Corpus Historique Étampois
 
Guillaume Audren, prévôt d’Étampes
Adjudication d’une deuxième maison aux échevins d’Étampes
1er juin 1538
   
AM Etampes AA 241
 
     Voici un dossier de soixante-huit pages qui conserve mémoire de la procédure au terme de laquelle, le 1er juin 1538, la municipalité d’Étampes, entra en possession d’une maison attenante à la première Maison de Ville dont elle avait déjà fait l’acquisition en 1522. 
    
Guillaume Audren, prévôt d’Étampes
Adjudication d’une deuxième maison aux échevins d’Étampes
1er juin 1538

AM Etampes AA 241
Simon Audren deuxième maire d’Étampes (AA 241, f°25v°)

     Voici un document dont l’édition intégrale, si fastidieuse soit-elle, ne sera pas inutile je pense à l’histoire d’Étampes. Il s’agit d’un gros cahier de parchemin de 34 folios, c’est-à-dire de 68 pages, conservé aux Archives municipales d’Étampes sous la cote AA254.

      Marie-Anne Chabin l’a résumé en 1990 comme suit dans son inventaire des archives anciennes d’Étampes: “Décret relatif à la criée de la maison dite de la Triperie, rue Saint-Mars, paroisse Saint-Basile, tenant à la maison de ville, appartenant à feu Léonard de Hautebesse, prêtre curé de Saint-Cyr, à la demande de Silvestre Gaillard, maçon à Saint-Cyr, époux d’Antoinette de Hautebesse, pour non exécution des clauses obligataires de son contrat de mariage de 1533 (1538)” (1). Monique Chatenet l’avait aussi signalé dans son étude sur l’Hôtel de Ville parue seulement en 1999 mais antérieure de quelques années (2).

     Cependant la longueur même de ce document, qui est parfois assez pénible à déchiffrer (3), outre ses répétitions fastidieuses, en a jusqu’ici empêché une étude systématique. On remarquera pourtant qu’il ne manque pas d’intérêt, et recèle de précieuses informations de détail.

     Ainsi par exemple nous y trouvons en action un maire d’Étampes qui n’était connu jusqu’à présent que de deuxième main, par une mention de Basile Fleureau (4), et par une autre de Maxime de Montrond (5), Simon Audren, fils du prévôt Guillaume Audren et son futur successeur, pour lors deuxième maire de cette ville, successeur de Jean de Villette et prédécesseur de Jean Guettard.

     Le fait que le maire d’Étampes ait été alors le fils du prévôt n’est pas indifférent à l’intelligence de notre affaire. En effet c’est au maire et aux échevins d’Étampes que cette maison touchant le premier hôtel de ville est adjugée finalement par le prévôt, et dès lors on s’aperçoit que tout s’est joué en coulisses, depuis le départ entre le père et le fils, qui ont habilement manœuvré pour écarter les autres enchérisseurs.

     Nous entrevoyons aussi ce qu’était alors le bâtiment sur l’emplacement duquel fut ultérieurement bâti l’aile de l’Hôtel de Ville où se trouve à présent son escalier d’honneur.


     Cette maison avait appartenu originellement à un couturier étampois, Louis Lallier, en pleine propriété seigneuriale, sauf une part semble-t-il qui relevait de la censive du Bourgneuf ; ce Louis Lallier l’avait léguée, sans doute vers la fin du Ve siècle, au chapitre de Sainte-Croix d’Étampes, en constituant de plus sur elle une rente foncière, ce qui se comprend fort bien, parce que le cens lui-même, du fait de la dévaluation qui avait eu cours pendant tout le moyen âge, n’était plus guère à cette date qu’une redevance symbolique.

     Cette maison, ou plutôt ces maisons, car le pluriel est parfois utilisé ou lieu du singulier pour la désigner, était apparemment constituée de deux corps de logis, de deux caves, d’une court et d’un jardin. Il est probable que seule une partie de ce jardin relevait de la censive de Sainte-Croix, et l’autre de celle du Bourgneuf, dont la dame était en 1537 Marthe de Selve.

     (1) Marie-Anne Chabin (alors directrice des Archives départementales de l’Essonne), Inventaire des Archives anciennes d’Étampes [60 folios dactylographiés], Corbeil, Archives départementales de l’Essonne, 1990; dont une réédition par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cbe-20-ame-aa1990chabin.html, 2005. En fait cette maison n’a pas de nom spécial et c’est la rue elle-même qui s’apelait de la Triperie.

     (2) Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix, Paris, Édition du patrimoine, 1999, p. 134 et note 420, p. 282.

     (3) Quelques mots de ci de là m’ont résisté; peut-être d’autres pourront-ils les déchiffrer; quelques erreurs mineures de lecture doivent de plus subsister ça et là, et je serais reconnaissant à toute personne qui pourrait me les signaler en collationnant le texte de cette édition à celui de l’original.

     (4) Antiquitez de la ville et du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p. 414-415: “Or en l’an 1537. les habitans ne pouvant plus supporter que les biens destinez à la nourriture des pauvres fussent mal administrez, & les pauvres abandonnez sans secours à mourir dans les ruës faute de retraite & de secours, ils formerent leurs plaintes contre Jacques de la Vallée, Maître & Administrateur de l’Hôtel-Dieu, devant Loüis Cardinal de Bourbon, Archevéque de Sens, afin qu’il luy plût d’apporter le remede convenable à un si mauvais gouvernement: ce qui fut enfin fait, par une transaction passée devant Jean Tabourt, & Richard de Bordelles commis de Jean Guy Notaire Royal à Estampes, le quinzième jour d’Avril de la méme année (...). Cette transaction fut passée entre ce de la Vallée & Simon Audren Maire, Gilles Paumier, & les autres Echevins pour les habitans de la ville d’Estampes, pretendans que 1’administration du bien, & du revenu dudit Hôtel-Dieu leur appartenoit, pour étre employé à la nourriture des pauvres malades par les soins, & la diligence de ceux des habitans qui seront commis à cette administration, à la charge d’en rendre compte de deux ans en deux ans”.

     (5) Maxime de Montrond, Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 2, p. 232  donne une liste d’édiles d’après ce qu’il a pu trouver, de son temps “dans les registres de l’Hôtel de Ville” et notamment ceci  “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant. Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”.
    Donnant sur la rue Saint-Mars, elle touchait en contrebas et par derrière à l’Hôtel de Ville d’alors, et en contrehaut à la propriété des héritiers d’un certain Jean Godin.

     En 1537, l’état du bâtiment laissait à désirer, s’il faut en croire les échevins, qui se plaignent que les eaux pluviales de cette maison s’écoulent sur l’hôtel de ville et qu’il est nécessaire de refaire à neuf la goutière de pierre de tailles qui devrait déverser ces eaux dans la rue Saint-Mars.

     Dès avant 1533 les chanoines l’avait donnée à cens à un certain Léonard de Hautebesse, curé de Saint-Cyr-la-Rivière originaire du Limousin, qui sans doute, résidait de temps à autre à Étampes, et déléguait comme souvent à cette époque ses fonctions curiales à un vicaire. Cependant c’est à bien à Saint-Cyr qu’il fit son testament le 1er juillet 1537. Il mourut peu après, laissant une succession visiblement mal gérée, dont on trouvera le détail dans notre dossier.

     Le créancier qui lança la procédure d’adjudication fut un compatriote limousin de notre curé, Sevestre Gaillard, maçon résidant à Saclas, à qui il avait marié sa nièce orpheline, Antoinette. En effet, tous les biens qui avait été promis au ménage par le contrat de ce mariage, quatre ans auparavant, était loin d’avoir été réglés par notre curé. Il faut croire que le prévôt vit tout de suite l’intérêt de cette situation pour la municipalité d’Étampes, à la tête de laquelle se trouvait alors son propre fils Simon.

     Une des manœuvres les plus habiles du père et du fils, pour décourager les autres enchérisseurs, fut de faire valoir que tout acheteur de ce bâtiment touchant à l’Hôtel de Ville devrait refaire à neuf la structure en pierre de taille qui en évacuait les eaux de pluie.

     Une autre manœuvre, relevée et contestée in extremis par le procureur de l’héritier principal, est d’avoir discrètement supprimé dans le texte de l’ultime sentence d’adjudication, alors que les autres enchérisseurs avaient alors déclaré forfait, l’une des charges les plus lourdes qui avait figuré dans les annonces précédentes, de sorte qu’en définitive la maison revenait moins cher à l’acquéreur final qu’elle n’aurait coûté aux enchérisseurs précédents, ce qui très évidemment lèsait tout le monde, sauf la municipalité d’Étampes.

     Je laisse à d’autres le soin de faire une analyse plus fine de toute cette affaire pleine de pittoresque, mais aussi de détails qui demandent une bonne connaissance des arcanes du droit ancien.

     Les généalogistes également tireront sans doute profit de plusieurs indications de ce document qui met en scène plusieurs dizaines de personnages (6), à une époque antérieure à celle des premiers registres paroissiaux.




     (6) Je donne à la fin un Index personarum.
     Mais l’apport le plus sensible de cette édition sera de donner à tous un aperçu concret de ce qui se passait en ce temps-là à Étampes, non seulement dans le petit monde foisonnant des officiers du bailliage mais encore, par endroits, dans l’intimité des foyers.

     La distribution de deniers qui suit l’adjudication de la maison donne un aperçu des moyens de vivre de tous ces officiers, dont le nombre étonne dans les registres paroissiaux.

     Les promenades du sergent Pierre Lamy à travers Étampes et Saint-Cyr-la-Rivière nous laissent entrevoir aussi tout un petit monde plus humble: le domestique et la chambrière du chanoine Jean Dallier qui répondent avec embarras à notre huissier au lieu de leur maître qui l’évite soigneusement; la femme de Jean de Haultebesse qui lui ferme la porte au nez à son domicile de Saint-Cyr, sous les yeux des voisins qui sont pris à témoin par Pierre Lamy.

     On savourera également la liste des biens somme toute bien modestes qui faisaient le trousseau de la mariée, et qui manquent à l’appel, jusqu’à ces ces quatre bonnets de nuits et ces deux chenets de fer dont il est rappelé à plus de cinq reprises qu’ils n’ont pas été livrés. Tout cela vaut toutes les généralités socio-économiques qu’on pourra jamais écrire sur la société étampoise du XVIe siècle.

Bernard Gineste, 7 janvier  2010 (1ère édition).


 

 
[Premier titre, à demi effacé:]
Decret de la maison de Leonard de Haultebesse vivant curé de St Cire

[nouveau titre, un peu plus récent:]
Decret de la maison scize rue St Mars autre fois appellée autre fois la Tripperie.




     Introduction. — A. Début de l’exposé des faits par le prévôt. — B. Contrat de mariage (4 novembre 1533). — C. Premier acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière (23 août 1537). — D. Premier rapport du sergent Pierre Lamy (5 octobre 1537). — E. Deuxièmme acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière (17 octobre 1537). — F. Lettre de commission du prévôt d’Étampes (18 octobre 1537). — G. Deuxième rapport du sergent Pierre Lamy (15 décembre 1537). — H. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — I. Sentence du prévôt d’Étampes (23 février 1538). — J. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — K. Causes d’opposition du marchand Étienne Seignant (21 mai 1538). — L. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — M. Sentence d’adjudication du prévôt d’Étampes (1er juin 1538). — N. Début de la distribution du prix de la vente aux créanciers (25 juin 1538). — O. Contestations élevées par l’héritier (25 juin 1538). — P. Suite et fin de la distribution (25 juin 1538). — Q. Installation des nouveaux propriétaires (25 juin 1538). — R. Quittance accordée par le chapitre de Sainte-Croix (addition du 12 juillet 1541).— Index personarum.



[A. Début de l’exposé des faits par le prévôt]

     A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Guillaume Audren (1), licentié en decret, garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre sire, salut.

      Sçavoir faisons que, comme honneste personne Silvestre Gaillard, de l’estat de maçon, demourant à Saclas (2),
     pour avoir solution et payement de la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre couvrechez, deux nappes restant de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx, deux chenetz de fer, en quoy feu messire Leonard de Haultebesse (3) en son vivant prebstre curé de Sainct Cyre (4) estoit tenu et obligé envers luy par lectres obligatoires en forme de traicté de mariage faictes et passées soubz le scel aux contractz (5) de la prevosté d’Estampes le quatorziesme jour de novembre mil cinq cens trente troys,
    eust, en vertu des dictes lectres et d’un acte judiciaire donné en la prevosté de Sainct Cyre le mercredi vingt troysiesme jour d’avril mil cinq cens [f°1v°] trente sept faict faire commandement par Pierre Lamy
(6) sergent royal ou bailliage et duché d’Estampes le cinquiesme jour d’octobre ou (7) dict an mil cinq cens trente sept à Jehan de Haultebesse executeur du testament du dict deffunct messire Leonard, parlant à sa femme à domicile,
     laquelle auroit faict reffus de faire le dict payement,
     et depuys le dict de Haultebesse executeur auroit  pour le dict reffus esté convenu par devant le dict prevost du dict Sainct Cire à la requeste du dict Gaillard au mardi dix septiesme jour d’octobre ou dict an pour affermer et vuider ses mains des biens ou deniers qu’il povoit avoir, demourez de la succession du dict deffunct, qui auroit affermé par serment de verité n’en avoir aucuns et que tout estoit empeché à la requeste du procureur du [rayé: roy] seigneur du dict lieu de Sainct Cire (8).
     A ceste cause [rayé: cause] icelluy Gaillard auroit obtenu de nous certaines lectres de commission en dacte du lendemain jeudy dix huictiesme jour des dictz moys d’octobre et an [f°2r°] pour faire saisir les immeubles du dict deffunct pour estre criez et subhastez (9) selon l’usaige du dict duché d’Estampes,
     en vertu desquelles et des exploictz dessus dictz par le dict Lamy sergent, après plusieurs diligences par luy faictes, auroit le dict Gaillard [rayé: le dict jour] faict saisir et mectre en la main du roy nostre sire leur maison et ses apartenances assise en la parroisse Sainct Bazille en la rue de la Tripperye dicte de Sainct Mars, qui fut et apartint au dict deffunct, tenant d’une part et aboutissant d’un bout à la maison commune de la ville d’Estampes (10), d’autre part  aux hoirs Jehan Godin (11) et d’autre bout à la dicte rue,
     pour icelle estre mise en criés et subhastation par les quatre criés et quatre quatorzaines acoustumees, pour avoir payement des dictes somme et biens meubles cy dessus declarez.
     Ce que le dict sergent auroit deuement faict et confirmé ainsi que le tout est  plus au long contenu [f°2v°] et qu’il appert par les dictes lectres obligatoires de mariage, actes judiciaires du dict prevost de sainct Cyre, commission de nous et exploictz du dict Lamy, dont et desquelz les teneurs s’ensuit.

    (a1) Guillaume Audren est prévôt depuis 1512 selon Dupieux (Les Institutions royales au pays d’Étampes, Paris, Mercier, 1931, pp. 273).

     (a2) Saclas, ajourd’hui commune du canton de Méréville touchant à celle Saint-Cyr-la-Rivière.

     (a3) Hautebesse est un lieu-dit de l’ancienne paroisse de l’ancienne paroisse de Châtain, diocèse de Limoges, aujourd’hui sur le territoire de la commune de Monteil-au-Vicomte, dans la Creuse. On remarquera que le marié était aussi d’origine limousine

     (a4) Saint-Cyr-la-Rivière, canton de Méréville, arrondissement d’Étampes.

     (a5) Ce sceau était spécialement appendu aux contrats de droit privé qui étaient présentés à la prévôté pour leur donner un caractère obligatoire. Il est à distinguer du scel aux causes, qui est mentionné plus loin (f°25r°) comme appendu au texte d’une sentence rendue par le prévôt.

     (a6) Ce sergent Pierre Lamy est sans doute le père du “maistre Pierre Lamy, avocat à Etampes” que nous trouvons censitaire du fief de Longchamp entre 1571 et 1576 (AD91 E. 3901), puis en 1580 (E. 3904), après quoi, entre 1600 et 1601, c’est “Marie Audran, veuve de Pierre Lamy” (E. 3905*).

     (a7) Rappelons ici une fois pour toute que “ou” est en ancien français la contraction de “en le”. Plus tard il se confondra avec “au”, qui n’était au départ que la contraction de “à le”.

     (a8) On verra plus loin qui est ce seigneur de Saint-Cyr.

     (a9) La subhastation est selon Littré une “vente de meubles ou d’immeubles qui se faisait à cri public, par autorité de justice, au plus offrant et dernier enchérisseur”.

     (a10) Le premier noyau de l’actuel de l’Hôtel de Ville avait été acheté en décembre 1521 sous le mandat du premier maire, Jean de Villette (Archives municipales, AA 99).

     (a11) Très probablement descendant du Jean Godin qui obtint en 1438 des lettres de Charles VII qui l’établirent à la garde des privilèges de Chalo-Saint-Mars (Noël Valois, “Note complémentaire”, in Bulletin de la Société de l’histoire de France, 1896, p. 4;  Dupieux, Institutions, p. 171).
[B. Contrat de mariage du 4 novembre 1533]

     A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Guillaume Audren licentié en decretz, garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre sire, salut.

     Sçavoir faisons que par devant Bertrand Guillaume, substitut juré au lieu de Sainct Cire et ès environs, commis pour l’absence de Jehan Guy tabellion royal des villes et conté du dict Estampes (1) furent presens en leurs personnes Sevestre Gaillard natif de la parroisse de Marac, dyocese de Lymoges, d’une part, et Anthoinete de Haultebesse fille de feu Anthoine de Haultebesse du dict diocese d’aultre part,
     lesquelles partyes recongnurent et confesserent avoir faict entre eulx les accordz, promesses, dons, douaires (2) et convenances de mariage qui ensuyvent, c’est assavoir que le dict [f°3r°] de Haultebesse [sic, lisez: Gaillard] a promis prandre la dicte Anthoinete par loy et tictre de mariage p(ar devant) Dieu et notre mere la saincte esglise et consentent et accordent pour tout tel droict part et portion de biens que à elle peult duire, competer et apartenir tant en biens meubles que heritaiges assis au dict lieu de Haultebesse et ès environs à elle advenuz et escheuz par la succession, mort et trespas du dict deffunt Anthoine de Haultebesse son pere,
     laquelle pareillement par le consentement, opinion, conseil, advis et deliberation de venerable et discrete personne messire Leonard  de Haultebesse bachelier en decret prebstre curé de Sainct Cire son oncle, l’a promis prandre par loy et tiltre de mariage p(ar devant) Dieu et nostre saincte eglise, se consentent et accordent aussi pour tout et à tel droict, part et portion de biens qui au dict Sevestre peuvent duire (3), competer et apartenir tant en biens meubles que heritaiges.
     Pour l’augmentation duquel mariage  et en faveur des dictes promesses [f°3v°] le dict messire Leonard de Haultebesse a promis et sera tenu bailler à la dicte Anthoinecte sa niepce deux robbes de coulleur, l’une rouge et l’aultre noire, doublées, une robe de gris, un chapperon, avecques ses habillemens qu’elle a à present.
     Item, leur a promis bailler et livrer ung lict garny de coiste
(4), coissin (5), couverture, six draps de lict, quatre couvrechefz et quatre nappes, le tout bon et convenable.
     Item ung coffre fermant à clef, une chaudiere, une choppine, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, deux chandeliers de cuyvre, une carmaillure 
(6) et deux chenetz de fer.
     Item une table, deux tresteaulx.
     Avecques ce, sera tenu le dict de Haultebesse rendre, payer et bailler aus dictz futeurs mariez la somme de soixante livres tournoys, promectant payer la dicte somme à troys termes et payemens esgaulx, le premier terme et payement commançant au jour de Toussains prochainement venant qu’il payera la somme de vingt livres tournoys et aux aultres deux jours de Toussains après ensuyvant [f°4r°] à chacun vingt livres tournoys qui sera solde de payement des dictz soixante livres tournoys.
     Item oultre a promis et sera tenu le dict de Haultebesse loger les dicts mariez …… 
(7) au lieu de Sainct Cir en une bonne maison et logis à ses despens par l’espasse de troys ans sans ce qu’ilz soient tenuz de payer aucun loyer.
     En faisant lequel mariage a esté consenty et expressement accordé entre les dites partyes que tous et chacuns les heritaiges aus dictz futeurs espoulx apartenans tant meubles que heritaiges tant propres que conquestz
(8), tant de present que pour le temps advenir, et tant d’une part que d’autre seront et demoureront entre eulx à nouveau conquest entre eulx comme si proprement les avoient acquis et conquestez durant et constant leur mariage.
     Item que des enffans nez et procreez d’eux deulx ou dict mariage representeront les personnes du pere et mere des partaiges faisans des successions à advenir.
     Et par ce a le dict Sevestre doné et done sa dicte future espouse du douaire coustumier à le prandre par elle sur les biens et heritaiges du dict Sevestre après partaige faict lors et si tost que douaire aura lieu en [f°4v°] suivant, lequel mariage qui aultrement n’eust esté faict.

     Les dictz Sevestre et Anthoinecte sa future espouze ont  cejourd’huy ceddé, quicté et transporté et delaissé du tout et promisdrent garentir, fournir et faire baillier au dict messire Leonard de Haultebesse present [rayé: pour luy] et ce acceptant pour luy, ses hoirs et ayans cause le temps advenir,
     c’est assavoir tout tel droict, part et portion que a eulx peult duire, competer et apartenir tant en biens meubles que heritaiges assis au lieu de Haultebesse et ès environs ou pays de Lymoges à la dicte Anthoinecte advenuz et escheutz par la succession, mort et trespas du dict deffunct Anthoine de Haultebesse son pere pour estre propres heritaiges au dict maistre Leonard de Haultebesse et ses ayans cause à tousjours et ce pour le remerer, recompenser et rembourser des choses dessus declarées par luy à eulx promis payer comme dict est, aux cens et charges que ce peult debvoir envers qui deubz sont, franc et quite jusques à huy,
     si comme tout ce le dictz juré en la main duquel ilz promisdrent en bonne foy soubz l’obligation, caution [f°5r°] et subzmission de tous et chacuns leurs biens ou ceulx de leurs hoirs, meubles et immeubles, presens et advenir, qu’ilz en ont pour ce subzmis à estre justiciez par tout où ilz seront trouvez, tenir, entretenir et avoir pour agreable à tousjours le contenu en ces presentes, sur peine de tous coutz, fraiz, mises, dommaiges et interestz qui faictz seroient en ce pourchassant, en renonçant à toutes choses generalement à ces letres contraires.
     Ausquelles, en tesmoing de ce, nous, à la relation du dict juré, avons faict metre le scel aux contractz de la dicte prevosté.
     Ce fut faict et passé ès presences de noble gentilhomme maistre Françoys du Monceau chevalier seigneur de Saint Cir (
9), Jehan Bertrand (10), Pierre Vacquerie, Jehan de Haultebesse, le quatriesme jour de novembre mil cinq cens trente troys.
AM Etampes AA 241
Signature du prévôt Guillaume Audren


     (b1) A distinguer de Jean Guy l’aîné (f°25v°) qualifié pour sa part échevin (f°31v°). Ce “Jehan Guy tabellion” est signalé de 1536 à 1540 comme censitaire du fief de Longchamp; en 1535 il y apparaît pour la première fois, qualifié seulement “Jehan Guy le jeune” (AD91 E. 3899). Il est signalé par Fleureau, le 15 avril 1537, “Jean Guy Notaire Royal à Estampes” (Antiquitez de la ville et du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p. 414).

     (b2) On appelle douaire, selon Littré, une “portion de biens qui est donnée à une femme par son mari à l’occasion du mariage, dont elle jouit pour son entretien après la mort de son mari, et qui descend après elle à ses enfants”.

     (b3) Duire, qui généralement signifie signifie “mener”, est à prendre ici au sens de “convenir, appartenir”.

     (b4) Couette.

     (b5) Coussin.

     (b6) Crémaillère.

     (b7) Mot non déchiffré.

     (b8) On appelle conquêt, selon Littré, “tout ce qu’on acquiert par son industrie, et qui ne vient point de succession”, à la différence de l’acquêt qui est une “chose acquise par succession”.

     (b9) François du Monceau avait été bailli d’Étampes d’août 1517 au 18 mai 1518 (Dupieux, Institutions, p. 235). Fleureau a connu et transcrit son épitaphe, encore conservée de son temps en l’église de Saint-Cyr-la-Rivière: “Saint Cyr, village, & paroisse, cette seigneurie a autrefois appartenu à la maison du Monceau; & depuis à celle de Rochechouard. Messire Guy de Seve de Rochechouard, presentement Evêque d’Arras, la possede aujourd’huy, par la donation qui luy en a été faite, par feu Messire Guy de Rochechouard, vivant, seigneur de ce lieu; à condition de joindre à son nom, & à ses armes, le nom, & les armes de Rochechouard. Dans l’Eglise de ce lieu, on voit une tombe élevée d’environ deux pieds & demy de terre, où est taillée une croix au haut, & au bas de laquelle, sont les armes du Seigneur, & de la Dame, cy-aprés nommez, & au tour de laquelle on lit ce qui suit. — Cy gisent noble Seigneur, Meßire François du Monceau, en son vivant, Chevalier, Seigneur de Saint-Cyr, Fontenettes, Quinquempoix, du Monceau, Avons, & partie de Fontaine-bleau, Lieutenant des Gentils-hommes de la Maison du Roy: Et Dame Antoinette de Courtenay sa femme, qui moururent, sçavoir ledit du Monceau, le 23. jour de Mars 1559. & ladite Dame de Courtenay le … jour de … Dans une plaque de cuivre, qui est attachée à la muraille, au dessus de cette tombe on lit, que ce Seigneur se trouva en sa jeunesse à la guerre, faite par le feu Roy Louis XII. contre les Venitiens à Agnadel;depuis à la bataille donnée à Ravenne, contre les mêmes Venitiens, & les Espagnols, alliez avec le Pape, par le Duc de Nemours: succeßivement à la bataille donnée contre les Suisses à sainte Brigide, prés de Marignan: & à la bataille donnée devant Pavie, y étant de bonne memoire le Roy François Premier de ce nom, conquit l’Enseigne des Gentils-hommes dudit Seigneur Roy; & qu’aprés l’avoir gardée quelque temps, il en fut fait Lieutenant, par ce même Roy François, sous la charge de Monsieur Louis de Boisy, grand Escuyer de France; & confirmé audit Etat, par les Rois Henri II. & François Second” (Antiquitez de la ville et du duché d’Estampes, Paris, Coignard, 1683, p. 61).
     Il se fit représenter lors de la rédaction de la coutume d'Étampes le 21 septembre 1556 (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, Paris, Jean Dallier, 1557, f°35r°) : “Messire François du Monceau Chevalier seigneur de saint Cire, Fontenettes, Quinquempoix, & Gaudevilliers, par Gamberelle son procureur, assisté de le Pere son Advocat” et ne doit pas être confondu avec son homonyme et parent “Messire François du Mosseau [sic] Chevalier Vicomte du Boisharpin present” (ibid.).

     (b10) Ce Jean Bertrand était le prévôt de Saint-Cyr comme on le voit juste ensuite. 
[C. Acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière du 23 août 1537]

     A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jehan Bertrand garde de la prevosté de Saint Cyre, pour monseigneur du dict lieu, salut.

     Sçavoir faisons que en la cause meue et pendant par devant nous entre Sevestre Gaillard demandeur en personne garny de conseil (1), contre Jehan de Haultebesse ou nom et comme executeur de deffunct messire Leonard de Haultebesse, [f°5v°] en son vivant curé du dict sainct Cire deffendeur en personne,
     après que le dict demandeur a requis que certaines lectres obligatoires en forme de contract de mariage faictes et passées à Estampes par devant Bertrand Guillaume substitut du tabellion d’Estampes le quatriesme jour d’out il a faict aparoir, soient declarées executoires contre le dict deffendeur ou dict nom comme elles estoient sur le dict deffunct en son vivant.
     Nous, oy laquelle requeste, et le dict deffendeur, qui n’a su dire chose vallable pour ce empescher, avons les dictes lectres declarées et declarons executoires contre le dict deffendeur ou dict nom, sauf à icelluy deffendeur ses causes d’opposition.
     Donné soubz nostre scel le mercredi vingt troysiesme jour d’aoust mil cinq cens trente sept. Ainsi cignée: Rapporté par moy Pierre Lamy sergent royal au bailliage et duché d’Estampes.

     (c1) Assisté d’un avocat ou d’un procureur.





[D. Premier rapport du sergent Pierre Lamy du 5 octobre 1537]

     Le cinquiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept, en vertu de certaines lectres obligatoires faictes et passées soubz le scel aux contractz de la prevosté d’Estampes le quatriesme jour de novembre  mil cinq cens trente troys, et de certain acte donné par le prevost de Sainct Cire le vingt troysiesme [f°6r°] jour d’aoust mil cinq cens trente sept cy atachées, obtenues et à moy presentées de la partye de Sevestre Gaillard, et à sa requeste,
     je me suys transporté de la ville d’Estampes au lieu et villaige de Sainct Cire devant l’hostel et domicile de Jehan de Haultebesse, executeur du testament de deffunct messire Leonard de Haultebesse, en son vivant prebstre curé de Sainct Cire,
     où illecques (1), si tost que la femme du dict de Haultebesse m’a apperceu par la fenestre du dict hostel [rayé: au dedans], elle a fermé l’huys du dict du dict hostel au dedans et c’est [sic] cachée ou dict hostel.
     A ceste cause ay faict comandement à haulte voix au dict de Haultebesse, parlant à la dicte femme, laquelle ay veu ou dict hostel, et à Velentin Porreau prochain voysin du dict de Haultebesse, à la requeste du dict Gaillard, qu’il eust ou dict nom d’executeur à me faire solution et payement de la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restans de six draps, une robe noire doublée, quatre couvrechefz, deux nappes restant de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, un chandellier de cuyvre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer, [f°6v°] pour les causes contenues ès dictes lectres.
     Laquelle femme ne m’a voullu faire aucune response ni voullu faire ouverture du dict huys.
     A ceste cause parlant à celle femme et au dict Porreau son voysin, ay adjourné le dict Jehan de Haultebesse à comparoir par devant monseigneur le prevost d’Estampes ou son lieutenant à demain heure de plaictz pour affermer s’il a aucuns biens ou argent apartenant au dict deffunct et en oultre procedder comme de raison.
     Et tout ce certiffie estre vray et par moy ainsi avoir esté faict, ès presences de Nicolas David sergent royal ou dict bailliage, tesmoing mon seing cy mis, les ans et jour dessus dictz. Ainsi signé: Lamy.

     (d1) Illecques, illec, iluec correspond au moderne “là” (avec le même double emploi, soit local ou temporel).

Plan de Saint-Cyr sous l'Ancien Régime (cliché de Frédéric Gatineau)
Plan de Saint-Cyr-la-Rivière sous l’Ancien Régime
(cliché de Frédéric Gatineau)
[E. Acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière du 17 octobre 1537]

     A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jehan Bertrand garde de la prevosté de Sainct Cire, salut.

     Sçavoir faisons que aujourd’huy dacte de ces presentes comparurent par devant nous en jugement Silvestre Gaillard demandeur en personne garny de conseil d’une part, et Jehan de Haultebesse executeur du testament de feu maistre Leonard de Haultebesse prebstre en son vivant curé de Sainct Cire deffendeur en personne garny de conseil.
     Après que le dict demandeur a persisté en ses [f°7r°] exploictz contre ledict deffendeur ou dict nom, dont il a faict aparoir et que ledict deffendeur a declaré qu’il  n’a aucuns biens meubles delaissez du trespas du dict deffunct et ceulx qu’il en a en sont empeschez à la requeste du procureur du roy mon sire (1), dont le dict demandeur a requis lectre,
     à luy octroye ces presentes, pour luy servir ce que de raison.
     Donné à Sainct Cire le mercredi dix septiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens trente sept. Ainsi signé: G. Lepere.

     (e1) Le procureur du roi a Étampes est alors Guillaume Ducamel, en fonctions au moins de 1511 à 1543 (Gineste, “Les procureurs du roi à Étampes au XVIe siècle”, in Corpus Étampois, 2010).

[F. Lettre de commission du prévôt d’Étampes du 18 octobre 1537]

     Guillaume Audren licentié en decret garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre sire, au premier sergent royal de la dicte prevosté, salut.

     Leu par nous:
     certaines lectres obligatoires faictes et passées soubz le scel aux contractz de la prevosté d’Estampes le quatorziesme jour de novembre mil cinq cens trente troys, par lesquelles appert deffunct messire Leonard de Haultebesse en son vivant curé de Sainct Cire estre tenu et redevable envers Sevestre Gaillard et Anthoinecte de Haultebesse sa femme aux sommes de deniers et meubles declarez et speciffiez ès dictes lectres obligatoires; [f°7v°]
     certain acte donné par le prevost de Sainct Cire le mercredi vingt troysiesme jour d’aoust mil cinq cens trente sept par lequel appert une [sic] nommé Jehan de Haultebesse ou nom et comme executeur du dict deffunct avoir declaré ne sçavoir aucunne chose dire pour empescher que les dictes lectres obligatoires ne feussent declarées executoires pour les deniers et biens meubles declarés ès dictes lectres et exploict faict par Pierre Lamy sergent royal ou bailliage et duché d’Estampes le cinquiesme jour d’octobre mil cinq trente sept,
     par lequel appert le dict Lamy par vertu que dessus avoir faict commandement au dict Leonard [sic] de Haultebesse, parlant à sa femme, de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre chœuvrechefz, deux nappes restant de quatre, ung coffre ferment à clefz, une pinte, deux blatz [sic], six escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier de cuyvre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer, [f°8r°] pour les causes contenues ès dictes lectres,
     et icelluy Lamy sergent avoir adjourné le dict Gaillard ou dict nom à certain jour qui fut le dix septiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept, que le dict Gaillard ou dict nom auroit declaré avoir aucuns biens meubles delaissez du trespas du dict deffunct apartenans qui ne soient empeschez à la requeste du procureur du dict seigneur de Sainct Cire, ainsi qu’il appert par l’acte du dict jour;
     et commettons par ces presentes que vous qui requis en serez à la requeste du dict Gaillard preniez, saisissiez, arrestiez et mectez en la main du roy nostre sire tous et chascunes les heritaiges qui vous aparestront apartenir au dict deffunct,
     et iceulx metez ès cryées et quatre quatorzaines en seances, jours, lieu et heure acoustumez afin d’avoir par le dict Gaillard solution et payement des choses dessus dictes
     et au regime et gouvernement desquelz y establissez bons et suffeisans commissaires qui en [f°8v°] sachent et puissent rendre bon compte et reliqua quant et qu’il [lisez: à qui il] appartiendra,
     et en cas d’opposition, la main du roy nostre sire tenant, donnez et assignez jour aux opposans ou opposant à jour certain et compectant à estre et comparoir par devant nous ou nostre lieutenant en nostre auditoire du Sejour d’Estampes pour dire et declarer leurs causes d’opposition et en oultre procedder comme de raison.
     De ce faire vous donnons povoir en nous certiffiant deuement de ce que faict en aurez.
     Mandons à tous qu’il appartiendra que à vous en ce faisant soit obey.
     Donné soubz nostre scel le jeudi dix huictiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept. Ainsi signé: Cormereau commis.



[G. Deuxième rapport du sergent Pierre Lamy du 15 décembre 1537]

Intérieur contemporain
Drap de lit, couvre-chef, coussin, coffre fermant à clef, pinte, chandelier, etc.

Intérieur contemporain
     A vous mon très honoré seigneur monseigneur le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant, Pierre Lamy sergent royal ou bailliage et duché d’Estampes, le vostre honneur, service et reverance, avecques toute humble deue obeissance.

     Mon dict seigneur, plaise vous sçavoir que au moyen et par vertu de:
     — certaines lectres obligatoires en forme de traicté de [f°9r°] mariage passées soubz le scel aux contractz de la prevosté d’Estampes le quatriesme jour de novembre mil cinq cens trente troys, par lesquelles appert deffunct messire Leonard de Haultebesse en son vivant prebstre curé de Sainct Cire estre tenu et redevable envers Sevestre Gaillard en la somme de soixante livres tournoys, si draps et lict, une robe noire doublée, quatre chenetz [lisez: couvrechefz], quatre nappes, ung coffre fermant à clef, une pinte, dux plactz, six escuelles, le tout d’estaing, un chandelier de cuivre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer;
     — certain acte et appoictement donné par le prevost de Sainct Cire le vingt troysiesme jour d’aoust mil cinq cens trente sept par lequel appert les dictes lectres obligatoires avoir esté declarées executoires sur Jehan [rayé: le dict] de Haultebesse executeur du testament du dict deffunct messire Leonard de Haultebesse comme elles estoient sur le dict deffunct lors son vivant;
     — certain exploict et commandement [f°9v°] faict in vim (1) d’icelles lectres au dict Jehan de Haultebesse ou dict nom de payer au dict Sevestre Gaillard la dicte somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre chœuvechefz, deux nappes restans de quatre, ung coffre fermant à clez, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier de cuivre, une table, deux trestaulx, deux chenetz de fer;
     — certain aultre acte donné par devant le dict prevost de Sainct Cire le dix septiesme jour d’octobre dernier par lequel appert le dict Jehan de Haultebesse avoir affermé n’avoir aucuns biens apartenans au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse;
     — certaines lectres de commission sur ce dicernées par vous monseigneur le prevost d’Estampes le dix huictiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept;
     le tout cy atachées, obtenues et à moy presentées, de la partye du dict Sevestre Gaillard et à sa requeste, en vertu des dictes lectres,
     le dict jour dix huictiesme jour d’octobre mil cinq cens trente sept, me suys transporté en la rue Sainct Mars devant [f°10r°] devant [sic] l’huys d’une maison assise en la dicte rue, tenant d’une part et d’un bout à la Maison de la Ville du dict Estampes, d’autre part à la dicte rue, et d’autre bout sur messire Girard Mestivier prebstre qui fut et apartint au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse,
     laquelle maison, qui se consiste en maisons manables
(2), caves, court et jardin, ay saisie, arrestée et  mise en la main du roy nostre sire, pour icelle mectre en cryées par les quatre cryées et quatorzaines et que la premiere cryée et premiere quatorzaine seroit par moy faicte le jeudi premier jour de novembre au lieu, place et marché Sainct Gilles, lieu acoustumé à faire cryées et proclamations, et de là en continuant de quatorzaine en quatorzaine jusques à la perfection d’icelles;
     ensemble ay saisi les meubles estans en icelle si aucuns en y a apartenant au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse,
     pour avoir solution et payement par le dict Sevestre Gaillard de la dicte somme de soixante livres tournoys, ung [f°10v°] drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre crevechefz
(3), deux nappes, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, un chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx et deux chenetz de fer deubz au dict Gaillard par le dict deffunct de Haultebesse pour les causes contenues ès dictes lectres obligatoires;
     et au regime et gouvernement d’icelle maison apartenances et deppendances d’icelle ay mis et estably commissaires honnestes personnes Jehan Godin sergent royal ou bailliage et duché d’Estampes (4), Claude Lelievre.
     Lesquelz ad ce presens, assemblement et l’un seul pour le tout, m’en ont promis rendre bon compte et reliqua touteffoys et quantes que mestier
(5) en sera.
Intérieur bourgeoix contemporain
Intérieur bourgeois du temps: foyer, coffre, table sur tréteaux, écuelle, robes doublées, couvre-chefs, etc.

     (g1) In vim signifie en latin: “en vertu de”.

     (g2) Manable signifie “Habitable”.

     (g3) Cette variante du mot couvre-chef est aussi attestée en moyen-picard (René Debrie, Glossaire du moyen picard, Université de Picardie, 1984, p. 118: cœuvrechef 1558, crevechef 1576).

     (g4) Distinct du Jean Godin défunt déjà cité, comme du “Jean Godin mercier” censitaire du fief du Bourgneuf en 1580-1585 (AD91 E. 3834.1); il est mentionné, à une date indéterminée entre 1513 et 1541, “Jean Godin sergent”, comme censitaire du fief des Longs (AD91 E. 3930)
.
     (g5) Métier ( du latin ministerium) signifie ici “besoin”.
     Ce faict me suys transporté en l’hostel et domicile de venerable et discrete personne maistre Jehan Dallier prebstre chanoine de l’eglise collegial Nostre Dame d’Estampes,
     auquel Dallier parlant à la personne de Jehanne sa chambriere à domicile, ay signiffié le dict arrest et empeschement, et luy ay faict [f°11r°] deffences de par le roy, et à tous aultres en general, de ne troubler ne empescher les dictz Godin et le Lelievre en la dicte joyssance et exercice de la dicte commission, sur peine de cent mars d’argent au roy nostre sire à aplicquer;
     laquelle chambriere m’a faict response qu’elle ne sçavoit que c’estoit, ès presence de Françoys Compotiere (6) sergent à cheval du roy nostre sire, Guillaume Godin et plusieurs aultres.

     (g6) Ce François Compotière était censitaire en 1530 du fief des Longs (AD91 E. 3931).
     Et le lendemain me suys transporté de la dicte ville d’Estampes au lieu et villaige de Sainct Cire par devers et à la personne du dict Jehan de Haultebesse,
     auquel parlant à sa personne luy ay signiffié comme executeur du testament du dict deffunct le dict saisissement ainsi par moy faict comme dict est, et que avoys commis au regime et gouvernement du dict lieu et que la dicte premiere cryée seroit par moy faicte le dict jeudi premier jour de novembre et du dict jour continues jusque à la perfection [f°11v°] d’icelles,
     et luy cy faut pareilles deffences que dessus;
     et luy ay faict conmandement de par le roy nostre dict seigneur qu’il eust à me rendre les clefs du dict lieu pour icelles mectre ès mains des dictz conmissaires et parfaire inventaire des meubles estans en icelle maison si aucuns en y a;
     lequel m’a faict responce que le dict maistre Jehan Dallier prebstre avoit les clefz du dict lieu, ès presences de Michel Lepere (7), Pierre Vacquerye et aultres.


     (g7) Un “Michel Lepère prêtre” est signalé comme censitaire du Bourgneuf vers 1580-1585 (AD91 E. 3834.1).
     Et le vingt quatriesme jour du dict moys, de la partye du dict Sevestre Gaillard, m’a esté requis que misse aultres commissaires au gouvernement de la dicte maison aultres que les dictz Godin et Lelievre;
     ce qu’ay faict et ay mys et estably commissaires au gouvernement de la dicte maison et apartenances honnorable homme et saige maistre Jacques Girault licentié en loix advocat à Estampes et maistre Jehan Girault procureur ou dict bailliage (
8);
     lesquelz en ont prins et acceptez la charge et m’en ont iceulx Giraultz promis rendre bon compte et reliqua, assemblement l’un seul pour le tout sans division et au myeulx [f°12r°] apparent,
     ès presences de Cancien Pouville controleur des deniers comungs de la ville d’Estampes 
(9), Estienne David le jeune (10) et aultres.

     Et le dict jour ay signiffié aus dictz Godin sergent et Lelievre commissaires qu’ilz n’estoient plus commissaires de la dicte maison, ès presences de Pierre Houdoire et aultres.

     Et le dict jour me suys transporté au dict lieu de Sainct Cyre, auquel lieu ay signiffié au dict de Haultebesse executeur du dict testament dudict deffunct que les dictz Godin sergent et Lelievre n’estoient plus conmissaires et que c’estoient les dictz maistre Jacques et Jehan les Giraultz, ès presences de Guillaume Forger notaire royal soubz le tabellion d’Estampes, Gilles Porreau et aultres.
     (g8) Il s’agit sans doute du même Jean Girault qui était déjà échevin en 1516-1518 selon Fleureau (Antiquitez de la ville et du duché d’Estampesz, Paris, Coignard, 1683, p. 215). Un Jean Girault est signalé comme censitaire du fief des Longs en 1561 ou plus tard (AD91 E. 3934).

     (g9) Il s’agit sans doute du fils du Cancien Pouville qui était déjà échevin en 1506-1507 selon Pierre Plisson (Rapsodie, édition Forteau, Annales du Gâtinais, 1909, p. 24). Ce premier Cancien Pouville est mentionné comme censitaire du fief de Longchamp en 1509 (AD91 E. 3897) et 1511 il nous est précisé en 1530 qu’il était “marchant drappier” (E. 3898), puis à nouveau en 1529, 1530, et 1532;  mais de 1533 à 1539 ce sont “les hoirs Cancian Poville”; en 1535 on précise que ce sont “les hoirs Cancian Poville l’esné”, ce qui sous-entend que le nôtre a pris le relais (AD91 E. 3899).

     (g10) Un Étienne David est commis du contrôleur du grenier à sel d’Étampes de 1525 à 1528 (Dupieux, Institutions, p. 215).
     Et le vingt septiesme jour du dict moys, an, me suys derechef transporté en l’hostel et domicile de maistre Jehan Dallier prebstre.
     Auquel parlant à sa personne, ay faict commandement de par le roy nostre sire qu’il eust à me rendre les dictes clefz du dict lieu pour icelles bailler aus dictz [sic] maistre Jacques ad ce present, pour faire l’exercice de la dicte conmission.
     Lequel Dallier m’a faict responce qu’il avoit du blé au dict lieu et qu’il ailloit le faire oster, et que vers les quatre heures du soir me rendroit les dictes clefz. [f°12v°]


     Et le dict jour à la dicte heure de quatre heures me suys transporté derechef au dict lieu et hostel du dict Dallier auquel parlant à Jehan son serviteur ay faict pareil conmandement que dessus.
     Lequel serviteur m’a dict qu’il alloit parler au dict Dallier son maistre, et après avoir parlé au dict Dallier m’a dict et faict responce que le dict Dallier son maistre disoit que differasse jusques à lundy.
     Ce que ay prins pour reffuz; et pour dire les causes de son reffus l’ay adjourné à la requeste du dict Gaillard et Giraultz commissaires à comparoir par devant vous mon dict seigneur le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant en vostre auditoire du Sejour d’Estampes, et en oultre procedder comme de raison.
     Et ay empesché derechef, parlant au dict serviteur du dict Dallier, les biens estans au dict lieu, et ceulx qu’il avoit enlevez depuy le dict saisissement, et ce qu’il avoit apartenant au dict deffunct de Haultebesse.
     Et pour en affermer l’ay pareillement adjourné à comparoir par devant vous mondict seigneur au dict jour de lundi heure de plaictz, et en oultre procedder comme de raison, ès presences de maistre Durand procureur ou bailliage d’Estampes (11) et Claude Lelievre.

     (g11) Parmi les nombreux Durand représentés à Étampes il faut noter un censitaire du fief de Longchamp qui est peut-être le père de notre homme “Jehan Durant, praticien en court laye” en en 1509 et 1511 (AD91 E. 3897 et 3898), “Jehan Durant” en 1529, “maistre Jehan Durant” en 1530, 1532, décédé en 1533: “les hoirs feu maistre Jehan Durand”, de 1533 à 1540 (E.3899). .
     Et le jeudi premier jour de novembre ou dict an me suys transporté au lieu, place et marché de Sainct Gilles, [f°13r°] lieu acoustumé à faire criz et proclamations à l’heure de midi.
     Où illecques, après le son de la cloche sonnée en la dicte esglise du dict lieu, et cry public  à haulte voix faict par Jehan Charpentier, crieur juré ou bailliage et duché d’Estampes,
     ay publyé, declaré et faict assavoir à tous en general que une maison, apartenances et deppendances d’icelle assize en la rue Sainct [rayé: Jacques] Mars qui fut et appartint à deffunct messire Leonard de Haultebesse en son vivant prebstre curé de Sainct Cire, icelle maison et apartenances, tenant d’une part et d’un bout à la Maison de la dicte Ville d’Estampes, d’aultre part aux hoirs Jehan Godin et d’un bout sur la rue Sainct Mars, estoit en cryées et subhasations à la requeste de Sevestre Gaillard,
      et ce pour avoir solution et payement de la somme de soixante livres tournoyes, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre crevrechefz [sic], deux nappes restant de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estain, un chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx et deux chenetz de fer;
     et pour ce, s’il y avoit aucun ou aucuns qui sur icelle maison voulsissent pretendre, [f°13v°] ou demander aucun droict, viensissent avant, et ilz y seroient receuz, la coustume du pays observée et gardée;
     et que c’estoit pour la premiere cryée et premiere quatorzaine.
     Et estoient ad ce presens Jehan Charpentier sergent et crieur juré ou dict bailliage, Jehan Cormereau clerc commis au greffe de la dicte prevosté, maistre Jehan Guillot procureur ou dict bailliage, Richard de Bourdelles notaire royal ou dict Estampes (12), Jehan Beau et aultres.

   (g12) Ce notaire est mentionné par Fleureau (Antiquitez de la ville et du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p. 414) comme commis du notaire royal Jean Guy, le 15 avril 1537, date à laquelle il enregistre une transaction entre les échevins d’Étampes et le maître de l’Hôtel-Dieu Jacques de la Vallée.
     Et le jeudi quinziesme jour du dict moys de novembre ou dict an me suys pareillement transporté au dict lieu, place et marché Sainct Gilles du dict Estampes.
     Où illec après le son de la cloche sonnée en la dicte esglise à l’heure de midi, et cry public faict par Symon Bolynen sergent royal ou dict bailliage, stipulant pour Jehan Charpentier crieur au dict Estampes,
     ay cryé et publié et faict assavoir à tous en general que la dicte maison, apartenances et deppendances d’icelle cy dessus declarée par tenans et aboutissans dessus dicts, apartenant au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse estoient en cryées et subhastations à la requeste du dict Sevestre Gaillard,
     et ce pour avoir solution et payement de la dicte somme de soixante livres tournoys, ung drap [f°14r°] restant de six draps, une robe noire doublée, ung coffre fermant à clef, une painte, deux platz de cuyvre, six escuelles, le tout d’estain, ung chandelier de cuyvre, une table, deux trestaulx et deux chenetz de fer;
     et pour ce s’il y avoit aucun ou aucuns qui sur iceulx voulsissent pretendre ou demander aucun droict ou eulx opposer aus dictes cryées, viensissent avant, et il y seroient receuz, la coustume du pays observée et gardée;
     et que c’estoient pour la deuxiesme cryée et deuxiesme quatorzaine.
     Et ad ce est comparu venerable et discrete personne messire Pierre Loreau (13), prebstre, chantre et bourcier de l’esglise collegial Saincte Croix d’Estampes,
     lequel ou dict nom, pour les dictz sires Saincte Croix, s’est opposé aus dictes cryées pour les cens à eulx deubz à cause de la dicte maison d’arreraiges d’iceulx,
     ès presences de Jehan Cormereau clerc commis au greffe de la dicte prevosté, maistre Jehan Guillot procureur au dict Estampes, Damyen Cuilleboys, Symon Bolynen sergens royaulx ou dict bailliage et aultres tesmoings.

     (g13) Ce “messire Pierre Loreau prebstre” est signalé en 1540 comme censitaire du fief de Longchamp (AD91 E. 3899). Il assistera à la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21 septembre 1556 (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, Paris, Jean Dallier, 1557, f°32v°: “Maistres Pierre Desmons Doyen, Pierre Loreau Chantre, Ioseph Guichard, & Iehan Paris Chanoines d'icelle Eglise assistez de L. Hucte [sic] leur Procureur, & maistre Iehan de Lorme leur Advocat & conseil.”)
     Et le jeudi vingt neufviesme jour du dict moys de novembre mil cinq cens trente sept, me suys derechef transporté au dict lieu, place et marché Sainct Gilles d’Estampes [f°14v°].
     Où illec à la dicte heure de midi, et après le son de la cloche sonnée en la dicte esglise et cry public faict par Jehan Charpentier sergent crieur juré au dict Estampes,
     ay cryé, publié et faict assavoir à tous en general que la maison cy dessus declarée par tenans et aboutissans qui fut et apartint au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse estoient en cryées et subhastations à la requeste du dict Sevestre Gaillard,
     et ce pour avoir solution et payement de la somme de soixante livres tournoys, ung drap restans [sic] de six draps, une robe noire doublée, quatre crevechefz, deux nappes restans de quatre, ung coffre fermant à clef, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, ung chandelier de cuyvre, une table, deux tresteaulx et deux chenetz de fer;
     et s’il y avoit aucun ou aucuns qui sur icelle maison et apartenances voulsissent pretandre ou demander aucun droict, viensissent avant, et ilz y seroient receuz, la coustume du pays observée et gardée;
     et que c’estoit pour la troysiesme criée troysiesme quatorzaine,
     ès presence de Jehan Charpentier crieur juré, Jehan Cormereau clerc commis au greffe de la dicte prevosté, Jacques Texier (14) notaire royal ou dict Estampes, Girault Bacquillet et aultres.

     (g14) “Maistre Jacques Texier” est signalé de 1562 à 1564 comme censitaire du fief de Longchamp, puis en 1565 c’est “la veuve Jacques Texier” (AD91 E. 3900), puis entre 1571 et 1576 “la veuve Jasques Texsier”(E. 3901), et encore en 1580 “la veuve Jacques Texier” (AD91 E. 3904).
     Et le jeudi treiziesme jour de [f°15r°] decembre mil cinq cens trente sept me suys derechef transporté au lieu, place et marché Sainct Gilles d’Estampes à la dicte heure de midi.
     Où illec après le son de la cloche sonnée en la dicte esglise et cry public faict à haulte voix par Jehan Charpentier sergent crieur public juré ou dict bailliage,
     ay cryé, publié et faict assavoir à tous en general que la dicte maison et apratenances cy dessus par moy declarée par tenans et aboutissans estoient en cryées et subhastations à la requeste du dict Sevestre Gaillard,
     pour avoir solution et payement de la somme de soixante livres tournoys, ung drap de lict restant de six draps, une robe noire doublée, quatre crevechefz, deux nappes restans de quatre, une pinte, deux platz, six escuelles, le tout d’estaing, une table, deux tresteaulx, ung chandelier de cuyvre, deux chenetz de fer et un coffre fermant à clef;
     et pour ce s’il y avoit aucun ou aucuns qui sur icelle maison et apartenances voulsissent pretendre et demander aucun droict ou eulx opposer aus dictes cryées, viensissent avant, et ilz y seroient receuz, la coustume du pays observée et gardée;
     et que c’estoit [f°15v°] pour la quatriesme cryée et quatriesme et derniere quatorzaine.
     Et en ce faisant ay donné assignation à tous esqualement à comparoir par devant monseigneur le prevost d’Estampes ou son lieutenant à mercredi prochain en son auditoire du Sejour d’Estampes, pour leur procedder à l’adjudication par decret de la dicte maison, apartenances et deppendances d’icelle si faire se doibt et en oultre procededer comme de raison;
     et pareillement ay donné et assigné jour à tous opposans au dict jour,
     ès presences de Jehan Charpentier crieur public juré de la dicte ville, Jehan Cormereau, clerc commis au greffe de la dicte prevosté, Guillaume Bourdon, clerc commis au greffe du bailliage d’Estampes, Symon Bolynen, sergent, et plusieurs aultres.


     Et le quatorziesme jour du dict moys de decembre me suys transporté de la ville d’Estampes au dict lieu et villaige de Sainct Cire en l’hostel et domicile du dict Jehan de Haultebesse executeur du testament du dict deffunct.
     Auquel parlant à sa personne ay signiffié la perfection des dictes cryées avoir esté ainsi par moy faictes et parfaictes comme dict est et luy ay donné et assigné jour à comparoir par devant monseigneur le prevost d’Estampes le mercredi prochain pour veoir adjuger le dict decret et en oultre procedder comme de raison, [f°16r°] ès presences de Gilles Porreau, Vallentin Porreau, Françoys Le Muy, Anthoyne Boullay et aultres.


     Et le quinziesme jour du dict moys me suys transporté en l’esglise collegial Saincte Croix par devers et aux personnes des venerables et discretes personnes maistres Jehan Dallier, Jehan Piau, Pierre Desmons (15), Andry Ourcin, chanoines de la dicte esglise.
     Parlant ausquelz ay donné et assigné au dict mercredi prochain à comparoir par devant mon dict seigneur le prevost d’Estampes, aux doyen et chappitre de la dicte esglise pour dire leurs causes d’opposition en en oultre procedder comme de raison.

     (g15) “maistre Pierre Desmons doyen” de Sainte-Croix assiste à la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21 septembre 1556 (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, Paris, Jean Dallier, 1557, f°32v°)

     Et tout ce certiffie estre vray et par moy ainsi esté faict ès presences de maistre Jehan Guillot procureur ou bailliage d’Estampes tesmoing, mon seing manuel mis les an et jour dessus dictz. Ainsi signé: Lamy.

[H. Suite de l’exposé des faits par le prévôt]

     Et les dictes cryés faictes et parfaictes, le dict Lamy auroit donné et assigné jour à tous opposans en general aus dictes cryées au mercredi dix neufviesme jour de decembre ou dict an mil cinq cens trente sept par devant nous en nostre auditoire du Sejour d’Estampes pour dire et declarer leurs causes d’opposition, [f°16v°] auquel jour auroit esté adjourné le dict de Haultebesse executeur pour venir bailler et adjuger le decret de la dicte maison et sur le tout procedder selon raison.

     Et le dict jour eschu, à l’appel de la cause le dict executeur deffendeur ou dict nom auroit declaré qu’il n’empeschero[i]t point le decret de la dicte maison estre faict et adjugé à la charge des sommes de deniers et meubles pretenduz par le dict demandeur et poursuyvant.

     Et touteffoys se seroit opposé aus dictes cryées et vente de la dicte maison pour la garde et administration de Ciret de Haultebesse son filz (1), pour la somme de cinquante livres tournoys pour une foys payer.
     (h1) Comprenez “le fils de Léonard de Haultebesse” (cf f°18v°).
     Aussi se seroient opposez Symon Favier et Françoys Beaufrere proviseurs de l’esglise parrochial du dict Sainct Cire pour la somme de cent livres tournoys pour une foys payer, lesquelles sommes auroient respectivement esté données et leguées par le dict deffunct de Haultebesse en faisant son testament et ordonnance de derniere volonté comme ilz auroient faict apparoir par les cla[u]ses du dict testament faict et passé par devant Ciret Favier [f°17r°] notaire royal au dict lieu de Sainct Cire et ès environs soubz le tabellion d’Estampes le premier jour de juillet mil cinq cens trente sept.

     Et au regard des doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes qui s’estoient renduz opposans par le procès verbal des dictes cryées et portez à la dicte assignation,
     — pour raison de la somme de trente huict solz parisis pour deux années d’arreraiges de cens et rente fonciere eschueues le jour sainct Remy ou dict an, à cause de dix neuf solz parisis de cens et rente par eulx pretenduz sur le dict heritaige cryé d’une part,
     — et de vingt solz parisis pour une aultre année d’arreraiges de rente escheue le jour et feste de Toussains ou dict an mil cinq cens trente sept à cause de vingt solz parisis de rente constitué [sic] sur la dicte maison au proffict des proviseurs de la dicte esglise Saincte Croix par Loys Laslier cousturier demourant à Estampes d’aultre part;
     — et oultre, pour la somme de cinquante livres tournoys pour une foys payer légué [sic] par le dict deffunct à la dicte esglise et chappitre Saincte Croix par son dict testament;

     Sur quoy aurions ordonné que plus amplement les dictz de chappitre bailleroient leurs causes d’opposition et que toutes les dictes partyes produiroient pour leur faire droict, à certain jour pendant lequel ou aultre [f°17v°] d’icelluy deppendant, le dict demandeur auroit faict notiffier le procès verbal des dictes cryées par les advocatz et procureurs de nostre court et auditoire,

     et davantaige auroit icelluy demandeur et poursuyvant faict appeler Jehan de Haultebesse mareschal demourant au bailliage de Haultebesse parroisse de Chastain en la Marche ou pays de Lymosin, frere et heritier du dict deffunct, qui auroit ou procureur pour luy suffeisamment fondé consenty le dict demandeur estre satisfaict de son don;

     Et depuys icelles partyes auroient produict par devers nous à certain jour, au moyen de quoy les aurions appoinctées en droict comme devant aux sentences; et veu par nous leurs productions, avons donné nostre sentence telle qui s’ensuit.


[I. Sentence du prévôt d’Étampes du 23 février 1538]

    A tous ceux qui ces presentes lectres verront, Guillaume Audren licentié en decret, garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre sire, salut.

     Sçavoir [faisons] que veu:
     — le procès de cryées meu et pendant par devant nous entre Silvestre Gaillard demandeur et requerant la vente et adjudication par decret d’une maison  qui fut à messire Leonard de Haultebesse d’une part, entre Jehan [f°18r°] de Haultebesse executeur du testament du dict deffunct et comme ayant la garde de son filz (1) [rayé: d’aultre part], doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes, les proviseurs de l’esglise Sainct Cire opposans d’aultre part, les exploictz de cryées du dict demandeur;
     — l’acte de nous donné le dixiesme jour de decembre mil cinq cens trente sept;
     — la notiffication des dictes cryées dactée ou dixiesme jour de janvier dernier;
     — les causes d’opposition des dictz de Saincte Croix baillées par escript ensemble leur production par inventaire qui a esté communiquée au dict poursuyvant et de Jehan de Haultebesse
     — et tout ce que par le dict demandeur a esté produit en sac et par inventaire joint l’appoictement de oyr droict;
     — et sur ce conseil, et tout veu,

     nous avons dict et disons:
     
que les dictes cryées ont esté et sont bien et deuement faictes, continues et parfaictes,
    
et partant que les heritaiges cryez, qui est une maison assise en ceste ville d’Estampes rue Sainct Mars tenant d’une part et d’un bout à la Maison de Ville et d’autre part à la dicte rue, d’un bout à messire Girard [f°18v°] Mestivier, laquelle maison se consiste en maison manables [sic], caves, court et jardin sera par nous delivrée et adjugée par decret au plus offrant et dernier encherisseur en l’auditoire du Sejour d’Estampes à samedi huictaine,
     à la charge de dix neuf solz parisis de rente et cens d’une part et vingt solz parisis de rente constituée envers les dictz de Saincte Croix et arreraiges d’icelles pour les causes contenues en leurs causes d’opposition
     et les deniers qui viendront et procedderont de la vente d’icelle maison estre employez au payement de la somme de soixante livres tournoys et biens declarez ès exploictz de cryées du dict demandeur,
     et au surplus que l’esglise de Saincte Croix pour le regard de .... par eulx pretendu, et aultres opposans viendront en leur ordre à la distribution des deniers sur le tout,
     les fraiz et despens des dictes cryées raisonnnablement prins sur les dictz deniers,
    
et que pendant le dict jour de samedi huictaine le dict demandeur poursuyvant fera signiffier la dicte [f°19r°] delivrance par espitaphe (2) par escript, qu’il fera mectre ès lieux et places acoustumez;
     par nostre sentence, jugement et par droict prononcé en jugement,
     en la presence du dict demandeur et poursuyvant en personne, garny de procureur; et de maistre Loys Hacte
(3) procureur des dictz de Saincte Croix; et de maistre Jehan Girault procureur du dict Jehan de Haultebesse et proviseurs de l’esglise Sainct Cire, opposans, d’aultre part,
     le mercredi vingt troisiesme jour de febvrier mil cinq cens trente sept [ancien style]. Ainsi signé: Cormereau, commis.

     (i1) Ce fils de Léonard de Haultebesse curé de Saint-Cyr s’appelait Cyret (cf. f°16v°).

     (i2) Du XIIIe au XVIe siècle, épitaphe a pris le sens général de “placard” ou “affiche”.

     (i3) Sur la famille Hattes, voir Gineste, “Les procureurs du roi à Étampes au XVIe siècle”, in Corpus Étampois, 2010.

[J. Suite de l’exposé des faits par le prévôt]

     Suyvant laquelle sentence le dict demandeur auroit faict metre et apposer plusieurs epithaphes, tant ès porte de l’auditoire de ceans que aultres lieux publicques et acoustumez, par lesquelz il auroit faict sçavoir que la dicte maison et ses apartenances estoient à vendre et delivrer par decret  à l’achapteur plus offrant et dernier encherisseur, au dict jour cy dessus mentionné en la dicte sentence ou aultres d’icelluy deppendant et surciz.

     Et tellement que le samedi second jour de mars ou dict an, en jugement, à l’audiance de la dicte cause et apartenances, [f°19v°] à la charge des droictz censuelz pretenduz, maistre Jehan Vincent (1), procureur et praticien en court laye à Estampes, à la somme de huict vingt livres tournoys.
     Et pour ce que aultres encherisseurs ne vindrent le dict jour, la dicte vente et delivrance fut surcize à la huictaine ensuyvant.

     Pendant laquelle messire Symon Lesné, prebstre, auroit enchery la dicte maison ès mains de nostre greffier
(2), à la somme de neuf vingt livres tournoys, aux charges dessus.

     (j1) Un “Jehan Vincent” est signalé en 1532 à 1539 comme censitaire du fief de Longchamp (AD91 E. 3899), ainsi que du fief des Long à une date moins claire (E. 3933).

     (j2) Il s’appelle alors Levassor ou Levasseur. Déjà un Jean Levassor était tabellion d’Étampes en 1492 (Dupieux, Institutions, p. 95).
     Et le dict jour escheu, les maire et eschevyns de la ville d’Estampes se seroient opposez aus dictes cryées et empesché que aucune vente et adjudication du dict lieu et heritaige feust faict, synon à la charge que le proprietaire et achapteur de la dicte maison feust tenu d’entretenir une goultiere de pierre de taille assise sur le mur comung et mitoyen d’entre la Maison de Ville d’Estampes et la dicte maison cryée, dedans laquelle tombent les eaues d’icelle maison criée, et de la dicte goultiere tombent les dictes eaues en la rue.

     Sur ce avons ordonné [f°20r°] qu’ilz bailleroient leurs causes d’opposition et produiroient, après que le dict executeur deffendeur auroit declaré qu’il s’en rapportoit au dict de Haultebesse heritier.
     Lequel heritier au moyen de la dicte declaration auroit esté appelé par devant nous en jugement le quatorziesme jour de may mil cinq cens trente huict.
     Auquel jour, par la voix de Guillaume Froger, son procureur suffeisamment fondé, et  auroit consenty et accordé aus dictz maire et eschevyns leurs dictes causes d’opposition.

     Au moyen de quoy, aurions ordonné que la dicte maison seroit vendue et adjugée par decret, à la charge d’entretenir par le proprietaire d’icelle la dicte goultiere, la reparer et reediffier quant mestier sera, de sorte que les eaues tombant sur la dicte maison ne aillent en la Maison de Ville, ne sur les apartenances d’icelle.

     Et la vente du dict heritaige auroit esté par nous surcize à certain aultre jour continué au vingtiesme jour du dict moys de may que la dicte maison [f°20v°] auroit en jugement esté mise a pris et à la charge de cens pretenduz par les dictz seigneurs Saincte Croix, dame de Bourgneuf (3) et de la charge et servitude dessus dicte envers les dictz maire et eschevyns
     à deux cens six livres tournoys par maistre Gilles Paulmier (
4) ou nom et comme procureur des dictz maire et eschevyns de la dicte ville d’Estampes,
     et par le dict [sic] maistre Estienne Gamberelle (45 à deux cens huict livres tournoys,
     et par le dict Paulmier ou dict nom à deux cens douze livres tournoys.


     (j3) Il s’agit alors de Marthe de Selve veuve de François Roiger, comme précisé ensuite.

     (j4) “Maistre Gilles Paulmyer” est censitaire du fief de Longchamp en 1541 (AD91 E. 3899). Selon Maxime de Montrond (Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 2, p. 232),  il faisait partie dès 1536 de l’équipe municipale de Simon Audren: “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant. Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”.

     (j5) Etienne Gamberelle est signalé par les archives du censier de Longchamp comme “procureur et receveur-fermier des religieuses de Longchamp, pour les
années 1529 à 1541” et en même temps comme lui-même censitaire des mêmes (AD91 E. 3899, cf. Inventaire-Sommaire de la série E, tome 2, p. 290).
     Et ce faict, Estienne Segnant, marchant demourant à Estampes, se seroit opposé aus dictes cryées, presentement baillé ses causes d’opposition par escript, desquelles la teneur ensuit.


[K. Cause d’opposition du marchand Étienne Seignant, du 21 mai 1538]


     Les causes pour lesquelles honneste personne Estienne Segnant (1), marchant demourant à Estampes, s’est opposé et oppose,
     par devant vous honnorable homme et saige monseigneur le prevost d’Estampes ou vostre lieutenant pour le [f°21r°] roy nostre sire,
     à l’encontre de Silvestre Gaillard demourant à Saclas demandeur poursuyvant les cryées et subhastations d’une maison et heritaige avec ses apartenances assise et scituée en la ville d’Estampes rue de la Tripperie à plain declairez ou procès des dictes cryées et qui fut et apartint à feu venerable personne maistre Leonard de Haultebesse en son vivant prebstre et curé de sainct Cire,
     sont ad ce que si aucune vente et adjudication par decret est par vous faicte, que ce soit à la charge de l’ypothèque en cas d’eviction de la vente et garentye de six arpens de terre labourables assises et scituées au terroir d’Abeville
(2) en deux pieces,
     l’une contenant quatre arpens, tenant d’une part aux Mirebeaulx
(3), d’aultre à Jehan Guyot, aboutissant d’un bout au conffin de Sainct Jullian et d’aultre à Anthoine Marin,
     et l’autre piece contenant deux arpens assis ou dict terroir, tenant d’une part [f°21v°] à Mathieu Martin, d’un bout à Anthoine Marin et d’autre bout au dict
[sic] Le Maistre,
     lesquelles terres le dict deffunct de Haultebesse comparant par devant et à la personne de Bertrand Guillaume lors notaire royal d’Estampes le quatriesme jour de decembre mil cinq cens vingt quatre vendit, cedda, quita et transporta, et promist dès lors garentir, delivrer et deffendre envers tous et contre tous et tout empeschemens quelzconques au dict opposant,
     ainsi qu’il est deuement apparu et appert par les lectres de vente et garentye passées les an et jour dessus dictz, desquelles lectres le dict opposant produict coppie deuement collationnée à l’original, partye poursuyvant demanderesse ou procureur pour elle presente,
     et lesquelles terres à present sont contencieuses et en procès en la court de parlement à Paris entre monseigneur Augustin du Thou
(4) conseiller du [f°22r°] roy nostre syre et presidant en sa chambre des enquestes à Paris [rayé: en sa chambre] et le dict opposant,
     et que telles aultres fins et conclusions que de raison soient par vous adjugées au dict opposant, offrant prouver, nye, proteste, et demande despens; produictes en court le mardy vingt et ungiesme jour de may mil cinq cens trente huict. Ainsi signé: Girault.



[L. Suite de l’exposé des faits par le prévôt]

     Au moyen desquelles causes d’opposition le dict Paulmier ou dict nom se seroit desisté de son enchere jusques ad ce que aultrement en soit ordonné, et auroit de ce requis lecture qui luy auroit esté octroyé.
     Sur ce aurions appoincté que les dictes causes d’opposition du dict Seignant soient communiquées aus dictz poursuyvant et de Haultebesse heritier, ce qui auroit esté depuys faict.
     Et icelles par eulx veues, auroient le mercredi vingt deuxiesme jour du dict moys de may icelles au dict Sengnant [f°22v°] consenties.

     Et ce dict jour, tant aus dictes charges des dictz chappitre, maire et eschevyns de la dicte ville et droict d’ypotheque d’icelluy Seignant, la dicte maison auroit esté mise à pris par le dict maistre Jehan Pyau, prebstre, à sept vingtz deux livres tournoys.

     Ce faict les dictz de chappitre et dame de Bourgneuf, seigneurs fonciers du dict heritaige cryé, auroient empesché les dictes causes d’opposition du dict Seignant,
     par ce que les encheres qui seroient et pourroient estre mises à la charge du dict ypotheque viendront à diminution des lotz et ventes qui leur pourroient estre deues à cause de la vente du dict heritaige;
     et partant ont requis que par le dict heritaige soit vendu à deniers au plus offrant et dernier encherisseur et sauf à discuter à la distribution des dicts deniers proceddans d’icelle vente du dict droict d’ypotheque pretendre par le dict Seignant selon l’ordre de la priorité gardée en faisant icelle distribution.
     Sur quoy, partyes oyes et veu le dict contract, nous, du consentement du dict Segnant ad ce present et consentant, avons dict que l’ypotheque et charge par [f°23r°] luy pretendue sur le dict heritaige demourra affaire et estimé à la somme de soixante livres tournoys, pour laquelle il sera mis en son ordre à la distribution qui sera faicte des deniers yssuz de la vente et adjudication qui sera faicte du dict heritaige, sans prejudice au dict Segnant que où il seroit …ce de ?reconnoir? tous despens, dommaiges et interestz sur aultres heritaiges au dict deffunct apartenans;
     et partant que le dict heritaige sera vendu et adjugé par decret, à la charge du cens seullement et du droict et charge dessus dictz adjugé aus dictz maire et eschevyns.

     (k1) Un Étienne Seignant est connu comme censitaire de fief des Longs vers 1561 AD91 E. 3934).

     (k2) Abbéville-la-Rivière, canton de Méréville.

     (k3) On ne sait pas si les Mirebeaulx représentent une famille ou un lieu-dit.

     (k4) Augustin de Thou, personnage considérable, fils de Jacques de Thou et de Geneviève Le Moyne, seigneur de Bonneuil et de Villebon, mort à Paris le 6 mars 1554, inhumé en l’église Saint-André-des-Arts, père de Christophe et Nicolas de Thou. Il était seigneur d’Abbéville-la-Rivière. C'est apparemment son fils et homonyme qui est représenté lors de la rédaction de la Coutume d'Étampes le 21 septembre 1556: “Noble homme & sage maistre Augustin de Thou, Advocat en la court de Parlement à Paris, Seigneur d’Abeville et Iavercy : par Vincent son Procureur.” (Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes, Paris, Jean Dallier, 1557, f°35r°/v°). On conserve aux archives départementales (AD91 E. 3853) des traces de ses possessions et acquisitions en Étampois vers 1574, selon l’Inventaire-Sommaire de la série E (tome 2, p. 268): “Jacques Petit, laboureur, demeurant à Marolles, se portant fort pour Denise Cappy, sa femme, Mathurin Boucher, laboureur, demeurant à Dhuilet, paroisse d’Hormoy-la-Rivière, Nicolas Leloup, laboureur, demeurant à Boischambault et Noël Ymbault, laboureur de Marolles, vendent à Augustin de Thou, chevalier, conseiller au conseil privé et avocat du roi au parlement de Paris, sieur d’Abbeville, absent, ce acceptant par Guillaume Vincent, avocat à Étampes “ung lieu et héritage assis au lieu et village du dict Boischambault, qui se consiste en maison et grange couvertz de chaulme, masures, jardin... etc., contenant 5 quartiers et le tiers d’une quarte, plus 1/2 quartier 1 perche 1/2 de jardin près le dit lieu; plus les bois, pierres et autres mathières, qui sont sur ledit lieu, plus 2/3 de quartiers de bois taiIlis au bois du dit Boischambault; le tout moyennant 500 livres tournois. — Pièces relatives à cette vente.— Déclaration d’héritages tenus à cens d’Augustin de Thou, seigneur de la Fosse d’Abbeville, de Boissy-la-rivière, par Françoise d’Orléans, veuve de Constantin Hubert, procureur au parlement”.
Jeton d'Augustin de Thou (© cgb)

Jeton de noblesse d’Augustin de Thou (à cette page).
     Ce faict, avons faict à la requeste du dict poursuyvant cryé le dict heritaige estre en vente et adjudication par decret à la dicte charge du cens et droict dessus dictz [aus] maire et eschevyns seullement.

     Au moyen de quoy le dict maistre Gilles Paulmier ou dict nom de procureur des maire et eschevyns de la dicte vile d’Estampes, et l’un d’iceulx eschevyns, auroit persisté en la dicte enchere par luy ci devant mise qui est de deux cens douze livres tournoys, à la charge des cens deubz à cause du dict heritaige [f°23v°] envers qui il apartient, et à la servitude de la dicte ville.
     Oultre et par dessus laquelle enchere nul n’est comparu qui y ayt voullu mectre plus hault pris.
     A cause de quoy, ce requerant par le dict poursuyvant, aurions derechef surcize la dicte vente à huictaine ensuyvant et deuement continue à huy dacté de ces presentes.


[M. Sentence d’adjudication du prévôt d’Étampes du 1er juin 1538]

     Sçavoir faisons que aujourd’huy, dacte de ces presentes, en jugement par devant nous ou dict auditoire du Sejour d’Estampes, à l’yssue de noz plaictz, où estoient et assistoient plusieurs personnes en grant nombre, aurions à la requeste du dict Sevestre Gaillard demandeur poursuyvant, faict dire et declarer par nostre greffier le dict heritaige cy dessus declaré par tenans et aboutissans, qui apartint au dict deffunct, estre à vendre et delivrer par decret au plus offrant et dernier encherisseur, et faict publier ou dict jugement à haulte voix par l’un de noz sergens la dicte derniere enchere de deux cens douze livres tournoys aux charges dessus dictes.
     Oultre et par dessus laquelle enchere ne seroit comparu aucune personne qui ait voullu enchery[r] et metre à plus hault pris que l’enchere et pris dessus dict, qui est deux cens douze livres tournoys, le dict heritaige cryé. [f°24r°]

     Au moyen de quoy le dict Paulmier ou dict nom auroit tres instamment requis que luy voulsissions bailler et adjuger par decret le dict heritaige pour le dict pris et somme de deux cens douze livres tournoys à la charge des dictz cens et droict envers eulx maire et eschevyns.
AM Etampes AA 241
Signature du prévôt Guillaume Audren
     Oye laquelle requeste qui nous a semblé estre civille et raisonnable,
     oy aussi les dictz poursuyvant, executeur et heritier du dict deffunct comparens par maistre Estienne Gambarelle leur procureur,
     ensemble les dessus dictz opposans par maistres Jehan Girault, Robert Bichon (1) et Loys Hacte leurs procureurs,
     et veu le procès verbal des dictes cryées deuement faictes, continues et parfaictes, ainsi que les avons dict cy devant sans aucun intervalle ne discontinuation,
     considerant que en faisant les dictes cryées ne sont comparuz aultres que les dessus dictz opposans qui aient voullu pretendre aucun droict sur le dict heritaige cryé ne metre plus hault pris que le pris dessus dict du dict Paulmier ou dict nom,
     et tout [f°24v°] veu et consideré ce qui faisoit à veoir et considerer en ceste partye,
     mesmes les solempnités en tel cas requises gardées et observées,
     nous au dict Paulmier avons baillé et adjugé et par ces presentes baillons et adjugeons par decret la dicte maison et ses apartenances cy dessus declarée et cryée pour le dict pris et somme de deux cens douze livres tournoys, à la charge dessus dicte, pour en joyr par les dictz maire et eschevyns, leurs successeurs ou ayans cause donesenavant, en tous fruictz, prouffictz, revenuz et esmolumens quelzconques comme de leur propre chose et loyal acquisition,
     et icelle vente avons louée, grée, rattifié[e] et aprouvée, et par ces presentes de nostre present decret l’avons confirmée et confirmons entend que faire le povons et debvons par raison.
    Sy donnons en mandement à tous les seigneurs ou dames dont le dict heritaige cy dessus declaré est tenu et mouvant que les dictz maire et eschevyns ilz mectent et instituent ou facent mectre et instituer en [f°25r°] bonne possession du dict heritaige et d’icelluy, les laissent et souffrent joyr plainement et paisiblement en leur payant les droictz et devoirs par ce deubz et acoustumez.
     Et ce fera la distribution de la dicte somme de deux cens douze livres tournoys provenuz de la vente et adjudication par decret du dict heritaige le vingt cinquiesme jour de jung prochain venant.
     Auquel jour donnons assignation à toutes les dictes partyes et opposans dessus ditz pour procedder à icelle distribution et en oultre procedder comme de raison.
     En tesmoing de ce nous avons scellées les presentes du scel aux causes de la dicte prevosté et faict sceller du scel aux contractz de la provosté d’Estampes pour plus ample greigneur 
(2) et aprobation.
     Et fut faict et donné en prevosté le samedi premier jour de jung mil cinq cens trente huict. [Signé:] Levassor [paraphe]. [f°25v°]

 
     (m1) “Robert Buchon. procureur et praticien en courlaye” est cité comme censitaire du fief du Bourgneuf, alors tenu par Marthe de Selve, en 1535-1537 (AD91 E. 3834); précisément il intervient ici comme son procureur, comme on le voit plus loin.











     (m2) Greigneur (au départ comparatif de l’adjectif grand) signifie ici “autorité”.

AM Etampes AA 241
[N. Début de la distribution du 25 juin 1538]

     Le vingt cinquiesme jour [rayé: de jour] de jung mil cinq cinq [sic] cens trente huit, nous Guillaume Audren licencié en decret, garde de la prevosté d’Estampes pour le roy nostre sire, avons proceddé à la distribution de la somme de deux cens douze livres tournoys provenuz de la vente et adjudication par decret faicte aux maire et eschevins de la ville d’Estampes de la maison qui fut à Messire Leonard de Haultebesse en son vivant prestre curé de Sainct Cire assise en la rue de la Tripperie autrement appellée la rue Sainct Mars,
     ès presences de:
     — Sevestre Gaillard demandeur original et poursuivant des dictes criées en personne garny de conseil,
     — Jehan de Haultebesse heritier du dict deffunct par Guillaume Forger demourant à Saclas son procureur suffisamment fondé de lectres de procuration par luy presentement exibées, aussi garny de conseil,
     — et honorable homme et saige maistre Simon Audren licentié en loix, maire de ladicte ville
(1) en personne et Jehan Gui l’aisné en personne (2) et les autres eschevyns comparans par devant le dict Paulmier en personne leur procureur garny de conseil,
     et [f°26r°] avons, en la presence des dessus dictz et des aultres cy après nommez, par honneste personne Guillaume de la Lucariere (3) recepveur des deniers commungs de la dicte ville d’Estampes
(4) ad ce present, faict bailler et delivrer aux opposans aus dictes cryées et personnes ci après nommées le sommes de deniers qui ensuivent.

     Et premierement a esté baillé et distribué par le dict de la Lucariere recepveur au dict Sevestre Gaillard poursuivant, comparant comme dict est en personne garny de conseil,
     — la somme de treize livres six solz troys deniers parisis que luy avons taxée pour les fraiz et despens par luy faictz et frais à la poursuite  des dictes criées et de l’adjudicacion par decret de la dicte maison,
     — et pour l’assistance de ses dictz advocat et procureur faicte à la presente distribucion de deniers, lui avons taxé dix solz parisis qui est à chascun cinq solz parisis qui aussi presentement ont esté baillez au dict Gaillard par le dict de la Lucariere, qui est somme toute à tournoys dix sept livres cinq solz et quatre deniers tournoys. [f°26v°]

     (n1) Jusqu’à présent on ne connaissait Simon Audren en temps que maire que par le témoignage de deux historiens qui avaient eu entre les mains des documents aujourd’hui disparus: 1) Maxime de Montrond (Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 2, p. 232): “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant. Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”; 2) Basile Fleureau (Antiquitez de la ville et du duché d’Étampes, Paris, Coignard, 1683, p. 414-415), cite le 15 avril 1537: “Simon Audren Maire, Gilles Paumier, & les autres Echevins”. Le dernier catalogue opéré par Clément Wingler en 2002 citait seulement Jean de Villette en 1523 et Jean Guettard en 1539. Simon Audren succèdera à son père en temps que prévôt sans doute fin1538; il le sera encore en 1567 (Dupieux, Institutions, pp. 74-75, 91, 92, 109), fonctions où lui succèdera son propre fils Jean Audren, pendu en 1589.

     (n2) Il s’agit sans doute de “Jean Guy procureur et receveur des deniers communs pour deux ans” du 1er octobre 1506 au 30 septembre 1507 (Plissson, Rapsodie, édition Forteau, Annales du Gâtinais, 1909, p. 24).

     (n3) Les autres sources écrivent toutes, à ma connaissance de la Lucasière (pour cette évolution, comparer: rue Éverard, rue Évezard). Ce “Guillaume de La Lucazière” est signalé en 1530 comme censitaire du fief des Longs (AD91 E. 3931). Pierre Plisson a eu entre les mains les comptes qu’il avait tenus: “Guillemot de la Lucazière, receveur des deniers communs depuis le 1er octobre 1536, 1537 et finissant le dernier septembre 1538; a rendu compte des deniers patrimoniaux; il doit y avoir un autre compte des octrois” (Rapsodie, édition Forteau 1909, p. 39).

     (n4) Un Pierre de la Lucazière occupa la même fonction en 1558 (Dupieux, Institutions, p. 122, d’après une pièce justificative qu’il édite ailleurs, n°XXXI).
     A esté baillé et distribué au procureur du roy nostre sire au bailliage et duché d’Estampes (5) ad ce present la somme de dix livres cinq solz parisis, laquelle luy a esté par cy devant taxée par monsieur le bailly d’Estampes (6) comme il nous est apparu par taxe faicte le vingt cinquiesme jour de jung dernier passé (7), et pour avoir assisté à la dicte distribution avons taxé au dict procureur du roy quatre solz parisis presentement payez par le dict [rayé: de] de la Lucariere recepveur, qui est somme toute à tournoys, treize livres ung sol et troys deniers tournoys.
     (n5) Comme on l’a déjà rappelé, c’était alots Guillaume Ducamel.

     (n6) C’était alors Nicolas de Poncher, en fonctions du 23 avril 1534 au 11 octobre 1538 (Dupieux, Institutions, p. 236).

     (n7) Cete date n'est pas des plus claires et doit constituer une erreur.
     Aus dictz maire et eschevyns opposans aus dictes criées de la dicte maison, leur avons taxé pour les fraiz de leur opposition cinquante huit solz quatre deniers parisis, et pour l’assistance de leur advocat et procureur neuf solz parisis qui est somme toute à tournoys quatre livres quatre solz deux deniers tournoys. [f°27r°]

     Aux doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes opposans aus dictes cryées comparans par honnorable homme maistre Pierre Chardon
(8) stipullant pour maistre Loys Hacte leur procureur garny de conseil a esté baillé et distribué pour leurs fraiz de leur opposition aus dictes criées la somme de vingt cinq solz huit deniers parisis que les avons taxé et à iceulx advocat et procureur des dictz chappitre pour leur assistance, neuf solz parisis presentement paiez, somme à tournoys quarante troys solz quatre deniers tournoys.
     (n8) Pierre Chardon, procureur à Étampes, témoigne lors de l’évaluation du duché d’Étampes en 1544 (Archives départementales du Loiret, A 1236, fol. 225 et suivant, document aujourd’hui détruit, connu et cité par Dupieux, Institutions, p. 75). C’est probablement le père d’Étienne Chardon, plus tard lieutenant de la prévôté, dont nous avons déjà édité le Traicté sur les noms et surnom des ville et fauxbourgs d’Estampes, rédigé vers 1590.
     Pour les fraiz des oppositions de Estienne Segnant, Jehan Haultebesse executeur du dict deffunct a esté payé à maistre Jehan Girault leur procureur, la somme de cinquante solz tournoys.

     Item, aux proviseurs de l’esglise Sainct Cyre opposans aus dictes cryées a este baillé et distribué au dict maistre Jehan Girault leur procureur ad ce present la somme de cinquante solz tournoys que nous avons taxée tant pour les dictz fraiz de leur opposition que pour l’assistance du dict Girault leur procureur. [f°27v°]


     Aux chantre
(9) et chappitre de l’esglise colleigial Nostre Dame d’Estampes comparans par venerable et discrette personne messire Simon Laisné prebstre bourcier de la dicte eglise en personne garny de maistre Saincton Dodier leur procureur (10) a esté baillé et distribué pour les soings de leur opposition faicte aus dictes cryées unze solz quatre deniers tournoys et au dict boursier pour son assistance troys solz tournoys que les avons taxez et qui presentement leur ont esté paiez.

     A maistre Estienne Levasseur
(11) procureur de Philippes des Bourdes, qui s’est opposé aus dictes criées pour la somme de dix livres tournoys à elle donnée et léguée par le dict deffunct en faisant son testament, avons faict pour l’acte de son opposition et pour assister à la presente distribution cinq solz parisis.

     A esté baillé et distribué à maistre Robert Bichon procureur de damoiselle Marthe de Selve dame du Bourgneuf (12), de laquelle dame à cause de sa dicte seigneurie [f°28r°] est tenu partie du dict heritaige en censive, cinq solz parisis pour son opposition et assistance comme dessus.

     A sire Jehan Allard
(13) marchant et bourgeoys d’Estampes qui s’est presentement opposé à la dicte distribucion de deniers pour la somme de vingt cinq solz tournoys qu’il dict luy estre deue par le dict deffunct de Haultebesse ainsi qu’il a presentement informé par Estienne Seignant à ce present qui a juré et affermé avoir esté present que le dict deffunct dist et confessa au dict Allard qu’il luy debvoict la dite somme de vingt cinq solz tournoys pour vente et livrance de drap par compte faict entre eulx,
     — et sur ce prins l’affirmacion du dict Allard a esté baillé et distribué la dicte somme de vingt cinq solz tournoys, le tout du consentement du dict Forger ou dict nom et procureur du dict Haultebesse heritier du dict deffunct,
     — et pour l’assistance du dict Allard present à le dicte distribucion quatre solz parisis.

     (n9) Le chantre de Notre-Dame était alors sans doute Jean Guichard, dont Fleureau a vu des titres le citant en 1537 (Antiquitez, p. 353).

     (n10) Le 13 mai 1519 un censier de Notre-Dame d’Étampes en date de 1500 est recopié et certifié par “Martin Dodier tabellion et Saincton Dodier notaire substitut” (édition Gineste 2010). Ce notaire Saincton Dodier nous est aussi connu par un acte du 5 novembre 1526 recopié après cette date à la suite du Cartulaire de Notre-Dame (éd. Alliot, pp. VIII et 144).

     (n11) Nous trouvons en 1562 un “maistre Estienne Levassor” censitaire du fief de Longchamp, et en 1565 un “Etienne Le Vassor, bailli de la chàtellenie de Guillerval, pour l’abbé de Saint-Denis” (AD91 E. 3780).

     (n12) On conserve aux archives départementales de l’Essonne, un “Délai pour rendre foi et hommage pour les terre et seigneurie du Bourgneuf, des Moullins- Neufs et de la Mairerie Sainct-Père, accordé par Antoine Sanguin, cardinal de Meudon, évêque d’Orléans, abbé de Saint Benoît-sur-Loire, à Marthe de Selve, veuve de maître François Roiger, vivant conseiller et procureur général du roi, tant en son nom que comme ayant la garde noble de Jean Roiger, âgé d’environ 8 ans, et des autres mineurs d’elle et du dit Francois Roiger” (AD91 E. 3832), ainsi qu’une “déclaration d’héritages tenus à cens de Marthe de Selve, veuve de noble homme et sage, maître François Roger, vivant, conseiller et procureur général du Roi au parlement de Paris, dame des seigneuries du Bourgneuf et Mairerye Sainct-Père d’Estampes, assises ès-faulxbourgs Sainct-Père du dict Estampes”, cette dernière en date de 1535-1537 (E. 3834).

     (n13) Il s’agit sans doute du même Jean Allard  qui fut en 1518 “receveur des deniers communs” selon Fleureau (Antiquitez de la ville et du duché d’Estampes, Paris, Coignard, 1683, p. 215); il est signalé dès 1509 comme censitaires du fief de Longchamp : “Jehan Allart” (AD91 E. 3897); selon Maxime de Montrond (Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, Fortin, 1836-1837, tome 2, p. 232),  il faisait encore partie, au moins en 1536, de l’équipe municipale de Simon Audren: “1536. Simon Audren, maire. Jean Allard, Ant. Paris, Gilles Paulmier, Girault Hacte, échevins”.
[O. Contestations élevées par l’héritier, 25 juin 1538)]

     Et ce faict,
     — parce que les dictz maire et eschevins comparans comme dessus ont requis [f°28v°] contre Jehan Haultebesse heritier du dict deffunct et Sevestre Gaillard poursuyvant des dictes criées aussi comparans comme dessus,
     avant que procedder oultre à la distribucion des deniers provenuz à cause de la dicte vente et adjudicacion par decret de la dicte maison,
     la somme de quatorze solz parisis de rente pretendue par les doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes oultre le cens sont admortye et payée des dictz deniers,
     attendu que la maison est chargée d’icelle rente sans la charge de laquelle la dicte maison leur a esté adjugée et vendue par decret, ainsi qu’ilz ont presentement faict apparoir par les lectres du dict decret qui ont esté presentement levés, et où iceulx doyen et chappitre ne vouldroient admortir les dictz quatorze solz parisis de rente qui soient estimez qui vallent pour uneffoys payer,
     et que les deniers de l’estimation qui en sera faicte demeurent à la dicte ville et soient prins du sort princippal de l’achapt du dict heritaige;
     et en ce faisant les dictz maire et eschevyns comme detenteurs et proprietaires d’icelluy heritaige seront tenuz doresavant de payer et continuer envers les dictz de Saincte Croix les dictz quatorze solz parisis de rente;
     — et que le dict [f°29r°] Forger ou dict nom a dict que la dicte maison et appartenances a esté adjugée par decret à la dicte charge des cens et rente de quatorze solz parisis fonciers pretenduz par les dictz doyen et chappitre Saincte Croix, qui sont dix neuf solz parisis par chacun an,
     à laquelle charge par sentence de nous donnée a esté dict que icelle maison et appartenances seront vendue et que suyvant icelle les encheres mises par cy devant sur la dicte maison ont tousjours esté mises à la dicte charge,
     mesme par maistre [rayé: Nicolle] Jehan Pyau prebstre ou procureur pour luy a esté enchery et mis à pris la dicte maison et appartenances à la charge de deux cens et de la servitude et entretenement d’une goultiere pour laquelle les dictz maire et eschevyns se sont par cy devant opposez aus dictes cryées, et [rayé: oultre] ce à la dicte somme de deux cens dix livres tournoys qui est la penultime enchere des dictz maire et eschevyns, ainsi que de ce il a presentement faict apparoir par actes et lectres de sentence par nous données dont a esté promptement faict lecture,
     requerant ad ce moyen les dictz maire et eschevins estre contraincts et par prison en leur reffuz de livrer les dictz deniers ès mains de justice;
     — et par le dict Girault en son nom a esté dict qu’il a mis à pris la dicte maison et heritaige à deux cens [f°29v°] livres tournoys à la charge des cens fonciers montans dix neuf solz parisis deubz aus dictz de chappitre Saincte Croix d’Estampes;
     — et pareillement icelluy Girault a dict comme procureur du dict ....
(*) dessus nommé, auquel les dictz heritaiges cryez ont esté par nous declarez à deux cens livres tournoys oultre les dictz dix neuf solz parisis de cens et rente, qui seroient encheres plus haultes que celle des dictz maire et eschevyns monstré et prouvé si besoing est;
     et en appert assez par les actes et partant requiert le dict Girault ès dictz noms que on en di…. 
(*) du procès il ne fust trouvé que les dictz maire et eschevins eussent mis ....  (*) les dictz heritaiges à la charge des dictz cens et rente d’eulx aus dictz de Saincte Croix qu’il sont receu ès dictes encheres consideré qu’ilz sont plus grands que a esté l’enchere d’iceulx maire et eschevins et combien que le dict decret n’en faict aucune mencion ce a esté par erreur et obmission du greffier …  (*) qu’il offre informer.

     Les dictes partyes oyes d’une part et d’aultre, nous avons dict de du sous que le dict Froger ou dict nom informera [f°30r°] de ses deffences tant que suffire debvra, et les dictz maire et eschevins au contraire si bon leur semble,
     et pour ce faire leur assignons jour au premier jour plaidoyable d’après vaccations d’aoust;

     (*) Mot non déchiffré.
     

[P. Suite et fin de la distribution du 25 juin 1538]

     [rayé: et ce pendant] et ce pendant, et jusques ad ce que a…ent  (*) (*) ayt esté ordonné et discuté du dict differend, du consentement des dictes partyes, avons ordonné et ordonnons que des deniers qui restent à distribuer en demourera par maniere de consignation la somme de vingt livres tournoys ès mains du dict Guillemot de la Lucariere recepveur dessus dict, à laquelle somme a esté estimée ladicte rente de quatorze solz parisis;
     et au surplus des deniers qui restent des dictz deux cens douze livres tournoys qu’il ...
(*) par nous oultre proceddé à la dicte distribution des dictz deniers aux opposans des dictes cryées selon l’ordre de priorité ainsi que de raison.
     (*) Mot non déchiffré.
 

     Ce faict avons ordonné estre baillé les dictz deniers, ce qui ensuit.

     Premierement à maistre Robert Buchon procureur de la dicte dame du Bourgneuf pour quatorze mines d’arreraiges de huit deniers parisis [f°30v°] de cens, de laquelle est tenu à cens partie du dict heritaige crié, estre baillé et distribué unze solz huit deniers tournoys.

     Item, avons ordonné estre baillé et distribué aus dictz doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes, à la personne de venerable et discrette personne messire Jehan Muzet prebstre bourcier en la dicte esglise ad ce present la somme de quarante sept solz huit deniers tournoys pour les mines des années ….
(*) escheues des arreraiges de cens et rente fonciers par eulx pretenduz sur le dict heritaige, laquelle somme a esté presentement payé.
     (*) Mot non déchiffré.
     Item avons ordonné estre detenu par les dictz maire et eschevins, par les mains du dict recepveur, la somme de sept livres quatorze solz huit deniers parisis pour la montre (1) des ventes, deues à cause de la dicte acquisition et adjudication par decret du dict heritaige, qui vallent à tournoys neuf livres treize solz quatre deniers tournoys.
     (p1) Mot de lecture incertaine.

     Plus, au dict Muzet ou dict nom a esté baillé et ditribué la somme de vingt cinq solz tournoys [f°31r°] pour une mine d’arreraiges constituez aus dictz doyen et chappitre Saincte Croix d’Estampes par chascun an sur la dicte maison par Loys Lallier cousturier lors seigneur proprietaire d’icelle maison.

     Item, au dict Muzet ou dict nom a esté baillé et distribué la somme de vingt livres tournoys pour rachapt de admortissement de la rente constituée sur creation de rente dactée du dernier febvrier l’an mil cinq cens dix neuf et pour son assistance troys solz tournoys que luy avons taxez.

     Pour le droict d’ypotheque pretendu en cas d….tion par Estienne Seignant opposant aus dictes cryées et [………] et mencion est faicte par nos dictes lectres de decret, est demouré en arrest et consignation ès mains du dict de la Lucariere recepveur du consentement des dictes parties la somme de soixante livres tournoyes jusques ad ce que autrement soict disante. [f°31v°]

     A esté baillé et distribué aus dictz Jehan Guy eschevyn
(2) et Guillemot de la Lucariere recepveur à chascun quatre solz parisis pour leur assistance d’estre comparuz à la dicte distribution des dictz deniers.
     (p2) Jean Guy dit “l’aîné” (f°25v°) et à distinguer de son homonyme tabellion (f°2v°), était receveur des deniers communs de la ville d’Étampes en 1507, date à laquelle l’assemblée se réunit chez lui, d’après Plisson (Rapsodie, édition Forteau, p. 29).
     Item est demouré consigné ès mains du dict [rayé: greffier] recepveur dix solz parisis pour deux amandes de deffaulx de cens non payez par le dict deffunct pretendues par les dictz de Saincte Croix d’Estampes et dame du Bourgneuf, èsquelles ilz se sont seullement restraincts empeschez par le dict de Haultebesse pour lesquelles avons appoincté que les dictes parties viendront prandre par devant nous en jugement au premier jour.

     Item, pour nostre vaccation et peine d’avoir distribué les dictz deniers, a esté payé la somme de trente six solz parisis.

     Item, pour la vaccation de nostre greffier a esté distribué et baillé la somme de huit solz parisis que luy avons presentement taxée pour avoir assisté avecques nous à la dicte distribution. [f°32r°]

     Toutes lesquelles sommes ainsi desduictes et rabatues par la forme et maniere devant dicte se montent à la somme de huit vingt deux livres neuf solz deux deniers tournoys, sauf erreur du calcul.

     Et les sommes dessus dictes ainsi delivrées, avons ordonné le surplus des dictz deux cens douze livres tournoys estre baillé et delivré au dict Sevestre Gaillard, la requerant sur et tant moings de la somme de soixante livres tournoys d’une part, et quinze livres quinze solz d’autre part;
     pour lesquelz quinze livres quinze solz les biens meubles deubz [rayé: pour] par le dict deffunct au dict Gaillard ainsi qu’il nous est apparu par les dictes lectres obligatoires en forme de traicté de mariage dacté du [espace d’environ six mots laissé en blanc] ont presentement esté prisez et estimez;
     et dont pour lesquelles sommes de soixante livres tournoys d’une part et biens meubles contenuz ou dict exploict des dictes cryées icelluy Gaillard auroit faict saisir et mectre en criées le dict heritaige et maison dessus dict;
     et de faict a esté [f°32v°] par le dict de la Lucariere recepveur presentement baillé et distribué par nostre ordonnance au dict Sevestre Gaillard à sa personne sur et tant moings de son deu la somme de soixante et quatre livres dix huit solz tournoys en escuz soleil et monnoye ay mit de present cours et dont icelluy Gaillard s’est tenu pour content;
     et de laquelle somme de soixante et quatre livres tournoys le dict Gaillard a presentement baillé ung escu soleil à maistre Estienne Gamberelle son procureur et Guillaume Forger procureur du dict Haultebesse heritier du dict deffunct [rayé: du dict deffunct] de Haultebesse et ung autre escu soleil à honnorable homme maistre Pierre Lepere
(p3) son advocat pour leurs sallaires et vaccations faictez ou dict procès de criées.









     (p3) Il s’agit sans doute du même que celui qui est cité plus loin comme lieutenant du prévôt, f°34r°.
[Q. Installation du 25 juin 1538]

     Et la dicte distribution ainsi faicte par la maniere que dict est, de la partye des dictz maire et eschevyns comparans comme devant, par la voix du dict Audren maire, nous a esté instamment requis voulloir transporter sur la dicte [f°33r°] maison et appartenances cy dessus mentionnée, qui fut et appartint comme dict est au dict deffunct messire Leonard de Haultebesse, pour d’icelle les mectre et installer en bonne et suffisante possession reelle et actuelle, suivant nos dictes lectres de decret, les solempnitez ad ce requises gardées.

     Inclinant à laquelle requeste nous sommes transportez, en la presence et compaignie de nostre greffier, en la rue de la Tripperye, dicte de Sainct Mars, en et sur la dicte maison, qui est couverte de thuilles, assise en icelle rue, qui se consiste en ung grant corps d’hostel, jardin et une petite allée servant de court jouxte le dict jardin et le tout derriere la dicte maison, caves et appartennances plus au long specifié par nos dictes lectres de vente et decret, dont nous a esté faicte prompte lecture par les dictz maire et eschevyns illec presens.
     Lesquelz persistans en leur dicte requeste, ès presences des dictz Forger ou dict nom et procureur du dict [f°33v°] Haultebesse heritier du dict deffunct et Gaillard poursuivant, qui ne l’ont empesché, avons mis et installez, mectons et installons de par le roy nostre sire en possession reelle et actuelle et leurs successeurs à tousjours de la dicte maison et appartenances;
     en faisant par les presentes expresses inhibitions et deffenses à maistre Jacques Girault licentié en loix, advocat à Estampes (1), et Jehan Gratian, parlant à leurs personnes, que nous avons trouvez respectivement occupans les dictes maisons et appartenances, de ne tenir ne exploicter doresnavant en aucune maniere la dicte maison et appartenances, sinon soubz le tiltre et nom des dictz maire et eschevyns.
     [rayé: Ensemble avons] Ensemble à tous autres qu’il apartiendra de ne troubler ne empescher la dicte possession et joyssance d’icelle maison, sur les peines telles que le cas le requerra.
     Lesquelz Girault et Gracian ont faict responce chascun en son regard qu’ilz y estoient prestz obeyr et s’entendre ad ce.
     Et estoient ad ce presens honnorable [f°34r°] homme et saige maistre Pierre Lepere licentié en loix, lieutenant de la prevosté d’Estampes
(2), maistres Jehan Guillot et Robert Bichon procureurs et practicians au dict Estampes, Jehan Cormereau (3) clerc notaire royal au dict lieu, Claude Saillard (4) nagueres greffier de la dicte prevosté, Cancian Archambault (5) et aultres tesmoings en grant nombre.
     Dont et desquelles choses les dictz maire et eschevyns comparans, par la voix que dessus, nous ont requis et demandé lectre à eulx octroyé par ce present nostre procès verbal.
     Lequel en tesmoing de ce avons signé de nostre main et faict signer à nostre greffier les an et jour que que [sic] dessus.
     [Signé:] Audren [paraphe] — Levassor [paraphe] [f°34v°]


     (q1) On se rappelle que ce Jacques Girault, et son frère Jean, avaient été établis par le sergent Lamy “commissaires au gouvernement de la dicte maison”.

     (q2) Cité plus haut (f°32v°) comme avocat, Pierre Lepère est mentionné comme “lieutenant général du prévôt” dans une délibération des habitants sur la clôture de la ville le 14 juillet 1536 (document connu et cité par Dupieux, Institutions, p. 93, aujourd’hui conservé aux Archives municipales sous la cote AA 159).

     (q3) C’est sans nul doute un fils du défunt Guillaume Cormereau, en son vivant procureur du roi à Étampes, et de Marie de Gilles, elle-même fille du procurer précédent Pierre de Gilles (cf. Gineste, “Les procureurs du roi à Étampes au XVIe siècle”, in Corpus Étampois, 2010).

     (q4) Claude Saillard est signalé comme censitaire du fief des Longs (AD91 E. 3933).

     (q5) “Cancien Archambault, marchand bonnetier est signalé en 1535-1537 comme censitaire du fief du Bourgneuf alors tenu par Marthe de Selve (AD91 E.. 3834); ses héritiers sont plus tard signalés comme censitaires du fief des Longs (AD91 E. 3933); plus tard un Gouault Archambault sera contrôleur des tailles et des aides, qui assistera à la rédaction de la Coutume d’Étampes (1556).


AM Etampes AA 241
Signature du prévôt Guillaume Audren

AM Etampes AA 241
Signature de son greffier Levassor
[R. Addition postérieure, du 12 juillet 1541,
en quatrième page de couverture, en partie effacé]


     Je soubzssigné Philippe Chanfortet chanoine en l’esglise collegial Saincte Croix d’Estampes et boursier de la petite bourse d’icelle confesse avoir eu et receu de sire Guillemot de la Lucariere bourgeois du dict Estampes et nagueres recepveur des deniers communs d’icelle la somme de treize livres dix solz tournoys pour le droict des ventes deubuez [?] à la dicte esglise pour l’aquisition faicte par le maire et eschevins d’une maison, court et portion de jardin clos à murs qui fut feu venerable et discrete personne messire Leonard de Haultebesse tenant à la maison de la dicte ville, dont … … les dictz maire, recepveur et eschevins pour la … d’icelle ventes, sans prandre en aultres choses du droict de la dicte esglise mesmes de f.. bailler ….. ….. et mouvant … payer aultre tribut à la dicte eglise pour le droict de amortissement, tesmoing mon seing manuel mis le douziesme jour de juillet mil Vc quarante ung.
     [Signé:] Poreau [paraphe]

AM Etampes AA 241
Signature d’un certain Poreau
 
INDEX PERSONARUM

Allard, v. Jean Allard
Andry Ourcin chanoine de Sainte-Croix: 16r
Antoine de Haultevesse: 2v, 3r, 4v
Antoine Boullay: 16r
Antoine Marin: 21v
Antoinette (Anthoinete, Anthoinecte) de Haultevesse: 2v, 3r, 3v, 3v, 4r, 4r, 4r, 4v, 4v, 7r
Archambault, v. Cancien Archambault
Audren, v. Guillaume Audren, Jean Audren
Augustin du Thou conseiller du roi et président en sa chambre des enquêtes à Paris: 21v
Avocats et procureurs de notre cour et auditoire: 17v
Bacquillet, v. Girault Bacquillet
Beau, v. Jean Beau
Beaufrère, v. François Beaufrère
Bertrand, v. Jean Bertrand
Bertrand Guillaume substitut du tabellion d’Estampes: 2v, 5v, 21v
Bichon, v. Robert Bichon
Bolynen, v. Simon Bolynen.
Boullay, v. Antoine Boullay.
Bourdelles (de), v. Richard de Bourdelles
Bourdes (de), v. Philippes de Bourdes
Bourdon, v. Guillaume Bourdon
Buchon (Bichon), v. Robert Bichon
Cancien Archambault: 34r
Cancien Pouville contrôleur des deniers commun de la ville d’Étampes: 12r
Chanfortet, v. Philippe Chanfortet
Chardon, v. Pierre Chardon
Charpentier, v. Jean Charpentier
Ciret, v. Cyret
Claude Lelievre: 10v, 11r, 11v, 11v, 12r, 12r, 12v
Claude Saillard naguères greffier de la prévôté: 34r
Compotière, v. François Compotière
Cormereau, v. Jean Cormereau
Cuillebois, v. Damien Cuillebois
Cyret de Haultevesse, fils de Léonard: 16v, 18r
Cyret Favier notaire royal à Saint-Cyr-la-Rivière et environs sous le tabellion d’Étampes: 16v-17r
Dallier, v. Jean Dallier
Damien Cuillebois sergent royal au bailliage d’Étampes: 14r
David, v. Étienne David, Nicolas David
De Bourdelles, v. Richard de Bourdelles
De Bourdes, v. Philippes de Bourdes
[De Poncher], v. [Nicolas de Poncher]
De Selve, v. Marthe de Selve
Des Monts, v. Pierre Desmons
Desmons, v. Pierre Desmons
De Thou, v. Augustin de Thou
Dodier, v. Saincton Dodier
[Ducamel], v. [Guillaume Ducamel]
Du Monceau, v. François du Monceau
? Durand, procureur au bailliage d’Étampes: 12v
Étienne David le jeune: 12r
Étienne Gamberelle, procureur de Sevestre Gaillard et des deux Jean Haultebesse: 20v, 24r, 32v
Étienne Levasseur, procureur de Philippes de Bourdes: 27v
Étienne Seignant (Segnant), marchand d’Étampes: 20v, 20v, 21v, 22r, 22r, 22r, 22v, 22v, 22v, 23r, 27r, 28r, 31r
Favier, v. Cyret Favier
Forger, v. Guillaume Forger
François Beaufrère proviseur de l’église paroissiale de Saint-Cyr-la-Rivière: 16v
François Compotière, sergent à cheval du roi: 11r
François du Monceau chevalier seigneur de Saint-Cyr (et son procureur) [et son prévôt]: (1v), 5r, [5r]
François Lemuy: 16r
Froger (Forger), v. Guillaume Forger
Gaillard, v. Sevestre Gaillard
Gamberelle, v. Étienne Gamberelle
Gilles Paulmier procureur des maire et échevins d’Étampes [et son conseil]: 20v, 20v, 22r, 23r, 24r, 24r, 24v, 25v [25v]
Gilles Porreau (Poreau): 12r, 16r, 34v
Girard Mestivier prêtre: 10r, 18r/v
Girault, v. Jacques Girault, Jean Girault
Girault Bacquillet: 14v
Godin, v. Jean Godin I, Jean Godin II
Gracien, v. Jean Gracien
Gui, voir Guy
[Guichard], v. [Jean Guichard]
Guillaume, v. Bertrand Guillaume
Guillaume Audren (ou son lieutenant), licencié en décret, garde de la prévôté d’Étampes pour le roy: 1r, 1v, 2v, 2v, 7r, 8v, 8v, 9v, 12v, 12v, 15v, 15v, 16r, 17v, 18r, 19v, 20v, 25v, 31v, 31v, 34r
Guillaume Bourdon clerc commis au greffe du bailliage d’Estampes: 15v
[Guillaume Ducamel], procureur du roi au bailliage et duché d’Étampes: 26v, 26v
Guillaume (Guillemot) de la Lucarière (Lucasière), receveur des deniers communs de la ville d’Étampes (puis: bourgeois d’Étampes et naguère receveur des deniers communs): 26r, 26r, 26r, 26v, 30r, 30v, 31r, 31v, 31v, 32v, (34v)
Guillaume Forger (Froger) notaire royal sous le tabellion d’Étampes, demeurant à Saclas, procureur de Jean II de Haultvesse [et son conseil]: 12r, 20r, 25v, [25v], 28r, 29r, 29v, 32v, 33v
Guillaume Lepere: 7r
Guillemot, v. Guillaume de la Lucarière
Guillot, v. Jean Guillot
Guy, v. Jean Guy I, Jean Guy II
Guyot, v. Jean Guyot
Hacte, v. Louis Hattes
Hattes, v. Louis Hattes
Haultebesse (de), v. Antoine de H., Antoinette de H., Cyret de H., Jean I de H., Jean II de H., Léonard de H.
Houdoire, v. Pierre Houdoire
Jacques Girault licencié en lois avocat à Étampes: 11v, 11v, 12r, 12r, 12v, 33v, 33v
Jacques Texier notaire royal à Étampes: 14v
Jean, serviteur de Jean Dallier prêtre chanoine de Notre-Dame d’Étampes: 12v, 12v
Jean Allard, marchand et bourgeois d’Étampes: 28r, 28r, 28r, 28r
Jean Beau: 13v
Jean Bertrand garde de la prévôté de Saint-Cyr: 1v, 2v, 5r, 5r, 5v, 6v, 9r, 9v
Jean Charpentier sergent et crieur juré au bailliage et duché d’Étampes: 13r, 13v, 13v, 14v, 14v, 15r, 15v
Jean Cormereau clerc commis au greffe de la prévôté d’Étampes (puis: clerc notaire royal): 8v, 13v, 14r, 14v, 15v, 19r, (34r)
Jean Dallier prêtre chanoine de Notre-Dame d’Étampes, chanoine de Sainte-Croix: 10v, 10v, 11v, 12r, 12r, 12v, 12v, 12v, 12v, 16r, 25r
Jean de Haultevesse I, maréchal demeurant au bailliage de Haultevesse, paroisse de Châtain en la Marche, au pays de Lymosin, frère et héritier de Léonard de Haultevesse: 17v, 20r, 22r, 28v, 31v
Jean de Haultevesse II (et sa femme) [conseil], exécuteur testamentaire: 1v, (1v), 1v, 5r, 5v, 6r, (6r), 6r, (6r), 6r, (6v), (6v), 6v, 6v, [6v], 7r, 7r, 7v, 7v (“Léonard” [sic]), (7v), 8r, 9r, 9v, 9v, 11r, 11r, 12r, 15v, 16v, 16v, 17v-18r, 18r, 20r, 25v, 27r
Jean Girault procureur au bailliage d’Étampes, procureur de Jean de Haultevesse et des proviseurs de l’église de Saint-Cyr: 11v, 11v, 12r, 12v, 19r, 22r, 24r, 27r, 27r, 29r, 29v
Jean Godin I (hoirs de): 2r, 13r
Jean Godin II, sergent royal au bailliage et duché d’Étampes: 10v, 11r, 11v, 11v, 12r, 12r
Jean Gracien: 33v, 33v
[Jean Guichard], chantre de Notre-Dame d’Étampes: 27v,
Jean Guillot procureur et praticien au bailliage d’Étampes: 13v, 14r, 16r, 34r
Jean Guy I l’aîné, échevin d’Étampes: 25v, 31v
Jean Guy II tabellion royal: 2v
Jean Guyot: 21r
Jean Muzet prêtre, bousier de Sainte-Croix d’Étampes: 30v, 30v, 31r
Jean Piau (Pyau) prêtre, chanoine de Sainte-Croix [et son procureur]: 16r, 22v, 29r, [29r]
Jean Vincent procureur et praticien en cour laie à Étampes: 19v
Jeanne, chambrière de Jean Dallier prêtre chanoine de Notre-Dame d’Étampes: 10v, 11r
La Lucarière (Lucazière), v. Guillaume de la Lucarière
Lamy, v. Pierre Lamy
Lelievre, v. Claude Lelievre
Lemuy, v. François Lemuy
Léonard de Haultevesse, défunt curé de Saint-Cyr-la-Rivière: Titre, 1r, 1v, 1v, 2r, 2r, 3r, 3v, 3v, 4r, 4v, 4v, 5r, 5v, 5v, 6r, 6v, 6v, 7r, 7r, 7v, 8r, 9r, 9r, 9r, 9v, 10r, 10r, 10v, 12r, 12v, 13r, 13v, 14v, 16v, 17r, 17v, 21r, 21v, 23v, 25v, 27r, 27v, 28r, 28r, 28v, 31v, 32r, 32r, 32v, 33r, 34v
?? Lemaître: 21v
Lepère, v. Guillaume Lepère, Michel Lepère, Pierre Lepère
Levasseur, v. Étienne Levasseur
?? Levassor greffier de la prévôté: 19v, 23v, 25r, 29v, [31v (par erreur corrigée en “receveur”)], 31v, [34r: l’ancien greffier du prévôt est Claude Saillard], 34r, 34r,
Loreau, v. Pierre Loreau
Louis (Loys) Hattes (Hacte) procureur du chapitre de Sainte-Croix: 19r, 24r, 27r
Louis (Loys) Laslier (Lallier) couturier à Étampes: 17r, 31r
Loys, v. Louis
Lucarière (Lucazière), v. Guillaume de la Lucarière
Maire et échevins de la ville d’Étampes [et leur conseil]:19v, 20r, 22v, 23r, 23r, 24r, 24v, 24v, 25v, 25v, 26v, [26v: avocat et procureur], 28r, 28v, 29r, 29r, 29r, 29v, 29v, 30r, 30v, 32v, 32v, 33v, 34r, 34v, 34v
Marin, v. Antoine Marin.
Marthe de Selve dame du Bourgneuf: 20v, 22v, 24v, 27v, 27v, 30r, 31v
Martin, v. Mathieu Martin
Mathieu Martin: 21v
Mestivier, v. Girard Mestivier
Michel Lepere: 11v
? Mirebeaulx (ou bien est-ce un lieu-dit?): 21r
Monceau (du), v. François du Monceau
Muzet, v. Jean Muzet
Nicolas David, sergent royal au bailliage d’Étampes: 6v
[Nicolas de Poncher], bailli d’Étampes: 26v
Notre-Dame d’Étampes (chantre et chapitre de l’église): 27v
Ourcin, v. Andry Ourcin

Paulmier, v. Gilles Paulmier
Philippe Chanfortet chanoine et boursier de la petite bourse de Sainte-Croix: 34v
Philippes de Bourdes (demoiselle): 27v
Piau, v. Jean Piau
Pierre Chardon, stipulant pour Louis Hattes [et son conseil]: 27r, [27r]
Pierre Desmons chanoine de Sainte-Croix: 16r
Pierre Houdoire: 12r
Pierre Lamy sergent royal au bailliage et duché d’Étampes: 1v, 2r, 2r, 2v, 5v, 6r, 6v, 7v, 7v, 8r, 8v, 9v, 11r, 13r, 13v, 15r, 15v, 16r, 16r
Pierre Lepère, avocat de Sevestre Gaillard, ou de Jean I de Haultebesse (puis: licencié en lois, lieutenant de la prévôté d’Étampes): 32v, (34r)
Pierre Loreau prêtre chantre et boursier de l’église collégiale de Sainte-Croix d’Étampes: 14r
Pierre Vacquerie (Vacquerye): 5r, 11v
[Poncher (de)], v. [Nicolas de Poncher]
Poreau, v. Gilles Porreau, Valentin Porreau
Porreau, v. Gilles Porreau, Valentin Porreau
Pouville, v. Cancien Pouville
Premier sergent royal de la prévôté d’Étampes: 7r, 8r
Prévôt d’Étampes ou son lieutenant: 6v
procureurs de notre cour et auditoire (avocats et): 17v
procureur du roi: (1v), 7r
procureur du seigneur de Saint-Cyr
: 1v, 8r
proviseurs de l’église de Saint-Cyr: 18r, 19r, 27r
Pyau, v. Jean Piau
Richard de Bourdelles notaire royal à Estampes: 13v
Robert Bichon (Buchon), procureur et praticien à Étampes, procureur de Marthe de Selve: 24r,  27v, 30r, 34r

Saillard, v. Claude Saillard
Saincton Dodier, procureur des chantre et chapitre de Notre-Dame d’Étampes: 27v
Sainte-Croix (doyen et chapitre de, église et chapitre de, proviseurs de l’église de): 14r, 16r, 17r, 17r, 17r, 18r, 18v, 18v, 19r, 20v, 22v, 22v, 27r, 27r, 28v, 28v, 28v, 29r, 29v, 30v, 30v, 31r, 31v
Segnant, v. Étienne Seignant
Seignant, v. Étienne Seignant
Selve (de), v. Marthe de Selve
Sergents du prévôt (un des): 23v
Sevestre (Silvestre) Gaillard [et son conseil], marin demeurant à Saclas: 1r, 1v, 1v, 1v, 2r, 2v, 3r, 3r, 3v, 4r, 4r, 4r, 4r, 4v, 5r, [5r], 6r, 6r, 6v, [6v], 7r, 7r, 8r, 8r, 8r, 8r, 8r, 9r, 9v, 9v, 10r, 10v, 11v, 12v, 13r, 13v, 14v, 15r, 16v, 17v, 17v, 18r, 18r, 18r, 18v, [19r], 19r, 21r, 22r, 23v, 24v, 25v, [25v], 26r [26r: advocat et procureur], 26r, 28v, 32r, 32r, 32v, 32v, 32v, 33v
 Silvestre, v. Sevestre
Simon Audren, licencié en lois, maire d’Étampes: 25v, 32v
Simon (Symon) Bolynen sergent royal au bailliage d’Étampes: 13v, 14r, 15v
Simon Favier proviseur de l’église paroissiale de Saint-Cyr-la-Rivière: 16v
Simon Laîné (Lesné) prêtre, boursier de Notre-Dame d’Étampes: 19v, 27v, 27v
Symon, v. Simon
Tabellion d’Étampes: 17r
Texier, v. Jacques Texier
Thou, v. Augustin du Thou
Vacquerie (Vacquerye), v. Pierre Vacquerie
Valentin Porreau voisin de Jean de Haultevesse à Saint-Cyr: 6r, 6v, 16r
Vincent, v. Jean Vincent

 

     Introduction. — A. Début de l’exposé des faits par le prévôt. — B. Contrat de mariage (4 novembre 1533). — C. Premier acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière (23 août 1537). — D. Premier rapport du sergent Pierre Lamy (5 octobre 1537). — E. Deuxième acte du prévôt de Saint-Cyr-la-Rivière (17 octobre 1537). — F. Lettre de commission du prévôt d’Étampes (18 octobre 1537). — G. Deuxième rapport du sergent Pierre Lamy (15 décembre 1537). — H. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — I. Sentence du prévôt d’Étampes (23 février 1538). — J. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — K. Causes d’opposition du marchand Étienne Seignant (21 mai 1538). — L. Suite de l’exposé des faits par le prévôt d’Étampes. — M. Sentence d’adjudication du prévôt d’Étampes (1er juin 1538). — N. Début de la distribution du prix de la vente aux créanciers (25 juin 1538). — O. Contestations élevées par l’héritier (25 juin 1538). — P. Suite et fin de la distribution (25 juin 1538). — Q. Installation des nouveaux propriétaires (25 juin 1538). — R. Quittance accordée par le chapitre de Sainte-Croix (addition du 12 juillet 1541).— Index personarum.

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

     Original: parchemin conservé aux Archives municipales d’Étampes, sous la cote AA 254.

     
Édition princeps: Bernard GINESTE [éd.], «Guillaume Audren, prévôt d’Étampes: Adjudication d’une deuxième maison aux échevins d’Étampes (1er juin 1538)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-16-1538-06-01adjudication.html, 2010.

Un nouveau document analogue: le fragment Giffard (2015)

     Benoît GIFFARD et Bernard GINESTE [éd.], «Fragment d’un procès-verbal de criées à Étampes (parchemin, début du XVIe siècle)», in Corpus Étampois, www.corpusetampois.com/che-16-fragmentgiffard.html, 2015.

Sur le XVIe siècle étampois

     COLLECTIF, «Le Seizième siècle étampois (documents mis en ligne par le Corpus Étampois)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-16esiecle.html, depuis 2008.


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