Préfecture
de Seine-et-Oise
Office Départemental des Céréales
Bureau Permanent
GUIDE DU MEUNIER
Versailles
Imprimerie coopérative «La Gutenberg»
28, rue du Vieux-Versailles, 28
1918 [p.5]
|
Préface de la présente
édition numérique.
Voici un ouvrage assez rare, dont j’ai trouvé
et photographié un exemplaire aux Archives
départementales des Yvelines (cote 2R/rav
44), et dont Bernard Métivier, une fois
encore, a patiemment saisi, au bénéfice de tous, le texte intégral.
Publié à une date indéterminée
entre septembre et décembre 1918, ce document rassemble et résume
toute la législation et la règlementation qui fut mise en place
de mai 1915 à septembre 1918 pour faire face à la pénurie
de farine et de pain qui frappait alors tant les armées que la population
civile, sans parler de l’avoine qui étaient alors absolument indispensable
à l’effort de guerre, auquel les chevaux prenaient une part considérable.
Il intéresse donc non seulement
le monde de la meunerie du pays d’Etampes et de toute l’Essonne pendant
la Grande Guerre, mais encore toute la région parisienne, et
par là-même l’histoire de la vie quotidienne de toute la
population de l’Île-de-France pendant la Grande Guerre.
Ce beau travail vaudra sans aucun doute à Bernard
Métivier la reconnaissance de tous les historiens qui préparent
activement la célèbration du centenaire de la Grande Guerre,
et spécialement de tous les chercheurs de l’ancien département
de Seine-et-Oise, c’est-à-dire non seulement de l’Essonne, mais encore
du Val-d’Oise, des Yvelines, et, pour partie, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne.
C’est aussi l’occasion de se pencher sur une période
encore trop peu étudiée de l’histoire des moulins. Nous publierons
prochainement, d’ailleurs, quelques documents intéressant leur histoire
dans le Sud-Essonne pendant cette guerre, ainsi que pendant dans les années
de pénurie alimentaire qui la suivirent.
Bernard Gineste, 7 novembre
2012
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TABLE DES MATIÈRES: Préface de cette réédition numérique — Chapitre premier: Régime de céréales — I. Législation (Droits de réquisition, Droit de taxation, Interdiction d’employer
le blé et le pain pour nourrir les animaux), II. Organisation du service (Bureau Permanent de l’Office départemental des céréales, Contrôle des stocks, Contrôle des moulins), III. Réquisition des céréales (Réalisation de la
réquisition, Circulation des céréales et des déchets
de farine et céréales) — Chapitre II: Régime de la meunerie — A. Classification des moulins — B. Moulins travaillant pour le commerce — I. Approvisionnement des moulins
(1° Achats directs
par les meuniers: Rémunération des meuniers, Prix d’achat des céréales
à la culture, Qualité des céréales, Réfaction dans le prix
d’achat des céréales de qualité inférieure,
Exemple,
Indemnités
de transport sur route — 2° Approvisionnement
des moulins par le Bureau Permanent: a) Des livraisons effectuées
par le producteur aux Commissions de Réception, b) Les céréales
proviennent des livraisons effectuées par le producteur aux négociants
ou courtiers en grains ou à d’autres meuniers, c) Enfin le moulin est approvisionné
à l’aide des marchandises cédées au Bureau Permanent
par le Ministère du Ravitaillement) — II. Sacherie — III. Fabrication, répartition et vente de la farine,
du son et des déchets (Fabrication de la farine, Incorporation de farines de succédanés dans
les farines de blé, Répartition de la farine, Vente de la farine, Camionnage de la farine
par voiture, Son,
Déchets
de céréales et farines impropres à la panification)
— IV. Remboursement par
l’Etat et rétrocession aux meuniers des céréales
(1° Achats directs
du meunier en culture: Production des factures, Paiements en espèces, Paiements par virements de
compte, Remboursement des indemnités de transport sur
route, Rétrocession des céréales au meunier
— 2° approvisionnement du moulin par le bureau
permanent: a) Par l’intermédiaire des Commissions de Réception, b) Par l’intermédiaire
des négociants, c) A l’aide de farines ou de céréales mises par
l’Etat à la disposition du Bureau permanent) — Constatation des manquants
à l’arrivage des grains et farines — C. Moulins à façon (Définition, Demande de permis de mouture, Conditions du travail du meunier
à façon, Livraisons de farine par les moulins du commerce aux
producteurs cuisant eux-mêmes, Achats de céréales pour
le compte de l’Etat par le meunier à façon) — Chapitre III: Contrôle
des moulins — Attributions du contrôleur,
Registre
de meunerie, Pièces hebdomadaires à adresser au Contrôle
des moulins, Situation journalière, Sanctions) — Réglementation des céréales: Arrêté [du 8 septembre 1918] ([Attendus], Titre premier: Semences,
Titre II: Consommation des familles attachées
à l’exploitation agricole, Titre III: Alimentation
des animaux, Titre IV: Emmagasinage des céréales) — [Arrêté du 17
septembre 1918]: Incorporation de farine de succédanés à
la farine de blé — Table alphabétique.
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Annexe: Quelques moulins Essonniens sur des cartes
postales ayant circulé en 1914-1918 (01. Le Moulin de Jarcy à
Brunoy sur une carte du 16 septembre 1915; 02. Le Grand Moulin de Corbeil sur
une carte du 16 novembre 1915; 03. Le Moulin du Pont à Méréville
sur une carte du 11 septembre 1917; 04. Le Moulin de Senlis à
Mongeron sur une carte du 2 avril 1918; 05. Le Grand Moulin à Corbeil
sur une carte du 20 août 1918)
— Bibliographie sommaire.
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Boulangerie militaire de Brétigny-sur-Orge (carte postale Allorge
C a 168)
Chapitre premier
Régime
de céréales
I. Législation
Droits de réquisition. — Le
droit de réquisition peut, dans chaque département, être
exercé par le Préfet ou ses délégués, en
l’espèce les Sous-Préfets ou les Présidents de Commissions
de Réception (Loi et circul. ministérielle du 16 octobre 1915)
ou même les officiers contrôleurs régionaux des Stocks
(C. M. du 24 mai 1915). Ce droit s’exerce dans les conditions fixées
par la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires (décret
du 27 octobre 1915).
De plus, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1916 à
autorisé le Préfet «à réquisitionner directement
le blé, la farine ou le son, le seigle, l’orge ou l’avoine, qu’ils
soient détenus par le producteur ou déposés dans un magasin,
un entrepôt ou une gare ou qu’ils soient en cours de transport par
voie ferrée ou fluviale».
Mais si la réquisition des céréales,
pour les besoins de la population civile, a été autorisée
dès octobre 1915, ce n’est toutefois qu’en novembre 1917 qu’elle est
devenue générale. C’est en effet le décret du 30 novembre
1917 qui a étendu à toute la France et a fait une règle
absolue de cette réquisition qui n’avait été jusqu’alors
appliquée que partiellement pendant des périodes plus ou moins
longues.
L’article 20 de ce décret dispose en effet: «à
dater du 1er janvier 1918, sont réquisitionnées pour le compte
de l’Etat, qu’elles soient détenues par un producteur, un commerçant
ou par tout autre détenteur, toutes les céréales en grains
ou en gerbes».
Le décret du 22 juillet 1918, qui a modifié
sur certains points, [p.6] le décret du 30 novembre précédent, a maintenu
la réquisition générale pour toutes les céréales.
Droit de taxation.
— La loi du 17 avril 1916 a autorisé la taxation par décret
de l’avoine, du seigle, de l’orge, du son et des issues, et la loi du 7
avril 1917 a étendu la même mesure au blé-froment et
à toutes les céréales et farines susceptibles d’entrer
dans la fabrication du pain.
De plus, il résulte de l’article 2 de la loi
du 29 juillet 1916, que «les acheteurs et vendeurs de blé à
un prix supérieur à ceux fixés, les acheteurs et vendeurs
de farine et de son à des prix supérieurs à ceux des
taxes qui seront établies en conformité de la présente
loi, de même que les acheteurs et vendeurs de seigle, orge et avoine,
à des prix supérieurs à ceux de la taxe de ces céréales,
seront punis d’une amende du simple au décuple de la majoration totale
qui aura été stipulée contrairement à la loi.
«Cette amende sera supportée par moitié
par les deux parties contractantes; elle sera prononcée par le tribunal
de simple police.»
«En outre, le tribunal pourra ordonner que son
jugement sera intégralement ou par extraits affiché dans les
lieux qu’il fixera et inséré dans les journaux qu’il désignera,
le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse dépasser
500 francs.»
L’article 4 de la même loi décide:
«Il est défendu d’annoncer, de publier
ou d’afficher pour le blé, la farine ou le son, ainsi que pour le seigle,
l’orge et l’avoine à vendre ou vendus sur les marchés des cours
supérieurs au prix fixé à l’article 1er pour le blé
et à ceux de la taxation pour la farine, le son, le seigle, l’orge
et l’avoine.
Toute contravention à cette disposition sera
punie des peines prévues à l’article 4 de la loi du 25 avril
1916.»
Le fait pour un meunier ou un négociant d’abandonner
à un cultivateur une partie de la rémunération à
laquelle il a droit pour ses achats en culture constitue en réalité
le paiement au-dessus de la taxe et expose à des poursuites judiciaires.
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Guide du Meunier de 1918
Boulangerie militaire du camp de Mailly en 1905
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Interdiction
d’employer le blé et le pain pour nourrir les animaux. — Il est
interdit d’employer pour l’alimentation du bétail et des chevaux, ânes
et mulets: [p.7]
«Du froment en grain propre à la mouture,
qu’il soit pur ou mélangé à d’autres céréales;
De la farine de froment propre à la panification,
qu’elle soit pure ou mélangée à d’autres farines;
Du pain de farine de froment propre à la consommation
humaine (Loi du 25 avril 1916 art.2).
Seront punies des peines inscrites aux articles 479,
480 et 482 du Code pénal, les infractions aux dispositions de l’article
1.
En outre, le tribunal pourra ordonner que son jugement
sera intégralement ou par extraits affiché dans les lieux qu’il
fixera et dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné,
sans que la dépense puisse dépasser cinq cents francs (500
francs). (Loi du 25 avril 1916, article 4).»
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II. — Organisation du service.
Bureau Permanent de l’Office Départemental
des Céréales. — Le décret du 31 juillet 1917, qui
avait institué un Office Départemental des Céréales
et qui avait chargé les agents répartiteurs de veiller à
la répartition de ces céréales, de façon à
en assurer une distribution équitable, en tenant compte des différents
besoins, n’ayant pas rempli le but recherché, la nouvelle réglementation,
tout en maintenant l’Office Départemental des Céréales
a supprimé les répartiteurs et, par son article 6, a décidé
qu’il serait constitué au sein de l’Office Départemental des
Céréales un Bureau Permanent jouissant de toutes les prérogatives
et de tous les droits attribués à l’Office Départemental.
Ce Bureau devient par suite dans le département le représentant
des Services du Ministère du Ravitaillement et est chargé de
la répartition des blés et autres céréales ainsi
que des farines.
Le même décret du 30 novembre institue
la réquisition générale de toutes les céréales.
De ces textes divers, il ressort qu’actuellement le
régime des céréales est le suivant:
Dans chaque département, un Bureau Permanent
représentant l’Office Départemental des Céréales,
dans lequel se trouvent fondus, en ce qui concerne ces denrées, les
Services de l’Intendant chargé du Ravitaillement et ceux du Préfet
du département. [p.8]
Contrôle des stocks. — A ce Bureau Permanent,
l’arrêté ministériel du 30 janvier 1918 a ajouté
un service du Contrôle des Stocks, chargé de rechercher et vérifier
les stocks de céréales existant dans le département,
de façon à ce que le Bureau Permanent puisse en faire prendre
livraison et les diriger là ou le besoin s’en fait sentir.
Contrôle des moulins. — Parmi les membres
du Bureau Permanent figure obligatoirement le Contrôleur des Moulins,
autrefois Secrétaire de l’Office Départemental des Céréales
et qui conserve les attributions qu’il tenait du décret du 31 juillet
1917. [p.9]
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Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
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III. — Réquisition
des céréales
Réalisation de la réquisition.
— Si le décret du 30 décembre 1917 a prescrit la réquisition
générale de toutes les céréales, il a innové
les modalités de réalisation de cette réquisition.
Alors qu’antérieurement, la réalisation des céréales
réquisitionnées était effectuée par les Commissions
de Réception, la nouvelle réglementation décide que
la réquisition pourra être réalisée par cession
du producteur:
1° A la Commission de Réception;
2° Au meunier;
3° Au commerçant et au courtier en grains,
patentés avant le 1er janvier 1917.
Toutes ces opérations sont faites pour le compte de l’Etat, représenté
par le Bureau Permanent à qui elles doivent être notifiées
au fur et à mesure.
Circulation des céréales et des déchets
de farine et céréales. — Les céréales, fèves
ou féveroles, déchets de céréales impropres à
la panification, déchets de moulin, les déchets de farine et
farines impropres à la panification ne peuvent circuler qu’accompagnés
d’un permis de circulation extrait d’un carnet à souche et délivré
par le Maire pour le transport sur route et par le Bureau Permanent ou ses
délégués pour le transport par fer ou par eau. (Articles
26 et suivants du décret du 30 novembre 1917 et 4 et 5 du décret
du 22 juillet 1918). [p.10]
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Le moulin de Gironville
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Chapitre II
Régime de la meunerie
Classification des moulins.
L’état de fait existant en 1914 permettait de
classer les moulins en trois catégories:
1° Ceux travaillant pour le commerce;
2° Ceux travaillant à façon;
3° Ceux travaillant à la fois pour le commerce
et à façon.
La possibilité pour un meunier travaillant à
façon de livrer des farines en boulangerie, n’étant pas admise
par la Circulaire ministérielle du 28 décembre 1917, il ne doit
plus exister actuellement de moulins de la 3e catégorie.
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Moulins travaillant pour
le commerce.
I. Approvisionnement des moulins.
Ces moulins sont alimentés en céréales:
1° Soit à l’aide d’achats directs faits
par les meuniers;
2° Soit par les quantités qui leur sont
attribuées par le Bureau Permanent:
a) Sur les réalisations effectuées par
les Commissions de Réception;
b) Sur celles effectuées par les négociants;
c) Sur les cessions faites à ce Bureau Permanent
par les services du Ministère du Ravitaillement.
1°Achats directs par les meuniers. — Les
céréales achetées directement chez le producteur par
les meuniers leur sont, en principe, laissées par le Bureau Permanent
pour assurer l’approvisionnement de leur moulin. [p.11]
Toutefois, ce bureau a le droit de décider,
s’il le juge nécessaire pour assurer le ravitaillement du département,
que ces denrées achetées par le meunier pour le compte de l’Etat
seront affectées à un autre moulin.
Rémunération des meuniers. — L’article
7 du décret du 22 juillet 1918 accorde aux meuniers une rémunération
de 0 fr. 50 par quintal «pour les céréales achetées
par eux et mises en mouture dans leur propre moulin». Cette rémunération
est fixée par le même décret à 0 fr. 85 pour les
céréales achetées par eux et dirigées par Le Bureau
Permanent sur un autre moulin.
Le même texte autorise les meuniers à
acheter, en excédent de leurs besoins, des céréales
qu’ils mettront, moyennant la rétribution de 0 fr. 85 par quintal,
à la disposition du Bureau Permanent qui leur donnera une destination.
Prix d’achat des céréales à
la culture. — Le décret du 21 mai 1918 a fixé, ainsi qu’il
suit, le prix auquel les céréales doivent être payées
aux cultivateurs:
Blé-froment
|
75 Fr
|
Orge
|
55 –
|
Maïs
|
55 –
|
Seigle
|
55 –
|
Sarrasin
|
55 –
|
Méteil
|
62 –
|
Millet blanc
|
75 –
|
Sorgho, dari, mil ou millet roux
|
50 –
|
Fèves ou féveroles
|
68 –
|
Avoine
|
55 –
|
Ces prix s’entendent de denrées prises chez
le producteur, de qualité saine, loyale et marchande.
Qualité des céréales. —
Les céréales de qualité saine, loyale et marchande doivent
être:
Sèches;
Dûment nettoyées;
Exemptes de mauvaise odeur;
Ni mouchetées ou boutées, c’est-à-dire
noircies par la poussière de la carie ou du charbon; [p.12]
Ni rouillées, ni ergotées, ni germées,
ni fermentées, ni piquées par le charançon ou par d’autres
insectes, ni sales, ni terreuses, c’est-à-dire non couvertes de poussière
et ne contenant ni pierres, mottes, terre, graines étrangères
au-delà de deux pour cent (2 %), ni débris d’insectes, ni excréments
de rats ou de souris, ni débris ou corps étrangers quelconques.
Les blés doivent en outre peser 77 kilogs à
l’hectolitre.
Réfaction dans le prix d’achat des céréales
de qualité inférieure. — Les céréales ne remplissant
pas les conditions indiquées ci-dessus doivent subir une réduction
proportionnelle à leur état. Cette réduction est de
0 50 % sur le prix d’achat pour chaque unité en plus de 2 % de corps
étrangers et, pour le blé, une nouvelle réduction de
0 fr. 50 % sur le prix pour chaque kilog, en moins constaté dans le
poids spécifique.
La réfaction sera calculée comme ci-après:
|
Blé
|
Orge, maïs, seigle, sarrasin,
avoine
|
Métel
|
Céréales contenant
2 % d’impuretés, réfaction par quintal
|
Néant
|
Néant
|
Néant
|
–
– 3 %
|
0,375
|
0,275
|
0,31
|
–
– 4 %
|
0,75
|
0,55
|
0,62
|
–
– 5 %
|
1,125
|
0,825
|
0,93
|
–
– 6 %
|
1,50
|
1,10
|
1,24
|
–
– 7 %
|
1,875
|
1,375
|
1,55
|
–
– 8 %
|
2,250
|
1,650
|
1,86
|
et ainsi de suite.
|
|
|
|
A ces réfactions applicables
à toutes les céréales, il sera ajouté au blé
celle émanant du poids spécifique.
Blé pesant
|
77 kilog. à l’hectolitre
|
néant
|
—
|
76
–
|
0,375
|
—
|
75
–
|
0,75
|
—
|
74
–
|
1,125
|
—
|
73
–
|
1,50
|
—
|
72
–
|
1,875
|
—
|
71
–
|
2,25
|
Exemple. — Un blé pesant 72 kilog.
à l’hectolitre et contenant 7 % de corps étrangers sera payé,
d’après le tableau ci-dessus:
75 fr. – (1,50 + 1,875) = 75 fr. – 3,375 = 71 fr. 625
[p.13]
Indemnités de transport sur route. — Il
a été expliqué d’autre part que la circulation des céréales
est assujettie à la formalité du permis. Un des feuillets du
permis de circulation sur route doit être remis au meunier à
la réception de sa marchandise et être joint par lui à
l’appui de sa comptabilité. Ce sont les indications portées
sur ce feuillet qui permettent de calculer l’indemnité kilométrique
due par le meunier au cultivateur pour transport des céréales
de la ferme au moulin:
Pour
|
1 kilom.
|
0 12
|
|
2 –
|
0 24
|
|
3 –
|
0 36
|
|
4 –
|
0 48
|
|
5 –
|
0 60
|
|
6 –
|
0 69
|
|
7 –
|
0 78
|
|
8 –
|
0 87
|
|
9 –
|
0 96
|
|
10 –
|
1 05
|
|
11 –
|
1 10
|
|
12 –
|
1 15
|
|
13 –
|
1 20
|
|
14 –
|
1 25
|
|
15 –
|
1 30
|
et ainsi de suite à raison de 0 fr. 05 par kilomètre;
cette indemnité ne sera payée que jusqu’au 31 mars 1919.
2° Approvisionnement des moulins par le Bureau
Permanent. — Les meuniers qui ne veulent pas faire les avances de fonds
nécessitées par les achats en culture, ou qui ne se trouvent
pas dans la possibilité d’effectuer la totalité de ces achats,
peuvent demander à être approvisionnés en tout ou partie
par les soins du Bureau Permanent.
Les céréales attribuées au meunier
par le Bureau permanent proviennent:
a) Des livraisons effectuées par le producteur
aux Commissions de Réception. — Ceux des meuniers qui ont déclaré
vouloir être approvisionnés en totalité ou partiellement
par le Bureau Permanent sont, en principe, rattachés à une
ou plusieurs Commissions de Réception, autant que possible proches
du moulin, et reçoivent par fer ou par voiture, de la Commission,
des quantités de céréales fixées par le Bureau.
Toutefois, et sauf demande expresse du meunier, les céréales
livrées par voiture à un moulin, sur ordre du Président
de Commission et qui n’ont pas été effectivement réceptionnées
par les Commissions de Réception, sont considérées comme
achat direct du meunier, le Président [p.14]
de Commission n’intervenant dans ce cas pour faciliter l’approvisionnement
du moulin et n’ayant pu expertiser la marchandise ne doit pas la prendre
en charge et la payer.
L’expédition par fer des céréales
dirigées sur un moulin par une Commission de Réception a toujours
lieu en port dû, payé par suite par le meunier à l’arrivée
de la marchandise. Ce transport lui est remboursé dans les conditions
qui seront indiquées plus loin.
Il n’est dû aucune indemnité au meunier
pour le transport de la gare au moulin des céréales expédiées
par fer.
b) Les céréales proviennent des livraisons
effectuées par le producteur aux négociants ou courtiers en
grains ou à d’autres meuniers. — Les céréales étant
achetées pour le compte de l’Etat, les négociants acheteurs
doivent mettre ces denrées à la disposition du Bureau Permanent.
C’est seulement sur ordre du Bureau Permanent que ce négociant peut
livrer ou expédier à un meunier les quantités achetées.
Dans ce cas, le Bureau Permanent enverra toujours au meunier un avis l’informant
des livraisons ou expéditions qui devront lui être faites par
le négociant.
Le négociant de son côté, adressera
au destinataire, le jour même de l’envoi, un bordereau indiquant la
nature des marchandises expédiées, le nombre de sacs et la quantité.
Lorsque les céréales lui seront livrées
par un négociant, le meunier devra toujours remettre au charretier
qui aura effectué cette livraison un reçu indiquant la nature,
la quantité et la qualité de la marchandise réceptionnée,
en indiquant, le cas échéant, les réfactions imposées
au producteur vendeur.
En cas de contestation sur la qualité, il devra
aviser sans délai le négociant livreur et le Bureau Permanent,
aux fins d’expertise.
c) Enfin le moulin est approvisionné à
l’aide des marchandises cédées au Bureau Permanent par le Ministère
du Ravitaillement. — Ces marchandises sont de deux sortes:
1° Des céréales exotiques ou provenant
d’autres départements.
2° Des farines de froment ou succédanés
exotiques ou provenant d’autres départements.
1. Les céréales exotiques ou provenant
d’autres départements [p.15] sont expédiées
aux meuniers dans les mêmes conditions que celles qui leur sont fournies
par les Commissions de Réception. Lorsqu’elles arrivent en port dû,
les frais de transport sont remboursés à la partie prenante.
2. Les farines fournies par le ravitaillement, qu’elles
proviennent des autres départements ou qu’elles soient importées
de l’étranger, sont expédiées au meunier pour faire des
mélanges. Une indemnité de 2 fr. par quintal est accordée
au meunier pour le mélange des farines qu’il n’a pas fabriquées.
Cette indemnité comprend le transport de la gare au moulin. Le Bureau
Permanent peut imposer à un meunier d’exécuter des mélanges
de farine et conserve le droit, en cas de refus du meunier, de lui suspendre
les attributions de céréales.
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Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Souzy-La-Briche
Le moulin de Bierville
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II. — Sacherie.
Les meuniers doivent toujours utiliser leur sacherie
pour leurs achats directs en culture ainsi que pour la livraison de leurs
produits à leur clientèle sauf ordres contraires du Bureau Permanent.
Lorsqu’ils font des expéditions en sacs ne leur appartenant pas ils
doivent sur les mémoires envoyés au Bureau Permanent indiquer
la nature et la provenance des sacs utilisés.
Les sacs contenant les céréales livrées
par les Commissions de Réception ou sur l’ordre de ces Commissions
appartiennent à l’Intendance et doivent être immédiatement
renvoyés en port payé au Président de la Commission expéditrice,
même si cette Commission est située dans un autre département.
Les sacs contenant les céréales expédiées
par les négociants doivent être renvoyés à ces
négociants, dans quinzaine de la réception des denrées,
s’ils leur appartiennent.
Si le négociant travaille en toile de location,
le négociant expéditeur fait le transfert des toiles au nom
du meunier destinataire, en se conformant aux usages commerciaux.
Les sacs contenant des céréales exotiques,
non livrées en toiles d’origine, sont également prêtés
et à renvoyer dans le délai de deux mois à dater de
la réception et suivant instructions, soit au port de débarquement,
soit à Roy et Bertin, 10, rue Théodore-Deck, [p.16]
à Paris, gare Grenelle Ceinture, également franco de Port.
Ils sont facturés au réceptionnaire de délai expiré
et l’administration serait dans l’impossibilité de faire au meunier
retardataire de nouvelles livraisons de grains logés.
Les céréales provenant des Commissions
de réception ou les céréales exotiques en toile ravitaillement
sont cédées au poids net.
Enfin, les céréales exotiques en toiles
d’origine sont vendues, en principe, brut pour net, les toiles restant la
propriété du destinataire.
Les sacs logeant les farines seront prêtés
par les services du Ravitaillement pendant le même délai de deux
mois: ils devront obligatoirement être restitués à ces
services; une consignation de 4 fr. garantira cette restitution. C’est à
ce prix, dès lors, que ces sacs seront remboursés par l’administration
centrale du Ravitaillement, à la condition d’avoir été
retournés en bon état d’entretien à MM. Roy et Bertin,
10, rue Théodore-Deck, à Paris, franco, gare Grenelle-Ceinture.
Les expéditeurs de ces sacs devront aviser directement le service
central de la Sacherie au Sous-Secrétariat d’Etat du Ravitaillement
(26, rue Bassano, à Paris) des expéditions ainsi effectuées,
en mentionnant dans leur lettre d’avis:
1) La quantité et la contenance des sacs vides
expédiés, en vue d’en obtenir le remboursement;
2) La date d’expédition. Le récépissé
délivré par le chemin de fer devra être joint à
la lettre d’avis (C. M. du 7 septembre 1918).
|
Le moulin de la Bruyère à Itteville
|
III. — Fabrication, répartition
et vente de la farine, du son et des déchets.
Fabrication de la farine. — L’article 35 du décret
du 30 novembre 1917 décide:
«Il est interdit aux meuniers de laisser sortir de leur moulin ou
de vendre d’autres produits de la mouture du blé, que la farine entière,
le son et les déchets de nettoyage impropres à la mouture.
[p.17]
Le blé mis en mouture doit être pratiquement
exempt d’impuretés.
La farine entière doit contenir tous les éléments
du blé, hormis le son et les impuretés».
«La vente comme farine du produit de la mouture
du blé non nettoyé et contenant par conséquent une quantité
anormale d’impuretés constitue une tromperie sur la nature et les qualités
substantielles de la chose vendue, tromperie prévue et réprimée
par l’article 1er de la loi du 1er août 1915.» (C. M. du 7 août
1917).
Pour un blé pesant 77 kilog. à l’hectolitre
et ne contenant pas plus de 2 % de corps étrangers, le taux d’extraction
est de 80 %.
Aux termes de l’article II du décret du 22 juillet
1918, les farines de succédanés doivent être extraites
aux taux suivants:
80 % pour le maïs,
75 % pour le méteil,
65 % pour l’orge,
70 % pour le seigle,
67 % pour le sarrasin,
47 % pour le sorgho,
80 % pour les fèves ou fèveroles
75 % pour le dari,
80 % pour le millet blanc, le mil ou le millet roux.
«Ces taux s’entendent de denrées de qualité
saine, loyale et marchande; ils peuvent être réduits ou augmentés
suivant la qualité des denrées mises en mouture sur instructions
du Bureau Permanent.»
Les farines de blé qui ne seraient pas des farines
entières et les farines de succédanés qui ne seraient
pas extraites au taux ci-dessus indiqués seront réquisitionnées
avec une réduction de 10 fr. par quintal sur les prix indiqués
au paragraphe ci-après «Vente de la farine.»
Incorporation de farines de succédanés
dans les farines de blé. — L’arrêté préfectoral
en date du 17 septembre 1918 annexé à la présente notice
fixe à 20 % au minimum et à 25 % au maximum les quantités
de farines de succédanés du blé à incorporer à
la [p.18] farine de blé. La proportion
de farine de riz entrant dans la composition du pain employé dans
la panification, ne peut être supérieure à 10 %; celle
de la farine de légumineuses à 5 %.
Chaque fois que le meunier possède les denrées
nécessaires, la non incorporation de succédanés dans
la farine de blé est une infraction qui expose son auteur à
des poursuites judiciaires en exécution de la loi du 10 février
1918; les peines édictées contre lui sont celles prévues
aux articles 479, 480 et 482 du code pénal.
Répartition de la farine. — «Il
est interdit aux meuniers de livrer des farines à d’autres parties
prenantes que celles qui sont désignées par le Bureau Permanent»
(article 39 du décret du 30 novembre 1917).
C’est en exécution de cette disposition et des
instructions contenues dans la Circulaire ministérielle du 28 décembre
1917 que le département a été divisé en secteurs
comprenant une ou plusieurs communes et qu’un meunier a été
chargé de fournir la farine à ce secteur.
La farine nécessaire à la fourniture d’une
commune est envoyée par fer ou livrée par le meunier sur la
production d’un bordereau du Maire indiquant la consommation pendant la semaine
écoulée d’après le décompte des tickets de pain,
130 kilog. de pain donnant droit à 100 kilog. de farine.
Vente de la farine. — Le quintal de farine nu,
net et pris au moulin doit être vendu aux prix suivants:
41 fr. par les meuniers qui alimentent des communes
situées dans un rayon de 25 kilomètres autour des fortifications
de Paris;
50 fr. par les meuniers qui alimentent les communes
non comprises dans la zone ci-dessus.
Lorsqu’un meunier fabriquant de la farine à 41 fr. doit, sur la
demande du Bureau Permanent, la livrer dans une commune de la zone ou elle
est taxée à 50 fr., il fait suivre sur la commune, contre
remboursement, les frais de port et de sacherie.
Le prix de la farine nue lui est payé par le
Bureau Permanent sur production d’un mémoire établi en double
exemplaire, dont un sur timbre dans la forme réglementaire. Il en
est de même lorsqu’un meunier fabriquant de la farine à 50 fr.
l’expédie dans une commune où elle est taxée à
41 francs. [p.19]
Les sacs seront réglés à 101 kilog.
brut pour 100 kilog. net. Les meuniers dépourvus de petits sacs peuvent
utiliser leurs toiles à 150 kilog. en réglant à 152 kilog.
brut pour 150 kilog. nets, soit 2 sacs à 152 pour 3 quintaux nets;
ceci afin de faciliter les mairies dans leur répartition de farine.
Camionnage de la farine par voiture. — Le tarif
de camionnage des farines a été, par arrêté préfectoral
du 7 août 1918, pris en exécution de la Circulaire ministérielle
du 28 décembre 1917, fixé au taux ci-après:
Mise en gare lorsque
la gare est située à moins de deux kilomètres du moulin
|
0 50 le quintal
|
Mise en gare lorsque
la gare est située à plus de deux kilomètres du moulin
|
0 75
|
Du moulin au seuil de
la boulangerie locale
|
1
|
Du moulin aux boulangeries
situées dans un rayon de 10 kilomètres de l’usine
|
1 50
|
Du moulin aux boulangeries
situées au-delà de 10 kilomètres de l’usine jusqu’à
15 kilomètres
|
2
|
Du moulin aux boulangeries
situées au-delà de 15 kilomètres jusqu’à 25 kilomètres
|
3
|
Ces tarifs, tant en ce qui concerne la vente que le
transport de la farine ne peuvent être dépassés.
Son. — C’est l’article 12 du décret du
22 juillet 1918 qui a taxé le prix de vente du son au tarif ci-après:
1° Provenance de la mouture du blé, méteil,
seigle, orge, maïs:
a) Par 100 kilog. nets, nus, vendus en gros ou au détail
et pris au moulin: 40 francs;
b) Par 100 kilog. nets, nus, vendus à la consommation
et rendus chez le client: 46 francs.
2° Provenance de la mouture des autres céréales
et des fèves ou fèveroles:
a) Par 100 kilog. nets, nus, vendus en gros ou au détail
et pris au moulin: 25 francs;
b) Par 100 kilog. nets, nus, vendus à la consommation
et rendus chez le client: 31 francs. [p.20]
L’article 3 de la loi du 29 juillet 1916 permet la réquisition
du son et l’article 45 du décret du 30 novembre 1917 dispose que le
son sera livré aux parties prenantes indiquées par le Bureau
Permanent. Il s’ensuit que le Bureau permanent peut disposer des sons, en
assurer au besoin la répartition et les faire diriger par le meunier
sur telle destination que les nécessités du ravitaillement lui
imposent.
Jusqu’à présent, dans la pratique, les
meuniers ont disposé librement de la plus grande partie du son provenant
de leur fabrication, mais il n’en demeure pas moins établi que la disposition
de ce son appartient au Bureau Permanent et que cet organisme peut leur prescrire,
sans qu’ils aient à soulever d’objection, de fournir à un destinataire
indiqué telle quantité de son provenant de leur fabrication.
Cette livraison ou expédition doit être faite avant toute autre.
Déchets de céréales et farines
impropres à la panification. — Les céréales et déchets
de céréales impropres à la mouture ne peuvent être
vendus ou mis en vente à un prix supérieur au prix de cession
au meunier par l’Etat des céréales panifiables (article 5 du
décret du 22 juillet 1918).
Les farines impropres à la panification et les déchets de
farine ne peuvent être vendus qu’à un prix inférieur à
celui fixé pour la farine panifiable et qu’avec l’indication très
apparente de la nature exacte de la denrée, soit sur le récipient,
soit sur une étiquette (article 10 du décret du 22 juillet
1918).
|
Le moulin de Rochopt à Brunoy
Le moulin de Brunoy
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
|
IV. — Remboursement par
l’Etat et rétrocession aux meuniers des céréales.
1° Achats directs du meunier en culture.
Production des factures. — Lorsque les meuniers
se sont approvisionnés directement en culture, le prix payé
par eux aux producteurs est tel qu’il ne leur serait pas possible de fabriquer
de la farine à 50 ou 41 fr. le quintal. L’Etat par l’intermédiaire
du Bureau Permanent de l’Office Départemental, leur rembourse les céréales
dont ils sont devenus détenteurs.
Les factures des céréales achetées
doivent être envoyées au Bureau [p.21]
Permanent tous les 15 jours et plus souvent si l’intéressé le
désire.
Ces factures doivent être établies en double
exemplaire, dont un sur timbre à 1 fr. et l’autre sur papier libre.
Elles doivent être accompagnées, soit du permis de circulation
sur route, soit du récépissé de chemin de fer ou du connaissement
en cas de transport par voie ferrée ou par eau.
Dès leur réception par le Bureau Permanent,
les factures des meuniers seront vérifiées et examinées.
Il est recommandé expressément d’y joindre les pièces
demandées ci-dessus pour éviter tout retard dans les paiements.
Si ces factures ne donnent lieu à aucune observation,
le paiement en sera effectué, soit en espèces, soit par virements
de compte.
Des imprimés de facture sont tenus, contre remboursement,
à la disposition des meuniers qui en font la demande au Bureau Permanent.
(Joindre 0 fr. 10 par exemplaire demandé.)
Paiements en espèces.
— Toutes les fois que le paiement par virement de
compte n’aura pas été demandé, le Régisseur-Comptable
du Bureau Permanent émettra au nom du meunier, dès réception
des factures et pièces justificatives, un mandat de trésorerie,
véritable chèque, qui sera payable dans le délai maximum
de cinq jours après sa réception, chez le comptable du Trésor
indiqué sur le mandat.
Paiements par virements de compte. — Pour les
meuniers qui auront un compte de dépôt ouvert à leur nom,
soit à la Caisse Centrale du Trésor public, soit à la
Trésorerie Générale, soit à la Banque de France
ou dans une banque possédant elle-même un compte à la
Banque de France, il pourra être procédé au paiement
de leur facture par virement de compte. A cet effet ils devront porter la
mention suivante sur chacune des factures dont ils désireraient obtenir
le paiement par ce procédé:
«Je soussigné ……………. (ou la société
de …………… représentée par M. ……….. soussigné), demande
que l’Etat se libère de la somme de ………………….. (en toutes lettres)
à laquelle s’élève la présente facture, en en
faisant donner (conformément aux dispositions du décret du
20 juin 1916) crédit à la [p.22]
Banque de ……………. à charge par elle d’en imputer le montant au compte
ouvert à mon nom dans ses écritures sous le N°………»
L’avis de crédit sera envoyé à
l’intéressé dès son retour de la Banque.
Remboursement des indemnités de transport
sur route. — Pour obtenir le remboursement des frais de transport sur
route, le meunier doit produire à l’appui de son mémoire la
partie du permis de circulation qui lui a été laissée
par le producteur, lors de la livraison. La production de cette pièce
est indispensable et le meunier doit l’exiger du livreur. Elle doit indiquer
le nombre de kilomètres parcourus pour aller du domicile du vendeur
au moulin et ce chiffre doit être le même que celui porté
au mémoire. De plus, conformément aux instructions impératives
du Ministère du Ravitaillement, le livrancier doit donner acquis au
meunier destinataire, au dos du permis, des frais de transport sur route.
Cette quittance qui peut également être donnée sur feuille
distincte, doit être timbrée au tarif proportionnel si la somme
dépasse dix francs. L’accomplissement de cette formalité sera
désormais indispensable pour obtenir le remboursement des frais de
transport sur route.
Rétrocession des céréales au
meunier. — L’Etat, devenu propriétaire des céréales
que le meunier va travailler dans son moulin, doit les lui rétrocéder
à un prix tel, que cet industriel puisse fabriquer de la farine au
prix de la taxe.
A cet effet, le jour ou est établi le mandat
ou chèque de paiement des factures produites par le meunier, le régisseur-comptable
du service, prépare un ordre de versement ou titre de recouvrement
dont le paiement doit être effectué par le meunier chez le percepteur,
dès avis du Bureau Permanent. En fait, le paiement des sommes dues
aux meuniers coïncide avec le recouvrement des sommes qu’ils doivent
à l’Etat; par cette manière de procéder les meuniers
recevront immédiatement la différence entre le prix d’achat
des céréales et leur prix de cession.
Le tableau ci-dessous indique les prix de cession des
céréales aux meuniers par l’Etat: [p.23]
Prix de cession aux moulins fabriquant de la farine
vendue aux prix de:
Zone où la farine
est vendue 41 fr. le quintal:
|
Zone où la farine
est vendue 50 fr. le quintal:
|
Blé, froment
|
35 80
|
Maïs
|
35 80
|
Méteil
|
35 75
|
Seigle
|
35 70
|
Orge
|
35 75
|
Sarrasin
|
31 »»
|
Sorgho
|
27 80
|
Fèves et
fèveroles
|
33 10
|
|
Blé, froment
|
43 »
|
Maïs
|
43 »
|
Méteil
|
42 50
|
Seigle
|
42 »
|
Orge
|
39 60
|
Sarrasin
|
37 05
|
Sorgho
|
32 05
|
Fèves et fèveroles
|
40 30
|
|
|
Le moulin de Rochopt à Brunoy
Le moulin de Brunoy
|
2°
approvisionnement du moulin par le bureau permanent
a) Par l’intermédiaire des Commissions de
Réception. — La Commission de Réception fait suivre la
livraison ou l’expédition d’une facture d’ordre envoyée au
destinataire indiquant: la quantité et la nature des céréales
expédiées ou livrées, ainsi que, le cas échéant,
les réfactions imposées au producteur pour défaut de
poids spécifique ou excédent d’impuretés. Un double
de cette facture est envoyé par la Commission au Bureau Permanent.
Après vérification de la marchandise à l’arrivée,
après avoir fait ses réserves à la gare si elle arrive
en mauvais état ou s’il y a des manquants, le meunier renvoie cette
facture au Bureau Permanent, revêtue de sa signature pour prise en
charge. Si, dans la huitaine, le Bureau Permanent n’a pas reçu la
prise en charge du meunier, il fait établir un titre de recouvrement
invitant le meunier à payer à la Caisse du Trésor le
montant des céréales reçues. [p.24]
b) Par l’intermédiaire des négociants.
— Le négociant faisant accompagner ses expéditions ou livraisons
d’un bordereau, le recouvrement en est effectué dans les mêmes
conditions que les céréales expédiées par les
Commissions de Réception. En cas de contestation sur la qualité,
notamment sur le poids spécifique et le pourcentage d’impureté,
le meunier doit aviser sans délai, et si possible par téléphone,
le Bureau Permanent qui prescrit l’expertise s’il y a lieu.
c) A l’aide de farines ou de céréales
mises par l’Etat à la disposition du Bureau permanent. — Dès
qu’il est avisé de l’expédition, le Bureau Permanent en avise
le meunier, en lui indiquant les conditions de cession de la marchandise
et lui envoie une facture que le meunier lui retourne après signature
pour prise en charge. Le titre de recouvrement est alors établi comme
plus haut.
Constatation des manquants à l’arrivage des
grains et farines. — Pour éviter toute contestation concernant
les manquants à l’arrivage des grains et farines, M. le Ministre du
Ravitaillement a, par circulaire du 19 septembre 1918, fixé les règles
ci-après:
Conformément aux usages commerciaux, lorsque
le déchet de route, par dessication, etc., ne dépassera pas
2 % de l’expédition annoncée, le montant total de l’expédition
doit être réglé par le destinataire.
Lorsque le manquant dépassera 2 %, il appartient
au destinataire de le faire constater par un procès-verbal signés
de deux témoins qualifiés (délégué du Bureau
Permanent, chef de gare, maire, avoué, huissier, commerçant
patenté, notable de la commune).
Le procès-verbal devra être adressé
dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise au
Bureau Permanent. Le Régisseur établira immédiatement
l’ordre de versement correspondant aux quantités reconnues.
Il est bien entendu que faute par le destinataire d’avoir
produit un procès-verbal dans les conditions spécifiées
ci-dessus, aucune réclamation ne sera admise; les ordres de versement
émis devront être acquittés dans leur intégrité;
tout retard non justifié dans le paiement serait immédiatement
suivi de la remise du dossier, entre les mains de l’agent judiciaire du Trésor,
aux fins de poursuite. [p.25]
Réduction à faire subir au prix de cession
en cas de réfaction lors de l’achat au producteur.
Lorsqu’une réfaction a été imposée au producteur
lors de l’achat, soit par la Commission de Réception, soit par le meunier,
soit par le négociant, une réfaction proportionnelle au prix
de cession ou de rétrocession est accordée au meunier. C’est-à-dire
que la réfection est comptée sur le prix de cession ou de rétrocession.
Un blé pesant 73 kilog à l’hectolitre
subit une réfaction de 1 fr. 50 sur le prix d’achat.
Le même blé subira une réfaction
de 0 fr. 86 à la cession ou à la rétrocession au meunier
fabriquant de la farine à 50 frs le quintal,
Et une réfaction de 0,716 pour le meunier fabriquant
de la farine à 41 fr. le quintal.
Moulins à façon.
Définition. — Le meunier à façon
est celui qui écrase pour le compte du producteur les céréales
qui lui sont apportées par lui, moyennant le paiement d’un salaire
et remet au producteur la farine et les issues provenant de la mouture des
céréales.
Demande de permis de mouture. — Les producteurs
qui cuisent eux-mêmes leur pain dans un four leur appartenant ou attenant
à leur exploitation peuvent être autorisés à faire
moudre à façon les céréales nécessaires
à la fabrication du pain consommé par leur famille et par les
familles attachées à l’exploitation agricole.
La demande adressée par le producteur par l’intermédiaire
du Maire au Bureau Permanent de l’Office des Céréales à
la Préfecture, doit contenir les renseignements ci-après:
1° Les noms, prénoms et âge des personnes
vivant à son foyer, et appelées à bénéficier
de la mesure demandée:
2° L’engagement de ne pas se procurer de pain par
d’autres moyens, en déclarant notamment à la Mairie, le nom
des personnes entrées à son service depuis la déclaration,
de façon à permettre le retrait de leur carte de pain; [p.26]
3° Le nom du meunier à façon chez
qui il désire faire moudre ses céréales;
4° Enfin, le demandeur devra déclarer qu’il
cuisait avant août 1914, dans un four lui appartenant ou dépendant
de son exploitation agricole.
L’autorisation de faire moudre à façon
ou permis de mouture sera transmise au producteur par l’intermédiaire
du Maire et indiquera:
1° Le nom du meunier à façon autorisé
à moudre les céréales pour le compte du demandeur:
2° Les quantités de grains que le producteur
pourra faire moudre mensuellement.
Conditions du travail du meunier à façon.
— Le meunier à façon devra exiger du producteur qui conduira
les céréales à moudre à façon chez lui:
1° Le permis de mouture dont il est question ci-dessus;
2° Le permis de circulation sur route, sans lequel
aucune céréale ne peut circuler.
Le meunier doit conserver la feuille du permis de circulation
qui accompagne les céréales. Il doit pouvoir à chaque
visite de son moulin, montrer les permis de circulation des céréales
qu’il a en magasin. Chaque fois qu’il aura des céréales qui
auront été conduites chez lui sans permis, elles seront réquisitionnées
avec une réduction de 15 fr. par quintal (décret du 22 juillet
1918, art. 4).
Le permis de mouture doit être remis par le producteur
au meunier et conservé par ce dernier. Le meunier ne peut moudre que
les seules quantités de céréales indiquées sur
le permis qu’il ne rend au producteur que lorsqu’il vient chercher sa farine
et son son.
Les céréales et farines qui seront trouvées
dans son moulin sans permis de mouture seront réquisitionnées.
Le meunier à façon ne peut être
payé en nature, c’est-à-dire par une certaine quantité
de blé ou de farine provenant de la mouture. Il ne peut recevoir du
producteur, en tout et pour tout, que 3 fr. 50 par quintal de céréales
écrasées dans son moulin. [p.27]
Il doit remettre à ce producteur la totalité
de la farine et du son, soit pour 100 kilog. de blé pesant 77 kilog.
à l’hectolitre, 80 kilog. de farine et 18 kilog. de son.
Les farines de blé qui ne seraient pas des farines
entières (c’est-à-dire lorsque les sons provenant de la fabrication
seront insuffisamment nettoyés) sont réquisitionnées
avec une réduction de 10 fr. par 100 kilog.
Livraisons de farine par les moulins du commerce
aux producteurs cuisant eux-mêmes. — Lorsqu’un producteur autorisé
à cuire est trop éloigné d’un moulin à façon
pour qu’il puisse y conduire ses céréales, le Bureau Permanent
peut exceptionnellement l’autoriser à prendre sa farine chez un meunier
du commerce travaillant pour la boulangerie. Dans ce cas, le producteur qui
a établi une demande dans les conditions indiquées plus haut,
pour les moulins à façon, se présente chez le meunier
qui lui est désigné, avec ses céréales accompagnées
d’un permis de circulation sur route et du permis de mouture. En échange
de son blé, le meunier du commerce lui remet la quantité de
farine et de son correspondante. Le producteur paye à ce meunier la
prime de mouture de 3 fr. 50 qu’il aurait donnée au moulin à
façon.
Achats de céréales pour le compte de
l’Etat par le meunier à façon. — De même que les autres
meuniers, le meunier à façon a le droit d’acheter des céréales
pour le compte de l’Etat.
Lorsqu’il fait des achats, comme il n’a pas le droit d’écraser dans
son moulin des céréales destinées à fabriquer
de la farine pour la boulangerie, il en avise le directeur du Bureau Permanent
à la Préfecture à Versailles.
Ce directeur lui indique la destination à donner
à ces marchandises.
Le meunier à façon qui achète pour
le compte de l’Etat doit se procurer la sacherie nécessaire à
ces opérations, soit qu’elle lui appartienne, soit qu’il la loue. Il
agit comme négociant et travaille dans les conditions indiquées
dans la première partie de cette notice.
Il touche une indemnité de 0,85 cent. par quintal
de céréales rassemblées par lui. [p.28]
|
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
|
Chapitre III
Contrôle
des moulins
Attributions du contrôleur. — En exécution
de l’art. 3 du décret du 31 juillet 1917, complété par
celui du 21 mars 1918 et confirmé par l’art. 8 du décret du
22 juillet 1918, M. Poisson, meunier, a été nommé Contrôleur
départemental des Moulins de Seine-et-Oise. Il doit assurer son contrôle
dans les moulins travaillant à façon et dans les moulins travaillant
pour le commerce.
L’art. 13 du décret du 31 juillet 1917 définit
ainsi les attributions du Contrôleur des Moulins:
«Les Contrôleurs ont la surveillance des entrées et des
sorties des moulins et de la qualité de la farine, produite conformément
aux prescriptions légales, concurremment avec les autres autorités
antérieurement habilitées à cet effet.
Ils reçoivent les déclarations imposées
aux meuniers et vérifient ces déclarations ainsi que les mentions
portées au registre spécial que les meuniers doivent tenir par
application de l’art. 3 du décret du 27 juin 1916.
Ils envoient chaque semaine à la direction du
ravitaillement l’état des stocks en céréales et en farine
existant dans les moulins du département.»
Le contrôleur des moulins a un rôle essentiel
à remplir: la surveillance des moulins. Il doit, par des visites aussi
fréquentes que possibles, se rendre compte des conditions de fabrication
de la farine et veiller à ce que les produits mis en mouture soient
nettoyés et travaillés dans les conditions réglementaires.
Il doit au besoin demander des prélèvements d’échantillons,
aux fins de [p.29] poursuite, chez les meuniers
qui fabriquent des farines qui ne sont pas du type réglementaire ou
dont le taux d’extraction est insuffisant. Son devoir impérieux est
de provoquer la réquisition avec réduction de 10 fr. par quintal,
prévu par le décret du 22 juillet 1918, des farines de blé
qui ne sont pas des farines entières.
Registre de meunerie. — L’article 3 du décret
du 27 juin 1916 impose aux meuniers la tenue d’un registre spécial
où ils doivent inscrire «au fur et à mesure de l’entrée
dans leur moulin, les quantités de blé qu’ils achètent
ou qui leur sont cédées par le Service du Ravitaillement et,
au fur et à mesure de la sortie de leur moulin, les quantités
de farine et de son qu’ils vendent.» Ces inscriptions comportent notamment:
l’origine, la quantité, le prix de la marchandise, ainsi que les noms
et adresses des acheteurs.
En outre, l’art. 14 du décret du 31 juillet 1917
stipule que tout meunier doit, sans préjudice de la tenue du registre
prévu par l’art. 3 du décret du 27 juin 1916 ci-dessus visé,
déclarer au Contrôleur départemental:
1° Les entrées de céréales
et leur provenance;
2° Les livraisons de farine effectuées, avec
indication de destination;
3° Le stock de farine;
4° Le stock de céréales avec le nombre
de jours de marche qu’il représente pour son moulin.
Enfin, aux termes de l’art. 22 du décret du 30 novembre 1917, les
meuniers doivent notifier immédiatement au Bureau Permanent les quantités
de céréales achetées par eux pour le compte de l’Etat.
Il résulte de ces textes, que les meuniers, qu’ils
travaillent pour le commerce ou à façon, doivent tenir:
1° Un registre d’entrée des céréales
dans leur moulin indiquant la date de la livraison, le nom et l’adresse du
livrancier, la nature des céréales, la quantité;
2° Un registre de sortie indiquant, pour les farines
et les sons, la date des livraisons, le nom et l’adresse des parties prenantes,
la quantité livrée. [p.30]
Pièces hebdomadaires à adresser au
Contrôle des moulins. — Chaque semaine, le samedi soir, si le moulin
ne fonctionne que de jour et le dimanche matin s’il travaille de jour et
de nuit, les meuniers du commerce et à façon doivent envoyer,
à l’aide d’imprimés qui leur sont fournis par l’Administration,
les renseignements ci-après:
1° Le relevé des céréales et
farines entrées dans le moulin, avec indication du nom et de l’adresse
des livranciers;
2° Le relevé des farines et des sons sortis
du moulin avec indication du nom et adresse des destinataires;
3° Une situation récapitulative permettant
de suivre le travail du moulin pendant la semaine écoulée;
4° Enfin un état des toiles appartenant à
l’administration existant dans le moulin (C. m. du 7 septembre 1918).
Situation journalière. — Enfin, et pour
remplacer la notification quotidienne des achats faits en culture, telle qu’elle
est prévue par l’art. 232 du décret du 30 novembre 1917, il
est demandé au meunier travaillant pour le commerce, d’adresser à
la fin de chaque journée, au Contrôleur départemental,
une situation journalière sommaire, établie sur des imprimés
fournis par l’Administration, et indiquant la quantité de céréales
et de farine en magasin à la fin de la journée.
Ce sont les renseignements contenus sur cette situation
qui permettent, le cas échéant, d’assurer l’approvisionnement
rapide d’un moulin qui manquerait de céréales dans le courant
de la semaine, par suite de l’insuffisance des arrivages. Elle permet, d’autre
part, de s’assurer de la marche régulière des moulins et, par
suite, de la fourniture régulière des farines à la boulangerie.
Les imprimés nécessaires à la confection
tant des pièces hebdomadaire que de la situation journalière
sont fournis gratuitement aux meuniers par le Bureau Permanent.
Sanctions. — Aux termes de l’art. 15 du décret
du 31 juillet 1917, tout refus de déclaration (refus de produire les
pièces indiquées ci-dessus), toute fausse déclaration,
toute fraude sur la qualité de la farine livrée et, généralement
tout manquement aux obligations établies, peut entraîner, par
décision du Préfet, le refus de livraison de céréales
pendant un temps déterminé. [p.31]
|
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
|
Réglementation des
céréales
Arrêté
Le Préfet de Seine-et-Oise,
Vu la loi du 16 octobre 1915 et le décret du 27 octobre
de la même année, relatifs à l’application de cette loi;
Vu la loi du 7 avril 1917, relative à la taxation
des blés;
Vu la loi du 8 avril 1917, relative à l’addition
des farines de succédanés à la farine de froment et aux
sanctions pénales applicables en cas d’inobservation des dispositions
réglementant la vente et la consommation des denrées alimentaires;
Vu la loi du 25 avril 1916, complétant la loi
du 16 octobre 1916, relative au ravitaillement de la population en blé
et en farine;
Vu la loi du 25 avril 1916, relative à la taxation
et à la réquisition des céréales:
Vu la loi du 10 février 1918 établissant
des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement
national;
Vu les décrets des 27 juillet 1916 et 31 juillet
1917;
Vu le décret du 30 novembre 1917 relatif à
la consommation du pain, à la réquisition des céréales
et à la fabrication de la farine, et le décret du 22 juillet
1918 modifiant le décret du 22 juillet 1918 [sic]
modifiant le décret du 30 novembre 1917;
Vu les décrets du 21 mars 1918, modifiant les
décrets précités des 31 juillet et 30 novembre 1917;
Vu le décret du 5 avril 1918, relatif au recensement
et à la vérification des quantités de céréales
détenues par les particuliers;
Vu les arrêtés ministériels des
5 septembre et 27 octobre 1917, 13 janvier 1918, sur les céréales
de semences;
Vu le décret du 21 mai 1918, relatif à
la déclaration des surfaces ensemencées en céréales,
aux battages et au prix des céréales de la récolte 1918;
Vu l’avis émis par le Bureau Permanent de l’Office
Départemental des Céréales dans sa séance du 18
août 1918, [p.32]
Arrête:
|
|
Titre premier
Semences.
Dans chaque exploitation, les quantités de céréales
ci-après, nécessaires pour assurer l’ensemencement des terres,
sont exceptées de la réquisition.
Blé, par hectare
de terrain ensemencé dans l’exploitation
|
200 kilog.
|
Avoine
—
—
|
150 —
|
Orge
—
—
|
140 —
|
Maïs
—
—
|
120 —
|
Sarrasin
—
—
|
40
—
|
Seigle
—
—
|
175 —
|
Méteil
—
—
|
200 —
|
Article 2. — Le commerce des céréales
de semences reste soumis aux prescriptions des arrêtés ministériels
des 5 septembre, 13 octobre 1917 et 13 janvier 1918.
Toutefois les céréales achetées
pour la semence et qui n’auraient pu être utilisées à
cet usage devront être mises par leurs détenteurs à la
disposition du Bureau Permanent de l’Office Départemental des Céréales.
Article 3. — Les négociants en grains,
autorisés à faire le commerce des semences, devront justifier
de l’emploi des achats de semences faits par eux.
A cet effet, ils tiendront un registre spécial
où ils inscriront, d’une part, les achats de céréales
de semences faits par eux avec indication de la date d’achat, du nom et du
domicile du vendeur, de la qualité et de la nature des céréales
achetées; d’autre part, les dates de la vente, le nom et le domicile
du vendeur, les quantités et la nature des céréales vendues.
Les permis de circulation qui leur seront remis par le vendeur devront être
annexés à ce registre et tenus, ainsi que lui, à la
disposition des agents du contrôle.
Le registre et les pièces annexées devront,
sur demande du Directeur [p.33] du Bureau Permanent,
être envoyés à la Préfecture pour vérification.
Article 4. — Il pourra être procédé
à la vérification des surfaces pour l’ensemencement desquelles
les cultivateurs auront déclaré vouloir conserver ou acheter
des semences.
|
Le moulin de Rochopt à Brunoy
|
Titre II
Consommation des familles attachées
à l’exploitation agricole.
Article 5. — Les producteurs qui désirent
cuire eux-mêmes le pain nécessaire à la consommation de
leur famille et de celles attachées à l’exploitation devront
adresser à la Préfecture, Direction du Bureau Permanent de l’Office
Départemental des Céréales, dans les huit jours qui
suivront la publication du présent arrêté, une demande
indiquant:
1° Les noms, prénoms et âge des personnes
vivant à leur foyer, et appelées à consommer régulièrement
leur pain dans l’exploitation;
2° L’engagement de ne pas utiliser les cartes de
pain dont eux ou leur personnel pourraient, à la suite d’une erreur,
devenir détenteurs;
3° Le nom du meunier à façon chez
lequel ils désirent faire moudre des céréales.
Enfin ils mentionneront dans quelles conditions ils
comptent assurer la cuisson de leur pain, l’autorisation ne pouvant être
donnée qu’aux seuls producteurs cuisant eux-mêmes avant le 1er
août 1914 dans un four à leur disposition ou dépendant
de l’exploitation agricole qu’ils dirigent.
Ces demandes, déposées dans les mairies,
seront, après vérification, visées et certifiées
par les Maires et transmises par eux à la Préfecture, Bureau
Permanent de l’Office Départemental des Céréales.
Les autorisations de cuire, précédemment
accordées et qui n’auront pas été renouvelées
dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté
seront considérées comme rapportées et [p.34] les céréales envoyées
dans les moulins par les bénéficiaires des anciennes autorisations,
seront réquisitionnées.
Article 6. — Le paiement en nature au meunier
à façon pour les céréales écrasées
par lui est formellement interdit. Une indemnité de 3 fr. 50 sera
accordée au meunier à façon par quintal de blé
ou de succédanés écrasés. Il devra remettre au
producteur la totalité de la farine et du son.
Article 7. — Avant d’écraser les céréales
qui lui sont apportées par le producteur, le meunier à façon
devra exiger la production du permis de mouture délivré par
le Bureau Permanent ou son délégué. Il ne pourra moudre
pour une même exploitation que les quantités indiquées
sur ce permis et devra s’assurer que son moulin est celui désigné
par le Bureau Permanent pour écraser les céréales apportées.
Il conservera le permis et ne le remettra au producteur que lorsqu’il viendra
chercher sa farine.
Article 8. — Il est interdit au meunier de travailler
pour le commerce et à façon.
Article 9. — Dans le cas ou il n’existerait pas
de moulin à façon dans les localités proches de la résidence
du producteur autorisé à cuire, le Bureau Permanent ou son délégué
autorisera ce producteur à prendre les quantités de farine
à laquelle il a droit chez un meunier travaillant pour le commerce.
Le producteur boulangeant lui-même échangera ses céréales,
dans ce cas, contre la quantité correspondante de farine de boulangerie
et de son sans qu’il puisse être fait une mouture spéciale pour
lui. Il paiera au meunier du commerce l’indemnité de mouture de 3
fr. 50 par quintal prévue à l’article 5 ci-dessus.
|
Le moulin de Brunoy
|
Titre III
Alimentation des animaux.
Article 10. — Il est interdit de donner de l’avoine
à tous les animaux autres que les chevaux.
Article 11. — Provisoirement, les quantités
de céréales qui [p.35] pourront
être réservées pour chaque exploitant pour la nourriture
des animaux de l’exploitation, sont fixées ainsi qu’il suit:
Avoine. —
Chevaux de gros trait
|
2 kilog. 50 par tête
et par jour
|
Chevaux de trait léger
|
1 kilog. 500 — —
|
Orge ou seigle. —
Porcs, quel que soit leur âge
|
2 quintaux par tête et par
an.
|
Article 12.
— La ration d’avoine attribuée aux chevaux des non producteurs ne pourra
dépasser le taux ci-après:
Chevaux de gros trait
|
2 kilog. 500
|
Chevaux de trait léger
|
1 kilog 500
|
Article 13. — Il est interdit d’employer pour
l’alimentation des animaux:
1° Du froment en grain propre à la mouture,
qu’il soit pur ou mélangé à d’autres céréales;
2° De la farine de froment propre à la panification,
qu’elle soit pure ou mélangée à d’autres farines;
3° Du pain de farine de froment pur ou mélangé
propre à la consommation humaine.
|
Le moulin Sablon à Etampes vers 1901
|
Titre IV
Emmagasinage des céréales.
Article 14. — Des acomptes pourront être
payés aux producteurs et aux négociants sur les céréales
achetées à l’amiable par le Service du Ravitaillement et maintenues
provisoirement dans leurs magasins.
Article 15. — Le minimum de chaque lot de céréales
pouvant donner lieu à un paiement d’acomptes est fixé dans le
département de Seine-et-Oise à 200 quintaux, si les céréales
sont conservées par le producteur, et à 500 quintaux si elles
sont conservées par un négociant.
Article 16. — Les acomptes ne pourront excéder
les deux tiers de la valeur de la marchandise et ne porteront que sur les
quantités de céréales reconnues et inventoriées
par M. l’Officier Contrôleur départemental des stocks ou un officier
délégué par lui. [p.36]
Le dernier tiers sera payé après livraison intégrale
du stock de marchandises d’après les quantités réellement
livrées, tous déchets ou pertes, quelqu’en puisse être
la cause, restant à la charge du producteur ou du négociant.
Article 17. — Dans les cas où les céréales,
pour lesquelles un acompte aura été versé, resteraient
plus d’un mois dans les magasins des producteurs ou du négociant, il
sera accordé au détenteur une somme de 0 fr. 10 par quintal
et par mois pour frais de magasinage et freinte usuelle. Cette somme ne
sera due qu’à dater du jour où il aura été procédé
à l’inventaire des marchandises dans les conditions fixées à
l’article 16.
Article 18. — Les producteurs et négociants
sont responsables de la conservation des céréales emmagasinées
par eux et pour lesquelles ils auront perçu des acomptes. En cas de
perte, même par incendie ou d’avaries, ils seront tenus de rembourser
tout ou partie des sommes à eux versées, conformément
aux dires de l’expert désigné par le Bureau Permanent.
Article 19. — M. le Secrétaire Général,
MM. les Sous-Préfets, le Directeur du Bureau Permanent, le Contrôleur
départemental des Moulin, l’Officier Contrôleur des Stocks, les
Maires du département, la Gendarmerie et Commissaires de Police, Gardes
champêtres et Agents de la force publique, sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché
dans toutes les communes du département.
Fait à Versailles,
le 8 septembre 1918, en l’Hôtel de la Préfecture.
Le Préfet de Seine-et-Oise,
J. Canal [p.37]
|
Le moulin Saint-Eloi de Longjumeau
|
Incorporation de farine
de succédanés à la farine de blé.
Le Préfet de Seine-et-Oise:
Vu le décret du 30 novembre 1917, modifié
par le décret du 22 juillet 1918;
Vu l’avis du Bureau Permanent de l’Office Départemental
des Céréales du 12 septembre 1918,
Arrête:
Article 1er. — Toutes les fois qu’ils posséderont
en magasin les quantités de succédanés du blé
ou de farine de succédanés du blé nécessaires,
les meuniers devront incorporer à leur mouture de blé au minimum
20 % de farine de succédanés.
Sauf ordre contraire du Bureau permanent, la quantité
de farine de succédanés ne devra pas dépasser 25 % de
la mouture.
Article 2. — Toutefois, la quantité de
farine de riz qui pourra être incorporée aux farines de boulangerie,
ne pourra pas être supérieur à10 %, étant bien
entendu que la farine de riz viendra en diminution des autres farines de
succédanés mélangées à la farine de blé.
Article 3. — Les farines de légumineuses
mises exceptionnellement à la disposition des minotiers par le Ministre
du Ravitaillement, ne pourront pas être incorporées à
plus de 5 % dans les mêmes conditions que la farine de riz.
Article 4. — M. le Directeur du Bureau Permanent
de l’Office Départemental des Céréales, M. le Contrôleur
des Moulins et les agents du Service de la répression des fraudes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
Fait à Versailles,
en l’Hôtel de la Préfecture, le 17 septembre 1918.
Le préfet,
J. Canal. [p.38] [p.39]
|
|
Table alphabétique
|
|
Pages
|
A
|
Achats des
céréales à la culture
|
11
|
|
Achats directs
par les meuniers
|
10
|
|
Alimentation
des animaux
|
34
|
|
Approvisionnement
des moulins du commerce
|
10
|
|
Approvisionnement
des moulins par le Bureau Permanent
|
13-23
|
|
Approvisionnement
des moulins par les Commissions de Réception
|
13-23
|
|
Approvisionnement
des moulins par les négociants
|
14-24
|
|
Approvisionnement
des moulins à l’aide de farines ou céréales exotiques
ou provenant d’autres département
|
14
|
|
Attributions
du Contrôleur des Moulins
|
28
|
B
|
Bureau Permanent
|
7
|
C
|
Camionnage
de la farine par voitures
|
19
|
|
Céréales
(Circulation des)
|
8
|
|
Circulation
des céréales et des déchets
|
8
|
|
Constatation
des manquants à l’arrivage
|
24
|
|
Consommation
familiale (Exploitation agricole)
|
33
|
|
Contrôle
des moulins
|
8-28
|
|
Contrôle
des stocks
|
8
|
D
|
Déchets
de céréales et de farines
|
8
|
|
Droits de
réquisition
|
5
|
E
|
Emmagasinage
des céréales
|
35 [p.40]
|
F
|
Fabrication
de la farine
|
16
|
|
Factures,
(Production des)
|
20
|
|
Farines,
camionnage par voiture
|
19
|
|
— (Circulation
des déchets de)
|
8
|
|
— exotiques
ou provenant d’autres départements (indemnités de manutention
et de transport)
|
15
|
|
— (fabrication
de la)
|
16
|
|
— (répartition
de la)
|
18
|
|
— de succédanés,
(Incorporation)
|
17
|
|
— (taux
d’extraction de la)
|
17
|
|
— (vente
de la)
|
18
|
I
|
Incorporation
de farines de succédanés à la farine de blé
|
17
|
|
d° (Arrêté
préfectoral du 17 septembre 198)
|
37
|
|
Indemnité
de transports sur route
|
13
|
|
Indemnité
de transports sur route (remboursements)
|
22
|
|
Interdiction
d’utiliser le blé et le pain pour les animaux
|
6
|
|
Indemnité
de manutention et de mélange
|
15
|
M
|
Manquants
à l’arrivage (constatation des)
|
24
|
|
Moulins.
Approvisionnement des moulins du commerce
|
10
|
|
Moulins
à façon
|
25
|
|
Moulins
à façon (achats de céréales pour le compte de
l’Etat)
|
27
|
|
Moulins
à façon (conditions du travail)
|
26
|
|
Moulins
à façon (définition)
|
25
|
|
Moulins
à façon (permis de mouture)
|
25
|
|
Moulins
du commerce (livraison de farine aux producteurs cuisant eux-mêmes)
|
27
|
|
Moulins
travaillant pour le commerce
|
10
|
P
|
Paiements
en espèces
|
21
|
|
Paiements
par virements de compte
|
21 [p.41]
|
|
Pièces
hebdomadaires à transmettre au contrôle des Moulins
|
30
|
|
Prix d’achat
des céréales à la culture
|
11
|
|
Prix des
déchets de céréales impropres à la panification
|
20
|
|
Production
des factures
|
20
|
Q
|
Qualité
des céréales
|
11
|
R
|
Réduction
sur les prix de cession en cas de réfaction
|
25
|
|
Réfaction
subie par les céréales
|
12
|
|
Registre
de meunerie
|
29
|
|
Réglementation
des céréales (Arrêté du 8 septembre 1918)
|
31
|
|
Remboursement
des indemnités de transport sur route
|
22
|
|
Rémunération
des meuniers
|
11
|
|
Répartition
de la farine
|
18
|
|
Réquisition
(droits de)
|
5
|
|
Réquisition
(réalisation de la)
|
8
|
|
Rétrocession
des céréales aux Meuniers
|
22
|
S
|
Sacherie
|
15
|
|
Sanctions
|
30
|
|
Semences
|
32
|
|
Situations
journalières des moulins
|
30
|
|
Son
|
[119]
|
|
Succédanés
(Incorporation de farines de)
|
17
|
T
|
Taux d’extraction
de la farine
|
17
|
|
Taxation
(droits de)
|
6
|
|
Transports
sur route (indemnités)
|
13
|
|
Transports
sur route et par fer des céréales et déchets
|
8
|
V
|
Vente de
la farine
|
18
|
|
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
Le moulin de Jarcy vers 1907 (Varenne-Jarcy)
|
|