| Texte du Cartulaire 
    de Bourges (XVIIe      siècle) 
 | Traduction proposée 
    par Bernard        Gineste (2007) | 
                                  
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                             A tous ceux qui 
 (15)   verront ces presentes lettres, / Jehan Dasnieres prevost de / Chasteauneuf 
   sur loire et / Berthier Thoreau gardes dou scel / d’icelle prevosté 
   salut saichent (20) tuit que en la presence de Johannet (f°237v°) 
   foillet clerc notaire juré de / l’escripture et dou scel de / ladicte 
   prevosté auquel juré / nous adioustons pleine foy et (5) 
l’avons   creü en ces choses / et en greigneurs especiaument / de nous 
envoyé   quant aux choses / qui ensuivent oir et recevoir vint / en 
sa propre personne   Noble (10) homme Pierre Rivet escuyer du / plesseis et
recognut pardevant   / ledict juré que comme il soit / tenus et obligez
envers / religieuse   personne et honneste (15) monsieur l’abbé de
sainct Benoist / pour   certains accors damendes et / malefacons que ledict 
Escuyer avoit / faictes   audict monsieur l’abbé et a / ses gens si 
comme ledict Escuyer (20)   cognut et confessa pardevant ledict (f°238r°) 
juré
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                                     | [en     marge:] Duplesseis / GC lxxxuii / p. 139
verso / de lancien / Cartulaire 
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                             A tous 
ceux   qui verront le présent acte, Jean d’Asnières, prévôt 
   de Châteauneuf-sur-Loire et Berthier Thoreau, garde du sceau de cette
   prévôté, salut.
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                                     | [en     marge:] du Plessis (Grand Cartulaire
 n°87, au verso de  la page 139 de l’ancien cartulaire) 
 |  |  
 Que tous sachent qu’en présence du 
Johannet    Foillet, notaire juré du cabinet et du sceau de la dite 
prévôté,    notaire auquel nous accordons toute notre 
confiance, que nous avons cru  dans  cette affaire, et  que nous avons 
envoyé spécialement   pour plus de sûreté relativement 
à ce qui s’ensuit, pour  l’entendre et le recevoir, s’est présenté 
en sa propre personne  noble Pierre Rivet, écuyer du Plessis, et il 
a reconnu devant le dit  juré qu’il est tenu et obligé envers 
religieuse et honnête  personne monsieur l’abbé de Saint-Benoît, 
relativement à  certains accords sur des compensations et sur des méfaits
que le dit  écuyer avait commis envers monsieur l’abbé et ses
agents, comme  le dit écuyer le reconnut et le confessa devant le
dit juré.
 
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                   | et
 pour   iceux accords / amendes et malefaçons ledict / escuyer est
tenus a  assoair / bailler et delivrer audict (5) monsieur l’abbé
ou nom de  / ladicte Eglise et pour elle jusques / a la somme et valleur
de trente /  et deux livres parisis de rente / chacun an perpetuellement
pour (10) estre  propres heritaiges et de / [espace
d’1 à 2 mots]  de ladicte Eglise 
 | Et  en vertu de ces accords, compensations et méfaits, le dit écuyer 
  est tenu à réaliser, donner et délivrer au dit monsieur 
  l’abbé, au nom de la dite communauté ecclésiastique 
 et pour elle, à hauteur d’une somme et valeur de trente-deux livres 
 parisis de rente annuelle et perpétuelle qui sera pleine et entière 
  propriété             [le copiste du 
 XVIIe siècle laisse ici l’espace de deux mots manquants ou illisibles 
 dans sa source] de la dite communauté. 
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                   | pour
  /  lesquels trente et deux livres / parisis de rente chacun an dessus /
dictes   ledict Escuyer establis (15) personnellement en droict pardevant
/ ledict   juré et recognut de son / bon gré de sa pure et
liberau / volonté   il avoit baillé, octroyé, / quitté,
 cessé et  delessé, et (f°238v°) encores baille octroie
 quitte cesse / et dellesse apresent au dict / monsieur l’abbé ou
nom  de ladicte / Eglise et des successeurs doudict (5) monsieur l’abbé
 a tousioursmes  sens / cause de nul rapel ne de nul / retenement toutes
les  choses et / chacune  d’icelles qui sont cy après / diviséés 
 | Ces  trente-deux livres parisis de rente annuelle susdites, le dit écuyer
    a établi légalement en personne devant le dit juré
  et a reconnu de son plein gré et de sa pure et libre volonté
  [que] il les avait données, octroyées, abandonnées,
 cédées et laissées, et [que] encore il donne, octroie,
 abandonne, cède et laisse au dit monsieur l’abbé au nom de
la dite communauté et des successeurs du dit abbé, à
jamais, sans qu’il y ait aucun motif de  de revenir là-dessus
ni de se montrer récalcitrant, tous et chacun des biens qui sont précisés
 ci-après. 
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                   | cest
  assavoir   en la terre (10) ou terroüer dou plesseis au lieu / qui
est  appellez  la pleigne dix / arpens et trois quartiers de / bois, item
au lieu  qui est  appellés / la voie menue quinze arpens et / demy
de bois item au lieu  qui est / appellez le bois de la paroche / six arpens
quartier et demy de  / bois item entre deux voies vingt / et cinq arpens
de bois item  au (20) lieu qui est appellez Chaumont (f°239r°) vingt
arpens et demy de bois, item / un lieu qui est appellez la borde et / la
vigne de la barre si comme elle / se comporte, item trois arpens de (5) bois
qui est appellez les costieres / 
 | A  savoir, dans la terre ou terroir du Plessis, 1.
    au lieu qui est appelé La Pleigne, dix arpents et trois
quartiers   de bois; 2. au lieu qui est
appelé               La Voie Menue, quinze arpents et demi
de bois; 3. au lieu qui est appelé
            Le Bois   de la Paroisse, six arpents et un quartier et
demi de bois; 4. Entre deux Voies,
vingt-cinq arpents   de bois; 5. au lieu
qui est appelé               Chaumont, vingt apents et demi
de bois;             6. un lieu qui est
appelé              La Borde,   avec la Vigne de la Barre,
dans l’état  où elle est;              7. trois  arpents de bois appelés 
           Les Costières. 
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                   | lesquelles 
   choses ledict escuyer / tenoit doudict monsieur l’abbé en foy et 
 /  en hommage si comme il cognut / pardevant ledict juré, 
 | Ces  biens  étaient tenu par le dit écuyer du dit monsieur 
  l’abbé, en foi et hommage, comme il l’a reconnu devant le dit juré. 
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                   | de
 laquelle   foy (10) et hommaige ledict Rivet se dassoasi / et daroast en
la presence   doudict / juré en la main doudict abbé a / tousiousmes
 et sen  damist dou tout /  en tout et vosi grea et accorda (15) pardevant 
 ledict  juré que les choses / dessus dictes feussent et demorassent 
 / propres  heritages de ladicte Eglise et / doudict abbé et de ses 
 successeurs  / par le ban et l’octroy de ces presentes (20) lettres et par 
 la cause dessusdicte  / 
 | De  ces foi et hommage, le dit Rivet s’est dessaisi, il les a remis, en
la  présence  du dit juré, entre les mains du dit abbé,
 s’en est démis  du tout ou tout, et il a consenti, agréé
 et accepté que les biens susdits soient et demeurent de pleines propriétés 
   de ladite communauté, du dit abbé et de ses successeurs de
  par la valeur légale et l’octroi du présent acte et pour la
  raison sus-mentionnée. 
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                   | promettent 
   pardevant ledict juré ledict / Rivet et par sa foy que il james 
(f°239v°)   encontre cest ban et ceste quittance ne / vendra ne es 
choses dessus dictes   / baillees quittéés cesséés 
et dellaisséés   / riens ne demandera demander ne / reclamer 
ne fera par soy ne par aultre   / par raison de heritage de conquest / de 
decevence ne par [aultre (rayé)] nulle 
autre / cause ou raison   que ce soit eincois les / delivrera garentira et 
deffendera a (10) tousioursmes   audict monsieur l’abbé / ou nom de 
ladicte Eglise a tous ses / successeurs   et a ceux qui ont ou /  auront 
cause d’eux encontre toutes / personnes   aux us et aux coustumes (15) du 
pais leaument partant de fois / comme mestiers   leur fera en / jugement et
hors jugement 
 | Le  dit Rivet a promis devant le juré et sur son honneur que jamais
  il  ne reviendra sur cet acte juridique et quittance, et que, de ces biens
  qu’il  a donnés, quittés, abandonnés, cédés 
  et  laissés, il ne réclamera ni ne fera rien réclamer 
  lui-même  ni par autrui au motif qu’il s’agirait de biens hérités 
  ou acquis, ou d’une tromperie, ni par aucune autre cause ou raison que ce
  soit, et, au contraire, qu’il les assistera, protègera et défendra 
  à perpétuité le dit monsieur l’abbé au nom de
  la dite communauté, tous des successeurs  et tous ceux qui sont
   ou seront leur ayant-cause, à l’encontre de qui que ce soit, selon
  les us et coutumes du pays, loyalement, autant de fois qu’il leur sera
nécessaire    lors d’un jugement ou en-dehors d’un jugement. 
 | 
                 
                   | et
 si  /  ledict monsieur labbé ou nom de / ladicte Eglise ses successeurs 
  ou  (20) ceux qui ont ou auront cause / d’eux font ou soustiennent cousts 
  (f°240r°)  mises depertes domaiges ou / interests par deffaut de 
 deffense / delivrance  ou garentie ledict Escuyer / les leur rendra dou sien
 propre (5) 
 | Et  si le dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté,
  ses  successeurs ou leurs ayants-cause présents ou à venir,
  font  ou endurent des frais, des dépenses, des pertes, des dommages,
  des  préjudices, parce qu’il manque à les défendre,
 assister   et protéger, le dit écuyer les en remboursera sur
 ses biens  propres. 
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                   | desquels 
   cousts et domaiges il / promist a croire le porteur de ces / lettres par 
  son simple serment / sens aultre preuve querre ne / aultre [espace de 1 
ou  2 mots] de juge 
 | Quant  à ces frais et dommages, il promet de s’en remettreau porteur
  de cet  acte sur son simple serment sans en rechercher d’autres preuves
ni  autre [le copiste du
XVIIe  siècle laisse  ici l’espace d’un ou deux mots manquants ou
illisibles  dans sa source] de juge. 
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                   | et
 se  (10)  il voloit riens dire contre ces lettres / il sobliga a le venir
 prouver  pardevant  / le prevost de chasteauneuf 
 | Et  au cas où il voudrait opposer quelque chose à cet acte,
  il s’est obligé à le venir le prouver devant le prévôt
    de Châteauneuf 
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                   | et
 /  quand  aux choses dessus dictes / faire et accomplir si comme (15) dessus
  est dict  et divisé tenir et / garder fermement et james non venir
  / encontre  ledict Escuyer a obligé / audict monsieur l’abbé
  ou nom de / ladicte Eglise de ses successeurs (20) et de ceux qui ont ou
 auront (f°240v°)  cause d’eux et soubmis a la / jurisdiction de
ladicte  prevosté / soy  et ses heritiers et tous ses / biens meubles
et non  meubles (5) presens et  a venir ou que ils / soient 
 | En 
   s’engageant à mettre en œuvre des points sus-mentionnés selon
   ce qui est dit et précisé ci-dessus, et à les observer
   et conserver solidement et à ne jamais y revenir, le dit écuyer
   a engagé en faveur du dit monsieur l’abbé au nom de la dite
   communauté et de ses successeurs et de leurs ayant-droit présents
   et à venir, et il a soumis à la juridiction de la dite prévôté,
   tant lui-même que ses héritiers et tant ses biens meubles
que   immeubles présents et à venir où qu’ils se trouvent. 
 | 
                 
                   | et
 renonça   quand a ce / a toutes graces a tous privileges / donnez
et a donner de croix   prise / et a prendre a toute ayde de droict (10) canon
 et cyteysans a toute   deception / exception a toute fraude et barat / a
toute erreur et decevance   a la / deception doultre moictié de just
/ prix et especiaument a  ce que il (15) ne puisse dire que il soit plus
/ escript ou moings que il  n’auroit / esté accordé et a toutes
aultres / barres et deffenses  qui contre ces / lettres pouroient estre dictes
ou (20) objectéés   de faict ou de droict (f°241r°) 
 | Et  il a renoncé sur ce point à toute grâce, à
  tout  privilège déjà reçu ou à recevoir
  du fait  qu’il ait fait ou qu’il fasse vœu de partir en croisade, à
  tout recours  au droit canon ou civil, à toute tromperie, moyen
de   procédure,  de tout moyens de droits faisant état de fraude
  et ruse, de sous-estimation  des biens à une hauteur supérieure
  à la moitié  du juste et spécialement, à pouvoir
  prétendre qu’il ait été écrit plus qu’il aurait
  été accordé  et à toute autre empeschement
ou   défense qui pourrait être  opposés ou objectés
  à cet acte sur le fond ou sur la  forme. 
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                   | En
 tesmoing   de laquelle chose nous / a la relation doudict juré et
a la / requeste   doudict Escuyer avons / scellé ces lettres dou scel
 de (5) ladicte   prevosté 
 | Pour  preuve de cette affaire, d’après le rapport du dit juré
  et à la requête du dit écuyer, nous avons scellé 
  cet acte du sceau de la dite prévôté. 
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                          | donné l’an de / grace mil trois cents vingt et / sept 
  le samedy  après la feste / de sainct Jacques et sainct / Philippe, 
 | Donné l’an de grâce 1327 le samedi [8 mai] après 
la fête    de Saint-Jacques-et-Saint-Philippe [samedi 1er mai]. 
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 | collonata [Lisez:    collata] cu. or.   qd. ha. [cum  originali, quod   habemus] 
 | Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention  de l’auteur du Cartulaire original, 
         perdu]. |