram factas, modo & forma superiùs nominatis, ratas & gratas habentes, eadem potestate & auctoritate Regis confirmamus, mandantes & præcipientes universa & singula supradicta inviolabiliter observari. In cujus rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus apponi sigillum. Actum Parisius die lunæ ante festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno Domini MCCXCIV.

     Comme l’on a fait dans la suite des temps divers retranchemens des charges du domaine du Roi, en tous les lieux: il se trouve que dans l’evaluation de celuy d’Estampes qui fut faite l’an 1579. au chapitre des charges en deniers, il n’est attribué à l’Abbesse, & aux Religieuses de Villiers que XXV. liv. parisis tant à cause des donations de Blanche; & de Marguerite, Reines de France, que des cent sols parisis du dédommagement assigné à Hugues Nascar.

Sceau de Marguerite
Sceau de Marguerite


Traduction en Annexe 9


Sceau de Philippe III le Hardi
Sceau de Philippe III le Hardi
     L’an 1266. au mois de May, Girard [sic] de la Forest Chevalier, Jacqueline sa femme, & Pierre, frere dudit Girard [sic], Ecclesiastique vendirent aux Religieuses enfermées de Long-champ, de l’Ordre de saint François, fondées par Madame Isabeau, ou Elizabeth de France, fille du Roy Louis VIII. & sœur de Louis IX. & à leur Monastere, une maison assise à Estampes, un pressoir qui y étoit, avec le droit de pressurage, & tous les cens qu’ils possedoient sur des maisons, terres, & vignes, audit Estampes, & dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny, & des environs, avec les dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur Mere à laquelle le Roy les avoit données. Sa Majesté amortit les choses venduës au profit de ce Monastere par les Lettres patentes du mois de May de l’année suivante, dont voicy la teneur.

     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba. Nos Guiardus de Foresta Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus, notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, & quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, & Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum, juxta [p.142] Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris: nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo [sic] dictum pressorium est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis, in pecunia numerata, exceptioni non numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, & transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus, in eis penitùs retinendo: & promittimus bona fide, quòd contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ, contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, & immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant. In cujus rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio. Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè, & quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno. Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro, quod ut ratum & stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisus [sic], anno Domini MCCLXVII. mense Maio.

     Ce titre est scellé du grand Sceau de Cire verte, aux armes de [p.143] en France, en lacqs de soye rouge & verte. Et le titre particulier de la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye, est seellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est un Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au tour, Guiardus de Foresta Regis Armiger: On ne peut rien connoître au second, qui est celuy de sa femme, & au troisiéme, Pierre de la Forest y representé à genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription, Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus.

Traduction en Annexe 10



Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis







Cire verte, lacs de soie verts et rouges
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
   
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

Tableau généalogique des souverains cités par Fleureau

Berangelle sa Sœur puisnée [sic], femme d’Alphonse X. [sic] Roy de Leon. La numérotation des rois Alphonse pose quelques problèmes, concernant des royaumes dont les destins furent tantôt séparés, et tantôt liés, ceux d’Asturies, Léon et Castille. Cependant de nos jours on appelle plus généralement ce roi de Léon Alphonse IX, voire VIII. Ainsi le Dictionnaire d’histoire universelle de Mourre qui l’appelle: «Alphonse VIII (ou IX)». C’est en revanche une franche erreur que de dire que Berangelle (espagnol Berenguela, et usuellement en français Bérangère) était la sœur puînée de Blanche, car on date la naissance de première de 1180 à 1183, et celle de Blanche de 1188: Bérengère était donc bien l’aînée, contrairement à ce qu’avance ici notre savant barnabite.

Philippe Comte de Clermont en Beauvoisis. Louis VIII le Lion était le seul enfant qu’avait donné à Philippe-Auguste sa première épouse Isabelle de Hainaut. Il n’en avait pas eu de la seconde, Isembour de Danemark, mais seulement ceux d’Agnès de Méran, d’une union qui n’avait  pas été reconnue par l’Église; ils avaient finis par être légitimés à titre exceptionnel par le pape Innocent III: c’était, outre une fille Marie, ce Philippe dit Hurepel, que cette légitimation solennelle rendait apte à régner, au cas où Louis VIII serait mort sans héritier.

Tableau généalogique des souverains cités par Fleureau

Jusqu’à 1285... Marguerite… m. 20 Dec. 1285. Lisez 1295. L’erreur deux fois répétée doit être de l’éditeur posthume, Fleureau donnant lui-même un acte de Marguerite en date de 1294.

Louis VIII... de Montpensier. L’usage a prévalu depuis de l’appeler Louis le Lion.

Mariana historien Espagnol. Jean Mariana (1536-1624), jésuite espagnol, est l’auteur d’une célèbre Histoire d’Espagne en latin, dont il publia d’abord vingt livres à Tolède en 1592, puis trente à Mayence en 1605. Une version espagnole de l’ensemble avait paru entretemps à Tolède dès 1601. Du vivant même de l’auteur on en fit plusieurs éditions, et ce succès de librairie continua longtemps, cette histoire ayant connu plusieurs continations et adaptations jusqu’au milieu du XIXe siècle. Fleureau use pour sa part soit de l’édition latine, ou moins probablement de sa version espagnole. Voyez notre bibliographie.

Chron. de Joinville, c. 5. & 6. Nous donnons en Annexe 1 le texte de ce passage de Joinville, ami et biographe de saint Louis, d’après l’édition bilingue de Natialsi de Wailly de 1874.

Averty… par des Gentils-hommes des environs d’Estampes. Fleureau semble ici ne s’appuyer que sur une tradition locale et orale, car Joinville, qui s’appuie sur le témoignage direct du roi lui-même, ne parle même pas d’Étampes.

Blanche fille… de Leonor d’Angleterre, sœur de Jean… Fleureau entre ce détail pour expliquer un point de la charte de 1240 qu’il cite plus bas et où Louis déclare que sa mère lui a donné une partie de la dote qui lui avait été donnée par Jean sans Terre.

L’an 1288. Il y a ici une confusion entre la date du mariage de Mahaud de Brabant avec Robert de France en 1237, et celle de son décès en 1288. Rappelons que Mahaud est la forme populaire et authentique de l’anthroponyme dont Mathilde n’est qu’une formation savante et tout à fait artificielle.

Lettres Patentes… l’an 1240. Nous donnons traduction de cette charte en Annexe 2.

exoldunum, feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas de Calviniaco. Le typographe ne semble pas avoir reconnu le nom latin Exoldunum auquel il ne met pas de majuscule (on trouve aussi Isis Xoldun et Ypsoldun). Je comprends tout simplement: «Issoudun, le fief de Graçay et les fiefs du Berry qui ont été tenus par André de Chauvigny». Plusieurs auteurs, apparemment à la suite d’Emmanuel Rousseau et Gilles Désiré, archivistes paléographes, dans leur édition critique en ligne du traité de Gaillon de 1196, considèrent ce dernier item comme un toponyme non identifié («seigneur du fief de Bituresii, dont Jean-sans-Terre abandonne la suzeraineté au roi de France en mai 1200 (Cartulaire normand, n° 1063).» André de Chauvigny, héros de la troisième croisade et d’une chanson de geste, mort en 1202, avait été vassal de Richard Cœur-de-Lion avant de devenir celui de Philippe-Auguste.

Par titre de l’an 1239. On notera qu’à cette date Blanche n’est pas encore officiellement dame douairière d’Étampes: elle tient pourtant déjà la dîme du blé et du vin d’Étampes et de Dourdan. Nous donnons en Annexe 3 traduction de cette charte.

Confirmée par… Guillaume Archevêque de Sens… l’an 1259. On notera qu’apparemment il a fallu vingt ans pour que cet évêque de Sens avalise le transfert de cette dîme hors de son diocèse. Nous donnons traduction de sa charte en Annexe 4.

Ludovici… ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere. L’archevêque de Sens ne dit pas proprement que cette dîme relevait du patrimoine royal, mais que c’est ce qui se disait (dicebatur). L’Église en effet considérait comme anormale l’existence de dîme inféodées.
 
Transaction passée à Estampes, le Jeudy 8. jour de Juillet 1520. Le texte de cette transaction paraît perdu avec tout le chartier de Notre-Dame d’Étampes, dont il ne reste qu’un cartulaire de la fin du XVe siècle.

Par titre du mois d’Octobre 1250… par le Roy… au mois de juin 1251. Fleureau ne donne ici ni la charte de donation ni celle de confirmation.

L’Abbaye de Villiers. Fleureau avait soigneusement étudié et répertorié le chartier des religieuses de Villiers. Le manuscrit de cet ouvrage a été édité par Paul Pinson.
 
Lettres de la concession, & confirmation données à Paris au mois de Juin 1248. Nous donnons traduction de ces chartes en Annexe 5.

Au procez verbal de la Canonisation de nôtre Roy Louis IX. Je ne sais pour l’heure dans quel ouvrage Fleureau a consulté ce procès-verbal.

Encore que je n’aye pû recouvrer de copies… de ce changement… de doüaire… Quelqu’un sait-il s’il en existe une copie quelque part?

Des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire du Roy saint Loüis. Les œuvres du juriste et historien Jean du Tillet, mort en 1570, ont été publiées après sa mort, et Fleureau a sans doute utilisé leur dernière édition: Recueil des roys de France,... ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une chronique abbrégée... par M. J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères; en outre les Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l’Église gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté: les inventaires sur chasque maison des roys et grands de France et la chronologie augmentée jusques à ce temps [4 parties en 2 volumes in-4°; la 1re partie seule constitue une édition séparée; les autres, datées de 1606, appartiennent aux éditions précédentes], Paris, P. Mettayer, 1618.

Dans les années 1272. & 1281. Comprenez entre ces deux dates. Quelqu’un sait-il si cette charte a été depuis retrouvée?

Etal de boucherie sur un vitrail de Chartres (XIIIe siècle) Sur leurs bancs, ou étaux de la nouvelle boucherie, située dans le petit marché.  Le Petit Marché se tenait sur la petite place qui est en face de Notre-Dame, de l’autre côté de l’actuelle Rue de la République, au commencement du segment de cette rue qui s’est appelé jusqu’en 1932 Darnatal, c’est-à-dire en ancien français, comme je l’ai montré dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, «Nouvel Étal», depuis l’établissement d’une boucherie royale en ce lieu par Philippe Auguste.

Leur bail… leur étoient d’ancienneté donnez annuellement, ou pour peu d’années à ferme. Il ne s’agit ici que d’une conjecture de Fleureau.

Lettres suivantes données à Poissi l’an 1274. Nous en donnons traduction en Annexe 6.

Boucheriam Stempensem, quæ dicitur ad novos Stallos. J’ai donné au Cahier d’Étampes n°6 un article de toponymie où je montre que c’est l’origine du lieu-dit Darnatal, rendu en latin tantôt par Darnum Stallum, et tantot par Novi Stalli ou Nova Stalla, .

Guillelmum de feritate, etc. Guillaume de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume Marie, Pierre Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean beau-fils de Colard Denis.

Dans les évaluations du domaine d’Estampes. Fleureau a traité sommairement Du revenu du Domaines d’Estampes au chapitre XXII, pp. 73-74, sans parler de ces évaluations, ni d’ailleurs de la boucherie.
Boucher (Saumur, vitrail du XVe siècle)
Ordonnances… le 19. de May 1484. Nous donnons une paraphrase de ces ordonnances en Annexe 7.

viande… orde. C’est-à-dire souillée.

Viande… dangereuse... comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux. Voici ce que dit à l’article «sursemer» le Thresor de la langue francoyse publié par Jean Nicot en 1606, p. 612, pour expliquer l’expression porc sursemé: porcus leprosus, quasi Superseminatus quibusdam ceu granis leprae, Insyncerus porcus, c’est-à-dire: «porc lépreux, comme parsemé par une certaine sorte de grains de lèpre; porc impropre (à la consommation)». Littré précise en 1872: «Pourceau sursemé, celui qui a des grains semés, c’est-à-dire répandus sur la langue; ce qui est signe de ladrerie.» Mezeau est un terme rare auquel ni Littré ni Robert ne consacrent d’articles, mais qui est glosé incidemment par le premier, à l’article «langueyeur», au sens de «ladre», dans un texte de Loysel de 1605, les Institutes coutumières, ou Manuel de plusieurs règles de droit coutumier et plus ordinaire de la France, p. 419: «Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux [ladres] en la langue». De plus Littré déclare que le mot Mésellerie est le «nom de la lèpre au moyen âge». Il donne pour étymologie à ce mot l’ancien français mesel, «lépreux», du latin misellus, lui-même diminutif de miser, «misérable». Le Lexique de l’Ancien français de Godefroy donne de fait: mesel, «attaqué de la meselerie», meseler, «être ladre, lépreux», meselerie, «ladrerie, lèpre» ou «hôpital de lépreux», mesellatre, «lépreux», meselleux, «couvert de lèpre, lépreux». Viandes dangeureuses. La médecine ancienne, ne connaissant pas  les causes réelles des maladies les plus courantes, ne pouvait guère que faire fonds sur de vagues analogies. La lèpre humaine, qui est d’origine microbienne, était vaguement confondue avec la ladrerie porcine, qui est produite quant à elle par un ver parasite. Toutes deux en effet produisaient des sortes de nodules apparents sur les corps infectés. Cependant la prudence des bouchers n’était pas sans fondement, parce que les larves de ce parasite, par le biais d’une viande de porc mal cuite, pouvaient se développer dans l’intestin humain avec tous les troubles qui peuvent s’ensuivrent. De plus et par suite les excréments humains saturés d’œufs pouvaient à leur tour propager une forme plus grave de la maladie, la cysticercose.

     Voici ce qu’écrit de ce parasite un spécialiste contemporain, G. J. Jackson (Division of Microbiology, US FDA, Washington D.C., USA):
     Le Cysticercus cellulosae, chez les porcs, est le stade intermédiaire de l’état larvaire d’un ténia, le Taenia solium, qui parasite l’intestin grêle de l’homme. Le T. solium est plus long que le T. saginata, qui s’établit également dans le même organe.
     Chez les porcs, on trouve des cysticerques dans le cerveau, le foie, le cœur et la musculature squelettique. Les cysticerques provoquent une inflammation des muscles et du système nerveux central. Chez l’homme, une auto-infection peut se produire à partir des ténias adultes qui s’établissent dans l’estomac, le système nerveux central étant souvent le lieu de prédilection des cysticerques.
     Cycle de vie: Deux à trois mois après le développement des cysticerques , on peut observer dans les muscles des porcs de petit kystes blancs semblables à des perles et caractérisés par un scolex invaginé. Lorsque l’homme ingère de la viande de porc infectée, les larves éclosent dans l’intestin grêle où elles se développent en kystes. Les porcs s’infectent souvent en ingérant les segments (proglottis) contenant les oeufs. Les œufs libèrent les larves dans l’intestin des porcs. Après perforation de la paroi intestinale, les larves migrent dans la musculature, le cerveau, le foie et les autres organes. L’utilisation des matières fécales de l’homme comme engrais, si elles ne sont pas traitées correctement, est une autre cause de cystercose porcine. L’auto-infection du système nerveux central chez l’homme peut entraîner des maux de tête, des étourdissements, une hydrocéphalie, une perte de la vision et des nausées.
     Action légale
(à l’époque contemporaine): En cas de forte cystercose, les carcasses sont impropres à la consommation et doivent éliminées. En cas d’infection faible ou modérée, elles peuvent être conservées, sous réserve d’un traitement par ébouillantage ou congélation. L’infection ne touche en général que les porcs sauvages, et non ceux élevés dans des porcheries. Les carcasses sont en général très atteintes et sont impropres à la consommation, malgré la possibilité de traitement par congélation.


Dains, & Chevres. On a parfois prétendu que s’il était interdit çà et là au Moyen Age de mélanger sur les étaux la viande des ovins à celle des caprins à celle de ovins, c’était pour ne pas égarer le chaland en faisant passer l’une pour l’autre, la viande caprine étant nettement plus appréciée que l’autre, du moins dans le nord de la France. On voit par ce texte qu’il n’en est rien, puisqu’au moins à Étampes la viande de chèvre était tenue pour dangereuse autant que celle des porcs ladres. Il en allait apparemment de même de la viande de daim.

Langayer pourceaux. Les lexicographes écrivent plutôt Langueyer (d’où: Langueyage, Langueyeur, Languier). C’est examiner la langue des porcs pour déterminer s’ils sont lépreux. Pour le mot «Langueyage» (écrit Langueaige en 1465) Paul Robert (en 1959) cite la 17e édition du Dictionnaire des termes techniques de médecine de Garnier (également de 1959): «Examen de la face intérieure de la langue du porc présumé ladre, pour y rechercher les petis kystes… formés par les cysticerques».

Deffendu… d’achetter aucunes bestes des personnes malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.  On retrouve ailleurs des interdictions analogues, par exemple à la boucherie parisienne de Sainte-Geneviève: «Nul bouchier […] ne pourra tuer char de porc qui ait esté nourris en maison de huillier, de barbier, ne de maladrerie sur peine estre gectées aus champ ou en la rivière et de payer l’Amende» (texte cité sans référence par le fort intéressant site web http://grande-boucherie.chez-alice.fr/).

Lettres patentes des Rois Henry IV. du mois d’Octobre 1594. Louis XIII. du mois de Fevrier 1620. & Louis XIV. à present regnant du mois d’Aoust 1648.  Quelqu’un aurait-il les références de ces différentes confirmations, et pourrait-il nous indiquer où on peut les consulter?

L’Abbaye de Villiers. Fleureau est comme on l’a dit particulièrement bien renseigné sur l’abbaye de Villiers dont il a exploré consciencieusement le chartrier et composé une histoire manuscrite éditée par Paul Pinson en 1893.

Lettres patentes de la teneur suivante. Nous donnons traduction de cette charte de 1278 en Annexe 8.

Plainront… Nonsilvam… Orval, Orvau, ad Nonsilvam. Ce toponyme de Plainrond, à en lire ici Fleureau, aurait disparu lors du défrichement et a été remplacé par celui de Champ aux Nonains. Cependant, dans son histoire manuscrite de l’abbaye de Villier, éditée par Paul Pinson en 1893, il dit que cette pièce de terre et de bois s’appelle Plaincourt. «La pièce de terre et bois contenant 38 arpens, assise au terrouer d’Orvau, proche Nonselve, dite Plaincourt, vient de la donation faite au mois de septembre 1278 par la Reine Margueritte de Provence, laquelle jouissoit lors en douaire d’Estampes, La Ferté-Aalès, Villiers-en-Beausse, aujourd’huy Bouville et autres lieux: sur laquelle la donation s’est retenue et aux siens la justice et garenne. Le Roy Philippe le Hardy, son fils, qui estoit lors à Estampes avec elle, confirma cette donation à l’instant qu’elle fut faite.» (pp. 32-33) Ce point reste donc à éclaircir. Nonsilva s’écrit Nonselve vers 1668 sous la plume de Fleureau, Nonseuvre sur la carte de Cassini de 1756, et aujourd’hui Nonserve, par l’influence d’une fausse étymologie. Il se trouve aujourd’hui dans la commune de Bouville, mais sur la route d’Orveau à Mesnil-Racoin. Orvau est une glosse de Fleureau pour le texte de la charte qui porte Orval: on écrit aujourd’hui Orveau.
 
Et Garennam. C’est le droit de chasse lui-même, comme le note Fleureau. On notera que le dictionnaire de Niemeyer ne retient pour ce mot de Garenna que le sens de terrain réservé à la chasse, qui est ici à exclure.

Dans son tresor... nous disons aujourd’huy dans l’Epargne.  Gaston Cayron, dans Le Français classique, lexique de la langue du XVIIe siècle, deuxième édition revue (Paris, Didier, 1924)

Lettres patentes… inserées dans celles de la confirmation… l’an de Nôtre Seigneur 1294. Nous donnons une traduction de ces chartes en Annexe 9.

De defunctis… de Beata… de Spiritu Sancto… pro defunctis.  On distingue parmi les messes votives la messe des morts (de defunctis ou pro defunctis) de celles qu’on fait célébrer en faveur des vivants: messe de la Sainte Vierge (de Beata, sous-entendu Virgine) et messe du Saint-Esprit (de Spiritu Sancto). La messe votive paraît avoir été au Moyen Age une véritable institution. Tandis qu’un chanoine disait au grand autel la messe prévue par l’ordo liturgique, un autre prêtre célébrait ailleurs une messe votive dédiée à chaque intention spéciale qu’on voudrait lui confier. Les missels du temps proposaient une grande variété de messes votives correspondant à tous les cas possibles. On voit ici que la reine Marguerite veut une messe des morts les lundis, mercredis et vendredis, une messe de la Vierge les mardis et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi. A titre de comparaison, un auteur anglais du XIIIe siècle, John Beleth (cité par la Catholic Encyclopedia à l’article «Votive Mass») décrit une série de messes votives différentes pour chaque jour de la semaine, complètement détachée du cycle liturgique normal: messe de la sainte Trinité le dimanche, de la Charité le lundi, de la Sagesse le mardi, du Saint-Esprit le mercredi, des Anges le jeudi, de la sainte Croix le vendredi, de la sainte Vierge le samedi (Explication de l’office divin, 51).

Exceptis diebus Dominicis, nec non diebus... Ainsi que le note la Catholic Encyclopedia (ibid.), le sentiment général était que, au moins lors fêtes principales, les messes privées devraient se conformer à l’Office du jour.

Diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis Domini. Les jours de la Cène, de la Parascève et la veille de la Résurrection du Seigneur, c’est-à-dire les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints.

L’evaluation de… l’an 1579. Fleureau donnera au chapitre XLIII, pp. 245-246, le texte de la charte d’Henri II qui ordonne l’exécution de cette évaluation en janvier 1579 à l’occasion de l’engagement du duché d’Étampes au bénéfice de sa cousine la Duchesse de Montpensier.

L’an 1266. au mois de May. Le texte de cette charte est traduit en Annexe 10.

Girard de la Forest. A moins qu’il ne s’agisse d’une erreur de lecture de l’éditeur posthume, c’est ainsi que Fleureau rend, bien à tort, le latin Guiardus.

Madame Isabeau, ou Elizabeth de France. Il ne faut pas confondre avec plusieurs autres filles de la maison de France la bienheureuse Isabelle de France (1225-1270), fille du roi de France Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille, sœur de Louis IX, morte sans alliance ni postérité, fondatrice et abbesse du monastère des Clarisses urbanistes de Longchamp près de Paris. A la demande de Charles d’Anjou, frère de saint Louis et d’Isabelle, Agnès d’Harcourt, dame de compagnie d’Isabelle, écrivit sa biographie vers 1280, mais elle ne fut béatifiée qu’en 1521 par le pape Léon X (bulle Piis omnium).

Le droit de pressurage. Comprenez: la perception de ce droit, la jouissance de la redevance due par les usagers de ce pressoir banal, donné à ferme par le roi.

De Brieres-les-Seellées, de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny… dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, & autres droits. Rien de tout cela n’est évoqué dans la charte donnée ensuite par Fleureau, qui ne nous a transmis qu’un élement du dossier: la charte royale qui autorisait la vente des biens proprement étampois. Le reste se trouve peut-être encore dans le chartrier des religieuses de Longchamp. Nous essaierons de le vérifier dès que posible.

De la succession de leur Mere à laquelle le Roy les avoit données. Il faut croire que Fleureau avait la preuve de ce qu’il avance ici, car le seul texte qu’il allègue dit seulement que tous ces biens avaient été transmis aux vendeurs par leur mère. Il a peut-être lu trop rapidement le passage: & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, en lisant tenebat (qu’elle tenait en fief) au lieu de tenebamus (que nous tenions).

Cum medietate Manerii. Un manerium ou manerius (mot neutre ou masculin, le contexte ne permettant pas ici de trancher) est selon Niermeyer (qui donne aussi les graphies neutres manere et manerum, ou même féminine maneria) un manoir, une demeure, voire un domaine.
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
Scellé du grand Sceau de Cire verte, aux armes de France, en lacqs de soye rouge & verte. Nous donnons ci-contre une photographie d’un sceau de ce genre.

Le titre particulier de la vente. Il était certainement plus long que celui de la confirmation que nous a transmis Fleureau.

Ecusson burellé de 12. pieces. Les burelles, ou burèles sont des fasces rétrécies sur un écu, Une fasce est une pièce honorable qui coupe un écu horizontalement par le milieu et en occupe le tiers. Les burelles sont en nombre pair, de couleurs différentes et alternent l’une avec l’autre.

Guiardus de Foresta Regis Armiger et Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus. Il s’agit selon toute apparence d’une famille possessionnée à La Forêt-le-Roi. J’ai donné en 2009 une édition en ligne de cet acte de vente d’après l’original, Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt et Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp (1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html, mars 2009.

Bernard Gineste, juillet-septembre 2006.


Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
Récit de Jean de Joinville: saint Louis à Montlhéry
édition bilingue de Natailis de Wailly (1874)


Texte de Joinville
Adaptation moderne par De Wailly (1874)
XVI.

     71. Diex, en qui il mist sa fiance, le gardoit touz jours dès s’enfance jusques à la fin; et especialment en s’enfance le garda-il là où il li fu bien mestier, si comme vous orrez ci-après. Comme à l’ame de li, le garda Diex par les bons enseignemens de sa mere, qui l’enseigna à [p.42] Dieu croire et à amer, et li atraist entour li toutes gens de religion. Et li faisoit, si enfes comme il estoit, toutes ses heures et les sermons faire et oïr aus festes. Il recordoit que sa mere li avoit fait aucune foiz à entendre que elle ameroit miex que il fust mors, que ce que il feist un pechié mortel.
     72. Bien li fu mestier que il eust en sa joenesce l’aide de Dieu; car sa mere, qui estoit venue de Espaigne, n’avoit ne parens ne amis en tout le royaume de France. Et pour ce que li baron de France virent le roy enfant et la royne, sa mere, femme estrange, firent-il dou conte de Bouloingne, qui estoit oncles le roy, lour chievetain, et le tenoient aussi comme pour signour. Après ce que li roys fu coronez, il en y ot des barons qui requistrent à la royne granz terres que elle lour donnast; et pour ce que elle n’en vout riens faire, si s’assemblerent tuit li barnn à Corbeil.
     73. Et me conta li sainz roys que il ne sa mere, qui estoient à Montleheri, ne oserent revenir à Paris jusques à tant que cil de Paris les vindrent querre à armes. Et me conta que dès Monlehery, estoit li chemins chemins [sic] pleins de gens à armes et sanz armes jusques à Paris, et que tuit crioient à Nostre-Signour que il li donnast bone vie et longue, et le deffendist et gardast de ses ennemis. Et Diex si fist, si comme vous orrez ci-après.
     74. A ce parlement que li baron firent à Corbeil, si comme l’en dist, establirent li baron qui là furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit contre le roy; et acorderent encore que lour cors iroient au mandement que li roys feroit contre le conte, et chascuns n’averoit avec li que dous chevaliers. Et ce firent-il pour veoir se li cuens de Bretaigne pourroit fouler la royne, qui estrange femme estoit, si comme vous avez oy; et moult de gens dient que li cuens eust foulei la royne et le roy, se Diex n’eust aidié au roy à cel besoing, qui onques ne li failli.
     75. L’aide que Diex li fist fu teix que li cuens Tybaus de Champaigne, qui puis fu roys de Navarre, vint servir le roy atout trois cens chevaliers; et par l’aide que li cuens fist au roy, couvint venir le conte de Bretagne à la merci le roy: dont il lessa au roy, [p.44] par pais faisant, la contée de Ango, si comme l’en dist, et la contée dou Perche.
XVI. [Premiers troubles du règne de saint Louis.]

     71. Dieu, en qui il mit sa confiance, le gardait toujours dès son enfance jusques à la fin; et spécialement dans son enfance il le garda alors qu’il lui en fut bien besoin, ainsi que vous l’entendrez ci-après. Quant à son âme, Dieu le garda par les bons enseignements de sa [p.43] mère qui lui enseigna à croire et à aimer Dieu, et attira autour de lui toutes gens de religion. Et elle lui faisait, si enfant qu’il fût, ouïr toutes ses heures, et faire les sermons aux fêtes. Il rappelait que sa mère lui avait donné quelquefois à entendre qu’elle aimerait mieux qu’il fût mort, plutôt qu’il fit un péché mortel.
     72. Grand besoin lui fut qu’il eût en sa jeunesse l’aide de Dieu; car sa mère, qui était venue d’Espagne, n’avait ni parents ni amis dans tout le royaume de France. Et parce que les barons de France virent le roi enfant et la reine, sa mère, femme étrangère, ils firent du comte de Boulogne, qui était oncle du roi, leur chef, et ils le tenaient tout comme pour leur seigneur. Après que le roi fut couronné, il y eut des barons qui demandèrent à la reine qu’elle leur donnât de grandes terres; et parce qu’elle n’en voulut rien faire, tous les barons s’assemblèrent à Corbeil.
     73. Et le saint roi me conta que ni lui ni sa mère, qui étaient à Montlhéri, n’osèrent revenir à Paris jusques à tant que les habitants de Paris les vinrent querir en armes. Et il me conta que depuis Montlhéri, le chemin était tout plein de gens en armes et sans armes jusques à Paris, et que tous criaient à Notre-Seigneur qu’il lui donnât bonne et longue vie, et le défendît et gard contre ses ennemis. Et ainsi fit Dieu, comme vous l’entendrez ci-après.
     74. A ce parlement que les barons firent à Corbeil, ainsi qu’on le dit, les barons qui furent là établirent que le bon chevalier le comte Pierre de Bretagne se révolterait contre le roi; et ils convinrent encore que de leurs personnes ils iraient au mandement que le roi ferait contre le comte, et que chacun n’aurait avec lui que deux chevaliers. Et ils firent cela pour voir si le comte de Bretagne pourrait mater la reine, qui était femme étrangère, ainsi que vous rayez ouï; et beaucoup de gens disent que le comte eût maté la reine et le roi, si en ce besoin le roi n’eût eu l’aide de Dieu, qui jamais ne lui faillit.
     75. L’aide que Dieu lui donna fut telle, que le comte Thibaut de Champagne, qui depuis fut roi de Navarre, vint servir le roi avec trois cents chevaliers; et à cause de l’aide que le comte donna au roi, il fallut que le comte de Bretagne se rendît à la merci du roi: d’où il [p.45] laissa au roi, en faisant la paix, le comté d’Anjou, ainsi qu’on le dit, et le comté du Perche.

D’après l’édition bilingue de Natalis de Wailly de 1874 (pp. 40-45).
ANNEXE 2
Redéfinition du douaire de Blanche de Castille,
intégrant Étampes, par saint Louis (1240)


Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex,
     Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Louis par la grâce de Dieu roi des Francs.
     Notum facimus, quod cum charißimæ Dominæ, & Matri nostræ Blanchæ, Reginæ Francorum illustri in excambium dotalitii sui, quod nos charißimo, & fideli nostro Roberto, Comiti Atrebatensi contuleramus, Mellentum, Pontisaram, Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium, Meledunum cum Castellerio aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda cum omnibus pertinentiis prædictorum, tàm in feodis, quàm in domaniis,
     Nous faisons savoir ceci. En échange de son douaire que nous avions attribué à notre très cher et fidèle Robert, comte d’Artois, nous avons assigné à notre très chère Dame et mère Blanche, illustre reine des Francs, Meulan, Pontoise, Étampes, Dourdan avec sa forêt et Corbeil avec sa châtellenie, pour qu’elle en jouisse au titre de son douaire avec toutes les dépendances des susdits biens, tant en fiefs qu’en domaines propres.
     volentes eidem, terras posseßiones, & redditus ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio, eidem dedimus, Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate Milonis Villaribus, & Vinariis, & Petræfontem cum omnibus pertinentiis, tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum, & possidendum quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè sicut tenebamus prædicta.
     Voulant augmenter ses terres, possessions et revenus, nous avons donné à la même Crépy-en-Valois avec sa forêt, la Ferté-Milon, Villiers, Vinots et de Pierrefont avec toutes leurs dépendances tant en fiefs qu’en domaines propres, pour les tenir et les posséder tant qu’elle vivra avec tous les droits afférents, aussi complètement que nous lorsque nous tenions les susdits biens.
     Dedimus etiam ei dominæ quatuor millia quingentas libras parisienses annui redditus in tribus compotis nostris, tertiam partem in quolibet, annis singulis capiendas;
     Nous avons encore donné à la dite dame quatre mille cinq cents livres parisis de revenu annuel à prendre chaque année dans nos trois comptes, dont le tiers où elle voudra.
     & post decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes nostros liberè revertentur, hoc excepto quòd ipsa dare poterit usque ad octingintas libras parisienses annui redditus, vel in eleemosinam vel ubi voluerit, computatis tamen centum libris annui redditus, quas 100. libr. paris. nos & ipsa contulimus Abbatiæ Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta Pontisaram sitæ, capiendas apud Mellentum.
     Et après son décès, tous ces biens nous feront retour librement, à nous et à nos héritiers, exceptés ce que la même aura pu donner juqu’à un montant de huit cents livres parisis de revenu annuel, soit en aumône ou bien au titre qu’elle voudra, en y comprenant cependant cent livres de revenu annuel, lesquelles cent livres avec nous elle a déjà attribuées à l’abbaye des moniales de l’ordre de Cîteaux située à Pontoise, à percevoir à Meulan.
     Ipsa autem Domina, & mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic], feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio, ex donatione Ioannis quondam Regis Anglia. 
     La susdite dame notre mère nous a entièrement donné Issoudun, Graçay et les fiefs du Berry (?) qu’a tenus André de Chauvigny, qu’elle avait possédés en dot de par une donation de Jean autrefois roi d’Angleterre. 
     Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato fecimus communiri. Actum Parisius Dominicæ Incarnationis, anno MCCXL. regni verò nostri XV. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Stephani buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici constabularii. Data vacante Cancellaria.
     Et pour que cela entre en vigueur et le reste à perpétuité, nous avons fait certifier le présent document par l’autorité de notre sceau et par le monogramme du nom royal porté ci-dessous. Fait à Paris l’an de l’incarnation du Seigneur 1240 et 15 de notre règne, étant présents dans notre palais ceux dont sont portés ci-dessous les noms, ainsi que les marques. Pas de sénéchal. Du bouteiller Étienne. Du chambrier Jean. Du connétable Amaury. Donné alors que la chancellerie était vacante.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)    
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
   
ANNEXE 3
Donation de la dîme d’Étampes par Blanche de Castille
aux religieuses de Maubuisson
(1239)

Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     Blancha Dei gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus, quàm futuris notum facimus, quòd
      Blanche par la grâce de Dieu reine des Francs. A tous, tant présents qu’à venir, nous faisons savoir ceci.
     cùm ad ampliandum in Ecclesia Dei servitium; & ob remedium animarum, ministrante nobis gratiarum omnium largitore, Monasterium, juxta Pontissaram constituimus, Moniales Cisterciensis ordinis ibidem collocare intendentes,
     Attendu que pour l’accroissement du personnel de l’Église de Dieu et pour le salut des âmes, avec l’aide du Dispensateur de toutes les grâces, nous avons fondé un monastère à côté de Pontoise, dans le dessein d’y établir des moniales de l’ordre de Cîteaux,
     Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ sunt, volentes in necessariis providere, dicto loco in dotalitio nostro aßignavimus apud Mellentum in præpositura, centum lib. paris. annui reditus, his terminis annuatim percipiendas, videlicet infra octavas Ascensionis Domini, quinquaginta libras, & infra octavas omnium Sanctorum L. lib. Prætereà totam decimam bladi, & vini, quam apud Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis habebamus: & octo modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles solebat percipere apud Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad manum nostram.
     désirant pourvoir aux besoins des personnes qui y serviront Dieu, nous avons attribué au dit établissement sur notre douaire, à la prévôté de Meulan, cent livres de revenu annuel à percevoir chaque année aux termes indiqués ci-après: cinquante livres dans l’octave de l’Ascension du Seigneur, et cinquante livres dans l’octave de la Toussaint; en outre, toute la dîme du blé et du vin que nous avions à Étampes, à Dourdan et dans leurs châtellenies; et une rente de huit muids de blé que le chevalier Dron de Beaumont avait coutume de percevoir à Pontoise et qui depuis sa mort était revenue en notre possession directe.
     Hæc omninò concessimus, & quittavimus monasterio memorato: & donationem de voluntate, & assensu charissimi filii nostri Ludovici, illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario pertinebant, fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc omnia etiam dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit, & sigilli munimine roboravit.
     Nous avons intégralement donné et cédé ces biens au monastère susmentionné, et nous avons opéré cette donation avec l’autorisation et le consentement de notre très cher fils Louis, illustre roi des Francs, à qui ces biens revenaient par droit d’héritage, et lui-même, les a tous donnés, en tant qu’héritier. Et il a autorisé et approuvé nos donations, et les a certifiées au renfort de son sceau.
     Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum anno Domini MCCXXXIX.
     Et pour que cela entre en vigueur et le reste à perpétuité , nous avons fait certifier le présent document au renfort de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1239.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)    
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
 
ANNEXE 4
Autorisation par Guillaume archevêque de Sens
du don de la dîme d’Étampes à ces
religieuses
(1259)

Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     Guillelmus divina permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus præsentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quòd
      Guillaume avec la permission de Dieu archevêque de Sens, à tous ceux qui consulteront les présent acte, salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir ceci.
     cum fœl. record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam bladi, & vini, quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas, & in castellania, de voluntate, & assensu excellentißimi Ludovici, Dei gratia Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii, ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere, monasterio Beatæ Mariæ regalis, juxta Pontissaram, Cisterciensis Ordinis, ad sustentationem Monialium, ibidem Deo servientium dedit, & assignavit, intuitu pietatis, prout in ejusdem Reginæ litteris vidimus pleniùs contineri.
     Attendu que Blanche, reine des Francs de bienheureuse mémoire a donné et attribué toute la dîme du blé et du vin qu’elle détenait au titre de son douaire à Étampes, et dans sa châtellenie, avec l’autorisation et le consentement tu très excellent Louis, roi des Francs, fils de la dite reine, à qui la dite dîme revenait, à ce qui se disait, par droit héréditaire, au monastère de Notre-Dame-la-Royale, à côté de Pontoise, de l’ordre de Cîteaux, pour faire vivre les moniales qui y servent Dieu, donation inspirée par la piété, d’après ce que nous avons trouvé écrit d’une manière plus détailée dans la charte de la dite reine,
     Quam donationem, & assignationem dictus Dominus Rex approbavit, voluit, & fecit, prout nobis viva voce exposuit.
     laquelle donation et attribution a été approuvée, acceptée et effectuée par le dit roi, comme il nous l’a expliqué de vive voix,
     Nos ejusdem decimæ donationem, assignationem ratam habentes, & gratiam ipsam approbamus & volumus, & autoritate Diœcesana ac sigilli nostri caractere confirmamus
     quant à nous, considérant comme valable la donation et attribution de la dite dîme, nous autorisons et approuvons la dite libéralité, et nous la confirmons par notre autorité diocésaine et l’impression de notre sceau.
     Datum anno Domini MCCLIX. Die Veneris post festum sancti Andreæ Apostoli.
     Donné l’an du Seigneur 1259, le vendredi après la fête de saint André apôtre.
Sceau de Guillaume archevêque de Sens      
Sceau de Guillaume archevêque de Sens
 
ANNEXE 5
Autorisation par saint Louis du don d’une rente à Étampes
par Blanche de Castille aux religieuses de Villiers  (1248)
      
Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis ad quos litteras præsentes pervenerint, sal. Notum facimus quòd nos litteras Charissimæ Dominæ, & matris nostræ Reginæ vidimus, in hæc verba.
     Louis par la grâce de Dieu roi des Francs, à tous ceux à qui cet acte parviendra, salut. Nous faisons savoir que nous avons vu un acte notre très chère dame et mère la reine, de la teneur suivante.
     Blancha Dei gratia Regina Francorum, universis ad quos litteræ præsentes pervenerint sal. Notum facimus, quòd
     Blanche par la grâce de Dieu reine des Francs, à tous ceux à qui cet acte parviendra, salut. Nous faisons savoir ceci.
     nos, ob remedium animæ nostræ, & animæ inclitæ recordationis Regis Ludovici, Domini, & Mariti nostri, & animæ charißimi filii nostri Ludovici, Regis Francorum illustris, necnon, & animarum prædecessorum nostrorum;
     Pour le salut de notre âme, et de l’âme du roi de glorieuse mémoire Louis, notre seigneur et mari, et de l’âme de notre très cher fils Louis, illustre roi des Francs, et de plus des âmes de nos prédécesseurs,
     dedimus, & conceßimus, de voluntate, & assensu charissimi filii nostri prædicti, Abbatiæ, & monialibus de Villaribus Cisterciensis Ordinis, in puram, & perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui reditus in Præpositura nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas; videlicet in octavis omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis Candelarum XX. lib.
     nous avons donné et concédé, avec l’autorisation et le consentement de notre très cher fils susdit, à l’abbaye et aux moniales de Villiers de l’ordre, en pure et perpétuelle aumône, 40 livres parisis de revenu annuel à notre prévôté d’Étampes, à percevoir en deux termes, à savoir 20 livres dans l’octave de la Toussaint et 20 livres dans l’octave de la Chandeleur.
     unde volumus, & præcipimus, ut quicumque fuerit Præpositus noster Stampensis pro tempore, dictam summam pecuniæ dictis monialibus, ad dictos terminos sine difficultate paget. Si verò de solutione dictarum XL. lib. in aliquo dictorum terminorum defecerit, qualibet die qua fuerit in defectu, quinque solidos nomine pœnæ reddere tenebitur Monialibus supradictis.
     Nous voulons donc et ordonnons que toute personne qui sera notre prévôt d’Étampes en son temps règle la dite somme d’argent aux dites moniales aux dits termes sans difficulté. Si au contraire il manque à régler les dites 40 livres à l’un des dits termes, il sera tenu, de régler une amende de cinq sous par jour de retard aux susdites moniales.
     Quod ut perpetuum stabilitatis robur obtineat, præsentes litteras sigillo nostro fecimus communiri. Actum Parisius, an. Domini M. CCXLVIII. mense Iunio.
     Et pour que cela entre en vigueur et le demeure à perpétuité, nous avons fait certifier le présent acte de notre sceau. Fait à Paris l’an du Seigneur 1248, au mois de juin. 
     Nos autem dictam eleemosinam, in dotalitio prædictæ matris sitam, cum de mariti hæreditate moveat, concedimus, laudamus, acetiam dictis Monialibus donamus, ab eis in perpetuum possidendam, & habendam, præcipientes firmiter, ut quæcunque in prædictis litteris Dominæ, & matris nostræ continentur, firmiter, atque inviolabiliter inperpetuum observentur.
     Quant à nous, nous autorisons et permettons la dite aumône relevant de son douaire, puisqu’elle est mouvante de l’héritage de son mari, et même nous l’accordons aux dites moniales, pour qu’elles le détiennent et possèdent à perpétuité en prescrivant strictement que toutes les dispositions du susdit acte de notre dame et mère soient observées d’une manière stricte et inviolable à perpétuité. 
     Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII. mense Iunio.
     Fait à Paris l’an du Seigneur 1248 au mois de juin.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)        
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
    
ANNEXE 6
Concession à titre viager des Nouveaux Étaux
par la reine Marguerite aux bouchers d’Étampes (1274)
  
Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     Nos Margarita Francorum Regina, omnibus volumus esse notum, quòd
     Nous Marguerite reine des Francs, voulons que soit connu de tous ceci.
      nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stempensem, quæ dicitur ad novos Stallos, tenere, pro sexaginta, & duodecim libris paris. tempore inclitæ record. charissimi Domini nostri Ludovici, Regis Francorum, dictam boucheriam concedimus pro dictis LXXII. lib. paris. ad eosdem usus, consuetudines, & libertates, quibus antequam ab iisdem amoveretur dicta boucheria, dicti carnifices utebantur, toto tempore, quo tenere [Lisez: teneri] in manu nostra terram nostri dotalitii continget,
     Aux bouchers qui avaient coutume de tenir la boucherie étampoise appelée Aux Nouveaux Étaux moyennant soixante-douze livres parisis, au temps de notre très cher seigneur Louis roi des Francs de glorieuse mémoire, nous avons concédé la dite boucherie moyennant les dits 72 livres parisis, avec les mêmes usages, coutumes et franchises dont jouissaient les dits bouchers avant que la dite boucherie ne leur soit retirée la dite boucherie, pour toute la durée où il arrivera que la terre de notre douaire sera en notre possession directe.
     volentes, & concedentes, quod dicti carnifices Guillelmum de feritate, Petrum Bretonem, Guillelmum Mariæ, Petrum dictum Rouault, Ioannem dictum Mallard, Ioannem Catault, & Joannem filiastrum Colardi Dionisii, & eorum hæredes, ad eorum usus, consuetudines, & libertates in dicta boucheria sibi valeant sociare.

     Nous autorisons et concédons que les dits bouchers, Guillaume de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume Marie, Pierre Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean le beau-fils de Colard Denis, ainsi que leurs héritiers puissent s’associer dans la dite boucherie pour exercer leurs usages, coutumes et franchises.
     Actum apud Pissiacum, Die lunæ post festum Purificationis Beatæ Mariæ, anno Domini millessimo [sic] ducentesimo septuagesimo quarto.
     Fait à Poissy le lundi après la fête de la Purification de sainte Marie, l’an du Seigneur mil deux cent soixante quatre.
Sceau de Marguerite Sceau de Marguerite
    
ANNEXE 7
Ordonnances de la corporation des bouchers d’Étampes
Jugement du baillaige d’Étampes (1484)


Texte donné par Fleureau (1683)
Paraphrase moderne (B.G., 2006)
     I. Qu’aucun ne peut tuer, vendre, ou détailler aucune chair en quelque maniere que ce soit, s’il n’est issu de la posterité, & ligne de ceux dont les dites franchises sont emanées.
     I. Personne ne peut abattre, vendre, ou débiter de la viande, de quelque manière que ce soit, s’il ne descend de ceux qui ont acquis les privilèges de la grande boucherie d’Étampes.
     II. Qu’aucun descendu de ladite ligne, ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail, ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant il n’ait été examiné, & tenté des Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, & qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez d’entrée.
     II. Même celui qui en descend, ou dont la femme en descend, ne peut tenir boutique et vendre au détail en cette boucherie que s’il a été agréé par les Maîtres jurés de la corporation qui diront après examen s’il a bonne réputation, s’il a fait ses preuves en produisant les chefs-d’œuvre requis, et réglé les droits d’accès à la corporation.
     III. Que lesdits bouchers ne peuvent exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait été visitée, vive, & morte, en ladite boucherie par les Iurez du mêtier en icelle, à peine de quinze sols parisis d’amende.
     III. Les bouchers ne peuvent mettre en vente de viande qui n’ait été inspectée avant et après l’abattage dans la boucherie même par les Maîtres Jurés, sous peine d’une forte amende (15 sous).
     IV. Que lesdits bouchers ne pourront étaler ne vendre sur les étaux d’icelle aucune viande mal saine, denaturée, orde, & dangereuse pour le corps humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains, & Chevres: mais les étaleront, & vendront à part, & derriere lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître, & seront tenus de declarer aux achetteurs la qualité de telle chair, sur peine de quinze sols parisis d’amende.
     IV. Les bouchers ne peuvent mettre en vente sur les étaux mêmes de la viande malade, corrompue, sale ou dangereuse. La viande de certains porcs atteints de cysticercose, des chèvres et des daims sera vendue nettement à part (derrière les étaux), avec une indication claire aux clients de sa nature exacte, sous peine d’une forte amende (15 sous).
     V. Aucun ne pourra s’entremettre de langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la grande boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
     V. L’examen de la langue des porcs qui détermine s’ils sont atteints de cysticercose est le domaine réservé des Maîtres jurés de la grande boucherie.
     VI. Il est deffendu ausdits bouchers, & à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes des personnes malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.
     VI. Il est interdit aux bouchers d’acheter des bêtes à des personnes en contact avec de la chair corrompue: lépreux, maréchaux (vétérinaires à l’occasion), barbiers (chirurgiens à l’occasion) et huiliers (en contact avec les carcasses ou du moins la graisse des porcs et des bœufs dont ils tirent respectivement le saindoux et le suif, ce dernier servant à la fabrication des savons et des bougies).
     
ANNEXE 8
Philippe III autorise sa grand-mère Marguerite de Provence
à donner un bois près de Bouville aux religieuses de Villiers (1278)


Secteur de Villiers, Orveau et Nonserve sur la carte de Cassini, édition de 1756 (BNF)
Secteur considéré sur la carte de Cassini, édition de 1756: il existe toujours un bois entre Orveau et Nonserve
mais la pièce de terre considérée, appelée selon Fleureau Champ aux Nonains evers 1668, est désormais en zone déboisée.

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd
     Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents qu’à venir, ceci.
      cum charißima Domina, & Genitrix nostra Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ, & Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis Boscum, sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati Plainront, siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta, & dimidium, habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam, protendentis à via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam: ac quitasset eis quidquid habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam, & Garennam:
     Notre très chère dame et mère Marguerite, reine des Francs, sous l’inspiration de la piété, avait donné à l’abbaye et à la communauté de Villiers, près de la Ferté-Alais, de l’ordre de Cîteaux, un bois, ou une étendue de parcelle boisée appelée en français Plainront, situé près de Nonserve, mesurant trente arpents et demi, pour qu’il soit détenu et possédé par la dite abbaye, s’étendant depuis la voie par où l’on va à Orvau, à Nonserve et elle leur a cédé tout ce qu’elle y détenait au titre de son douaire, hormis la justice et la garenne.
     supplicavit ipsa genitrix nostra quod fundum dictæ pesciæ bosci eisdem monialibus dare, & concedere perpetuò amore Dei, vellemus:
     La même, notre mère, nous a supplié de bien vouloir donner et concéder à perpétuité la propriété de cette parcelle de bois aux mêmes moniales, pour l’amour de Dieu.
     & nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus benignè annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici, Regis Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, & conceßimus in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci Monialibus antedictis; salva, & retenta ipsi genitrici nostræ, & post ejus decessum, nobis, & successoribus nostris omnimodò justitia, & garena in nemore supradicto.
     Quant à nous, acquiesçant benoîtement aux pieuses supplications de notre mère, pour le salut de notre âme, de celles de notre très cher seigneur et père de glorieuse mémoire, Louis, roi des Francs, et de nos autres prédécesseurs, nous avons donné et concédé à perpétuité, la propriété de la dite parcelle de bois aux susdites Moniales, exception faite et sous réserve, en faveur de notre mère elle-même, puis après sa mort, de nous-même et de nos successeurs, de l’intégralité de la justice et de la garenne dans le susdit bois.
     Quod ut ratum, & stabile permaneat in futurum, præsentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure in omnibus alieno. Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII. mense Novembri.
     Et pour que cela reste valable et bien établi à l’avenir, nous avons fait apposer au présent acte notre sceau. Sous réserve du droit d’autrui en tous les points. Fait à Étampes l’an du Seigneur 1278 au mois de Novembre.
Sceau de Philippe III le Hardi  
Sceau de Philippe III le Hardi  
   
ANNEXE 9
Philippe III autorise sa grand-mère Marguerite de Provence,
à doter d’une rente à Étampes une chapellenie au monastère de Villiers (1294)

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, nos vidisse, & diligenter inspexisse litteras charißimæ nostræ Marguaretæ, eadem gratia, Regina Francorum, quarum tenor talis est.
     Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents qu’à venir, que nous avons vu et soigneusement consulté un acte de notre très chère Marguerite, par la même grâce reine des Francs, dont voici la teneur.
     Margareta Dei gratia Francorum Regina universis litteras presentes inspecturis salutem. Noveritis quòd
     Marguerite par la grâce de Dieu reine des Francs à tous ceux qui consulteront cet acte, salut. Sachez ceci.
     cum Philippus quondam Rex Francorum, charißimus filius noster, dederit nobis, & concesserit in perpetuum ducentas libras parisienses, annui, & perpetui reditus, ad instituendas capellanias pro nostro arbitrio voluntatis, in locis in quibus vellemus capiendas, singulis annis, apud Templum, vel alibi ubi thesaurus suus, vel successorum suorum, pro tempore deponetur, &c.
     Notre très cher fils Philippe, feu roi des Francs, nous avait donné et concédé à perpétuité deux cents livres parisis de revenu annuel et perpétuel, pour fonder des chapellenies à notre guise, à  percevoir aux lieux que nous voudrions chaque année, au Temple, ou bien dans quelque autre endroit où serait tenue sa caisse ou celle de ses successeurs en leur temps, etc.
     Philippus Dei gratia Francorum Rex, filius suus, nepos noster charissimus, nobis concesserit quod de prædicta summa in præposituris Vernon, Pißiaci, Pontissaræ, Corboliensi, & Stampensi, vel ubi thesaurus suus deponetur, poßimus aßignare personis in dictis capellaniis instituendis, quantum nobis placuerit, usque ad prædictam summam, prout in litteris ipsorum Regum hæc pleniùs continentur:
     Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs, son fils, notre très cher petit-fils, nous avait accordé et concédé que nous puissons attribuer la susdite somme dans les prévôtés de Vernon, de Poissy, de Pontoise, de Corbeil et d’Étampes, ou bien là où serait tenue sa caisse, au bénéfice des titulaires des dites chapellenies qui seraient créées, autant de fois qu’il nous plairait, à concurrence de la dite somme, comme il est porté d’une manière plus détaillée dans les actes des dits rois.
     Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam unam in Monasterio Monialium juxta Feritatem Alesis, instituimus: cujus Capellanus eidem capellaniæ deserviens, instituendus in posterum per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti, in eadem capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet XX. lib. par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi, quas eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est, per manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit dictæ præposituræ.
     Quant à nous, de par la dite autorisation, nous avons fondé une chapellenie au monastère des moniales à côté de la Ferté-Alais, dont le chapelain, deservant la dite chapellenie qui sera investi par l’abesse et la communauté du sudit monastère, percevra chaque année 20 livres parisis de rente annuelle et perpetuelle tirées de la sudite somme, à la prévôté d’Étampes, que nous lui attribuons à perpétuité, à savoir une moitié à percevoir à la fête de la Toussaint, et l’autre moitié à la fête de l’Ascension du Seigneur, à régler et à délivrer au dit chapelain, comme il a été dit, de la main du prévôt du dit lieu, ou de celle de celui percevra le revenu de la dite prévôté.
 Volumus enim quòd & Capellanus, qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta, per dictam Abbatissam, & Conventum,
      pro remedio recolendæ memoriæ Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi, quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum, die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis;
      de Beata, die Martis, & die Sabbathi: & de Spiritu Sancto, die Iovis, pro carissimo nepote nostro Philippo Francorum Rege prædicto, pro nobis, & cæteris nostris vivis dum vixerimus:
      Et post mortem nostram singulis diebus unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ, Domini nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare.
     Nous voulons en effet que le chapelain qui aura été investi en son temps dans la dite chapellenie par les dites abbesse et communauté, célèbre:
      ― pour le salut et en mémoire de notre très cher seigneur Philippe, et de notre très cher fils Philippe, feu rois des Francs, et de nos autres enfants défunts, une messe des morts les lundis, mercredis et vendredis;
     ― une messe de la Vierge les mardis et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi, pour notre très cher petit-fils Philippe roi des Francs susdits, pour nous-même, et pour tous ceux d’entre nous qui sont en vie, tant que nous survivrons;
     ― et après notre mort chaque jour une messe des morts, pour le salut de notre âme, de celle de notre seigneur le roi et de nos autres prédécesseurs.

     Volentes quod idem nepos noster charissimus unà nobiscum, & aliis prædictis defunctis, post decessum suum, in missa participet memorata:
     Nous voulons que notre susdit très cher petit-fils ait part avec nous et les susdits autres défunts à la messe susdite, après son décès.
     exceptis diebus Dominicis, nec non diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis Domini, Ascensionis die, omnium sanctorum, Nativitatis Domini, Circumcissionis [sic], Epiphaniæ, quatuor solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis prædicti Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Baptistæ, BB. Apostolorum Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit idem Capellanus officium quod diei, & festivitati competit, celebrare:
     Exception faite des dimanches, ainsi que du Jeudi saint, du Vendredi saint, du Samedi saint, du jour de l’Ascension, de la Toussaint, de la Circoncision, de l’Épiphanie, des quatre solennités de la Vierge Marie, de la Dédicace du susdit monastère, de la Nativité de saint Jean Baptiste, de la Saints-Pierre-et-Paul, auxquels jours le dit chapelain pourra célébrer l’office qui conviendra à la fête du jour.    
     Ad quæ prædicta complenda volumus ipsum astringi per juramentum suum in manibus Abbatissæ, conventus prædictarum, præstandum:
     Nous voulons qu’il soit tenu de faire tout ce qui vient d’être dit par un serment qu’il prêtera en personne aux susdites abbesse et communauté.
     volentes, & præcipientes quòd, quicumque pro tempore fuerit præpositus dicti loci, vel redditus levabit ibidem, dictas XX. lib. paris. nullo alio super hoc expectato mandato, solvat Capellano, qui pro tempore deserviet in Capellania prædicta, de redditibus ipsius præposituræ, terminis suprascriptis.
     Nous voulons et prescrivons que quiconque sera en son temps prévôt du dit lieu ou qui en recueillera le revenu, règle les dites 20 livres parisis, sans attendre pour cela d’en avoir un mandat spécial, au chapelain qui en son temps desservira la susdite chapellenie, sur les revenus de la dite prévôté, aux termes indiqués ci-dessus.
     Quod ut ratum, & stabile perseveret, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum; rogantes excellentem Principem Philippum, Dei gratia Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut præsenti institutioni nostræ suum dignetur præbere assensum, & eam confirmare in forma, & modo superiùs nominatis. Actum apud sanctum Marcellum propè Parisios, ante festum Purificationis Virginis. an. Domini MCCXCIV.
     Et pour que ceci demeure officiel et établi, nous avons fait apposer notre sceau au présent acte. Nous avons demandé à l’excellent prince Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, notre très cher petit-fils, qu’il daigne accorder son assentiment à notre présente fondation, et la confirmer sous la forme et dans les termes énoncés ci-dessus. Fait à Saint-Marcel près de Paris la veille de la Purification de la Vierge, l’an 1294.
     Has autem institutionem, & ordinationem prædictæ Capellaniæ, per præfatam Dominam, & Aviam nostram factas, modo & forma superiùs nominatis, ratas & gratas habentes, eadem potestate & auctoritate Regis confirmamus, mandantes & præcipientes universa & singula supradicta inviolabiliter observari.
      Tenant pour valables et bienvenues ces fondation et organisation de la susdite chapellenie opérées par la dame sus-mentionnée, notre grand-mère, sous la forme et dans les termes énoncés ci-dessus, nous y donnons l’appui de nos puissance et autorité royales, ordonnant et prescrivant que toutes et chacune des dispositions susdites soient observées inviolablement.
     In cujus rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus apponi sigillum. Actum Parisius die lunæ ante festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno Domini MCCXCIV. 
    Et en temoignage de cette affaire nous avons fait apposer notre sceau au présent acte. Fait à Paris le lundi avant la fête de la Purification de la Sainte Vierge Marie, l’an du Seigneur 1294.
Sceau de Marguerite Sceau de Philippe III le Hardi  
Sceau de Marguerite Sceau de Philippe III le Hardi  
   
ANNEXE 10
Saint Louis IX autorise Guiard et Pierre de la Forêt
à vendre de divers biens étampois aux religieuses de Longchamp (1266)

 
     N.B.  J’ai donné en 2009 une édition en ligne de cet acte de vente d’après l’original,  Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt et Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp (1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html, mars 2009.

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba.
     Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents qu’à venir, que nous avons vu un acte de l’écuyer Guiard de Forêt, de sa femme Jacqueline et du clerc Pierre, frère dudit Guiard, de la teneur suivante.
     Nos Guiardus de Foresta Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus, notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd
     Nous, Guiard de Forêt, écuyer, Jacqueline son épouse, Pierre, frère du dit Guiard, clec, nous faisons savoir à tous ceux, tant présents qu’à venir, qui consulteront le présent document, ceci.
     nos unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, & quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, & Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum, juxta Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris: nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo dictum pressorium est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis, in pecunia numerata,
     D’une volonté unanime et avec le consentement de chacun d’entre nous, nous avons vendu, et cédé au titre de cette vente, et nous cédons à perpétuité, à religieuses femmes l’abbesse et la communauté de sœurs mineures recluses du monastère de l’Humilité de la Sainte Vierge Marie, près de Saint-Cloud, du diocèse de Paris, et  leur monastère, tout le cens que nous détenions et percevions à Étampes au diocèse de Sens, tant sur des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi qu’un pressoir, avec la moitié du manoir dans lequel est situé le dit pressoir, et aussi la redevance banale attachée à ce pressoir, qui nous était échu, à nous Guiard et Pierre, de par un héritage maternel et que nous tenions du très illustre roi de France, moyennant cinq cent livres parisis à nous réglées une fois qu’elles seraient payées en numéraire.
      exceptioni non numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, & transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia, & competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus, in eis penitùs retinendo:
     Quant à la partie non réglée, qui ne nous a pas été payée, de la dite somme, à cet égard nous y renonçons complètement et nous cédons aussi d’aujourd’hui à jamais, et transférons aux dites religieuses et à leur monastère, tous les droit, seigneurie, possession, propriété et office qui nous reviennent ou nous reviendraient dans les susmentionnés cens, pressoir, moitié de manoir et revenu de pressoir, sans rien en retenir du tout pour nous ou nos héritiers,
     & promittimus bona fide, quòd contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus, liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ, contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, & immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant.
     et nous promettons de bonne foi que nous n’irons pas à l’avenir contre cette cession ni personnellement ni par le biais d’autrui, ni par droit d’héritage, ni au titre de la dot, du douaire, de la donation aux époux, ni par quelque autre droit général ou particulier. Au contraire nous nous porterons garants, cautions et partie-prenante de ce que les susdits biens ont été vendus aux dites religieuses, en justice et autrement, à nos frais et dépens, selon les us et coutumes de France, contre tous, nous obligeant, pour la conservation des susdits, nous-mêmes et nos héritiers, tous nos biens meubles et immeubles, présents et futurs, où qu’ils se trouvent.
     In cujus rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
     En témoignage de cette affaire et pour que sa vigueur soit perpétuelle nous avons jugé devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1266 au mois de mars.
     Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè, & quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno.
     Quant à nous, à la demande des susdits Guiard et Pierre son frère clerc, nous autorisons et tenons pour valable, autant qu’il est notre pouvoir, la susdite vente faite par les mêmes Guiard, Jacqueline et Pierre aux susdits abbesse et communauté, comme il a été dit. Nous acceptons que les susdites abbesse et sœurs tiennent et possèdent à perpétuité, paisiblement et tranquillement les biens susdits qui leur ont été vendus par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre, sans qu’on puisse en aucune façon les forcer à les vendre ou à les donner à fief sous réserve en toute autre matière, de notre droit, et en toute matière du droit d’autrui.
     Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro,
     En outre, quant à nous, sous l’inspiration de la piété, nous tenons quittes les dites abbesse et sœurs des vingt pour cent qui nous sont dus au titre de la vente qui leur a été faite par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre.
     quod ut ratum & stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisus [sic], anno Domini MCCLXVII. mense Maio.
     Et pour que cela demeure établi et incontestable à l’avenir, nous avons fait apposer notre sceau à cet acte. Fait à Paris l’an du Seigneur 1267 au mois de mai.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)  
Sceau de Louis IX (Saint Louis)  
   
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 129-143. Saisie: Bernard Gineste, juillet-septembre 2006.
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2011.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html, 2006.

Quelques édition des Mémoires de du Tillet allégués par Fleureau

     Jean (ou Jehan) du TILLET, sieur de La Bussière (c.1505-1570, juriste, historien; à ne pas confondre avec son frère Jean Du Tillet, évêque de Saint-Brieuc, puis de Meaux, mort le 18 décembre 1570), Les Mémoires de Jean Du Tillet [in-12], Paris & Troyes, Philippe Deschamp, 1578.
     Jean du TILLET, Les mémoires et recherches de Jean Du Tillet,... contenans plusieurs choses memorables pour l’intelligence de l’estat des affaires de France [in-f°; 272 p.; pièces liminaires], Rouan (Rouen), Philippe de Tours, 1578.
     Jean du TILLET, Recueil des rois de France, leurs couronne et maison,... ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La Bussière, protonotaire & secretaire du roy, greffier de son Parlement. Plus une Chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement, entre les roys et princes, Républiques et potentats étrangers, par M. J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères. En ceste dernière édition ont été adjoustez les Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l’Église gallicane et plusieurs autres de la cour de Parlement concernant les dits privilèges (Par L. S. D. F. D. G.) [2 tomes en 1 volume in-4°; portraits; le tome II portant la date de 1601], Paris, Houzé & J. et P. Mettayer & B. Macé, 1602.
     Jean du TILLET, Recueil des rois de France, leurs couronne et maison, ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet,... Plus une Chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement, entre les Roys et princes, Républiques et potentats étrangers, par M. I. du Tillet, évesque de Meaux, frères. En outre les Mémoires dudit sieur sur les privilèges de l’Eglise Gallicane, et plusieurs autres de la Cour de Parlement, concernant lesdits privilèges. En ceste dernière édition a esté ajouté les Inventaires sur chaque maison des rois et grands de France et la chronologie augmentée jusques à ce temps [3 parties & 2 tomes en 1 volume in-4°; le tome II porte la date de 1606; portraits], Paris, P. Mettayer & B. Macé, 1607.
     Jean du TILLET, Recueil des roys de France,... ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une chronique abbrégée... par M. J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères; en outre les Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l’Église gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté: les inventaires sur chasque maison des roys et grands de France et la chronologie augmentée jusques à ce temps [4 parties en 2 volumes in-4°; la 1re partie seule constitue une édition séparée; les autres, datées de 1606, appartiennent aux éditions précédentes], Paris, P. Mettayer, 1618.

Sur le procès-verbal de la canonisation de Louis IX

     Je ne sais pas sur quel ouvrage fait fonds Fleureau en la matière; ce qu’on a gardé de cette procédure a été récemment édité par:

     Henri PLATELLE [éd.], Louis CAROLUS-BARRÉ (1910-1993) [auteur], Le procès de canonisation de saint Louis. 1272-1297. Essai de reconstitution; manuscrit préparé pour l’édition par Henri Platelle [24 cm; 325 p.; bibliographie de L. Carolus-Barré concernant saint Louis pp. 11-12; index], Rome, École française de Rome & Paris, de Boccard [«Collection de l’École française de Rome»], 1994.
 
Sur les fiefs d’Issoudun, de Graçay et Bituresii qui ont été tenus par André de Chauvigny

     Emmanuel ROUSSEAU & Gilles DÉSIRÉ (archivistes-paléographe du département de la Manche), «Le Traité de Gaillon (1196): édition critique et traduction», in Tabularia (sources écrites de la normandie médiévale), http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/pdf/desire.pdf#search=%22exoldunum%22, en ligne en 2006.

L’Histoire d’Espagne de Mariana

     Joannes MARIANA, Historiae de rebus Hispaniae libri XX [in-f°; pièces liminaires; 999 p.; index], Toleti (Tolède), typis P. Roderici, 1592
     Joannes MARIANA, Historia de Rebus Hispaniae. lib. 30 [2 volumes in-4°; «Histoire de l’Espagne» (en latin)], Moguntiae (Mayence), Wechelus, 1605. Autre édition [2 parties en 1 volume in-f°; «Histoire de l’Espagne» (en latin)], Moguntiae (Mayence), typis B. Lippii, 1605. Réédition: Francofurti, apud C. Marnium, 1606.
Continuation de Mariana
     Fr. Joseph Emmanuel MINIANA (José Manuel MIÑANA, 1671-1730) [continuateur] & Joannes MARIANA [premier auteur], Historiae de rebus Hispaniae libri triginta. Accedunt Fr. Josephi Emmanuelis Minianae... continuationis novae libri decem [4 tomes en 2 (ou 4) volumes in-f°; «Histoire d’Espagne en dix livres de Jean de Mariana, à quoi s’ajoutent dix livres d’une nouvelle continuation»], Hagae Comitum (La Haye), apud. P.de Hondt, 1733.
Éditions espagnoles (nombreuses, jusqu’au XIXe siècle)
     Juan de MARIANA (s.j.), Historia general de España, compuesta, emendada y añadida por el P. Juan de Mariana,... con el sumario y tablas [3 parties en 2 ou 3 volumes in-f°, le 3e contenant un sommaire], Madrid, L. Sanchez, 1601. 1608 (2e édition). Rééditions: [2 volumes in-f°] Madrid, Va de Q. Martín, 1617. Madrid, L. Sanchez, 1623. Madrid, F. Martinez, 1635. Madrid, C. Sanchez, 1650. Madrid, A. Ramirez, 1780-1782 (15e édition), etc. Autre format [11 volumes in-12; portrait gravé]: En León de Francia, A. Briasson, 1719. Rééditions [11 volumes in-12], Amberes, Marcos-Miguel Bousquet, 1751, etc.
Éditions françaises
     ANONYME [«P. M. L. H.») [adaptateur], Juan de MARIANA, Louis TURQUET DE MAYERNE et alii [premier auteurs], Inventaire général de l’histoire d’Espagne, extraict de Mariana, Turquet et autres autheurs... et continuée jusque à présent par P. M. L. H... [in-4°; pièces liminaires; 1285 p.], Paris, Vve M. Guillemot et M. Guillemot, 1628.
     Mme de LA ROCHE GUILHEM [traductrice], Juan de MARIANA et alii [premier auteur & continuateurs], Histoire chronologique d’Espagne, commençant à l’origine des premiers habitans du pays et continuée jusqu’à présent, tirée de Mariana et des plus célèbres auteurs espagnols, par Made*** [3 volumes in-12], Rotterdam, A. Acher, 1676. Réédition: 1694-1696.
     Abbé Jean-Baptiste MORVAN DE BELLEGARDE [traducteur], Juan de MARIANA et alii [premier auteur & continuateurs], Histoire générale d’Espagne depuis le commencement de la monarchie tirée de Mariana et des auteurs les plus célèbres, par l’abbé Morvan de Bellegarde [17 volumes in-12], Paris, Th. Legras, 1723. Autres éditions: [8 volumes in-12], Paris, Paris, Pierre-Michel Huart, 1723. [9 volumes in-12], Paris, Pralard, 1723.
     Abbé Joseph-Nicolas CHARENTON, s.j. [traducteur], Juan de MARIANA [premier auteur], Histoire générale d’Espagne du P. Jean de Mariana,... traduite en françois... par le P. Joseph-Nicolas Charenton,... [5 tomes en 6 volumes in-4°; carte], Paris, Le Mercier, 1725.
Édition anglaise
     John STEVENS [traducteur], Juan de MARIANA (s.j.) [premier auteur], Hernando CAMARGO Y SALGADO [continuateur pour les années 1621-1649] & Basilio VARÉN DE SOTO (o.f.m.) [continuateur pour les années 1650-1669], The General history of Spain from the first peopling of it by Tubal, till the death of the king Ferdinand, with a continuation to the death of king Philip III, written in Spanish by the R. F. F. John de Mariana,... to which are added two supplements, the first by F. Ferdinand Camargo y Salcedo, the other by F. Basil Varen de Soto... The whole translated... by capt John Stevens [in-f°; pièces liminaires; 563 p.; index], London, R. Sare, F. Saunders and T. Bennet, 1699.
     Sur Mariana, en ligne
     E.-H. VOLLET, «Mariana (Juan),», in Dictionnaire biographique, dont une réédition numérique en mode texte in Imago Mundi, Encyclopédie grauite en ligne, http://www.cosmovisions.com/Mariana.htm, en ligne en 2006.
Le cartulaire de Villiers étudié par Fleureau

     Paul PINSON [éd.], Histoire de l’Abbaye de Notre-Dame de Villiers de l’Ordre de Cîteaux, au diocèse de Sens, près La Ferté Alais... 1220-1669, par le R.P. D. Basile Fleureau; publié pour la première fois, avec des notes et pièces justificatives, par Paul Pinson [in-8°; 125 p.; extrait des Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais (1893)], Fontainebleau, E. Bourges, 1893.
     Réédition numérique en mode texte dans le 
Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html.

Sur la vente par Guiard de la Forêt d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp

     Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt et Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp (1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html, mars 2009.


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