Arrests de la Cour de Parlement,
portans reglemens
entre les baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume.
Le dossier
que nous rééditons ici a connu déjà deux éditions,
l’une en 1630 et l’autre en 1631, dans des recueils de décisions faisant
jurisprudence. Le texte en est sûr. Nous l’avons divisé en
paragraphe numérotés pour le rendre moins indigeste et plus
utilisable.
Pour autant toutes les données de l’affaire
ne sont pas claires, au niveau local. Nous sommes ouverts à toutes
les remarques qui pourraient contribuer à éclaircir le différent
qui opposait d’une part les deux lieutenants du bailliage, qui étaient
beaux-frères, et d’autre part le prévôt. D’autres sources
viendront sûrement éclaircir cette affaire, qui remonta jusqu’à
Paris.
Disons déjà que, à la suite d’un conflit de juridiction entre ces différents
officiers royaux étampois, le lieutenant général refusait
au prévôt de lui donner les étalons des poids et mesures,
lui interdisait toute participation aux audiences et au conseil du bailliage;
il avait même fait incarcérer le greffier de la prévôté;
le Parlement de Paris tranche en faveur du prévôt et en profite
pour redéfinir une fois pour toutes les compétences de chacun
Nous donnons après le texte ce qu’on sait pour
l’instant par ailleurs des protagonistes de ce conflit local (ici).
B.G., 5 novembre 2012
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1. Arrêt du 7 septembre 1624*.
(1) Entre Me Michel Esgal
conseiller du Roy, prevost d’Estampes, lieutenant criminel & commissaire
examinateur en ladite prevosté:
(2) Et Me Barnabé Chevalier, greffier civil
& criminel en ladite prevosté, appellans des sentences, jugemens,
appointemens & ordonnances donnez par le bailly d’Estampes ou ses lieutenans,
(3) tant comme de desny de renvoy, juges
incompetans, entreprise de jurisdiction, & contravention faite aux edicts,
ordonnances, arrests & reglemens de ladite Cour, qu’autrement en date
des 10. juillet, 3. & 5. Septembre, 3. & 30. Octobre, 3., 4. &
10. novembre 1620. & demandeurs en lettres de conversion d’appel en
opposition, & en reglement, suivant la clause des lettres de relief d’appel,
du 18. novembre audit an 1620. |
* L’édition Joly porte en titre des quatre
texte: “Chapitre XXXII. Arrests de la Cour
de Parlement, portans reglemens entre les baillifs, lieutenans, & les
prevosts de ce royaume” et en sous titre “Extraict des registres de Parlement” — L’édition Filleau
porte en titre du premier texte “Chapitre XLVII” et en marge: “Reglemens entre le prevost
d’Estampes et les officiers dudit siege. 1614”.
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(4) Et encore ledit Chevalier
appellant d’autres sentences & jugemens aussi donnez par ledit bailly
d’Estampes ou sesdits lieutenans, les 2. may & 15. decembre audit an
1620. au profit de maistre Robert Irou:
(5) ensemble d’une sentence & ordonnance
decernée par ledit lieutenant, le 5. [p.511]
aoust audit an 1620. & d’autre sentence par luy renduë, portant
condamnation d’amende contre ledit Chevalier; aussi le tout comme de juge
incompetent* & entreprise de jurisdiction:
(6) & ledit Esgal prevost intervenant
esdites appellations suivant la requeste du 12 may. 1621. d’une part.
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* Coquille de l’édition Joly:
incompetant.
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(7) Et Me Jacques Petau
aussi conseiller du Roy, lieutenant general, Nicolas Cousté lieutenant
particulier, & Guy David assesseur au bailliage dudit Estampes, &
Me Gedeon du Plessis greffier civil & criminel audit bailliage, intimez
& pris à partie en leurs propres & privez noms, & defendeurs
aux fins de ladite commission du 10. novembre, & ledit Robert Irou & Maistre
Philippes Godin advocat audit Estampes, aussi intimez, & ledit du Plessis
demandeur en intervention suivant la requeste du 27. Avril 1621. d’autre.
(8) Et encores lesdits Petau, Cousté,
David & du Plessis, demandeurs suivant la demande incidente portée
par leurs deffenses* fournies le 24. novembre
1623. d’une part & lesdits Esgal & Chevalier deffendeurs d’autre.
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* L’édition Filleau porte presque
toujours deffence au lieu de deffense (8) (38) (48) (62) (82).
Autres choix orthographiques: responce au lieu de responce
(13), appoinctement au lieu d’appointement (14),
subjet au lieu de sujet (27),
procez au lieu de procés (35)
(46), emotion au lieu de esmotion (36), Boüard
au lieu de Bouard (54) (56), Jaques au lieu de Jacques
(57), conclu au lieu de conclud (65).
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(9) Veu par la Cour lesdites
lettres & sentences des 2. may, 30. octobre, 3. & 4. novembre, &
15. decembre 1620.
(10) Procès verbaux des 23. avril,
18. & 20. may 1621. contenans les commandemens faits audit du Plessis
greffier, à la requeste dudit Chevalier, de delivrer les autres sentences
dont est appel cy-dessus datées, lesdites lettres du 18. novembre
1620. pour convertir les appellations desdites sentences du 18. juillet,
3. & 5. septembre, 3. & 30. octobre, 3. & 4. novembre, en opposition,
& pour voir dire & ordonner que les parties seroient reglées
[p.512] en leurs charges &
jurisdictions, suivant les edicts, ordonnances, & arrests de ladite
Cour.
(11) Arrest du 21. may 1621. par lequel ladite
Cour aurait ordonné que pour faire droit aux parties, elle verroit
les pieces & arrests, & en delibereroit au Conseil:
(12) Causes d’appel & demandes en reglement
desdits Esgal & Chevalier:
(13) Responses & demandes incidentes
desdits Petau, Cousté, David & du Plessis, deffenses ausdites demandes incidentes:
(14) Appointement en droit à escrire &
produire sur icelles, & joinct:
(15) Productions desdits Esgal, Chevalier,
Petau, Cousté, David & du Plessis, sur le tout:
(16) Deux requestes des 3. juillet 1623.
le contenu esquelles lesdits Irou & Godin, auroient employé pour
responses ausdites causes d’appel & production:
(17) Contredits desdits Petau, Cousté,
Esgal, David & Chevalier:
(18) Forclusions d’en fournir par lesdits
du Plessis, Irou & Godin:
(19) Requeste du 17. may 1624. sur laquelle
acte auroit esté donné audit du Plessis, de la declaration
par luy faite, qu’il avoit disposé dudit office de greffier dudit
bailliage d’Estampes, au profit de Me Jacques le Comte conseiller du roy
& tresorier de France à Paris:
(20) Acte au greffe de ladite Cour du 22.
may 1624. par lequel ledit le Comte comme proprietaire des greffes dudit
bailliage d’Estampes, auroit repris lesdites instances au lieu dudit du
Plessis, & offert proceder suivant les derniers erremens & appointemens
y pris.
(21) Production dudit le Comte:
(22) Requeste desdits Petau, Cousté
& David, du 5. aoust dernier, tendant à ce qu’il fust ordonné
que lesdits Esgal & Chevalier se purgeroient des crimes y mentionnez,
& autres dont [p.513] estoient accusez;
& jusques à ce, qu’il fut differé de proceder au jugement
dudit procès de reglement, & toute audience à eux desniée:
sur laquelle auroit esté ordonné qu’en jugeant, ladite Cour
feroit ce qu’il appartiendroit:
(23) les informations & pieces mentionnées
en ladite requeste:
(24) Conclusions du procureur general du
Roy.
(25) Et tout consideré.
(26) Dit a esté, que ladite
Cour faisant droit sur les demandes respectivement faites par lesdites parties
en reglement.
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(27) A ordonné & ordonne
que les edicts & arrests de reglement entre les baillifs, seneschaux & les prevosts, seront gardez
& observez, & ce faisant que ledit prevost d’Estampes, comme juge
royal ordinaire de la ville, prevosté & duché dudit Estampes,
cognoistra en premieres instances de toutes causes & matieres civiles,
personnelles, réelles, mixtes, possessoires, & de toutes pactions
& conventions entre les sujets justiciables du Roy, demeurans en &
au-dedans d’icelle ville & prevosté, roturiers* & non nobles, bien qu’il fust question de fiefs
& heritages nobles, mesmes des actions personnelles pour arrerages de
cens, recognoissance d’iceux, passer tiltre nouvel, recours de garentie,
& des matieres réelles & hypotequaires pour heritages roturiers,
bien que les parties contendentes soient nobles, faire les tutelles, inventaires
& partages d’entre les non nobles:
(28) oyrra les comptes des mineurs encores
qu’il soit question d’heritages nobles, pourveu que le deffendeur soit non
noble:
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* Coquille de l’édition Joly,
roturies pour roturiers.
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(29) comme aussi ledit prevost
cognoistra de tous differens & matieres concernans les eglises, abbayes,
prieurez, chapitres et fabriques situées en & [p.514] au dedans de la dite ville, duché &
prevosté, sinon qu’ils soient de fondation royale, & qu’ils ayent
lettres de garde gardienne deuëment verifiées, auquel [p.219]* cas le dit bailly
ou son lieutenant en cognoistront.
(30) Aura aussi ledit prevost la cognoissance
du fait de police, & de ce qui en dépend, en & au dedans de
ladite ville & prevosté, & du reglement des mestiers, chefs
d’œuvres & maistrises d’iceux, & ce qui en dépend:
(31) & pour cest effet l’estallon &
mesure à bled & autres mesures, poids & aulnages, seront mis
és mains du dit prevost:
(32) & se feront les assemblées
de ladite police ordinaires pardevant ledit prevost, & les assemblées
generales & extraordinaires pardevant ledit bailly ou ses lieutenans,
ausquelles ledit prevost pourra assister, & l’execution de ce qui aura
esté conclu esdites assemblées appartiendra audit prevost,
lequel baillera permission de faire jeux publics permis par les ordonnances.
(33) Et quant à la permission de tirer
de l’arbaleste & arquebuse, appartiendra au bailly.
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* Nous portons en rouge les pages de
l’édition Joly de 1630 et en bleu celles de l’édition Filleau
de 1631.
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(34) La cognoissance des ponts,
ports, portes, chemins, reparations & entreprises sur iceux, appartiendra
au prevost, lequel fera les marchez des reparations qui seront à
y faire des deniers particuliers des habitans, & non celles qui seront
faites par* les maire & eschevins de ladite
ville, desquelles ledit bailly cognoistra.
(35) Ledit prevost cognoistra des procés & differents procedans des fermes
du domaine, où le droit du Roy ne sera revoqué en doute, ouy
le substitut du procureur general du Roy, principale partie esdits procés
qui seront meus entre les fermiers dudit domaine & autres personnes
pour leurs [p.515] pactions & conventions
privées, sans que ledit prevost puisse prendre aucune cognoissance
des deniers patrimoniaux de ladite ville, soit pour la reddition des comptes
d’iceux, ou autrement, la cognoissance desquels appartiendra audit bailly,
ou ses lieutenans.
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* Dans l’édition
Filleau, le mot par (avant les maire) a été déplacé
par une erreur du typographe d’un début de ligne au début
de la ligne suivante (avant procés). Autres coquilles de l’édition
Filleau: essemblées pour assemblées
(36), deiberative pour deliberative (39), ponctuation abberrante: deux
points après instance (42).
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(36) Cognoistra ledit prevost en
premiere instance de tous crimes & delicts commis au dedans de ladite
ville & prevosté, pourveu que les accusez soient roturiers &
non nobles, mesmes de ceux commis par vagabons & gens sans adveu, fors
des crimes de leze Majesté, divine & humaine, sacrilège,
fausse monnoye, assemblées illicites, avec ports d’armes, esmotions
populaires, infractions de sauvegarde, & lettres de remission, la cognoissance
desquels appartiendra audit bailly, ou sesdits lieutenans, sans qu’il puisse
prendre aucune prevention és autres crimes, sinon en cas de negligence
d’informer par ledit prevost, trois jours apres que les delicts auront esté
commis.
(37) Appartiendra audit prevost execution
des sentences dudit bailly ou ses lieutenans, ensemble des arrests qui seront
confirmatifs des jugemens dudit prevost, ores que l’addresse ne luy en
fust faite par lesdits arrests, ains audit bailly ou ses lieutenans, &
sera tenu le commissaire auquel l’addresse aura esté faite, renvoyer
ladite execution pardevant ledit prevost, sans qu’il en puisse prendre
cognoissance, à peine de nullité, dommages & interests
des parties.
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(38) A fait inhibitions & deffenses
audit bailly, ou sesdits lieutenans, de prononcer sur les appellations des
sentences & jugemens dudit prevost, autrement que par bien ou mal jugé,
ny* d’évoquer ou retenir
[p.516] le principal des causes
pendantes pardevant luy par appel dudit prevost, tant en matiere civile
que criminelle, encores que ce fust du consentement des parties, ains sera
tenu les renvoyer au siege de ladite prevosté.
(39) Ledit prevost aura seance & voix
deliberative, tant en l’audience du bailliage que Chambre du Conseil: apres
les lieutenans civil, criminel & particulier, lequel prevost procedera
à la taxe des despens qui se taxeront en vertu des sentences par
luy données, dont l’appel sera declaré desert, & sera
ledit prevost appellé au jugement des procés qui doivent estre
jugez par le bailly, ou ses lieutenans, au nombre de l’ordonnance.
(40) Aura ledit prevost: la cognoissance
en premiere instance de toutes les causes des maires & prevostez qui
n’ont que justice moyenne & basse, en & au-dedans dudit duché
& prevosté, en ce qui excedera le pouvoir desdits moyens &
bas justiciers:
(41) les appellations des jugemens desquels
maires & prevosts, moyens & bas justiciers, se releveront directement
pardevant ledit prevost, & les appellations des hauts justiciers, bailliages
& chastellenies dudit duché & bailliage, se releveront pardevant
ledit bailly ou sesdits lieutenans:
(42) lequel bailly ne pourra tenir ses assises
qu’une fois l’année, qui durera huict jours, & non plus, pendant
laquelle huictaine il pourra visiter & juger les procés qui seront
pendant pardevant ledit prevost & justices subalternes qui seront en
estat de juger, sans neantmoins que ledit bailly puisse distraire en premiere
instance les justiciables dudit prevost:
(43) durant laquelle assise ledit prevost
pourra tenir sa juridiction l’apres-disnée, [p.517] pour le fait de la police seulement, &
apres ladite assise finie ledit bailly sera tenu renvoyer l’execution des
sentences pardevant ledit prevost, ou autres juges inferieurs, ausquels la
cognoissance en appartient.
(44) Pourra ledit prevost mulcter d’amendes,
les refusans plaider pardevant luy dans sadite prevosté, és
matieres cy-dessus à luy attribuées, & les praticiens
qui en donneront conseil, & les sergens qui donneront les assignations
ailleurs.
(45) Et s’il y a appel desdites condamnations
d’amende, seront relevées en ladite Cour, sans que ledit bailly en
puisse prendre aucune cognoissance.
(46) Et en consequence de ce, tant
sur lesdites appellations, que lettre de conversion d’appel en opposition,
& surplus lesdites demandes respectivement faites par lesdites parties,
ladite Cour les a mises & met hors de Cour & de procés:
(47) Ordonne neantmoins que les amendes payées
par ledit Chevalier en vertu desdites sentences, luy seront renduës
& restituées, & l’escrouë de son emprisonnement rayée,
& que l’adjudication par decret des heritages dudit Godin, saisis à
la requeste dudit Irou, en vertu de ladite sentence du 2. jour de may, sera
faite par ledit prevost.
(48) Et outre ordonne ladite Cour que le
present arrest sera leu & publié aux sieges, tant dudit bailliage,
que prevosté, & fait deffenses ausdites parties d’y contrevenir,
le tout sans despens.
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* Coquille de l’édition Joly:
n’y au lieu de ny.
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(49) Prononcé le 7. jour
de septembre 1624.
Signé, Du Tillet.* [p.518]
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* L’édition Filleau ajoute ici
la signature, en petits caractères italiques: J. Filleau.
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2. Édit du 13 septembre 1624.*
(50) Louis par la grace de Dieu
Roy de France et de Navarre: Au premier de nos conseillers de nostredite
Cour de Parlement à Paris, trouvé sur les lieux, bailly de
Chartres & lieutenant general, particulier, premier des conseillers
dudit siege sur ce premier requis, salut.
(51) A la supplication de notre bien-amé
Me Michel Esgal nostre conseiller, prevost & juge ordinaire de nostre
ville & duché d’Estampes, nous vous mandons & commettons
par ces presentes, qu’à la requeste dudit suppliant, l’arrest de
nostredite Cour de Parlement, du 7. jour du present mois, cy attaché
sous le contrescel de nostre Chancellerie, vous mettiez à deuë
& entiere execution selon sa forme & teneur, à l’encontre
des officiers du bailliage dudit Estampes y desnommez, & tous autres
qu’il appartiendra.
(52) Enjoignons à tous huissiers &
sergens faire tous exploicts requis et necessaires pour l’execution d’iceluy.
Mandons & commandons à tous nos officiers & sujets, en ce
faisant obeïr: Car tel est nostre plaisir.
(53) Donné à Paris le 13. jour
de septembre, l’an de grace 1624. & de nostre regne le quinziesme.
Par le conseil,
Signé, Vizet. [p.519]
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* L’édition Joly ne donne pas de
titre à ce texte, que l’édition Filleau ne reprend pas.
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3. Arrêt du 28 novembre 1624.*
(54) Entre Me Michel Esgal
conseiller du Roy, prevost & juge ordinaire de la ville & duché
d’Estampes, & Me René Bouard receveur des tailles de Mantes
& Meulan, au nom & comme tuteur de Pierre Esgal, appelans d’une sentence
donnée par le bailly d’Estampes ou son lieutenant au bailliage d’Estampes,
le 23. fevrier 1624.*, & de tout ce qui
s’en est ensuivy, d’une part:
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* L’édition Joly en titre de ce
troisième texte “Extraict des registres de Parlement” — L’édition Filleau
porte en titre “Chapitre XLVIII”, et en marge : “Autre arrest entre les
memes officiers et le prevost d’Estampes”.
* L’édition Joly présente
une coquille: 624 pour 1624.
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(55) Et Nicolas Regnard
demeurant audit Estampes, intimé, d’autre:
(56) Et encores lesdits Esgal
& Bouard audit nom, appellans de trois sentences données
par lesdits juges du bailliage, les 3. aoust & 4. septembre, 2. decembre
1623. ensemble de la sentence du 6. octobre audit an, par laquelle ils
ont condamné ledit Esgal en cinquante livres d’amende, pour avoir
voulu prendre sa seance au siege dudit bailliage: & de ce que lesdits
juges n’auroient voulu se deporter de la cognoissance des causes desdits
appellans: & de tout ce qui s’en est ensuivy, d’une part:
(57) Et Me Jacques Petau lieutenant
audit bailliage d’Estampes, Me Nicolas Cousté lieutenant particulier,
Me Guy David assesseur audit bailliage, pris à partie & intimez
en leurs noms sur toutes lesdites appellations: & Jean Guerton intervenant
d’autre, [p.220] sans que les qualitez puissent
prejudicier.
(58) Brodeau pour le prevost d’Estampes,
a dit, qu’encores qu’il soit le premier creancier en la succession de son
pere, les biens duquel ont été saisis, s’estant opposé
pour le [p.520] doüaire de sa mere, a obtenu
sentence, par laquelle a esté ordonné qu’il jouïra des
fruicts des choses saisies, sous la caution qu’il avoit baillée,
(59) & depuis ayant eu divers procés
en reglement à l’encontre des lieutenans general & particulier,
& conseillers du bailliage d’Estampes, sur les incidents desdites saisies,
a recusé lesdits juges, & demandé son renvoy avec le poursuivant
criées, qui luy auroit esté desnié, avec lequel poursuivant
criées y avoit arrest de renvoy aux requestes du Palais:
(60) depuis le reglement jugé avec
eux par arrest, l’appellant ayant voulu prendre sa seance en l’audience,
a esté expulsé honteusement, avec condamnation de cinquante
livres d’amende, qui est son premier appel:
(61) Et encores les juges au prejudice de
l’arrest d’évocation desdites criées, circonstances &
dependances, auroient suscité Nicolas Vinard, adjudicataire des biens
saisis, de rendre compte aux commissaires des fruicts, où l’appellant
seroit intervenu, & offert prendre le fait & cause pour luy, et
en consequence de l’évocation, a demandé son renvoy de la cause
aux requestes du Palais, ce qui leur auroit esté desnié, qui
est son second appel, & de ce qui leur auroit esté depuis fait,
(62) ausquels conclud à ce que lesdits
juges soient declarez bien intimez en leurs noms, le tout cassé,
& que suivant l’arrest il aura seance & voix deliberative, tant
en l’audience, que Chambre du Conseil, deffenses de l’y troubler.
(63) Talon pour Renard, qu’il n’a
interest aux condamnations d’amendes:
(64) Mais poursuivy par le commissaire estably
pour restitution des fruicts des choses saisies, soustient que cela n’a
rien de commun [p.521] avec les criées,
& demande à estre deschargé.
(65) Defita pour le lieutenant general
& officiers a dit que les appellans ne sont recevables, & conclud
a follement intimé.
(66) Guerin pour l’un des creanciers
pour une rente fonciere creée avant le doüaire, n’a peu se
pourvoir ailleurs que pardevant les juges ordinaires.
(67) La Cour a declaré & declare
les juges du Siege Royal d’Estampes, bien intimez en leurs noms: & ayant
defendu, dit qu’il a esté mal, nullement & incompetement jugé,
procedé & ordonné:
(68) a cassé, annullé &
revoqué comme attentat, tout ce qui a esté par eux fait.
(69) Ordonne que l’amende en laquelle l’appellant
a esté condamné (si payée a esté) luy sera renduë,
& à ce faire celuy qui l’a receuë contrainct par corps.
(70) Ordonne conformément à
l’arrest, que le prevost aura seance & voix deliberative, tant en l’audience
qu’en la Chambre du conseil du bailliage d’Estampes, avec les officiers
dudit Siege:
(71) & pour la contravention par eux
faite aux arrests, les condamne és despens, dommages & interests,
que pour aucunes causes & considerations à ce la mouvant, elle
a taxez et moderez à la somme de quarante-huict livres parisis.
(72) Et sur l’appe1 interjetté à
l’esgard de Renard, & sommation, a mis & met l’appellation &
ce dont a esté appellé, au neant:
(73) & pour proceder entr’elles a renvoyez
& renvoye pardevant les gens tenans les requestes du Palais, à
huictaine, despens pour ce regard reservez.
|
L’avocat général Omer Talon
(peint par Philippe de Champaigne)
|
(74) Fait en parlement, le 28.
jour de novembre 1624.*
Signé: Gallard. Par collation.
[p.522]
|
* L’édition Filleau ajoute ici
la signature, en petits caractères italiques:
J. Filleau.
|
4. Édit du 28 novembre 1624.*
(75) Louis par la grace
de Dieu, Roy de France et de Navarre: Au premier des huissiers de nostre
Cour de Parlement, ou autre nostre sergent sur ce requis, Salut.
|
* L’édition Joly ne porte pas de
titre à ce texte. — L’édition Filleau
porte en titre “Chapitre XLIX”, et en marge: “Autre arrest entre les
memes officiers et le prevost d’Estampes.”
|
(76) Comme le jour &
date des presentes,
(77) veu par nostredite Cour la requeste
presentée par Me Michel Esgal prevost, juge ordinaire & lieutenant
criminel de la ville & duché d’Estampes, contenant que nostredite
Cour auroit reglé le suppliant avec Me Jacques Petau lieutenant general
audit Estampes, en l’exercice de leurs charges, par arrest du 7. septembre
dernier:
(78) Entr’autres choses auroit esté
ordonné que l’estallon & mesure à bled & autres mesures,
seroient mises és mains du suppliant, comme dépendantes du
fait de sa charge:
(79) & recognoissant ledit suppliant, les abus
& malversations qui se commettent par ceux qui vendent à poix
& à mesures, qu’il ne pouvoit voir & visiter, auroit le suppliant
fait plusieurs sommations audit Petau, conformément audit arrest,
luy mettre és mains les mesures à bled & autres mesures
qu’il a en sa possession: ce qu’il auroit refusé, au contraire
auroit protesté se pourvoir contre ledit arrest:
(80) requeroit le suppliant estre ordonné
que ledit Petau seroit contraint par toutes voyes deuës & raisonnables,
mesme par emprisonnement de sa personne, saisie & vente de ses biens,
rendre & mettre és mains du dit suppliant, les mesures, suivant
& au desir dudit arrest:
(81) & pour son refus & mespris, condamné
[p.523] en tous ses despens, dommages
& interests.
(82) Le dit arrest du septiesme
septembre, donné entre lesdites parties, demandes & deffenses
d’icelles parties, sur lesquelles il seroit intervenu:
(83) exploicts faits en execution* [sic]
dudit arrest les 27. septembre & dernier octobre dernier, à la
requeste dudit Esgal, contenans les sommations faites audit Petau, de rendre
lesdites mesures, & la response dudit Petau.
(84) Tout consideré.
|
* Coquille de l’édition Joly:
exexecution.
|
(85) Nostre dite Cour a ordonné
& ordonne que ledit arrest du 7. septembre dernier, sera executé
selon sa forme & teneur, & que suivant iceluy, ledit Petau mettra
és mains dudit Esgal lesdites mesures à bled, & autres
mesures servans d’estallon, dans trois jours apres la signification du present
arrest fait à sa personne ou domicile:
(86) autrement & à faute de ce
faire dans ledit temps, & iceluy passé, y sera ledit Petau contraint,
tant par saisie de ses biens, qu’emprisonnement de sa personne, en vertu
du present arrest. |
|
(87) Si te mandons à
la requeste dudit Esgal, mettre le present arrest à execution. De
ce faire te donnons pouvoir.
(88) Donné à Paris en Parlement,
le vingt-huictiesme jour de novembre, l’an de grace mil six cens vingt-quatre*, & de nostre regne
le quinziesme*.
Signé, par la Chambre*.
Gallard.*
|
* L’édition Filleau porte les
nombres en chiffres arabes (1624. et 15.), ne reproduit pas
les mots: par la Chambre, et ajoute la signature, en petits caractères
italiques, de: J. Filleau.
|
|
PROSOPOGRAPHIE
Personnes cités par ce document en 1624
(En bleu on indique les personnages étampois
ou liés à Étampes.)
Bouard, René
|
receveur des tailles de Mantes et Meulan
|
Non documenté pour l’instant.
|
Brodeau [Julien]
|
intervient en faveur de Michel Egal
|
Julien Brodeau (1585-1653), avocat et
jurisconsulte au Parlement de Paris, auteur notamment d’un Recueil d’aucuns
notables arrêts, donnés en la cour de Parlement de Paris, pris
des Mémoires de feu M. Maître Georges Loüet plusieurs
fois réédité (3e édition en 1616, dernière
en 1712).
|
Chevalier,
Barnabé
|
greffier de la prévôté
d’Etampes
|
Non documenté pour l’instant.
|
Cousté,
Nicolas
|
lieutenant particulier du bailli d’Etampes
|
[Hésitation
orthographique: Cousté / Couté] Nicolas Cousté est
témoin le lundi 13 juillet 1620 de la première translation
des Corps Saints: “Nicolas Cousté, lieutenant
particulier” (Plisson, Rapsodie,
éd. Forteau 1909, p. 203), et de la deuxième le 12 avril 1621: Nicolao
Cousté propræside (Fleureau, Antiquitez, p. 362;
Plisson, p.202). Il avait épousé Marie
Petau, sœur du lieutenant général (Forteau, Annales du Gâtinais
1909, p. 888, n. 1). Encore mentionné dans cette fonction en 1634
(Plisson, p. 246).
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David, Guy
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assesseur au bailliage d’Etampes
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Guy David est témoin le 12
avril 1621 de la deuxième translation des Corps Saints: Guidone David Assessore (Fleureau, Antiquitez,
p. 362; Plisson, p. 203). Encore mentionné dans cette fonction en
1640 (Plisson, p. 246).
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Defita [Jacques]
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intervient en faveur du lieutenant général
et des officiers
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Jacques Defita, sieur du Vivier, prévôt
de Melun, avocat au parlement de Paris. Avait épousé comme
Omer Talon une fille de Jean Doujat II, avocat général et maître
des requêtes de la reine Catherine de Médicis, mort en 1581.
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Duplessis,
Gédéon
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greffier civil et criminel au bailliage
d’Etampes
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Gédéon Duplessis est témoin
le lundi 13 juillet 1620 de la première translation des Corps Saints, en tant qu’élu: “Gédéon Duplessis,
Jean Dubois, élus en l’élection” (Plisson, Rapsodie,
éd. Forteau 1909, p. 203).
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Du Tillet [Jean]
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signataire de l’arrêt du 7 septembre
1624
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Jean du Tillet II, greffier civil du
parlement. La charge de greffier civil du Parlement de Paris a été
acheté par Séraphin du Tillet en 1518, qui l’a résignée
en 1521 en faveur de son frère Jean du Tillet I (marié en 1533,
mort en 1570), qui l’a léguée à son fils Jean du Tillet
II (pourvu en 1552, marié en 1567), qui la lèguera à
son fils Jean du Tillet III (reçu au Parlement seulement semble-t-il
en 1632, mort sans descendance en 1646)
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Esgal, Michel
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prévôt d’Etampes
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[Hésitation
orthographique: Esgal / Egal] Le lundi 13 juillet 1620, lors de la
première translation des Corps Saints, le préteur est encore Accurse
Cassegrain (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 202). Mais
le 12 avril 1621, lors le la deuxième c’est Michel Esgal: Michaele
Egal Prætore. Il avait à la même date
pour lieutenant Claude Prévost (Fleureau, Antiquitez,
p. 362; Plisson, p. 202). Cité aussi en 1621: “prévôt, lieutenant
criminel pour le roi” (Forteau, Annales du Gâtinais,
p. 246, n. 4), puis le 5 septembre 1629: “Michel Égal, prévôt
d’Étampes” (Plisson, p. 83) et encore en 1632
(Plisson, p. 246).
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Gallard
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signataire de l’arrêt et de l’édit
du 28 novembre 1624
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Non documenté pour l’instant.
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Godin, Philippes
[sic]
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avocat à Etampes
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Non documenté pour l’instant.
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Guérin
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intervient en faveur d’un des créanciers
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Non documenté pour l’instant.
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Guerton, Jean
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Ce personnage nous est connu
comme édile municipal entre 1592 et 1601: “Jean Guerton, receveur des
deniers communs, a commencé sa recette le 1er octobre 1592, 1593 et
fini le dernier septembre 1594. (...) Ledit Jean Guerton, receveur des deniers
communs pour la deuxième fois, a commencé sa recette le 1er
octobre 1594, 1595 et fini le dernier septembre 1596” (Plisson, Rapsodie,
éd. Forteau 1909, p. 55); “Jean Guerton, receveur des deniers communs,
a commencé le 1er octobre 1598, 1599, 1600 et fini le dernier septembre
1601, qui sont trois ans” (ibid. p. 56); “Joachim Guerton, receveur
des deniers communs, a commencé le 1er octobre 1607, 1608, 1609 et
fini le dernier septembre 1610” (ibid. p. 58)
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Irou, maître
Robert
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rôle dans l’affaire à éclaircir
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Non documenté pour l’instant.
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Le Comte, maître
Jacques
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trésorier de France à
Paris: semble avoir racheté l’office de greffier du bailliage d’Étampes.
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Il semble que cet officier collectionnait
les offices locaux comme le montre un procès survenu lors du décès
de sa veuve, qui fit jurisprudence: “D’ailleurs les droits attribuez aux
offices sont des accessoires, qui suivent la nature du principal, & come
les offices, personae cohaerent, les droits y attribuez suivent aussi
la personne de l’officier. Suivant cette regle il a esté jugé
par arrest de la cour du 22. février 1629. rapporté par le
commentateur de mons. Louet [=Julien Brodeau] en la let. R. n. 31. en la succession
de Damoiselle Jeanne Palvau veufve de maît. Jacques le Comte, tresorier
de France demeurant à Paris au temps de son deceds, que
les offices de controlleur des tiltres d’Alençon, marqueurs de
cuirs de Louviers, & garde des petits sceaux du baillage de Meaux
se partageroient selon la coutume de Paris domicile du proprietaire, &
non pas suivant la disposition des coutumes de Normandie, & de Meaux” (Paul Challine, Methode
generale pour l’intelligence des coustumes de France, Gand, Jean Danckaert,
1690, pp. 316-317).
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Louis [XIII]
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roi de France et de Navarre
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Louis XIII (1601-1643) règne
réellement depuis 1617, et 1624 est l’année même où
Richelieu entre dans son conseil.
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Peteau, Jacques
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lieutenant général du
bailli d’Etampes
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Fils du bailli d’Etampes Nicolas Petau,
tué pendant les troubles de 1589, il avait épousé Geneviève
Le Verrier, fille du seigneur de Villemartin (Forteau, Annales du Gâtinais,
1909, p. 88, n. 1). Témoin le lundi 13 juillet 1620 de
la première translation des Corps Saints: “M. Jacques Petau, lieutenant
général” (Plisson, Rapsodie, éd.
Forteau 1909, p. 203) et de la deuxième 12 avril 1621: Nobilibus, &
præclaris viris, Iacobo Petau Stampanæ Provinciæ Præside,
etc. (Fleureau, Antiquitez,
p. 362; Plisson, p. 203). Mentionné le 6 juillet 1620: “J. Petau, lieutenant général” (Plisson, p. 200), en 1626
(Plisson, p. 245), le 5 juin 1626: “Jacques Petau, lieutenant général
d’Étampes” (Plisson, p. 111), le 2 novembre 1627: “M. Jacques Petau, lieutenant
général” (Plisson, p.79), le 27 décembre
1629 (Plisson, p. 113). Une de ses sœurs avait épouse Michel de Veillard,
sieur du Chesnay, bailli d’Étampes, et une autre Nicolas Cousté,
lieutenant particulier (Forteau, Annales du Gâtinais 1909, p.
88, n. 1). Testament olographe du 1er novembre 1626 (Plisson, Rapsodie,
éd. Forteau 1909, p. 88).
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Regnard, Nicolas
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demeurant à Etampes
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[Hésitation
orthographique: Regnard / Renard] Non documenté
pour l’instant.
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Talon [Omer]
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intervient en faveur de pour Renard [Regnard]
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Omer Talon (vers 1595-1652), avocat
général au Parlement de Paris, père de Denis Talon (1626-1698),
lui aussi avocat général, puis président à mortier.
Ses Mémoires ont connu deux éditions (1732, 1827).
Les Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis Talon ont
été aussi édités en 1821. Nous avons déjà
mis en ligne un document où il intervient dans une affaire étampoise,
celle de la veuve Pasquette Milet en 1630 (voyez
ici). Avait
épousé comme Jacques Defita une fille de Jean Doujat II, avocat
général et maître des requêtes de la reine Catherine
de Médicis, mort en 1581.
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Vinard, Nicolas
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adjudicataire des biens saisis
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Non documenté pour l’instant.
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Vizet
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signataire de l’édit du 13 septembre
1624
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Non documenté pour l’instant.
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BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions de ces textes
1) Registre du
Parlement de Paris, arrêt du 7 septembre 1624.
2) Registre du
Parlement de Paris, édit du 13 septembre 1624.
3) Registre du
Parlement de Paris, arrêt et édit du 28 novembre 1624.
4) Jacques JOLY
(avocat) [éd.] & Laurent BOUCHEL (1559-1629), «Livre III.
Chap. XXXII. Arrests de la Cour de Parlement, portans reglemens entre les
baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume», in Recueil
d’arrests notables et decisifs de plusieurs questions qui se sont presentées
en la Cour de Parlement, & Cour des Aydes de Paris, jugées és
Audiences, & sur procés par escrit. Exstraits des memoires de
Mes Laur. Bouchel & Jacques Joly, advocats en Parlement [4+1003+45
p.], Paris, Guillaume Loyson, 1630, pp. 510-523.
Dont une mise en ligne par Google sur son site Google Books,
http://books.google.fr/books?id=Btrh6myMMzEC&pg=PA510&lpg=, en ligne en 2012.
5) Jean FILLEAU (avocat au Parlement de Paris), Recueil
général des édicts, arrests et reglemens notables
concernant les ecclesiastiques, universitez, baillifs, seneschaux, leurs
lieutenans civils et criminels de longue et courte robbe, sieges presidiaux
et royaux, chancelleries, prevosts, chastelains, prevosts des mareschaux,
élections, greniers à sel, Eaux et Forests, juges consuls,
maires, eschevins, advocats et procureurs, enquesteurs, commissaires examinateurs,
adjoints, officiers du Domaine, greffiers, notaires, huissiers, sergens,
et generalement tous les officiers de France, tant royaux que subalternes,
pour les droicts, exercice et fonctions de leurs charges, rangs et seances,
par M. Jean Filleau advocat au Parlement de Paris. Lesdicts arrests par
luy tirés en partie, et réduits en ordre, tant des Reglemens
et Offices de M. Jean Chenu, que continuez depuis l’année MDCXX jusques
à present, et augmentez de ceux qui manquoient des années
precedentes. Œuvre divisé en quatre parties,
dont les trois premieres contiennent lesdits Edicts, Arrests et Reglemens,
et la quatriesme deux cens notables questions de droict, hugées
par arrests. Tome Premier [272+435 p.], Paris, Gervais Alliot, 1631,
pp.218-220.
Dont une mise en ligne par Google sur son site Google
Books, http://books.google.fr/books?id=5y_P_QivmfQC&pg=RA1-PA218&lpg=,
en ligne en 2012.
6) Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE
[éd.], «Parlement de Paris: Règlement
entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt
(1624)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html, 2012.
Autres affaires étampoises
traités par le Parlement de Paris
Bernard GINESTE
[éd.], «Parlement de Paris: Décision sur l’affaire Pasquette
Milet, pauvre veuve de Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html,
2008.
Sur les Petau d’Étampes
Bernard GINESTE, et qui voudra [éd.],
«Les Petau d’Étampes (compilation
et bibliographie)», in
Corpus Étampois, www.corpusetampois.com/cbe-21-petau.html,
depuis 2014.
Le XVIIe siècle étampois
COLLECTIF [éd.],
«Le dix-septième siècle étampois», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, 2008.
Toute critique, correction
ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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