CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste
 
Antiquitez d’Estampes I, 29
1668
     
Sceau de Philippe Auguste      Ce chapitre consacré au règne de Philippe Auguste (1179-1223) se subdivise en six parties qui traitent de sujets bien distincts:
     1) Captivité à Étampes du comte de Leicester.
     2) Captivité au même lieu de la reine Isembour, que Fleureau date de 1200 à 1201, avec un résumé assez développé de la vie de cette princesse, emprunté aux Antiquitez de la Ville de Corbeil par Jean de la Barre, avec son épitaphe (traduit en Annexe 4).
     3) Dissolution de la commune d’Étampes (1199). Je donne en Annexe 6 traduction de cette charte.
     4) Dénombrement sous le règne de Philippe Auguste des seigneurs du bailliage d’Étampes percevant plus de 60 livres de rente. Dont un meilleur texte et une traduction en Annexe 7.
     5) Charte royale de 1204 en faveur des tisserands étampois.
Dont traduction en Annexe 8.
     6) Charte de 1186 dédommageant par une rente perpétuelle de 100 livres un certain Hugues Nascard, récemment exproprié d’une boucherie étampoise détruite et remplacée par la grande boucherie appelée Aux nouveaux étaux; avec une charte de saint Louis qui montre que cette rente était en 1246 passée par héritage à un certain Guiard du Pavillon, qui la donne alors au monastère de Villiers, avec des droits sur un pré et une aulnaie à Vaudouleur, et pour finir une maison à Étampes même. Dont traduction respectivement en Annexe 9 et Annexe 10. Nous donnons aussi une Note sur cette famile étampoise du Pavillon.

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXIX,
pp. 121-129.
Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste 
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXIX.
     Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste

LOrs que le Roy Philippe II. surnommé Auguste, faisoit la guerre en Normandie, pour le recouvrement de la dot de Marguerite de France sa sœur, qui avoit épousé Henry le jeune, dit au Courmantel, fils de Henry Second Roy d’Angleterre, contre Jean frere puîné du deffunt, & de Richard, sur lequel il avoit usurpé le Roiaume, pendant qu’il fit le voyage de la Terre-Sainte le Comte de Glocester [Lisez: de Leicester], Seigneur de tres-noble extraction entre les Anglois ayant été fait prisonnier de guerre, fut mis dans le Château d’Estampes.
C’est ce Château qui servit quelque temps d’exil, & de prison à la Reine Isburge, seconde femme du même Roy Philippe. Elle étoit sœur de Canut IV. du nom, Roy de Dannemarc, qui a merité par ses heroïques vertus le glorieux titre de saint. Philippe l’épousa en la ville d’Arras la veille de la Feste de 1’Assomption de la sainte Vierge, l’an de grace 1193. & le lendemain l’a [sic] fit couronner Reine de France en presence des Ambassadeurs de Dannemarc, qui l’avoient amenée. Mais Philippe, soit qu’il y eût du malefice, ou de la froideur de son côté, ou qu’il eût découvert quelque defaut dans la personne, ou dans les mœurs d’Isburge, quoy que d’ailleurs elle fût d’une riche taille, d’un port majestueux, & d’une assez agreable conversation, ne pouvant s’accommoder à son humeur, la prit en aversion dés le jour même de ses nopces; de sorte qu’ils ne furent pas trois mois ensemble, qu’il la repudia sous pretexte d’affinité comme étant parente au troisiéme degré d’Isabeau de Hainault, sa premiere femme. Guillaume Archevêque de Rheims, Legat en France, Oncle du Roy, prononça la Sentence de divorce, sur les dépositions de plusieurs personnes notables.

     Cette infortunée Princesse ressentit vivement l’affront, & l’injustice qu’on luy avoit fait, par une même Sentence, dautant qu’elle n’étoit point parente d’Isabeau de Hainault, comme l’on avoit malicieusement supposé. Elle eut recours à son frere le Roy Canut, qui embrassa son affaire, & envoya promptement des Ambassadeurs [p.122 (et non 128)] vers le Pape Celestin III. afin qu’il interposât son autorité pour remettre ensemble ceux que des Evêques de France avoient separez. Le Souverain Pontife fit en premier lieu, examiner la Sentence de divorce par des Cardinaux, qui, toutes choses considerées, la jugerent nulle, & comme dit le Pape Innocent III. dans une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales, Ludibrii fabulam, une pure moquerie: puis il depêcha un Legat en France exhorter le Roy à reprendre sa legitime épouse, avec pouvoir de casser la Sentence de divorce que l’on maintenoit avoir été rendu contre les formes par l’Archevéque de Rheims.

Depuis 1179. jusques à 1223.

Monnaie de Canut IV
Monnaie de Canut IV

Saint Canut
Saint Canut (Knut IV)
     Les remontrances que le Legat fit au Roy n’ayant pas eu le bon succés que l’on en esperoit, Pape manda à l’Archevêque de Sens Pierre, de l’illustre maison de Corbeil, qu’il avoit transferé de l’Evêché de Cambray à cet Archevêché vacant par la mort de Michel, frere de Regnault Evêque de Paris, tous deux aussi de la maison de Corbeil, d’employer l’autorité Apostolique pour empêcher que le Roy ne convolât en de nouvelles nopces, avant l’arrivée des Cardinaux qu’il avoit resolu d’envoyer en France, pour connoître de l’appel interjetté par Isburge, qu’elle renouvella lors que le Roy épousa Marie de Moravie, fille de Bertolde IV. du nom, Duc de Moravie , & de Boheme, & Comte d’Istrie, au mois de Juin 1196. sous le Pontificat du successeur de Celestin III. Innocent aussi III. du nom, qui entreprit incontinent aprés son assomption au Pontificat, de mettre fin à ce divorce, qui causoit tant de scandale, & qui avoit visiblement attiré sur la France la famine, & d’autres fleaux, dont il parle en l’Epître qu’il écrivit, l’an premier de son Pontificat à cet Archevêque. Pour cet effet il envoya en France Pierre de Capoüe, Cardinal Diacre, avec charge expresse d’excommunier le Roy, & sa nouvelle épouse, s’il ne la quittoit, pour reprendre Isburge, & vivre en vray époux avec elle & de mettre tout son Roiaume en interdit.

     De Corbeil, d’argent au grison de gueules la queuë fourchuë passée en sautoir.


     Le Legat assembla en la ville de Sens plusieurs Archevêques, Evêques, & autres personnes constituées en dignité Ecclesiastique, pour voir ensemble ce que l’on pourroit faire en une cause de si grande importance. Le Roy y envoya des Ambassadeurs appeller en son nom, comme ils firent, de tout ce qui seroit fait à son prejudice, comme nous l’apprenons du Canon, Novit ille, au titre des appellations, qui fait aussi connoître que le même Legat avoit ordre de ne deferer à aucun appel, à cause qu’il n’étoit qu’executeur de la Sentence que le Pape avoit déja prononcée, dont [p.123 (et non 129)] pour executer plus commodement le Mandement, il se retira à Dijon, où dans une assemblée de Prelats qu’il y avoit convoquez, au commencement du mois de Decembre 1199. il prononça l’interdit dans tout le Roiaume & enjoignit aux Prelats de le garder, & faire garder, à commencer vingt jours aprés la Nativité de Nôtre Seigneur dans tous les lieux de leur jurisdiction, selon la forme ordinaire dc l’Eglise.
Le canon Novit ille: en Annexe 2
Bulle d'Innocent III
Bulle d'Innocent III
Rota d'Innocent III
Bulle et Rota d’Innocent III
     Aussitôt que le Roy eut oüy ce que le Legat avoit fait en cette assemblée, sans avoir eu égard à son appel, transporté de colere, il bannit de leurs Sieges tous les Prelats de son Roiaume, qui y avoient souscrit, fit ravager leurs biens, & ceux des Ecclesiastiques qui leur avoient obey, en gardant cet interdit: Et pour comble de miseres de la pauvre Reine Isburge qui avoit jusques alors vécu en quelque sorte de liberté dans des lieux de pieté, & de religion, il l’a [sic] fit emprisonner dans le Château d’Estampes, où elle demeura jusqu’au mois d’Avril 1201. que deux Cardinaux, Octavian, Evêque d’Ostie, & Jean Cardinal Prestre, étans venus en France pour revoir le procés d’entre le Roy, & la Reine Isburge, & le juger définitivement, assemblerent un Concile en la ville de Soissons, où les deux Parties se rendirent en personnes, pour y disputer leur cause. Les formalitez que l’on observa pour proceder à un jugement de si grande consequence pour la matiere, & la qualité des Parties, durerent tant de jours, que le Roy ennuyé, d’attendre de la bouche de ses Juges une Sentence definitive, qu’il prévoyoit ne devoir étre qu’a sa confusion, ayant connu que l’empéchement d’affinité allegué n’étoit pas veritable, reprit Isburge pour sa legitime femme, & l’emmena sans dire adieu à la Compagnie, qui en demeura autant joyeuse qu’étonnée. Aprés cela l’interdit fut levé. Sa Majesté pour s’être reconciliée avec Isburge ne la traitoit qu’exterieurement comme sa femme, en luy fournissant abondamment, ce qui luy étoit necessaire pour son entretien: & il ne se remit parfaitement avec elle que l’an 1213. qu’il commença à luy rendre tous les devoirs de Mary, au grand contentement de ses sujets, qui ne trouvoient rien à redire que le refus du devoir conjugal à sa legitime épouse. Dieu benit leur parfaite reunion par la naissance d’une fille, nommée Marie, que le Duc de Brabant épousa, comme l’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil, qui a exactement recherché ce qui concerne la Reine Isburge l’a remarqué:
de quoy toutefois le Pere Labbe ne demeure pas d’accord en ses Tableaux Genealogiques, où il dit qu’elle n’eut aucun enfant. [p.124 (et non 130)]


     Le Roy pour reconnoissance de ses grands merites luy donna par son testament du mois de Septembre 1222. une somme de dix mille livres parisis s’excusant de ce que luy pouvant donner davantage, il ne le faisoit pas, pour avoir plus de quoy amender, & restituer ce qu’il avoir injustement pris.
Philippe Auguste d'après un camée des années 1630
Philippe Auguste d’après un camée
des années 1630 (BNF)


     Item donamus bene meritæ uxori nostræ Isembor reginæ Francorum decem millia lib. paris. quamvis ampliora eidem Reginæ possemus donare; sed ita nos taxavimus ut ea quæ injustè recepimus, possemus pleniùs emendare. Test. Phil. Aug. recens in lucem edit.
     Cette Reine passa les années de son veuvage dans la maison de saint Jean de l’Isle à Corbeil, qu’elle avoir fait bâtir pour y continuer les devotion, dont elle avoit commencé l’exercice pendant l’affliction de son divorce. Elle est enterrée dans la même Eglise, sous un tombeau couvert d’une lame de cuivre, où sa figure est gravée, autour de laquelle est I’Epitaphe suivant.
Hic jacet Isburgis Regum generosa propago
     Regia quod fuit uxor…… signat imago
Flore nitens morum, Patre Rege Dacorum
     Incliti Francorum Regis adepta thorum.
Nobilis hæc erat in Ortis quod sanguine claro,
     Invenies raro, mens pia, casta caro.
Annus melenus [sic] aderat, deciesque vicenne [sic]
     Ter duo, terque decem cum subit illa necem.
     Il y avoit dans Estampes un droit de Commune ou Communauté entre les habitans, qui leur avoit été accordé par nos anciens Rois, mais on ne sçait quels en étoient les privileges parce que je n’ay trouvé que la Charte de la revocation, & non pas celle de la concession; de sorte que l’on n’en peut parler, que par conjecture, & par exemple. J’ay appris de plusieurs Chartes, qui confirmoient de semblables droits, specialement de celle de la Commune de la ville de Beauvais, que j’ay leu dans un registre original contenant plusieurs actes des choses qui se sont faites au temps du Roy Philippe Auguste, d’où j’ay extrait l’acte de revocation de la commune d’Estampes, que le premier privilege des communes étoit, que tous ceux qui en étoient, devoient se deffendre, & leur communauté, & poursuivre la reparation des torts & des injures qui avoient été faites, tant au general qu’au particulier de la commune: & qu’aucun de ladite commune ne pouvoit prêter de l’argent, ny traiter sans le congé du Majeur, Maire, & Pairs, Echevins de la commune, avec leurs ennemis, pendant qu’ils étoient en guerre, à peine d’encourir le crime de parjure. Ces privileges contenoient aussi ordinairement des affranchissemens de droits que [p.125 (et non 131)] des Seigneurs particuliers levoient, & exigeoient sur des hommes de ces communes, comme il se justifie par l’acte de revocation de celle d’Estampes, dans lequel le Roy declare que les Eglises, & la Noblesse jouiront des droits, franchises, & libertez, qui leur avoient appartenu avant l’établissement de cette communauté, Sa Majesté se reservant de pouvoir contraindre leurs hostes, habitans de ladite commune, de venir le servir en ses armées, & en ses voyages: & d’imposer sur eux telle taille qu’il luy plaira, & toutes les fois que bon luy semblera; lesquels droits avoient appartenus aux Eglises, & à la Noblesse avant l’établissement de cette communauté, comme on le peut connoître de ce que j’ay cy-devant rapporté. La cause de cette revocation est injurieuse aux habitans d’Estampes; dautant que ce fut pour le tort qu’ils faisoient aux Ecclesiastiques, & à la Noblesse, & aux biens qui leur appartenoient, abusans en cela des privileges qui leur avoient été accordez.


1236.
Stèle mortuaire de la reine Isembour


Dossier sur la commune
de Beauvais en Annexe 5



Sacre de Philippe Auguste
Sacre de Philippe Auguste en 1180


CASSATIO COMMVNIÆ STAMPENSIS.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quod propter injurias, & oppreßiones, & gravamina, quæ communia Stampensis inferebat tàm Ecclesiis, &c.
[Lisez: &] rebus earum, quàm militibus, & rebus eorum, quassavimus eandem communiam: & conceßimus tàm Ecclesiis, quàm militibus, quòd apud Stampas deinceps communia non erit. Ecclesiæ autem, & milites rehabebunt libertates, & jura sua, sicut habebant antc communiam; excepto quòd omnes homines & hospites eorum ibunt in exercitus, & equitationes nostras, sicut alii homines nostri. Et nos tam homines [Lisez: Ecclesiæ], & hospites Ecclesiarum, quàm homines, & hospites militum, qui sunt in Castello, & suburbiis Stamparum, qui erant in communia, quotiescunque, & sicut nobis placuerit, taillabimus. Si autem contingeret quòd aliquis hominum, & hospitum illorum, super quem taillia esset imposita, eam nobis non redderet, possemus capere tam corpus ejusdem hominis, vel hospitis, cujuscunque homo, vel hospes esset, sive Ecclesiæ, sive militis, quàm universa mobilia ejus. Quod ut perpetuum robur obtineat sigilli nostri autoritate, & nominis caractere inferiùs annotato præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius an. Domini M. CXCIX. Regni vero nostri XXI. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Droconis Constabularii. Data vacante Cancellaria. [p.126 (en non 132)]

Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste


Traduction en Annexe 6
     Au sixiéme feuillet du registre, dont j’ay cy-devant parlé, est le denombrement suivant des Seigneurs, qui tenoient immediatement du Roy, des fiefs assis au dedans du Bailliage d’Estampes de plus de LX. livres de rente: & de ceux qui en tenoient en arriere-fief de pareil revenu.

     Isti sunt de Bailliva Stampensi tenentes de Rege, & habent sexaginta libri reditus. Lucas de Richervilla. Iacquelinus de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de Auvertiaco. Ioannes de Boutervillier. Guillelmus Prunelés. Philippus de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus de Orsino. Andræas [sic] Polin.

     Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem castellania, & habent LX. libras reditus.
     Gilo de Oistreville
[sic]. Manasserus de Galandes. Petrus de Thuscis. Bartholomæus Davinvilla. Ferricus de Cathena. Ferricus de Busone. Petrus de Brueriis. Ioannes Iuvenis de Botervillier. Ansellus de Botervillier. Guillelmus de Taignunvilla. Guido de Forest. Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis. Il ne reste plus de famille des cy-dessus nommez, dans le Bailliage que celle de Prunelé.


     Le Roy Philippe faisant reflexion qu’il arrive fort rarement que toutes les choses abondent en tous lieux, chaque païs ayant ordinairement quelque chose de propre, & de particulier, en quoy il excelle: & sçachant que la Beausse, qui est plus propre que beaucoup d’autres Provinces, à la nourriture des bestes à laine, donnoit la commodité aux habitans d’Estampes de faire un grand trafic de draperie: ce Prince, pour les obliger à s’attacher avec plus d’affection à ce commerce, qui ne pouvoit estre que tres-utile au Roiaume, accorda aux Tisserans d’Estampes en drap, & en linge de beaux privileges: comme il avoit accordé pour ce même dessein aux habitans de Beauvais, que le Majeur, & les Pairs; c’est à  dire le Maire, & les Echevins, de leur ville pouroient châtier, & punir de peines arbitraires ceux qui se trouveroient avoir gâté quelque chose en leur draperie quand ils la feroient secher, ou aux instrumens destinez pour leur ouvrage. Voicy la Charte donnée en faveur des Tisserans en drap, & en laine de la ville d’Estampes.

Denier de Philippe Auguste
Denier de Philippe Auguste (BNF)
     In nomine sanctæ, & inviduæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quòd nos amore Dei quittavimus omnes Textores manentes, & mansuros Stampis, qui propriis manibus texent, tàm in lineo quàm in lanna, ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de [p.127 (et non 133)] collecta, & taillia, quàm de omni demanda, & introitu ministerii, salvis iis quòd ipsi dabunt nobis rectum teloneum nostrum, & salva sanguinis effusione, quod probari poßit per testimonium legitimorum testium: & salvo exercitu nostro, & equitatione nostra. Propter hanc autem liberationem quam eis conceßimus, ipsi dabunt nobis viginti libras singulis annis, scilicet X. libras in crastino festi sancti Remigii, & X. libras in crastino Privicarnii. Omnes autem Textores ad horam rectam incipient, & ad horam rectam dimittent opus suum. Hi vero ad voluntatem suam eligent, & constituent, quotiescunque voluerint, quatuor de probis ministerialibus illorum, per quos ipsi se justificabunt, & emendabunt ea quæ erunt emendanda: Hi quatuor ministeriales fidelitatem Domino Regi facient, & Præposito, & jurabunt conservare jus suum, & levabunt prædictas XX. libras, hi etiam quatuor custodient quod draperia sit fidelis, & bona, & si ibi forisfactum fuerit, emenda erit nostra. Conceßimus etiam iis quod redditum istum extra manum nostram mittere non possumus. Quod ut perpetuam obtineat stabilitatem, sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato, præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius, an. Incarn. verbi MCCIV. regni vero nostri anno XXIV. astantibus in Palatio nostro, quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo. Guydonis Buticularii. Mathæi Carmerarii. Droconis Constabularii. Data vacante cancellaria per manum fratris Guarini.
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste (BNF)

Traduction en Annexe 8
     Le Roy décharge donc tous les Tisserans travaillans actuellement, ou en drap, ou en toile, de toutes Coûtumes, Tailles, & autres levées qu’il pourroit faire sur eux, même pour l’entrée de mêtier, avec cette reserve toutefois, qu’ils luy payeront le droit d’ételenage, & les amendes pour crimes deuëment justifiez, & qu’ils le serviront en ses armées, & en ses chevauchées. Sa Majesté les oblige en reconnoissance de cet affranchissement de luy payer tous les ans vingt livres en deux termes égaux, le lendemain du jour de saint Remy, & de Carême-prenant: Mais avec promesse de ne point aliener, ny mettre hors de sa main cette redevance. Enfin il leur accorde le pouvoir d’élire quatre Prûd’hommes d’entr’eux, pour prendre garde que la draperie soit bien faite; à quoy ils s’obligeront par serment, donnant pouvoir à ces quatre ainsi éleus de corriger, & de châtier par condamnations d’amendes applicables à son profit, ceux qu’ils trouveront avoir manqué en leurs ouvrages.

     Il reste encore aujourd’huy aux Tisserans, qui font en tres-petit nombre dans Estampes, quelque marque de leur ancienne justice [p.128 (et non 134)], en ce que les Maîtres Jurez obligent par le seul ministere du Clerc de leur Métier, sans aucun Sergent, ceux d’entr’eux qui ont manqué en leur Art, de comparoître devant le Prevôt de la ville, pour en recevoir la punition selon la grandeur du crime.

Sacre de Philippe Auguste
Sacre de Philippe Auguste en 1180
     C’est le même Roy Philippe Auguste, qui a fait bâtir dés les premieres années de son regne, la grande Boucherie d’Estampes, où elle est presement [Lisez: présentement]; (il y en avoit d’autres à saint Martin, à saint Gilles & à saint Pierre:) comme nous l’apprend le titre suivant par lequel Sa Majesté assigna à Hugues Nascar pour le dédomager des étaux qu’il avoit auparavant au même lieu, cent sols parisis de rente sur cette nouvelle boucherie, payables par moitié à la saint Jean Baptiste, & à Noël.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter & futuri, quoniam propter stalla Hugonis Nascardi, quæ destructa fuerunt, & eversa, quando stalla nostra Stampis fieri fecimus, in restitutionem dampni, quod Hugo Nascardus inde habuit; & pro stallis suis dedimus ipsi Hugoni, & heredibus suis in perpetuum, in stallis nostris carnificium Stampensium solidos annuatim, scilicet in Nativitate Domini, L. & in festo sancti Ioannis Baptistæ L. Quod ut perpetuam, & ratam apud posteros sortiatur firmitatem, præsentem chartam sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere, inferiùs annotato communivimus. Actum Loriaci, an. ab Incarnati Domini. MCLXXXVI. regni nostri VII. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi. Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante † Cancellaria.

Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste

Traduction en Annexe 9
     Ces cent sols de rente étant venus par succession, ou autrement en la possession de Guyard de Papillon, il les donna avec autre chose à l’Abbaye de Villiers prés de la Ferté Aalés, comme il se justifie par les lettres suivantes de l’amortissement du Roy saint Louis, données à Melun, l’an 1246. du consentement de la Reine Blanche sa mere, laquelle jouïssoit du domaine d’Estampes en doüaire.

      Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis præsentibus, pariter, & futuris præsentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, quod nos donum, & eleemosinam, quam fecit Abbatiæ de Villaribus Cisterciensis Ordinis, sitæ juxta feritatem Aelidis, defunctus Guyardus de Papilione de centum solidis paris. percipiendis annis singulis in bocheria Stampensi, super stallos novos, in terminis subnotatis, videlicet in Nativitate sancti Ioannis Baptistæ L. solidis, & aliis L. in  [p.129] festo omnium Sanctorum. Item de viginti quinque solidis puris annui census solvendis in crastino B. Remigii, & percipiendis in quadam petia prati & quadam alia petia alneti juxta ipsum pratum, quæ petiæ prati & alneti sitæ sunt in Valle Odoris, & easdem tenet Guillermus de Sadrevilla armiger. Prætereà de domo quadam sita Stampis quæ omnia, in puram, & perpetuam Eleemosinam contulit dictus Guiardus Abbatiæ supradictæ; volumus, & concedimus: salvo tamen censu, qui reddi consuevit pro prato, alneto, & domo supradictis, & salvo jure alieno. In cujus res testimonium, de assensu, & voluntate charissimæ matris nostræ Reginæ; quia prædicta de dotalitio suo; & etiam de feodo nostro movebant, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud Meledunum. Anno Incarnationis Dominicæ MCCXLVI. Mense Iunio.

     J’ay remarqué en lisant les titres qui font mention des biens cy-dessus donnez, que le lieu nommé en cette Charte Val d’odeur est nommé dans les titres posterieurs françois, Vau douleur par corruption du mot Vau d’odeur.

Saint Louis d'après un camée des années 1630
Saint Louis d’après un camée des années 1630


Traduction en Annexe 10
   
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

La guerre en Normandie. L’épisode en question date semble dater de mai 1194. 

Henry le jeune, dit au Courmantel… Henry Second… Jean… Richard… Henri III, fils d’Henri II Courtmantel et d’Aliénor d’Aquitaine, est né le 28 février 1155 à Bermondsey. Son contrat de mariage avec Marguerite de France, comtesse de Vexin, fille de Louis VII de France et de Constance de Castille, est signé le 2 novembre 1160 au Neubourg en Normandie. Il est sacré roi d’Angleterre le 14 juin 1170 à Westminster et épouse Marguerite en 1173. Après sa mort en Limousin le 11 juin 1183, lui succède son frère Richard dit Cœur-de-Lion.

Le Comte de Glocester. Distraction de Fleureau; il faut lire de Leicester. Robert de Leicester n’a été libéré qu’en 1196. Je m’appête à mettre en ligne une page consacrée aux sources médiévales de cet épisode, dautant plus intéressant que ce personnage des plus importants (il fut ensuite Sénéchal d’Angleterre) a été incarcéré près de deux ans dans notre bonne ville.

Psautier de la reine Isembour Isburge. Le nom danois de cette reine n’a pas en français de forme fixe ni dans les sources ni chez les érudits: Ingeborg, Inguebour, Ingelburge, Ingueborg, Ingeborge (Mourret), Ingueburge, Ingeburge (Daniel, Marquis), Isburge (Fleureau), Isemburge, Isemburge, Isembor, Isambour, Isambour (Mouret), Isambourg, etc. et en latin Isburgis, Ingeburgis, etc. Pour notre part nous adopterons celui que lui donne le testament de son mari Philippe Auguste, Isembour (Isembor), qui nous paraît le plus conforme au génie de la langue française.

Canut IV. C’est la forme française de Knut ou Knud. Citons ici le Dictionnaire de Mourre (1968): «Canut IV le Saint († Odensee, 1086), roi de Danemark (1080/86). Neveu de Canut le Grand et fils naturel de Suénon III. Devenu roi en 1080, comme successeur de son frère Harald III, il se montra un grand défenseur de l’Église, repoussa les Prussiens et conquit la Courlande; en 1085, projetant une grande invasion de l’Angleterre, il leva des impôts extraordinaires qui provoquèrent une révolte. Vaincu par les rebelles, il se réfugia dans l’église Saint-Alban d’Odensee et y fut assassiné devant l’autel. Le pape Pascal II autorisa son culte, comme premier et principal martyr du Danemark (1101)».

Isabeau de Hainault. Fille de Baudoin V de Hainault, descendant de Charles de Basse Lorraine, le dernier carolingien, première épouse de Philippe Auguste, décédée  le 15 mars 1190, après lui avoir apporté en dot l’Artois.

[p.122 (et non 128)]. Le chapitre XXIX de la première partie des Antiquitez de Fleureau se trouve, dans son édition originale de 1683 (et aussi dans sa réédition en fac-similé de 1977), dans un cahier qui a été mal paginé, sauf pour la dernière page; c’est-à-dire que, suivant la page 120, il est paginé de 127 à 134 (au lieu de 121 à 128), après quoi sa dernière page revient à la numérotation correcte, à savoir 129.

Celestin III. Pape de 1191 à 1198.

Innocent III. Pape de 1198 à 1216, il amena la papauté à l’apogée de sa puissance temporelle.

Une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales. Voici ce que porte le Dictionnaire de Trévoux à l’article Décrétales: «Escrit ou épître d’un pape pour juger quelque question du droit ecclésiastique. Les décrétales composent le second volume du droit canon. Il y a plus de Decretales d’Innocent III. seul que de tous les autres Papes ensemble. Il étoit bon Jurisconsulte. On les appelle aussi Epitres Decrétales. Le Pape Grégoire IX. en 1220. fit compiler toutes les Decrétales, ou Constitutions Pontificales de ses devanciers en cinq livres, par Frère Raimond de l’Ordre de Saint Dominique, son Chapelain. Cette Collection des Decrétales est seule autorisée du Saint Siége, lûe dans les écoles; & on s’en sert dans le for extérieur & contentieux. A son imitation Boniface VIII. en 1297. en fit faire un nouvelle Compilation sous le nom de Sexte; mais elle n’a pas eu en France le même crédit que les autres Collections, à cause des démêlés de Boniface VIII. avec le Roi Philippe le Bel. Elle contient cinq livres de Decrétales. Clément V. fit aussi une collection sous le nom de Clémentines, & Jean XXII. sous celui d’Extravagantes. Quand Luther fit solemnellement brûler les Decrétales à Wittemberg, son action fut plutôt regardée comme une insulte au Pape, & un coup de colère, que comme une juste condamnation du Droit Canonique.» 

Tous deux aussi de la maison de Corbeil… A ces détails généalogique sans intérêt direct pour l’histoire de la ville d’Étampes, on reconnaît évidemment à quel point Fleureau dépend dans cette section des Antiquitez de la ville de Corbeil par Jean de la Barre, ouvrage qu’il citera d’ailleurs explicitement un peu plus loin.

Moravie... Bohème... Istrie. La Bohème a pour capitale Prague. Plus à l’est, la Moravie est également une terre tchèque. L’Istrie est actuellement partagée entre la Croatie et l’Italie.

Bulle d'Innocent III Innocent aussi III. du nom… en l’Epître qu’il écrivit. Voyez notre Annexe 1.

Pierre de Capoüe... tout son Roiaume en interdit. Voici ce qu’en écrit Voltaire en son Dictionnaire philosophique à l’article «Yvetot»: «L’an 1200, Pierre de Capoue, chargé d’obliger Philippe Auguste à quitter Agnès et à reprendre Ingerburge, et n’y ayant pas réussi, publia le 15 janvier la sentence d’interdit sur tout le royaume, qui avait été prononcée par le pape Innocent III. Cet interdit fut observé avec une extrême rigueur. La chronique anglicane, citée par le bénédictin Martenne [Tome V, p. 868], dit que tout acte de christianisme, hormis le baptême des enfants, fut interdit en France, les églises fermées; les chrétiens en étaient chassés comme des chiens; plus d’office divin ni de sacrifice de la messe, plus de sépultures ecclésiastiques pour les défunts; les cadavres abandonnés au hasard répandaient la plus affreuse infection, et pénétraient d’horreur ceux qui leur survivaient.
     «La chronique de Tours fait la même description; elle y ajoute seulement un trait remarquable confirmé par l’abbé Fleury et l’abbé de Vertot [Liv. I, p. 148]; c’est que le saint viatique était excepté, comme le baptême des enfants, de cette privation des choses saintes. Le royaume fut pendant neuf mois dans cette situation; Innocent III permit seulement, au bout de quelque temps, les prédications et le sacrement de confirmation. Le roi fut si courroucé qu’il chassa les évêques et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures, et confisqua leurs biens.»

Canon, Novit ille. Fleureau fait ici erreur, car le canon Novit ille a été publié en 1204 dans le cadre d’une tout autre affaire que le divorce d’avec Isembour. L’interdit jeté alors sur le royaume le 13 janvier 1200 avait entre-temps été levé, en septembre de la même année. On peut en juger par le texte même de ce canon que nous donnons dans notre Annexe 2 en édition trilingue, et qui ne parle que de la guerre de Philippe Auguste contre Jean sans Terre.

Dans le Château d’Estampes, où elle demeura jusqu’au mois d’Avril 1201. Fleureau se trompe ici, et c’est d’autant plus étonnant qu’il connaît (et cite ailleurs) l’historien Rigord, historiographe de Philippe Auguste, selon lequel Isembour a été captive à Étampes postérieurement à 1201, la réconciliation intervenue à cette date étant purement fictive. Léon Marquis (Les rues d’Étampes et ses monuments, 1881, p. 4) est plus proche de la vérité: «L’an 1200, Étampes servit d’asile à la vertueuse reine Ingeburge de Danemark, qui passa douze ans de captivité dans le château royal de cette ville». La durée de ce séjour forcé est en réalité mal établie Nous consacrerons ultérieurement une page à cette question.

Il ne se remit parfaitement avec elle que l’an 1213. Elle fut en réalité à nouveau incarcérée, ou en résidence surveillée, jusqu’à cette date.

Une fille, nommée Marie. Il y a bien eu une fille de Philippe Auguste de ce mot: mais elle lui avait été donnée par Agnès de Méranie (avec un fils, Philippe dit Hurepel). Cette erreur provient de ce que, étrangement, Innocent III finit par consentir à légitimer ces deux enfants théoriquement adultérins.

L’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil. Il s’agit de Jean de La Barre, prévôt de cette ville: voyez notre bibliographie.

Le Pere Labbe… en ses Tableaux Genealogiques. Ce jésuite du collège de Clermont, qui vient de mourir (1667) lorsque Fleureau rédige son ouvrage (vers 1668) avait notamment donné en 1649 des Tableaux généalogiques de la maison royale de France, tirez de l’ouvrage latin et françois "De l’Alliance chronologique" (c’est-à-dire l’un de ses ouvrages antérieurs, la Concordia chronologica), ouvrage revue et corrigé en 1652: Tableaux généalogiques de la maison royale de France et des six pairies laïcques: Bourgogne, Normandie, Guyenne, Tolose, Flandre, Champagne. Seconde édition, revuë, augmentée et dédiée au roi très-chrétien, par le R. P. Philippe Labbe, et encore réimprimé en 1662, sans compter une édition hollandaise. Voyez notre bibliographie.

Test. Phil. Aug. recens in lucem edit. Je ne suis pas bien sûr de comprendre ce que signifie cette expression: S’agit-il du dernier testament de Philippe Auguste, ou bien d’une édition contemporaine de ce texte, du vivant de Fleureau? On trouvera quoi qu’il en soit une traduction de cet extrait en Annexe 3.
Commanderie Saint-Jean-en-l'Île de Corbeil
La maison de saint Jean de l’Isle à Corbeil. Ci-contre une photographie de cette Commanderie.

L’Epitaphe suivant. Le texte donné par Fleureau présente des particularités énigmatiques par rapport à celui des autres éditions de cet épitaphe. Nous lui consacreons prochainement une page spéciale. Voyez en attendant notre traduction en Annexe 4b.

Celle de la Commune de… Beauvais. Nous avons réuni dans notre Annexe 5 quelques unes des chartes relatives à la Commune de Beauvais traduites et commentées en 1986 par François Guizot en Annexe à son Cours d’Histoire moderne.

Que j’ay leu dans un registre original. Je ne sais pas encore lequel. Quelqu’un pourrait-il nous le dire?

Le servir en ses armées, & en ses voyages. Plus loin Fleureau traduit autrement: Ils le serviront en ses armées, & en ses chevauchées. Le latin porte in exercitus, & equitationes nostras. C’est le célèbre binôme: «ost et chevauchée». De quoi s’agissait-il exactement, Fleureau ne paraît pas le savoir très bien puisqu’il parle assea vaguement de «voyage». Voici comment, vers la fin de l’Ancien Régime, la question était débattue par les auteurs de l’Encyclopédie, à l’article «chevauchée» (tome III, p. 314):
     «Chevauchée, s. f. (Jurisprud.) signifioit anciennement le service que les vassaux & sujets étoient tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l’ancienne coûtume d’Anjou, c’est être obligé de monter à cheval pour défendre son seigneur féodal dans ses guerres particulieres; & devoir l’ost, c’est être obligé de monter à cheval pour accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y a différence, ajoûte cette coûtume, entre houst & chevauchée; car houst est pour défendre le pays qui est pour le profit commun, & chevauchée est pour défendre son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn & de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu’hostis, au masculin, signifie l’ennemi; mais qu’au féminin, il signifie l’aide ou secours que les vassaux & sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique; que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou quelqu’autre seigneur, mande ses vassaux & sujets pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour expédition de justice; que le roi seul peut indiquer l’ost; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu’une chevauchée; que l’ost est une assemblée qui n’est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au lieu que la chevauchée n’est que pour un jour ou pour un terme certain.»

La cause… est injurieuse aux habitans d’Estampes. Il est bien rare que Fleureau stigmatise ainsi son public naturel, dont il vante plutôt en général l’éternelle fidélité à la cause du roi et à la sainte religion catholique. Mais ici précisément les Étampois paraissent avoir été justement châtiés de s’être rebellés contre des intérêts ecclésiastiques.

Cassatio. En latin classique cassus signifie «vide, vain, inutile»; de là un verbe cassare attesté à partir du Ve siècle avec le sens de «cassser, détruire» et passé dès cette même époque dans la langue juridique avec le sens de «casser, annuler». Nous donnons en Annexe 6 une traduction de cette charte donnée en 1839 par François Guizot en Annexe à son Cours d’Histoire moderne.

Le denombrement suivant. Léopold Delisle a établi que le rgistre qui porte cette liste a été composé en 1211. Nous donnons en Annexe 7 le texte des trois éditions qui ont été donnée de ce texte important: celles de Fleureau (1683), celle de Martin et Beaudoin (2003) et celle de Delisle (1894), en regard avec une proposition de traduction et des notes. Voyez aussi notre bibliographie.

Prunelé. Fleureau a déjà parlé à deux reprises parlé de cette famille: 1) p. 34: «Autruy, gros bourg, & Paroisse (...). Adveu d’Estienne de Prunelé du 15. Juin 1496.» 2) p. 71: «Le Roy François I. ordonna par son Edit de l’an 1514. que ces Prevôts des Marêchaux seroient tirez du corps de la Gendarmerie: Et le Roy Charles IX. son petit-Fils, voulut par ses [p.71] Edits des années 1563. & 1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve avoir été pratiqué avant ces Edits, à Estampes: Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit cette fonction par commission.»
     Les Archives nationales conservent un aveu de 1550 par la veuve d’un Prunelé pour une terre situéee près de Dommerville (Jean-Pierre Babelon, Hommages rendus à la Chambre de France: Châtellenies d’Étampes, Dourdan et La Ferté-Alais, XIVe-XVIe siècles, inventaire analytique, 1983, p.91): «676. 1550. 14 juin. H. d’un mur de terre en une pièce, au terroir de Jodainville, paroisse de Dommerville, mouvant d’Etampes, rendu par Simon Audren, prévôt d’Etampes, au nom de Jeanne des Ligneris, veuve d’Urbain de Prunele, chevalier, seigneur de Guillerval en partie, ladite dame héritière de Louise Le Bascle, sa mère.— P 8, n°58.»
     Maxime de Montrond écrit encore en 1836 (Essais historiques sur la Ville d’Étampes, tome I, note VI, pp. 206), au sujet du village de Chalo-Saint-Mars: «A quelques pas des premières maisons, on aperçoit au milieu de grands arbres, une belle et gracieuse habitation, appartenant à la famille de Prunelé, dont le nom est cher à la contrée.»
     En 1938, René de Poilloüe de Saint-Périer évoque aussi à plusieurs reprises (La grande histoire d’une petite ville: Étampes, Étampes, du Centenaire de la Caisse): «Nous citerons, pourtant, un exemple local de l’entente survenue entre les partis, armés naguère dans une lutte sans merci. François de Prunelé, seigneur de Guillerval, blessé à Cérisoles en 1544, protestant convaincu, avait été tué en Beauce par les Ligueurs, en 1587, et sa propre fille Anne, épousa en 1596, Abel de Poilloüe, qui avait été cependant un des signataires de la Ligue à Étampes.» (p.49) «CHALO-SAINT-MARD: Le château, construction moderne ainsi que sa chapelle, est cependant d’ancienne origine. Il appartint aux Prunelé, vieille famille de Beauce souvent mêlée à notre histoire locale; ils furent également seigneurs d’un autre fief de Chalo, les Carneaux, mais dont il reste heureusement un charmant logis à tourelles du XVIe siècle.» (p.116) «SACLAS. les Poilloüe (...). Cette vieille famille de Beauce, non encore éteinte, est demeurée dans notre région comme les Prunelé et les des Mazis.» [...] «de vieilles familles de notre région y possédaient également des fiefs: les Prunelé, les Poilloüe, les Villezan.» (pp.124-125).

Moutons au Marche Franc vers 1909 (carte postale Théodule Garnon n°535) La Beausse… propre… à la nourriture des bestes à laine. On voit encore sur les cartes postales du début du siècle des moutons paissant promenade des prés, et un bijoutier local garde le souvenir qu’un de ses aïeux redoutait le passage des troupeaux centre ville, aux Quatre-Coins, parce qu’ils laissaient derrière eux des  nuages de mouches qui souillaient ses vitrines. Ci-contre extrait d’une carte postale de la Collection Théodule Garnon, qui date d’environ 1909, intitulée «Étampes, le Marche Franc.»

Comme il avoit accordé… aux habitans de Beauvais. On trouvera en Annexe 5 le texte sur l’étendage des draps à Beauvais auquel Fleureau fait ici allusion.

La Charte donnée en faveur des Tisserans. Nous donnons en Annexe 8 une traduction commentée de cette charte.

L’entrée de mêtier. Par cette expression Fleureau rend littéralement le latin introitus ministerii. Quant à Guizot (p. 305), il rend ce passage d’une manière un peu brouillonne. Le texte porte: ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de collecta, & taillia, quàm de omni demanda, & introitu ministerii. Il traduit: «de tous les droits qui nous appartiennent, savoir, de la collecte, de la taille et de toute autre demande et levée d’entrée de métier», alors qu’il faut évidemment couper comme suit: «de tous les droits qui nous reviennent, à savoir, tant des impôts et aides [redondance synonymique] que de toute aide [nouveau synonyme] et entrée de métier». Par entrée de métier il faut apparennement entendre «droit d’entrée en charge». A l’article introitus, Niermeyer atteste d’une part «entrée en charge» et d’autre part «droit d’entrée»: il faudrait y ajouter cet autre sens: «droit d’entrée en charge».
     On verra au chapitre suivant que quant à eux les bouchers n’avaient pas été exemptés de ce droit d’entrée en charge, car Fleureau citera p. 137 un article rédigé en 1484 qui porte ceci: «Qu’aucun (...)  ne peut tenir étail, ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant il n’ait été examiné, & tenté des Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, & qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez d’entrée».

Le droit d’ételenage. Par ce mot, dont la présente orthographe est des plus rares et doit représenter une prononciation locale, Fleureau rend évidemment ce que la charte appelle en latin rectum teloneum nostrum, que Guizot traduit simplement par «le droit de tonlieu», littéralement: «le tonlieu qui nous est dû». Le tonlieu (teloneum) est généralement une «taxe sur le transport et la vente des marchandises» (Niermeyer). Visiblement l’étélénage est une spécification du tonlieu pour les tisserands. C’est sans doute (plutôt qu’un droit d’étalage) une taxe prise sur leur production au moment où est mesurée la marchandise. De même que le commerce du grain est taxé par le minage, au moment où le grain est mesuré à la mine, de même le commerce des étoffes est taxé par ételénage au moment où elles sont mesurée à l’étélon ou étalon. Au XIIe siècle en effet, le mot «étalon» s’écrit estelon (du vieux français estel«pieu, poteau», sur la même racine qui a donné «estal, poteau, trétaux, étal»). Il est attesté depuis le XIVe siècle au sens de «bâton gradué sevrant de jauge» (Robert). Il faut donc résolument écarter la deuxième hypothèse de Michel Martin sur la nature de ce droit, parlant un droit d’étalage, et ne retenir que la première, droit d’étalonnage (Le Pays d’Étampes, t. 1, p. 202).

Le lendemain du jour de saint Remy. Cette fête est au 13 janvier. Dès 813 un concile national en a fait en France une fête d’obligation.

Carême-prenant. C’est le Mardi Gras, veille du commencement du carême.

La grande Boucherie d’Estampes, où elle est pres(ent)ement. Citons ici Frédéric Gatineau (Étampes en lieux et places, 2003, p. 22): «Cette halle des maîtres-bouchers était située au moyen âge place du Marché Notre-Dame côté rue Sainte-Croix, et non pas près de l’hôtel Saint-Yon comme cela a été longtemps affirmé». Gatineau s’appuie sans doute sur ce qu’en écrivait Françoise Hébert-Roux dès 1994: «Mais où faut-il situer la Grande Boucherie que Philippe-Auguste fit construire en 1186? Elle se trouvait près du carrefour du Coq en Pâte (actuel angle des rues Sainte-Croix et de la Tannerie, et s’étendait jusqu’à la place Notre-Dame (fig. 26). Fleureau nous en a laissé une description, etc.» (Étampes, travail des hommes et images de la ville, Étampes, Étampes-Histoire, 1994, p. 55).  J’ai montré pour ma part dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2005), pp. 119-120, que le lieu dit étampois Darnatal (comme le Darnetal rouennais) remonte au vieux français Darne Estal, «Nouvel Étal», désignant par là la Nouvelle Boucherie royale constituée par Philippe Auguste à Étampes comme dans d’autres villes du domaine royal du temps. Il semble donc s’ensuivre que la boucherie de Philippe Auguste ne se trouvait originellement ni près de l’Hôtel Saint-Yon, ni du carrefour du Coq en Pâte à la Place Notre-Dame, ni place du Marché Notre-Dame côté rue Sainte-Croix, mais bien plutôt rue Darnatal, près du Moulin qui prit dès lors lui aussi le nom de ce lieu-dit. Il s’ensuit que Fleureau se trompait, en pensant que la Grande Boucherie s’était toujours dressée à l’endroit où il la voyait, de même qu’il avait tort de croire que le Palais du Séjour s’élevait au même emplacemement que celui de Robert le Pieux. On a eu tort de lui faire confiance sur ce point comme sur d’autres. En 1762, la Boucherie changera d’ailleurs encore d’emplacement d’après un projet qui remonte à à 1698 (Voyez HÉBERT-ROUX 1995, p. 63), et la Révolution changera encore les choses. En cinq cents ans, de 1186 à 1668, les choses avaient eu aussi le temps d’évoluer.

Plan approximatif proposant en jaune une localisation pour la censive des seigneurs du Pavillon aux XIIe et XIIIe siècle

D’autres à saint Martin, à saint Gilles & à saint Pierre. Rappelons que la dernière section de l’actuelle Rue de la République, du côté du quartier saint-Pierre, de la Juine jusqu’au débouché de l’actuelle rue Sadi-Carnot, s’est appelée jusqu’en 1935 «rue de la Boucherie» ou «grande rue de la Boucherie» (Gatineau, Étampes en lieux et places, 2003, p. 108).

Hugues Nascar. Nous navons pas d’autres données sur ce personnage, dont nous apprenons ici quil avait été exproprié par Philippe Augusste de sa boucherie avant 1186. Il est curieux que Fleureau orthographie ce nom de Nascar sans D final, alors qu’il donne une source latine de 1186 qui porte bien Nascardus. Quoi quil en soit, on peut s’interroger sur l’étymologie de cet anthroponyme bien isolé, que sa position caractérise comme un patronyme, ou comme un surnom purement personnel et non transmissible.
     On doit ici écarter toute origine germanique malgré la présence apparente d’un deuxième élément caractéristique -ard (hardt). En effet la survivance de la syllabe -ca- contredit cette hypothèse, parce qu’une gutturale à la fin du premier élément, devant un deuxième élément -hardt, aurait dégénéré en chuitante: -chard. A titre de comparaison Anc-Hari et Anc-Wald donnent Anchier et Anchault, notamment à Étampes dans le cas du toponyme Montanchaux (Voyez le Cahier d’Étampes-Histoire n°7, p. 121).
     Nous sommes donc bien plutôt en présence d’un élément latin comprenant la syllabe -qua-, et c’est pourquoi je propose l’étymologie Nase-Quart, c’est-à-dire en ancien français «Quart-de-Nez», sobriquet caractérisant la taille anormalement petite d’un appendice nasal, et ici sommairement latinisé en -us.
     Sur cette question des sobriquets, on se reportera avec intérêt à un article de Michel Martin et Dominique Bassière paru dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°4, pp. 45-47, «Les sobriquets locaux entre 1050 et 1500». On trouve notamment, dans ce relevé très suggestif, mention avant 1197 d’un Robertus Crassa Lingua, «Robert Grasse-Langue» (Cartulaire de l’abbaye de Josaphat, t. 1, p. 342; ajoutons qu’Orderic Vital, t. II, p. 470 mentionne aussi un Hugo Paganus Crassa Lingua), d’un Stévenot Grasse-Oreille, censitaire d’Acquebouille en 1246 (Cartulaire de Saint-Avit d’Orléans; ajoutons que ce nom est encore représenté de nos jours comme patronyme) et d’un Bernardus Os Leporis«Bernard Bec-de-Lièvre» en 1145 (Cartulaire du chapitre de Saint-Jean-en-Vallée).
     Notons que les auteurs cités auraient pu citer entre autres le cas amusant d’un chanoine de Notre-Dame qui en 1082 s’appelle «Seguin fils de Trop-il-dort» (Seguinus Tropidormit filius). Tropidor paraît d’ailleurs attesté comme patronyme dans une base de données généalogiques en ligne: mais cette dernière donnée reste à vérifier.

In nomine sanctæ, etc. Nous donnons en Annexe 9 une traduction commentée de cette charte.

Guyard de Papillon. La charte de saint Louis de 1246 ici éditée et commentée par Fleureau mentionne un certain Guiardus de Papilione, alors défunt: il a légué à l’abbaye de Villiers d’une part la rente créée au départ en 1186 au bénéfice d’Hugues Nascard pour le dédommager de l’expropriation de sa  boucherie transformée en boucherie royale, d’autre part une autre rente sur des biens à Vaudouleur et enfin une maison à Étampes même.
     Fleureau comprend Guyard de Papillon, sans paraître remarquer le latin Papilio peut signifier, plutôt que Papillon, Pavillon, qui est de ici beaucoup préférable, a priori, en tant que toponyme, puisque c’est l’évolution naturelle du terme latin papilio, même pour le nom de l’animal, tandis que la forme papillon est le résultat d’un retour savant à l’étymologie.
     Voici en effet ce qu’on lit dans le célèbre poème du XIIIe siècle Floire et Blanchefleur, au vers 2351: Des flors sali [jaillit] un paveillon / Des eles [ailes] feri [frappa] mon menton.
      Sur cette base vraisemblablement erronée, Michel Martin, au tome Ier du Pays d’Étampes, suppose que cette famille est possessionée «sur le plateau à l’est d’Étampes, au lieu-dit Papillon, commune de Bouville, à deux kilomètres au sud de Mesnil-Racoin» (p.161). Mais je ne vois pas qu’il y ait de preuve que ce toponyme d’apparence moderne soit bien ancien, ni même qu’il soit antérieur au XXe siècle, quoique cela ne soit pas en soi impossible. Elle serait aussi possessionnée «à Saint-Pierre» selon le même (ibid.), mais en l’absence de références, il nous faut suspendre notre jugement sur ce deuxième point.
     En revanche on trouve bien plusieurs lieux-dits Pavillon ou Pavillons à Étampes et dans les environs à différentes époques, et c’est même le nom avéré d’un fief sous l’Ancien Régime.
     Le même Guiardus de Papilione, ici mentionné en 1246, est encore cité par une charte de 1243 du Cartulaire de Morigny (page 243 de l’édition Menault), au sujet d’une messe anniversaire fondée contre vingt sous de revenu tiré du prieuré d’Étréchy.
     Par ailleurs Fleureau lui-même citera page 459 une charte de 1169 donnée à Pithiviers où est mentionné comme témoin du côté des représentants de la Maladerie Saint-Lazare d’Étampes, un certain Theobaldus de Papilione, «Thibault du Pavillon».
     Nous trouvons encore dans le Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans (mise en ligne par l’École Nationale des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/acte223/) une charte de 1230 qui mentionne un certain Ancellus de Papilione, «Anceau du Pavillon», dans la censive duquel se trouve une maison à Étampes qui touche à la maison dite de Sainte-Croix d’Orléans (juxta domum que vocatur domus Sancte Crucis Aurelianensis).
     Nous trouvons donc à Étampes, un Thibault du Pavillon en 1169, un Anceau du Pavillon en 1230 et un Guiard du Pavillon en 1243, mort avant 1246.
     Quelques siècles plus tard (sans précision de date malheureusement) Frédéric Gatineau (Étampes en lieux et places, 2003, p. 93) mentionne qu’«un certain Bredet possédait une grande propriété rue Sainte-Croix, il est dit Seigneur des Pavillons».
Plan approximatif proposant en jaune une localisation pour la censive des seigneurs du Pavillon aux XIIe et XIIIe siècle
     Tout ceci nous oriente vers un fief proche à la fois de la rue Sainte-Croix et de l’ancienne boucherie, au commencement de la rue Darnatal. Nous portons en jaune, sur le plan ci-dessus, le secteur approximatif où a pu s’étendre, sans qu’on puisse en préciser les contours, la censive de Thibault, puis de Hugues, puis d’Anceau du Pavillon (et peut-être avant eux, de Hugues Nascard). On aura remarqué que notre plan est un remaniement sommaire de la reconstitution proposée par Léon Marquis en 1881 de la topographie d’Étampes aux XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Il est donc bien sûr seulement donnée à titre indicatif et pour visualiser grossièrement les choses.
     Où se trouvait en effet en 1230 la maison dite de Sainte-Croix d’Orléans, jouxtant une maison relevant de la censive du seigneur du Pavillon, ou des Pavillons? Selon Gatineau, (op. cit., p. 119): «Cet hôtel [de Sainte-Croix-d’Orléans], situé à l’angle de la rue Sainte-Croix [comprenez Sainte-Croix d’Étampes] et de la rue de la Tannerie, était une dépendance de l’hôtel de Mesnil-Girault. Son nom indiquerait qu’il devait être, comme le Mesnil-Girault, propriété du chapitre de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.» Tout cela reste à préciser, car Fleureau confond pour sa part sans hésiter les deux lieux, p. 37: «en une maison assise au bout de la ruë de la Tannerie, dite la Maison de sainte Croix d’Orleans, ou de Mesnilgirault.»
     Il ne s’ensuit pas que l’essentiel du fief des Pavillons se situait dans le secteur de la rue Sainte-Croix, ni surtout qu’il était homogène territorialement. S’il ne semble pas y avoir de rapport avec la voie actuellement appelée Impasse des Pavillons, entre la rue Pavée et l’arrière du Collège, dénomination qui ne paraît pas attestée avant le XIXe siècle dans l’état actuel de la documentation, il existe en revanche une ferme et un champtier dits le Pavillon au hameau de Lhumery, depuis au moins 1481, et où, selon Gatineau, se dressait la chapelle du hameau.
     On peut donc imaginer, mais sans preuve dirimante, qu’aux douzième et treizième siècles, la famille de Thibault, Anseau, puis Guiard du Pavillon, détenait d’une part une partie du hameau de Lhumery appelée le Pavillon, leur fief principal et peut-être éponyme, et, d’autre part, un pâté de maisons centre-ville, dans le secteur où se rencontrent actuellement la rue Sainte-Croix, la rue de la Roche Plate et la place de l’Ancienne Comédie, l’ensemble s’étendant peut-être jusqu’à la rue de la République, où Hugues Nascard avait ses étaux avant d’en être exproprié par Philippe Auguste.
     Le terme de pavillon a pu également dans ce secteur touchant aux plus anciens remparts du châtre (ou castrum) désigner une structure architecturale analogue à celles qu’on trouvait encore à l’époque de Fleureau dans le château ultérieur de Guinette, puisque le savant barnabite nous dit que les escaliers du château étaient «couverts en pavillon» et que de même son puits de pierres de taille était «couvert en pavillon» (pages 25 et 26).
     Tout ceci (où la part des hypothèses est malheureusement bien trop grande) est une bonne illustration du travail qui reste à faire en matière d’histoire locale à Étampes: le dépouillement méthodique des archives d’Ancien Régime, et notamment des censiers, est un préalable nécessaire à l’élucidation des données éparses que nous a laissées le Moyen Age central, généralement dans un latin qui n’est pas sans présenter quelques petits pièges ici et là.
     Notons pour finir à titre de curiosioté que le premier historien de Lorris en Gâtinais en 1578 était lui aussi seigneur d’une terre appelée le Pavillon, près de cette ville: «Antoine Couillard, seigneur du Pavillon près Lorriz». Bien des petites seigneuries paraissent encore avoir porté ce nom sous l’Ancien Régime à ce que laisse transparaître une simple navigation sur Internet.

L’Abbaye de Villiers prés de la Ferté Aalés. Fleureau a longuement étudié le chartrier de cette abbaye, mais son travail n’a été édité qu’en 1893 Paul Pinson dans les Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais, travail que nous avons mis en ligne sur le Corpus Étampois,  http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html.

Les lettres suivantes de… saint Louis. Nous donnons en Annexe 10 une traduction commentée de cette charte.

Val d’odeur… Vau douleur… Fleureau se trompe (et après lui Maxime de Montrond, Essais historiques sur la ville d’Étampes... Tome I, Étampes, Fortin, 1836, p.141, note 1). En effet, en vieux français, comme l’atteste le dictionnaire de Godefroy, «odeur» se disait olor (du latin olor, sur la même racine qu’olfactif); par suite donc la rétroversion latine Vallis Odoris correspond à une prononciatin vernaculaire Val d’olor ou Vau d’Olor, d’où dérive directement, et sans la moindre corruption, le moderne Vaudouleur.

Bernard Gineste, août 2006.


Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
LETTRE D’ALEXANDRE III

     Nous éditerons ici ultérieurement le texte de cette lettre d’Alexandre III où il qualifie les prétextes de Philippe Auguste de ludibrii fabulam. Merci de patienter.

ANNEXE 2
LE CANON NOVIT ILLE
     Fleureau fait allusion au fameux canon d’Innocent III  appelé Novit ille (selon l’usage, d’après ses premiers mots en latin); il se trompe en le mettant en rapport avec l’affaire du divorce: car l’interdit qui fut jeté sur le royaume de France à cette occasion le 13 janvier 1200 fut levé en septembre de la même année; tandis que ce canon-ci ne fut publié qu’en 1204 pour menacer Philippe Auguste alors en guerre contre le roi d’Angleterre, qui avait fait appel au Saint-Siège.
     Ce texte n’a donc aucun rapport avec le propos de Fleureau. Cependant, comme il n’en existe pas de version française en ligne, mais seulement une traduction partielle en anglais, j’ai pensé qu’il serait peut-être agréable à certains internautes d’en trouver une ici, même faite à la va-vite; les latinistes sont invités chaleureusement à l’améliorer par les remarques qu’ils voudront bien m’adresser à cet effet.
     Le texte latin est tiré de la Compilation de Décrétales de Gégoire IX, telle qu’elle a été éditée par Emil Ludwig Richter et Emil Friedberg en 1881 à Leipzig, puis saisie et mise en ligne par Angus Graham pour la Latin Library de William L. Carey: http://www.thelatinlibrary.com.
     L’édition critique de référence de ce texte est maintenant au tome 7 de l’édition en cours des Registres d’Innocent III par Othmar Hageneder et son équipe, paru à Vienne en 1997, sous le numéro 43(42), pages 72-76.
     La version anglaise partielle que nous reprenons également ici est due à Kenneth Pennington, Professor of Ecclesiastical and Legal History à la Catholic University of America, qui l’a faite sur l’édition critique susmentionnée, et elle a été mise en ligne avec trois autres décrétales d’Innocent III à caractère politique, sur le site de la Maxwell Scholl de la new-yorkaise Syracuse University, «Decretal Letters of Pope Innocent III touching on Church and State ("Venerabilem fratrem nostrum", "Novit ille qui nichil ignorat", "Etsi Karissimus in Christo filius noster Johannes", "Per venerabilem"», http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/classes/His311/InnocentIIIChurchState.html, 1998, en ligne en 2006.

Translated by K. Pennington
Texte des Décrétales
Traduction B. G. (2005)
To the Archbishops and bishops of France.
Idem Praelatis per Franciam constitutis.
Le même [Innocent III], aux prélats de France
He knows, Who is ignorant of nothing, Who is the Examiner of all hearts and Who has knowledge of all secrets, that we love our most beloved son in Christ, Phillip, the illustrious king of the Franks, who is pure of heart, is of good conscience, and whose faith is not feigned.  We aspire to increase and augment his honor in all ways and regard the exaltation of the kingdom of the Franks as the elevation of the Apostolic See itself, since that kingdom, blessed by God, has always been steadfast in its devotion to the papacy. The kingdom has never retreated from its devotion to the Apostolic See, although sometimes from various sides troubles are introduced by evil angels. We, nevertheless, who know the snares of Satan well, will strive to avoid his traps and believe that the king will not permit himself to be seduced by Satan’s deceitfulness.
Novit ille, qui nihil ignorat, qui scrutator est cordium ac conscius secretorum, quod clarissimum in Christo filium nostrum Philippum regem Francorum illustrem de corde puro et conscientia bona et fide non ficta diligimus, et ad honorem ac profectum et incrementum ipsius efficaciter adspiramus, exaltationem regni Francorum sublimationem sedis apostolicae reputantes, quum hoc regnum benedictum a Deo semper in ipsius devotione permanserit, et ab eius devotione nullo, sicut credimus, tempore sit discessurum; quia, licet interdum hinc inde fiant immissiones per angelos malos, nos tamen, qui satanae non ignoramus astutias, circumventiones ipsius studebimus evitare, credentes, quod idem rex illius seduci fallaciis non se permittet.
     Il le sait bien, Celui qui n’ignore rien, qui scrute les cœurs et connaît les secrets, que nous chérissons notre fils dans le Christ le très célèbre et illustre roi des Francs Philippe, avec un cœur pur, un conscience droite et une fidélité non feinte, et que nous faisons des vœux en faveur de son honneur, de son profit et de son progrès, dans la pensée  que tout ce qui grandit le royaume des Francs exalte le siège apostolique, vu que ce royaume béni de Dieu conservera toujours sa dévotion en Lui et ne s’en éloignera, pensons-nous, en aucun temps; car, bien que de temps à autre il s’y produise des intrusions de mauvais anges, quant à nous qui n’ignorions pas les ruses de Satan, nous ferons de notre mieux pour déjouer ses pièges, bien convaincu que le dit roi ne se laissera pas séduire par ses tromperies.
May no one presume to think that we wish to diminish or disturb the jurisdiction and power of the king since he ought not to impede or restrict out jurisdiction and power. Since we cannot exercise our jurisdiction to its fullest extent, why would we wish to usurp the jurisdiction of another?
     Non ergo putet aliquis, quod iurisdictionem aut potestatem illustris regis Francorum perturbare aut minuere intendamus, quum ipse iurisdictionem et potestatem nostram nec velit nec debeat etiam impedire, quumque iurisdictionem propriam non sufficiamus explere, cur alienam usurpare vellemus?
     Que personne donc n’aille s’imaginer que notre intention est de troubler ou d’amoindrir la juriduction ou la puissance du roi des Francs. Puisque lui-même ne veut ni de ne doit entraver notre juridiction ni notre puissance, et puisque nous ne parvenons pas à exercer notre propre juridiction, pourquoi voudrions-nous usurper la juridiction d’autrui?
The Lord said in the Gospels: "If your brother shall offend you, go and complain to him in private. If he listens to you, you will gain a brother. If he does not listen to you, bring one or two more persons with you. In the testimony of two or three witnesses, one can find truth.(4) And if he does not heed them, tell the church. If he does not listen to the church, consider him a heathen and a publican." [Matthew 18.15-17] Therefore the king of England has stated and is prepared to demonstrate fully that the king of the Franks has sinned against him. He has proceeded against the king of the Franks according to the rules of the Gospel. Because he has not accomplished his purpose in any way, he now tells the church. How, then, can we, who are called to govern the universal church by celestial ordination, respect the divine command if we may not proceed according to Gospel? Unless, perhaps, the king of the Franks may present sufficient evidence to the contrary to us or to our legate.
     Sed quum Dominus dicat in evangelio: si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si te autem non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae; si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, et rex Angliae, sicut asserit, sit paratus sufficienter ostendere, quod rex Francorum peccat in ipsum, et ipse circa eum in correctione processit secundum regulam evangelicam, et tandem, quia nullo modo profecit, dixit ecclesiae: quomodo nos, qui sumus ad regimen universalis ecclesiae superna dispositione vocati, mandatum divinum possumus non exaudire, ut non procedamus secundum formam ipsius, nisi forsitan ipse coram nobis vel legato nostro sufficientem in contrarium rationem ostendat?
     Mais, attendu que le Seigneur dit dans l’Évangile [Matthieu XVIII, 15-17]: Si ton frère a péché contre toi, va et réprimande-le en tête-à-tête; et s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère; mais s’il ne t’écoute pas, prends une ou deux personne avec toi en sorte que l’affaire se règle sur le témoignage de deux ou trois témoins; et s’il ne les écoute pas, dis-le à l’Église; et s’il n’écoute pas l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un percepteur d’impôt; et attendu que le roi d’Angleterre, à ce qu’il prétend, est prêt à prouver que le roi des Francs pèche contre lui, et qu’il a commencé par le réprimander lui-même personnellement selon la règle évangélique, et que pour finir, parce que cela ne l’a mené à rien, il l’a dit à l’Église; comment à nous, dont la vocation est de gouverner l’Église universelle nous serait-il possible de ne pas mettre en œuvre ce commandement divin en ne procédant pas de la manière qu’il prescrit, à moins peut-être que lui-même ne fasse valoir devant nous même ou notre légat quelque raison suffisante qui s’y oppose?
We do not wish to judge a case of feudal law that pertains to the king, unless, perhaps, it is exempt from the king’s jurisdiction by a special privilege or a contrary custom that deviates from the ius commune (common law). But we may judge a sin that pertains to our jurisdiction without a doubt, and which we can and ought to exercise over anyone.
     Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum spectat iudicium, nisi forte iuri communi per speciale privilegium vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus.
     En effet notre propos n’est pas de nous prononcer en matière féodale, matière qui relève de son tribunal (sauf pour les cas où quelque chose aurait été retranché du droit commun par le fait d’un privilège spécial ou d’une coutume contraire) mais de trancher en matière de péché; et sans l’ombre d’un doute la censure du péché est de notre ressort: nous pouvons, et nous nous devons de l’exercer.
Consequently your royal highness should not think it injurious if he subjects himself to Apostolic judgment, since the glorious Emperor Valentinian said to the suffragans of the of the church in Milan [D.63 c.3]:
Elect a man to the pontifical see to whom we, who govern the empire, may sincerely submit ourselves and receive his commands as medicines, when we, as men sin.
Non igitur iniuriosum sibi debet regia dignitas reputare, si super hoc apostolico iudicio se committat, quum Valentinianus inclitus imperator suffraganeis Mediolanensis ecclesiae dixisse legatur: Talem in pontificali sede constituere procuretis, cui et nos, qui gubernamus imperium, sincere nostra capita submittamus, et eius monita, quum tanquam homines deliquerimus, suscipiamus necessario velut medicamenta curantis.
     Ainsi donc la dignité royale ne doit pas considérer que lui soit attentatoire le fait de s’en remettre en cette matière au tribunal apostolique, vu que le célèbre empereur Valentinien, à ce qu’on peut lire, a déclaré aux évêque suffragants de l’Église de Milan: Faites en sorte d’installer sur le siège pontifical un homme tel que nous lui soumettions nos vies de tout cœur et que nous recevions ses préceptes, en hommes pécheurs, comme les médicaments que donne un homme qui sait soigner son patient.
We humbly omit what the Emperor Theodosius ordained [C.9 q.1 c.35] and Charles, ancestor of Phillip, the present king of the Franks, confirmed [C.9 q.1 c.37] that:
"If anyone has a complaint or a petition . . . let him be sent to the bishop,"

Nec sic illud humillimum omittamus, quod Theodosius statuit imperator, et Carolus, innovavit, de cuius genere rex ipse noscitur descendisse: Quicunque videlicet litem habens, sive petitor fuerit sive reus, sive in initio litis vel decursis temporum curriculis, sive quum negotium peroratur, sive quum iam coeperit promi sententia, si iudicium elegerit sacrosanctae sedis antistitis, illico sine aliqua dubitatione, etiamsi pars alia refragetur, ad episcoporum iudicium cum sermone litigantium dirigatur.
     Et n’omettons pas ce grand trait d’humilité institué par l’empereur Théodose et renouvelé par Charles, dont descend notoirement le dit roi: Quiconque est en procès, qu’il soit demandeur ou défendeur, que ce soit au commencement du procès, ou après après en avoir franchi toutes les étapes, ou bien quand on en est à la plaidoirie, ou bien alors même que la sentence finale a commencée d’être rendue, s’il en appelle au jugement du saint siège apostolique, même si la partie adverse s’y oppose, soit conduit devant le tribunal épiscopal, avec les arguments des plaideurs.
since we depend on divine law rather than human constitutions, because our power arises not from man but from God.
No man of reason cannot know that it is our duty to correct any Christian for any whatsoever mortal sin. If the sinner rejects our correction, we may compel him through ecclesiastical sanctions.
Quum enim non humanae constitutioni, sed divinae legi potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo: nullus, qui sit sanae mentis, ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum, et, si correctionem contempserit, ipsum per districtionem ecclesiasticam coercere.
     En effet nous ne nous appuyons pas sur une législation humaine mais plutôt sur la loi divine, car notre puissance ne provient pas de l’homme mais de Dieu [cf. Romains II, 29]. Il n’est personne sain d’esprit qui ignore qu’il relève de notre compétence de réprimander quelque chrétien que ce soit pour un péché mortel, et, s’il méprise notre réprimande, de le frapper d’une sanction ecclésiastique.
The pages of the New and Old Testaments attest to our authority to correct our subjects.  When the Lord thundered through the Prophet:
"Complain and never cease, raise your voice as if it were a mighty horn, announcing their sins to my people" [Isaiah 58.1]  .  .  .

Quod enim debeamus corripere ac possimus, ex utraque patet pagina testamenti, quum clamet Dominus per Prophetam: Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuncia populo meo scelera eorum, et subiungat ibidem: Nisi annunciaveris impio impietatem suam, ipse in iniquitate, quam operatus est, morietur; sanguinem autem eius de manu tua requiram. Apostolus quoque nos monet corripere inquietos, et alibi dicit idem: Argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.
     En effet le devoir, et le pouvoir, que nous avons de réprimander est démontré par chacun des deux Testaments, vu que le Seigneur proclame par un prophète [Isaïe LVIII, 1]: Crie et ne cesse pas, pousse ton cri comme une trompe, et annonce à mon peuple ses crimes. Il y ajoute au même endroit [Ézéchiel III, 18]: Si tu n’annonces pas à l’impie son impiété, il mourra dans l’iniquité qu’il a perpétré: mais je demanderai compte à ta main de son sang. L’Apôtre également nous commande de réprimander ceux qui s’agitent [I Thessaloniciens V, 14]
     That we can and ought to compel obedience is clear from what the Lord said to the Prophet who was one of the priests of Anathoth: "Behold, I have placed you over nations and over kingdoms to root up and to pull down, to overthrow and lay in ruins, to build and plant anew" [Jeremiah 1.10] There is no doubt that to "root up and to pull down, to overthrow and lay in ruins" are all mortal sins. Therefore, when the Lord gave the keys of the kingdom of heaven to Blessed Peter, he said to him: Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earh shall be loosed in heaven [Matthew 16.19] Truly no one doubts that the Lord binds every mortal sin in heaven.  Consequently, that Peter may imitate the judgment of the Lord, he ought to bind those things on earth that are known to have been bound in heaven .  .  . 
     Quod autem possimus et debeamus etiam coercere, patet ex eo, quod inquit Dominus ad Prophetam, qui fuit de sacerdotibus Anathot: Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et destruas, et dissipes, et aedifices, et plantes. Constat vero, quod evellendum, destruendum et dissipandum est omne mortale peccatum. Praeterea quum Dominus claves regni coelorum B. Petro tradidit, dixit ei: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in coelis. Verum nullus dubitat, quin omnis mortaliter peccans apud Deum sit ligatus. Ut ergo Petrus divinum iudicium imitetur, ligare debet in terris quos ligatos esse constat in coelis.
     Quant au pouvoir, et au devoir, que nous avons aussi de sanctionner, il est démontré par ce que dit le Seigneur au Prophète qui avait fait partie des prêtres d’Anatot [Jérémie I, 1 & 10]: Voici que je te constitue au-dessus des peuples et des royaumes, pour que tu renverses et détruises et dissipes, et pour que tu édifies et plantes. Il apparaît donc qu’il faut renverser, détruire et dissiper tout péché mortel. En outre lorsque le Seigneur a donné à Pierre les clefs du royaume des cieux, il lui a dit [Matthieu XVI, 19]: Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Personne ne doute qu’il ne soit vrai que toute personne commettant un péché mortel est liée auprès de Dieu. Ainsi donc, pour imiter le jugement divin, Pierre doit lier sur terre ceux dont il est clair qu’ils sont liés dans les cieux.
  Perhaps it might be argued that kings ought to be treated differently from other Christians.  Yet it is written in divine law:
You shall judge the great as you would the humble; you shall not judge according to a person’s status [Cf. Deuteronomy 1.17]
which blessed James affirmed when he said:
If you say to him who is dressed in fine garments, "you should sit here well," and to a poor person, "you stand there" or "you sit at my feet on a footstool" <you become judges with evil thoughts> [James 2.3]
     Sed forsan dicetur, quod aliter cum regibus, et aliter cum aliis est agendum. Ceterum scriptum novimus in lege divina: Ita magnum iudicabis, ut parvum, nec erit apud te acceptio personarum, quam B. Iacobus intervenire testatur, si dixeris ei, qui indutus est veste praeclara, tu sede hic bene; pauperi autem, tu sta illic, aut sede sub scabello pedum meorum.
     Mais peut-être dira-t-on qu’il ne faut pas agir envers les rois comme envers les autres personnes. Cependant nous savons qu’il est écrit dans la loi divine [cf. Deutéronome I, 17]: Tu jugeras le grand comme le petit et il n’y aura pas chez toi acception de personnes, loi que saint Jacques [Jacques II, 3] atteste entrer en ligne de compte lorsque l’on dit à celui qui porte un vêtement magnifique: Toi, viens t’asseoir ici à la bonne place, et, aux pauvre: Toi, assieds-toi là plus bas que l’escabeau de mes pieds.
We may proceed in this way against any criminal sin and we shall call the sinner back from error to truth, from vice to virtue, especially when he has sinned against peace, which is the bond of love.   .   .   .
Licet autem hoc modo procedere valeamus super quolibet criminali peccato, ut peccatorem revocemus a vitio ad virtutem, ab errore ad veritatem, praecipue tamen quum contra pacem peccatur, quae est vinculum caritatis, [de qua Christus specialiter praecepit Apostolis: In quamcunque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui, et si fuerit ibi filius pacis, requiescet super illum pax vestra. Quicunque autem non receperint vos, nec audierint sermones vestros, exeuntes foras excutite pulverem de pedibus vestris in testimoniun illis. Quid enim est a talibus exire foras Apostolos, nisi communionem eis apostolicam denegare? Quid est excutere pulverem de pedibus suis, nisi districtionem ecclesiasticam exercere? Hic est etenim pulvis ille, qui Moyse cinerem de camino spargente fuit ad plagam ulceris super omnem terram Aegypti. Quam gravis autem districtionis sententia in ultimo sint examine feriendi qui non recipiunt pacis nuncios, nec audiunt sermones eorum, per se ipsa veritas consequenter ostendit, non simpliciter, sed cum quadam affirmatione proponens [Matthieu X, 15]: Amen dico vobis, tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorheorum in die iudicii quam illi civitati; in civitate cives intelligens, a quibus non excepit ipsos reges.
     Or il nous est loisible de pouvoir procéder ainsi à l’encontre de tout péché criminel afin de rappeler le pécheur du vice à la vertu, de l’erreur à la vérité, avant tou néanmoins lorsqu’a été commis un péché contre la paix, qui est le lien de la charité. Au sujet de cette paix le Seigneur a ordonné spécialement ceci à ses apôtres [Matthieu X, 12-14]: Dans quelque demeure que vous entriez, dites d’abord: Paix à cette demeure. Et s’il y a là un fils de la paix, votre paix reposera sur lui. Mais quiconque ne vous recevra pas, et n’écoutera pas vos paroles, en sortant dehors secouez la poussière de vos pieds en témoignage pour eux. Que signifie donc pour les apôtres sortir dehors de chez des gens de ce genre, sinon leur dénier la communion apostolique? En effet, c’est cette poussière, lorsque Moïse jeta en l’air de la cendre de fourneau [Exode IX, 8-11], qui servit à la plaie des ulcères sur toute la terre d’Égypte. De quelle sentence d’une terrible sévérité seront frappés lors du jugement dernier ceux qui ne reçoivent pas les messagers de la paix, et qui n’écoutent pas leurs paroles, la Vérité d’elle-même en témoigne dans le passage qui suit immédiatement, en le formulant non pas tout simplement mais d’une manière appuyée [Matthieu X, 15]: Amen je vous le dis: Ce sera plus supportable pour la terre de Sodome et de Gommorhe au jour du jugement que pour cette cité-ci, entendant par mot cité les citoyens, dont il n’exclut pas les rois eux-mêmes.
Furthermore, when anyone lays legitimate sanctions of law upon a person, the other person may use the same sanctions against the first, as the wise man might say: "Obey the law that you have made!"  .   .   . 
     Porro quum secundum legitimas sanctiones quod quisque iuris in alterum statuit alius eo uti valeat contra illum, et sapiens protestetur: Patere legem, quam ipse tuleris, et rex ipse Francorum contra clarae memoriae R. quondam Anglorum regem, qui, ut salva ipsius regis pace loquamur, quia non ad confusionem eius, sed ad excusationem nostram hoc dicimus, non eo erat deterioris conditionis, in bello fuit officio et beneficio nostro usus, quomodo quod pro se adversus illum admisit contra se pro alio non admittet?] Numquid apud nos debet esse pondus et pondus, mensura et mensura, quorum utrumque est abominabile apud Deum?
     De plus, attendu que, en matière de sanctions légales, si quelqu’un a appliqué à un autre quelque point de droit, l’autre peut à son tout en faire usage contre lui, un sage pourra faire valoir ceci:  «Subis la règle que que tu as toi-même appliquée»; et attendu que le dit roi des Francs a fait usage de notre office et de notre soutien dans sa guerre contre le feu roi d’Angleterre d’illustre mémoire qui (ceci dit sans animosité contre le dit roi, car nous en parlons non à sa confusion mais pour les besoins de notre cause) n’en était pas à ce degré de déchéance. Doit-il y avoir chez nous poids et poids, mesure et mesure, deux poids et deux mesures, ces deux choses abomibales aux yeux de Dieu? [Proverbes XX, 10]
When the kings had concluded a peace treaty and both had sworn to uphold the pact, which, nevertheless, was not upheld for the stipulated length of time, can we not intervene in a case where a oath has been sworn?  Oaths belong without a doubt to the judgment of the church, in order to reestablish peace treaties that have been broken.
     Postremo quum inter reges ipsos reformata fuerint pacis foedera, et utrinque praestito proprio iuramento firmata, quae tamen usque ad tempus praetaxatum servata non fuerint, numquid non poterimus de iuramenti religione cognoscere, quod ad iudicium ecclesiae non est dubium pertinere, ut rupta pacis foedera reformentur?
     Enfin puisque entre les dits rois ont été conclus à nouveau des traités de paix, et qu’ils ont pas garantis de part et d’autre par des serments prêtés en personne, qui n’ont pourtant pas été respectés jusqu’au temps stipulé, est-ce que nous ne pourrions-nous pas connaître de la fidélité à la parole donnée, point qui sans aucun doute relève du tribunal de l’Église, afin que soient à nouveau passés des traités de paix?



 
 
     Ne ergo tantam discordiam videamur sub dissimulatione fovere, dissimulare religiosorum locorum excidium, et stragem negligere populi Christiani, dilecto filio abbati Casemarii praedicto legato dedimus in praeceptis, ut, nisi rex ipse vel solidam pacem cum praedicto rege reformet, vel treugas ineat competentes, vel saltem humiliter patiatur, ut idem abbas et venerabilis frater noster archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscant, utrum iusta sit querimonia, quam contra eum proponit coram ecclesia rex Anglorum, vel eius exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis literas duxit exprimendam, iuxta formam sibi datam a nobis procedere non omittat.
     Ainsi donc, pour que nous ne paraissions pas favoriser secrètement une si grande discorde, passer sous silence le saccage d’établissements religieux et tenir pour rien le massacre du peuple chrétien, nous avons donné à notre susdit cher fils et légat l’abbé de Casamari les ordres suivants: si le dit roi ne fait pas à nouveau la paix avec le roi prémentionné, ou s’il n’accepte pas une trève convenable, ou s’il ne tolère pas du moins que le dit abbé et notre vénérable frère l’archevêque de Bourges connaissent de plein droit si est juste la plainte qu’a déposée contre lui devant l’Église le roi d’Angleterre, ou si est légitime l’exception qu’il a lui-même pensé devoir formuler contre son adversaire dans la lettre qu’il nous a adressée: qu’il n’omette pas de mettre en oeuvre la procédure contenue dans la lettre que nous lui avons donnée [c’est-à-dire la promulgation de l’interdit].

     Ideoque universitatibus vestris per apostolica scripta mandamus, et in virtute obedientiae districte praecipimus, quatenus postquam idem abbas super hoc mandatum fuerit apostolicum exsecutus, sententiam eius, imo nostram verius recipiatis humiliter et vos ipsi servetis et faciatis ab aliis observari, securi, quod si secus egeritis inobedientiam vestram puniemus.
     C’est pourquoi par cet édit apostolique nous ordonnons strictement au corps que vous formez, en vertu de l’obéissance due, que lorsque le dit abbé aura exécuté ce commandement apostolique, vous receviez sa sentence, ou plutôt la nôtre, des plus sincèrement et humblement, que vous vous y soumettiez et que vous le fassiez observer par les autres. Et si vous faisiez autrement, nous punirions votre désobéissance.
Written at the Lateran, April 1204
(© 1998  K. Pennington )
[Dat. Lat. ŠŠ Ao. VII. 1204.]
Donné au Latran, avril 1204.
(Trad. Bernard Gineste)
     
Sources:  pour le texte latin: http://www.thelatinlibrary.com/gregdecretals1.html (en ligne en 2006);
et pour la version anglaise: http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/classes/His311/InnocentIIIChurchState.html (en ligne en 2006)
ANNEXE 3
LE TESTAMENT DE PHILIPPE AUGUSTE

     On notera dans cette stipulation un trait comme particulièrement remarquable qui ne paraît pas avoir été particulièrement remarqué: c’est l’absence du qualificatif d
usage très-chère (carissimae), qui a ici, me semble-t-il, un caractère presque insultant à l’égard de la survivante. (B.G.)
  
Texte latin de Fleureau (1683) Tradution B. G. (2006)
     Item donamus bene meritæ uxori nostræ Isembor reginæ Francorum decem millia lib. paris. quamvis ampliora eidem Reginæ possemus donare; sed ita nos taxavimus ut ea quæ injustè recepimus, possemus pleniùs emendare.
(Test. Phil. Aug. recens in lucem edit.)
     En outre nous donnons à notre épouse bien méritante Isembour, reine des Francs, dix mille livres parisis, bien que nous aurions pu donner davantage à la dite reine: mais nous avons fixé ce montant afin de pouvoir restituer plus complètement ce que nous avons perçu indûment
(Testament de Philippe Auguste récemment édité).
Sceau de Philippe Auguste  
Sceau de Philippe Auguste
 

ANNEXE 4
TRADUCTION DE L’ÉPITAPHE DE LA REINE ISEMBOUR
 

a) Remarques sur les particularités du texte donné par Fleureau


     La plaque de cuivre qui ornait la tombe d’Isembour était ornée d’une image de cette reine entourée de vers formant son épitaphe. Elle a été fondue lors de la révolution et nous n’avons plus pour la connaître que le témoignage parfois contradictoire des auteurs qui l’ont reproduite dans leurs différents ouvrages.

       Le texte que donne Fleureau, pour cette épitaphe diffère sensiblement de celui que donnaient les Duchesne au tome V de leur Recueil des Historiens françois. S’agit-il d’une série de distraction de la part du savant barnabite, ou bien de corrections délibérées? Et dans ce dernier cas, ces corrections lui sont-elles seulement dictées par des considérations a priori, ou a-t-il été relire de visu le texte de cette inscription qui existait encore à son époque, pour corriger le texte généralement donné par les autres auteurs?
Epitaphe d'Isembour, selon Basile Fleureau
Texte donné par Fleureau

Epitaphe d'Isembour selon Hofmann
Texte donné par Hofmann

     On peut cependant déjà remarquer que la première solution paraît la plus vraisemblable: Fleureau semble bien avoir voulu corriger le deuxième vers pour des raisons de métrique, dans la pensée que l’épitaphe d’une reine de France n’avait pas pu faire l’objet d’une épitaphe si peu respectueuse de la métrique gréco-romaine que les textes donnés par De la Barre et les Duchesne.
     En effet il dispose typographiquement les deux premiers vers comme s’il s’agissait d’un distique élégiaque, et, dans le même sens il supprime le mot regis, qui ne rentre pas dans le cadre métrique d’un pentamètre. Mais il est ensuite obligé de constater une (prétendue) corruption, qu’il marque par des pointillés, car la fin de ce vers non plus ne peut pas être scandée comme celle d’un pentamètre, mais seulement comme celui d’un hexamètre dactylique.
Stèle mortuaire de la reine Isembour        Fleureau a tort. Il n’a pas remarqué notamment qu’on ne pouvait absolument pas supprimer le mot regis, parce qu’il forme une rime avec Isburgis. En fait, tout le poème est richement rimé à chaque hémistiche (sauf une exception au vers 5, qui ne représente pas forcément une corruption ou une mauvaise lecture) et ce n’est pas la caractéristique la moins remarquable de ce texte. Le deuxième vers est donc bien forcément un hexamètre, et ne forme pas avec le premier un distique élégiaque. Ce sont seulement vers 3 à 8 qui forment des distiques élégiaques, avec des licences assez importantes par rapport à la métrique classique; ces licences s’expliquent par la contrainte supplémentaire, également non classique, mais fort en vogue à l’époque, des rimes. Elles sont cependant limitées à ceci: aux vers 4 et 6, le deuxième dactyle est remplacé par un spondée. Vers 4: Īnclĭtă | Frāncō|rūm || Rēgĭs ă|dēptă tŏ|rum; vers 6: Īnvĕnĭ|ēs rā|rō, || mēns pĭă, | cāstă că|ro. Au vers 7 se présente une autre irrégularité plus grave, qui doit représenter en fait une mauvaise résolution des abréviations de l’inscription.

     J’ai retrouvé un poème visiblement de la même époque présenté par un manuscrit de la chronique génoise de Caffaro, en dessous d’une enluminure qui représente l’auteur, qui fut aussi, outre un croisé, un grand amiral de Gènes. On y retrouve le même formulaire: signat imago / generosa propago, également dans un couple d’hexamètres, où le poète n’a pas réussi à intégrer des rimes internes:
Ianua tuta quidem fuit illo consule pridem,
Urbs ea que movit, quod sic ex ordine novit;
Nomen ei Cafarus, presens quem signat imago;
Vivat in eternum cuius generosa propago.

Iānŭă | tūtă quĭ|dēm // fŭĭt | īllō | cōnsŭlĕ | prīdem,
Ūrbs ĕă | quē mō|vīt, // quōd | sīc  ēx | ōrdĭnĕ | nōvit;
Nōmĕn ĕ|ī Căfă|rūs, // prē|sēns quēm | sīgnăt ĭ|māgo;
Vīvăt ĭn | ētēr|nūm // cū|iūs gĕnĕ|rōsă prŏ|pāgo.

     Par suite les particularité du vers 5 chez Fleureau doivent être également considérées comme le résultat de corrections arbitraires fondée sur des préférences personnelles mal éclairées.

     Ce sont donc les autres éditeurs qui ont raison contre Fleureau, car ses corrections ne sont pas fondées sur un examen de l’inscription originale mais sur des considérations métriques mal éclairées. Le fait est que la métrique de cette épitaphe ne peut en aucune manière être considérée comme purement classique.

b) Que le texte complété et corrigé par l’abbé Lebeuf reste insatisfaisant

Texte donné par l'abbé Lebeuf      L’abbé Lebeuf, dans son Histoire de Paris publiée entre 1754 et 1757, fait de plus remarquer que le texte donné par De la Barre dans son Histoire de Corbeil était mauvais et que Duchesne (source de Fleureau) y a laissé aussi beaucoup de fautes, sans compter que ces deux auteurs n’avaient pas vu le dernier vers de l’épitaphe de cette reine, qui était caché «dans la bordure de la niche au-dessus de sa tête», non plus que le nom de l’artiste, Hugues de Plailly.

     Malheureusement le texte de l’abbé Lebeuf (reproduit ci-contre) n’est pas non plus sans présenter des difficultés. Lebeuf croit pouvoir comprendre des deux premiers mots du dernier vers qu’il nous fait connaître qu’il serait question de la date de la mort d’Isembour, le jour de la fête d’un certain saint, qu’il pense être saint Félix; le 14 janvier. Cependant ni la l’histoire ne lui donnent raison (car Ingeburge est morte fin juillet 1236), ni la grammaire (car Felicis duce vitae, si c’est le bon texte, ne peut guère signifier que: par le prince de la vie bienheureuse, c’est-à-dire le Christ).

     De plus, au vers 5,  il faut évidemment préférer la variante ortis (donnée comme alternative, en marge, par Duchesne) au texte orbis.

     Enfin, au vers  7 se présente une grave irrégularité métrique,
Ānnūs | mīllē|nŭs // ădĕ|rāt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnus, qu’il faut corriger en supposant la mauvaise lecture de plusieurs abréviations, Ānnō | mīllē|nō // ădĕ|rānt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnō.

c) Proposition de traduction

     Le texte qu’il faut donc traduire est bien celui de Lebeuf, au moins ainsi corrigé. C’est ce que nous faisons ci-dessous
(nos corrections étant portées en rouge), en réservant un plus ample commentaire à une page spéciale à venir, et en nous contentant ici d’une traduction littérale.

Texte de Lebeuf (1757) corrigé par B.G. (2006)
Traduction par B. G. (2006)
Hic jacet Isburgis Regum generosa propago:
Regia, qu
òd Regis fuit uxor, signat imago
Flore nitens morum vixit, patre Rege Dacorum
,
Inclita Francorum Regis adepta thorum.
Nobilis hujus erat, quod
in ortis sanguine claro,
Invenies rar
o, mens pia, casta caro.
Anno milleno aderant, deciesque vicen
o
Ter duo terque decem, cùm subit illa necem.

Felicis duce vite subducta caduce.

Hugo de Plagliaco me fecit.
Ci-gît Isburge, noble progéniture de rois.
Une image royale marque qu’elle fut l’épouse d’un roi.
Elle est morte en brillant de la fleur des
mœurs, fille du roi des Daces,
Après avoir glorieusement partagé la couche du roi des Francs.
En elle étaient nobles (chose que chez ceux qui sont nés d’un sang illustre
Tu trouveras rarement) tant l’esprit pieux que le corps chaste.
A l’an mil et dix fois vingtième s’en adjoignaient
Trois fois deux et trois fois dix [autres], quand elle endura le trépas,
Soustraite par le prince de la vie bienheureuse à celle qui est périssable
.

Œuvre d’Hugues de Plailly.
  

     On notera que le latin pour Danois est Dacus, aberration fort en usage en ce temps-là, mais aberration tout de même, car le peuple que les Romains appelaient les Daces était celui sur lequel ils conquirent le territoire de l’actuelle Roumanie.

     Enfin on doit verser cette pièce à un débat qui alimente depuis des siècles la petite histoire: dans quelle mesure Ingeburge a-t-elle finalement reconquis la faveur de son royal époux et vaincu ses inexplicables dégoûts? Cette stèle semble prétendre que la reine a fini par obtenir du roi ce qu’une épouse est en droit d’attendre de son mari (adepta torum). Cependant, contre cette thèse, il faut noter les mots bien secs du roi dans son testament, à l’égard de son épouse, qu’il déclare seulement «bien méritante», et non pas «très chère», comme l’usage aurait semblé l’imposer; sans compter qu’il s’y excuse de ne pas lui laisser autant de biens qu’elle était peut-être en droit d’en attendre, sous l’étrange prétexte qu’il a beaucoup à donner par ailleurs pour assurer le salut de son âme. Aussi les termes du poème ne se rapportent-ils peut-être qu’à ce qu’a toujours prétendu Isembour, malgré les dénégations de son époux, à savoir que le mariage avait bien été consommé lors de l’étrange nuit de noces que l’on sait.     

     Voici pour conclure l’analyse métrique de ce poème ainsi corrigé, où nous portons en bleu les irrégularités métriques, en vert la rime manquante; le dernier vers présentant une irrégularité insoluble, puisqu’il lui manque une syllable et que les césures ne peuvent se placer clairement, la rime manquant également.
Hīc jăcĕt | Īsbūr|gīs // Rē|gūm gĕnĕ|rōsă prŏ|pāgo:
Rēgĭă, | quōd Rē|gīs // fŭĭt | ūxōr, | sīgnăt ĭ|māgo

Flōrĕ nĭ|tēns mō|rūm // vī|xīt, pătrĕ | rēgĕ Dă|cōrum,
     Īnclĭtă | Frāncō|rūm || Rēgĭs ă|dēptă tŏ|rum.
Nōbĭlĭs | hūjŭs ĕ|rāt // quŏd ĭn | ōrtīs | sānguĭnĕ | clāro,
     Īnvĕnĭ|ēs rā|rō, || mēns pĭă, | cāstă că|ro.
Ānnō | mīllē|nō // ădĕ|rānt, dĕcĭ|ēsquĕ vĭ|cēnō.
     Tēr dŭŏ, | tērquĕ dĕ|cēm || cūm sŭbĭt | īllă nĕ|cem,

Fēlī|cīs dŭcĕ | vītē | ? sūb|dūctă că|dūce.
Je propose, un peu audacieusement de corriger: Fēlī|cīs vī|tē // dŭcĕ | vītē e|dūctă că|dūce.

 
B.G., septembre-novembre 2006
ANNEXE 5
 DOSSIER SUR LA COMMUNE DE BEAUVAIS
D’APRÈS FRANCOIS GUIZOT (1839)

     Comme le remarque judicieusement Fleureau, pour se faire une idée de ce qu’était la commune d’Étampes abolie par Philippe Auguste en 1182, rien n’est plus utile que de consulter le chartrier mieux conservé de la commune de Beauvais.
     Nous donnons donc ci-après
les chartes de la communes de Beauvais telles que les a traduites François Guizot en 1839 en Annexe à son Cours d’Histoire moderne, heureusement mis en ligne par la BNF en format image, et ici mis en mode texte par moi-même. C’est à savoir:
     1) La charte accordée par Louis VII en 1044.
     2) Une nouvelle charte de  1151 qui, à la suite des récriminations de l’évêque de Beauvais frère du roi, atténue en réalité les droits antérieurement accordés à la commune.
     3) Récriminations du chapitre de Beauvais en 1212 demandant (apparemment en vain) suppression de la Mairie de la même ville.
     4) Différences de la charte de Philippe Auguste de 1182 avec celle qu’avait accordée Louis VII en 1044. Guizot insiste sur ces différences que ces prédécesseurs avaient négligées.


1. Charte de Louis VII de 1044 (traduite par Guizot, tome 6, pp. 333-336)
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, moi, Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, faisons savoir à tous présens et futurs, que nous accordons et confirmons, sauf la foi qui nous est due, ainsi qu’elle avait été instituée et jurée, et avec les mêmes coutumes, la commune donnée il y a long-temps par notre père Louis aux hommes de Beauvais. Ces coutumes sont ainsi qu’il suit.
     Tous les hommes domiciliés dans l’enceinte des murs de la ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur que relève le terrain où ils habitent, prêteront serment à la commune, à moins que quelques-uns ne s’en abstiennent par l’avis des pairs et de ceux qui ont juré la commune.
     Dans toute l’étendue de la ville, chacun prêtera secours aux autres, loyalement et selon son pouvoir.
     Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré cette commune, les pairs de la commune, si clameur leur en est faite, feront, suivant leur délibération, justice du corps et des biens du coupable, à moins qu’il n’amende sa forfaiture suivant leur jugement.
     Si celui qui a commis le forfait se réfugie dans quelque château-fort, les pairs de la commune en confèreront avec le seigneur du château ou celui qui sera en son lieu. Et si satisfaction leur est faite de l’ennemi de la commune, selon leur délibération, ce sera assez: mais si le seigneur refuse satisfaction, ils feront justice eux-mêmes selon leur délibération sur ses biens ou ses hommes.
     Si quelque marchand étranger vient à Beauvais pour le [p.334] marché, et que quelqu’un lui fasse tort dans les limites de la banlieue, que clameur en soit portée devant les pairs, et que le marchand puisse trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs lui prêteront main-forte selon leur délibération, à moins pourtant que ce marchand ne soit un des ennemis de la commune.
     Et si le malfaiteur se retire dans quelque château-fort, et que le marchand ou les pairs envoyent à lui, s’il satisfait au marchand, ou prouve qu’il ne lui a pas fait tort, la commune s’en contentera. S’il ne fait ni l’un ni l’autre, justice sera faite de lui selon la délibération des pairs, s’il peut être pris dans la ville.
     Personne, si ce n’est nous ou notre sénéchal, ne pourra conduire dans la cité un homme qui ait fait tort à quelqu’un de la commune et ne l’ait pas amendé selon la délibération des pairs. Et si l’évêque de Beauvais lui-même amenait par erreur dans la cité un homme qui eût fait tort à quelqu’un de la commune, il ne pourrait plus l’y conduire, après que cela lui aurait été connu, si ce n’est du consentement des pairs; mais pour cette fois il pourrait le remmener sain et sauf.
     Dans chaque moulin seront seulement deux garde-moulins; que si l’on veut imposer plus de garde-moulins ou d’autres mauvaises coutumes dans les moulins, et que clameur en soit portée devant les pairs, ils aideront, selon leur délibération, ceux qui auront porté plainte.
     En outre si l’évêque de Beauvais veut aller à nos trois cours ou à l’armée, il ne prendra chaque fois que trois chevaux, et n’en exigera pas des hommes étrangers à la commune et si lui ou quelqu’un de ses serviteurs a reçu d’un homme le rachat d’un cheval, il ne prendra point d’autre [p.335] cheval en échange de celui-là: mais s’il fait autrement ou veut en prendre davantage, et que clameur en soit portée devant les pairs, ils aideront selon leur estimation celui qui aura porté plainte. De même, si l’évêque veut nous envoyer de temps en temps des poissons, il ne prendra pour cela qu’un cheval.
     Nul homme de la commune ne devra donner ni prêter son argent aux ennemis de la commune, tant qu’il y aura guerre avec eux, car s’il le fait, il sera parjure; et si quelqu’un est convaincu de leur avoir donné ou prêté quoi que ce soit justice en sera faite selon la délibération des pairs.
     S’il arrive que la commune marche hors de la ville contre ses ennemis, nul ne parlementera avec eux, si ce n’est avec licence des pairs.
     Si quelqu’un de la commune a confié son argent à quelqu’un de la ville, et que celui auquel l’argent aura été confié se réfugie dans quelque château-fort, le seigneur du château, en ayant reçu plainte, ou rendra l’argent, ou chassera le débiteur de son château; et s’il n’a fait ni l’une ni l’autre de ces choses, justice sera faite sur les hommes de ce château, suivant l’avis des pairs.
     Que les hommes de la Commune aient soin de confier leur approvisionnement à une garde fidèle dans l’étendue de la banlieue, car si on les leur emportait hors de la banlieue, la commune ne leur en répondrait pas, à moins que le malfaiteur ne fût trouvé dans la cité.
     Quant l’étendage des draps, les pieux pour les pendre seront fichés en terre d’égale hauteur, et Si quelqu’un porte plainte à ce Sujet, justice sera faite selon la délibération des Pairs.
     Que chaque homme de la commune voie à être bien sûr [p.336] de son fait lorsqu’il prêtera de l’argent à un étranger, car pour ce fait personne ne pourra être arrêté, à moins que le débiteur n’ait une caution dans la commune.
     Les pairs de la commune jureront de ne favoriser personne par amitié, et de ne livrer personne par inimitié, et de faire en toutes choses bonne justice suivant leur opinion. Tous les autres jureront qu’ils observeront les décisions des pairs, et y prêteront la main.
     Quant à nous, nous accordons et confirmons la justice et les décisions qui se feront par les pairs. Et pour que ces choses soient constantes à l’avenir, nous avons ordonné de les coucher par écrit, de les munir de l’autorité de notre sceau, et de les corroborer en inscrivant au-dessous notre nom. Fait publiquement à Paris l’an 1044 de l’incarnation du Verbe, de notre règne le huitième, étant présens dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous inscrits: Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal; Mathieu le chambellan; Mathieu le connétable; …….. bouteiller. Fait par la main de Cahors, le chancelier.
Loysel, p. 271.
2. Charte de Louis VII de 1055 (traduite par Guizot, tome 6, pp. 344-345)
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, à tous nos fidèles pour toujours. Il convient à Notre Excellence de protéger, par l’emploi de notre sceptre, les droits de tous ceux qui sont sous notre domination, et surtout des églises, qui seraient bientôt accablées par la violence des méchans si le glaive matériel du roi ne venait à leur secours. Qu’il soit donc connu à tous présens et venir que notre frère Henri, évêque de Beauvais, nous a porté plainte contre les citoyens de Beauvais, ses hommes, qui, prenant, à l’occasion de leur commune, une nouvelle et illicite audace, ont usurpé les priviléges de l’évêque et de l’église de Beauvais, et le droit de justice que possède l’évêque sur tous et chacun de la commune: de plus, un de leurs jurés ayant demandé justice à l’évêque, en a été détourné par leur téméraire [p.345] audace, pour obtenir d’eux-mêmes justice et satisfaction. Cette affaire donc nous ayant amené à Beauvais, la cause ayant été entendue devant nous, et la charte de la commune récitée publiquement, les bourgeois ont enfin reconnu que la justice de toute la ville appartenait à l’évêque seul, et que si quelque abus ou forfait était commis, la plainte devait être portée à l’évêque ou à son officier. Nous sanctionnons donc, par l’excellence de la majesté royale, que les plaintes soient toujours portées à l’évêque, et que nul ne soit si présomptueux à Beauvais que de s’immiscer dans les droits de l’évêque et de l’église, surtout dans le droit de faire justice, aussi long-temps du moins que l’évêque ne manquera pas à la rendre. Mais si, ce qu’à Dieu ne plaise, il y manquait, alors les bourgeois auront licence de faire justice entre eux, car mieux vaut qu’elle soit faite par eux que pas du tout. Et afin que tout ceci soit constant, demeure assuré et inviolable, nous avons ordonné de le coucher par écrit et de le fortifier de l’autorité de notre sceau. Fait publiquement à Beauvais, l’an 1155 de l’incarnation du Verbe. Présens dans notre palais, ceux dont suivent les noms et sceaux: Raoul de Vermandois notre sénéchal, Gui le bouteiller, Mathieu le connétable, Mathieu le chambellan, Reinaud de Saint-Valery, Hélie de Gerberay, Adani de Bruslard, Louis de Caufray. Donné par la main de Hugues le chancelier.
Louvet, t. II, p. 289.
3. Récrimination du chapitre de Beauvais en 1212 (traduite par Guizot, tome 6, pp. 346-347)
     Plainte du chapitre de Beauvais contre le seigneur Philippe, évêque, faite la veille des kalendes de juin, l’an du Seigneur 1212.
     Le seigneur évêque est comte de Beauvais, et le droit de monnaie lui appartient, etc.
[p.347]
     Dans la commune de Beauvais avaient coutume d’être douze pairs pour aviser aux affaires de la république: or la justice de la cité appartient à l’évêque; et comme parmi ces douze pairs, nul n’était maire, au milieu d’une telle confusion, ceux qui souffraient quelque injure recouraient à la justice de l’évêque. Mais le présent évêque a permis aux pairs d’avoir deux maires, et maintenant on leur porte plainte comme à des chefs assurés, au préjudice du siége épiscopal; et puisque le droit de justice du siége épiscopal a souffert diminution du temps d’un homme si puissant, il est à craindre que, si un moindre que lui était élu après sa mort, ce droit tout entier ne périt. Nous demandons donc que le seigneur évêque rétablisse les choses dans le premier état, et qu’il n’y ait point de maires dans ladite commune.
Louvet, tom. II, p. 341.
4. Modifications de la charte de 1044 par Philippe Auguste en 1182 (selon Guizot, tome 6, pp. 348-351)
CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE.
     1er ARTICLE. Le mot d’ancêtre est substitué à celui de père, et les innovations apportées par cette charte à celle de Louis-le-Jeune sont indiquées par cette expression «Nous accordons [p.349], etc., etc.» ainsi que: «les coutumes» contenues dans la présente charte.»
     2e ART. Le nom du maire est ajouté partout où, dans la précédente charte, il était question des pairs. On verra plus bas l’article qui a rapport à son élection.
     13e ART, Cet article n’existe pas dans la charte de Louis-le-Jeune; il vient après l’article: «Si quelqu’un de la commune a confié son argent à quelqu’un de la ville, etc.»; et porte: «Si quelqu’un enlève de l’argent à un homme de la commune et se réfugie dans quelque château fort, et que clameur en soit portée devant le maire et les pairs, justice sera faite selon la délibération du maire et des pairs sur lui, si on peut le rencontrer, et sur les hommes et les biens du seigneur du château, à moins que l’argent ne soit rendu.»
     Au lieu de cet art. 13e, on trouve dans la charte de 1144 [lisez 1044] un article ainsi conçu: «Que les hommes de la commune aient soin de confier leurs approvisionnemens, etc.» II n’est pas dans la nouvelle charte.
     14e ART. Après la phrase: «Les pieux pour pendre les draps seront fichés en terre à égale hauteur,» se trouve celle-ci, dans la charte de Philippe-Auguste: «Et quiconque aura forfait [p.350] en ce qui touche les pieux pour pendre le drap, le drap lui-même ou toutes les choses
qui y ont rapport, si clameur en est portée, etc.»
     16e ART. (Article nouveau.) «S’il arrive que quelqu’un de la commune ait acheté quelque héritage, et l’ait tenu pendant an et jour, et y ait bâti., et que quelqu’un vienne ensuite en réclamer le rachat, il ne sera rien répondu à celui-ci, et l’acheteur demeurera en paix.»
     17e ART. (Article nouveau.) «Treize pairs seront élus en la commune entre lesquels, si c’est l’avis de ceux qui ont juré la commune, un ou deux seront faits maires.»
     18e ART. Aprés les mots: «Nous confirmons et accordons les justices et décisions, etc.» se trouvent dans la charte de 1182 les mots suivans: «Nous accordons aussi que la présente charte ne sera pour aucune cause portée hors de la cité, et quiconque voudra parler contre
elle, après que nous l’avons accordée et confirmée, ne recevra aucune réponse; et, pour qu’elle demeure constante et inviolable, nous avons fait munir cette feuille de l’autorité de notre sceau. Fait l’an 1182 de l’Incarnation, de notre règne le 3. (Présens en notre palais ceux de qui les noms et signets sont ci-dessous mis: Guyon, bouteiller; Mathieu, chambellan; [p.351] Drieu, connétable.» Cette dernière phrase n’existe point dans le texte latin, elle n’existe que dans un texte en vieux français, qui paraît aussi fort ancien.
Loisel, p. 279-284.
Recueil des ordonnances, etc., t. VII, p. 621; t. XI, p. 193.
Thierry, Lettres sur l’Histoire de France, p. 300; 2e édit.
   
ANNEXE 6
DISSOLUTION DE LA COMMUNE D’ÉTAMPES (1199)

     Nous donnons ici en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et la traduction que nous en proposons provisoirement, en y joignant une version anglaise donnée par Richard Barton en 1998, qu’on trouve sur le fameux site Medieval Sourcebook (http://www.fordham.edu/halsall/source/1200etampes.html).

Translated by Richard Barton (1998)
Texte donné par Fleureau (1683) Traduction de B. G. (2006)
SUPPRESSION OF ETAMPES COMMUNE
CASSATIO COMMVNIÆ
STAMPENSIS.

DISSOLUTION DE LA COMMUNE D’ÉTAMPES
In the name of the holy and individual Trinity, Amen. I, Philip, by the grace of God king of the French.
     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex,
     Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs.
Let all men, both present and future, know that on account of the injuries, oppressions and troubles that the commune of Etampes carried out against both the churches and their goods and the knights and their goods,
     noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quod propter injurias, & oppreßiones, & gravamina, quæ communia Stampensis inferebat tàm Ecclesiis, &c. [Lisez: &] rebus earum, quàm militibus, & rebus eorum,
     Que tous sache, tant présents qu’à venir, qu’en raison des outrages, des oppressions et des tracas que la commune d’Étampes a infligés tant aux Églises et à leurs biens qu’aux chevaliers et à leurs biens,
we have quashed the same commune and have conceded to the churches and knights that at Etampes there will henceforth be no commune. The churches and knights shall regain those liberties and rights that they held prior to the commune, with the exception that all men and their villeins [hospites] shall attend our army [exercitus] and our expeditions, just as our other vassals do; and we will impose the taille on the vassals [homines] and villeins [hospites] of both the churches and the knights [milites] who are in the castle and suburbs of Etampes who were members of the commune, as often, moreover, as it shall please us. If moreover it shall happen that any of these vassals or villeins on whom the taille has been laid shall not pay it, we will be able [legally] to seize both the body of the vassal or villein and all of his moveables, regardless of whom - church or knight - he was the vassal or villein.
     quassavimus eandem communiam: & conceßimus tàm Ecclesiis, quàm militibus, quòd apud Stampas deinceps communia non erit. Ecclesiæ autem, & milites rehabebunt libertates, & jura sua, sicut habebant antc communiam; excepto quòd omnes homines & hospites eorum ibunt in exercitus, & equitationes nostras, sicut alii homines nostri. Et nos tam homines [Lisez Ecclesiæ], & hospites Ecclesiarum, quàm homines, & hospites militum, qui sunt in Castello, & suburbiis Stamparum, qui erant in communia, quotiescunque, & sicut nobis placuerit, taillabimus. Si autem contingeret quòd aliquis hominum, & hospitum illorum, super quem taillia esset imposita, eam nobis non redderet, possemus capere tam corpus ejusdem hominis, vel hospitis, cujuscunque homo, vel hospes esset, sive Ecclesiæ, sive militis, quàm universa mobilia ejus.
     nous dissolvons la même commune, et nous concédons tant aux Églises qu’aux chevaliers qu’à Étampes il n’y aura plus désormais de commune. Et les Églises et les chevaliers jouirons à nouveau de leurs franchises et de leurs droits, sauf que tous vassaux et leurs hôtes participeront à nos guerres et à nos chevauchées, comme nos autres vassaux. Et pour notre part, nous ferons des levées tant sur les Églises et les hôtes des Églises que sur les chevaliers et les hôtes des chevaliers qui sont dans la forteresse et dans les faubourgs d’Étampes qui appartenaient à la commune, toutes les fois et de la façon qu’il nous plaira. Et s’il se produisait qu’un de nos vassaux et de leurs hôtes sur lequel serait faite cette levée nous nous la versait pas, nous pourrions nous  saisir tant de la personne de ce vassal ou de cet hôte de n’importe quel vassal, que de ses biens.
So that it may obtain perpetual strength, we ordered the present page confirmed by the authority of our seal and by the characters of our royal name annotated below. Done at Paris, in the year of the lord 1199, in the 21st year of our reign, with those present in the palace whose names and signs are listed below: No dapifer. S[ign of] Guy the butler. S[ign of] Matthew the chamberlain. S[ign of] Drogo the constable. Given with the chancellorship vacant.
Source: Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de 1180 a 1314, ed. A. Giry and E. Lavisse (Paris: Picard, 1885), no. 5, p. 36. Translated by Richard Barton, 1998.
     Quod ut perpetuum robur obtineat sigilli nostri autoritate, & nominis caractere inferiùs annotato præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius an. Domini M. CXCIX. Regni vero nostri XXI. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Droconis constabularii. Data vacante Cancellaria.
     Et pour que cela entre en vigueur à perpétuité, nous avons ordonné que le présent document soit certifié par l’autorité de notre sceau et par le monogramme de notre royal porté ci-dessous. Fait à Paris l’an du Seigneur 1199 et 21 de notre règne, étant présents dans le palais ceux dont les noms sont portés ci-dessous ainsi que les marques. Pas de sénéchal. Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu. Du connétable Droin. Donné alors que la chacellerie était vacante.
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste
  
ANNEXE 7
RECENSEMENT DES GRANDS SEIGNEURS DE L’ÉTAMPOIS en 1211

     Basile Fleureau a édité le premier cet extrait d’un registre de Philippe Auguste qui liste les seigneurs de la châtellenie d’Étampes jouissant d’un fief qui leur rapporte plus de 60 livres par an. Ce registre a depuis été édité intégralement en 1894 d’après l’original par Léopold Delisle dans le tome 23 du Recueil des Historiens. Il appelle l’original C et le date précisément de 1211. On en aussi une copie du XIVe siècle, qu’il nomme D, et qui ne présente pas d’intérêt bien qu’elle ait été utilisée, jusqu’à lui, plus que l’original (et peut-être par Fleureau). En 2003, en Annexe X au premier tome du Pays d’Étampes, Michel Martin a donné à son tour une réédition de ce texte important, qui a le tort de s’appuyer sur le texte fautif de Fleureau, mais le mérite d’oser quelques identifications toponymiques.
     Et en effet, autant les historiens de la France peuvent de dispenser de cet effort un peu risqués, autant l’historien local est bien obligé, en cette matière, de prendre le risque de se tromper. Je donne en bleu les notes et gloses de chaque éditeur.

Texte de Fleureau (1683)
Texte de Martin (2003) Texte de Delisle  (1894)
Hypothèses de Gineste (2006)


   XXI. [NOMINA MILITUM LX LIBRATAS REDDITUS HANENTIUM] [E regestis C fol. 4 et D. fol. 4.] 369. Hæc sunt nomina militum qui tenent de domino rege in castellania Meleduni, et habent LX libratas redditus: [...]
   EXTRAIT D’UNE LISTE DES CHEVALIERS AYANT 60 LIVRES DE REVENU [tiré des registres C (f°4) et D (f°4)]. Voici les noms des chevaliers qui tiennent leur fief du roi dans la châtellenie de Melun et qui ont 60 livres de revenu: [...]
   Isti sunt de Bailliva  [sic] Stampensi tenentes de Rege, & habent sexaginta libri reditus.
[Recueil des historiens des Gaules et de la France, t.23, p. 689; Dom Fleureau, p. 132]
   392. Isti sunt de castellaria Stampensi tenentes de rege: [Hoc caput editum est apud Fleureau (Antiq. d’Estampes, p. 132 127).]
   Voici ceux de la châtellenie d’Étampes qui tiennent leur seigneurie directement du roi:
   Lucas de Richervilla. Iacquelinus de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de Auvertiaco. Ioannes de Boutervillier [sic]. Guillelmus Prunelés. Philippus de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus de Orsino. Andræas [sic] Polin.
  Lucas de Richarvilla [sic]. Iaquelinus [sic] de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de Auvertiaco (Auvers-Saint-Georges). Ioannes de Boutervilliers [sic]. Guillelmus Prunelé [sic]. Philippus de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus de Orsino. Andreas Polin.
   Lucas de Richervilla.— Jacquelinus de Ardena.— Johannes de Boonvilla.— Domina Aalix de Auversiaco.— Johannes de Bocunviller. [Cod. Botviller compendii nota super t adjecta] — Guillelmus Prunelez.— Philippus de Cathena.— Petrus de Roceio.— Thomas de Braia.— Crispinus de Orfino.— Andreas Polin.
   1. Luc de Richarville, 2. Jacquelin d’Ardennes, 3. Jean de Boinville, 4. Dame Alais d’Auversy (Auvers?), 5. Jean de Boutervilliers, 6. Guillaume Prunelé, 7. Philippe de La Chaîne (?), 8. Pierre du Roussay, 9. Thomas de Brie-Comte-Robert, 10. Crépin d’Orphin, 11. André Polin.
   Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem castellania, & habent LX. libras reditus.

   Isti sunt militez tenentes de aliis in eadem castellaria:
     Voici les chevaliers qui tiennent leur fief d’autres personnes dans la même châtellenie.
   Gilo de Oistreville [sic]. Manasserus de Galandes [sic]. Petrus de Thuscis. Bartholomæus Davinvilla [sic]. Ferricus de Cathena. Ferricus de Busone. Petrus de Brueriis. Ioannes Iuvenis de Botervillier. Ansellus de Botervillier. Guillelmus de Taignunvilla. Guido de Forest. Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis.
   Gilo de Oistreville [sic]. Manasserus de Galandes [sic]. Petrus de Thuscis (Estouches). Bartholomeus [sic] Davinvilla [sic]. Ferricus de Cathena. Ferricus de Busone. Petrus de Brueriis (Brières-les-Scellés ou Bruyères-le-Châtel). Ioannes Iuvenis de Botervilliers [sic]. Ansellus de Botervilliers [sic]. Guillelmus de Taignunvilla (Thignonville). Guido de Forest. Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis.
   Gilo de Oistrevilla.— Manasserus de Gallandia.— Petrus de Thuscis.— Bartholomæus de Amervilla.— Ferricus de Cathena.— Ferricus de Busone.— Petrus de Brueriis.— Petrus juvenis de Bocunvillier.— Ansellus de Bocunvillier.— Guillelmus de Taingnivilla.— Guido de Foresta.— Thomas Furnarius.— Johannes de Aurelianis.

     12. Gilles d’Ouestreville, 13. Manassé de Garlande, 14. Pierre d’Estouches. 15. Barthélémy d’Émerville, 16. Ferry de la Chaîne, 17. Ferry du Buisson, 18. Pierre de Brières-les-Scellés, 19. Jean le jeune de Boutervilliers, 20. Anseau de Boutervilliers, Guillaume de Thignonville, 21. Guy de la Forêt, 21. Thomas Fournier, 22. Jean d’Orléans.
   Antiquitez, p. 126 (numérotée par erreur 132)
   Le Pays d’Étampes, tome I, p. 190.
   Recueil des Historiens, t. 23, p. 689.
   Corpus Étampois, 2006.
   
     Pour mémoire nous donnons aussi ci-après l’item suivant du registre de 1211 qui ne concerne pas le pays étampois à titre de curiosité toponymique:
     393. Alanus de Rociaco tenet ligie de domino rege terram quam tenet in Remensino, pro excambio quod dominus rex dedit monachis de Fossatis apud Siau. [Vide supra, p. 653 h] [voir ci-dessous]
     Alain de Roucy tient à titre lige du seigneur roi la terre qu’il tient au pays de Rheims, à titre d’échange pour ce que monseigneur le roi a donné aux moines de Saint-Maur-des-Fossés à Siau (?) [voir plus p. 653 h]
   Alanus de Rociaco tenet de domino rege in feodum et hominagium ligium Flori et quicquid ecclesia Fossatensis habebat Remis et in territorio Remensi, tam in feodo quam domanio, tam in nemore quam in plano, tam in servis quam ancillis, et propter hoc dedit dominus rex ecclesiæ Fossatensi quicquid habebat apud Siau in excambium. (cf. Catalogue des actes de Philippe Auguste, n. 109]
     [Texte en question:] Alain de Roucy tient de monseigneur le roi à titre de fief et d’hommage lige Flori (?) et ce que l’église de saint-Maur-des-Fossés avait à Rheims et dans le territoire de Rheims, tant en fief qu’en domaine, tant en bois qu’en plaine, tant en serfs qu’en serves, et pour cette raison monseigneur le roi a donné à l’église de Saint-Maur-des-Fossés tout ce qu’il avait à Siau en échange..
   Recueil des Historiens, t. 23, pp. 689 & 653.
   Corpus Étampois, 2006.
   
     Gardons à l’esprit que ces toponymes ne désignent pas tous nécessairement des seigneuries localisées dans le bailliage d’Étampes. Ce sont au contraire parfois très clairement des seigneuries éponymes extérieures à ce bailliage, et les seigneurs qui en prennent nom, par ailleurs, tiennent par voie d’héritage ou d’alliance des
fiefs importants dans le dit bailliage. C’est particulièrement le cas pour Manassé de Garlande, apparenté à un évêque d’Orléans homonyme à la génération précédente, et pour le dénommé Jean d’Orléans, qui paraît avant tout possessioné dans la dite ville d’Orléans. C’est aussi le cas pour Thomas de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), autant possessionné dans la châtellenie de Corbeil que dans celle d’Étampes.

DISCUSSION ET PROPOSITION D’IDENTIFICATIONS

1) Toponymes
     de Amervilla, d’Émerville (hameau d’Audeville, commune du Loiret dans le canton de Malesherbes). Émerville relevait bien du bailliage d’Étampes.
      de Ardena, d’Ardennes (dans la commune de Saint-Hilaire, canton d’Étampes).
      de Aurelianis, d’Orléans (préfecture du Loiret).
     de Auversiaco, littéralement d’Auversy, c’est-à-dire peut-être d’Auvers-Saint-Georges (commune du canton d’Étréchy), dont la graphie normale (et usuelle selon Cocheris) était Auversium. Ceci dit on trouve tout autre chose pour Auvers dans ce registre, qui nous parle d’un Hugo de Auvers (item 302, page 672 de l’édition de Delisle)
     de Botervillier, de Boutervilliers (commune du canton d’Étampes). Fleureau semble avoir ici le bon texte contre Delisle, qui pourtant connaît son édition. Fleureau porte de Boutervillier, et Delisle Bocunviller. Ce qui est troublant est que ce dernier précise en note: le manuscrit porte Botviller, avec un signe d’abréviation au-dessus du t. Mais alors pourquoi écrit-il Bocunviller dans son texte? c’est ce que je ne puis comprendre. Quelqu’un aurait-il une explication à proposer de cette énigme? Il me semble tout simplement que Delisle, n’étant pas parbenu à resoudre cette abréviation, a conformé tout simplement son texte à la graphie vicieuse qui suit pour le même toponyme, appliqué à Jean le jeune et à Anseau. En revanche Fleureau semble avoir correctement résolu l’abréviation très usuelle de la syllabe -er-, aidé par sa connaissance du terrain, et reconnu Boterviller (malheureusement altéré en Boutervillier par son éditeur posthume, puis en Boutervilliers par Martin). Ce qui lève tous les doutes, c’est que le même registre range parmi les chevaliers qui sont sous les ordres du comte de Soissons (item 366, page 686 de l’édition de Delisle) les mêmes Jean, Jean le jeune et Anseau, et que leur dénomination commune présente alors d’autres altérations: Johannes de Botenvillari...  Ansellus de Boutainvillari, Johannes de Botenvillari.
     de Boonvilla, de Boinville (commune de Châlo-Saint-Mars, canton d’Étampes). Fleureau porte de Bouvilla (c’est-à-dire Bouville dans le canton d’Étampes) et Deliste de Boonvilla, c’est-à-dire Boinville. Martin conserve le texte de Fleureau et argumente que «l’importance du revenu désigne plutôt Jean de Bouville». Cet argument est irrecevable en matière de critique textuelle. Boinville s’écrit Boenvilla en 1232 et 1236 dans le Cartulaire des Vaux-de-Cernay (où son éditeur ne paraît pas avoir reconnu ce lieu-dit, soit dit entre parenthèse): http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte336/, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte330/, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte368/, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte374/. Fleureau lui-même, page 75, a cité un arrêté du Parlement de 1272 en faveur d’un certain Jean de Boinville (Johannes de Boenvilla), que nous avons mis en ligne avec une traduction, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b22.html. Le Jean de Boiville de 1272 doit être le fils ou le petit-fils du Jean de Boinville de 1211.
     de Braia, de Brie-Comte-Robert (commune et canton de Seine-et-Marne). On notera que le même Thomas de Brie est mentionné par le même registre comme possessioné pour plus de soixante livres de revenu dans la châtellenie de Corbeil.
     de Brueriis, de Brières-les-Scellés (commune du caton d’Étampes). L’identification alternative proposée par Martin,  Bruyères-le-Châtel (canton d’Arpajon, Essonne), est moins vraisemblable parce qu’extérieure au bailliage d’Étampes. De plus il faut remarquer qu’on a ici un Petrus de Brueriis, tandis que dans le relevé des chevaliers de la châtellenie de Montlhéry on a un Thomas de Brueriis qui tient lui clairement la châtellenie de Bruyères, castellenia Brueriarum (item 309, page 673 de l’édition de Delisle).
     de Busone, du Buisson, lieu-dit difficile à identifier et d’ailleurs peut-être disparu; il existe encore Verrière-le-Buisson (commune du canton de Bièvres, Essonne, mais cette dénomination ne paraît pas remonter au Moyen Age), et au moins deux lieux-dits Le Buisson dans le secteur (dans la commune de Champcueil, canton de Mennecy, Essonne, et dans la commune de Malesherbes, Loiret). Le registre de 1211 parle à plusieurs reprises d’un lieu-dit Buisson (apud Buisson), apparemment situé dans la châtellenie de Montlhéry (item 311, page 674 de l’édition de Delisle), et notamment d’un moulin du Buisson (de molendino de Buisson) tenu par un Milon d’Aulnay (Milon de Alneto) dont le frère tient Fontenelles (item 310, page 673 de l’édition de Delisle), mais je n’ai pu le localiser.
     de Cathena, de la Chaîne, lieu-dit apparemment aujourd’hui disparu mais encore représenté ailleurs (par exemple: à Longueville-sur-Mer en Vendée, à La Chapelle-Saint-Aubert en Ille-et-Vilaine, à Chappes dans l’Allier et Le Poislay dans le Loir-et-Cher).
     de Foresta, de la Forêt, vraisemblablement de de la Forêt-le-Roi (commune du canton de Dourdan).
     de Oistreville, de Ouestreville (commune du canton de Méréville).
     de Orfino, d’Orphin (commune des Yvelines au canton de Rambouillet).
     de Richervilla, de Richarville (commune du canton de Dourdan). Richarville était bien dans le bailliage d’Étampes, et non dans celui de Dourdan.
     de Roceio, du Roussay (commune et canton d’Étréchy, Essonne). Nous avons cité à titre indicatif le texte qui suit dans le registre parce qu’il y apparaît un certain Alanus de Rociaco. Il s’agit alors d’un tout autre lieu, à savoir de Roucy (commune du département de l’Aisne, près de Rheims). Roucy se rend en latin indifféremment par Rouceium, Rouciacum ou Rociacum. Mais Rociacum sert aussi par exemple pour rendre en latin le nom du lieu-dit Roussay dans la commune de Saint-Macaire en Maine-et-Loire. C’est ce qui nous fonde à reconnaître Le Roussay dans le Roceium de notre registre. A titre indicatif Roissy est rendu en latin, selon Cocheris par Russiacum (1122), Roissiacum, ou Rossiacum.
     de Taingnunvilla, de Thignonville (commune du Loiret), du bailliage d’Étampes.
     de ThuscisdEstouches (commune du canton de Méréville). On suppose avec Martin une déglutination dEstouches en des Touches. L’élément toche, tosche, touche, bien connu en toponymie soit au singulier ou au  pluriel, désigne un bouquet de bois, un bosquet. Cet élément est passé en latin médiéval selon Niermeyer sous les formes tosca, toscha, tusca, tuscha, tuschia, touchia, toussa.
2) Compléments sur quelques personnages
     Manassé de Garlande. Un Manassé de Garlande a été évêque d’Orléans de 1146 à 1185. Fleureau édite une de ses chartes en faveur de la léproserie d’Étampes de 1169, pages 457-458, dont nous avons mis en ligne une traduction. Le Cartulaire de Sainte Croix d’Orléans contient de nombreuses autres chartes de lui, dont l’une de cette même année 1169, que Joseph Thillier donne en note dans l’introduction à son édition de ce Cartulaire, mise en ligne par l’École des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/pageCX/ et suivante. Mais dans ce registre de 1211 il doit être question d’un autre Manassé de Garlande, sans doute l’un de ses neveux. Nous voyons qu’un certain Jean, cousin de Manassé l’évêque d’Orléans, conclut en 1555 en tant que doyen du chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, un accord avec Herbert le Vallet au sujet de la Forêt-Sainte-Croix en Étampois (cf. Alain DEVANLAY, in Cahiers d’Étampes-Histoire 7, p. 61). Son successeur comme doyen de ce chapitre sera Hugues, neveu de Manassé (p. 170) dont le frère, pour sa part chevecier du chapitre, s’appelle aussi Manassé comme son oncle. On est en plein népotisme. Quoi qu’il en soit, c’est peut-être ce Manassé-là, qui est mentionné par notre registre de 1211, ou encore un autre.
 
    Johannes de Aurelianis.
Guillemus Prunelez. Johannes de BotervillerPetrus juvenis de Bocunvillier. Ansellus de Bocunvillier. Ces cinq personnages apparaissent tous parmi d’autres dans le même registre dans la liste des chevaliers qui sont sous les ordres du comte de Soissons (item 366, page 686 de l’édition de Delisle), sous des graphies à peine différentes: ...Johannes de Botenvillari... Guillelmus Prunole... Ansellus de Botainvillari, Johannes de Botenvillari, Johannes de Aurelianis...; on trouve avec eux un Guillaume de Garlande (Guillelmus de Garlanda), apparenté à notre Manasserus de Gallandia, et un Thomas de Brières ou de Bruyères  (Thomas Brueriarum) dont nous avons vu plus haut qu’il est seigneur de Bruyère-le-Châtel (et non de Brières-les-Scellés comme notre Petrus de Brueriis). Joignons-y un Payen de Saint-Yon (Paganus de Sancto-Ionio) et un Guillaume de Milly (Guillelmus de Milliaco) qui sont aussi de la région. Notons enfin que Jean de Boutervilliers est encore mentionné part le registre comme faisant parti des vavassores, dignité inférieure à celles de baron ou de châtelain, mais supérieure à celle de simple chevalier (item 351 page 684 de l’édition Delisle) sous la graphie Johannes de Botainvillari (un autre manuscrit portant de Bonteraviller).

     Andreas Polin
.
Cet André Polin nous est connu par le même registre de 1211 comme possessionné avec plus de soixante livres de revenu dans la châtellenie de Corbeil (item 371 p. 687 de l’édition de Delisle). Le Cartulaire de l’abbaye de Porrois édité par A. de Dion en 1906, et en ligne par l’École des Chartes, nous le montre s’engageant à Porrois en avril 1216 ou 1217 pour 100 livres, 6 muids de grain sur sa dîme de Villeray-en-Bance (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte30/#footnotenote24), et confirmant en 1218 avec Giller d’Athis le don de Marie de Montlignon à Tournenfuie près Corbeil (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/porrois/acte34/). Le Cartulaire des Vaux-de-Cernay, également mis en ligne par l’École des Chartes, nous le montre en 1218 confirmant un don fait à Tournenfuie près Corbeil par Guillaume de Montlignon (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte212/). En 1260, nous voyons aussi dans le même cartulaire un André Polin, soit le même ou son successeur, propriétaire à Saint-Hilarion (http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay2/acte89/). Le Cartulaire de Villiers résumé par Fleureau et édité par Paul Pinson, que nous avons aussi mis en ligne (http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html), nous montre encore un autre André Polin, sans doute l’un de ses descendants, amortir en 1301 un fief assis à Cerny et acquis par l’abbaye de Villiers. Cet André Polin-là est chevalier, seigneur de Millefleur.

     Thomas de Braia.
Ce même personnage, Thomas de Brie-Comte-Robert, nous est lui aussi connu par le même registre de 1211 comme possessionné avec plus de soixante livres de revenu dans la châtellenie de Corbeil
(item 371, p. 687, de l’édition de Delisle).

     Thomas Furnarius.
Thomas Fournier. Un Jean Fournier (Johannes Furnarius) est mentionné en 1243 comme possesseur d’une vigne sur le territoire de Perrousel (Cartulaire des Vaux-de-Cernay mis en ligne par l’École des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/vauxcernay1/acte425/, en ligne en 2006. Mais ce patronyme paraît avoir été assez commun puisquon trouve aussi en 1225 un Johannes Forunarius de Cons en Belgique (Cartulaire de Saint-Hubert).
Qui a de meilleures idées ou des données complémentaires?

ANNEXE 8
CHARTE EN FAVEUR DES TISSERANDS ÉTAMPOIS (1204)

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     In nomine sanctæ, & inviduæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex,
     Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs.
     noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quòd nos amore Dei quittavimus omnes Textores manentes, & mansuros Stampis, qui propriis manibus texent, tàm in lineo quàm in lanna, ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de collecta, & taillia, quàm de omni demanda, & introitu ministerii, salvis iis quòd ipsi dabunt nobis rectum teloneum nostrum, & salva sanguinis effusione, quod probari poßit per testimonium legitimorum testium: & salvo exercitu nostro, & equitatione nostra.
     Que tous sachent, tant présents qu’à venir, que pour l’amour de Dieu nous avons affranchi tous les tisserands qui résident ou résideront à Étampes et tissent du lin ou de la laine, de tous les droits coutumiers qui nous concernent, à savoir tant de l’impôt ou taille que de toute levée et de droit d’accès à la corporation: de quoi ils seront saufs parce qu’ils nous règleront dûment notre tonlieu; sauf cas d’effusion de sang qui se puisse prouver par le témoignage des témoins requis par la loi, et sauf le service militaire à nous rendre, ost et chevauchée.
     Propter hanc autem liberationem quam eis conceßimus, ipsi dabunt nobis viginti libras singulis annis, scilicet X. libras in crastino festi sancti Remigii, & X. libras in crastino Privicarnii.
     En raison de cet affranchissement, les mêmes nous règleront vingt livres chaque année, à savoir 10 livres au lendemain de la fête de saint Rémi et 10 livres au lendemain du Mardi Gras.
     Omnes autem Textores ad horam rectam incipient, & ad horam rectam dimittent opus suum.
     Tous les tisserands commenceront leur ouvrage à l’heure due et le cesseront à l’heure due.
     Hi vero ad voluntatem suam eligent, & constituent, quotiescunque voluerint, quatuor de probis ministerialibus illorum, per quos ipsi se justificabunt, & emendabunt ea quæ erunt emendanda:
     Ces gens choisiront et institueront à leur gré, autant de fois qu’ils le voudront, quatre de leurs officiers honnêtes par lesquels ils se rendront eux-mêmes la justice et corrigeront ce qui doit l’être.
     Hi quatuor ministeriales fidelitatem Domino Regi facient, & Præposito, & jurabunt conservare jus suum, & levabunt prædictas XX. libras,
     Ces quatre officiers feront allégeance au roi et au  prévôt, jureront de préserver ses droits et lèveront les susdites 20 livres.
     hi etiam quatuor custodient quod draperia sit fidelis, & bona, & si ibi forisfactum fuerit, emenda erit nostra. Conceßimus etiam iis quod redditum istum extra manum nostram mittere non possumus.
     Ces quatre-là veilleront de plus à ce que la draperie soit loyale et bonne, et s’il est porté en cette matière quelque condamnation, c’est  à nous que l’amende sera versée. Nous leur concédons aussi que nous ne pouvons nous défaire en faveur d’autrui de ce revenu-là.
    Quod ut perpetuam obtineat stabilitatem, sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato, præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius, an. Incarn. verbi MCCIV. regni vero nostri anno XXIV. astantibus in Palatio nostro, quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo. Guydonis Buticularii. Mathæi Carmerarii. Droconis Constabularii. Data vacante cancellaria per manum fratris Guarini.
     Et pour que cela acquière une perpétuelle stabilité, nous avons ordonné que le présent document soit certifié par l’autorité de notre sceau et le monogramme du nom royal porté ci-dessous. Fait à Paris l’an de l’incarnation du Verbe 1204 et 24 de notre règne, étant présents dans notre palais ceux dont les noms sont ci-dessous portés, ainsi que les marques. Pas de sénéchal. Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu. Du connétable Droin. Donné alors que la chancellerie était vacante par la main de frère Guarin.
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste
   
ANNEXE 9
CHARTE EN FAVEUR D’HUGUES NASCARD (1186)
     Il est bien certain que le texte de Fleureau devrait être confronté à l’original, car l’expérience nous montre que le savant barnabite, et son éditeur posthume, commettent souvent de légères erreurs de lecture, surtout en matière de lecture des noms propres. En attendant, voici ce que nous suggère le texte donné par Fleureau.

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex,
     Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs.
     noverint universi præsentes, pariter & futuri, quoniam propter stalla Hugonis Nascardi, quæ destructa fuerunt, & eversa, quando stalla nostra Stampis fieri fecimus, in restitutionem dampni, quod Hugo Nascardus inde habuit; & pro stallis suis dedimus ipsi Hugoni, & heredibus suis in perpetuum, in stallis nostris carnificium Stampensium solidos annuatim, scilicet in Nativitate Domini, L. & in festo sancti Ioannis Baptistæ L.
     Que tous, tant présents qu’à venir, sachent ceci. A cause des étaux d’Hugues Nascard, qui avaient été détruits et abolis lorsque nous avons fait édifier nos étaux à Étampes, en réparation du tort qu’en a éprouvé Hugues Nascard et en règlement de ses étaux, nous avons donné au dit Hugues et à ses héritiers à perpétuité, sur nos étaux des bouchers étampois, une rente annuelle, à savoir 50 sous à la Nativité du Seigneur et 50 sous à la fête de saint Jean Baptiste.
     Quod ut perpetuam, & ratam apud posteros sortiatur firmitatem, præsentem chartam sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere, inferiùs annotato communivimus. Actum Loriaci, an. ab Incarnati Domini. MCLXXXVI. regni nostri VII. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi. Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante † Cancellaria.
     Et pour que cela reçoive une solidité perpétuelle et fixe, nous avons certifié le présent document par l’autorité de notre sceau et du monogramme du nom du roi porté ci-dessous. Fait à Lorry l’an de l’Incarnation du Verbe 1186 et 7 de notre règne, étant présents dans le Palais ceux dont les noms sont portés ci-dessous ainsi que les marques. Du sénéchal le comte Thibaud. Du bouteiller Guy. Du chambrier Matthieu. Du connétable Raoul. Donné alors que la chancellerie était vacante.
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste
   
ANNEXE 10
CHARTE DE SAINT LOUIS (1246)

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction de B. G. (2006)
      Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis præsentibus, pariter, & futuris præsentes litteras inspecturis, salutem.
     Louis par la grâce de Dieu roi des Francs, à tous ceux, présents ou à venir, consulteront cet édit, salut.
     Notum facimus, quod nos donum, & eleemosinam, quam fecit Abbatiæ de Villaribus Cisterciensis Ordinis, sitæ juxta feriratem Aelidis, defunctus Guyardus de Papilione
     ― de centum solidis paris. percipiendis annis singulis in bocheria Stampensi, super stallos novos, in terminis subnotatis, videlicet in Nativitate sancti Ioannis Baptistæ L. solidis, & aliis L. in festo omnium Sanctorum.
     ― Item de viginti quinque solidis puris annui census solvendis in crastino B. Remigii, & percipiendis in quadam petia prati & quadam alia petia alneti juxta ipsum pratum, quæ petiæ prati & alneti sitæ sunt in Valle Odoris, & easdem tenet Guillermus de Sadrevilla armiger.
     ― Prætereà de domo quadam sita Stampis
     ― quæ omnia, in puram, & perpetuam Eleemosinam contulit dictus Guiardus Abbatiæ supradictæ;
     volumus, & concedimus: salvo tamen censu, qui reddi consuevit pro prato, alneto, & domo supradictis, & salvo jure alieno.
     Nous faisons savoir ceci. La donation et aumône qu’a faite à l’abbaye de Villiers, de l’ordre de Cîteaux, située à côté de la Ferté-Alais, le défunt Guiard du Pavillon
     ― de cent sous parisis à percevoir chaque année dans notre boucherie d’Étampes sur nos Nouveaux Étaux, aux termes sus-indiqués, à savoir 50 sous à la Nativité de saint Jean Baptiste et 50 autres sous à la fête de la Toussaint;
     ― en outre de simplement vingt-cinq sous de rente annuelle à régler au lendemain de la Saint-Rémi et à percevoir sur une certaine parcelle de pré et sur une certaine parcelle d’aulnaie, attenante au dit pré, lesquelles parcelles de pré et d’aulnaie sont situées à Vaudouleur et sont tenues par l’écuyer Guillaume de Saudreville;
     ― outre cela, d’une certaine maison située à Étampes;
     ― toutes choses que le dit Guiard a donné en pure et perpétuelle aumône à la susdite abbaye;
     nous la permettons et l’autorisons, sous réserve cependant du cens qui a coutume d’être réglé pour les susdits pré, aulnaie et maison, et sous réserve du droit d’autrui.
     In cujus res testimonium, de assensu, & voluntate charissimæ matris nostræ Reginæ; quia prædicta de dotalitio suo; & etiam de feodo nostro movebant, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud Meledunum. Anno Incarnationis Dominicæ MCCXLVI. Mense Iunio.     
     En témoignage de cette affaire, avec l’assentiment et la permission de notre très chère mère la reine, puisque les biens susdits étaient mouvants de son douaire et aussi de notre fief, nous avons fait certifier le présent document au renfort de notre sceau. Fait à Melun, l’an de l’incarnation du Seigneur 1246, au mois de juin.
Sceau de saint Louis IX
Sceau de saint Louis IX
   
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 121-129. Saisie: Bernard Gineste, août 2006.
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 

     Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); réédition en fac-similé reliée], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2011.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b29.html, 2001-2006.


Quelques publications sur Isembour

     Voyez notre bibliographie actuellement en chantier, mais en ligne.

     Voyez en particulier les documents sur Ingeburge actuellement mis en ligne par le Corpus Étampois.

     Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN, «Le roi à Étampes», in Jacques GÉLIS [professeur émérite d’histoire moderne à Paris VIII, directeur de la collection], Michel MARTIN & Frédéric BEAUDOIN [directeurs du premier tome], Le pays d’Étampes. Regards sur un passé. Tome 1: Des origines à la ville royale [17 cm sur 24; 215 p.; 123 photographies, 18 gravures, 36 plans, 16 tableaux; ouvrage publié avec le concours du Conseil général de l’Essonne et de la Ville d’Étampes], Étampes, Étampes-Histoire, 2003 [ISBN 2-9508-988-07; 27,50 €], pp. 131-135, spécialement pp. 132-134 et notes 399-406 pour ce qui concerne Isembour [avec une illustration p. 134, reproduisant un portrait d’Isembour d’après sa plaque funéraire, gravure conservée par le Cabinet des Estampes de la BNF sous la cote «BN Est. Oa 9, f° 58»].

     Résumé bien documenté de ce «poncif de l’histoire d’Étampes» (comme disent les auteurs), où on doit relever cependant quelques menues erreurs: 1) l’interdit jeté sur le royaume de France ne consistait à y empêcher tout sacrement, puisque au contraire on faisait exception pour le principal d’entre eux, qui est le baptême, ainsi que pour l’extrême-onction; 2) l’existence d’une fille d’Ingeburge nommée Marie n’est pas une «pure invention» mais une simple confusion, cette Marie étant en réalité une fille d’Agnès de Méran, curieusement légitimée par Innocent III, ce qui a dû nourrir la confusion puisqu’à l’époque de sa naissance Philippe Auguste était canoniquement parlant l’époux d’Ingeburge; 3) Dom Fleureau n’admet pas l’existence de cette enfant sans réserve, puisque bien au contraire il conclut sur cette question en citant un auteur important qui n’y croit pas, le père Labbé; 4) Guillaume de Nangis ne prétend pas qu’Isembour  ait «résidé à Guinette» jusqu’en 1213: il dit seulement que ce roi l’«enferma à Étampes dans son châtre» (apud Stampas in castro suo reclusit), c’est-à-dire dans «dans sa place-forte»; et plus loin à nouveau qu’il «l’avait fait garder à Étampes dans le châtre» (apud Stampas in castro fecerat custodiri): rien nimpose de comprendre précisément «dans le château»; d’ailleurs déjà en 1836 Montrond conjecture avec vraisemblance que ce fut au «palais d’Étampes» et non dans le château, encore moins dans son donjon. 5) Isembour n’a jamais été «abbesse de Saint-Jean-en-l’Isle» à Corbeil et il n’est pas vrai qu’elle ait «gouverné» cet établissement, car elle n’a jamais eu la vocation religieuse, comme elle en proteste d’avance auprès du pape dans sa jeunesse, au cas le roi l’a forcerait à prendre le voile pour se débarrasser d’elle;  6) du reste Saint-Jean-en-l’Isle n’était pas une «abbaye» mais un prieuré de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem; 7) il est également inexact de prétendre qu’elle l’ait «fondé», puisqu’au contraire la dédicace de cette chapelle des frères de Saint-Jean date de 1185 (cf. Arch. Nat. S. 5144a, n°7), soit huit ans avant l’arrivée en France d’Isembour en France; 8) le dessin conservé au cabinet des estampes n’est pas «unique», puisqu’au contraire il existe une gravure plus complète de la plaque mortuaire d’Isembour, dont un scan a été mis en ligne sur Internet, sans en avoir pu encore trouver de quel ouvrage elle est tirée; 9) ce ne sont pas «des documents inconnus à la fin du XIXe siècle» qui permettent d’établir les dates alléguées par les auteurs, puisque toutes peuvent déjà se déduire de documents édités bien avant cela, et pour la plupart actuellement accessibles sur le site Gallica de la BNF. En réalité les erreurs de Léon Marquis proviennent uniquement du fait qu’il travaille de seconde, voire de troisième main.

Éditions des lettres décrétales d’Innocent III

     G. SIRLETUS [éd.], Innocentii tertii... Decretalium atque aliarum epistolarum tomus primus  [2 parties en 1 volume in-f°], Romae (Rome), apud F. Priscianensem, 1543.

     Jacobus MIDDENDORPIUS (Jacob Van Middendorp) [éd.], D. Innocentii pontificis maximi ejus nominis III... Opera quae quidem obtineri potuerunt omnia... locupletiora emendatioraque... Quae utroque tomo contineantur, post authoris vitam catalogus indicabit [2 tomes en 1 volume in-f° ; épître dédicatoire à Grégoire XIII], Coloniae (Cologne, Koln), apud Maternus Cholinum, 1575. Réédition: Venetiis (Venise), apud J. B. et J. B. Sessam, 1597.

    Lucius Paulus ROSELLUS (Lucio Paolo ROSELLO), Petrus VENDRAMENUS & Leonardus A LEGE [éd.], Innocentii IIII... In quinque libros Decretalium... nec non in Decretales per eundem editas, quae modo sunt in sexto Decretalium libro, commentaria... additionibus D. L. Pauli Roselli et D. Leonardi a Lege ornata, postrema hac omnium editione ex correctionibus D. Petri Vendrameni et D. Leonardi a Lege... restituta. Accessit Margarita Baldi... - Innocentii IIII. vita per Thomam Diplomatum (sic) [in-f°; pièces liminaires; 684 p.], Venetiis (Venise), apud haered. H. Scoti, 1610.

     Paulus DU MAY (Paul DUMAY) [éd.], Innocenti III... Epistolae... ex cod. ms. collegii fuxensis, cum lucubrationibus Pauli Du May [in-8°; pièces liminaires; index; 245 p.], Parisiis (Paris), sumptibus N. Buon, 1625.

    Franciscus BOSQUETUS (François BOSQUET), [éd.], Innocentii tertii... Epistolarum libri quatuor regestorum XIII. XIV. XV. XVI. ex ms. bibliothecae collegii fuxensis Tolosae nunc primum edunt sodales ejusdem collegii et notis illustrat Franciscus Bosquetus,... - Francisci Bosqueti in epistolas Innocenti III... notae, quibus praefixa sunt ejusdem Innocentii... gesta, autore anonymo... [2 parties en 1 volume in-f°], Tolosae Tectosagum (Toulouse), apud Societatem tolosanam, 1635.

     STEPHANUS BALUZIUS (Étienne BALUZE, 1630-1718) & RAINERIUS (RAYNIER, diacre à Pomposa) [éd.], Epistolarum Innocentii III, romani pontificis, libri undecim accedunt gesta ejusdem Innocenti et prima collectio decretalium composita a Rainerio diacono et monacho Pomposiano. Stephanus Baluzius Tutelensis in unum collegit, magnam partem nunc primum edidit, reliqua emendavit [2 volumes in-f°], Parisiis (Paris), apud F. Muguet, 1682.

     Louis-Georges-Oudard FEUDRIX DE BRÉQUIGNY (1714-1795) & F.-J.-Gabriel LA PORTE DU THEIL (1742-1815) [éd.], Diplomata, chartae, epistolae, et alia documenta, ad res Francicas spectantia, ex diversis regni, exterarumque regionum archivis ac bibliothecis, jussu regis christianissimi, multorum eruditorum curis, plurimum ad id conferente congregatione S. Mauri, eruta. Notis illustrarunt et ediderunt L.-G.-O. Feudrix de Bréquigny,... F.-J.-G. La Porte Du Theil,... [3 volumes in-f° (Pars prima, quae diplomata, charta et alia id genus instrumenta,... complectitur. Tom. I. Diplomata, chartas et instrumenta aetatis merovingicae exhibens ; Pars altera, quae epistolas continet. Tom. I et II. Innocentii papae III epistolas anecdotas, quotquot, in archivis Vaticanis hucusque delitescentes, in collectione Baluzianâ olim desiderabantur, exhibens.; Gesta Innocentii pp. III, ab auctore anonymo sed coaetaneo scripta): c’est tout ce qui a paru], Parisiis (Paris), apud J. L. Nyon et filium, 1791.

     Jacobus-Paul MIGNE (Jacques-Paul MIGNE, 1800-1875) [éd.], Innocentii III Romani pontificis Opera omnia, tomis quatuor distributa, quorum priores tres regestorum Baluzianam recensionem complectuntur, accedentibus anecdotarum epistolarum libris quos [...] in lucem emiserunt La Porte Dutheil et Brequigny; quarto volumini insunt epistolae extra regestum vagantes, pontificis denique sermones et opuscula varia, tum jam olim edita, tum recentius... typis mandata, accurante J.-P. Migne [4 volumes in-f°], Petit-Montrouge, apud J. P. Migne [«Patrologiae cursus completus omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum sive Latinorum, sive Graecorum, Patrologia Latina» 214-217] 1855. Réédition (fac-similé en 4 volumes; 29 cm): Turnholti (Belgium) [Turnout (Belgique)], 1986-1996.

     Élie BERGER (1850-1925), Les registres d’Innocent IV publiés ou analysés d’après les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque nationale, par Élie Berger [in-4°; 4 tomes en 5 volumes: t.1 (625 p.; Thorin, 1884), t.2 (562 p.; Thorin, 1887); t.3 (516 p.; Fontemoing, 1897); t.4 1e partie (index, 517 p., Fontemoing, 1911); t. 4 2e partie (Initia epistolarum & table chronologique; 575 p.; de Boccard, sans date)], Paris, E. Thorin & A. Fontemoing & E. de Boccard [«Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome. 2e série» 1], 1884-1911.

     Friedrich KEMPF, Die Register Innocenz III, eine paläographisch-diplomatische Untersuchung, von Friedrich Kempf [in-8°; 137 p.; fac-similés], Roma (Rome), Pontificia Università Gregoriana [«Miscellanea historiae pontificiae» 9], 1945.

     Othmar HAGENEDER (né en 1927), Anton HAIDACHER & alii [éd.], Die Register Innocenz III. 1. 1, Pontifikatsjahr, 1198-99. 1. Texte bearbeitet von Othmar Hageneder und Anton Haidacher; gemeinsam mit Herta Eberstaller, Fritz Eheim, Helmuth Feigl, Friederike Grill-Hillbrand... (u. s. w.) [24 cm; LX+832 p.; bibliographie p. LI-LX; texte en latin avec introduction et notes en allemand; notes bibliographiques], Graz & Köln (Cologne), H. Böhlaus Nachf. [«Publikationen der Abteilung für historische Studien des Osterreichischeturinstituts in Rom. 2. Abteilung. Quellen» 1. Reihe. 1. Bd. 1], 1964.
     Othmar HAGENEDER, Alfred STRNAD & alii, Die Register Innocenz III. 1,2, Pontifikatsjahr, 1198-99. 2. Indices. Bearbeitet von Alfred A. Strnad gemeinsam mit Herta und Othmar Hageneder und Gerhard Trenkler [92 p.], Rom (Rome), Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1968.
     Othmar HAGENEDER, Werner MALECZEK & Alfred A. STRNAD (né en 1937) [éd.], Die Register Innocenz III. 2., Pontifikatsjahr, 1199-1200. Texte bearbeitet von Othmar Hageneder, Werner Maleczek und Alfred A. Strnad [24 cm; XLVII+536 p.], Rom & Wien 5Rome & Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1979.
     Karl RUDOLF & Werner MALECZEK & alii, Die Register Innocenz III. 2, 2. Pontifikatsjahr, 1199-1200, Indices, bearb. von Karl Rudolf, gemeinsam mit Robert Büchner und Werner Maleczek, unter Mitarbeit von Johannes M. Rainer [91 p.], Rom (Rome), Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1983.
     Othmar HAGENEDER & alii [éd.], Die Register Innocenz III. Bd. 5, 5. Pontifikatsjahr, 1202-1203. Texte bearbeitet von Othmar Hageneder [24 cm; LX+320 p.], Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993.
     Andrea SOMMERLECHNER & alii, Die Register Innocenz’ III.. Bd. 5, 5. Pontifikatsjahr, 1202-1203. Indices bearbeitet von Andrea Sommerlechner gemeinsam mit Christoph Egger und Herwig Weigl [24 cm; 64 p.], Wien (Vienne), Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994.
     Othmar HAGENEDER, John C. MOORE & Andrea SOMMERLECHNER & alii [éd.], Die Register Innocenz III. 6., Pontifikatsjahr, 1203-1204 Texte und Indices bearb. von Othmar Hageneder, John C. Moore und Andrea Sommerlechner, gemeinsam mit Christoph Egger und Herwig Weigl [24 cm; LXVIII+485 p.; fac-similés], Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995.
     Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER, Herwig WEIGL & alii [éd.], Die Register Innocenz’ III. 7., Pontifikatsjahr, 1204-1205. Texte und Indices unter der Leitung von Othmar Hageneder, bearb. von Andrea Sommerlechner und Herwig Weigl, gemeinsam mit Christoph Egger und Rainer Murauer [24 cm; LXVII+495 p.; fac-similés], Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1997.
     Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER & alii [éd.], Die Register Innocenz III. 8, Pontifikatsjahr, 1205-1206. Texte und Indices, bearb. von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner, gemeinsam mit Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig WeiglLXXVII+446 p.;  fac-similés [], Wien (Vienne), Öterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001.
     Othmar HAGENEDER, Andrea SOMMERLECHNER & alii [éd.], Die Register Innocenz III. 9, Pontifikatsjahr 1206-1207. Texte und Indices Bearbeitet von Andrea Sommerlechner, gemeinsam mit Othmar Hageneder, Christoph Egger, Rainer Murauer... [24 cm; XC+542 p.; VI p. de planches; fac-similés], Wien (Vienne), Verl. der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004.

Sur les Tableaux généalogiques du père Labbé invoqués par Fleureau

     Philippus LABBÉ, Généalogie très exacte et méthodique de la maison royale de France, dédiée au roy très chrestien Louis XIV, par le R. P. Philippe Labbe [pièce in-f°], Paris, G. Meturas, 1649.

     Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques de la maison royale de France, tirez de l’ouvrage latin et françois "De l’Alliance chronologique", du R. P. Philippe Labbé [in-12; 185 p. & table], Paris, G. Méturas, 1649.

     Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques de la maison royale de France et des six pairies laïcques: Bourgogne, Normandie, Guyenne, Tolose, Flandre, Champagne. Seconde édition, revuë, augmentée et dédiée au roi très-chrétien, par le R. P. Philippe Labbe [parfois relié avec: Le Blazon royal des armoiries des roys, reynes, dauphins, fils et filles de la maison royale de France, accompagné d’un recueil des armoiries de plusieurs grandes et anciennes familles de ce royaume et autres voisins, principalement de celles qui on eu l’honneur d’être alliées avec la maison royale. Le tout traité d’une façon nouvelle et fort aisée à comprendre, par le R. P. Philippe Labbe] [in-12; pièces liminaires; 600 p.], Paris, G. Méturas, 1652. Réédition: 1664.

     Philippe LABBÉ, Tableaux généalogiques de la maison royale de France, et le blason royal des armoiries des rois, reines, dauphins, fils et filles de la maison royale de France et leurs descendants en ligne directe et collatérale, traitées d’une façon nouvelle et fort aisée à comprendre, par le P. Ph. Labbé [in-12; VIII+279 p.], La Haye, A. Vlacq, 1654.


Sur la liste des principaux seigneurs de l’Étampois en 1211

     Léopold DELISLE (archiviste paléographe, membre de l’Académie des inscriptions et belles lettres, administrateur général de la Bibliothèque nationale, conservateur du Musée Condé à Chantilly, directeur de la Bibliothèque de l’École des chartes, 1826-1910), Catalogue des actes de Philippe-Auguste, avec une introduction sur les sources, les caractères et l’importance historiques de ces documents [in-8°; CXXIII+654 p.; texte en français moderne avec, en appendice, des textes en latin; index], Paris, Auguste Durand, 1856 [dont deux rééditions en fac-similé (24 cm): Bruxelles, Culture et civilisation, 1968 & (23 cm): Genève, Slatkine-Mégariotis reprints, 1975; dont une réédition en microfilm (14 microfiches): Leiden, IDC, sans date; dont une réédition numérique en mode image par la BNF in Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k515567, en ligne en 2006.

     Léopold DELISLE (1826-1910), Charles-Marie-Gabriel Bréchillet JOURDAIN (1817-1886), & Natalis de WAILLY (1805-1886) [membres de l’Institut],, in ID., Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores. Tomus vigesimus tertius – Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Tome vingt-troisième, contenant la troisième livraison des monuments des règnes de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, depuis MCCXXVI, jusqu’en MCCCXXVIII, publié par MM. de Wailly et Delisle, membres de l’Institut [in-8° (42 cm); XII+1015 p.; table pp. XI-XII], Paris, H. Welter, 1894 [dont une réédition en microfiches: Doetinchem, Microlibrary Slangenburg Abbey; dont une réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50141v, 1995 (en ligne en 2005)], p. 689.

     Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN, «Annexe X: Les fiefs et les arrière-fiefs disposant d’un revenu supérieur à 60 livres (vers 1218-1220)», in Op. cit., 2003, p. 190.

     Les auteurs suivent et donnent le texte fautif et périmé de Fleureau (1683), en y ajoutant quelques coquilles, au lieu de celui de Delisle (1894). Ils en rapportent la rédaction aux années 1218-1220 sans préciser pourquoi ils ne suivent Delisle qui a établi que le registre C date précisément de 1211. Ils préfèrent la leçon corrompue de Fleureau, «Bouville» (de Bouvilla) à celle de Delisle qui édite le texte original «Boinville» (de Boonvilla). En revanche ils proposent quatre identifications intéressantes, particulièrement celle d’Estouches (de Thuscis).


Les Antiquitez de Corbeil par De la Barre


     Jean de LA BARRE (prévôt de Corbeil), Les Antiquitez de la ville, comté et chatelenie de Corbeil, de la recherche de Me Jean de La Barre [in-4°; 280 p.; pièces liminaires; table], Paris, N. et J. de La Coste, 1647.

Le cartulaire de Villiers étudié par Fleureau

     Paul PINSON [éd.], Histoire de l’Abbaye de Notre-Dame de Villiers de l’Ordre de Cîteaux, au diocèse de Sens, près La Ferté Alais... 1220-1669, par le R.P. D. Basile Fleureau; publié pour la première fois, avec des notes et pièces justificatives, par Paul Pinson [in-8°; 125 p.; extrait des Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais (1893)], Fontainebleau, E. Bourges, 1893.
     Réédition numérique en mode texte dans le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html.

Sur la Boucherie étampoise

     Christophe (Christoffe, Christophle, Christofle, Chrestofle) de THOU (1508-1582), Barthélémy FAYE (ou FAÏE, seigneur d’Espeisses) & Jacques VIOLE (1517-1584) [éd.], Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, anciens ressorts & enclaves d’iceluy bailliage, redigées & arrestées, au moy de Septembre mil cinq cens cinquante six, par ordonnance du roy rédigées en 1556. Extraict des registres de la Court de Parlement. Présentées par maistres Christofle de Thou, Président, Barthelemy Faye, & Iacques Viole, Coseillers, en la court de ceans, en la presence du Procureur general du Roy, le vingtsixiesme Iuing. M.D.LVIII [4+60 folios; avec un poème en latin de Claude CASSEGRAIN, lieutenant-général d’Étampes], Paris, Jean Dallier, 1557 [dont une remarquable réédition numérique en mode image: François JOUSSET [éd.], «Coutumes des baillages et prévosté d’Etampes», in Stampae,  http://www.stampae.org/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=6&diapo_page=1, 2006.

     CLXXXV. N’est loisible à personne faisant sa demourance en la ville d’Estampes tenir bestes à laine, porcs, oyes, & canes, [f°25] sur peine de confiscation desdites bestes, oyes & canes, & d’amende arbitraire..— CLXXXV. Peuuent neanmoins les bouchers pour la fourniture de ladite ville, tenir en icelle lesdites bestes à laine pour huit iours seulement, & sont tenuz iceux bouchers tuer leurs bestes sur la riuiere & non en leurs maisons.
 
     Dom Basile FLEUREAU (1612-1674), «XXVII. Divers Privileges accordez aux habitans d’Estampes par le Roy Louis VII» [charte de Louis VII de 1155 affranchissant les bouchers d’une mauvaise coutume], «XXIX. Des choses memorables arrivées à Estampes sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste» [charte de 1186 dédommageant par une rente perpétuelle Hugues Nascard, récemment exproprié de sa boucherie, et charte de 1246 par saint Louis enterinant le transfert de cette rente au monastère de Villiers] & «XXX. Des choses memorables arrivées à Estampes sous le regne de Louis VIII, etc.» [charte de 1274 de la reine Marguerite en faveur des bouchers étampois, et règlements des bouchers étampois mis par écrit en 1484], in ID., Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683 [dont une réédition en fac-similé reliée: Marseille, Lafittes reprints, 1997;  dont une réédition numérique en ligne en cours depuis 2001 in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2006], pp. 110, 128-129 & 136-138.

     Fonds ancien des Archives Municipales d’Étampes (d’après l’inventaire de 1991 par Marie-Anne CHABIN que nous avons mis en ligne: http://www.corpusetampois.com/cbe-20-ame-aa1990chabin.html#08boucherie).

     AA 168: Ordonnances royales relatives à l’adjudication de la viande de carême, 1734 [3 pièces; procès-verbaux d’adjudication de la viande de carême, 1732, 1733, 1736, 1770-1784].
     AA 169: Deux mémoires sur la viande de carême, s.d. [XVIIIe s.] [note manuscrite: Hôtel-Dieu de Paris]
     AA 170: Adjudication de la viande de carême; convocation de deux rapporteurs parmi les maîtres boulangers pour relever chaque semaine le cours du pain sur le marché, 1765-1768 [4 pièces].
     AA 171: Police des foires et marchés, règlement de boucherie [ordonnance de police du 7 avril 1759 portant exclusion des bouchers de campagnes; requête des bouchers de campagnes contre les bouchers des villes, pétition pour la non-exécution de l’ordonnance de 1759; mémoire populaire en faveur des bouchers de campagne].
     AA 172-177: Dossier de la boucherie: démolition de l’ancienne boucherie. au bout du marché Notre-Dame, qui gêne la voie publique et se trouve trop près de l’église, et construction d’une nouvelle boucherie, rue du Puits-de-la-chaîne, dans le but de “contribuer à l’embellissement et à la décoration de la ville”.
     AA 172: Maison rue du Puits-de-la-Chaîne acte de vente à François Maitrot, 1758 ; anciens titres de propriété et de vente; acte d’acquisition par lean Barrault, de François Borron, d’une maison rue de la Tannerie, 1669 [13 pièces].
     AA 173: Projet de démolition et de construction d’une nouvelle boucherie: requête des habitants au duc de Vendôme, requête du maire à l’intendant, au prince de Conti et au duc d’Orléans, délibération des bouchers, 1698-1761 [7 pièces].
     AA 174: Acquisition d’un terrain et cession de maisons par Jean-Baptiste Delisle, Pierre Guétard et François Maitrot à la communauté des bouchers pour la construction d’une nouvelle boucherie, 1759-1761 [6 pièces].
     AA 175: Devis pour travaux de démolition et de construction, 1761.
     AA 176: Approbation par l’intendant de la démolition de l’ancienne boucherie, 1762.
     AA 177:  Travaux procès-verbal de visite de l’ancienne boucherie, adjudication des travaux, procès-verbal de réception des travaux de la nouvelle boucherie, 1762 [4 pièces.]
 
     Léon MARQUIS, «Usages» [Coutumes d’Étampes, §185-186], «Industrie et commerce» [résumé des données de Fleureau], «Place Dauphine» [où se serait dressée encore en 1825 la Boucherie de Philippe Auguste, qu’il conjecture avoir été reconstruite après sa destruction de 1763 puisqu’en 1791 un bâtiment y appartenait encore à la corporation des bouchers] & «Rue de la Tannerie» [mention d’une ruelle de la Boucherie], in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Histoire - Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie et Bibliographie, avec des documents inédits, plans, cartes et figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun], Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996], pp. 63, 90-91 & 174-176.

     Louis-Eugène LEFÈVRE, «La Grande Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon, à Etampes», in  Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix 15 (1909), pp. 32-46. Dont un extrait: La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Etampes (XIIe et XVe siècles) [in-8°; 19 p. figure et plan], Paris, Picard, 1909.
     Dont un compte-rendu: «Etampes. La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon, par M. L. Eugène Lefèvre», in Conférence des sociétés savantes, littéraires et artistiques du département de Seine-et-Oise. 4e réunion (12/14 juin 1908, Étampes), Versailles, Aubert, 1909 [dont une réédition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k664342, en ligne en 2006], pp. 248-249.

     Une curieuse maison du XIIe siècle, à Étampes, La Grande-boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon [“Nous ne citons ici que pour mémoire, l’étude de M. Lefèvre: elle doit paraître au complet dans le Bulletin de la Société archéologique de Corbeil et d’Étampes.”]. Au numéro 15 de la rue de la Tannerie, il existe une maison possédant des vestiges du XIIe siècle, notamment des colonnes à chapiteau. L’emplacement de cette construction sur le bord de la rivière et en [p.249] face d’une boucherie construite par Philippe-Auguste, en rend l’étude particulièrement intéressante. Il faut encore ajouter qu’elle est mitoyenne avec l’Hôtel des Saint-Yon, les célèbres bouchers parisiens.

     Dont une réédition numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Louis-Eugène Lefèvre: La Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Étampes (1909)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html, 2007.

     Françoise HÉBERT-ROUX, «Boucherie et bouchers: une longue tradition» [13 documents figurés, 19 notes], in ASSOCIATION ÉTAMPES HISTOIRE, Étampes. Travail des hommes. Images de la ville [260 p.], Étampes, Association Étampes-Histoire, 1994, pp. 53-77.

     Article fort bien documenté dont voici le sommaire: Les origines.— Le tournant du XVIIIe siècle (La viande de carême; bouchers de la ville contre bouchers de la campagne; la construction d’une nouvelle boucherie).—Les préoccupations nouvelles du XIXe siècle (la protection du consommateur; la régulation des prix; le souci de la salubrité).
     Il faut noter que tout le fonds ancien des Archives Municipales d’Étampes, qui avait échappé à l’attention de Léon Marquis en 1881 comme de Louis-Eugène Lefèvre en 1909, depuis soigneusement classé par Marie Anne-Chabin en 1991, a été minutieusement étudié et utilisé par Françoise Hébert-Roux en 1995, en même temps d’ailleurs que des fonds plus récents: 1J4 (Inventaire du fonds des Archives révolutionnaires), 5F3 (dossier “Boucherie”), CM 21 (Registre des délibérations municipales) & 1M 11.1-17 (dossier “Abattoirs”): bref, un véritable travail de fond.

     Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
    
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