CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Du revenu du Domaine d’Estampes.
Antiquitez d’Estampes I, 22
1668
     
Le Moulin de la Grande Roue à Etampes au XVIIIe siècle
Le Moulin de la Grande Roue en Étampois au XVIIIe siècle

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXII,
pp. 73-75.
Du revenu du Domaine d’Estampes.
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXII.
Du revenu du Domaine d’Estampes.

     LE Revenu du domaine d’Estampes, est de deux especes; l’un immuable, qui ne change point, consistant en rentes, tant en grains, qu’en deniers, & autres droits fixes: Et l’autre muable, & incertain, qui augmente, & diminuë, consistant en grains provenans du minage, & des moulins du domaines, & autres fermes, [p.74] comme des exploits, deffaux, amendes, greffes de la Prevôté, du Bailliage, & des Tabellionages. (Aujourd’huy les Greffes, les Tabellionages sont erigez en titre d’Office, & alienez à des particuliers) roüages, peages, voirie, change, coûtumes, abonnages, questes de moulins, fours bannaux, droits de relief, rachats, quint, requint, & autres profits de fiefs, lots, ventes, saisines, deffauts, & amendes, confiscations, aubeines, épaves, & autres droits, &c.

     Par tout où le Prevôt d’Estampes a Jurisdiction en premier instance, le Roy, ou celuy qui joüit en son lieu de Duché d’Estampes, y a droit de reclin, qui est de quinze sols parisis, qui luy sont deûs par chacun de ses sujets, qui est exécuté en ses biens, en vertu d’une Sentence, ou contract volontaire, passé pardevant Notaire. Il a aussi droit de deffaut, qui est de cinq sols parisis contre chacun, adjourné pardevant le Bailly, ou Prevost d’Estampes, par faute de presentation, ou comparition. Comme encore, il a droit d’amende ordinaire, qui est de quinze sols parisis, contre les défaillans, au jour assigné par le Juge, aprés qu’ils ont une fois comparu: & de sept sols parisis, contre le litigant, aprés qu’il a nié un fait mis en avant contre luy, & que sa partie adverse a fait preuve au contraire. J’ay fait icy cette remarque contre les plaideurs, à cause des privileges accordez sur ce sujet aux habitans de saint Gilles, & autres, comme je le rapporteray dans la suite.

Un demi-setier (© Claire Simon)
Demi-setier (mine)
     Il y avoit autrefois un four banal à Estampes, où tous les boulangers, & brenassiers seulement, étoient obligez d’aller faire cuire leurs pains: Mais Jean, Comte de Foix, & d’Estampes, les déchargea de cette sujettion, & leur permit d’avoir chez eux des fours pour cuire le petit pain, & d’autres pour cuire le gros, moiennant, que ceux là païeroient à la recepte de son domaine, six sols parisis tous les ans; & ceux-cy seulement quatre sols, aussi parisis. Quant aux moulins, personne ne peut chasser les bleds, & autres grains pour moudre à son moulin, au dedans du Bailliage d’Estampes, que les fermiers du Duc d’Estampes, à moins qu’il ne leur soit abonné: ou qu’il n’ait privilege special, comme ont Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame, le Ministre de l’Hospital de la sainte Trinité, le Maître de l’Hôtel-Dieu, & les possesseurs du moulin, situé au fauxbourg de S. Pierre, au dessus du Pont aux Lievres, qui ont, sçavoir les trois premiers, droit de chasser à une bête, & le dernier à  deux, dont l’une est marquée pour chasser aux champs. Et de tout temps immemorial, il a été observé dans le Bailliage d’Estampes, que les propriétaires des moulins peuvent prendre, [p. 75] & confisquer à leur profit les chevaux des musniers de dehors le Bailliage, qui y viennent à la quête des grains, pour moudre à leurs moulins, comme il se justifie par l’Arrest suivant du Parlement de l’an 1272. [sic] rendu sur une enqueste faite par le Bailly d’Estampes sur cet usage.

     Cum Ioannes de Boënvilla, miles, intenderet probare contra Theobaldum de Noviaco, quod consuetudo est in campania Stampensi, quod illi qui habent molendina in dicta Castellaniæ [sic], possunt capere, tanquam commissos equos alterius Castellania [sic] quærentes moltam in Castellenia Stampensi; & testes ad hoc produxisset. Tandem videns, & attendens Curia, quod dictus Ioannes non intendebat dictam probare consuetudinem: sed super hoc, si revocetur in dubium, debeat Curia inquirere; præceptum fuit Ballivo Stampensi, quod de dicta consuetudine inquireret diligenter; & inventum fuit per enquestam factam à dicto Baillivo, quod consuetudo Castellaniæ Stampensis talis est, quod omnes qui habent molendina in dicta Castellania, possunt capere tanquam sibi commissos sive foris factos equos cujuscunque alterius Castellaniæ, inventos in Castellania Stampensi quærentes ibi moltam, unde judicatum fuit quod dictus Theobaldus de Noviaco foris fecerat equum suum: & quod dictus Ioannes haberet illum tanquam commissum. In Parlamento omnium Sanctorum, anno M. CCLXX.
[sic]
Philippe III le Hardi, roi de 1270 à 1285 (camée des années 1630)
Philippe III le Hardi (1270-1285)
(camée des années 1630)
   
 

CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES  (Bernard Gineste, novembre 2005)


Minage. Droit que le seigneur prend sur chaque mine de grain, pour le mesurage. La mine était la moitié d’un setier et valait 78,73 litres.

Et autres fermes. Les fermes du roi sont certaines portions de revenus royaux et des impôts publics dont la levée est confiée par un bail à une ou plusieurs personnes, qui en rendent la somme convenue au trésor royal.

Exploits, défaux, amendes, greffes de la prévôté, du bailliage et des tabellionages. L’exploit est un acte que l’huissier dresse et signifie pour assigner, notifier ou saisir, qui donne lieu à une taxe. Le défaut est est un manquement à une assignation donnée, un refus de comparaître, qui donne lieu à une amende, comme Fleureau lexplique plus bas. L’amende est en général toute peine pécuniaire. Le greffe est au départ le lieu d’un tribunal où l’on dépose les minutes des actes de procédure, et où se font certaines déclarations, certains dépôts; par extension, le mot désigne les droits ou émoluments qu’on tire du greffe. La prévôté est le lieu où la justice est rendue par le prévôt, premier juge royal, dont les appels ressortissent au baillliage. Le bailliage est le tribunal qui rend la justice au nom ou sous la présidence du bailli, le bailli étant un officier royal de longue robe qui rend la justice dans l’étendue du bailliage d’Étampes et dont les appellations ressortissent immédiatement du Parlement de Paris. Le tabellionage est le fait du tabellion, officier public qui fait les fonctions de notaire dans les juridictions subalternes.

Rouages, péages, voirie. Le rouage est un droit seigneurial qui se prend sur le vin transporté par charroi. Le péage est un droit seigneurial qui se prend  sur le bétail ou sur la marchandise qui passe, pour entretenir les ponts et les passages. La voirie est selon Littré la charge héréditaire de certains fonctionnaires qui devaient veiller à la sûreté des routes; je serais bien aise de savoir quelle sorte de revenu il en découlait.

Change, coûtumes, abonnages. Le change est une négociation relative à la vente ou à l’échange des matières d’or ou argent, soit monnayées ou en lingots. Une coutume est généralement toute législation introduite par l’usage seul; mais le terme désigne aussi plus spécialement certains péages et impots. Abonnage, inconnu de Littré, se dit aussi aboniage et surtout abonnement: c’est une convention à un prix déterminé, en-dessous du prix ordinaire, pour l’acquit d’une taxe, d’un impôt.

Quêtes de moulins.  Il s’agit peut-être d’une sorte de cens (ou redevance seigneuriale) que le seigneur pouvait demander aux meuniers mais qu’ils n’étaient pas obligés de porter chez lui. Cependant selon Henschel, d’après Du Cange, la queste est aussi une sorte de taille, d’aide que le seigneur peut demander en certains cas.

Fours banaux. Un four banal est un four dont les gens de la seigneurie sont obligés de se servir, en payant une redevance au seigneur, qui est ici en l’occurrence le roi lui-même.

Droits de relief, rachats, quint, requint, & autres profits de fiefs. Le relief est un droit que le vassal paie à son seigneur lors de certaines mutations (comme la vente), ainsi dit parce que le vassal, par ce droit, relève le fief. Le rachat est la somme à laquelle est estimé le revenu d’une année du fief qui doit le droit de relief; on y proportionne apparemment la perception d’une redevance en cas de mutation. Le quint (quintum) est le droit de la cinquième partie du prix d’un fief qu’on paie au seigneur dont le fief est mouvant. Le droit de quint et de requint (retroquintum) est le droit de prendre le cinquième et le cinquième du cinquième du prix d’un fief, soit vingt-quatre pour cent de sa valeur.

Lots, ventes, saisines, défauts et amendes. Par lots il faut peut-être entendre, d’après le contexte, le démembrement d’un fief entre plusieurs héritiers ou acheteurs, et par vente, celle de fiefs également. La saisine, prise de possession ou de l’investiture qui appartient de plein droit à un héritier, donne également lieu à la perception d’un droit du seigneur dont le bien relève, appelé droit de saisine. Défauts et amendes sont à nouveau ici mentionnés sans doute parce qu’il s’agit ici de défaut de déclaration des mutations prémentionnées, et des amendes relatives au même cas.

Confiscations, aubaines, épaves et autres droits. La confiscation est l’attribution au fisc d’un bien pour cause de crime ou de contravention. Le droit d’aubaine est le droit en vertu duquel le souverain recueille la succession de l’étranger qui meurt dans ses États. Une épave est une chose perdue et non réclamée dont la propriété appartient au seigneur haut-justicier.

Droit de reclin. Le reclin (mot inconnu de Littré) est sans doute la même chose que le reclaim (selon Henschel) ou reclain (selon Godefroy), c’est-à-dire toute réclamation en justice, spécialement la réclamation de ce qu’on estime être son bien. Il faut donc payer un droit pour déposer une réclamation auprès du prévôt royal.

Comparition. Il ne s’agit sans doute pas ici d’une faute typographique pour comparution, mais d’une prononciation locale; Littré note en effet que l’on dit bien comparition en genevois.

Litigant. Personne qui porte un litige devant le tribunal (Littré note ce mot comme vieilli et ne le connaît quau sens de «contenant un litige»).

Boulangers et brenassiers.  Les brenassiers (mot inconnu de Henschel, Godefroy et Littré) sont selon le Comte de Saint-Périer (Grande histoire d’une petite ville, p. 24), «ceux qui fabriquaient du pain de son ou de ‘bren’».

Chasser les blés. Il s’agit là apparemment d’une locution locale, dont je n’ai pas trouvé d’autre occurrence, et qui s’applique au meunier qui cherche à travers la campagne du grain à moudre (latin médiéval molta). Soit dit en passant cest peut-être là lexplication de la dénomination du Chemin des meuniers, citée dès 1785 selon Frédéric Gatineau (Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs, 2003, p. 82), chemin qui monte sur le plateau et correspond partiellement à lactuelle allée du Docteur-Bourgeois, en un lieu où il ny eut semble-t-il jamais aucun moulin. Rappelons que par blé (ou bled) il ne faut pas nécessairement entendre ce que nous appelons aujourd’hui de ce nom (et qui est alors appelé plus proprement froment), mais plus largement toutes les céréales du même genre, comme le sarrazin ou blé noir; encore que la mention et autres grains semble bien destinée à lever l’ambiguïté en la matière.

A moins qu’il ne leur soit abonné. Abonner signifie ordinairement, encore que les auteurs ne saccordent guère sur ce point, racheter des droits féodaux ou faire une convention qui limite une certaine prestation. Il faut entendre ici simplement, sans doute, à moins qu’il ne leur soit accordé par une convention spéciale qui a spécifié le montant dune certaine redevance.

Messieurs du Chapitre de Notre-Dame. Il s’agit des chanoines de Notre-Dame, possesseurs du Moulin de Notre-Dame ou Petit Moulin depuis au moins 1046.

Le Ministre de l’Hospital de la sainte Trinité. Les Trinitaires possédaient le Moulin de la Trinité, situé sur la Chalouette. Voyez sur cette institution le chapitre XXII de la deuxième partie, pp. 462-464.

Le Maître de l’Hôtel-Dieu. Voyez sur cette institution le chapitre XIII de la deuxième partie, pp. 412-420. Je ne sais quel moulin possédait cette institution, ni si elle en possédait en propre.

Pont aux Lièvres. «Nom autrefois donné au pont sur la Juine près du moulin du Bourgneuf. On trouve cette dénomination dès 1532. Ailleurs, il est aussi simplement appelé pont de Juine (Archives départementales de l’Essonne 3776) ou encore pont Robillard en 1625 (Archives départementales de l’Essonne E3855)» (Frédéric Gatineau, Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs, 2003, p. 76). Le moulin en question est celui du Bourgneuf, qui est cité selon Gatineau (ibid., p. 23) dès 1532. «Il est aussi appelé moulin du Pont-aux-Lièvres, ou Moulin Geraz au 19e siècle, mais plus souvent Moulin de Saint-Pierre.»

Musniers. Meuniers.

1272. Fleureau dit 1272 dans son introduction mais le texte qu’il cite ensuite est daté de M. CCLXX., soit 1270. L’une de ces données est fausse, probablement par le fait du typographe, qui n’est pas très soigneux, et qui par exemple, dans le même texte latin, a interverti deux occurrences du mot castellenia, la première à l’ablatif et l’autre au génitif. Nous traduisons ci-dessous l’acte en question.

Joannes de Boenvilla. Jean de Boinville. Il s’agit d’un lieu-dit de la commune de Chalo-Saint-Mars.

Intreville, frontière de la châtellenie d'Etampes à 7 kilomètre de Neuvy-en-Beauce (carte de Cassini de 1756) Theobaldus de Noviaco. Thibault de Neuvy. Il existe de nos jours encore dix-neuf communes du nom de Neuvy (en latin Noviacum). La plus proche des limites du bailliage d’Étampes, et donc la plus vraisemblable pour ce qui nous concerne, est celle de Neuvy-en-Beauce, que suggère justement Michel Martin, dans le tome 1 du Pays d’Étampes, Étampes, Étampes-Histoire, 2003, p. 175, n. 589.

     «Peut-être Neuvy-en-Beauce, note-t-il, mais il s’agit d’une localité bien éloignée». Il faut bien cependant qu’elle soit assez éloignée pour ne pas faire partie du bailliage d’Étampes. Il faut observer de plus que Neuvy-en-Beauce n’est qu’à sept kilomètres d’Intreville, qui était sur la frontière, selon Fleureau, qui précise: «Intreville, village, & Paroisse, est de la Prevôté d’Estampes, seulement depuis la Croix.» On peut donc s’amuser à imaginer (de toutes pièces) le scénario suivant: Jean de Boinville, ou lun de ses hommes, chassant les blés pour son moulin (dont nous ne connaissons pas la localisation exacte), arrive aux confins du bailliage (à une vingtaine de kilomètres de Boinville), au lieu-dit La Croix, dépendant d’Intreville, Intreville dont le reste du village dépend du bailliage d’Orléans. Il y trouve une charrette appartenant à Thibault de Neuvy, qui a outrepassé ne serait-ce que de 100 mètres les limites de son bailliage: cela suffit à l’autoriser à se saisir de son cheval.


Bernard Gineste, novembre 2005.
ANNEXE
ARRÊT DU PARLEMENT DE LA TOUSSAINT 1272
CONCERNANT LA CONFISCATION DES CHEVAUX
VENUS CHERCHER DU GRAIN DANS L’ÉTAMPOIS

 
Texte latin (orthographe normalisée) Version française
     Cum Joannes de Boenvilla, miles, intenderet probare contra Theobaldum de Noviaco quod consuetudo est in campania Stampensi, quod illi qui habent molendina in dicta castellania possunt capere, tanquam commissos, equos alterius castellaniæ quærentes moltam in castellenia Stampensi, et testes ad hoc produxisset, tandem videns et attendens Curia quod dictus Ioannes non intendebat dictam probare consuetudinem, sed super hoc, si revocetur in dubium, debeat Curia inquirere, præceptum fuit ballivo Stampensi, quod de dicta consuetudine inquireret diligenter.
     Et inventum fuit per enquestam factam à dicto baillivo, quod consuetudo castellaniæ Stampensis talis est, quod omnes qui habent molendina in dicta castellania, possunt capere, tanquam sibi commissos sive foris factos, equos cujuscumque alterius castellaniæ inventos in castellania Stampensi quærentes ibi moltam.
     Unde judicatum fuit quod dictus Theobaldus de Noviaco foris fecerat equum suum, et quod dictus Ioannes haberet illum tanquam commissum.
     In Parlamento omnium sanctorum, anno MCCLXXII.


     (On a mis en rouge les corrections que l’on s’est permises. La dernière demanderait à être vérifiée sur l’original)
     Comme le chevalier Jean de Boinville entendait prouver contre Thibaud de Neuvy qu’il existe un droit coutumier dans la campagne d’Étampes selon lequel ceux qui ont des moulins dans la dite châtellenie peuvent se saisir, en temps que contrevenants, des chevaux d’une autre châtellenie qui cherchent du blé à moudre dans la châtellenie d’Étampes, et qu’il avait produit des témoins de cela, pour finir, la cour voyant et constatant que ledit Jean n’entendait pas prouver ledit droit coutumier, mais que, si la chose était mise en doute, la cour se devait de s’enquérir de ce point, il fut requis du bailli d’Étampes de diligenter une enquête au sujet de ce droit coutumier.
     Et il fut établi par l’enquête opéré par ledit bailli que tel est le droit coutumier de la châtellenie d’Étampes: tous ceux qui ont des moulins dans ladite châtellenie peuvent se saisir, en temps que leur causant du tort et commettant un délit, des chevaux de quelque châtellenie que ce soit, trouvés dans la châtellenie d’Étampes et y cherchant du blé à moudre.
     Il a donc été jugé que ledit Thibault de Neuvy avait perdu son cheval pour peine d’un délit et que ledit Jean le détenait en temps que contrevenant.
     Lors de la séance du parlement de la Toussaint de l’an 1272.

B.G., novembre 2005

Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 73-75. Saisie: Bernard Gineste, juillet 2004-septembre 2005.
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16; XIV+622+VIII p.], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2011.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Du revenu du Domaine d’Étampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b22.html, 2001-2005.
 
Sur deux receveurs du Domaine d'Étampes

 
     Bernard GINESTE [éd.], «Esprit Hattes, receveur du Domaine d’Étampes (1549-1556)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/http://www.corpusetampois.com/che-16-procureursduroi.html#5.4, 2009.

       Bernard GINESTE [éd.], «Pierre Legendre, receveur du Domaine d’Étampes (1563-1571)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/http://www.corpusetampois.com/che-16-procureursduroi.html#6.2, 2009.



Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome. 
 
Explicit
   
SommaireNouveautésBeaux-ArtsHistoireLittératureTextes latinsMoyen Age NumismatiqueLiensRemerciementsAssociationNous écrire - Mail