CORPUS HISTORIQUE ÉTAMPOIS
 
Parlement de Paris
Règlement entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt
7 et 13 septembre et 28 novembre 1624
 
Double Tournois de 1624 (© cgb)
Louis XIII, sur un double tournois de 1624 (© cgb)

     Il apparaît de ce dossier, conservé dans un Recueil d’Arrêts faisant jurisprudence édité en 1630, qu’il avait éclaté à Étampes un très violent conflit de juridiction entre le prévôt, Michel Égal, et les lieutenants du bailli, à savoir Jacques Petau, lieutenant général, et Nicolas Couté, lieutenant particulier.
     Les choses en étaient venues au point que ces lieutenants avaient même fait incarcérer le greffier de la prévôté, Barnabé Chevalier. L’affaire remonta jusqu’au Parlement de Paris, qui trancha en faveur du prévôt, et en profita pour redéfinir les domaines d’action respectifs de chacun.

 
Arrests de la Cour de Parlement, portans reglemens
entre les baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume.



     Le dossier que nous rééditons ici a connu déjà deux éditions, l’une en 1630 et l’autre en 1631, dans des recueils de décisions faisant jurisprudence. Le texte en est sûr. Nous l’avons divisé en paragraphe numérotés pour le rendre moins indigeste et plus utilisable.

     Pour autant toutes les données de l’affaire ne sont pas claires, au niveau local. Nous sommes ouverts à toutes les remarques qui pourraient contribuer à éclaircir le différent qui opposait d’une part les deux lieutenants du bailliage, qui étaient beaux-frères, et d’autre part le prévôt. D’autres sources viendront sûrement éclaircir cette affaire, qui remonta jusqu’à Paris.

     Disons déjà que,
à la suite d’un conflit de juridiction entre ces différents officiers royaux étampois, le lieutenant général refusait au prévôt de lui donner les étalons des poids et mesures, lui interdisait toute participation aux audiences et au conseil du bailliage; il avait même fait incarcérer le greffier de la prévôté; le Parlement de Paris tranche en faveur du prévôt et en profite pour redéfinir une fois pour toutes les compétences de chacun

     Nous donnons après le texte ce qu’on sait pour l’instant par ailleurs des protagonistes de ce conflit local (ici).
B.G., 5 novembre 2012




1. Arrêt du 7 septembre 1624*.


     (1) Entre Me Michel Esgal conseiller du Roy, prevost d’Estampes, lieutenant criminel & commissaire examinateur en ladite prevosté:
     (2) Et Me Barnabé Chevalier, greffier civil & criminel en ladite prevosté, appellans des sentences, jugemens, appointemens & ordonnances donnez par le bailly d’Estampes ou ses lieutenans,
     
(3) tant comme de desny de renvoy, juges incompetans, entreprise de jurisdiction, & contravention faite aux edicts, ordonnances, arrests & reglemens de ladite Cour, qu’autrement en date des 10. juillet, 3. & 5. Septembre, 3. & 30. Octobre, 3., 4. & 10. novembre 1620. & demandeurs en lettres de conversion d’appel en opposition, & en reglement, suivant la clause des lettres de relief d’appel, du 18. novembre audit an 1620.
     * L’édition Joly porte en titre des quatre texte: “Chapitre XXXII. Arrests de la Cour de Parlement, portans reglemens entre les baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume” et en sous titre “Extraict des registres de Parlement”  L’édition Filleau porte en titre du premier texte “Chapitre XLVII” et en marge: Reglemens entre le prevost d’Estampes et les officiers dudit siege. 1614”.
     (4) Et encore ledit Chevalier appellant d’autres sentences & jugemens aussi donnez par ledit bailly d’Estampes ou sesdits lieutenans, les 2. may & 15. decembre audit an 1620. au profit de maistre Robert Irou:
     
(5) ensemble d’une sentence & ordonnance decernée par ledit lieutenant, le 5. [p.511] aoust audit an 1620. & d’autre sentence par luy renduë, portant condamnation d’amende contre ledit Chevalier; aussi le tout comme de juge incompetent* & entreprise de jurisdiction:
     
(6) & ledit Esgal prevost intervenant esdites appellations suivant la requeste du 12 may. 1621. d’une part.



     *
Coquille de l’édition Joly: incompetant.
     (7) Et Me Jacques Petau aussi conseiller du Roy, lieutenant general, Nicolas Cousté lieutenant particulier, & Guy David assesseur au bailliage dudit Estampes, & Me Gedeon du Plessis greffier civil & criminel audit bailliage, intimez & pris à partie en leurs propres & privez noms, & defendeurs aux fins de ladite commission du 10. novembre, & ledit Robert Irou & Maistre Philippes Godin advocat audit Estampes, aussi intimez, & ledit du Plessis demandeur en intervention suivant la requeste du 27. Avril 1621. d’autre.
     
(8) Et encores lesdits Petau, Cousté, David & du Plessis, demandeurs suivant la demande incidente portée par leurs deffenses* fournies le 24. novembre 1623. d’une part & lesdits Esgal & Chevalier deffendeurs d’autre.
     * L’édition Filleau porte presque toujours deffence au lieu de deffense (8) (38) (48) (62) (82). Autres choix orthographiques: responce au lieu de responce (13), appoinctement au lieu d’appointement (14), subjet au lieu de sujet (27), procez au lieu de procés (35) (46), emotion au lieu de esmotion (36), Boüard au lieu de Bouard (54) (56), Jaques au lieu de Jacques (57), conclu au lieu de conclud (65).
     (9) Veu par la Cour lesdites lettres & sentences des 2. may, 30. octobre, 3. & 4. novembre, & 15. decembre 1620.
     
(10) Procès verbaux des 23. avril, 18. & 20. may 1621. contenans les commandemens faits audit du Plessis greffier, à la requeste dudit Chevalier, de delivrer les autres sentences dont est appel cy-dessus datées, lesdites lettres du 18. novembre 1620. pour convertir les appellations desdites sentences du 18. juillet, 3. & 5. septembre, 3. & 30. octobre, 3. & 4. novembre, en opposition, & pour voir dire & ordonner que les parties seroient reglées [p.512] en leurs charges & jurisdictions, suivant les edicts, ordonnances, & arrests de ladite Cour.
     
(11) Arrest du 21. may 1621. par lequel ladite Cour aurait ordonné que pour faire droit aux parties, elle verroit les pieces & arrests, & en delibereroit au Conseil:
     
(12) Causes d’appel & demandes en reglement desdits Esgal & Chevalier:
    
(13) Responses & demandes incidentes desdits Petau, Cousté, David & du Plessis, deffenses ausdites demandes incidentes:
     
(14) Appointement en droit à escrire & produire sur icelles, & joinct:
     
(15) Productions desdits Esgal, Chevalier, Petau, Cousté, David & du Plessis, sur le tout:
     
(16) Deux requestes des 3. juillet 1623. le contenu esquelles lesdits Irou & Godin, auroient employé pour responses ausdites causes d’appel & production:
     
(17) Contredits desdits Petau, Cousté, Esgal, David & Chevalier:
     
(18) Forclusions d’en fournir par lesdits du Plessis, Irou & Godin:
     
(19) Requeste du 17. may 1624. sur laquelle acte auroit esté donné audit du Plessis, de la declaration par luy faite, qu’il avoit disposé dudit office de greffier dudit bailliage d’Estampes, au profit de Me Jacques le Comte conseiller du roy & tresorier de France à Paris:
     
(20) Acte au greffe de ladite Cour du 22. may 1624. par lequel ledit le Comte comme proprietaire des greffes dudit bailliage d’Estampes, auroit repris lesdites instances au lieu dudit du Plessis, & offert proceder suivant les derniers erremens & appointemens y pris.
     
(21) Production dudit le Comte:
     
(22) Requeste desdits Petau, Cousté & David, du 5. aoust dernier, tendant à ce qu’il fust ordonné que lesdits Esgal & Chevalier se purgeroient des crimes y mentionnez, & autres dont [p.513] estoient accusez; & jusques à ce, qu’il fut differé de proceder au jugement dudit procès de reglement, & toute audience à eux desniée: sur laquelle auroit esté ordonné qu’en jugeant, ladite Cour feroit ce qu’il appartiendroit:
     (23) les informations & pieces mentionnées en ladite requeste:
     
(24) Conclusions du procureur general du Roy.
     (25) Et tout consideré.

     
(26) Dit a esté, que ladite Cour faisant droit sur les demandes respectivement faites par lesdites parties en reglement.

     (27) A ordonné & ordonne que les edicts & arrests de reglement entre les baillifs, seneschaux & les prevosts, seront gardez & observez, & ce faisant que ledit prevost d’Estampes, comme juge royal ordinaire de la ville, prevosté & duché dudit Estampes, cognoistra en premieres instances de toutes causes & matieres civiles, personnelles, réelles, mixtes, possessoires, & de toutes pactions & conventions entre les sujets justiciables du Roy, demeurans en & au-dedans d’icelle ville & prevosté, roturiers* & non nobles, bien qu’il fust question de fiefs & heritages nobles, mesmes des actions personnelles pour arrerages de cens, recognoissance d’iceux, passer tiltre nouvel, recours de garentie, & des matieres réelles & hypotequaires pour heritages roturiers, bien que les parties contendentes soient nobles, faire les tutelles, inventaires & partages d’entre les non nobles:

     
(28) oyrra les comptes des mineurs encores qu’il soit question d’heritages nobles, pourveu que le deffendeur soit non noble:
     * Coquille de l’édition Joly, roturies pour roturiers.
     (29) comme aussi ledit prevost cognoistra de tous differens & matieres concernans les eglises, abbayes, prieurez, chapitres et fabriques situées en & [p.514] au dedans de la dite ville, duché & prevosté, sinon qu’ils soient de fondation royale, & qu’ils ayent lettres de garde gardienne deuëment verifiées, auquel [p.219]* cas le dit bailly ou son lieutenant en cognoistront.

     
(30) Aura aussi ledit prevost la cognoissance du fait de police, & de ce qui en dépend, en & au dedans de ladite ville & prevosté, & du reglement des mestiers, chefs d’œuvres & maistrises d’iceux, & ce qui en dépend:

     
(31) & pour cest effet l’estallon & mesure à bled & autres mesures, poids & aulnages, seront mis és mains du dit prevost:

     
(32) & se feront les assemblées de ladite police ordinaires pardevant ledit prevost, & les assemblées generales & extraordinaires pardevant ledit bailly ou ses lieutenans, ausquelles ledit prevost pourra assister, & l’execution de ce qui aura esté conclu esdites assemblées appartiendra audit prevost, lequel baillera permission de faire jeux publics permis par les ordonnances.

     
(33) Et quant à la permission de tirer de l’arbaleste & arquebuse, appartiendra au bailly.



     
* Nous portons en rouge les pages de l’édition Joly de 1630 et en bleu celles de l’édition Filleau de 1631.
     (34) La cognoissance des ponts, ports, portes, chemins, reparations & entreprises sur iceux, appartiendra au prevost, lequel fera les marchez des reparations qui seront à y faire des deniers particuliers des habitans, & non celles qui seront faites par* les maire & eschevins de ladite ville, desquelles ledit bailly cognoistra.

     
(35) Ledit prevost cognoistra des procés & differents procedans des fermes du domaine, où le droit du Roy ne sera revoqué en doute, ouy le substitut du procureur general du Roy, principale partie esdits procés qui seront meus entre les fermiers dudit domaine & autres personnes pour leurs [p.515] pactions & conventions privées, sans que ledit prevost puisse prendre aucune cognoissance des deniers patrimoniaux de ladite ville, soit pour la reddition des comptes d’iceux, ou autrement, la cognoissance desquels appartiendra audit bailly, ou ses lieutenans.

     
* Dans l’édition Filleau, le mot par (avant les maire) a été déplacé par une erreur du typographe d’un début de ligne au début de la ligne suivante (avant procés). Autres coquilles de l’édition Filleau: essemblées pour assemblées (36), deiberative pour deliberative (39), ponctuation abberrante: deux points après instance (42).
     (36) Cognoistra ledit prevost en premiere instance de tous crimes & delicts commis au dedans de ladite ville & prevosté, pourveu que les accusez soient roturiers & non nobles, mesmes de ceux commis par vagabons & gens sans adveu, fors des crimes de leze Majesté, divine & humaine, sacrilège, fausse monnoye, assemblées illicites, avec ports d’armes, esmotions populaires, infractions de sauvegarde, & lettres de remission, la cognoissance desquels appartiendra audit bailly, ou sesdits lieutenans, sans qu’il puisse prendre aucune prevention és autres crimes, sinon en cas de negligence d’informer par ledit prevost, trois jours apres que les delicts auront esté commis.

     
(37) Appartiendra audit prevost execution des sentences dudit bailly ou ses lieutenans, ensemble des arrests qui seront confirmatifs des jugemens dudit prevost, ores que l’addresse ne luy en fust faite par lesdits arrests, ains audit bailly ou ses lieutenans, & sera tenu le commissaire auquel l’addresse aura esté faite, renvoyer ladite execution pardevant ledit prevost, sans qu’il en puisse prendre cognoissance, à peine de nullité, dommages & interests des parties.

      (38) A fait inhibitions & deffenses audit bailly, ou sesdits lieutenans, de prononcer sur les appellations des sentences & jugemens dudit prevost, autrement que par bien ou mal jugé, ny* d’évoquer ou retenir [p.516] le principal des causes pendantes pardevant luy par appel dudit prevost, tant en matiere civile que criminelle, encores que ce fust du consentement des parties, ains sera tenu les renvoyer au siege de ladite prevosté.

     
(39) Ledit prevost aura seance & voix deliberative, tant en l’audience du bailliage que Chambre du Conseil: apres les lieutenans civil, criminel & particulier, lequel prevost procedera à la taxe des despens qui se taxeront en vertu des sentences par luy données, dont l’appel sera declaré desert, & sera ledit prevost appellé au jugement des procés qui doivent estre jugez par le bailly, ou ses lieutenans, au nombre de l’ordonnance.

     
(40) Aura ledit prevost: la cognoissance en premiere instance de toutes les causes des maires & prevostez qui n’ont que justice moyenne & basse, en & au-dedans dudit duché & prevosté, en ce qui excedera le pouvoir desdits moyens & bas justiciers:

     
(41) les appellations des jugemens desquels maires & prevosts, moyens & bas justiciers, se releveront directement pardevant ledit prevost, & les appellations des hauts justiciers, bailliages & chastellenies dudit duché & bailliage, se releveront pardevant ledit bailly ou sesdits lieutenans:

     
(42) lequel bailly ne pourra tenir ses assises qu’une fois l’année, qui durera huict jours, & non plus, pendant laquelle huictaine il pourra visiter & juger les procés qui seront pendant pardevant ledit prevost & justices subalternes qui seront en estat de juger, sans neantmoins que ledit bailly puisse distraire en premiere instance les justiciables dudit prevost:

     
(43) durant laquelle assise ledit prevost pourra tenir sa juridiction l’apres-disnée, [p.517] pour le fait de la police seulement, & apres ladite assise finie ledit bailly sera tenu renvoyer l’execution des sentences pardevant ledit prevost, ou autres juges inferieurs, ausquels la cognoissance en appartient.

     
(44) Pourra ledit prevost mulcter d’amendes, les refusans plaider pardevant luy dans sadite prevosté, és matieres cy-dessus à luy attribuées, & les praticiens qui en donneront conseil, & les sergens qui donneront les assignations ailleurs.

     
(45) Et s’il y a appel desdites condamnations d’amende, seront relevées en ladite Cour, sans que ledit bailly en puisse prendre aucune cognoissance.

     
(46) Et en consequence de ce, tant sur lesdites appellations, que lettre de conversion d’appel en opposition, & surplus lesdites demandes respectivement faites par lesdites parties, ladite Cour les a mises & met hors de Cour & de procés:

     
(47) Ordonne neantmoins que les amendes payées par ledit Chevalier en vertu desdites sentences, luy seront renduës & restituées, & l’escrouë de son emprisonnement rayée, & que l’adjudication par decret des heritages dudit Godin, saisis à la requeste dudit Irou, en vertu de ladite sentence du 2. jour de may, sera faite par ledit prevost.

     
(48) Et outre ordonne ladite Cour que le present arrest sera leu & publié aux sieges, tant dudit bailliage, que prevosté, & fait deffenses ausdites parties d’y contrevenir, le tout sans despens.

     
* Coquille de l’édition Joly: n’y au lieu de ny.
     (49) Prononcé le 7. jour de septembre 1624.

Signé, Du Tillet.* [p.518] 
     * L’édition Filleau ajoute ici la signature, en petits caractères italiques: J. Filleau.
2. Édit du 13 septembre 1624.*


     (50) Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: Au premier de nos conseillers de nostredite Cour de Parlement à Paris, trouvé sur les lieux, bailly de Chartres & lieutenant general, particulier, premier des conseillers dudit siege sur ce premier requis, salut.

     (51) A la supplication de notre bien-amé Me Michel Esgal nostre conseiller, prevost & juge ordinaire de nostre ville & duché d’Estampes, nous vous mandons & commettons par ces presentes, qu’à la requeste dudit suppliant, l’arrest de nostredite Cour de Parlement, du 7. jour du present mois, cy attaché sous le contrescel de nostre Chancellerie, vous mettiez à deuë & entiere execution selon sa forme & teneur, à l’encontre des officiers du bailliage dudit Estampes y desnommez, & tous autres qu’il appartiendra.

     
(52) Enjoignons à tous huissiers & sergens faire tous exploicts requis et necessaires pour l’execution d’iceluy. Mandons & commandons à tous nos officiers & sujets, en ce faisant obeïr: Car tel est nostre plaisir.

     
(53) Donné à Paris le 13. jour de septembre, l’an de grace 1624. & de nostre regne le quinziesme.

Par le conseil,
Signé, Vizet. [p.519]

     * L’édition Joly ne donne pas de titre à ce texte, que l’édition Filleau ne reprend pas.
3. Arrêt du 28 novembre 1624.*


     (54) Entre Me Michel Esgal conseiller du Roy, prevost & juge ordinaire de la ville & duché d’Estampes, & Me René Bouard receveur des tailles de Mantes & Meulan, au nom & comme tuteur de Pierre Esgal, appelans d’une sentence donnée par le bailly d’Estampes ou son lieutenant au bailliage d’Estampes, le 23. fevrier 1624.*, & de tout ce qui s’en est ensuivy, d’une part:
     * L’édition Joly en titre de ce troisième texte “Extraict des registres de Parlement”  L’édition Filleau porte en titre Chapitre XLVIII”, et en marge : Autre arrest entre les memes officiers et le prevost d’Estampes.

     * L’édition Joly présente une coquille: 624 pour 1624.
      (55) Et Nicolas Regnard demeurant audit Estampes, intimé, d’autre:

     (56) Et encores lesdits Esgal & Bouard audit nom, appellans de trois sentences données par lesdits juges du bailliage, les 3. aoust & 4. septembre, 2. decembre 1623. ensemble de la sentence du 6. octobre audit an, par laquelle ils ont condamné ledit Esgal en cinquante livres d’amende, pour avoir voulu prendre sa seance au siege dudit bailliage: & de ce que lesdits juges n’auroient voulu se deporter de la cognoissance des causes desdits appellans: & de tout ce qui s’en est ensuivy, d’une part:

     
(57) Et Me Jacques Petau lieutenant audit bailliage d’Estampes, Me Nicolas Cousté lieutenant particulier, Me Guy David assesseur audit bailliage, pris à partie & intimez en leurs noms sur toutes lesdites appellations: & Jean Guerton intervenant d’autre, [p.220] sans que les qualitez puissent prejudicier.

     
(58) Brodeau pour le prevost d’Estampes, a dit, qu’encores qu’il soit le premier creancier en la succession de son pere, les biens duquel ont été saisis, s’estant opposé pour le [p.520] doüaire de sa mere, a obtenu sentence, par laquelle a esté ordonné qu’il jouïra des fruicts des choses saisies, sous la caution qu’il avoit baillée,
     
(59) & depuis ayant eu divers procés en reglement à l’encontre des lieutenans general & particulier, & conseillers du bailliage d’Estampes, sur les incidents desdites saisies, a recusé lesdits juges, & demandé son renvoy avec le poursuivant criées, qui luy auroit esté desnié, avec lequel poursuivant criées y avoit arrest de renvoy aux requestes du Palais:
     
(60) depuis le reglement jugé avec eux par arrest, l’appellant ayant voulu prendre sa seance en l’audience, a esté expulsé honteusement, avec condamnation de cinquante livres d’amende, qui est son premier appel:
     
(61) Et encores les juges au prejudice de l’arrest d’évocation desdites criées, circonstances & dependances, auroient suscité Nicolas Vinard, adjudicataire des biens saisis, de rendre compte aux commissaires des fruicts, où l’appellant seroit intervenu, & offert prendre le fait & cause pour luy, et en consequence de l’évocation, a demandé son renvoy de la cause aux requestes du Palais, ce qui leur auroit esté desnié, qui est son second appel, & de ce qui leur auroit esté depuis fait,
     
(62) ausquels conclud à ce que lesdits juges soient declarez bien intimez en leurs noms, le tout cassé, & que suivant l’arrest il aura seance & voix deliberative, tant en l’audience, que Chambre du Conseil, deffenses de l’y troubler.

     
(63) Talon pour Renard, qu’il n’a interest aux condamnations d’amendes:
     
(64) Mais poursuivy par le commissaire estably pour restitution des fruicts des choses saisies, soustient que cela n’a rien de commun [p.521] avec les criées, & demande à estre deschargé.

     
(65) Defita pour le lieutenant general & officiers a dit que les appellans ne sont recevables, & conclud a follement intimé.

     
(66) Guerin pour l’un des creanciers pour une rente fonciere creée avant le doüaire, n’a peu se pourvoir ailleurs que pardevant les juges ordinaires.

     
(67) La Cour a declaré & declare les juges du Siege Royal d’Estampes, bien intimez en leurs noms: & ayant defendu, dit qu’il a esté mal, nullement & incompetement jugé, procedé & ordonné:
     
(68) a cassé, annullé & revoqué comme attentat, tout ce qui a esté par eux fait.
     
(69) Ordonne que l’amende en laquelle l’appellant a esté condamné (si payée a esté) luy sera renduë, & à ce faire celuy qui l’a receuë contrainct par corps.
     
(70) Ordonne  conformément à l’arrest, que le prevost aura seance & voix deliberative, tant en l’audience qu’en la Chambre du conseil du bailliage d’Estampes, avec les officiers dudit Siege:
     
(71) & pour la contravention par eux faite aux arrests, les condamne és despens, dommages & interests, que pour aucunes causes & considerations à ce la mouvant, elle a taxez et moderez à la somme de quarante-huict livres parisis.
     
(72) Et sur l’appe1 interjetté à l’esgard de Renard, & sommation, a mis & met l’appellation & ce dont a esté appellé, au neant:
     
(73) & pour proceder entr’elles a renvoyez & renvoye pardevant les gens tenans les requestes du Palais, à huictaine, despens pour ce regard reservez.
L'avocat général Omer Talon (peint par Philippe de Champaigne)
L’avocat général Omer Talon
(peint par Philippe de Champaigne)




     (74) Fait en parlement, le 28. jour de novembre 1624.*

Signé: Gallard. Par collation. [p.522]
     * L’édition Filleau ajoute ici la signature, en petits caractères italiques: J. Filleau.
4. Édit du 28 novembre 1624.*

     (75) Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre: Au premier des huissiers de nostre Cour de Parlement, ou autre nostre sergent sur ce requis, Salut.
     * L’édition Joly ne porte pas de titre à ce texte.  L’édition Filleau porte en titre Chapitre XLIX, et en marge: Autre arrest entre les memes officiers  et le prevost d’Estampes.
     (76) Comme le jour & date des presentes,
     
(77) veu par nostredite Cour la requeste presentée par Me Michel Esgal prevost, juge ordinaire & lieutenant criminel de la ville & duché d’Estampes, contenant que nostredite Cour auroit reglé le suppliant avec Me Jacques Petau lieutenant general audit Estampes, en l’exercice de leurs charges, par arrest du 7. septembre dernier:
     
(78) Entr’autres choses auroit esté ordonné que l’estallon & mesure à bled & autres mesures, seroient mises és mains du suppliant, comme dépendantes du fait de sa charge:
     (79) & recognoissant ledit suppliant, les abus & malversations qui se commettent par ceux qui vendent à poix & à mesures, qu’il ne pouvoit voir & visiter, auroit le suppliant fait plusieurs sommations audit Petau, conformément audit arrest, luy mettre és mains les mesures à bled & autres mesures qu’il a en sa possession:
ce qu’il auroit refusé, au contraire auroit protesté se pourvoir contre ledit arrest:
     
(80) requeroit le suppliant estre ordonné que ledit Petau seroit contraint par toutes voyes deuës & raisonnables, mesme par emprisonnement de sa personne, saisie & vente de ses biens, rendre & mettre és mains du dit suppliant, les mesures, suivant & au desir dudit arrest:
     (81) & pour son refus & mespris, condamné [p.523] en tous ses despens, dommages & interests.

     (82) Le dit arrest du septiesme septembre, donné entre lesdites parties, demandes & deffenses d’icelles parties, sur lesquelles il seroit intervenu:
     (83) exploicts faits en execution* [sic] dudit arrest les 27. septembre & dernier octobre dernier, à la requeste dudit Esgal, contenans les sommations faites audit Petau, de rendre lesdites mesures, & la response dudit Petau.
     
(84) Tout consideré.
     * Coquille de l’édition Joly: exexecution.


     (85) Nostre dite Cour a ordonné & ordonne que ledit arrest du 7. septembre dernier, sera executé selon sa forme & teneur, & que suivant iceluy, ledit Petau mettra és mains dudit Esgal lesdites mesures à bled, & autres mesures servans d’estallon, dans trois jours apres la signification du present arrest fait à sa personne ou domicile:
     
(86) autrement & à faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy passé, y sera ledit Petau contraint, tant par saisie de ses biens, qu’emprisonnement de sa personne, en vertu du present arrest.

     (87) Si te mandons à la requeste dudit Esgal, mettre le present arrest à execution. De ce faire te donnons pouvoir.
     
(88) Donné à Paris en Parlement, le vingt-huictiesme jour de novembre, l’an de grace mil six cens vingt-quatre*, & de nostre regne le quinziesme*.

Signé, par la Chambre*.
Gallard.*
     * L’édition Filleau porte les nombres en chiffres arabes (1624. et 15.), ne reproduit pas les mots: par la Chambre, et ajoute la signature, en petits caractères italiques, de: J. Filleau.
 
PROSOPOGRAPHIE
Personnes cités par ce document en 1624
(En bleu on indique les personnages étampois ou liés à Étampes.)

Bouard, René
receveur des tailles de Mantes et Meulan
Non documenté pour l’instant.
Brodeau [Julien]
intervient en faveur de Michel Egal
Julien Brodeau (1585-1653), avocat et jurisconsulte au Parlement de Paris, auteur notamment d’un Recueil d’aucuns notables arrêts, donnés en la cour de Parlement de Paris, pris des Mémoires de feu M. Maître Georges Loüet plusieurs fois réédité (3e édition en 1616, dernière en 1712).
Chevalier, Barnabé
greffier de la prévôté d’Etampes
Non documenté pour l’instant.
Cousté, Nicolas
lieutenant particulier du bailli d’Etampes
[Hésitation orthographique: Cousté / Couté] Nicolas Cousté est témoin le lundi 13 juillet 1620 de la première translation des Corps SaintsNicolas Cousté, lieutenant particulier (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 203), et de la deuxième le 12 avril 1621: Nicolao Cousté propræside (Fleureau, Antiquitez, p. 362; Plisson, p.202). Il avait épousé Marie Petau, sœur du lieutenant général (Forteau, Annales du Gâtinais 1909, p. 888, n. 1). Encore mentionné dans cette fonction en 1634 (Plisson, p. 246).
David, Guy
assesseur au bailliage d’Etampes
Guy David est témoin le 12 avril 1621 de la deuxième translation des Corps SaintsGuidone David Assessore (Fleureau, Antiquitez, p. 362; Plisson, p. 203). Encore mentionné dans cette fonction en 1640 (Plisson, p. 246).
Defita [Jacques]
intervient en faveur du lieutenant général et des officiers
Jacques Defita, sieur du Vivier, prévôt de Melun, avocat au parlement de Paris. Avait épousé comme Omer Talon une fille de Jean Doujat II, avocat général et maître des requêtes de la reine Catherine de Médicis, mort en 1581.
Duplessis, Gédéon
greffier civil et criminel au bailliage d’Etampes
Gédéon Duplessis est témoin le lundi 13 juillet 1620 de la première translation des Corps Saints, en tant qu’éluGédéon Duplessis, Jean Dubois, élus en l’élection (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 203).
Du Tillet [Jean]
signataire de l’arrêt du 7 septembre 1624
Jean du Tillet II, greffier civil du parlement. La charge de greffier civil du Parlement de Paris a été acheté par Séraphin du Tillet en 1518, qui l’a résignée en 1521 en faveur de son frère Jean du Tillet I (marié en 1533, mort en 1570), qui l’a léguée à son fils Jean du Tillet II (pourvu en 1552, marié en 1567), qui la lèguera à son fils Jean du Tillet III (reçu au Parlement seulement semble-t-il en 1632, mort sans descendance en 1646)
Esgal, Michel
prévôt d’Etampes
[Hésitation orthographique: Esgal / Egal] Le lundi 13 juillet 1620, lors de la première translation des Corps Saints, le préteur est encore Accurse Cassegrain (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 202). Mais le 12 avril 1621, lors le la deuxième c’est Michel Esgal: Michaele Egal Prætore. Il avait à la même date pour lieutenant Claude Prévost (Fleureau, Antiquitez, p. 362; Plisson, p. 202). Cité aussi en 1621: prévôt, lieutenant criminel pour le roi (Forteau, Annales du Gâtinais, p. 246, n. 4), puis le 5 septembre 1629: Michel Égal, prévôt d’Étampes (Plisson, p. 83) et encore en 1632 (Plisson, p. 246).
Gallard
signataire de l’arrêt et de l’édit du 28 novembre 1624
Non documenté pour l’instant.
Godin, Philippes [sic]
avocat à Etampes
Non documenté pour l’instant.
Guérin
intervient en faveur d’un des créanciers
Non documenté pour l’instant.
Guerton, Jean

Ce personnage nous est connu comme édile municipal entre 1592 et 1601: “Jean Guerton, receveur des deniers communs, a commencé sa recette le 1er octobre 1592, 1593 et fini le dernier septembre 1594. (...) Ledit Jean Guerton, receveur des deniers communs pour la deuxième fois, a commencé sa recette le 1er octobre 1594, 1595 et fini le dernier septembre 1596 (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 55); Jean Guerton, receveur des deniers communs, a commencé le 1er octobre 1598, 1599, 1600 et fini le dernier septembre 1601, qui sont trois ans (ibid. p. 56); Joachim Guerton, receveur des deniers communs, a commencé le 1er octobre 1607, 1608, 1609 et fini le dernier septembre 1610 (ibid. p. 58)
Irou, maître Robert
rôle dans l’affaire à éclaircir
Non documenté pour l’instant.
Le Comte, maître Jacques
trésorier de France à Paris: semble avoir racheté l’office de greffier du bailliage d’Étampes.
Il semble que cet officier collectionnait les offices locaux comme le montre un procès survenu lors du décès de sa veuve, qui fit jurisprudence: D’ailleurs les droits attribuez aux offices sont des accessoires, qui suivent la nature du principal, & come les offices, personae cohaerent, les droits y attribuez suivent aussi la personne de l’officier. Suivant cette regle il a esté jugé par arrest de la cour du 22. février 1629. rapporté par le commentateur de mons. Louet [=Julien Brodeau] en la let. R. n. 31. en la succession de Damoiselle Jeanne Palvau veufve de maît. Jacques le Comte, tresorier de France demeurant à Paris au temps de son deceds, que les offices de controlleur des tiltres d’Alençon, marqueurs de cuirs de Louviers, & garde des petits sceaux du baillage de Meaux se partageroient selon la coutume de Paris domicile du proprietaire, & non pas suivant la disposition des coutumes de Normandie, & de Meaux (Paul Challine, Methode generale pour l’intelligence des coustumes de France, Gand, Jean Danckaert, 1690, pp. 316-317).
Louis [XIII]
roi de France et de Navarre
Louis XIII (1601-1643) règne réellement depuis 1617, et 1624 est l’année même où Richelieu entre dans son conseil.
Peteau, Jacques
lieutenant général du bailli d’Etampes
Fils du bailli d’Etampes Nicolas Petau, tué pendant les troubles de 1589, il avait épousé Geneviève Le Verrier, fille du seigneur de Villemartin (Forteau, Annales du Gâtinais, 1909, p. 88, n. 1). Témoin le lundi 13 juillet 1620 de la première translation des Corps Saints: M. Jacques Petau, lieutenant général (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 203) et de la deuxième 12 avril 1621: Nobilibus, & præclaris viris, Iacobo Petau Stampanæ Provinciæ Præside, etc. (Fleureau, Antiquitez, p. 362; Plisson, p. 203). Mentionné le 6 juillet 1620: J. Petau, lieutenant général (Plisson, p. 200), en 1626 (Plisson, p. 245), le 5 juin 1626: Jacques Petau, lieutenant général d’Étampes (Plisson, p. 111), le 2 novembre 1627: M. Jacques Petau, lieutenant général (Plisson, p.79), le 27 décembre 1629 (Plisson, p. 113). Une de ses sœurs avait épouse Michel de Veillard, sieur du Chesnay, bailli d’Étampes, et une autre Nicolas Cousté, lieutenant particulier (Forteau, Annales du Gâtinais 1909, p. 88, n. 1). Testament olographe du 1er novembre 1626 (Plisson, Rapsodie, éd. Forteau 1909, p. 88).
Regnard, Nicolas
demeurant à Etampes
[Hésitation orthographique: Regnard / Renard] Non documenté pour l’instant.
Talon [Omer]
intervient en faveur de pour Renard [Regnard]
Omer Talon (vers 1595-1652), avocat général au Parlement de Paris, père de Denis Talon (1626-1698), lui aussi avocat général, puis président à mortier. Ses Mémoires ont connu deux éditions (1732, 1827). Les Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis Talon ont été aussi édités en 1821. Nous avons déjà mis en ligne un document où il intervient dans une affaire étampoise, celle de la veuve  Pasquette Milet en 1630 (voyez ici). Avait épousé comme Jacques Defita une fille de Jean Doujat II, avocat général et maître des requêtes de la reine Catherine de Médicis, mort en 1581.
Vinard, Nicolas
adjudicataire des biens saisis
Non documenté pour l’instant.
Vizet
signataire de l’édit du 13 septembre 1624
Non documenté pour l’instant.



Source: éditions Joly de 1630, saisie de Bernard Métivier, colligée avec celle de Filleau de 1631 et mise en page par Bernard Gineste, octobre 2012.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions de ces textes

     1)
Registre du Parlement de Paris, arrêt du 7 septembre 1624.
     2) Registre du Parlement de Paris, édit du 13 septembre 1624.
     3) Registre du Parlement de Paris, arrêt et édit du 28 novembre 1624.

     4) Jacques JOLY (avocat) [éd.] & Laurent BOUCHEL (1559-1629), «Livre III. Chap. XXXII. Arrests de la Cour de Parlement, portans reglemens entre les baillifs, lieutenans, & les prevosts de ce royaume», in Recueil d’arrests notables et decisifs de plusieurs questions qui se sont presentées en la Cour de Parlement, & Cour des Aydes de Paris, jugées és Audiences, & sur procés par escrit. Exstraits des memoires de Mes Laur. Bouchel & Jacques Joly, advocats en Parlement [4+1003+45 p.], Paris, Guillaume Loyson, 1630, pp. 510-523.
     Dont une mise en ligne par Google sur son site Google Books, http://books.google.fr/books?id=Btrh6myMMzEC&pg=PA510&lpg=, en ligne en 2012.

     5) Jean FILLEAU (avocat au Parlement de Paris), Recueil général des édicts, arrests et reglemens notables concernant les ecclesiastiques, universitez, baillifs, seneschaux, leurs lieutenans civils et criminels de longue et courte robbe, sieges presidiaux et royaux, chancelleries, prevosts, chastelains, prevosts des mareschaux, élections, greniers à sel, Eaux et Forests, juges consuls, maires, eschevins, advocats et procureurs, enquesteurs, commissaires examinateurs, adjoints, officiers du Domaine, greffiers, notaires, huissiers, sergens, et generalement tous les officiers de France, tant royaux que subalternes, pour les droicts, exercice et fonctions de leurs charges, rangs et seances, par M. Jean Filleau advocat au Parlement de Paris. Lesdicts arrests par luy tirés en partie, et réduits en ordre, tant des Reglemens et Offices de M. Jean Chenu, que continuez depuis l’année MDCXX jusques à present, et augmentez de ceux qui manquoient des années precedentes. Œ
uvre divisé en quatre parties, dont les trois premieres contiennent lesdits Edicts, Arrests et Reglemens, et la quatriesme deux cens notables questions de droict, hugées par arrests. Tome Premier [272+435 p.], Paris, Gervais Alliot, 1631, pp.218-220.
     Dont une mise en ligne par Google sur son site Google Books, http://books.google.fr/books?id=5y_P_QivmfQC&pg=RA1-PA218&lpg=, en ligne en 2012.


     6) Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.],
«Parlement de Paris: Règlement entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt (1624)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html, 2012.
 

Autres affaires étampoises traités par le Parlement de Paris

     Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris: Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html, 2008.

Sur les Petau d’Étampes

     Bernard GINESTE, et qui voudra [éd.], «Les Petau d’Étampes (compilation et bibliographie)», in Corpus Étampois, www.corpusetampois.com/cbe-21-petau.html, depuis 2014.

Le XVIIe siècle étampois

     COLLECTIF [éd.], «Le dix-septième siècle étampois», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, 2008.


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