[Premier
titre, à demi effacé:]
Decret de la maison de Leonard
de Haultebesse vivant curé de St Cire
[nouveau titre, un peu plus récent:]
Decret de la maison scize rue
St Mars autre fois appellée autre fois la Tripperie.
[A. Début
de l’exposé des faits par le prévôt]
A tous ceulx qui ces presentes
lectres verront, Guillaume Audren (1),
licentié en decret, garde de la prevosté d’Estampes pour
le roy nostre sire, salut.
Sçavoir faisons que, comme honneste personne Silvestre Gaillard,
de l’estat de maçon, demourant à Saclas (2),
pour avoir solution et payement de
la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six
draps, une robe noire doublée, quatre couvrechez, deux nappes restant
de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six
escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier de cuyvre, une table, deux
tresteaulx, deux chenetz de fer, en quoy feu messire Leonard de Haultebesse
(3) en son vivant prebstre curé de Sainct
Cyre (4) estoit tenu et obligé envers
luy par lectres obligatoires en forme de traicté de mariage faictes
et passées soubz le scel aux contractz (5)
de la prevosté d’Estampes le quatorziesme jour de novembre mil
cinq cens trente troys,
eust, en vertu des dictes lectres et d’un
acte judiciaire donné en la prevosté de Sainct Cyre le
mercredi vingt troysiesme jour d’avril mil cinq cens [f°1v°] trente sept faict faire commandement
par Pierre Lamy (6) sergent royal ou bailliage et duché d’Estampes le cinquiesme
jour d’octobre ou (7) dict an mil cinq cens
trente sept à Jehan de Haultebesse executeur du testament du dict
deffunct messire Leonard, parlant à sa femme à domicile,
laquelle auroit faict reffus de faire
le dict payement,
et depuys le dict de Haultebesse
executeur auroit pour le dict reffus esté convenu par
devant le dict prevost du dict Sainct Cire à la requeste du
dict Gaillard au mardi dix septiesme jour d’octobre ou dict an pour affermer
et vuider ses mains des biens ou deniers qu’il povoit avoir, demourez
de la succession du dict deffunct, qui auroit affermé par serment
de verité n’en avoir aucuns et que tout estoit empeché
à la requeste du procureur du [rayé:
roy]
seigneur du dict lieu de Sainct Cire (8).
A ceste cause [rayé: cause] icelluy Gaillard auroit
obtenu de nous certaines lectres de commission en dacte du lendemain
jeudy dix huictiesme jour des dictz moys d’octobre et an [f°2r°] pour faire saisir les immeubles
du dict deffunct pour estre criez et subhastez (9)
selon l’usaige du dict duché d’Estampes,
en vertu desquelles et des exploictz
dessus dictz par le dict Lamy sergent, après plusieurs diligences
par luy faictes, auroit le dict Gaillard [rayé:
le dict jour]
faict saisir et mectre en la main du roy nostre sire leur maison et
ses apartenances assise en la parroisse Sainct Bazille en la rue de la
Tripperye dicte de Sainct Mars, qui fut et apartint au dict deffunct,
tenant d’une part et aboutissant d’un bout à la maison commune
de la ville d’Estampes (10), d’autre part
aux hoirs Jehan Godin (11) et d’autre bout
à la dicte rue,
pour icelle estre mise en criés
et subhastation par les quatre criés et quatre quatorzaines
acoustumees, pour avoir payement des dictes somme et biens meubles
cy dessus declarez.
Ce que le dict sergent auroit deuement
faict et confirmé ainsi que le tout est plus au long
contenu [f°2v°] et qu’il
appert par les dictes lectres obligatoires de mariage, actes judiciaires
du dict prevost de sainct Cyre, commission de nous et exploictz du dict
Lamy, dont et desquelz les teneurs s’ensuit.
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(a1)
Guillaume Audren est prévôt depuis 1512 selon Dupieux (Les
Institutions royales au pays d’Étampes, Paris, Mercier, 1931,
pp. 273).
(a2) Saclas,
ajourd’hui commune du canton de Méréville touchant à
celle Saint-Cyr-la-Rivière.
(a3) Hautebesse
est un lieu-dit de l’ancienne paroisse de l’ancienne paroisse de Châtain,
diocèse de Limoges, aujourd’hui sur le territoire de la commune
de Monteil-au-Vicomte, dans la Creuse. On remarquera que le marié
était aussi d’origine limousine
(a4) Saint-Cyr-la-Rivière,
canton de Méréville, arrondissement d’Étampes.
(a5) Ce sceau
était spécialement appendu aux contrats de droit privé
qui étaient présentés à la prévôté
pour leur donner un caractère obligatoire. Il est à distinguer
du scel aux causes, qui est mentionné plus
loin (f°25r°) comme appendu au texte d’une sentence rendue par
le prévôt.
(a6) Ce sergent
Pierre Lamy est sans doute le père du “maistre Pierre Lamy, avocat
à Etampes” que nous trouvons censitaire du fief de Longchamp entre
1571 et 1576 (AD91 E. 3901), puis en 1580 (E. 3904), après quoi,
entre 1600 et 1601, c’est “Marie Audran, veuve de Pierre Lamy” (E. 3905*).
(a7) Rappelons
ici une fois pour toute que “ou” est en ancien français la contraction
de “en le”. Plus tard il se confondra avec “au”, qui n’était au
départ que la contraction de “à le”.
(a8) On verra
plus loin qui est ce seigneur de Saint-Cyr.
(a9) La subhastation
est selon Littré une “vente de meubles ou d’immeubles qui se
faisait à cri public, par autorité de justice, au plus
offrant et dernier enchérisseur”.
(a10) Le premier
noyau de l’actuel de l’Hôtel de Ville avait été
acheté en décembre 1521 sous le mandat du premier maire,
Jean de Villette (Archives municipales, AA 99).
(a11) Très
probablement descendant du Jean Godin qui obtint en 1438 des lettres
de Charles VII qui l’établirent à la garde des privilèges
de Chalo-Saint-Mars (Noël Valois, “Note complémentaire”,
in Bulletin de la Société de l’histoire
de France, 1896, p. 4; Dupieux, Institutions, p. 171).
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[B. Contrat de mariage du 4 novembre 1533]
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A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Guillaume
Audren licentié en decretz, garde de la prevosté d’Estampes
pour le roy nostre sire, salut.
Sçavoir faisons que par devant
Bertrand Guillaume, substitut juré au lieu de Sainct Cire et
ès environs, commis pour l’absence de Jehan Guy tabellion royal
des villes et conté du dict Estampes (1)
furent presens en leurs personnes Sevestre Gaillard natif de la parroisse
de Marac, dyocese de Lymoges, d’une part, et Anthoinete de Haultebesse
fille de feu Anthoine de Haultebesse du dict diocese d’aultre part,
lesquelles partyes recongnurent et
confesserent avoir faict entre eulx les accordz, promesses, dons,
douaires (2) et convenances de mariage qui
ensuyvent, c’est assavoir que le dict [f°3r°]
de Haultebesse [sic, lisez: Gaillard]
a promis prandre la dicte Anthoinete par loy et tictre de mariage p(ar
devant) Dieu et notre mere la saincte esglise et consentent et accordent
pour tout tel droict part et portion de biens que à elle peult
duire, competer et apartenir tant en biens meubles que heritaiges assis
au dict lieu de Haultebesse et ès environs à elle advenuz et
escheuz par la succession, mort et trespas du dict deffunt Anthoine de Haultebesse
son pere,
laquelle pareillement par le consentement,
opinion, conseil, advis et deliberation de venerable et discrete personne
messire Leonard de Haultebesse bachelier en decret prebstre curé
de Sainct Cire son oncle, l’a promis prandre par loy et tiltre de mariage
p(ar devant) Dieu et nostre saincte eglise, se consentent et accordent
aussi pour tout et à tel droict, part et portion de biens qui
au dict Sevestre peuvent duire (3), competer
et apartenir tant en biens meubles que heritaiges.
Pour l’augmentation duquel mariage
et en faveur des dictes promesses [f°3v°]
le dict messire Leonard de Haultebesse a promis et sera tenu bailler
à la dicte Anthoinecte sa niepce deux robbes de coulleur, l’une
rouge et l’aultre noire, doublées, une robe de gris, un chapperon,
avecques ses habillemens qu’elle a à present.
Item, leur a promis bailler et livrer
ung lict garny de coiste (4), coissin (5), couverture,
six draps de lict, quatre couvrechefz et quatre nappes, le tout bon
et convenable.
Item ung coffre fermant à
clef, une chaudiere, une choppine, une pinte, deux platz, six escuelles,
le tout d’estaing, deux chandeliers de cuyvre, une carmaillure (6) et deux
chenetz de fer.
Item une table, deux tresteaulx.
Avecques ce, sera tenu le dict de
Haultebesse rendre, payer et bailler aus dictz futeurs mariez la somme
de soixante livres tournoys, promectant payer la dicte somme à
troys termes et payemens esgaulx, le premier terme et payement commançant
au jour de Toussains prochainement venant qu’il payera la somme de vingt
livres tournoys et aux aultres deux jours de Toussains après ensuyvant
[f°4r°] à
chacun vingt livres tournoys qui sera solde de payement des dictz soixante
livres tournoys.
Item oultre a promis et sera tenu
le dict de Haultebesse loger les dicts mariez …… (7) au lieu
de Sainct Cir en une bonne maison et logis à ses despens par
l’espasse de troys ans sans ce qu’ilz soient tenuz de payer aucun loyer.
En faisant lequel mariage a esté
consenty et expressement accordé entre les dites partyes que
tous et chacuns les heritaiges aus dictz futeurs espoulx apartenans tant
meubles que heritaiges tant propres que conquestz (8), tant de
present que pour le temps advenir, et tant d’une part que d’autre seront
et demoureront entre eulx à nouveau conquest entre eulx comme
si proprement les avoient acquis et conquestez durant et constant leur
mariage.
Item que des enffans nez et procreez
d’eux deulx ou dict mariage representeront les personnes du pere et
mere des partaiges faisans des successions à advenir.
Et par ce a le dict Sevestre doné
et done sa dicte future espouse du douaire coustumier à le prandre
par elle sur les biens et heritaiges du dict Sevestre après partaige
faict lors et si tost que douaire aura lieu en [f°4v°]
suivant, lequel mariage qui aultrement n’eust esté faict.
Les dictz Sevestre et Anthoinecte sa future
espouze ont cejourd’huy ceddé, quicté et transporté
et delaissé du tout et promisdrent garentir, fournir et faire
baillier au dict messire Leonard de Haultebesse present [rayé: pour luy] et ce acceptant pour
luy, ses hoirs et ayans cause le temps advenir,
c’est assavoir tout tel droict, part
et portion que a eulx peult duire, competer et apartenir tant en biens
meubles que heritaiges assis au lieu de Haultebesse et ès environs
ou pays de Lymoges à la dicte Anthoinecte advenuz et escheutz
par la succession, mort et trespas du dict deffunct Anthoine de Haultebesse
son pere pour estre propres heritaiges au dict maistre Leonard de Haultebesse
et ses ayans cause à tousjours et ce pour le remerer, recompenser
et rembourser des choses dessus declarées par luy à eulx
promis payer comme dict est, aux cens et charges que ce peult debvoir
envers qui deubz sont, franc et quite jusques à huy,
si comme tout ce le dictz juré
en la main duquel ilz promisdrent en bonne foy soubz l’obligation, caution
[f°5r°] et subzmission
de tous et chacuns leurs biens ou ceulx de leurs hoirs, meubles et
immeubles, presens et advenir, qu’ilz en ont pour ce subzmis à
estre justiciez par tout où ilz seront trouvez, tenir, entretenir
et avoir pour agreable à tousjours le contenu en ces presentes,
sur peine de tous coutz, fraiz, mises, dommaiges et interestz qui faictz
seroient en ce pourchassant, en renonçant à toutes choses
generalement à ces letres contraires.
Ausquelles, en tesmoing de ce, nous,
à la relation du dict juré, avons faict metre le scel
aux contractz de la dicte prevosté.
Ce fut faict et passé ès
presences de noble gentilhomme maistre Françoys du Monceau
chevalier seigneur de Saint Cir (9), Jehan Bertrand (10), Pierre
Vacquerie, Jehan de Haultebesse, le quatriesme jour de novembre mil
cinq cens trente troys.
|
Signature du prévôt Guillaume Audren
(b1) A distinguer
de Jean Guy l’aîné (f°25v°)
qualifié pour sa part échevin (f°31v°).
Ce “Jehan Guy tabellion” est signalé de 1536 à
1540 comme censitaire du fief de Longchamp; en 1535 il y apparaît
pour la première fois, qualifié seulement “Jehan Guy
le jeune” (AD91 E. 3899). Il est signalé par Fleureau, le 15 avril
1537, “Jean Guy Notaire Royal à Estampes” (Antiquitez de la
ville et du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p.
414).
(b2) On appelle
douaire, selon Littré, une “portion de biens qui est donnée
à une femme par son mari à l’occasion du mariage, dont
elle jouit pour son entretien après la mort de son mari, et qui
descend après elle à ses enfants”.
(b3) Duire,
qui généralement signifie signifie “mener”, est à
prendre ici au sens de “convenir, appartenir”.
(b4) Couette.
(b5) Coussin.
(b6) Crémaillère.
(b7) Mot non
déchiffré.
(b8) On appelle
conquêt, selon Littré, “tout ce qu’on
acquiert par son industrie, et qui ne vient point de succession”, à
la différence de l’acquêt qui est une “chose acquise
par succession”.
(b9) François
du Monceau avait été bailli d’Étampes d’août
1517 au 18 mai 1518 (Dupieux, Institutions, p. 235). Fleureau
a connu et transcrit son épitaphe, encore conservée de son
temps en l’église de Saint-Cyr-la-Rivière: “Saint Cyr, village,
& paroisse, cette seigneurie a autrefois appartenu à la maison
du Monceau; & depuis à celle de Rochechouard. Messire Guy de
Seve de Rochechouard, presentement Evêque d’Arras, la possede aujourd’huy,
par la donation qui luy en a été faite, par feu Messire Guy
de Rochechouard, vivant, seigneur de ce lieu; à condition de joindre
à son nom, & à ses armes, le nom, & les armes de Rochechouard.
Dans l’Eglise de ce lieu, on voit une tombe élevée d’environ
deux pieds & demy de terre, où est taillée une croix
au haut, & au bas de laquelle, sont les armes du Seigneur, & de
la Dame, cy-aprés nommez, & au tour de laquelle on lit ce qui
suit. — Cy gisent noble Seigneur, Meßire François
du Monceau, en son vivant, Chevalier, Seigneur de Saint-Cyr, Fontenettes,
Quinquempoix, du Monceau, Avons, & partie de Fontaine-bleau, Lieutenant
des Gentils-hommes de la Maison du Roy: Et Dame Antoinette de Courtenay
sa femme, qui moururent, sçavoir ledit du Monceau, le 23. jour
de Mars 1559. & ladite Dame de Courtenay le … jour de … Dans une
plaque de cuivre, qui est attachée à la muraille, au dessus
de cette tombe on lit, que ce Seigneur se trouva en sa jeunesse à
la guerre, faite par le feu Roy Louis XII. contre les Venitiens à
Agnadel;depuis à la bataille donnée à Ravenne, contre
les mêmes Venitiens, & les Espagnols, alliez avec le Pape, par
le Duc de Nemours: succeßivement à la bataille donnée
contre les Suisses à sainte Brigide, prés de Marignan: &
à la bataille donnée devant Pavie, y étant de bonne
memoire le Roy François Premier de ce nom, conquit l’Enseigne
des Gentils-hommes dudit Seigneur Roy; & qu’aprés l’avoir gardée
quelque temps, il en fut fait Lieutenant, par ce même Roy François,
sous la charge de Monsieur Louis de Boisy, grand Escuyer de France;
& confirmé audit Etat, par les Rois Henri II. & François
Second” (Antiquitez de la ville et du duché d’Estampes,
Paris, Coignard, 1683, p. 61).
Il se fit représenter lors de la rédaction
de la coutume d'Étampes le 21 septembre 1556 (Coustumes des bailliage
et prevosté d’Estampes, Paris, Jean Dallier, 1557, f°35r°)
: “Messire François du Monceau Chevalier seigneur de saint Cire,
Fontenettes, Quinquempoix, & Gaudevilliers, par Gamberelle son procureur,
assisté de le Pere son Advocat” et ne doit pas être confondu
avec son homonyme et parent “Messire François du Mosseau [sic] Chevalier
Vicomte du Boisharpin present” (ibid.).
(b10) Ce Jean
Bertrand était le prévôt de Saint-Cyr comme on le
voit juste ensuite.
|
[C. Acte
du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière du 23 août 1537]
|
|
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jehan Bertrand garde
de la prevosté de Saint Cyre, pour monseigneur du dict lieu,
salut.
Sçavoir faisons que en la
cause meue et pendant par devant nous entre Sevestre Gaillard demandeur
en personne garny de conseil (1), contre
Jehan de Haultebesse ou nom et comme executeur de deffunct messire Leonard
de Haultebesse, [f°5v°]
en son vivant curé du dict sainct Cire deffendeur
en personne,
après que le dict demandeur
a requis que certaines lectres obligatoires en forme de contract de
mariage faictes et passées à Estampes par devant Bertrand
Guillaume substitut du tabellion d’Estampes le quatriesme jour d’out
il a faict aparoir, soient declarées executoires contre le dict
deffendeur ou dict nom comme elles estoient sur le dict deffunct en son
vivant.
Nous, oy laquelle requeste, et le
dict deffendeur, qui n’a su dire chose vallable pour ce empescher, avons
les dictes lectres declarées et declarons executoires contre
le dict deffendeur ou dict nom, sauf à icelluy deffendeur ses
causes d’opposition.
Donné soubz nostre scel le
mercredi vingt troysiesme jour d’aoust mil cinq cens trente sept. Ainsi
cignée: Rapporté par moy Pierre Lamy sergent
royal au bailliage et duché d’Estampes.
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(c1)
Assisté d’un avocat ou d’un procureur.
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[D. Premier rapport du sergent Pierre Lamy
du 5 octobre 1537]
|
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Le cinquiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept,
en vertu de certaines lectres obligatoires faictes et passées
soubz le scel aux contractz de la prevosté d’Estampes le quatriesme
jour de novembre mil cinq cens trente troys, et de certain acte
donné par le prevost de Sainct Cire le vingt troysiesme [f°6r°] jour d’aoust mil cinq cens trente
sept cy atachées, obtenues et à moy presentées
de la partye de Sevestre Gaillard, et à sa requeste,
je me suys transporté de la
ville d’Estampes au lieu et villaige de Sainct Cire devant l’hostel
et domicile de Jehan de Haultebesse, executeur du testament de deffunct
messire Leonard de Haultebesse, en son vivant prebstre curé
de Sainct Cire,
où illecques (1), si tost que la femme du dict de Haultebesse
m’a apperceu par la fenestre du dict hostel [rayé:
au dedans],
elle a fermé l’huys du dict du dict hostel au dedans et c’est
[sic] cachée ou dict hostel.
A ceste cause ay faict comandement
à haulte voix au dict de Haultebesse, parlant à la dicte
femme, laquelle ay veu ou dict hostel, et à Velentin Porreau
prochain voysin du dict de Haultebesse, à la requeste du dict Gaillard,
qu’il eust ou dict nom d’executeur à me faire solution et payement
de la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restans de six
draps, une robe noire doublée, quatre couvrechefz, deux nappes restant
de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six
escuelles, le tout d’estaing, un chandellier de cuyvre, une table, deux
trestaulx, deux chenetz de fer, [f°6v°]
pour les causes contenues ès dictes lectres.
Laquelle femme ne m’a voullu faire
aucune response ni voullu faire ouverture du dict huys.
A ceste cause parlant à celle
femme et au dict Porreau son voysin, ay adjourné le dict Jehan
de Haultebesse à comparoir par devant monseigneur le prevost
d’Estampes ou son lieutenant à demain heure de plaictz pour affermer
s’il a aucuns biens ou argent apartenant au dict deffunct et en oultre
procedder comme de raison.
Et tout ce certiffie estre vray et
par moy ainsi avoir esté faict, ès presences de Nicolas
David sergent royal ou dict bailliage, tesmoing mon seing cy mis,
les ans et jour dessus dictz. Ainsi signé: Lamy.
|
(d1) Illecques, illec, iluec correspond
au moderne “là” (avec le même double emploi, soit local
ou temporel).
Plan de Saint-Cyr-la-Rivière sous l’Ancien Régime
(cliché de Frédéric Gatineau)
|
[E. Acte
du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière du 17 octobre 1537]
|
|
A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jehan Bertrand garde
de la prevosté de Sainct Cire, salut.
Sçavoir faisons que aujourd’huy
dacte de ces presentes comparurent par devant nous en jugement Silvestre
Gaillard demandeur en personne garny de conseil d’une part, et Jehan
de Haultebesse executeur du testament de feu maistre Leonard de Haultebesse
prebstre en son vivant curé de Sainct Cire deffendeur en personne
garny de conseil.
Après que le dict demandeur
a persisté en ses [f°7r°]
exploictz contre ledict deffendeur ou dict nom, dont il a faict aparoir
et que ledict deffendeur a declaré qu’il n’a aucuns biens
meubles delaissez du trespas du dict deffunct et ceulx qu’il en a en
sont empeschez à la requeste du procureur du roy mon sire (1), dont le dict demandeur a requis lectre,
à luy octroye ces presentes,
pour luy servir ce que de raison.
Donné à Sainct Cire
le mercredi dix septiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens trente sept.
Ainsi signé: G. Lepere.
|
(e1)
Le procureur du roi a Étampes est alors Guillaume Ducamel, en
fonctions au moins de 1511 à 1543 (Gineste, “Les procureurs du
roi à Étampes au XVIe siècle”, in Corpus
Étampois, 2010).
|
[F. Lettre de commission du prévôt
d’Étampes du 18 octobre
1537]
Guillaume Audren licentié
en decret garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre
sire, au premier sergent royal de la dicte prevosté, salut.
Leu par nous:
certaines lectres obligatoires faictes
et passées soubz le scel aux contractz de la prevosté
d’Estampes le quatorziesme jour de novembre mil cinq cens trente troys,
par lesquelles appert deffunct messire Leonard de Haultebesse en son
vivant curé de Sainct Cire estre tenu et redevable envers Sevestre
Gaillard et Anthoinecte de Haultebesse sa femme aux sommes de deniers
et meubles declarez et speciffiez ès dictes lectres obligatoires;
[f°7v°]
certain acte donné par le
prevost de Sainct Cire le mercredi vingt troysiesme jour d’aoust mil
cinq cens trente sept par lequel appert une [sic]
nommé Jehan de Haultebesse ou nom et comme executeur du dict
deffunct avoir declaré ne sçavoir aucunne chose dire
pour empescher que les dictes lectres obligatoires ne feussent declarées
executoires pour les deniers et biens meubles declarés ès
dictes lectres et exploict faict par Pierre Lamy sergent royal ou bailliage
et duché d’Estampes le cinquiesme jour d’octobre mil cinq trente
sept,
par lequel appert le dict Lamy par
vertu que dessus avoir faict commandement au dict Leonard [sic] de Haultebesse, parlant à sa femme,
de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps,
une robe noire doublée, quatre chœuvrechefz, deux nappes restant
de quatre, ung coffre ferment à clefz, une pinte, deux blatz [sic], six escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier
de cuyvre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer,
[f°8r°] pour les causes
contenues ès dictes lectres,
et icelluy Lamy sergent avoir adjourné
le dict Gaillard ou dict nom à certain jour qui fut le dix septiesme
jour d’octobre mil cinq cens trente sept, que le dict Gaillard ou
dict nom auroit declaré avoir aucuns biens meubles delaissez
du trespas du dict deffunct apartenans qui ne soient empeschez à
la requeste du procureur du dict seigneur de Sainct Cire, ainsi qu’il
appert par l’acte du dict jour;
et commettons par ces presentes que
vous qui requis en serez à la requeste du dict Gaillard preniez,
saisissiez, arrestiez et mectez en la main du roy nostre sire tous et
chascunes les heritaiges qui vous aparestront apartenir au dict deffunct,
et iceulx metez ès cryées
et quatre quatorzaines en seances, jours, lieu et heure acoustumez afin
d’avoir par le dict Gaillard solution et payement des choses dessus
dictes
et au regime et gouvernement desquelz
y establissez bons et suffeisans commissaires qui en [f°8v°] sachent et puissent rendre bon
compte et reliqua quant et qu’il [lisez: à
qui il] appartiendra,
et en cas d’opposition, la main du
roy nostre sire tenant, donnez et assignez jour aux opposans ou opposant
à jour certain et compectant à estre et comparoir par devant
nous ou nostre lieutenant en nostre auditoire du Sejour d’Estampes pour
dire et declarer leurs causes d’opposition et en oultre procedder comme
de raison.
De ce faire vous donnons povoir en
nous certiffiant deuement de ce que faict en aurez.
Mandons à tous qu’il appartiendra
que à vous en ce faisant soit obey.
Donné soubz nostre scel le
jeudi dix huictiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept. Ainsi
signé: Cormereau commis.
[G. Deuxième rapport du sergent Pierre Lamy du 15 décembre
1537]
|
Drap de lit, couvre-chef, coussin, coffre fermant
à clef, pinte, chandelier, etc.
|
A vous mon très honoré seigneur monseigneur
le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant, Pierre Lamy sergent royal
ou bailliage et duché d’Estampes, le vostre honneur, service et
reverance, avecques toute humble deue obeissance.
Mon dict seigneur, plaise vous sçavoir
que au moyen et par vertu de:
— certaines lectres obligatoires
en forme de traicté de [f°9r°]
mariage passées soubz le scel aux contractz de la prevosté
d’Estampes le quatriesme jour de novembre mil cinq cens trente troys,
par lesquelles appert deffunct messire Leonard de Haultebesse en son
vivant prebstre curé de Sainct Cire estre tenu et redevable envers
Sevestre Gaillard en la somme de soixante livres tournoys, si draps et
lict, une robe noire doublée, quatre chenetz [lisez: couvrechefz], quatre nappes, ung coffre
fermant à clef, une pinte, dux plactz, six escuelles, le tout d’estaing,
un chandelier de cuivre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer;
— certain acte et appoictement donné
par le prevost de Sainct Cire le vingt troysiesme jour d’aoust mil cinq
cens trente sept par lequel appert les dictes lectres obligatoires avoir
esté declarées executoires sur Jehan [rayé: le dict] de Haultebesse executeur
du testament du dict deffunct messire Leonard de Haultebesse comme elles
estoient sur le dict deffunct lors son vivant;
— certain exploict et commandement
[f°9v°] faict in vim
(1) d’icelles lectres au dict Jehan de Haultebesse
ou dict nom de payer au dict Sevestre Gaillard la dicte somme de soixante
livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire
doublée, quatre chœuvechefz, deux nappes restans de quatre, ung
coffre fermant à clez, une pinte, deux platz, six escuelles, le
tout d’estaing, ung chandelier de cuivre, une table, deux trestaulx, deux
chenetz de fer;
— certain aultre acte donné
par devant le dict prevost de Sainct Cire le dix septiesme jour d’octobre
dernier par lequel appert le dict Jehan de Haultebesse avoir affermé
n’avoir aucuns biens apartenans au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse;
— certaines lectres de commission
sur ce dicernées par vous monseigneur le prevost d’Estampes le
dix huictiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept;
le tout cy atachées, obtenues
et à moy presentées, de la partye du dict Sevestre Gaillard
et à sa requeste, en vertu des dictes lectres,
le dict jour dix huictiesme jour
d’octobre mil cinq cens trente sept, me suys transporté en
la rue Sainct Mars devant [f°10r°]
devant [sic] l’huys d’une maison
assise en la dicte rue, tenant d’une part et d’un bout à la Maison
de la Ville du dict Estampes, d’autre part à la dicte rue, et
d’autre bout sur messire Girard Mestivier prebstre qui fut et apartint
au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse,
laquelle maison, qui se consiste
en maisons manables (2), caves, court et jardin, ay saisie, arrestée et mise
en la main du roy nostre sire, pour icelle mectre en cryées par les
quatre cryées et quatorzaines et que la premiere cryée et
premiere quatorzaine seroit par moy faicte le jeudi premier jour de novembre
au lieu, place et marché Sainct Gilles, lieu acoustumé
à faire cryées et proclamations, et de là en continuant
de quatorzaine en quatorzaine jusques à la perfection d’icelles;
ensemble ay saisi les meubles estans
en icelle si aucuns en y a apartenant au dict deffunct messire Leonard
de Haultebesse,
pour avoir solution et payement par
le dict Sevestre Gaillard de la dicte somme de soixante livres tournoys,
ung [f°10v°] drap de lict
restant de six draps, une robe noire doublée, quatre crevechefz
(3), deux nappes, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout
d’estaing, un chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx et deux
chenetz de fer deubz au dict Gaillard par le dict deffunct de Haultebesse
pour les causes contenues ès dictes lectres obligatoires;
et au regime et gouvernement d’icelle
maison apartenances et deppendances d’icelle ay mis et estably commissaires
honnestes personnes Jehan Godin sergent royal ou bailliage et duché
d’Estampes (4), Claude Lelievre.
Lesquelz ad ce presens, assemblement
et l’un seul pour le tout, m’en ont promis rendre bon compte et reliqua
touteffoys et quantes que mestier (5) en sera.
|
Intérieur bourgeois du temps: foyer, coffre,
table sur tréteaux, écuelle, robes doublées, couvre-chefs,
etc.
(g1) In vim signifie en latin: “en vertu de”.
(g2) Manable
signifie “Habitable”.
(g3) Cette
variante du mot couvre-chef est aussi attestée en moyen-picard
(René Debrie, Glossaire du moyen picard, Université
de Picardie, 1984, p. 118: cœuvrechef 1558, crevechef 1576).
(g4) Distinct
du Jean Godin défunt déjà cité, comme du “Jean
Godin mercier” censitaire du fief du Bourgneuf en 1580-1585 (AD91 E. 3834.1);
il est mentionné, à une date indéterminée entre
1513 et 1541, “Jean Godin sergent”, comme censitaire du fief des Longs
(AD91 E. 3930)
.
(g5) Métier
( du latin ministerium) signifie ici “besoin”.
|
Ce faict me suys transporté en l’hostel et
domicile de venerable et discrete personne maistre Jehan Dallier prebstre
chanoine de l’eglise collegial Nostre Dame d’Estampes,
auquel Dallier parlant à la
personne de Jehanne sa chambriere à domicile, ay signiffié
le dict arrest et empeschement, et luy ay faict [f°11r°] deffences de par le roy, et
à tous aultres en general, de ne troubler ne empescher les dictz
Godin et le Lelievre en la dicte joyssance et exercice de la dicte commission,
sur peine de cent mars d’argent au roy nostre sire à aplicquer;
laquelle chambriere m’a faict response
qu’elle ne sçavoit que c’estoit, ès presence de Françoys
Compotiere (6) sergent à cheval
du roy nostre sire, Guillaume Godin et plusieurs aultres.
|
(g6)
Ce François Compotière était censitaire en 1530
du fief des Longs (AD91 E. 3931).
|
Et le lendemain me suys transporté de la dicte
ville d’Estampes au lieu et villaige de Sainct Cire par devers et à
la personne du dict Jehan de Haultebesse,
auquel parlant à sa personne
luy ay signiffié comme executeur du testament du dict deffunct
le dict saisissement ainsi par moy faict comme dict est, et que avoys commis
au regime et gouvernement du dict lieu et que la dicte premiere cryée
seroit par moy faicte le dict jeudi premier jour de novembre et du dict
jour continues jusque à la perfection [f°11v°]
d’icelles,
et luy cy faut pareilles deffences
que dessus;
et luy ay faict conmandement de par
le roy nostre dict seigneur qu’il eust à me rendre les clefs
du dict lieu pour icelles mectre ès mains des dictz conmissaires
et parfaire inventaire des meubles estans en icelle maison si aucuns
en y a;
lequel m’a faict responce que le
dict maistre Jehan Dallier prebstre avoit les clefz du dict lieu, ès
presences de Michel Lepere (7), Pierre Vacquerye
et aultres.
|
(g7)
Un “Michel Lepère prêtre” est signalé comme censitaire
du Bourgneuf vers 1580-1585 (AD91 E. 3834.1).
|
Et le vingt quatriesme jour du dict moys, de la partye
du dict Sevestre Gaillard, m’a esté requis que misse aultres commissaires
au gouvernement de la dicte maison aultres que les dictz Godin et Lelievre;
ce qu’ay faict et ay mys et estably
commissaires au gouvernement de la dicte maison et apartenances honnorable
homme et saige maistre Jacques Girault licentié en loix advocat
à Estampes et maistre Jehan Girault procureur ou dict bailliage
(8);
lesquelz en ont prins et acceptez
la charge et m’en ont iceulx Giraultz promis rendre bon compte et reliqua,
assemblement l’un seul pour le tout sans division et au myeulx [f°12r°] apparent,
ès presences de Cancien Pouville
controleur des deniers comungs de la ville d’Estampes (9), Estienne
David le jeune (10) et aultres.
Et le dict jour ay signiffié aus dictz Godin
sergent et Lelievre commissaires qu’ilz n’estoient plus commissaires de
la dicte maison, ès presences de Pierre Houdoire et aultres.
Et le dict jour me suys transporté au dict
lieu de Sainct Cyre, auquel lieu ay signiffié au dict de Haultebesse
executeur du dict testament dudict deffunct que les dictz Godin sergent
et Lelievre n’estoient plus conmissaires et que c’estoient les dictz
maistre Jacques et Jehan les Giraultz, ès presences de Guillaume
Forger notaire royal soubz le tabellion d’Estampes, Gilles Porreau et aultres.
|
(g8)
Il s’agit sans doute du même Jean Girault qui était
déjà échevin en 1516-1518 selon Fleureau (Antiquitez
de la ville et du duché d’Estampesz, Paris, Coignard, 1683,
p. 215). Un Jean Girault est signalé comme censitaire
du fief des Longs en 1561 ou plus tard (AD91 E. 3934).
(g9) Il s’agit sans
doute du fils du Cancien Pouville qui était déjà
échevin en 1506-1507 selon Pierre Plisson (Rapsodie, édition
Forteau, Annales du Gâtinais, 1909, p. 24).
Ce premier Cancien Pouville est mentionné comme censitaire du fief
de Longchamp en 1509 (AD91 E. 3897) et 1511 il nous est précisé
en 1530 qu’il était “marchant drappier” (E. 3898), puis à
nouveau en 1529, 1530, et 1532; mais de 1533 à 1539 ce sont
“les hoirs Cancian Poville”; en 1535 on précise que ce sont “les
hoirs Cancian Poville l’esné”, ce qui sous-entend que le nôtre
a pris le relais (AD91 E. 3899).
(g10) Un Étienne
David est commis du contrôleur du grenier à sel d’Étampes
de 1525 à 1528 (Dupieux, Institutions, p. 215).
|
Et le vingt septiesme jour du dict moys, an, me suys
derechef transporté en l’hostel et domicile de maistre Jehan Dallier
prebstre.
Auquel parlant à sa personne,
ay faict commandement de par le roy nostre sire qu’il eust à
me rendre les dictes clefz du dict lieu pour icelles bailler aus dictz
[sic] maistre Jacques ad ce present,
pour faire l’exercice de la dicte conmission.
Lequel Dallier m’a faict responce
qu’il avoit du blé au dict lieu et qu’il ailloit le faire oster,
et que vers les quatre heures du soir me rendroit les dictes clefz. [f°12v°]
|
|
Et le dict jour à la dicte heure de quatre heures
me suys transporté derechef au dict lieu et hostel du dict Dallier
auquel parlant à Jehan son serviteur ay faict pareil conmandement
que dessus.
Lequel serviteur m’a dict qu’il alloit
parler au dict Dallier son maistre, et après avoir parlé
au dict Dallier m’a dict et faict responce que le dict Dallier son maistre
disoit que differasse jusques à lundy.
Ce que ay prins pour reffuz; et pour
dire les causes de son reffus l’ay adjourné à la requeste
du dict Gaillard et Giraultz commissaires à comparoir par devant
vous mon dict seigneur le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant en
vostre auditoire du Sejour d’Estampes, et en oultre procedder comme de
raison.
Et ay empesché derechef, parlant
au dict serviteur du dict Dallier, les biens estans au dict lieu, et
ceulx qu’il avoit enlevez depuy le dict saisissement, et ce qu’il avoit
apartenant au dict deffunct de Haultebesse.
Et pour en affermer l’ay pareillement
adjourné à comparoir par devant vous mondict seigneur
au dict jour de lundi heure de plaictz, et en oultre procedder comme
de raison, ès presences de maistre Durand procureur ou bailliage
d’Estampes (11) et Claude Lelievre.
|
(g11)
Parmi les nombreux Durand représentés à Étampes
il faut noter un censitaire du fief de Longchamp qui est peut-être
le père de notre homme “Jehan Durant, praticien en court laye”
en en 1509 et 1511 (AD91 E. 3897 et 3898), “Jehan Durant” en 1529, “maistre
Jehan Durant” en 1530, 1532, décédé en 1533: “les
hoirs feu maistre Jehan Durand”, de 1533 à 1540 (E.3899). .
|
Et le jeudi premier jour de novembre ou dict an me
suys transporté au lieu, place et marché de Sainct Gilles,
[f°13r°] lieu acoustumé
à faire criz et proclamations à l’heure de midi.
Où illecques, après
le son de la cloche sonnée en la dicte esglise du dict lieu, et
cry public à haulte voix faict par Jehan Charpentier,
crieur juré ou bailliage et duché d’Estampes,
ay publyé, declaré
et faict assavoir à tous en general que une maison, apartenances
et deppendances d’icelle assize en la rue Sainct [rayé: Jacques]
Mars qui fut et appartint à deffunct messire Leonard de Haultebesse
en son vivant prebstre curé de Sainct Cire, icelle maison et apartenances,
tenant d’une part et d’un bout à la Maison de la dicte Ville d’Estampes,
d’aultre part aux hoirs Jehan Godin et d’un bout sur la rue Sainct Mars,
estoit en cryées et subhasations à la requeste de Sevestre
Gaillard,
et ce pour avoir solution et
payement de la somme de soixante livres tournoyes, ung drap de lict
restant de six draps, une robe noire doublée, quatre crevrechefz
[sic], deux nappes restant de quatre,
ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six escuelles,
le tout d’estain, un chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx
et deux chenetz de fer;
et pour ce, s’il y avoit aucun ou
aucuns qui sur icelle maison voulsissent pretendre, [f°13v°] ou demander aucun droict, viensissent
avant, et ilz y seroient receuz, la coustume du pays observée
et gardée;
et que c’estoit pour la premiere
cryée et premiere quatorzaine.
Et estoient ad ce presens Jehan Charpentier
sergent et crieur juré ou dict bailliage, Jehan Cormereau clerc
commis au greffe de la dicte prevosté, maistre Jehan Guillot procureur
ou dict bailliage, Richard de Bourdelles notaire royal ou dict Estampes
(12), Jehan Beau et aultres.
|
(g12)
Ce notaire est mentionné par Fleureau (Antiquitez de la ville et
du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p. 414) comme
commis du notaire royal Jean Guy, le 15 avril 1537, date à laquelle
il enregistre une transaction entre les échevins d’Étampes
et le maître de l’Hôtel-Dieu Jacques de la Vallée.
|
Et le jeudi quinziesme jour du dict moys de novembre
ou dict an me suys pareillement transporté au dict lieu, place
et marché Sainct Gilles du dict Estampes.
Où illec après le son
de la cloche sonnée en la dicte esglise à l’heure de midi,
et cry public faict par Symon Bolynen sergent royal ou dict bailliage,
stipulant pour Jehan Charpentier crieur au dict Estampes,
ay cryé et publié et
faict assavoir à tous en general que la dicte maison, apartenances
et deppendances d’icelle cy dessus declarée par tenans et aboutissans
dessus dicts, apartenant au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse
estoient en cryées et subhastations à la requeste du
dict Sevestre Gaillard,
et ce pour avoir solution et payement
de la dicte somme de soixante livres tournoys, ung drap [f°14r°] restant de six draps, une robe
noire doublée, ung coffre fermant à clef, une painte, deux
platz de cuyvre, six escuelles, le tout d’estain, ung chandelier de cuyvre,
une table, deux trestaulx et deux chenetz de fer;
et pour ce s’il y avoit aucun ou
aucuns qui sur iceulx voulsissent pretendre ou demander aucun droict
ou eulx opposer aus dictes cryées, viensissent avant, et il y
seroient receuz, la coustume du pays observée et gardée;
et que c’estoient pour la deuxiesme
cryée et deuxiesme quatorzaine.
Et ad ce est comparu venerable et
discrete personne messire Pierre Loreau (13),
prebstre, chantre et bourcier de l’esglise collegial Saincte Croix d’Estampes,
lequel ou dict nom, pour les dictz
sires Saincte Croix, s’est opposé aus dictes cryées
pour les cens à eulx deubz à cause de la dicte maison
d’arreraiges d’iceulx,
ès presences de Jehan Cormereau
clerc commis au greffe de la dicte prevosté, maistre Jehan
Guillot procureur au dict Estampes, Damyen Cuilleboys, Symon Bolynen
sergens royaulx ou dict bailliage et aultres tesmoings.
|
(g13)
Ce “messire Pierre Loreau prebstre” est signalé en 1540 comme
censitaire du fief de Longchamp (AD91 E. 3899). Il assistera à
la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21 septembre 1556
(Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, Paris, Jean
Dallier, 1557, f°32v°: “Maistres Pierre Desmons Doyen, Pierre Loreau
Chantre, Ioseph Guichard, & Iehan Paris Chanoines d'icelle Eglise assistez
de L. Hucte [sic] leur Procureur, & maistre Iehan de Lorme leur Advocat
& conseil.”)
|
Et le jeudi vingt neufviesme jour du dict moys de novembre
mil cinq cens trente sept, me suys derechef transporté au
dict lieu, place et marché Sainct Gilles d’Estampes [f°14v°].
Où illec à la dicte
heure de midi, et après le son de la cloche sonnée en
la dicte esglise et cry public faict par Jehan Charpentier sergent crieur
juré au dict Estampes,
ay cryé, publié et
faict assavoir à tous en general que la maison cy dessus declarée
par tenans et aboutissans qui fut et apartint au dict deffunct messire
Leonard de Haultebesse estoient en cryées et subhastations à
la requeste du dict Sevestre Gaillard,
et ce pour avoir solution et payement
de la somme de soixante livres tournoys, ung drap restans [sic] de six draps, une robe noire doublée,
quatre crevechefz, deux nappes restans de quatre, ung coffre fermant
à clef, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing,
ung chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx et deux chenetz
de fer;
et s’il y avoit aucun ou aucuns qui
sur icelle maison et apartenances voulsissent pretandre ou demander
aucun droict, viensissent avant, et ilz y seroient receuz, la coustume
du pays observée et gardée;
et que c’estoit pour la troysiesme
criée troysiesme quatorzaine,
ès presence de Jehan Charpentier
crieur juré, Jehan Cormereau clerc commis au greffe de la dicte
prevosté, Jacques Texier (14) notaire
royal ou dict Estampes, Girault Bacquillet et aultres.
|
(g14)
“Maistre Jacques Texier” est signalé de 1562 à 1564 comme
censitaire du fief de Longchamp, puis en 1565 c’est “la veuve Jacques
Texier” (AD91 E. 3900), puis entre 1571 et 1576 “la veuve Jasques Texsier”(E.
3901), et encore en 1580 “la veuve Jacques Texier” (AD91 E. 3904).
|
Et le jeudi treiziesme jour de [f°15r°] decembre mil cinq
cens trente sept me suys derechef transporté au lieu, place
et marché Sainct Gilles d’Estampes à la dicte heure de
midi.
Où illec après le son
de la cloche sonnée en la dicte esglise et cry public faict à
haulte voix par Jehan Charpentier sergent crieur public juré
ou dict bailliage,
ay cryé, publié et
faict assavoir à tous en general que la dicte maison et apratenances
cy dessus par moy declarée par tenans et aboutissans estoient
en cryées et subhastations à la requeste du dict Sevestre
Gaillard,
pour avoir solution et payement de
la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six
draps, une robe noire doublée, quatre crevechefz, deux nappes
restans de quatre, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing,
une table, deux tresteaulx, ung chandelier de cuyvre, deux chenetz de
fer et un coffre fermant à clef;
et pour ce s’il y avoit aucun ou
aucuns qui sur icelle maison et apartenances voulsissent pretendre
et demander aucun droict ou eulx opposer aus dictes cryées,
viensissent avant, et ilz y seroient receuz, la coustume du pays observée
et gardée;
et que c’estoit [f°15v°] pour la quatriesme cryée
et quatriesme et derniere quatorzaine.
Et en ce faisant ay donné
assignation à tous esqualement à comparoir par devant
monseigneur le prevost d’Estampes ou son lieutenant à mercredi
prochain en son auditoire du Sejour d’Estampes, pour leur procedder à
l’adjudication par decret de la dicte maison, apartenances et deppendances
d’icelle si faire se doibt et en oultre procededer comme de raison;
et pareillement ay donné et
assigné jour à tous opposans au dict jour,
ès presences de Jehan Charpentier
crieur public juré de la dicte ville, Jehan Cormereau, clerc
commis au greffe de la dicte prevosté, Guillaume Bourdon, clerc
commis au greffe du bailliage d’Estampes, Symon Bolynen, sergent, et
plusieurs aultres.
|
|
Et le quatorziesme jour du dict moys de decembre
me suys transporté de la ville d’Estampes au dict lieu et villaige
de Sainct Cire en l’hostel et domicile du dict Jehan de Haultebesse executeur
du testament du dict deffunct.
Auquel parlant à sa personne
ay signiffié la perfection des dictes cryées avoir esté
ainsi par moy faictes et parfaictes comme dict est et luy ay donné
et assigné jour à comparoir par devant monseigneur le
prevost d’Estampes le mercredi prochain pour veoir adjuger le dict decret
et en oultre procedder comme de raison, [f°16r°]
ès presences de Gilles Porreau, Vallentin Porreau, Françoys
Le Muy, Anthoyne Boullay et aultres.
|
|
Et le quinziesme jour du dict moys me suys transporté
en l’esglise collegial Saincte Croix par devers et aux personnes des
venerables et discretes personnes maistres Jehan Dallier, Jehan Piau,
Pierre Desmons (15), Andry Ourcin, chanoines
de la dicte esglise.
Parlant ausquelz ay donné
et assigné au dict mercredi prochain à comparoir par
devant mon dict seigneur le prevost d’Estampes, aux doyen et chappitre
de la dicte esglise pour dire leurs causes d’opposition en en oultre
procedder comme de raison.
|
(g15) “maistre Pierre Desmons doyen” de Sainte-Croix
assiste à la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21
septembre 1556 (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes,
Paris, Jean Dallier, 1557, f°32v°)
|
Et tout ce certiffie estre vray et par moy ainsi
esté faict ès presences de maistre Jehan Guillot procureur
ou bailliage d’Estampes tesmoing, mon seing manuel mis les an et jour
dessus dictz. Ainsi signé: Lamy.
|
|
[H. Suite de l’exposé des faits par le prévôt]
|
|
Et les dictes cryés faictes et parfaictes,
le dict Lamy auroit donné et assigné jour à tous
opposans en general aus dictes cryées au mercredi dix neufviesme
jour de decembre ou dict an mil cinq cens trente sept par devant nous en
nostre auditoire du Sejour d’Estampes pour dire et declarer leurs causes
d’opposition, [f°16v°] auquel
jour auroit esté adjourné le dict de Haultebesse executeur
pour venir bailler et adjuger le decret de la dicte maison et sur le tout
procedder selon raison.
Et le dict jour eschu, à
l’appel de la cause le dict executeur deffendeur ou dict nom auroit
declaré qu’il n’empeschero[i]t point le decret de la dicte maison
estre faict et adjugé à la charge des sommes de deniers et
meubles pretenduz par le dict demandeur et poursuyvant.
Et touteffoys se seroit opposé
aus dictes cryées et vente de la dicte maison pour la garde
et administration de Ciret de Haultebesse son filz (1), pour la somme de cinquante livres tournoys
pour une foys payer.
|
(h1)
Comprenez “le fils de Léonard de Haultebesse” (cf f°18v°).
|
Aussi se seroient opposez Symon Favier et Françoys Beaufrere
proviseurs de l’esglise parrochial du dict Sainct Cire pour la somme
de cent livres tournoys pour une foys payer, lesquelles sommes auroient
respectivement esté données et leguées par le dict
deffunct de Haultebesse en faisant son testament et ordonnance de derniere
volonté comme ilz auroient faict apparoir par les cla[u]ses du
dict testament faict et passé par devant Ciret Favier [f°17r°] notaire royal au dict lieu de
Sainct Cire et ès environs soubz le tabellion d’Estampes le premier
jour de juillet mil cinq cens trente sept.
Et au regard des doyen et chappitre
Saincte Croix d’Estampes qui s’estoient renduz opposans par le procès
verbal des dictes cryées et portez à la dicte assignation,
— pour raison de la somme de trente
huict solz parisis pour deux années d’arreraiges de cens et
rente fonciere eschueues le jour sainct Remy ou dict an, à cause
de dix neuf solz parisis de cens et rente par eulx pretenduz sur le dict
heritaige cryé d’une part,
— et de vingt solz parisis pour une
aultre année d’arreraiges de rente escheue le jour et feste
de Toussains ou dict an mil cinq cens trente sept à cause de
vingt solz parisis de rente constitué [sic] sur la dicte maison au proffict des proviseurs
de la dicte esglise Saincte Croix par Loys Laslier cousturier demourant
à Estampes d’aultre part;
— et oultre, pour la somme de cinquante
livres tournoys pour une foys payer légué [sic] par le dict deffunct à la dicte esglise
et chappitre Saincte Croix par son dict testament;
Sur quoy aurions ordonné
que plus amplement les dictz de chappitre bailleroient leurs causes
d’opposition et que toutes les dictes partyes produiroient pour leur faire
droict, à certain jour pendant lequel ou aultre [f°17v°] d’icelluy deppendant, le dict
demandeur auroit faict notiffier le procès verbal des dictes cryées
par les advocatz et procureurs de nostre court et auditoire,
et davantaige auroit icelluy
demandeur et poursuyvant faict appeler Jehan de Haultebesse mareschal
demourant au bailliage de Haultebesse parroisse de Chastain en la Marche
ou pays de Lymosin, frere et heritier du dict deffunct, qui auroit ou
procureur pour luy suffeisamment fondé consenty le dict demandeur
estre satisfaict de son don;
Et depuys icelles partyes auroient
produict par devers nous à certain jour, au moyen de quoy les
aurions appoinctées en droict comme devant aux sentences; et
veu par nous leurs productions, avons donné nostre sentence telle
qui s’ensuit.
|
|
[I. Sentence du prévôt d’Étampes
du 23 février 1538]
|
|
A tous ceux qui ces presentes lectres verront, Guillaume
Audren licentié en decret, garde de la prevosté d’Estampes
pour le roy nostre sire, salut.
Sçavoir [faisons] que veu:
— le procès de cryées
meu et pendant par devant nous entre Silvestre Gaillard demandeur et
requerant la vente et adjudication par decret d’une maison qui
fut à messire Leonard de Haultebesse d’une part, entre Jehan [f°18r°] de Haultebesse executeur du testament
du dict deffunct et comme ayant la garde de son filz (1) [rayé: d’aultre part], doyen et chappitre
Saincte Croix d’Estampes, les proviseurs de l’esglise Sainct Cire opposans
d’aultre part, les exploictz de cryées du dict demandeur;
— l’acte de nous donné le
dixiesme jour de decembre mil cinq cens trente sept;
— la notiffication des dictes cryées
dactée ou dixiesme jour de janvier dernier;
— les causes d’opposition des dictz
de Saincte Croix baillées par escript ensemble leur production
par inventaire qui a esté communiquée au dict poursuyvant
et de Jehan de Haultebesse
— et tout ce que par le dict demandeur
a esté produit en sac et par inventaire joint l’appoictement
de oyr droict;
— et sur ce conseil, et tout veu,
nous avons dict et disons:
— que les dictes cryées ont esté et sont bien
et deuement faictes, continues et parfaictes,
— et partant que les heritaiges cryez, qui est une maison assise
en ceste ville d’Estampes rue Sainct Mars tenant d’une part et d’un
bout à la Maison de Ville et d’autre part à la dicte
rue, d’un bout à messire Girard [f°18v°]
Mestivier, laquelle maison se consiste en maison manables [sic], caves,
court et jardin sera par nous delivrée et adjugée par
decret au plus offrant et dernier encherisseur en l’auditoire du Sejour
d’Estampes à samedi huictaine,
à la charge de dix neuf solz
parisis de rente et cens d’une part et vingt solz parisis de rente constituée
envers les dictz de Saincte Croix et arreraiges d’icelles pour les
causes contenues en leurs causes d’opposition
et les deniers qui viendront et procedderont
de la vente d’icelle maison estre employez au payement de la somme
de soixante livres tournoys et biens declarez ès exploictz de
cryées du dict demandeur,
et au surplus que l’esglise de Saincte
Croix pour le regard de .... par eulx pretendu, et aultres opposans
viendront en leur ordre à la distribution des deniers sur le
tout,
les fraiz et despens des dictes cryées
raisonnnablement prins sur les dictz deniers,
— et que pendant le dict jour de samedi huictaine le dict demandeur
poursuyvant fera signiffier la dicte [f°19r°]
delivrance par espitaphe (2) par escript,
qu’il fera mectre ès lieux et places acoustumez;
par nostre sentence, jugement et
par droict prononcé en jugement,
en la presence du dict demandeur et poursuyvant
en personne, garny de procureur; et de maistre Loys Hacte (3) procureur
des dictz de Saincte Croix; et de maistre Jehan Girault procureur du
dict Jehan de Haultebesse et proviseurs de l’esglise Sainct Cire, opposans,
d’aultre part,
le mercredi vingt troisiesme jour
de febvrier mil cinq cens trente sept [ancien style].
Ainsi signé: Cormereau, commis.
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(i1) Ce fils de Léonard de Haultebesse curé
de Saint-Cyr s’appelait Cyret (cf. f°16v°).
(i2) Du
XIIIe au XVIe siècle, épitaphe a pris le sens général
de “placard” ou “affiche”.
(i3) Sur la
famille Hattes, voir Gineste, “Les procureurs du roi à Étampes
au XVIe siècle”, in Corpus Étampois, 2010.
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[J. Suite de l’exposé des faits par le prévôt]
|
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Suyvant laquelle sentence le dict demandeur auroit
faict metre et apposer plusieurs epithaphes, tant ès porte de l’auditoire
de ceans que aultres lieux publicques et acoustumez, par lesquelz il
auroit faict sçavoir que la dicte maison et ses apartenances estoient
à vendre et delivrer par decret à l’achapteur plus
offrant et dernier encherisseur, au dict jour cy dessus mentionné
en la dicte sentence ou aultres d’icelluy deppendant et surciz.
Et tellement que le samedi second
jour de mars ou dict an, en jugement, à l’audiance de la dicte
cause et apartenances, [f°19v°]
à la charge des droictz censuelz pretenduz, maistre Jehan Vincent
(1), procureur et praticien en court laye
à Estampes, à la somme de huict vingt livres tournoys.
Et pour ce que aultres encherisseurs
ne vindrent le dict jour, la dicte vente et delivrance fut surcize
à la huictaine ensuyvant.
Pendant laquelle messire Symon Lesné,
prebstre, auroit enchery la dicte maison ès mains de nostre
greffier (2), à la somme de neuf vingt livres tournoys, aux charges
dessus.
|
(j1) Un “Jehan
Vincent” est signalé en 1532 à 1539 comme censitaire du
fief de Longchamp (AD91 E. 3899), ainsi que du fief des Long à
une date moins claire (E. 3933).
(j2) Il s’appelle
alors Levassor ou Levasseur. Déjà un Jean Levassor était
tabellion d’Étampes en 1492 (Dupieux, Institutions, p.
95).
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Et le dict jour escheu, les maire et eschevyns
de la ville d’Estampes se seroient opposez aus dictes cryées et
empesché que aucune vente et adjudication du dict lieu et heritaige
feust faict, synon à la charge que le proprietaire et achapteur
de la dicte maison feust tenu d’entretenir une goultiere de pierre de
taille assise sur le mur comung et mitoyen d’entre la Maison de Ville
d’Estampes et la dicte maison cryée, dedans laquelle tombent les
eaues d’icelle maison criée, et de la dicte goultiere tombent les
dictes eaues en la rue.
Sur ce avons ordonné
[f°20r°] qu’ilz bailleroient
leurs causes d’opposition et produiroient, après que le dict
executeur deffendeur auroit declaré qu’il s’en rapportoit au
dict de Haultebesse heritier.
Lequel heritier au moyen de la dicte
declaration auroit esté appelé par devant nous en jugement
le quatorziesme jour de may mil cinq cens trente huict.
Auquel jour, par la voix de Guillaume
Froger, son procureur suffeisamment fondé, et auroit consenty
et accordé aus dictz maire et eschevyns leurs dictes causes d’opposition.
Au moyen de quoy, aurions ordonné
que la dicte maison seroit vendue et adjugée par decret, à
la charge d’entretenir par le proprietaire d’icelle la dicte goultiere,
la reparer et reediffier quant mestier sera, de sorte que les eaues tombant
sur la dicte maison ne aillent en la Maison de Ville, ne sur les apartenances
d’icelle.
Et la vente du dict heritaige auroit
esté par nous surcize à certain aultre jour continué
au vingtiesme jour du dict moys de may que la dicte maison [f°20v°] auroit en jugement esté
mise a pris et à la charge de cens pretenduz par les dictz seigneurs
Saincte Croix, dame de Bourgneuf (3) et de
la charge et servitude dessus dicte envers les dictz maire et eschevyns
à deux cens six livres tournoys
par maistre Gilles Paulmier (4) ou nom et comme procureur
des dictz maire et eschevyns de la dicte ville d’Estampes,
et par le dict [sic] maistre Estienne
Gamberelle (45 à deux cens huict
livres tournoys,
et par le dict Paulmier ou dict nom
à deux cens douze livres tournoys.
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(j3) Il s’agit alors
de Marthe de Selve veuve de François Roiger, comme précisé
ensuite.
(j4) “Maistre Gilles
Paulmyer” est censitaire du fief de Longchamp en 1541 (AD91 E. 3899). Selon
Maxime de Montrond (Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes,
Fortin, 1836-1837, tome 2, p. 232), il faisait partie dès
1536 de l’équipe municipale de Simon Audren: “1536. Simon Audren,
maire. Jean Allard, Ant. Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”.
(j5) Etienne
Gamberelle est signalé par les archives du censier de Longchamp
comme “procureur et receveur-fermier des religieuses de Longchamp, pour
les
années 1529 à 1541” et en même temps comme lui-même
censitaire des mêmes (AD91 E. 3899, cf. Inventaire-Sommaire
de la série E, tome 2, p. 290).
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Et ce faict, Estienne Segnant, marchant demourant à Estampes,
se seroit opposé aus dictes cryées, presentement baillé
ses causes d’opposition par escript, desquelles la teneur ensuit.
[K. Cause d’opposition du marchand Étienne Seignant, du 21
mai 1538]
Les causes
pour lesquelles honneste personne Estienne Segnant (1), marchant
demourant à Estampes, s’est opposé et oppose,
par devant vous honnorable homme
et saige monseigneur le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant pour
le [f°21r°] roy nostre
sire,
à l’encontre de Silvestre
Gaillard demourant à Saclas demandeur poursuyvant les cryées
et subhastations d’une maison et heritaige avec ses apartenances assise
et scituée en la ville d’Estampes rue de la Tripperie à plain
declairez ou procès des dictes cryées et qui fut et apartint
à feu venerable personne maistre Leonard de Haultebesse en son
vivant prebstre et curé de sainct Cire,
sont ad ce que si aucune vente et
adjudication par decret est par vous faicte, que ce soit à la
charge de l’ypothèque en cas d’eviction de la vente et garentye
de six arpens de terre labourables assises et scituées au terroir
d’Abeville (2) en deux pieces,
l’une contenant quatre arpens, tenant
d’une part aux Mirebeaulx (3), d’aultre
à Jehan Guyot, aboutissant d’un bout au conffin de Sainct Jullian
et d’aultre à Anthoine Marin,
et l’autre piece contenant deux arpens
assis ou dict terroir, tenant d’une part [f°21v°]
à Mathieu Martin, d’un bout à Anthoine
Marin et d’autre bout au dict [sic] Le Maistre,
lesquelles terres le dict deffunct
de Haultebesse comparant par devant et à la personne de Bertrand
Guillaume lors notaire royal d’Estampes le quatriesme jour de decembre
mil cinq cens vingt quatre vendit, cedda, quita et transporta, et promist
dès lors garentir, delivrer et deffendre envers tous et contre
tous et tout empeschemens quelzconques au dict opposant,
ainsi qu’il est deuement apparu et
appert par les lectres de vente et garentye passées les an et
jour dessus dictz, desquelles lectres le dict opposant produict coppie
deuement collationnée à l’original, partye poursuyvant
demanderesse ou procureur pour elle presente,
et lesquelles terres à present
sont contencieuses et en procès en la court de parlement à
Paris entre monseigneur Augustin du Thou (4) conseiller du [f°22r°] roy nostre syre et presidant
en sa chambre des enquestes à Paris [rayé: en sa chambre]
et le dict opposant,
et que telles aultres fins et conclusions
que de raison soient par vous adjugées au dict opposant, offrant
prouver, nye, proteste, et demande despens; produictes en court le mardy
vingt et ungiesme jour de may mil cinq cens trente huict. Ainsi signé:
Girault.
[L. Suite
de l’exposé des faits par le prévôt]
Au moyen desquelles causes d’opposition le dict Paulmier
ou dict nom se seroit desisté de son enchere jusques ad ce que
aultrement en soit ordonné, et auroit de ce requis lecture qui
luy auroit esté octroyé.
Sur ce aurions appoincté que les dictes causes d’opposition
du dict Seignant soient communiquées aus dictz poursuyvant et
de Haultebesse heritier, ce qui auroit esté depuys faict.
Et icelles par eulx veues, auroient le mercredi vingt deuxiesme jour
du dict moys de may icelles au dict Sengnant [f°22v°]
consenties.
Et ce
dict jour, tant aus dictes charges des dictz chappitre, maire et eschevyns
de la dicte ville et droict d’ypotheque d’icelluy Seignant, la dicte
maison auroit esté mise à pris par le dict maistre Jehan
Pyau, prebstre, à sept vingtz deux livres tournoys.
Ce faict les dictz de chappitre et
dame de Bourgneuf, seigneurs fonciers du dict heritaige cryé,
auroient empesché les dictes causes d’opposition du dict Seignant,
par ce que les encheres qui seroient
et pourroient estre mises à la charge du dict ypotheque viendront
à diminution des lotz et ventes qui leur pourroient estre deues
à cause de la vente du dict heritaige;
et partant ont requis que par le
dict heritaige soit vendu à deniers au plus offrant et dernier
encherisseur et sauf à discuter à la distribution des
dicts deniers proceddans d’icelle vente du dict droict d’ypotheque pretendre
par le dict Seignant selon l’ordre de la priorité gardée
en faisant icelle distribution.
Sur quoy, partyes oyes et veu le
dict contract, nous, du consentement du dict Segnant ad ce present
et consentant, avons dict que l’ypotheque et charge par [f°23r°] luy pretendue sur le dict
heritaige demourra affaire et estimé à la somme de soixante
livres tournoys, pour laquelle il sera mis en son ordre à la distribution
qui sera faicte des deniers yssuz de la vente et adjudication qui sera
faicte du dict heritaige, sans prejudice au dict Segnant que où
il seroit …ce de ?reconnoir? tous despens, dommaiges et interestz sur
aultres heritaiges au dict deffunct apartenans;
et partant que le dict heritaige
sera vendu et adjugé par decret, à la charge du cens
seullement et du droict et charge dessus dictz adjugé aus dictz
maire et eschevyns.
|
(k1)
Un Étienne Seignant est connu comme censitaire de fief des Longs
vers 1561 AD91 E. 3934).
(k2) Abbéville-la-Rivière,
canton de Méréville.
(k3) On ne sait
pas si les Mirebeaulx représentent une famille
ou un lieu-dit.
(k4) Augustin de
Thou, personnage considérable, fils de Jacques de Thou et de Geneviève
Le Moyne, seigneur de Bonneuil et de Villebon, mort à Paris le 6
mars 1554, inhumé en l’église Saint-André-des-Arts,
père de Christophe et Nicolas de Thou. Il était seigneur d’Abbéville-la-Rivière.
C'est apparemment son fils et homonyme qui est représenté
lors de la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21 septembre
1556: “Noble homme & sage maistre Augustin de Thou, Advocat en la court
de Parlement à Paris, Seigneur d’Abeville et Iavercy : par Vincent
son Procureur.” (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes,
Paris, Jean Dallier, 1557, f°35r°/v°). On conserve aux archives
départementales (AD91 E. 3853) des traces de ses possessions et
acquisitions en Étampois vers 1574, selon l’Inventaire-Sommaire
de la série E (tome 2, p. 268): “Jacques Petit, laboureur, demeurant
à Marolles, se portant fort pour Denise Cappy, sa femme, Mathurin
Boucher, laboureur, demeurant à Dhuilet, paroisse d’Hormoy-la-Rivière,
Nicolas Leloup, laboureur, demeurant à Boischambault et Noël
Ymbault, laboureur de Marolles, vendent à Augustin de Thou, chevalier,
conseiller au conseil privé et avocat du roi au parlement de Paris,
sieur d’Abbeville, absent, ce acceptant par Guillaume Vincent, avocat à
Étampes “ung lieu et héritage assis au lieu et village
du dict Boischambault, qui se consiste en maison et grange couvertz de chaulme,
masures, jardin... etc., contenant 5 quartiers et le tiers d’une quarte,
plus 1/2 quartier 1 perche 1/2 de jardin près le dit lieu; plus les
bois, pierres et autres mathières,
qui sont sur ledit lieu, plus 2/3 de quartiers de bois taiIlis au bois du
dit Boischambault; le tout moyennant 500 livres tournois. — Pièces
relatives à cette vente.— Déclaration d’héritages
tenus à cens d’Augustin de Thou, seigneur de la Fosse d’Abbeville,
de Boissy-la-rivière, par Françoise d’Orléans, veuve
de Constantin Hubert, procureur au parlement”.
Jeton de noblesse d’Augustin de Thou (à cette page).
|
Ce faict, avons faict à la requeste du dict poursuyvant cryé
le dict heritaige estre en vente et adjudication par decret à
la dicte charge du cens et droict dessus dictz [aus]
maire et eschevyns seullement.
Au moyen de quoy le dict maistre
Gilles Paulmier ou dict nom de procureur des maire et eschevyns de
la dicte vile d’Estampes, et l’un d’iceulx eschevyns, auroit persisté
en la dicte enchere par luy ci devant mise qui est de deux cens douze
livres tournoys, à la charge des cens deubz à cause du
dict heritaige [f°23v°]
envers qui il apartient, et à la servitude de la dicte ville.
Oultre et par dessus laquelle enchere
nul n’est comparu qui y ayt voullu mectre plus hault pris.
A cause de quoy, ce requerant par
le dict poursuyvant, aurions derechef surcize la dicte vente à
huictaine ensuyvant et deuement continue à huy dacté de
ces presentes.
|
|
[M. Sentence d’adjudication du prévôt
d’Étampes du 1er juin 1538]
|
|
Sçavoir faisons que aujourd’huy, dacte de ces
presentes, en jugement par devant nous ou dict auditoire du Sejour d’Estampes,
à l’yssue de noz plaictz, où estoient et assistoient plusieurs
personnes en grant nombre, aurions à la requeste du dict Sevestre
Gaillard demandeur poursuyvant, faict dire et declarer par nostre greffier
le dict heritaige cy dessus declaré par tenans et aboutissans,
qui apartint au dict deffunct, estre à vendre et delivrer par decret
au plus offrant et dernier encherisseur, et faict publier ou dict jugement
à haulte voix par l’un de noz sergens la dicte derniere enchere
de deux cens douze livres tournoys aux charges dessus dictes.
Oultre et par dessus laquelle enchere
ne seroit comparu aucune personne qui ait voullu enchery[r] et metre à plus hault pris que l’enchere
et pris dessus dict, qui est deux cens douze livres tournoys, le dict
heritaige cryé. [f°24r°]
Au moyen
de quoy le dict Paulmier ou dict nom auroit tres instamment requis que
luy voulsissions bailler et adjuger par decret le dict heritaige pour
le dict pris et somme de deux cens douze livres tournoys à la
charge des dictz cens et droict envers eulx maire et eschevyns.
|
Signature du prévôt Guillaume Audren
|
Oye laquelle requeste qui nous a semblé estre civille et raisonnable,
oy aussi les dictz poursuyvant, executeur
et heritier du dict deffunct comparens par maistre Estienne Gambarelle
leur procureur,
ensemble les dessus dictz opposans
par maistres Jehan Girault, Robert Bichon (1)
et Loys Hacte leurs procureurs,
et veu le procès verbal des
dictes cryées deuement faictes, continues et parfaictes, ainsi
que les avons dict cy devant sans aucun intervalle ne discontinuation,
considerant que en faisant les dictes
cryées ne sont comparuz aultres que les dessus dictz opposans
qui aient voullu pretendre aucun droict sur le dict heritaige cryé
ne metre plus hault pris que le pris dessus dict du dict Paulmier ou dict
nom,
et tout [f°24v°]
veu et consideré ce qui faisoit à
veoir et considerer en ceste partye,
mesmes les solempnités en
tel cas requises gardées et observées,
nous au dict Paulmier avons baillé
et adjugé et par ces presentes baillons et adjugeons par decret
la dicte maison et ses apartenances cy dessus declarée et cryée
pour le dict pris et somme de deux cens douze livres tournoys, à
la charge dessus dicte, pour en joyr par les dictz maire et eschevyns,
leurs successeurs ou ayans cause donesenavant, en tous fruictz, prouffictz,
revenuz et esmolumens quelzconques comme de leur propre chose et loyal
acquisition,
et icelle vente avons louée,
grée, rattifié[e] et aprouvée,
et par ces presentes de nostre present decret l’avons confirmée
et confirmons entend que faire le povons et debvons par raison.
Sy donnons en mandement à tous les
seigneurs ou dames dont le dict heritaige cy dessus declaré est
tenu et mouvant que les dictz maire et eschevyns ilz mectent et instituent
ou facent mectre et instituer en [f°25r°]
bonne possession du dict heritaige et d’icelluy, les
laissent et souffrent joyr plainement et paisiblement en leur payant
les droictz et devoirs par ce deubz et acoustumez.
Et ce fera la distribution de la
dicte somme de deux cens douze livres tournoys provenuz de la vente
et adjudication par decret du dict heritaige le vingt cinquiesme jour
de jung prochain venant.
Auquel jour donnons assignation à
toutes les dictes partyes et opposans dessus ditz pour procedder à
icelle distribution et en oultre procedder comme de raison.
En tesmoing de ce nous avons scellées
les presentes du scel aux causes de la dicte prevosté et faict
sceller du scel aux contractz de la provosté d’Estampes pour
plus ample greigneur (2)
et aprobation.
Et fut faict et donné en prevosté
le samedi premier jour de jung mil cinq cens trente huict. [Signé:] Levassor [paraphe]. [f°25v°]
|
(m1)
“Robert Buchon. procureur et praticien en courlaye” est cité comme
censitaire du fief du Bourgneuf, alors tenu par Marthe de Selve, en 1535-1537
(AD91 E. 3834); précisément il intervient ici comme son procureur,
comme on le voit plus loin.
(m2)
Greigneur (au départ comparatif de l’adjectif
grand) signifie ici “autorité”.
|
[N. Début de la distribution du 25 juin
1538]
|
|
Le vingt cinquiesme jour [rayé:
de jour]
de jung mil cinq cinq [sic]
cens trente huit, nous Guillaume Audren licencié
en decret, garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre
sire, avons proceddé à la distribution de la somme
de deux cens douze livres tournoys provenuz de la vente et adjudication
par decret faicte aux maire et eschevins de la ville d’Estampes de la
maison qui fut à Messire Leonard de Haultebesse en son vivant prestre
curé de Sainct Cire assise en la rue de la Tripperie autrement
appellée la rue Sainct Mars,
ès presences de:
— Sevestre Gaillard demandeur original
et poursuivant des dictes criées en personne garny de conseil,
— Jehan de Haultebesse heritier du
dict deffunct par Guillaume Forger demourant à Saclas son procureur
suffisamment fondé de lectres de procuration par luy presentement
exibées, aussi garny de conseil,
— et honorable homme et saige maistre
Simon Audren licentié en loix, maire de ladicte ville (1) en personne
et Jehan Gui l’aisné en personne (2)
et les autres eschevyns comparans par devant le dict Paulmier en personne
leur procureur garny de conseil,
et [f°26r°]
avons, en la presence des dessus dictz et des aultres cy après
nommez, par honneste personne Guillaume de la Lucariere (3) recepveur des deniers commungs de la dicte
ville d’Estampes (4)
ad ce present, faict bailler et delivrer
aux opposans aus dictes cryées et personnes ci après nommées
le sommes de deniers qui ensuivent.
Et premierement a esté baillé et distribué par le
dict de la Lucariere recepveur au dict Sevestre Gaillard poursuivant,
comparant comme dict est en personne garny de conseil,
— la somme de treize livres six solz
troys deniers parisis que luy avons taxée pour les fraiz et
despens par luy faictz et frais à la poursuite des dictes
criées et de l’adjudicacion par decret de la dicte maison,
— et pour l’assistance de ses dictz
advocat et procureur faicte à la presente distribucion de deniers,
lui avons taxé dix solz parisis qui est à chascun cinq solz
parisis qui aussi presentement ont esté baillez au dict Gaillard
par le dict de la Lucariere, qui est somme toute à tournoys dix
sept livres cinq solz et quatre deniers tournoys. [f°26v°]
|
(n1)
Jusqu’à présent on ne connaissait Simon Audren en temps
que maire que par le témoignage de deux historiens qui avaient eu
entre les mains des documents aujourd’hui disparus: 1) Maxime de Montrond
(Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin,
1836-1837, tome 2, p. 232): “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant.
Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”; 2) Basile Fleureau
(Antiquitez de la ville et du duché d’Étampes, Paris,
Coignard, 1683, p. 414-415), cite le 15 avril 1537: “Simon Audren Maire,
Gilles Paumier, & les autres Echevins”. Le dernier catalogue opéré
par Clément Wingler en 2002 citait seulement Jean de Villette en
1523 et Jean Guettard en 1539. Simon Audren succèdera à son
père en temps que prévôt sans doute fin1538; il le sera
encore en 1567 (Dupieux, Institutions, pp. 74-75,
91, 92, 109), fonctions où lui succèdera son propre fils Jean
Audren, pendu en 1589.
(n2) Il s’agit
sans doute de “Jean Guy procureur et receveur des deniers communs pour
deux ans” du 1er octobre 1506 au 30 septembre 1507 (Plissson, Rapsodie,
édition Forteau, Annales du Gâtinais, 1909, p. 24).
(n3) Les
autres sources écrivent toutes, à ma connaissance de la
Lucasière (pour cette évolution, comparer: rue Éverard,
rue Évezard). Ce “Guillaume de La Lucazière” est
signalé en 1530 comme censitaire du fief des Longs (AD91 E. 3931).
Pierre Plisson a eu entre les mains les comptes qu’il avait tenus: “Guillemot
de la Lucazière, receveur des deniers communs depuis le 1er octobre
1536, 1537 et finissant le dernier septembre 1538; a rendu compte des deniers
patrimoniaux; il doit y avoir un autre compte des octrois” (Rapsodie,
édition Forteau 1909, p. 39).
(n4) Un
Pierre de la Lucazière occupa la même fonction en 1558 (Dupieux,
Institutions, p. 122, d’après une pièce
justificative qu’il édite ailleurs, n°XXXI).
|
A esté baillé et distribué au procureur du roy
nostre sire au bailliage et duché d’Estampes (5) ad ce
present la somme de dix livres cinq solz parisis, laquelle luy a esté
par cy devant taxée par monsieur le bailly d’Estampes (6) comme il nous est apparu par taxe faicte le vingt cinquiesme jour
de jung dernier passé (7), et pour avoir
assisté à la dicte distribution avons taxé au dict
procureur du roy quatre solz parisis presentement payez par le dict
[rayé: de] de la Lucariere recepveur, qui
est somme toute à tournoys, treize livres ung sol et troys deniers
tournoys.
|
(n5) Comme on l’a déjà rappelé,
c’était alots Guillaume Ducamel.
(n6) C’était
alors Nicolas de Poncher, en fonctions du 23 avril 1534 au 11 octobre
1538 (Dupieux, Institutions, p. 236).
(n7) Cete
date n'est pas des plus claires et doit constituer une erreur.
|
Aus dictz maire et eschevyns opposans aus dictes criées
de la dicte maison, leur avons taxé pour les fraiz de leur opposition
cinquante huit solz quatre deniers parisis, et pour l’assistance de leur
advocat et procureur neuf solz parisis qui est somme toute à tournoys
quatre livres quatre solz deux deniers tournoys. [f°27r°]
Aux doyen et chappitre Saincte
Croix d’Estampes opposans aus dictes cryées comparans par
honnorable homme maistre Pierre Chardon (8) stipullant
pour maistre Loys Hacte leur procureur garny de conseil a esté
baillé et distribué pour leurs fraiz de leur opposition
aus dictes criées la somme de vingt cinq solz huit deniers parisis
que les avons taxé et à iceulx advocat et procureur des dictz
chappitre pour leur assistance, neuf solz parisis presentement paiez, somme
à tournoys quarante troys solz quatre deniers tournoys.
|
(n8) Pierre Chardon, procureur à Étampes,
témoigne lors de l’évaluation du duché d’Étampes
en 1544 (Archives départementales du Loiret, A 1236, fol. 225
et suivant, document aujourd’hui détruit, connu et cité
par Dupieux, Institutions, p. 75). C’est probablement
le père d’Étienne Chardon, plus tard lieutenant de la prévôté,
dont nous avons déjà édité le Traicté
sur les noms et surnom des ville et fauxbourgs d’Estampes, rédigé
vers 1590.
|
Pour les fraiz des oppositions de Estienne Segnant, Jehan Haultebesse
executeur du dict deffunct a esté payé à maistre
Jehan Girault leur procureur, la somme de cinquante solz tournoys.
Item, aux proviseurs de l’esglise
Sainct Cyre opposans aus dictes cryées a este baillé
et distribué au dict maistre Jehan Girault leur procureur ad
ce present la somme de cinquante solz tournoys que nous avons taxée
tant pour les dictz fraiz de leur opposition que pour l’assistance du
dict Girault leur procureur. [f°27v°]
Aux chantre (9) et
chappitre de l’esglise colleigial Nostre Dame d’Estampes comparans
par venerable et discrette personne messire Simon Laisné prebstre
bourcier de la dicte eglise en personne garny de maistre Saincton Dodier
leur procureur (10) a esté baillé et distribué pour les
soings de leur opposition faicte aus dictes cryées unze solz quatre
deniers tournoys et au dict boursier pour son assistance troys solz tournoys
que les avons taxez et qui presentement leur ont esté paiez.
A maistre Estienne Levasseur (11) procureur
de Philippes des Bourdes, qui s’est opposé aus dictes criées
pour la somme de dix livres tournoys à elle donnée et
léguée par le dict deffunct en faisant son testament, avons
faict pour l’acte de son opposition et pour assister à la presente
distribution cinq solz parisis.
A esté baillé et distribué
à maistre Robert Bichon procureur de damoiselle Marthe
de Selve dame du Bourgneuf (12), de laquelle
dame à cause de sa dicte seigneurie [f°28r°] est tenu partie du dict heritaige
en censive, cinq solz parisis pour son opposition et assistance comme
dessus.
A sire Jehan Allard (13) marchant
et bourgeoys d’Estampes qui s’est presentement opposé à
la dicte distribucion de deniers pour la somme de vingt cinq solz tournoys
qu’il dict luy estre deue par le dict deffunct de Haultebesse ainsi
qu’il a presentement informé par Estienne Seignant à ce
present qui a juré et affermé avoir esté present
que le dict deffunct dist et confessa au dict Allard qu’il luy debvoict
la dite somme de vingt cinq solz tournoys pour vente et livrance de drap
par compte faict entre eulx,
— et sur ce prins l’affirmacion du
dict Allard a esté baillé et distribué la dicte
somme de vingt cinq solz tournoys, le tout du consentement du dict Forger
ou dict nom et procureur du dict Haultebesse heritier du dict deffunct,
— et pour l’assistance du dict Allard
present à le dicte distribucion quatre solz parisis.
|
(n9) Le chantre de Notre-Dame était alors sans
doute Jean Guichard, dont Fleureau a vu des titres le citant en 1537
(Antiquitez, p. 353).
(n10) Le 13
mai 1519 un censier de Notre-Dame d’Étampes en date de 1500 est
recopié et certifié par “Martin Dodier tabellion et Saincton
Dodier notaire substitut” (édition Gineste 2010). Ce notaire Saincton
Dodier nous est aussi connu par un acte du 5 novembre 1526 recopié
après cette date à la suite du Cartulaire de Notre-Dame
(éd. Alliot, pp. VIII et 144).
(n11) Nous
trouvons en 1562 un “maistre Estienne Levassor” censitaire du fief de Longchamp,
et en 1565 un “Etienne Le Vassor, bailli de la chàtellenie de
Guillerval, pour l’abbé de Saint-Denis” (AD91 E. 3780).
(n12) On
conserve aux archives départementales de l’Essonne, un “Délai
pour rendre foi et hommage pour les terre et seigneurie du Bourgneuf, des
Moullins- Neufs et de la Mairerie Sainct-Père,
accordé par Antoine Sanguin, cardinal de Meudon, évêque
d’Orléans, abbé de Saint Benoît-sur-Loire, à
Marthe de Selve, veuve de maître François Roiger, vivant conseiller
et procureur général du roi, tant en son nom que comme ayant
la garde noble de Jean Roiger, âgé d’environ 8 ans, et des
autres mineurs d’elle et du dit Francois Roiger” (AD91 E. 3832), ainsi qu’une
“déclaration d’héritages tenus à cens de Marthe de
Selve, veuve de noble homme et sage, maître François
Roger, vivant, conseiller et procureur général
du Roi au parlement de Paris, dame des seigneuries du Bourgneuf et Mairerye
Sainct-Père d’Estampes, assises ès-faulxbourgs Sainct-Père
du dict Estampes”, cette dernière en date de 1535-1537 (E. 3834).
(n13) Il
s’agit sans doute du même Jean Allard qui fut en 1518
“receveur des deniers communs” selon Fleureau (Antiquitez de la ville
et du duché d’Estampes, Paris, Coignard, 1683, p. 215); il
est signalé dès 1509 comme censitaires du fief de Longchamp
: “Jehan Allart” (AD91 E. 3897); selon Maxime de Montrond (Essais historiques
sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 2,
p. 232), il faisait encore partie, au moins en 1536, de l’équipe
municipale de Simon Audren: “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant.
Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”.
|
[O. Contestations élevées par l’héritier,
25 juin 1538)]
|
|
Et ce faict,
— parce que les dictz maire et eschevins
comparans comme dessus ont requis [f°28v°]
contre Jehan Haultebesse heritier du dict deffunct et Sevestre Gaillard
poursuyvant des dictes criées aussi comparans comme dessus,
avant que procedder oultre à
la distribucion des deniers provenuz à cause de la dicte vente
et adjudicacion par decret de la dicte maison,
la somme de quatorze solz parisis
de rente pretendue par les doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes
oultre le cens sont admortye et payée des dictz deniers,
attendu que la maison est chargée
d’icelle rente sans la charge de laquelle la dicte maison leur a esté
adjugée et vendue par decret, ainsi qu’ilz ont presentement
faict apparoir par les lectres du dict decret qui ont esté presentement
levés, et où iceulx doyen et chappitre ne vouldroient
admortir les dictz quatorze solz parisis de rente qui soient estimez
qui vallent pour uneffoys payer,
et que les deniers de l’estimation
qui en sera faicte demeurent à la dicte ville et soient prins
du sort princippal de l’achapt du dict heritaige;
et en ce faisant les dictz maire
et eschevyns comme detenteurs et proprietaires d’icelluy heritaige
seront tenuz doresavant de payer et continuer envers les dictz de Saincte
Croix les dictz quatorze solz parisis de rente;
— et que le dict [f°29r°] Forger ou dict nom a dict que
la dicte maison et appartenances a esté adjugée par decret
à la dicte charge des cens et rente de quatorze solz parisis fonciers
pretenduz par les dictz doyen et chappitre Saincte Croix, qui sont dix
neuf solz parisis par chacun an,
à laquelle charge par sentence
de nous donnée a esté dict que icelle maison et appartenances
seront vendue et que suyvant icelle les encheres mises par cy devant
sur la dicte maison ont tousjours esté mises à la dicte
charge,
mesme par maistre [rayé: Nicolle] Jehan Pyau prebstre
ou procureur pour luy a esté enchery et mis à pris la dicte
maison et appartenances à la charge de deux cens et de la servitude
et entretenement d’une goultiere pour laquelle les dictz maire et eschevyns
se sont par cy devant opposez aus dictes cryées, et [rayé: oultre]
ce à la dicte somme de deux cens dix livres tournoys qui est
la penultime enchere des dictz maire et eschevyns, ainsi que de ce il
a presentement faict apparoir par actes et lectres de sentence par nous
données dont a esté promptement faict lecture,
requerant ad ce moyen les dictz maire
et eschevins estre contraincts et par prison en leur reffuz de livrer
les dictz deniers ès mains de justice;
— et par le dict Girault en son nom
a esté dict qu’il a mis à pris la dicte maison et heritaige
à deux cens [f°29v°] livres
tournoys à la charge des cens fonciers montans dix neuf solz
parisis deubz aus dictz de chappitre Saincte Croix d’Estampes;
— et pareillement icelluy Girault
a dict comme procureur du dict .... (*) dessus nommé,
auquel les dictz heritaiges cryez ont esté par nous declarez à
deux cens livres tournoys oultre les dictz dix neuf solz parisis de cens
et rente, qui seroient encheres plus haultes que celle des dictz maire
et eschevyns monstré et prouvé si besoing est;
et en appert assez par les actes
et partant requiert le dict Girault ès dictz noms que on en
di…. (*)
du procès il ne fust trouvé que les
dictz maire et eschevins eussent mis .... (*) les dictz heritaiges à la charge des dictz cens et
rente d’eulx aus dictz de Saincte Croix qu’il sont receu ès dictes
encheres consideré qu’ilz sont plus grands que a esté l’enchere
d’iceulx maire et eschevins et combien que le dict decret n’en faict aucune
mencion ce a esté par erreur et obmission du greffier … (*) qu’il offre informer.
Les dictes partyes
oyes d’une part et d’aultre, nous avons dict de
du sous que le dict Froger ou dict nom informera [f°30r°] de ses deffences tant que suffire
debvra, et les dictz maire et eschevins au contraire si bon leur semble,
et pour ce faire leur assignons jour
au premier jour plaidoyable d’après vaccations d’aoust;
|
(*) Mot non déchiffré.
|
[P. Suite et fin de la distribution du 25 juin
1538]
|
|
[rayé: et ce pendant] et ce pendant, et jusques
ad ce que a…ent (*) … (*) ayt esté ordonné et discuté du dict differend,
du consentement des dictes partyes, avons ordonné et ordonnons
que des deniers qui restent à distribuer en demourera par maniere
de consignation la somme de vingt livres tournoys ès mains du dict
Guillemot de la Lucariere recepveur dessus dict, à laquelle somme
a esté estimée ladicte rente de quatorze solz parisis;
et au surplus des deniers qui restent
des dictz deux cens douze livres tournoys qu’il ... (*) par nous oultre proceddé à
la dicte distribution des dictz deniers aux opposans des dictes cryées
selon l’ordre de priorité ainsi que de raison.
|
(*) Mot non déchiffré.
|
Ce faict avons ordonné estre baillé
les dictz deniers, ce qui ensuit.
Premierement à maistre Robert
Buchon procureur de la dicte dame du Bourgneuf pour quatorze mines
d’arreraiges de huit deniers parisis [f°30v°]
de cens, de laquelle est tenu à cens partie du dict heritaige crié,
estre baillé et distribué unze solz huit deniers tournoys.
Item, avons ordonné estre
baillé et distribué aus dictz doyen et chappitre
Saincte Croix d’Estampes, à la personne de venerable et
discrette personne messire Jehan Muzet prebstre bourcier en la dicte
esglise ad ce present la somme de quarante sept solz huit deniers tournoys
pour les mines des années …. (*) escheues des arreraiges
de cens et rente fonciers par eulx pretenduz sur le dict heritaige, laquelle
somme a esté presentement payé.
|
(*)
Mot non déchiffré.
|
Item avons ordonné estre detenu par les dictz maire et eschevins,
par les mains du dict recepveur, la somme de sept livres quatorze solz
huit deniers parisis pour la montre (1)
des ventes, deues à cause de la dicte acquisition et adjudication
par decret du dict heritaige, qui vallent à tournoys neuf livres
treize solz quatre deniers tournoys.
|
(p1) Mot de lecture incertaine.
|
Plus, au dict Muzet ou dict
nom a esté baillé et ditribué la somme de vingt
cinq solz tournoys [f°31r°] pour
une mine d’arreraiges constituez aus dictz doyen et chappitre Saincte
Croix d’Estampes par chascun an sur la dicte maison par Loys Lallier
cousturier lors seigneur proprietaire d’icelle maison.
Item, au dict Muzet ou dict
nom a esté baillé et distribué la somme de vingt
livres tournoys pour rachapt de admortissement de la rente constituée
sur creation de rente dactée du dernier febvrier l’an mil cinq
cens dix neuf et pour son assistance troys solz tournoys que luy avons
taxez.
Pour le droict d’ypotheque pretendu
en cas d….tion par Estienne Seignant opposant aus dictes cryées
et [………] et mencion est faicte par nos dictes lectres de decret, est
demouré en arrest et consignation ès mains du dict de
la Lucariere recepveur du consentement des dictes parties la somme
de soixante livres tournoyes jusques ad ce que autrement soict disante.
[f°31v°]
A esté baillé et distribué
aus dictz Jehan Guy eschevyn (2) et Guillemot de la
Lucariere recepveur à chascun quatre solz parisis pour
leur assistance d’estre comparuz à la dicte distribution des
dictz deniers.
|
(p2) Jean Guy dit “l’aîné” (f°25v°)
et à distinguer de son homonyme tabellion (f°2v°), était
receveur des deniers communs de la ville d’Étampes en 1507, date
à laquelle l’assemblée se réunit chez lui, d’après
Plisson (Rapsodie, édition Forteau, p. 29).
|
Item est demouré consigné ès mains du dict [rayé: greffier]
recepveur dix solz parisis pour deux amandes de
deffaulx de cens non payez par le dict deffunct pretendues par les
dictz de Saincte Croix d’Estampes et dame du Bourgneuf, èsquelles
ilz se sont seullement restraincts empeschez par le dict de Haultebesse
pour lesquelles avons appoincté que les dictes parties viendront
prandre par devant nous en jugement au premier jour.
Item, pour nostre vaccation
et peine d’avoir distribué les dictz deniers, a esté
payé la somme de trente six solz parisis.
Item, pour la vaccation de nostre
greffier a esté distribué et baillé la somme
de huit solz parisis que luy avons presentement taxée pour avoir
assisté avecques nous à la dicte distribution. [f°32r°]
Toutes lesquelles sommes ainsi desduictes
et rabatues par la forme et maniere devant dicte se montent à
la somme de huit vingt deux livres neuf solz deux deniers tournoys, sauf
erreur du calcul.
Et les sommes dessus dictes ainsi
delivrées, avons ordonné le surplus des dictz deux cens
douze livres tournoys estre baillé et delivré au dict
Sevestre Gaillard, la requerant sur et tant moings
de la somme de soixante livres tournoys d’une part, et quinze livres quinze
solz d’autre part;
pour lesquelz quinze livres quinze
solz les biens meubles deubz [rayé: pour] par le dict deffunct au dict
Gaillard ainsi qu’il nous est apparu par les dictes lectres obligatoires
en forme de traicté de mariage dacté du [espace d’environ six mots laissé en blanc]
ont presentement esté prisez et estimez;
et dont pour lesquelles sommes de
soixante livres tournoys d’une part et biens meubles contenuz ou dict
exploict des dictes cryées icelluy Gaillard auroit faict saisir
et mectre en criées le dict heritaige et maison dessus dict;
et de faict a esté [f°32v°] par le dict de la Lucariere recepveur
presentement baillé et distribué par nostre ordonnance
au dict Sevestre Gaillard à sa personne sur et tant moings de
son deu la somme de soixante et quatre livres dix huit solz tournoys
en escuz soleil et monnoye ay mit de present cours et dont icelluy Gaillard
s’est tenu pour content;
et de laquelle somme de soixante
et quatre livres tournoys le dict Gaillard a presentement baillé
ung escu soleil à maistre Estienne Gamberelle son procureur et
Guillaume Forger procureur du dict Haultebesse heritier du dict deffunct
[rayé: du dict deffunct] de Haultebesse
et ung autre escu soleil à honnorable homme maistre Pierre
Lepere (p3) son advocat pour leurs sallaires et vaccations faictez ou
dict procès de criées.
|
(p3) Il s’agit
sans doute du même que celui qui est cité plus loin comme
lieutenant du prévôt, f°34r°.
|
[Q. Installation du 25 juin 1538]
|
|
Et la dicte distribution ainsi faicte par la maniere
que dict est, de la partye des dictz maire et eschevyns comparans comme
devant, par la voix du dict Audren maire, nous a esté instamment
requis voulloir transporter sur la dicte [f°33r°]
maison et appartenances cy dessus mentionnée, qui fut et appartint
comme dict est au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse, pour d’icelle
les mectre et installer en bonne et suffisante possession reelle et actuelle,
suivant nos dictes lectres de decret, les solempnitez ad ce requises
gardées.
Inclinant à laquelle requeste nous
sommes transportez, en la presence et compaignie de nostre greffier,
en la rue de la Tripperye, dicte de Sainct Mars, en et sur la dicte
maison, qui est couverte de thuilles, assise en icelle rue, qui se consiste
en ung grant corps d’hostel, jardin et une petite allée servant
de court jouxte le dict jardin et le tout derriere la dicte maison, caves
et appartennances plus au long specifié par nos dictes lectres
de vente et decret, dont nous a esté faicte prompte lecture par
les dictz maire et eschevyns illec presens.
Lesquelz persistans en leur dicte
requeste, ès presences des dictz Forger ou dict nom et procureur
du dict [f°33v°] Haultebesse
heritier du dict deffunct et Gaillard poursuivant, qui ne l’ont empesché,
avons mis et installez, mectons et installons de par le roy nostre sire
en possession reelle et actuelle et leurs successeurs à tousjours
de la dicte maison et appartenances;
en faisant par les presentes expresses
inhibitions et deffenses à maistre Jacques Girault licentié
en loix, advocat à Estampes (1),
et Jehan Gratian, parlant à leurs personnes, que nous avons trouvez
respectivement occupans les dictes maisons et appartenances, de ne
tenir ne exploicter doresnavant en aucune maniere la dicte maison et
appartenances, sinon soubz le tiltre et nom des dictz maire et eschevyns.
[rayé:
Ensemble avons]
Ensemble à tous autres qu’il apartiendra de ne troubler ne empescher
la dicte possession et joyssance d’icelle maison, sur les peines telles
que le cas le requerra.
Lesquelz Girault et Gracian ont faict
responce chascun en son regard qu’ilz y estoient prestz obeyr et s’entendre
ad ce.
Et estoient ad ce presens honnorable
[f°34r°] homme et saige
maistre Pierre Lepere licentié en loix, lieutenant de la prevosté
d’Estampes (2), maistres Jehan Guillot et Robert Bichon procureurs et practicians
au dict Estampes, Jehan Cormereau (3) clerc notaire royal au
dict lieu, Claude Saillard (4) nagueres greffier de la dicte prevosté, Cancian Archambault
(5) et aultres tesmoings en grant nombre.
Dont et desquelles choses les dictz
maire et eschevyns comparans, par la voix que dessus, nous ont requis
et demandé lectre à eulx octroyé par ce present
nostre procès verbal.
Lequel en tesmoing de ce avons signé
de nostre main et faict signer à nostre greffier les an et jour
que que [sic] dessus.
[Signé:]
Audren [paraphe] — Levassor [paraphe] [f°34v°]
|
( q1) On se rappelle que ce Jacques Girault, et son
frère Jean, avaient été établis par le sergent
Lamy “commissaires au gouvernement de la dicte maison”.
(q2) Cité plus haut (f°32v°) comme
avocat, Pierre Lepère est mentionné comme “lieutenant général
du prévôt” dans une délibération des habitants
sur la clôture de la ville le 14 juillet 1536 (document connu
et cité par Dupieux, Institutions, p. 93, aujourd’hui conservé
aux Archives municipales sous la cote AA 159).
(q3) C’est sans nul doute un fils du défunt
Guillaume Cormereau, en son vivant procureur du roi à Étampes,
et de Marie de Gilles, elle-même fille du procurer précédent
Pierre de Gilles (cf. Gineste, “Les procureurs du roi à Étampes
au XVIe siècle”, in Corpus Étampois, 2010).
(q4) Claude Saillard est signalé comme censitaire
du fief des Longs (AD91 E. 3933).
(q5) “Cancien Archambault,
marchand bonnetier est signalé en 1535-1537 comme censitaire du
fief du Bourgneuf alors tenu par Marthe de Selve (AD91 E.. 3834); ses
héritiers sont plus tard signalés comme censitaires du
fief des Longs (AD91 E. 3933); plus tard un Gouault Archambault sera
contrôleur des tailles et des aides, qui assistera à la
rédaction de la Coutume d’Étampes (1556).
Signature du prévôt Guillaume Audren
Signature de son greffier Levassor
|
[R. Addition postérieure, du 12
juillet 1541,
en quatrième page de couverture, en partie effacé]
|
|
Je soubzssigné Philippe Chanfortet chanoine en
l’esglise collegial Saincte Croix d’Estampes et boursier de la petite
bourse d’icelle confesse avoir eu et receu de sire Guillemot de la
Lucariere bourgeois du dict Estampes et nagueres recepveur des deniers
communs d’icelle la somme de treize livres dix solz tournoys pour le droict
des ventes deubuez [?] à
la dicte esglise pour l’aquisition faicte par le maire et eschevins d’une
maison, court et portion de jardin clos à murs qui fut feu venerable
et discrete personne messire Leonard de Haultebesse tenant à la
maison de la dicte ville, dont … … les dictz maire, recepveur et eschevins
pour la … d’icelle ventes, sans prandre en aultres choses du droict de la
dicte esglise mesmes de f.. bailler ….. ….. et mouvant … payer aultre tribut
à la dicte eglise pour le droict de amortissement, tesmoing mon
seing manuel mis le douziesme jour de juillet mil Vc quarante ung.
[Signé:]
Poreau [paraphe]
|
Signature d’un certain Poreau
|
|
INDEX PERSONARUM
Allard, v. Jean Allard
Andry Ourcin chanoine de Sainte-Croix: 16r
Antoine de Haultevesse: 2v, 3r, 4v
Antoine Boullay: 16r
Antoine Marin: 21v
|
Antoinette (Anthoinete,
Anthoinecte) de Haultevesse: 2v, 3r, 3v, 3v, 4r, 4r, 4r, 4v, 4v,
7r
Archambault, v. Cancien Archambault
Audren, v. Guillaume Audren, Jean Audren
Augustin du Thou conseiller du roi et président
en sa chambre des enquêtes à Paris: 21v
Avocats et procureurs de notre cour et auditoire:
17v
|
Bacquillet, v. Girault Bacquillet
Beau, v. Jean Beau
Beaufrère, v. François Beaufrère
Bertrand, v. Jean Bertrand
Bertrand Guillaume substitut du tabellion d’Estampes:
2v, 5v, 21v
Bichon, v. Robert Bichon
|
Bolynen, v. Simon Bolynen.
Boullay, v. Antoine Boullay.
Bourdelles (de), v. Richard de Bourdelles
Bourdes (de), v. Philippes de Bourdes
Bourdon, v. Guillaume Bourdon
Buchon (Bichon), v. Robert Bichon
|
Cancien Archambault: 34r
Cancien Pouville contrôleur des deniers commun
de la ville d’Étampes: 12r
Chanfortet, v. Philippe Chanfortet
Chardon, v. Pierre Chardon
Charpentier, v. Jean Charpentier
Ciret, v. Cyret
Claude Lelievre: 10v, 11r, 11v, 11v, 12r, 12r,
12v
|
Claude Saillard
naguères greffier de la prévôté: 34r
Compotière, v. François Compotière
Cormereau, v. Jean Cormereau
Cuillebois, v. Damien Cuillebois
Cyret de Haultevesse, fils de Léonard:
16v, 18r
Cyret Favier notaire royal à Saint-Cyr-la-Rivière
et environs sous le tabellion d’Étampes: 16v-17r
|
Dallier,
v. Jean Dallier
Damien Cuillebois sergent royal au bailliage d’Étampes:
14r
David, v. Étienne David, Nicolas David
De Bourdelles, v. Richard de Bourdelles
De Bourdes, v. Philippes de Bourdes
[De Poncher], v. [Nicolas de Poncher]
De Selve, v. Marthe de Selve
|
Des Monts, v.
Pierre Desmons
Desmons, v. Pierre Desmons
De Thou, v. Augustin de Thou
Dodier, v. Saincton Dodier
[Ducamel], v. [Guillaume Ducamel]
Du Monceau, v. François du Monceau
? Durand, procureur au bailliage d’Étampes: 12v
|
Étienne David le jeune: 12r
Étienne Gamberelle, procureur de Sevestre
Gaillard et des deux Jean Haultebesse: 20v, 24r, 32v
|
Étienne Levasseur,
procureur de Philippes de Bourdes: 27v
Étienne Seignant (Segnant), marchand d’Étampes:
20v, 20v, 21v, 22r, 22r, 22r, 22v, 22v, 22v, 23r, 27r, 28r, 31r
|
Favier,
v. Cyret Favier
Forger, v. Guillaume Forger
François Beaufrère proviseur de l’église
paroissiale de Saint-Cyr-la-Rivière: 16v
François Compotière, sergent à
cheval du roi: 11r
|
François du Monceau
chevalier seigneur de Saint-Cyr (et son procureur) [et son prévôt]:
(1v), 5r, [5r]
François Lemuy: 16r
Froger (Forger), v. Guillaume Forger
|
Gaillard,
v. Sevestre Gaillard
Gamberelle, v. Étienne Gamberelle
Gilles Paulmier procureur des maire et échevins
d’Étampes [et son conseil]: 20v, 20v, 22r, 23r, 24r, 24r, 24v,
25v [25v]
Gilles Porreau (Poreau): 12r, 16r, 34v
Girard Mestivier prêtre: 10r, 18r/v
Girault, v. Jacques Girault, Jean Girault
Girault Bacquillet: 14v
Godin, v. Jean Godin I, Jean Godin II
Gracien, v. Jean Gracien
Gui, voir Guy
[Guichard], v. [Jean Guichard]
Guillaume, v. Bertrand Guillaume
|
Guillaume Audren (ou
son lieutenant), licencié en décret, garde de la prévôté
d’Étampes pour le roy: 1r, 1v, 2v, 2v, 7r, 8v, 8v, 9v, 12v, 12v,
15v, 15v, 16r, 17v, 18r, 19v, 20v, 25v, 31v, 31v, 34r
Guillaume Bourdon clerc commis au greffe du bailliage
d’Estampes: 15v
[Guillaume Ducamel], procureur du roi au bailliage
et duché d’Étampes: 26v, 26v
Guillaume (Guillemot) de la Lucarière (Lucasière),
receveur des deniers communs de la ville d’Étampes (puis: bourgeois
d’Étampes et naguère receveur des deniers communs): 26r,
26r, 26r, 26v, 30r, 30v, 31r, 31v, 31v, 32v, (34v)
Guillaume Forger (Froger) notaire royal sous le
tabellion d’Étampes, demeurant à Saclas, procureur de
Jean II de Haultvesse [et son conseil]: 12r, 20r, 25v, [25v], 28r, 29r,
29v, 32v, 33v
Guillaume Lepere: 7r
Guillemot, v. Guillaume de la Lucarière
Guillot, v. Jean Guillot
Guy, v. Jean Guy I, Jean Guy II
Guyot, v. Jean Guyot
|
Hacte, v. Louis Hattes
Hattes, v. Louis Hattes
|
Haultebesse (de),
v. Antoine de H., Antoinette de H., Cyret de H., Jean I de H., Jean II
de H., Léonard de H.
Houdoire, v. Pierre Houdoire
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Jacques Girault licencié en lois avocat
à Étampes: 11v, 11v, 12r, 12r, 12v, 33v, 33v
Jacques Texier notaire royal à Étampes:
14v
Jean, serviteur de Jean Dallier prêtre chanoine
de Notre-Dame d’Étampes: 12v, 12v
Jean Allard, marchand et bourgeois d’Étampes:
28r, 28r, 28r, 28r
Jean Beau: 13v
Jean Bertrand garde de la prévôté
de Saint-Cyr: 1v, 2v, 5r, 5r, 5v, 6v, 9r, 9v
Jean Charpentier sergent et crieur juré
au bailliage et duché d’Étampes: 13r, 13v, 13v, 14v,
14v, 15r, 15v
Jean Cormereau clerc commis au greffe de la prévôté
d’Étampes (puis: clerc notaire royal): 8v, 13v, 14r, 14v, 15v,
19r, (34r)
Jean Dallier prêtre chanoine de Notre-Dame
d’Étampes, chanoine de Sainte-Croix: 10v, 10v, 11v, 12r, 12r,
12v, 12v, 12v, 12v, 16r, 25r
Jean de Haultevesse I, maréchal demeurant
au bailliage de Haultevesse, paroisse de Châtain en la Marche,
au pays de Lymosin, frère et héritier de Léonard
de Haultevesse: 17v, 20r, 22r, 28v, 31v
Jean de Haultevesse II (et sa femme) [conseil],
exécuteur testamentaire: 1v, (1v), 1v, 5r, 5v, 6r, (6r), 6r, (6r),
6r, (6v), (6v), 6v, 6v, [6v], 7r, 7r, 7v, 7v (“Léonard” [sic]),
(7v), 8r, 9r, 9v, 9v, 11r, 11r, 12r, 15v, 16v, 16v, 17v-18r, 18r, 20r,
25v, 27r
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Jean Girault procureur
au bailliage d’Étampes, procureur de Jean de Haultevesse et des
proviseurs de l’église de Saint-Cyr: 11v, 11v, 12r, 12v, 19r, 22r,
24r, 27r, 27r, 29r, 29v
Jean Godin I (hoirs de): 2r, 13r
Jean Godin II, sergent royal au bailliage et duché
d’Étampes: 10v, 11r, 11v, 11v, 12r, 12r
Jean Gracien: 33v, 33v
[Jean Guichard], chantre de Notre-Dame d’Étampes:
27v,
Jean Guillot procureur et praticien au bailliage
d’Étampes: 13v, 14r, 16r, 34r
Jean Guy I l’aîné, échevin
d’Étampes: 25v, 31v
Jean Guy II tabellion royal: 2v
Jean Guyot: 21r
Jean Muzet prêtre, bousier de Sainte-Croix
d’Étampes: 30v, 30v, 31r
Jean Piau (Pyau) prêtre, chanoine de Sainte-Croix
[et son procureur]: 16r, 22v, 29r, [29r]
Jean Vincent procureur et praticien en cour laie
à Étampes: 19v
Jeanne, chambrière de Jean Dallier prêtre
chanoine de Notre-Dame d’Étampes: 10v, 11r
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La Lucarière (Lucazière), v.
Guillaume de la Lucarière
Lamy, v. Pierre Lamy
Lelievre, v. Claude Lelievre
Lemuy, v. François Lemuy
Léonard de Haultevesse, défunt curé
de Saint-Cyr-la-Rivière: Titre, 1r, 1v, 1v, 2r, 2r, 3r, 3v, 3v,
4r, 4v, 4v, 5r, 5v, 5v, 6r, 6v, 6v, 7r, 7r, 7v, 8r, 9r, 9r, 9r, 9v, 10r,
10r, 10v, 12r, 12v, 13r, 13v, 14v, 16v, 17r, 17v, 21r, 21v, 23v, 25v,
27r, 27v, 28r, 28r, 28v, 31v, 32r, 32r, 32v, 33r, 34v
?? Lemaître: 21v
Lepère, v. Guillaume Lepère, Michel Lepère,
Pierre Lepère
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Levasseur, v.
Étienne Levasseur
?? Levassor greffier de la prévôté:
19v, 23v, 25r, 29v, [31v (par erreur corrigée en “receveur”)],
31v, [34r: l’ancien greffier du prévôt est Claude Saillard],
34r, 34r,
Loreau, v. Pierre Loreau
Louis (Loys) Hattes (Hacte) procureur du chapitre
de Sainte-Croix: 19r, 24r, 27r
Louis (Loys) Laslier (Lallier) couturier à
Étampes: 17r, 31r
Loys, v. Louis
Lucarière (Lucazière), v. Guillaume de
la Lucarière
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Maire et échevins de la ville d’Étampes
[et leur conseil]:19v, 20r, 22v, 23r, 23r, 24r, 24v, 24v, 25v, 25v, 26v,
[26v: avocat et procureur], 28r, 28v, 29r, 29r, 29r, 29v, 29v, 30r, 30v,
32v, 32v, 33v, 34r, 34v, 34v
Marin, v. Antoine Marin.
Marthe de Selve dame du Bourgneuf: 20v, 22v, 24v,
27v, 27v, 30r, 31v
Martin, v. Mathieu Martin
Mathieu Martin: 21v
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Mestivier, v.
Girard Mestivier
Michel Lepere: 11v
? Mirebeaulx (ou bien est-ce un lieu-dit?): 21r
Monceau (du), v. François du Monceau
Muzet, v. Jean Muzet
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Nicolas David, sergent royal au bailliage
d’Étampes: 6v
[Nicolas de Poncher], bailli d’Étampes:
26v |
Notre-Dame d’Étampes
(chantre et chapitre de l’église): 27v
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Ourcin, v. Andry Ourcin
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Paulmier,
v. Gilles Paulmier
Philippe Chanfortet chanoine et boursier de la
petite bourse de Sainte-Croix: 34v
Philippes de Bourdes (demoiselle): 27v
Piau, v. Jean Piau
Pierre Chardon, stipulant pour Louis Hattes [et
son conseil]: 27r, [27r]
Pierre Desmons chanoine de Sainte-Croix: 16r
Pierre Houdoire: 12r
Pierre Lamy sergent royal au bailliage et duché
d’Étampes: 1v, 2r, 2r, 2v, 5v, 6r, 6v, 7v, 7v, 8r, 8v, 9v, 11r,
13r, 13v, 15r, 15v, 16r, 16r
Pierre Lepère, avocat de Sevestre Gaillard,
ou de Jean I de Haultebesse (puis: licencié en lois, lieutenant
de la prévôté d’Étampes): 32v, (34r)
Pierre Loreau prêtre chantre et boursier
de l’église collégiale de Sainte-Croix d’Étampes:
14r
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Pierre Vacquerie
(Vacquerye): 5r, 11v
[Poncher (de)], v. [Nicolas de Poncher]
Poreau, v. Gilles Porreau, Valentin Porreau
Porreau, v. Gilles Porreau, Valentin Porreau
Pouville, v. Cancien Pouville
Premier sergent royal de la prévôté
d’Étampes: 7r, 8r
Prévôt d’Étampes ou son lieutenant:
6v
procureurs de notre cour et auditoire (avocats
et): 17v
procureur du roi: (1v), 7r
procureur du seigneur de Saint-Cyr : 1v, 8r
proviseurs de l’église de Saint-Cyr: 18r,
19r, 27r
Pyau, v. Jean Piau
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Richard de Bourdelles notaire royal à
Estampes: 13v
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Robert Bichon (Buchon),
procureur et praticien à Étampes, procureur de Marthe
de Selve: 24r, 27v, 30r, 34r
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Saillard, v.
Claude Saillard
Saincton Dodier, procureur des chantre et chapitre
de Notre-Dame d’Étampes: 27v
Sainte-Croix (doyen et chapitre de, église et
chapitre de, proviseurs de l’église de): 14r, 16r, 17r,
17r, 17r, 18r, 18v, 18v, 19r, 20v, 22v, 22v, 27r, 27r, 28v, 28v, 28v,
29r, 29v, 30v, 30v, 31r, 31v
Segnant, v. Étienne Seignant
Seignant, v. Étienne Seignant
Selve (de), v. Marthe de Selve
Sergents du prévôt (un des): 23v
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Sevestre (Silvestre)
Gaillard [et son conseil], marin demeurant à Saclas: 1r, 1v,
1v, 1v, 2r, 2v, 3r, 3r, 3v, 4r, 4r, 4r, 4r, 4v, 5r, [5r], 6r, 6r, 6v,
[6v], 7r, 7r, 8r, 8r, 8r, 8r, 8r, 9r, 9v, 9v, 10r, 10v, 11v, 12v, 13r,
13v, 14v, 15r, 16v, 17v, 17v, 18r, 18r, 18r, 18v, [19r], 19r, 21r, 22r,
23v, 24v, 25v, [25v], 26r [26r: advocat et procureur], 26r, 28v, 32r, 32r,
32v, 32v, 32v, 33v
Silvestre, v. Sevestre
Simon Audren, licencié en lois, maire d’Étampes:
25v, 32v
Simon (Symon) Bolynen sergent royal au bailliage
d’Étampes: 13v, 14r, 15v
Simon Favier proviseur de l’église paroissiale
de Saint-Cyr-la-Rivière: 16v
Simon Laîné (Lesné) prêtre,
boursier de Notre-Dame d’Étampes: 19v, 27v, 27v
Symon, v. Simon
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Tabellion d’Étampes: 17r
Texier, v. Jacques Texier
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Thou, v. Augustin
du Thou
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Vacquerie
(Vacquerye), v. Pierre Vacquerie
Valentin Porreau voisin de Jean de Haultevesse
à Saint-Cyr: 6r, 6v, 16r
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Vincent, v. Jean
Vincent
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