CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Denombrement des Paroisses, Hameaux,
& Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes,
avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce.
 
Antiquitez d’Estampes I, 18
1668
     
Etampes sur la Carte de Cassini de 1750

Carte de Cassini de 1750.

     Fleureau dénombre ici , dans un ordre alphabétique approximatif, les différentes paroisses qui relevaient de la Prévoté d’Étampes.
     Nous donnons en annexe la traduction en français de trois textes latins allégués par Fleureau: 1) Un passage de vie de Robert le Pieux par Helgaud; 2) une confirmation par Louis VIII en 1224 de l’affranchissement des habitants de Menilgirault; 3)
un passage du Registre de la Chambre des Comptes du temps du Roy Philippe Auguste attestant que certaines seigneuries sont passées de la châtellenie de Montlhéry à celle d’Étampes.

     La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XVIII,
pp. 31-68.
     Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes, avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce.
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XVIII.
Denombrement des Paroisses, Hameaux,
& Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes,
avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce.

 

     Dans l’évaluation du Duché d’Estampes, qui fut faite l’an 1543. pour parvenir à l’échange que le Roy en vouloit faire à d’autres terres, qui appartenoient à Jean de Bretagne, qui desiroit être Seigneur proprietaire de ce Duché, au lieu que Sa Majesté ne luy en avoit donné que la joüissance pour sa vie, & de Madame Anne de Puiseleu sa femme, il est dit qu’il comprend quatre-vingt un village & Paroisses, desquels dépendent quatre-vingt-dix hameaux, & dix mille trois cens seize feux, sans comprendre la ville, & les fauxbourgs d’Estampes, où il y avoit deux mille cent six feux, qui font douze mille quatre cent vingt deux, de compte fait, sur le rapport de ceux qui en avoient informé juridiquement: Mais il faut observer que dans ce nombre, l’on comprend quelques villages, qui en ont été distraits; ou qui n’y devroient pas [p.32] être compris: & des hameaux qui sont à present entierement ruinez, & d’autres qui n’étoient que de simples fermes; de sorte qu’il faut s’arrêter à ce que je vais dire de l’état present des choses.

*
*   *

     Estampes ville, ayant le titre de Duché, est le lieu dominant sur ceux qui doivent venir répondre en premiere, ou seconde instance pardevant le Prevôt, ou Bailly d’Estampes, en la maniere que j’ay remarquée, en parlant de l’étenduë de la Jurisdiction de l’un & de l’autre. Premierement, le Chapitre de Nôtre-Dame de la même ville a le droit de Mairie sur les censitaires dans la ville, & les fauxbourgs.

     La Maladrerie de S. Lazare a Justice, moienne, & basse, en titre de Prevôté, le jour de la Foire de S. Michel, au lieu où elle se tient.

     Villeneuve sous Montfaucon est un hameau dépendant de la Paroisse de S. Basile, assis dans la plaine de la Varenne, ou des Sablons, dont le Commandeur de S. Jacques de Lepée d’Estampes est Seigneur, & y a droit de Justice haute, moyenne, & basse, de censives, & de four banal, par la concession du Roy Philippe Auguste. L’on a continué d’appeller aux assises du Bailliage d’Estampes les Officiers de cette Justice, jusques environ l’an 1620. depuis lequel temps l’on a cessé de les y appeler: & ses justiciables ont répondu immediatement devant le Prevôt d’Estampes.

     Les Tisserans avoient autrefois une justice particuliere, qu’ils exerçoient sur ceux de leur métier, dans la ville, & les fauxbourgs d’Estampes, comme je le remarqueray cy-aprés. Ils répondent à present immediatement devant le Prevôt.

     Le Prieur de S. Martin avoit anciennement droit de Mairie sur ses censitaires qui étoient dans ce fauxbourg; mais il y a longtemps qu’il n’en jouït plus.

     Ville-Sauvage, hameau de la même Paroisse. Les Religieux Celestins de Marcoussis en sont Seigneurs, avec droit de Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, qui s’étend aussi sur toute la rue de Reverselieu de ce fauxbourg, jusques au Pont de Rameray, dans laquelle est le  Siege de cette Justice. Ils ont aussi une Mairie au Hameau de Pierre-Fixe, ou Fitte; à cause de leur fief dudit lieu qui appartenoit autrefois à Dame Mahaut Dauthon.
     Adveu du 20. Mars 1488. donné au Roy.

     Les autres hameaux, & lieux dépendans de la même Paroisse, Boisregnault, S. Remy, le Petit Chicheny, la Folie, Cerceaux, Courteheure, Valenay, l’Humery, Longuetoise en partie, Charpeau, le petit S. Mard, les Roches Bourreau, le Temple, Chandoux, [p.33] la Grange, S. Ladre, & Chesnay, répondent immediatement à la Prevôté d’Estampes.

     Les Peres Chartreux d’Orleans, en qualité de Prieurs de S. Pierre, ont Justice haute, moienne, & Basse, exercée par un Prevôt, dans le fauxbourg, le long de la grande ruë, depuis l’Eglise jusques au Carrefour où est un horme, & une table de grais. Le surplus du même fauxbourg, avec les hameaux de Bretagne, & Guignonville, & les lieux des Roches Blavau, les Granges Nostre Dame, &c. Bois-mercier sont de la Prevôté d’Estampes.

*
*   *


     Abbevile, village, & Paroisse, reconnoît immediatement le Prevôt d’Estampes. Messire Alexandre de Seve, Conseiller ordinaire du Roy en tous ses Conseils, & en son Conseil Roial, & de ses Finances, en est Seigneur, de Guinquempoix, Pierre Seiche, & de Fontenettes, hameau de la même Paroisse, dans lequel il a Justice haute, moienne, & basse en titre de Prevôté.

     De Seve, d’or à trois faces de sable à  l’orle de l’un en l’autre.
     Arencourt village, & Paroisse, dont Louis de Fourcroy Escuyer, est Seigneur, répond à la Prevôté d’Estampes.
     De Fourcroy. De gueules au chevron couplé d’or, chargé de trois étoiles d’azur accomp. de 3. croissans d’argent 2. en chef. 1. en pointe.
     Aulu, village, & Paroisse, dont les Religieux de la Sainte Trinité de la Redemption des Captifs d’Estampes sont Seigneurs, est de la Prevôté dudit Estampes.

     Le hameau de Bissay reconnoît pour Seigneur l’Abbé de Morigny, & répond à sa justice.

     Authon, gros bourg, & Paroisse, dont une partie s’étend jusques à l’Eglise du côté d’Estampes, est tenuë en censive du Roy, qui y a aussi droit de peage, répond devant le Prevôt d’Estampes. Et l’Abbé de S. Benoist sur Loire est Seigneur de l’autre, & y a Justice, haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, & Chastellenie, à laquelle répondent le grand & le petit Plessis, le grand & le petit Sainville, avec Merouville Paroisse, & Souchamp aussi Paroisse. Les appels de cette Justice vont pardevant le Bailli d’Orleans. Quand on reforma la Coûtume d’Estampes, en 1556. il y eut une grande contestation pour sçavoir sous quelles Jurisdictions & Coûtumes ces lieux devoient estre reduits; les uns disant qu’ils étoient des Bailliages & Coûtumes d’Orleans: Les autres de Dourdan: & les autres d’Estampes. Le Procureur du Roy en ce dernier Bailliage soutint aussi que l’Abbé de S. Benoist n’avoit que simple Mairie sur les habitans de Sainville, Merouville, & Souchamp, pour l’exercice de laquelle il avoit eu d’ancienneté une maison en la Paroisse de S. Gilles d’Estampes, appellée la Greneterie, où pendoit pour enseigne le Cygne, avec une boucle de fer, ou d’airain, sur le [p.34] pan, pour marque de cette Jurisdiction, dite de la Boucle, laquelle s’exerçoit en plaine ruë: & que depuis environ 40. ans auparavant un nommé Argenvillier avoit usurpé une jurisdiction ordinaire sur les habitans de tous ces lieux. Quoi qu’il en soit, les choses sont presentement en l’état que j’ay dit: & la boucle reste encore attachée au pan de la maison qui touche celle du Lion d’or en la Paroisse de S. Gilles, à laquelle pendoit anciennement pour enseigne le Cygne, comme je l’ay appris d’une declaration de cette maison passée au Roy le 10. de Juillet 1527. Le vulgaire dit par erreur que cette boucle est la marque de la franchise de Challo S. Mard, & qu’anciennement elle servoit d’azile.
     Angerville la Gaste, gros bourg, & Paroisse, reconnoît plusieurs Seigneurs. L’Abbé de S. Denis en est Seigneur de la plus grande partie, & il y a Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté: Le Roy est Seigneur d’une autre partie, laquelle répond devant le Prevost d’Estampes, & le reste avec le hameau de Villeneuve le Bœuf appartient au Seigneur de Mereville; & répond devant son Juge.

     Il est remarqué dans le procés verbal de la Coûtume qu’anciennement tous les habitans d’Angerville reconnoissoient le Prevôt d’Estampes: & que l’Abbé de S. Denis, sous l’ombre d’une Jurisdiction fonciere, qu’il avoit sur ses censitaires, a usurpé une jurisdiction ordinaire.

     Andonville village & Paroisse, François Chasseignier Escuyer en est Seigneur: Il y possede plusieurs fiefs, dont le premier & principal est appellé les Carneaux, auquel est annexé la Justice haute, moienne, & basse, qu’il fait exercer par un Prevôt, sur tous ses Vassaux, & Censitaires de ce lieu. Il la tient en plein fief du Château d’Estampes: & le domaine de sa Seigneurie, de celle de la Grange sous Briare appartiennent au Seigneur d’Antragues.
     Adveu donné au Roy par Jacques Chasseignier le 23. Juin 1485.

     Le même Seigneur d’Andonville a acquis de Messieurs les Chanoines, & Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, la Seigneurie, Justice haute, moienne, & basse, avec les autres droits qu’ils avoient au hameau de Richerelles de la même Paroisse: & les tient d’eux à foy & hommage, profits de fiefs accoûtumez, & cinquante livres tournois par an de rente Seigneuriale non rachetable, par contract passé à Andonville l’an 1654. le 27. jour de Decembre.

     Chasseignier d’or au Lyon de sinople passant, qui est de la Rocheposé.
     Autruy, gros bourg, & Paroisse, Messire Damien Martel, Chevalier, Marquis de Renac, en est Seigneur en partie, à cause de [p.35] son Château de la Porte. Il a Justice haute, moienne, & basse, audit lieu d’Autruy, Boissy, Fromonvillier, Prenelebourt, & Juisne, sur tous les hommes & sujets qui tiennent de luy, laquelle Justice il tient en plain fief du Château d’Estampes. Adveu d’Estienne de Prunelé du 15. Juin 1496.

     Ledit Seigneur de Martel a aussi acquis de Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes une Justice haute, moienne, & basse, censives, dixmes, champarts, & autre droits qu’ils avoient d’ancienneté, audit lieu de Fromonviller, Tremeville, & autres lieux, à la charge de leur en porter la foy, & payer les profits deûs à chaque changement, suivant la Coûtume: Et encore deux cens livres de rente Seigneuriale, & rachetable chacun an; par contract receu par Pierre Guyot, Notaire Royal à Estampes, l’an 1660. le 23. jour de Juin.

     Quatrevaux, est une grose ferme dans la même Paroisse d’Autruy, dont l’Abbé de Cercanceaux (sacra cella qui est une Abbaye située entre Montargis & Nemours) est Seigneur avec tout droit de Justice haute, moienne, & basse sur ladite ferme, & ses dépendances seulement.

     De Martel d’or à trois marteaux de gueules 2. 1.
     Audeville, village, & Paroisse, dont Robert Barbet, & François Yvonnat, Tresoriers Principaux de l’Isle de France dont Seigneurs. Ils y ont haute Justice, moienne, & basse, qu’ils tiennent en plein fief du Château d’Estampes: Et le surplus de leur Seigneurie du Seigneur d’Emarville.
     Adveu donné au Roy par Maistre Jean de Blocet Chevalier Seigneur de Torsy, du 7. Novembre 1516.

     Le Prevôt d’Estampes a Jurisdiction immediate sur les hameaux d’Emarville, & Carbouville de la même Paroisse. Le premier de ces hameaux qui étoit autrefois de cent feux, est maintenant reduit à deux seules maisons, dont l’une appellée le petit Emarville, est fief tenu, & mouvant de celuy d’Izy, assis à Mainvillier: & en arriere fief du grand Hôtel d’Emarville, (c’est la seconde maison de ce hameau,) qui est aussi un autre fief tenu de la Baronnie de Farcheville, depuis l’acquisition qu’a faite Hugues de Bouville Chevallier, & Chambellan du Roy, de Messire Thomas de Boissi la Riviere, Chevallier, par contrat passé à Yevre, le Jeudy aprés les brandons l’an 1322. devant Robert Garrafaut Notaire du Fié, & de la Seigneurie dudit Fié, de tout ce que Nicolas Fils de Roy, Bourgeois d’Yevre le Châtel, Agnes sa femme, & tous ses enfans, & ceux qui ont cause d’eux tenoient du Fié desdits vendeurs à Emarville [p.36], Audeville, & Mainvilliers: dont Cosin fils de Roy, fils & hetier [lisez: héritier] du susdit Nicolas, donna depuis son adveu à Huet de Bouville, fils dudit Hugues, par acte passé devant Jacques Sampert, Notaire audit lieu d’Yevre le Châtel, l’an 1385. le Jeudy aprés la saint Barnabé.

     Depuis cette Seigneurie a été possedée par Jean & Philippe Aquitard, Pere & Fils dans les années 1411. & 1461. ensuite par N. de Tournemire Chevalier, qui la laissa à ses deux filles, Marguerite & Denise: La premiere desquelles fut mariée à Jean de Sainxe, & la deuxiéme à Pierre le Picard. L’une desdites moitiés fut acquise par le Seigneur Baron de Farcheville, par decret fait au Bailliage d’Estampes au mois de mars 1566. de laquelle joüit à present le sieur Jappin Baron de Farcheville: & l’autre moitié qui fut possedée par Jean de Neucarre, & Catherine le Cointe sa femme, fut par eux donnée en échange d’une rente à François de Vigny, Seigneur de Villegevis, par contrat passé devant Louis Rosée, & François Croiset, Notaires au Châtelet de paris le 20. de Février 1579. elle est encore aujourd’huy possedée par sa posterité.

     Champ Baudouin, autre hameau de la Paroisse d’Audeville reconnoît  pour Seigneur Messire Antoine Boullard, Tresorier de France à Orleans, qui y a droit de Justice haute, moienne, & basse, en titre de Baillage.



     De Sainxe d’argent a deux faces de gueule.
     Auvers village, où il y a deux Paroisses, Nôtre Dame, & saint Georges: deux Seigneurs, & deux Justices hautes, moiennes, & basses; l’une en titre de Baillage, & l’autre en titre de Prevôté: celle-cy s’exerce sous le nom du Prevôt de Nôtre Dame d’Auvers Beneficier, & l’un des quatre Prevôts de l’Eglise de Nôtre Dame de Chartres. Elle s’étend sur ses sujets dudit Auvers: & connoît aussi des appels d’une autre Justice, moienne, & basse, qu’il a au hameau de Fromonvillier de la Paroisse d’Autruy: Mais les appels de ladite Prevosté vont immediatement au Parlement, par privilege.

     L’autre Justice est exercée sous le nom de Messire Henry de Senneterre, Chevallier, & Marêchal de France, seigneur de Gravelle.

     Senneterre, ou Saint Nectere. D’azur à 5. fusées d’argent, posées en pal.
     Il faut icy remarquer que la Seigneurie de Gravelle est composée de trois fiefs, dont le premier est la Tour d’Abbeville, & auparavant la Tour d’Auvers, le second Thivouin, & le troisiéme la Grange des Bois, chacun desquels a de son établissement, Justice, moienne, & basse, jusques à soixante sols parisis, & au dessous, comme on le voit dans un adveu du 7. de Mars 1497. rendu au Roy par Madame Jeanne de France, fille naturelle du Roy [p.37] Louis XI. legitimée à Orleans le 25. Février 1466. Dame de Gravelle, lors veuve de Loüis de Bourbon, fils naturel de Charles, premier du nom, Duc de Bourbon, legitimé par le même Roy Louis XI. à Pontoise, au mois de Septembre 1463. Comte de Roussillon sur le Rône en Dauphiné, Marêchal, & Senéchal de Bourbonnois, puis Admiral de France. Et quand à la haute Justice, elle a été donnée par le Roi Henry III. en Mars 1578 à Maistre Barnabé Brisson, lors Advocat General au Parlement de Paris, à la charge du ressort devant le Bailly d’Estampes: & de payer chacun an à la recepte du domaine d’Estampes, onze livres de rente, pour dédommagement de sa haute Justice. Cette concession a été enregistrée au Greffe de la Cour le 7. de May de la même année.

     Baudreville, Paroisse, & village, avec le hameau de Faverolles, & partie de celuy d’Ormeville sont de la Prevôté d’Estampes. L’autre partie dudit Ormeville est de la Jurisdiction de Chartres.

     Boissy la Riviere, village, & paroisse est en partie de la Prevôté d’Estampes; sçavoir depuis le Carrefour de l’Eglise, iceluy inclus, au deça de la riviere, & depuis la maison de Lancelot Prevôt, au de là de ladite riviere, jusques à Chanteloup. Ceux de la maison de Torsy ont été long temps Seigneurs de cette partie de Boissy, de l’un desquels Maistre Jean Andren Prevost d’Estampes l’acquit, & en porta les foy & hommage à Adrien des Noyers, Escuyer, Seigneur de Mainvilliers, & des fiefs volans de Dossainville, à cause de cette derniere Seigneurie, par acte du premier de Février 1564. la même Seigneurie de Boissy a esté depuis possedée par Messieurs de Thou, & de Maulevrier, qui l’ont venduë aux Fusées, Seigneurs de Bierville, qui la possedent, & en ont porté la foy le 8. de Juin 1654. à Guy Bailly Escuyer, Seigneur de Mainvillier, & desdits fiefs volants.
     De Fusées d’azur à trois fusées d’or en pal, suppots, deux Licornes d’arg.

     Messieurs du Chapitre de sainte Croix d’Orleans sont Seigneurs de l’autre partie de Boissy, de Menilgirault, Ormoy la Riviere, Paroisse, & villages, & des hameaux qui en dépendent: de Fontaines, Paroisse, & Village, du hameau de Marolles, & de la Forest sainte Croix, aussi Paroisse, & village; sur tous lesquels lieux ils ont Justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, & Chastellenie, laquelle ils font exercer dans la ville d’Estampes en une maison assise au bout de la ruë de la Tannerie, dite la Maison de sainte Croix d’Orleans, ou de Mesnilgirault. Il se voit par des titres de l’Abbaye de Villiers, prés de la ville de la Ferté-Aales, qu’en 1229. vivoit un Chevalier nommé Geoffroy de Menilgirault, de [p.38] Mansione Girauldi, qui amortit quelques terres de la metairie de la Grange aux Nonains appartenant à cette Abbaye, assise au dessus d’Estampes, tenant aux terres de Messieurs de sainte Croix; ce qui fait connoître qu’il y a eu autrefois des Gentils-hommes du nom de Menilgirault, Seigneurs du même lieu, ou du moins d’une partie, depuis le Roy Robert, qu’ils disent leur avoir donné cette Seigneurie; mais à mon avis, sans preuve suffisante, s’ils n’en apportent d’autres que le passage d’Helgauld en la vie de ce Roy, Tom. 4. Hist. de Fran. Du Chesne*. Crescens quippe Robertus ætate, & vir factus, totam terram sanctæ Crucis, quam fulco Episcopus, pro adjutorio sui, Hugoni potentißimo Belvacensi dederat, hic vir Dei qui laude & verbo omnipotenti complacebat Deo, mæsto factus animo per sæcula celebrando, salutiferæ Crucis loco, suo reddidit dono. Dautant que ce passage ne parle, ny de Mesnilgirauld, ny d’Estampes; mais dit seulement en termes generaux, que ce Roy restitua à l’Eglise de sainte Croix une terre que l’Evêque Foulques avoit engagée à Hugues, homme tres-puissant de Beauvoisis.





* Pag. 68.
     Les habitans de cette Seigneurie de sainte Croix, dit communement de Mesnilgirault, étoient anciennement de condition servile, aussi bien que les terres qu’ils y possedoient. Mais Messieurs du Chapitre affranchirent, & les habitans, & leurs terres l’an 1224. au mois de Février, aux conditions suivantes.
     I. Qu’aucun homme ny femme de condition servile, ou fiscaline, ne pourra à l’avenir acquerir ny maison, ny terre, ny vigne dans l’étenduë de leurdite Seigneurie.
     II. Que leurs affranchis, & leurs successeurs demeurant dans leur terre ne pourront, sinon de leur consentement, entrer dans la commune d’Estampes.
     III. Que tous les habitans de leur Seigneurie seront tenus d’aller moudre à leurs moulins.
     IV. Que pour marque speciale de leur affranchissement, on payera dans l’étenduë de leur Seigneurie, de tous les grains que l’on recuëillera, de douze gerbes une, ou de onze, si le nombre ne monte pas jusqu’à douze; laquelle sera nommée la Gerbe de Liberté, & sera conduite par les propriétaires des terres dans la grange de ladite Seigneurie.
     V. Que ces charges seront réelles & foncieres, & ne pourront étre ôtées, ny diminuées par le changement des propriétaires des heritages: & aussi ne prejudicieront en aucune maniere aux droits de champart, de dixmes, de coûtumes, de courvées, & autres [p.39] generalement quelconques; qu’ils se reservent en leur entier, excepté pour ce qui est des changes personnelles, qui demeurent du tout éteintes par cet affranchissement, lequel le Roy Louis VIII. du nom, confirma, la même année, par les Lettres patentes suivantes.


     In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi, præsentes, pariter & futuri, nos inspexisse chartam dilectorum nostrorum Decani, & Capituli sanctæ Crucis Aurelianensis, sub hac formâ, Libertus Decanus, & universum Capitulum Aurelianense omnibus in perpetuum, noverint universi tam præsentes quam futuri, quod omnes homines nostri de corpore, tam masculi quam fœminae, qui habitant in terra nostra de Stempensi: & illi etiam qui de ea tenent, & poßident, ubicumque commorantes, astrinxerunt se nobis, per Sacramentum à singulis sigillatim corporaliter præstitum, & receptum, quod si servitutis opprobrium ab eis tolleremus, libertatis beneficium eis, & filiis suis, tam natis, quam nascituris impendentes, quascumque redhibitiones, quæcumque & sibi, & heredibus ipsorum, & terræ nostræ vellemus imponere, ipsi gratanter reciperent, firmiter observarent, & in nullo penitus contrairent. Nos igitur attendentes multimoda commoditatum genera, tam nostris hominibus, & eorum heredibus, quam nobis etiam & Ecclesiæ nostræ, ex ejus conceßione libertatis posse provenire, eis libertatem duximus concedendam, & tam ipsos, quam uxores eorum, & filios, tam natos, quam nascituros, ab omni servitutis jugo mancipantes, in perpetuum liberos conceßimus permanere, cum impositione tamen redhibitionum, & onerum, quæ sunt inferius annotata. [Traduction en Annexe 2]


Sceau de Louis VIII
Sceau de Louis VIII
     In primis quod ad extirpendam penitùs in terra nostra, in Stempensi constituta, servitutis opprobrium, statuimus, ut nullus, seu nulla conditionis servilis homo vel fœmina, de cætero, in ea domm, vineam, vel agrum valeat poßidere; ut terra illa in posterum præconio exaltetur libertatis, quæ huc usque humilis fuit, & depressa opprobrio servitutis. Nullus de manumißis, vel eorum successoribus, manens in terra nostra, sine voluntate nostra poßit Stampensem intrare communiam. Quilibet in terra nostra manens in Molendina nostra molere tenebitur; & alibi molere non licebit.  Nullus poterit transmittere, vel transferre aliquandò terram nostram in aliam personam, quæ non teneatur nobis omninò ad omnem redhibitionem, ad quam ipse tenetur. Volumus autem & istud onus præcipuè, propter beneficium libertatis concessæ imponimus, ut de duodecim gerbis, quæ colligentur in terra nostra, vel etiamsi undecim, si plures non plures non fuerint in campo numerandæ, [p.40] habeamus, à nobis numerandam & eligendam, & per cultorem agri ad grangiam deportandam, quæ appellabitur, Gerba Libertatis, circa campi partem tamen, & decimam propter hoc nihil immutamus; sed salvum sit nihilominùs nobis ut per omnia in campartis, & decimis, sicut ante, simili autem  modo per omnia decimam partem habebimus de bladis, non legatis. Par hæc autem quæ specialiter expressa sunt in hac libertatis charta, in nullo aliàs juri nostro volumus præjudicium generari. Super cæteris autem redhitionibus nostris, & consuetudinibus, corveis, & aliis institutis, & generaliter super alio quocunque jure nostro nihil immutamus; sed volumus quod omnia illibata, & inconcussa in perpetuum maneant, exceptis tamen capitalibus, quæ remittenda eis penitùs duximus, & quittanda. Nomina autem hominum nostrorum quos manu misimus, sicut superius est expressum, præsenti [caractère en forme de cœur] paginæ duximus inserenda, & primò de Marolis Odo. Ils sont au nombre de quatre à cinq cens, tant de Bierville, Ormoy, Fontaine, Estampes, Landreville, Menilgirault qu’autres lieux. In hujus autem libertatis robur, fidem, & testimonium præsentes Litteras fieri fecimus, & sigilli nostri munimine roborari. Actum anno Domini M. CCXXIIII. mense Februario. Nos autem manumißionem prædictam sub  prænotato tenore concedentes, prædictos homines eodem modo manumittimus, & ab omnibus servitutibus liberamus. Quod ut perpetua libertatis robur obtineat, præsentem chartam sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferius annotato confirmavimus. Actum Meleduni anno incarnati Verbi M. CC. XXIIII. Regni vero nostri II. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapi fero [sic] nullo Roberti Buticularii. Bartholomæi Camærarii, Matthæi Constabularii. Propria manu. Sigillatum in cera viridi.
Sceau de Louis VIII
Sceau de Louis VIII
     L’Andreville, hameau de la paroisse d’Ormoy, & la Maison de Vauvert sont de la prevosté d’Estampes.

     Boissy  est village, & Paroisse. Charles de Paviot, Chevalier en est Seigneur, & y a Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevosté sur ses hostes audit Boissy, & sur ceux du hameau du Rotoüer. Cette Seigneurie & Justice sont tenuës en plain fief du Château d’Estampes.
     Declaration donnée au Roy en 1539.

     Joachim du Rü Escuyer, Seigneur du Hameau de Venans de la Paroisse dudit Boissy, a reconnu par declaration du 2. Novembre [p.41] 1540. donnée au Roy, qu’il tenoit sa Justice, moienne, & basse, jusques à soixante sols parisis, & au dessous, sur ses hommes & justiciables, de Sa Majesté, à cause de son Château d’Estampes: & le domaine de sa Seigneurie du Seigneur de Lengenerie, prés de Corbeil.
     De Paviot, d’argent à l’aigle de sable, onglé, becqué & couronné d’or; à l’aile droite d’azur chargée de 6. annelets d’or. 1.2. & 3.
     Boisherpin, village, & paroisse succursale de Puyselet le Marais, reconnoît pour Seigneur Messire Pierre Janvier Chevalier, Seigneur, Vicomte dudit lieu.
     Janvier, coupé, au premier d’azur, au vol éployé d’argent, portant un poids d’or soûtenu de gueules, à un lion rempant dor, tranché d’un filet d’azur.
     Buno, ou Bunou Paroisse, & village: Boigneville aussi Paroisse, & village, le hameau de saint Val, & partie de celuy de Prunay, reconnoissent pour Seigneur Messire Claude du Refuge, Chevalier, Lieutenant General des armées du Roy en Italie: à cause de Dame Anne Marie de Berziau son épouse. Ces Seigneuries ont appartenu à l’illustre famille d’Arbouville, qui les as possedées prés de 200. ans, de mâle en mâle, jusques à la mort de Gabriel d’Arbouville, Chevalier, Grand Chambellan de Monsieur le Duc d’Anjou. Ce Seigneur vivoit encore l’an 1565. Il transmit ces Seigneuries par sa mort, à des sœurs qu’il avoit mariées en diverses nobles familles, & celles-cy les laisserent aux de Voisines leurs proche [sic] parens, sur lesquelles elles furent venduës par decret en 1613. & acquises par Monsieur le President de Berziau de Graves, pere de ladite Dame de Refuge.
     Du Refuge, d’argent, à deux faces de gueules, chargées de deux serpens en pal, affrontés d’azur, tenans deux dragons. Cimier, un Hercule enfant tenant en ses mains deux serpens.
     Le Prevôt d’Estampes a eu Jurisdiction immediate sur tous ces villages, & hameaux, jusques en l’an 1510. que Gaston de Foix, Duc de Nemours, & Comte d’Estampes octroya à Charles d’Arbouville, pour reconnoissance des services considerables que luy avoit rendus d’Arbouville son frere, Capitaine du Château de Cremone en Lombardie, pour le Roy Louis XII. droit de Justice haute, moienne, & basse, sur tous ces lieux, par Lettres patentes données à Cremone le 22. jour de Janvier 1510. laquelle concession le même Roy Louis XII. confima aprés la mort de Gaston, par Lettres patentes données à Blois au mois de Septembre 1512.
     D’Arbouville, fascé d’argent & d’azur, chargé de 6. annelets de gueules. 3. 2. 1.
     Argeville, hameau de la paroisse de Boigneville, assis sur la riviere d’Essône, reconnoît pour Seigneur Damoiselle Marie de Galteau, veuve, & les enfans de feu Paul de Vidal Escuyer & d’elle, qui y ont Justice haute, moienne, & basse. Entre les declarations des fiefs du Bailliage d’Estampes données au Roy l’an 1539. Il s’en voit une de Jean Vidal, Chevalier: qui se qualifie Seigneur de Thurelles, & possesseur des Seigneuries d’Argeville, Thouvau, & Chastillon, [p.42] avec droit de Justice haute, moienne, & basse sur ces lieux.
     De Vidal, d’azur à trois casques d’argent. 2. & 1.
     Quant au hameau de Touvau de la susdite paroisse, assis sur la même riviere; il a été distrait & vendu, soit par ledit Vidal, ou par ses heritiers à feu Pierre Mesmin, Procureur en Parlement, Seigneur de Nangeville, qui le revendit aprês, à Messire Camille de Fera Chevalier, Seigneur Baron de Bouville, qui en est presentement le Seigneur, & y a haute moienne, & basse Justice, & sur l’autre partie du village de Prunay.
     De Fera, d’argent à un lion rempant d’azur, couronné d’or, chargé sur l’épaule gauche d’une Fleur-de-Lys d’or, tenans & cimier des lions.
     Bonnes village, & Paroisse. Messire Pierre Merault, Secretaire du Roy, Maison & Couronne de France en est Seigneur, avec droit de justice haute, moienne, & basse. La justice moienne, & basse, & le domaine de la Seigneurie sont tenus en fief de la Seigneurie du grand Boinville, assis en la paroisse de Challou saint Mard. Et la haute justice est pareillement tenuë du Château d’Estampes, à la charge de foy, & hommage, rachat, quint denier, cheval de service, & marc d’argent. La Seigneurie de Bonnes a autrefois appartenu à Jean de Montagu Seigneur de Marcoussis, qui l’a donna [sic] à Pierre de Mareschot Escuyer son Neveu.
     Aveu donné au Roy du 4. Decembre 1410.

     D’azur, à un chevron d’or, surmonté d’un croissant d’argent, accomp. de 3. molettes d’or. celle de la pointe surmontée d’une canette d’argent.
     Brierres les Seellees, village, & paroisse, Henry des Mazis Escuyer, en est Seigneur; & le Prevôt d’Estampes juge immediat dans toute l’étenduë de cette paroisse. Ce Gentil-homme est issu en ligne directe, d’aîné en aîné, de Jean des Mazis, dit Campagnes, Escuyer, qui fut Eschanson du Duc de Bourgogne: & depuis Gouverneur pour le Roy des villes & Châteaux d’Estampes, & de Dourdan, lors situés sur la Frontiere, & prés des marches des Anglois, anciens ennemis de la France, comme portent les Lettres patente du dernier de Novembre 1437. par lesquelles Sa Majesté ordonne, que tous les revenus, & emolumens du grenier à Sel d’Estampes, & les Aydes ordonnez pour la guerre, seront mis entre les mains de ce Des Mazis, pour le payement & soudoyement des gens d’armes, & de traits; & autres choses necessaires à la guerre, étant sous sa conduite. Il épousa Damoiselle Jeanne de Brouillard, fille de Guillaume de Brouillard Chevalier, Seigneur de Badouvilliers, Chambellan ordinaire du Roy, & de Marguerite d’Orgemont.
     Des Mazis, de gueules, à une face d’or chargée de 3. molettes de sable. supports 2. pucelles vestuës à l’antique, de couleur du blazon-cimier, une pucelle naissante, de même, tenant en main l’écu plein des armes.
     Brouy, village & Paroisse, avec le hameau de Fendiulle [Lisez: Feneville] reconnoît pour Seigneurs Messieurs du Chapitre de l’Eglise Metropolitaine de Sens, qui y avoit toute justice, en titre de Baillage, ressortissant [p.43] par appel au Baillage Royal de la ville de Sens. Ce droit de ressort a été accordé par le Roy Philippe de Valois, en confirmant l’échange fait entre Haut & puissant Prince Monsieur Charles d’Evreux, premier Comte d’Estampes & ledit Chapitre, par lequel échange ce Prince a cédé à l’Eglise de Sens le droit de pâte, & de gîte Roial, qu’il pouvoit prendre chacun an, aux frais & dépens du même Chapitre en leur ville de Brouy, avec la haute justice, & toute autre qu’il y avoit, (la basse appartenant déjà au Chapitre,) droits de peage en ces lieux de Brouy, & Feneville, & autres rentes specifiées au contrat, en contre-échange des dixmes de grains, vins, rentes, & autres revenus appartenans au Chapitre de Sens, dans les villes & terriers d’Ezarville, Roinvillier, Bois-taillé, Nangeville, Ausonville [Lisez: Ansonville] & Granvilliers, & qu’ils tenoient en tout ressort du Bailliage & Prevôté de Sens. Voicy l’Extrait des Lettres patentes de Sa Majesté, pour ce qui concerne la Justice.

     Philippe par la grace de Dieu Roy de France; sçavoir faisons: Nous avoir veu les Lettres cy-dessous transcrites contenans la forme qui ensuit.
     A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Charles d’Evreux, Comte d’Estampes, & Marie d’Espagne, Comtesse d’Estampes, femme dudit Comte; salut, &c.

     Ce sont les Lettres d’échanges données par le Comte d’Estampes, au Doyen, Chanoines, & Chapitre de Sens, scellées de son scel, dattées du XVIII. Juillet M. CCC. XXXV. Ensuite desquelles sont transcrites pareilles Lettres d’échange, scellées du sceau dudit Chapitre, du même jour, & an, données à Monsieur le Comte, avec la confirmation de Guillaume, alors Archevêque de Sens, du XXIII. du méme mois & an: Aprés laquelle est celle du Roy en la maniere suivante.
     Et Nôtredit cher Cousin nous eût supplié, que nous ledit échange voulußions approuver, ratifier, & confirmer, disant qu’il n’est à nous, au pays, ne à aucun prejudiciable, ne dommageant: ledit échange en la maniere que contenu est és Lettres cy dessus incorporées, loons, greons, & approuvons; & de nôtre Grace, autorité Royale ratiffions, & confirmons, & voulons que des choses baillées par nôtredit Cousin ausdits Doyen & Chapitre, ils joüissent paisiblement à toûjours: Et voulons, & octroyons semblablement ausdits Doyen & Chapitre, que des choses à eux baillées par nostredit Cousin, ils soient en ressort, en Bailliage, en Prevôté, en Siege de Sens, & à Sens; tout ainsi comme ils [p.44] faisoient avant ledit échange, pour les choses que baillées ont à nôtredit Cousin: Et pour que ce soit chose ferme, & établie à toûjours, nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes Lettres, sauf en toutes choses nôtre droit, & l’autruy. Donné à Paris l’an de grace M. CCC. XXXV. au mois de Decembre.

     Les originaux de ces titres sont gardez au Tresor du Roy à Paris, au titre d’Estampes II. num. 20. 21 & 22. & dans les Archives de l’Eglise de Sens. Nonobstant cette attribution, les habitans de Broüy se sont maintenus en possession de relever les appels des Sentences du juge du lieu pardevant le Bailly d’Estampes.

     Boutarvillier, autrefois hameau de la Paroisse de Challou saint Mard, & depuis erigée en Cure succursale, reconnoît pour Seigneur Messire Arthus Gouffier, Chevalier, Duc de Rôanez, qui y a droit de Justice sur ses hôtes & hôtesses; à cause de son fief de Vulgament, auparavant appellé la Maison simple de Boutarvillier, lequel il tient en plein fief du Roy, à cause de son Château d’Estampes, avec plusieurs autres fiefs assis au même lieu. La seigneurie de Boutarvillier a autrefois appartenu à une famille qui en portoit le nom, dont l’un des descendans est cy-après nommé entre les vassaux, lesquels au temps du Roy Philippe Auguste tenoient de sa Majesté, dans le baillage d’Estampes des fiefs de 60. livres parisis de revenu.
     De Gouffier, d’or à trois jumelles de sable en face.
     Auguste Hardi est seigneur du hameau de la Fosse, de la même Paroisse de Challou S. Mard: il a droit de justice, moienne, & basse, sur les hôtes & hôtesses dudit lieu de Challou; laquelle il tient en plein fief du Château d’Estampes, & le surplus de la seigneurie du fief de Malicorne assis à Boutarvillier. Cette seigneurie de la Fosse a autrefois appartenu à ceux de la famille de Boutarvillier. Robinet de Boutarvillier qui fut tué à la bataille d’Azincourt le 25. d’Octobre 1415. la laissa à son frere Louis de Boutarvillier, auquel succeda Dame Louise de Boutarvillier leur sœur, épouse de Jean de Cornay Escuyer, qui laisserent de leur alliance Damoiselle Philippe de Cornay, qui épousa Jean de Nasselles Escuyer, & laisserent pour heritier de leurs biens Jean de Nasselles le jeune leur fils, qui fut maintenu en la possession de ladite justice, moienne, & basse, au lieu de la Fosse, contre le Procureur du Comté d’Estampes, par Sentence du Bailliage dudit Estampe en datte du 31. Mars 1467. Les successeurs de ce de Nasselles ont depuis vendu leur seigneurie de la Fosse à Messieurs de Thou, dont les successeurs l’ont aussi venduë à celuy qui la possede. [p.45]
     Hardy. D’azur à un lyon rempant d’or, armé & lampassé de gueules, tenans, & cimier, des lions de même.
 
 
     De Nasselles, d’azur à trois nasselles d’or. 2. & 1.
     Henry des Mazis Escuyer, est Seigneur du hameau de Tronchay, de la même Paroisse, où il a justice, moienne, & basse jusques à 60. sols parisis, & au dessous, sur les sujets de ce lieu, de la Ferté, & dudit Challou, laquelle il tient de plain fief du Château d’Estampes; il a encore une autre justice, en titre de Mairie, sur ses sujets, au hameau, d’Aubterre de la même Paroisse de Challou, qu’il tient à foy & hommage du Chapitre de sainte Croix d’Estampes.

     Les Religieux Celestins de la sainte Trinité de Marrensis [lisez: Marcoussis] ont aussi une Mairie sur leurs sujets au même lieu d’Aubeterre, laquelle ils tiennent en plein fief du Château d’Estampes.
     Des Mazis, cy-devant, pag. 42.
     Maître Pierre Merault, dont nous avons parlé, est Seigneur du grand Boinville, autre hameau de cette Paroisse de Challou, où il a Mairie, tenuë en plein fief du Château d’Estampes, avec le reste de la seigneurie, laquelle a autrefois appartenu aux de Nasselles, & depuis aux de Lisle.
     De L isle de sable a deux lions passans d’argent.
     Gueurville autre hameau, & celuy de Longuetoise, de la même Paroisse, sont de la prevôté d’Estampes.

     La seigneurie de Gueurville, avec celle de Merobert, & de saint Escobile, a autrefois appartenu à la noble famille des de la Vallée, dont l’un nommé Jean, la donna entre vifs, du consentement de Damoiselle Marguerite d’Allonville son épouse, à Antoine, Jean, & Michel Plumé ses neveux, enfans de Jean Plumé Escuyer, & de Louise de la Valée [sic] sa sœur, par contrat passé devant Jean Dain, & Jacques Regnot Notaires au Châtelet de Paris le 27. d’Octobre 1516. une partie de cette seigneurie a esté depuis donnée, aussi entre vifs, par Jacques de Plumé, arriere fils de Jean, premier donataire, à Claude d’Aussi, Escuyer, seigneur de Moigny, prés de Milly en Gastinois, son cousin; à cause de Damoiselle Louise Acarie Escuyer, seigneur de la Nove, prés de la ville de Chartres, & de Damoiselle Marguerite de Plumé, qui étoit tante dudit Jacques. L’autre partie de cette seigneurie est possedée par Jacques des Mars Escuyer.
     De la Valée, de gueules, a trois fermans d’argent 2. 1. au lambel de 3. pieces de méme.

     De Plumé, d’argent, a 3. testes de paon arrachées de sable 2. 1. deplumé, au chef de gueules Losangé d’or pour brisure.

     Acarie, d’azur, au chevron couplé d’or, accomp. de deux fleurs de-lys en chef, & une molette en pointe de même.

     D’Aussi, d’argent, au chevron couplé de gueules, accompagné de trois coquilles de sable 2. 1.

     Des Essars [Lisez: Des Mars], de sable a 3. croissans couronnés d’argent.
     Châtenay, village & paroisse. Antoine des Bois des Courts Escuyer, en est seigneur, & y a droit de justice, moienne, & basse. 
     Bois des Courts, d’argent à 5. coquilles de gueules. 2. 2. 1.
     Chauffour, village, & paroisse. Le Commandeur de ce lieu, de l’Ordre de S. Jean de Hierusalem, dit de Malthe, en est Seigneur: des hameaux de Fontaine Livant [sic], trois Maisons, & de partie de celuy de saint Evroul: sur lesquels lieux il a justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, dont les appels vont immediatement au Parlement, par privilege. [p.46]

     Chaillou la Reine, Paroisse, & village: & Molineuf, aussi Paroisse, & village, reconnoissent pour seigneur le Commandeur de Chaillou, & d’Estampes, du même Ordre de Malthe, lequel a justice haute, moienne, & basse en titre de Bailliage, dans toute l’étenduë de ces deux Paroisses, dont les appels vont aussi Parlement.

     Champigny, village, & paroisse, dans toute l’étenduë de laquelle le Prevôt d’Estampes a jurisdiction.

     Jacques de Fleury, Escuyer, en est seigneur, en qualité de seigneur de Ville-Martin. Le Roy Loüis XI. confisca cette seigneurie sur Guyon du Rié, auquel il l’avoit auparavant donnée; parce qu’il avoit suivy le party du Duc de Bourgogne contre Sa Majesté, qui l’a donna [sic] en l’an 1472. à Baugeois de Vvicardel, Gentil-homme du païs de Vimeu prés d’Abbeville, pour recompenser en quelque façon des biens dont le même Duc de Bourgogne l’avoit dépouïllé; parce qu’il avoit quitté son party, pour s’attacher au service du Roy. Baugeois s’habitua à Villemartin, & fut pere de quatre garçons, & de deux filles. Les enfans, & leur posterité contracterent alliances avec les plus nobles Familles des environs d’Estampes, où toutefois il n’en reste plus du nom, depuis l’an 1602. que Jean de Vvicardel, seigneur de Fleury prés de Chartres, fils de Messire Georges de Vvicardel, seigneur de Saudreville, & de Fleury, & Dame Anne de Fleury son épouse, s’est retiré en Piêmont, auprés de Charles Emanuel, Duc de Savoye, où il a laissé des enfans de Dame Marie le Prince son épouse, fille de Charles le Prince, Chevalier, seigneur de la Bretonniere, qui ont aussi laissé une postérité florissante en honneur, en puissance, & en biens. Cette  retraite de Jean de Vvicardel en Piémont a donné occasion dans la suite du temps, à Gedeon de Vvicardel, Chevalier, seigneur des Bordes, & du grand Rozoy son Cousin , qui restoit seul du nom en France, & mourut à Paris le 22. de Février 1642. d’instituer par son testament sa legataire, & heritiere universelle, Dame Marie de Vvicardel sa sœur, femme de Claude de Valentin, Escuyer, seigneur de la Roche Valentin, Vitray, Lorme, de Boiselereau, & Neslu, Conseiller du Roy en ses Conseils, & Secretaire de Sa Majesté, Maison, & Couronne de France;  à la charge de faire porter à leurs enfans, ou tel d’eux que bon leur sembleroit, le surnom de Vvicardel, conjointement avec celuy de Valentin, dequoy lesdits sieur & Dame de Valentin ont obtenu permission du Roy, par Lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier [p.47] 1650. enregistrées au Parlement de Pais le dixiéme jour du mois de Février suivant.

     De Fleury, d’argent à un chêne au naturel; au chef d’azur chargé de deux croissans d’argent montans, supoorts, deux Lions lampassez de gueules.

     De Vvicardel, d’argent au chevron de gueles (sic) accomp. de trois roses à 5. feüilles de même, 2. en chef 1. en pointe. Supports 2. Licornes d’argent, liées de gueules, Cimier une tête de Licorne de même.

     De Fleury d’argent à 6. fleurs de lys de sable.3. 2. 1.

     Le Prince, de gueules à 5. faces d’argent ou burelles d’argent & de gueules.

     De Valentin, d’or à trois roses à 5. feuilles de gueulle supports 2. Lions de gueule armez & lampassez d’or, cimier un Lion naissant de même.
     Champmoteux, paroisse, & village. Messire Henry Hurault Chevalier, en est Seigneur, & y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, dont il pretend que les appels doivent aller immediatement au Parlement, par privilege.

     Il est encore seigneur, Baron de Vignay, hameau de la même Paroisse, où il a une autre justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, avec ressort des appels devant le Bailly d’Estampes.

     Hurault, d’or à une Croix d’azur, accomp. de 4. soleils de gueules.
     Congerville, village & paroisse. Madame Françoise d’Aumale à present épouse de [L’éditeur posthume a laissé une entière ligne blanche par suite d’une lacune du manuscrit de Fleureau.] en est Dame: & y a justice, moienne, & basse, jusques à 60. sols parisis & au dessous, qu’elle tient en plein fief du Château d’Estampes, avec le vent de son moulin; & le surplus de la seigneurie de Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame de Clery; à cause de leur seigneurie de Maingrin prés d’Ablis, aux Declarations données au Roy l’an 1539. 1540. fol. 473.
     D’Aumale d’argent à la bande d’azur, chargée de trois bezans d’or.
     Denouville, village, & paroisse, Messire Pierre de Brisay Chevalier, en est seigneur, & des hameaux de Montvillier, & d’Adonville; il a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, sur Denouville, & sur partie de Montvillier; & pour l’autre partie, & le hameau d’Adonville, ils repondent à la justice d’Aulneau: cette seigneurie a été possedée par l’illustre famille de Hemart.
     De Brisay fascé d’argent, & de gueules de 8. pieces.
      Dommarville, village, & paroisse, est de la Prevôté d’Estampes, Charles de Languedoüe Escuyer, en est seigneur. Cette seigneurie fut anciennement acquise par Loüis d’Eureux [sic] II. du nom, Comte d’Estampes, de Philippot d’Auneux Escuyer, qui la tenoit de luy en fief, & donnée au College de l’Eglise de Nôtre Dame d’Estampes, pour partie de l’assiete de la fondation qu’il y avoit faite de la Messe matutinale, par Lettres scellées de son sceau du mois de Iuillet 1328. Mais Messieurs de Nôtre Dame ayant jugé par une mure déliberation faite entr’eux, qu’il leur seroit plus profitable de recevoir des censives, & rentes, & derniers deüs, & assis dans la ville d’Estampes, & és environs, que Jean de Nasseles l’un des Escuyers dudit Seigneur Comte offroit de leur donner, en contre-échange de cette seigneurie, ils eurent recours à leur bien-faicteur, qui leur accorda la permission de faire cet échange, par Lettres données à Dourdan, sous son sceau, le 11. jour d’Aoust 1374. & le confirma aprés qu’il l’eurent fait, par Lettres données au même lieu de Dourdan, au mois de May 1375. Les deux Lettres de ce Prince [p.48], avec celles de l’échange données sur le sceau de l’Eglise de Nôtre Dame, en datte du 14. May 1375. sont insérées au long dans un titre, qui est conservé aux Archives de cette Eglise.

      Depuis cet échange cette seigneurie a été possedée par la famille de Nasselles, jusques à ce qu’elle a passé, par la mort de Jean de Nasselles, escuyer, qui en donna adveu au Roy le 2. Avril 1529. à Martin du Ru, Escuyer, & à N. de Nasselle sa femme, fille dudit Jean de Nasselles, lesquels laisserent de leur mariage Jeanne du Ru leur fille unique. Celle-cy eut Mary Charles de la Villeneuve, Escuyer: ils laisserent seulement trois filles, Marie, Jeanne, & Antoinette. Marie épousa Charles de Languedoüe, Escuye, & recuëillit la succession de ses deux sœurs. Acte de foy donné au Roy le 8. de Novembre 1593. ils laisserent de leur mariage trois fils, Claude, Gabriel, & Charles, qui est presentement, Seigneur dudit Dommarville.

     De Languedoüe d’argent à 2. faces de gueules, & 8. coquilles de sable sur l’argent, 3. 2. 3.
     Estrechy, gros bourg, & paroisse reconnoît plusieurs Seigneurs: Le Roy y a censives, sur toutes les maisons de la grande ruë, de part & d’autre, depuis celle des trois Rois, jusques à la porte de Paris: & le Prevôt d’Estampes y a jurisdiction.

     Messire Jean de Beauchar, Seigneur de Champigny, & Maître des Requestes ordinaires du Roy, à cause de Dame Magdelaine Hoüel son épouse, comme étant au lieu de Messieurs les Abbé, & Religieux de Morigny, est Seigneur en partie dudit Estrechy; & y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, sur ses sujets. Il est encore, à cause de sa femme, Seigneur du hameau de Roussay de la même Paroisse, où il a justice  moienne, & basse. De plus il y a au même bourg d’Estrechy, trois ou quatre maisons en censive, & justice du sieur Merault, à cause de sa terre & seigneurie de Ville-conin.

     De Beauchat d’azur à une étoile d’or. soûtenuë d’un croissant de même.

     D’Allonville, d’argent à 2. faces de sable.
     Aizeaux, ou Ezeaux, hameau de la Paroisse de Molineuf, a autrefois appartenu à la noble famille d’Allonville. Messire Paul Prevost Chevalier, Baron d’Oysonville en est Seigneur: il y a Mairie, laquelle, & tout le domaine de sa seigneurie, sont tenus en plein fief du Château d’Estampes.
     Adveu de Simon d’Allonville, Escuyer, du 20 Aoust 1492.

     Prevost Echiquetté d’or & d’azur à la bordure de gueules chargées de 8. besans d’or, au premier quartier d’or au grison de sable.
     Estouches, village, & Paroisse, dont ceux de la Maison du Monceau ont été autrefois Seigneurs, appartiennent aujourd’huy aux enfans de Messire Jean Baptiste de Selve, vivant Chevalier, Seigneur de Cromieres, & de Villiers le Châtel, prés de la Ferté Aales: ils y ont justice moienne, & basse, sur leurs censitaire, & sujets, [p.49] laquelle releve du bailliage de Mereville. Une partie du hameau de Boissi le Girard, de la mesme paroisse, répond en premiere instance devant le Prevôt d’Estampes.
     Declaration donnée au Roy par le sieur du Monceau l’an 1539. 
     Du monceau de gueules a d’or. 3. 2. 1.

     De Seve (sic) d’azur à 2. faces ondées d’argent, supports 2. lions armés & lamp. de gueules. Cimier une accomp. d’un vol d’arg. & d’azur.
     Gaudreville, village, & paroisse. Messire Henry Camus, Chevalier, bailly, & Gouverneur du Duché d’Estampes, en est Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse, qu’il tient en plain fief du Château d’Estampes, par la concession qui en  fut faite à cette charge, & du Ressort, pardevant les Officiers du Comté d’Estampes, à Jean de la Barre, Conseiller du Roy, & Receveur General de ses Finances dans le Languedoc, & le Duché de Guienne, l’an 1405. par Jean Duc de Berry, Comte d’Estampes, en reconnoissances des bons services qu’il avoir rendus à l’Etat: laquelle concession fut confirmée par Jean Duc de Bourgogne, qui étoit pour lors Seigneur propriétaire d’Estampes, par Lettres patentes du mois de May de la même année l’an 1435. Le même de la Barre donna cette seigneurie à Hugues de Prunelé, fils de Guy, Seigneur de la Porte, & de Colline de la Barre sa fille: en la possession de laquelle il fut maintenu, par Arrest du Parlement du 6. d’Avril 1473. contre Antoinette de la Barre, veuve de Pierre de Beaumont Escuyer, sa Tante, & de la famille de Prunelé, Seigneurs de la Porte; elle a passé dans celles des Camus, saint Bonnet, par acquisition qu’en ont fait les predecesseurs de celuy qui la possede presentement.
     Adveu d’Estienne de Prunelé Escuyer, du 15. de Juin 1596.

     Camus S. Bonnet, d’azur à 3. croissans d’argent 2. & 1. 1. étoile d’or en cœur.
     Gironville sous Buno village, & paroisse. Les enfans de feu Messire Charles de Laumoy, Chevalier, qui en sont Seigneurs, y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, laquelle ils tiennent en plain fief du Château d’Estampes; & le reste de leur seigneurie de plusieurs Seigneurs, à cause de plusieurs fiefs qu’elle renferme.
     De Laumoy, d’azur à 1. bande d’argent, chargée de 3. croissans de gueules.
     Gommarville, village, & paroisse, dont Messire Alexandre de Seve, cy-devant nommé, est Seigneur, a autrefois appartenu à l’Abbaye de Morigny: il y a justice haute, moienne, & basse, en titre de prevôté, qui s’étend aussi sur le hameau de Jarnouville, & quant à celuy de Vierville, il est de la Prevôté d’Estampes.
     De Seve, comme devant.
     Gourville, village, & Paroisse. Les Abbez, & Religieux de saint Jean en Vallée de Chartres, en sont Seigneurs, & y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage.

     Grandville, village, & Paroisse, Messire Jean Amelot, Conseiller, [p.50] & Maître des Requestes Ordinaire du Roy, en est Seigneur; & y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage.

     Guillerval, bourg, où il y a Paroisse, reconnoît l’Abbé, & les Religieux de saint Denis en France, pour Seigneurs justiciers, & haut Châtellains; & de Monnarville, aussi bourg, & Paroisse: ils ont à Guillerval un Bailly, & autres Officiers pour l’exercice de leur justice; lequel connoît des Appels de la Prevôté d’Augerville dépendante des mêmes Abbé, & Religieux.

     Pont à Chas, & Montdesir, hameaux de la Paroisse dudit Guillerval, reconnoissent en premiere instance le Prevôt d’Estampes. Quant à celuy de Trappau, il y a une Mairie tenuë en fief, avec le domaine de la seigneurie des Celestins de Marcoussis; à causede leur seigneurie, & haute justice de Saclas.
     Declarations données au Roy, en 1539. & 1540. fol. 426. verso.

     Helie Filioux, l’un des Chevaux Legers de la Garde du Roy, & Huissier ordinaire de sa Chambre, est Seigneur dudit Trappau.


     Intreville, village, & Paroisse, est de la Prevôté d’Estampes, seulement depuis la Croix.
     La Briche, village, & Paroisse, Loüis de saint Pol Escuyer, en est Seigneur: il y a justice, haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, laquelle il tient particulierement en plein fief du Château d’Estampes.
     Adveu donné au Roy, par Pierre le Prince, Escuyer, le quatriéme d’Avril 1531.

     Un Registre de la Chambre des Comptes, du temps du Roy Philippe Auguste, porte que plusieurs Chevaliers attesterent par serment, que le village de la Briche, avec ceux de Mauchamps, & de Favieres, & ce que Ferry de d’Huyson possedoit au village de Bonnes, pourquoy il étoit tenu d’aller faire le Guet à Montlhery avoit été distrait de la Chastellenie dudit Montlhery, au temps que Hugues de Graville en jouïssoit.  

     De S. Pol, d’argent à un sautoir dantelé de sable.



     Hæc sunt nomina Militum, quorum Sacramento istud scriptum factum fuit, & firmatum. Guido de Valgrenose, Brochardus frater ejus, Gualterus [Lacune de deux mots environ] Guido de Alneto, Bencelinus de hunvilla [sic], Hugo de Valgrenose, Vvillelmus  de Valgrenose, Thomas Carom. [Lacune de deux mots environ] Thomas de Mota, Hugo de Bastons, Robertus Quartier, Hugo de Vaus, Renatus Carnifex, Azo Gauterez, Richardus de Castanau, Arnulfus de Solario, Simon Theboldi, Stephanus de Gastelier, Ioseclinus de Porta, Bertranus Leg. [Lacune de deux mots environ] Guillelmus de Trapis, Ioannes de Bretigny, Milo de Caprosa, Guido le Feron, Guillelmus de Villabon, [p.51] Hebertus Gots. Isti omnes dixerunt, quod tempore Hugonis de Gravilla, diminuta fuit Castellania Montislherici, ex parte Stamparum, de eo quod Ferricus de Dhuyson habebat apud Bosnes, undè debebat custodiam apud Montem-Leherici, & de villa Mali Campi, & de villa de la Briche, & de Faverriis.
     Registrum, fol. 188. verso de Feodis Montis-Leheri.

[Traduction en Annexe 3]
     La Forest le Roy, village, & Paroisse. Les enfans de feu Messire Charles le Clerc de Fleurigny, vivant, Chevalier, Baron dudit lieu, tiennent cette seigneurie de sa succession, & y font exercer toute justice haute, moienne, & basse, sous leur nom, en qualité de Seigneurs, hauts Chastellains, par un Bailly, & autres Officiers. Cette seigneurie est tenuë en plein fief, du Château d’Estampes.
     Adveu donné au Roy, par Philippe de Beauvais, Chevalier, du premier Mars 1400.

     Le Clerc de Fleurigny, de sable, au Bal d’or, accomp. de trois roses de même, deux en chef, une en pointe.
     Le Mesnilracoing, est un hameau dépendant de plusieurs Paroisses, & de plusieurs seigneuries, & justices. Le Baron de Farcheville est Seigneur d’un fief, appellé, la Tour du Mesnilrecoing, & d’une autre partie de ce hameau, appellée Grioches, de la Paroisse, & justice de Bouville.

     Une autre partie, est de la Paroisse de Villeneuve sur Auvers, & de la Prevôté d’Estampes.

     Une autre partie est de la Paroisse, & de la justice d’Auvers.

     En quatriéme lieu, l’Abbaye d’Yerre en Brye, de l’Ordre de saint Benoist, (de laquelle quelques-uns font Fondatrice, madame Eustache de Corbeil, femme de Jean d’Estampes, Chevalier, duquel je parleray cy-après,) y a un fief, appellé, la Chapelle, des censives, & droit de Mairie, sur ses censitaires. Ce qui a esté donné à cette Abbaye, par Philippe Anian, & Exemburge sa femme, du consentement, & volonté de leurs amis, pour en joüir  après leur mort, par titre du mois d’Aoust 1122.

     En dernier lieu, l’Abbé de Morigny a censive, & justice, sur deux maisons dudit hameau.

     Hostitiam de Mesnilio cum appendiciis suis omnibus, dit du Breüil en ses Antiquitez de Paris, p. 1199.



     Lestuing, village, & Paroisse. L’Abbé, & les Religieux de Marmoûtier en sont Seigneur, & y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage.

     Noir Epinay, hameau, & Morainville, aussi autrefois hameau de cette Paroisse, & depuis erigé en Cure, ont, le premier un bailly, & le second, un Prevôt, dont les appels Ressortissent à Mont-fort-Lamory.

     Manterville, hameau de la Paroisse de Sainville, reconnoît [p.52] pour Seigneurs l’Abbé, & les Religieux de saint Jean en Vallée, de Chartres, qui y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage.

     Mainvillier, paroisse, & village. Guy Bailly, Escuyer, en est Seigneur: il a toute justice en titre de Bailliage, & Châtellenie dans toute l’étenduë de cette paroisse; laquelle il tient en plein fief du Château d’Estampes, avec les droits de Marché tous les Lundis de chaque semaine, de deux Foires l’année, les jours de saint Laurent, & de saint Lubin, & de prendre du bois dans la forest d’Orleans, en la grande garde de Courcy aux Loges, pour son chauffage, & pour bâtir.
     Adveu du 5. Octobre 1576. rendu par Adrien des Noyers, Escuyer, en la Chambre des Comptes, à Paris.


     Le village de Mainvillier étoit autrefois la demeure de plusieurs Gentils-hommes, qui y possedoient des fiefs: Le principal auquel la justice est annexée, a été anciennement possedé par des Seigneurs, qui portoient le nom de Mainvillier, soit qu’ils eussent donné, ou receu leur nom de ce village. Duet de Braie (de Braio,) Escuyer, Seigneur de Courcy, en a été aussi Seigneur aprés eux, au temps du Roy Philippe le Hardy, qui luy accorda par ses Lettres patentes de l’an 1277. le pouvoir de se servir en sa maison de Mainvillier, du bois qu’il avoit droit de prendre dans la forest d’Orleans, en la garde de Courcy aux Loges, pour en user seulement en sa terre de Vrigny.
     Bailly, d’azur au chevron d’or accomp. de 3. étoiles de même 2. en chef, 1. en pointe, le chevron chargé d’une pampre de vigne, garnie de fruits au naturel, tenans & cimier des griffons.
     Et par un adveu de la seigneurie d’Emarville, rendu l’an 1325. le Jeudy, aprés la saint Barnabé, par Colin, Fils de Roy, Escuyer, à Huet de Bouville, dans lequel il est fait mention de plusieurs, du nom de Mainvillier: On voit que Pierre de Braie avoit vendu la seigneurie de Mainvillier à Jean Trouschien. Celuy-ci laissa trois enfans, une fille, qui fut femme de N. de saint Lubin Escuyer, & deux fils, Jean, & Louis de Trouschien, Escuyers, mentionnez en une Charte du Roy Philippe de Valois, donnée à saint Germain en Laye l’an 1345. concernant l’usage du bois cy-dessus, lesquels décederent sans enfans, & transmirent leur succession aux enfans de leur sœur, jean, Pierre, Jacques, Agnes, & Marie de saint Lubin. Les garçons ne laisserent point de posterité. La premiere des filles fut femme de Simon d’Aubecourt, Escuyer. (Adveu donné au Roy, du 24. de May 1530. pour un fief à Ezeville la Venant) & la seconde fut femme de Guillaume de la Taille, Escuyer, Seigneur de Nasselles, & autres lieux, duquel elle laissa seulement [p.53] quatre filles. Jeanne, qui fut épouse de Charles de la Leu, Escuyer, sieur des Graviers: Marie, laquelle receut pour mary, Jean des Noyers, Escuyer, Seigneur d’Emarville en partie, par contrat passé devant Odin Baron, Notaire Roial à Yevre le Châtel, le onziéme de Janvier 1516. Marguerite, femme de Philippe du Pilart Ecuyer, Seigneur du petit Chesnebecard: & Louise, mariée à Jeande Pelet, Escuyer, Seigneur de Saussay, par partage passé devant Pierre Asseré, Notaire à Mainvillier le 25. de May 1538. elles divierent entr’elles les successions, tant de Guillaume leur pere, que de Jacques de saint Lubin leur Oncle, qui avoit succedé à ses Freres: & de Damoiselle Marie de saint Lubin leur Tante, desquelles elles étoient heritieres, par divers moiens comme porte ce partage.
     Trouchien, de [lacune] a 3. chiens en face de [lacune] accolés.

     De la Taille, de sable au lion d’or armé [p.52] couronné de même.

     Des Noyers, d’azur à trois croissans d’or, 2. & 1.

     Du Pilard, d’argent à 3. trefles de sable. 2. & 1. une merlette en cœur de même.

     De Pelet, d’argent au chef de sable, à la bordure de gueules.
     De Jean des Noyers, & de Marie de la Taille sa femme, nâquirent Adrien, & Marie des Noyers, laquelle fut femme de Michel de Rossard, Escuyer, Seigneur de Villiers. Adrien succeda à la seigneurie de Mainvillier, par la mort de son pere, qui l’avoit reünie par divers moiens: il épousa Damoiselle Jeanne de Rochechoüart, fille de haut & puissant Seigneur, Messire Guillaume de Rochechoüard, Chevalier de l’Ordre du Roy, Chambellan de Monsieur le Duc d’Anjou, Seigneur de Jars en Berry, & de Châtillon le Roy en Beausse, & haute, & puissante Dame Antoinette d’Yancourt, ses Pere & Mere. (Contrat de mariage passé devant Pierre Bertheau, Notaire à Châtillon le Roy, le 19. de Decembre 1566.) Adrien étant mort chargé de dettes, la Dame de Rochechoüard, sa veuve, vendit la terre, & seigneurie de Mainvillier, à François de Vigny, Receveur de la ville de Paris: Mais celuy-cy n’ayant pû païer le prix convenu, elle fut revenduë sur luy, & adjugée par decret, l’an 1600. à Messire François Rousset, Conseiller, & Medecin ordinaire du Roy, pere de Louise Rousset, de laquelle, & de Jacob Bailly, Escuyer, son Espoux, est issu Guy Bailly, à present Seigneur de Mainvillier. Il y a dans l’Eglise de Nôtre Dame d’Estampe, au pilier le plus proche de l’Autel de la Cure, un Epitaphe de Marbre noir, avec un Escusson mi-party des Armes des Noiers, & de Rochechouard, qui fait mention de la Fondation faite en cette Eglise, par ladite Dame de Rochechoüard, d’un service solemnel en Musique, avec Orgues, chacun an, le jour des Corps Saints: & que Claude de Vidal, Escuyer, Seigneur d’Argeville, & que Jacques de Plumé, Escuyer, Seigneur de Gueurville, qui avoient épousé, le premier Damoiselle Antoinette [p.54], & le second Damoiselle Marguerite des Noyers, ses filles, en ont passé contrat, avec les Chanoines, & les Marguilliers de cette Eglise, devant Hamois Notaire à Estampes, l’an 1614. le dix huitiéme jour de Mars.
     De Rochechoüard, ondé de gueules, & d’argent de six pieces en face.
     Mépuis village, & paroisse. Les Religieuses de l’Abbaye de Villiers, prés de la Ferté Aalés, de l’Ordre de Cisteaux, y avoient anciennement Mairie, sur ses censitaires, & sujets de ce lieu, comme il appert par un titre du mois d’Aoust 1227. dans les Archives de cette Abbaye: Mais aujourd’huy le Prevost d’Estampes y prend toute connoissance, & jurisdiction.

     Mereville, gros bourg distant de quatre lieuës d’Estampes, dont le Seigneur a été de toute ancienneté honnoré de la qualité de noble, & puissant Seigneur, Vicomte, Baron, & Seigneur haut Châtelain, reconnoît aujourd’huy pour Seigneur, Messire François de Moustiers, Chevalier, que Sa Majesté a honnoré du titre de Comte, en l’honnorant pareillement des plus beau emplois dans les armées, & ailleurs, qui l’ont rendu par tout tres recommandable.

     Il a à Mereville droit de toute justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, & haute Chastellenie, Tabellionage, scel aux Contrats, Bailly, Greffier, Sergens, Prisons, Geolliers, Foires, Marchez, Boucheries, Halles, Peages, Coûtumes, Estalons, Mesures, & tous autres droits, qui appartiennent aux Seigneurs hauts Châtelains.

     Des Moustiers, Party au 1. d’argent à 3. faces de gueules, soûtenu d’azur à 2. lions d’or passans au 2. d’azur à deux lions d’or, affrontez, languez, & armez de gueules, soûtenu, party au premier d’azur à une face d’or: au 2. d’argent, à la bande en cottice d’azur, accomp. de 6. roses de gueules, 3. en chef, & trois en pointe, chargé sur le tout d’or à un lys de gueules.
     Le château de Mereville est fort ancien; car il est rapporté dans de vieilles Croniques, nouvellement mises en lumiere au 4. Vol. Hist. Fran. pag. 86. & 87. & pag. 96. & 97. qu’au temps que la Reine Constance, d’abord après la mort du Roy Robert, son Mary, se saisit des villes de Sens, Melun, Dammartin, Poissy, & autres places, & Châteaux des environs de Paris, & fit rebeller plusieurs des principaux Seigneurs du Roiaume, contre le Roy Henry son Fils aîné, qu’elle vouloit priver de la Couronne de France, pour la mettre sur la tête de Robert son Fils puisné, qu’elle aimoit plus que Henry. Hugues Bardulfe, seigneur de Mereville, fut l’un des Seigneurs qui s’éleverent contre le Roy, qui plein de courage, rangea sa Mere à la raison, alla assieger Hugues, dans son Château de Mereville, qu’il prit: & ensuite dans celuy de Pithiviers qu’il prit aussi, après un siege de deux ans, confisqua tous les biens de Hugues, & le bannit de son Roiaume. [p.55]
     Vgo Bardulphus circa idem tempus, contra eumdem Regem Henricum Petueris castrum munierat, &c. pag 87. Observ. in Epist. Yvon. Carnot. Epist. 50.
     Petueris, signifie Pithiviers, que l’on dit aussi, Piviers, & Pluviers.
     Il y a eu depuis une famille, qui a possedé cette seigneurie, & en a porté le nom: comme l’Autheur des Observations sur les Epitres d’Yves de Chartres la remarqué [sic], & qu’un Guy de Mereville est témoin dans la confirmation que le Roy Louis VI. accorda, l’an 1110 aux Moines de l’Abbaïe de Bonneval, des donations que ses predecesseurs Rois de France, leur avoient faites. Et l’Abbé Sugger dans les Memoires, qu’il nous a laissez de ce qui est arrivé pendant son administration, raconte comme un autre nommé Hugues de Mereville, cessa de lever des Tailles, d’exiger des corvées, de prendre des grains, & des agneaux, sur les habitans du bourg de Monarville, dépendans de son Abbaye, & reconnut que toutes ces choses ne lui étoient point deuës: laquelle reconnoissance, le Roy approuva de son autorité pour la mieux affermir. On voit aussi un autre Guy de Mereville, entre les Seigneurs qui promirent au Roy Louis VIII. à Montpensier, au mois de Novembre 1226. de reconnoître Louis son Fils aîné, successeur de sa Couronne, après que Dieu auroit disposé de Sa Majesté, & de s’employer de bonne foy, pour le faire au plûtost couronner. Et par titre de l’an 1245. au mois d’Avril, Simon de Mereville, Chevalier, confirme en qualité de Seigneur de fief, la cession que Guyot de Mereville son frere, avoit faite à l’Abbé, & aux Religieux de Morigni, de cinq muids de vin, & de douze trochets d’aux, qu’il avoit droit de prendre sur le clos, & le jardin de cette Abbaye. Mais un autre titre de la même Abbaye, du mois de Juillet 1255. qualifie Guillaume de Ligueris, Chevalier, seigneur de Mereville: ce qui donne lieu de croire, que ce Simon de Mereville n’eut qu’une fille nommée Jeanne, qu’il maria avec ce de Ligueris: à laquelle famille de Ligueris a aussi succedé par mariage, en la même Seigneurie de Mereville, celle de Reilhacs; dont elle a passé dans celle de des Moustiers, par l’alliance de Dame Françoise de Reilhacs, avec Eusebe des Moustiers, de l’illustre famille des Moustiers de Limosin, qui se glorifie d’avoir donné à l’Eglise, le pape Clement VI. que le Pape Benoist XII. avoit élevé à la dignité d’archevéque de Roüen, à celle de Cardinal du titre des Ss. Martyrs, Nérée, & Achillée.
     Mereville Ligueris, d’or au lion de sable armé, & lampassé de gueules.


     Et adveu au Roy 1581.


     De Reilhacs, de gueules à l’aigle d’or. Le cachet que j’ay veu ecartelé d’un lion rempant & d’un aigle, est de l’alliance des Ligueris, & de Reilhacs.

     Entre les fiefs tenus du Seigneur de Mereville, il y en a un dit de la Seneschaussée, qui donne à celuy qui le possede la qualité de Senéchal de Mereville; & fait voir la préeminence de Noblesse de cette Seigneurie par dessus les autres du Duché d’Estampes. Le Senéchal est obligé de se trouver à Cheval, à la [p.56] premiere entrée que fait le Seigneur, ou Dame dans Mereville, de mettre pied à terre à la porte du bourg, & de le conduire à pied, dés l’entrée jusques au Château: & pour recompense, le cheval, sur lequel ledit Seigneur, ou Dame est monté luy appartient.

     Le bailliage de Mereville s’étend sur la paroisse de Mereville: sur une partie du bourg de saint Pere de Mereville, immediatement: & connoît des appels de la justice du Prieur dudit saint Pere, laquelle s’étend sur l’autre partie du même bourg. Sur une partie du village d’Estouches, immediatement, & sur ce qui depend de la justice moienne, & basse du sieur de Cormieres, & immediatement aussi pour ce qui regarde la haute justice; sur une partie du bourg d’Angerville, & sur les hameaux de Villeneuve le Bœuf, Guestreville, & Restreville, de la paroisse dudit Angerville: sur Gondreville, de la paroisse d’Andonville: sur une partie de Boissy le Girard: sur une partie d’Autruy, & sur les hameaux de la Courtilliere, Porteau, Tremeville, Bichereau [Lacune d’un mot environ] le Moulin de la Pierre, & celuy à Foulon, de la paroisse d’Autruy: sur le hameau du petit Villiers, de la paroisse d’Estouches, & sur les lieux de Bois de Villiers, & Champleurat, de la paroisse d’Arancourt.

     L’ancelot du Lac, Escuyer, est Seigneur du hameau de Montereau, de la paroisse de Mereville: il y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, qu’il tient en plein fief du Château d’Estampes.
     Adveu donné au Roy, par Huë du Lac, le huictiéme de Septembre 1525.

     Du Lac, d’azur au chevron d’or, accomp. de deux roses d’argent en chef, & d’une fleur-de-lys d’or au pied coupé en pointe.


     Mesrobert, village, & paroisse, reconnoît pour Seigneur, Messire Jean de Seve, cy-devant President en la Cour des Aydes à Paris, qui y a droit de justice, jusques à soixante sols parisis, & au dessous, mouvante en plein fief de celuy de Malicorne, assis à Boutarvillier.

     Les de la Vallée en ont été Seigneurs, & entre les declarations données au Roy, dans les années 1539. & 1540. ils s’en voit une de François de la Vallée, escuyer, fol. 534.
     De Seve, cy-devant, pag. 48.

     De la Vallée cy-devant, pag. 45.
     Morigny, village, dont la paroisse est saint Germain lés Estampes: il y a une Abbaye de Religieux de l’Ordre de saint Benoist: dont l’Abbé est Seigneur de ce village, & du hameau de Bonvillier, de la même paroisse, sur lesquels lieux, il a toute justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté: comme aussi sur les lieux de Brunehault, des grands, & petits Malassis, grand, & [p.57] petit Jeure, & de saint Phalier, au de là de la Riviere d’Estampes, & sur les hameaux de Bleville, de la paroise de Sezerville, de Bissay, de la paroisse d’Aulu, de Guillerville, de la paroisse de saint Escobile, & sur le village de Maisons en Beausse, de tous lesquels lieux, il est aussi seigneur. Je donneray, cy-après, l’Histoire particuliere de cette Abbaye.

     Quant au hameau de la Montagne, de cette paroisse de saint Germain, il est de la Prevôté d’Estampes. André Petit, Escuier, en  est seigneur.
     Petit, de gueules au dragon d’argent, la queüe passée en double sautoir poussant du bout 3 têtes de serpent, & de la gueule un dard de gueules.
     Nangeville, village, & paroisse, est de la Jurisdiction immediate du Prevôt d’Estampes: il y a plusieurs fiefs en ce village, entre lesquels, celuy de la Tour Quarrée, est le plus noble, & donne la qualité de Seigneur de Nangeville, à celuy qui le possede. Il est tenu en plein fief du Château de Villiers, prés de la Ferté Aalés. Il a été autrefois possedé par une famille, qui portoit le nom d’Outarville. Jean d’Outarville est le premier, dont on a certaine connoissance; lequel en qualité de Seigneur de Nangeville, receut un adveu de Bertrand, fils de Roy, l’an 1374. d’un fief qu’il avoit à Nangeville. Un autre Jean d’Outarville, a pris la même qualité, l’an 1439. & après luy, Guillaume, qui vendit aux Religieux de saint Sanson d’Orleans, les censives, droitures, dixmes, & champarts, qu’il avoit au hameau d’Oynville, de la paroisse de Mainvillier, tenus, & mouvans de luy en fief, à cause de sa seigneurie de la Tour Quarrée de Nangeville, à la charge de luy donner un homme vivant, & mourant, qu’il appelle Vicaire, à la mort duquel, ils seront obligez de luy païer quatorze écus pour le rachat.
     Contrat du onziéme de Septembre 1463.

     Ce Guillaume eut deux fils, Jean, & Guillaume II. Jean laissa seulement deux filles, Jeannette, & Perrine. La premiere eut pour mary, Raymonnet Bardin, lequel donna sa declaration au Roy, au baillage d’Estampes, dans les années 1539. & 1540. de ce qu’il possedoit de cette seigneurie. De ce mariage, n’aquirent [sic] deux enfans, Noel, & N. Bardin. Noël fut pere de Nicolas, & d’une fille nommée Philippe, laquelle épousa Jacques d’Adonville, Escuier, sieur de Rezeux, qui est qualifié, dans des procedures faites au bailliage de Piviers, l’an 1579. seigneur en partie de la Tour Quarrée de Nangeville, en ce qui fut à Noel Bardin, & sa sœur: il échangea depuis, ce qui luy appartenoit de cette seigneurie, à un petit fief, appellé, la Galoise, assis à Nangeville, que ses descendans possedent encor à present. [p.58]

     Perrine d’Outarville, épousa en premiere nopces, Jean de Cormery, Escuier, & en secondes, Maturin Broüard, aussi, Escuier, seigneur de la Bruyere, en Gastinois.

     Guillaume d’Outarville, second du nom, laissa trois enfans, de Damoiselle Jeanne Pelard, son épouse, Gallois, Lancelot, & Edmée, tous lesquels eurent part en la seigneurie de Nangeville, par le partage qu’ils firent entr’eux de ce que leur pere y possedoit. Je n’ay rien trouvé de leurs alliances, ni à qui leur part de cette seigneurie de Nangeville a passé; mais je vois que Pierre Mesmin, Procureur au Parlement de Paris, se qualifie, Seigneur de Nangeville, par une declaration, qu’il a donnée au Roy, au bailliage d’Estampes, l’an 1540. Ce qu’il possedoit de cette seigneurie, a passé à ses enfans, & à leurs successeurs, issus de la même famille, qui l’ont depuis vendu, à Messire Claude du Refuge, chevalier, Lieutenant General, des armées de Sa Majesté, en Italie. Messire Henry Hurault, Chevalier, Baron de Viquay, possede l’autre partie de cette seigneurie.

     De Broüard, de gueules, à une face d’argent, accomp. de 6. annelets d’or.
     Orvau, village, & paroisse, & le hameau de Belle-Sauve, dit communement, Orvau, sous Belle-Sauve, se trouve au nombre des lieux, qui doivent répondre à la Prevôté d’Estampes: mais il n’y repond plus presentement. Les Religieux de Fleury, autrement de saint Benoist-sur-Loire, en sont seigneurs, en partie, pour la censive, & en tout pour la justice haute, moienne, & basse, qui s’y exerce, sous leur nom: Et Monsieur d’Antragues, est seigneur de l’autre partie de la censive.

     Je trouve aussi, que le Juge du Prieuré de saint Pierre d’Estampes membre dépendant de cette Abbaye de saint Benoist, a autrefois exercé la jurisdiction sur les habitans d’Orvau, de Belle-Sauve, & de Boisseaux, qui venoient plaider devant luy à Etampes: & que les appels de ses jugemens, ressortissoient devant le bailly du Plessis saint Benoist.


     Oysonville, bourg, & paroisse. Messire Paul Prevôt, Chevalier, seigneur, Baron dudit lieu, y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté. Ce seigneur s’est rendu fort recommandable, par les beaux emplois que le Roy luy a donnez dans ses armées, dont il s’est toûjours acquité avec honneur.
     Prevost, cy-devant, pag. 48.
     Pannetieres, village, & paroisse, reconnoît pour seigneur, Messire Damien de Martel, Chevalier, Marquis de Renac, sous le nom duquel, toute justice haute, moienne, & basse y est exercée par un bailly. Cette seigneurie appartenant [lisez: appartenoit] autrefois aux [p.59] Chanoines de saint Liphar de Meun, qui l’ont venduë à un seigneur de la Porte, au lieu duquel il le possede.
     De Martel, cy-devant, pag. 34.
     Puiselet le Marais, village, & paroisse, le hameau de Mezieres, & partie de celuy de Fegneville, de la même paroisse, appartient à la veuve, & aux enfans de feu André Galteau, Escuier, qui ont droit de Mairie en tous ces lieux.

     L’autre partie de Fegneville, est de la paroisse, est de la paroisse, seigneurie, & justice de Bouville.

     Galteau, coupé de gueules, à 2. fers de picques d’argent, passés en sautoirs, soutenus d’une Fleur-de-Ly d’or, soustenu d’or à une levrette passante de sable, accolée de gueules.
     Pussay, bourg, & paroisse, François de Languedouë, Chevalier, en est seigneur, sous le nom duquel, la justice haute, moienne, & basse, y est exercée, par un Prevôt; laquelle, & le domaine de sa seigneurie, il tient en plein fief, du Château d’Estampes.

     Adveu donné au Roy, par Guillaume de Languedouë, le premier de Juillet 1485.

     De Languedouë, d’argent à deux faces de gueules, & 8. coquilles de sable sur l’argent 3. 2. 3. cy devant d’Emarville.
     Richarville, village, & paroisse. Messire François de Cugnac, Chevalier, Marquis de Dampierre, en est seigneur; à cause de Dame Anne de Cugnac, fille de Gabriel, son épouse: il y a moienne, & basse justice, tenuë en fief du Château d’Estampes, avec le droit, usage, & sangier de chasser, & vener, à cor, & à cry; laisser courre levrier, & chiens; tendre, & hayer à toutes bêtes en la forest, & buisson, appellé Montbardon, & en tout le chantier de Chenevelles.
     Declaration donnée au Roy, l’an 1539. fol. 369. verso.

     Gaston de Foix, Comte d’Estampes, accorda par Lettres données à Milan, l’an 1511. le 23. jour de Juin, à Messire Louis de la Ferté, Chevalier, droit de Mairie, sur tous ses vassaux, & sujets, à cause de ses fiefs du Breau, Dame-Marie, & de la Marguaillerie, situez dans les paroisses de Richarville, saint Escobile, & du Breau: Voyez cy-après, saint Escobile.

     De Cugnac, gironné d’argent, et de gueules de 8. pieces.
     Rimoron est un hameau de la paroisse de Breux, prés de saint Sulpice, dont les Religieuses de la Saussaye, prés de Ville-Juifve, sont Dames, & y ont droit de Mairie.

     Roinvillier, village, & paroisse. Claude de Salnoüe, Escuier, en est Seigneur, en partie: & le hameau d’Ezarville-la-Venant, dépendant de cette Paroisse, répond en premiere instance, à la Prevôté d’Estampes.
     Salnoüe, d’azur à un bout de cinturon, posé en bande, avec sa boucle en chef, une Fleur-de-Lys en pointe, & 3. feuilles de lierre sortant dudit ceinturon, le tout d’or.
     Rouvres, village, & paroisse, étoit autrefois de la paroisse de Sermaises. Messire Jean Perault, President en la Chambres [sic] des Comptes à Paris, en est Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté. Par declaration donnée au Roy en [p.60] 1539. pour les enfans de feu Pierre de Prunelé, Escuyer, seigneur de Rouvres, il appert qu’il n’y avoit que justice moienne, & basse, jusques à 60 sols, & au dessous, tenuë en plein fief du Château d’Estampes, à une foy, & hommage, rachat, quint denier, & un cheval de service.

     Ansonville, hameau de cette paroisse, répond immediatement devant le Prevôt d’Estampes.


     Sermaises, gros bourg, où il y a une paroisse, de laquelle dépendent les hameaux d’Enzanville, Dreville, & Mesrobers, reconnoît pour Seigneur, l’Abbé de sainte Colombe lés Sens, qui a justice haute, moienne, & basse, dans toute l’étenduë de ladite paroisse. Lors que la Coûtume d’Estampes fut reformée, l’an 1556. il y eut grande contestation entre les Substituts du Procureur General du Roy, aux bailliages d’Orleans, & d’Estampes, chacun d’eux pretendant que les appels de celuy de Sermaises devoient être portez à son ressort; mais ils ne furent pas écoutez, parce qu’ils vont directement à la Cour de Parlement, par privilege du Roy Charles VI. Je traiteray particulierement de Sermaises.

     Soizis, village, & paroisse. Lors que cette seigneurie appartenoit à Jean de Rivieres, Escuier, il n’avoit que justice moienne, & basse, dans toute l’étenduë de cette paroisse, qu’il tenoit en plein fief du Château d’Estampes, comme on le verifie par sa declaration, donnée au Roy, le treiziéme jour d’Avril 1540. aprés Pâques. Mais depuis que le sieur Pelletier, des six-vingt Secretaires du Roy, & autrefois Commis de Messieurs de Villeroy, & de Beauclere, Secretaires d’Etat, l’eût acquise, il obtint du Duc de Vandôme, & d’Estampes, en reconnoissance des bons services qu’il avoit rendus à l’Etat, droit de haute justice, annexée à la moienne, & basse, qu’il avoit déjà, à les tenir toutes en fief, foy, & hommage du Duché d’Estampes. Les Lettres de cette concession, sont du 19. d’Aoust 1649 & celles de confirmation du Roy, du 8. de Mars de l’année suivante.
     Poisson Apotiquaire du Roy, en est presentement seigneur.


     Saclas, gros bourg, & paroisse, est un lieu fort ancien, comme je l’ay remarqué, au commencement de cet ouvrage. Les Religieux Celestions du Convent de la sainte Trinité de Marcoussis, en sont seigneurs, & ont droit de justice haute, moienne, & basse, en titre de baillage sur ce bourg, & sur les hameaux de Gironville, Graviers, Jubert, le Pont de Lusson, Châtillon, & partie [p.61] de Pontachas. Les de Poilloüe y possedent le fief, dont ils portent le nom.

     Il y a une Mairie au hameau de Soupplainville, dont les heritiers de Thibault Martin, vivant Officier du Roy, sont seigneurs, au lieu des Dames Religieuses de l’Abbaye d’Yerre.

     Le hameau de Fouville, & partie de celuy de Bierville, de la même paroisse, répondent immediatement à la Prevôté d’Estampes.

     De Poilloüe, d’argent à trois chevrons à droit de sinople bordé de sable: & à gauche de sable.
     Saint Cyr, village, & paroisse, cette seigneurie a autrefois appartenu à la maison du Monceau; & depuis à celle de Rochechouard. Messire Guy de Seve de Rochechouard, presentement Evêque d’Arras, la possede aujourd’huy, par la donation qui luy en a été faite, par feu Messire Guy de Rochechouard, vivant, seigneur de ce lieu; à condition de joindre à son nom, & à ses armes, le nom, & les armes de Rochechouard. Dans l’Eglise de ce lieu, on voit une tombe élevée d’environ deux pieds & demy de terre, où est taillée une croix au haut, & au bas de laquelle, sont les armes du Seigneur, & de la Dame, cy-aprés nommez, & au tour de laquelle on lit ce qui suit.

    Cy gisent noble Seigneur, Meßire François du Monceau, en son vivant, Chevalier, Seigneur de Saint-Cyr, Fontenettes, Quinquempoix, du Monceau, Avons, & partie de Fontaine-bleau, Lieutenant des Gentils-hommes de la Maison du Roy: Et Dame Antoinette de Courtenay sa femme, qui moururent, sçavoir ledit du Monceau, le 23. jour de Mars 1559. & ladite Dame de Courtenay le [Lacune d’un mot environ] jour de [Lacune d’un mot environ] dans une plaque de cuivre, qui est attachée à la muraille, au dessus de cette tombe on lit, que ce Seigneur se trouva en sa jeunesse à la guerre, faite par le feu Roy Louis XII. contre les Venitiens à Agnadel; depuis à la bataille donnée à Ravenne, contre les mêmes Venitiens, & les Espagnols, alliez avec le Pape, par le Duc de Nemours: succeßivement à la bataille donnée contre les Suisses à sainte Brigide, prés de Marignan: & à la bataille donnée devant Pavie, y étant de bonne memoire le Roy François Premier de ce nom, conquit l’Enseigne des Gentils-hommes dudit Seigneur Roy; & qu’aprés l’avoir gardée quelque temps, il en fut fait Lieutenant, par ce même Roy François, sous la charge de Monsieur Louis de Boisy, grand Escuyer de France; & confirmé audit Etat, par les Rois Henri II. & François Second.

     Dans la Chapelle de saint Jean, & de sainte Anne de la même Eglise, on voit un Epitaphe en forme de tombe, sur laquelle est [p.62] en relief au naturel le Seigneur de ce lieu dernier decedé, armé, appuyé du coude sur son casque, & sa tête sur sa main droite; la gauche étenduë sur ses genoux, tenant un écriteau, qui contient ces paroles: Sub tumba tubam expecto, avec un Ange à ses pieds, qui tient l’écu de ses armes, & contre la tombe est écrit ce qui suit.
     Cy gist François de Rochechouard, Seigneur de saint Cyr, fils de Meßire Guy de Rochechouard, Seigneur de Châtillon le Roy, & Dame Gabrielle d’Alonville, qui eut pour femme Antoinette de Beauclerc, fille de Meßire Charles de Beauclerc, Seigneur d’Acheres, Secretaire d’Etat, son genie l’ayant porté à voir diverses nations, il n’a jamais trouvé plus de repos qu’en ce lieu, avec ses Ayeux: & sçache que tout chemin mene à la mort: Passe, & prie pour luy. Il mourut le 14. d’Octobre 1652.

     Le domaine de la seigneurie de saint Cyr, releve en plein fief du Château de Mereville; & quant à la justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage, & Châtellenie, droits de marché tous les Lundis de chaque semaine: de trois foires l’année, les jours de saint Cyr, & des Morts, & le premier Lundy de Carême; & autres droits appartenants au Seigneur Châtellain, ils sont tenus en plein fief du Château d’Estampes. Le Roy Louis XI. confirma par Lettres patentes, données au Pont de Samois, au mois d’Octobre 1474. tous ces droits, à Jean,  & Guillaume Monceau freres, Escuiers, en reconnoissance des bons services, qu’ils avoient rendus à Sa Majesté en ses guerres.

     Les hameaux de Maraucourt, Voisins, & Romar, sont de la paroisse, & justice cy-dessus.
     Adveu de Messire François du Monceau, Chevalier, du 4. Novembre 1528.
 
     Ecartelé au premier, & quatriéme de Seve, comme devant, au 2. & 3. ondé de gueules, & d’argent de six pieces en face, qui est de Rochechouard.

     Du Monceau, party, au premier de gueules, à 6. annelets d’or, 3. 2. 1. au 2. de Courtenay d’or à 3. tourteaux de gueules.
     Saint Cheron, village, & paroisse, a pour seigneur, Messire Guillaume de la Moignon, Chevalier, Premier President au Parlement de Paris, sous le nom duquel toute justice haute, moienne, & basse, y est exercée par un Bailly. Les hameaux dépendans de cette paroisse, sont Champtropin, saint Evroul en partie, Mirgoden, Marivois, & la petite Beausse. Le Roy luy a accordé un marché en ce lieu tous les Lundis de chaque semaine, & deux foires; La premiere le 9. jour de May, & l’autre le 29. jour de Decembre, par Lettres patentes données à Paris au mois de Juillet 1652.
     La Moignon, freté d’argent, & de sable au franc quartier d’hermines.
     Saint Sulpice de Favieres, a aussi pour seigneur le même Messire [p.63] Guillaume de la Moignon, Premier President, qui y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, à laquelle repondent les hameaux d’Escury, & Segrée.

     Guillerville, autre hameau de la même paroisse, reconnoît pour seigneur Louis de saint Paul, Escuier, sous le nom duquel toute justice haute, moienne, & basse, y est exercée, par un Prevôt. Cette justice est de la concession du Roy Louis XI. par Lettres patentes données au Plessis-lés-Tours, l’an 1477. au mois de Novembre.

     De S. Paul, cy-devant. D’argent à un sautoir d’entelé (sic) de sable.
     Saint Escobile, village, & paroisse. Messire François le Venier, Chevalier, en est Seigneur, & de la Grossetiere en Poitou, sous lequel dernier nom, il est tres-connu: il y a justice haute, moienne, & basse, dans toute l’étenduë de ladite paroisse, de laquelle dépendent les hameaux d’Aubray, Paponville, & le Beau-dame-Marie. Messire Pierre le Venier, seigneur de la Grossetiere, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Etat, & Privé, & President en sa Chambre des Comptes à Paris, ayeul de François, achetta cette seigneurie de Messire Gabriel de la Valée, Chevalier, qui luy vendit peu aprés, qu’il eut achetté de Sa Majesté le droit de toute justice, l’an 15.. . La famille des le Venier est originaire de Venise. Sebastien, & Antoine freres, sont les premiers, qui se sont habituez en France, ils étoient neveux d’Antoine le Venier, qui feut éleu Doge de Venise, l’an 1382. et teint dix-huit ans cette dignité. La famille d’Antoine demeure prés de la ville de Nerac en Gascogne, & François est issu de Sebastien.
     Le Venier, écartelé au premier, & quatriéme fasce de de gueules, & d’argent de 6. pieces au 2. & 3. d’azur, à 3. cornets enguichez d’or. Supports 2. lions.

     Saint Hilaire, village, & paroisse: il y a un Prieuré de filles de l’Ordre de saint Benoist, dépendant de l’Abbaye de Rozoy le jeune, autrement, Ville Chasson, proche de la Ville de Sens. La Prieure est Dame du village, & a Mairie sur ses sujets.

     Les Religieux Celestins de Marcoussis, ont aussi en la même paroisse une justice, jusques à 60. sols parisis, & au dessous; à cause de leur fief de la Ruë, assis prés du lieu d’Ardaine, sur leurs hôtes, & sujets dudit fief. Ils ont encore une autre pareille justice en ce lieu d’Ardaine, à cause de leur fief dudit lieu.
     Adveu des Celestins du 24. de Mars 1488.


     Thianville, village, & paroisse, Roland Babin en est seigneur, & y a droit de Mairie.

     Tignonville, village, & paroisse. Messire Charles de Prunelé Chevalier, en est Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse, laquelle est exercée par un Prevost, il la tient en plein fief du Château d’Estampes; & le reste de la Seigneurie de celuy de Mereville, [p.64] comme il se justifie par des actes de foy des 17. Avril 1450. premier Avril 1540. & autres dattes.
     De Prunelé, de gueules à 6. annelets d’or, 3. 2. 1.
     Cette seigneurie a été autrefois possedée, par une famille, qui en portoit le nom. Le premier dont on a connoissance, c’est Guillaume de Tignonville, lequel est au nombre des Seigneurs, qui possedoient, dans le Bailliage d’Estampes, des fiefs, & arrierefiefs de soixante liv. de revenu, au temps du Roy Philippe Auguste. Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem Castellaria, & habent 60 liv. libras reditus. Guillermus de Tignonvilla: porte le registre que j’ay cy-devant cotté; il passa une transaction, avec ceux du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1226. sur un differend, qu’ils avoient ensemble pour la dixme du lieu de Tignonville en 1287. Miles de Tignonville fit aussi un traité, avec les mêmes Chanoines, pour cette dixme. En 1347 vivoit un Pierre de Tignonville, & en 1382. un Louis, auquel Jean Chenû, presenta son adveu, d’une censive qu’il tenoit de luy. Messire Guillaume de Tignonville, Chevalier, Conseiller, & Chambellan ordinaire du Roy Charles VI. succeda à ce Louis, soit qu’il fut son fils, ou son Cousin, comme je le conjecture du temps; parce qu’au mois d’Aoust 1408. environ deux mois après qu’il eût été institué Prévôt de Paris, il fit adjoûter à ses titres, celuy de Seigneur de Tignonville. Madame Philippe de Tignonville, sa sœur, épouse de Messire Jean du Monceau, Chevalier, luy succeda, & en qualité de son heritiere, transigea avec les Chanoines de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1439. le 5. jour d’Octobre, pour la dixme d’Argeville en Beausse. Jean, & Guillaume du Monceau, enfans desdits Jean, & Dame Philippe Tignonville, transigerent entr’eux, l’an 1473. le premier de Septembre, pardevant Louis Beloncle, Notaire à Estampes, pour ce qui dépendoit de la succession de leur mere. Le premier fut seigneur de saint Cyr, & le second de Tignonville, dont la posterité a possedé cette seigneurie, jusques à ce qu’elle soit entrée dans la famille de Prunelé, pour l’acquisition qu’en a faite depuis l’an 1630. Estienne de Prunelé, seigneur d’Orgueville, pere de Charles, presentement seigneur de Tignonville.
     Folio 6.




     De Tignonville, de gueules à dix annelets d’or en pal 3. 4. 3.
     La famille de Prunelé, n’est pas moins noble, & moins ancienne, & a plus duré que celle de Tignonville; car elle tire son origine de Messire Guillaume de Prunelé, Chevalier, qui est aussi au nombre des Seigneurs qui tenoient des fiefs de soixante liv. de revenu, du Roy Philippe Auguste, dans le Bailliage d’Estampes. Isti sunt milites de Bailliva Stampensi tenentes de Rege, & habent [p.65] 60. [lisez 60. libras] reditus. Guillelmus Prunelé. Je pourray rapporter cy-après la Genalogie de ctte illustre famille, qui dure encore, au lieu que celle de Tignonville est éteinte.
     Vierville, village, & paroisse, reconnoît pour Seigneur, le Prieur de saint Martin de Bretencourt, qui y a justice, moienne, & basse. 

     Villeconin. Le sieur Merault, cy-devant nommé, justice haute, moienne, & basse, en ce lieu, qui est village, & paroisse; sur les hameaux de Vaucelas, Boisfourgon, & partie de celuy de Montflis, qui en dépendent; & sur quelques maisons du bourg d’Estrechy. La seigneurie de Villeconin est tenuë, & mouvante de celle de Vaucelas, à laquelle elle a été dés long-temps reünie: Et celle-cy, n’a eu de son institution, que Mairie, & basse justice, jusques à soixante sols parisis, sur ses hôtes, & sujets, jusques en l’an 1654. que Monsieur le Duc de Vendôme, & d’Etampes, octroya par Lettres du 28. Janvier, à Madame Elisabeth de l’Aubepisne, Comtesse de Vauvineux, & Baronne de Montgaudy, veuve de feu Messire André de Cochefillet, Chevalier des Ordres du Roy, seigneur de Vaucelas, Villeconin, Estrechy, en partie, & autres lieux, lors Dames desdits lieux dependans de son Duché d’Estampes, la haute, & moienne justice, qu’il y avoit, pour en joüir par elle, ses hoirs, & ayans cause, comme il avoit fait; à la charge que les appellations des Jugemens, & Sentences, qui seroient renduës par ses Officiers, releveroient directement chacun en droit soy, & selon qu’ils étoient auparavant ladite erection fondés de jurisdiction sur lesdits lieux, pardevant le Bailly, ou Prevôt d’Estampes. Cette concession de haute, & moienne justice, a esté confirmée par Lettres patentes de Sa Majesté, données à Paris au mois de Février de la même année, enregistrées au Parlement le 20. de Mars, & au bailliage d’Estampes le 17. d’Avril. Le sieur Merault a acquis cette seigneurie de cette Dame.
     Déclaration donnée au Roy, par Georges de Cochefillet, le 18. d’Octobre 1525.

     Les hameaux de Saudreville, & Dufresne, de la susdite paroisse, répondent immediatement  la Prevôté d’Estampes. Et quant à celuy de Fourchainville, les Celestins de Marcoussis, qui en sont seigneurs, y ont droit de Mairie, & basse justice, sur leurs censitaires, & sujets.

     De Cochefillet, d’argent à deux Leopards de gueules armez lampassez, & couronnez d’or.
     Villeneuve sur Auvers, village, & paroisse, reconnoît pour seigneurs, les enfans de feu François de la Tranchée, Escuier, & de Damoiselle Magdelaine de Bouville, avec Nicolas de Gaumont, [p.66] Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy; à cause de Damoiselle Magdelaine Fleuri, son épouse: qui y ont droit de Mairie, & basse justice, jusqu’à soixante sols parisis, & au dessous, sur leurs censitaires.

     Cette seigneurie, & justice sont tenuës de plein fief de la seigneurie de Ville-sauvage, qui appartient aux Religieux Celestins de Marcoussis.

     La Tranchée, d’azur au chevron d’argent, accomp. de 3. trefles d’or. 2. 1.

     De Bouville, d’argent à une (p.66) face de gueules, chargées de 3. annelets d’or.

     De Gaumont, écartelé au premier d’azur au chevron d’or, accomp. de 2. trefles en chef. & une rose en pointe, au second semé d’hermines, au 3. d’azur, a 3. testes de cerf, sommées chacune de 5. cors, & boucles, le tout d’or. Au 4. d’azur à un lion rampant d’or, lampassé de gueules, supports, 2. lions d’or.
     Villiers Laudoüer, village, & paroisse, & le hameau de la Chapelle, ont pour Seigneur, les Religieux de l’Abbaie de Couloms, prés de Nogent le Roy, qui y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage.

     Vaires, dont le bailli, est encore appellé aux Assises du bailliage d’Estampes, n’est pas de l’étenduë de son ressort: & les appels des jugemens du bailli de Vaires, de même que ceux du bailli de d’Huyson, n’ont été relevez devant le bailli d’Estampes, qu’au temps, que Jean de Foix, Roy de Navarre, & Comte d’Estampes, qui le vouloit ainsi, a joüi de ces Seigneuries, qu’il avoit euës de la confiscation d’Olivier le Dain, homme assez connu dans l’Histoire.

*
*   *


     Quant au bailliage de Bouville, c’est avec justice qu’on le met dans les anciens ressorts d’Estampes; parce qu’une partie des terres, sur lesquelles il étend sa Jurisdiction, a été distraite du bailliage d’Estampes, & l’autre partie de la Chastellenie de la Ferté Aalés, comme il est declaré dans les titres, que je rapporteray, cy-après, en traitant particulierement de cette seigneurie.

*
*   *


     Des justices que j’ay cy-devant rapportées, les unes sont annexées aux fiefs de leur premiere institution, & tenuës à une même foy, & hommage, que le fief: & les autres non: Mais elles y ont été annexées après, & sont tenuës à diverses fois, & hommages de divers Seigneurs, comme je l’ay remarqué de quelques-unes. Car encore que suivant selon l’ancienne institution des fiefs, la justice y fut toûjours annexée, dont le Siege est appellé, Curtis fisci, dans les Formules de Marcou; neanmoins depuis que l’Empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, eût permis de separer, & tenir l’un sans l’autre, il s’est établi une maxime, qui s’est glissée dans toutes les Coûtumes, que fief, & justice, n’a rien de commun; en sorte que tel a un fief, qui n’a point de justice: & tel une justice qui n’a point de fief. Et il y a cette difference, entre le seigneur feodal, & le justicier, que celui-ci a plus de prerogatives que celui-là: car le Seigneur haut justicier peut se qualifier du nom du bourg, ou village, où il a justice, laquelle est beaucoup plus excellente [p.67] que le fief. Il a droit de confiscations, & d’amendes, & encore la preseance, le premier rang, & l’honneur dans l’Eglise, avec le droit de sepulture, au lieu le plus eminent: lesquelles prerogatives ne conviennnent nullement au seigneur feodal, excepté la derniere: car si le seigneur feodal est Patron, ou Fondateur de l’Eglise, il y a le pas devant le haut justicier, & tous les autres: Ces honneurs faisans partie du Patronage.


     Comme la Justice est  une des plus illustres marques de la souveraineté des Rois; par ce qu’elle les rend plus semblables à Dieu, en les établissant les arbitres, & les maîtres de la vie, de la mort, & des biens de fortune des hommes; lors que les nôtres, ont donné, autrement aliené les grands fiefs, ausquels les hautes justices sont annexées, en ont toûjours retenu  la superiorité, & le dernier ressort.
     Can. Piæ mentis C. 16. q. 7.
     Ces hautes justices prennent leur dénomination du fief, auquel elles sont annexées; & de là vient, que les unes sont appellées Ducales; parce qu’elles sont annexées à un Duché, dont la marque, qui est le gibet, où se font les executions de morts, est à douze pilliers, trois par rang, & à quatre rangs, quand ce sont Duchez superieurs de toute une Province: peut-être, en memoire de ce que le Duc avoit anciennement douze Comtés sous son obeïssance, comme on l’apprend d’Eginard. Quand il raconte comment le Roy Pepin, pour punir son frere Grifon de ce qu’il avoit usurpé la Baviere, sur Tassilon, vassal de la Couronne de France, il le rangea parmy les Ducs, en luy soûmettant douze Comtez.
     Hæc cum ad Pepinum perlata fuissent, cum maximo exercitu in Baioriam profectus est, fratremque suum Grisonem cum omnibus, qui cum eo, vel ad ipsum convenerant, cœpit. Tassilionem in Ducatum restituit: domumque reversus Grisonem more Ducum duodecim Comitatibus donavit. Annal. An. 748.
     La marque de la Justice Comtable [lisez Comtale], quand le Comte est seigneur d’une Province entiere, (ils étoient anciennement preposez dans les villes episcopales superieures de plusieurs autres villes, pour y rendre la justice,) est à neuf pilliers. Et si c’est d’un Comte de moindre qualité, à six pilliers, qui peuvent être à liens dedans, & dehors. La marque de la justice du Baron est à quatre pilliers, qui peuvent être aussi à liens dedans & dehors: il a droit de banniere, & les armes en quarré (les autres moindres Seigneurs ne peuvent les porter qu’en écusson,) & pour vraie marque de Baronie, il doit avoir sous luy, & en son ressort, deux, ou trois Chatellenies, une Ville close, une Abbaye, ou une Eglise Collegiale; ce qui n’est pourtant pas toûjours, mais pour le plus commun. La marque de la Châtellenie, est à trois pilliers, avec liens dedans, & dehors; & celle de la haute justice, simple, ou non qualifiée, à deux pilliers, ou le pilory seulement, qui est la marque ordinaire des hautes justices, qui n’ont qu’un petit [p.68] territoire, ou qui ne s’etendent que sur les heritages qui sont du domaine du Seigneur. Sous la haute justice il y en a de deux autres sortes, la moienne, & la basse, qui en sont tirées par concession de nos Rois, qui ayans permis aux Seigneurs hauts justiciers, de communiquer leurs fiefs à leurs vassaux, leur ont aussi permis de leur communiquer une portion de leur justice.

     Cette distinction de justice en basse, moienne, & basse, a pris son origine de ce qui s’étoit pratiqué du temps de l’Empereur Charlemagne, auquel temps la connoissance des causes de mort étoit reservée aux Comtes, & celles des autres moindres causes aux Juges Centeniers, Viguiers, & autres qui étoient sous eux, dont il est fait mention en la loy Salique, dans les Formules de Marcou, & dans les Capitulaires de Charlemagne. Les fonctions de ces trois sortes de justice, ne sont pas par tout les mêmes; mais elles varient, & sont differentes selon les diverses Coûtumes de France: lesquelles pourtant conviennent en ce point, d’accorder à la haute justice la connoissance, le jugement, & la punition des crimes sujets à la perte de la vie naturelle, & civile; comme est le bannissement perpetuel, ou la condemnation aux œuvres publiques, peines de mutilation de membres, ou affliction corporelle, ou peine exemplaire, & publique, comme de foüetter, essoriller, exposer à l’échelle, au pilory, ou au Carcan en public; marque de corps par fer chaud, amende honorable, qualifiée, & publique; la confication des biens, meubles, & immeubles des condamnez à mort naturelle, & civille; les biens vacans, qui sont sans propriétaires, & quelques autres. Et aux Seigneurs moiens, & bas justiciers, le pouvoir de prendre les delinquans, même en flagrant delit, & les reserrer, non pas pour les juger, si le crime excede le pouvoir de leur Jurisdiction, mais pour les mettres entre mains du haut justicier, ou pour luy dénoncer dans les vingt-quatre heures.

   
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

     L’an 1224. au mois de Février. Fleureau, à son habitude, n’observe pas que la date est donnée dans l’ancien style, où l’année commence en mars et finit en février, de sorte qu’il faut dater plutôt cette charte, en réalité de février 1225, selon notre comput actuel.


B. G.
ANNEXE 1
VIE DE ROBERT LE PIEUX, TRADUITE PAR FRANÇOIS GUIZOT
(Nous avons mis en ligne cette traduction intégrale dans une autre page)

Texte d’Helgaud donné par Fleureau
Version (assez libre) de François Guizot (1824)
     Crescens quippe Robertus ætate, & vir factus, totam terram sanctæ Crucis, quam fulco Episcopus, pro adjutorio sui, Hugoni potentißimo Belvacensi dederat, hic vir Dei qui laude & verbo omnipotenti complacebat Deo, mæsto factus animo per sæcula celebrando, salutiferæ Crucis loco, suo reddidit dono.
     Robert, devenu homme par son âge et ses vertus, et serviteur du Dieu tout-puissant, à qui il plaisait par ses louanges et ses discours, étant accablé de chagrin, rendit, par un don, l’église de cette sainte croix qui porte le salut, et pour qu’elle fût célébrée dans tous les siècles, toutes les terres qui lui avaient appartenu, et que Foulques, évêque d’Orléans, avait données, à Beauvais, [p.382] au puissant Hugues pour obtenir son secours.
 
ANNEXE 2
CHARTE DE LOUIS VIII DE 1225,
TRADUITE PAR FRANÇOIS GUIZOT
(Nous avons mis en ligne ailleurs toutes les chartes traduites par Guizot)

Texte latin donné par Fleureau
Version de François Guizot (1839)
     In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi, præsentes, pariter & futuri, nos inspexisse chartam dilectorum nostrorum Decani, & Capituli sanctæ Crucis Aurelianensis, sub hac formâ,
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous présens et à venir que nous avons eu sous les yeux la charte de nos bien-aimés le doyen et le chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, ainsi conçue:
     Libertus Decanus, & universum Capitulum Aurelianense omnibus in perpetuum,
     Libert, doyen, et tout le chapitre d’Orléans, à tous et à toujours:
     noverint universi tam præsentes quam futuri, quod omnes homines nostri de corpore, tam masculi quam fœminae, qui habitant in terra nostra de Stempensi: & illi etiam qui de ea tenent, & poßident, ubicumque commorantes, astrinxerunt se nobis, per Sacramentum à singulis sigillatim corporaliter præstitum, & receptum, quod si servitutis opprobrium ab eis tolleremus, libertatis beneficium eis, & filiis suis, tam natis, quam nascituris impendentes, quascumque redhibitiones, quæcumque & sibi, & heredibus ipsorum, & terræ nostræ vellemus imponere, ipsi gratanter reciperent, firmiter observarent, & in nullo penitus contrairent.
     Faisons savoir à tous présens et avenir que tous nos hommes de Corps, tant hommes que femmes, qui habitent sur notre terre d’Étampes, et tous ceux qui tiennent et possèdent quelque portion de ladite terre, en quelque lieu qu’ils habitent, se sont liés envers nous, par un serment individuellement prêté et reçu de chacun d’eux, promettant que, si nous les déchargions de l’opprobre de la servitude, et si nous leur accordions, à eux et à leurs enfans, nés ou à naître, le bienfait de la liberté, ils accepteraient avec reconnaissance, acquitteraient fermement, et ne contrediraient jamais les redevances quelconques que nous voudrions leur imposer, à eux, à leurs descendans et à notre terre.
     Nos igitur attendentes multimoda commoditatum genera, tam nostris hominibus, & eorum heredibus, quam nobis etiam & Ecclesiæ nostræ, ex ejus conceßione libertatis posse provenire, eis libertatem duximus concedendam, & tam ipsos, quam uxores eorum, & filios, tam natos, quam nascituros, ab omni servitutis jugo mancipantes, in perpetuum liberos conceßimus permanere, cum impositione tamen redhibitionum, & onerum, quæ sunt inferius annotata.
     Nous donc, touchés des nombreux avantages de tous genres qui peuvent provenir, tant pour nos hommes et leurs descendans que pour nous-mêmes et notre église, de ladite concession de liberté, nous avons jugé devoir la leur accorder; et affranchissant les susdits, tant eux que leurs femmes et leurs enfans, nés ou à naître, de toute servitude, nous avons déclaré qu’ils seraient libres, à perpétuité, sauf les redevances et charges ci-dessous relatées. [p.308]
     In primis quod ad extirpendam penitùs in terra nostra, in Stempensi constituta, servitutis opprobrium, statuimus, ut nullus, seu nulla conditionis servilis homo vel fœmina, de cætero, in ea domm, vineam, vel agrum valeat poßidere; ut terra illa in posterum præconio exaltetur libertatis, quæ huc usque humilis fuit, & depressa opprobrio servitutis.
     Et d’abord, pour extirper complètement, de notre dite terre d’Etampes, l’opprobre de la servitude, nous avons décrété que nul homme ou femme, de condition servile, n’y pourrait posséder à l’avenir maison, vigne ou champ; que ladite terre, jusqu’ici humble et accablée de l’opprobre de la servitude, brille à l’avenir de l’éclat de la liberté.
     Nullus de manumißis, vel eorum successoribus, manens in terra nostra, sine voluntate nostra poßit Stampensem intrare communiam.
     Nul des affranchis et de leurs descendans, demeurant dans notre terre, ne pourra entrer, sans notre gré, dans la commune d’Étampes.
     Quilibet in terra nostra manens in Molendina nostra molere tenebitur; & alibi molere non licebit.
     Quiconque habite sur notre terre sera tenu de moudre à notre moulin, et ne pourra aller moudre ailleurs.
     Nullus poterit transmittere, vel transferre aliquandò terram nostram in aliam personam, quæ non teneatur nobis omninò ad omnem redhibitionem, ad quam ipse tenetur.
     Nul ne pourra transmettre ou transférer notre terre à une autre qu’à la charge d’acquitter toutes les redevances auxquelles il est lui-même tenu envers nous.
     Volumus autem & istud onus præcipuè, propter beneficium libertatis concessæ imponimus, ut de duodecim gerbis, quæ colligentur in terra nostra, vel etiamsi undecim, si plures non plures non fuerint in campo numerandæ, [p.40] habeamus, à nobis numerandam & eligendam, & per cultorem agri ad grangiam deportandam, quæ appellabitur, Gerba Libertatis,
     Nous voulons, et c’est ici la charge que nous imposons surtout à raison du bienfait de la liberté concédée, que sur douze gerbes recueillies dans notre terre, et même sur Onze, si le champ n’en rapporte pas plus de onze, il y en ait une pour nous, laquelle sera comptée et choisie par nous, et [p.309] transportée dans notre grange par le cultivateur du champ; et elle sera dite la gerbe de liberté.
     circa campi partem tamen, & decimam propter hoc nihil immutamus; sed salvum sit nihilominùs nobis ut per omnia in campartis, & decimis, sicut ante,
     Quant à la dîme du champ, nous n’y changeons rien en ceci; et elle subsistera comme auparavant.
     simili autem  modo per omnia decimam partem habebimus de bladis, non legatis. Par hæc autem quæ specialiter expressa sunt in hac libertatis charta, in nullo aliàs juri nostro volumus præjudicium generari.
     Nous aurons de même partout la dîme des bleds non liés. Par tout ce qui est spécialement exprimé dans cette charte, nous ne voulons qu’il soit apporté d’ailleurs aucun préjudice à notre droit.
     Super cæteris autem redhitionibus nostris, & consuetudinibus, corveis, & aliis institutis, & generaliter super alio quocunque jure nostro nihil immutamus; sed volumus quod omnia illibata, & inconcussa in perpetuum maneant, exceptis tamen capitalibus, quæ remittenda eis penitùs duximus, & quittanda.
     Quant à toutes nos autres redevances, coutumes, corvées, usages, et tous nos droits en général, nous ne changeons absolument rien, et nous entendons qu’ils demeurent entiers et fermes à toujours; sauf les droits de capitation que nous remettons et quittons absolument à nos dits hommes.
     Nomina autem hominum nostrorum quos manu misimus, sicut superius est expressum, præsenti [caractère en forme de cœur] paginæ duximus inserenda, & primò de Marolis Odo.
     Nous avons jugé devoir insérer dans le présent écrit les noms de nos hommes que nous avons affranchis comme il est dit ci-dessus; et d’abord Eudes de Marolles, etc., etc.
     Ils sont au nombre de quatre à cinq cens, tant de Bierville, Ormoy, Fontaine, Estampes, Landreville, Menilgirault qu’autres lieux.
     [En note: Suivent les noms de quatre ou cinq cents personnes, avec la désignation des lieux d’habitation.]
     In hujus autem libertatis robur, fidem, & testimonium præsentes Litteras fieri fecimus, & sigilli nostri munimine roborari. Actum anno Domini M. CCXXIIII. mense Februario.
     En sûreté, foi et témoignage de ladite franchise, nous avons fait écrire et sceller de notre sceau les présentes lettres. Fait l’an du Seigneur 1224e [ancien style (B.G.)], au mois de février.
     Nos autem manumißionem prædictam sub  prænotato tenore concedentes, prædictos homines eodem modo manumittimus, & ab omnibus servitutibus liberamus. Quod ut perpetua libertatis robur obtineat, præsentem chartam sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferius annotato confirmavimus. Actum Meleduni anno incarnati Verbi M. CC. XXIIII. Regni vero nostri II. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapi fero [sic] nullo Roberti Buticularii. Bartholomæi Camærarii, Matthæi Constabularii. Propria manu. Sigillatum in cera viridi.      Nous, accordant le présent affranchissement comme ci-dessus, nous affranchissons et dégageons pareillement de toute servitude lesdits hommes. Et afin que ce soit une liberté ferme et perpétuelle, nous avons confirmé la présente charte par l’autorité de notre sceau et de notre nom. Fait à Melun, l’an du Verbe incarné 1224e, de notre règne le deuxième. Présens dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux suivent: Point de sénéchal; Robert, [p.310] bouteiller; Barthelemy, chambrier; Mathieu, connétable. De notre propre main, sceau en cire verte.
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 322.
Sceau de Louis VIII
Sceau de Louis VIII
  
ANNEXE 3
EXTRAIT DU REGISTRE DU PARLEMENT SOUS PHILIPPE-AUGUSTE
(Nous avons mis ces textes en ligne dans une autre page)

Texte latin donné par Fleureau
Version française partielle
et hypothétique (B. G.)

Textes donnés par Lebeuf (1757)
(avec d’autres lectures des noms propres)

     Hæc sunt nomina Militum, quorum Sacramento istud scriptum factum fuit, & firmatum. Guido de Valgrenose, Brochardus frater ejus, Gualterus [Lacune de deux mots environ] Guido de Alneto, Bencelinus de hunvilla [sic], Hugo de Valgrenose, Vvillelmus  de Valgrenose, Thomas Carom. [Lacune de deux mots environ] Thomas de Mota, Hugo de Bastons, Robertus Quartier, Hugo de Vaus, Renatus Carnifex, Azo Gauterez, Richardus de Castanau, Arnulfus de Solario, Simon Theboldi, Stephanus de Gastelier, Ioseclinus de Porta, Bertranus Leg. [Lacune de deux mots environ] Guillelmus de Trapis, Ioannes de Bretigny, Milo de Caprosa, Guido le Feron, Guillelmus de Villabon, [p.51] Hebertus Gots. Isti omnes dixerunt, quod tempore Hugonis de Gravilla, diminuta fuit Castellania Montislherici, ex parte Stamparum, de eo quod Ferricus de Dhuyson habebat apud Bosnes, undè debebat custodiam apud Montem-Leherici, & de villa Mali Campi, & de villa de la Briche, & de Faverriis.

     Registrum, fol. 188. verso de Feodis Montis-Leheri.

     Voici les noms des chevaliers sur le serment desquels ceci a été mis par écrit et certifié: Guy de Vaugrigneuse, Brochard son frère, Gauthier [manque un mot, voire deux], Guy de Alneto (ou de Aneto) [?], Bencelin (ou Benoît) de Hunvilla (ou de Lunvilla) [?], Hugues de Vaugrigneuse, Guillaume de Vaugrigneuse, Thomas Carom...  [?], Thomas de Mota [?], Hugues de Bastons [?], Robert Quartier, Hugues de Vaus [de Vaux?], René Carnifex [Bourreau, ou le Bourreau], Azo Gauterez (ou bien Gauter), Richard de Châtenay [Châtenay-Malabry?], Arnoul de Solario [Solers?], Simon Thibaud, Étienne de Gastelier (ou bien le Gastelier) [?], Jocelyn de Porta [?], Bertrand le Grier, Guillaume de Trappes, Jean de Bretigny, Milon de Chevreuse, Guy le Feron, Guillaume de Villebon [Villebon-sur-Yvette], Hébert Gots [ou Goez]. Ces gens-là ont tous affirmé qu’au temps de Hugues de Graville la châtellenie de Montlhéry avait été diminuée, au bénéfice d’Étampes, de ce que Ferry de Dhuyson possédait à Bônes, à cause de quoi il devait le guet à Montlhéry, ainsi que du village de Mauchamps, du village de la Briche, et de Favières.

     Verso du folio 188 du registre des fiefs de Montlhéry
.
[Première liste]
    Isti sunt de Castellania Montis Letherici tenentes de Rege.
     Paganus de Sancto Ionio. Thomas de Brugeriis. Petrus de Castris. Guido de Vallegrinosa. Johannes Bebart [apparemment Briard (dixit Lebeuf)]. Guido de Lanorvilla. Hugo de Sancto Verano. Henricus de Vallibus. Ansellus de Chetenvilla. Robertus de Logiis. Robertus sine mappis. Guillelmus de Guillervilla. Guido Bossellus per dotem.
     Isti sont de eadem Castellania, sed non tenent de Rege.
     Amauricus de Pissiaco. Amorranus de Separa. Guillelmus de Aneto. Petrus de Moldonio. Guillelmus Marmerel. Ansellus de Ambale. Evrardus de Cheniaco. Renaudus de Campis. Guillelmus Rufus de Campis. Guillelmus de Monte Firmali. Guido de Torota. Radulfus de Puisell. Guido de Aunvilla. Petrus de Riche-borc. Ansellus de Tornen. Guillelmus de Britiniaco. Johannes de Bries. Ansellus de Gornaio. Ph. de Sancto Yonio. Fulco de Lers.

[Deuxième liste, correspondant
à la fin de celle de Fleureau]
     Renaudus Carnifex. Azo Gauter. Ric. de Casteneio. Arnulphus de Solario. Simon Theboldi. Stephanus le Gastelier. Jocelinus de Porta Bertrannus le Grier. Guillelmus de Trapis Johannes de Bretigni. Milo de Caprosa. Guido le Ferron. Guillelmus de Villabon. Herbertus Goez. [...]
[troisième liste]
     Isti sunt de Castellania Montis Letherici tenentes de Rege.
     Paganus de Sancto Ionio. Thomas de Brugeriis. Petrus de Castris. Guido de Vallegrinosa. Johannes Bebart [apparemment Briard (dixit Lebeuf)]. Guido de Lanorvilla. Hugo de Sancto Verano. Henricus de Vallibus. Ansellus de Chetenvilla. Robertus de Logiis. Robertus sine mappis. Guillelmus de Guillervilla. Guido Bossellus per dotem.
     Isti sont de eadem Castellania, sed non tenent de Rege.
     Amauricus de Pissiaco. Amorranus de Separa. Guillelmus de Aneto. Petrus de Moldonio. Guillelmus Marmerel. Ansellus de Ambale. Evrardus de Cheniaco. Renaudus de Campis. Guillelmus Rufus de Campis. Guillelmus de Monte Firmali. Guido de Torota. Radulfus de Puisell. Guido de Aunvilla. Petrus de Riche-borc. Ansellus de Tornen. Guillelmus de Britiniaco. Johannes de Bries. Ansellus de Gornaio. Ph. de Sancto Yonio. Fulco de Lers.

 

Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 31-68. Saisie: Bernard Gineste, juillet 2004-février 2006.
   
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2005.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Justices subalternes du Bailliage d’Estampes (Les Antiquités d'Étampes I, 18, 1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b18.html, 2005.

Sur le Bailliage d’Étampes

     Dom Basile FLEUREAU, «Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes, avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce», in ID., Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p.; texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683 [réédition en fac-similé reliée: Marseille, Lafittes reprints, 1997], pp. 31-68.
     Réédition numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes, avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b18.html, 2005.

     Paul DUPIEUX, Les Institutions royales au pays d’Etampes (Comté puis Duché: 1478-1598), par Paul Dupieux, architecte-adjoint de la Seine. Ouvrage couronné par l’Institut [in-8°; XIX+288 p.; gravure; carte], Versailles, Mercier [«Bibliothèque d’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, publiée sous les auspices de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise (Académie de Versailles)»], 1931.
     Publication numérique: Bernard GINESTE & François JOUSSET [éd.], «Paul Dupieux: Le Bailliage d’Étampes en 1543 (carte, 1931)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-dupieux1931bailliage1543.html, 2005.

     Bernard GINESTE [éd.], «Léon Marquis: Carte du bailliage d’Étampes en 1789 (1898)», in Corpus Étampois, http://www.corpusteampois.com/che-19-marquis1898bailliage1789.html, en ligne en 2006.


Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome. 
   
Explicit
   
SommaireNouveautésBeaux-ArtsHistoireLittératureTextes latinsMoyen Age NumismatiqueLiensRemerciementsAssociationNous écrire - Mail