Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXII, pp. 73-75.
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Du revenu du Domaine d’Estampes.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXII.
Du
revenu du Domaine d’Estampes.
LE Revenu du domaine d’Estampes, est de deux especes; l’un immuable, qui
ne change point, consistant en rentes, tant en grains, qu’en deniers, &
autres droits fixes: Et l’autre muable, & incertain, qui augmente,
& diminuë, consistant en grains provenans du minage, & des
moulins du domaines, & autres fermes,
[p.74] comme des exploits, deffaux, amendes,
greffes de la Prevôté, du Bailliage, & des Tabellionages.
(Aujourd’huy les Greffes, les Tabellionages sont erigez en titre d’Office,
& alienez à des particuliers) roüages, peages, voirie,
change, coûtumes, abonnages, questes de moulins, fours bannaux,
droits de relief, rachats, quint, requint, & autres profits de fiefs,
lots, ventes, saisines, deffauts, & amendes, confiscations, aubeines,
épaves, & autres droits, &c.
Par tout où le Prevôt d’Estampes
a Jurisdiction en premier instance, le Roy, ou celuy qui joüit
en son lieu de Duché d’Estampes, y a droit de reclin, qui est de
quinze sols parisis, qui luy sont deûs par chacun de ses sujets,
qui est exécuté en ses biens, en vertu d’une Sentence, ou
contract volontaire, passé pardevant Notaire. Il a aussi droit
de deffaut, qui est de cinq sols parisis contre chacun, adjourné
pardevant le Bailly, ou Prevost d’Estampes, par faute de presentation,
ou comparition. Comme encore, il a droit d’amende ordinaire, qui est de
quinze sols parisis, contre les défaillans, au jour assigné
par le Juge, aprés qu’ils ont une fois comparu: & de sept sols
parisis, contre le litigant, aprés qu’il a nié un fait mis
en avant contre luy, & que sa partie adverse a fait preuve au contraire.
J’ay fait icy cette remarque contre les plaideurs, à cause des
privileges accordez sur ce sujet aux habitans de saint Gilles, & autres,
comme je le rapporteray dans la suite.
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Demi-setier (mine)
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Il y avoit autrefois un four banal à Estampes, où tous
les boulangers, & brenassiers seulement, étoient obligez d’aller
faire cuire leurs pains: Mais Jean, Comte de Foix, & d’Estampes,
les déchargea de cette sujettion, & leur permit d’avoir chez
eux des fours pour cuire le petit pain, & d’autres pour cuire le gros,
moiennant, que ceux là païeroient à la recepte de son
domaine, six sols parisis tous les ans; & ceux-cy seulement quatre
sols, aussi parisis. Quant aux moulins, personne ne peut chasser les bleds,
& autres grains pour moudre à son moulin, au dedans du Bailliage
d’Estampes, que les fermiers du Duc d’Estampes, à moins qu’il ne
leur soit abonné: ou qu’il n’ait privilege special, comme ont Messieurs
du Chapitre de Nôtre Dame, le Ministre de l’Hospital de la sainte
Trinité, le Maître de l’Hôtel-Dieu, & les possesseurs
du moulin, situé au fauxbourg de S. Pierre, au dessus du Pont aux
Lievres, qui ont, sçavoir les trois premiers, droit de chasser à
une bête, & le dernier à deux, dont l’une est
marquée pour chasser aux champs. Et de tout temps immemorial,
il a été observé dans le Bailliage d’Estampes, que
les propriétaires des moulins peuvent prendre, [p. 75] & confisquer à
leur profit les chevaux des musniers de dehors le Bailliage, qui y viennent
à la quête des grains, pour moudre à leurs moulins,
comme il se justifie par l’Arrest suivant du Parlement de l’an 1272. [sic] rendu sur une enqueste faite par
le Bailly d’Estampes sur cet usage.
Cum Ioannes de Boënvilla, miles,
intenderet probare contra Theobaldum de Noviaco, quod consuetudo est in
campania Stampensi, quod illi qui habent molendina in dicta Castellaniæ [sic], possunt capere, tanquam
commissos equos alterius Castellania
[sic] quærentes moltam in Castellenia
Stampensi; & testes ad hoc produxisset. Tandem videns, & attendens
Curia, quod dictus Ioannes non intendebat dictam probare consuetudinem:
sed super hoc, si revocetur in dubium, debeat Curia inquirere; præceptum
fuit Ballivo Stampensi, quod de dicta consuetudine inquireret diligenter;
& inventum fuit per enquestam factam à dicto Baillivo, quod
consuetudo Castellaniæ Stampensis talis est, quod omnes qui habent
molendina in dicta Castellania, possunt capere tanquam sibi commissos sive
foris factos equos cujuscunque alterius Castellaniæ, inventos in
Castellania Stampensi quærentes ibi moltam, unde judicatum fuit quod
dictus Theobaldus de Noviaco foris fecerat equum suum: & quod dictus
Ioannes haberet illum tanquam commissum. In Parlamento omnium Sanctorum,
anno M. CCLXX. [sic]
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Philippe III le Hardi (1270-1285)
(camée des années 1630)
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NOTES (Bernard Gineste, novembre
2005)
Minage.
Droit que le seigneur prend sur chaque mine de grain, pour le mesurage.
La mine était la moitié d’un setier et valait 78,73 litres.
Et autres fermes. Les fermes du roi sont certaines portions de
revenus royaux et des impôts publics dont la levée est confiée
par un bail à une ou plusieurs personnes, qui en rendent la somme
convenue au trésor royal.
Exploits, défaux,
amendes, greffes de la prévôté, du bailliage et des
tabellionages. L’exploit
est un acte que l’huissier dresse et signifie pour assigner, notifier
ou saisir, qui donne lieu à une taxe. Le défaut
est est un manquement à une assignation donnée, un refus
de comparaître, qui donne lieu à une amende, comme Fleureau
l’explique plus bas. L’amende est en général toute peine
pécuniaire. Le greffe est au
départ le lieu d’un tribunal où l’on dépose les minutes
des actes de procédure, et où se font certaines déclarations,
certains dépôts; par extension, le mot désigne les droits
ou émoluments qu’on tire du greffe. La prévôté
est le lieu où la justice est rendue par le prévôt,
premier juge royal, dont les appels ressortissent au baillliage. Le bailliage est le tribunal qui rend la justice
au nom ou sous la présidence du bailli, le bailli étant
un officier royal de longue robe qui rend la justice dans l’étendue
du bailliage d’Étampes et dont les appellations ressortissent immédiatement
du Parlement de Paris. Le tabellionage
est le fait du tabellion, officier public qui fait les fonctions de notaire
dans les juridictions subalternes.
Rouages, péages,
voirie. Le rouage est un
droit seigneurial qui se prend sur le vin transporté par charroi.
Le péage est un droit seigneurial
qui se prend sur le bétail ou sur la marchandise qui passe,
pour entretenir les ponts et les passages. La voirie est selon Littré la charge
héréditaire de certains fonctionnaires qui devaient veiller
à la sûreté des routes; je serais bien aise de savoir
quelle sorte de revenu il en découlait.
Change, coûtumes,
abonnages. Le change
est une négociation relative à la vente ou à l’échange
des matières d’or ou argent, soit monnayées ou en lingots.
Une coutume est généralement
toute législation introduite par l’usage seul; mais le terme désigne
aussi plus spécialement certains péages et impots. Abonnage, inconnu de Littré, se dit
aussi aboniage et surtout abonnement: c’est une convention
à un prix déterminé, en-dessous du prix ordinaire, pour
l’acquit d’une taxe, d’un impôt.
Quêtes
de moulins. Il s’agit peut-être d’une sorte de
cens (ou redevance seigneuriale) que le seigneur pouvait
demander aux meuniers mais qu’ils n’étaient pas obligés
de porter chez lui. Cependant selon Henschel, d’après Du Cange,
la queste est aussi une sorte de taille, d’aide que le seigneur
peut demander en certains cas.
Fours banaux. Un four banal est un four dont les gens de la
seigneurie sont obligés de se servir, en payant une redevance
au seigneur, qui est ici en l’occurrence le roi lui-même.
Droits de
relief, rachats, quint, requint, & autres profits de fiefs.
Le relief est un droit que le vassal
paie à son seigneur lors de certaines mutations (comme la vente),
ainsi dit parce que le vassal, par ce droit, relève le fief. Le
rachat est la somme à
laquelle est estimé le revenu d’une année du fief qui doit
le droit de relief; on y proportionne apparemment la perception d’une redevance
en cas de mutation. Le quint (quintum)
est le droit de la cinquième partie du prix d’un fief qu’on paie
au seigneur dont le fief est mouvant. Le droit de
quint et de requint (retroquintum) est le droit de prendre
le cinquième et le cinquième du cinquième du prix
d’un fief, soit vingt-quatre pour cent de sa valeur.
Lots, ventes,
saisines, défauts et amendes. Par lots il faut peut-être entendre, d’après
le contexte, le démembrement d’un fief entre plusieurs héritiers
ou acheteurs, et par vente, celle de
fiefs également. La saisine,
prise de possession ou de l’investiture qui appartient de plein droit à
un héritier, donne également lieu à la perception
d’un droit du seigneur dont le bien relève, appelé droit
de saisine. Défauts et amendes sont à nouveau ici mentionnés sans doute parce
qu’il s’agit ici de défaut de déclaration des mutations prémentionnées,
et des amendes relatives au même cas.
Confiscations,
aubaines, épaves et autres droits. La confiscation est l’attribution au fisc
d’un bien pour cause de crime ou de contravention. Le droit d’aubaine est le droit en vertu duquel le souverain
recueille la succession de l’étranger qui meurt dans ses États.
Une épave est une chose perdue
et non réclamée dont la propriété appartient
au seigneur haut-justicier.
Droit de reclin. Le reclin (mot inconnu de Littré) est
sans doute la même chose que le reclaim (selon Henschel)
ou reclain (selon Godefroy), c’est-à-dire toute réclamation
en justice, spécialement la réclamation de ce qu’on estime
être son bien. Il faut donc payer un droit pour déposer une
réclamation auprès du prévôt royal.
Comparition. Il ne s’agit sans doute pas
ici d’une faute typographique pour comparution, mais d’une prononciation
locale; Littré note en effet que l’on dit bien comparition
en genevois.
Litigant.
Personne qui porte un litige devant le tribunal (Littré note ce
mot comme vieilli et ne le connaît qu’au sens de «contenant un litige»).
Boulangers et brenassiers. Les brenassiers (mot inconnu de Henschel, Godefroy
et Littré) sont selon le Comte de Saint-Périer (Grande
histoire d’une petite ville, p. 24), «ceux qui fabriquaient
du pain de son ou de ‘bren’».
Chasser les blés. Il s’agit
là apparemment d’une locution locale, dont je n’ai pas trouvé
d’autre occurrence, et qui s’applique au meunier qui cherche à travers
la campagne du grain à moudre (latin médiéval
molta). Soit dit en passant c’est peut-être là l’explication de la dénomination du Chemin des meuniers,
citée dès 1785 selon Frédéric Gatineau (Étampes en lieux et places, Étampes, A
travers champs, 2003, p. 82), chemin qui monte sur
le plateau et correspond partiellement à l’actuelle allée du Docteur-Bourgeois, en un lieu où
il n’y eut semble-t-il jamais
aucun moulin. Rappelons que par blé
(ou bled) il ne faut pas nécessairement entendre ce que nous
appelons aujourd’hui de ce nom (et qui est alors appelé plus proprement
froment), mais plus largement toutes les céréales
du même genre, comme le sarrazin ou blé noir; encore
que la mention et autres grains semble
bien destinée à lever l’ambiguïté en la matière.
A moins qu’il ne leur soit abonné.
Abonner signifie ordinairement,
encore que les auteurs ne s’accordent guère sur ce point, racheter des droits féodaux
ou faire une convention qui limite une certaine prestation. Il faut entendre
ici simplement, sans doute, à moins qu’il ne leur soit accordé
par une convention spéciale qui a spécifié le montant
d’une certaine
redevance.
Messieurs du Chapitre de Notre-Dame. Il s’agit des chanoines de Notre-Dame, possesseurs du Moulin
de Notre-Dame ou Petit Moulin depuis au moins 1046.
Le Ministre de l’Hospital de la sainte Trinité. Les Trinitaires possédaient le Moulin de la Trinité,
situé sur la Chalouette. Voyez sur cette institution le chapitre
XXII de la deuxième partie, pp. 462-464.
Le Maître de l’Hôtel-Dieu. Voyez sur cette institution le chapitre XIII de la deuxième
partie, pp. 412-420. Je ne sais quel moulin possédait
cette institution, ni si elle en possédait en propre.
Pont aux Lièvres. «Nom autrefois
donné au pont sur la Juine près du moulin du Bourgneuf.
On trouve cette dénomination dès 1532. Ailleurs, il est
aussi simplement appelé pont de Juine (Archives départementales
de l’Essonne 3776) ou encore pont Robillard en 1625 (Archives départementales
de l’Essonne E3855)» (Frédéric Gatineau, Étampes
en lieux et places, Étampes, A travers champs, 2003, p. 76).
Le moulin en question est celui du Bourgneuf, qui est cité selon
Gatineau (ibid., p. 23) dès 1532. «Il est aussi appelé moulin du Pont-aux-Lièvres,
ou Moulin Geraz au 19e siècle, mais plus souvent Moulin de Saint-Pierre.»
Musniers. Meuniers.
1272.
Fleureau dit 1272 dans son introduction mais le texte qu’il cite ensuite
est daté de M. CCLXX., soit 1270. L’une
de ces données est fausse, probablement par le fait du typographe,
qui n’est pas très soigneux, et qui par exemple, dans le même
texte latin, a interverti deux occurrences du mot castellenia,
la première à l’ablatif et l’autre au génitif.
Nous traduisons ci-dessous l’acte en question.
Joannes de Boenvilla. Jean de Boinville.
Il s’agit d’un lieu-dit de la commune de Chalo-Saint-Mars.
Theobaldus de Noviaco.
Thibault de Neuvy. Il existe de nos jours encore dix-neuf communes du
nom de Neuvy (en latin Noviacum). La plus proche des limites
du bailliage d’Étampes, et donc la plus vraisemblable pour ce qui
nous concerne, est celle de Neuvy-en-Beauce, que suggère justement
Michel Martin, dans le tome 1 du Pays d’Étampes, Étampes, Étampes-Histoire, 2003, p. 175, n. 589.
«Peut-être
Neuvy-en-Beauce, note-t-il, mais il s’agit d’une localité
bien éloignée». Il faut bien cependant qu’elle
soit assez éloignée pour ne pas faire partie du bailliage
d’Étampes. Il faut observer de plus que Neuvy-en-Beauce n’est qu’à
sept kilomètres d’Intreville, qui était sur la frontière,
selon Fleureau, qui précise: «Intreville, village, &
Paroisse, est de la Prevôté d’Estampes, seulement depuis la
Croix.» On peut donc s’amuser à
imaginer (de toutes pièces) le scénario suivant: Jean de
Boinville, ou l’un de ses hommes,
chassant les blés pour son moulin (dont nous ne connaissons
pas la localisation exacte), arrive aux confins du bailliage (à une vingtaine de kilomètres de Boinville), au lieu-dit La Croix, dépendant d’Intreville, Intreville
dont le reste du village dépend du bailliage d’Orléans. Il
y trouve une charrette appartenant à Thibault de Neuvy, qui a outrepassé
ne serait-ce que de 100 mètres les limites de son bailliage: cela
suffit à l’autoriser à se saisir de son cheval.
Bernard Gineste,
novembre 2005. |
ANNEXE
ARRÊT DU PARLEMENT DE LA TOUSSAINT
1272
CONCERNANT LA CONFISCATION
DES CHEVAUX
VENUS CHERCHER DU GRAIN DANS L’ÉTAMPOIS
Texte latin (orthographe normalisée) |
Version française
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Cum Joannes de Boenvilla, miles, intenderet probare contra Theobaldum
de Noviaco quod consuetudo est in campania Stampensi, quod illi qui habent
molendina in dicta castellania possunt capere,
tanquam commissos, equos alterius castellaniæ quærentes moltam
in castellenia Stampensi, et testes ad hoc produxisset, tandem videns et
attendens Curia quod dictus Ioannes non intendebat dictam probare consuetudinem,
sed super hoc, si revocetur in dubium, debeat Curia inquirere, præceptum
fuit ballivo Stampensi, quod de dicta consuetudine inquireret diligenter.
Et inventum fuit per enquestam factam à
dicto baillivo, quod consuetudo castellaniæ Stampensis talis est,
quod omnes qui habent molendina in dicta castellania, possunt capere, tanquam
sibi commissos sive foris factos, equos cujuscumque alterius castellaniæ
inventos in castellania Stampensi quærentes ibi moltam.
Unde judicatum fuit quod dictus Theobaldus de
Noviaco foris fecerat equum suum, et quod dictus Ioannes haberet illum
tanquam commissum.
In Parlamento omnium sanctorum, anno MCCLXXII.
(On a mis en rouge les corrections que l’on s’est permises. La dernière demanderait à être
vérifiée sur l’original)
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Comme le chevalier Jean de Boinville entendait prouver contre Thibaud
de Neuvy qu’il existe un droit coutumier dans la campagne d’Étampes
selon lequel ceux qui ont des moulins dans la dite châtellenie peuvent
se saisir, en temps que contrevenants, des chevaux d’une autre châtellenie qui cherchent du blé
à moudre dans la châtellenie d’Étampes, et qu’il avait
produit des témoins de cela, pour finir, la cour voyant et constatant
que ledit Jean n’entendait pas prouver ledit droit coutumier, mais que,
si la chose était mise en doute, la cour se devait de s’enquérir
de ce point, il fut requis du bailli d’Étampes de diligenter une
enquête au sujet de ce droit coutumier.
Et il fut établi par l’enquête
opéré par ledit bailli que tel est le droit coutumier de
la châtellenie d’Étampes: tous ceux qui ont des moulins dans
ladite châtellenie peuvent se saisir, en temps que leur causant
du tort et commettant un délit, des chevaux de quelque châtellenie
que ce soit, trouvés dans la châtellenie d’Étampes
et y cherchant du blé à moudre.
Il a donc été jugé que
ledit Thibault de Neuvy avait perdu son cheval pour peine d’un délit
et que ledit Jean le détenait en temps que contrevenant.
Lors de la séance du parlement de la
Toussaint de l’an 1272.
B.G., novembre 2005
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 73-75. Saisie:
Bernard Gineste, juillet 2004-septembre 2005.
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BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Édition princeps,
posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire de l’abbaye de
Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent
l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII
p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par
erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier
d’un texte rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville,
et du Duché d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs remarques
considerables, qui regardent l’Histoire generale de France
[23 cm sur 16; XIV+622+VIII p.], Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes
(1668)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Du revenu du Domaine d’Étampes
(1668)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b22.html,
2001-2005.
Sur deux receveurs du Domaine
d'Étampes
Bernard
GINESTE [éd.], «Esprit Hattes, receveur du Domaine
d’Étampes (1549-1556)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/http://www.corpusetampois.com/che-16-procureursduroi.html#5.4,
2009.
Bernard GINESTE [éd.],
«Pierre Legendre, receveur du Domaine d’Étampes
(1563-1571)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/http://www.corpusetampois.com/che-16-procureursduroi.html#6.2,
2009.
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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