| Parlement de Paris
                                                               
      Décision sur l’affaire Pasquette 
  Milet 29 juillet 1630
               
 
 
                 
                   
                 | Préface
 En 1630, ou peu de temps
  auparavant, il arriva qu’un paroissien de Saint-Martin, de nuit, décapita
  une dizaine d’arbres qu’avait
  dans un pré une pauvre veuve, Pasquette Milet. La veuve requit et
 obtint du bailli d’Étampes qu’il soit donné ordre au curé
 de proclamer que toute personne qui connaîtrait le ou les coupables
 et ne les dénoncerait pas serait passible d’excommunication.
 
 Cependant le coupable pris de remord était 
  venu s’accuser en confession de son forfait, et il avait demandé 
au  curé de s’entremettre pour réparer le dégât 
en  son nom, sans le faire connaître. Le curé ne publia donc 
pas             la lettre
monitoire, par  charité chrétienne,
 en bon pasteur et pour tenter de concilier  avant cela ses ouailles; aussi,
 probablement, par scrupule de conscience, car il lui  était impossible
 de traiter en excommunié le coupable sans trahir le secret de la
confession.
 
 Comme il faisait traîner les choses, 
la  veuve le cita devant le prévôt. Il fit alors connaître
  l’offre de son pénitent, mais notre veuve refusa cet arrangement,
 parce qu’elle voulait connaître ceux qu’elle appelait ses “ennemis
secrets”; elle exigea la publication de la lettre monitoire par le curé;
le prévôt, puis le bailli donnèrent raison au curé;
 elle fit appel au tribunal de Chartres, qui cassa la décision des
autorités étampoises; le curé fit donc appel à
son tour. Au Parlement de Paris cependant, l’avocat général
Omer Talon, dont l’éloquence était célèbre autant
que la piété, soulignant l’importance  de cette affaire qui
devait faire jurisprudence, demanda à la Cour de débouter le
curé de son appel et d’exiger la publication du monitoire.
 
 Ainsi fut fait. Cette décision finale 
 fut  motivée avant tout par des considérations d’intérêt 
  général; mais elle s’autorisait aussi d’une considération 
  tirée du droit canon lui-même, qui avait déjà 
 envisagé, depuis le XIIIe siècle, une situation de ce genre.
 
 Nous ne connaissons pas pour l’instant la
suite   de cette affaire des plus pittoresques, et instructives.
 
 
 Bernard Gineste, novembre 2008
 | 
 
 
   L’avocat général Omer Talon
 (peint par Philippe de Champaigne en 1649)
 
 
 |  
 
 
 
                 
                    
                 | XLVIII. 
 Jugé par arrêt rendu au parlement 
  de Paris, le 19. juillet 1630. qu’un curé ne peut refuser la publication 
  d’un monitoire (1), sous prétexte que
   le coupable lui a donné charge en confession d’offrir des dommages 
  & intérêts.
 
 Extrait des arrêts de ce parlement, 
recueillis   par maître Bardet (2), chapitre 
116. du  troisieme livre du premier tome, page 473. & suivantes.
 
 | (1) Dictionnaire de l’Académie (éd. 
  de 1831): “Monitoire. s. m. Lettres d’un Official de l’Évêque,
   ou autre Prélat ayant juridiction, pour obliger par censures ecclésiastiques,
   tous ceux qui ont quelques connaissance d’un crime ou de quelque autre
fait   dont on cherche l’éclaircissement, de venir à révélation. 
              On a publié un monitoire dans toutes les paroisses. 
  Le juge a ordonné que l’Official décerneroit un monitoire. 
 Fulminer un monitoire. Jeter un monitoire. Ces deux mots ne signifient 
 que publier des lettres en forme de monitoire. On dit aussi, Des lettres 
 monitoires; et alors monitoire est adjectif.” (2) Sur le recueil
de  Pierre  Bardet, voyez notre bibliographie.
 |  
                     | Pasquette Milet (3), pauvre veuve de la ville 
  d’Etampes, avoit un pré proche de ladite ville, dans lequel il y 
avoit  quantité d’arbres. Certaines personnes entrèrent nuitamment 
  dans ledit pré, & y coupèrent & abattirent douze arbres
  par le pied, à cinq ou six pieds de terre (4).   Ladite Milet rendit sa plainte au juge [c.1065]   prévôt d’Etampes (5), qui lui permit  d’informer, & d’obtenir lettres 
monitoires (1)  en forme de droit (6), pour avoir preuve &  révélation 
(7) de ce fait. En exécution, elle mit 
lesdites lettres monitoires ès mains de maître Noël Baudry, 
prêtre, curé de la paroisse de  saint Martin d’Etampes (8), lequel après  avoir long-temps différé 
la publication desdites lettres monitoires,  même y ayant été 
condamné par sentence dudit juge,  prévôt d’Etampes, vint
à révélation (9), &
déclara qu’il avoit oui en confession  un certain quidam qui étoit
coupable de la coupe des arbres de ladite  Milet, à laquelle il offroit
de satisfaire & payer les dépens,   dommages & intérêts
résultans de la coupe desdits  arbres, au dire de gens à ce
connoissans (10),  au nom & acquit (11) de celui qu’il avoit   oui en confession, qu’il
n’étoit point obligé de nommer; &  requit qu’on n’eût
à passer outre (12)  à la publication
des lettres monitoires. Sur quoi le prévôt  d’Etampes ayant
égard aux offres dudit Baudry, le condamna aux dommages  & intérêts
de ladite Milet, au dire de gens à ce connoissans, & le déchargea
de la publication & fulmination (13) desdites
lettres monitoires, sans dépens  (14),
dont ladite Milet interjetta appel pardevant   le bailli d’Etampes (15), qui confirma la sentence  du prévôt,
& néanmoins enjoignit au curé d’admonester  son pénitent
de ne plus récidiver & commettre tels actes.  Ladite Milet derechef
interjetta appel pardevant les présidiaux de  Chartres (16), lesquels infirmèrent les  sentences des
prévôt & bailli de Chartres [Lisez:
d’Étampes], & icelles émendant  & corrigeant,
sans avoir égard aux offres dudit Baudry, curé,  le condamnèrent
à passer outre à (12) la publication
& fulmination des lettres monitoires obtenues par ladite Milet, &
condamnèrent ledit Baudry aux dépens, dont il interjetta appel,
pour lequel maître Germain (17) dit, que
la charité & le zèle   fervent de l’appellant, qui comme
un bon pasteur s’efforce de maintenir tous  ses paroissiens en union, amitié
& concorde, & d’étouffer  & assoupir leurs dissensions
& querelles, lui ont causé ce  procès, en quoi il est d’autant
plus louable, qu’il combat pour le  seul zèle & affection d’un
véritable pasteur, & non  pour remporter aucun profit pécuniaire
ni gain [c.1066] mercenaire; & tout au contraire
si l’intimée  (18) ne conteste pas pour
son intérêt,  ni pour aucun profit pécuniaire, puisqu’on
lui offre de payer ses dommages & intérêts justes &
raisonnables; mais elle  conteste pour assouvir sa passion, & par une
seule vindicte (19), pour faire punir celui
qui a coupé ses  arbres, en quoi elle ne peut de rien profiter, sinon
de contenter sa passion.              Pœnæ non irrogatæ indignatio
solam duritiam continet,  dit le jurisconsulte (20). Elle n’y est pas même recevable, puisque
la punition des crimes & la vindicte publique n’est point en la bouche
des particuliers, qui n’ont autre intérêt  que le pécuniaire,
mais en celle de messieurs les gens du Roi (21),
qui seuls peuvent poursuivre l’intérêt   public & la punition
des crimes, par mort ou autre peine afflictive aux  coupables. Le crime dont
est question, est si léger, qu’on ne le peut pas véritablement
qualifier du nom de crime: il s’agit seulement  de la coupe de quelques arbres
de mort bois (22)  qui ne portoient aucun fruit.
Pour cela on veut obliger l’appellant à  fulminer des lettres monitoires,
qui est le glaive & la censure de l’église,  laquelle ne s’en
sert que pour des crimes atroces, importans & scandaleux,  & non
pour des choses de si peu de valeur & de conséquence,  la partie
étant même entiérement désintéressée. 
  L’appellant a eu la connoissance de ce prétendu crime par la confession 
 auriculaire (23) de celui qui en est coupable; 
 il ne lui est pas permis sous peine de sacrilege de le révéler, 
 ce que néanmoins l’intimée desire contre toute équité
   & justice. Et conclut à ce que la sentence des présidiaux 
  de Chartres soit infirmée, & celle du bailli d’Etampes confirmée. 
  Maître Robert le jeune (24) dit pour 
l’intimée  (18), que l’appellant sous 
le voile d’un zèle  & d’une charité mal ordonnée, 
s’efforce de couvrir un crime, & de lui procurer l’impunité, & 
par une affection trop grande, se rend aucunement complice de ce crime, que 
l’appellant qualifie si léger; mais tout au contraire il est grand 
& plein de malice (25), de sévir même
sur les choses insensibles  & inanimées pour assouvir sa passion
& sa rage. Les loix l’ont jugé tel, quand elles ont prescrit,
que celui qui en seroit convaincu, pût être condamné en
un bannissement ou autre peine semblable.             [c.1067] Cela sert de réponse à ce que
l’appellant a dit, que l’intimée n’a autre intérêt que
le sien pécuniaire; mais sa cause regardant plus l’intérêt 
public que le sien propre, elle en est d’autant plus favorable, elle a grand 
intérêt de connoître & savoir qui sont ses ennemis 
secrets qui peuvent attenter sur sa vie, desquels autrement elle ne peut se
garantir. Si elle avoit affaire à un juge ecclésiastique (26), qui eût voulu prendre connoissance (27) de la publication de ses lettres monitoires, &
des oppositions qui auroient pu y être formées, elle feroit déclarer
abusif tout ce qu’il auroit entrepris; à bien plus forte raison un
curé qui ne peut ni ne doit prendre aucune connoissance  de cause
(28), & doit passer outre à la publication
& fulmination des lettres monitoires, sans s’informer d’autre chose.
D’alléguer qu’il a eu révélation de ce crime en confession
auriculaire, & qu’il n’est point obligé de nommer celui qui l’a
commis; on ne lui demande pas qu’il nomme ni indique   son pénitent,
mais seulement qu’il fasse sa charge, en publiant les   lettres monitoires,
sans qu’il soit obligé de venir à révélation,
  en cela il ne peut se plaindre. Et conclut au bien jugé. 
 | (3) Pasquette Milet. Non documentée
  pour l’instant. (4) C’est à
dire   à une hauteur comprise entre un mètre et demi et deux
mètres.   On notera que plus bas l’avocat général parlera
seulement de              neuf arbres et non de douze.
 (5) Le prévôt 
  d’Étampes était alors probablement Léon Laureau, cité
   comme tel en 1627, plutôt qu’Accurse Cassegrain, cité en
1632   (Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les
rues   d’Étampes, 1881, p. 425).
 (6) En forme de
droit.   Avec les formes légales requises.
 (7) Pour avoir preuve 
  et révélation. Selon Littré, “En terme d’officialité:
               on publia des monitoires pour avoir révélation 
  de telle chose”.
 (8) D’après
des   notes inédites de Frédéric Gatineau, ce Noël
Baudry,   aussi chanoine de Sainte-Croix d’Étampes, était depuis
au moins  1622 curé de saint-Martin, dont il avait été 
précédemment  vicaire; il mourut ou cessa ses fonctions vers 
1637.
 (9) Vint à
 révélation.  Se manifesta.
 (10) Gens à 
 ce  connoissans. Experts.
 (11) Au nom & acquit. 
  Selon le Dictionnaire de l’Académie, édition de 1765, “acquit” 
  signifie “quittance, décharge”, et “on dit, Payer une chose à 
  l’acquit d’un autre, pour dire, La payer à la décharge d’un 
  autre.” Il faut donc comprendre “pour le compte de”.
 (12) Passer outre
 à  quelque chose, comme on le voit par ce passage, ne veut pas
 du tout dire  négliger quelque chose, comme le croient certains,
mais  bien au contraire  l’entreprendre.
 (13) Ces deux termes
 sont  en fait synonymes.
 (14) Sans savoir à 
  payer les frais de procédure.
 (15) Le bailli d’Étampes 
  était alors “Pierre du Bois, chevalier, seigneur de La Fayette (…) 
  conseiller du roy, gentilhomme de sa chambre, bailly et gouverneur d’Estampes” 
  (Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les rues 
  d’Étampes, 1881, p. 424). Nous avons déjà mis en
  ligne l’une de ses décision en date du 3 juillet 1629, pour le remplacement
  du principal du collège, Walfard (cliquez ici).
 (16) Les présidiaux 
  étaient des tribunaux créés en 1151 par Henri II dans 
  chaque bailliage ou sénéchaussée. Il apparaît 
 ici que l’on pouvait faire appel du jugement donné par un bailli au
 présidial d’un bailliage voisin.
 (17) Maître Germain 
  défend les intérêt de Noël Baudry à Chartres, 
  puis à Paris.
 (18) De nos jours encore 
  on appelle l’intimé celui qui est poursuivi par son adversaire dans 
  une juridiction d’appel.
 (19) Par une seule 
 vindicte.  Seulement par vengeance.
 (20) Citation des Digestes 
  de Justinien, dont le texte latin édité Mommsen & Krueger 
  a été mis en ligne par l’Université de Grenoble (cliquez ici). Traduction de cet aphorisme: “L’indignation 
  devant le fait qu’une peine n’ait pas été prononcée 
 n’est inspirée que par la dureté”.
 (21) Les gens du 
roi.   Les officiers royaux, c’est-à-dire publics.
 (22) Mort bois.
  Me Germain est ici de mauvaise foi. Selon le Traité du voisinage 
  de Fournel et Tardif (Paris, Videcoq, 1834, p.529):
 «Quant au mort-bois (qu’il ne faut pas
confondre   avec le bois mort), on entend par là certaines espèces
de bois  de petite essence, moins précieuses que les autres, et qui
ne paraissent  propres qu’au chauffage, faute d’une destination plus utile. 
L’indication  de ces espèces a fait, pendant long-temps, la matière 
de contestations;  mais elles ont été fixées irrévocablement 
par  l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du mois d’août 1669, aux 
NEUF  suivantes, qui sont, 1re.  saule; 2e. morsault; 3e. épines; 
4e.  puisne; 5e. sureau; 6e. aulnes; 7e. genêts; 8e genièvres; 
9e.  ronces. C’est donc à ces neuf espèces qu’il faut rigoureusement 
  réduire le mort-bois, sans aucune extension. Quelques usagers ont 
 voulu appliquer la qualité de mort-bois au charme, tremble, bouleau, 
  érable, comme étant des arbres ne portant fruits. Mais ce 
système              [p.530] a 
toujours été  rejeté; et la table de marbre de Dijon 
ayant rendu deux arrêts,  les 6 et 10 juillet 1748, qui mettaient le 
charme dans la classe des morts-bois,  ils furent cassés par un arrêt 
du conseil d’état du 10 septembre suivant, comme étant en contravention 
aux dispositions limitatives de l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du 
mois d’août 1669.» Et les auteurs poursuivent en note: «La 
distinction d’arbres ne portant fruits est vicieuse; I.° Parce que la 
plupart des morts-bois portent de véritables fruits, tel que le genévrier,
  le sureau, le genêt, la ronce; 2.° En ce qu’il n’y a pas d’arbre
  ni de végétal  qui, à proprement parler, n’ait son
fruit  et sa graine par lesquels il se multiplie; 3.° Si la stérilité
  , prise dans le sens ordinaire de la privation de fruits, caractérisait
  les morts-bois, il ne resterait donc aux propriétaires les forêts
  que les chênes, les châtaigniers et les hêtres; tout
le   reste serait livré au pillage. C’est ce que les ordonnances ont
voulu   prévenir en reduisant le mort-bois à neuf espèces.»
 (23) Dans le christianisme 
  primitif n’avait cours que la confession publique par les pénitents 
  de leurs péchés les plus scandaleux, tout d’abord en préalable
   au baptême, puis, plus tard, à titre exceptionnel et non
renouvelable.   C’est au cours du moyen âge seulement que s’introduisit
progressivement   l’usage de confesser régulièrement ses fautes
en tête   à tête, à l’oreille pour ainsi
dire d’un prêtre,   afin d’en recevoir régulièrement
l’absolution sacramentelle.
 (24) Maître Robert 
  le jeune défend les intérêts de Pasquette Milet à 
  Chartres, puis à Paris.
 (25) Malice
ne  signifie  encore que “perversité”, au XVIIIe siècle.
 (26) Un juge ecclésiastique. 
  La juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique ont des
  compétences distinctes, la seconde s’intéressant aux affaires
  qui relèvent du droit canon interne à l’Église, quoique
  dans la société profondément chrétienne de
l’Ancien   Régime surgissent parfois entre elles des conflits de compétence.
  Ainsi l’ordre donné à un curé de publier un monitoire,
  qui fait appel à la conscience des fidèles et les menace
de   sanctions ecclésiastiques relève-t-elle de la compétence
  des autorités civiles lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit commun.
 (27) La connaissance 
  en termes de procédure est le droit de connaître et de juger, 
  et, en d’autres termes, la compétence ou le ressort.
 (28) Qui ne doit se 
mêler   d’aucune procédure.
 
 
 
 
 
 
 |  
                 | Monsieur l’avocat général Talon (29) 
  dit, que la cause est nouvelle, toute publique (30) 
  & très-importante; c’est un nouvel artifice de ceux qui ont autrefois
  soutenu qu’ils n’étoient point obligés à l’exécution
  des mandemens de justice, & qui veulent renouveller le même langage,
  si la cour n’y donne ordre. L’appellant, comme curé de saint Martin
  d’Etampes, a été chargé des lettres monitoires pour
 les publier & fulminer: il veut s’en décharger sous prétexte
  qu’il offre de lui payer ses dépens, dommages & intérêts;
  ce qui n’est pas raisonnable, parce que la cause va plus loin que les dommages
  & intérêts de l’intimée: elle regarde tout le public
  qui s’y trouve blessé. Si cela est toléré, c’est le
  vrai moyen à l’avenir de mettre toute sorte de crimes, où
il  n’y aura eu personne de morte, à couvert & dans l’impunité,
  par de semblables déclarations, d’avoir oui le coupable en confession,
  & offres de dommages & intérêts de sa part, ou en
son   lieu & place. La confession est un regret d’avoir offensé
Dieu,   d’avoir commis [c.1068] un crime, c’est
une  satisfaction envers Dieu; mais non point envers les hommes, auxquels
Dieu  commande qu’on satisfasse pareillement, autrement la satisfaction qu’on
lui  a faite, est nulle. La confession n’empêche point la recherche
&  la poursuite d’un crime, autrement il seroit facile de le couvrir,
ou par  une véritable, ou par une simulée confession; ce qui
seroit  d’une trop périlleuse conséquence. D’obliger un confesseur
à révéler le secret d’une confession, ce seroit un sacrilege;
 mais qu’un confesseur, personne publique, sous prétexte d’avoir oui
 une personne en confession, se puisse exempter de son ministere & de
sa charge publique, ou à tout le moins empêcher qu’un autre
ne la fasse & exerce, comme les présidiaux de Chartres ont ordonné,
 que l’appellant publieroit ou feroit publier les lettres monitoires, il
n’y  a aucune apparence (31). Si un official
(32) avoit entrepris la moindre connoissance
touchant  des lettres monitoires, la cour déclareroit abusif tout
ce qu’il feroit:  donc à plus forte raison un curé, qui n’a
qu’un simple ministere  sans jurisdiction quelconque; & ainsi il y a
lieu de confirmer la sentence;  toutefois, s’il plaît à la cour
de décharger l’appellant  de la condamnation des dépens, puisqu’il
n’y a pas procédé  par malice. 
 | (29) L’avocat général Talon. Omer Talon 
  (vers 1595-1652), avocat général au Parlement de Paris, père 
  de Denis Talon (1626-1698), lui aussi avocat général, puis 
 président à mortier. Ses Mémoires ont connu deux
 éditions (1732, 1827). Les Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis
 Talon ont été aussi édités en 1821. (30) C’est-à-dire 
  qu’elle soulève une question d’intérêt général, 
  et nécessite à ce titre son intervention.
 
 
   
      L’avocat général Omer Talon
      (peint par Philippe de Champaigne en 1649)
 
 (31) Aucune raison
valable.
 (32) Un official 
  est un juge ecclésiastique délégué par l’évêque 
  pour exercer sa juridiction contentieuse.
 
 |  
                 | LA  COUR de grâce (33) mit 
 l’appellation  au néant, ordonna que ce dont étoit appel, sortiroit
 son plein  & entier effet (34), & condamna
 l’appellant  aux dépens de la cause d’appel. Le lundi vingt-neuf
juillet  mil six  cent trente. Monsieur le président le JAY (35)  prononçant. 
 
 ***
 Du Fresne 
 (36) rapporte le même arrêt dans 
 le chapitre  79. du second livre de son recueil, avec quelques circonstances 
 que Bardet  (2) n’a pas rapportées, lesquelles
 peuvent  être remarquées, on le cite dans l’imprimé comme
 du 29.  juin, c’est une faute de l’imprimeur ou du copiste, il est du 29.
 juillet,  voici ce qu’il en écrit.
 
 | (33) “La Cour de grâce mit…”, et plus 
  loin: “la Cour mit de grâce…” Selon G. Cayrou (Le français 
  classique. Lexique de la langue du XVIIe siècle, Paris, Didier, 
  1924, p. 445), l’expression “de sa grâce” signifie “de son propre 
gré,  sans y être prié”. La Cour a été plus
loin que  les réquisitions de l’avocat général. (34) Sortir son
effet.   Usage transitif rare du verbe sortir, non documenté par
les dictionnaires   que j’ai pu consulter.
 (35) Nicolas le Jay 
(1573-1640),   président de la Grande Chambre du Parlement de Paris 
(1613-1630),  premier président au Parlement (1630-1636), garde des 
Sceaux (1636-1640).
 (36) Jean Du Fresne 
est   l’auteur d’un Journal des principales audiences du Parlement, 
tenu   de 1623 à 1661, qui a connu plusieurs rééditions, 
augmentations   et continuations jusqu’en 1757. Voyez notre bibliographie.
 
 |  
                 | Le lundi 19. juin 1630. jugé en confirmant la sentence des présidiaux
   de Chartres, qui avoient infirmé celle du prévôt,
du   bailli d’Etampes, qu’un curé, à qui une monition, à 
 la             [c.1069] d’une veuve, est adressée, 
  pour la publier & fulminer, ne peut refuser d’en continuer les publications 
  & fulminations, sous prétexte que le coupable du crime s’est 
venu  confesser à lui, & l’a prié d’offrir en son nom tous 
les  dommages & intérêts, ce qu’il avoit fait, conformément 
  aux conclusions de monsieur l’avocat général Talon (29), encore que le crime pour la révélation 
  duquel la monition avoit été obtenue, ne fut que pour raison 
  de neuf arbres coupés en un pré, à quatre ou cinq pieds
  de hauteur, & que pour raison de ce crime, le curé eût 
offert  à la partie, sur le mandement de son pénitent, ses dommages
 & intérêts. 
 L’arrêt
est   fondé sur ce qu’il n’est loisible à un curé, ou
autre   ecclésiastique,  d’éteindre ou supprimer la preuve
d’un crime   qui va à la discipline publique, sous prétexte
de confession,   & de quelque satisfaction offerte; que ce seroit une
ouverture pour étouffer  & empêcher la preuve de tous les
crimes. La décision en est formelle au chapitre 2. de officio judicis
ordinarii (37),  qui dit expressément,
            potest excommunicare   auctorem damni, licet etiam ei confessus
sit sed tamen non nominatim, quia   non ut judex scit, sed ut Deus (38), plaidans   Germain le Jeune (17) pour le curé appellant,   & Robert
 pour la veuve (24). Est à   remarquer
que la cour mit de grâce (33)   l’appellation
 au néant, & ordonna que ce dont étoit appelle   sortiroit
son effet (34), l’appellant, qui étoit 
 le curé, condamné aux dépens de l’appel.
 | (37) Le De officio judicis ordinarii (“De l’office 
  de juge ordinaire”) est une section des Décrétales 
de  Grégoire IX rédigées par le dominicain Raymond de 
Peñafort  (mort en 1275), recueil de référence en matière 
de droit  canon. Il est fait référence ici au chapitre II du 
titre XXXI  du livre premier, à la page 397 de l’édition de 
1582, dont le texte a été mis en ligne en mode image par l’université
   de Californie (cliquez ici). En voici le texte exact: “Si sacerdos 
  sciat pro certo aliquem esse reum alicuius criminis: vel si confessus fuerit, 
  & emendare noluerit: nisi judiciario ordine quis probare possit: non 
 debet eum arguere nominatim, sed indeterminate: sicut dixit Christus: Unus 
 vestrum me traditurus est. Sed si ille cui damnum illatum est, petierit justitiam,
  potest excommunicare auctorem damni, liceat etiam ei confessus sit: sed
tamen  non nominatim potest eum removere à communione, liceat sciat
eum esse  reum: quia non ut judex scit sed ut Deus: sed debet eum admonere, 
ne se ingerat:  quia nec Christus Judam à communione removit.” 
Traduction (B.G.,  2008): “Si un prêtre apprend avec certitude que 
quelqu’un est coupable  d’un crime, ou s’il s’est confessé et ne veut 
pas donner satisfaction  tant que quelqu’un n’aura pu le prouver d’une manière 
 judiciaire,  il ne doit pas en parler d’une manière nominative mais 
 seulement indéterminée,  de même que le Christ a dit: 
 L’un de vous me trahira. Mais si celui  à qui le dommage a été 
 porté demande justice,  il peut excommunier l’auteur de ce dommage 
 bien qu’il se soit confessé  à lui; cependant il ne peut pas 
 l’exclure nominativement de la communion  bien qu’il sache qu’il est coupable, 
 parce qu’il le sait non pas en temps  que juge, mais du point de vue de Dieu;
 mais il devra l’exhorter à  ne pas s’y introduire. En effet même
 le Christ n’a pas exclu Judas de la communion.” (38) Traduction: “Il 
  peut (ce prêtre) excommunier l’auteur d’un dommage, même s’il 
  le lui a confessé; mais non pas nominativement, car il sait ce qu’il 
  sait non pas en temps que juge, mais du point de vue de Dieu” (B.G., 
 2008). Ceci répond au scrupule du curé de Saint-Martin, qui 
 ne pourrait traiter son ouaille en excommunié sans trahir le secret 
 de la confession.
 
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  PROVISOIRE
                    
                                                               
      1. Éditions de cet arrêt précis      Cet arrêt a d’abord 
  été édité dans le recueil d’arrêts du 
Parlement  de Paris donné par Pierre Bardet (en 1632, réédité 
  en 1773), puis dans celui de Du Fresne (qui a connu au moins six éditions 
  de 1646 à 1757) et enfin dans celui de Le Genty, qui combine ces 
deux  sources dans son propre recueil relatif aux affaires
  du clergé de France (paru d'abord en 1673
puis trois fois réédité, voire remanié, jusqu'en
1769). Nous donnons ici donc le texte de la toute dernière
 édition de cet arrêt, au tome VII de la quatrième et
dernière édition du dernier de ces trois recueils.
 
 1a) Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur], 
  Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier 
  en 1728) [éd.], Recueil d’arrests du Parlement de Paris, pris 
des  Mémoires de feu Me Pierre Bardet, avec les notes et dissertations 
 de Me Claude Berroyer [2 volumes in-f° (40 cm); t.1: XXXVI+619 p.; 
 t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. Besoigne, 1632-1642, tome I (1632), 3e livre, 
 chapitre 116, pages 473- ?.
 1b) Réédition: Recueil…
Nouvelle   édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure
[2 tomes   en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,
1773.
 
 2a) Jean DU FRESNE, Journal des principales 
  audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent, 
  avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me Jean Du Fresne 
  [in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646, second livre, chapitre 79.
 2b) Réédition.
 2c) Réédition: Journal…
troisième   édition, Paris, G. Alliot, 1652.
 2d) Réédition: Journal…
jusques   en 1657, Veuve Gervais Alliot, et Gilles Alliot, son fils,
1665.
 2d) Réédition: Journal…
Nouvelle   édition, revue. Depuis l’année 1622 jusqu’en 1661
[in-f°   (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index], Paris, Rollin fils,
1733.
 2e) Réédition: Journal…
Depuis   l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, David,
1754.
 2f) Réédition: Journal…
Depuis   l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, Compagnie
des Libraires  associés (& Bordelet), 1757.
       3a) Jean LE GENTIL, Recueil 
  des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé 
  de France, augmenté d’un grand nombre de pièces et mis en 
nouvel  ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean Le Gentil, 
chanoine  et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre qui lui 
en a été  donné par les délibérations des
dernières assemblés  générales du clergé 
[6 volumes in-f°], Paris,  A. Vitré, 1673, tome ?, pp. ?-?. 3b) Réédition: Paris, F. Léonard, 
  1675, tome ?, pp. ?-?.
 3c) Réédition: Jean LE GENTIL 
  [premier auteur], Pierre LE MERRE père (avocat au Parlement) & 
  Pierre LE MERRE fils [continuateurs], Recueil des actes, titres et mémoires 
  concernant les affaires du clergé de France, augmenté d’un 
 grand nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente 
  de l’Église, et mis en nouvel ordre suivant la délibération 
  de l’assemblée générale du clergé du 29 août 
  1705; le tout divisé en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même, 
  augmenté d’un grand nombre de pièces et d’observations sur 
 la discipline présente de l’Eglise. Tome
   Septieme. Suite de la quatrieme partie qui est de la Jurisdiction ecclésiastique
   volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle [XVI+1628 
  colonnes], Paris, Vve F. Muquet, vers 1730, colonnes 1064-1069.
 3d) Id., Paris, 
  Guillaume Deprez & Avignon, Jacques Farrigan, 1769, colonnes 1064-1069.
 3e) Dont une réédition 
  numérique de cette dernière édition mise en ligne par
  Google, http://books.google.fr/books?id=zmQOAAAAQAAJ&pg=PRA7-PA1064,M1#PRA7-PA1064,M1,
   en ligne en 2008.
 
       3f) Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris: 
        Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de 
Saint-Martin  d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus 
Étampois,        http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html, 
  2008.
 2. Éditions du recueil de Bardet
 
      Pierre BARDET 
  (1591-1685) [premier auteur], Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement 
  de Paris, puis bâtonnier en 1728) [éd.],  [2 volumes in-f°
  (40 cm); t.1: XXXVI+619 p.; t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. BesoigRecueil 
  d’arrests du Parlement de Paris, pris des Mémoires de feu Me Pierre 
  Bardet, avec les notes et dissertations de Me Claude Berroyerne, 1632-1642.
 Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur],
 Claude  BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier 
 en  1728) [1er éd.], Claude-Nicolas LALAURE [2e éd. & continuateur],
        Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, pris des mémoires
  de feu M. Pierre Bardet, avec les notes et dissertations de M. Claude Berroyer.
  Nouvelle édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure
  [2 tomes en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,
  1773.
 3. Éditions du recueil de Du Fresne
       Ce recueil 
  constitué progressivement avec des tomes publiés d’abord par
  des éditeurs différents, et qui ne sera réellement 
publié  comme un tout qu’en 1754, a connu plusieurs états, dont
le relevé  qui suit, constitué à partir de nombreuses 
notices éparses  de la BNF, n’est sûrement pas exhaustif.          Jean DU FRESNE, Journal des 
  principales audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à
  présent, avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me
 Jean Du Fresne [in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646.Jean DU FRESNE, Journal des principales
 audiences  du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent, 
  avec les arrests intervenus en icelles, revu... en cette troisième 
  édition [in-f°; VIII+682 p. & table], Paris, G. Alliot, 
  1652.
 Jean DU FRESNE, Journal des principales
 audiences  du Parlement, depuis l’année 1623 jusques en 1657, avec
 les arrests  intervenus en icelles, revu, corrigé et encore augmenté
 en cette dernière édition de plusieurs arrests placez selon
 l’ordre de leur temps [in-f°], Paris, Veuve Gervais Alliot, et Gilles
 Alliot,  son fils, 1665.
 François JAMET DE LA GUESSIÈRE, 
        Journal des principales audiences du Parlement depuis l’année 
  1657 jusqu’en 1667 [in-f°], Paris, Denys Thierry, 1667.
 François JAMET DE LA GUESSIÈRE, 
        Journal des principales audiences du Parlement, depuis l’année 
  1667 jusques en 1678, avec les arrests intervenus en icelles [in-f°], 
  Paris, Denys Thierry, 1678.
 François JAMET DE LA GUESSIÈRE, 
        Journal des principales audiences du Parlement, tome 4, contenant 
  quelques Arrests & reglemens notables qui avoient esté omis des
  années 1676 & 1677 dans les tomes précédens; et
 depuis 1677 à 1685 [in-f°], Paris, Nicolas Le Gras, 1685.
 Jean DU FRESNE, Journal des principales
 audiences  du Parlement. Nouvelle édition, revue. Depuis l’année
 1622 jusqu’en 1661 [in-f° (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index],
 Paris, Rollin fils, 1733.
 François JAMET DE LA GUESSIÈRE, 
        Journal des principales audiences du Parlement... Nouvelle édition. 
  Tome II. Depuis l’année 1660 jusqu’en 1674 [in-f°], Paris, 
  Paris, Rollin fils, 1733.
 François JAMET DE LA GUESSIÈRE, 
        Journal des principales audiences du Parlement. 3, Par François 
  Jamet de La Guessière,... Depuis l’année 1674 jusqu’en 1685 
  [in-f° (40 cm); XVIII+1080 p.], F. Le Breton père, 1733.
 Nicolas NUPIED, Journal des principales
 audiences  du Parlement... [tome V], Paris, 1707.
 Nicolas NUPIED, Journal des principales
 audiences  du Parlement... [2 volumes in-f°; tomes IV-V], Paris,
1733-1736.
 Jean DU FRESNE (tome 1), François
JAMET   DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et
Michel  DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,
avec  les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions 
 et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;
   t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7 (“Supplément
   au Journal des principales audiences du Parlement, depuis 1623 jusqu’à 
  1722 inclusivement”): 1718-1722], Paris, David, 1754.
 Jean DU FRESNE (tome 1), François
JAMET   DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et
Michel  DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,
avec  les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions 
 et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;
   t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7: 1718-1722],
   Paris, Compagnie des Libraires associés (& Bordelet), 1757.
 
 4. 
  Éditions du recueil de Le Gentil       Jean LE GENTIL, 
        Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires 
  du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces 
  et mis en nouvel ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean 
Le  Gentil, chanoine et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre 
  qui lui en a été donné par les délibérations 
  des dernières assemblés générales du clergé 
  [6 volumes in-f°], Paris, A. Vitré, 1673. Réédition: Paris, F. Léonard, 
  1675.
 Jean LE GENTIL [premier auteur], Pierre LE 
MERRE   père (avocat au Parlement) & Pierre LE MERRE fils [continuateurs], 
        Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires 
  du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces 
  et d’observations sur la discipline présente de l’Église, 
et  mis en nouvel ordre suivant la délibération de l’assemblée 
  générale du clergé du 29 août 1705; le tout divisé
  en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même, augmenté d’un grand
  nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente
  de l’Eglise [13 volumes in-f°; t.1: “De la
Foi  catholique et de la doctrine de l’Église”; t.2: “Des Ministres 
de l’Église”; t.3: “Des Cures et des curés, et de leurs vicaires 
 et des autres ecclésiastiques employés dans les paroisses”; 
 t.4: “Des Ministres de l’Église qui sont réguliers”; t.5: “Du
 Culte divin”; t.6: “De la Juridiction ecclésiastique”; t.7: “Suite 
  de la quatrième partie qui est de la juridiction ecclésiastique 
 volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle”; t.8: “Contenant 
 ce qui concerne les Assemblées du clergé; les différents 
 départements; les receveurs et les bureaux des décimes; les 
 droits et fonctions des agents généraux du clergé; et
 les délibérations pour la conservation de ses archives”; t.9:
  “Recueil des contrats passés par le clergé avec nos rois,
au sujet des impositions sur le clergé, et ses receveurs généraux, 
 pour en faire le recouvrement”; t.10: “Dans lequel on traite: 1° des 
qualités requises dans les ecclésiastiques pour être pourvus
des bénéfices, ce qui a donné lieu d’entrer dans le
détail des gradués et de leurs droits; 2° des droits dont
le pape est en possession dans la collation des bénéfices 
de France, tant de ceux dont il jouit dans tout le royaume que des usages 
 particuliers de la province de Bretagne et de celles de la légation 
 d’Avignon; 3° des droits des évêques de France, suivant 
les maximes et la jurisprudence de notre siècle, dans la collation, 
 union et autres dispositions des bénéfices de leurs diocèses; 
 t.11: “Dans lequel on traite des droits des rois de France dans la disposition 
 des bénéfices ecclésiastiques de leurs États, 
 suivant le Concordat passé entre le pape Léon X et le roi François
 premier; de leur droit de régale, de son origine, son étendue,
 ses fondements et usage en France; de leur droit de nommer à une
prébende,  tant pour leur joyeux avénement à la couronne
qu’après  qu’ils ont reçu le serment de fidélité
des évêques;  de l’indult qui leur a été accordé
en faveur des chanceliers  de France et des officiers du parlement de Paris;
et des autres droits, titres  et indults particuliers en exécution
desquels ils disposent des bénéfices  ecclésiastiques
de leurs États”; t.12: “Dans lequel on traite:  1° des collateurs
et des patrons particuliers des titres ecclésiastiques;  des droits
utiles et honorifiques des patrons et fondateurs, de leurs charges  et devoirs,
etc.; 2° des qualités requises pour être pourvu   des titres
ecclésiastiques, suivant les saints décrets et les ordonnances
du royaume; 3° des provisions des titres ecclésiastiques,  obtenues
soit du pape, ou de ses légats, soit des collateurs ordinaires;  4°
des élections et bénéfices électifs; 5° 
des règles et formalités requises en ce qui regarde l’exécution
 des titres ecclésiastiques; 6° des procédures et instructions
 des procès sur le possessoire des bénéfices” (un volume
 d’observations manuscrites est conservé à la BNF); t.13: “Contenant
 les cahiers présentés, et les remontrances et harangues faites
 aux rois et aux reines par le clergé de France , tant aux États
 généraux qu’aux Assemblées  générales
et  particulières du clergé; ensemble  plusieurs édits,
déclarations  et arrêts donnés  en conséquence
des cahiers et remontrances  du clergé”], 
Paris, Vve F. Muquet, 1716-1750  & Paris, P. Simon, 1740.
 Réédition: Recueil des
actes,   titres et mémoires, etc. [13 volumes in-4°], Paris,
G. Desprez,   1768-1771, tome 7 (1769).
 5. Sur la paroisse Saint-Martin 
  d’Étampes
      Bernard GINESTE [éd.],       «Léon 
      Guibourgé: L’église 
  Saint-Martin  d’Étampes    (1957)»,    in 
     Corpus Étampois,       http://www.corpusetampois.com/che-20-guibourge1957etampes601eglisesaintmartin.html, 2004.
  Jacques       GÉLIS    [dir.], Étampes et des quartiers. Saint-Martin (1)    [56 
  p.; 47 documents figurés dont 1 photographies couleur],       Étampes, Association Étampes-Histoire 
   [«Les Cahiers     d’Étampes-Histoire»  9], 2008     [ISSN 1291-7791; 12 € en 2008]. Et spécialement:
 Claude ROBINOT, «Saint-Martin
   d’Étampes, géohistoire d’un quartier»  [3 photographies],
   pp. 2-5.
 Jacques GÉLIS, «Saint Martin, 
un  saint  populaire»,  pp. 6-8 [1 photographie].
 Jean-Pierre DURAND, «L’église Saint-Martin:
   une histoire mouvementée» [16 photographies], pp. 9-21.
 Michel  MARTIN, «La population
de  Saint-Martin  des origines à la Révolution» [4 photographies 
 dont 2  de plans, 2 graphiques, 14 tableaux], pp. 22-39.
 
      Bernard GINESTE
 [éd.], «Paroisse de Saint-Martin d’Étampes: Registre
 des baptêmes, mariages et sépultures (1705)», in
      Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-18-stmartin1705registreparoissial.html,
 2008.
      Bernard GINESTE 
  [éd.], «Religieuses de Maubuisson: Fief, rente et dîmes 
  sis à Étampes (vers 1705)», in Corpus Étampois, 
        http://www.corpusetampois.com/che-18-maubuisson1705fiefetdimes.html, 
  2008.
      Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris: 
        Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de 
Saint-Martin  d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus 
Étampois,        http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html, 
  2008.
 Autres affaires étampoises
traités par le Parlement de Paris
 Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.], 
              «Parlement de Paris: Règlement
entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt
(1624)», in Corpus Étampois,
       http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html,          2012.
 
 Le XVIIe siècle étampois
 
 COLLECTIF [éd.], «Le dix-septième siècle
étampois», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, depuis 2012.
 
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    la bienvenue. Any criticism or contribution welcome. |