Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXIX,
pp. 121-129.
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Des choses memorables arrivées à
Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé
Auguste
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PREMIÈRE PARTIE,
CHAPITRE XXIX.
Des choses memorables arrivées à
Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé
Auguste
LOrs que le Roy Philippe II.
surnommé Auguste, faisoit la guerre en Normandie,
pour le recouvrement de la dot de Marguerite de France sa
sœur, qui avoit épousé Henry le jeune, dit
au Courmantel, fils de Henry Second Roy d’Angleterre, contre
Jean frere puîné du deffunt, & de Richard,
sur lequel il avoit usurpé le Roiaume, pendant qu’il
fit le voyage de la Terre-Sainte le Comte de Glocester
[Lisez: de Leicester],
Seigneur de tres-noble extraction entre les Anglois ayant
été fait prisonnier de guerre, fut mis dans
le Château d’Estampes. C’est ce Château qui
servit quelque temps d’exil, & de prison à la Reine
Isburge, seconde femme du même Roy Philippe. Elle
étoit sœur de Canut IV. du nom, Roy de Dannemarc,
qui a merité par ses heroïques vertus le glorieux
titre de saint. Philippe l’épousa en la ville d’Arras
la veille de la Feste de 1’Assomption de la sainte Vierge, l’an
de grace 1193. & le lendemain l’a
[sic] fit couronner Reine de France
en presence des Ambassadeurs de Dannemarc, qui l’avoient amenée.
Mais Philippe, soit qu’il y eût du malefice, ou de la froideur
de son côté, ou qu’il eût découvert
quelque defaut dans la personne, ou dans les mœurs d’Isburge, quoy
que d’ailleurs elle fût d’une riche taille, d’un port majestueux,
& d’une assez agreable conversation, ne pouvant s’accommoder
à son humeur, la prit en aversion dés le jour
même de ses nopces; de sorte qu’ils ne furent pas trois mois
ensemble, qu’il la repudia sous pretexte d’affinité comme
étant parente au troisiéme degré d’Isabeau
de Hainault, sa premiere femme. Guillaume Archevêque de Rheims,
Legat en France, Oncle du Roy, prononça la Sentence de divorce,
sur les dépositions de plusieurs personnes notables.
Cette infortunée Princesse ressentit vivement
l’affront, & l’injustice qu’on luy avoit fait, par
une même Sentence, dautant qu’elle n’étoit point
parente d’Isabeau de Hainault, comme l’on avoit malicieusement
supposé. Elle eut recours à son frere le Roy
Canut, qui embrassa son affaire, & envoya promptement
des Ambassadeurs [p.122 (et non 128)]
vers le Pape Celestin III. afin
qu’il interposât son autorité pour remettre
ensemble ceux que des Evêques de France avoient separez.
Le Souverain Pontife fit en premier lieu, examiner la Sentence
de divorce par des Cardinaux, qui, toutes choses considerées,
la jugerent nulle, & comme dit le Pape Innocent III. dans
une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales,
Ludibrii fabulam, une pure moquerie: puis il depêcha
un Legat en France exhorter le Roy à reprendre sa legitime
épouse, avec pouvoir de casser la Sentence de divorce
que l’on maintenoit avoir été rendu contre les formes
par l’Archevéque de Rheims. |
Depuis 1179. jusques à
1223.
Monnaie de Canut IV
Saint Canut (Knut IV)
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Les
remontrances que le Legat fit au Roy n’ayant pas eu le
bon succés que l’on en esperoit, Pape manda à
l’Archevêque de Sens Pierre, de l’illustre maison de
Corbeil, qu’il avoit transferé de l’Evêché
de Cambray à cet Archevêché vacant par
la mort de Michel, frere de Regnault Evêque de Paris,
tous deux aussi de la maison de Corbeil, d’employer l’autorité
Apostolique pour empêcher que le Roy ne convolât
en de nouvelles nopces, avant l’arrivée des Cardinaux qu’il
avoit resolu d’envoyer en France, pour connoître de l’appel
interjetté par Isburge, qu’elle renouvella lors que le
Roy épousa Marie de Moravie, fille de Bertolde IV. du nom,
Duc de Moravie , & de Boheme, & Comte d’Istrie, au mois de
Juin 1196. sous le Pontificat du successeur de Celestin III. Innocent
aussi III. du nom, qui entreprit incontinent aprés son assomption
au Pontificat, de mettre fin à ce divorce, qui causoit tant
de scandale, & qui avoit visiblement attiré sur la France
la famine, & d’autres fleaux, dont il parle en l’Epître
qu’il écrivit, l’an premier de son Pontificat à cet Archevêque.
Pour cet effet il envoya en France Pierre de Capoüe, Cardinal
Diacre, avec charge expresse d’excommunier le Roy, & sa nouvelle
épouse, s’il ne la quittoit, pour reprendre Isburge, &
vivre en vray époux avec elle & de mettre tout son Roiaume
en interdit. |
De
Corbeil, d’argent au grison de gueules la queuë
fourchuë passée en sautoir.
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Le Legat
assembla en la ville de Sens plusieurs Archevêques, Evêques,
& autres personnes constituées en dignité Ecclesiastique,
pour voir ensemble ce que l’on pourroit faire en une cause de si
grande importance. Le Roy y envoya des Ambassadeurs
appeller en son nom, comme ils firent, de tout ce qui seroit
fait à son prejudice, comme nous l’apprenons du Canon,
Novit ille, au titre des appellations, qui fait
aussi connoître que le même Legat avoit ordre
de ne deferer à aucun appel, à cause qu’il n’étoit
qu’executeur de la Sentence que le Pape avoit déja prononcée,
dont [p.123 (et non 129)]
pour executer plus commodement
le Mandement, il se retira à Dijon, où dans une
assemblée de Prelats qu’il y avoit convoquez, au commencement
du mois de Decembre 1199. il prononça l’interdit dans
tout le Roiaume & enjoignit aux Prelats de le garder, &
faire garder, à commencer vingt jours aprés la Nativité
de Nôtre Seigneur dans tous les lieux de leur jurisdiction,
selon la forme ordinaire dc l’Eglise.
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Le canon Novit
ille: en Annexe 2
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Bulle et Rota d’Innocent
III
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Aussitôt
que le Roy eut oüy ce que le Legat avoit fait en
cette assemblée, sans avoir eu égard à
son appel, transporté de colere, il bannit de leurs
Sieges tous les Prelats de son Roiaume, qui y avoient souscrit,
fit ravager leurs biens, & ceux des Ecclesiastiques qui
leur avoient obey, en gardant cet interdit: Et pour comble de miseres
de la pauvre Reine Isburge qui avoit jusques alors vécu
en quelque sorte de liberté dans des lieux de pieté,
& de religion, il l’a [sic]
fit emprisonner dans le Château
d’Estampes, où elle demeura jusqu’au mois d’Avril 1201.
que deux Cardinaux, Octavian, Evêque d’Ostie, & Jean
Cardinal Prestre, étans venus en France pour revoir le procés
d’entre le Roy, & la Reine Isburge, & le juger définitivement,
assemblerent un Concile en la ville de Soissons, où les deux
Parties se rendirent en personnes, pour y disputer leur cause. Les
formalitez que l’on observa pour proceder à un jugement de
si grande consequence pour la matiere, & la qualité
des Parties, durerent tant de jours, que le Roy ennuyé, d’attendre
de la bouche de ses Juges une Sentence definitive, qu’il prévoyoit
ne devoir étre qu’a sa confusion, ayant connu que l’empéchement
d’affinité allegué n’étoit pas veritable, reprit
Isburge pour sa legitime femme, & l’emmena sans dire adieu à
la Compagnie, qui en demeura autant joyeuse qu’étonnée.
Aprés cela l’interdit fut levé. Sa Majesté pour
s’être reconciliée avec Isburge ne la traitoit qu’exterieurement
comme sa femme, en luy fournissant abondamment, ce qui luy étoit
necessaire pour son entretien: & il ne se remit parfaitement avec
elle que l’an 1213. qu’il commença à luy rendre tous les
devoirs de Mary, au grand contentement de ses sujets, qui ne trouvoient
rien à redire que le refus du devoir conjugal à sa legitime
épouse. Dieu benit leur parfaite reunion par la naissance d’une
fille, nommée Marie, que le Duc de Brabant épousa, comme
l’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil, qui a exactement recherché
ce qui concerne la Reine Isburge l’a remarqué:
de quoy toutefois le
Pere Labbe ne demeure pas d’accord en ses Tableaux
Genealogiques, où il dit qu’elle n’eut aucun enfant. [p.124 (et non 130)]
Le Roy pour reconnoissance de ses grands merites luy donna
par son testament du mois de Septembre 1222. une somme de dix
mille livres parisis s’excusant de ce que luy pouvant donner
davantage, il ne le faisoit pas, pour avoir plus de quoy amender,
& restituer ce qu’il avoir injustement pris.
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Philippe
Auguste d’après un
camée
des années 1630
(BNF)
Item donamus bene meritæ uxori
nostræ Isembor reginæ Francorum decem millia
lib. paris. quamvis ampliora eidem Reginæ possemus donare;
sed ita nos taxavimus ut ea quæ injustè recepimus,
possemus pleniùs emendare. Test. Phil. Aug. recens in
lucem edit.
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Cette
Reine passa les années de son veuvage dans la maison de
saint Jean de l’Isle à Corbeil, qu’elle avoir fait bâtir
pour y continuer les devotion, dont elle avoit commencé
l’exercice pendant l’affliction de son divorce. Elle
est enterrée dans la même Eglise, sous un
tombeau couvert d’une lame de cuivre, où sa figure est
gravée, autour de laquelle est I’Epitaphe suivant.
Hic jacet Isburgis Regum generosa propago
Regia quod fuit uxor…… signat
imago
Flore nitens morum, Patre Rege Dacorum
Incliti Francorum Regis
adepta thorum.
Nobilis hæc erat in Ortis quod sanguine
claro,
Invenies raro, mens pia,
casta caro.
Annus melenus [sic] aderat, deciesque vicenne
[sic]
Ter duo,
terque decem cum subit illa necem.
Il y avoit dans Estampes un droit de Commune ou Communauté entre
les habitans, qui leur avoit été accordé par nos
anciens Rois, mais on ne sçait quels en étoient les privileges
parce que je n’ay trouvé que la Charte de la revocation, &
non pas celle de la concession; de sorte que l’on n’en peut parler, que
par conjecture, & par exemple. J’ay appris de plusieurs Chartes, qui
confirmoient de semblables droits, specialement de celle de la Commune
de la ville de Beauvais, que j’ay leu dans un registre original contenant
plusieurs actes des choses qui se sont faites au temps du Roy Philippe Auguste,
d’où j’ay extrait l’acte de revocation de la commune d’Estampes,
que le premier privilege des communes étoit, que tous ceux qui en
étoient, devoient se deffendre, & leur communauté, &
poursuivre la reparation des torts & des injures qui avoient été
faites, tant au general qu’au particulier de la commune: & qu’aucun de
ladite commune ne pouvoit prêter de l’argent, ny traiter sans le
congé du Majeur, Maire, & Pairs, Echevins
de la commune, avec leurs ennemis, pendant qu’ils étoient en guerre,
à peine d’encourir le crime de parjure. Ces privileges contenoient
aussi ordinairement des affranchissemens de droits que [p.125 (et non 131)] des Seigneurs
particuliers levoient, & exigeoient sur des hommes de ces communes,
comme il se justifie par l’acte de revocation de celle d’Estampes, dans lequel
le Roy declare que les Eglises, & la Noblesse jouiront des droits, franchises,
& libertez, qui leur avoient appartenu avant l’établissement
de cette communauté, Sa Majesté se reservant de pouvoir contraindre
leurs hostes, habitans de ladite commune, de venir le servir en ses armées,
& en ses voyages: & d’imposer sur eux telle taille qu’il luy plaira,
& toutes les fois que bon luy semblera; lesquels droits avoient appartenus
aux Eglises, & à la Noblesse avant l’établissement
de cette communauté, comme on le peut connoître
de ce que j’ay cy-devant rapporté. La cause de cette
revocation est injurieuse aux habitans d’Estampes; dautant
que ce fut pour le tort qu’ils faisoient aux Ecclesiastiques,
& à la Noblesse, & aux biens qui leur appartenoient,
abusans en cela des privileges qui leur avoient été
accordez. |
1236.
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Dossier sur la commune
de Beauvais en Annexe
5
Sacre de Philippe Auguste
en 1180
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CASSATIO COMMVNIÆ
STAMPENSIS.
In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis,
Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi
præsentes, pariter, & futuri, quod propter injurias,
& oppreßiones, & gravamina, quæ communia
Stampensis inferebat tàm Ecclesiis, &c. [Lisez: &] rebus earum,
quàm militibus, & rebus eorum, quassavimus eandem
communiam: & conceßimus tàm Ecclesiis, quàm
militibus, quòd apud Stampas deinceps communia non
erit. Ecclesiæ autem, & milites rehabebunt libertates,
& jura sua, sicut habebant antc communiam; excepto quòd
omnes homines & hospites eorum ibunt in exercitus, & equitationes
nostras, sicut alii homines nostri. Et nos tam homines [Lisez: Ecclesiæ], & hospites Ecclesiarum,
quàm homines, & hospites militum, qui sunt in
Castello, & suburbiis Stamparum, qui erant in communia,
quotiescunque, & sicut nobis placuerit, taillabimus. Si autem
contingeret quòd aliquis hominum, & hospitum illorum,
super quem taillia esset imposita, eam nobis non redderet, possemus
capere tam corpus ejusdem hominis, vel hospitis, cujuscunque homo,
vel hospes esset, sive Ecclesiæ, sive militis, quàm universa
mobilia ejus. Quod ut perpetuum robur obtineat sigilli nostri autoritate,
& nominis caractere inferiùs annotato præsentem
paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius an. Domini
M. CXCIX. Regni vero nostri XXI. astantibus in Palatio quorum nomina
supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Guydonis Buticularii.
Mathæi Camerarii. Droconis Constabularii. Data vacante Cancellaria. [p.126 (en non 132)]
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Sceau
de Philippe Auguste
Traduction en Annexe 6
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Au sixiéme feuillet du registre, dont j’ay
cy-devant parlé, est le denombrement suivant
des Seigneurs, qui tenoient immediatement du Roy, des fiefs
assis au dedans du Bailliage d’Estampes de plus de LX. livres
de rente: & de ceux qui en tenoient en arriere-fief de pareil
revenu.
Isti sunt de Bailliva Stampensi tenentes de Rege, &
habent sexaginta libri reditus. Lucas de Richervilla. Iacquelinus
de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de Auvertiaco.
Ioannes de Boutervillier. Guillelmus Prunelés. Philippus
de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus
de Orsino. Andræas [sic] Polin.
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Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem
castellania, & habent LX. libras reditus.
Gilo
de Oistreville [sic].
Manasserus de Galandes. Petrus de Thuscis. Bartholomæus
Davinvilla. Ferricus de Cathena. Ferricus de Busone.
Petrus de Brueriis. Ioannes Iuvenis de Botervillier. Ansellus
de Botervillier. Guillelmus de Taignunvilla. Guido de Forest.
Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis. Il ne reste plus
de famille des cy-dessus nommez, dans le Bailliage que
celle de Prunelé.
Le
Roy Philippe faisant reflexion qu’il arrive fort
rarement que toutes les choses abondent en tous lieux, chaque
païs ayant ordinairement quelque chose de propre,
& de particulier, en quoy il excelle: & sçachant
que la Beausse, qui est plus propre que beaucoup d’autres
Provinces, à la nourriture des bestes à laine,
donnoit la commodité aux habitans d’Estampes de faire
un grand trafic de draperie: ce Prince, pour les obliger à
s’attacher avec plus d’affection à ce commerce, qui
ne pouvoit estre que tres-utile au Roiaume, accorda aux Tisserans
d’Estampes en drap, & en linge de beaux privileges: comme
il avoit accordé pour ce même dessein aux habitans
de Beauvais, que le Majeur, & les Pairs; c’est à
dire le Maire, & les Echevins, de leur ville pouroient châtier,
& punir de peines arbitraires ceux qui se trouveroient avoir
gâté quelque chose en leur draperie quand ils
la feroient secher, ou aux instrumens destinez pour leur ouvrage.
Voicy la Charte donnée en faveur des Tisserans en drap,
& en laine de la ville d’Estampes.
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Denier
de Philippe Auguste (BNF)
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In nomine sanctæ, & inviduæ
Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint
universi præsentes, pariter, & futuri, quòd nos
amore Dei quittavimus omnes Textores manentes, & mansuros Stampis,
qui propriis manibus texent, tàm in lineo quàm in
lanna, ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet
tàm de [p.127 (et non 133)]
collecta, & taillia, quàm
de omni demanda, & introitu ministerii, salvis iis quòd
ipsi dabunt nobis rectum teloneum nostrum, & salva sanguinis
effusione, quod probari poßit per testimonium legitimorum testium:
& salvo exercitu nostro, & equitatione nostra. Propter hanc
autem liberationem quam eis conceßimus, ipsi dabunt nobis viginti
libras singulis annis, scilicet X. libras in crastino festi sancti Remigii,
& X. libras in crastino Privicarnii. Omnes autem Textores ad horam
rectam incipient, & ad horam rectam dimittent opus suum. Hi vero
ad voluntatem suam eligent, & constituent, quotiescunque voluerint,
quatuor de probis ministerialibus illorum, per quos ipsi se justificabunt,
& emendabunt ea quæ erunt emendanda: Hi quatuor ministeriales
fidelitatem Domino Regi facient, & Præposito, & jurabunt
conservare jus suum, & levabunt prædictas XX. libras, hi etiam
quatuor custodient quod draperia sit fidelis, & bona, & si ibi
forisfactum fuerit, emenda erit nostra. Conceßimus etiam iis quod
redditum istum extra manum nostram mittere non possumus. Quod ut perpetuam
obtineat stabilitatem, sigilli nostri autoritate, & regii
nominis caractere inferiùs annotato, præsentem
paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius, an. Incarn.
verbi MCCIV. regni vero nostri anno XXIV. astantibus in Palatio
nostro, quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo.
Guydonis Buticularii. Mathæi Carmerarii. Droconis Constabularii.
Data vacante cancellaria per manum fratris Guarini.
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Sceau
de Philippe Auguste (BNF)
Traduction en Annexe 8
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Le Roy décharge donc tous les Tisserans travaillans
actuellement, ou en drap, ou en toile, de toutes Coûtumes,
Tailles, & autres levées qu’il pourroit faire sur
eux, même pour l’entrée de mêtier, avec cette
reserve toutefois, qu’ils luy payeront le droit d’ételenage,
& les amendes pour crimes deuëment justifiez, & qu’ils
le serviront en ses armées, & en ses chevauchées.
Sa Majesté les oblige en reconnoissance de cet affranchissement
de luy payer tous les ans vingt livres en deux termes égaux,
le lendemain du jour de saint Remy, & de Carême-prenant:
Mais avec promesse de ne point aliener, ny mettre hors de sa main cette
redevance. Enfin il leur accorde le pouvoir d’élire quatre Prûd’hommes
d’entr’eux, pour prendre garde que la draperie soit bien faite; à
quoy ils s’obligeront par serment, donnant pouvoir à
ces quatre ainsi éleus de corriger, & de châtier
par condamnations d’amendes applicables à son profit,
ceux qu’ils trouveront avoir manqué en leurs ouvrages.
Il reste encore aujourd’huy aux Tisserans, qui font
en tres-petit nombre dans Estampes, quelque marque de leur
ancienne justice [p.128 (et non
134)], en ce que les Maîtres Jurez obligent
par le seul ministere du Clerc de leur Métier, sans aucun
Sergent, ceux d’entr’eux qui ont manqué en leur Art,
de comparoître devant le Prevôt de la ville, pour en
recevoir la punition selon la grandeur du crime.
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Sacre de Philippe Auguste
en 1180
|
C’est le même Roy Philippe Auguste, qui a fait bâtir dés
les premieres années de son regne, la grande Boucherie d’Estampes,
où elle est presement [Lisez: présentement];
(il y en avoit d’autres à saint Martin, à saint
Gilles & à saint Pierre:) comme nous l’apprend le
titre suivant par lequel Sa Majesté assigna à Hugues
Nascar pour le dédomager des étaux qu’il avoit
auparavant au même lieu, cent sols parisis de rente sur
cette nouvelle boucherie, payables par moitié à
la saint Jean Baptiste, & à Noël.
In nomine sanctæ, & individuæ
Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex,
noverint universi præsentes, pariter & futuri, quoniam
propter stalla Hugonis Nascardi, quæ destructa fuerunt,
& eversa, quando stalla nostra Stampis fieri fecimus, in
restitutionem dampni, quod Hugo Nascardus inde habuit; &
pro stallis suis dedimus ipsi Hugoni, & heredibus suis in
perpetuum, in stallis nostris carnificium Stampensium solidos annuatim,
scilicet in Nativitate Domini, L. & in festo sancti Ioannis
Baptistæ L. Quod ut perpetuam, & ratam apud posteros
sortiatur firmitatem, præsentem chartam sigilli nostri
autoritate, & regii nominis caractere, inferiùs annotato
communivimus. Actum Loriaci, an. ab Incarnati Domini. MCLXXXVI.
regni nostri VII. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt
& signa. Comitis Theobaudi Dapiferi. Guydonis Buticularii.
Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante †
Cancellaria.
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Sceau
de Philippe Auguste
Traduction en Annexe 9
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Ces cent sols de rente étant venus par succession,
ou autrement en la possession de Guyard de Papillon,
il les donna avec autre chose à l’Abbaye de Villiers
prés de la Ferté Aalés, comme il se
justifie par les lettres suivantes de l’amortissement du Roy
saint Louis, données à Melun, l’an 1246. du consentement
de la Reine Blanche sa mere, laquelle jouïssoit du
domaine d’Estampes en doüaire.
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex,
universis præsentibus, pariter, & futuris præsentes
litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, quod nos
donum, & eleemosinam, quam fecit Abbatiæ de Villaribus
Cisterciensis Ordinis, sitæ juxta feritatem Aelidis, defunctus
Guyardus de Papilione de centum solidis paris. percipiendis
annis singulis in bocheria Stampensi, super stallos novos,
in terminis subnotatis, videlicet in Nativitate sancti Ioannis
Baptistæ L. solidis, & aliis L. in [p.129] festo
omnium Sanctorum. Item de viginti quinque solidis puris annui
census solvendis in crastino B. Remigii, & percipiendis in
quadam petia prati & quadam alia petia alneti juxta ipsum pratum,
quæ petiæ prati & alneti sitæ sunt in Valle
Odoris, & easdem tenet Guillermus de Sadrevilla armiger. Prætereà
de domo quadam sita Stampis quæ omnia, in puram, & perpetuam
Eleemosinam contulit dictus Guiardus Abbatiæ supradictæ;
volumus, & concedimus: salvo tamen censu, qui reddi consuevit pro
prato, alneto, & domo supradictis, & salvo jure alieno. In
cujus res testimonium, de assensu, & voluntate charissimæ
matris nostræ Reginæ; quia prædicta de dotalitio
suo; & etiam de feodo nostro movebant, præsentem paginam
sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud Meledunum. Anno
Incarnationis Dominicæ MCCXLVI. Mense Iunio.
J’ay remarqué en lisant les titres qui font
mention des biens cy-dessus donnez, que le lieu nommé
en cette Charte Val d’odeur est nommé dans
les titres posterieurs françois, Vau douleur
par corruption du mot Vau d’odeur.
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Saint Louis d’après
un camée des années 1630
Traduction en Annexe 10
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La guerre en Normandie. L’épisode en question
date semble dater de mai 1194.
Henry le jeune, dit au Courmantel… Henry Second…
Jean… Richard… Henri III, fils d’Henri II Courtmantel
et d’Aliénor d’Aquitaine, est né le 28 février
1155 à Bermondsey. Son contrat de mariage avec Marguerite
de France, comtesse de Vexin, fille de Louis VII de France
et de Constance de Castille, est signé le 2 novembre 1160
au Neubourg en Normandie. Il est sacré roi d’Angleterre
le 14 juin 1170 à Westminster et épouse Marguerite
en 1173. Après sa mort en Limousin le 11 juin 1183, lui
succède son frère Richard dit Cœur-de-Lion.
Le Comte de Glocester. Distraction de Fleureau;
il faut lire de Leicester. Robert de Leicester
n’a été libéré qu’en 1196.
Je m’appête
à mettre en ligne une page consacrée aux sources
médiévales de cet épisode, d’autant plus intéressant que
ce personnage des plus importants (il fut ensuite Sénéchal
d’Angleterre) a été incarcéré
près de deux ans dans notre bonne ville.
Isburge. Le nom danois
de cette reine n’a pas en français de forme fixe ni dans
les sources ni chez les érudits: Ingeborg, Inguebour,
Ingelburge, Ingueborg, Ingeborge (Mourret), Ingueburge,
Ingeburge (Daniel, Marquis), Isburge (Fleureau), Isemburge, Isemburge,
Isembor, Isambour, Isambour (Mouret), Isambourg, etc. et en latin
Isburgis, Ingeburgis, etc. Pour notre part nous adopterons
celui que lui donne le testament de son mari Philippe Auguste,
Isembour (Isembor), qui nous paraît le plus
conforme au génie de la langue française.
Canut IV. C’est la forme française
de Knut ou Knud. Citons ici le Dictionnaire
de Mourre (1968): «Canut IV le Saint († Odensee, 1086),
roi de Danemark (1080/86). Neveu de Canut le Grand et fils
naturel de Suénon III. Devenu roi en 1080, comme successeur
de son frère Harald III, il se montra un grand défenseur
de l’Église, repoussa les Prussiens et conquit la Courlande;
en 1085, projetant une grande invasion de l’Angleterre, il leva
des impôts extraordinaires qui provoquèrent une révolte.
Vaincu par les rebelles, il se réfugia dans l’église
Saint-Alban d’Odensee et y fut assassiné devant l’autel. Le
pape Pascal II autorisa son culte, comme premier et principal martyr
du Danemark (1101)».
Isabeau de Hainault. Fille de Baudoin
V de Hainault, descendant de Charles de Basse Lorraine, le dernier carolingien,
première épouse de Philippe Auguste, décédée
le 15 mars 1190, après lui avoir apporté
en dot l’Artois.
[p.122
(et non 128)]. Le chapitre XXIX de la
première partie des Antiquitez de Fleureau
se trouve, dans son édition originale de 1683 (et
aussi dans sa réédition en fac-similé
de 1977), dans un cahier qui a été mal paginé,
sauf pour la dernière page; c’est-à-dire
que, suivant la page 120, il est paginé de 127 à
134 (au lieu de 121 à 128), après quoi sa dernière
page revient à la numérotation correcte,
à savoir 129.
Celestin III. Pape de 1191 à 1198.
Innocent
III. Pape de 1198 à 1216, il
amena la papauté à l’apogée de
sa puissance temporelle.
Une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales.
Voici ce que porte le Dictionnaire de Trévoux
à l’article Décrétales: «Escrit ou épître
d’un pape pour juger quelque question du droit ecclésiastique.
Les décrétales composent le second volume
du droit canon. Il y a plus de Decretales d’Innocent III. seul
que de tous les autres Papes ensemble. Il étoit bon Jurisconsulte.
On les appelle aussi Epitres Decrétales. Le Pape Grégoire
IX. en 1220. fit compiler toutes les Decrétales, ou Constitutions
Pontificales de ses devanciers en cinq livres, par Frère
Raimond de l’Ordre de Saint Dominique, son Chapelain. Cette
Collection des Decrétales est seule autorisée
du Saint Siége, lûe dans les écoles; &
on s’en sert dans le for extérieur & contentieux.
A son imitation Boniface VIII. en 1297. en fit faire un nouvelle
Compilation sous le nom de Sexte; mais elle n’a pas eu en France
le même crédit que les autres Collections, à
cause des démêlés de Boniface VIII. avec le Roi
Philippe le Bel. Elle contient cinq livres de Decrétales.
Clément V. fit aussi une collection sous le nom de Clémentines,
& Jean XXII. sous celui d’Extravagantes. Quand Luther fit
solemnellement brûler les Decrétales à Wittemberg,
son action fut plutôt regardée comme une insulte
au Pape, & un coup de colère, que comme une juste condamnation
du Droit Canonique.»
Tous
deux aussi de la maison de Corbeil… A ces
détails généalogique sans intérêt
direct pour l’histoire de la ville d’Étampes,
on reconnaît évidemment à quel point Fleureau
dépend dans cette section des Antiquitez de la ville de
Corbeil par Jean de la Barre, ouvrage qu’il citera d’ailleurs
explicitement un peu plus loin.
Moravie...
Bohème... Istrie. La Bohème
a pour capitale Prague. Plus à l’est, la Moravie est
également une terre tchèque. L’Istrie est actuellement
partagée entre la Croatie et l’Italie.
Innocent aussi III. du nom… en l’Epître qu’il
écrivit. Voyez notre Annexe 1.
Pierre de Capoüe... tout son Roiaume
en interdit. Voici ce qu’en
écrit Voltaire en son Dictionnaire philosophique
à l’article «Yvetot»: «L’an 1200, Pierre de Capoue, chargé d’obliger Philippe
Auguste à quitter Agnès et à reprendre Ingerburge, et
n’y ayant pas réussi, publia le 15 janvier la sentence d’interdit
sur tout le royaume, qui avait été prononcée par le
pape Innocent III. Cet interdit fut observé avec une extrême
rigueur. La chronique anglicane, citée par le bénédictin
Martenne [Tome V, p. 868], dit que tout acte de christianisme, hormis le
baptême des enfants, fut interdit en France, les églises fermées;
les chrétiens en étaient chassés comme des chiens; plus
d’office divin ni de sacrifice de la messe, plus de sépultures ecclésiastiques
pour les défunts; les cadavres abandonnés
au hasard répandaient la plus affreuse infection,
et pénétraient d’horreur ceux qui leur
survivaient.
«La chronique
de Tours fait la même description; elle y ajoute
seulement un trait remarquable confirmé par l’abbé
Fleury et l’abbé de Vertot [Liv. I, p. 148]; c’est
que le saint viatique était excepté, comme
le baptême des enfants, de cette privation des choses
saintes. Le royaume fut pendant neuf mois dans cette situation;
Innocent III permit seulement, au bout de quelque temps,
les prédications et le sacrement de confirmation.
Le roi fut si courroucé qu’il chassa les évêques
et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures,
et confisqua leurs biens.»
Canon,
Novit ille. Fleureau fait ici erreur, car le
canon Novit ille a été publié
en 1204 dans le cadre d’une tout autre affaire que le divorce
d’avec Isembour. L’interdit jeté alors sur le royaume
le 13 janvier 1200 avait entre-temps été levé,
en septembre de la même année. On peut en juger
par le texte même de ce canon que nous donnons dans notre
Annexe 2 en édition trilingue,
et qui ne parle que de la guerre de Philippe Auguste contre Jean
sans Terre.
Dans le Château d’Estampes, où elle demeura
jusqu’au mois d’Avril 1201. Fleureau se trompe
ici, et c’est d’autant plus étonnant qu’il connaît
(et cite ailleurs) l’historien Rigord, historiographe de Philippe
Auguste, selon lequel Isembour a été captive à
Étampes postérieurement à 1201, la réconciliation
intervenue à cette date étant purement fictive.
Léon Marquis (Les rues d’Étampes et ses monuments,
1881, p. 4) est plus proche de la vérité:
«L’an
1200, Étampes servit d’asile à la vertueuse
reine Ingeburge de Danemark, qui passa douze ans de captivité
dans le château royal de cette ville». La durée de ce séjour forcé est en
réalité mal établie Nous consacrerons ultérieurement
une page à cette question.
Il ne
se remit parfaitement avec elle que l’an 1213.
Elle fut en réalité à nouveau incarcérée,
ou en résidence surveillée, jusqu’à
cette date.
Une fille, nommée Marie. Il y a bien
eu une fille de Philippe Auguste de ce mot: mais elle lui avait
été donnée par Agnès de Méranie
(avec un fils, Philippe dit Hurepel).
Cette erreur provient de ce que, étrangement, Innocent
III finit par consentir à légitimer ces deux enfants
théoriquement adultérins.
L’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil.
Il s’agit de Jean de La Barre, prévôt de cette
ville: voyez notre bibliographie.
Le Pere Labbe… en ses Tableaux Genealogiques.
Ce jésuite du collège de Clermont, qui vient
de mourir (1667) lorsque Fleureau rédige son ouvrage
(vers 1668) avait notamment donné en 1649 des Tableaux généalogiques de la maison royale
de France, tirez de l’ouvrage latin et françois "De
l’Alliance chronologique" (c’est-à-dire l’un de
ses ouvrages antérieurs, la Concordia chronologica),
ouvrage revue et corrigé en 1652: Tableaux
généalogiques de la maison royale de France
et des six pairies laïcques: Bourgogne, Normandie, Guyenne,
Tolose, Flandre, Champagne. Seconde édition, revuë,
augmentée et dédiée au roi très-chrétien,
par le R. P. Philippe Labbe, et encore réimprimé
en 1662, sans compter une édition hollandaise. Voyez
notre bibliographie.
Test. Phil. Aug. recens in lucem edit. Je
ne suis pas bien sûr de comprendre ce que signifie cette
expression: S’agit-il du dernier testament de Philippe Auguste,
ou bien d’une édition contemporaine de ce texte, du vivant
de Fleureau? On trouvera quoi qu’il en soit une traduction de cet
extrait en Annexe
3.
La maison de saint Jean de l’Isle à Corbeil.
Ci-contre une photographie de cette Commanderie.
L’Epitaphe suivant. Le texte donné
par Fleureau présente des particularités
énigmatiques par rapport à celui des autres éditions
de cet épitaphe. Nous lui consacreons prochainement
une page spéciale. Voyez en attendant notre traduction
en Annexe 4b.
Celle
de la Commune de… Beauvais. Nous avons réuni
dans notre Annexe 5 quelques
unes des chartes relatives à la Commune de Beauvais
traduites et commentées en 1986 par François
Guizot en Annexe à son Cours d’Histoire moderne.
Que
j’ay leu dans un registre original. Je ne sais
pas encore lequel. Quelqu’un pourrait-il nous le dire?
Le
servir en ses armées, & en ses voyages.
Plus loin Fleureau traduit autrement:
Ils le serviront en ses armées, & en ses
chevauchées. Le latin porte in exercitus, & equitationes
nostras. C’est le célèbre binôme:
«ost et chevauchée».
De quoi s’agissait-il exactement, Fleureau ne paraît pas le savoir
très bien puisqu’il parle assea vaguement de «voyage». Voici comment,
vers la fin de l’Ancien Régime, la question
était débattue par les auteurs de l’Encyclopédie,
à l’article «chevauchée» (tome III, p. 314):
«Chevauchée, s. f. (Jurisprud.)
signifioit anciennement le service que les vassaux & sujets étoient
tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque
seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l’ancienne
coûtume d’Anjou, c’est être obligé de monter
à cheval pour défendre son seigneur féodal dans
ses guerres particulieres; & devoir l’ost, c’est être
obligé de monter à cheval pour accompagner
son seigneur à la guerre publique. Il y a différence,
ajoûte cette coûtume, entre houst
& chevauchée; car houst
est pour défendre le pays qui est pour le profit
commun, & chevauchée est pour défendre
son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages
de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn &
de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu’hostis,
au masculin, signifie l’ennemi; mais qu’au féminin,
il signifie l’aide ou secours que les
vassaux & sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique;
que chevauchée, calvacata, est lorsque le
roi, ou quelqu’autre seigneur, mande ses vassaux & sujets
pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur
ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour
expédition de justice; que le roi seul peut indiquer
l’ost; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu’une
chevauchée; que l’ost est une assemblée
qui n’est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement,
au lieu que la chevauchée n’est
que pour un jour ou pour un terme certain.»
La
cause… est injurieuse aux habitans d’Estampes. Il est bien rare que Fleureau stigmatise ainsi
son public naturel, dont il vante plutôt en général
l’éternelle fidélité à la
cause du roi et à la sainte religion catholique.
Mais ici précisément les Étampois paraissent
avoir été justement châtiés de
s’être rebellés contre des intérêts
ecclésiastiques.
Cassatio. En latin classique cassus
signifie «vide, vain, inutile»; de là un verbe cassare
attesté à partir du Ve siècle
avec le sens de «cassser, détruire» et
passé dès cette même époque
dans la langue juridique avec le sens de «casser,
annuler». Nous donnons en Annexe 6 une traduction de cette charte donnée
en 1839 par François Guizot en Annexe à
son Cours d’Histoire moderne.
Le denombrement
suivant. Léopold Delisle a établi que
le rgistre qui porte cette liste a été composé
en 1211. Nous donnons en Annexe 7
le texte des trois éditions qui ont été donnée
de ce texte important: celles de Fleureau (1683), celle de Martin
et Beaudoin (2003) et celle de Delisle (1894), en regard avec une
proposition de traduction et des notes. Voyez aussi notre bibliographie.
Prunelé. Fleureau a déjà
parlé à deux reprises parlé de cette
famille: 1) p. 34: «Autruy, gros bourg, &
Paroisse (...). Adveu d’Estienne de Prunelé
du 15. Juin 1496.» 2) p. 71: «Le Roy François I.
ordonna par son Edit de l’an 1514. que ces Prevôts
des Marêchaux seroient tirez du corps de la
Gendarmerie: Et le Roy Charles IX. son petit-Fils, voulut
par ses [p.71] Edits des années 1563. &
1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve avoir
été pratiqué avant ces Edits, à Estampes:
Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit
cette fonction par commission.»
Les Archives
nationales conservent un aveu de 1550 par la veuve d’un
Prunelé pour une terre situéee près
de Dommerville (Jean-Pierre Babelon, Hommages rendus
à la Chambre de France: Châtellenies d’Étampes,
Dourdan et La Ferté-Alais, XIVe-XVIe siècles,
inventaire analytique, 1983, p.91): «676. 1550. 14 juin. H. d’un
mur de terre en une pièce, au terroir de Jodainville,
paroisse de Dommerville, mouvant d’Etampes, rendu par Simon Audren,
prévôt d’Etampes, au nom de Jeanne des Ligneris,
veuve d’Urbain de Prunele, chevalier, seigneur de Guillerval
en partie, ladite dame héritière de Louise
Le Bascle, sa mère.— P 8, n°58.»
Maxime de Montrond
écrit encore en 1836 (Essais historiques sur
la Ville d’Étampes, tome I, note VI, pp. 206),
au sujet du village de Chalo-Saint-Mars: «A quelques pas des premières
maisons, on aperçoit au milieu de grands
arbres, une belle et gracieuse habitation, appartenant
à la famille de Prunelé, dont le nom est
cher à la contrée.»
En 1938, René
de Poilloüe de Saint-Périer évoque
aussi à plusieurs reprises (La grande histoire
d’une petite ville: Étampes, Étampes, du
Centenaire de la Caisse): «Nous citerons, pourtant,
un exemple local de l’entente survenue entre les partis, armés
naguère dans une lutte sans merci. François
de Prunelé, seigneur de Guillerval, blessé à
Cérisoles en 1544, protestant convaincu, avait été
tué en Beauce par les Ligueurs, en 1587, et sa propre
fille Anne, épousa en 1596, Abel de Poilloüe, qui
avait été cependant un des signataires de la Ligue à
Étampes.» (p.49) «CHALO-SAINT-MARD: Le château,
construction moderne ainsi que sa chapelle, est
cependant d’ancienne origine. Il appartint aux Prunelé,
vieille famille de Beauce souvent mêlée
à notre histoire locale; ils furent également
seigneurs d’un autre fief de Chalo, les Carneaux, mais dont il
reste heureusement un charmant logis à tourelles du
XVIe siècle.» (p.116) «SACLAS. les Poilloüe
(...). Cette vieille famille de Beauce, non encore
éteinte, est demeurée dans notre région
comme les Prunelé et les des Mazis.» [...] «de vieilles familles de notre
région y possédaient également
des fiefs: les Prunelé, les Poilloüe, les
Villezan.» (pp.124-125).
La
Beausse… propre… à la nourriture des bestes
à laine. On voit encore sur les cartes
postales du début du siècle des moutons
paissant promenade des prés, et un bijoutier local
garde le souvenir qu’un de ses aïeux redoutait le passage
des troupeaux centre ville, aux Quatre-Coins, parce qu’ils laissaient
derrière eux des nuages de mouches qui souillaient
ses vitrines. Ci-contre extrait d’une carte postale de la Collection
Théodule Garnon, qui date d’environ 1909, intitulée
«Étampes, le Marche
Franc.»
Comme il avoit accordé…
aux habitans de Beauvais. On trouvera en Annexe 5 le texte sur l’étendage
des draps à Beauvais auquel Fleureau fait ici allusion.
La
Charte donnée en faveur des Tisserans.
Nous donnons en Annexe 8 une traduction
commentée de cette charte.
L’entrée
de mêtier. Par cette expression Fleureau
rend littéralement le latin introitus ministerii.
Quant à Guizot (p. 305), il rend ce passage d’une manière
un peu brouillonne. Le texte porte: ex omnibus consuetudinibus
quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de collecta, &
taillia, quàm de omni demanda, & introitu
ministerii. Il traduit: «de tous les droits qui
nous appartiennent, savoir, de la collecte, de la taille et
de toute autre demande et levée d’entrée de métier»,
alors qu’il faut évidemment couper comme suit: «de tous les droits qui
nous reviennent, à savoir, tant des impôts
et aides [redondance synonymique] que de toute aide
[nouveau synonyme] et entrée de métier».
Par entrée
de métier il faut apparennement entendre
«droit d’entrée
en charge». A l’article introitus, Niermeyer
atteste d’une part «entrée
en charge» et d’autre part «droit d’entrée»: il faudrait y ajouter cet
autre sens: «droit d’entrée
en charge».
On verra au
chapitre suivant que quant à eux les bouchers
n’avaient pas été exemptés de ce droit
d’entrée en charge, car Fleureau citera p. 137 un article
rédigé en 1484 qui porte ceci: «Qu’aucun (...) ne peut
tenir étail, ni vendre chair détaillée
en ladite boucherie, qu’auparavant il n’ait été
examiné, & tenté des Maîtres Jurez
dudit métier, & par eux fait rapport qu’il est
honnête homme, & expert dudit mêtier, & qu’il
a fait chef-d’œuvres, & payé les droits
accoûtumez d’entrée».
Le droit
d’ételenage. Par ce mot, dont la présente
orthographe est des plus rares et doit représenter
une prononciation locale, Fleureau rend évidemment
ce que la charte appelle en latin rectum teloneum nostrum,
que Guizot traduit simplement par «le droit de tonlieu», littéralement: «le tonlieu qui nous est dû». Le tonlieu (teloneum)
est généralement une «taxe sur le transport et
la vente des marchandises» (Niermeyer). Visiblement l’étélénage est une spécification
du tonlieu pour les tisserands. C’est sans
doute (plutôt qu’un droit d’étalage)
une taxe prise sur leur production au moment où
est mesurée la marchandise. De même que le commerce
du grain est taxé par le minage, au moment
où le grain est mesuré à la mine,
de même le commerce des étoffes est taxé
par ételénage
au moment où elles sont mesurée à
l’étélon ou étalon.
Au XIIe siècle en effet, le mot «étalon» s’écrit estelon
(du vieux français estel, «pieu, poteau»,
sur la même racine qui a donné «estal, poteau,
trétaux, étal»). Il est attesté
depuis le XIVe siècle au sens de «bâton gradué
sevrant de jauge» (Robert). Il faut donc résolument
écarter la deuxième hypothèse de Michel Martin
sur la nature de ce droit, parlant un droit d’étalage, et ne retenir que la première, droit d’étalonnage (Le Pays d’Étampes,
t. 1, p. 202).
Le lendemain du jour de saint Remy. Cette
fête est au 13 janvier. Dès 813 un concile national
en a fait en France une fête d’obligation.
Carême-prenant. C’est le Mardi
Gras, veille du commencement du carême.
La grande
Boucherie d’Estampes, où elle est pres(ent)ement.
Citons ici Frédéric Gatineau (Étampes en lieux
et places, 2003, p. 22): «Cette
halle des maîtres-bouchers était située
au moyen âge place du Marché Notre-Dame
côté rue Sainte-Croix, et non pas près
de l’hôtel Saint-Yon comme cela a été longtemps
affirmé». Gatineau s’appuie sans doute sur ce
qu’en écrivait Françoise Hébert-Roux dès
1994: «Mais où faut-il situer
la Grande Boucherie que Philippe-Auguste fit construire en 1186? Elle
se trouvait près du carrefour du Coq en Pâte (actuel angle
des rues Sainte-Croix et de la Tannerie, et s’étendait jusqu’à
la place Notre-Dame (fig. 26). Fleureau nous en a laissé
une description, etc.» (Étampes, travail des hommes
et images de la ville, Étampes, Étampes-Histoire, 1994,
p. 55). J’ai montré pour ma part
dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2005),
pp. 119-120, que le lieu dit étampois Darnatal
(comme le Darnetal rouennais) remonte au vieux
français Darne Estal, «Nouvel
Étal», désignant par là
la Nouvelle Boucherie royale constituée par Philippe Auguste à
Étampes comme dans d’autres villes du domaine royal du temps. Il semble donc s’ensuivre que la boucherie de Philippe Auguste
ne se trouvait originellement ni près de l’Hôtel Saint-Yon,
ni du carrefour du Coq en Pâte à la Place Notre-Dame, ni place
du Marché Notre-Dame côté rue Sainte-Croix, mais bien
plutôt rue Darnatal, près du Moulin qui prit dès lors
lui aussi le nom de ce lieu-dit. Il s’ensuit que Fleureau se trompait, en
pensant que la Grande Boucherie s’était toujours dressée à
l’endroit où il la voyait, de même qu’il avait tort de croire
que le Palais du Séjour s’élevait au même emplacemement
que celui de Robert le Pieux. On a eu tort de lui faire confiance sur ce
point comme sur d’autres. En 1762, la Boucherie changera d’ailleurs encore
d’emplacement d’après un projet qui remonte à à 1698
(Voyez HÉBERT-ROUX 1995, p. 63), et la Révolution changera
encore les choses. En cinq cents ans, de 1186 à 1668, les choses
avaient eu aussi le temps d’évoluer.
D’autres à saint Martin, à saint Gilles
& à saint Pierre. Rappelons
que la dernière section de l’actuelle Rue de la République,
du côté du quartier saint-Pierre, de
la Juine jusqu’au débouché de l’actuelle rue Sadi-Carnot, s’est
appelée jusqu’en 1935 «rue
de la Boucherie» ou «grande
rue de la Boucherie» (Gatineau, Étampes
en lieux et places, 2003, p. 108).
Hugues Nascar. Nous n’avons pas d’autres données sur
ce personnage, dont nous apprenons ici qu’il avait été exproprié
par Philippe Augusste de sa boucherie avant 1186. Il est curieux
que Fleureau orthographie ce nom de Nascar sans D final, alors
qu’il donne une source latine de 1186 qui porte bien Nascardus.
Quoi qu’il en soit, on peut s’interroger
sur l’étymologie de cet anthroponyme bien isolé, que
sa position caractérise comme un patronyme, ou comme un surnom
purement personnel et non transmissible.
On doit ici écarter toute origine
germanique malgré la présence apparente d’un deuxième
élément caractéristique -ard (hardt).
En effet la survivance de la syllabe -ca- contredit cette hypothèse,
parce qu’une gutturale à la fin du premier élément,
devant un deuxième élément -hardt,
aurait dégénéré en chuitante: -chard.
A titre de comparaison Anc-Hari et Anc-Wald donnent
Anchier et Anchault, notamment à Étampes
dans le cas du toponyme Montanchaux (Voyez le Cahier
d’Étampes-Histoire n°7, p. 121).
Nous sommes donc bien plutôt en présence
d’un élément latin comprenant la syllabe -qua-,
et c’est pourquoi je propose l’étymologie Nase-Quart,
c’est-à-dire en ancien français «Quart-de-Nez», sobriquet
caractérisant la taille anormalement petite d’un appendice nasal,
et ici sommairement latinisé en -us.
Sur cette
question des sobriquets, on se reportera avec intérêt
à un article de Michel Martin et Dominique Bassière
paru dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°4, pp.
45-47, «Les sobriquets locaux entre 1050 et
1500». On trouve notamment, dans ce
relevé très suggestif, mention avant 1197 d’un Robertus Crassa
Lingua, «Robert Grasse-Langue» (Cartulaire
de l’abbaye de Josaphat, t. 1, p. 342; ajoutons qu’Orderic Vital,
t. II, p. 470 mentionne aussi un Hugo Paganus
Crassa Lingua), d’un Stévenot
Grasse-Oreille, censitaire d’Acquebouille en 1246 (Cartulaire de Saint-Avit d’Orléans; ajoutons
que ce nom est encore représenté de nos jours comme
patronyme) et d’un Bernardus
Os Leporis, «Bernard Bec-de-Lièvre» en 1145 (Cartulaire du chapitre de Saint-Jean-en-Vallée).
Notons
que les auteurs cités auraient pu citer entre autres le cas
amusant d’un chanoine de Notre-Dame qui en 1082 s’appelle «Seguin fils de Trop-il-dort» (Seguinus Tropidormit filius). Tropidor paraît
d’ailleurs attesté comme patronyme dans
une base de données généalogiques en ligne: mais
cette dernière donnée reste à vérifier.
In nomine sanctæ, etc. Nous donnons
en Annexe 9 une traduction commentée
de cette charte.
Guyard de Papillon. La charte de
saint Louis de 1246 ici éditée et commentée
par Fleureau mentionne un certain Guiardus de Papilione,
alors défunt: il a légué
à l’abbaye de Villiers d’une part la rente créée
au départ en 1186 au bénéfice d’Hugues Nascard
pour le dédommager de l’expropriation de sa boucherie
transformée en boucherie royale, d’autre part une autre rente
sur des biens à Vaudouleur et enfin une maison à Étampes
même.
Fleureau comprend
Guyard de Papillon, sans
paraître remarquer le latin Papilio peut signifier,
plutôt que Papillon, Pavillon, qui est de
ici beaucoup préférable, a priori, en
tant que toponyme, puisque c’est l’évolution naturelle du
terme latin papilio, même pour le nom de l’animal,
tandis que la forme papillon est
le résultat d’un retour savant à l’étymologie.
Voici en effet
ce qu’on lit dans le célèbre poème du XIIIe
siècle Floire et Blanchefleur, au vers 2351: Des
flors sali [jaillit] un paveillon / Des eles
[ailes] feri [frappa] mon menton.
Sur cette base
vraisemblablement erronée, Michel Martin, au tome Ier du
Pays d’Étampes, suppose que cette famille
est possessionée «sur le plateau
à l’est d’Étampes, au lieu-dit Papillon,
commune de Bouville, à deux kilomètres au sud de Mesnil-Racoin» (p.161). Mais je ne vois pas qu’il y ait de preuve que ce toponyme
d’apparence moderne soit bien ancien, ni même qu’il soit
antérieur au XXe siècle, quoique cela ne soit pas
en soi impossible. Elle serait aussi possessionnée
«à Saint-Pierre» selon
le même (ibid.), mais en
l’absence de références, il nous faut suspendre
notre jugement sur ce deuxième point.
En
revanche on trouve bien plusieurs lieux-dits Pavillon
ou Pavillons à Étampes et dans les environs
à différentes époques, et c’est même
le nom avéré d’un fief sous l’Ancien Régime.
Le même Guiardus de Papilione,
ici mentionné en 1246, est encore cité par une charte de 1243
du Cartulaire de Morigny (page 243 de l’édition
Menault), au sujet d’une messe anniversaire fondée
contre vingt sous de revenu tiré du prieuré
d’Étréchy.
Par ailleurs Fleureau lui-même
citera page 459 une charte de 1169 donnée à
Pithiviers où est mentionné comme témoin
du côté des représentants de la Maladerie
Saint-Lazare d’Étampes, un certain Theobaldus de
Papilione, «Thibault du Pavillon».
Nous trouvons encore
dans
le Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans (mise
en ligne par l’École Nationale des Chartes,
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/acte223/)
une charte de 1230 qui mentionne un certain Ancellus
de Papilione, «Anceau du Pavillon», dans la censive duquel
se trouve une maison à Étampes qui touche à la
maison dite de Sainte-Croix d’Orléans
(juxta domum que vocatur domus Sancte Crucis
Aurelianensis).
Nous trouvons
donc à Étampes, un Thibault du Pavillon en 1169, un
Anceau du Pavillon en 1230 et un Guiard du Pavillon en 1243, mort
avant 1246.
Quelques
siècles plus tard (sans précision
de date malheureusement) Frédéric
Gatineau (Étampes en lieux et places, 2003,
p. 93) mentionne qu’«un certain
Bredet possédait une grande propriété
rue Sainte-Croix, il est dit “Seigneur
des Pavillons”».
Tout ceci nous
oriente vers un fief proche à la fois de la rue Sainte-Croix et de
l’ancienne boucherie, au commencement de la rue Darnatal. Nous
portons en jaune, sur le plan ci-dessus, le secteur approximatif où
a pu s’étendre, sans qu’on puisse en préciser les contours,
la censive de Thibault, puis de Hugues, puis d’Anceau du Pavillon (et peut-être
avant eux, de Hugues Nascard). On aura remarqué que notre plan est un remaniement sommaire
de la reconstitution proposée par Léon Marquis en 1881 de la
topographie d’Étampes aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle.
Il est donc bien sûr seulement donnée à titre indicatif
et pour visualiser grossièrement les choses.
Où se
trouvait en effet en 1230 la maison dite de Sainte-Croix
d’Orléans, jouxtant une maison relevant de la censive
du seigneur du Pavillon, ou des Pavillons? Selon
Gatineau, (op. cit., p. 119):
«Cet hôtel [de Sainte-Croix-d’Orléans],
situé à l’angle de la rue Sainte-Croix
[comprenez Sainte-Croix d’Étampes] et de
la rue de la Tannerie, était une dépendance de
l’hôtel de Mesnil-Girault. Son nom indiquerait
qu’il devait être, comme le Mesnil-Girault, propriété
du chapitre de la cathédrale Sainte-Croix
d’Orléans.» Tout cela reste à
préciser, car Fleureau confond pour sa part
sans hésiter les deux lieux, p. 37: «en une maison assise au bout
de la ruë de la Tannerie, dite la Maison de
sainte Croix d’Orleans, ou de Mesnilgirault.»
Il
ne s’ensuit pas que l’essentiel du fief des Pavillons se
situait dans le secteur de la rue Sainte-Croix, ni
surtout qu’il était homogène territorialement.
S’il ne semble pas y avoir de rapport avec la voie actuellement
appelée Impasse des Pavillons, entre
la rue Pavée et l’arrière du Collège,
dénomination qui ne paraît pas attestée
avant le XIXe siècle dans l’état actuel
de la documentation, il existe en revanche une ferme
et un champtier dits le Pavillon au hameau de
Lhumery, depuis au moins 1481, et où, selon Gatineau, se dressait la chapelle
du hameau.
On peut donc imaginer, mais sans
preuve dirimante, qu’aux douzième et
treizième siècles, la famille de Thibault, Anseau,
puis Guiard du Pavillon, détenait d’une part
une partie du hameau de Lhumery appelée le Pavillon,
leur fief principal et peut-être éponyme,
et, d’autre part, un pâté de maisons centre-ville,
dans le secteur où se rencontrent actuellement
la rue Sainte-Croix, la rue de la Roche Plate et la place
de l’Ancienne Comédie, l’ensemble s’étendant peut-être
jusqu’à la rue de la République, où Hugues Nascard
avait ses étaux avant d’en être exproprié par
Philippe Auguste.
Le terme de pavillon a pu également
dans ce secteur touchant aux plus anciens remparts du châtre
(ou castrum) désigner une structure architecturale
analogue à celles qu’on trouvait encore à l’époque
de Fleureau dans le château ultérieur de Guinette, puisque
le savant barnabite nous dit que les escaliers du château étaient
«couverts en pavillon» et
que de même son puits de pierres de taille était
«couvert en pavillon» (pages 25 et 26).
Tout ceci (où la part des hypothèses
est malheureusement bien trop grande) est une bonne illustration
du travail qui reste à faire en matière
d’histoire locale à Étampes: le dépouillement
méthodique des archives d’Ancien Régime,
et notamment des censiers, est un préalable
nécessaire à l’élucidation des données
éparses que nous a laissées le Moyen
Age central, généralement dans un latin qui n’est
pas sans présenter quelques petits pièges ici et là.
Notons pour finir
à titre de curiosioté que le premier historien de
Lorris en Gâtinais en 1578 était lui aussi seigneur d’une
terre appelée le Pavillon, près de cette ville: «Antoine Couillard, seigneur du Pavillon près Lorriz». Bien des petites seigneuries paraissent encore avoir porté
ce nom sous l’Ancien Régime à ce que laisse transparaître
une simple navigation sur Internet.
L’Abbaye de Villiers prés de la Ferté Aalés.
Fleureau a longuement étudié le chartrier
de cette abbaye, mais son travail n’a été édité
qu’en 1893 Paul Pinson dans les Annales
de la Société historique et archéologique
du Gâtinais, travail que nous avons mis en ligne
sur le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html.
Les lettres
suivantes de… saint Louis. Nous donnons
en Annexe 10 une traduction commentée
de cette charte.
Val d’odeur… Vau douleur… Fleureau se trompe
(et après lui Maxime de Montrond, Essais historiques sur la ville d’Étampes...
Tome I, Étampes, Fortin, 1836, p.141, note 1). En effet, en vieux français,
comme l’atteste le dictionnaire de Godefroy, «odeur» se disait
olor (du latin olor, sur la même
racine qu’olfactif); par suite donc la rétroversion
latine Vallis Odoris correspond à une
prononciatin vernaculaire Val d’olor ou Vau d’Olor,
d’où dérive directement, et sans la moindre corruption,
le moderne Vaudouleur.
Bernard Gineste, août
2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any
criticism or contribution welcome.
|
LETTRE D’ALEXANDRE III
Nous
éditerons ici ultérieurement le texte de
cette lettre d’Alexandre III où il qualifie les
prétextes de Philippe Auguste de ludibrii fabulam.
Merci de patienter.
|
LE CANON NOVIT ILLE
Fleureau
fait allusion au fameux canon d’Innocent
III appelé Novit ille (selon l’usage,
d’après ses premiers mots en latin); il se
trompe en le mettant en rapport avec l’affaire du divorce:
car l’interdit qui fut jeté sur le royaume de France
à cette occasion le 13 janvier 1200 fut levé
en septembre de la même année; tandis que ce canon-ci
ne fut publié qu’en 1204 pour menacer Philippe Auguste
alors en guerre contre le roi d’Angleterre, qui avait fait appel
au Saint-Siège.
Ce texte n’a donc aucun rapport avec le propos de
Fleureau. Cependant, comme il n’en existe pas de version française
en ligne, mais seulement une traduction partielle en anglais,
j’ai pensé qu’il serait peut-être agréable
à certains internautes d’en trouver une ici, même
faite à la va-vite; les latinistes sont invités
chaleureusement à l’améliorer par les remarques
qu’ils voudront bien m’adresser à cet effet.
Le texte latin est
tiré de la Compilation de Décrétales
de Gégoire IX, telle qu’elle a été
éditée par Emil Ludwig Richter et Emil Friedberg
en 1881 à Leipzig, puis saisie et mise en ligne par
Angus Graham pour la Latin Library de William L.
Carey: http://www.thelatinlibrary.com.
L’édition critique de
référence de ce texte est maintenant au tome
7 de l’édition en cours des Registres d’Innocent
III par Othmar Hageneder
et son équipe, paru à Vienne en 1997, sous le numéro
43(42), pages 72-76.
La version anglaise partielle
que nous reprenons également ici est due à
Kenneth Pennington,
Professor of Ecclesiastical and Legal History
à la Catholic University of America, qui l’a faite sur l’édition
critique susmentionnée, et elle a été mise en
ligne avec trois autres décrétales d’Innocent III à
caractère politique, sur le site de
la Maxwell Scholl de la new-yorkaise Syracuse University, «Decretal Letters of Pope Innocent III touching
on Church and State ("Venerabilem fratrem nostrum",
"Novit ille qui nichil ignorat", "Etsi Karissimus
in Christo filius noster Johannes", "Per venerabilem"», http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/classes/His311/InnocentIIIChurchState.html,
1998, en ligne en 2006.
Translated
by K. Pennington
|
Texte
des Décrétales
|
Traduction
B. G. (2005)
|
To the Archbishops and bishops
of France.
|
Idem Praelatis per Franciam
constitutis.
|
Le même [Innocent III],
aux prélats de France
|
He knows, Who is ignorant
of nothing, Who is the Examiner of all hearts and Who
has knowledge of all secrets, that we love our most beloved
son in Christ, Phillip, the illustrious king of the Franks, who
is pure of heart, is of good conscience, and whose faith is not
feigned. We aspire
to increase and augment his honor in all ways and regard
the exaltation of the kingdom of the Franks as the elevation
of the Apostolic See itself, since that kingdom, blessed by God,
has always been steadfast in its devotion to the papacy. The
kingdom has never retreated from its devotion to the Apostolic
See, although sometimes from various sides troubles are introduced
by evil angels. We, nevertheless, who know the snares of Satan
well, will strive to avoid his traps and believe that the king
will not permit himself to be seduced by Satan’s deceitfulness.
|
Novit ille, qui nihil ignorat,
qui scrutator est cordium ac conscius secretorum, quod
clarissimum in Christo filium nostrum Philippum regem Francorum
illustrem de corde puro et conscientia bona et fide non ficta
diligimus, et ad honorem ac profectum et incrementum ipsius
efficaciter adspiramus, exaltationem regni Francorum sublimationem
sedis apostolicae reputantes, quum hoc regnum benedictum a
Deo semper in ipsius devotione permanserit, et ab eius devotione
nullo, sicut credimus, tempore sit discessurum; quia, licet interdum
hinc inde fiant immissiones per angelos malos, nos tamen, qui
satanae non ignoramus astutias, circumventiones ipsius studebimus
evitare, credentes, quod idem rex illius seduci fallaciis non
se permittet.
|
Il le
sait bien, Celui qui n’ignore rien, qui scrute les cœurs et
connaît les secrets, que nous chérissons notre fils
dans le Christ le très célèbre et illustre
roi des Francs Philippe, avec un cœur pur, un conscience droite et
une fidélité non feinte, et que nous faisons
des vœux en faveur de son honneur, de son profit et de son progrès,
dans la pensée que tout ce qui grandit le royaume
des Francs exalte le siège apostolique, vu que ce royaume
béni de Dieu conservera toujours sa dévotion en
Lui et ne s’en éloignera, pensons-nous, en aucun temps;
car, bien que de temps à autre il s’y produise des intrusions
de mauvais anges, quant à nous qui n’ignorions pas les
ruses de Satan, nous ferons de notre mieux pour déjouer ses
pièges, bien convaincu que le dit roi ne se laissera pas séduire
par ses tromperies. |
May no one presume to think
that we wish to diminish or disturb the jurisdiction
and power of the king since he ought not to impede or restrict
out jurisdiction and power. Since we cannot exercise our
jurisdiction to its fullest extent, why would we wish to usurp
the jurisdiction of another?
|
Non ergo
putet aliquis, quod iurisdictionem aut potestatem illustris
regis Francorum perturbare aut minuere intendamus, quum ipse
iurisdictionem et potestatem nostram nec velit nec debeat
etiam impedire, quumque iurisdictionem propriam non sufficiamus
explere, cur alienam usurpare vellemus?
|
Que personne
donc n’aille s’imaginer que notre intention est de troubler
ou d’amoindrir la juriduction ou la puissance du roi des Francs.
Puisque lui-même ne veut ni de ne doit entraver notre juridiction
ni notre puissance, et puisque nous ne parvenons pas à
exercer notre propre juridiction, pourquoi voudrions-nous usurper
la juridiction d’autrui?
|
The Lord said in the Gospels:
"If your brother shall offend you, go and complain to
him in private. If he listens to you, you will gain a brother.
If he does not listen to you, bring one or two more persons
with you. In the testimony of two or three witnesses, one can
find truth.(4) And if he does not heed them, tell the church. If
he does not listen to the church, consider him a heathen and a
publican." [Matthew 18.15-17] Therefore the
king of England has stated and is prepared to demonstrate
fully that the king of the Franks has sinned against him. He
has proceeded against the king of the Franks according to the rules
of the Gospel. Because he has not accomplished his purpose in
any way, he now tells the church. How, then, can we, who are
called to govern the universal church by celestial ordination,
respect the divine command if we may not proceed according to Gospel?
Unless, perhaps, the king of the Franks may present sufficient
evidence to the contrary to us or to our legate.
|
Sed quum Dominus dicat in evangelio: si peccaverit
in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum
solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si te
autem non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in
ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae; si autem ecclesiam
non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, et rex Angliae, sicut asserit, sit paratus sufficienter ostendere,
quod rex Francorum peccat in ipsum, et ipse circa eum
in correctione processit secundum regulam evangelicam, et
tandem, quia nullo modo profecit, dixit ecclesiae: quomodo nos,
qui sumus ad regimen universalis ecclesiae superna dispositione
vocati, mandatum divinum possumus non exaudire, ut non procedamus
secundum formam ipsius, nisi forsitan ipse coram nobis vel legato
nostro sufficientem in contrarium rationem ostendat?
|
Mais,
attendu que le Seigneur dit dans l’Évangile [Matthieu
XVIII, 15-17]: Si ton frère a péché
contre toi, va et réprimande-le en tête-à-tête;
et s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère;
mais s’il ne t’écoute pas, prends une ou deux personne
avec toi en sorte que l’affaire se règle sur le témoignage
de deux ou trois témoins; et s’il ne les écoute
pas, dis-le à l’Église; et s’il n’écoute
pas l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen
et un percepteur d’impôt; et attendu
que le roi d’Angleterre, à ce qu’il prétend,
est prêt à prouver que le roi des Francs pèche
contre lui, et qu’il a commencé par le réprimander
lui-même personnellement selon la règle évangélique,
et que pour finir, parce que cela ne l’a mené à
rien, il l’a dit à l’Église; comment à nous,
dont la vocation est de gouverner l’Église universelle
nous serait-il possible de ne pas mettre en œuvre ce commandement
divin en ne procédant pas de la manière qu’il prescrit,
à moins peut-être que lui-même ne fasse valoir
devant nous même ou notre légat quelque raison suffisante
qui s’y oppose? |
We do not wish to judge
a case of feudal law that pertains to the king, unless,
perhaps, it is exempt from the king’s jurisdiction by a
special privilege or a contrary custom that deviates from
the ius commune (common law). But we may judge a sin that
pertains to our jurisdiction without a doubt, and which we can
and ought to exercise over anyone.
|
Non
enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum spectat
iudicium, nisi forte iuri communi per speciale privilegium
vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed
decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione
censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus.
|
En
effet notre propos n’est pas de nous prononcer en matière
féodale, matière qui relève de son
tribunal (sauf pour les cas où quelque chose aurait
été retranché du droit commun par
le fait d’un privilège spécial ou d’une coutume
contraire) mais de trancher en matière de péché;
et sans l’ombre d’un doute la censure du péché
est de notre ressort: nous pouvons, et nous nous devons de l’exercer.
|
Consequently your royal
highness should not think it injurious if he subjects himself
to Apostolic judgment, since the glorious Emperor
Valentinian said to the suffragans of the of the church in
Milan [D.63 c.3]:
Elect a man to the pontifical see to whom
we, who govern the empire, may sincerely submit ourselves and
receive his commands as medicines, when we, as men sin.
|
Non igitur iniuriosum sibi
debet regia dignitas reputare, si super hoc apostolico
iudicio se committat, quum Valentinianus inclitus imperator
suffraganeis Mediolanensis ecclesiae dixisse legatur: Talem
in pontificali sede constituere procuretis, cui et nos, qui
gubernamus imperium, sincere nostra capita submittamus, et eius
monita, quum tanquam homines deliquerimus, suscipiamus necessario
velut medicamenta curantis.
|
Ainsi
donc la dignité royale ne doit pas considérer
que lui soit attentatoire le fait de s’en remettre en
cette matière au tribunal apostolique, vu que le
célèbre empereur Valentinien, à ce qu’on
peut lire, a déclaré aux évêque
suffragants de l’Église de Milan: Faites en sorte
d’installer sur le siège pontifical un homme tel
que nous lui soumettions nos vies de tout cœur et que nous
recevions ses préceptes, en hommes pécheurs, comme
les médicaments que donne un homme qui sait soigner son
patient.
|
We humbly omit what the
Emperor Theodosius ordained [C.9 q.1 c.35] and Charles, ancestor of Phillip, the present king
of the Franks, confirmed [C.9 q.1 c.37] that:
"If anyone
has a complaint or a petition . . . let him be sent
to the bishop,"
|
Nec sic illud humillimum
omittamus, quod Theodosius statuit imperator, et Carolus, innovavit,
de cuius genere rex ipse noscitur descendisse: Quicunque videlicet
litem habens, sive petitor fuerit sive reus, sive in initio
litis vel decursis temporum curriculis, sive quum negotium peroratur,
sive quum iam coeperit promi sententia, si iudicium elegerit sacrosanctae
sedis antistitis, illico sine aliqua dubitatione, etiamsi
pars alia refragetur, ad episcoporum iudicium cum sermone litigantium
dirigatur.
|
Et
n’omettons pas ce grand trait d’humilité institué
par l’empereur Théodose et renouvelé par
Charles, dont descend notoirement le dit roi: Quiconque
est en procès, qu’il soit demandeur ou défendeur,
que ce soit au commencement du procès, ou après
après en avoir franchi toutes les étapes,
ou bien quand on en est à la plaidoirie, ou bien alors
même que la sentence finale a commencée d’être
rendue, s’il en appelle au jugement du saint siège apostolique,
même si la partie adverse s’y oppose, soit conduit devant
le tribunal épiscopal, avec les arguments des plaideurs.
|
since we depend
on divine law rather than human constitutions, because
our power arises not from man but from God.
No man of reason cannot know that it is our duty
to correct any Christian for any whatsoever mortal sin.
If the sinner rejects our correction, we may compel him through
ecclesiastical sanctions.
|
Quum enim non humanae constitutioni,
sed divinae legi potius innitamur, quia potestas nostra non
est ex homine, sed ex Deo: nullus, qui sit sanae mentis, ignorat, quin ad
officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere
quemlibet Christianum, et, si correctionem contempserit,
ipsum per districtionem ecclesiasticam coercere.
|
En
effet nous ne nous appuyons pas sur une législation
humaine mais plutôt sur la loi divine, car notre
puissance ne provient pas de l’homme
mais de Dieu [cf. Romains II, 29]. Il n’est personne sain
d’esprit qui ignore qu’il relève de notre compétence
de réprimander quelque chrétien que ce soit
pour un péché mortel, et, s’il méprise
notre réprimande, de le frapper d’une sanction ecclésiastique.
|
The pages of the New and
Old Testaments attest to our authority to correct our
subjects. When the Lord thundered through the Prophet:
"Complain and
never cease, raise your voice as if it were a mighty
horn, announcing their sins to my people" [Isaiah 58.1]
. . .
|
Quod enim debeamus corripere
ac possimus, ex utraque patet pagina testamenti, quum
clamet Dominus per Prophetam: Clama, ne cesses, quasi tuba
exalta vocem tuam, et annuncia populo meo scelera eorum,
et subiungat ibidem: Nisi annunciaveris impio
impietatem suam, ipse in iniquitate, quam operatus est, morietur;
sanguinem autem eius de manu tua requiram. Apostolus quoque
nos monet corripere inquietos, et alibi dicit
idem: Argue, obsecra, increpa in omni patientia
et doctrina.
|
En
effet le devoir, et le pouvoir, que nous avons de réprimander
est démontré par chacun des deux Testaments,
vu que le Seigneur proclame par un prophète [Isaïe
LVIII, 1]: Crie et ne cesse pas, pousse
ton cri comme une trompe, et annonce à mon peuple ses
crimes. Il y ajoute au même endroit [Ézéchiel
III, 18]: Si tu n’annonces pas à l’impie
son impiété, il mourra dans l’iniquité qu’il
a perpétré: mais je demanderai compte à ta
main de son sang. L’Apôtre également nous commande
de réprimander ceux qui s’agitent [I Thessaloniciens
V, 14]
|
That
we can and ought to compel obedience is clear from what the
Lord said to the Prophet who was one of the priests of Anathoth:
"Behold, I have placed you over nations and over kingdoms to
root up and to pull down, to overthrow and lay in ruins, to build
and plant anew" [Jeremiah 1.10] There is no doubt that to "root up and to pull down, to overthrow
and lay in ruins" are all mortal sins. Therefore, when the Lord
gave the keys of the kingdom of heaven to Blessed Peter, he said
to him: Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven,
and whatsoever you shall loose on earh shall be loosed in heaven [Matthew
16.19] Truly no one doubts that the
Lord binds every mortal sin in heaven. Consequently, that Peter
may imitate the judgment of the Lord, he ought to bind those things
on earth that are known to have been bound in heaven . .
.
|
Quod
autem possimus et debeamus etiam coercere, patet ex eo,
quod inquit Dominus ad Prophetam, qui fuit de sacerdotibus
Anathot: Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas
et destruas, et dissipes, et aedifices, et plantes.
Constat vero, quod evellendum,
destruendum et dissipandum est omne mortale peccatum. Praeterea
quum Dominus claves regni coelorum B. Petro tradidit, dixit ei:
Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et
quodcunque solveris super terram, erit solutum et in coelis.
Verum nullus dubitat, quin omnis mortaliter
peccans apud Deum sit ligatus. Ut ergo Petrus divinum iudicium
imitetur, ligare debet in terris quos ligatos esse constat in coelis.
|
Quant
au pouvoir, et au devoir, que nous avons aussi de sanctionner,
il est démontré par ce que dit le Seigneur
au Prophète qui avait fait partie des prêtres
d’Anatot [Jérémie I, 1 & 10]:
Voici que je te constitue au-dessus des peuples et des
royaumes, pour que tu renverses et détruises et dissipes,
et pour que tu édifies et plantes. Il apparaît
donc qu’il faut renverser, détruire et dissiper
tout péché mortel. En outre lorsque le Seigneur
a donné à Pierre les clefs du royaume des cieux,
il lui a dit [Matthieu XVI, 19]: Tout ce que tu
lieras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu délieras sur terre sera délié dans
les cieux. Personne ne doute qu’il ne soit vrai que toute personne
commettant un péché mortel est liée
auprès de Dieu. Ainsi donc, pour imiter le jugement
divin, Pierre doit lier sur terre ceux dont
il est clair qu’ils sont liés dans les cieux.
|
Perhaps it might
be argued that kings ought to be treated differently from other
Christians. Yet it is written in divine law:
You shall judge
the great as you would the humble; you shall not judge
according to a person’s status [Cf. Deuteronomy 1.17]
which blessed James affirmed when he
said:
If you say
to him who is dressed in fine garments, "you should
sit here well," and to a poor person, "you stand there" or
"you sit at my feet on a footstool" <you become judges with
evil thoughts> [James 2.3]
|
Sed
forsan dicetur, quod aliter cum regibus, et aliter cum
aliis est agendum. Ceterum scriptum novimus in lege divina:
Ita magnum iudicabis, ut parvum, nec erit apud te acceptio
personarum, quam B. Iacobus
intervenire testatur, si dixeris ei, qui indutus est veste
praeclara, tu sede hic bene; pauperi autem, tu sta illic, aut
sede sub scabello pedum meorum.
|
Mais
peut-être dira-t-on qu’il ne faut pas agir envers
les rois comme envers les autres personnes. Cependant nous
savons qu’il est écrit dans la loi divine [cf.
Deutéronome I, 17]: Tu jugeras le grand comme le
petit et il n’y aura pas chez toi acception de personnes,
loi que saint Jacques [Jacques II, 3] atteste entrer en
ligne de compte lorsque l’on dit à celui qui porte un
vêtement magnifique: Toi, viens t’asseoir
ici à la bonne place, et, aux pauvre: Toi,
assieds-toi là plus bas que l’escabeau de mes pieds.
|
We may proceed in this
way against any criminal sin and we shall call the sinner back
from error to truth, from vice to virtue, especially when he has
sinned against peace, which is the bond of love. .
. .
|
Licet autem hoc modo procedere
valeamus super quolibet criminali peccato, ut peccatorem
revocemus a vitio ad virtutem, ab errore ad veritatem,
praecipue tamen quum contra pacem peccatur, quae est vinculum
caritatis, [de qua Christus
specialiter praecepit Apostolis: In quamcunque
domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui, et si fuerit
ibi filius pacis, requiescet super illum pax vestra. Quicunque
autem non receperint vos, nec audierint sermones vestros, exeuntes
foras excutite pulverem de pedibus vestris in testimoniun illis.
Quid enim est a talibus exire foras Apostolos, nisi communionem
eis apostolicam denegare? Quid est excutere pulverem de pedibus
suis, nisi districtionem ecclesiasticam exercere? Hic est etenim
pulvis ille, qui Moyse cinerem de camino spargente fuit ad plagam
ulceris super omnem terram Aegypti. Quam gravis autem districtionis
sententia in ultimo sint examine feriendi qui non recipiunt pacis
nuncios, nec audiunt sermones eorum, per se ipsa veritas consequenter
ostendit, non simpliciter, sed cum quadam affirmatione proponens
[Matthieu X, 15]: Amen dico vobis, tolerabilius erit terrae Sodomorum
et Gomorheorum in die iudicii quam illi civitati; in civitate
cives intelligens, a quibus non excepit ipsos reges.
|
Or il
nous est loisible de pouvoir procéder ainsi à l’encontre
de tout péché criminel afin de rappeler le pécheur
du vice à la vertu, de l’erreur à la vérité,
avant tou néanmoins lorsqu’a été commis
un péché contre la paix, qui est le lien de la charité.
Au sujet de cette paix le Seigneur a ordonné spécialement
ceci à ses apôtres [Matthieu X, 12-14]:
Dans quelque demeure que vous entriez, dites
d’abord: Paix à cette demeure. Et s’il y a là un
fils de la paix, votre paix reposera sur lui. Mais quiconque ne
vous recevra pas, et n’écoutera pas vos paroles, en sortant
dehors secouez la poussière de vos pieds en témoignage
pour eux. Que signifie donc pour les apôtres
sortir dehors de chez des gens de ce genre,
sinon leur dénier la communion apostolique? En effet, c’est
cette poussière, lorsque Moïse
jeta en l’air de la cendre de fourneau [Exode
IX, 8-11], qui servit à la plaie des ulcères sur
toute la terre d’Égypte. De quelle sentence d’une terrible
sévérité seront frappés lors du
jugement dernier ceux qui ne reçoivent pas les messagers
de la paix, et qui n’écoutent pas leurs paroles, la
Vérité d’elle-même en témoigne
dans le passage qui suit immédiatement, en le formulant
non pas tout simplement mais d’une manière appuyée
[Matthieu X, 15]: Amen je vous le
dis: Ce sera plus supportable pour la terre de Sodome et de Gommorhe
au jour du jugement que pour cette cité-ci, entendant
par mot cité les citoyens, dont il n’exclut pas
les rois eux-mêmes.
|
Furthermore, when anyone
lays legitimate sanctions of law upon a person, the other
person may use the same sanctions against the first, as
the wise man might say: "Obey the law that you have made!"
. . .
|
Porro
quum secundum legitimas sanctiones quod quisque iuris
in alterum statuit alius eo uti valeat contra illum, et
sapiens protestetur: Patere legem, quam ipse tuleris, et
rex ipse Francorum contra clarae memoriae R. quondam Anglorum
regem, qui, ut salva ipsius regis pace loquamur, quia non
ad confusionem eius, sed ad excusationem nostram hoc dicimus,
non eo erat deterioris conditionis, in bello fuit officio et
beneficio nostro usus, quomodo quod pro se adversus illum admisit
contra se pro alio non admittet?] Numquid apud nos debet esse pondus et pondus, mensura et
mensura, quorum utrumque est abominabile apud Deum?
|
De
plus, attendu que, en matière de sanctions légales,
si quelqu’un a appliqué à un autre quelque
point de droit, l’autre peut à son tout en faire usage
contre lui, un sage pourra faire valoir ceci: «Subis
la règle que que tu as toi-même appliquée»;
et attendu que le dit roi des Francs a fait usage de notre
office et de notre soutien dans sa guerre contre le feu roi d’Angleterre d’illustre mémoire qui (ceci dit sans animosité
contre le dit roi, car nous en parlons non à sa
confusion mais pour les besoins de notre cause) n’en était
pas à ce degré de déchéance.
Doit-il y avoir chez nous poids et poids, mesure
et mesure, deux poids et deux mesures, ces deux choses abomibales
aux yeux de Dieu? [Proverbes XX, 10] |
When the kings had concluded
a peace treaty and both had sworn to uphold the pact,
which, nevertheless, was not upheld for the stipulated length
of time, can we not intervene in a case where a oath has been
sworn? Oaths belong without a doubt to the judgment of
the church, in order to reestablish peace treaties that have been
broken.
|
Postremo
quum inter reges ipsos reformata fuerint pacis foedera,
et utrinque praestito proprio iuramento firmata, quae tamen
usque ad tempus praetaxatum servata non fuerint, numquid
non poterimus de iuramenti religione cognoscere, quod ad iudicium
ecclesiae non est dubium pertinere, ut rupta pacis foedera
reformentur?
|
Enfin
puisque entre les dits rois ont été conclus à
nouveau des traités de paix, et qu’ils ont pas garantis
de part et d’autre par des serments prêtés en personne,
qui n’ont pourtant pas été respectés jusqu’au
temps stipulé, est-ce que nous ne pourrions-nous pas connaître
de la fidélité à la parole donnée,
point qui sans aucun doute relève du tribunal de l’Église,
afin que soient à nouveau passés des traités
de paix?
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Ne ergo
tantam discordiam videamur sub dissimulatione fovere, dissimulare
religiosorum locorum excidium, et stragem negligere populi
Christiani, dilecto filio abbati Casemarii praedicto legato
dedimus in praeceptis, ut, nisi rex ipse vel solidam pacem
cum praedicto rege reformet, vel treugas ineat competentes, vel
saltem humiliter patiatur, ut idem abbas et venerabilis frater
noster archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscant, utrum iusta
sit querimonia, quam contra eum proponit coram ecclesia rex Anglorum,
vel eius exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis
literas duxit exprimendam, iuxta formam sibi datam a nobis procedere
non omittat.
|
Ainsi
donc, pour que nous ne paraissions pas favoriser secrètement
une si grande discorde, passer sous silence le saccage d’établissements
religieux et tenir pour rien le massacre du peuple chrétien,
nous avons donné à notre susdit cher fils
et légat l’abbé de Casamari les ordres suivants:
si le dit roi ne fait pas à nouveau la paix avec le
roi prémentionné, ou s’il n’accepte pas une trève
convenable, ou s’il ne tolère pas du moins que le dit
abbé et notre vénérable frère l’archevêque
de Bourges connaissent de plein droit si est juste la plainte
qu’a déposée contre lui devant l’Église
le roi d’Angleterre, ou si est légitime l’exception
qu’il a lui-même pensé devoir formuler contre son
adversaire dans la lettre qu’il nous a adressée: qu’il n’omette
pas de mettre en oeuvre la procédure contenue dans la
lettre que nous lui avons donnée [c’est-à-dire la promulgation de l’interdit].
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Ideoque
universitatibus vestris per apostolica scripta mandamus,
et in virtute obedientiae districte praecipimus, quatenus
postquam idem abbas super hoc mandatum fuerit apostolicum
exsecutus, sententiam eius, imo nostram verius recipiatis humiliter
et vos ipsi servetis et faciatis ab aliis observari, securi,
quod si secus egeritis inobedientiam vestram puniemus.
|
C’est
pourquoi par cet édit apostolique nous ordonnons
strictement au corps que vous formez, en vertu de l’obéissance due, que lorsque le
dit abbé aura exécuté ce commandement
apostolique, vous receviez sa sentence, ou plutôt
la nôtre, des plus sincèrement et humblement,
que vous vous y soumettiez et que vous le fassiez observer
par les autres. Et si vous faisiez autrement, nous punirions votre
désobéissance.
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Written at the Lateran,
April 1204
(© 1998 K. Pennington
)
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[Dat. Lat. ŠŠ Ao. VII. 1204.]
|
Donné au Latran,
avril 1204.
(Trad. Bernard Gineste)
|
Sources: pour le texte latin: http://www.thelatinlibrary.com/gregdecretals1.html (en ligne en 2006);
et pour la version anglaise:
http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/classes/His311/InnocentIIIChurchState.html (en ligne en 2006)
|
LE TESTAMENT DE PHILIPPE AUGUSTE
On notera dans cette
stipulation un trait comme particulièrement remarquable
qui ne paraît pas avoir été particulièrement
remarqué: c’est l’absence du qualificatif d’usage très-chère
(carissimae), qui a ici, me semble-t-il, un caractère
presque insultant à l’égard de la survivante.
(B.G.)
Texte latin de Fleureau (1683) |
Tradution B. G. (2006) |
Item donamus bene meritæ uxori nostræ
Isembor reginæ Francorum decem millia lib. paris.
quamvis ampliora eidem Reginæ possemus donare; sed
ita nos taxavimus ut ea quæ injustè recepimus,
possemus pleniùs emendare.
(Test. Phil. Aug. recens
in lucem edit.)
|
En outre nous donnons à notre épouse bien méritante
Isembour, reine des Francs, dix mille livres parisis,
bien que nous aurions pu donner davantage à la
dite reine: mais nous avons fixé ce montant afin de
pouvoir restituer plus complètement ce que nous avons
perçu indûment
(Testament de Philippe
Auguste récemment édité).
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TRADUCTION DE L’ÉPITAPHE DE LA REINE ISEMBOUR
a) Remarques sur les particularités
du texte donné par Fleureau
La plaque de cuivre
qui ornait la tombe d’Isembour était ornée d’une image
de cette reine entourée de vers formant son épitaphe. Elle
a été fondue lors de la révolution et nous n’avons
plus pour la connaître que le témoignage parfois contradictoire
des auteurs qui l’ont reproduite dans leurs différents ouvrages.
Le texte que donne Fleureau, pour cette épitaphe
diffère sensiblement de celui que donnaient les
Duchesne au tome V de leur Recueil des Historiens françois.
S’agit-il d’une série de distraction de la part du
savant barnabite, ou bien de corrections délibérées?
Et dans ce dernier cas, ces corrections lui sont-elles seulement
dictées par des considérations a priori,
ou a-t-il été relire de visu le texte de cette
inscription qui existait encore à son époque, pour
corriger le texte généralement donné par
les autres auteurs?
Texte donné par Fleureau
|
Texte donné par Hofmann
|
On peut cependant
déjà remarquer que la première solution
paraît la plus vraisemblable: Fleureau semble bien
avoir voulu corriger le deuxième vers pour des raisons
de métrique, dans la pensée que l’épitaphe d’une
reine de France n’avait pas pu faire l’objet d’une épitaphe si peu
respectueuse de la métrique gréco-romaine que les textes donnés
par De la Barre et les Duchesne.
En effet il
dispose typographiquement les deux premiers vers comme
s’il s’agissait d’un distique élégiaque, et,
dans le même sens il supprime le mot regis,
qui ne rentre pas dans le cadre métrique d’un pentamètre.
Mais il est ensuite obligé de constater une (prétendue)
corruption, qu’il marque par des pointillés, car la
fin de ce vers non plus ne peut pas être scandée
comme celle d’un pentamètre, mais seulement comme celui d’un
hexamètre dactylique.
Fleureau a tort. Il n’a pas remarqué
notamment qu’on ne pouvait absolument pas supprimer le mot
regis, parce qu’il forme une rime avec Isburgis.
En fait, tout le poème est richement rimé
à chaque hémistiche (sauf une
exception au vers 5, qui ne représente pas forcément
une corruption ou une mauvaise lecture) et ce n’est pas la caractéristique
la moins remarquable de ce texte. Le deuxième vers est
donc bien forcément un hexamètre, et ne forme pas avec
le premier un distique élégiaque. Ce sont seulement
vers 3 à 8 qui forment des distiques élégiaques,
avec des licences assez importantes par rapport à la métrique
classique; ces licences s’expliquent par la contrainte supplémentaire,
également non classique, mais fort en vogue à
l’époque, des rimes. Elles sont cependant limitées à
ceci: aux vers 4 et 6, le deuxième dactyle est remplacé par
un spondée. Vers 4: Īnclĭtă | Frāncō|rūm || Rēgĭs ă|dēptă tŏ|rum;
vers 6: Īnvĕnĭ|ēs rā|rō, || mēns pĭă, | cāstă că|ro.
Au vers 7 se présente une autre irrégularité plus grave,
qui doit représenter en fait une mauvaise résolution des abréviations
de l’inscription.
J’ai retrouvé
un poème visiblement de la même époque
présenté par un manuscrit de la chronique
génoise de Caffaro, en dessous d’une enluminure qui représente
l’auteur, qui fut aussi, outre un croisé, un grand amiral
de Gènes. On y retrouve le même formulaire: signat
imago / generosa propago, également
dans un couple d’hexamètres, où le poète n’a
pas réussi à intégrer des rimes internes:
Ianua tuta quidem
fuit illo consule pridem,
Urbs ea que movit, quod
sic ex ordine novit;
Nomen ei Cafarus, presens quem
signat imago;
Vivat in eternum cuius generosa
propago.
Iānŭă | tūtă quĭ|dēm // fŭĭt | īllō | cōnsŭlĕ
| prīdem,
Ūrbs ĕă | quē mō|vīt, // quōd | sīc
ēx | ōrdĭnĕ | nōvit;
Nōmĕn ĕ|ī Căfă|rūs, // prē|sēns quēm | sīgnăt ĭ|māgo;
Vīvăt ĭn | ētēr|nūm // cū|iūs gĕnĕ|rōsă prŏ|pāgo.
Par suite les particularité du vers 5 chez Fleureau doivent
être également considérées comme le résultat
de corrections arbitraires fondée sur des préférences
personnelles mal éclairées.
Ce sont donc les autres éditeurs
qui ont raison contre Fleureau, car ses corrections ne sont
pas fondées sur un examen de l’inscription originale
mais sur des considérations métriques mal éclairées.
Le fait est que la métrique de cette épitaphe ne peut en
aucune manière être considérée comme purement
classique.
b) Que le texte complété
et corrigé par l’abbé Lebeuf reste insatisfaisant
L’abbé Lebeuf,
dans son Histoire de Paris publiée entre 1754 et
1757, fait de plus remarquer que le texte donné par De la Barre
dans son Histoire de Corbeil était mauvais et que
Duchesne (source de Fleureau) y a laissé aussi beaucoup de fautes,
sans compter que ces deux auteurs n’avaient pas vu le dernier vers de
l’épitaphe de cette reine, qui était caché «dans la bordure de la niche au-dessus de sa tête», non plus que le nom de l’artiste, Hugues de Plailly.
Malheureusement le texte
de l’abbé Lebeuf (reproduit ci-contre) n’est pas non plus sans
présenter des difficultés. Lebeuf
croit pouvoir comprendre des deux premiers mots du dernier vers qu’il nous
fait connaître qu’il serait question de la date de la mort d’Isembour,
le jour de la fête d’un certain saint, qu’il pense être saint
Félix; le 14 janvier. Cependant ni la l’histoire ne lui donnent raison
(car Ingeburge est morte fin juillet 1236), ni la grammaire (car Felicis
duce vitae, si c’est le bon texte, ne peut guère signifier que:
par le prince de la vie bienheureuse, c’est-à-dire le
Christ).
De plus, au vers 5, il faut évidemment
préférer la variante ortis (donnée comme alternative,
en marge, par Duchesne) au texte orbis.
Enfin, au vers 7 se présente une grave
irrégularité métrique, Ānnūs
| mīllē|nŭs
// ădĕ|rāt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnus, qu’il faut corriger en supposant
la mauvaise lecture de plusieurs abréviations, Ānnō | mīllē|nō // ădĕ|rānt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnō.
c) Proposition de traduction
Le texte
qu’il faut donc traduire est bien celui de Lebeuf, au moins ainsi
corrigé. C’est ce que nous faisons ci-dessous (nos corrections étant portées en rouge), en réservant un plus ample commentaire à
une page spéciale à venir, et en nous contentant
ici d’une traduction littérale.
Texte
de Lebeuf (1757) corrigé par B.G. (2006)
|
Traduction
par B. G. (2006)
|
Hic jacet Isburgis
Regum generosa propago:
Regia, quòd Regis fuit uxor, signat imago
Flore nitens morum
vixit, patre Rege Dacorum,
Inclita Francorum Regis adepta thorum.
Nobilis hujus erat, quod in ortis sanguine claro,
Invenies raro, mens pia, casta caro.
Anno
milleno aderant, deciesque viceno
Ter duo terque decem, cùm subit illa
necem.
Felicis duce vite subducta caduce.
Hugo de Plagliaco me fecit.
|
Ci-gît Isburge, noble
progéniture de rois.
Une image royale marque qu’elle
fut l’épouse d’un roi.
Elle est morte en brillant
de la fleur des mœurs, fille du roi des Daces,
Après avoir glorieusement partagé la couche du roi
des Francs.
En elle étaient nobles (chose que chez ceux qui sont nés
d’un sang illustre
Tu trouveras rarement) tant l’esprit pieux que le corps
chaste.
A l’an mil et dix fois vingtième s’en adjoignaient
Trois fois deux et trois fois dix [autres], quand
elle endura le trépas,
Soustraite par le prince de la vie bienheureuse à celle
qui est périssable.
Œuvre d’Hugues de Plailly.
|
On notera que le latin pour
Danois est Dacus, aberration fort en usage en ce
temps-là, mais aberration tout de même, car le peuple que
les Romains appelaient les Daces était celui sur lequel ils
conquirent le territoire de l’actuelle Roumanie.
Enfin on doit verser cette
pièce à un débat qui alimente depuis des siècles
la petite histoire: dans quelle mesure Ingeburge a-t-elle finalement reconquis
la faveur de son royal époux et vaincu ses inexplicables dégoûts?
Cette stèle semble prétendre que la reine a fini par obtenir
du roi ce qu’une épouse est en droit d’attendre de son mari (adepta
torum). Cependant, contre cette thèse, il faut noter les mots
bien secs du roi dans son testament, à l’égard de son épouse,
qu’il déclare seulement «bien méritante»,
et non
pas «très
chère», comme l’usage aurait semblé l’imposer; sans
compter qu’il s’y excuse de ne pas lui laisser autant
de biens qu’elle était peut-être en droit d’en attendre, sous
l’étrange prétexte qu’il a beaucoup à donner par
ailleurs pour assurer le salut de son âme. Aussi les
termes du poème ne se rapportent-ils peut-être qu’à
ce qu’a toujours prétendu Isembour, malgré les dénégations
de son époux, à savoir que le mariage avait bien été
consommé lors de l’étrange nuit de noces que l’on sait.
Voici pour conclure l’analyse
métrique de ce poème ainsi corrigé,
où nous portons en bleu les irrégularités métriques, en vert
la rime manquante; le dernier vers présentant
une irrégularité insoluble, puisqu’il lui manque une syllable
et que les césures ne peuvent se placer clairement, la rime manquant
également.
Hīc jăcĕt | Īsbūr|gīs //
Rē|gūm gĕnĕ|rōsă prŏ|pāgo:
Rēgĭă, | quōd Rē|gīs
// fŭĭt | ūxōr, | sīgnăt ĭ|māgo
Flōrĕ nĭ|tēns mō|rūm
// vī|xīt, pătrĕ | rēgĕ Dă|cōrum,
Īnclĭtă | Frāncō|rūm
|| Rēgĭs ă|dēptă tŏ|rum.
Nōbĭlĭs | hūjŭs ĕ|rāt // quŏd
ĭn | ōrtīs | sānguĭnĕ | clāro,
Īnvĕnĭ|ēs rā|rō, || mēns pĭă, | cāstă
că|ro.
Ānnō | mīllē|nō // ădĕ|rānt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnō.
Tēr dŭŏ, | tērquĕ dĕ|cēm || cūm sŭbĭt | īllă nĕ|cem,
Fēlī|cīs dŭcĕ | vītē | ? sūb|dūctă că|dūce.
Je propose, un peu audacieusement de corriger:
Fēlī|cīs vī|tē // dŭcĕ | vītē e|dūctă că|dūce.
B.G., septembre-novembre 2006
|
ANNEXE 5
DOSSIER SUR LA COMMUNE DE BEAUVAIS
D’APRÈS FRANCOIS GUIZOT (1839)
Comme
le remarque judicieusement Fleureau, pour se faire une idée
de ce qu’était la commune d’Étampes abolie par Philippe
Auguste en 1182, rien n’est plus utile que de consulter
le chartrier mieux conservé de la commune de Beauvais.
Nous
donnons donc ci-après les chartes de la communes
de Beauvais telles que les a traduites François Guizot
en 1839 en Annexe à son Cours d’Histoire moderne,
heureusement mis en ligne par la BNF en format image,
et ici mis en mode texte par moi-même. C’est à
savoir:
1)
La charte accordée par Louis VII en 1044.
2)
Une nouvelle charte de 1151 qui, à la suite
des récriminations de l’évêque de Beauvais
frère du roi, atténue en réalité
les droits antérieurement accordés à
la commune.
3)
Récriminations du chapitre de Beauvais en 1212
demandant (apparemment en vain) suppression de la Mairie de
la même ville.
4)
Différences de la charte de Philippe Auguste
de 1182 avec celle qu’avait accordée Louis VII en 1044.
Guizot insiste sur ces différences que ces prédécesseurs
avaient négligées.
1.
Charte de Louis VII de 1044 (traduite par Guizot, tome
6, pp. 333-336)
|
Au nom de la sainte et indivisible
Trinité, moi, Louis, par la grâce de Dieu,
roi des Français et duc des Aquitains, faisons savoir
à tous présens et futurs, que nous accordons
et confirmons, sauf la foi qui nous est due, ainsi qu’elle
avait été instituée et jurée, et
avec les mêmes coutumes, la commune donnée il
y a long-temps par notre père Louis aux hommes de Beauvais.
Ces coutumes sont ainsi qu’il suit.
Tous les hommes domiciliés dans l’enceinte des
murs de la ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur
que relève le terrain où ils habitent, prêteront
serment à la commune, à moins que quelques-uns
ne s’en abstiennent par l’avis des pairs et de ceux qui ont
juré la commune.
Dans toute l’étendue de la ville, chacun prêtera
secours aux autres, loyalement et selon son pouvoir.
Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré
cette commune, les pairs de la commune, si clameur leur
en est faite, feront, suivant leur délibération,
justice du corps et des biens du coupable, à moins qu’il
n’amende sa forfaiture suivant leur jugement.
Si celui qui a commis le forfait se réfugie
dans quelque château-fort, les pairs de la commune en
confèreront avec le seigneur du château ou
celui qui sera en son lieu. Et si satisfaction leur est faite
de l’ennemi de la commune, selon leur délibération,
ce sera assez: mais si le seigneur refuse satisfaction, ils
feront justice eux-mêmes selon leur délibération
sur ses biens ou ses hommes.
Si quelque marchand étranger vient à
Beauvais pour le [p.334]
marché, et que quelqu’un lui
fasse tort dans les limites de la banlieue, que clameur
en soit portée devant les pairs, et que le marchand puisse
trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs lui prêteront
main-forte selon leur délibération, à
moins pourtant que ce marchand ne soit un des ennemis de la
commune.
Et si le malfaiteur se retire dans quelque château-fort,
et que le marchand ou les pairs envoyent à lui, s’il
satisfait au marchand, ou prouve qu’il ne lui a pas fait tort,
la commune s’en contentera. S’il ne fait ni l’un ni l’autre,
justice sera faite de lui selon la délibération
des pairs, s’il peut être pris dans la ville.
Personne, si ce n’est nous ou notre sénéchal,
ne pourra conduire dans la cité un homme qui ait
fait tort à quelqu’un de la commune et ne l’ait
pas amendé selon la délibération des
pairs. Et si l’évêque de Beauvais lui-même
amenait par erreur dans la cité un homme qui eût
fait tort à quelqu’un de la commune, il ne pourrait
plus l’y conduire, après que cela lui aurait été
connu, si ce n’est du consentement des pairs; mais pour cette fois
il pourrait le remmener sain et sauf.
Dans chaque moulin seront seulement deux garde-moulins;
que si l’on veut imposer plus de garde-moulins ou d’autres
mauvaises coutumes dans les moulins, et que clameur en soit
portée devant les pairs, ils aideront, selon leur délibération,
ceux qui auront porté plainte.
En outre si l’évêque de Beauvais veut
aller à nos trois cours ou à l’armée,
il ne prendra chaque fois que trois chevaux, et n’en exigera pas
des hommes étrangers à la commune et si lui
ou quelqu’un de ses serviteurs a reçu d’un homme le
rachat d’un cheval, il ne prendra point d’autre [p.335] cheval
en échange de celui-là: mais s’il fait autrement ou
veut en prendre davantage, et que clameur en soit portée
devant les pairs, ils aideront selon leur estimation celui qui aura
porté plainte. De même, si l’évêque
veut nous envoyer de temps en temps des poissons, il ne prendra
pour cela qu’un cheval.
Nul homme de la commune ne devra donner ni prêter
son argent aux ennemis de la commune, tant qu’il y aura guerre
avec eux, car s’il le fait, il sera parjure; et si quelqu’un est
convaincu de leur avoir donné ou prêté quoi
que ce soit justice en sera faite selon la délibération
des pairs.
S’il arrive que la commune marche hors de la ville contre
ses ennemis, nul ne parlementera avec eux, si ce n’est avec
licence des pairs.
Si quelqu’un de la commune a confié son argent
à quelqu’un de la ville, et que celui auquel l’argent
aura été confié se réfugie
dans quelque château-fort, le seigneur du château,
en ayant reçu plainte, ou rendra l’argent, ou chassera
le débiteur de son château; et s’il n’a fait ni
l’une ni l’autre de ces choses, justice sera faite sur les hommes
de ce château, suivant l’avis des pairs.
Que les hommes de la Commune aient soin de confier leur
approvisionnement à une garde fidèle dans
l’étendue de la banlieue, car si on les leur emportait
hors de la banlieue, la commune ne leur en répondrait
pas, à moins que le malfaiteur ne fût trouvé
dans la cité.
Quant l’étendage des draps, les pieux pour
les pendre seront fichés en terre d’égale hauteur,
et Si quelqu’un porte plainte à ce Sujet, justice sera
faite selon la délibération des Pairs.
Que chaque homme de la commune voie à être
bien sûr [p.336]
de son fait lorsqu’il prêtera
de l’argent à un étranger, car pour ce fait
personne ne pourra être arrêté, à
moins que le débiteur n’ait une caution dans la commune.
Les pairs de la commune jureront de ne favoriser personne
par amitié, et de ne livrer personne par inimitié,
et de faire en toutes choses bonne justice suivant leur
opinion. Tous les autres jureront qu’ils observeront les décisions
des pairs, et y prêteront la main.
Quant à nous, nous accordons et confirmons la
justice et les décisions qui se feront par les pairs.
Et pour que ces choses soient constantes à l’avenir,
nous avons ordonné de les coucher par écrit,
de les munir de l’autorité de notre sceau, et de les corroborer
en inscrivant au-dessous notre nom. Fait publiquement à
Paris l’an 1044 de l’incarnation du Verbe, de notre règne
le huitième, étant présens dans notre palais
ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous inscrits: Raoul,
comte de Vermandois, notre sénéchal; Mathieu le
chambellan; Mathieu le connétable; …….. bouteiller. Fait
par la main de Cahors, le chancelier.
Loysel, p. 271.
|
2.
Charte de Louis VII de 1055 (traduite par Guizot, tome
6, pp. 344-345)
|
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et
Saint-Esprit. Louis, par la grâce de Dieu,
roi des Français et duc des Aquitains, à
tous nos fidèles pour toujours. Il convient à
Notre Excellence de protéger, par l’emploi de notre
sceptre, les droits de tous ceux qui sont sous notre domination,
et surtout des églises, qui seraient bientôt accablées
par la violence des méchans si le glaive matériel
du roi ne venait à leur secours. Qu’il soit donc connu
à tous présens et venir que notre frère
Henri, évêque de Beauvais, nous a porté plainte
contre les citoyens de Beauvais, ses hommes, qui, prenant,
à l’occasion de leur commune, une nouvelle et illicite audace,
ont usurpé les priviléges de l’évêque
et de l’église de Beauvais, et le droit de justice que possède
l’évêque sur tous et chacun de la commune: de plus,
un de leurs jurés ayant demandé justice à l’évêque,
en a été détourné par leur téméraire [p.345] audace, pour
obtenir d’eux-mêmes justice et satisfaction. Cette affaire
donc nous ayant amené à Beauvais, la cause
ayant été entendue devant nous, et la charte
de la commune récitée publiquement, les bourgeois
ont enfin reconnu que la justice de toute la ville appartenait à
l’évêque seul, et que si quelque abus ou forfait était
commis, la plainte devait être portée à l’évêque
ou à son officier. Nous sanctionnons donc, par l’excellence
de la majesté royale, que les plaintes soient toujours portées
à l’évêque, et que nul ne soit si présomptueux
à Beauvais que de s’immiscer dans les droits de l’évêque
et de l’église, surtout dans le droit de faire justice,
aussi long-temps du moins que l’évêque ne manquera
pas à la rendre. Mais si, ce qu’à Dieu ne plaise,
il y manquait, alors les bourgeois auront licence de faire justice
entre eux, car mieux vaut qu’elle soit faite par eux que pas du tout.
Et afin que tout ceci soit constant, demeure assuré et inviolable,
nous avons ordonné de le coucher par écrit et de le fortifier
de l’autorité de notre sceau. Fait publiquement à Beauvais,
l’an 1155 de l’incarnation du Verbe. Présens dans notre palais,
ceux dont suivent les noms et sceaux: Raoul de Vermandois notre
sénéchal, Gui le bouteiller, Mathieu le connétable,
Mathieu le chambellan, Reinaud de Saint-Valery, Hélie
de Gerberay, Adani de Bruslard, Louis de Caufray. Donné
par la main de Hugues le chancelier.
Louvet, t. II, p. 289.
|
3.
Récrimination du chapitre de Beauvais en 1212
(traduite par Guizot, tome 6, pp. 346-347)
|
Plainte du chapitre de Beauvais contre
le seigneur Philippe, évêque, faite la veille
des kalendes de juin, l’an du Seigneur 1212.
Le seigneur évêque est comte de Beauvais,
et le droit de monnaie lui appartient, etc. [p.347]
Dans la commune de Beauvais avaient coutume d’être
douze pairs pour aviser aux affaires de la république:
or la justice de la cité appartient à l’évêque;
et comme parmi ces douze pairs, nul n’était maire,
au milieu d’une telle confusion, ceux qui souffraient quelque
injure recouraient à la justice de l’évêque.
Mais le présent évêque a permis aux
pairs d’avoir deux maires, et maintenant on leur porte plainte
comme à des chefs assurés, au préjudice
du siége épiscopal; et puisque le droit de
justice du siége épiscopal a souffert diminution
du temps d’un homme si puissant, il est à craindre que,
si un moindre que lui était élu après sa mort,
ce droit tout entier ne périt. Nous demandons donc que le
seigneur évêque rétablisse les choses dans le
premier état, et qu’il n’y ait point de maires dans ladite
commune.
Louvet, tom. II, p. 341.
|
4.
Modifications de la charte de 1044 par Philippe Auguste
en 1182 (selon Guizot, tome 6, pp. 348-351)
|
CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE.
1er
ARTICLE. Le mot d’ancêtre est substitué à
celui de père, et les innovations apportées
par cette charte à celle de Louis-le-Jeune sont
indiquées par cette expression «Nous accordons [p.349], etc., etc.»
ainsi que: «les coutumes» contenues dans la présente
charte.»
2e ART. Le nom du maire est ajouté partout où,
dans la précédente charte, il était
question des pairs. On verra plus bas l’article qui a rapport
à son élection.
13e ART, Cet article n’existe pas dans la charte de
Louis-le-Jeune; il vient après l’article: «Si
quelqu’un de la commune a confié son argent à
quelqu’un de la ville, etc.»; et porte: «Si quelqu’un
enlève de l’argent à un homme de la commune
et se réfugie dans quelque château fort, et que
clameur en soit portée devant le maire et les pairs,
justice sera faite selon la délibération du maire
et des pairs sur lui, si on peut le rencontrer, et sur les hommes
et les biens du seigneur du château, à moins que l’argent
ne soit rendu.»
Au lieu de cet art. 13e, on trouve dans la charte de 1144 [lisez 1044] un
article ainsi conçu: «Que les hommes
de la commune aient soin de confier leurs approvisionnemens,
etc.» II n’est pas dans la nouvelle charte.
14e ART. Après la phrase: «Les pieux pour
pendre les draps seront fichés en terre à égale
hauteur,» se trouve celle-ci, dans la charte de Philippe-Auguste:
«Et quiconque aura forfait [p.350]
en ce qui touche
les pieux pour pendre le drap, le drap lui-même ou toutes
les choses
qui y ont rapport, si
clameur en est portée, etc.»
16e ART. (Article nouveau.) «S’il arrive que
quelqu’un de la commune ait acheté quelque héritage,
et l’ait tenu pendant an et jour, et y ait bâti., et
que quelqu’un vienne ensuite en réclamer le rachat,
il ne sera rien répondu à celui-ci, et l’acheteur
demeurera en paix.»
17e ART. (Article nouveau.) «Treize pairs seront
élus en la commune entre lesquels, si c’est l’avis
de ceux qui ont juré la commune, un ou deux seront faits
maires.»
18e ART. Aprés les mots: «Nous confirmons
et accordons les justices et décisions, etc.»
se trouvent dans la charte de 1182 les mots suivans: «Nous
accordons aussi que la présente charte ne sera pour
aucune cause portée hors de la cité, et quiconque
voudra parler contre
elle, après que
nous l’avons accordée et confirmée,
ne recevra aucune réponse; et, pour qu’elle demeure constante
et inviolable, nous avons fait munir cette feuille de l’autorité
de notre sceau. Fait l’an 1182 de l’Incarnation, de notre règne
le 3. (Présens en notre palais ceux de qui les noms
et signets sont ci-dessous mis: Guyon, bouteiller; Mathieu, chambellan; [p.351] Drieu, connétable.»
Cette dernière phrase n’existe point dans le texte latin,
elle n’existe que dans un texte en vieux français, qui
paraît aussi fort ancien.
Loisel, p. 279-284.
Recueil des ordonnances,
etc., t. VII, p. 621; t. XI, p. 193.
Thierry, Lettres
sur l’Histoire de France, p. 300; 2e édit.
|
|
DISSOLUTION DE LA COMMUNE D’ÉTAMPES (1199)
Nous donnons ici
en regard le texte donné par l’édition
posthume de Fleureau de 1683 et la traduction
que nous en proposons provisoirement, en y joignant une
version anglaise donnée par Richard Barton en 1998,
qu’on trouve sur le fameux site Medieval
Sourcebook (http://www.fordham.edu/halsall/source/1200etampes.html).
Translated
by Richard Barton (1998)
|
Texte donné par Fleureau
(1683) |
Traduction de B. G. (2006)
|
SUPPRESSION OF ETAMPES
COMMUNE
|
CASSATIO COMMVNIÆ
STAMPENSIS.
|
DISSOLUTION DE LA COMMUNE
D’ÉTAMPES
|
In the name of the holy and
individual Trinity, Amen. I, Philip, by the grace of God king
of the French.
|
In nomine
sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei
gratia Francorum Rex,
|
Au nom
de la sainte et individue Trinité, amen. Philippe par la
grâce de Dieu roi des Francs.
|
Let all men, both present
and future, know that on account of the injuries, oppressions
and troubles that the commune of Etampes carried out
against both the churches and their goods and the knights
and their goods,
|
noverint
universi præsentes, pariter, & futuri, quod propter
injurias, & oppreßiones, & gravamina, quæ
communia Stampensis inferebat tàm Ecclesiis, &c. [Lisez: &] rebus earum,
quàm militibus, & rebus eorum,
|
Que tous
sache, tant présents qu’à venir, qu’en raison des
outrages, des oppressions et des tracas que la commune d’Étampes
a infligés tant aux Églises et à
leurs biens qu’aux chevaliers et à leurs biens,
|
we have quashed the same commune
and have conceded to the churches and knights that at Etampes
there will henceforth be no commune. The churches and knights
shall regain those liberties and rights that they held prior to
the commune, with the exception that all men and their villeins [hospites]
shall attend our army [exercitus] and our expeditions, just as
our other vassals do; and we will impose the taille on the vassals
[homines] and villeins [hospites] of both the churches and the knights
[milites] who are in the castle and suburbs of Etampes who were members
of the commune, as often, moreover, as it shall please us. If moreover
it shall happen that any of these vassals or villeins on whom the taille
has been laid shall not pay it, we will be able [legally] to seize both
the body of the vassal or villein and all of his moveables, regardless
of whom - church or knight - he was the vassal or villein.
|
quassavimus
eandem communiam: & conceßimus tàm Ecclesiis,
quàm militibus, quòd apud Stampas deinceps
communia non erit. Ecclesiæ autem, & milites
rehabebunt libertates, & jura sua, sicut habebant antc
communiam; excepto quòd omnes homines & hospites
eorum ibunt in exercitus, & equitationes nostras, sicut
alii homines nostri. Et nos tam homines
[Lisez Ecclesiæ], & hospites Ecclesiarum,
quàm homines, & hospites militum, qui sunt in Castello,
& suburbiis Stamparum, qui erant in communia, quotiescunque,
& sicut nobis placuerit, taillabimus. Si autem contingeret
quòd aliquis hominum, & hospitum illorum, super quem
taillia esset imposita, eam nobis non redderet, possemus capere
tam corpus ejusdem hominis, vel hospitis, cujuscunque homo, vel
hospes esset, sive Ecclesiæ, sive militis, quàm universa
mobilia ejus.
|
nous dissolvons
la même commune, et nous concédons tant aux
Églises qu’aux chevaliers qu’à Étampes
il n’y aura plus désormais de commune. Et les Églises
et les chevaliers jouirons à nouveau de leurs franchises
et de leurs droits, sauf que tous vassaux et leurs hôtes
participeront à nos guerres et à nos chevauchées,
comme nos autres vassaux. Et pour notre part, nous ferons des
levées tant sur les Églises et les hôtes
des Églises que sur les chevaliers et les hôtes des chevaliers
qui sont dans la forteresse et dans les faubourgs d’Étampes
qui appartenaient à la commune, toutes les fois et de
la façon qu’il nous plaira. Et s’il se produisait qu’un
de nos vassaux et de leurs hôtes sur lequel serait faite cette
levée nous nous la versait pas, nous pourrions nous saisir
tant de la personne de ce vassal ou de cet hôte de n’importe quel
vassal, que de ses biens.
|
So that it may obtain perpetual
strength, we ordered the present page confirmed by
the authority of our seal and by the characters of our
royal name annotated below. Done at Paris, in the year of the
lord 1199, in the 21st year of our reign, with those present
in the palace whose names and signs are listed below: No dapifer.
S[ign of] Guy the butler. S[ign of] Matthew the chamberlain. S[ign
of] Drogo the constable. Given with the chancellorship vacant.
Source: Documents sur les relations
de la royauté avec les villes en France de
1180 a 1314, ed. A. Giry and E. Lavisse (Paris: Picard,
1885), no. 5, p. 36. Translated by Richard Barton, 1998.
|
Quod ut perpetuum
robur obtineat sigilli nostri autoritate, & nominis
caractere inferiùs annotato præsentem paginam
præcepimus confirmari. Actum Parisius an. Domini
M. CXCIX. Regni vero nostri XXI. astantibus in Palatio quorum
nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Guydonis Buticularii.
Mathæi Camerarii. Droconis constabularii. Data vacante
Cancellaria.
|
Et pour
que cela entre en vigueur à perpétuité,
nous avons ordonné que le présent document
soit certifié par l’autorité de notre sceau
et par le monogramme de notre royal porté ci-dessous.
Fait à Paris l’an du Seigneur 1199 et 21 de notre règne,
étant présents dans le palais ceux dont les noms
sont portés ci-dessous ainsi que les marques. Pas de sénéchal.
Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu. Du connétable Droin.
Donné alors que la chacellerie était vacante.
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RECENSEMENT DES GRANDS SEIGNEURS DE L’ÉTAMPOIS en
1211
Basile Fleureau
a édité le premier cet extrait d’un registre
de Philippe Auguste qui liste les seigneurs de la châtellenie
d’Étampes jouissant d’un fief qui leur rapporte plus
de 60 livres par an. Ce registre a depuis été édité
intégralement en 1894 d’après l’original par Léopold
Delisle dans le tome 23 du Recueil des Historiens. Il
appelle l’original C et le date précisément de 1211. On
en aussi une copie du XIVe siècle, qu’il nomme D, et qui ne
présente pas d’intérêt bien qu’elle ait été
utilisée, jusqu’à lui, plus que l’original (et peut-être
par Fleureau). En 2003, en Annexe X au premier tome
du Pays d’Étampes, Michel Martin a donné à
son tour une réédition de ce texte important,
qui a le tort de s’appuyer sur le texte fautif de Fleureau, mais
le mérite d’oser quelques identifications toponymiques.
Et en effet,
autant les historiens de la France peuvent de dispenser de cet
effort un peu risqués, autant l’historien local est bien obligé,
en cette matière, de prendre le risque de se tromper. Je donne en bleu les
notes et gloses de chaque éditeur.
Texte de Fleureau (1683)
|
Texte de Martin (2003) |
Texte de
Delisle (1894)
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Hypothèses de Gineste
(2006)
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XXI. [NOMINA MILITUM LX LIBRATAS
REDDITUS HANENTIUM] [E regestis C fol. 4 et D.
fol. 4.] 369. Hæc sunt nomina militum
qui tenent de domino rege in castellania Meleduni, et habent
LX libratas redditus: [...]
|
EXTRAIT
D’UNE LISTE DES CHEVALIERS AYANT 60 LIVRES DE REVENU [tiré
des registres C (f°4) et D (f°4)]. Voici les noms des
chevaliers qui tiennent leur fief du roi dans la châtellenie
de Melun et qui ont 60 livres de revenu: [...]
|
Isti sunt de
Bailliva
[sic] Stampensi tenentes de Rege, & habent sexaginta libri reditus.
|
[Recueil des historiens des Gaules et de la
France, t.23, p. 689; Dom Fleureau, p. 132]
|
392. Isti sunt de castellaria Stampensi
tenentes de rege: [Hoc caput editum est
apud Fleureau (Antiq. d’Estampes, p. 132 127).]
|
Voici ceux
de la châtellenie d’Étampes qui tiennent leur seigneurie
directement du roi:
|
Lucas de Richervilla.
Iacquelinus de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de
Auvertiaco. Ioannes de Boutervillier
[sic]. Guillelmus Prunelés.
Philippus de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus
de Orsino. Andræas
[sic] Polin.
|
Lucas de Richarvilla
[sic]. Iaquelinus [sic] de Ardena. Ioannes de Bouvilla,
Domina Alix de Auvertiaco (Auvers-Saint-Georges). Ioannes
de Boutervilliers [sic]. Guillelmus Prunelé
[sic]. Philippus de Cathena. Petrus
de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus de Orsino. Andreas
Polin.
|
Lucas de Richervilla.—
Jacquelinus de Ardena.— Johannes de Boonvilla.— Domina Aalix
de Auversiaco.— Johannes de Bocunviller.
[Cod. Botviller compendii nota super
t adjecta] — Guillelmus Prunelez.— Philippus
de Cathena.— Petrus de Roceio.— Thomas de Braia.— Crispinus de Orfino.—
Andreas Polin.
|
1. Luc de Richarville,
2. Jacquelin d’Ardennes, 3. Jean de Boinville, 4. Dame Alais
d’Auversy (Auvers?),
5. Jean de Boutervilliers, 6. Guillaume Prunelé, 7.
Philippe de La Chaîne (?),
8. Pierre du Roussay, 9. Thomas de Brie-Comte-Robert, 10. Crépin
d’Orphin, 11. André Polin.
|
Isti sunt milites
tenentes de aliis in eadem castellania, & habent LX. libras reditus.
|
|
Isti sunt militez tenentes de aliis in
eadem castellaria:
|
Voici les chevaliers qui tiennent leur
fief d’autres personnes dans la même châtellenie.
|
Gilo de Oistreville [sic]. Manasserus de
Galandes [sic]. Petrus de Thuscis. Bartholomæus
Davinvilla [sic]. Ferricus de Cathena. Ferricus
de Busone. Petrus de Brueriis. Ioannes Iuvenis de
Botervillier. Ansellus de Botervillier. Guillelmus de
Taignunvilla. Guido de Forest. Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis.
|
Gilo de Oistreville [sic]. Manasserus de
Galandes [sic]. Petrus de Thuscis (Estouches). Bartholomeus
[sic] Davinvilla
[sic]. Ferricus de Cathena. Ferricus de
Busone. Petrus de Brueriis (Brières-les-Scellés
ou Bruyères-le-Châtel).
Ioannes Iuvenis de Botervilliers [sic]. Ansellus de Botervilliers
[sic]. Guillelmus de Taignunvilla (Thignonville). Guido de Forest.
Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis.
|
Gilo de Oistrevilla.— Manasserus de Gallandia.— Petrus de Thuscis.— Bartholomæus de
Amervilla.— Ferricus de Cathena.— Ferricus de Busone.— Petrus de Brueriis.— Petrus juvenis de Bocunvillier.—
Ansellus de Bocunvillier.— Guillelmus
de Taingnivilla.— Guido de Foresta.— Thomas Furnarius.— Johannes de Aurelianis.
|
12. Gilles
d’Ouestreville, 13. Manassé de Garlande, 14.
Pierre d’Estouches. 15. Barthélémy
d’Émerville, 16. Ferry de la Chaîne, 17. Ferry du Buisson, 18. Pierre de Brières-les-Scellés,
19. Jean le jeune de Boutervilliers, 20. Anseau de Boutervilliers,
Guillaume de Thignonville, 21. Guy de la Forêt,
21. Thomas Fournier, 22. Jean d’Orléans.
|
Antiquitez, p. 126 (numérotée
par erreur 132)
|
Le Pays d’Étampes, tome I, p. 190.
|
Recueil
des Historiens, t. 23, p. 689.
|
Corpus
Étampois, 2006.
|
Pour mémoire
nous donnons aussi ci-après l’item suivant du registre
de 1211 qui ne concerne pas le pays étampois à titre
de curiosité toponymique:
393. Alanus de Rociaco tenet ligie de domino
rege terram quam tenet in Remensino, pro excambio quod dominus
rex dedit monachis de Fossatis apud Siau. [Vide
supra, p. 653 h] [voir ci-dessous]
|
Alain de Roucy tient à titre lige
du seigneur roi la terre qu’il tient au pays de Rheims, à
titre d’échange pour ce que monseigneur le roi a donné
aux moines de Saint-Maur-des-Fossés à Siau (?)
[voir plus p. 653 h]
|
Alanus de Rociaco
tenet de domino rege in feodum et hominagium ligium Flori et quicquid
ecclesia Fossatensis habebat Remis et in territorio Remensi, tam in
feodo quam domanio, tam in nemore quam in plano, tam in servis quam ancillis,
et propter hoc dedit dominus rex ecclesiæ Fossatensi
quicquid habebat apud Siau in excambium. (cf. Catalogue
des actes de Philippe Auguste, n. 109]
|
[Texte en question:]
Alain de Roucy tient de monseigneur le roi à titre de fief et d’hommage
lige Flori (?) et ce que l’église de saint-Maur-des-Fossés
avait à Rheims et dans le territoire de Rheims, tant en
fief qu’en domaine, tant en bois qu’en plaine, tant en serfs qu’en
serves, et pour cette raison monseigneur le roi a donné à
l’église de Saint-Maur-des-Fossés tout ce qu’il avait
à Siau en échange..
|
Recueil des Historiens,
t. 23, pp. 689 & 653.
|
Corpus Étampois, 2006.
|
Gardons à l’esprit
que ces toponymes ne désignent pas tous nécessairement
des seigneuries localisées dans le bailliage d’Étampes.
Ce sont au contraire parfois très clairement des seigneuries
éponymes extérieures à ce bailliage, et
les seigneurs qui en prennent nom, par ailleurs, tiennent par
voie d’héritage ou d’alliance des fiefs importants dans le dit
bailliage. C’est particulièrement le cas pour Manassé
de Garlande, apparenté à un évêque
d’Orléans homonyme à la génération
précédente, et pour le dénommé Jean
d’Orléans, qui paraît avant tout possessioné
dans la dite ville d’Orléans. C’est aussi le cas pour Thomas
de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), autant possessionné
dans la châtellenie de Corbeil que dans celle d’Étampes.
DISCUSSION ET PROPOSITION D’IDENTIFICATIONS
1) Toponymes
de
Amervilla, d’Émerville (hameau d’Audeville,
commune du Loiret dans le canton de Malesherbes). Émerville relevait bien du bailliage d’Étampes.
de Ardena,
d’Ardennes (dans la commune de Saint-Hilaire,
canton d’Étampes).
de Aurelianis,
d’Orléans (préfecture du Loiret).
de Auversiaco,
littéralement d’Auversy, c’est-à-dire
peut-être d’Auvers-Saint-Georges
(commune du canton d’Étréchy),
dont la graphie normale (et usuelle selon Cocheris) était
Auversium. Ceci dit on trouve tout autre chose
pour Auvers dans ce registre, qui nous parle d’un Hugo
de Auvers (item 302, page 672 de l’édition de Delisle)
de Botervillier,
de Boutervilliers (commune du canton d’Étampes).
Fleureau semble avoir ici
le bon texte contre Delisle, qui pourtant connaît son édition.
Fleureau porte de Boutervillier, et Delisle Bocunviller.
Ce qui est troublant est que ce dernier précise en note:
le manuscrit porte Botviller, avec un signe d’abréviation
au-dessus du t. Mais alors pourquoi écrit-il
Bocunviller dans son texte? c’est ce que je ne puis
comprendre. Quelqu’un aurait-il une explication à proposer
de cette énigme? Il me semble tout simplement que Delisle, n’étant
pas parbenu à resoudre cette abréviation, a conformé
tout simplement son texte à la graphie vicieuse qui suit pour
le même toponyme, appliqué à Jean le jeune et
à Anseau. En revanche Fleureau semble avoir correctement résolu
l’abréviation très usuelle de la syllabe -er-,
aidé par sa connaissance du terrain, et reconnu Boterviller
(malheureusement altéré en Boutervillier par
son éditeur posthume, puis en Boutervilliers par Martin). Ce qui lève tous les doutes, c’est que le même
registre range parmi les chevaliers qui sont
sous les ordres du comte de Soissons (item 366, page 686 de l’édition
de Delisle) les mêmes Jean, Jean le jeune et Anseau, et que leur
dénomination commune présente alors d’autres altérations:
Johannes de Botenvillari... Ansellus de Boutainvillari,
Johannes de Botenvillari.
de Boonvilla,
de Boinville (commune de Châlo-Saint-Mars,
canton d’Étampes). Fleureau porte de Bouvilla
(c’est-à-dire Bouville dans le canton
d’Étampes) et Deliste de Boonvilla, c’est-à-dire
Boinville. Martin conserve le texte de Fleureau et argumente que «l’importance du revenu
désigne plutôt Jean de Bouville». Cet argument est irrecevable en matière
de critique textuelle. Boinville s’écrit Boenvilla
en 1232 et 1236 dans le Cartulaire des Vaux-de-Cernay (où
son éditeur ne paraît pas avoir reconnu ce lieu-dit, soit
dit entre parenthèse): http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte336/, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte330/,
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte368/,
http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte374/. Fleureau
lui-même, page 75, a cité un arrêté
du Parlement de 1272 en faveur d’un certain Jean de Boinville
(Johannes de Boenvilla), que nous avons mis en ligne avec
une traduction, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b22.html. Le Jean de Boiville de 1272 doit être le fils ou le petit-fils
du Jean de Boinville de 1211.
de
Braia, de Brie-Comte-Robert
(commune et canton de Seine-et-Marne). On notera que le même Thomas de Brie est mentionné
par le même registre comme possessioné pour plus de
soixante livres de revenu dans la châtellenie de Corbeil.
de Brueriis,
de Brières-les-Scellés
(commune du caton d’Étampes). L’identification alternative proposée par Martin,
Bruyères-le-Châtel (canton d’Arpajon, Essonne),
est moins vraisemblable parce qu’extérieure au bailliage
d’Étampes. De plus il faut remarquer
qu’on a ici un Petrus de Brueriis, tandis que dans le relevé des chevaliers de la châtellenie
de Montlhéry on a un Thomas de Brueriis qui tient lui clairement la châtellenie de Bruyères,
castellenia Brueriarum (item 309, page 673
de l’édition de Delisle).
de Busone,
du Buisson, lieu-dit difficile à identifier
et d’ailleurs peut-être disparu; il existe encore Verrière-le-Buisson
(commune du canton de Bièvres, Essonne, mais cette dénomination
ne paraît pas remonter au Moyen Age), et au moins deux
lieux-dits Le Buisson
dans le secteur (dans la commune de Champcueil, canton de Mennecy,
Essonne, et dans la commune de Malesherbes, Loiret). Le registre de 1211 parle à plusieurs reprises
d’un lieu-dit Buisson (apud Buisson), apparemment situé dans la châtellenie de
Montlhéry (item
311, page 674 de l’édition de Delisle),
et notamment d’un moulin du Buisson (de molendino de Buisson)
tenu par un Milon d’Aulnay (Milon de Alneto) dont le frère
tient Fontenelles (item
310, page 673 de l’édition de Delisle), mais je n’ai pu le localiser.
de Cathena, de la Chaîne, lieu-dit apparemment aujourd’hui disparu
mais encore représenté ailleurs (par exemple:
à Longueville-sur-Mer en Vendée, à La Chapelle-Saint-Aubert
en Ille-et-Vilaine, à Chappes dans l’Allier et Le Poislay
dans le Loir-et-Cher).
de Foresta, de la Forêt, vraisemblablement de de la Forêt-le-Roi (commune du canton de Dourdan).
de Oistreville, de Ouestreville (commune du canton de Méréville).
de Orfino, d’Orphin (commune des Yvelines au canton de
Rambouillet).
de Richervilla, de Richarville
(commune du canton de Dourdan). Richarville était bien
dans le bailliage d’Étampes, et
non dans celui de Dourdan.
de Roceio, du Roussay
(commune et canton d’Étréchy,
Essonne). Nous avons cité à
titre indicatif le texte qui suit dans le registre parce qu’il
y apparaît un certain Alanus de Rociaco.
Il s’agit alors d’un tout autre lieu, à savoir de
Roucy (commune du département de l’Aisne, près
de Rheims). Roucy se rend en latin indifféremment
par Rouceium, Rouciacum ou Rociacum. Mais Rociacum sert aussi
par exemple pour rendre en latin le nom du lieu-dit Roussay
dans la commune de Saint-Macaire en Maine-et-Loire. C’est ce
qui nous fonde à reconnaître Le Roussay
dans le Roceium de notre registre. A titre
indicatif Roissy est rendu en latin, selon Cocheris par Russiacum
(1122), Roissiacum, ou Rossiacum.
de Taingnunvilla, de Thignonville (commune du Loiret), du bailliage d’Étampes.
de Thuscis, d’Estouches (commune du canton de Méréville). On suppose avec Martin une déglutination d’Estouches en des Touches.
L’élément toche, tosche,
touche, bien connu en toponymie soit au singulier
ou au pluriel, désigne un bouquet de bois, un
bosquet. Cet élément est passé en latin
médiéval selon Niermeyer sous les formes tosca,
toscha, tusca, tuscha, tuschia, touchia, toussa.
2) Compléments sur quelques
personnages
Manassé
de Garlande. Un Manassé de
Garlande a été évêque d’Orléans
de 1146 à 1185. Fleureau édite une de ses chartes
en faveur de la léproserie d’Étampes de 1169, pages
457-458, dont nous avons mis en ligne une traduction. Le Cartulaire
de Sainte Croix d’Orléans contient de nombreuses autres
chartes de lui, dont l’une de cette même année 1169,
que Joseph Thillier donne en note dans l’introduction à son
édition de ce Cartulaire, mise en ligne par l’École
des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/pageCX/
et suivante. Mais dans ce registre de 1211 il doit être
question d’un autre Manassé de Garlande, sans doute l’un
de ses neveux. Nous voyons qu’un certain Jean, cousin de Manassé
l’évêque d’Orléans, conclut en 1555 en tant
que doyen du chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, un accord
avec Herbert le Vallet au sujet de la Forêt-Sainte-Croix en
Étampois (cf. Alain DEVANLAY, in Cahiers d’Étampes-Histoire
7, p. 61). Son successeur comme
doyen de ce chapitre sera Hugues, neveu de Manassé (p. 170)
dont le frère, pour sa part chevecier du chapitre, s’appelle
aussi Manassé comme son oncle. On est en
plein népotisme. Quoi qu’il en soit, c’est peut-être ce Manassé-là, qui
est mentionné par notre registre de 1211, ou encore un autre.
Johannes de Aurelianis. Guillemus Prunelez. Johannes de Boterviller. Petrus juvenis de Bocunvillier. Ansellus de Bocunvillier. Ces cinq personnages apparaissent tous parmi d’autres dans le
même registre dans la liste des chevaliers qui sont sous
les ordres du comte de Soissons (item 366, page 686 de l’édition
de Delisle), sous des graphies à peine différentes:
...Johannes de Botenvillari... Guillelmus
Prunole... Ansellus de Botainvillari, Johannes
de Botenvillari, Johannes de Aurelianis...; on trouve avec eux un Guillaume de Garlande (Guillelmus
de Garlanda), apparenté à notre Manasserus de Gallandia, et un Thomas de Brières
ou de Bruyères (Thomas Brueriarum) dont nous avons vu plus haut qu’il
est seigneur de Bruyère-le-Châtel (et non de Brières-les-Scellés
comme notre Petrus de Brueriis). Joignons-y un Payen de Saint-Yon
(Paganus de Sancto-Ionio) et un Guillaume de Milly (Guillelmus
de Milliaco) qui sont aussi de la région. Notons enfin
que Jean de Boutervilliers est encore mentionné part le
registre comme faisant parti des vavassores, dignité
inférieure à celles de baron ou de châtelain,
mais supérieure à celle de simple chevalier (item 351
page 684 de l’édition Delisle) sous la graphie Johannes
de Botainvillari (un autre manuscrit portant de Bonteraviller).
Andreas Polin. Cet André Polin nous est connu par le même registre
de 1211 comme possessionné avec plus de soixante livres
de revenu dans la châtellenie de Corbeil (item 371 p. 687
de l’édition de Delisle). Le Cartulaire de l’abbaye
de Porrois édité par A. de Dion en 1906, et en
ligne par l’École des Chartes, nous le montre s’engageant
à Porrois en avril 1216 ou 1217 pour 100 livres, 6 muids de
grain sur sa dîme de Villeray-en-Bance (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte30/#footnotenote24),
et confirmant en 1218 avec Giller d’Athis le don de Marie de
Montlignon à Tournenfuie près Corbeil (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte34/).
Le Cartulaire des Vaux-de-Cernay, également mis
en ligne par l’École des Chartes, nous le montre en 1218
confirmant un don fait à Tournenfuie près Corbeil
par Guillaume de Montlignon (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte212/).
En 1260, nous voyons aussi dans le même cartulaire un
André Polin, soit le même ou son successeur, propriétaire
à Saint-Hilarion (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay2/acte89/).
Le Cartulaire de Villiers résumé par Fleureau
et édité par Paul Pinson, que nous avons aussi
mis en ligne (http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html),
nous montre encore un autre André Polin, sans doute
l’un de ses descendants, amortir en 1301 un fief assis à Cerny et acquis par l’abbaye de Villiers.
Cet André Polin-là est chevalier, seigneur de
Millefleur.
Thomas de Braia.
Ce même personnage, Thomas de Brie-Comte-Robert, nous est
lui aussi connu par le même registre de 1211 comme possessionné
avec plus de soixante livres de revenu dans la châtellenie
de Corbeil (item 371, p. 687, de l’édition
de Delisle).
Thomas Furnarius. Thomas Fournier. Un Jean Fournier (Johannes Furnarius)
est mentionné en 1243 comme possesseur d’une vigne sur le
territoire de Perrousel (Cartulaire des Vaux-de-Cernay
mis en ligne par l’École des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte425/,
en ligne en 2006. Mais ce patronyme paraît avoir été
assez commun puisqu’on
trouve aussi en 1225 un Johannes Forunarius de Cons en Belgique
(Cartulaire de Saint-Hubert).
Qui a de meilleures idées ou
des données complémentaires?
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CHARTE EN FAVEUR DES TISSERANDS ÉTAMPOIS (1204)
Texte
donné par Fleureau (1683)
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Traduction de B. G.
(2006)
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In nomine sanctæ, & inviduæ Trinitatis, Amen. Philippus
Dei gratia Francorum Rex,
|
Au nom de la sainte et individue Trinité,
amen. Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs.
|
noverint universi præsentes,
pariter, & futuri, quòd nos amore Dei quittavimus
omnes Textores manentes, & mansuros Stampis, qui propriis
manibus texent, tàm in lineo quàm in lanna,
ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent,
scilicet tàm de collecta, & taillia, quàm
de omni demanda, & introitu ministerii, salvis iis quòd
ipsi dabunt nobis rectum teloneum nostrum, & salva sanguinis
effusione, quod probari poßit per testimonium legitimorum
testium: & salvo exercitu nostro, & equitatione
nostra.
|
Que tous sachent, tant présents
qu’à venir, que pour l’amour de Dieu nous avons
affranchi tous les tisserands qui résident ou résideront
à Étampes et tissent du lin ou de la laine,
de tous les droits coutumiers qui nous concernent, à savoir
tant de l’impôt ou taille que de toute levée et
de droit d’accès à la corporation: de quoi ils
seront saufs parce qu’ils nous règleront dûment
notre tonlieu; sauf cas d’effusion de sang qui se puisse prouver
par le témoignage des témoins requis par la loi,
et sauf le service militaire à nous rendre, ost et chevauchée.
|
Propter hanc autem liberationem
quam eis conceßimus, ipsi dabunt nobis viginti
libras singulis annis, scilicet X. libras in crastino
festi sancti Remigii, & X. libras in crastino Privicarnii.
|
En raison de cet affranchissement,
les mêmes nous règleront vingt livres chaque
année, à savoir 10 livres au lendemain de la
fête de saint Rémi et 10 livres au lendemain
du Mardi Gras.
|
Omnes autem Textores ad horam rectam
incipient, & ad horam rectam dimittent opus suum.
|
Tous les tisserands commenceront leur ouvrage
à l’heure due et le cesseront à l’heure due.
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Hi vero ad voluntatem suam eligent,
& constituent, quotiescunque voluerint, quatuor de
probis ministerialibus illorum, per quos ipsi se justificabunt,
& emendabunt ea quæ erunt emendanda:
|
Ces gens choisiront et institueront
à leur gré, autant de fois qu’ils le voudront,
quatre de leurs officiers honnêtes par lesquels
ils se rendront eux-mêmes la justice et corrigeront
ce qui doit l’être.
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Hi quatuor ministeriales fidelitatem
Domino Regi facient, & Præposito, & jurabunt
conservare jus suum, & levabunt prædictas XX.
libras,
|
Ces quatre officiers feront allégeance
au roi et au prévôt, jureront de
préserver ses droits et lèveront les susdites 20
livres.
|
hi etiam quatuor custodient quod draperia
sit fidelis, & bona, & si ibi forisfactum fuerit,
emenda erit nostra.
Conceßimus
etiam iis quod redditum istum extra manum nostram
mittere non possumus.
|
Ces quatre-là veilleront de
plus à ce que la draperie soit loyale et bonne, et
s’il est porté en cette matière quelque condamnation,
c’est à nous que l’amende sera versée. Nous leur concédons
aussi que nous ne pouvons nous défaire en faveur
d’autrui de ce revenu-là.
|
Quod ut perpetuam obtineat stabilitatem,
sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere
inferiùs annotato, præsentem paginam præcepimus
confirmari. Actum Parisius, an. Incarn. verbi MCCIV.
regni vero nostri anno XXIV. astantibus in Palatio nostro,
quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo.
Guydonis Buticularii. Mathæi Carmerarii. Droconis
Constabularii. Data vacante cancellaria per manum fratris Guarini.
|
Et pour que cela acquière
une perpétuelle stabilité, nous avons
ordonné que le présent document soit certifié
par l’autorité de notre sceau et le monogramme
du nom royal porté ci-dessous. Fait à Paris
l’an de l’incarnation du Verbe 1204 et 24 de notre règne,
étant présents dans notre palais ceux dont les
noms sont ci-dessous portés, ainsi que les marques. Pas
de sénéchal. Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu.
Du connétable Droin. Donné alors que la chancellerie
était vacante par la main de frère Guarin.
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CHARTE EN FAVEUR D’HUGUES NASCARD (1186)
Il est bien certain
que le texte de Fleureau devrait être confronté
à l’original, car l’expérience nous
montre que le savant barnabite, et son éditeur
posthume, commettent souvent de légères
erreurs de lecture, surtout en matière de lecture des
noms propres. En attendant, voici ce que nous suggère
le texte donné par Fleureau.
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G.
(2006)
|
In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus
Dei gratia Francorum Rex,
|
Au nom de la sainte et individue
Trinité, amen. Philippe par la grâce
de Dieu roi des Francs.
|
noverint universi præsentes,
pariter & futuri, quoniam propter stalla Hugonis
Nascardi, quæ destructa fuerunt, & eversa, quando stalla
nostra Stampis fieri fecimus, in restitutionem dampni, quod
Hugo Nascardus inde habuit; & pro stallis suis dedimus
ipsi Hugoni, & heredibus suis in perpetuum, in stallis
nostris carnificium Stampensium solidos annuatim, scilicet in Nativitate
Domini, L. & in festo sancti Ioannis Baptistæ L.
|
Que tous, tant présents
qu’à venir, sachent ceci. A cause des étaux
d’Hugues Nascard, qui avaient été détruits
et abolis lorsque nous avons fait édifier nos étaux
à Étampes, en réparation du tort
qu’en a éprouvé Hugues Nascard et en règlement
de ses étaux, nous avons donné au dit Hugues
et à ses héritiers à perpétuité,
sur nos étaux des bouchers étampois, une rente
annuelle, à savoir 50 sous à la Nativité
du Seigneur et 50 sous à la fête de saint Jean Baptiste.
|
Quod ut perpetuam, & ratam apud posteros
sortiatur firmitatem, præsentem chartam sigilli
nostri autoritate, & regii nominis caractere, inferiùs
annotato communivimus. Actum Loriaci, an. ab Incarnati
Domini. MCLXXXVI. regni nostri VII. astantibus in Palatio
quorum nomina supposita sunt & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi.
Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii.
Data vacante † Cancellaria.
|
Et pour que cela reçoive une
solidité perpétuelle et fixe, nous avons certifié
le présent document par l’autorité de
notre sceau et du monogramme du nom du roi porté
ci-dessous. Fait à Lorry l’an de l’Incarnation du
Verbe 1186 et 7 de notre règne, étant présents
dans le Palais ceux dont les noms sont portés ci-dessous
ainsi que les marques. Du sénéchal le comte Thibaud.
Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu. Du connétable
Raoul. Donné alors que la chancellerie était vacante.
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CHARTE DE SAINT LOUIS (1246)
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G.
(2006)
|
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis præsentibus,
pariter, & futuris præsentes litteras inspecturis,
salutem.
|
Louis par
la grâce de Dieu roi des Francs, à tous ceux,
présents ou à venir, consulteront cet édit,
salut.
|
Notum facimus, quod nos donum,
& eleemosinam, quam fecit Abbatiæ de
Villaribus Cisterciensis Ordinis, sitæ juxta feriratem
Aelidis, defunctus Guyardus de Papilione
― de centum solidis paris. percipiendis
annis singulis in bocheria Stampensi, super stallos novos, in terminis subnotatis,
videlicet in Nativitate sancti Ioannis Baptistæ L. solidis, &
aliis L. in festo omnium Sanctorum.
― Item de viginti quinque solidis
puris annui census solvendis in crastino B. Remigii, &
percipiendis in quadam petia prati & quadam alia petia
alneti juxta ipsum pratum, quæ petiæ prati &
alneti sitæ sunt in Valle Odoris, & easdem tenet Guillermus
de Sadrevilla armiger.
― Prætereà de domo quadam
sita Stampis
― quæ omnia, in puram,
& perpetuam Eleemosinam contulit dictus Guiardus Abbatiæ
supradictæ;
volumus,
& concedimus: salvo tamen censu, qui reddi consuevit
pro prato, alneto, & domo supradictis, & salvo jure
alieno.
|
Nous faisons savoir
ceci. La donation et aumône qu’a faite à l’abbaye
de Villiers, de l’ordre de Cîteaux, située à
côté de la Ferté-Alais, le défunt Guiard
du Pavillon
― de cent sous parisis à percevoir chaque année
dans notre boucherie d’Étampes sur nos Nouveaux
Étaux, aux termes sus-indiqués, à savoir
50 sous à la Nativité de saint Jean Baptiste
et 50 autres sous à la fête de la Toussaint;
― en outre de simplement vingt-cinq
sous de rente annuelle à régler au lendemain
de la Saint-Rémi et à percevoir sur une certaine
parcelle de pré et sur une certaine parcelle d’aulnaie,
attenante au dit pré, lesquelles parcelles de pré
et d’aulnaie sont situées à Vaudouleur et sont
tenues par l’écuyer Guillaume de Saudreville;
― outre cela, d’une certaine maison située
à Étampes;
― toutes choses que le dit Guiard a donné en
pure et perpétuelle aumône à la susdite
abbaye;
nous la permettons et l’autorisons, sous réserve
cependant du cens qui a coutume d’être réglé
pour les susdits pré, aulnaie et maison, et sous
réserve du droit d’autrui.
|
In cujus
res testimonium, de assensu, & voluntate charissimæ
matris nostræ Reginæ; quia prædicta de dotalitio
suo; & etiam de feodo nostro movebant, præsentem
paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud
Meledunum. Anno Incarnationis Dominicæ MCCXLVI. Mense Iunio.
|
En témoignage
de cette affaire, avec l’assentiment et la permission de
notre très chère mère la reine, puisque
les biens susdits étaient mouvants de son douaire et
aussi de notre fief, nous avons fait certifier le présent
document au renfort de notre sceau. Fait à Melun, l’an
de l’incarnation du Seigneur 1246, au mois de juin.
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 121-129. Saisie:
Bernard Gineste, août 2006.
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Dom Basile FLEUREAU
(religieux barnabite, 1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du
Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent l’Histoire
generale de France [in-4°;
XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont
numérotées par erreur
127-134); publication posthume par Dom Remy
de Montmeslier d’un texte rédigé
en réalité vers 1668],
Paris, J.-B. Coignard,
1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU, Les Antiquitez
de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent
l’Histoire generale de France [23 cm
sur 16; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128
sont numérotées par
erreur 127-134); réédition en
fac-similé reliée], Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne (en
cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Les
Antiquitez d’Estampes (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Des choses
memorables arrivées à Estampes, sous
le regne de Philippe II. surnommé Auguste (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b29.html,
2001-2006.
Quelques publications sur Isembour
Voyez notre bibliographie
actuellement en chantier, mais en ligne.
Voyez en particulier les documents
sur Ingeburge actuellement mis en ligne par le Corpus
Étampois.
Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN, «Le
roi à Étampes», in Jacques GÉLIS
[professeur émérite d’histoire moderne à
Paris VIII, directeur de la collection], Michel MARTIN &
Frédéric BEAUDOIN [directeurs du premier tome],
Le pays d’Étampes. Regards sur un passé.
Tome 1: Des origines à la ville royale [17 cm sur
24; 215 p.; 123 photographies, 18 gravures, 36 plans, 16 tableaux;
ouvrage publié avec le concours du Conseil général
de l’Essonne et de la Ville d’Étampes], Étampes,
Étampes-Histoire, 2003
[ISBN 2-9508-988-07; 27,50 €], pp. 131-135, spécialement
pp. 132-134 et notes 399-406 pour ce qui concerne Isembour [avec
une illustration p. 134, reproduisant un portrait d’Isembour
d’après sa plaque funéraire, gravure conservée
par le Cabinet des Estampes de la BNF sous la cote «BN Est. Oa 9, f° 58»].
Résumé
bien documenté de ce «poncif de l’histoire d’Étampes» (comme disent les
auteurs), où on doit relever cependant quelques menues erreurs:
1) l’interdit jeté sur le royaume de France ne consistait
à y empêcher tout sacrement, puisque au contraire on faisait
exception pour le principal d’entre eux, qui est le baptême,
ainsi que pour l’extrême-onction; 2) l’existence
d’une fille d’Ingeburge nommée Marie n’est pas une
«pure
invention» mais une simple
confusion, cette Marie étant en réalité
une fille d’Agnès de Méran, curieusement légitimée
par Innocent III, ce qui a dû nourrir la confusion puisqu’à
l’époque de sa naissance Philippe Auguste était canoniquement
parlant l’époux d’Ingeburge; 3) Dom Fleureau
n’admet pas l’existence de cette enfant sans réserve, puisque
bien au contraire il conclut sur cette question en citant un auteur
important qui n’y croit pas, le père Labbé; 4)
Guillaume de Nangis ne prétend pas qu’Isembour
ait «résidé à Guinette» jusqu’en 1213: il dit seulement
que ce roi
l’«enferma à Étampes dans
son châtre» (apud Stampas in castro suo reclusit),
c’est-à-dire dans «dans sa place-forte»; et plus loin à nouveau
qu’il «l’avait fait garder à
Étampes dans le châtre» (apud Stampas in
castro fecerat custodiri): rien n’impose de comprendre précisément
«dans le château»; d’ailleurs déjà
en 1836 Montrond conjecture avec vraisemblance que ce fut au
«palais d’Étampes» et non dans le
château, encore moins dans son donjon. 5) Isembour n’a jamais été
«abbesse
de Saint-Jean-en-l’Isle»
à Corbeil et il n’est pas vrai qu’elle ait «gouverné» cet établissement,
car elle n’a jamais eu la vocation religieuse, comme elle
en proteste d’avance auprès du pape dans sa jeunesse,
au cas le roi l’a forcerait à prendre le voile pour se débarrasser
d’elle; 6) du reste Saint-Jean-en-l’Isle n’était
pas une «abbaye» mais un prieuré
de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem;
7) il est également inexact de prétendre
qu’elle l’ait «fondé», puisqu’au contraire
la dédicace de cette chapelle des frères de Saint-Jean
date de 1185 (cf. Arch. Nat. S. 5144a, n°7), soit huit ans avant l’arrivée
en France d’Isembour en France; 8) le dessin conservé
au cabinet des estampes n’est pas «unique», puisqu’au contraire
il existe une gravure plus complète de la plaque mortuaire
d’Isembour, dont un scan a été mis en ligne sur
Internet, sans en avoir pu encore trouver de quel ouvrage elle
est tirée; 9) ce ne sont pas «des documents inconnus
à la fin du XIXe siècle» qui permettent d’établir
les dates alléguées par les auteurs, puisque toutes
peuvent déjà se déduire de documents édités
bien avant cela, et pour la plupart actuellement accessibles sur
le site Gallica de la BNF. En réalité
les erreurs de Léon Marquis proviennent uniquement du fait
qu’il travaille de seconde, voire de troisième
main.
|
Éditions des lettres décrétales
d’Innocent III
G. SIRLETUS [éd.], Innocentii tertii... Decretalium
atque aliarum epistolarum tomus primus [2 parties
en 1 volume in-f°], Romae (Rome), apud F. Priscianensem,
1543.
Jacobus MIDDENDORPIUS (Jacob Van Middendorp) [éd.],
D. Innocentii pontificis maximi ejus nominis III...
Opera quae quidem obtineri potuerunt omnia... locupletiora emendatioraque...
Quae utroque tomo contineantur, post authoris vitam catalogus
indicabit [2 tomes en 1 volume in-f° ; épître
dédicatoire à Grégoire XIII], Coloniae
(Cologne, Koln), apud Maternus Cholinum, 1575. Réédition:
Venetiis (Venise), apud J. B. et J. B. Sessam, 1597.
Lucius Paulus ROSELLUS (Lucio Paolo ROSELLO), Petrus
VENDRAMENUS & Leonardus A LEGE [éd.], Innocentii
IIII... In quinque libros Decretalium... nec non in Decretales
per eundem editas, quae modo sunt in sexto Decretalium libro,
commentaria... additionibus D. L. Pauli Roselli et D. Leonardi
a Lege ornata, postrema hac omnium editione ex correctionibus
D. Petri Vendrameni et D. Leonardi a Lege... restituta. Accessit
Margarita Baldi... - Innocentii IIII. vita per Thomam Diplomatum
(sic) [in-f°; pièces liminaires; 684 p.], Venetiis
(Venise), apud haered. H. Scoti, 1610.
Paulus DU MAY (Paul DUMAY) [éd.], Innocenti
III... Epistolae... ex cod. ms. collegii fuxensis, cum lucubrationibus
Pauli Du May [in-8°; pièces liminaires;
index; 245 p.], Parisiis (Paris), sumptibus N. Buon, 1625.
Franciscus BOSQUETUS (François BOSQUET), [éd.],
Innocentii tertii... Epistolarum libri quatuor
regestorum XIII. XIV. XV. XVI. ex ms. bibliothecae collegii
fuxensis Tolosae nunc primum edunt sodales ejusdem collegii
et notis illustrat Franciscus Bosquetus,... - Francisci Bosqueti
in epistolas Innocenti III... notae, quibus praefixa sunt ejusdem
Innocentii... gesta, autore anonymo... [2 parties en 1 volume
in-f°], Tolosae Tectosagum (Toulouse), apud Societatem tolosanam,
1635.
STEPHANUS BALUZIUS (Étienne BALUZE, 1630-1718)
& RAINERIUS (RAYNIER, diacre à Pomposa) [éd.],
Epistolarum Innocentii III, romani pontificis,
libri undecim accedunt gesta ejusdem Innocenti et prima collectio
decretalium composita a Rainerio diacono et monacho Pomposiano.
Stephanus Baluzius Tutelensis in unum collegit, magnam partem
nunc primum edidit, reliqua emendavit [2 volumes in-f°],
Parisiis (Paris), apud F. Muguet, 1682.
Louis-Georges-Oudard FEUDRIX DE BRÉQUIGNY (1714-1795)
& F.-J.-Gabriel LA PORTE DU THEIL (1742-1815) [éd.],
Diplomata, chartae, epistolae, et alia documenta,
ad res Francicas spectantia, ex diversis regni, exterarumque
regionum archivis ac bibliothecis, jussu regis christianissimi,
multorum eruditorum curis, plurimum ad id conferente congregatione
S. Mauri, eruta. Notis illustrarunt et ediderunt L.-G.-O. Feudrix
de Bréquigny,... F.-J.-G. La Porte Du Theil,... [3
volumes in-f° (Pars prima, quae diplomata, charta et alia
id genus instrumenta,... complectitur. Tom. I. Diplomata,
chartas et instrumenta aetatis merovingicae exhibens ; Pars altera,
quae epistolas continet. Tom. I et II. Innocentii
papae III epistolas anecdotas, quotquot, in archivis Vaticanis hucusque
delitescentes, in collectione Baluzianâ olim desiderabantur,
exhibens.; Gesta Innocentii pp. III, ab auctore anonymo sed coaetaneo
scripta): c’est tout ce qui a paru], Parisiis (Paris), apud
J. L. Nyon et filium, 1791.
Jacobus-Paul MIGNE (Jacques-Paul MIGNE, 1800-1875)
[éd.], Innocentii III Romani pontificis Opera
omnia, tomis quatuor distributa, quorum priores tres regestorum
Baluzianam recensionem complectuntur, accedentibus anecdotarum
epistolarum libris quos [...] in lucem emiserunt
La Porte Dutheil et Brequigny; quarto volumini insunt epistolae
extra regestum vagantes, pontificis denique sermones et opuscula
varia, tum jam olim edita, tum recentius... typis mandata, accurante
J.-P. Migne [4 volumes in-f°], Petit-Montrouge, apud
J. P. Migne [«Patrologiae cursus completus omnium SS. Patrum,
doctorum scriptorumque ecclesiasticorum sive Latinorum, sive Graecorum,
Patrologia Latina» 214-217] 1855. Réédition
(fac-similé en 4 volumes; 29 cm): Turnholti (Belgium) [Turnout
(Belgique)], 1986-1996.
Élie BERGER (1850-1925), Les registres
d’Innocent IV publiés ou analysés d’après
les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque
nationale, par Élie Berger [in-4°; 4 tomes
en 5 volumes: t.1 (625 p.; Thorin, 1884), t.2 (562 p.; Thorin,
1887); t.3 (516 p.; Fontemoing, 1897); t.4 1e partie (index,
517 p., Fontemoing, 1911); t. 4 2e partie (Initia epistolarum &
table chronologique; 575 p.; de Boccard, sans date)], Paris,
E. Thorin & A. Fontemoing & E. de Boccard [«Bibliothèque
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome.
2e série» 1], 1884-1911.
Friedrich KEMPF, Die Register Innocenz III, eine
paläographisch-diplomatische Untersuchung, von Friedrich
Kempf [in-8°; 137 p.; fac-similés], Roma
(Rome), Pontificia Università Gregoriana [«Miscellanea
historiae pontificiae» 9], 1945.
Othmar HAGENEDER (né en 1927), Anton HAIDACHER
& alii [éd.], Die Register Innocenz III.
1. 1, Pontifikatsjahr, 1198-99. 1. Texte bearbeitet von Othmar
Hageneder und Anton Haidacher; gemeinsam mit Herta Eberstaller,
Fritz Eheim, Helmuth Feigl, Friederike Grill-Hillbrand... (u.
s. w.) [24 cm; LX+832 p.; bibliographie p. LI-LX; texte en latin
avec introduction et notes en allemand; notes bibliographiques], Graz
& Köln (Cologne), H. Böhlaus Nachf. [«Publikationen
der Abteilung für historische Studien des Osterreichischeturinstituts
in Rom. 2. Abteilung. Quellen» 1. Reihe. 1. Bd. 1], 1964.
Othmar HAGENEDER,
Alfred STRNAD & alii, Die Register Innocenz III.
1,2, Pontifikatsjahr, 1198-99. 2. Indices. Bearbeitet von
Alfred A. Strnad gemeinsam mit Herta und Othmar Hageneder und
Gerhard Trenkler [92 p.], Rom (Rome), Verl. der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1968.
Othmar HAGENEDER, Werner MALECZEK
& Alfred A. STRNAD (né en 1937) [éd.],
Die Register Innocenz III. 2., Pontifikatsjahr,
1199-1200. Texte bearbeitet von Othmar Hageneder, Werner Maleczek
und Alfred A. Strnad [24 cm; XLVII+536 p.], Rom & Wien
5Rome & Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften,
1979.
Karl RUDOLF & Werner MALECZEK
& alii, Die Register Innocenz III. 2, 2. Pontifikatsjahr,
1199-1200, Indices, bearb. von Karl Rudolf, gemeinsam mit
Robert Büchner und Werner Maleczek, unter Mitarbeit von
Johannes M. Rainer [91 p.], Rom (Rome), Verl. der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1983.
Othmar HAGENEDER & alii
[éd.], Die Register Innocenz III. Bd. 5,
5. Pontifikatsjahr, 1202-1203. Texte bearbeitet von Othmar
Hageneder [24 cm; LX+320 p.], Wien, Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1993.
Andrea SOMMERLECHNER &
alii, Die Register Innocenz’ III.. Bd. 5, 5.
Pontifikatsjahr, 1202-1203. Indices bearbeitet von Andrea
Sommerlechner gemeinsam mit Christoph Egger und Herwig Weigl
[24 cm; 64 p.], Wien (Vienne), Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 1994.
Othmar HAGENEDER, John C.
MOORE & Andrea SOMMERLECHNER & alii [éd.],
Die Register Innocenz III. 6., Pontifikatsjahr,
1203-1204 Texte und Indices bearb. von Othmar Hageneder,
John C. Moore und Andrea Sommerlechner, gemeinsam mit Christoph
Egger und Herwig Weigl [24 cm; LXVIII+485 p.; fac-similés],
Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften,
1995.
Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER,
Herwig WEIGL & alii [éd.], Die Register
Innocenz’ III. 7., Pontifikatsjahr, 1204-1205. Texte und
Indices unter der Leitung von Othmar Hageneder, bearb. von Andrea
Sommerlechner und Herwig Weigl, gemeinsam mit Christoph Egger
und Rainer Murauer [24 cm; LXVII+495 p.; fac-similés],
Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften,
1997.
Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER
& alii [éd.], Die Register Innocenz
III. 8, Pontifikatsjahr, 1205-1206. Texte und Indices,
bearb. von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner, gemeinsam
mit Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig WeiglLXXVII+446
p.; fac-similés [], Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie
der Wissenschaften, 2001.
Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER
& alii [éd.], Die Register Innocenz
III. 9, Pontifikatsjahr 1206-1207. Texte und Indices
Bearbeitet von Andrea Sommerlechner, gemeinsam mit Othmar
Hageneder, Christoph Egger, Rainer Murauer... [24 cm; XC+542
p.; VI p. de planches; fac-similés], Wien (Vienne),
Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
2004.
Sur les Tableaux généalogiques
du père Labbé invoqués par Fleureau
Philippus LABBÉ, Généalogie
très exacte et méthodique de la maison royale
de France, dédiée au roy très chrestien
Louis XIV, par le R. P. Philippe Labbe [pièce
in-f°], Paris, G. Meturas, 1649.
Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques
de la maison royale de France, tirez de l’ouvrage latin
et françois "De l’Alliance chronologique", du R. P.
Philippe Labbé [in-12; 185 p. & table], Paris,
G. Méturas, 1649.
Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques
de la maison royale de France et des six pairies laïcques:
Bourgogne, Normandie, Guyenne, Tolose, Flandre, Champagne.
Seconde édition, revuë, augmentée et
dédiée au roi très-chrétien,
par le R. P. Philippe Labbe [parfois relié avec:
Le Blazon royal des armoiries des roys, reynes, dauphins,
fils et filles de la maison royale de France, accompagné
d’un recueil des armoiries de plusieurs grandes et anciennes
familles de ce royaume et autres voisins, principalement
de celles qui on eu l’honneur d’être alliées avec
la maison royale. Le tout traité d’une façon nouvelle
et fort aisée à comprendre, par le R. P. Philippe
Labbe] [in-12; pièces liminaires; 600 p.], Paris,
G. Méturas, 1652. Réédition: 1664.
Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques
de la maison royale de France, et le blason royal des
armoiries des rois, reines, dauphins, fils et filles de la
maison royale de France et leurs descendants en ligne directe
et collatérale, traitées d’une façon
nouvelle et fort aisée à comprendre, par le P.
Ph. Labbé [in-12; VIII+279 p.], La Haye, A. Vlacq,
1654.
Sur la liste des principaux seigneurs
de l’Étampois en 1211
Léopold
DELISLE (archiviste paléographe, membre de l’Académie
des inscriptions et belles lettres, administrateur général
de la Bibliothèque nationale, conservateur du Musée
Condé à Chantilly, directeur de la Bibliothèque
de l’École des chartes, 1826-1910), Catalogue des
actes de Philippe-Auguste, avec une introduction sur les sources,
les caractères et l’importance historiques de ces documents
[in-8°; CXXIII+654 p.; texte en français moderne avec,
en appendice, des textes en latin; index], Paris, Auguste Durand,
1856 [dont deux rééditions en fac-similé (24
cm): Bruxelles, Culture et civilisation, 1968 & (23 cm): Genève,
Slatkine-Mégariotis reprints, 1975; dont une réédition
en microfilm (14 microfiches): Leiden, IDC, sans date; dont une réédition
numérique en mode image par la BNF in Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k515567,
en ligne en 2006.
Léopold DELISLE
(1826-1910), Charles-Marie-Gabriel Bréchillet
JOURDAIN (1817-1886), & Natalis de WAILLY (1805-1886)
[membres de l’Institut],,
in ID., Rerum Gallicarum et Francicarum
Scriptores. Tomus vigesimus tertius – Recueil
des Historiens des Gaules et de la France. Tome vingt-troisième,
contenant la troisième livraison des monuments des règnes
de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel,
de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, depuis MCCXXVI, jusqu’en
MCCCXXVIII, publié par MM. de Wailly et Delisle, membres
de l’Institut [in-8° (42 cm); XII+1015 p.; table pp. XI-XII], Paris, H. Welter,
1894 [dont une réédition
en microfiches: Doetinchem, Microlibrary Slangenburg Abbey;
dont une réédition numérique en mode
image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50141v, 1995 (en
ligne en 2005)], p. 689.
Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN,
«Annexe X: Les fiefs et les arrière-fiefs disposant
d’un revenu supérieur à 60 livres (vers 1218-1220)»,
in Op. cit., 2003,
p. 190.
Les auteurs
suivent et donnent le texte fautif et périmé de Fleureau
(1683), en y ajoutant quelques coquilles, au lieu de celui de
Delisle (1894). Ils en rapportent la rédaction aux années
1218-1220 sans préciser pourquoi ils ne suivent Delisle qui
a établi que le registre C date précisément de
1211. Ils préfèrent la leçon corrompue de Fleureau,
«Bouville» (de Bouvilla) à celle de Delisle
qui édite le texte original «Boinville» (de
Boonvilla). En revanche ils proposent quatre identifications intéressantes,
particulièrement celle d’Estouches (de Thuscis).
|
Les Antiquitez de Corbeil par De la Barre
Jean de
LA BARRE (prévôt de Corbeil), Les Antiquitez
de la ville, comté et chatelenie de Corbeil, de
la recherche de Me Jean de La Barre [in-4°; 280
p.; pièces liminaires; table], Paris, N. et J. de
La Coste, 1647.
Le cartulaire de Villiers étudié
par Fleureau
Paul PINSON [éd.], Histoire de l’Abbaye de Notre-Dame
de Villiers de l’Ordre de Cîteaux, au diocèse
de Sens, près La Ferté Alais... 1220-1669, par
le R.P. D. Basile Fleureau; publié pour la première
fois, avec des notes et pièces justificatives, par Paul
Pinson [in-8°; 125 p.; extrait des Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais (1893)],
Fontainebleau, E. Bourges, 1893.
Sur la Boucherie étampoise
Christophe
(Christoffe, Christophle, Christofle, Chrestofle) de THOU (1508-1582),
Barthélémy FAYE (ou FAÏE, seigneur d’Espeisses) & Jacques VIOLE (1517-1584) [éd.], Coustumes
des bailliage et prevosté d’Estampes, anciens ressorts
& enclaves d’iceluy bailliage, redigées & arrestées,
au moy de Septembre mil cinq cens cinquante six, par ordonnance
du roy rédigées en 1556. Extraict des registres de la
Court de Parlement. Présentées par maistres Christofle
de Thou, Président, Barthelemy Faye, & Iacques Viole, Coseillers,
en la court de ceans, en la presence du Procureur general du Roy, le
vingtsixiesme Iuing. M.D.LVIII [4+60 folios; avec un poème
en latin de Claude CASSEGRAIN, lieutenant-général d’Étampes],
Paris, Jean Dallier, 1557 [dont une remarquable réédition numérique
en mode image: François JOUSSET [éd.], «Coutumes
des baillages et prévosté d’Etampes», in Stampae,
http://www.stampae.org/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=6&diapo_page=1,
2006.
CLXXXV. N’est
loisible à personne faisant sa demourance en la ville d’Estampes
tenir bestes à laine, porcs, oyes, & canes,
[f°25] sur peine de confiscation
desdites bestes, oyes & canes, & d’amende arbitraire..—
CLXXXV.
Peuuent neanmoins les bouchers pour la fourniture de ladite ville,
tenir en icelle lesdites bestes à laine pour huit iours seulement,
& sont tenuz iceux bouchers tuer leurs bestes sur la riuiere & non
en leurs maisons.
|
Dom Basile FLEUREAU
(1612-1674), «XXVII. Divers
Privileges accordez aux habitans d’Estampes par le
Roy Louis VII» [charte de Louis
VII de 1155 affranchissant les bouchers d’une mauvaise coutume], «XXIX. Des choses
memorables arrivées à Estampes sous
le regne de Philippe II. surnommé Auguste» [charte de 1186
dédommageant par une rente perpétuelle Hugues Nascard,
récemment exproprié de sa boucherie, et charte
de 1246 par saint Louis enterinant le transfert de cette rente au monastère
de Villiers] & «XXX.
Des choses memorables arrivées à Estampes sous
le regne de Louis VIII, etc.» [charte de 1274 de la reine
Marguerite en faveur des bouchers étampois, et règlements des
bouchers étampois mis par écrit en 1484], in ID.,
Les Antiquitez de la ville, et du
Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs
remarques considerables, qui regardent l’Histoire
generale de France [in-4°; texte
rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard,
1683 [dont une réédition
en fac-similé reliée:
Marseille,
Lafittes reprints, 1997; dont une réédition
numérique en ligne
en cours depuis 2001 in
Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2006], pp. 110, 128-129 & 136-138.
AA 168: Ordonnances
royales relatives à l’adjudication de la viande de carême,
1734 [3 pièces; procès-verbaux d’adjudication de la viande
de carême, 1732, 1733, 1736, 1770-1784].
AA 169: Deux mémoires sur la viande
de carême, s.d. [XVIIIe s.] [note manuscrite: Hôtel-Dieu
de Paris]
AA 170: Adjudication de la viande de carême;
convocation de deux rapporteurs parmi les maîtres boulangers pour
relever chaque semaine le cours du pain sur le marché, 1765-1768
[4 pièces].
AA 171: Police des foires et marchés,
règlement de boucherie [ordonnance de police du 7 avril 1759
portant exclusion des bouchers de campagnes; requête des bouchers
de campagnes contre les bouchers des villes, pétition pour la
non-exécution de l’ordonnance de 1759; mémoire populaire
en faveur des bouchers de campagne].
AA 172-177: Dossier de la boucherie: démolition
de l’ancienne boucherie. au bout du marché Notre-Dame, qui gêne
la voie publique et se trouve trop près de l’église,
et construction d’une nouvelle boucherie, rue du Puits-de-la-chaîne,
dans le but de “contribuer à l’embellissement et à la décoration
de la ville”.
AA 172: Maison rue du Puits-de-la-Chaîne
acte de vente à François Maitrot, 1758 ; anciens titres
de propriété et de vente; acte d’acquisition par lean
Barrault, de François Borron, d’une maison rue de la Tannerie,
1669 [13 pièces].
AA 173: Projet de démolition et
de construction d’une nouvelle boucherie: requête des habitants
au duc de Vendôme, requête du maire à l’intendant,
au prince de Conti et au duc d’Orléans, délibération
des bouchers, 1698-1761 [7 pièces].
AA 174: Acquisition d’un terrain et cession
de maisons par Jean-Baptiste Delisle, Pierre Guétard et François
Maitrot à la communauté des bouchers pour la construction
d’une nouvelle boucherie, 1759-1761 [6 pièces].
AA 175: Devis pour travaux de démolition
et de construction, 1761.
AA 176: Approbation par l’intendant de
la démolition de l’ancienne boucherie, 1762.
AA 177: Travaux procès-verbal
de visite de l’ancienne boucherie, adjudication des travaux, procès-verbal
de réception des travaux de la nouvelle boucherie, 1762 [4 pièces.]
|
Léon
MARQUIS, «Usages» [Coutumes d’Étampes,
§185-186], «Industrie et commerce» [résumé des données de Fleureau],
«Place Dauphine» [où se serait dressée encore
en 1825 la Boucherie de Philippe Auguste, qu’il conjecture avoir été
reconstruite après sa destruction de 1763 puisqu’en 1791 un bâtiment
y appartenait encore à la corporation des bouchers] & «Rue de la Tannerie» [mention d’une ruelle de la
Boucherie], in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments,
Histoire - Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie
et Bibliographie, avec des documents inédits, plans, cartes et
figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement
aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom
Basile Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de V.
A. Malte-Brun], Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions
en fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions
de la Tour Gile, 1996], pp. 63, 90-91 & 174-176.
Louis-Eugène LEFÈVRE, «La Grande Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel
Saint-Yon, à Etampes», in Bulletin
de la Société Historique et Archéologique de Corbeil,
d’Étampes et du Hurepoix 15 (1909), pp. 32-46. Dont un extrait:
La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon
à Etampes (XIIe et XVe siècles) [in-8°; 19 p. figure
et plan], Paris, Picard, 1909.
Dont un compte-rendu: «Etampes.
La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon,
par M. L. Eugène Lefèvre», in Conférence
des sociétés savantes, littéraires et artistiques
du département de Seine-et-Oise. 4e réunion (12/14 juin
1908, Étampes), Versailles, Aubert, 1909 [dont une réédition
numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k664342, en ligne
en 2006], pp. 248-249.
Une curieuse
maison du XIIe siècle, à Étampes, La Grande-boucherie
de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon [“Nous ne citons ici
que pour mémoire, l’étude de M. Lefèvre: elle doit
paraître au complet dans le Bulletin de la Société
archéologique de Corbeil et d’Étampes.”]. Au numéro
15 de la rue de la Tannerie, il existe une maison possédant des
vestiges du XIIe siècle, notamment des colonnes à chapiteau.
L’emplacement de cette construction sur le bord de la rivière et
en [p.249] face d’une boucherie construite par
Philippe-Auguste, en rend l’étude particulièrement intéressante.
Il faut encore ajouter qu’elle est mitoyenne avec l’Hôtel des Saint-Yon,
les célèbres bouchers parisiens.
|
Dont une
réédition numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.],
«Louis-Eugène Lefèvre: La Grande-Boucherie de
Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Étampes (1909)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html,
2007.
Françoise
HÉBERT-ROUX, «Boucherie et bouchers: une longue tradition»
[13 documents figurés, 19 notes], in ASSOCIATION ÉTAMPES
HISTOIRE, Étampes. Travail des hommes. Images de la ville
[260 p.], Étampes, Association Étampes-Histoire, 1994,
pp. 53-77.
Article fort bien
documenté dont voici le sommaire: Les origines.— Le tournant
du XVIIIe siècle (La viande de carême; bouchers de la
ville contre bouchers de la campagne; la construction d’une nouvelle
boucherie).—Les préoccupations nouvelles du XIXe siècle
(la protection du consommateur; la régulation des prix; le souci
de la salubrité).
Il faut noter que tout
le fonds ancien des Archives Municipales d’Étampes, qui avait
échappé à l’attention de Léon Marquis
en 1881 comme de Louis-Eugène Lefèvre en 1909, depuis
soigneusement classé par Marie Anne-Chabin en 1991, a été
minutieusement étudié et utilisé par Françoise
Hébert-Roux en 1995, en même temps d’ailleurs que des
fonds plus récents: 1J4 (Inventaire du fonds des Archives révolutionnaires),
5F3 (dossier “Boucherie”), CM 21 (Registre des délibérations
municipales) & 1M 11.1-17 (dossier “Abattoirs”): bref, un véritable
travail de fond.
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