Renaud Lebrun
Legs à Notre-Dame d’Étampes
26 septembre 1311
1. Introduction
Le
26 septembre 1311, un certain Renaud Lebrun fit son testament qui contenait
entre autres clauses un legs à la collégiale Notre-Dame d’Étampes,
sous le sceau du doyen de la chrétienté d’Étampes.
Le 8 novembre 1317 une copie conforme de ladite clause
fut délivrée par le lieutenant du doyen de la chrétienté
d’Étampes, Jean Curci, après que le doyen eut lui-même
consulté et vérifié le texte original du testament.
Vers la fin du XVe siècle enfin, dans le cadre
de la reconstitution des possessions des biens du chapitre très appauvri
par la guerre de Cent Ans, une copie de cette copie fut intégrée
au Cartulaire de Notre-Dame, qui est actuellement conservé aux
Archives départementales de l’Essonne.
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Ce texte a déjà été édité
en 1888 par l’abbé Alliot, lorsque, sous les auspices de la Société
historique et archéologique du Gâtinais, il a publié
tous les articles du cartulaire de Notre-Dame qui n’avaient pas déjà
été édités par dom Basile Fleureau deux siècles
plus tôt. Cette première édition n’est pas sans présenter
de légères inexactitudes. Elles sont sans grandes conséquences
cependant pour la compréhension générale du texte,
et c’est pourquoi nous renvoyons en annexe nos observations relatives à
l’établissement du texte.
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Données externes
sur Renaud Lebrun
Qui était Renaud Lebrun? C’est ce qu’à
cette heure nous ne savons pas très bien. Allliot, premier éditeur
de notre charte, suppose un peu gratuitement qu’il appartenait à
une hypothétique “classe moyenne”, sans doute parce qu’il n’est qualifié
ni clerc ni chevalier.
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Que savons nous de lui, à part ce que nous en dit notre
document? Peu de chose à la vérité. Les données
sont pour l’instant éparses et difficiles à coordonner.
Seule l’étude à venir d’autres sources du XIVe siècle
étampois permettra d’avancer sur ce dossier.
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Cependant
nous avons déjà édité en ligne les registres
conservés de la censive des dames de Longchamp à Étampes
de 1267 à 1323, où on on trouve bien ce Renaud Lebrun mentionné
comme censitaire en 1298 et 1300, puis comme ancien tenancier en 1323.
Le censier de Longchamp 1298 le mentionne comme
tenant une vigne au champtier de Landreilles moyennant un cens de trois
deniers. Deux ans plus tard, celui de 1300 ne mentionne plus cette parcelle
que comme une terre. A la génération suivante, la dite parcelle,
si c’est bien la même, est à nouveau qualifié terre.
Le cens en est passé à quatre deniers et demi, ce qui suppose
une légère augmentation de la superficie de la parcelle
avant le décès de Renaud Lebrun. Elle est désormais
détenue parmi d’autres par un certain Philippe de Saclas.
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Censier de Longchamp pour 1298,
édition Gineste, n°132: “Renaut Lebrun. Pour sa vingne de
Landreilles, III d.”; censier pour 1300, édition Gineste, n°146:
“Renaut Le Brun. Pour V quartiers de terre en Landreilles, III d.”; censier
pour 1323, édition Gineste n°124: “Item, Phellipot de Saclois.
Pour sa vigne des Lendreilles, XXVIII d.; item, pour ses terres joignant,
III s.; item, pour la terre qui fu Bonnet Bourgueigniau, III s.; item,
pour la terre qui fu Regnaut le Brun, IIII d. ob.”
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Données internes
sur Renaud Lebrun
Que nous apprend maintenant lui-même cet
extrait de testament sur la personne de son auteur? Ce n’est pas un clerc,
puisqu’il est marié.
Est-ce un chevalier? Cela ne nous est pas précisé,
ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il n’en soit rien.
D’un autre côté nous voyons que de
son vivant il détenait certains biens dont la possession entraînait
tout ce qui découle de la seigneurie (dominium), à
savoir et entre autres l’exercice de la justice (justitia), et la perception du cens (census) mais
aussi et surtout tous les prélèvement seigneuriaux (emolumenta,
commoda) qui s’exercent à l’occasion des ventes (ventas), des entrées en possession (saisinas)
ou de l’exercice de l’autorité publique, amendes (emendas)
et monnayages des autorisations seigneuriales (laudas), |
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Reste
à déterminer quel était son degré de fortune,
qui probablement n’était pas négligeable. Alliot suppose
un peu arbitrairement, nous l’avons dit, qu’il appartiendrait à
une hypothétique “classe moyenne”, notion
bien vague. Quelles sont les données du texte lui-même? Rappelons
qu’il ne s’agit pas du son testament lui-même, mais d’un simple extrait
relatif à une donation, qui n’était peut-être pas la
seule faite par le testateur. Il s’agit en l’occurence d’un ensemble de cens
dont le revenu global annuel se montait à 9 livres, 5 sous et 11 deniers.
Nature et forme du legs
Cette rente était
constituée de deux cens bien distinct, l’un qui se percevait à la saint Rémi, c’est-à-dire
le 1er octobre, après les vendanges, et l’autre huit jours plus tard, à
la saint Denis, c’est-à-dire le 9 octobre.
Le premier était constitué, d’une
part, de soixante-dix-huit sous de rente sur les vignes de Hazèle, et d’autre part de cinq sous et trois
deniers de cens sur cinq quartiers de vigne au même lieu, que Renaud
Lebrun exploitait personnellement. Il semble donc que le lieu-dit étampois
Hazèle,
non encore identifié à ce jour, contituait une censive aux
mains de Renaud Lebrun, qui n’en exploitait lui-même que cinq quartiers,
au titre de la réserve seigneuriale.
Le deuxième de ces cens, qui se percevait
comme on vient de le voir huit jours plus tard, était assis sur un
ensemble de biens beaucoup plus hétéroclite dans plusieurs
champtiers non identifiés sauf pour l’un d’entre eux qui est bien
connu, à savoir Bédegon.
Pour la plupart de ces biens
il est précisé qu’ils sont tenus “en
main-morte”, amortizati, et sans
doute est-ce le cas aussi les rares fois où cela n’est pas mentionné.
Le plus souvent, la notion de main-morte évoque la situation de
bien tombés entre les mains de communautés ecclésiastiques,
et qui dès lors échappent au cycle des mutations telles que
les ventes, les échanges ou les transmissions par héritages.
On sait que ce n’était pas sans graves inconvénients pour
la société et spécialement pour le système féodal,
qui voyait ainsi se tarir une de ses principales sources de revenus, à
savoir les droits perçus à l’occasion de ces mutations.
Il semble donc bien que cette précision se
rapporte à la nature de la donation, le donateur ne réservant
aucun des droits seigneuriaux qu’il exerçait sur eux en temps que
seigneur, ce qui n’était pas toujours le cas, parce qu’on pouvait
très bien donner un bien à une communauté ecclésiastique
tout en s’y réservant par exemple les droits relatifs à la
justice seigneuriale.
4) Localisation et identification
des biens en question
Pour l’heure, la localisation des biens dont
il est question est difficile, hormis le cas du site de Bédegon,
dont la toponymie actuelle conserve encore le souvenir dans le nom de la
rue Saint-Jacques-de-Bezegond.
Il est cependant à espérer et même
à croire que l’exploration du quatorzième siècle
étampois, tout à fait en friche aujourd’hui, comblera rapidement
ces lacunes de notre documentation.
1) Les vignes de Harèle ou de Hazèle
(avec une belle alternance à deux lignes d’intervalle du R et
du Z intervocaliques longtemps caractérique du parler beauceron),
ne sont pas encore localisées.
2) La vigne Monache pas davantage.
3) La vigne de l’Épine-Ronde
non plus; ce toponyme est bien représenté pourtant ailleurs
un peu partout en France, et encore de nos jours.
4) De même pour la vigne de
Champ-Thibaud.
5) La maison de Richard Latouffe
et de sa femme ne l’est pas davantage et l’intéressé n’est
pas encore signalé dans la documentation actuellement disponible
sur le XIVe siècle étampois.
6) En revanche, comme on l’a dit, le lieu-dit Bédegon
ou il est question de terres, de vignes et d’autres biens, est bien localisé
depuis le début du XIIe siècle jusqu’à nos jours puisque
c’est-là que se situait la chapelle de Saint-Jacques de Bédegond
dont le nom d’une rue conserve encore aujourd’hui le souvenir.
Ces quatre vignes non localisées, Harèle,
Monache, Épine-Ronde et Champ-Thibaud, ainsi
que la maison de Richard Latouffe, se trouvaient peut-être tous dans
le même secteur environnant Bédegon; car nous voyons en 1500
que les chanoines de Notre-Dame possèdent autour de Bédegon,
une assez vaste censive comprenant notamment tout le secteur triangulaire
qui est compris entre les deux chemins de Paris que sont aujourd’hui l’avenue
de de Paris et la rue Van-Loo, secteur où se sont érigés
un certains nombre de maisons à la fin du moyen-âge, et qui
n’était peut-être que constitués de vignes en 1311.
Bernard Gineste
31 juillet 2011.
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Alliot, Cartulaire de Notre-Dame
d’Étampes, Paris, Picard, 1888, p.XXIII (au § 11 de son
Introduction), veut y voir, pour des raisons un peu idéologiques,
le représentant d’une hypothétique “classe moyenne” à
une époque où le bon peuple savait où était
son devoir: “J’y trouve également, au nombre des fondateurs et des
bienfaiteurs, les noms de Jean Bourginel, de Regnault Lebrun, des frères
Hué, de Guillaume Célérier, qui tous appartenaient
à la classe moyenne, pour ne pas dire populaire, et qui donnaient
partie de leurs biens temporels à l’église, afin de sauver
leur âme et d’acheter le ciel! Ah! c’est qu’on n’avait pas encore
appris aux petits et aux humbles à se passer de Dieu; à croire
que tout finit ici-bas; on ne leur avait pas encore dit que le prêtre
était leur ennemi, l’église leur spoliatrice; on n’avait pas
encore soufflé au cœur du peuple la haine, le mépris, l’indifférence,
l’irréligion, l’impiété!”
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2. Texte et traduction
Fondation par des cens.
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[Annotation marginale moderne:] Fondation
par des cens.
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Clausula testamenti deffuncti Reginaldi Lebrun
de censu dato per ipsum [(raturé:)
dat] ad capitulum
Beate Marie Stampensis.
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[Titre de la copie du XVe siècle]
Clause du testament de feu Renaud Lebrun, relative au cens
donné par ce dernier au chapitre de Notre-Dame d’Étampes.
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Clausula ista continetur in testamento defuncti
Reginaldi Bruni sub sigillo decani christianitatis Stampensis transcripta
in hec verba.
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[Titre de la copie de 1317] La
clause qui suit est contenue dans le testament de feu Renaud Lebrun qui a
été rédigé, sous le sceau du doyen de la chrétienté
d’Étampes, dans les termes suivants.
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Item. Ceterum
idem testator leg†...† certas summas pecunie
annui et perpetui census infra scriptas ad opus et fundacionem unius
perpetue cappellanie in ecclesia Beate Marie Stampensis instituende,
modo quo inferius expressum est fundende, videlicet:
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[Extrait du testament de 1311] En
outre, pour le reste, le dit testateur a légué (?)
un cens annuel et perpétuel formé de certaines sommes d’argent précisées
ci-après, pour les besoins et la fondation d’une seule chapellenie
à instituer au sein de l’église Notre-Dame d’Étampes,
qui doit être fondée de la manière indiquée
ci-après, à savoir:
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septuaginta et
octo solidos [(raturé:) censuales] censuales, quos habet super vineis de Hazele amortizatos.
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― Soixante-dix-huit sous de
cens qu’il détient sur les vignes de Hazèle,
en main-morte.
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Quinque solidos
et tres denarios censuales super quinque quarteriis vinee in eodem loco
de Harele, que ipsemet possidet et debebur [sic] hujus [sic (hujusmodi)]
census annuatim in festo sancti Remigii et sunt amortizati. |
― Cinq sous et trois deniers de cens, sur cinq quartiers de
vigne au même lieu de Harèle [sic]
qu’il tient lui-même. Et ce cens se règle chaque année
à la fête de saint Rémi. Et ils sont en main-morte.
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Item quinque solidos pariensienses [sic (super)] super vinea dicta Monache amortizatos.
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― En outre, cinq sous parisis sur la vigne appelée Monache,
en main-morte.
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Item octo solidos super vinea sua de Spina Rotonda amortizatos.
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― En outre,
huit sous sur sa vigne de l’Épine-Ronde, en main-morte.
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Item quinquaginta [(raturé:)
et] et novem
solidos et octo denarios censuales amortizatos super terris, vineis et rebus
aliis apud Bedegon existentibus.
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― En outre, cinquante-neuf sous et huit deniers de cens en
main-morte sur des terres, des vignes et d’autres biens situés
à Bédegon.
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Item sexdecim solidos super vinea de campo Teobaldi censuales
amortizatos.
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― En outre,
seize sous de rente sur la vigne de Champ-Thibaud, en main-morte.
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Item quatuordecim solidos censuales amortizatos
super domo Richardi la Touffe et ejus uxoris, et debetur hujusmodi census
secundus annuatim in festo sancti Dyonisii
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― En outre, quatorze sous de rente en main-morte sur la maison
de Richard Latouffe et de son épouse. Et ce deuxième cens
se règle chaque année à la fête de saint Denis.
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Ad cujusmodi cappellaniam perpetuam instituetur capellanus in
prefata ecclesia perpetuus, ad ipsam deserviens missam cellebrandro per
singulas ebdomadas per quinque dies.
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Pour cette
chapellenie perpétuelle on instituera un chapelain perpétuel
dans la dite église pour la desservir en célébrant
la messe cinq jours par semaine.
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Quem cappellanum ibidem instituere tenebitur uxor ejusdem testatoris
statim post biennium a tempore mortis ejusdem.
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L’épouse
du dit testateur sera tenue d’instituer au dit lieu un chapelain deux
ans exactement après sa mort.
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Percipiet autem dictus cappellanus redditus predictos per manum
predicte uxoris sue quandiu ipsa vivet; et postea per manum provisorum
fabricis [sic (fabrice)] ecclesie
Beate Marie Stampensis [f°45v°] predicte,
videlicet: pro qualibet missa quam cellebrabit de predictis quinque missis
per ebdomadam, sex denarios parisienses, et qualibet die pro matutinis
duos denarios.
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Le dit
chapelain recevra les dits revenus de la main de la susdite épouse
tant qu’elle vivra, et ensuite de la main des prévôts de
la fabrique dela susdite église Notre-Dame d’Étampes, à
savoir, pour chacune des cinq messes hebdomadaires qu’il célébrera,
six deniers parisis, et deux deniers pour les matines de quelque jour
que ce soit.
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Predicta quidem uxor ipsius testatoris quo ad vixerit, et post
ejus mortem, predicti provisores, nomine fabrice ecclesie Beate Marie
Stampensis omnia emolumenta, venta [sic (ventas)], saisinas,
emendas, laudas, et omnia commoda et dominium atque justiciam habebunt.
|
La susdite
épouse du dit testateur, tant qu’elle vivra, et après sa
mort les susdits prévôts au nom de la fabrique de l’église
Notre-Dame d’Étampes jouiront de tous les avantages, taxes sur
les ventes et entrées en possession, amendes, taxes sur les autorisations
seigneuriales et tous les profits, ainsi que de l’autorité et de
la juridiction seigneuriales.
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Itaque nihil aliud quin pretaxatas summas censuales, cappellanus
habebit.
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Ainsi
donc le chapelain ne jouira de rien d’autre que des cens dont les montants
viennent d’être précisés. |
Dicta autem uxor hec omnia nomine suo habebit, et post modum provisores,
nomine fabrice, ut premissum est.
|
C’est
la dite épouse qui jouira de tous ces droits en son propre nom,
et ensuite les prévôts au nom de la fabrique, comme il été
dit précédemment.
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Omni enim die qua capellanus in predictis [(raturé:) offis] officiis, sive in missa cellebranda deffecerit,
sive ad matutinas non interfuerit, debita sibi solucio, videlicet pro
unaquaque missa sex denarii et pro matutinis duo denarii ad opus fabrice
predicte aplicabitur, sive tempore quo vivet dicta uxor, sive tempore
subsequenti.
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En effet,
pour chaque jour où le chapelain manquera à ses obligations,
que ce soit à la célébration des messes ou en ne
se présentant pas aux matines, le règlement qui lui est
dû pour chaque messe, soit six deniers, et pour chaque office de
matines, soit deux deniers, sera employé aux besoins de la susdite
fabrique, que ce soit du vivant de la dite épouse ou pour le temps
qui suivra.
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Sed si contingat dictam uxorem vel post modum provisores predictos, cappellanum predictum super suis redditibus
et salucionibus [sic (solucionibus)], modis
quibus supra sibi faciendis molestare, satifacere [sic (satisfacere)], sibi nolle vel in aliquo defraudare
velle aut gravare justiciam, dominium, commoda et emolumenta predicta reddituum
predictarum amittant, ad predictum cappellanum pleno jure perpetuo devolvenda.
|
Mais s’il
arrivait que la dite épouse ou ensuite les susdits prévôts
maltraitent le susdit chapelain au sujet de ses revenus et des règlements
qu’il faut lui faire comme précisé ci-dessus, qu’ils refusent
de lui rendre justice ou qu’ils veuillent le frustrer de quelque manière
que ce soit, ou lui causer des difficultés, qu’ils perdent le
droit de justice, la seigneurie, les avantages et les émoluments
susdits relatifs aux susdits revenus, qui reviendraient alors
de plein droit et à perpétuité au susdit chapelain. |
Et idem sic, si provisores onus distribuendi redditus predictos
modis quibus supra dicto capellano subire recusent.
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Et qu’il
en soit de même si les prévôts refusent de s’acquitter
de la charge de distribuer les dits revenus au dit chapelain comme précisé ci-dessus.
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Acta sunt hec, vocata et presente, consentiente et ratum habente
dicta uxore dicti testatoris.
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Tout cela
a été conclu après convocation et en présence
de la dite épouse du dit testateur, avec
son accord et son agrément.
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Data vero dicti testatoris sic est. Datum
anno Domini M° CCC° XI°, die dominica post festum beati Mathei
apostoli.
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[Conclusion de la copie de 1317] Et voici la date
donnée par le dit testateur: Donné l’an du Seigneur 1311
le dimanche [26 septembre] après la
fête de l’apôtre saint Matthieu [mardi 21 septembre].
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Collacio hujusmodi scriba [sic
(scripta)] per Johannem Curci, locum tenentem decani christianitatis
Stampensis, anno Domini M°CCC° decimo septimo, die martis ante
hiemale festum beati Martini.
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Cette
copie-ci rédigée par Jean Curci, lieutenant du doyen de
la chrétienté d’Étampes, l’an 1317, le mardi [8 novembre] avant la fête de saint Martin
d’hiver [vendredi 11 novembre].
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Nos quoque decanus Stampensis dictum testamentis
[sic (testamentum)] vidimus,
palpavimus, et legimus. Clausulam hujusmodi in hiis scriptis duximus,
salvo jure cujuslibet, redigendam, anno et die ultimo dictis.
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Nous aussi doyen d’Étampes avons vu, palpé et
lu le dit testament. Nous avons jugé bon de recopier la dite clause
dans le présent acte, sous réserve du droit d’autrui, les
an et jour donnés en dernier lieu.
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3. Remarques sur le texte,
et sur l’édition Alliot de 1888
L’édition d’Alliot, sans être franchement mauvaise, porte
de nombreuses marques d’inattention et de précipitation. L’auteur
ne s’attache visiblement pas à comprendre tous les détails du
texte jusque dans ses plus infimes détails grammaticaux, ce qui se
traduit par des ponctuations aberrantes et des résolutions incorrectes
d’abréviations. Ce manque de soin est d’autant plus regrettable qu’il
se cumule parfois à celui du copiste, auteur du cartulaire de Notre-Dame,
dont il faut, pour bien établir le texte original, comprendre les
fautes et expliquer les travers.
L’auteur du cartulaire confond
curieusement deux
fois les sons T et B (debebur pout debetur, et scriba
pour scripta). Il altère super en par(isienses).
A deux reprises, par pure
négligence, il porté erronément l’abréviation
correspondant au -is final (fabricis pour fabrice,
testamentis pour testamentum).
Alliot ne paraît pas s’apercevoir de ces coquilles
du copiste qu’il semble corriger sans s’en apercevoir excepté
dans un cas spectaculaire (scriba pour scripta). Il corrige par exemple en -tio les substantifs qu’on
écrit alors en -cio, alors qu’il respecte pour d’autres chartes
l’orthographe du temps. Inversement il ne corrige pas d’autres fautes
qui produise pourtant des non-sens. Par exemple dans salucio il corrige
le le C et T, correction qui ne s’impose pas, et néglige de corriger
le A en O.
Une autre fois, comme
on l’a dit, le copiste a mis par(isienses) au lieu de super.
Alliot a bien vu qu’il manquait une préposition et restitue alors
erronément la préposition in, contre l’usage de l’auteur,
et sans voir que la précision par(isienses), “parisis”, est dans le contexte à
la fois bizarre et isolée.
Un autre mot écrit
vaguement par le copiste, qui sans doute n’a pu lui même déchiffrer
clairement l’original, est lu par Alliot legaverit, en quoi il est
dificile de le suivre au regard du manuscrit (voyez ci-dessous), et ne
satisfait pas non plus le contexte grammatical. Pour
ma part j’ai renoncé à identifier l’intégralité
du mot dont les seules trois premières lettres sont lisibles, leg-.
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Ailleurs, Alliot n’a pas reconnu le I de Item et l’a
donc passé sous silence.
D’une manière générale
donc, le travail d’édition de l’abbé Alliot, méritoire
à bien des égards, est bon, sans être parfait, et
peut être amélioré sensiblement, sans qu’il en découle
cependant de conséquence bien spectaculaires pour cette charte-ci.
Je donne ci-après comparaison des textes établis
par Alliot (1888) et par moi-même (2011) avec possibilité
de télécharger deux clichés des folios considérés
du Cartulaire conservé à Chamarande, pour que chacun puisse
se faire son idée des problèmes qui se posent en ce domaine,
et, dans l’édition juxtalinéaire suivante de son texte et
du mien, j’ai porté en rouge les différences de lecture .
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Édition
Alliot (1888)
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Édition Gineste (2011)
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Notes (Gineste, 2011)
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Clausula testamenti deffuncti Reginaldi Lebrun de censu dato
per ipsum ad capitulum Beate Marie Stampensis.
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Clausula testamenti deffuncti Reginaldi Lebrun de censu dato
per ipsum [(raturé:)dat.] ad capitulum Beate Marie Stampensis. |
C’est le titre donné à cet extrait
par l’auteur du Cartulaire..
|
Clausula ista continetur in testamento defuncti Reginaldi
Bruni sub sigillo decani christianitatis Stampensis transcripta in hec
verba.
|
Clausula ista continetur in testamento defuncti Reginaldi
Bruni sub sigillo decani christianitatis Stampensis transcripta in hec
verba.
|
C’est le titre et entrée en matière
de l’extrait opéré en 1317 au vu du texte original du manuscrit
de 1311.
|
Ceterum idem testator legaverit
certas summas [p.88] pecunie annui et perpetui
census infra scriptas ad opus et fundationem
unius perpetue cappellanie in ecclesia Beate Marie Stampensis instituende,
modo quo inferius. Expressum est fundende, videlicet:
|
“Item. Ceterum idem testator leg†...† certas summas pecunie annui et perpetui census
infra scriptas ad opus et fundacionem unius
perpetue cappellanie in ecclesia Beate Marie Stampensis instituende, modo
quo inferius expressum est fundende, videlicet: |
Alliot n’a pas identifié et donc passé
sous silence le “I” de “Item” qui introduisait dans le testament original la
clause recopiée en 1317.―
Il corrige machinalement
l’orthographe usuelle au XIVe siècle (-ci- pour
-ti-). ― Sa ponctuation aberrante marque qu’il ne s’est
pas attaché à comprendre la structure de la phrase.
|
septuaginta et octo solidos censuales, quos habet super vineis
de Hazele amortizatos.
|
“septuaginta et octo solidos [(raturé:) censuales]
censuales, quos habet super vineis de Hazele amortizatos.
|
|
Quinque solidos
et tres denarios censuales super quinque quarteriis vinee in eodem loco
de Hazele, que ipsemet possidet et
debetur hujus census annuatim in
festo sancti Remigii et sunt amortizati.
|
“Quinque solidos et tres denarios censuales super quinque quarteriis
vinee in eodem loco de Harele, que ipsemet
possidet et debebur [sic (debetur)] hujus [sic (hujusmodi)]
census annuatim in festo sancti Remigii et sunt amortizati. |
Alliot n’a pas vu que le testament hésite entre
les orthographes Hazele et Harele. ― Ni que le copiste a écrit “debebur” pour
“debetur”. ― ni que “hujus” n’a pas de
sens, représente une nouvelle étourderie du copiste pour
“hujusmodi”.
|
Item quinque
solidos parisienses [in] vinea dicta Monache
amortizatos.
|
“Item quinque solidos par. [sic (lisez:)
super] vinea dicta Monache amortizatos.
|
Alliot a vu qu’il manque une préposition et restitue
à tort “in”, sans voir que
par ailleurs la précisions “par(isienses)” est aberrante dans le contexte et représente
une nouvelle étourderie du copiste qui a mal lu la préposition “super”, d’ailleurs plus normale que “in”.
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Item octo solidos
super vinea sua de Spina Rotonda amortizatos.
|
“Item octo solidos super vinea sua de Spina Rotonda amortizatos.
|
|
Item quinquaginta
et novem solidos et octo denarios censuales amortizatos super terris,
vineis et rebus aliis apud Bedegon existentibus.
|
“Item quinquaginta [(raturé:) et]
et novem solidos et octo denarios censuales amortizatos super terris,
vineis et rebus aliis apud Bedegon existentibus.
|
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Item sexdecim
solidos super vinea de campo Teobaldi (1) censuales amortizatos.
(1) Les écarts
nommés Hazèle, le Champ-Thibault, etc... sont assez voisins
d’Etampes, mais ne se retrouvent déjà plus dans les terriers
du XVIIe siècle.
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“Item sexdecim solidos super vinea de campo Teobaldi censuales
amortizatos.
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Item quatuordecim
solidos censuales amortizatos super domo Richardi la Touffe et ejus
uxoris, et debetur hujusmodi census secundus annuatim in festo sancti
Dyonisii
|
“Item quatuordecim solidos censuales amortizatos super domo Richardi
la Touffe et ejus uxoris, et debetur hujusmodi census secundus annuatim
in festo sancti Dyonisii
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Ad cujusmodi cappellaniam
perpetuam instituetur capellanus in prefata ecclesia perpetuus, ad ipsam
deserviens missam cellebrandro per singulas ebdomadas per quinque dies.
|
“Ad cujusmodi cappellaniam perpetuam instituetur capellanus in
prefata ecclesia perpetuus, ad ipsam deserviens missam cellebrandro per
singulas ebdomadas per quinque dies.
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Quem cappellanum ibidem
instituere tenebitur uxor ejusdem testatoris statim post biennium a
tempore mortis ejusdem.
|
“Quem cappellanum ibidem instituere tenebitur uxor ejusdem testatoris
statim post biennium a tempore mortis ejusdem.
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Percipiet autem dictus
cappellanus redditus predictos per manum predicte uxoris sue quandiu
ipsa vivet; et postea per manum provisorum fabrice
ecclesie Beate Marie Stampensis predicte, videlicet: pro qualibet missa
quam cellebrabit de predictis quinque missis per ebdomadam, sex denarios
parisienses, et qualibet die pro matutinis duos denarios. |
“Percipiet autem dictus cappellanus redditus predictos per manum
predicte uxoris sue quandiu ipsa vivet; et postea per manum provisorum
fabricis [sic (fabrice)] ecclesie
Beate Marie Stampensis [f°45v°] predicte,
videlicet: pro qualibet missa quam cellebrabit de predictis quinque missis
per ebdomadam, sex denarios parisienses, et qualibet die pro matutinis
duos denarios.
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Alliot
n’a pas vu que le copiste a par négligence porté la terminaison
-is en lieu et place de la terminaison -e.
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Predicta quidem uxor
ipsius testatoris quo ad vixerit, et post ejus mortem, predicti provisores,
nomine fabrice ecclesie Beate Marie Stampensis omnia emolumenta, venta,
saisinas, emendas, laudas, et omnia commoda et dominium atque justitiam habebunt.
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“Predicta quidem uxor ipsius testatoris quo ad vixerit, et post
ejus mortem, predicti provisores, nomine fabrice ecclesie Beate Marie
Stampensis omnia emolumenta, venta, saisinas, emendas, laudas, et omnia
commoda et dominium atque justiciam habebunt.
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Alliot corrige ici encore machinalement l’orthographe
usuelle au XIVe siècle (-ci- pour -ti-).
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Itaque nihil aliud
quin pretaxatas summas [p.89] censuales,
cappellanus habebit.
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“Itaque nihil aliud quin pretaxatas summas censuales, cappellanus
habebit.
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Dicta autem uxor hec
omnia, nomine suo habebit, et post modum provisores, nomine fabrice, ut
premissum est. |
“Dicta autem uxor hec omnia nomine suo habebit, et post modum
provisores, nomine fabrice, ut premissum est.
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Omni enim die qua
capellanus in predictis officiis, sive in missa cellebranda deffecerit,
sive ad matutinas non interfuerit, debita sibi solutio, videlicet pro unaquaque missa sex denarii
et pro matutinis duo denarii ad opus fabrice predicte aplicabitur, sive
tempore quo vivet dicta uxor, sive tempore subsequenti.
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“Omni enim die qua capellanus in predictis [(raturé:) offis]
officiis, sive in missa cellebranda deffecerit, sive ad matutinas non
interfuerit, debita sibi solucio, videlicet
pro unaquaque missa sex denarii et pro matutinis duo denarii ad opus fabrice
predicte aplicabitur, sive tempore quo vivet dicta uxor, sive tempore subsequenti.
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Alliot corrige ici encore machinalement l’orthographe
usuelle au XIVe siècle (-ci- pour -ti-).
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Sed si contingat dictam
uxorem vel post modum provisores predictos, cappellanum predictum super
suis redditibus et salutionibus, modis
quibus supra sibi faciendis molestare, satisfacere,
sibi nolle vel in aliquo defraudare velle, aut gravare justitiam, dominium, commoda et emolumenta predicta,
reddituum predictarum amittant, ad predictum cappellanum pleno jure
perpetuo devoluenda.
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“Sed si contingat dictam uxorem vel post modum provisores predictos, cappellanum predictum super suis redditibus
et salucionibus [sic (solucionibus)], modis
quibus supra sibi faciendis molestare, satifacere
[sic (satisfacere)], sibi nolle vel in aliquo defraudare velle aut
gravare justiciam, dominium, commoda et emolumenta
predicta reddituum predictarum amittant, ad predictum cappellanum pleno
jure perpetuo devolvenda.
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Alliot
corrige ici encore machinalement l’orthographe usuelle au XIVe siècle
(-ci- pour -ti-), sans paraître s’apercevoir qu’il
fallait surtout corriger “salutio”, qui n’a pas de sens, en “solucio (solutio)”,
nouvelle étourderie du copiste. ― Il corrige aussi,
à juste titre, “satifacere” en “satisfacere”. ― Il corrige
à nouveau -ci- en -ti-. |
Et idem sic, si provisores
onus distribuendi redditus predictos modis quibus supradictis capellano subire recusent.
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“Et idem sic, si provisores onus distribuendi redditus predictos
modis quibus supra dicto capellano subire
recusent.
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Alliot
n’a pas reconnu le tour “modis quibus supra”, pourtant déjà utilisée
au paragraphe précédent et correspondant au français
“comme dessus”, et il a par suite mal résolu l’abréviation
de “dict(o)”. |
Acta sunt hec, vocata
et presente, consentiente et ratum habente dicta uxore dicti testatoris.
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“Acta sunt hec, vocata et presente, consentiente et ratum habente
dicta uxore dicti testatoris.”
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Data vero dicti testatoris
sic est.
Datum anno Domini M° CCC° XI°,
die dominica post festum beati Mathei apostoli.
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Data vero dicti testatoris
sic est: “Datum anno Domini
M° CCC° XI°, die dominica post festum beati Mathei apostoli.”
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La
saint Mathieu, c’est-à-dire le 21 septembre, tombant un mardi en
1311, le dimanche suivant tombait le 26 septembre.
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Collatio hujusmodi scriba
(1) per Johannem Curci, locum tenentem decani christianitatis Stampensis,
anno Domini M°CCC° decimo septimo, die martis ante hiemale festum
beati Martini.
(1) C’est scripta qu’il fallait dire.
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Collacio hujusmodi scriba [sic (scripta)]
per Johannem Curci, locum tenentem decani christianitatis Stampensis, anno
Domini M°CCC° decimo septimo, die martis ante hiemale festum beati
Martini.
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Alliot
corrige corrige à
nouveau -ci- en -ti-. ― Il relève cependant ici une faute
étonnante du copiste, “scriba” pour “scripta”; cette faute est à
rapprocher d’une autre plus haut, “debebur” pour “debetur”. ― La saint Martin d’hiver, c’est-à-dire le 11
novembre, tombant un vendredi en 1917, le mardi précédent
tombait le 8 novembre.
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Nos quoque
decanus Stampensis dictum testamentum vidimus,
palpavimus, et legimus clausulam hujusmodi in hiis scriptis duximus, salvo
jure cujuslibet, redigendam, anno et die ultimo dictis.
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Nos quoque
decanus Stampensis dictum testamentis [sic (testamentum)]
vidimus, palpavimus, et legimus. Clausulam hujusmodi in hiis scriptis
duximus, salvo jure cujuslibet, redigendam, anno et die ultimo dictis.
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A nouveau le copiste porte une terminaision aberrante par
distraction, -is pour -um, de même que
plus haut il avait porté -is pour -e.
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Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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