|    Arrests de la Cour de Parlement, 
 portans reglemens entre les baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume.
 
 
 
 
           
             
               | Le dossier 
 que nous rééditons ici a connu déjà deux éditions, 
 l’une en 1630 et l’autre en 1631, dans des recueils de décisions faisant
 jurisprudence. Le texte en est sûr. Nous l’avons divisé en
paragraphe  numérotés pour le rendre moins indigeste et plus
utilisable. 
 Pour autant toutes les données de l’affaire 
ne  sont pas claires, au niveau local. Nous sommes ouverts à toutes 
les  remarques qui pourraient contribuer à éclaircir le différent 
 qui opposait d’une part les deux lieutenants du bailliage, qui étaient 
 beaux-frères, et d’autre part le prévôt. D’autres sources 
 viendront sûrement éclaircir cette affaire, qui remonta jusqu’à 
 Paris.
 
 Disons déjà que, à la suite d’un conflit de juridiction entre ces différents
  officiers royaux étampois, le lieutenant général refusait 
 au prévôt de lui donner les étalons des poids et mesures, 
 lui interdisait toute participation aux audiences et au conseil du bailliage; 
 il avait même fait incarcérer le greffier de la prévôté; 
 le Parlement de Paris tranche en faveur du prévôt et en profite
  pour redéfinir une fois pour toutes les compétences de chacun
 
 Nous donnons après le texte ce qu’on sait pour 
 l’instant par ailleurs des protagonistes de ce conflit local (ici).
 
 B.G., 5 novembre 2012
 |  
 
 
 
 
                
                                                      
               | 1. Arrêt du 7 septembre 1624*.
 
 (1) Entre Me Michel Esgal
 conseiller du Roy, prevost  d’Estampes, lieutenant criminel & commissaire
 examinateur en ladite prevosté:
 (2) Et Me Barnabé Chevalier, greffier civil 
 &  criminel en ladite prevosté, appellans des sentences, jugemens, 
 appointemens  & ordonnances donnez par le bailly d’Estampes ou ses lieutenans,
 (3) tant comme de desny de renvoy, juges 
 incompetans, entreprise  de jurisdiction, & contravention faite aux edicts,
 ordonnances, arrests  & reglemens de ladite Cour, qu’autrement en date
 des 10. juillet, 3. & 5. Septembre, 3. & 30. Octobre, 3., 4. &
 10. novembre 1620.  & demandeurs en lettres de conversion d’appel en
opposition, & en  reglement, suivant la clause des lettres de relief d’appel,
du 18. novembre  audit an 1620.
 |      * L’édition Joly porte en titre des quatre 
 texte: “Chapitre XXXII.   Arrests de la Cour 
 de Parlement, portans reglemens entre les baillifs, lieutenans, & les 
 prevosts de ce royaume” et en sous titre “Extraict des registres de Parlement” — L’édition Filleau 
 porte en titre du premier texte “Chapitre XLVII” et en marge: “Reglemens entre le prevost
d’Estampes et les officiers dudit siege. 1614”. 
 |  
               | (4) Et encore ledit Chevalier 
 appellant d’autres sentences  & jugemens aussi donnez par ledit bailly 
 d’Estampes ou sesdits lieutenans,   les 2. may & 15. decembre audit an
 1620. au profit de maistre Robert  Irou: (5) ensemble d’une sentence & ordonnance 
 decernée par ledit lieutenant,  le 5. [p.511] 
 aoust audit an 1620. & d’autre  sentence par luy renduë, portant 
 condamnation d’amende contre ledit Chevalier; aussi le tout comme de juge 
 incompetent* & entreprise de jurisdiction:
 (6) & ledit Esgal prevost intervenant 
 esdites appellations  suivant la requeste du 12 may. 1621. d’une part.
 
 | 
 
 * Coquille de l’édition Joly: 
             incompetant.
 
 |  
               | (7) Et Me Jacques Petau 
 aussi conseiller du Roy,  lieutenant general, Nicolas Cousté lieutenant 
 particulier, & Guy  David assesseur au bailliage dudit Estampes, & 
 Me Gedeon du Plessis greffier  civil & criminel audit bailliage, intimez 
 & pris à partie en leurs propres & privez noms, & defendeurs 
 aux fins de ladite commission  du 10. novembre, & ledit Robert Irou & Maistre 
 Philippes Godin advocat  audit Estampes, aussi intimez, & ledit du Plessis 
 demandeur en intervention   suivant la requeste du 27. Avril 1621. d’autre. (8) Et encores lesdits Petau, Cousté, 
 David &  du Plessis, demandeurs suivant la demande incidente portée 
 par leurs  deffenses* fournies le 24. novembre 
 1623. d’une part & lesdits Esgal &  Chevalier deffendeurs d’autre.
 
 |      * L’édition Filleau porte presque 
 toujours deffence au lieu de deffense (8) (38) (48) (62) (82). 
 Autres choix orthographiques: responce au lieu de responce 
(13),               appoinctement au lieu d’appointement (14), 
              subjet                au lieu de sujet (27), 
             procez au lieu de               procés (35)
(46), emotion au lieu de esmotion  (36), Boüard 
au lieu de Bouard (54) (56), Jaques  au lieu de Jacques 
(57), conclu au lieu de conclud (65).
 |  
               | (9) Veu par la Cour lesdites 
 lettres & sentences  des 2. may, 30. octobre, 3. & 4. novembre, &
 15. decembre 1620. (10) Procès verbaux des 23. avril, 
 18. & 20. may  1621. contenans les commandemens faits audit du Plessis 
 greffier, à  la requeste dudit Chevalier, de delivrer les autres sentences
 dont est appel  cy-dessus datées, lesdites lettres du 18. novembre
 1620. pour convertir  les appellations desdites sentences du 18. juillet,
 3. & 5. septembre,  3. & 30. octobre, 3. & 4. novembre, en opposition,
 & pour voir  dire & ordonner que les parties seroient reglées
             [p.512] en leurs charges &
jurisdictions,  suivant  les edicts, ordonnances, & arrests de ladite
Cour.
 (11) Arrest du 21. may 1621. par lequel ladite
Cour aurait  ordonné que pour faire droit aux parties, elle verroit
les pieces & arrests, & en delibereroit au Conseil:
 (12) Causes d’appel & demandes en reglement 
 desdits Esgal  & Chevalier:
 (13) Responses & demandes incidentes 
 desdits Petau, Cousté,  David & du Plessis, deffenses ausdites demandes incidentes:
 (14) Appointement en droit à escrire & 
 produire  sur icelles, & joinct:
 (15) Productions desdits Esgal, Chevalier, 
 Petau, Cousté,  David & du Plessis, sur le tout:
 (16) Deux requestes des 3. juillet 1623. 
 le contenu esquelles  lesdits Irou & Godin, auroient employé pour
 responses ausdites  causes d’appel & production:
 (17) Contredits desdits Petau, Cousté, 
 Esgal, David  & Chevalier:
 (18) Forclusions d’en fournir par lesdits 
 du Plessis, Irou  & Godin:
 (19) Requeste du 17. may 1624. sur laquelle 
 acte auroit esté  donné audit du Plessis, de la declaration 
 par luy faite, qu’il avoit  disposé dudit office de greffier dudit 
 bailliage d’Estampes, au profit  de Me Jacques le Comte conseiller du roy 
 & tresorier de France à  Paris:
 (20) Acte au greffe de ladite Cour du 22. 
 may 1624. par lequel  ledit le Comte comme proprietaire des greffes dudit 
 bailliage d’Estampes,   auroit repris lesdites instances au lieu dudit du 
 Plessis, & offert proceder  suivant les derniers erremens & appointemens 
 y pris.
 (21) Production dudit le Comte:
 (22) Requeste desdits Petau, Cousté 
 & David, du  5. aoust dernier, tendant à ce qu’il fust ordonné 
 que lesdits  Esgal & Chevalier se purgeroient des crimes y mentionnez, 
 & autres  dont [p.513] estoient accusez; 
 & jusques  à ce, qu’il fut differé de proceder au jugement 
 dudit procès  de reglement, & toute audience à eux desniée: 
 sur laquelle   auroit esté ordonné qu’en jugeant, ladite Cour 
 feroit ce qu’il  appartiendroit:
 (23) les informations & pieces mentionnées 
 en ladite  requeste:
 (24) Conclusions du procureur general du 
 Roy.
 (25) Et tout consideré.
 
 (26) Dit a esté, que ladite 
 Cour faisant droit  sur les demandes respectivement faites par lesdites parties
 en reglement.
 
 | 
 |  
               | (27) A ordonné & ordonne 
 que les edicts &  arrests de reglement entre les baillifs, seneschaux & les prevosts, seront  gardez 
 & observez, & ce faisant que ledit prevost d’Estampes, comme  juge 
 royal ordinaire de la ville, prevosté & duché dudit  Estampes, 
 cognoistra en premieres instances de toutes causes & matieres  civiles, 
 personnelles, réelles, mixtes, possessoires, & de toutes  pactions 
 & conventions entre les sujets justiciables du Roy, demeurans  en & 
 au-dedans d’icelle ville & prevosté, roturiers* & non nobles, bien qu’il fust question de fiefs 
 & heritages nobles, mesmes des actions personnelles pour arrerages de 
 cens, recognoissance d’iceux, passer tiltre nouvel, recours de garentie, 
& des matieres réelles & hypotequaires pour heritages roturiers, 
 bien que les parties contendentes soient nobles, faire les tutelles, inventaires 
  & partages d’entre les non nobles: 
 (28) oyrra les comptes des mineurs encores 
 qu’il soit question  d’heritages nobles, pourveu que le deffendeur soit non
 noble:
 
 |   
    * Coquille de l’édition Joly, 
               roturies pour roturiers.
 |  
               | (29) comme aussi  ledit prevost 
 cognoistra de tous differens & matieres concernans les eglises, abbayes, 
 prieurez, chapitres et fabriques situées en &              [p.514] au dedans de la dite ville, duché &
prevosté, sinon qu’ils soient de fondation royale, & qu’ils ayent
lettres de garde gardienne deuëment verifiées, auquel [p.219]* cas le dit bailly
ou son lieutenant en cognoistront. 
 (30) Aura aussi ledit prevost la cognoissance 
 du fait de police, & de ce qui en dépend, en & au dedans de
 ladite ville & prevosté, & du reglement des mestiers, chefs
 d’œuvres & maistrises d’iceux, & ce qui en dépend:
 
 (31) & pour cest effet l’estallon & 
 mesure à bled & autres mesures, poids & aulnages, seront mis
 és mains du dit prevost:
 
 (32) & se feront les assemblées 
 de ladite police ordinaires pardevant ledit prevost, & les assemblées 
 generales & extraordinaires pardevant ledit bailly ou ses lieutenans, 
 ausquelles ledit prevost pourra assister, & l’execution de ce qui aura 
 esté conclu esdites assemblées  appartiendra audit prevost, 
 lequel baillera permission de faire jeux publics  permis par les ordonnances.
 
 (33) Et quant à la permission de tirer
de l’arbaleste  & arquebuse, appartiendra au bailly.
 
 | 
 
 * Nous portons en rouge les pages de 
 l’édition Joly de 1630 et en bleu celles de l’édition Filleau 
 de 1631.
 
 |  
               | (34) La cognoissance des ponts, 
 ports, portes, chemins, reparations  & entreprises sur iceux, appartiendra 
 au prevost, lequel fera les marchez  des reparations qui seront à 
y faire des deniers particuliers des habitans, & non celles qui seront 
faites par* les maire & eschevins  de ladite 
ville, desquelles ledit bailly cognoistra. 
 (35) Ledit prevost cognoistra des procés & differents  procedans des fermes 
 du domaine, où le droit du Roy ne sera revoqué  en doute, ouy
 le substitut du procureur general du Roy, principale partie  esdits procés
 qui seront meus entre les fermiers dudit domaine &  autres personnes
pour leurs [p.515] pactions  & conventions
privées, sans que ledit prevost puisse prendre aucune  cognoissance
des deniers patrimoniaux de ladite ville, soit pour la reddition  des comptes
d’iceux, ou autrement, la cognoissance desquels appartiendra audit bailly,
ou ses lieutenans.
 
 | * Dans l’édition 
 Filleau, le mot par (avant les maire) a été déplacé
 par une erreur du typographe d’un début de ligne au début
de  la ligne suivante (avant procés). Autres coquilles de l’édition
 Filleau: essemblées pour               assemblées
(36), deiberative                pour deliberative  (39), ponctuation abberrante: deux 
 points après instance (42).
 
 |  
               | (36) Cognoistra ledit prevost en
premiere instance de tous  crimes & delicts commis au dedans de ladite 
 ville & prevosté,   pourveu que les accusez soient roturiers &
 non nobles, mesmes de ceux   commis par vagabons & gens sans adveu, fors
 des crimes de leze Majesté,   divine & humaine, sacrilège, 
 fausse monnoye, assemblées  illicites, avec ports d’armes, esmotions 
 populaires, infractions de sauvegarde,  & lettres de remission, la cognoissance 
 desquels appartiendra audit bailly,  ou sesdits lieutenans, sans qu’il puisse 
 prendre aucune prevention és  autres crimes, sinon en cas de negligence 
 d’informer par ledit prevost, trois  jours apres que les delicts auront esté
 commis. 
 (37) Appartiendra audit prevost execution 
 des sentences dudit  bailly ou ses lieutenans, ensemble des arrests qui seront
 confirmatifs des  jugemens dudit prevost, ores que l’addresse ne luy en
fust  faite par lesdits   arrests, ains audit bailly ou ses lieutenans, &
sera  tenu le commissaire  auquel l’addresse aura esté faite, renvoyer
ladite  execution pardevant  ledit prevost, sans qu’il en puisse prendre
cognoissance,  à peine de nullité, dommages & interests 
des parties.
 
 | 
 |  
                  | (38) A fait inhibitions & deffenses
audit bailly, ou  sesdits lieutenans, de prononcer sur les appellations des
sentences &  jugemens dudit prevost, autrement que par bien ou mal jugé,
 ny* d’évoquer ou retenir           
             [p.516] le principal des causes
pendantes  pardevant  luy par appel dudit prevost, tant en matiere civile
que criminelle,  encores  que ce fust du consentement des parties, ains sera
tenu les renvoyer  au siege  de ladite prevosté. 
 (39) Ledit prevost aura seance & voix 
 deliberative, tant  en l’audience du bailliage  que Chambre du Conseil: apres
les lieutenans civil,  criminel & particulier,  lequel prevost procedera
à la taxe des  despens qui se taxeront en  vertu des sentences par
luy données, dont  l’appel sera declaré  desert, & sera
ledit prevost appellé  au jugement des procés  qui doivent estre
jugez par le bailly, ou ses  lieutenans, au nombre de l’ordonnance.
 
 (40) Aura ledit prevost: la cognoissance 
 en premiere instance   de toutes les causes des maires & prevostez qui 
 n’ont que justice moyenne   & basse, en & au-dedans dudit duché 
 & prevosté,  en ce qui excedera le pouvoir desdits moyens & 
 bas justiciers:
 
 (41) les appellations des jugemens desquels 
 maires &  prevosts, moyens & bas justiciers, se releveront directement 
 pardevant  ledit prevost, & les appellations des hauts justiciers, bailliages 
 &  chastellenies dudit duché & bailliage, se releveront pardevant 
  ledit bailly ou sesdits lieutenans:
 
 (42) lequel bailly ne pourra tenir ses assises 
 qu’une fois  l’année, qui durera huict jours, & non plus, pendant 
 laquelle huictaine il pourra visiter & juger les procés qui seront 
 pendant pardevant ledit prevost & justices subalternes qui seront en 
estat de juger, sans neantmoins que ledit bailly puisse distraire en premiere 
instance les justiciables dudit prevost:
 
 (43) durant laquelle assise ledit prevost 
 pourra tenir sa  juridiction l’apres-disnée, [p.517] pour  le fait de la police seulement, & 
 apres ladite assise finie ledit bailly  sera tenu renvoyer l’execution des 
 sentences pardevant ledit prevost, ou autres juges inferieurs, ausquels la
 cognoissance en appartient.
 
 (44) Pourra ledit prevost mulcter d’amendes, 
 les refusans  plaider pardevant luy dans sadite prevosté, és 
 matieres cy-dessus  à luy attribuées, & les praticiens 
qui en donneront conseil,  & les sergens qui donneront les assignations 
ailleurs.
 
 (45) Et s’il y a appel desdites condamnations 
 d’amende, seront  relevées en ladite Cour, sans que ledit bailly en
 puisse prendre aucune  cognoissance.
 
 (46) Et en consequence de ce, tant 
 sur lesdites appellations,  que lettre de conversion d’appel en opposition, 
 & surplus lesdites demandes  respectivement faites par lesdites parties, 
 ladite Cour les a mises &  met hors de Cour & de procés:
 
 (47) Ordonne neantmoins que les amendes payées
par  ledit Chevalier en vertu desdites sentences, luy seront renduës
&  restituées, & l’escrouë de son emprisonnement rayée,
 & que l’adjudication par decret des heritages dudit Godin, saisis à
 la requeste dudit Irou, en vertu de ladite sentence du 2. jour de may, sera
 faite par ledit prevost.
 
 (48) Et outre ordonne ladite Cour que le 
 present arrest sera leu  & publié aux sieges, tant dudit bailliage, 
 que prevosté,  & fait deffenses ausdites  parties d’y contrevenir, 
le tout sans despens.
 
 | * Coquille de l’édition Joly: 
               n’y au lieu de ny.
 
 |  
               | (49) Prononcé le 7. jour 
 de septembre 1624. 
 
 Signé, Du Tillet.*             [p.518]  |   
    * L’édition Filleau ajoute ici 
 la signature, en petits caractères italiques: J. Filleau.
 |  
                  | 2. Édit du 13 septembre 1624.*
 
 (50) Louis par la grace de Dieu 
 Roy de France et de Navarre:  Au premier de nos conseillers de nostredite 
 Cour de Parlement à Paris,  trouvé sur les lieux, bailly de 
 Chartres & lieutenant general,  particulier, premier des conseillers 
dudit siege sur ce premier requis, salut.
 
 (51) A la supplication de notre bien-amé 
Me  Michel  Esgal nostre conseiller, prevost & juge ordinaire de nostre 
ville  &  duché d’Estampes, nous vous mandons & commettons 
par ces  presentes,  qu’à la requeste dudit suppliant, l’arrest de 
nostredite  Cour de Parlement,  du 7. jour du present mois, cy attaché 
sous le  contrescel de nostre  Chancellerie, vous mettiez à deuë 
&  entiere execution selon  sa forme & teneur, à l’encontre 
des officiers  du bailliage dudit  Estampes y desnommez, & tous autres 
qu’il appartiendra.
 
 (52) Enjoignons à tous huissiers &
sergens faire  tous exploicts requis et necessaires pour l’execution d’iceluy.
Mandons &  commandons à tous nos officiers & sujets, en ce
faisant obeïr:  Car tel est nostre plaisir.
 
 (53) Donné à Paris le 13. jour
de septembre,  l’an de grace 1624. & de nostre regne le quinziesme.
 
 
 Par le conseil,
 Signé, Vizet. [p.519]
 
 |   
    * L’édition Joly ne donne pas de
titre à ce texte, que l’édition Filleau ne reprend pas. |  
               | 3. Arrêt du 28 novembre 1624.*
 
 (54) Entre  Me Michel Esgal 
 conseiller du Roy, prevost & juge ordinaire de la  ville & duché 
 d’Estampes, & Me René Bouard receveur   des tailles de Mantes 
& Meulan, au nom & comme tuteur de Pierre Esgal,  appelans d’une sentence
donnée par le bailly d’Estampes ou son lieutenant  au bailliage d’Estampes,
le 23. fevrier 1624.*, & de tout ce qui
s’en est ensuivy, d’une part:
 
 |      * L’édition Joly en titre de ce 
 troisième texte “Extraict des registres de Parlement” — L’édition Filleau 
 porte en titre “Chapitre XLVIII”, et en marge : “Autre arrest entre les
memes officiers et le prevost d’Estampes”.
 * L’édition Joly présente 
 une coquille: 624 pour 1624.
 
 |  
                  |                                        
                  (55) Et Nicolas Regnard 
 demeurant audit Estampes,  intimé, d’autre: 
 
      (56) Et encores  lesdits Esgal 
 & Bouard audit nom, appellans de trois sentences données 
par lesdits juges du bailliage, les 3. aoust & 4. septembre, 2. decembre
   1623. ensemble de la sentence du 6. octobre audit an, par laquelle ils
ont   condamné ledit Esgal en cinquante livres d’amende, pour avoir
voulu   prendre sa seance au siege dudit bailliage: & de ce que lesdits
juges   n’auroient voulu se deporter de la cognoissance des causes desdits
appellans:   & de tout ce qui s’en est ensuivy, d’une part: 
 (57) Et Me Jacques Petau lieutenant 
 audit bailliage  d’Estampes, Me Nicolas Cousté lieutenant particulier, 
 Me Guy David  assesseur audit bailliage, pris à partie & intimez 
 en leurs noms  sur toutes lesdites appellations: & Jean Guerton intervenant 
 d’autre,  [p.220] sans que les qualitez puissent 
 prejudicier.
 
 (58) Brodeau pour le prevost d’Estampes, 
 a dit, qu’encores  qu’il soit le premier creancier en la succession de son 
 pere, les biens duquel  ont été saisis, s’estant opposé 
 pour le [p.520] doüaire de sa mere, a obtenu
 sentence,  par laquelle a esté ordonné qu’il jouïra des
 fruicts des  choses saisies, sous la caution qu’il avoit baillée,
 (59) & depuis ayant eu divers procés 
 en reglement à l’encontre des lieutenans general & particulier, 
 & conseillers du bailliage d’Estampes, sur les incidents desdites saisies, 
 a recusé lesdits juges, & demandé son renvoy avec le poursuivant 
 criées, qui luy auroit esté desnié, avec lequel poursuivant 
 criées y avoit arrest de renvoy aux requestes du Palais:
 (60) depuis le reglement jugé avec 
 eux par arrest,  l’appellant ayant voulu prendre sa seance en l’audience, 
 a esté expulsé   honteusement, avec condamnation de cinquante 
 livres d’amende, qui est son   premier appel:
 (61) Et encores les juges au prejudice de 
 l’arrest d’évocation   desdites criées, circonstances & 
 dependances, auroient suscité  Nicolas Vinard, adjudicataire des biens
 saisis, de rendre compte aux commissaires   des fruicts, où l’appellant
 seroit intervenu, & offert prendre  le fait & cause pour luy, et
en consequence de l’évocation, a demandé son renvoy de la cause
 aux requestes du Palais, ce qui leur auroit esté desnié, qui
 est son second appel, & de ce qui leur auroit esté depuis fait,
 (62)  ausquels conclud à ce que lesdits
  juges soient declarez bien intimez en leurs noms, le tout cassé,
&  que suivant l’arrest il aura seance & voix deliberative, tant
en l’audience,  que Chambre du Conseil, deffenses de l’y troubler.
 
 (63) Talon pour Renard, qu’il n’a 
 interest aux condamnations  d’amendes:
 (64) Mais poursuivy par le commissaire estably 
 pour restitution  des fruicts des choses saisies, soustient que cela n’a 
rien de commun [p.521] avec les criées, 
& demande à  estre deschargé.
 
 (65) Defita pour le lieutenant general 
 & officiers  a dit que les appellans ne sont recevables, & conclud 
a follement intimé.
 
 (66) Guerin pour l’un des creanciers 
 pour une rente   fonciere creée avant le doüaire, n’a peu se 
pourvoir ailleurs  que pardevant les juges ordinaires.
 
 (67) La Cour a declaré & declare 
 les juges  du Siege Royal d’Estampes, bien intimez en leurs noms: & ayant
 defendu,  dit qu’il a esté mal, nullement & incompetement jugé,
 procedé  & ordonné:
 (68) a cassé, annullé & 
 revoqué  comme attentat, tout ce qui a esté par eux fait.
 (69) Ordonne que l’amende en laquelle l’appellant 
 a esté  condamné (si payée a esté) luy sera renduë,
 &  à ce faire celuy qui l’a receuë contrainct par corps.
 (70) Ordonne  conformément à 
 l’arrest,  que le prevost aura seance & voix deliberative, tant en l’audience 
 qu’en  la Chambre du conseil du bailliage d’Estampes, avec les officiers 
dudit Siege:
 (71) & pour la contravention par eux 
 faite aux arrests,  les condamne és despens, dommages & interests, 
 que pour aucunes  causes & considerations à ce la mouvant, elle 
 a taxez et moderez  à la somme de quarante-huict livres parisis.
 (72) Et sur l’appe1 interjetté à 
 l’esgard de  Renard, & sommation, a mis & met l’appellation & 
 ce dont a esté  appellé, au neant:
 (73) & pour proceder entr’elles a renvoyez 
 & renvoye  pardevant les gens tenans les requestes du Palais, à 
 huictaine, despens  pour ce regard reservez.
 |   L’avocat général Omer Talon
 (peint par Philippe de Champaigne)
 
 
 
 
 
 |  
               | (74) Fait en parlement, le 28. 
 jour de novembre 1624.* 
 
 Signé: Gallard. Par  collation. 
             [p.522] |   
    * L’édition Filleau ajoute ici 
 la signature, en petits caractères italiques: 
               J. Filleau.
 |  
                    |                                                                      
             
                                                                               
             
            4. Édit du 28 novembre 1624.*
 
      (75) Louis  par la grace 
 de Dieu, Roy de France et de Navarre: Au premier des huissiers  de nostre 
 Cour de Parlement, ou autre nostre sergent sur ce requis, Salut.        
     
 |                                 * L’édition Joly ne porte pas de
titre à ce texte. — L’édition Filleau 
 porte en titre “Chapitre XLIX”, et en marge: “Autre arrest entre les
memes officiers  et le prevost d’Estampes.”
 |  
               | (76) Comme le jour &
   date des presentes, (77) veu par nostredite Cour la requeste 
 presentée  par Me Michel Esgal prevost, juge ordinaire & lieutenant 
 criminel de la ville & duché d’Estampes, contenant que nostredite 
 Cour auroit  reglé le suppliant avec Me Jacques Petau lieutenant general
 audit Estampes, en l’exercice de leurs charges, par arrest du 7. septembre
 dernier:
 (78) Entr’autres choses auroit esté
  ordonné que l’estallon & mesure à bled & autres mesures,
  seroient mises és mains du suppliant, comme dépendantes du
 fait de sa charge:
 (79) & recognoissant ledit suppliant, les abus
 & malversations qui se commettent par ceux qui vendent à poix
& à mesures, qu’il ne pouvoit voir & visiter, auroit le suppliant 
 fait plusieurs sommations audit Petau, conformément audit arrest, 
luy mettre és mains les mesures à bled & autres mesures 
qu’il a en sa possession: ce qu’il auroit refusé, au contraire 
 auroit protesté se pourvoir contre ledit arrest:
 (80) requeroit le suppliant estre ordonné
  que ledit Petau seroit contraint par toutes voyes deuës & raisonnables,
  mesme par emprisonnement de sa personne, saisie & vente de ses biens,
  rendre & mettre és mains du dit suppliant, les mesures, suivant
  & au desir dudit arrest:
 (81) & pour son refus & mespris, condamné 
             [p.523] en tous ses despens, dommages 
 & interests.
 (82) Le dit arrest du septiesme
   septembre, donné entre lesdites parties, demandes & deffenses
  d’icelles parties, sur lesquelles il seroit intervenu:
 (83) exploicts faits en execution*              [sic] 
 dudit arrest les 27. septembre  & dernier octobre dernier, à la
 requeste dudit Esgal, contenans  les sommations faites audit Petau, de rendre
 lesdites mesures, & la response  dudit Petau.
 (84) Tout consideré.
 
 |   
    * Coquille de l’édition Joly: 
               exexecution.
 
 
 |  
               | (85) Nostre dite Cour a ordonné 
 & ordonne  que ledit arrest du 7. septembre dernier, sera executé 
 selon sa forme  & teneur, & que suivant iceluy, ledit Petau mettra 
 és mains  dudit Esgal lesdites mesures à bled, & autres 
 mesures servans d’estallon, dans trois jours apres la signification du present 
 arrest fait à sa personne ou domicile: (86) autrement & à faute de ce 
 faire dans ledit  temps, & iceluy passé, y sera ledit Petau contraint, 
 tant par saisie de ses biens, qu’emprisonnement de sa personne, en vertu 
du present arrest.
 | 
 |  
               | (87) Si te mandons à 
 la requeste dudit Esgal,  mettre le present arrest à execution. De 
 ce faire te donnons pouvoir. (88) Donné à Paris en Parlement, 
 le vingt-huictiesme  jour de novembre, l’an de grace mil six cens vingt-quatre*,  & de nostre  regne 
le quinziesme*.
 
 
 Signé, par la Chambre*. Gallard.*
 |   
    * L’édition Filleau porte les 
 nombres en chiffres arabes (1624. et 15.), ne reproduit pas 
 les mots: par la Chambre, et ajoute la signature, en petits caractères 
 italiques, de: J. Filleau.
 |  
 | 
           
           | PROSOPOGRAPHIEPersonnes cités par ce document en 1624
 (En bleu on indique les personnages étampois 
  ou liés à Étampes.)
 
 
 
             
               
                 | Bouard, René 
 | receveur des tailles  de Mantes et Meulan 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Brodeau [Julien] 
 | intervient en faveur de Michel  Egal 
 | Julien Brodeau (1585-1653), avocat et
jurisconsulte au Parlement de Paris, auteur notamment d’un Recueil d’aucuns
notables arrêts, donnés en la cour de Parlement de Paris, pris
des Mémoires de feu M. Maître Georges Loüet plusieurs
fois réédité (3e édition en 1616, dernière 
 en 1712). 
 |  
                 | Chevalier, 
 Barnabé 
 | greffier de la prévôté 
 d’Etampes 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Cousté, 
 Nicolas 
 | lieutenant particulier  du bailli d’Etampes 
 | [Hésitation 
  orthographique: Cousté / Couté] Nicolas Cousté est 
  témoin le lundi 13 juillet 1620 de la première translation 
 des             Corps Saints: “Nicolas  Cousté, lieutenant 
 particulier” (Plisson, Rapsodie, 
  éd. Forteau 1909, p. 203), et de la deuxième le 12 avril 1621: Nicolao 
 Cousté  propræside (Fleureau, Antiquitez, p. 362; 
 Plisson, p.202). Il avait épousé Marie 
 Petau, sœur du lieutenant général (Forteau, Annales du Gâtinais
 1909, p. 888, n. 1). Encore mentionné dans cette fonction en 1634
(Plisson, p. 246). 
 |  
                 | David, Guy 
 | assesseur au bailliage  d’Etampes 
 | Guy David est témoin le 12 
 avril 1621 de la deuxième  translation des Corps Saints: Guidone David Assessore (Fleureau, Antiquitez, 
 p. 362; Plisson, p. 203). Encore  mentionné dans cette fonction en 
 1640 (Plisson, p. 246). 
 |  
                 | Defita [Jacques] 
 | intervient en faveur du lieutenant  général 
 et des officiers 
 | Jacques Defita, sieur du Vivier, prévôt 
 de Melun, avocat au parlement  de Paris. Avait épousé comme 
 Omer Talon une fille de Jean Doujat II, avocat général et maître
 des requêtes de la reine Catherine de Médicis, mort en 1581. 
 |  
                 | Duplessis, 
 Gédéon 
 | greffier civil et criminel au bailliage 
 d’Etampes 
 | Gédéon Duplessis est témoin
 le lundi 13 juillet 1620 de la première translation des Corps Saints, en tant qu’élu: “Gédéon  Duplessis, 
 Jean Dubois, élus en l’élection” (Plisson, Rapsodie, 
 éd. Forteau 1909, p. 203). 
 |  
                 | Du Tillet [Jean] 
 | signataire de l’arrêt  du 7 septembre 
 1624 
 | Jean du Tillet II, greffier civil du 
 parlement. La charge de greffier civil du Parlement de Paris a été 
 acheté par Séraphin du Tillet en 1518, qui l’a résignée 
 en 1521 en faveur de son frère Jean du Tillet I (marié en 1533,
 mort en 1570), qui l’a léguée à son fils Jean du Tillet
 II (pourvu en 1552, marié en 1567), qui la lèguera à
 son fils Jean du Tillet III (reçu au Parlement seulement semble-t-il
 en 1632, mort sans descendance en 1646) 
 |  
                 | Esgal, Michel 
 | prévôt  d’Etampes 
 | [Hésitation 
  orthographique: Esgal / Egal] Le lundi 13 juillet 1620, lors de la 
 première translation des Corps Saints, le préteur est encore Accurse 
 Cassegrain (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 202). Mais
 le 12 avril 1621, lors le la deuxième c’est Michel Esgal: Michaele 
 Egal Prætore. Il avait à la même date 
 pour lieutenant Claude Prévost             (Fleureau, Antiquitez, 
p. 362;  Plisson, p. 202). Cité aussi en 1621: “prévôt, lieutenant 
 criminel pour le roi” (Forteau, Annales du Gâtinais, 
 p. 246, n. 4), puis le 5 septembre 1629: “Michel Égal, prévôt 
 d’Étampes” (Plisson, p. 83) et encore en 1632 
 (Plisson, p. 246). 
 |  
                 | Gallard 
 | signataire de l’arrêt  et de l’édit
du 28 novembre 1624 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Godin, Philippes 
 [sic] 
 | avocat à  Etampes 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Guérin 
 | intervient en faveur d’un des  créanciers 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Guerton, Jean 
 | 
 | Ce personnage nous est connu 
 comme édile municipal entre 1592 et 1601: “Jean Guerton, receveur des 
deniers communs, a commencé sa recette le 1er octobre 1592, 1593 et 
fini le dernier septembre 1594. (...) Ledit Jean Guerton, receveur des deniers 
communs pour la deuxième fois, a commencé sa recette le 1er 
octobre 1594, 1595 et fini le dernier septembre 1596” (Plisson,             Rapsodie, 
 éd. Forteau 1909, p. 55); “Jean Guerton, receveur des deniers communs,
a commencé le 1er octobre 1598, 1599, 1600 et fini le dernier septembre
1601, qui sont trois ans” (ibid. p. 56); “Joachim Guerton, receveur 
 des deniers communs, a commencé le 1er octobre 1607, 1608, 1609 et 
 fini le dernier septembre 1610” (ibid. p. 58) 
 |  
                 | Irou, maître 
 Robert 
 | rôle dans l’affaire à éclaircir 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Le Comte, maître
Jacques 
 | trésorier  de France à 
 Paris: semble avoir racheté l’office de greffier du bailliage d’Étampes. 
 | Il semble que cet officier collectionnait 
 les offices locaux comme le montre un procès survenu lors du décès 
 de sa veuve, qui fit jurisprudence: “D’ailleurs les droits attribuez aux 
 offices sont des accessoires, qui suivent la nature du principal, & come
 les offices, personae cohaerent, les droits y attribuez suivent aussi
 la personne de l’officier. Suivant cette regle il a esté jugé 
 par arrest de la cour du 22. février 1629. rapporté par le 
commentateur de mons. Louet [=Julien Brodeau] en la let. R. n. 31. en la succession
de Damoiselle Jeanne Palvau veufve de maît. Jacques le Comte, tresorier
de France demeurant à Paris au temps de son deceds, que          
  les offices de controlleur des tiltres d’Alençon, marqueurs de
cuirs de Louviers, & garde des petits sceaux du baillage de Meaux 
 se partageroient selon la coutume de Paris domicile du proprietaire, & 
 non pas suivant la disposition des coutumes de Normandie, & de Meaux” (Paul Challine, Methode 
 generale pour l’intelligence des coustumes de France, Gand, Jean Danckaert, 
 1690, pp. 316-317). 
 |  
                 | Louis [XIII] 
 | roi de France et  de Navarre 
 | Louis XIII (1601-1643) règne 
 réellement depuis 1617, et 1624 est l’année même où 
 Richelieu entre dans son conseil. 
 |  
                 | Peteau, Jacques 
 | lieutenant général  du 
 bailli d’Etampes 
 | Fils du bailli d’Etampes Nicolas Petau, 
 tué pendant les troubles de 1589, il avait épousé Geneviève 
 Le Verrier, fille du seigneur de Villemartin (Forteau, Annales du Gâtinais, 
 1909, p. 88, n. 1). Témoin             le lundi 13 juillet 1620 de
la première translation des Corps Saints: “M. Jacques Petau, lieutenant 
 général” (Plisson, Rapsodie, éd. 
 Forteau 1909, p. 203) et de la deuxième 12 avril 1621: Nobilibus,  &
  præclaris viris, Iacobo Petau Stampanæ Provinciæ    Præside,
  etc. (Fleureau,             Antiquitez,
  p. 362; Plisson, p. 203). Mentionné le 6 juillet 1620: “J. Petau, lieutenant général” (Plisson, p. 200), en 1626 
 (Plisson, p. 245), le 5 juin 1626: “Jacques Petau, lieutenant général 
 d’Étampes” (Plisson, p. 111), le 2 novembre 1627: “M. Jacques Petau, lieutenant 
 général” (Plisson, p.79), le 27 décembre 
 1629 (Plisson, p. 113). Une de ses sœurs avait épouse Michel de Veillard, 
 sieur du Chesnay, bailli d’Étampes, et une autre Nicolas Cousté, 
 lieutenant particulier (Forteau, Annales du Gâtinais 1909, p.
 88, n. 1). Testament olographe du 1er novembre 1626 (Plisson, Rapsodie, 
 éd. Forteau 1909, p. 88). 
 |  
                 | Regnard, Nicolas 
 | demeurant à  Etampes 
 | [Hésitation 
  orthographique: Regnard / Renard] Non documenté 
 pour l’instant. 
 |  
                 | Talon [Omer] 
 | intervient en faveur de pour Renard [Regnard] 
 | Omer Talon (vers 1595-1652), avocat 
 général au Parlement de Paris, père de Denis Talon (1626-1698),
 lui aussi avocat général, puis président à mortier.
 Ses Mémoires ont connu deux éditions (1732, 1827).
Les              Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis Talon ont
été  aussi édités en 1821. Nous avons déjà
mis en ligne un document où il intervient dans une affaire étampoise,
celle de la veuve  Pasquette Milet en 1630 (voyez
 ici). Avait
 épousé comme Jacques Defita une fille de Jean Doujat II, avocat
 général et maître des requêtes de la reine Catherine
 de Médicis, mort en 1581. 
 |  
                 | Vinard, Nicolas 
 | adjudicataire des  biens saisis 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
                 | Vizet 
 | signataire de l’édit  du 13 septembre
1624 
 | Non documenté pour l’instant. 
 |  
 
 
 | 
         
              | BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE 
 Éditions de ces textes
 1) Registre du
Parlement  de Paris, arrêt du 7 septembre 1624.
 2) Registre du
Parlement  de Paris, édit du 13 septembre 1624.
 3) Registre du
Parlement de Paris, arrêt et  édit du 28 novembre 1624.
 
 4) Jacques JOLY 
 (avocat) [éd.]  & Laurent BOUCHEL (1559-1629), «Livre III. 
 Chap. XXXII. Arrests  de la Cour de Parlement, portans reglemens entre les 
 baillifs, lieutenans,  & les prevosts de ce royaume», in Recueil 
 d’arrests notables  et decisifs de plusieurs questions qui se sont presentées 
 en la Cour  de Parlement, & Cour des Aydes de Paris, jugées és 
 Audiences,  & sur procés par escrit. Exstraits des memoires de 
 Mes Laur. Bouchel  & Jacques Joly, advocats en Parlement [4+1003+45 
 p.], Paris, Guillaume  Loyson, 1630, pp. 510-523.
 Dont une mise en ligne par Google sur son site Google Books, 
       http://books.google.fr/books?id=Btrh6myMMzEC&pg=PA510&lpg=, en ligne en 2012.
 
 5) Jean FILLEAU (avocat au Parlement de Paris), Recueil
  général des édicts, arrests et reglemens notables
concernant   les ecclesiastiques, universitez, baillifs, seneschaux, leurs
lieutenans  civils et criminels de longue et courte robbe, sieges presidiaux
et royaux,  chancelleries, prevosts, chastelains, prevosts des mareschaux,
élections,  greniers à sel, Eaux et Forests, juges consuls,
maires, eschevins,  advocats et procureurs, enquesteurs, commissaires examinateurs,
adjoints,  officiers du Domaine, greffiers, notaires, huissiers, sergens,
et generalement  tous les officiers de France, tant royaux que subalternes,
pour les droicts,  exercice et fonctions de leurs charges, rangs et seances,
par M. Jean Filleau  advocat au Parlement de Paris. Lesdicts arrests par
luy tirés en partie,  et réduits en ordre, tant des Reglemens
et Offices de M. Jean Chenu,  que continuez depuis l’année MDCXX jusques
à present, et augmentez   de ceux qui manquoient des années
precedentes. Œuvre divisé en quatre parties,
dont les trois premieres contiennent lesdits Edicts, Arrests  et Reglemens,
et la quatriesme deux cens notables questions de droict, hugées  
par arrests. Tome Premier [272+435 p.], Paris, Gervais Alliot, 1631,
       pp.218-220.
 Dont une mise en ligne par Google sur son site Google 
 Books, http://books.google.fr/books?id=5y_P_QivmfQC&pg=RA1-PA218&lpg=, 
 en ligne en 2012.
 
 6) Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE
 [éd.],                 «Parlement de Paris: Règlement 
 entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt 
 (1624)», in Corpus Étampois, 
        http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html,          2012.
 
 
 Autres affaires étampoises 
 traités par le Parlement de Paris
 Bernard GINESTE 
 [éd.], «Parlement de Paris: Décision sur l’affaire Pasquette 
 Milet, pauvre veuve de Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», 
 in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html, 
 2008.
 
 Sur les Petau d’Étampes
 Bernard GINESTE, et qui voudra [éd.], 
      «Les Petau d’Étampes (compilation 
et bibliographie)», in 
      Corpus            Étampois, www.corpusetampois.com/cbe-21-petau.html,  
  depuis 2014.
 
 
 Le XVIIe siècle étampois
 COLLECTIF [éd.], 
 «Le dix-septième siècle étampois», in Corpus 
 Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, 2008.
 
 
 
 Toute critique, correction
ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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