CORPUS HISTORIQUE ÉTAMPOIS
 
Préfecture de Seine-et-Oise
Guide du Meunier
fin 1918 
 
Moulin de Corbeil
Le Grand Moulin à Corbeil sur une carte postée le 1er août 1918
 
     Voici un ouvrage assez rare, qui sera des plus utiles, d’une part à l’histoire des moulins de l’ancien département de Seine-et-Oise, et d’autre part à l’histoire locale de la Grande Guerre de 1914-1918 dans ce vaste secteur, qui comprend notamment tout le département de l’Essonne.
Bernard Gineste, 7 novembre 2012

     La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
 



Préfecture de Seine-et-Oise
Office Départemental des Céréales
Bureau Permanent

GUIDE DU MEUNIER

Versailles
Imprimerie coopérative «La Gutenberg»
28, rue du Vieux-Versailles, 28
1918 [p.5]




Préface de la présente édition numérique.

     Voici un ouvrage assez rare, dont j’ai trouvé et photographié un exemplaire aux Archives départementales des Yvelines (cote 2R/rav 44), et dont Bernard Métivier, une fois encore, a patiemment saisi, au bénéfice de tous, le texte intégral.

    Publié à une date indéterminée entre septembre et décembre 1918, ce document rassemble et résume toute la législation et la règlementation qui fut mise en place de mai 1915 à septembre 1918 pour faire face à la pénurie de farine et de pain qui frappait alors tant les armées que la population civile, sans parler de l’avoine qui étaient alors absolument indispensable à l’effort de guerre, auquel les chevaux prenaient une part considérable.


     Il intéresse donc non seulement le monde de la meunerie du pays d’Etampes et de toute l’Essonne pendant la Grande Guerre, mais encore toute la région parisienne, et par là-même l’histoire de la vie quotidienne de toute la population de l’Île-de-France pendant la Grande Guerre.


     Ce beau travail vaudra sans aucun doute à Bernard Métivier la reconnaissance de tous les historiens qui préparent activement la célèbration du centenaire de la Grande Guerre, et spécialement de tous les chercheurs de l’ancien département de Seine-et-Oise, c’est-à-dire non seulement de l’Essonne, mais encore du Val-d’Oise, des Yvelines, et, pour partie, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

     C’est aussi l’occasion de se pencher sur une période encore trop peu étudiée de l’histoire des moulins. Nous publierons prochainement, d’ailleurs, quelques documents intéressant leur histoire dans le Sud-Essonne pendant cette guerre, ainsi que pendant dans les années de pénurie alimentaire qui la suivirent.


Bernard Gineste, 7 novembre 2012


TABLE DES MATIÈRES: Préface de cette réédition numérique Chapitre premier: Régime de céréales I. Législation (Droits de réquisitionDroit de taxationInterdiction d’employer le blé et le pain pour nourrir les animaux), II. Organisation du service (Bureau Permanent de l’Office départemental des céréales,  Contrôle des stocksContrôle des moulins), III. Réquisition des céréales (Réalisation de la réquisitionCirculation des céréales et des déchets de farine et céréales) Chapitre II: Régime de la meunerie A. Classification des moulins B. Moulins travaillant pour le commerce —  I. Approvisionnement des moulins (1° Achats directs par les meuniers: Rémunération des meuniers, Prix d’achat des céréales à la culture, Qualité des céréales, Réfaction dans le prix d’achat des céréales de qualité inférieure, Exemple, Indemnités de transport sur route 2° Approvisionnement des moulins par le Bureau Permanent: a) Des livraisons effectuées par le producteur aux Commissions de Réception, b) Les céréales proviennent des livraisons effectuées par le producteur aux négociants ou courtiers en grains ou à d’autres meuniers, c) Enfin le moulin est approvisionné à l’aide des marchandises cédées au Bureau Permanent par le Ministère du Ravitaillement) II. Sacherie III. Fabrication, répartition et vente de la farine, du son et des déchets (Fabrication de la farine, Incorporation de farines de succédanés dans les farines de blé, Répartition de la farine, Vente de la farine, Camionnage de la farine par voiture, Son, Déchets de céréales et farines impropres à la panification) IV. Remboursement par l’Etat et rétrocession aux meuniers des céréales (1° Achats directs du meunier en cultureProduction des facturesPaiements en espècesPaiements par virements de compteRemboursement des indemnités de transport sur routeRétrocession des céréales au meunier 2° approvisionnement du moulin par le bureau permanenta) Par l’intermédiaire des Commissions de Réceptionb) Par l’intermédiaire des négociantsc) A l’aide de farines ou de céréales mises par l’Etat à la disposition du Bureau permanent) Constatation des manquants à l’arrivage des grains et farines C. Moulins à façon (DéfinitionDemande de permis de moutureConditions du travail du meunier à façonLivraisons de farine par les moulins du commerce aux producteurs cuisant eux-mêmesAchats de céréales pour le compte de l’Etat par le meunier à façon) Chapitre III: Contrôle des moulins Attributions du contrôleur, Registre de meunerie, Pièces hebdomadaires à adresser au Contrôle des moulins, Situation journalière, Sanctions— Réglementation des céréalesArrêté [du 8 septembre 1918] ([Attendus], Titre premier: Semences, Titre II: Consommation des familles attachées à l’exploitation agricole, Titre III: Alimentation des animaux, Titre IV: Emmagasinage des céréales[Arrêté du 17 septembre 1918]: Incorporation de farine de succédanés à la farine de blé  Table alphabétique.
     Annexe: Quelques moulins Essonniens sur des cartes postales ayant circulé en 1914-1918 (01. Le Moulin de Jarcy à Brunoy sur une carte du 16 septembre 1915; 02. Le Grand Moulin de Corbeil sur une carte du 16 novembre 1915; 03. Le Moulin du Pont à Méréville sur une carte du 11 septembre 1917; 04. Le Moulin de Senlis à Mongeron sur une carte du 2 avril 1918; 05. Le Grand Moulin à Corbeil sur une carte du 20 août 1918) Bibliographie sommaire.

Boulangerie militaire de Brétigny-sur-Orge
Boulangerie militaire de Brétigny-sur-Orge (carte postale Allorge C a 168)
Chapitre premier
Régime de céréales

I. Législation

     Droits de réquisition. — Le droit de réquisition peut, dans chaque département, être exercé par le Préfet ou ses délégués, en l’espèce les Sous-Préfets ou les Présidents de Commissions de Réception (Loi et circul. ministérielle du 16 octobre 1915) ou même les officiers contrôleurs régionaux des Stocks (C. M. du 24 mai 1915). Ce droit s’exerce dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires (décret du 27 octobre 1915).

     De plus, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1916 à autorisé le Préfet «à réquisitionner directement le blé, la farine ou le son, le seigle, l’orge ou l’avoine, qu’ils soient détenus par le producteur ou déposés dans un magasin, un entrepôt ou une gare ou qu’ils soient en cours de transport par voie ferrée ou fluviale».

     Mais si la réquisition des céréales, pour les besoins de la population civile, a été autorisée dès octobre 1915, ce n’est toutefois qu’en novembre 1917 qu’elle est devenue générale. C’est en effet le décret du 30 novembre 1917 qui a étendu à toute la France et a fait une règle absolue de cette réquisition qui n’avait été jusqu’alors appliquée que partiellement pendant des périodes plus ou moins longues.

     L’article 20 de ce décret dispose en effet: «à dater du 1er janvier 1918, sont réquisitionnées pour le compte de l’Etat, qu’elles soient détenues par un producteur, un commerçant ou par tout autre détenteur, toutes les céréales en grains ou en gerbes».

     Le décret du 22 juillet 1918, qui a modifié sur certains points,
[p.6] le décret du 30 novembre précédent, a maintenu la réquisition générale pour toutes les céréales.

     Droit de taxation. — La loi du 17 avril 1916 a autorisé la taxation par décret de l’avoine, du seigle, de l’orge, du son et des issues, et la loi du 7 avril 1917 a étendu la même mesure au blé-froment et à toutes les céréales et farines susceptibles d’entrer dans la fabrication du pain.

     De plus, il résulte de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1916, que «les acheteurs et vendeurs de blé à un prix supérieur à ceux fixés, les acheteurs et vendeurs de farine et de son à des prix supérieurs à ceux des taxes qui seront établies en conformité de la présente loi, de même que les acheteurs et vendeurs de seigle, orge et avoine, à des prix supérieurs à ceux de la taxe de ces céréales, seront punis d’une amende du simple au décuple de la majoration totale qui aura été stipulée contrairement à la loi.
     «Cette amende sera supportée par moitié par les deux parties contractantes; elle sera prononcée par le tribunal de simple police.»
     «En outre, le tribunal pourra ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits affiché dans les lieux qu’il fixera et inséré dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse dépasser 500 francs.»

     L’article 4 de la même loi décide:
     «Il est défendu d’annoncer, de publier ou d’afficher pour le blé, la farine ou le son, ainsi que pour le seigle, l’orge et l’avoine à vendre ou vendus sur les marchés des cours supérieurs au prix fixé à l’article 1er pour le blé et à ceux de la taxation pour la farine, le son, le seigle, l’orge et l’avoine.
     Toute contravention à cette disposition sera punie des peines prévues à l’article 4 de la loi du 25 avril 1916.»

     Le fait pour un meunier ou un négociant d’abandonner à un cultivateur une partie de la rémunération à laquelle il a droit pour ses achats en culture constitue en réalité le paiement au-dessus de la taxe et expose à des poursuites judiciaires.

Guide du Meunier (1918)
Guide du Meunier de 1918




Boulangerie militaire du camp de Mailly en 1905
Boulangerie militaire du camp de Mailly en 1905
     Interdiction d’employer le blé et le pain pour nourrir les animaux. — Il est interdit d’employer pour l’alimentation du bétail et des chevaux, ânes et mulets: [p.7]
     «Du froment en grain propre à la mouture, qu’il soit pur ou mélangé à d’autres céréales;

     De la farine de froment propre à la panification, qu’elle soit pure ou mélangée à d’autres farines;

     Du pain de farine de froment propre à la consommation humaine (Loi du 25 avril 1916 art.2).

     Seront punies des peines inscrites aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal, les infractions aux dispositions de l’article 1.

     En outre, le tribunal pourra ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits affiché dans les lieux qu’il fixera et dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse dépasser cinq cents francs (500 francs). (Loi du 25 avril 1916, article 4).»


II. — Organisation du service.

     Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales. — Le décret du 31 juillet 1917, qui avait institué un Office Départemental des Céréales et qui avait chargé les agents répartiteurs de veiller à la répartition de ces céréales, de façon à en assurer une distribution équitable, en tenant compte des différents besoins, n’ayant pas rempli le but recherché, la nouvelle réglementation, tout en maintenant l’Office Départemental des Céréales a supprimé les répartiteurs et, par son article 6, a décidé qu’il serait constitué au sein de l’Office Départemental des Céréales un Bureau Permanent jouissant de toutes les prérogatives et de tous les droits attribués à l’Office Départemental. Ce Bureau devient par suite dans le département le représentant des Services du Ministère du Ravitaillement et est chargé de la répartition des blés et autres céréales ainsi que des farines.

     Le même décret du 30 novembre institue la réquisition générale de toutes les céréales.

     De ces textes divers, il ressort qu’actuellement le régime des céréales est le suivant:
     Dans chaque département, un Bureau Permanent représentant l’Office Départemental des Céréales, dans lequel se trouvent fondus, en ce qui concerne ces denrées, les Services de l’Intendant chargé du Ravitaillement et ceux du Préfet du département.
[p.8]

     Contrôle des stocks. — A ce Bureau Permanent, l’arrêté ministériel du 30 janvier 1918 a ajouté un service du Contrôle des Stocks, chargé de rechercher et vérifier les stocks de céréales existant dans le département, de façon à ce que le Bureau Permanent puisse en faire prendre livraison et les diriger là ou le besoin s’en fait sentir.

     Contrôle des moulins. — Parmi les membres du Bureau Permanent figure obligatoirement le Contrôleur des Moulins, autrefois Secrétaire de l’Office Départemental des Céréales et qui conserve les attributions qu’il tenait du décret du 31 juillet 1917.
[p.9]

Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
III. — Réquisition des céréales

     Réalisation de la réquisition. — Si le décret du 30 décembre 1917 a prescrit la réquisition générale de toutes les céréales, il a innové les modalités de réalisation de cette réquisition. Alors qu’antérieurement, la réalisation des céréales réquisitionnées était effectuée par les Commissions de Réception, la nouvelle réglementation décide que la réquisition pourra être réalisée par cession du producteur:
     1° A la Commission de Réception;
     2° Au meunier;
     3° Au commerçant et au courtier en grains, patentés avant le 1er janvier 1917.
Toutes ces opérations sont faites pour le compte de l’Etat, représenté par le Bureau Permanent à qui elles doivent être notifiées au fur et à mesure.

     Circulation des céréales et des déchets de farine et céréales. — Les céréales, fèves ou féveroles, déchets de céréales impropres à la panification, déchets de moulin, les déchets de farine et farines impropres à la panification ne peuvent circuler qu’accompagnés d’un permis de circulation extrait d’un carnet à souche et délivré par le Maire pour le transport sur route et par le Bureau Permanent ou ses délégués pour le transport par fer ou par eau. (Articles 26 et suivants du décret du 30 novembre 1917 et 4 et 5 du décret du 22 juillet 1918). [p.10]


Le moulin de Gironville
Le moulin de Gironville
Chapitre II
Régime de la meunerie


     Classification des moulins.

     L’état de fait existant en 1914 permettait de classer les moulins en trois catégories:
     1° Ceux travaillant pour le commerce;
     2° Ceux travaillant à façon;
     3° Ceux travaillant à la fois pour le commerce et à façon.

     La possibilité pour un meunier travaillant à façon de livrer des farines en boulangerie, n’étant pas admise par la Circulaire ministérielle du 28 décembre 1917, il ne doit plus exister actuellement de moulins de la 3e catégorie.


Moulins travaillant pour le commerce.

I. Approvisionnement des moulins.
     Ces moulins sont alimentés en céréales:
     1° Soit à l’aide d’achats directs faits par les meuniers;
     2° Soit par les quantités qui leur sont attribuées par le Bureau Permanent:
     a) Sur les réalisations effectuées par les Commissions de Réception;
     b) Sur celles effectuées par les négociants;
     c) Sur les cessions faites à ce Bureau Permanent par les services du Ministère du Ravitaillement.

     1°Achats directs par les meuniers. — Les céréales achetées directement chez le producteur par les meuniers leur sont, en principe, laissées par le Bureau Permanent pour assurer l’approvisionnement de leur moulin. [p.11]

     Toutefois, ce bureau a le droit de décider, s’il le juge nécessaire pour assurer le ravitaillement du département, que ces denrées achetées par le meunier pour le compte de l’Etat seront affectées à un autre moulin.

     Rémunération des meuniers. — L’article 7 du décret du 22 juillet 1918 accorde aux meuniers une rémunération de 0 fr. 50 par quintal «pour les céréales achetées par eux et mises en mouture dans leur propre moulin». Cette rémunération est fixée par le même décret à 0 fr. 85 pour les céréales achetées par eux et dirigées par Le Bureau Permanent sur un autre moulin.

     Le même texte autorise les meuniers à acheter, en excédent de leurs besoins, des céréales qu’ils mettront, moyennant la rétribution de 0 fr. 85 par quintal, à la disposition du Bureau Permanent qui leur donnera une destination.

     Prix d’achat des céréales à la culture. — Le décret du 21 mai 1918 a fixé, ainsi qu’il suit, le prix auquel les céréales doivent être payées aux cultivateurs:

Blé-froment
75 Fr
Orge
55 –
Maïs
55 –
Seigle
55 –
Sarrasin
55 –
Méteil
62 –
Millet blanc
75 –
Sorgho, dari, mil ou millet roux
50 –
Fèves ou féveroles
68 –
Avoine
55 –

     Ces prix s’entendent de denrées prises chez le producteur, de qualité saine, loyale et marchande.

     Qualité des céréales. — Les céréales de qualité saine, loyale et marchande doivent être:
     Sèches;
     Dûment nettoyées;
     Exemptes de mauvaise odeur;
     Ni mouchetées ou boutées, c’est-à-dire noircies par la poussière de la carie ou du charbon; [p.12]
     Ni rouillées, ni ergotées, ni germées, ni fermentées, ni piquées par le charançon ou par d’autres insectes, ni sales, ni terreuses, c’est-à-dire non couvertes de poussière et ne contenant ni pierres, mottes, terre, graines étrangères au-delà de deux pour cent (2 %), ni débris d’insectes, ni excréments de rats ou de souris, ni débris ou corps étrangers quelconques.

     Les blés doivent en outre peser 77 kilogs à l’hectolitre.

     Réfaction dans le prix d’achat des céréales de qualité inférieure. — Les céréales ne remplissant pas les conditions indiquées ci-dessus doivent subir une réduction proportionnelle à leur état. Cette réduction est de 0 50 % sur le prix d’achat pour chaque unité en plus de 2 % de corps étrangers et, pour le blé, une nouvelle réduction de 0 fr. 50 % sur le prix pour chaque kilog, en moins constaté dans le poids spécifique.

     La réfaction sera calculée comme ci-après:


Blé
Orge, maïs, seigle, sarrasin, avoine
Métel
Céréales contenant 2 % d’impuretés, réfaction par quintal
Néant
Néant
Néant
   –        –      3 %
0,375
0,275
0,31
   –        –      4 %
0,75
0,55
0,62
   –        –      5 %
1,125
0,825
0,93
   –        –      6 %
1,50
1,10
1,24
   –        –      7 %
1,875
1,375
1,55
   –        –      8 %
2,250
1,650
1,86
et ainsi de suite.




     A ces réfactions applicables à toutes les céréales, il sera ajouté au blé celle émanant du poids spécifique.

Blé pesant
77 kilog. à l’hectolitre
néant

76        –
0,375

75        –
0,75

74        –
1,125

73        –
1,50

72        –
1,875

71        –
2,25

     Exemple. — Un blé pesant 72 kilog. à l’hectolitre et contenant 7 % de corps étrangers sera payé, d’après le tableau ci-dessus:
     75 fr. – (1,50 + 1,875) = 75 fr. – 3,375 = 71 fr. 625 [p.13]

     Indemnités de transport sur route. — Il a été expliqué d’autre part que la circulation des céréales est assujettie à la formalité du permis. Un des feuillets du permis de circulation sur route doit être remis au meunier à la réception de sa marchandise et être joint par lui à l’appui de sa comptabilité. Ce sont les indications portées sur ce feuillet qui permettent de calculer l’indemnité kilométrique due par le meunier au cultivateur pour transport des céréales de la ferme au moulin:

Pour
1 kilom.
0 12

2    –
0 24

3    –
0 36

4    –
0 48

5    –
0 60

6    –
0 69

7    –
0 78

8    –
0 87

9    –
0 96

10   –
1 05

11   –
1 10

12   –
1 15

13   –
1 20

14   –
1 25

15   –
1 30

    et ainsi de suite à raison de 0 fr. 05 par kilomètre; cette indemnité ne sera payée que jusqu’au 31 mars 1919.

     2° Approvisionnement des moulins par le Bureau Permanent. — Les meuniers qui ne veulent pas faire les avances de fonds nécessitées par les achats en culture, ou qui ne se trouvent pas dans la possibilité d’effectuer la totalité de ces achats, peuvent demander à être approvisionnés en tout ou partie par les soins du Bureau Permanent.

     Les céréales attribuées au meunier par le Bureau permanent proviennent:

     a) Des livraisons effectuées par le producteur aux Commissions de Réception. — Ceux des meuniers qui ont déclaré vouloir être approvisionnés en totalité ou partiellement par le Bureau Permanent sont, en principe, rattachés à une ou plusieurs Commissions de Réception, autant que possible proches du moulin, et reçoivent par fer ou par voiture, de la Commission, des quantités de céréales fixées par le Bureau. Toutefois, et sauf demande expresse du meunier, les céréales livrées par voiture à un moulin, sur ordre du Président de Commission et qui n’ont pas été effectivement réceptionnées par les Commissions de Réception, sont considérées comme achat direct du meunier, le Président [p.14] de Commission n’intervenant dans ce cas pour faciliter l’approvisionnement du moulin et n’ayant pu expertiser la marchandise ne doit pas la prendre en charge et la payer.

     L’expédition par fer des céréales dirigées sur un moulin par une Commission de Réception a toujours lieu en port dû, payé par suite par le meunier à l’arrivée de la marchandise. Ce transport lui est remboursé dans les conditions qui seront indiquées plus loin.

     Il n’est dû aucune indemnité au meunier pour le transport de la gare au moulin des céréales expédiées par fer.

     b) Les céréales proviennent des livraisons effectuées par le producteur aux négociants ou courtiers en grains ou à d’autres meuniers. — Les céréales étant achetées pour le compte de l’Etat, les négociants acheteurs doivent mettre ces denrées à la disposition du Bureau Permanent. C’est seulement sur ordre du Bureau Permanent que ce négociant peut livrer ou expédier à un meunier les quantités achetées. Dans ce cas, le Bureau Permanent enverra toujours au meunier un avis l’informant des livraisons ou expéditions qui devront lui être faites par le négociant.

     Le négociant de son côté, adressera au destinataire, le jour même de l’envoi, un bordereau indiquant la nature des marchandises expédiées, le nombre de sacs et la quantité.

     Lorsque les céréales lui seront livrées par un négociant, le meunier devra toujours remettre au charretier qui aura effectué cette livraison un reçu indiquant la nature, la quantité et la qualité de la marchandise réceptionnée, en indiquant, le cas échéant, les réfactions imposées au producteur vendeur.

     En cas de contestation sur la qualité, il devra aviser sans délai le négociant livreur et le Bureau Permanent, aux fins d’expertise.

     c) Enfin le moulin est approvisionné à l’aide des marchandises cédées au Bureau Permanent par le Ministère du Ravitaillement. — Ces marchandises sont de deux sortes:
     1° Des céréales exotiques ou provenant d’autres départements.
     2° Des farines de froment ou succédanés exotiques ou provenant d’autres départements.

     1. Les céréales exotiques ou provenant d’autres départements [p.15] sont expédiées aux meuniers dans les mêmes conditions que celles qui leur sont fournies par les Commissions de Réception. Lorsqu’elles arrivent en port dû, les frais de transport sont remboursés à la partie prenante.

     2. Les farines fournies par le ravitaillement, qu’elles proviennent des autres départements ou qu’elles soient importées de l’étranger, sont expédiées au meunier pour faire des mélanges. Une indemnité de 2 fr. par quintal est accordée au meunier pour le mélange des farines qu’il n’a pas fabriquées. Cette indemnité comprend le transport de la gare au moulin. Le Bureau Permanent peut imposer à un meunier d’exécuter des mélanges de farine et conserve le droit, en cas de refus du meunier, de lui suspendre les attributions de céréales.


Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)


Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)








Le moulin de Souzy-La-Briche
Le moulin de Souzy-La-Briche





Le moulin à Boissy-la-Rivière
Le moulin de Bierville

II. — Sacherie.

     Les meuniers doivent toujours utiliser leur sacherie pour leurs achats directs en culture ainsi que pour la livraison de leurs produits à leur clientèle sauf ordres contraires du Bureau Permanent. Lorsqu’ils font des expéditions en sacs ne leur appartenant pas ils doivent sur les mémoires envoyés au Bureau Permanent indiquer la nature et la provenance des sacs utilisés.

     Les sacs contenant les céréales livrées par les Commissions de Réception ou sur l’ordre de ces Commissions appartiennent à l’Intendance et doivent être immédiatement renvoyés en port payé au Président de la Commission expéditrice, même si cette Commission est située dans un autre département.

     Les sacs contenant les céréales expédiées par les négociants doivent être renvoyés à ces négociants, dans quinzaine de la réception des denrées, s’ils leur appartiennent.

     Si le négociant travaille en toile de location, le négociant expéditeur fait le transfert des toiles au nom du meunier destinataire, en se conformant aux usages commerciaux.

     Les sacs contenant des céréales exotiques, non livrées en toiles d’origine, sont également prêtés et à renvoyer dans le délai de deux mois à dater de la réception et suivant instructions, soit au port de débarquement, soit à Roy et Bertin, 10, rue Théodore-
Deck, [p.16] à Paris, gare Grenelle Ceinture, également franco de Port. Ils sont facturés au réceptionnaire de délai expiré et l’administration serait dans l’impossibilité de faire au meunier retardataire de nouvelles livraisons de grains logés.

     Les céréales provenant des Commissions de réception ou les céréales exotiques en toile ravitaillement sont cédées au poids net.

     Enfin, les céréales exotiques en toiles d’origine sont vendues, en principe, brut pour net, les toiles restant la propriété du destinataire.

     Les sacs logeant les farines seront prêtés par les services du Ravitaillement pendant le même délai de deux mois: ils devront obligatoirement être restitués à ces services; une consignation de 4 fr. garantira cette restitution. C’est à ce prix, dès lors, que ces sacs seront remboursés par l’administration centrale du Ravitaillement, à la condition d’avoir été retournés en bon état d’entretien à MM. Roy et Bertin, 10, rue Théodore-Deck, à Paris, franco, gare Grenelle-Ceinture.
Les expéditeurs de ces sacs devront aviser directement le service central de la Sacherie au Sous-Secrétariat d’Etat du Ravitaillement (26, rue Bassano, à Paris) des expéditions ainsi effectuées, en mentionnant dans leur lettre d’avis:
     1) La quantité et la contenance des sacs vides expédiés, en vue d’en obtenir le remboursement;
     2) La date d’expédition. Le récépissé délivré par le chemin de fer devra être joint à la lettre d’avis (C. M. du 7 septembre 1918).


Le moulin d'Itteville
Le moulin de la Bruyère à Itteville
III. — Fabrication, répartition et vente de la farine, du son et des déchets.

     Fabrication de la farine. — L’article 35 du décret du 30 novembre 1917 décide:
«Il est interdit aux meuniers de laisser sortir de leur moulin ou de vendre d’autres produits de la mouture du blé, que la farine entière, le son et les déchets de nettoyage impropres à la mouture. [p.17]

     Le blé mis en mouture doit être pratiquement exempt d’impuretés.

     La farine entière doit contenir tous les éléments du blé, hormis le son et les impuretés».

     «La vente comme farine du produit de la mouture du blé non nettoyé et contenant par conséquent une quantité anormale d’impuretés constitue une tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la chose vendue, tromperie prévue et réprimée par l’article 1er de la loi du 1er août 1915.» (C. M. du 7 août 1917).

     Pour un blé pesant 77 kilog. à l’hectolitre et ne contenant pas plus de 2 % de corps étrangers, le taux d’extraction est de 80 %.

     Aux termes de l’article II du décret du 22 juillet 1918, les farines de succédanés doivent être extraites aux taux suivants:
     80 % pour le maïs,
     75 % pour le méteil,
     65 % pour l’orge,
     70 % pour le seigle,
     67 % pour le sarrasin,
     47 % pour le sorgho,
     80 % pour les fèves ou fèveroles
     75 % pour le dari,
     80 % pour le millet blanc, le mil ou le millet roux.

     «Ces taux s’entendent de denrées de qualité saine, loyale et marchande; ils peuvent être réduits ou augmentés suivant la qualité des denrées mises en mouture sur instructions du Bureau Permanent.»

     Les farines de blé qui ne seraient pas des farines entières et les farines de succédanés qui ne seraient pas extraites au taux ci-dessus indiqués seront réquisitionnées avec une réduction de 10 fr. par quintal sur les prix indiqués au paragraphe ci-après «Vente de la farine.»

     Incorporation de farines de succédanés dans les farines de blé. — L’arrêté préfectoral en date du 17 septembre 1918 annexé à la présente notice fixe à 20 % au minimum et à 25 % au maximum les quantités de farines de succédanés du blé à incorporer à la [p.18] farine de blé. La proportion de farine de riz entrant dans la composition du pain employé dans la panification, ne peut être supérieure à 10 %; celle de la farine de légumineuses à 5 %.

     Chaque fois que le meunier possède les denrées nécessaires, la non incorporation de succédanés dans la farine de blé est une infraction qui expose son auteur à des poursuites judiciaires en exécution de la loi du 10 février 1918; les peines édictées contre lui sont celles prévues aux articles 479, 480 et 482 du code pénal.

     Répartition de la farine. — «Il est interdit aux meuniers de livrer des farines à d’autres parties prenantes que celles qui sont désignées par le Bureau Permanent» (article 39 du décret du 30 novembre 1917).

     C’est en exécution de cette disposition et des instructions contenues dans la Circulaire ministérielle du 28 décembre 1917 que le département a été divisé en secteurs comprenant une ou plusieurs communes et qu’un meunier a été chargé de fournir la farine à ce secteur.

     La farine nécessaire à la fourniture d’une commune est envoyée par fer ou livrée par le meunier sur la production d’un bordereau du Maire indiquant la consommation pendant la semaine écoulée d’après le décompte des tickets de pain, 130 kilog. de pain donnant droit à 100 kilog. de farine.

     Vente de la farine. — Le quintal de farine nu, net et pris au moulin doit être vendu aux prix suivants:
     41 fr. par les meuniers qui alimentent des communes situées dans un rayon de 25 kilomètres autour des fortifications de Paris;
     50 fr. par les meuniers qui alimentent les communes non comprises dans la zone ci-dessus.
Lorsqu’un meunier fabriquant de la farine à 41 fr. doit, sur la demande du Bureau Permanent, la livrer dans une commune de la zone ou elle est taxée à 50 fr., il fait suivre sur la commune, contre remboursement, les frais de port et de sacherie.

     Le prix de la farine nue lui est payé par le Bureau Permanent sur production d’un mémoire établi en double exemplaire, dont un sur timbre dans la forme réglementaire. Il en est de même lorsqu’un meunier fabriquant de la farine à 50 fr. l’expédie dans une commune où elle est taxée à 41 francs. [p.19]

     Les sacs seront réglés à 101 kilog. brut pour 100 kilog. net. Les meuniers dépourvus de petits sacs peuvent utiliser leurs toiles à 150 kilog. en réglant à 152 kilog. brut pour 150 kilog. nets, soit 2 sacs à 152 pour 3 quintaux nets; ceci afin de faciliter les mairies dans leur répartition de farine.

     Camionnage de la farine par voiture. — Le tarif de camionnage des farines a été, par arrêté préfectoral du 7 août 1918, pris en exécution de la Circulaire ministérielle du 28 décembre 1917, fixé au taux ci-après:
Mise en gare lorsque la gare est située à moins de deux kilomètres du moulin
0 50 le quintal
Mise en gare lorsque la gare est située à plus de deux kilomètres du moulin
0 75
Du moulin au seuil de la boulangerie locale
1
Du moulin aux boulangeries situées dans un rayon de 10 kilomètres de l’usine
1 50
Du moulin aux boulangeries situées au-delà de 10 kilomètres de l’usine jusqu’à 15 kilomètres
2
Du moulin aux boulangeries situées au-delà de 15 kilomètres jusqu’à 25 kilomètres
3

     Ces tarifs, tant en ce qui concerne la vente que le transport de la farine ne peuvent être dépassés.

     Son. — C’est l’article 12 du décret du 22 juillet 1918 qui a taxé le prix de vente du son au tarif ci-après:

     1° Provenance de la mouture du blé, méteil, seigle, orge, maïs:
     a) Par 100 kilog. nets, nus, vendus en gros ou au détail et pris au moulin: 40 francs;
     b) Par 100 kilog. nets, nus, vendus à la consommation et rendus chez le client: 46 francs.

     2° Provenance de la mouture des autres céréales et des fèves ou fèveroles:
     a) Par 100 kilog. nets, nus, vendus en gros ou au détail et pris au moulin: 25 francs;
     b) Par 100 kilog. nets, nus, vendus à la consommation et rendus chez le client: 31 francs. [p.20]

     L’article 3 de la loi du 29 juillet 1916 permet la réquisition du son et l’article 45 du décret du 30 novembre 1917 dispose que le son sera livré aux parties prenantes indiquées par le Bureau Permanent. Il s’ensuit que le Bureau permanent peut disposer des sons, en assurer au besoin la répartition et les faire diriger par le meunier sur telle destination que les nécessités du ravitaillement lui imposent.

     Jusqu’à présent, dans la pratique, les meuniers ont disposé librement de la plus grande partie du son provenant de leur fabrication, mais il n’en demeure pas moins établi que la disposition de ce son appartient au Bureau Permanent et que cet organisme peut leur prescrire, sans qu’ils aient à soulever d’objection, de fournir à un destinataire indiqué telle quantité de son provenant de leur fabrication. Cette livraison ou expédition doit être faite avant toute autre.

     Déchets de céréales et farines impropres à la panification. — Les céréales et déchets de céréales impropres à la mouture ne peuvent être vendus ou mis en vente à un prix supérieur au prix de cession au meunier par l’Etat des céréales panifiables (article 5 du décret du 22 juillet 1918).
Les farines impropres à la panification et les déchets de farine ne peuvent être vendus qu’à un prix inférieur à celui fixé pour la farine panifiable et qu’avec l’indication très apparente de la nature exacte de la denrée, soit sur le récipient, soit sur une étiquette (article 10 du décret du 22 juillet 1918).


Le moulin de Brunoy
Le moulin de Rochopt à Brunoy


Le moulin de Brunoy
Le moulin de Brunoy













Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau

Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
IV. — Remboursement par l’Etat et rétrocession aux meuniers des céréales.

     1° Achats directs du meunier en culture.

     Production des factures. — Lorsque les meuniers se sont approvisionnés directement en culture, le prix payé par eux aux producteurs est tel qu’il ne leur serait pas possible de fabriquer de la farine à 50 ou 41 fr. le quintal. L’Etat par l’intermédiaire du Bureau Permanent de l’Office Départemental, leur rembourse les céréales dont ils sont devenus détenteurs.

     Les factures des céréales achetées doivent être envoyées au Bureau [p.21] Permanent tous les 15 jours et plus souvent si l’intéressé le désire.

     Ces factures doivent être établies en double exemplaire, dont un sur timbre à 1 fr. et l’autre sur papier libre. Elles doivent être accompagnées, soit du permis de circulation sur route, soit du récépissé de chemin de fer ou du connaissement en cas de transport par voie ferrée ou par eau.

     Dès leur réception par le Bureau Permanent, les factures des meuniers seront vérifiées et examinées. Il est recommandé expressément d’y joindre les pièces demandées ci-dessus pour éviter tout retard dans les paiements.

     Si ces factures ne donnent lieu à aucune observation, le paiement en sera effectué, soit en espèces, soit par virements de compte.

     Des imprimés de facture sont tenus, contre remboursement, à la disposition des meuniers qui en font la demande au Bureau Permanent. (Joindre 0 fr. 10 par exemplaire demandé.)

     Paiements en espèces.
 — Toutes les fois que le paiement par virement de compte n’aura pas été demandé, le Régisseur-Comptable du Bureau Permanent émettra au nom du meunier, dès réception des factures et pièces justificatives, un mandat de trésorerie, véritable chèque, qui sera payable dans le délai maximum de cinq jours après sa réception, chez le comptable du Trésor indiqué sur le mandat.

     Paiements par virements de compte. — Pour les meuniers qui auront un compte de dépôt ouvert à leur nom, soit à la Caisse Centrale du Trésor public, soit à la Trésorerie Générale, soit à la Banque de France ou dans une banque possédant elle-même un compte à la Banque de France, il pourra être procédé au paiement de leur facture par virement de compte. A cet effet ils devront porter la mention suivante sur chacune des factures dont ils désireraient obtenir le paiement par ce procédé:

     «Je soussigné ……………. (ou la société de …………… représentée par M. ……….. soussigné), demande que l’Etat se libère de la somme de ………………….. (en toutes lettres) à laquelle s’élève la présente facture, en en faisant donner (conformément aux dispositions du décret du 20 juin 1916) crédit à la [p.22] Banque de ……………. à charge par elle d’en imputer le montant au compte ouvert à mon nom dans ses écritures sous le N°………»

     L’avis de crédit sera envoyé à l’intéressé dès son retour de la Banque.

     Remboursement des indemnités de transport sur route. — Pour obtenir le remboursement des frais de transport sur route, le meunier doit produire à l’appui de son mémoire la partie du permis de circulation qui lui a été laissée par le producteur, lors de la livraison. La production de cette pièce est indispensable et le meunier doit l’exiger du livreur. Elle doit indiquer le nombre de kilomètres parcourus pour aller du domicile du vendeur au moulin et ce chiffre doit être le même que celui porté au mémoire. De plus, conformément aux instructions impératives du Ministère du Ravitaillement, le livrancier doit donner acquis au meunier destinataire, au dos du permis, des frais de transport sur route. Cette quittance qui peut également être donnée sur feuille distincte, doit être timbrée au tarif proportionnel si la somme dépasse dix francs. L’accomplissement de cette formalité sera désormais indispensable pour obtenir le remboursement des frais de transport sur route.

     Rétrocession des céréales au meunier. — L’Etat, devenu propriétaire des céréales que le meunier va travailler dans son moulin, doit les lui rétrocéder à un prix tel, que cet industriel puisse fabriquer de la farine au prix de la taxe.

     A cet effet, le jour ou est établi le mandat ou chèque de paiement des factures produites par le meunier, le régisseur-comptable du service, prépare un ordre de versement ou titre de recouvrement dont le paiement doit être effectué par le meunier chez le percepteur, dès avis du Bureau Permanent. En fait, le paiement des sommes dues aux meuniers coïncide avec le recouvrement des sommes qu’ils doivent à l’Etat; par cette manière de procéder les meuniers recevront immédiatement la différence entre le prix d’achat des céréales et leur prix de cession.

     Le tableau ci-dessous indique les prix de cession des céréales aux meuniers par l’Etat: [p.23]

     Prix de cession aux moulins fabriquant de la farine vendue aux prix de:

Zone où la farine est vendue 41 fr. le quintal:
Zone où la farine est vendue 50 fr. le quintal:
Blé, froment
35 80
Maïs
35 80
Méteil
35 75
Seigle
35 70
Orge
35 75
Sarrasin
31 »»
Sorgho
27 80
Fèves et fèveroles
33 10
Blé, froment
43 »
Maïs
43 »
Méteil
42 50
Seigle
42 »
Orge
39 60
Sarrasin
37 05
Sorgho
32 05
Fèves et fèveroles
40 30
 
Le moulin de Brunoy
Le moulin de Rochopt à Brunoy


Le moulin de Brunoy
Le moulin de Brunoy
     2° approvisionnement du moulin par le bureau permanent

     a) Par l’intermédiaire des Commissions de Réception. — La Commission de Réception fait suivre la livraison ou l’expédition d’une facture d’ordre envoyée au destinataire indiquant: la quantité et la nature des céréales expédiées ou livrées, ainsi que, le cas échéant, les réfactions imposées au producteur pour défaut de poids spécifique ou excédent d’impuretés. Un double de cette facture est envoyé par la Commission au Bureau Permanent. Après vérification de la marchandise à l’arrivée, après avoir fait ses réserves à la gare si elle arrive en mauvais état ou s’il y a des manquants, le meunier renvoie cette facture au Bureau Permanent, revêtue de sa signature pour prise en charge. Si, dans la huitaine, le Bureau Permanent n’a pas reçu la prise en charge du meunier, il fait établir un titre de recouvrement invitant le meunier à payer à la Caisse du Trésor le montant des céréales reçues. [p.24]

     b) Par l’intermédiaire des négociants. — Le négociant faisant accompagner ses expéditions ou livraisons d’un bordereau, le recouvrement en est effectué dans les mêmes conditions que les céréales expédiées par les Commissions de Réception. En cas de contestation sur la qualité, notamment sur le poids spécifique et le pourcentage d’impureté, le meunier doit aviser sans délai, et si possible par téléphone, le Bureau Permanent qui prescrit l’expertise s’il y a lieu.

     c) A l’aide de farines ou de céréales mises par l’Etat à la disposition du Bureau permanent. — Dès qu’il est avisé de l’expédition, le Bureau Permanent en avise le meunier, en lui indiquant les conditions de cession de la marchandise et lui envoie une facture que le meunier lui retourne après signature pour prise en charge. Le titre de recouvrement est alors établi comme plus haut.

     Constatation des manquants à l’arrivage des grains et farines. — Pour éviter toute contestation concernant les manquants à l’arrivage des grains et farines, M. le Ministre du Ravitaillement a, par circulaire du 19 septembre 1918, fixé les règles ci-après:

      Conformément aux usages commerciaux, lorsque le déchet de route, par dessication, etc., ne dépassera pas 2 % de l’expédition annoncée, le montant total de l’expédition doit être réglé par le destinataire.

     Lorsque le manquant dépassera 2 %, il appartient au destinataire de le faire constater par un procès-verbal signés de deux témoins qualifiés (délégué du Bureau Permanent, chef de gare, maire, avoué, huissier, commerçant patenté, notable de la commune).

     Le procès-verbal devra être adressé dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise au Bureau Permanent. Le Régisseur établira immédiatement l’ordre de versement correspondant aux quantités reconnues.

     Il est bien entendu que faute par le destinataire d’avoir produit un procès-verbal dans les conditions spécifiées ci-dessus, aucune réclamation ne sera admise; les ordres de versement émis devront être acquittés dans leur intégrité; tout retard non justifié dans le paiement serait immédiatement suivi de la remise du dossier, entre les mains de l’agent judiciaire du Trésor, aux fins de poursuite. [p.25]

     Réduction à faire subir au prix de cession en cas de réfaction lors de l’achat au producteur.
Lorsqu’une réfaction a été imposée au producteur lors de l’achat, soit par la Commission de Réception, soit par le meunier, soit par le négociant, une réfaction proportionnelle au prix de cession ou de rétrocession est accordée au meunier. C’est-à-dire que la réfection est comptée sur le prix de cession ou de rétrocession.

     Un blé pesant 73 kilog à l’hectolitre subit une réfaction de 1 fr. 50 sur le prix d’achat.

     Le même blé subira une réfaction de 0 fr. 86 à la cession ou à la rétrocession au meunier fabriquant de la farine à 50 frs le quintal,
     Et une réfaction de 0,716 pour le meunier fabriquant de la farine à 41 fr. le quintal.

Moulins à façon.

     Définition. — Le meunier à façon est celui qui écrase pour le compte du producteur les céréales qui lui sont apportées par lui, moyennant le paiement d’un salaire et remet au producteur la farine et les issues provenant de la mouture des céréales.

     Demande de permis de mouture. — Les producteurs qui cuisent eux-mêmes leur pain dans un four leur appartenant ou attenant à leur exploitation peuvent être autorisés à faire moudre à façon les céréales nécessaires à la fabrication du pain consommé par leur famille et par les familles attachées à l’exploitation agricole.

     La demande adressée par le producteur par l’intermédiaire du Maire au Bureau Permanent de l’Office des Céréales à la Préfecture, doit contenir les renseignements ci-après:
     1° Les noms, prénoms et âge des personnes vivant à son foyer, et appelées à bénéficier de la mesure demandée:
     2° L’engagement de ne pas se procurer de pain par d’autres moyens, en déclarant notamment à la Mairie, le nom des personnes entrées à son service depuis la déclaration, de façon à permettre le retrait de leur carte de pain; [p.26]
     3° Le nom du meunier à façon chez qui il désire faire moudre ses céréales;
     4° Enfin, le demandeur devra déclarer qu’il cuisait avant août 1914, dans un four lui appartenant ou dépendant de son exploitation agricole.

     L’autorisation de faire moudre à façon ou permis de mouture sera transmise au producteur par l’intermédiaire du Maire et indiquera:
     1° Le nom du meunier à façon autorisé à moudre les céréales pour le compte du demandeur:
     2° Les quantités de grains que le producteur pourra faire moudre mensuellement.

     Conditions du travail du meunier à façon. — Le meunier à façon devra exiger du producteur qui conduira les céréales à moudre à façon chez lui:
     1° Le permis de mouture dont il est question ci-dessus;
     2° Le permis de circulation sur route, sans lequel aucune céréale ne peut circuler.

     Le meunier doit conserver la feuille du permis de circulation qui accompagne les céréales. Il doit pouvoir à chaque visite de son moulin, montrer les permis de circulation des céréales qu’il a en magasin. Chaque fois qu’il aura des céréales qui auront été conduites chez lui sans permis, elles seront réquisitionnées avec une réduction de 15 fr. par quintal (décret du 22 juillet 1918, art. 4).

     Le permis de mouture doit être remis par le producteur au meunier et conservé par ce dernier. Le meunier ne peut moudre que les seules quantités de céréales indiquées sur le permis qu’il ne rend au producteur que lorsqu’il vient chercher sa farine et son son.

     Les céréales et farines qui seront trouvées dans son moulin sans permis de mouture seront réquisitionnées.

     Le meunier à façon ne peut être payé en nature, c’est-à-dire par une certaine quantité de blé ou de farine provenant de la mouture. Il ne peut recevoir du producteur, en tout et pour tout, que 3 fr. 50 par quintal de céréales écrasées dans son moulin. [p.27]

     Il doit remettre à ce producteur la totalité de la farine et du son, soit pour 100 kilog. de blé pesant 77 kilog. à l’hectolitre, 80 kilog. de farine et 18 kilog. de son.

     Les farines de blé qui ne seraient pas des farines entières (c’est-à-dire lorsque les sons provenant de la fabrication seront insuffisamment nettoyés) sont réquisitionnées avec une réduction de 10 fr. par 100 kilog.

     Livraisons de farine par les moulins du commerce aux producteurs cuisant eux-mêmes. — Lorsqu’un producteur autorisé à cuire est trop éloigné d’un moulin à façon pour qu’il puisse y conduire ses céréales, le Bureau Permanent peut exceptionnellement l’autoriser à prendre sa farine chez un meunier du commerce travaillant pour la boulangerie. Dans ce cas, le producteur qui a établi une demande dans les conditions indiquées plus haut, pour les moulins à façon, se présente chez le meunier qui lui est désigné, avec ses céréales accompagnées d’un permis de circulation sur route et du permis de mouture. En échange de son blé, le meunier du commerce lui remet la quantité de farine et de son correspondante. Le producteur paye à ce meunier la prime de mouture de 3 fr. 50 qu’il aurait donnée au moulin à façon.

     Achats de céréales pour le compte de l’Etat par le meunier à façon. — De même que les autres meuniers, le meunier à façon a le droit d’acheter des céréales pour le compte de l’Etat.
Lorsqu’il fait des achats, comme il n’a pas le droit d’écraser dans son moulin des céréales destinées à fabriquer de la farine pour la boulangerie, il en avise le directeur du Bureau Permanent à la Préfecture à Versailles.

     Ce directeur lui indique la destination à donner à ces marchandises.

     Le meunier à façon qui achète pour le compte de l’Etat doit se procurer la sacherie nécessaire à ces opérations, soit qu’elle lui appartienne, soit qu’il la loue. Il agit comme négociant et travaille dans les conditions indiquées dans la première partie de cette notice.

     Il touche une indemnité de 0,85 cent. par quintal de céréales rassemblées par lui. [p.28]



Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)


Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Chapitre III
Contrôle des moulins

     Attributions du contrôleur. — En exécution de l’art. 3 du décret du 31 juillet 1917, complété par celui du 21 mars 1918 et confirmé par l’art. 8 du décret du 22 juillet 1918, M. Poisson, meunier, a été nommé Contrôleur départemental des Moulins de Seine-et-Oise. Il doit assurer son contrôle dans les moulins travaillant à façon et dans les moulins travaillant pour le commerce.

     L’art. 13 du décret du 31 juillet 1917 définit ainsi les attributions du Contrôleur des Moulins:
«Les Contrôleurs ont la surveillance des entrées et des sorties des moulins et de la qualité de la farine, produite conformément aux prescriptions légales, concurremment avec les autres autorités antérieurement habilitées à cet effet.

     Ils reçoivent les déclarations imposées aux meuniers et vérifient ces déclarations ainsi que les mentions portées au registre spécial que les meuniers doivent tenir par application de l’art. 3 du décret du 27 juin 1916.

     Ils envoient chaque semaine à la direction du ravitaillement l’état des stocks en céréales et en farine existant dans les moulins du département.»

     Le contrôleur des moulins a un rôle essentiel à remplir: la surveillance des moulins. Il doit, par des visites aussi fréquentes que possibles, se rendre compte des conditions de fabrication de la farine et veiller à ce que les produits mis en mouture soient nettoyés et travaillés dans les conditions réglementaires. Il doit au besoin demander des prélèvements d’échantillons, aux fins de [p.29] poursuite, chez les meuniers qui fabriquent des farines qui ne sont pas du type réglementaire ou dont le taux d’extraction est insuffisant. Son devoir impérieux est de provoquer la réquisition avec réduction de 10 fr. par quintal, prévu par le décret du 22 juillet 1918, des farines de blé qui ne sont pas des farines entières.

     Registre de meunerie. — L’article 3 du décret du 27 juin 1916 impose aux meuniers la tenue d’un registre spécial où ils doivent inscrire «au fur et à mesure de l’entrée dans leur moulin, les quantités de blé qu’ils achètent ou qui leur sont cédées par le Service du Ravitaillement et, au fur et à mesure de la sortie de leur moulin, les quantités de farine et de son qu’ils vendent.» Ces inscriptions comportent notamment: l’origine, la quantité, le prix de la marchandise, ainsi que les noms et adresses des acheteurs.

     En outre, l’art. 14 du décret du 31 juillet 1917 stipule que tout meunier doit, sans préjudice de la tenue du registre prévu par l’art. 3 du décret du 27 juin 1916 ci-dessus visé, déclarer au Contrôleur départemental:
     1° Les entrées de céréales et leur provenance;
     2° Les livraisons de farine effectuées, avec indication de destination;
     3° Le stock de farine;
     4° Le stock de céréales avec le nombre de jours de marche qu’il représente pour son moulin.
Enfin, aux termes de l’art. 22 du décret du 30 novembre 1917, les meuniers doivent notifier immédiatement au Bureau Permanent les quantités de céréales achetées par eux pour le compte de l’Etat.

     Il résulte de ces textes, que les meuniers, qu’ils travaillent pour le commerce ou à façon, doivent tenir:
     1° Un registre d’entrée des céréales dans leur moulin indiquant la date de la livraison, le nom et l’adresse du livrancier, la nature des céréales, la quantité;
     2° Un registre de sortie indiquant, pour les farines et les sons, la date des livraisons, le nom et l’adresse des parties prenantes, la quantité livrée. [p.30]

     Pièces hebdomadaires à adresser au Contrôle des moulins. — Chaque semaine, le samedi soir, si le moulin ne fonctionne que de jour et le dimanche matin s’il travaille de jour et de nuit, les meuniers du commerce et à façon doivent envoyer, à l’aide d’imprimés qui leur sont fournis par l’Administration, les renseignements ci-après:
     1° Le relevé des céréales et farines entrées dans le moulin, avec indication du nom et de l’adresse des livranciers;
     2° Le relevé des farines et des sons sortis du moulin avec indication du nom et adresse des destinataires;
     3° Une situation récapitulative permettant de suivre le travail du moulin pendant la semaine écoulée;
     4° Enfin un état des toiles appartenant à l’administration existant dans le moulin (C. m. du 7 septembre 1918).

     Situation journalière. — Enfin, et pour remplacer la notification quotidienne des achats faits en culture, telle qu’elle est prévue par l’art. 232 du décret du 30 novembre 1917, il est demandé au meunier travaillant pour le commerce, d’adresser à la fin de chaque journée, au Contrôleur départemental, une situation journalière sommaire, établie sur des imprimés fournis par l’Administration, et indiquant la quantité de céréales et de farine en magasin à la fin de la journée.

     Ce sont les renseignements contenus sur cette situation qui permettent, le cas échéant, d’assurer l’approvisionnement rapide d’un moulin qui manquerait de céréales dans le courant de la semaine, par suite de l’insuffisance des arrivages. Elle permet, d’autre part, de s’assurer de la marche régulière des moulins et, par suite, de la fourniture régulière des farines à la boulangerie.

     Les imprimés nécessaires à la confection tant des pièces hebdomadaire que de la situation journalière sont fournis gratuitement aux meuniers par le Bureau Permanent.

     Sanctions. — Aux termes de l’art. 15 du décret du 31 juillet 1917, tout refus de déclaration (refus de produire les pièces indiquées ci-dessus), toute fausse déclaration, toute fraude sur la qualité de la farine livrée et, généralement tout manquement aux obligations établies, peut entraîner, par décision du Préfet, le refus de livraison de céréales pendant un temps déterminé. [p.31]


Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau

Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
Réglementation des céréales
Arrêté

     Le Préfet de Seine-et-Oise,

    Vu la loi du 16 octobre 1915 et le décret du 27 octobre de la même année, relatifs à l’application de cette loi;
     Vu la loi du 7 avril 1917, relative à la taxation des blés;
     Vu la loi du 8 avril 1917, relative à l’addition des farines de succédanés à la farine de froment et aux sanctions pénales applicables en cas d’inobservation des dispositions réglementant la vente et la consommation des denrées alimentaires;
     Vu la loi du 25 avril 1916, complétant la loi du 16 octobre 1916, relative au ravitaillement de la population en blé et en farine;
     Vu la loi du 25 avril 1916, relative à la taxation et à la réquisition des céréales:
     Vu la loi du 10 février 1918 établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national;
     Vu les décrets des 27 juillet 1916 et 31 juillet 1917;
     Vu le décret du 30 novembre 1917 relatif à la consommation du pain, à la réquisition des céréales et à la fabrication de la farine, et le décret du 22 juillet 1918 modifiant le décret du 22 juillet 1918 [sic] modifiant le décret du 30 novembre 1917;
     Vu les décrets du 21 mars 1918, modifiant les décrets précités des 31 juillet et 30 novembre 1917;
     Vu le décret du 5 avril 1918, relatif au recensement et à la vérification des quantités de céréales détenues par les particuliers;
     Vu les arrêtés ministériels des 5 septembre et 27 octobre 1917, 13 janvier 1918, sur les céréales de semences;
     Vu le décret du 21 mai 1918, relatif à la déclaration des surfaces ensemencées en céréales, aux battages et au prix des céréales de la récolte 1918;
     Vu l’avis émis par le Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales dans sa séance du 18 août 1918, [p.32]

     Arrête:


Titre premier
Semences.


     Dans chaque exploitation, les quantités de céréales ci-après, nécessaires pour assurer l’ensemencement des terres, sont exceptées de la réquisition.

Blé, par hectare de terrain ensemencé dans l’exploitation
200 kilog.
Avoine         —            —
150  —
Orge            —            —
140  —
Maïs            —            —
120  —
Sarrasin        —            —
 40   —
Seigle            —            —
175  —
Méteil            —            —
200  —

     Article 2. — Le commerce des céréales de semences reste soumis aux prescriptions des arrêtés ministériels des 5 septembre, 13 octobre 1917 et 13 janvier 1918.

     Toutefois les céréales achetées pour la semence et qui n’auraient pu être utilisées à cet usage devront être mises par leurs détenteurs à la disposition du Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales.

     Article 3. — Les négociants en grains, autorisés à faire le commerce des semences, devront justifier de l’emploi des achats de semences faits par eux.

     A cet effet, ils tiendront un registre spécial où ils inscriront, d’une part, les achats de céréales de semences faits par eux avec indication de la date d’achat, du nom et du domicile du vendeur, de la qualité et de la nature des céréales achetées; d’autre part, les dates de la vente, le nom et le domicile du vendeur, les quantités et la nature des céréales vendues. Les permis de circulation qui leur seront remis par le vendeur devront être annexés à ce registre et tenus, ainsi que lui, à la disposition des agents du contrôle.

     Le registre et les pièces annexées devront, sur demande du Directeur [p.33] du Bureau Permanent, être envoyés à la Préfecture pour vérification.

     Article 4. — Il pourra être procédé à la vérification des surfaces pour l’ensemencement desquelles les cultivateurs auront déclaré vouloir conserver ou acheter des semences.

Le moulin de Brunoy
Le moulin de Rochopt à Brunoy
Titre II
Consommation des familles attachées à l’exploitation agricole.


     Article 5. — Les producteurs qui désirent cuire eux-mêmes le pain nécessaire à la consommation de leur famille et de celles attachées à l’exploitation devront adresser à la Préfecture, Direction du Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales, dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté, une demande indiquant:

     1° Les noms, prénoms et âge des personnes vivant à leur foyer, et appelées à consommer régulièrement leur pain dans l’exploitation;
     2° L’engagement de ne pas utiliser les cartes de pain dont eux ou leur personnel pourraient, à la suite d’une erreur, devenir détenteurs;
     3° Le nom du meunier à façon chez lequel ils désirent faire moudre des céréales.

     Enfin ils mentionneront dans quelles conditions ils comptent assurer la cuisson de leur pain, l’autorisation ne pouvant être donnée qu’aux seuls producteurs cuisant eux-mêmes avant le 1er août 1914 dans un four à leur disposition ou dépendant de l’exploitation agricole qu’ils dirigent.

     Ces demandes, déposées dans les mairies, seront, après vérification, visées et certifiées par les Maires et transmises par eux à la Préfecture, Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales.

     Les autorisations de cuire, précédemment accordées et qui n’auront pas été renouvelées dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté seront considérées comme rapportées et [p.34] les céréales envoyées dans les moulins par les bénéficiaires des anciennes autorisations, seront réquisitionnées.

     Article 6. — Le paiement en nature au meunier à façon pour les céréales écrasées par lui est formellement interdit. Une indemnité de 3 fr. 50 sera accordée au meunier à façon par quintal de blé ou de succédanés écrasés. Il devra remettre au producteur la totalité de la farine et du son.

     Article 7. — Avant d’écraser les céréales qui lui sont apportées par le producteur, le meunier à façon devra exiger la production du permis de mouture délivré par le Bureau Permanent ou son délégué. Il ne pourra moudre pour une même exploitation que les quantités indiquées sur ce permis et devra s’assurer que son moulin est celui désigné par le Bureau Permanent pour écraser les céréales apportées. Il conservera le permis et ne le remettra au producteur que lorsqu’il viendra chercher sa farine.

     Article 8. — Il est interdit au meunier de travailler pour le commerce et à façon.

     Article 9. — Dans le cas ou il n’existerait pas de moulin à façon dans les localités proches de la résidence du producteur autorisé à cuire, le Bureau Permanent ou son délégué autorisera ce producteur à prendre les quantités de farine à laquelle il a droit chez un meunier travaillant pour le commerce. Le producteur boulangeant lui-même échangera ses céréales, dans ce cas, contre la quantité correspondante de farine de boulangerie et de son sans qu’il puisse être fait une mouture spéciale pour lui. Il paiera au meunier du commerce l’indemnité de mouture de 3 fr. 50 par quintal prévue à l’article 5 ci-dessus.

Le moulin de Brunoy
Le moulin de Brunoy
Titre III
Alimentation des animaux.


     Article 10. — Il est interdit de donner de l’avoine à tous les animaux autres que les chevaux.

     Article 11. — Provisoirement, les quantités de céréales qui [p.35] pourront être réservées pour chaque exploitant pour la nourriture des animaux de l’exploitation, sont fixées ainsi qu’il suit:

     Avoine.
Chevaux de gros trait
2 kilog. 50 par tête et par jour
Chevaux de trait léger
1 kilog. 500        
 
     Orge ou seigle. —
Porcs, quel que soit leur âge
2 quintaux par tête et par an.

     Article 12. — La ration d’avoine attribuée aux chevaux des non producteurs ne pourra dépasser le taux ci-après:
Chevaux de gros trait
2 kilog. 500
Chevaux de trait léger
1 kilog 500

     Article 13. — Il est interdit d’employer pour l’alimentation des animaux:
     1° Du froment en grain propre à la mouture, qu’il soit pur ou mélangé à d’autres céréales;
     2° De la farine de froment propre à la panification, qu’elle soit pure ou mélangée à d’autres farines;
     3° Du pain de farine de froment pur ou mélangé propre à la consommation humaine.

Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
Titre IV
Emmagasinage des céréales.


     Article 14. — Des acomptes pourront être payés aux producteurs et aux négociants sur les céréales achetées à l’amiable par le Service du Ravitaillement et maintenues provisoirement dans leurs magasins.

     Article 15. — Le minimum de chaque lot de céréales pouvant donner lieu à un paiement d’acomptes est fixé dans le département de Seine-et-Oise à 200 quintaux, si les céréales sont conservées par le producteur, et à 500 quintaux si elles sont conservées par un négociant.

     Article 16. — Les acomptes ne pourront excéder les deux tiers de la valeur de la marchandise et ne porteront que sur les quantités de céréales reconnues et inventoriées par M. l’Officier Contrôleur départemental des stocks ou un officier délégué par lui. [p.36] Le dernier tiers sera payé après livraison intégrale du stock de marchandises d’après les quantités réellement livrées, tous déchets ou pertes, quelqu’en puisse être la cause, restant à la charge du producteur ou du négociant.

     Article 17. — Dans les cas où les céréales, pour lesquelles un acompte aura été versé, resteraient plus d’un mois dans les magasins des producteurs ou du négociant, il sera accordé au détenteur une somme de 0 fr. 10 par quintal et par mois pour frais de magasinage et freinte usuelle. Cette somme ne sera due qu’à dater du jour où il aura été procédé à l’inventaire des marchandises dans les conditions fixées à l’article 16.

     Article 18. — Les producteurs et négociants sont responsables de la conservation des céréales emmagasinées par eux et pour lesquelles ils auront perçu des acomptes. En cas de perte, même par incendie ou d’avaries, ils seront tenus de rembourser tout ou partie des sommes à eux versées, conformément aux dires de l’expert désigné par le Bureau Permanent.

     Article 19. — M. le Secrétaire Général, MM. les Sous-Préfets, le Directeur du Bureau Permanent, le Contrôleur départemental des Moulin, l’Officier Contrôleur des Stocks, les Maires du département, la Gendarmerie et Commissaires de Police, Gardes champêtres et Agents de la force publique, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département.

Fait à Versailles, le 8 septembre 1918, en l’Hôtel de la Préfecture.
Le Préfet de Seine-et-Oise,
J. Canal [p.37]

Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Incorporation de farine de succédanés à la farine de blé.

     Le Préfet de Seine-et-Oise:
     Vu le décret du 30 novembre 1917, modifié par le décret du 22 juillet 1918;
     Vu l’avis du Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales du 12 septembre 1918,
     Arrête:

     Article 1er. — Toutes les fois qu’ils posséderont en magasin les quantités de succédanés du blé ou de farine de succédanés du blé nécessaires, les meuniers devront incorporer à leur mouture de blé au minimum 20 % de farine de succédanés.
     Sauf ordre contraire du Bureau permanent, la quantité de farine de succédanés ne devra pas dépasser 25 % de la mouture.

     Article 2. — Toutefois, la quantité de farine de riz qui pourra être incorporée aux farines de boulangerie, ne pourra pas être supérieur à10 %, étant bien entendu que la farine de riz viendra en diminution des autres farines de succédanés mélangées à la farine de blé.

      Article 3. — Les farines de légumineuses mises exceptionnellement à la disposition des minotiers par le Ministre du Ravitaillement, ne pourront pas être incorporées à plus de 5 % dans les mêmes conditions que la farine de riz.

     Article 4. — M. le Directeur du Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales, M. le Contrôleur des Moulins et les agents du Service de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, en l’Hôtel de la Préfecture, le 17 septembre 1918.
Le préfet,
J. Canal. [p.38] [p.39]



Table alphabétique




Pages
A
Achats des céréales à la culture
11

Achats directs par les meuniers
10

Alimentation des animaux
34

Approvisionnement des moulins du commerce
10

Approvisionnement des moulins par le Bureau Permanent
13-23

Approvisionnement des moulins par les Commissions de Réception
13-23

Approvisionnement des moulins par les négociants
14-24

Approvisionnement des moulins à l’aide de farines ou céréales exotiques ou provenant d’autres département
14

Attributions du Contrôleur des Moulins
28
B
Bureau Permanent
7
C
Camionnage de la farine par voitures
19

Céréales (Circulation des)
8

Circulation des céréales et des déchets
8

Constatation des manquants à l’arrivage
24

Consommation familiale (Exploitation agricole)
33

Contrôle des moulins
8-28

Contrôle des stocks
8
D
Déchets de céréales et de farines
8

Droits de réquisition
5
E
Emmagasinage des céréales
35 [p.40]
F
Fabrication de la farine
16

Factures, (Production des)
20

Farines, camionnage par voiture
19

— (Circulation des déchets de)
8

— exotiques ou provenant d’autres départements (indemnités de manutention et de transport)
15

— (fabrication de la)
16

— (répartition de la)
18

— de succédanés, (Incorporation)
17

— (taux d’extraction de la)
17

— (vente de la)
18
I
Incorporation de farines de succédanés à la farine de blé
17

d° (Arrêté préfectoral du 17 septembre 198)
37

Indemnité de transports sur route
13

Indemnité de transports sur route (remboursements)
22

Interdiction d’utiliser le blé et le pain pour les animaux
6

Indemnité de manutention et de mélange
15
M
Manquants à l’arrivage (constatation des)
24

Moulins. Approvisionnement des moulins du commerce
10

Moulins à façon
25

Moulins à façon (achats de céréales pour le compte de l’Etat)
27

Moulins à façon (conditions du travail)
26

Moulins à façon (définition)
25

Moulins à façon (permis de mouture)
25

Moulins du commerce (livraison de farine aux producteurs cuisant eux-mêmes)
27

Moulins travaillant pour le commerce
10
P
Paiements en espèces
21

Paiements par virements de compte
21 [p.41]

Pièces hebdomadaires à transmettre au contrôle des Moulins
30

Prix d’achat des céréales à la culture
11

Prix des déchets de céréales impropres à la panification
20

Production des factures
20
Q
Qualité des céréales
11
R
Réduction sur les prix de cession en cas de réfaction
25

Réfaction subie par les céréales
12

Registre de meunerie
29

Réglementation des céréales (Arrêté du 8 septembre 1918)
31

Remboursement des indemnités de transport sur route
22

Rémunération des meuniers
11

Répartition de la farine
18

Réquisition (droits de)
5

Réquisition (réalisation de la)
8

Rétrocession des céréales aux Meuniers
22
S
Sacherie
15

Sanctions
30

Semences
32

Situations journalières des moulins
30

Son
[119]

Succédanés (Incorporation de farines de)
17
T
Taux d’extraction de la farine
17

Taxation (droits de)
6

Transports sur route (indemnités)
13

Transports sur route et par fer des céréales et déchets
8
V
Vente de la farine
18
 


Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)


Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)

Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
ANNEXE
Quelques moulins Essonniens sur des cartes postales ayant circulé en 1914-1918


01. Le Moulin de Jarcy à Brunoy sur une carte du 16 septembre 1915

Moulin de Jarcy à Brunoy

Brunoy Environs Moulin de Jarcy // Edit. Hapart, Brunoy // [Tampon:] Brunoy, Seine-et-Oise 16.9.15 12 h 35


02. Le [Grand] Moulin de Corbeil sur une carte du 16 novembre 1915

Moulin de Corbeil

Moulin de Corbeil

Corbeil Le Moulin // N. D. Phot. // 461
Imp. Phot. Neuerdein et Cie Paris // Carte postale // Correspondance // [tampon:] Essonnes, Seine-et-Oise 17.11.14 10 (h)
Monsieur Charles Norbert // 77e Infanterie Cie H. R. // Groupe de pionniers // Secteur postal N°67
16 9bre 1915 // Cher beau-frère // Je suis arrivé, vendredi matin à Passy. J’y est resté [sic] deux jours et je suis en ce moment de la finir [=ma permission] à mon domicile conjugal, je repart [sic] samedi matin, tout va bien, Victoria est joyeuse ainsi que Roger et cordiale poignée de main // Marcel.

03. Le Moulin du Pont à Méréville sur une carte du 11 septembre 1917

Moulin du Pont à Méréville

Moulin du Pont à Méréville

Moulin du Pont à Méréville

4467 // Méréville (S.&O.) // Le Moulin du Pont et le Parc du Château // Edit. Plisson et Verneau // LL Orléans
Imp. E. Le Delay, Paris // Carte postale // Correspondance // Adresse
Guillerval 11 sept. 1917 // Ma chère amie, // Vous devez penser que je suis bine "oublieu" et que je ne suis guère fidèle à la promesse que je vous avais faite de vous accompagner un soir au théâtre. Vous ne m’en voudrez pas trop lorsque vous saurez que depuis environs trois semaines je suis presque sourd par suite d’une malheureuse otite qui m’est survenue avec accompagnement d’abscès dans les 2 oreilles. Pendant 8 jours j’en ai éprouvé beaucoup de plaisir, mais j’espère que cela me purifiera de tous mes péchés, au moins passés, et que cela m’engagera à ne plus en commettre à l’avenir!!! // Je suis retourné samedi chez un Dr spécialiste à Etampes, qui s’est aperçu que j’avais un polype dans l’oreille droite que l’on m’extirpera d’ici une dizaine de jours. J’espère qu’après je pourrais recouvrer l’ouïe et qu’il me sera encore donné le plaisir d’aller passer quelques bonnes soirées au théatre. // Je vous préviendrai à l’avance. En attendant je vous embrasse amicalement ainsi que Josette et Huguette. Amitiés à M. Fonce lorsque vous lui écrirez s. v. p. // C. Holingin (?) // 28e Cie R.A.T. 1er Génie à Guillerval par Saclas (Seine et Oise).

04. Le Moulin de Senlis à Mongeron sur une carte du 2 avril 1918

Moulin de Senlis à Montgeron

Montgeron (S.-et-O.) La Passerelle du Moulin de Senlis // Edit. Boringuier, Au Gagne Petit, Nouveautés // [Tampon:]  2.4.18

05. Le Grand Moulin à Corbeil sur une carte du 20 août 1918

Moulin de Corbeil

Moulin de Corbeil

9 Corbeil.   Le Grand Moulin  LL.
Levy et fils, Paris // Carte postale // Correspondance // Adresse
Monsieur Joseph Simon, 4ème zouaves, [raturé: C. R. P. (?) Hamnam El Lifs (sic)], Tunisie // [corrigé:] En permission, Domaine Ben Arous, [nouvelle rature: par Sidi Jatallah] [nouvelle correction:] par Tunis
20.8.18 // En promenade, je vous adresse un gracieux bonjour. // Fernande. // [Tampons:] Paris, XVIIIe, 21 août 18 // Megrine, Tunisie 2.9.18 (bis) // Hamman Lif, Tunisie, 3.9.18 // Tunis 3.9.18.
 
Source: édition originale de 1918 photographiée aux Archives départementales des Yvelines par B.G., saisie par Bernard Métivier, remise en page et illustrée par Bernard Gineste en novembre 2012.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
 
Guide du Meunier (1918) Éditions

     PRÉFECTURE DE SEINE-ET-OISE (Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales), Le Guide du Meunier [41 p.], Versailles, Imprimerie coopérative La Gutenberg, 1918.
     Cet ouvrage paraît rare et ne semble pas conservé à la BnF. Un exemplaire en est conservé aux Archives départementales des Yvelines sous la cote 2R/rav 44 (B.G.).

     Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.], «Préfecture de Seine-et-Oise: Le Guide du Meunier de Seine-et-Oise
(1918)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-1918guidedumeunier.html, 2012. 

Ouvrages du même genre

     Oliver EVANS (1755-1819) [premier auteur], Thomas P. JONES, Cadwallader EVANS [continuateurs], Thomas ELLICOT [autre auteur] & Philippe-Martin-Narcisse BENOÎT (1791-1867) [traducteur et annotateur], Guide du meunier et du constructeur de moulins par Oliver Evans, avec des additions et la Description d’un moulin en gros perfectionné par C. et O. Evans. Traduction sur la 5e édition américaine, augmentée de notes par P.-M.-N. Benoît [in-8°; XVI+616 p.; illustrations; contient aussi  Le guide du constructeur de moulins de Thomas Ellicott], Paris, Malher, 1830.

     Philippe-Martin-Narcisse BENOÎT, Guide du meunier et du constructeur de moulins [2 volumes in-8° (t.1: Construction des moulins; t.2: Meunerie)], Paris, Mallet-Bachelier, 1863.

     E.-Maxime MEUNIER, Traité des causes des sinistres dans les usines, guide pratique du manufacturier pour l’emploi des moyens préservatifs des incendies dans les établissements industriels. 1re édition [in-8°; VIII+294 p.], Lille, L. Lefort, 1864.

     Louis THIBAULT, Le Blé, la farine et le pain, sous le régime de la liberté de la boulangerie, ou Guide du producteur, du commerçant en blés et farines, du meunier, du boulanger et du consommateur [in-8°; 41 p.], Saumur, E. Milon, 1864.

     Léandre THIÉBAULT, Le Guide du meunier [in-8°; 16 p.], Sainte-Menehould, Duval-Poignée, 1866.

     Jacques-Philippe CHIRON, Petit Guide économique des meuniers [in-12; 38 p.], Avignon, F. Seguin aîné, 1872.
     Jacques-Philippe CHIRON, Petit Guide pratique... pour obtenir la beauté, la bonté et la propreté du pain. Nouvelle édition [in-18; 160 p.], Avignon, Seguin frères, 1878.
     Jacques-Philippe CHIRON, Guide sûr et pratique, très économique et moral, pour obtenir la beauté, la bonté et la propreté du pain. 3e édition [in-16; 230 p.], Avignon, Gros, 1888.
     Jacques-Philippe CHIRON, Guide pratique ou A B C du meunier, minotier, boulanger, pour obtenir la beauté, la bonté et la pureté du pain. 3e édition [in-16; 230 p.], Paris, J. Michelet, sans date.

     Raymond GEOFFROY, Guide du meunier [24 cm; 114 p.], Grasse, chez l’auteur, 1971.

Moulins du Pays d’Étampes

     COLLECTIF, «Les moulins d’Étampes (compilation)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinsdetampes.html, depuis 2010.

     Bernard GINESTE [éd.], «Quelques États des moulins d’Étampes (1735-1937)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinsdetampes-etats.html, depuis 2011.

Le Pays d’Étampes pendant la Guerre de 1914-1918

     COLLECTIF, «Le Pays d’Étampes pendant la guerre de 1914-1918: documents en ligne», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-14-18.html, depuis 2012.


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