Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XVIII, pp. 31-68.
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Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Iustices subalternes
du Bailliage d’Estampes, avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les
exerce.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XVIII.
Denombrement
des Paroisses, Hameaux,
& Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes,
avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce.
Dans l’évaluation du Duché
d’Estampes, qui fut faite l’an 1543. pour parvenir à l’échange
que le Roy en vouloit faire à d’autres terres, qui appartenoient
à Jean de Bretagne, qui desiroit être Seigneur proprietaire
de ce Duché, au lieu que Sa Majesté ne luy en avoit donné
que la joüissance pour sa vie, & de Madame Anne de Puiseleu sa
femme, il est dit qu’il comprend quatre-vingt un village & Paroisses,
desquels dépendent quatre-vingt-dix hameaux, & dix mille trois
cens seize feux, sans comprendre la ville, & les fauxbourgs d’Estampes,
où il y avoit deux mille cent six feux, qui font douze mille quatre
cent vingt deux, de compte fait, sur le rapport de ceux qui en avoient
informé juridiquement: Mais il faut observer que dans ce nombre, l’on
comprend quelques villages, qui en ont été distraits; ou qui
n’y devroient pas [p.32] être
compris: & des hameaux qui sont à present entierement ruinez,
& d’autres qui n’étoient que de simples fermes; de sorte qu’il
faut s’arrêter à ce que je vais dire de l’état present
des choses.
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Estampes ville, ayant le titre de Duché,
est le lieu dominant sur ceux qui doivent venir répondre en
premiere, ou seconde instance pardevant le Prevôt, ou Bailly d’Estampes,
en la maniere que j’ay remarquée, en parlant de l’étenduë
de la Jurisdiction de l’un & de l’autre. Premierement, le Chapitre
de Nôtre-Dame de la même ville a le droit
de Mairie sur les censitaires dans la ville, & les fauxbourgs.
La Maladrerie de S. Lazare a Justice, moienne,
& basse, en titre de Prevôté, le jour de la Foire
de S. Michel, au lieu où elle se tient.
Villeneuve sous Montfaucon est un hameau dépendant
de la Paroisse de S. Basile, assis dans la plaine de la Varenne,
ou des Sablons, dont le Commandeur de S. Jacques de Lepée d’Estampes
est Seigneur, & y a droit de Justice haute, moyenne, & basse,
de censives, & de four banal, par la concession du Roy Philippe
Auguste. L’on a continué d’appeller aux assises du Bailliage
d’Estampes les Officiers de cette Justice, jusques environ l’an 1620.
depuis lequel temps l’on a cessé de les y appeler: & ses
justiciables ont répondu immediatement devant le Prevôt
d’Estampes.
Les Tisserans avoient autrefois une justice
particuliere, qu’ils exerçoient sur ceux de leur métier,
dans la ville, & les fauxbourgs d’Estampes, comme je le remarqueray
cy-aprés. Ils répondent à present immediatement
devant le Prevôt. |
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Le Prieur
de S. Martin avoit anciennement droit
de Mairie sur ses censitaires qui étoient dans ce fauxbourg;
mais il y a longtemps qu’il n’en jouït plus.
Ville-Sauvage, hameau de la même Paroisse.
Les Religieux Celestins de Marcoussis en sont Seigneurs, avec droit
de Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
qui s’étend aussi sur toute la rue de Reverselieu de ce fauxbourg,
jusques au Pont de Rameray, dans laquelle est le Siege de cette
Justice. Ils ont aussi une Mairie au Hameau de Pierre-Fixe, ou Fitte;
à cause de leur fief dudit lieu qui appartenoit autrefois à
Dame Mahaut Dauthon.
Adveu du 20.
Mars 1488. donné au Roy.
Les autres hameaux,
& lieux dépendans de la même Paroisse, Boisregnault,
S. Remy, le Petit Chicheny,
la Folie, Cerceaux,
Courteheure, Valenay, l’Humery,
Longuetoise en partie,
Charpeau, le petit S. Mard, les
Roches Bourreau, le Temple, Chandoux, [p.33] la Grange, S. Ladre,
& Chesnay, répondent immediatement à la
Prevôté d’Estampes.
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Les Peres Chartreux d’Orleans,
en qualité de Prieurs de S. Pierre,
ont Justice haute, moienne, & Basse, exercée par un Prevôt,
dans le fauxbourg, le long de la grande ruë, depuis l’Eglise jusques
au Carrefour où est un horme, & une table de grais. Le surplus
du même fauxbourg, avec les hameaux de Bretagne, & Guignonville,
& les lieux des Roches Blavau, les Granges Nostre Dame,
&c. Bois-mercier sont de la Prevôté d’Estampes.
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Abbevile, village, & Paroisse,
reconnoît immediatement le Prevôt d’Estampes. Messire Alexandre
de Seve, Conseiller ordinaire du Roy en tous ses Conseils, & en
son Conseil Roial, & de ses Finances, en est Seigneur, de Guinquempoix,
Pierre Seiche, & de Fontenettes,
hameau de la même Paroisse, dans lequel il a Justice haute, moienne,
& basse en titre de Prevôté.
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De
Seve, d’or à trois faces de sable à l’orle de l’un
en l’autre.
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Arencourt village, & Paroisse,
dont Louis de Fourcroy Escuyer, est Seigneur, répond à
la Prevôté d’Estampes. |
De Fourcroy. De gueules au
chevron couplé d’or, chargé de trois étoiles d’azur
accomp. de 3. croissans d’argent 2. en chef. 1. en pointe.
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Aulu, village, & Paroisse, dont les Religieux
de la Sainte Trinité de la Redemption des Captifs d’Estampes
sont Seigneurs, est de la Prevôté dudit Estampes.
Le hameau de Bissay reconnoît
pour Seigneur l’Abbé de Morigny, & répond à
sa justice. |
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Authon, gros bourg, &
Paroisse, dont une partie s’étend jusques à l’Eglise
du côté d’Estampes, est tenuë en censive du Roy, qui
y a aussi droit de peage, répond devant le Prevôt d’Estampes.
Et l’Abbé de S. Benoist sur Loire est Seigneur de l’autre, &
y a Justice, haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, &
Chastellenie, à laquelle répondent le grand
& le petit Plessis, le grand
& le petit Sainville, avec Merouville Paroisse, &
Souchamp aussi Paroisse. Les appels de cette Justice
vont pardevant le Bailli d’Orleans. Quand on reforma la Coûtume
d’Estampes, en 1556. il y eut une grande contestation pour sçavoir
sous quelles Jurisdictions & Coûtumes ces lieux devoient estre
reduits; les uns disant qu’ils étoient des Bailliages & Coûtumes
d’Orleans: Les autres de Dourdan: & les autres d’Estampes. Le Procureur
du Roy en ce dernier Bailliage soutint aussi que l’Abbé de S. Benoist
n’avoit que simple Mairie sur les habitans de Sainville, Merouville,
& Souchamp, pour l’exercice de laquelle il avoit eu d’ancienneté
une maison en la Paroisse de S. Gilles d’Estampes, appellée la
Greneterie, où pendoit pour enseigne le Cygne, avec une boucle de
fer, ou d’airain, sur le [p.34]
pan, pour marque de cette Jurisdiction, dite de la Boucle,
laquelle s’exerçoit en plaine ruë: & que depuis environ
40. ans auparavant un nommé Argenvillier avoit usurpé une
jurisdiction ordinaire sur les habitans de tous ces lieux. Quoi qu’il en
soit, les choses sont presentement en l’état que j’ay dit: &
la boucle reste encore attachée au pan de la maison qui touche celle
du Lion d’or en la Paroisse de S. Gilles, à laquelle pendoit anciennement
pour enseigne le Cygne, comme je l’ay appris d’une declaration de cette
maison passée au Roy le 10. de Juillet 1527. Le vulgaire dit par
erreur que cette boucle est la marque de la franchise de Challo S. Mard,
& qu’anciennement elle servoit d’azile.
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Angerville la Gaste, gros bourg,
& Paroisse, reconnoît plusieurs Seigneurs. L’Abbé
de S. Denis en est Seigneur de la plus grande partie, & il y a Justice
haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté: Le Roy
est Seigneur d’une autre partie, laquelle répond devant le Prevost
d’Estampes, & le reste avec le hameau de Villeneuve le Bœuf
appartient au Seigneur de Mereville; & répond devant son Juge.
Il est remarqué dans le
procés verbal de la Coûtume qu’anciennement tous les
habitans d’Angerville reconnoissoient le Prevôt d’Estampes:
& que l’Abbé de S. Denis, sous l’ombre d’une Jurisdiction
fonciere, qu’il avoit sur ses censitaires, a usurpé une jurisdiction
ordinaire. |
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Andonville village & Paroisse,
François Chasseignier Escuyer en est Seigneur: Il y possede
plusieurs fiefs, dont le premier & principal est appellé les
Carneaux, auquel est annexé la Justice haute, moienne, & basse,
qu’il fait exercer par un Prevôt, sur tous ses Vassaux, & Censitaires
de ce lieu. Il la tient en plein fief du Château d’Estampes: &
le domaine de sa Seigneurie, de celle de la Grange sous Briare appartiennent
au Seigneur d’Antragues.
Adveu donné au Roy par
Jacques Chasseignier le 23. Juin 1485.
Le même Seigneur d’Andonville
a acquis de Messieurs les Chanoines, & Chapitre de Nôtre
Dame d’Estampes, la Seigneurie, Justice haute, moienne, & basse,
avec les autres droits qu’ils avoient au hameau de Richerelles
de la même Paroisse: & les tient d’eux à foy & hommage,
profits de fiefs accoûtumez, & cinquante livres tournois
par an de rente Seigneuriale non rachetable, par contract passé
à Andonville l’an 1654. le 27. jour de Decembre.
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Chasseignier
d’or au Lyon de sinople passant, qui est de la Rocheposé.
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Autruy, gros bourg, &
Paroisse, Messire Damien Martel, Chevalier, Marquis de Renac, en est
Seigneur en partie, à cause de
[p.35] son Château de la Porte. Il
a Justice haute, moienne, & basse, audit lieu d’Autruy, Boissy,
Fromonvillier, Prenelebourt,
& Juisne, sur tous les hommes & sujets qui
tiennent de luy, laquelle Justice il tient en plain fief du Château
d’Estampes. Adveu d’Estienne de Prunelé du 15. Juin 1496.
Ledit Seigneur de Martel a aussi
acquis de Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes une
Justice haute, moienne, & basse, censives, dixmes, champarts, &
autre droits qu’ils avoient d’ancienneté, audit lieu de Fromonviller,
Tremeville, & autres lieux, à la charge
de leur en porter la foy, & payer les profits deûs à
chaque changement, suivant la Coûtume: Et encore deux cens livres
de rente Seigneuriale, & rachetable chacun an; par contract receu
par Pierre Guyot, Notaire Royal à Estampes, l’an 1660. le 23.
jour de Juin.
Quatrevaux, est une grose
ferme dans la même Paroisse d’Autruy, dont l’Abbé de
Cercanceaux (sacra cella qui est une Abbaye située
entre Montargis & Nemours) est Seigneur avec tout droit de Justice
haute, moienne, & basse sur ladite ferme, & ses dépendances
seulement.
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De Martel d’or à trois
marteaux de gueules 2. 1.
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Audeville, village, & Paroisse,
dont Robert Barbet, & François Yvonnat, Tresoriers Principaux
de l’Isle de France dont Seigneurs. Ils y ont haute Justice, moienne,
& basse, qu’ils tiennent en plein fief du Château d’Estampes:
Et le surplus de leur Seigneurie du Seigneur d’Emarville.
Adveu donné au Roy par
Maistre Jean de Blocet Chevalier Seigneur de Torsy, du 7. Novembre
1516.
Le Prevôt d’Estampes a
Jurisdiction immediate sur les hameaux d’Emarville, &
Carbouville de la même Paroisse. Le premier
de ces hameaux qui étoit autrefois de cent feux, est maintenant
reduit à deux seules maisons, dont l’une appellée le petit
Emarville, est fief tenu, & mouvant de celuy d’Izy, assis à
Mainvillier: & en arriere fief du grand Hôtel d’Emarville,
(c’est la seconde maison de ce hameau,) qui est aussi un autre fief
tenu de la Baronnie de Farcheville, depuis l’acquisition qu’a faite
Hugues de Bouville Chevallier, & Chambellan du Roy, de Messire Thomas
de Boissi la Riviere, Chevallier, par contrat passé à Yevre,
le Jeudy aprés les brandons l’an 1322. devant Robert Garrafaut
Notaire du Fié, & de la Seigneurie dudit Fié, de tout
ce que Nicolas Fils de Roy, Bourgeois d’Yevre le Châtel, Agnes sa
femme, & tous ses enfans, & ceux qui ont cause d’eux tenoient du
Fié desdits vendeurs à Emarville
[p.36], Audeville, & Mainvilliers: dont Cosin fils
de Roy, fils & hetier [lisez: héritier]
du susdit Nicolas, donna depuis son adveu à Huet de Bouville,
fils dudit Hugues, par acte passé devant Jacques Sampert, Notaire
audit lieu d’Yevre le Châtel, l’an 1385. le Jeudy aprés
la saint Barnabé. |
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Depuis cette Seigneurie a été
possedée par Jean & Philippe Aquitard, Pere & Fils dans
les années 1411. & 1461. ensuite par N. de Tournemire Chevalier,
qui la laissa à ses deux filles, Marguerite & Denise: La
premiere desquelles fut mariée à Jean de Sainxe, &
la deuxiéme à Pierre le Picard. L’une desdites moitiés
fut acquise par le Seigneur Baron de Farcheville, par decret fait au
Bailliage d’Estampes au mois de mars 1566. de laquelle joüit à
present le sieur Jappin Baron de Farcheville: & l’autre moitié
qui fut possedée par Jean de Neucarre, & Catherine le Cointe
sa femme, fut par eux donnée en échange d’une rente à
François de Vigny, Seigneur de Villegevis, par contrat passé
devant Louis Rosée, & François Croiset, Notaires au
Châtelet de paris le 20. de Février 1579. elle est encore
aujourd’huy possedée par sa posterité.
Champ Baudouin, autre hameau de la Paroisse d’Audeville
reconnoît pour Seigneur Messire Antoine Boullard, Tresorier
de France à Orleans, qui y a droit de Justice haute, moienne,
& basse, en titre de Baillage.
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De Sainxe d’argent
a deux faces de gueule.
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Auvers village, où
il y a deux Paroisses, Nôtre Dame, & saint Georges: deux Seigneurs,
& deux Justices hautes, moiennes, & basses; l’une en titre de
Baillage, & l’autre en titre de Prevôté: celle-cy s’exerce
sous le nom du Prevôt de Nôtre Dame d’Auvers Beneficier, &
l’un des quatre Prevôts de l’Eglise de Nôtre Dame de Chartres.
Elle s’étend sur ses sujets dudit Auvers: & connoît aussi
des appels d’une autre Justice, moienne, & basse, qu’il a au hameau
de Fromonvillier de la Paroisse d’Autruy: Mais les appels de ladite Prevosté
vont immediatement au Parlement, par privilege.
L’autre Justice est exercée
sous le nom de Messire Henry de Senneterre, Chevallier, & Marêchal
de France, seigneur de Gravelle.
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Senneterre,
ou Saint Nectere. D’azur à 5. fusées d’argent, posées
en pal.
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Il faut icy remarquer que la
Seigneurie de Gravelle est composée de trois fiefs, dont le
premier est la Tour d’Abbeville, & auparavant
la Tour d’Auvers, le second Thivouin, & le troisiéme
la Grange des Bois, chacun desquels a de son établissement,
Justice, moienne, & basse, jusques à soixante sols parisis,
& au dessous, comme on le voit dans un adveu du 7. de Mars 1497.
rendu au Roy par Madame Jeanne de France, fille naturelle du Roy [p.37] Louis XI. legitimée
à Orleans le 25. Février 1466. Dame de Gravelle, lors
veuve de Loüis de Bourbon, fils naturel de Charles, premier
du nom, Duc de Bourbon, legitimé par le même Roy Louis
XI. à Pontoise, au mois de Septembre 1463. Comte de Roussillon
sur le Rône en Dauphiné, Marêchal, & Senéchal
de Bourbonnois, puis Admiral de France. Et quand à la haute
Justice, elle a été donnée par le Roi Henry III.
en Mars 1578 à Maistre Barnabé Brisson, lors Advocat
General au Parlement de Paris, à la charge du ressort devant
le Bailly d’Estampes: & de payer chacun an à la recepte
du domaine d’Estampes, onze livres de rente, pour dédommagement
de sa haute Justice. Cette concession a été enregistrée
au Greffe de la Cour le 7. de May de la même année.
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Baudreville, Paroisse, & village,
avec le hameau de Faverolles,
& partie de celuy d’Ormeville sont de la Prevôté
d’Estampes. L’autre partie dudit Ormeville est de la Jurisdiction de
Chartres.
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Boissy la Riviere, village, & paroisse
est en partie de la Prevôté d’Estampes; sçavoir
depuis le Carrefour de l’Eglise, iceluy inclus, au deça de la riviere,
& depuis la maison de Lancelot Prevôt, au de là de
ladite riviere, jusques à Chanteloup. Ceux de la maison de
Torsy ont été long temps Seigneurs de cette partie de
Boissy, de l’un desquels Maistre Jean Andren Prevost d’Estampes l’acquit,
& en porta les foy & hommage à Adrien des Noyers, Escuyer,
Seigneur de Mainvilliers, & des fiefs volans de Dossainville, à
cause de cette derniere Seigneurie, par acte du premier de Février
1564. la même Seigneurie de Boissy a esté depuis possedée
par Messieurs de Thou, & de Maulevrier, qui l’ont venduë aux
Fusées, Seigneurs de Bierville, qui la possedent, & en ont
porté la foy le 8. de Juin 1654. à Guy Bailly Escuyer, Seigneur
de Mainvillier, & desdits fiefs volants.
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De
Fusées d’azur à trois fusées d’or en pal, suppots,
deux Licornes d’arg.
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Messieurs du Chapitre de sainte Croix
d’Orleans sont Seigneurs de l’autre partie de Boissy,
de Menilgirault, Ormoy la Riviere, Paroisse,
& villages, & des hameaux qui en dépendent: de
Fontaines, Paroisse, & Village, du hameau de
Marolles, & de la Forest sainte Croix, aussi
Paroisse, & village; sur tous lesquels lieux ils ont Justice haute,
moienne, & basse, en titre de Bailliage, & Chastellenie, laquelle
ils font exercer dans la ville d’Estampes en une maison assise au bout
de la ruë de la Tannerie, dite la Maison de sainte Croix d’Orleans,
ou de Mesnilgirault. Il se voit par des titres de l’Abbaye de Villiers, prés
de la ville de la Ferté-Aales, qu’en 1229. vivoit un Chevalier
nommé Geoffroy de Menilgirault, de [p.38] Mansione Girauldi,
qui amortit quelques terres de la metairie de la Grange aux Nonains appartenant
à cette Abbaye, assise au dessus d’Estampes, tenant aux terres
de Messieurs de sainte Croix; ce qui fait connoître qu’il y
a eu autrefois des Gentils-hommes du nom de Menilgirault, Seigneurs
du même lieu, ou du moins d’une partie, depuis le Roy Robert, qu’ils
disent leur avoir donné cette Seigneurie; mais à mon avis,
sans preuve suffisante, s’ils n’en apportent d’autres que le passage
d’Helgauld en la vie de ce Roy, Tom. 4. Hist. de Fran. Du Chesne*. Crescens quippe Robertus
ætate, & vir factus, totam terram sanctæ Crucis, quam fulco
Episcopus, pro adjutorio sui, Hugoni potentißimo Belvacensi dederat,
hic vir Dei qui laude & verbo omnipotenti complacebat Deo, mæsto
factus animo per sæcula celebrando, salutiferæ Crucis loco,
suo reddidit dono. Dautant que ce passage ne parle, ny de Mesnilgirauld,
ny d’Estampes; mais dit seulement en termes generaux, que ce Roy restitua
à l’Eglise de sainte Croix une terre que l’Evêque Foulques
avoit engagée à Hugues, homme tres-puissant de Beauvoisis.
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* Pag. 68.
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Les habitans de cette Seigneurie de sainte Croix, dit communement
de Mesnilgirault, étoient anciennement de condition servile,
aussi bien que les terres qu’ils y possedoient. Mais Messieurs du Chapitre
affranchirent, & les habitans, & leurs terres l’an 1224. au mois
de Février, aux conditions suivantes.
I. Qu’aucun homme ny femme de
condition servile, ou fiscaline, ne pourra à l’avenir acquerir
ny maison, ny terre, ny vigne dans l’étenduë de leurdite
Seigneurie.
II. Que leurs affranchis, &
leurs successeurs demeurant dans leur terre ne pourront, sinon de
leur consentement, entrer dans la commune d’Estampes.
III. Que tous les habitans de
leur Seigneurie seront tenus d’aller moudre à leurs moulins.
IV. Que pour marque speciale
de leur affranchissement, on payera dans l’étenduë de
leur Seigneurie, de tous les grains que l’on recuëillera, de
douze gerbes une, ou de onze, si le nombre ne monte pas jusqu’à
douze; laquelle sera nommée la Gerbe de Liberté, &
sera conduite par les propriétaires des terres dans la grange de
ladite Seigneurie.
V. Que ces charges seront réelles
& foncieres, & ne pourront étre ôtées,
ny diminuées par le changement des propriétaires des
heritages: & aussi ne prejudicieront en aucune maniere aux droits
de champart, de dixmes, de coûtumes, de courvées, &
autres [p.39] generalement
quelconques; qu’ils se reservent en leur entier, excepté pour
ce qui est des changes personnelles, qui demeurent du tout éteintes
par cet affranchissement, lequel le Roy Louis VIII. du nom, confirma,
la même année, par les Lettres patentes suivantes.
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In nomine sanctæ
& individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, noverint universi, præsentes, pariter & futuri, nos
inspexisse chartam dilectorum nostrorum Decani, & Capituli sanctæ
Crucis Aurelianensis, sub hac formâ, Libertus Decanus, & universum
Capitulum Aurelianense omnibus in perpetuum, noverint universi tam præsentes
quam futuri, quod omnes homines nostri de corpore, tam masculi quam fœminae,
qui habitant in terra nostra de Stempensi: & illi etiam qui de ea
tenent, & poßident, ubicumque commorantes, astrinxerunt se
nobis, per Sacramentum à singulis sigillatim corporaliter præstitum,
& receptum, quod si servitutis opprobrium ab eis tolleremus, libertatis
beneficium eis, & filiis suis, tam natis, quam nascituris impendentes,
quascumque redhibitiones, quæcumque & sibi, & heredibus
ipsorum, & terræ nostræ vellemus imponere, ipsi gratanter
reciperent, firmiter observarent, & in nullo penitus contrairent.
Nos igitur attendentes multimoda commoditatum genera, tam nostris hominibus,
& eorum heredibus, quam nobis etiam & Ecclesiæ nostræ,
ex ejus conceßione libertatis posse provenire, eis libertatem duximus
concedendam, & tam ipsos, quam uxores eorum, & filios, tam natos,
quam nascituros, ab omni servitutis jugo mancipantes, in perpetuum liberos
conceßimus permanere, cum impositione tamen redhibitionum, &
onerum, quæ sunt inferius annotata.
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[Traduction en Annexe 2]
Sceau de Louis VIII
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In primis quod ad extirpendam penitùs
in terra nostra, in Stempensi constituta, servitutis opprobrium,
statuimus, ut nullus, seu nulla conditionis servilis homo vel fœmina,
de cætero, in ea domm, vineam, vel agrum valeat poßidere;
ut terra illa in posterum præconio exaltetur libertatis, quæ
huc usque humilis fuit, & depressa opprobrio servitutis. Nullus
de manumißis, vel eorum successoribus, manens in terra nostra,
sine voluntate nostra poßit Stampensem intrare communiam. Quilibet
in terra nostra manens in Molendina nostra molere tenebitur; & alibi
molere non licebit. Nullus poterit transmittere, vel transferre
aliquandò terram nostram in aliam personam, quæ non teneatur
nobis omninò ad omnem redhibitionem, ad quam ipse tenetur. Volumus
autem & istud onus præcipuè, propter beneficium libertatis
concessæ imponimus, ut de duodecim gerbis, quæ colligentur
in terra nostra, vel etiamsi undecim, si plures non plures non fuerint
in campo numerandæ, [p.40] habeamus,
à nobis numerandam & eligendam, & per cultorem agri
ad grangiam deportandam, quæ appellabitur, Gerba Libertatis,
circa campi partem tamen, & decimam propter hoc nihil immutamus;
sed salvum sit nihilominùs nobis ut per omnia in campartis, &
decimis, sicut ante, simili autem modo per omnia decimam partem
habebimus de bladis, non legatis. Par hæc autem quæ specialiter
expressa sunt in hac libertatis charta, in nullo aliàs juri nostro
volumus præjudicium generari. Super cæteris autem redhitionibus nostris, & consuetudinibus, corveis,
& aliis institutis, & generaliter super alio quocunque jure nostro
nihil immutamus; sed volumus quod omnia illibata, & inconcussa in
perpetuum maneant, exceptis tamen capitalibus, quæ remittenda eis
penitùs duximus, & quittanda. Nomina autem hominum nostrorum
quos manu misimus, sicut superius est expressum, præsenti [caractère en forme de cœur]
paginæ duximus inserenda, & primò
de Marolis Odo. Ils sont au nombre de quatre à cinq cens, tant
de Bierville, Ormoy, Fontaine, Estampes, Landreville, Menilgirault qu’autres
lieux. In hujus autem libertatis robur, fidem, & testimonium præsentes
Litteras fieri fecimus, & sigilli nostri munimine roborari. Actum
anno Domini M. CCXXIIII. mense Februario. Nos autem manumißionem
prædictam sub prænotato tenore concedentes, prædictos
homines eodem modo manumittimus, & ab omnibus servitutibus liberamus.
Quod ut perpetua libertatis robur obtineat, præsentem chartam
sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferius annotato
confirmavimus. Actum Meleduni anno incarnati Verbi M. CC. XXIIII. Regni
vero nostri II. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita
sunt, & signa. Dapi fero [sic] nullo
Roberti Buticularii. Bartholomæi Camærarii, Matthæi
Constabularii. Propria manu. Sigillatum in cera viridi.
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Sceau de Louis VIII
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L’Andreville, hameau de la paroisse d’Ormoy, &
la Maison de Vauvert sont de la prevosté d’Estampes.
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Boissy est village,
& Paroisse. Charles de Paviot, Chevalier en est Seigneur, &
y a Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevosté
sur ses hostes audit Boissy, & sur ceux du hameau du Rotoüer.
Cette Seigneurie & Justice sont tenuës en plain fief du Château
d’Estampes.
Declaration donnée au Roy en
1539.
Joachim du Rü Escuyer, Seigneur
du Hameau de Venans de la Paroisse dudit Boissy, a reconnu
par declaration du 2. Novembre [p.41]
1540. donnée au Roy, qu’il tenoit
sa Justice, moienne, & basse, jusques à soixante sols parisis,
& au dessous, sur ses hommes & justiciables, de Sa Majesté,
à cause de son Château d’Estampes: & le domaine de
sa Seigneurie du Seigneur de Lengenerie, prés de Corbeil.
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De
Paviot, d’argent à l’aigle de sable, onglé, becqué
& couronné d’or; à l’aile droite d’azur chargée
de 6. annelets d’or. 1.2. & 3.
|
Boisherpin, village, & paroisse
succursale de Puyselet le Marais, reconnoît pour Seigneur Messire
Pierre Janvier Chevalier, Seigneur, Vicomte dudit lieu.
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Janvier, coupé, au
premier d’azur, au vol éployé d’argent, portant un poids
d’or soûtenu de gueules, à un lion rempant dor, tranché
d’un filet d’azur.
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Buno, ou Bunou
Paroisse, & village: Boigneville aussi Paroisse, &
village, le hameau de saint Val, & partie de celuy de Prunay,
reconnoissent pour Seigneur Messire Claude du Refuge, Chevalier, Lieutenant
General des armées du Roy en Italie: à cause de Dame
Anne Marie de Berziau son épouse. Ces Seigneuries ont appartenu
à l’illustre famille d’Arbouville, qui les as possedées
prés de 200. ans, de mâle en mâle, jusques à
la mort de Gabriel d’Arbouville, Chevalier, Grand Chambellan de Monsieur
le Duc d’Anjou. Ce Seigneur vivoit encore l’an 1565. Il transmit ces Seigneuries
par sa mort, à des sœurs qu’il avoit mariées en diverses
nobles familles, & celles-cy les laisserent aux de Voisines leurs
proche [sic] parens, sur lesquelles
elles furent venduës par decret en 1613. & acquises par Monsieur
le President de Berziau de Graves, pere de ladite Dame de Refuge.
|
Du
Refuge, d’argent, à deux faces de gueules, chargées de
deux serpens en pal, affrontés d’azur, tenans deux dragons. Cimier,
un Hercule enfant tenant en ses mains deux serpens.
|
Le Prevôt d’Estampes a eu
Jurisdiction immediate sur tous ces villages, & hameaux, jusques
en l’an 1510. que Gaston de Foix, Duc de Nemours, & Comte d’Estampes
octroya à Charles d’Arbouville, pour reconnoissance des services
considerables que luy avoit rendus d’Arbouville son frere, Capitaine
du Château de Cremone en Lombardie, pour le Roy Louis XII. droit
de Justice haute, moienne, & basse, sur tous ces lieux, par Lettres
patentes données à Cremone le 22. jour de Janvier 1510. laquelle
concession le même Roy Louis XII. confima aprés la mort
de Gaston, par Lettres patentes données à Blois au mois
de Septembre 1512. |
D’Arbouville,
fascé d’argent & d’azur, chargé de 6. annelets de gueules.
3. 2. 1.
|
Argeville, hameau de la paroisse de Boigneville, assis sur
la riviere d’Essône, reconnoît pour Seigneur Damoiselle
Marie de Galteau, veuve, & les enfans de feu Paul de Vidal Escuyer
& d’elle, qui y ont Justice haute, moienne, & basse. Entre les
declarations des fiefs du Bailliage d’Estampes données au Roy
l’an 1539. Il s’en voit une de Jean Vidal, Chevalier: qui se qualifie
Seigneur de Thurelles, & possesseur des Seigneuries d’Argeville, Thouvau,
& Chastillon, [p.42] avec
droit de Justice haute, moienne, & basse sur ces lieux.
|
De
Vidal, d’azur à trois casques d’argent. 2. & 1.
|
Quant au hameau
de Touvau de la susdite paroisse, assis sur la même riviere;
il a été distrait & vendu, soit par ledit Vidal, ou
par ses heritiers à feu Pierre Mesmin, Procureur en Parlement,
Seigneur de Nangeville, qui le revendit aprês, à Messire
Camille de Fera Chevalier, Seigneur Baron de Bouville, qui en est
presentement le Seigneur, & y a haute moienne, & basse Justice,
& sur l’autre partie du village de Prunay.
|
De
Fera, d’argent à un lion rempant d’azur, couronné d’or,
chargé sur l’épaule gauche d’une Fleur-de-Lys d’or, tenans
& cimier des lions.
|
Bonnes village, & Paroisse.
Messire Pierre Merault, Secretaire du Roy, Maison & Couronne de
France en est Seigneur, avec droit de justice haute, moienne, &
basse. La justice moienne, & basse, & le domaine de la Seigneurie
sont tenus en fief de la Seigneurie du grand Boinville, assis en la paroisse
de Challou saint Mard. Et la haute justice est pareillement tenuë
du Château d’Estampes, à la charge de foy, & hommage,
rachat, quint denier, cheval de service, & marc d’argent. La Seigneurie
de Bonnes a autrefois appartenu à Jean de Montagu Seigneur de
Marcoussis, qui l’a donna [sic] à
Pierre de Mareschot Escuyer son Neveu.
Aveu donné au Roy du 4.
Decembre 1410.
|
D’azur,
à un chevron d’or, surmonté d’un croissant d’argent, accomp.
de 3. molettes d’or. celle de la pointe surmontée d’une canette
d’argent.
|
Brierres les Seellees, village,
& paroisse, Henry des Mazis Escuyer, en est Seigneur; & le
Prevôt d’Estampes juge immediat dans toute l’étenduë
de cette paroisse. Ce Gentil-homme est issu en ligne directe, d’aîné
en aîné, de Jean des Mazis, dit Campagnes, Escuyer, qui
fut Eschanson du Duc de Bourgogne: & depuis Gouverneur pour le Roy
des villes & Châteaux d’Estampes, & de Dourdan, lors situés
sur la Frontiere, & prés des marches des Anglois, anciens ennemis
de la France, comme portent les Lettres patente du dernier de Novembre 1437.
par lesquelles Sa Majesté ordonne, que tous les revenus, & emolumens
du grenier à Sel d’Estampes, & les Aydes ordonnez pour la
guerre, seront mis entre les mains de ce Des Mazis, pour le payement &
soudoyement des gens d’armes, & de traits; & autres choses necessaires
à la guerre, étant sous sa conduite. Il épousa Damoiselle
Jeanne de Brouillard, fille de Guillaume de Brouillard Chevalier, Seigneur
de Badouvilliers, Chambellan ordinaire du Roy, & de Marguerite d’Orgemont.
|
Des
Mazis, de gueules, à une face d’or chargée de 3. molettes
de sable. supports 2. pucelles vestuës à l’antique, de couleur
du blazon-cimier, une pucelle naissante, de même, tenant en main
l’écu plein des armes.
|
Brouy, village & Paroisse, avec le
hameau de Fendiulle [Lisez: Feneville]
reconnoît pour Seigneurs Messieurs du Chapitre de l’Eglise Metropolitaine
de Sens, qui y avoit toute justice, en titre de Baillage, ressortissant [p.43] par appel au
Baillage Royal de la ville de Sens. Ce droit de ressort a été
accordé par le Roy Philippe de Valois, en confirmant l’échange
fait entre Haut & puissant Prince Monsieur Charles d’Evreux, premier
Comte d’Estampes & ledit Chapitre, par lequel échange ce
Prince a cédé à l’Eglise de Sens le droit de pâte,
& de gîte Roial, qu’il pouvoit prendre chacun an, aux frais
& dépens du même Chapitre en leur ville de Brouy, avec
la haute justice, & toute autre qu’il y avoit, (la basse appartenant
déjà au Chapitre,) droits de peage en ces lieux de Brouy,
& Feneville, & autres rentes specifiées au contrat,
en contre-échange des dixmes de grains, vins, rentes, & autres
revenus appartenans au Chapitre de Sens, dans les villes & terriers
d’Ezarville, Roinvillier, Bois-taillé,
Nangeville, Ausonville [Lisez: Ansonville] & Granvilliers,
& qu’ils tenoient en tout ressort du Bailliage & Prevôté
de Sens. Voicy l’Extrait des Lettres patentes de Sa Majesté,
pour ce qui concerne la Justice.
Philippe par la grace de Dieu
Roy de France; sçavoir faisons: Nous avoir veu les Lettres
cy-dessous transcrites contenans la forme qui ensuit.
A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront, Charles d’Evreux, Comte d’Estampes, & Marie
d’Espagne, Comtesse d’Estampes, femme dudit Comte; salut, &c.
Ce sont les Lettres d’échanges
données par le Comte d’Estampes, au Doyen, Chanoines, &
Chapitre de Sens, scellées de son scel, dattées du XVIII.
Juillet M. CCC. XXXV. Ensuite desquelles sont transcrites pareilles
Lettres d’échange, scellées du sceau dudit Chapitre, du
même jour, & an, données à Monsieur le Comte, avec
la confirmation de Guillaume, alors Archevêque de Sens, du XXIII.
du méme mois & an: Aprés laquelle est celle du Roy en
la maniere suivante.
Et Nôtredit cher Cousin
nous eût supplié, que nous ledit échange voulußions
approuver, ratifier, & confirmer, disant qu’il n’est à
nous, au pays, ne à aucun prejudiciable, ne dommageant: ledit
échange en la maniere que contenu est és Lettres cy dessus
incorporées, loons, greons, & approuvons; & de nôtre
Grace, autorité Royale ratiffions, & confirmons, & voulons
que des choses baillées par nôtredit Cousin ausdits Doyen
& Chapitre, ils joüissent paisiblement à toûjours:
Et voulons, & octroyons semblablement ausdits Doyen & Chapitre,
que des choses à eux baillées par nostredit Cousin, ils
soient en ressort, en Bailliage, en Prevôté, en Siege de
Sens, & à Sens; tout ainsi comme ils [p.44] faisoient avant ledit
échange, pour les choses que baillées ont à nôtredit
Cousin: Et pour que ce soit chose ferme, & établie à toûjours,
nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes Lettres,
sauf en toutes choses nôtre droit, & l’autruy. Donné
à Paris l’an de grace M. CCC. XXXV. au mois de Decembre.
Les originaux de ces titres sont
gardez au Tresor du Roy à Paris, au titre d’Estampes II. num.
20. 21 & 22. & dans les Archives de l’Eglise de Sens. Nonobstant
cette attribution, les habitans de Broüy se sont maintenus en
possession de relever les appels des Sentences du juge du lieu pardevant
le Bailly d’Estampes. |
|
Boutarvillier, autrefois hameau
de la Paroisse de Challou saint Mard, & depuis erigée en
Cure succursale, reconnoît pour Seigneur Messire Arthus Gouffier,
Chevalier, Duc de Rôanez, qui y a droit de Justice sur ses hôtes
& hôtesses; à cause de son fief de Vulgament, auparavant
appellé la Maison simple de Boutarvillier, lequel il tient en plein
fief du Roy, à cause de son Château d’Estampes, avec plusieurs
autres fiefs assis au même lieu. La seigneurie de Boutarvillier a
autrefois appartenu à une famille qui en portoit le nom, dont l’un
des descendans est cy-après nommé entre les vassaux, lesquels
au temps du Roy Philippe Auguste tenoient de sa Majesté, dans le
baillage d’Estampes des fiefs de 60. livres parisis de revenu.
|
De
Gouffier, d’or à trois jumelles de sable en face.
|
Auguste Hardi
est seigneur du hameau de la Fosse, de la même Paroisse
de Challou S. Mard: il a droit de justice, moienne, & basse, sur
les hôtes & hôtesses dudit lieu de Challou; laquelle
il tient en plein fief du Château d’Estampes, & le surplus
de la seigneurie du fief de Malicorne assis à Boutarvillier. Cette
seigneurie de la Fosse a autrefois appartenu à ceux de la famille
de Boutarvillier. Robinet de Boutarvillier qui fut tué à
la bataille d’Azincourt le 25. d’Octobre 1415. la laissa à
son frere Louis de Boutarvillier, auquel succeda Dame Louise de Boutarvillier
leur sœur, épouse de Jean de Cornay Escuyer, qui laisserent de
leur alliance Damoiselle Philippe de Cornay, qui épousa Jean de
Nasselles Escuyer, & laisserent pour heritier de leurs biens Jean
de Nasselles le jeune leur fils, qui fut maintenu en la possession de ladite
justice, moienne, & basse, au lieu de la Fosse, contre le Procureur
du Comté d’Estampes, par Sentence du Bailliage dudit Estampe en
datte du 31. Mars 1467. Les successeurs de ce de Nasselles ont depuis vendu
leur seigneurie de la Fosse à Messieurs de Thou, dont les successeurs
l’ont aussi venduë à celuy qui la possede. [p.45]
|
Hardy. D’azur à un
lyon rempant d’or, armé & lampassé de gueules, tenans,
& cimier, des lions de même.
De Nasselles, d’azur
à trois nasselles d’or. 2. & 1.
|
Henry des Mazis
Escuyer, est Seigneur du hameau de Tronchay, de la même
Paroisse, où il a justice, moienne, & basse jusques à
60. sols parisis, & au dessous, sur les sujets de ce lieu, de la
Ferté, & dudit Challou, laquelle il tient de plain fief du
Château d’Estampes; il a encore une autre justice, en titre de Mairie,
sur ses sujets, au hameau, d’Aubterre de la même Paroisse
de Challou, qu’il tient à foy & hommage du Chapitre de sainte
Croix d’Estampes.
Les Religieux Celestins de la sainte Trinité de Marrensis
[lisez: Marcoussis] ont aussi une
Mairie sur leurs sujets au même lieu d’Aubeterre, laquelle
ils tiennent en plein fief du Château d’Estampes.
|
Des
Mazis, cy-devant, pag. 42.
|
Maître
Pierre Merault, dont nous avons parlé, est Seigneur du
grand Boinville, autre hameau de cette Paroisse de Challou,
où il a Mairie, tenuë en plein fief du Château d’Estampes,
avec le reste de la seigneurie, laquelle a autrefois appartenu aux
de Nasselles, & depuis aux de Lisle.
|
De
L isle de sable a deux lions passans d’argent.
|
Gueurville autre hameau, & celuy de Longuetoise,
de la même Paroisse, sont de la prevôté d’Estampes.
La
seigneurie de Gueurville, avec celle de Merobert,
& de saint Escobile, a autrefois appartenu à
la noble famille des de la Vallée, dont l’un nommé Jean,
la donna entre vifs, du consentement de Damoiselle Marguerite d’Allonville
son épouse, à Antoine, Jean, & Michel Plumé
ses neveux, enfans de Jean Plumé Escuyer, & de Louise de la
Valée [sic] sa
sœur, par contrat passé devant Jean Dain, & Jacques Regnot
Notaires au Châtelet de Paris le 27. d’Octobre 1516. une partie
de cette seigneurie a esté depuis donnée, aussi entre
vifs, par Jacques de Plumé, arriere fils de Jean, premier donataire,
à Claude d’Aussi, Escuyer, seigneur de Moigny, prés de
Milly en Gastinois, son cousin; à cause de Damoiselle Louise Acarie
Escuyer, seigneur de la Nove, prés de la ville de Chartres, &
de Damoiselle Marguerite de Plumé, qui étoit tante dudit
Jacques. L’autre partie de cette seigneurie est possedée par
Jacques des Mars Escuyer.
|
De la Valée, de gueules,
a trois fermans d’argent 2. 1. au lambel de 3. pieces de méme.
De Plumé, d’argent, a 3. testes
de paon arrachées de sable 2. 1. deplumé, au chef de
gueules Losangé d’or pour brisure.
Acarie, d’azur, au chevron couplé
d’or, accomp. de deux fleurs de-lys en chef, & une molette en
pointe de même.
D’Aussi, d’argent, au chevron couplé
de gueules, accompagné de trois coquilles de sable 2. 1.
Des Essars [Lisez: Des Mars], de sable
a 3. croissans couronnés d’argent.
|
Châtenay, village
& paroisse. Antoine des Bois des Courts Escuyer, en est seigneur,
& y a droit de justice, moienne, & basse.
|
Bois
des Courts, d’argent à 5. coquilles de gueules. 2. 2. 1.
|
Chauffour, village, & paroisse.
Le Commandeur de ce lieu, de l’Ordre de S. Jean de Hierusalem, dit de
Malthe, en est Seigneur: des hameaux de Fontaine Livant [sic], trois Maisons,
& de partie de celuy de saint Evroul: sur lesquels lieux il
a justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, dont les
appels vont immediatement au Parlement, par privilege. [p.46]
|
|
Chaillou la Reine, Paroisse,
& village: & Molineuf, aussi Paroisse, & village,
reconnoissent pour seigneur le Commandeur de Chaillou, & d’Estampes,
du même Ordre de Malthe, lequel a justice haute, moienne, &
basse en titre de Bailliage, dans toute l’étenduë de ces
deux Paroisses, dont les appels vont aussi Parlement.
|
|
Champigny, village, & paroisse,
dans toute l’étenduë de laquelle le Prevôt d’Estampes
a jurisdiction.
Jacques de Fleury, Escuyer, en
est seigneur, en qualité de seigneur de Ville-Martin. Le
Roy Loüis XI. confisca cette seigneurie sur Guyon du Rié,
auquel il l’avoit auparavant donnée; parce qu’il avoit suivy
le party du Duc de Bourgogne contre Sa Majesté, qui l’a donna [sic] en l’an 1472. à
Baugeois de Vvicardel, Gentil-homme du païs de Vimeu prés
d’Abbeville, pour recompenser en quelque façon des biens dont le
même Duc de Bourgogne l’avoit dépouïllé; parce
qu’il avoit quitté son party, pour s’attacher au service du Roy.
Baugeois s’habitua à Villemartin, & fut pere de quatre garçons,
& de deux filles. Les enfans, & leur posterité contracterent
alliances avec les plus nobles Familles des environs d’Estampes, où
toutefois il n’en reste plus du nom, depuis l’an 1602. que Jean de Vvicardel,
seigneur de Fleury prés de Chartres, fils de Messire Georges de
Vvicardel, seigneur de Saudreville, & de Fleury, & Dame Anne de
Fleury son épouse, s’est retiré en Piêmont, auprés
de Charles Emanuel, Duc de Savoye, où il a laissé des enfans
de Dame Marie le Prince son épouse, fille de Charles le Prince,
Chevalier, seigneur de la Bretonniere, qui ont aussi laissé une
postérité florissante en honneur, en puissance, & en
biens. Cette retraite de Jean de Vvicardel en Piémont a donné
occasion dans la suite du temps, à Gedeon de Vvicardel, Chevalier,
seigneur des Bordes, & du grand Rozoy son Cousin , qui restoit seul
du nom en France, & mourut à Paris le 22. de Février
1642. d’instituer par son testament sa legataire, & heritiere universelle,
Dame Marie de Vvicardel sa sœur, femme de Claude de Valentin, Escuyer,
seigneur de la Roche Valentin, Vitray, Lorme, de Boiselereau, & Neslu,
Conseiller du Roy en ses Conseils, & Secretaire de Sa Majesté,
Maison, & Couronne de France; à la charge de faire porter
à leurs enfans, ou tel d’eux que bon leur sembleroit, le surnom
de Vvicardel, conjointement avec celuy de Valentin, dequoy lesdits sieur
& Dame de Valentin ont obtenu permission du Roy, par Lettres patentes
de Sa Majesté du mois de Janvier [p.47]
1650. enregistrées au Parlement de
Pais le dixiéme jour du mois de Février suivant.
|
De Fleury, d’argent à
un chêne au naturel; au chef d’azur chargé de deux croissans
d’argent montans, supoorts, deux Lions lampassez de gueules.
De Vvicardel, d’argent au chevron de
gueles (sic) accomp. de trois roses à 5. feüilles de
même, 2. en chef 1. en pointe. Supports 2. Licornes d’argent,
liées de gueules, Cimier une tête de Licorne de même.
De Fleury d’argent à 6. fleurs
de lys de sable.3. 2. 1.
Le Prince, de gueules à 5. faces
d’argent ou burelles d’argent & de gueules.
De Valentin, d’or à trois roses
à 5. feuilles de gueulle supports 2. Lions de gueule armez
& lampassez d’or, cimier un Lion naissant de même.
|
Champmoteux, paroisse, & village.
Messire Henry Hurault Chevalier, en est Seigneur, & y a justice
haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, dont il pretend que
les appels doivent aller immediatement au Parlement, par privilege.
Il est encore seigneur, Baron
de Vignay, hameau de la même Paroisse, où
il a une autre justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
avec ressort des appels devant le Bailly d’Estampes.
|
Hurault,
d’or à une Croix d’azur, accomp. de 4. soleils de gueules.
|
Congerville, village & paroisse.
Madame Françoise d’Aumale à present épouse de
[L’éditeur posthume a laissé
une entière ligne blanche par suite d’une lacune du manuscrit
de Fleureau.] en est Dame: & y a justice, moienne,
& basse, jusques à 60. sols parisis & au dessous, qu’elle
tient en plein fief du Château d’Estampes, avec le vent de son
moulin; & le surplus de la seigneurie de Messieurs du Chapitre
de Nôtre Dame de Clery; à cause de leur seigneurie de Maingrin
prés d’Ablis, aux Declarations données au Roy l’an 1539.
1540. fol. 473.
|
D’Aumale
d’argent à la bande d’azur, chargée de trois bezans d’or.
|
Denouville, village, & paroisse,
Messire Pierre de Brisay Chevalier, en est seigneur, & des hameaux
de Montvillier, & d’Adonville; il a justice
haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, sur Denouville,
& sur partie de Montvillier; & pour l’autre partie, & le
hameau d’Adonville, ils repondent à la justice d’Aulneau: cette
seigneurie a été possedée par l’illustre famille
de Hemart.
|
De
Brisay fascé d’argent, & de gueules de 8. pieces.
|
Dommarville, village, &
paroisse, est de la Prevôté d’Estampes, Charles de Languedoüe
Escuyer, en est seigneur. Cette seigneurie fut anciennement acquise
par Loüis d’Eureux [sic] II.
du nom, Comte d’Estampes, de Philippot d’Auneux Escuyer, qui la tenoit
de luy en fief, & donnée au College de l’Eglise de Nôtre
Dame d’Estampes, pour partie de l’assiete de la fondation qu’il y avoit
faite de la Messe matutinale, par Lettres scellées de son sceau du
mois de Iuillet 1328. Mais Messieurs de Nôtre Dame ayant jugé
par une mure déliberation faite entr’eux, qu’il leur seroit plus profitable
de recevoir des censives, & rentes, & derniers deüs, &
assis dans la ville d’Estampes, & és environs, que Jean de
Nasseles l’un des Escuyers dudit Seigneur Comte offroit de leur donner,
en contre-échange de cette seigneurie, ils eurent recours à
leur bien-faicteur, qui leur accorda la permission de faire cet échange,
par Lettres données à Dourdan, sous son sceau, le 11. jour
d’Aoust 1374. & le confirma aprés qu’il l’eurent fait, par
Lettres données au même lieu de Dourdan, au mois de May 1375.
Les deux Lettres de ce Prince [p.48],
avec celles de l’échange données sur le sceau de l’Eglise
de Nôtre Dame, en datte du 14. May 1375. sont insérées
au long dans un titre, qui est conservé aux Archives de cette Eglise.
Depuis cet échange
cette seigneurie a été possedée par la famille
de Nasselles, jusques à ce qu’elle a passé, par la mort
de Jean de Nasselles, escuyer, qui en donna adveu au Roy le 2. Avril
1529. à Martin du Ru, Escuyer, & à N. de Nasselle
sa femme, fille dudit Jean de Nasselles, lesquels laisserent de leur
mariage Jeanne du Ru leur fille unique. Celle-cy eut Mary Charles de la
Villeneuve, Escuyer: ils laisserent seulement trois filles, Marie, Jeanne,
& Antoinette. Marie épousa Charles de Languedoüe, Escuye,
& recuëillit la succession de ses deux sœurs. Acte de foy donné
au Roy le 8. de Novembre 1593. ils laisserent de leur mariage trois fils,
Claude, Gabriel, & Charles, qui est presentement, Seigneur dudit
Dommarville.
|
De
Languedoüe d’argent à 2. faces de gueules, & 8. coquilles
de sable sur l’argent, 3. 2. 3.
|
Estrechy, gros bourg, &
paroisse reconnoît plusieurs Seigneurs: Le Roy y a censives,
sur toutes les maisons de la grande ruë, de part & d’autre,
depuis celle des trois Rois, jusques à la porte de Paris: &
le Prevôt d’Estampes y a jurisdiction.
Messire Jean de Beauchar, Seigneur
de Champigny, & Maître des Requestes ordinaires du Roy,
à cause de Dame Magdelaine Hoüel son épouse, comme
étant au lieu de Messieurs les Abbé, & Religieux de
Morigny, est Seigneur en partie dudit Estrechy; & y a justice haute,
moienne, & basse, en titre de Prevôté, sur ses sujets.
Il est encore, à cause de sa femme, Seigneur du hameau de Roussay
de la même Paroisse, où il a justice moienne, &
basse. De plus il y a au même bourg d’Estrechy, trois ou quatre
maisons en censive, & justice du sieur Merault, à cause de
sa terre & seigneurie de Ville-conin.
|
De
Beauchat d’azur à une étoile d’or. soûtenuë
d’un croissant de même.
D’Allonville, d’argent à 2. faces de sable.
|
Aizeaux, ou Ezeaux, hameau de la Paroisse de Molineuf,
a autrefois appartenu à la noble famille d’Allonville. Messire
Paul Prevost Chevalier, Baron d’Oysonville en est Seigneur: il y a Mairie,
laquelle, & tout le domaine de sa seigneurie, sont tenus en plein
fief du Château d’Estampes.
Adveu de Simon d’Allonville,
Escuyer, du 20 Aoust 1492.
|
Prevost Echiquetté
d’or & d’azur à la bordure de gueules chargées de 8.
besans d’or, au premier quartier d’or au grison de sable.
|
Estouches, village, & Paroisse,
dont ceux de la Maison du Monceau ont été autrefois
Seigneurs, appartiennent aujourd’huy aux enfans de Messire Jean Baptiste
de Selve, vivant Chevalier, Seigneur de Cromieres, & de Villiers
le Châtel, prés de la Ferté Aales: ils y ont justice
moienne, & basse, sur leurs censitaire, & sujets, [p.49] laquelle releve
du bailliage de Mereville. Une partie du hameau de Boissi le Girard,
de la mesme paroisse, répond en premiere instance devant le
Prevôt d’Estampes.
Declaration donnée au
Roy par le sieur du Monceau l’an 1539.
|
Du
monceau de gueules a d’or. 3. 2. 1.
De Seve (sic) d’azur à
2. faces ondées d’argent, supports 2. lions armés &
lamp. de gueules. Cimier une accomp. d’un vol d’arg. & d’azur.
|
Gaudreville, village, & paroisse.
Messire Henry Camus, Chevalier, bailly, & Gouverneur du Duché
d’Estampes, en est Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse,
qu’il tient en plain fief du Château d’Estampes, par la concession
qui en fut faite à cette charge, & du Ressort, pardevant
les Officiers du Comté d’Estampes, à Jean de la Barre,
Conseiller du Roy, & Receveur General de ses Finances dans le Languedoc,
& le Duché de Guienne, l’an 1405. par Jean Duc de Berry, Comte
d’Estampes, en reconnoissances des bons services qu’il avoir rendus
à l’Etat: laquelle concession fut confirmée par Jean Duc
de Bourgogne, qui étoit pour lors Seigneur propriétaire d’Estampes,
par Lettres patentes du mois de May de la même année l’an
1435. Le même de la Barre donna cette seigneurie à Hugues de
Prunelé, fils de Guy, Seigneur de la Porte, & de Colline de
la Barre sa fille: en la possession de laquelle il fut maintenu, par Arrest
du Parlement du 6. d’Avril 1473. contre Antoinette de la Barre, veuve de
Pierre de Beaumont Escuyer, sa Tante, & de la famille de Prunelé,
Seigneurs de la Porte; elle a passé dans celles des Camus, saint Bonnet,
par acquisition qu’en ont fait les predecesseurs de celuy qui la possede
presentement.
Adveu d’Estienne de Prunelé
Escuyer, du 15. de Juin 1596.
|
Camus
S. Bonnet, d’azur à 3. croissans d’argent 2. & 1. 1. étoile
d’or en cœur.
|
Gironville sous Buno village, &
paroisse. Les enfans de feu Messire Charles de Laumoy, Chevalier, qui
en sont Seigneurs, y ont justice haute, moienne, & basse, en titre
de Prevôté, laquelle ils tiennent en plain fief du Château
d’Estampes; & le reste de leur seigneurie de plusieurs Seigneurs,
à cause de plusieurs fiefs qu’elle renferme.
|
De
Laumoy, d’azur à 1. bande d’argent, chargée de 3. croissans
de gueules.
|
Gommarville, village, & paroisse,
dont Messire Alexandre de Seve, cy-devant nommé, est Seigneur,
a autrefois appartenu à l’Abbaye de Morigny: il y a justice haute,
moienne, & basse, en titre de prevôté, qui s’étend
aussi sur le hameau de Jarnouville, & quant à celuy
de Vierville, il est de la Prevôté d’Estampes.
|
De
Seve, comme devant.
|
Gourville, village, & Paroisse.
Les Abbez, & Religieux de saint Jean en Vallée de Chartres,
en sont Seigneurs, & y ont justice haute, moienne, & basse, en
titre de Bailliage.
|
|
Grandville, village, & Paroisse,
Messire Jean Amelot, Conseiller, [p.50]
& Maître des Requestes Ordinaire du
Roy, en est Seigneur; & y a justice haute, moienne, & basse,
en titre de Bailliage.
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Guillerval, bourg, où il y
a Paroisse, reconnoît l’Abbé, & les Religieux de saint
Denis en France, pour Seigneurs justiciers, & haut Châtellains;
& de Monnarville, aussi bourg, & Paroisse: ils ont à
Guillerval un Bailly, & autres Officiers pour l’exercice de leur
justice; lequel connoît des Appels de la Prevôté
d’Augerville dépendante des mêmes Abbé, & Religieux.
Pont à Chas, & Montdesir, hameaux
de la Paroisse dudit Guillerval, reconnoissent en premiere instance
le Prevôt d’Estampes. Quant à celuy de Trappau, il
y a une Mairie tenuë en fief, avec le domaine de la seigneurie des
Celestins de Marcoussis; à causede leur seigneurie, & haute
justice de Saclas.
Declarations données au
Roy, en 1539. & 1540. fol. 426. verso.
Helie Filioux, l’un des Chevaux
Legers de la Garde du Roy, & Huissier ordinaire de sa Chambre,
est Seigneur dudit Trappau.
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Intreville, village, & Paroisse,
est de la Prevôté d’Estampes, seulement depuis la Croix.
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La Briche, village, &
Paroisse, Loüis de saint Pol Escuyer, en est Seigneur: il y a
justice, haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
laquelle il tient particulierement en plein fief du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par
Pierre le Prince, Escuyer, le quatriéme d’Avril 1531.
Un Registre de la Chambre des
Comptes, du temps du Roy Philippe Auguste, porte que plusieurs Chevaliers
attesterent par serment, que le village de la Briche, avec ceux de
Mauchamps, & de Favieres, & ce que Ferry de d’Huyson possedoit
au village de Bonnes, pourquoy il étoit tenu d’aller faire le
Guet à Montlhery avoit été distrait de la Chastellenie
dudit Montlhery, au temps que Hugues de Graville en jouïssoit.
|
De
S. Pol, d’argent à un sautoir dantelé de sable.
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Hæc sunt nomina Militum,
quorum Sacramento istud scriptum factum fuit, & firmatum. Guido
de Valgrenose, Brochardus frater ejus, Gualterus [Lacune de deux mots environ]
Guido de Alneto, Bencelinus de hunvilla [sic], Hugo de Valgrenose, Vvillelmus
de Valgrenose, Thomas Carom. [Lacune
de deux mots environ] Thomas de Mota, Hugo de
Bastons, Robertus Quartier, Hugo de Vaus, Renatus Carnifex, Azo Gauterez,
Richardus de Castanau, Arnulfus de Solario, Simon Theboldi, Stephanus
de Gastelier, Ioseclinus de Porta, Bertranus Leg. [Lacune de deux mots environ]
Guillelmus de Trapis, Ioannes de Bretigny, Milo
de Caprosa, Guido le Feron, Guillelmus de Villabon, [p.51] Hebertus Gots. Isti omnes
dixerunt, quod tempore Hugonis de Gravilla, diminuta fuit Castellania
Montislherici, ex parte Stamparum, de eo quod Ferricus de Dhuyson habebat
apud Bosnes, undè debebat custodiam apud Montem-Leherici, &
de villa Mali Campi, & de villa de la Briche, & de Faverriis.
Registrum, fol. 188. verso
de Feodis Montis-Leheri.
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[Traduction en Annexe 3]
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La Forest le Roy, village, &
Paroisse. Les enfans de feu Messire Charles le Clerc de Fleurigny,
vivant, Chevalier, Baron dudit lieu, tiennent cette seigneurie de sa
succession, & y font exercer toute justice haute, moienne, &
basse, sous leur nom, en qualité de Seigneurs, hauts Chastellains,
par un Bailly, & autres Officiers. Cette seigneurie est tenuë
en plein fief, du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par
Philippe de Beauvais, Chevalier, du premier Mars 1400.
|
Le
Clerc de Fleurigny, de sable, au Bal d’or, accomp. de trois roses de
même, deux en chef, une en pointe.
|
Le Mesnilracoing, est un hameau
dépendant de plusieurs Paroisses, & de plusieurs seigneuries,
& justices. Le Baron de Farcheville est Seigneur d’un fief, appellé,
la Tour du Mesnilrecoing, & d’une autre partie
de ce hameau, appellée Grioches, de la Paroisse,
& justice de Bouville.
Une autre partie, est de la Paroisse
de Villeneuve sur Auvers, & de la Prevôté d’Estampes.
Une autre partie est de la Paroisse,
& de la justice d’Auvers.
En quatriéme lieu, l’Abbaye
d’Yerre en Brye, de l’Ordre de saint Benoist, (de laquelle quelques-uns
font Fondatrice, madame Eustache de Corbeil, femme de Jean d’Estampes,
Chevalier, duquel je parleray cy-après,) y a un fief, appellé,
la Chapelle, des censives, & droit de Mairie, sur ses censitaires.
Ce qui a esté donné à cette Abbaye, par Philippe
Anian, & Exemburge sa femme, du consentement, & volonté
de leurs amis, pour en joüir après leur mort, par
titre du mois d’Aoust 1122.
En dernier lieu, l’Abbé
de Morigny a censive, & justice, sur deux maisons dudit hameau.
|
Hostitiam de Mesnilio cum appendiciis suis omnibus, dit du
Breüil en ses Antiquitez de Paris, p. 1199.
|
Lestuing, village, &
Paroisse. L’Abbé, & les Religieux de Marmoûtier en
sont Seigneur, & y ont justice haute, moienne, & basse, en titre
de bailliage.
Noir Epinay, hameau, & Morainville,
aussi autrefois hameau de cette Paroisse, & depuis erigé
en Cure, ont, le premier un bailly, & le second, un Prevôt,
dont les appels Ressortissent à Mont-fort-Lamory.
|
|
Manterville, hameau de la Paroisse
de Sainville, reconnoît [p.52]
pour Seigneurs l’Abbé, & les Religieux
de saint Jean en Vallée, de Chartres, qui y ont justice haute,
moienne, & basse, en titre de Bailliage.
|
|
Mainvillier, paroisse, & village.
Guy Bailly, Escuyer, en est Seigneur: il a toute justice en titre de
Bailliage, & Châtellenie dans toute l’étenduë de
cette paroisse; laquelle il tient en plein fief du Château d’Estampes,
avec les droits de Marché tous les Lundis de chaque semaine,
de deux Foires l’année, les jours de saint Laurent, & de saint
Lubin, & de prendre du bois dans la forest d’Orleans, en la grande
garde de Courcy aux Loges, pour son chauffage, & pour bâtir.
Adveu du 5. Octobre 1576. rendu
par Adrien des Noyers, Escuyer, en la Chambre des Comptes, à
Paris.
Le
village de Mainvillier étoit autrefois la demeure de plusieurs
Gentils-hommes, qui y possedoient des fiefs: Le principal auquel la
justice est annexée, a été anciennement possedé
par des Seigneurs, qui portoient le nom de Mainvillier, soit qu’ils
eussent donné, ou receu leur nom de ce village. Duet de Braie (de
Braio,) Escuyer, Seigneur de Courcy, en a été aussi
Seigneur aprés eux, au temps du Roy Philippe le Hardy, qui luy
accorda par ses Lettres patentes de l’an 1277. le pouvoir de se servir
en sa maison de Mainvillier, du bois qu’il avoit droit de prendre dans
la forest d’Orleans, en la garde de Courcy aux Loges, pour en user seulement
en sa terre de Vrigny.
|
Bailly,
d’azur au chevron d’or accomp. de 3. étoiles de même 2.
en chef, 1. en pointe, le chevron chargé d’une pampre de vigne,
garnie de fruits au naturel, tenans & cimier des griffons.
|
Et par un adveu de la seigneurie
d’Emarville, rendu l’an 1325. le Jeudy, aprés la saint Barnabé,
par Colin, Fils de Roy, Escuyer, à Huet de Bouville, dans lequel
il est fait mention de plusieurs, du nom de Mainvillier: On voit que
Pierre de Braie avoit vendu la seigneurie de Mainvillier à Jean
Trouschien. Celuy-ci laissa trois enfans, une fille, qui fut femme de
N. de saint Lubin Escuyer, & deux fils, Jean, & Louis de Trouschien,
Escuyers, mentionnez en une Charte du Roy Philippe de Valois, donnée
à saint Germain en Laye l’an 1345. concernant l’usage du bois cy-dessus,
lesquels décederent sans enfans, & transmirent leur succession
aux enfans de leur sœur, jean, Pierre, Jacques, Agnes, & Marie de
saint Lubin. Les garçons ne laisserent point de posterité.
La premiere des filles fut femme de Simon d’Aubecourt, Escuyer. (Adveu
donné au Roy, du 24. de May 1530. pour un fief à Ezeville la
Venant) & la seconde fut femme de Guillaume de la Taille, Escuyer, Seigneur
de Nasselles, & autres lieux, duquel elle laissa seulement [p.53] quatre filles.
Jeanne, qui fut épouse de Charles de la Leu, Escuyer, sieur des Graviers:
Marie, laquelle receut pour mary, Jean des Noyers, Escuyer, Seigneur d’Emarville
en partie, par contrat passé devant Odin Baron, Notaire Roial à
Yevre le Châtel, le onziéme de Janvier 1516. Marguerite, femme
de Philippe du Pilart Ecuyer, Seigneur du petit Chesnebecard: & Louise,
mariée à Jeande Pelet, Escuyer, Seigneur de Saussay, par partage
passé devant Pierre Asseré, Notaire à Mainvillier le
25. de May 1538. elles divierent entr’elles les successions, tant de Guillaume
leur pere, que de Jacques de saint Lubin leur Oncle, qui avoit succedé
à ses Freres: & de Damoiselle Marie de saint Lubin leur Tante,
desquelles elles étoient heritieres, par divers moiens comme porte
ce partage.
|
Trouchien, de [lacune] a 3. chiens en face
de [lacune] accolés.
De la Taille, de sable au lion d’or
armé [p.52] couronné
de même.
Des Noyers, d’azur à trois croissans
d’or, 2. & 1.
Du Pilard, d’argent à 3. trefles
de sable. 2. & 1. une merlette en cœur de même.
De Pelet, d’argent au chef de sable,
à la bordure de gueules.
|
De Jean des Noyers, & de Marie
de la Taille sa femme, nâquirent Adrien, & Marie des Noyers,
laquelle fut femme de Michel de Rossard, Escuyer, Seigneur de Villiers.
Adrien succeda à la seigneurie de Mainvillier, par la mort
de son pere, qui l’avoit reünie par divers moiens: il épousa
Damoiselle Jeanne de Rochechoüart, fille de haut & puissant
Seigneur, Messire Guillaume de Rochechoüard, Chevalier de l’Ordre
du Roy, Chambellan de Monsieur le Duc d’Anjou, Seigneur de Jars en
Berry, & de Châtillon le Roy en Beausse, & haute, &
puissante Dame Antoinette d’Yancourt, ses Pere & Mere. (Contrat
de mariage passé devant Pierre Bertheau, Notaire à Châtillon
le Roy, le 19. de Decembre 1566.) Adrien étant mort chargé
de dettes, la Dame de Rochechoüard, sa veuve, vendit la terre,
& seigneurie de Mainvillier, à François de Vigny,
Receveur de la ville de Paris: Mais celuy-cy n’ayant pû païer
le prix convenu, elle fut revenduë sur luy, & adjugée
par decret, l’an 1600. à Messire François Rousset, Conseiller,
& Medecin ordinaire du Roy, pere de Louise Rousset, de laquelle,
& de Jacob Bailly, Escuyer, son Espoux, est issu Guy Bailly, à
present Seigneur de Mainvillier. Il y a dans l’Eglise de Nôtre
Dame d’Estampe, au pilier le plus proche de l’Autel de la Cure, un Epitaphe
de Marbre noir, avec un Escusson mi-party des Armes des Noiers, &
de Rochechouard, qui fait mention de la Fondation faite en cette Eglise,
par ladite Dame de Rochechoüard, d’un service solemnel en Musique,
avec Orgues, chacun an, le jour des Corps Saints: & que Claude de
Vidal, Escuyer, Seigneur d’Argeville, & que Jacques de Plumé,
Escuyer, Seigneur de Gueurville, qui avoient épousé, le
premier Damoiselle Antoinette [p.54],
& le second Damoiselle Marguerite des Noyers, ses filles, en ont passé
contrat, avec les Chanoines, & les Marguilliers de cette Eglise,
devant Hamois Notaire à Estampes, l’an 1614. le dix huitiéme
jour de Mars. |
De
Rochechoüard, ondé de gueules, & d’argent de six pieces
en face.
|
Mépuis village, &
paroisse. Les Religieuses de l’Abbaye de Villiers, prés de la Ferté
Aalés, de l’Ordre de Cisteaux, y avoient anciennement Mairie,
sur ses censitaires, & sujets de ce lieu, comme il appert par un titre
du mois d’Aoust 1227. dans les Archives de cette Abbaye: Mais aujourd’huy
le Prevost d’Estampes y prend toute connoissance, & jurisdiction.
|
|
Mereville, gros bourg distant de quatre
lieuës d’Estampes, dont le Seigneur a été de toute
ancienneté honnoré de la qualité de noble, &
puissant Seigneur, Vicomte, Baron, & Seigneur haut Châtelain,
reconnoît aujourd’huy pour Seigneur, Messire François de
Moustiers, Chevalier, que Sa Majesté a honnoré du titre de
Comte, en l’honnorant pareillement des plus beau emplois dans les armées,
& ailleurs, qui l’ont rendu par tout tres recommandable.
Il a à Mereville droit
de toute justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage,
& haute Chastellenie, Tabellionage, scel aux Contrats, Bailly,
Greffier, Sergens, Prisons, Geolliers, Foires, Marchez, Boucheries,
Halles, Peages, Coûtumes, Estalons, Mesures, & tous autres
droits, qui appartiennent aux Seigneurs hauts Châtelains.
|
Des
Moustiers, Party au 1. d’argent à 3. faces de gueules, soûtenu
d’azur à 2. lions d’or passans au 2. d’azur à deux lions
d’or, affrontez, languez, & armez de gueules, soûtenu, party
au premier d’azur à une face d’or: au 2. d’argent, à la
bande en cottice d’azur, accomp. de 6. roses de gueules, 3. en chef, &
trois en pointe, chargé sur le tout d’or à un lys de gueules.
|
Le château de Mereville
est fort ancien; car il est rapporté dans de vieilles Croniques,
nouvellement mises en lumiere au 4. Vol. Hist. Fran. pag. 86. &
87. & pag. 96. & 97. qu’au temps que la Reine Constance, d’abord
après la mort du Roy Robert, son Mary, se saisit des villes
de Sens, Melun, Dammartin, Poissy, & autres places, & Châteaux
des environs de Paris, & fit rebeller plusieurs des principaux Seigneurs
du Roiaume, contre le Roy Henry son Fils aîné, qu’elle
vouloit priver de la Couronne de France, pour la mettre sur la tête
de Robert son Fils puisné, qu’elle aimoit plus que Henry. Hugues
Bardulfe, seigneur de Mereville, fut l’un des Seigneurs qui s’éleverent
contre le Roy, qui plein de courage, rangea sa Mere à la raison,
alla assieger Hugues, dans son Château de Mereville, qu’il prit:
& ensuite dans celuy de Pithiviers qu’il prit aussi, après un
siege de deux ans, confisqua tous les biens de Hugues, & le bannit
de son Roiaume. [p.55]
|
Vgo
Bardulphus circa idem tempus, contra eumdem Regem Henricum Petueris castrum
munierat, &c. pag 87. Observ. in Epist. Yvon. Carnot. Epist. 50.
Petueris, signifie Pithiviers, que l’on dit aussi, Piviers,
& Pluviers.
|
Il y a eu depuis une famille,
qui a possedé cette seigneurie, & en a porté le nom:
comme l’Autheur des Observations sur les Epitres d’Yves de Chartres
la remarqué [sic],
& qu’un Guy de Mereville est témoin dans la confirmation que
le Roy Louis VI. accorda, l’an 1110 aux Moines de l’Abbaïe de Bonneval,
des donations que ses predecesseurs Rois de France, leur avoient faites.
Et l’Abbé Sugger dans les Memoires, qu’il nous a laissez de ce qui
est arrivé pendant son administration, raconte comme un autre nommé
Hugues de Mereville, cessa de lever des Tailles, d’exiger des corvées,
de prendre des grains, & des agneaux, sur les habitans du bourg de
Monarville, dépendans de son Abbaye, & reconnut que toutes
ces choses ne lui étoient point deuës: laquelle reconnoissance,
le Roy approuva de son autorité pour la mieux affermir. On voit
aussi un autre Guy de Mereville, entre les Seigneurs qui promirent au
Roy Louis VIII. à Montpensier, au mois de Novembre 1226. de reconnoître
Louis son Fils aîné, successeur de sa Couronne, après
que Dieu auroit disposé de Sa Majesté, & de s’employer
de bonne foy, pour le faire au plûtost couronner. Et par titre
de l’an 1245. au mois d’Avril, Simon de Mereville, Chevalier, confirme
en qualité de Seigneur de fief, la cession que Guyot de Mereville
son frere, avoit faite à l’Abbé, & aux Religieux de
Morigni, de cinq muids de vin, & de douze trochets d’aux, qu’il avoit
droit de prendre sur le clos, & le jardin de cette Abbaye. Mais un
autre titre de la même Abbaye, du mois de Juillet 1255. qualifie
Guillaume de Ligueris, Chevalier, seigneur de Mereville: ce qui donne lieu
de croire, que ce Simon de Mereville n’eut qu’une fille nommée
Jeanne, qu’il maria avec ce de Ligueris: à laquelle famille de Ligueris
a aussi succedé par mariage, en la même Seigneurie de Mereville,
celle de Reilhacs; dont elle a passé dans celle de des Moustiers,
par l’alliance de Dame Françoise de Reilhacs, avec Eusebe des Moustiers,
de l’illustre famille des Moustiers de Limosin, qui se glorifie d’avoir
donné à l’Eglise, le pape Clement VI. que le Pape Benoist
XII. avoit élevé à la dignité d’archevéque
de Roüen, à celle de Cardinal du titre des Ss. Martyrs, Nérée,
& Achillée.
|
Mereville
Ligueris, d’or au lion de sable armé, & lampassé de
gueules.
Et adveu au Roy 1581.
De Reilhacs, de gueules à l’aigle d’or. Le cachet que
j’ay veu ecartelé d’un lion rempant & d’un aigle, est de l’alliance
des Ligueris, & de Reilhacs.
|
Entre les fiefs tenus du Seigneur
de Mereville, il y en a un dit de la Seneschaussée, qui donne
à celuy qui le possede la qualité de Senéchal
de Mereville; & fait voir la préeminence de Noblesse de cette
Seigneurie par dessus les autres du Duché d’Estampes. Le Senéchal
est obligé de se trouver à Cheval, à la [p.56] premiere entrée
que fait le Seigneur, ou Dame dans Mereville, de mettre pied à
terre à la porte du bourg, & de le conduire à pied,
dés l’entrée jusques au Château: & pour recompense,
le cheval, sur lequel ledit Seigneur, ou Dame est monté luy appartient.
Le
bailliage de Mereville s’étend sur la paroisse de Mereville:
sur une partie du bourg de saint Pere de Mereville, immediatement: &
connoît des appels de la justice du Prieur dudit saint Pere,
laquelle s’étend sur l’autre partie du même bourg. Sur
une partie du village d’Estouches, immediatement, & sur ce qui
depend de la justice moienne, & basse du sieur de Cormieres, &
immediatement aussi pour ce qui regarde la haute justice; sur une partie
du bourg d’Angerville, & sur les hameaux de Villeneuve le Bœuf, Guestreville,
& Restreville, de la paroisse dudit Angerville: sur Gondreville, de
la paroisse d’Andonville: sur une partie de Boissy le Girard: sur une
partie d’Autruy, & sur les hameaux de la Courtilliere, Porteau, Tremeville,
Bichereau [Lacune d’un mot environ] le
Moulin de la Pierre, & celuy à Foulon, de la paroisse d’Autruy:
sur le hameau du petit Villiers, de la paroisse d’Estouches, & sur
les lieux de Bois de Villiers, & Champleurat, de la paroisse d’Arancourt.
L’ancelot du Lac, Escuyer, est
Seigneur du hameau de Montereau, de la paroisse de Mereville: il
y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
qu’il tient en plein fief du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par
Huë du Lac, le huictiéme de Septembre 1525.
|
Du Lac, d’azur au chevron d’or, accomp. de deux roses d’argent
en chef, & d’une fleur-de-lys d’or au pied coupé en pointe.
|
Mesrobert, village, & paroisse,
reconnoît pour Seigneur, Messire Jean de Seve, cy-devant President
en la Cour des Aydes à Paris, qui y a droit de justice, jusques
à soixante sols parisis, & au dessous, mouvante en plein fief
de celuy de Malicorne, assis à Boutarvillier.
Les de la Vallée en ont
été Seigneurs, & entre les declarations données
au Roy, dans les années 1539. & 1540. ils s’en voit une
de François de la Vallée, escuyer, fol. 534.
|
De Seve, cy-devant, pag. 48.
De la Vallée cy-devant, pag. 45.
|
Morigny, village, dont la
paroisse est saint Germain lés Estampes: il y a une Abbaye de
Religieux de l’Ordre de saint Benoist: dont l’Abbé est Seigneur
de ce village, & du hameau de Bonvillier, de la même
paroisse, sur lesquels lieux, il a toute justice haute, moienne, &
basse, en titre de Prevôté: comme aussi sur les lieux
de Brunehault, des grands, &
petits Malassis, grand, & [p.57] petit Jeure, & de saint
Phalier, au de là de la Riviere d’Estampes, & sur les
hameaux de Bleville, de la paroise de Sezerville,
de Bissay, de la paroisse d’Aulu, de Guillerville,
de la paroisse de saint Escobile, & sur le village
de Maisons en Beausse, de tous lesquels lieux, il est aussi seigneur.
Je donneray, cy-après, l’Histoire particuliere de cette Abbaye.
Quant au hameau de la Montagne, de cette paroisse
de saint Germain, il est de la Prevôté d’Estampes. André
Petit, Escuier, en est seigneur.
|
Petit, de gueules au dragon d’argent, la queüe passée
en double sautoir poussant du bout 3 têtes de serpent, & de
la gueule un dard de gueules.
|
Nangeville, village, & paroisse,
est de la Jurisdiction immediate du Prevôt d’Estampes: il y a
plusieurs fiefs en ce village, entre lesquels, celuy de la Tour
Quarrée, est le plus noble, & donne la qualité
de Seigneur de Nangeville, à celuy qui le possede. Il est tenu
en plein fief du Château de Villiers, prés de la Ferté
Aalés. Il a été autrefois possedé par une
famille, qui portoit le nom d’Outarville. Jean d’Outarville est le premier,
dont on a certaine connoissance; lequel en qualité de Seigneur
de Nangeville, receut un adveu de Bertrand, fils de Roy, l’an 1374.
d’un fief qu’il avoit à Nangeville. Un autre Jean d’Outarville,
a pris la même qualité, l’an 1439. & après luy,
Guillaume, qui vendit aux Religieux de saint Sanson d’Orleans, les censives,
droitures, dixmes, & champarts, qu’il avoit au hameau d’Oynville,
de la paroisse de Mainvillier, tenus, & mouvans de luy en fief, à
cause de sa seigneurie de la Tour Quarrée de Nangeville, à
la charge de luy donner un homme vivant, & mourant, qu’il appelle Vicaire,
à la mort duquel, ils seront obligez de luy païer quatorze
écus pour le rachat.
Contrat du onziéme de
Septembre 1463.
Ce Guillaume eut deux fils, Jean,
& Guillaume II. Jean laissa seulement deux filles, Jeannette,
& Perrine. La premiere eut pour mary, Raymonnet Bardin, lequel
donna sa declaration au Roy, au baillage d’Estampes, dans les années
1539. & 1540. de ce qu’il possedoit de cette seigneurie. De ce mariage,
n’aquirent [sic] deux enfans,
Noel, & N. Bardin. Noël fut pere de Nicolas, & d’une
fille nommée Philippe, laquelle épousa Jacques d’Adonville,
Escuier, sieur de Rezeux, qui est qualifié, dans des procedures
faites au bailliage de Piviers, l’an 1579. seigneur en partie de la
Tour Quarrée de Nangeville, en ce qui fut à Noel Bardin,
& sa sœur: il échangea depuis, ce qui luy appartenoit de
cette seigneurie, à un petit fief, appellé, la Galoise,
assis à Nangeville, que ses descendans possedent encor à
present. [p.58]
|
|
Perrine d’Outarville, épousa
en premiere nopces, Jean de Cormery, Escuier, & en secondes, Maturin
Broüard, aussi, Escuier, seigneur de la Bruyere, en Gastinois.
Guillaume d’Outarville, second
du nom, laissa trois enfans, de Damoiselle Jeanne Pelard, son épouse,
Gallois, Lancelot, & Edmée, tous lesquels eurent part en
la seigneurie de Nangeville, par le partage qu’ils firent entr’eux de
ce que leur pere y possedoit. Je n’ay rien trouvé de leurs alliances,
ni à qui leur part de cette seigneurie de Nangeville a passé;
mais je vois que Pierre Mesmin, Procureur au Parlement de Paris, se qualifie,
Seigneur de Nangeville, par une declaration, qu’il a donnée au
Roy, au bailliage d’Estampes, l’an 1540. Ce qu’il possedoit de cette
seigneurie, a passé à ses enfans, & à leurs
successeurs, issus de la même famille, qui l’ont depuis vendu,
à Messire Claude du Refuge, chevalier, Lieutenant General, des
armées de Sa Majesté, en Italie. Messire Henry Hurault,
Chevalier, Baron de Viquay, possede l’autre partie de cette seigneurie.
|
De
Broüard, de gueules, à une face d’argent, accomp. de 6. annelets
d’or.
|
Orvau, village, & paroisse, & le
hameau de Belle-Sauve, dit communement, Orvau, sous Belle-Sauve,
se trouve au nombre des lieux, qui doivent répondre à
la Prevôté d’Estampes: mais il n’y repond plus presentement.
Les Religieux de Fleury, autrement de saint Benoist-sur-Loire, en sont
seigneurs, en partie, pour la censive, & en tout pour la justice haute,
moienne, & basse, qui s’y exerce, sous leur nom: Et Monsieur d’Antragues,
est seigneur de l’autre partie de la censive.
Je trouve aussi, que le Juge
du Prieuré de saint Pierre d’Estampes membre dépendant
de cette Abbaye de saint Benoist, a autrefois exercé la jurisdiction
sur les habitans d’Orvau, de Belle-Sauve, & de Boisseaux,
qui venoient plaider devant luy à Etampes: & que les appels
de ses jugemens, ressortissoient devant le bailly du Plessis saint Benoist.
|
|
Oysonville, bourg, & paroisse.
Messire Paul Prevôt, Chevalier, seigneur, Baron dudit lieu, y
a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté.
Ce seigneur s’est rendu fort recommandable, par les beaux emplois que
le Roy luy a donnez dans ses armées, dont il s’est toûjours
acquité avec honneur.
|
Prevost,
cy-devant, pag. 48.
|
Pannetieres, village, & paroisse,
reconnoît pour seigneur, Messire Damien de Martel, Chevalier,
Marquis de Renac, sous le nom duquel, toute justice haute, moienne,
& basse y est exercée par un bailly. Cette seigneurie appartenant [lisez: appartenoit] autrefois aux [p.59] Chanoines de saint Liphar
de Meun, qui l’ont venduë à un seigneur de la Porte,
au lieu duquel il le possede.
|
De
Martel, cy-devant, pag. 34.
|
Puiselet le Marais, village,
& paroisse, le hameau de Mezieres, & partie de celuy
de Fegneville, de la même paroisse, appartient
à la veuve, & aux enfans de feu André Galteau, Escuier,
qui ont droit de Mairie en tous ces lieux.
L’autre partie de Fegneville,
est de la paroisse, est de la paroisse, seigneurie, & justice de
Bouville.
|
Galteau, coupé
de gueules, à 2. fers de picques d’argent, passés en sautoirs,
soutenus d’une Fleur-de-Ly d’or, soustenu d’or à une levrette
passante de sable, accolée de gueules.
|
Pussay, bourg, & paroisse,
François de Languedouë, Chevalier, en est seigneur, sous
le nom duquel, la justice haute, moienne, & basse, y est exercée,
par un Prevôt; laquelle, & le domaine de sa seigneurie, il
tient en plein fief, du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par
Guillaume de Languedouë, le premier de Juillet 1485.
|
De
Languedouë, d’argent à deux faces de gueules, & 8. coquilles
de sable sur l’argent 3. 2. 3. cy devant d’Emarville.
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Richarville, village, & paroisse.
Messire François de Cugnac, Chevalier, Marquis de Dampierre,
en est seigneur; à cause de Dame Anne de Cugnac, fille de Gabriel,
son épouse: il y a moienne, & basse justice, tenuë en
fief du Château d’Estampes, avec le droit, usage, & sangier
de chasser, & vener, à cor, & à cry; laisser courre
levrier, & chiens; tendre, & hayer à toutes bêtes
en la forest, & buisson, appellé Montbardon,
& en tout le chantier de Chenevelles.
Declaration donnée au
Roy, l’an 1539. fol. 369. verso.
Gaston de Foix, Comte d’Estampes,
accorda par Lettres données à Milan, l’an 1511. le 23.
jour de Juin, à Messire Louis de la Ferté, Chevalier,
droit de Mairie, sur tous ses vassaux, & sujets, à cause de
ses fiefs du Breau, Dame-Marie, & de la Marguaillerie,
situez dans les paroisses de Richarville, saint Escobile, & du Breau:
Voyez cy-après, saint Escobile.
|
De
Cugnac, gironné d’argent, et de gueules de 8. pieces.
|
Rimoron est un hameau de
la paroisse de Breux, prés de saint Sulpice, dont les Religieuses
de la Saussaye, prés de Ville-Juifve, sont Dames, & y ont
droit de Mairie.
|
|
Roinvillier, village, & paroisse.
Claude de Salnoüe, Escuier, en est Seigneur, en partie: & le
hameau d’Ezarville-la-Venant, dépendant de cette Paroisse,
répond en premiere instance, à la Prevôté
d’Estampes.
|
Salnoüe,
d’azur à un bout de cinturon, posé en bande, avec sa
boucle en chef, une Fleur-de-Lys en pointe, & 3. feuilles de lierre
sortant dudit ceinturon, le tout d’or.
|
Rouvres, village, &
paroisse, étoit autrefois de la paroisse de Sermaises. Messire
Jean Perault, President en la Chambres
[sic] des Comptes à Paris, en est
Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse, en titre de
Prevôté. Par declaration donnée au Roy en [p.60] 1539. pour
les enfans de feu Pierre de Prunelé, Escuyer, seigneur de Rouvres,
il appert qu’il n’y avoit que justice moienne, & basse, jusques à
60 sols, & au dessous, tenuë en plein fief du Château
d’Estampes, à une foy, & hommage, rachat, quint denier, &
un cheval de service.
Ansonville, hameau de
cette paroisse, répond immediatement devant le Prevôt
d’Estampes.
|
|
Sermaises, gros bourg, où il
y a une paroisse, de laquelle dépendent les hameaux d’Enzanville,
Dreville, & Mesrobers, reconnoît
pour Seigneur, l’Abbé de sainte Colombe lés Sens, qui
a justice haute, moienne, & basse, dans toute l’étenduë
de ladite paroisse. Lors que la Coûtume d’Estampes fut reformée,
l’an 1556. il y eut grande contestation entre les Substituts du Procureur
General du Roy, aux bailliages d’Orleans, & d’Estampes, chacun d’eux
pretendant que les appels de celuy de Sermaises devoient être
portez à son ressort; mais ils ne furent pas écoutez,
parce qu’ils vont directement à la Cour de Parlement, par privilege
du Roy Charles VI. Je traiteray particulierement de Sermaises.
|
|
Soizis, village, & paroisse.
Lors que cette seigneurie appartenoit à Jean de Rivieres, Escuier,
il n’avoit que justice moienne, & basse, dans toute l’étenduë
de cette paroisse, qu’il tenoit en plein fief du Château d’Estampes,
comme on le verifie par sa declaration, donnée au Roy, le treiziéme
jour d’Avril 1540. aprés Pâques. Mais depuis que le
sieur Pelletier, des six-vingt Secretaires du Roy, & autrefois
Commis de Messieurs de Villeroy, & de Beauclere, Secretaires d’Etat,
l’eût acquise, il obtint du Duc de Vandôme, & d’Estampes,
en reconnoissance des bons services qu’il avoit rendus à l’Etat,
droit de haute justice, annexée à la moienne, & basse,
qu’il avoit déjà, à les tenir toutes en fief,
foy, & hommage du Duché d’Estampes. Les Lettres de cette
concession, sont du 19. d’Aoust 1649 & celles de confirmation du Roy,
du 8. de Mars de l’année suivante.
Poisson Apotiquaire du Roy, en
est presentement seigneur.
|
|
Saclas, gros bourg, &
paroisse, est un lieu fort ancien, comme je l’ay remarqué, au
commencement de cet ouvrage. Les Religieux Celestions du Convent de
la sainte Trinité de Marcoussis, en sont seigneurs, & ont
droit de justice haute, moienne, & basse, en titre de baillage sur
ce bourg, & sur les hameaux de Gironville,
Graviers, Jubert,
le Pont de Lusson, Châtillon, & partie [p.61] de Pontachas. Les de
Poilloüe y possedent le fief, dont ils portent
le nom.
Il y a une Mairie au hameau de
Soupplainville, dont les heritiers de Thibault
Martin, vivant Officier du Roy, sont seigneurs, au lieu des Dames
Religieuses de l’Abbaye d’Yerre.
Le hameau de Fouville,
& partie de celuy de Bierville, de la même paroisse,
répondent immediatement à la Prevôté d’Estampes.
|
De
Poilloüe, d’argent à trois chevrons à droit de sinople
bordé de sable: & à gauche de sable.
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Saint Cyr, village, &
paroisse, cette seigneurie a autrefois appartenu à la maison
du Monceau; & depuis à celle de Rochechouard. Messire Guy
de Seve de Rochechouard, presentement Evêque d’Arras, la possede
aujourd’huy, par la donation qui luy en a été faite, par
feu Messire Guy de Rochechouard, vivant, seigneur de ce lieu; à
condition de joindre à son nom, & à ses armes, le nom,
& les armes de Rochechouard. Dans l’Eglise de ce lieu, on voit une
tombe élevée d’environ deux pieds & demy de terre, où
est taillée une croix au haut, & au bas de laquelle, sont les
armes du Seigneur, & de la Dame, cy-aprés nommez, & au
tour de laquelle on lit ce qui suit.
Cy gisent noble Seigneur, Meßire François du Monceau,
en son vivant, Chevalier, Seigneur de Saint-Cyr, Fontenettes, Quinquempoix,
du Monceau, Avons, & partie de Fontaine-bleau, Lieutenant des
Gentils-hommes de la Maison du Roy: Et Dame Antoinette de Courtenay sa
femme, qui moururent, sçavoir ledit du Monceau, le 23. jour de
Mars 1559. & ladite Dame de Courtenay le
[Lacune d’un mot environ] jour de [Lacune d’un mot environ]
dans une plaque de cuivre, qui est attachée
à la muraille, au dessus de cette tombe on lit, que ce Seigneur
se trouva en sa jeunesse à la guerre, faite par le feu Roy Louis
XII. contre les Venitiens à Agnadel; depuis à la bataille
donnée à Ravenne, contre les mêmes Venitiens, &
les Espagnols, alliez avec le Pape, par le Duc de Nemours: succeßivement
à la bataille donnée contre les Suisses à sainte Brigide,
prés de Marignan: & à la bataille donnée devant
Pavie, y étant de bonne memoire le Roy François Premier de
ce nom, conquit l’Enseigne des Gentils-hommes dudit Seigneur Roy; & qu’aprés
l’avoir gardée quelque temps, il en fut fait Lieutenant, par ce
même Roy François, sous la charge de Monsieur Louis de Boisy,
grand Escuyer de France; & confirmé audit Etat, par les Rois
Henri II. & François Second.
Dans
la Chapelle de saint Jean, & de sainte Anne de la même Eglise,
on voit un Epitaphe en forme de tombe, sur laquelle est [p.62] en relief
au naturel le Seigneur de ce lieu dernier decedé, armé,
appuyé du coude sur son casque, & sa tête sur sa main droite;
la gauche étenduë sur ses genoux, tenant un écriteau,
qui contient ces paroles: Sub tumba tubam expecto, avec un Ange à
ses pieds, qui tient l’écu de ses armes, & contre la tombe est
écrit ce qui suit.
Cy gist François
de Rochechouard, Seigneur de saint Cyr, fils de Meßire Guy
de Rochechouard, Seigneur de Châtillon le Roy, & Dame Gabrielle
d’Alonville, qui eut pour femme Antoinette de Beauclerc, fille de Meßire
Charles de Beauclerc, Seigneur d’Acheres, Secretaire d’Etat, son genie
l’ayant porté à voir diverses nations, il n’a jamais
trouvé plus de repos qu’en ce lieu, avec ses Ayeux: & sçache
que tout chemin mene à la mort: Passe, & prie pour luy. Il
mourut le 14. d’Octobre 1652.
Le domaine de la seigneurie de
saint Cyr, releve en plein fief du Château de Mereville; &
quant à la justice haute, moienne, & basse, en titre de
bailliage, & Châtellenie, droits de marché tous les
Lundis de chaque semaine: de trois foires l’année, les jours
de saint Cyr, & des Morts, & le premier Lundy de Carême;
& autres droits appartenants au Seigneur Châtellain, ils
sont tenus en plein fief du Château d’Estampes. Le Roy Louis XI.
confirma par Lettres patentes, données au Pont de Samois, au
mois d’Octobre 1474. tous ces droits, à Jean, & Guillaume
Monceau freres, Escuiers, en reconnoissance des bons services, qu’ils
avoient rendus à Sa Majesté en ses guerres.
Les hameaux de Maraucourt,
Voisins, & Romar, sont de la paroisse,
& justice cy-dessus.
Adveu de Messire François
du Monceau, Chevalier, du 4. Novembre 1528.
|
Ecartelé
au premier, & quatriéme de Seve, comme devant, au 2. &
3. ondé de gueules, & d’argent de six pieces en face, qui est
de Rochechouard.
Du Monceau, party, au premier de gueules, à 6. annelets
d’or, 3. 2. 1. au 2. de Courtenay d’or à 3. tourteaux de gueules.
|
Saint Cheron, village, & paroisse,
a pour seigneur, Messire Guillaume de la Moignon, Chevalier, Premier
President au Parlement de Paris, sous le nom duquel toute justice haute,
moienne, & basse, y est exercée par un Bailly. Les hameaux
dépendans de cette paroisse, sont Champtropin, saint Evroul
en partie, Mirgoden, Marivois, & la petite Beausse. Le Roy luy
a accordé un marché en ce lieu tous les Lundis de chaque
semaine, & deux foires; La premiere le 9. jour de May, & l’autre
le 29. jour de Decembre, par Lettres patentes données à
Paris au mois de Juillet 1652.
|
La
Moignon, freté d’argent, & de sable au franc quartier d’hermines.
|
Saint Sulpice de Favieres,
a aussi pour seigneur le même Messire
[p.63] Guillaume de la Moignon, Premier
President, qui y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
à laquelle repondent les hameaux d’Escury, & Segrée.
Guillerville, autre hameau
de la même paroisse, reconnoît pour seigneur Louis de saint
Paul, Escuier, sous le nom duquel toute justice haute, moienne, &
basse, y est exercée, par un Prevôt. Cette justice est
de la concession du Roy Louis XI. par Lettres patentes données
au Plessis-lés-Tours, l’an 1477. au mois de Novembre.
|
De
S. Paul, cy-devant. D’argent à un sautoir d’entelé (sic)
de sable.
|
Saint Escobile, village, &
paroisse. Messire François le Venier, Chevalier, en est Seigneur,
& de la Grossetiere en Poitou, sous lequel dernier nom, il est
tres-connu: il y a justice haute, moienne, & basse, dans toute
l’étenduë de ladite paroisse, de laquelle dépendent
les hameaux d’Aubray, Paponville, &
le Beau-dame-Marie. Messire Pierre le Venier, seigneur
de la Grossetiere, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Etat, & Privé,
& President en sa Chambre des Comptes à Paris, ayeul de François,
achetta cette seigneurie de Messire Gabriel de la Valée, Chevalier,
qui luy vendit peu aprés, qu’il eut achetté de Sa Majesté
le droit de toute justice, l’an 15.. . La famille des le Venier est originaire
de Venise. Sebastien, & Antoine freres, sont les premiers, qui se
sont habituez en France, ils étoient neveux d’Antoine le Venier,
qui feut éleu Doge de Venise, l’an 1382. et teint dix-huit ans
cette dignité. La famille d’Antoine demeure prés de la
ville de Nerac en Gascogne, & François est issu de Sebastien.
|
Le
Venier, écartelé au premier, & quatriéme fasce
de de gueules, & d’argent de 6. pieces au 2. & 3. d’azur, à
3. cornets enguichez d’or. Supports 2. lions.
|
Saint Hilaire, village, & paroisse:
il y a un Prieuré de filles de l’Ordre de saint Benoist, dépendant
de l’Abbaye de Rozoy le jeune, autrement, Ville Chasson, proche de
la Ville de Sens. La Prieure est Dame du village, & a Mairie sur
ses sujets.
Les Religieux Celestins de Marcoussis,
ont aussi en la même paroisse une justice, jusques à
60. sols parisis, & au dessous; à cause de leur fief de
la Ruë, assis prés du lieu d’Ardaine,
sur leurs hôtes, & sujets dudit fief. Ils ont encore une
autre pareille justice en ce lieu d’Ardaine, à cause de leur
fief dudit lieu.
Adveu des Celestins du 24. de
Mars 1488.
|
|
Thianville, village, & paroisse,
Roland Babin en est seigneur, & y a droit de Mairie.
|
|
Tignonville, village, & paroisse.
Messire Charles de Prunelé Chevalier, en est Seigneur: il y
a justice haute, moienne, & basse, laquelle est exercée par
un Prevost, il la tient en plein fief du Château d’Estampes; &
le reste de la Seigneurie de celuy de Mereville, [p.64] comme il se
justifie par des actes de foy des 17. Avril 1450. premier Avril 1540.
& autres dattes.
|
De
Prunelé, de gueules à 6. annelets d’or, 3. 2. 1.
|
Cette seigneurie a été
autrefois possedée, par une famille, qui en portoit le nom. Le
premier dont on a connoissance, c’est Guillaume de Tignonville, lequel
est au nombre des Seigneurs, qui possedoient, dans le Bailliage d’Estampes,
des fiefs, & arrierefiefs de soixante liv. de revenu, au temps du
Roy Philippe Auguste. Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem
Castellaria, & habent 60 liv. libras reditus. Guillermus de Tignonvilla:
porte le registre que j’ay cy-devant cotté; il passa une transaction,
avec ceux du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1226. sur
un differend, qu’ils avoient ensemble pour la dixme du lieu de Tignonville
en 1287. Miles de Tignonville fit aussi un traité, avec les mêmes
Chanoines, pour cette dixme. En 1347 vivoit un Pierre de Tignonville,
& en 1382. un Louis, auquel Jean Chenû, presenta son adveu,
d’une censive qu’il tenoit de luy. Messire Guillaume de Tignonville,
Chevalier, Conseiller, & Chambellan ordinaire du Roy Charles VI. succeda
à ce Louis, soit qu’il fut son fils, ou son Cousin, comme je
le conjecture du temps; parce qu’au mois d’Aoust 1408. environ deux mois
après qu’il eût été institué Prévôt
de Paris, il fit adjoûter à ses titres, celuy de Seigneur
de Tignonville. Madame Philippe de Tignonville, sa sœur, épouse
de Messire Jean du Monceau, Chevalier, luy succeda, & en qualité
de son heritiere, transigea avec les Chanoines de Nôtre Dame
d’Estampes, l’an 1439. le 5. jour d’Octobre, pour la dixme d’Argeville
en Beausse. Jean, & Guillaume du Monceau, enfans desdits Jean, &
Dame Philippe Tignonville, transigerent entr’eux, l’an 1473. le premier
de Septembre, pardevant Louis Beloncle, Notaire à Estampes, pour
ce qui dépendoit de la succession de leur mere. Le premier fut seigneur
de saint Cyr, & le second de Tignonville, dont la posterité
a possedé cette seigneurie, jusques à ce qu’elle soit entrée
dans la famille de Prunelé, pour l’acquisition qu’en a faite depuis
l’an 1630. Estienne de Prunelé, seigneur d’Orgueville, pere de Charles,
presentement seigneur de Tignonville.
|
Folio
6.
De Tignonville, de gueules à dix annelets d’or
en pal 3. 4. 3.
|
La famille de Prunelé,
n’est pas moins noble, & moins ancienne, & a plus duré
que celle de Tignonville; car elle tire son origine de Messire Guillaume
de Prunelé, Chevalier, qui est aussi au nombre des Seigneurs qui
tenoient des fiefs de soixante liv. de revenu, du Roy Philippe Auguste,
dans le Bailliage d’Estampes. Isti sunt milites de Bailliva
Stampensi tenentes de Rege, & habent
[p.65] 60. [lisez 60. libras]
reditus. Guillelmus Prunelé. Je
pourray rapporter cy-après la Genalogie de ctte illustre famille,
qui dure encore, au lieu que celle de Tignonville est éteinte.
|
|
Vierville, village, & paroisse,
reconnoît pour Seigneur, le Prieur de saint Martin de Bretencourt,
qui y a justice, moienne, & basse.
|
|
Villeconin. Le sieur Merault, cy-devant
nommé, justice haute, moienne, & basse, en ce lieu, qui
est village, & paroisse; sur les hameaux de Vaucelas, Boisfourgon,
& partie de celuy de Montflis, qui en dépendent;
& sur quelques maisons du bourg d’Estrechy. La seigneurie
de Villeconin est tenuë, & mouvante de celle de Vaucelas, à
laquelle elle a été dés long-temps reünie:
Et celle-cy, n’a eu de son institution, que Mairie, & basse justice,
jusques à soixante sols parisis, sur ses hôtes, & sujets,
jusques en l’an 1654. que Monsieur le Duc de Vendôme, & d’Etampes,
octroya par Lettres du 28. Janvier, à Madame Elisabeth de l’Aubepisne,
Comtesse de Vauvineux, & Baronne de Montgaudy, veuve de feu Messire
André de Cochefillet, Chevalier des Ordres du Roy, seigneur de Vaucelas,
Villeconin, Estrechy, en partie, & autres lieux, lors Dames desdits
lieux dependans de son Duché d’Estampes, la haute, & moienne
justice, qu’il y avoit, pour en joüir par elle, ses hoirs, & ayans
cause, comme il avoit fait; à la charge que les appellations des
Jugemens, & Sentences, qui seroient renduës par ses Officiers,
releveroient directement chacun en droit soy, & selon qu’ils étoient
auparavant ladite erection fondés de jurisdiction sur lesdits
lieux, pardevant le Bailly, ou Prevôt d’Estampes. Cette concession
de haute, & moienne justice, a esté confirmée par
Lettres patentes de Sa Majesté, données à Paris
au mois de Février de la même année, enregistrées
au Parlement le 20. de Mars, & au bailliage d’Estampes le 17. d’Avril.
Le sieur Merault a acquis cette seigneurie de cette Dame.
Déclaration donnée
au Roy, par Georges de Cochefillet, le 18. d’Octobre 1525.
Les hameaux de Saudreville,
& Dufresne, de la susdite paroisse, répondent
immediatement la Prevôté d’Estampes. Et quant
à celuy de Fourchainville, les Celestins de Marcoussis,
qui en sont seigneurs, y ont droit de Mairie, & basse justice,
sur leurs censitaires, & sujets.
|
De
Cochefillet, d’argent à deux Leopards de gueules armez lampassez,
& couronnez d’or.
|
Villeneuve sur Auvers, village,
& paroisse, reconnoît pour seigneurs, les enfans de feu François
de la Tranchée, Escuier, & de Damoiselle Magdelaine de Bouville,
avec Nicolas de Gaumont, [p.66]
Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy; à cause de Damoiselle
Magdelaine Fleuri, son épouse: qui y ont droit de Mairie, &
basse justice, jusqu’à soixante sols parisis, & au dessous,
sur leurs censitaires.
Cette seigneurie, & justice
sont tenuës de plein fief de la seigneurie de Ville-sauvage,
qui appartient aux Religieux Celestins de Marcoussis.
|
La
Tranchée, d’azur au chevron d’argent, accomp. de 3. trefles d’or.
2. 1.
De Bouville, d’argent à une (p.66) face de gueules, chargées
de 3. annelets d’or.
De Gaumont, écartelé au premier d’azur au chevron
d’or, accomp. de 2. trefles en chef. & une rose en pointe, au second
semé d’hermines, au 3. d’azur, a 3. testes de cerf, sommées
chacune de 5. cors, & boucles, le tout d’or. Au 4. d’azur à
un lion rampant d’or, lampassé de gueules, supports, 2. lions
d’or.
|
Villiers Laudoüer, village,
& paroisse, & le hameau de la Chapelle, ont pour Seigneur,
les Religieux de l’Abbaie de Couloms, prés de Nogent le Roy,
qui y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage.
|
|
Vaires, dont le bailli,
est encore appellé aux Assises du bailliage d’Estampes, n’est
pas de l’étenduë de son ressort: & les appels des jugemens
du bailli de Vaires, de même que ceux du bailli de d’Huyson, n’ont
été relevez devant le bailli d’Estampes, qu’au temps, que
Jean de Foix, Roy de Navarre, & Comte d’Estampes, qui le vouloit ainsi,
a joüi de ces Seigneuries, qu’il avoit euës de la confiscation
d’Olivier le Dain, homme assez connu dans l’Histoire.
*
* *
|
|
Quant au bailliage
de Bouville, c’est avec justice qu’on
le met dans les anciens ressorts d’Estampes; parce qu’une partie des terres,
sur lesquelles il étend sa Jurisdiction, a été
distraite du bailliage d’Estampes, & l’autre partie de la Chastellenie
de la Ferté Aalés, comme il est declaré dans les
titres, que je rapporteray, cy-après, en traitant particulierement
de cette seigneurie.
*
* *
Des justices que j’ay cy-devant
rapportées, les unes sont annexées aux fiefs de leur
premiere institution, & tenuës à une même foy,
& hommage, que le fief: & les autres non: Mais elles y ont été
annexées après, & sont tenuës à diverses
fois, & hommages de divers Seigneurs, comme je l’ay remarqué
de quelques-unes. Car encore que suivant selon l’ancienne institution
des fiefs, la justice y fut toûjours annexée, dont le Siege
est appellé, Curtis fisci, dans les Formules
de Marcou; neanmoins depuis que l’Empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne,
eût permis de separer, & tenir l’un sans l’autre, il s’est
établi une maxime, qui s’est glissée dans toutes les Coûtumes,
que fief, & justice, n’a rien de commun; en sorte que tel a un fief,
qui n’a point de justice: & tel une justice qui n’a point de fief.
Et il y a cette difference, entre le seigneur feodal, & le justicier,
que celui-ci a plus de prerogatives que celui-là: car le Seigneur
haut justicier peut se qualifier du nom du bourg, ou village, où
il a justice, laquelle est beaucoup plus excellente [p.67] que le fief.
Il a droit de confiscations, & d’amendes, & encore la preseance,
le premier rang, & l’honneur dans l’Eglise, avec le droit de sepulture,
au lieu le plus eminent: lesquelles prerogatives ne conviennnent nullement
au seigneur feodal, excepté la derniere: car si le seigneur feodal
est Patron, ou Fondateur de l’Eglise, il y a le pas devant le haut justicier,
& tous les autres: Ces honneurs faisans partie du Patronage.
|
|
Comme la Justice est une
des plus illustres marques de la souveraineté des Rois; par
ce qu’elle les rend plus semblables à Dieu, en les établissant
les arbitres, & les maîtres de la vie, de la mort, & des
biens de fortune des hommes; lors que les nôtres, ont donné,
autrement aliené les grands fiefs, ausquels les hautes justices
sont annexées, en ont toûjours retenu la superiorité,
& le dernier ressort.
|
Can.
Piæ mentis C. 16. q. 7.
|
Ces hautes justices prennent leur
dénomination du fief, auquel elles sont annexées; &
de là vient, que les unes sont appellées Ducales; parce
qu’elles sont annexées à un Duché, dont la marque,
qui est le gibet, où se font les executions de morts, est à
douze pilliers, trois par rang, & à quatre rangs, quand ce
sont Duchez superieurs de toute une Province: peut-être, en memoire
de ce que le Duc avoit anciennement douze Comtés sous son obeïssance,
comme on l’apprend d’Eginard. Quand il raconte comment le Roy Pepin, pour
punir son frere Grifon de ce qu’il avoit usurpé la Baviere, sur
Tassilon, vassal de la Couronne de France, il le rangea parmy les Ducs,
en luy soûmettant douze Comtez.
|
Hæc
cum ad Pepinum perlata fuissent, cum maximo exercitu in Baioriam profectus
est, fratremque suum Grisonem cum omnibus, qui cum eo, vel ad ipsum convenerant,
cœpit. Tassilionem in Ducatum restituit: domumque reversus Grisonem
more Ducum duodecim Comitatibus donavit. Annal. An. 748.
|
La marque
de la Justice Comtable [lisez
Comtale], quand le Comte est seigneur d’une Province entiere,
(ils étoient anciennement preposez dans les villes episcopales
superieures de plusieurs autres villes, pour y rendre la justice,)
est à neuf pilliers. Et si c’est d’un Comte de moindre qualité,
à six pilliers, qui peuvent être à liens dedans,
& dehors. La marque de la justice du Baron est à quatre pilliers,
qui peuvent être aussi à liens dedans & dehors: il a
droit de banniere, & les armes en quarré (les autres moindres
Seigneurs ne peuvent les porter qu’en écusson,) & pour vraie
marque de Baronie, il doit avoir sous luy, & en son ressort, deux,
ou trois Chatellenies, une Ville close, une Abbaye, ou une Eglise Collegiale;
ce qui n’est pourtant pas toûjours, mais pour le plus commun. La
marque de la Châtellenie, est à trois pilliers, avec liens
dedans, & dehors; & celle de la haute justice, simple, ou non
qualifiée, à deux pilliers, ou le pilory seulement, qui
est la marque ordinaire des hautes justices, qui n’ont qu’un petit [p.68] territoire,
ou qui ne s’etendent que sur les heritages qui sont du domaine du Seigneur.
Sous la haute justice il y en a de deux autres sortes, la moienne, &
la basse, qui en sont tirées par concession de nos Rois, qui ayans
permis aux Seigneurs hauts justiciers, de communiquer leurs fiefs à
leurs vassaux, leur ont aussi permis de leur communiquer une portion de
leur justice.
Cette
distinction de justice en basse, moienne, & basse,
a pris son origine de ce qui s’étoit pratiqué du temps
de l’Empereur Charlemagne, auquel temps la connoissance des causes
de mort étoit reservée aux Comtes, & celles des autres
moindres causes aux Juges Centeniers, Viguiers, & autres qui étoient
sous eux, dont il est fait mention en la loy Salique, dans les Formules
de Marcou, & dans les Capitulaires de Charlemagne. Les fonctions
de ces trois sortes de justice, ne sont pas par tout les mêmes;
mais elles varient, & sont differentes selon les diverses Coûtumes
de France: lesquelles pourtant conviennent en ce point, d’accorder à
la haute justice la connoissance, le jugement, & la punition des
crimes sujets à la perte de la vie naturelle, & civile; comme
est le bannissement perpetuel, ou la condemnation aux œuvres publiques,
peines de mutilation de membres, ou affliction corporelle, ou peine exemplaire,
& publique, comme de foüetter, essoriller, exposer à l’échelle,
au pilory, ou au Carcan en public; marque de corps par fer chaud, amende
honorable, qualifiée, & publique; la confication des biens,
meubles, & immeubles des condamnez à mort naturelle, &
civille; les biens vacans, qui sont sans propriétaires, &
quelques autres. Et aux Seigneurs moiens, & bas justiciers, le pouvoir
de prendre les delinquans, même en flagrant delit, & les reserrer,
non pas pour les juger, si le crime excede le pouvoir de leur Jurisdiction,
mais pour les mettres entre mains du haut justicier, ou pour luy dénoncer
dans les vingt-quatre heures.
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