Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris,
Coignard, 1683
Premiere
Partie, Chapitre XXXIV,
pp. 156-170.
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Des choses memorables arrivées Estampes
vers le regne de Philippe VI, Jean II, Charles V et Charles VI
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Pour Mme S.
PREMIÈRE PARTIE,
CHAPITRE XXXIV.
Des choses memorables arrivées
à Estampes vers le regne de
Philippe VI. Roy de France
dit de Valois m. 1350.
Iean surnommé le Bon 1364.
Charles V. dit le Sage 1380.
Charles VI.
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Louis d’Evreux II. du Nom
& II. Comte d’Estampes.
Loüis Duc d’Anjou, & ses enfans.
Iean Duc de Berry.
Comtes d’Estampes.
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Depuis 1352. jusqu’à 1399.
CHarles d’Evreux Premier Comte d’Estampes
eut pour successeur Loüis son fils aisné, qui se qualifioit
aussi Comte de Gien, & Seigneur de Lunel, prés de Bancaire
en Languedoc: Jean son puisné eut en partage d’autres Seigneuries;
Il fut communement surnommé d’Estampes, ces deux Princes étoient
en bas âge quand leur Pere mourut: & leur Mere, jeune Princesse,
épousa peu aprés Charles de Valois II. du Nom, Comte d’Alençon,
sous l’autorité duquel leurs biens furent regis & administrez:
au moins voit-on plusieurs Contracts, Sentences, & autres actes de
justice, faits en ce temps-là, à Estampes, sous le nom de
Charles Comte d’Alençon, d’Estampes & de Gien.
Nos Historiens mettent Loüis
Comte d’Estampes au nombre des Chevaliers que le Roy Jean fit à
Rheims, pour rendre plus magnifique la ceremonie de son Sacre,
& de la Reine Jeanne, fille de Guillaume, Comte d’Auvergne, &
de Bologne, veuve de Philippe Comte d’Artois, qui étoit fils
d’Eude IV. Duc, & Comte Palatin de Bourgogne; laquelle il avoit
épousée un mois aprés la mort du Roy Philippe
de Valois son Pere. Ce Comte Loüis fut des premiers à
cheval, lors que le Roy commanda à tous ses Vassaux de se joindre
à luy sans delay, & sans excuse, en Anjou, ou en Touraine,
où il alloit en diligence pour s’opposer au Prince de Galles,
qui venoit de Bourdeaux à la teste de 2000. hommes d’Armes, &
de 6000. Archers Anglois, ou Gascons, pour ravager l’Auvergne, le Berry,
la Sologne, & la Touraine, comme il avoit fait l’année precedente,
en Languedoc: & pour passer de là en Normandie, au secours
du Duc de Lanclastre [sic],
qui y étoit décendu [sic] avec
des troupes de gens de guerre, pour favoriser les broüilleries de
Charles d’Evreux, dit le Mauvais, & le Flambeau fatal de [p.157] la France, Gendre
du Roy, qui avoit esté luy-même le prendre dans le Château
de Roüen, comme il dînoit avec le Dauphin, que Sa Majesté
avoit envoyé à dessein en ce lieu-là, sous pretexte
de prendre possession du Duché de Normandie, & d’y recevoir
les hommages des Vassaux.
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Sacre de Jean II le Bon
(Grandes Chroniques de
France)
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L’Histoire de ce temps-là
met ce jeune Prince Louis, au nombre de ceux, à qui le Prince
de Galles donna à souper, à la même table où
étoit le Roy, le 19 de Septembre 1356. jour auquel le Roy fut
pris prisonnier, aprés avoir perdu la bataille prés
de la ville de Poictiers: mais elle ne le met pas au nombre des prisonniers
qui furent menez avec le Roy, au Printemps suivant, de Bourdeaux en
Angleterre: ce qui donne lieu de croire qu’il fut mis en liberté
pendant le sejour que l’on fit à Bourdeaux, soit qu’il traitât,
& payât luy-même sa rançon, ou qu’il fut du
nombre de ceux que l’on relâcha, & renvoya en France, sur
la parole du Roy, de satisfaire pour eux, à ceux dont ils étoient
prisonniers. Jean d’Estampes frere de Louis, & Pierre d’Alençon
frere uterin de tous les deux, sont mis au nombre des ôtages qui
furent données [sic] aux Anglois, pour
seureté du payement qui leur avoir été promis par
le traité arrêté au bourg de Bretigny, prés
de la ville de Chartres, le huitiéme de May 1360. Jean demeura
plusieurs années en Angleterre, & peu aprés son retour
en France, il entreprit le voyage de Rome où il mourut, comme
il est marqué dans le testament du Comte Louis, du Samedy 28. jour
de Juin 1399. par lequel il legue au Comte du Perche son Nepveu, un Saphir
appellé le Saphir d’Evreux, qu’il avoir eu aprés la mort
de son frere decedé à Rome.
Entre les Seigneurs qui furent
tuez à la bataille de Poictiers, Gaultier de Brienne, Duc
d’Athenes, Connêtable de France, y-mourut. Il étoit
fils de Gaultier de Brienne, Duc d’Athenes, Comte de Brienne, &
de Liche, qui mourut en Sicile environ l’an 1312. Il avoit épousé
Jeanne d’Eu, fille de Raoul, Comte d’Eu, & de Guines, aussi Connêtable
de France, qui avoit été decapité le Jeudy 18
jour de Novembre 1352. dans l’Hôtel de Nesle, où le Prevôt
de Paris l’avoit arrêté le Mardy precedent, aprés
avoir été convaincu par sa propre confession, que le Traité
qu’il avoit fait avec l’Anglois dont il étoit prisonnier de
guerre, de luy payer pour sa rançon la somme de quatre-vingt
mil écus: ou au defaut de payement de le mettre en possession
du Comté de Guines, étoit une trahison, & une invention
pour introduire dans ses terres l’ennemy de la France. Le Dauphin Charles
qui gouvernoit le Royaume pendant la détention [p.158] du Roy son Pere, en
qualité de Regent, trouva bon que Louis épousât la
veuve du Duc d’Athenes: & en faveur de ce mariage, qui fut fait au
mois de janvier 1357. il continua à Louis la jouïssance, sa
vie durant, des terres, & Seigneuries de Solives, & de Beaufort
en Champagne, que le Roy son Pere avoit données à Gaultier,
en faveur de son mariage avec Jeanne, par lettres du troisiéme d’Octobre
1351.
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Armes de Pierre II et de Louis
II
(Armorial de Gueldre)
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Le Comte Louis voyant qu’il
n’avoit point d’enfans de Jeanne, fit diverses dispositions de ses
biens, dont je parleray dans la suite de cette Histoire, particulierement
en traitant de l’Eglise de Nôtre Dame; & cependant, je remarqueray
icy, qu’il donna entre-vifs à Louis de France II. fils du
Roy, & Duc d’Anjou, & de Touraine, & Comte du Maine,
& à Madame Marie de Bretagne sa femme, fille puisnée
de Charles de Châtillon, Comte de Blois, & de Jeanne de Bretagne,
pour eux, leurs enfans, & successeurs, les Comtez, Châteaux,
Villes, & Châtellenies d’Estampes, de Gien-sur-Loire, de Dourdan,
& d’Aubigny-sur-Nierre, avec deux mille livres tournois de rente,
faisant partie de quatre mille livres tournois de rente, qu’il avoit accoûtumé
de prendre, & avoir sur le tresor du Roy à Paris, de la succession
de son Pere, avec tous les droits, Noblesses, fiefs, arriere-fiefs,
hommages, justices, Seigneuries, maisons, terres, eaux, bois, prez,
fours, moulins, étangs, pescheries, cens, rentes, revenus, peages,
travers & autres choses qui en dépendoient. Les motifs de
cette donation furent la proximité du sang qui étoit entre
les donataires, & le donateur; la reconnoissance des biens, &
de l’honneur, que le Duc d’Anjou luy avoit toûjours fait, au temps
de leur jeunesse, qu’ils avoient été nourris, & élevez
ensemble; & depuis en le conservant aux bonnes graces du Roy, des
Ducs de Berry, & de Bourgogne frere du Roy, & des autres Princes
du sang Roial: & pour reconnoître l’honneur, qu’il avoit
fait, & l’affection qu’il avoit témoignée au Comte
d’Alençon, & du Perche, son frere, & à toute
leur famille, en voulant, & consentant au mariage de Louis son fils
aîné, avec la fille aînée du même Comte
du Perche. |
Louis Ier d’Anjou et Jean de
Berry
(Armorial de Gueldre) |
Le Donateur mit dans cette
donation des conditions tres-dignes de remarque: il reserva l’usufruit,
sa vie durant seulement, des Comtez, Châteaux, Villes &
Châtellenies qu’il avoit donnez, le doüaire de la Comtesse
d’Estampes sa femme, & cent livres tournois de rente, à
prendre sur les choses par luy cedées, ou sur quelques unes
d’icelles, pour donner, & transporter, ou en ordonner [p.159] tant en sa vie, qu’en
son testament, en faveur de l’Eglise, ou d’autres tels qu’il luy
plairoit. Il stipula qu’en cas qu’il fût pris prisonnier par les
ennemis du Roiaume, ou que pour les dommages causez par les ennemis
du même Roiaume, il vint à être tellement opprimé,
qu’il n’eût pas dequoy entretenir son Etat: en ces deux cas, &
non autrement, il pourroit vendre des heritages qu’il avoit cedez, &
que le Duc d’Anjou retiendroit, s’il vouloit pour le prix qu’ils auroient
été vendus. Il reserva aussi expressement, que s’il plaisoit
à Dieu de luy donner des enfans legitimes, cette donation seroit
nulle, & ils pourroient luy succeder en tous ses biens, comme si
elle n’avoit point été faite.
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Louis Ier d’Anjou
(sur une de ses monnaies)
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La premiere de ses conditions
fait voir la prudence du Donateur, en se conservant dequoy s’entretenir
sa vie durant, selon sa qualité & sa haute naissance.
La deuxiéme marque sa justice, & l’amitié qu’il
avoit pour sa femme, en assurant ce qui luy étoit deû.
La troisiéme fait voir sa pieté envers Dieu. La quatriéme
fait connoître sa fidelité, & son affection au service
du Roy, & de l’Estat. La cinquiéme, sa prévoyance: Et
la sixiéme, témoigne l’inclination naturelle que chacun a
de se perpetuer par de legitimes successeurs, dans lesquels on espere toûjours
vivre. Les lettres de cette donation sont de la teneur suivante.
A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront, Audoüin Chauberon, Docteur en Loix, Conseiller
du Roy nôtre Sire, & garde de la Prevôté de
Paris, salut; sçavoir faisons que pardevant Iean Fourcaut, &
Iean de Cointrecourt, Clers Notaires dudit seigneur en son Châtelet
de Paris, fut present Noble, & tres-Puissant Prince Monseigneur Louis,
Comte d’Estampes, lequel sans force, contrainte, fraude, deception, seduction,
ou malengin aucun; mais de sa pure, & liberale volonté, si
comme il disoit, reconnut, & confessa, que, il considerant la grand
prochaineté de lignage, en quoy il est conjoint à tres-excellent
Prince, Monseigneur Louis fils de Roy de France, Duc d’Anjou, & de Touraine,
& Comte du Maine; & à tres-noble Princesse Madame la Duchesse
sa femme, & à Loys, & Charles leurs enfans: & les
grands biens, graces, faveurs, & plaisirs, que par ledit Monsieur
le Duc d’Anjou luy ont été faits, ou temps de la jeunesse
d’eux deux, & depuis, ou quel temps ledit Monsieur le Comte d’Estampes
fut nourry avec luy; tant en le tenir en l’amour, & grace du Roy nôtre
Seigneur, de bonne mémoire, dernier trépaßé,
que Dieu absoille: de nos Seigneurs les Ducs de Berry & de Bourgogne
ses freres: comme à luy aider, & à garder, & soûtenir
son honneur & Etat: & outre que ledit Monsieur le Duc a retenu
pour être, [p.160] &
demeurer avec luy toutes fois qu’il luy plaira, à cent sols parisis
par chacun jour qu’il sera devers luy, ou devers Madame la Duchesse sa
femme: & à deux mille livres tournois de pension par chacun an,
doresnavant sa vie durant, soit ou non devers ledit Monsieur le Duc ou
devers Madame la Duchesse dessusdite, esperant avecques ce és biens,
& honneurs dudit Monsieur le Duc, pour le temps à venir. Considerant
außi le grand honneur, & signe de grand amour, & affection
que ledit Monsieur le Duc a montrée de fait à luy, &
à Monsieur le Comte d’Alencon, & du Perche son frere, &
à tout leur lignage, en voulant, & consentant le mariage dudit
Loys son aîfé fils, & de l’aînée fille dudit
Monsieur le Comte d’Alençon sa niepce: & pour la grand’amour,
singuliere affection que ledit Monsieur le Comte d’Estampes a eu de tout
temps, & encores a pour les causes dessus dites, & pour plusieurs
autres qui a ce le mouvent, ausdits Monsieur Duc, Madame la Duchesse sa femme,
& à leurs enfant dessusdits. Voulant, & desirant de tout
son cœur faire außi de sa partie, service, & plaisir audit Monsieur
le Duc, afin qu’il ne soit ou puisse être repris, ou accusé
de vice d’ingratitude, avoir donné, ceddé, quitté, délaissé,
& transporté: Et en la presence desdits Notaires donna, cedda,
quitta, transporta, & délaissa à toûjours perpetuellement,
par don perpetuel irrevocable fait entre vifs ausdits Monsieur le Duc
d’Anjou, & Madame la Duchesse, pour eux, leurs hoirs successeurs,
& ayans cause d’eux, ou temps venir, les Comtez, Châteaux, Villes,
& Chastellenies d’Estampes, & de Gien-sur-Loire, les Châteaux,
Villes, & Chastellenies de Dourdan, & d’Aubigny-sur-Nierre, &
deux mille livres tournois de rente, demourant de quatre mille liures tournois
de rente qu’il prenait, devoit, & avoit accoûtumé de prendre,
& avoir sur le tresor du Roy nôtre Seigneur à Paris, de
la succeßion de son Pere; desquelles quatre mille livres tournois
de rente le dit Monsieur le Comte d’Estampes, auparavant la datte des presentes,
a vendu, & transporté les autres deux mille livres audit Monsieur
le Duc, si comme par les lettres sur ce faites il peut apparoir, avec
tous les droits, noblesses, fiefs, rierefiefs, hommages, justices, Seigneuries,
manoirs, maisons, terres, eaux, bois, prez, fours, moulins, étangs,
pescheries, cens, rentes, revenus, peages, travers, redevances, & autres
quelconques appartenances, & dépendances desdites Comtez, Châteaux,
villes, & Châtellenies, telles quelles soient, & convient
qu’elles soient dites, appellées, & nommées, & qu’en
icelles luy competent, & doivent appartenir, comment que ce soit,
sauf reservé, & retenu par ledit Monsieur le Comte, l’usufruit
desdits Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies, sa vie
durant, tant seulement: Et le doüaire de Madame la [p.161] Comtesse d’Estampes sa
femme, & cent livres tournois de rente à prendre par ledit Monsieur
le Comte sur les terres dessus dites, ou aucunes d’icelles, pour donner,
& transporter, ou en ordonner tant en sa vie, comme en son testament
ou derniere volonté, à personne d’Eglise, ou à autres
qu’elles [sic] qu’il
luy plaira. Et außi que s’il avenoit que ledit Monsieur le Comtes
fût pris, & emprisonné en sa personne par aucuns ennemis
du Roiaume: Ou que par adverse fortune d’ennemis du Roiaume, ledit
Monsieur le Comte fut tellement opprimé, qu’il n’eût dequoy
bonnement tenir son Etat; iceluy Monsieur le Comte, en ces deux cas,
& non autrement, pourroit vendre de ses heritages dessusdits: ausquels
achetter ledit Monsieur le Duc seroit premierement avant tous autres
appellé, & receu, & les aurait avant tous autres, pour
le prix qu’ils seroient vendus: Et en outre reservé, & retenu,
que s’il plaisoit Dieu que, ou temps à venir il eut aucuns hoirs
naturels, & legitimes, procrées de sou corps, cette presente
donation seroit de nulle valeur: mais pouroient iceux hoirs succeder
à luy, comme si ladite donation n’eût oucques été
faite. Lesquelles retenuës ledit Monsieur le Duc volt, & consenty,
& les ot agreables, & promit par la foy de son corps, pour cet
corporellement baillée és mains desdits Notaires, & jura
aux SS. Evangiles de Dieu tenir fermes, & stables, & non venir encontre
en aucune maniere ou temps à venir. Lesquelles choses dessusdites,
& chacune d’icelles ainsi comme dessus sont devisées, ledit Monsieur
le Comte d’Estampes pour luy ses hoirs, & ayans cause de luy, promit
par la foy de son corps, pour ce corporellement baillé és
mains desdits Notaires, & jura aux Ss. Evangiles de Dieu par luy touchez,
avoir, & tenir fermes, & agreables à toûjours, sans
jamais dire, faire, ne venir, ou faire venir par luy, ne par autres, ne
par paroles, ne par effet, occultement, ou en appert, à l’encontre,
en quelque maniere que ce soit, sur peine de deux cens mille francs d’or
à encourir par ses hoirs, ou ceux, ou celuy d’iceux qui y mettroient
empéchement, à appliquer audit Monsieur le Duc, & madite
Dame la Duchesse, leurs hoirs, successeurs, ou ayans cause d’eux. Et pour
tenir, entretenir, & accomplir toutes les choses dessusdites, & chacunes
d’icelles sans enfraindre: ledit Monsieur le Comte obligea luy, & sesdits
hoirs, les Comtez, Châteaux, Châtellenies, Villes & terres
cy-dessus déclarées, & tous ses autres biens, & les
biens de ses hoirs, meubles, non meubles presens, & avenir, quels, ou
qu’ils soient, qu’il soûmit pour ce du tout à la Iurisdiction,
cohertion, & contrainte de nous, & de nos successeurs Prevôts
de Paris, & de toutes autres Iustices, Iurisdictions, où ils
seront, & pourront estre trouvées. Renonçant en ce fait
expressement ledit Monsieur le Comte, par cesdits serment & foy, à
toutes manieres [p.162] d’exceptions
de mal, de fraude, d’erreur, lesion, circonvention, & decevance en
fait, à convention de lieu, & de juge, à condition sans
cause, ou de non juste, & induë cause, à la dispensation,
& absolution de son Prelat, & de tous autres sur le fait de son
serment, à toutes lettres données, & â donner, empêtrée,
ou à empêtrer de quelconque Prelat, ou Prince quels
qu’ils soient, ou sous quelconque forme de paroles qu’elles soient,
à ce qu’il puisse dire, alleguer, maintenir, & proposer
au temps à venir autre chose par luy avoir été
passée & accordée, qui écrit, ou non écrit,
que passé, ou accordé, à tous uz, Coûtumes,
Ordonnances, constitutions, & établissement des lieux, villes,
& de païs quels qu’ils soient, au benefice de Croix prinse,
ou à prendre, tant pour le saint voyage d’Outre-mer, qu’autrement,
à toutes cautelles, cavillations, & allegations quelconques,
à tout droit écrit, & non écrit, canon, civil,
& generalement à tout ce qui tant de fait comme de droit de
uz, de coûtumes, & autrement aidier, & valoir, pouroit à
dire, ou proposer contre la teneur de ces lettres, & contre aucunes
des choses dessusdites, mêmement au droit disant renonciation generale
non valoir, en laquelle generale renonciation, ledit Monsieur le Comte
voulut, & accorda que tous expeciaux, renoncemens y sont entendus,
tout ainsi comme se de mot à mot elles y estoient specifiées,
nommées & declarées, nonobstant les uz, & coûtumes
à ce contraires. A laquelle donation, à toutes les choses
dessus nommées faire, ordonner, & deviser, fut presente tres-excellente,
& tres-puissante Princesse Madame Blanche, fille de Roy deFrance,
& de Navare, Duchesse d’Orleans, & heritiere pour partie dudit
Monsieur le Comte, laquelle de son bon gré, & de sa bonne volonté,
sans force, contrainte, ou malengin, si comme elle disoit, voult, consenty,
agrea, ratifia, emologa, & approuva la donation, transport, &
autres choses dessus dites, entant comme à luy puet de present,
& pouroit au temps à venir touchier, & appartenir aprés
la mort dudit Monsieur le Comte, se il advenoit qu’il allât de
vie à trépassement devant elle, & promit par la foy
de son corps, pour ce corporellement baillée és mains desdits
Notaires, non venir, ou faire venir encontre: En témoin de ce nous
à la relation d’iceux Notaires, avons mis à ces Lettres
doubles le scel de ladite Prevôté de Paris. Ce fut fait,
& passé le Samedy neuviéme jour du mois de Novembre,
l’an de grace mil trois cens quatre-vingt-un: Et au bas, signé de
Coitrecourt, & Fourquant.
Les renonciations que l’on
mettoit dans les contracts au temps que cette donation a été
faite sont remarquables.
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Armes de Pierre II d’Alençon
et de Louis II d’Évreux
(Armorial de Gueldre)
Louis Ier d’Anjou et Jean de
Berry
(Armorial de Gueldre)
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Pour donner plus de lumiere à
ce que je vais dire du Comté d’Estampes, & des autres
Seigneuries données à Louis Duc d’Anjou: [p.163] il faut de necessité
sortir de France, entrer en Italie, & remarquer que Charles Comte
d’Anjou, frere du Roy saint Louis qui succeda au Comté de Provence
du chef de Beatrix, fille de Raimond Beranger, Comte de Provence, &
de Focalquier, sa femme, receut du Pape Urbain IV, l’investiture des
deux Siciles, (c’est à dire de l’lsle de Sicile, & du Roiaume
de Naples) comme d’un fief de 1’Eglise Romaine, que l’Empereur Henry
VI. & Federic II. Son fils avoient usurpé sur les Princes
Normans, qui l’avoient conquise sur les Grecs, & les Sarrazins, lors
que le Roy Robert regnoit en France.
A Charles I. succeda Charles II.
dit le Boiteux son fils, qui fut surpris par les Arragonnois devant
Naples, & perdit la Sicile. Il laissa neuf fils, & quatre
filles. Charles dit Martel, l’aîné, fut couronné
Roy de Hongrie le 8. de Septembre de l’an 1290. aprés la mort
de son Oncle maternel Ladislas IV. fils d’Estienne V. Rois de Hongrie.
Le III. fut Robert, Duc de Calabre, lequel aprés la mort du Roy
son pere, fut par jugement du Pape Boniface VIII. preferé en la
succession du Roiaume de Naples à Charles II. du nom Roy de Hongrie,
dit vulgairement Charobert, fils de Charles Martel, contre le droit de
representation, suivant lequel ce Roiaume devoit appartenir au Neveu,
& non pas à l’Oncle. Robert eut un fils nommé Charles
Duc de Calabre, qui mourant avant luy, laissa seulement trois filles,
l’aînée desquelles nommée Jeanne, fut instituée
heritiere du Roiaume de Naples, par Robert son Ayeul Paternel, à
la charge qu’elle épouseroit, comme elle fit, André frere
de Louis, Roy de Hongrie, son Cousin, qu’elle fit étrangler à
Aversa, le 5. de Septembre de l’an .1345. peu de temps aprés l’avoir
épousé. Aprés quoy elle épousa Louis, Prince
de Tarente, aussi son Cousin; durant la vie duquel Louis Roy de Hongrie,
frere d’André, la persecuta vivement, & passa en Italie avec
de puissantes troupes pour venger la mort de son frere: mais le Pape Clement
VI. moyenna un accord entr’eux, par lequel elle demeura Reine de Naples,
à condition qu’aprés sa mort, le Roiaume de Naples reviendroit
à ce Roy de Hongrie, ou aux siens. Louis de Tarente étant
decedé, Jeanne épousa en troisiéme nopces Jacques
d’Arragon, & prit enfin pour quatriéme Mary, Othon de Brunsvick,
de la tres illustre maison de Saxe. |
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Ladislas d’Opole
(1352-1401), vassal de
Louis de Hongrie titré duc de Naples
(Armorial de Gueldre)
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Cependant le Pape Gregoire XI.
étant mort au mois de Mars de l’an 1378. Urbain VI. fut
canoniquement éleu en sa place. Ce souverain Pontife irrité
contre Jeanne, de ce qu’elle avoit donné [p.164] retraite en sa ville
de Fondy, aux Cardinaux qui avoient éleu contre luy Clement VII.
appella en Italie Charles, arriere-fils de Jean VIII. fils de Charles
le Boiteux, Roy de Hongrie aprés la mort de son Cousin Louis;
pour prendre possession du Roiaume de Naples, dont il luy donna l’investiture
le jour de la Pentecôte de l’an 1381. Jeanne déja vieille,
& qui n’avoit point d’enfans de pas un de ses Maris, se voyant
fort pressée, se laissa persuader par Clement Antipape, d’adopter
pour son fils, Louis de France, Duc d’Anjou, Oncle du Roy de France Charles
VI. Clement envoya Louis l’investiture du Roiaume, avec les Lettres de
l’adoption de Jeanne, données à Naples dans le Château
de Lœuf, l’an 1380. le 29. jour de Juin. Charles de Duraz, qui avoit été
investi par Urbain, comme j’ay dit, faisoit cependant une rude guerre
contre Othon, qu’il vainquit, & prit prisonnier, aussi bien que la
Reine Jeanne, laquelle il fit pendre, & étrangler à
Aversa, le 22. jour de May 1382. au méme lieu, ou trente sept
ans aupauravant [sic] elle
avoit fait étrangler son premier Mary.
Louis de France accepta de
bon cœur l’honneur que la Reine Jeanne luy avoit fait de l’adopter
pour son fils, l’instituant par ce moien heritier universel en tous
ses biens, & l’investiture que Clement luy avoit envoyée,
& pensa à ce qui luy étoit necessaire pour une si
grande entreprise. Il avoit deux puissans ennemis à combattre
en Italie, le Pape Urbain, & les Hongrois: & pour cet effet
deux choses luy étoient necessaires, une puissante armée,
& de l’argent pour l’entretenir, & fournir aux frais qu’il faut
faire en de semblables rencontres. Il assembla plus de trente mille hommes
& le plus d’argent qu’il pût; & si nous en croions du Haillan
en son Histoire de France, il se saisit des tresors du Roy son frere qui
étoit mort, que l’on faisoit monter à dix huit cens mille écus
d’or, somme tres-considerable pour le temps; & fit tout ce qu’il pût
pour en tirer d’autres, par de nouvelles impositions sur le peuple.
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Jeanne de Naples (1326-1382)
(De mulieribus claris de
Boccace, BNF, ms fr. 599, f° 93 v)
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Armes de Clément VII sur son livre de prières
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Ce Duc avoit en son armée
huit à neuf mille hommes d’armes, deux mille Arbalestiers,
& grand nombre d’Archers à cheval. Il passa par Avignon
pour saluër Clement, auteur, & promoteur de l’entreprise, qui
le couronna Roy de Naples l’an 1382. Il traversa heureusement les Alpes,
la Lombardie, la Toscane, la Romagne, & arriva en la Poüille,
qu’il reduisit facilement en son obeïssance, avec la Calabre:
mais les ennemis croians qu’il valoit mieux temporiser, afin de faire
refroidir l’humeur martiale des François, aprés qu’ils
les eurent affaiblis par des escarmouches, & de legers combats,
ils commencerent [p.165] à
se mettre en campagne avec des troupes fraîches, & plus fortes
en nombre: tellement que les François furent contraints de se
renfermer dans la Ville de Barlette. Le Duc Loüis ne pouvant souffrir
d’étre bloqué dans cette Ville par ses Ennemis, &
voiant d’ailleurs que ses forces diminüoient de jour en jour,
sortit en campagne, & leur donna la bataille, en laquelle son armée
fut défaite, & lui blessé de cinq coups se sauva dans
la Ville d’où il étoit sorty, & y mourut le 20. de
Septembre 1384. plûtost de regret d’avoir esté vaincu
que de ses blessures. Il portoit en ses armes de Jerusalem, qui est d’argent
à une croix potencée d’or accompagné de 4. croisettes
de même, party de Sicile, qui est semé de France au lambel
de gueules, tiercé de Valois qui est aussi semé de France
à la bordure de gueules.
Marie de Bretagne femme de
Louis fut extremement affligée de la mort de son mary, elle
eut recours en cette rencontre au Roy, & aux Ducs de Berry, &
de Bourgogne, Oncles de ses enfans; pour avoir leur avis de ce qu’elle
devoit faire. Ils resolurent qu’il étoit expedient de poursuivre
l’entreprise du deffunt. Le Roy qui s’en alloit à Avignon visiter
le Pape Clement, y conduisit l’aîné des deux enfans,
aussi nommé Loüis, que Clement couronna Roy de Sicile
& de Naples comme son Pere: Charles, le second portoit la qualité
de Prince de Tarante, & de Duc de Calabre: & dépuis il
a porté celle de Comte du Meine. Le Roy avant son depart pour
aller à Avignon, crea solemnellement Chevaliers, ces deux jeunes
Princes, dans l’Eglise de Saint Denis, le premier jour de May 1389. Revenons
maintenant à Estampes, d’où nous nous sommes un peu éloignez.
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Louis Ier d’Anjou et Jean de
Berry
(Armorial de Gueldre) |
Le Duc Louis d’Anjou, premier du Nom,
ne fut pas plûtôt arrivé en son nouveau Roiaume,
que faisant reflexion sur l’état de ses affaires, il jugea
bien qu’il ne pouvoit attendre de secours d’hommes & d’argent que
de la France: en quoy il avoit besoin de la faveur de Jean Duc de Berry,
son frere, qui sçavoit d’ailleurs étre mal content de
ce que les Estats ne luy avoient point donné de part au gouvernement
du Roiaume, ny de la personne du Roy. Pour l’attacher donc à
ses interests, il luy donna la Principauté de Tarente. Jean
voiant son frere mort, fit instance à ses Neveux de luy delivrer
la Principauté que son frere luy avoit donnée. Mais le
Conseil de ces jeunes Princes n’en fut pas d’avis; jugeant que s’ils
mettoient cette Principauté hors de leurs mains, ses habitans
pourroient prendre de là, occasion de se rebeller contre eux;
outre [p.166] qu’il leur étoit
impossible de la donner leur Oncle en son entier par ce que depuis la donation
faite, leur Pere en avoit aliené quelque partie. Ils luy offrirent
donc pour le recompenser, de luy transportcr tout le droit qu’ils pouvoient
avoir & pretendre sur les Comtez d’Estampes, de Gien sur Loire, de
Dourdan, & d’Aubigny, & la transaction passée entre
le Duc de Berry, & ses Neveux, fut agrée, & confirmée
par le Roy Charles VI. par Lettres patentes en son camp en Flandre,
l’an 1385. le premier jour d’Aoust, de la teneur suivante.
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Louis II d’Anjou enfant
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Charles par la
grace de Dieu Roy de France, à tous ceux qui ces presentes
lettres verront, salut. Comme de la partie de nôtre tres-chere
& amée Tante, la Reine de Hierusalem, & de Sicile,
Duchesse d’Anjou, tant en son nom, comme tuteresse, ayant le bail,
garde, & administration & gouvernement, de nos chers, &
bien amez Cousins, Loüis Roy & Duc desdits Roiaume, & Duché,
& Charles, enfans d’elle, & de nostre tres-cher & amé
Oncle, que Dieu absolve, Louïs, jadis Roy, & Duc d’iceux Roiaumes,
& Duché: & außi de la partie d’iceux enfans, nous
ait esté exposé que nostre tres-cher & tres amé
Oncle, Iean Duc de Berry & d’Auvergne, Comte de Poitou; disant que
feu le Roy nostredit Oncle, luy donna en son vivant, la Principauté
de Tarante, avec toutes ses appartenances quelconques, pour certaines
considerations, si comme plus plain est contenu en certaines Lettres
d’iceluy feu nôtre Oncle, audit nôtre Oncle de Berry, sur
ce faites: a requis icelle nôtre Tante, au nom que dessus, &
aussi nostredit Cousin le Roy, que ladite Principauté, ainsi que
donnée luy avait esté, luy voulsist bailler & delivrer.
Mais pour ce que sans le tres-grand & importable dommage desdits
exposans, consideré que pour le bail, & delivrance de ladite
Principauté, le fait de la conqueste du Roiaume de Sicile en seroit,
ou pouroit étre empesché, & seroit occasion de mettre
en rebellion envers lesdits exposans, les Nobles, & non nobles, &
habitans de la dite Principauté, & plusieurs autres parties
du Roiaume de Sicile. Et aussi pour ce qui n’est pas à present
bien possible, que ladite Principauté leur pût étre
baillée, & delivrée, pour ce que nostre dit cher Oncle
en aliena plusieurs droits, rentes, & revenus en son vivant; il a
esté parlé qu’en lieu & recompensation desdites Principautez
& appartenances lesdits exposans bailleront, en tant comme chacun
d’eux puet touchier, audit nôtre Oncle le Duc de Berry, pour luy
ses hoirs, successeurs & aians cause de luy, au cas toutefois qu’il
nous plairoit, & que nous voudrions interposer, & mettre nostre
authorité & decret sur, en maniere que la chose se puist licitement
faire, & sans prejudice d’aucun, [p.167]
tout & tel droit comme ils ont, ou
leur appartient, & compete en la succession des Comtez, Villes,
& Châteaux: & generalement tout le droit qui leur appartient
en la succession des Comtez d’Estampes: & de Gien sur Loire, és
Villes, Châteaux, & Châtellenies de Dourdan, & d’Aubigny,
& en toutes les appartenances & appendances d’icelles Comtez,
Villes, & Châteaux; & generalement tout le droit qui leur
appartient en la succession de nôtre Cousin le Comte d’Estampes:
& outre aussi le droit qu’ils ont, & peuvent avoir, & leur
appartient, & compete és Villes, terre, Chastel & Baronnie
de Lunel, avec tous ses droits, Seigneuries, Noblesses, appendances, &
appartenances quelconques lesquels le feu nostredit Oncle, le Roy, avant
qu’il eut prins le titre de Roy, acquit en son vivant, dudit Comte d’Estampes.
Savoir faisons que nous considerans les choses dessus dites, eu sur ce Conseil
& advis de nôtre tres-cher & amé oncle le Duc de Bourgogne:
& informez deuëment tant par luy, que par plusieurs autres de nôtre
Sang, & lignage, & de nostredit Coujin, que ladite compensation
est, & fera grand profit & utilité evidens nostredite Tante,
& nosdits Cousins ses enfans, à icelle nôtre Tante la
Reyne, au nom que dessus, & audit nôtre cousin, le Roy son fils,
avons donné & octroié, donnons & octroions par ces
presentes, de grace especial, si mestier est, & de certaine Science,
autorité Roiale, a pleine puissance congié, licence, &
autorité de bailler, ceder, & transporter leur droit qu’ils
ont, & leur appartient, & compete és Comtez, Villes, terres,
& Seigneuries dessusdites avec leurs appartenances quelconques, audit
nôtre Oncle le Duc de Berry, tant en la forme & maniere que dessus
est dit, nonobstant la minorité d’âge, & quelconque autre
defaut, qui pour ladite minorité pourroit étre en ladite
compensation: & sans ce que pour cause d’iceux bail, ceßion,
& transport, aucun preiudice soit engendré ladite nôtre
Tante la Royne, quant au fait du bail, garde,administration, & gouvernement
de sesdits enfans; Ainçois ayt iceux bail, garde, & administration,
& gouvernement, tout ainsi que ladite compensation n’étoient
point faite, nonobstant coûtumes de nôtre Roiaume, usaiges,
stils, observations, & autres choses quelconques à ce contraires,
& quant à ce nous auctorisons nôtre Tante ou nom que
dessus, & ledit nôtre Cousin, le Roy son fils; & dés
maintenant, nous, ayant agreable ladite compensation, decernons icelle
avoir valeur, force & vigueur, & nous plaist qu’elle fait faite
par la maniere que dessus, & la promettons à confermer quand
requis en feront [lisez: serons]:
& par ces presentes suppleons tous de faux [lisez: défauts]:
& dispensons contre tous droits, toutes coûtumes, usaiges &
observances de pays, par lesquels où [lisez: ou] lesquelles ladite compensation
ne devrait étre faite; & qui aucun prejudice pourroient [p.168] apporter à ladite
nôtre Tante la Royne, bail, garde, & administration, &
gouvernement dessus-dites, ou autrement en quelconque maniere. Si donnons
en mandement par ces mêmes presentes à tous les Iusticiers,
& Officiers de nôtre Roiaume, & à chacun d’eux,
si comme à luy appartiendra, ou leurs Lieutenans, que de nos presens
Octroy, grace, licence, auctorisation, suppletion, & de toutes autres
choses dessus écrites, ils fassent & laissent joüir, &
user paisiblement lesdites parties, & chacune d’icelle, en tant comme
chacune touche, ou poura toucher ou temps advenir, sans les empécher,
ou souffrir empécher au contraire: nonobstant les droits, coûtumes,
& autres choses dessus dites. En témoin de ce nous avons fait
mettre nôtre Seel à ces Lettres, données le premier jour
d’Aoust, en nôtre Ost, en Flandre, l’an de grace MCCCLXXXV. le quint
de nôtre regne, signé par le Roy. Present Monsieur le Duc de
Bourgogne, & plusieurs du Conseil, R. Toronde.
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Charles VI
(camée des années 1630)
Ecu de Charles VI
Sceau de Charles VI
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Les memoriaux de la Chambre
des Comptes au livre E, feüillet 77. marquent que le Duc de
Berry fit une remise generale au Roy son Neveu, de toutes ses terres,
& Seigneuries; même des droits qu’il avoit acquis en vertu
de cette transaction, dans les Villes d’Estampes, & de Dourdan,
en cas qu’il mourût sans enfans mâles, à la charge
que Sa Majesté donneroit cent mille livres à Bonne sa
fille, mariée, l’an 1376. à Amé VII. Comte de Savoye,
dont elle eût Amé VIII. premier Duc de Savoye, dépuis
êleu Pape, au Concile de Basle, le 17. de Novembre 1439. &
nommé Felix V. & soixante mille livres à Marie, sa
seconde fille, qui épousa en premieres nopces Loüis de Châtillon,
Comte de Dunois: en secondes, Philippe d’Artois, Comte d’Eu: & en
troisiéme Jean, premier du Nom, Duc de Bourbon: mais que dépuis
le Duc de Berry obtint du Roy, nonobstant la remise qu’il avoit faite
à sa Majesté, la grace de pouvoir disposer d’Estampes,
de Gien, & de Dourdan; en suite dequoy il en disposa en la
maniere suivante, au profit de Philippe le Hardy, Duc de Bourgogne, son
frere, & de ses enfans.
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Jean de Berry
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Iean fils de Roy de France,
Duc de Berry, & d’Auvergne, Comte de Poitou: sçavoir
faisons à tous presens & à venir, que comme nous
aions acquis par certains, & justes tiltres, les Comté,
Chastel, Ville & Chastellenie d’Estampes; les Châteaux,
Villes, & Châtellenies de Gien, & de Dourdan, ensemble
les appartenances, & dependances, & aions esté recûs [sic] en foy & hommage
de Monsieur le Roy, reservé le viaige de nôtre tres-cher
Cousin, Meßire Loüis, Comte d’Estampes. Et il soit ainsi
que nous n’aions qu’un seul fils, & deux filles, qui sont mariées
& [p.169] nôtre
cher & tres amé frere, Philippe Duc de Bourgogne ait plusieurs
enfans mâles, & femelles, & soit disposé au plaisir
de Dieu, d’en avoir encore d’autres: & pour la tres-parfaite amour
que nous avons à nostredit frere, & à ses enfans,
tant pour raison naturelle, comme pour les tres grands biens, honneurs,
& proufits, & plaisirs que nostredit frere nous a faits toute
sa vie, & fait chacun jour, nous voudrions plus (ou cas que nous trepaßions
sans hoir masle procrée de nôtre corps, en loyal mariage)
quc lesdites Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies
veinssent, & écheussent à nostredit frere & à
ses enfans mâles, & à leurs successeurs mâles procrées
en droite ligne, qu’à nos filles ne autres personnes quelconques.
Nous, pour ces considerations dessus dites, & autres justes &
raisonnables qui à ce nous meuvent, euë sur ce grande &
meure déliberation, de nôtre certaine science, avons donné,
cedé, & transporté: donnons, cedons, & transportons,
par donation irrevocable faite entre vifs (ou cas que nous trépaon
de ce siecle sans hoir mâle procrée de nôtre corps,
en loyal mariage) à nostredit frere, à ses enfans, &
à leurs successeurs mâles, procrées en ligne directe
lesdits Comté, Chastel, Ville, & Châtellenie d’Estampes,
& lesdits Châteaux, Villes, & Châtellenies de Gien,
& de Dourdan, ensembles toutes leurs appartenances, & dependances,
tant en justices hautes, moyennes, & basses, ressorts, & jurisdictions,
comme fiefs, & arrierefiefs, hommes & femmes de corps, patronages,
& collations de benefices, bois, eaux, Garennes, terres, rentes, revenus,
profits, & emolumens quelconques, sans y rien retenir (reservé
le viaige de nostredit Cousin) & ce [Lisez: se (si)] au temps de nôtre
deceds il étoit trépassé, nous voulons que l’usufruit
soit consolidé avec la proprieté desdits Comtés,
Châteaux, Villes, Châtellenies, & appartenances au profit
de nostredit frere, & de ses enfans mâles, comme dit est, que
tantost aprés nostre decret [Lisez:
déceds], si lors n’avions hoir mâle, procrée
de nostre corps, comme dessus est dit, nostredit frere, & ses enfans
mâles puissent prendre, & apprehender la possession, & saisine
corporelle desdits Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies,
& en lever, & percevoir les fruits, profits, & émolumens:
Et que dés maintenant nostredit frere en puisse entrer en foy,
& hommage, à la charge, & par les conditions dessus declarées.
Et ou cas que nostredit frere, ou ses enfans mâles trépasseroient
en quelque temps que ce fust, sans hoir mâle procrée de leur
corps: Et que d’eux ne seroient trouvez aucuns hoirs mâles descendans
d’eux, par droite ligne, en loial mariage, lesdits Comtez, Châteaux,
Villes, & Châtellenies, appartenances & dépendances,
retourneront de plain droit sans difficulté, à nos filles,
ou aux descendans d’elles en droite ligne, & à celuy ou ceux [p.170] qu’il appartiendra
de raison. Promettant en bonne foy, & par nosttre serment, &
sous l’obligation de tous nos biens avoir ferme & stable cette
presente donation, sans jamais venir l’encontre: Et que ce soit chose
ferme, & estable à toûjours, nous avons fait mettre
nostre scel à ces Lettres. Donné à Paris le 28. jour
de Janvier MCCCLXXXVII. Ainsi signé, par Monsieur le Duc, vous [sic] & le Comte de Sancerre presens.
Gontier.
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Philippe le Hardi
Premier sceau de Jean de Berry (vers 1397)
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Ce transport n’étoit
à proprement parler, qu’une substitution, avec retention
d’usufruit au profit du Duc de Berry, pendant sa vie, en cas qu’il
furvêcût le Comte Louis, qui étoit déja
fort avancé en âge. Ce Comte mangeoit souvent à la
table du Duc de Berry. Il luy arriva qu’en disnant avec luy à
Paris, le sixiéme jour de May 1400. la tête luy tomba
sur le bras qu’il avoit ployé sur la table, ce que le Duc aiant
apperceu & croyant qu’il dormît, il dit en riant,
Le beau Consin s’endort, levez-le: Mais on trouva qu’il
étoit mort. Ce Comte, comme il avoir toûjours vécu
Chrétiennement, pour mourir de même, s’y étoit préparé
en faisant son testament environ, onze mois avant l’accident qui luy
arriva. Le commencement de ce testament qui fut receu par Chaon, &
Fourbour Notaires à Paris, le 28. Juin 1399. nous fait voir
sa grande pieté, & sa ferme esperance en la misericorde de
Dieu. Comme il avoit long-temps auparavant disposé de ses immeubles,
il ne luy restoit que quelques meubles, dont il pût tester, lesquels
il donna à ses parens seulement pour gages de son amitié.
Son corps sur inhumé à saint Denis en France, prés
de celuy de sa femme, dans la Chapelle de Nôtre Dame la Blanche,
& son cœur fut mis avec celuy de sa Mere, dans un tombeau devant le
Grand Autel de l’Eglise des Celestins de Paris. Il portoit en ses armes
de France ancien, au bâton componé d’argent, & de gueules.
Et sa femme portoit d’Eu, qui est d’azur au lion d’or chargé de billettes
de même.
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Jean de Berry à table
(Grandes Heures, mois
de janvier)
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