Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXV, pp. 94-99.
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De
la Franchise du Marché
de Saint Gilles d’Estampes.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXV.
De la Franchise du
Marché de Saint Gilles d’Estampes.
L’Obligation
de fournir tout le linge, la vaisselle, & les ustancilles de
cuisine necessaires, lorsque la Cour étoit à Estampes,
que nos premiers Rois avoient imposée aux habitans du Marché
de saint Gilles, dans toute son étenduë, qui est du côté
d’enhaut, depuis la porte de la barre, ou de saint Martin, jusques
à la maison, où pend pour enseigne l’Ecu de France,
une partie de cette maison y étant comprise; & du côté
d’en bas, tirant pardevant les Cordeliers jusques au bout de la ruë
dite la Manivelle, où l’on rencontre une ruelle qui conduit
à la Riviere: Et de cette ruelle imaginant par l’air une ligne
qui aille joindre la maison de l’Ecu. Cette
[p.95] obligation, dis-je, sembloit si
rude, & si onereuse, qu’à cause de cette servitude, le nombre
des habitans n’y augmentoit pas comme on le desiroit , & cette
partie de la ville demeurait presque inhabitée. Nôtre
Roy Louis VI. y fit reflexion: (il demeuroit avec plaisir à
Estampes, & y étoit souvent:) Et comme il étoit poussé
du desir ordinaire des Grands Princes d’immortaliser leur memoire par
la fondation de nouvelles villes, ou par l’augmentation de celles qui
sont déja fondées; il pensa aux moyens d’attirer des
habitans dans cette partie de sa ville d’Estampes qui étoit
presque deserte, à cause de la servitude, dont nous avons parlé:
Et parce qu’il ne pouvoit pas les en décharger, n’ayant pas
des meubles ambulans, comme ses successeurs Rois en ont eu depuis,
les voulant soulager d’ailleurs, il accorda par privilege aux habitans
de ce lieu, presens & à venir, l’exemption pour dix ans de
toute taille: d’être enrôlez pour aller à la guerre:
& de païer l’amende, lorsqu’ils accuseroient quelqu’un tort. Il
les déchargea du droit de minage, excepté le jeudy, qui
était le jour du marché: Et ordonna qu’on ne pourrait faire
aucune execution contre ceux qui ameneroient, ou qui envoyeroient des bleds,
vins, ou autres marchandises pour les y vendre, ny leur donner aucun empêchement,
ou à leurs serviteurs, soit en venant à ce marché,
en y sejournant, ou en s’en retournant, excepté s’ils étaient
surpris en quelque flagrant délit. Il reduisit à perpetuité
les amendes de soixante sols, qu’ils encouroient, à cinq sols quatre
deniers: Et pour les droits de reclin, & deffauts qui étaient
de sept sols six deniers, qu’ils ne païeroient que seize deniers.
Comme aussi il declara qu’aucun des habitans ne pouroit être contraint
de jurer, si bon ne luy sembloit, sans pour son refus être tenu de
païer aucune chose. La Charte de ce privilege fut expediée
dans ce Palais de Sa Majesté à Estampes, l’an M. C. XXIII.
par Estienne son Chancelier, de la teneur suivante.
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Louis VI (1108-1137)
Camée des années 1630
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In nomine
sanctæ & individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia
Francorum Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus,
quam futuris, & omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro
hospitari, vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S.
Remigii, quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos concedimus,
ut infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, &
equitatis quieti, & soluti penitùs permaneant. Annuimus etiam
quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent. Iisdem præterea
forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis:
de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro sexdecim
nummis, omnibus [p.96] diebus
condonamus. Nullus insuper minagium, nisi die Iovis, donabit. Quocumque
etiam in juramento quispiam vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud
non redimet. Omnes quidem illiqui in prædicum forum nostrum, vel
in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum, vel res quaslibet
adducent, quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo, in morando, in
redeundo ita permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum forisfacto
à nullo homine capientur, aut disturbentur, nisi in forisfacto
præsenti deprehendantur. Hæc omnis, exceptis ablatione, &
expeditione, & equitatu, & tallis, de quibus infra prædictos
terminos quieti erunt, illis diebus concedimus omnibus. Quod ne valeat
oblivione deleri, scripto commendavimus: & ne poßit à
posteris infirmari, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere
subterfirmavimus. Actum Stampis publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII.
Regni verò nostri XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata
sunt & signa, Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii,
Alberti camerarii, & Stephani Cancellarii.
L’on ne manqua
pas de s’opposer, de temps en temps aux privileges, dont il est
fait mention en cette Charte, plûtost par envie que pour quelque
juste raison: Mais ceux à qui ils avoient été
accordez les ont toûjours genereusement deffendus, & y ont
été conservez, & maintenus, specialement par Lettres
patentes du Roy Henry III. données au mois de Mars 1575. par
des Sentences renduës au Bailliage d’Estampes; la premiere au
mois d’Aoust 1576. & l’autre au mois de Juillet 1612. tant pour
la diminution des amendes, que pour le minage, excepté le Samedy,
qui est presentement le jour du marché, au lieu qu’autrefois
on le tenoit le Jeudy.
La Seigneurie,
& le domaine d’Estampes étant depuis écheus à
Louis d’Evreux second du nom, & aussi second Comte d’Estampes:
petit-Fils de Louis de France, premier Comte d’Evreux, auquel il avoit
été donné en appanage, avec Evreux, & d’autres
Seigneuries; les habitans du marché de saint Gilles s’adresserent
à ce Prince, & luy representerent, qu’il leur étoit
du tout impossible de fournir sa maison de linge, vaisselle, & autres
meubles, comme ils étoient obligez; parce qu’ils avoient été
entierement ruinez par les Anglois qui avoient pendant plusieurs années,
fait la guerre dans le Roiaume.
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Traductions en Annexe 1
Sceau de Louis VI
Charte d’Henri III en Annexe 3
Henri III (1574-1589)
Camée des années 1630
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Nos
Analistes remarquent qu’en l’an 1367. ces anciens ennemis de la France
conduits par le Prince de Galles, êtant partis de Troye en
Champagne, qu’ils occupoient, aprés avoir passé la riviere [p.97] d’Yone proche d’Auxerre,
ruiné Châtillon-sur-Loing traverserent tout le Gâtinois,
jusques à Estampes, & à Estrechy, pillant, &
ruinant tout où ils passoient, & mettant le feu en plusieurs
villes, & villages. Et qu’au mois de Juillet de l’an 1370. les mêmes
Anglois, sous la conduite de Robin Canolle, & de Thomas Grançon,
au nombre de cinq mille hommes d’armes, & cinq cent Archers avoir
brûlé les fauxbourgs d’Arras traversé le Vermandois,
passé les rivieres d’Aube, & de Seine, vinrent par Joigny,
Nemours, & Corbeil devant Paris, où ils se mirent en bataille
au dessous du village de Ville-Juive, coururent jusques à S. Marcel,
& saint Victor; puis aprés avoir veu que leurs efforts seroient
inutiles contre cette grande ville, ils décamperent, & s’en
allerent passer au pont d’Antonis, & par Estampes, qu’ils prirent
& pillerent; & traversant la Beausse, & la Touraine se rendirent
en Anjou, courans par tout comme un tourbillon de feu. Il y a des Memoires
dans les Archives de Sainte-Croix d’Estampes, qui portent qu’ils ruinerent
cette Eglise, Et il se voit des titres dans celle de Nôtre Dame,
qui font connoître que cette Eglise fut environnée dés
l’an 1353 que ces guerres commencerent, de larges fossez, en la place desquels
il y a aujourd’huy des maisons bâties, & qu’elle servoit de
retraite aux habitans qui s’y deffendoient vaillamment, d’où elle
a pris le nom de Nôtre Dame du Fort. Ce bon Prince Louis émeu
de compassion de la misere de ces pauvres habitans d’Estampes les déchargea
volontiers de cette rude servitude, laquelle il commua en dix livres
parisis de rente, payable à deux termes une moitié à
la Toussaint & l’autre â Pâques: au payement de laquelle
rente les masures, maisons, & jardins , situez dans les limites du
marché, demeurerent specialement affectez; comme ils l’étoient
au fournissement du linge, & des autres meubles: Sur toutes lesquelles
maisons, masures & jardins, aprés leur rétablissement,
le Prevôt d’Estampes, assisté de six, ou au moins de quatre
des habitans de ce marché seroit la distribution de ces dix livres
parisis de rente. Voicy les Lettres patentes que ce Prince en fit expedier
aux habitans du marché l’an 1378. au mois de Juillet.
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Armes de Louis II d’Évreux
(manuscrit de la fin du XIVe siècle) |
Louis Comte d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos
predecesseurs Comtes d’Estampes, & nous, ayons usé, &
accoûtumé de prendre, quand nous sommes en nôtre
ville d’Estampes, linge pour nôtre Hôtel, tant pour lits,
comme pour table, & vaisselle de cuisine, sur les habitans de
la Paroisse saint Gilles d’Estampes, entre les fins, & mettes du marché;
à cause de certaines franchises, & libertez, dont iceux habitans [p.98] ont usé,
& usent; sçavoir saisons à tous presens, & à
venir, que pour consideration des choses dessusdites, à iceux
habitans, & à leurs successeurs habitans en ladite Paroisse
saint Gilles: Avons donné, quitté, remis, & octroyé,
donnons, quittons, remettons, & octroyons de nôtre certaine
science, pleine puissance, & grace speciale, par ces presentes, dés
maintenant, & à toûjours, perpetuellement, tout droit
des prises de linges, & vaisselles, que nous avons, & pouvons
avoir sur eux, leurs habitations, & biens quelconques, pour, &
parmy ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront
& seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs
Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres
parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir la
moitié à la Toussaints, & la moitié à Pâques,
premier terme. Laquelle rente sera prise, & levée en, & sur
les maisons, masures, jardins, & posseßions immeubles, seans entre
les fins, & mettes de la franchise du marché. Et à icelle
rente payer seront contrains, & voulons être contrains tous les
residens, & habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes
maisons, masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront,
& lairont à titre de loyer, ou autres quelconques selon l’état,
ou valeur d’icelles maisons, masures, jardins, & autres posseßions,
& jouïront de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs,
& possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions
feroient, s’ils y étoient residens; qui dés maintenant,
ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution
y avenoit,seront avisées, & taxées parle Prevôt
d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans
entre lesdites fins, & mettes. Promp….. loyaument. Donné à
Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.
Lors que les Anglois courroient,
& pilloient toute la France, même aux environs d’Estampes,
comme j’ay dit, on jugea propos l’an 1360. pour la seureté des
Marchands, & des marchandises, qui venoient au marché de
saint Gilles, d’en transferer la tenuë dans la Paroisse de saint
Basile, au dessous du Château, & en la place qui est devant
l’Eglise de Nôtre Dame, qui servoit de fort de ce côté-là
& avoit été environnée de fossez pour ce sujet,
dés l’an 1353. comme je l’ay remarqué, jusques à
ce que les guerres étant cessées, on pût le tenir
avec assurance au lieu accoûtumé. Cent ans aprés la
même chose arriva encore pour un semblable sujet. Ces changemens
de lieu de la tenue du marché furent dans la suite du temps, la
cause, & l’origine de plusieurs grands differends, entre les habitans
de saint Basile, & de Nôtre Dame d’une part, & ceux de [p.99] saint Gilles d’autre; ceux-cy demandant
avec justice la tenuë du marché en leur place, que ceux-là
ne vouloient pas leur accorder, s’efforçans par tous moiens de
s’en conserver la possession, pour l’utilité qu’ils en recevoient.
Mais voyans que la justice y repugnoit, en l’an 1490. ils obtinrent des
Lettres parentes du Roy, par lesquelles il leur permit de tenir marché,
& assemblée en la place, qui est devant Nôtre Dame le jour
de Samedy, & les autres jours de la Semaine. Ceux de saint Gilles jugeans
prudemment, que cette concession alloit à la ruine totale de leur
marché, s’opposerent à la verification de ces Lettres, sans
que l’on sçache quelle fut l’issuë de leur opposition, sinon
qu’il y a grand sujet de croire que tous ces differends mûs, à
cause du marché, furent terminez par un accord & transaction,
qui regla les choses en la maniere qu’elles se pratiquent aujourd’huy; sçavoir
que l’on peut vendre en la place de Nôtre Dame, le Samedy, & les
autres jours de la Semaine toutes sortes de menues victuailles, beurre,
œufs, fromages, volailles, fruits, & autres choses, que l’on apporte
vendre à la ville: & pour les bleds, les vins, les chevaux, &
les autres bestiaux, on les vend le Samedy en la place de saint Gilles.
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NOTES
La porte de la Barre,
ou de saint Martin. La Porte de la
Barre (autrement dit du lieu de péage), aussi
appelée Porte Saint-Martin,
ou encore Porte de la Bastille, était située
à l’entrée de la tortueuse et pentue rue d’Enfer, et
matérialisait la limite entre la ville d’Étampes et son
faubourg de Saint-Martin (Frédéric GATINEAU, Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs,
2003, p. 16). On note que sur le plan de Marquis ci-dessus a été
justement omise l’actuelle Rue Neuve Saint-Gilles, qui fut percée
en contrebas en 1769 seulement. Quant à la Porte Saint-Martin, menaçant
ruine et désormais totalement inutile, elle fut détruite peu après en 1772.
La maison où
pend pour enseigne l’Ecu de France. Selon Frédéric
Frédéric Gatineau (op. cit., p. 51), «Cette auberge, citée
en 1527 (Annales du Gâtinais), était
située à l’emplacement de l’actuel n° 164
rue Saint-Jacques (...). Vers 1580, c’est le sieur Thomard qui
en est le propriétaire. Son fils Pierre fut secrétaire
d’un certain Bailly, premier président de la Chambre
des Comptes de Paris.» Selon Léon MARQUIS (Les Rues d’Étampes,
Étampes, Brière, 1881, p. 118), elle devint en 1833 l’Hôtel
de France, qui subsista jusqu’en 1874.
Pardevant les Cordeliers.
Comprenez jusqu’au couvent des Cordeliers, qui s’étendait
entre l’actuelle rue des Cordeliers et la Rivière d’Étampes
en contrebas.
La rue dite la Manivelle, où
l’on rencontre une ruelle qui conduit à la riviere. Ce sont les actuelles rue
la Manivelle et rue de l’Abreuvoir de la Manivelle,
dont les noms ne sont pas portés sur le plan de Marquis.
La Charte
de ce privilege... l’an MCXXIII. Ce privilège
de 1123 a été confirmé au moins par Charles VI, comme on le voit au tome
XI du recueil
des Ordonnances des
rois de France de la troisième race, publié en 1769 par
Vilevault
et Bréquigny, p. 183. La traduction qu’en a publiée
François Guizot en 1839 en annexe à son Cours d’Histoire
Moderne (voir notre Annexe 1) repose d’ailleurs
sur celui de cette confirmation.
Il les déchargea
du droit de minage. Droit prélevé par le seigneur
sur toute transaction de grans mesurés à la mine dont
il est détenteur.
Les amendes de soixante sols...
à cinq sols quatre deniers. Le montant de ces amendes est donc divisé
par douze.
Les droits de reclin et défaut...
de sept sols six deniers... seize deniers. Le montant de ces droits, passant de 90 à 16 deniers,
est donc divisé par 5,625. Le reclin
(mot inconnu de Littré; même orthographe que dans le
chapitre XXII)
est sans doute la même chose que le reclaim (selon Henschel)
ou reclain (selon Godefroy), c’est-à-dire toute
réclamation en justice, spécialement la réclamation
de ce qu’on estime être son bien. Il faut donc payer un droit
pour déposer une réclamation auprès du prévôt
royal. Quant au droit de défaut, il faut aussi se reporter
au chapuitre XXII, où Fleureau écrit que «le Prevôt d’Estampes (...) a droit de reclin,
qui est de quinze sols parisis, qui luy sont deûs par chacun
de ses sujets, qui est exécuté en ses biens, en vertu
d’une Sentence, ou contract volontaire, passé pardevant Notaire.
Il a aussi droit de deffaut, qui est de cinq sols parisis contre chacun, adjourné
pardevant le Bailly, ou Prevost d’Estampes, par faute de presentation,
ou comparition.»
Nos Annalistes remarquent qu’en
l’an 1367, etc. Léon Marquis (op. cit.,
p. 4-5) fait remarquer justement qu’Étampes, selon la chronique
de Froissart (chapitre CCCLXXXI), avait déjà été
pillée le 16 janvier 1358, sous le règne de Jean
II, et que ce premier sac avait échappé à l’attention
de ses prédécesseurs Fleureau et Montrond. Voici le
texte de Froissart qu’il cite, sans citer l’édition utilisée:
«Encore en ce
temps-là s’éleva une compagnie de gens d’armes et de
brigands assemblés de tous pays, et conquéroient et
voloient de jour en jour tout le pays, entre la rivière de
Seine et la rivière de Loire. Pourquoi nul n’osoit aller entre
Paris et Vendôme, ni entre Paris et Orléans, ni entre
Paris et Montargis, ni nul n’y osoit demeurer; mais estoient tous les
gens du plat pays enfuis à Paris ou à Orléans.
«Et avoient fait ces dits
compagnons un capitaine d’un Gallois que on appeloit Rutila, et
le firent faire chevalier; et devint si
[p.5] riche et si puissant d’avoir que on n’en
pouvoit savoir le nombre. Et chevauchoient souvent ces dites compagnies
près de Paris, un autre jour vers Orléans, une autre
fois vers Chartres; et ne demeura place, ni ville, ni forteresse, si
elle ne fût trop bien gardée, qui ne fût adonc toute
volée et courue. C’est à savoir: Saint-Arnoult, Galardon,
Bonneval, Clois, Estampes, Chastres, Montlhéry, Pithiviers-en-Gastinois,
Larchant, Milly, Château-Landon, Montargis, Yèvre et tant
d’autres grosses villes et merveilles seroient à recorder. Et
chevauchoient à val le pays par troupeaux, ci vingt, ci trente,
ci quarante, et ne trouvoient qui leur détournât ni encontrât
pour eux porter dommage.»
Des Memoires dans les
Archives de Sainte-Croix d’Etampes.
L’église a été détruite lors de la Révolution
et ces mémoires paraissent perdus.
Des titres
dans celle de Notre-Dame. Ces titres paraissent perdus
et n’ont pas été, en tout cas, reproduits dans le Cartulaire
de Notre-Dame d’Étampes (de la fin du XVe siècle)
qui, lui, nous a été conservé.
L’Eglise de Nôtre
Dame, qui servoit de fort... environnée de fossez. Fleureau explique ici allusivement la
dénomination Notre-Dame-du-Fort parfois donnée
à la collégiale de Notre-Dame d’Étampes. On attend
impatiemment à cet égard le résultat détaillé
des fouilles archéologiques de l’été 2005, opérées
par une équipe de l’INRAP sous la direction de Xavier Peixoto.
Lettres patentes
du Roy Henry III. données au mois de Mars 1575.
Nous avons déjà dit qu’il nous a aussi été conservé
une confirmation de cette charte par Charles VI. Nous donnons en Annexe 3 le texte de la charte de Henri III tel qu’il
a été transcrit par Clément Wingler.
Sentences rendues au Bailliage d’Estampes... Aoust 1576...
Juillet 1612. Voyez aux Archives municipales, où
ces sentences précises ne paraissent pas conservées,
Annexe 4.
L’an 1360...
dés l’an 1353... en l’an 1490... On attend avec
impatience la parution du tome 2 du Pays d’Étampes,
qui traitera notamment de cette période en faisant certainement
un bilan de
toutes ces péripéties urbanistiques et économiques
pour laquelle manque une synthèse récente.
Bernard Gineste, janvier
2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
ANNEXE 1
VERSIONS ANCIENNE
ET MODERNE DE LA CHARTE DE 1123 (1594)
Transcription d’une version ancienne
(1594) par Clément Wingler (1993)
& version moderne de François Guizot (1839)
Les Archives municipales
d’Étampes conservent dans leur fonds ancien, sous le n°8:
une copie sur parchemin de la charte de
Louis VI le Gros de 1123 du XVIIIe s., ainsi que des copies en latin et en
français des chartes de 1123 et de 1575, des XVIe s. et XVIIIe s..
Nous donnons ici le texte de la copie de 1594 du texte français de
notre charte de 1123, qui a été transcrit et édité
par Clément Wingler en 1993, puis
le texte de la version qu’en proposée François Guizot
en Annexe à son Cours d’histoire moderne, publié en
1839.
Texte
latin de 1123
(édition Fleureau, 1683)
|
Version
ancienne
(édition Wingler, vers 1993)
|
Version
de Guizot
(publiée en 1839)
|
In nomine sanctæ
& individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus, quam futuris,
& omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro hospitari,
vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S. Remigii,
quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos |
Au nom de Dieu
et de l’individue trinitté, / Louis par la grace de Dieu Roy
de France, je / veulx faire scavoir a tous fidelles, tant presens / qu’advenire,
et a tous ceulx qui sont demeurans / (5) au nouveau marché
d’Estampes et qui par cy apres / y seront demeurans, ceste concession
et coustume / depuis la feste Sainct Remy qui sera le / dix septieme
de notre regne, jusque a dix ans / avec ces deux termes,
|
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis, par la grâce
de Dieu , roi des Français, je veux faire savoir à tous
mes fidèles présens et à venir, qu’à ceux
qui habitent ou habiteront dans notre marché Neuf à Etampes,
nous accordons ce privilège pour dix ans, à partir de la
fête de saint Remi, qui aura été dans la 17e année
de notre règne (d).
|
concedimus, ut
infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, & equitatis
quieti, & soluti penitùs permaneant.
|
nous leurs conceddons
/ (10) qu’ils puissent estre exanptz de toutes / livrées, de
tailles, expéditions et assemblées / de gens d’armes
|
1° Nous leur accordons, dans les limites dudit marché, de rester
libres et exempts de tout prélèvement, taille, service
de pied et chevauchée.
|
Annuimus etiam
quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent.
|
ensanble de toutes faulses / clameurs,
|
2° Nous leur concédons aussi de ne pas payer d’amende pour
une assignation ou une accusation mal fondée.
|
Iisdem præterea
forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis:
de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro
sexdecim nummis, omnibus
[p.96] diebus condonamus.
|
pour les droictz duquel marché
/ au lieu de soixante sols ils ne paieront que / (15) cinq sols quatre
deniers, et pour les / droictz de verlains au lieu de sept sols / et
demy ils ne paieront que seize deniers, /
|
3° Pour les mêmes, nous réduisons en outre et à
toujours, les amendes de soixante sous à cinq sous et quatre deniers;
et le droit et amende de sept sous et demi à seize deniers. [p.293]
|
Nullus insuper minagium, nisi die
Iovis, donabit.
|
duquel droict de minaige (a) ils seront / exempts tous les jours hormis
le jour / (20) du jeudy qu’ils paieront.
|
4° Nul désormais ne paiera le droit de minage que le jeudi.
|
Quocumque etiam in juramento quispiam
vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud non redimet.
|
Quiconque sera / appelé en jugement
ne sera tenu de / jurer si bon ne luy semble.
|
5° Tout homme appelé à prêter serment dans une
affaire quelconque, s’il refuse de jurer, n’aura point à se racheter
du serment.
|
Omnes quidem illiqui in prædicum
forum nostrum, vel in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum,
vel res quaslibet adducent, quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo,
in morando, in redeundo ita permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum
forisfacto à nullo homine capientur, aut disturbentur, nisi
in forisfacto præsenti deprehendantur.
|
Tous / ceulx lesquels
en notre marché cy devant / dict seront demeurans, qui ameneront
au dit / (20) marché provisions, bleds (b), vins ou / autres danrées,
soict en venant au dit / marché, estant en icelluy ou en l’y /
retournant, soit a eulx ou a leurs / maistres, il ne sera prins aucunes
/ (30) choses, ny donné aucuns empeschement, sinon / qu’ils
fussent reprins de malversation / estant audict marché,
|
6° Tous ceux qui amèneront dans notre marché susdit,
ou dans les maisons des tenanciers établis dans ce même
marché, du Vin ou des vivres, ou toute autre chose, seront libres
et tranquilles avec toutes leurs denrées, également durant
leur venue, leur séjour et leur retour, de telle sorte que, pour
leur méfait ou celui de leurs maîtres, nul ne pourra les
saisir ou les inquiéter, à moins qu’ils ne soient pris
en flagrant délit.
|
Hæc
omnis, exceptis ablatione, & expeditione, & equitatu, & tallis,
de quibus infra prædictos terminos quieti erunt, illis diebus
concedimus omnibus.
|
de toutes / lesquelles
choses prédictes soict expéditions, / livrées
de gens d’armes et tailles / (30) pour les termes et temps dessusdits
/ Ils seront quictes aux jours que / nous leur avons accorddez
|
Nous leur accordons ces priviléges à toujours, sauf l’exemption
des prélèvemens, service de pied, chevauchée et
tailles, dont ils ne jouiront que dans les limites ci-dessus fixées.
|
Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus:
& ne poßit à posteris infirmari, sigilli nostri autoritate,
& nominis nostri caractere subterfirmavimus.
|
et affin / que de la validité en ce qu’il est escript
/ (40) nous commandons qu’a l’advenir il
ne / puisse estre infirmé.
En foy de quoy / de notre auctoritté
et pour le respect de / notre
nom, nous avons faict metre / notre
seel (c) a ces dictes présentes.
|
Et pour
que ladite concession ne puisse tomber en désuétude, nous
l’avons fait mettre par écrit; et afin qu’elle ne soit pas infirmée
par nos descendans, nous l’avons confirmée par l’autorité
de notre sceau et l’apposition
de notre nom.
|
Actum Stampis
publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII. Regni verò nostri
XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt & signa,
Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii, Alberti
camerarii, & Stephani Cancellarii.
|
Donné
/ (45) a Estanpes publicquement l’an de / l’incarnation du verbe mi
cent vingt / trois, de nostre regne le dix septiesme. / Présens
en notre pallais ceulx / desquels les noms sont soubstitullez / et signez,
Estienne, maistre d’hostel, / (50) Gilbert, sommellier, Hugues, connestable,
/ Albert, chambellan, et Estienne, chancellier / |
Fait à Étampes publiquement, l’an de l’incarnation
du Verbe 1223e et de notre règne le 16e. Assistans en notre
palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés:
Etienne, sénéchal; Gilbert, bouteiller; Hugues, connétable;
Albert, chambellan, et Etienne, chancelier (e). |
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NOTA BENE
On remarquera que la version française ancienne
transcrite par Clément Wingler, et portée ci-contre, non
seulement est très approximative, mais contient une faute de
traduction étonnante, où une phrase entière
(en bleu) est comprise de travers,
tant du point de vue du vocabulaire que de la syntaxe. Voici ce
que signifie en fait cette phrase, littéralement:
Pour que cela ne soit pas détruit
par l’oubli, nous l’avons mis par écrit, et pour que cela
ne puisse être aboli par la postérité, nous l’avons
ci-dessous confirmé par l’autorité de notre sceau et
le monogramme de notre nom. (B.G.)
|
Et
plus bas est escript: collation / a esté faict a l’original
escript en / parchemin sain entier en escrytures / (55) seings de
seel de cyre jaulne, a la / requeste de Jehan Musnier l’esné
/ opposans de certaine exécutition sur / luy et ses biens, faicte
a la / requeste de Jehan Pichon, fermier des dits / (60) esploictz,
deffaulx et amandes des dits / baillages et prévosté
d’Estampes / par moy Jehan Cheneville, clerc / commis a l’exercice du
greffe de la / prévosté d’Estampes, le sixme jour /
(65) de décembre mil cinq cent cinquante huict / Signé
et au dessoubs Cheneville. /
(140) L’an mil cinq cent quatre vingts
quatorze, / le septiesme jour de may, ces / présentes coppies
ont esté collationnées / aux originaux par les notaires
/ royaux a Estanpes, Sousignés les dits / (145) originaux
rendus, signé Lamoys et / Cathelin.
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NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) Minaige: droit que perçoit le
seigneur fournissant la mine (mesure servant à la vérification
de la quantité des grains). — (b)
Bled: blé. — (c) Seel: sceau.
|
NOTES DE FRANÇOIS GUIZOT:
(d) Deux ans environ après
la date de cette ordonnance. Louis-le-Gros était monté
sur le trône en 1108.
— (e) Recueil des ordonnances,
tom. XI, p. 183.
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ANNEXE 2
TRANSCRIPTION
PLUS COMPLÈTE DE LA CHARTE
DE 1378
Transcription de Clément
Wingler
Transcription
par Fleureau (1683) |
Transcription
par Wingler (vers 1993) |
Louis Comte d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos predecesseurs
Comtes d’Estampes, & nous, ayons usé, & accoûtumé
de prendre, quand nous sommes en nôtre ville d’Estampes, linge
pour nôtre Hôtel, tant pour lits, comme pour table, &
vaisselle de cuisine, sur les habitans de la Paroisse saint Gilles
d’Estampes, entre les fins, & mettes du marché; à
cause de certaines franchises, & libertez, dont iceux habitans [p.98] ont usé,
& usent;
|
Nous conte d’Estampes, seigneur
de Lunel (a), comme noz predecesseurs
contes d’Estampes et nous avons use et accoustume de prendre / quant
nous sommes en nostre ville d’Estampes linge pour nostre hostel tant
pour liz comme pour tables et vaisselle de cuisine sur les habitans
de la perroisse Saint-Gile / d’Estampes entre les fins et mettes (b) de la franchise du marché a cause
de certaines franchises et libertés dont yceulx habitans ont
usé et usent.
|
[Passage omis par Fleureau]
|
De icelle ville d’Estampes /
(illisible) esté moult domages par le fait et occasion
des guerres et les diz habitans moult apouvriz et leurs maisons décheues.
Nous aians compassion d’iceulx
habitans, / (5) voulans obvier (c)
à leurs charges qui en temporisent pourroient estre teles et
si grans qu’ilz ne les pouroient bonnement soustenir et pouroit estre
cause de / délaisser nostre dite ville en l’empirement d’icelle
et diminuons de noz autres droiz et rentes et prouffis que nous prenons
sur iceulx habitans.
|
sçavoir
saisons à tous presens, & à venir, que pour consideration
des choses dessusdites, à iceux habitans, & à leurs successeurs
habitans en ladite Paroisse saint Gilles: Avons donné, quitté,
remis, & octroyé, donnons, quittons, remettons, &
octroyons de nôtre certaine science, pleine puissance, &
grace speciale, par ces presentes, dés maintenant, & à
toûjours, perpetuellement, tout droit des prises de linges, &
vaisselles, que nous avons, & pouvons avoir sur eux, leurs habitations,
& biens quelconques,
|
Savoir faisons / a tous present
et avenir que pour considéracion des choses dessus dites a
yceulx habitans et à leurs successeurs habitans en la dite peroisse
Saint-Gile avons donné, / quitté, remis et octroyé,
et donnons, quittons, et remettons et octroyons de nostre certaine
science plaine puissance et grace especial par ces presentes des maintenant
a touz / jours perpetuelement tout le droit de prise des diz linge et
vaisselle que nous avions et pourons avoir sur eulx, leur habitacions
et biens quelconques.
|
pour, & parmy
ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront
& seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs
Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres
parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir
la moitié à la Toussaints, & la moitié à
Pâques,
|
Pour et parmy / (10) ce que eulx et leurs diz successeurs en
la dite paroisse paieront et seront tenus de paier a nous et a noz
successeurs contes d’Estampes doresenavant chacun an perpetuelment /
dix livres par de rente à deux termes c’est assavoir la moitié
à la Toussains et la moitié a Pasques,
|
premier terme.
[Passage abrégé
par Fleureau]
|
dont le premier terme et paiement commencera a la Toussains
prouche / venant.
|
Laquelle rente
sera prise, & levée en, & sur les maisons, masures,
jardins, & posseßions immeubles, seans entre les fins, &
mettes de la franchise du marché. Et à icelle rente payer
seront contrains, & voulons être contrains tous les residens,
& habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes
maisons, masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront,
& lairont à titre
de loyer, ou autres quelconques selon l’état, ou valeur d’icelles
maisons, masures, jardins, & autres posseßions, & jouïront
de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs, &
possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions
feroient, s’ils y étoient residens;
|
Laquelle rente sera prise et levée en et sur les maisons,
masures, jardins et possessions immeubles séans entre les fins
et mettes (b) de la dite franchise
du marché, / et a ycelle rente paier seront contrains et voulons
estre contrains tous les résidans et habitans qui entre les dites
fins et mettes auront aucunes maisons, masures, / [f°6] jardins ou autres possessions immeubles
ou qui en ycelles maisons, masures, jardins et autres possessions immeubles
demoureroront ou cerront à titre
de loyer ou / (15) autre quelconques selon l’estat et la valeur d’icelles
maisons, masures, jardins ou autres possessions et joiront de la dite
franchise pareillement que les propres / seigneurs et possesseurs d’icelles
maisons, masures, jardins ou autres possessions seroient (illisible)
y estoient résidans
|
qui dés maintenant,
ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution
y avenoit, seront avisées, & taxées parle Prevôt
d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans
entre lesdites fins, & mettes.
|
qui
des maintenant et ou temps avenir se aucune / amélioracion,
empirement ou diminucion y advenoit seront advisées et taxées
par le (prévost) d’Estampes qui pour le temps seroit appellez
avec six ou quatre / des habitans entre les dites fins et mettes.
|
Promp….. loyaument. (sic)
[Passage omis
par Fleureau]
|
Promettons loyalment en bonne foy tennir, avons ferme et estable
a tous jours perpetuement les choses dessus dittes, / et chascune d’icelles
sans (venir ne) faire, ne souffrir venir par nous, ne par autre (a
l’encontre) d’icelles ou d’aucunes d’icelles oirs (d), ou temps avenir pour quel/(20)conques
cause ou occasion que ce soit ou peust estre.
Si donnons en mande(ment) par ces
presentes a tous nos justiciers et officiers ou a leurs lieutenant
presents / et avenir et a chacun d’euix si comme a luy appartendra que
les diz habitans et (illisible) successeurs facent, laissent
et seuffrent jouir user plainement / et paisiblement de notre presente
grace et octroy sanz les contraindre, troubler ne empescher (illisible)
coutumes troublez ne ernpesches oirs, ne ou temps / avenir au contraire
en aucune manière.
Car ainsi nous plaist il estre
(illisible), constiturons ordenances, ediz (illisible)
et commune observance / de pais et de lieux a ce contraires.
Et pour ce que ce soit ferme
et estable chose (illisible) nous avons fait mettre nostre
seel (e) (a ces présentes) sans
en autres / (25) choses notre droit et l’autry en toutes.
|
Donné à
Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.
|
Donné à Paris au
(mois de) juillet l’an de grace mil trois cens soixante et dix huit.
|
|
[Sur
le repli:]
Par monseigneur le conte
de Lunel
|
NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
|
(a) s’agit de Louis II d’Evreux, 2e
comte d’Étampes de 1336 à 1384. — (b) Mettes: limites. — (c) Obvier: résister. — (d) Oirs: ores, maintenant. — (e) Seel: sceau.
|
|
ANNEXE 3
LA CHARTE DE
1575
Copie de 1594 transcrite par
Clément Wingler
Cette transcription a été revue par l’auteur sur
l’original à l’occasion de sa mise en ligne.
Henry
par la grace de Dieu Roy de France et / de Poloigne, a tous presens
et advenir salut.
Les habitans de la paroisse / Sainct
Gilles d’Estempes en fins et mutes (a) de la franchisse du marché
/ nous ont faict dire et remonstrer que nos prédescesseurs
Roys et / (5) contes dudict Estempes leur ont donnez,
octroiez et concedez de / beaux et bons prévilleges, frenchises,
libertez, exemptions et immunitez / aux charges et conditions contenues
et déclarés de condition, de comission / et confirmation,
ausqunnes desquelles, ou les vidimus deuement collationez (c) sont / cy atachez
soubz le contre seel (d) de notre chancellerie, les autres ont esté
perdues / (10) adhérez [sic]
aux derniers troubles lorsque ladite
ville a esté prinse et occupée
/ par ceulx de la nouvelle oppinion; desquels privilleges, franchises,
exemptions, / immunitez, ils ont tous jours joy et usé jusque
a présent qu’ilz craignent que pour / le deced advenir, du feu Roy Charles
nuef décédé, notre tres honoré sieur et /
frere, que Dieu absolve, on les veult
troubler et empescher s’ilz n’y sont par / [f°18]
nous continuez et confirmez comme ilz nous
en ont faict tres humblement faire / prier et requérir.
Scavoir faisons que desirans
subvenir en cet endroit / ausdits exposans, /A iceulx avons de notre
grace specialle par ces présentes continué / et confirmé,
continuons et confirmons tous et chacuns lesdits previlleges, / frenchises,
libertés, exenptions et immunitez, ainsy a ceulx octroyez et
/ (20) concedez et confirmez par noz predesceseurs Roies et conttes d’Estampes,
pour / en joir doresnavant par eulx leurs suceseurs tout ainsy et en
la / mesure forme et maniere qu’ilz en ont cy devant joy et usé,
joisent et usent / encores de présent.
Et comme s’ilz estoient cy par
le menu déclarée et spécifiée, sy / donnons
en mandement aux bailly et prevost dudit Estampes ou lieurs lieutenant
et a tous / (25) nos aultres justiciers et officiers qu’il apartiendra,
que de ceste notre présente / confirmation desdicts prévileges,
franchises, libertez et exemptions et immunitez, / ils facent soufreur
et laisser joir et user lesdits exposans et leurs successeurs / plainement
paisiblement et permpetuellement contraignant a ce faire soufrir et
obéir / tous ceulx qu’il apartiendra, et que pour ce faire, a
contraindre par toutes / (30) voyes et manieres deues &
raisonnables, car tel est nostre plaisir,
et affin que / ce soit chose
ferme et stable a tousiours, nous avons faict mectre notre seel /
a ces présentes, sauf en aultres choses notre droict, de l’aultruy
en toutes.
Donné à Paris /
au mois de mars l’an de grace mil cinq cent soixante quinze et de nostre
regne le /
[f°19] premier.
Et sur le replict est escrit: par le Roy, le Raquois:
visa contentor de Darton. /
(35) et scellés du grand
seel (d) a lacqs de soy /
L’an mil cinq cent quatre vingt
quatorze, le septieme jour de may, les présentes / coppies
ont esté collationnés aux auriginaulx par les notaires
royauls a Estampes / Soubsignez iceulx originaulx. Signé Lamoys
et Cathelin.
|
NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) Mutes: limites. — (b) Deuement: dûment. — (c) Collationé: vérifié en
comparant. — (d) Seel: sceau.
|
|
ANNEXE 4
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES
Extrait de l’Inventaire d’Anne-Marie
Chabin de 1991
4
|
Inventaire analytique des titres concernant la franchise
du marché Saint-Gilles de 1123 à 1633, s.d. [XVIIe
s.].
|
|
5
|
Charte du comte d’Étampes accordant des privilèges
aux habitants de la paroisse Saint-Gilles (sur lacs de soie verts
et rouges), juillet 1378.
|
|
6
|
Procès-verbal de visite à Étampes
de Martin de Bellefare, conseiller du roi (en liaison avec les lettres-patentes
de Louis XI du 1er janvier 1460 en faveur du chapitre Notre-Dame)
et d’arbitrage entre les habitants de la franchise du marché
Saint-Gilles et le chapitre Notre-Dame au sujet d’une rente, 7 novembre
1471
|
parchemin, 8 pages
|
7
|
Sentence du bailli d’Étampes en faveur, des habitants
de Saint-Gilles, 12 janvier 1461
|
[item rayé au crayon sur l’exemplaire
des AME].
|
8
|
Copie sur parchemin de la charte de Louis VI le Gros de
1123 accordant un privilège aux habitants du marché
Saint-Gilles (XVIIIe s.), copies en latin et en français des
chartes de 1123 et 1575 (XVIe s., XVIIIe s.).
|
|
9
|
Copie sur parchemin de la charte de Louis d’Evreux, comte
d’Étampes, exemptant les habitants du marché Saint-Gilles
du droit de percevoir linge et vaisselle, de juillet 1378.
|
[p.6]
|
10
|
Copie de la sentence de Jean Camus, bailli d’Étampes
confirmant les privilèges des habitants du marché
Saint-Gilles contre Feillers, fermier, du 30 juin 1611.
|
|
11
|
Note relative à la franchise du marché Saint-Gilles
moyennant une rente (1692) et quittance du chapitre Notre-Dame
pour la fabrique Saint-Gilles bénéficiaire de la
rente (1784).
|
|
|
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 94-99. Saisie:
Bernard Gineste, janvier 2006.
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Édition princeps,
posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui
regardent l’Histoire generale de France [in-4°;
XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); publication posthume
par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé
en réalité vers 1668], Paris, J.-B.
Coignard, 1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU, Les
Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques considerables,
qui regardent l’Histoire generale de France [23
cm sur 16], Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne (en cours depuis
2001): Bernard
GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les
Antiquitez d’Estampes (1668)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Pour ce chapitre:
Bernard GINESTE
[éd.], «Dom Fleureau: De la Franchise
du Marché de Saint-Gilles d’Estampes (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b25.html,
2006.
Sur le Marché
Saint-Gilles d’Étampes (bibliographie provisoire)
PARLEMENT DE PARIS, Arrêt réglant le marché
du jeudi à Étampes (original perdu)
Copie: Jean LE NAIN
(maître des Requêtes, 1613-1668), Collection
Lenain (505 volumes d'extraits des registres du
Parlement de Paris conservés, à l'époque de
Dupieux, à la Bibliothèque de la Chambre des députés
sous la cote 495, transférés depuis 1959 aux Archives nationales
sous les cote U *2000 à *2504), tome 4,
f°326.
Édition
princeps: Paul DUPIEUX [éd.], «Documents», in ID.,
Les Institutions royales au pays d’Étampes (comté puis
duché: 1478-1598), Paris, Mercier, 1931, p. 243 (pièce
n°III).
Réédition: Bernard GINESTE
[éd.], «Parlement de Paris: Arrêt réglant le
marche du jeudi à Étampes (20 mars 1479)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-15-1479arretsurlemarchedujeudi.html,
2010.
Maurice
PROU, «Une ville-marché au XIIe siècle, Étampes»,
in COLLECTIF, Études d’histoire dédiées
à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves
et ses amis à l’occasion de sa quarantième année
d’enseignement à l’Université de Gand (1886-1926)
[dit «Mélanges Pirenne»; 2 volumes in-8°; X+504
p.; portrait], Bruxelles, Vromant, 1926, pp. 279-289 (ADE Gbr 2286).
Paul
DUPIEUX, «Les marchés», in ID., Les Institutions
royales au pays d’Étampes (comté puis duché: 1478-1598),
Paris, Mercier, 1931, pp. 136-139
Dont une réédition numérique
en ligne par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-15-1479arretsurlemarchedujeudi.htm#dupieux,
2010.
Clément WINGLER (directeur
des Archives et du Patrimoine de la Ville d’Étampes) [éd.],
Actes constitutifs de la Ville d’Étampes, XII-XVIe
siècles: Charte de Louis le Gros 1123 (copie de 1594), Charte du
Comte d’Étampes 1378, Inventaire de titres de la Ville 1512,
Arrêt du Conseil royal de 1518, Charte de Henri III 1575 (copie
de 1594) [cahier de format A4 (21 cm sur 29,4); 19 folios sténographiés],
Étampes, Archives municipales d’Étampes, 1992 (non conservé
à la BNF).
Clément WINGLER, Jour
de marché. Le commerce à Étampes sous l’Ancien
régime [21 cm; 40 p.; 16 illustrations], Étampes,
Archives municipales d’Étampes, 1997.
Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN, «Les échanges», in Jacques GÉLIS [directeur de la collection], Michel
MARTIN & Frédéric BEAUDOIN [directeurs du
premier tome], Le pays d’Étampes.
Regards sur un passé. Tome 1: Des origines à la
ville royale, Étampes, Étampes-Histoire,
2003, pp. 149-152.[La création et le rôle du Marché Saint-Gilles
sont à peine effleurés dans le tome 1, mais la question
sera sûrement traitée plus au long dans le tome 2].
Toute critique, correction ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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