Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Première Partie,
Chapitre VII, pp. 9-12
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Qu’Estampes,
& son Territoire
étoient du royaume de Paris.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII.
Qu’Estampes, & son Territoire étoient du royaume
de Paris.
Childebert
Ier, roi de Paris, à la Basilique Saint-Denis
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LE
Grand Roy Clovis étant mort le vingt-huitiéme jour de
Novembre l’an 511. âgé de quarante-cinq ans seulement,
aprés en avoir regné trente, son Royaume fut partagé,
comme disent Gregoire de Tours, & Aimoine, en quatre portions égales,
ou Tetrarchies entre ses quatre fils,
(en ce temps-là les bâtards
succedoient avec les legitimes,) & chacun d’eux porta particulierement
le titre de Roy, de la Ville Capitale de son partage. Thierry l’aîné,
fut nommé Roy de Mets: Clodomir le second, Roy d’Orleans. Childebert le
troisiéme, Roy de Paris. Et Clotaire le dernier, Roy de Soissons:
Mais il est encore incertain qu’elles
[sic] étoient les bornes de ces Royaumes:
de même que l’on ne sçauroit certainement établir
celles de tout le Royaume, comme elles étoient en ce temps-là;
tant nos premiers Historiens ont esté negligens à nous
laisser des memoires de choses les plus importantes. Toutefois par conjecture,
& par consequences, on tient que le Royaume de Metz, outre le Païs
Messin, la Loraine, & les Païs tributaires d’Allemagne, au
delà du Rhin, avoit encore tout ce qui est compris entre le même
Fleuve, & la Riviere de Meuse, & une bonne partie de la Champagne:
car nous lisons dans Grégoire de Tours qu’il a tenu quelques-fois
son siege à Rheims. Le Roy d’Orleans possedoit le païs de
Sologne, le Gastinois, le Senonois, le Berry, l’Auvergne, & ce que
les François tenoient de la Bourgogne au deça de la Saone.
Le Roy de Paris étendoit sa puissance sur l’Isle de France, le
Païs Chartrain, le Perche, le Maine, l’Anjou, la Touraine, l’Aquitaine,
& une partie du Languedoc. De sorte que la Ville d’Estampes, &
son Territoire, étant compris dans les enclaves du Païs Chartrain,
avec lequel il confine du côté du Gastinois, suivant la
commune opinion des Geographes, il est indubitable qu’ils estoient du
Royaume de Paris. Nous l’allons voir plus evidemment, par ce que je vais
dire.
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Cartes: ©
Jean-Pierre Morillo 2004
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La Tetrarchie
dont je viens de parler, ne dura pas long-temps. Clodomire Roy d’Orleans
fut tué l’an 524. La Posterité de Thierry Roi de Mets, qui
étoit mort dés l’an 534. demeura du tout éteinte
l’an 555. & Childebert Roy de Paris, mourut l’an 558. sans laisser
que deux filles, Chroteberge, & sa sœur Chrotesinde; de sorte [p.10] que Clotaire, qui, par son
partage, n’estoit que Roy de Soissons, fut, par le moyen de ces successions,
Roy de toute la France. Clotaire ne vêcut
pas long-temps aprés cette reunion des parties de l’Empire François;
il mourut sur la fin de l’an 561. & la France fut derechef partagée
en Tetrarchies, de la même façon qu’elle l’avoit esté
la premiere fois, entre les quatre enfans masles de ce Roy, Charibert,
Gontran*, Sigebert, & Chilperic. Charibert
l’aisné, fut Roy de Paris; Gontran le second, Roy d’Orleans, &
de Bourgogne. Sigebert le troisiéme, Roy de Mets. Et Chilpéric
le dernier, Roy de Soissons.
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* Gontran parti,
au premier, Semé de France, au second, de gueules à neuf
cailloux d’or posez l’un sur l’autre en triangle.
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Charibert mourut
le premier de tous au Chasteau de Blaye, l’an 570, le septiéme
jour de May, sans laisser d’enfans mâles. La
mort de ce Roy donna lieu à ses trois freres survivans de s’assembler,
pour partager entre eux son Royaume: sur quoy ils eurent de grandes
contestations, qui cesserent en fin par un partage, qui n’est
point particulierement exprimé dans l’Histoire. Nous trouvons
bien par la suite des affaires que ces Rois eurent ensemble, que le
Perigort, l’Agenois, & la Gascogne écheurent à Gontran.
La Touraine, & le Poitou à Sigebert, avec Chasteau-Dun, Vendosme,
Estampes, & le Païs Chartrain, comme il est porté par
la transaction passee entre Gontran & Childebert, par laquelle il
appert que les trois Freres se reservoient de certaines portions en quelques
Villes, specialement en celle de Paris, qui n’entra point en ce partage;
Mais s’y reserverent chacun la tierce partie; & s’obligerent par serment;
que nul d’entr’eux n’y entreroit, sans la consentement des deux autres,
sur peine de perdre sa part de la succession qu’ils partageoient, &
d’encourir l’indignation de Saint Poliüct, qui fut matiririsé
en Armenie, sous l’Empire de Dece, de Saint Martin & de Saint Hilaire.
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Gregoire
de Tours raporte cette transaction dans son Histoire, & dit, qu’étant
allé à Mets visiter Childebert, fils de Sigebert son
Roy, il l’envoya en Ambassade vers le Roy Gontran son Oncle, qui
étoit à Chalons sur Saone, pour faire cesser les plaintes
qu’il faisoit, de ce que Childebert n’executoit pas le traité
qu’ils avoient fait ensemble*. Gregoire assura Gontran, que son Maître l’avoit envoyé
exprés, pour luy témoigner qu’il estoit tout
disposé à executer ce traité. Alors Gontran
pour faire connoître que c’étoit avec justice qu’il s’étoit
plaint, fit tirer de ses Archives cette transaction, dattée du
vingt-huit de Novembre de l’an vingt-sixiéme, du Regne de
Gontran, & de celuy de [p.11]
Childebert le douziéme, & la fit lire
devant toute l’Assemblée.
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* An 587.
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EXEMPLAR
PACTIONIS.
Cum in Christi nomine Præcellentißimi Domini
Gunthramnus, & Childebertus Reges, & gloriosissima Domina
Brunechildis Regina, Andelaum, charitatis studio convenissent, ut
omnia, quæ undecumque inter ipsos scandalum poterant generare, pleniori
consilio definirent, id inter eos mediantibus sacerdotibus atque proceribus,
Deo medio, charitatis studio complacuit atque convenit, ut quamdiu eos
Deus omnipotens in præsenti sæculo superesse voluerit, fidem,
& charitatem puram, & simplicem sibi debeat conservare. Similiter,
quia Dominus Gunthramnus, juxta pactionem, quam cum bonæ memoriæ
Domino Sigiberto inierat, integram portionem, quæ est de regno
Chariberti, illis fuerat consecutus, sibi diceret in integrum redhiberi: Et pars Domini Childeberti, ea quæ Pater suus possederat,
ad se vellet ex omnibus revocare; Id inter ipsos constat fixa deliberatione
finitum, ut in illam tertiam portionem, de Parisiensi civitate, cum
terminis, & populo suo, quæ ad Dominum Sigibertum de regno
Chariberti conscripta pactione pervenerat, cum Castellis-Duno, &
Vendocino, & quidquid de pago Stampensi, vel Carnoteno, in pervio
illo, præfatus Rex cum terminis, & populo suo perceperat, in
jure, & dominatione Domini Gunthramni, cum eo quod superstite Domino
Sigiberto, de regno Chariberti antea tenuit perpetualiter permanere.
Pari conditione, civitates Meldis, & duas partes partes de Silvanectis,
&c. Childebertus Rex cum terminis à præsenti die suæ
vindicet potestati, facta pactio sub die quarto Kal. Decembris, anno
26. regni Domini Gunthramni Regis, Domini Childeberti verò 12.
Les tres excellens Seigneurs Gontran & Childebert Rois, & tres
Glorieuse Dame Brunehault Reine, s’étans au nom de Jesus-Christ
assemblez à Andely*, pour le bien
de la Paix; afin de terminer par un mêur
[sic] Conseil ce qui pourroit causer quelque trouble
entre eux à l’avenir, par l’avis des Gens d’Eglise, & des
principaux de leurs Royaumes, par la grace de Dieu, & par le devoir
de la Charité, ont accordé, convenu, & arrêté,
que pendant tout le temps qu’il plaira à Dieu Tout-puissant de
les maintenir en ce monde, ils garderont Foy, Loyauté & pure
& simple charité les uns envers les autres. Et dautant que
Monseigneur Gontran soûtient, que par l’accord passé entre
luy & le Roy Sigebert, d’heureuse mémoire, la portion qui luy
étoit écheuë du Royaume de
[p.12] Charibert luy devoit étre entierement renduë;
& que la portion du Roy Childebert, possedée par son Pere,
devoit étre reünie à son Royaume: A esté accordé,
convenu, & arrêté, que Monseigneur Gontran joüira
à perpetuité de la troisiéme partie de la ville
de Paris, avec ses dependances, & habitans, des Villes de Chasteau-Dun,
de Vendôme, du Territoire d’Estampes, & de Chartres, qui avoient
esté du Domaine de Charibert, outre ce que Monseigneur Gontran possedoit
de la succession dudit Charibert, du vivant dudit Sigebert. Pareillement
Monseigneur Childebert joüira des à present des villes de Meaux,
des deux tiers de Senlis, des Villes de Tours, de Poitiers, d’Avranches,
d’Aire, de Coserans, du païs de Labour, & de l’Albigeois, avec
leurs dependances: à la charge que celuy des deux Rois, à
qui Dieu fera la grace de survivre, l’autre mourant sans enfans mâles,
retirera à soy le tout, pour en disposer avec l’aide de Dieu en
faveur des siens.
J’obmets
les autres articles de cette transaction, comme inutiles à mon
dessein. Ce que j’ay dit sert à faire voir qu’Estampes, & son
Territoire ont esté du Royaume de Charibert Roy de Paris, &
qu’ils étoient écheus à Sigebert par le partage
de la succession de ce Roy entre les freres survivans.
Entre les crimes que Childebert Roy
d’Austrasie**, après
son Pere Sigebert, objecta à Gilles Archevêque de Rheims,
devant les Evêques de son Royaume, & de celuy de Gontran
Roy de Bourgogne, assemblés en un Sinode celebré en la
ville de Mets, l’an 590. du regne du premier, le quinziéme,
& du second, le vingt-neuviéme, pour lequel il fut relegué
à Strasbourg en Allemagne, aprés avoir confessé
qu’il étoit digne de mort, pour les crimes enormes qu’il avoit
commis, l’un fut qu’il avoit esté cause d’une guerre entre ses
Oncles Gontran, & Chilperic Roy de Soissons, dont s’étoit
ensuivie la ruine des Villes de Bourges, de Melun & d’Estampes.
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* Le Pere
Labbe Jesuite l’an 587, dit à Andelot sous Monteclair.
** Gregor.
Turon. Histor. l. 10. cap. 19. & 20.
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ANNEXE 1
Texte du début du Traité
d’Andelot
Texte donné par Fleureau (1683)
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Texte donné en ligne,
sans indication de source (Migne?)
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Exemplar pactionis.
Cum in Christi nomine Præcellentißimi
Domini Gunthramnus, & Childebertus Reges, & gloriosissima Domina
Brunechildis Regina, Andelaum, charitatis studio convenissent, ut
omnia, quæ undecumque inter ipsos scandalum poterant generare, pleniori
consilio definirent, id inter eos mediantibus sacerdotibus atque proceribus,
Deo medio, charitatis studio complacuit atque convenit, ut quamdiu eos
Deus omnipotens in præsenti sæculo superesse voluerit, fidem,
& charitatem puram, & simplicem sibi debeat conservare.
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Exemplar pactionis.
Cum in Christo nomen praecellentissimi domni Gunthchramnus et Childebertus
regis vel gloriosissima domna Brunechildis regina Andelao caritates studio
convenissent, ut omnia, quae undecumque inter ipsis scandalum poterat generare,
pleniori consilio definirent, id inter eos, mediantibus sacerdotibus atque
proceribus, Deo medio, caritates studio sedit, placuit atque convenit, ut,
quamdiu eos Deus omnipotens in praesenti saeculo superesse voluerit, fidem
et caritatem puram et simplicem sibi debeant conservare.
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Similiter, quia Dominus Gunthramnus, juxta pactionem,
quam cum bonæ memoriæ Domino Sigiberto inierat, integram portionem,
quæ est de regno Chariberti, illis fuerat consecutus, sibi diceret
in integrum redhiberi: Et pars Domini Childeberti,
ea quæ Pater suus possederat, ad se vellet ex omnibus revocare;
|
Similiter, quia domnus Gunthchramnus iuxta pactionem, quam cum bonae
memoriae domno Sigybertho inierat, integram portionem, quae de rigno Chariberthi
ille fuerat consecutus, sibi diceret in integrum redebere et pars domni Childeberthi
ea quae pater suus possiderat ad se vellit ex omnibus revocare,
|
Id inter ipsos constat fixa deliberatione
finitum, ut in illam tertiam portionem, de Parisiensi civitate, cum terminis,
& populo suo, quæ ad Dominum Sigibertum de regno Chariberti
conscripta pactione pervenerat, cum Castellis-Duno, & Vendocino,
& quidquid de pago Stampensi, vel
Carnoteno, in pervio illo, præfatus Rex cum terminis, & populo
suo perceperat, in jure, & dominatione Domini Gunthramni,
cum eo quod superstite Domino Sigiberto, de regno Chariberti antea tenuit
perpetualiter permanere.
|
id inter ipsus constat fixa deliberatione finitum, ut illam tertiam
portionem de Parisius civitatem cum terminibus et populo suo, quae ad domnum
Sigyberthum de regno Chariberthi conscripta pactione pervenerat, cum castellis
Duno vel Vindocino et quicquid de pago Stampinse
vel Carnotino in pervio illo antefatus rex cum terminibus et populo suo perciperat,
in iure et dominatione domni Gunthchramni cum id, quod superstite domno
Sigybertho de regnodus Chariberthi antea tenuit, debeant perpetualiter permanere.
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Pari conditione, civitates Meldis, & duas partes partes de
Silvanectis, &c.
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Pari conditione
civitatis Mel, et duas portiones de Silvanectis, Thoronus, Pectavis, Abrincatis,
Vico Iuli-Consorannis, Lapurdo et Albige
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Childebertus
Rex cum terminis à præsenti die suæ vindicet potestati,
[...]
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domnus Childeberthus
rex cum terminibus a praesenti die suae vindicit potestate. Ea igitur conditione
servata, ut, quem Deus de ipsis regibus suprestitem esse praeciperit, regnum
illius, qui absque filiis de praesentis saeculi luce migraverit, ad se in
integritate iure perpetuo debeat revocare et posteris suis, Domino auxiliante,
relinquere, illud specialiter placuit per omnia inviolabiliter conservari,
ut, etc. [...]
|
[...] facta pactio sub die quarto
Kal. Decembris, anno 26. regni Domini Gunthramni Regis, Domini Childeberti
verò 12.
|
[...] Facta pactio sub die IIII.
Kal. Decembris, anno XXVI. regnum domni Gunthchramni regis, domni Childeberti
vero XII. anno.
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ANNEXE
2
Traductions du début du traité
d’Andelot
Traduction Fleureau (1683)
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Traduction Guizot (1823)
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Traduction Latouche (1965)
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Les tres excellens Seigneurs
Gontran & Childebert Rois, & tres Glorieuse Dame Brunehault
Reine, s’étans au nom de Jesus-Christ assemblez à Andely,
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Au
nom du Christ, les très excellents seigneurs rois Gontran
et Childebert, et la très glorieuse dame la reine Brunehault se sont
réunis à Andelot
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Au nom du Christ les très
excellents seigneurs Gontran et Childebert rois et la très glorieuse
dame Brunehaut se sont réunis à Andelot
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pour le bien de la Paix;
afin de terminer par un mêur [sic] Conseil
ce qui pourroit causer quelque trouble entre eux à l’avenir,
|
pour l’amour de la charité,
afin de terminer, par une mûre délibération, tout ce
qui pourrait engendrer des différends entre eux;
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dans un sentiment d’affection
pour résoudre
après une délibération plénière toutes
les questions, de quelque nature qu’elle fussent, qui pouvaient engendrer
entre eux un conflit
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par l’avis des Gens d’Eglise,
& des principaux de leurs Royaumes, par la grace de Dieu, & par
le devoir de la Charité, ont accordé, convenu, & arrêté,
|
et par la médiation
des prêtres et des grands, Dieu y intervenant, pour l’amour de la
charité il a été arrêté, voulu et convenu,
|
et dans ce sentiment d’affection,
i1 a été arrêté, décidé et convenu,
avec le concours des évêques et des grands et grâce à
la médiation de Dieu
|
que pendant tout le temps
qu’il plaira à Dieu Tout-puissant de les maintenir en ce monde,
ils garderont Foy, Loyauté & pure & simple charité
les uns envers les autres.
|
qu’aussi longtemps que le
Dieu tout-puissant les voudrait maintenir dans la vie de ce monde, ils se
conserveraient une foi et une charité, pure et sincère;
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que tant que Dieu tout puissant
consentirait à leur survie dans le monde présent, ils devront
se garder une foi et une affection pures et sincères.
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Et dautant que Monseigneur
Gontran soûtient, que par l’accord passé entre luy &
le Roy Sigebert, d’heureuse mémoire, la portion [latin partio] qui luy étoit écheuë du Royaume de [p.12] Charibert luy devoit étre
entierement renduë;
|
et en même temps comme
le seigneur Gontran, d’après le traité qu’il a fait avec le
seigneur Sigebert de vertueuse mémoire, a dit avoir droit de retenir
en entier toute la portion [latin partio] qui lui était revenue du royaume de Charibert,
|
De même vu que le seigneur
Gontran a déclaré qu’en vertu du pacte qu’il avait conclu avec
le seigneur Sigebert de bonne mémoire, la portion [latin
partio] entière du royaume de Charibert
que ce dernier avait obtenue lui revient intégralement,
|
& que la portion [latin pars, mal compris] du Roy
Childebert, possedée par son Pere, devoit étre reünie
à son Royaume: |
et que les ayant cause [latin pars] du seigneur Childebert ont témoigné en son nom vouloir
reprendre tout ce qu’avait possédé son père,
|
mais que le parti [latin pars] du seigneur Childebert voudrait attribuer à ce dernier
tout ce que son père possédait, |
A esté accordé,
convenu, & arrêté, que
|
il demeure arrêté,
d’après une délibération et détermination fixes,
que
|
il a été décidé
entre eux après une délibération irrévocable
que
|
Monseigneur Gontran joüira
à perpetuité de la troisiéme partie de la ville
de Paris, avec ses dependances, & habitans, des Villes de Chasteau-Dun,
de Vendôme, du Territoire d’Estampes, &
de Chartres, qui avoient esté du Domaine de Charibert,
|
ce que le seigneur Sigebert,
par un traité, avait eu du royaume de Charibert, savoir le tiers de
la cité de Paris, avec son territoire et le peuple qu’elle contient,
ainsi que Châteaudun, Vendôme et tout
ce que ledit roi avait possédé dans tout le pays d’Étampes
et de Chartres, leurs territoires et le peuple qu’ils contiennent,
demeureront à perpétuité sous la puissance et domination
du seigneur Gontran, |
le tiers de la cité
de Paris avec son territoire et sa population qui provenaient du royaume
de Charibert, et qui était parvenu au seigneur Sigebert en vertu d’un
pacte écrit ainsi que les châteaux de Châteaudun et de
Vendôme et tout ce que le susdit roi avait
possédé le long de la route dans les pagi d’Etampes et de Chartres avec les territoires et la population
, tout cela devait demeurer perpétuellement sous la juridiction et
la domination du seigneur Gontran
|
outre ce que Monseigneur
Gontran possedoit de la succession dudit Charibert, du vivant dudit Sigebert.
|
avec tout ce que ledit seigneur
a possédé dudit royaume du roi Charibert du vivant du roi
Sigebert.
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avec ce que lui-même
avait hérité auparavant et du vivant du seigneur Sigebert
du royaume de Charibert.
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Pareillement Monseigneur
Childebert joüira des à present des villes de Meaux, des deux tiers de Senlis, des Villes de
Tours, de Poitiers, d’Avranches, d’Aire, de Coserans, du païs de Labour,
& de l’Albigeois, avec leurs dependances:
|
D’un autre côté,
le seigneur roi Childebert retient, à compter de ce jour, en sa puissance,
les cités de Melun, deux portions
de celle de Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, [manque:
Aire] Couserans, Aire, Bayonne, Albi, avec leurs territoires ;
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Par une disposition
semblable le seigneur Childebert roi s’attribue à partir du jour présent
la possession de la cité de Meaux,
de deux tiers de Senlis, de Tours, Poitiers, Avranches, Aire, Couserans,
Labourd et Albi avec leurs territoires.
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à la charge que celuy
des deux Rois, à qui Dieu fera la grace de survivre, l’autre mourant
sans enfans mâles, retirera à soy le tout, pour en disposer
avec l’aide de Dieu en faveur des siens.
|
et il est établi que
celui de ces rois qui, par la volonté de Dieu, survivra à l’autre,
héritera du royaume de celui qui sortira de la lumière du
monde sans laisser de fils, en jouira en entier à perpétuité,
et le laissera, avec l’aide de Dieu, à ses enfants. Il est spécialement
convenu, etc.
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La disposition suivante,
sera respectée: celui des dits rois à qui Dieu donnera l’ordre
de survivre devra revendiquer intégralement et avec un droit perpétuel
et laisser à sa postérité, Dieu aidant, le royaume de
celui qui quittera sans enfants mâles la lumière du présent
monde; mais il a été décidé exceptionnellement,
etc.
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