Texte du Cartulaire
de Bourges (XVIIe siècle)
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Traduction proposée
par Bernard Gineste (2007) |
[en marge:] Duplesseis / GC lxxxuii / p. 139
verso / de lancien / Cartulaire
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A tous ceux qui
(15) verront ces presentes lettres, / Jehan Dasnieres prevost de / Chasteauneuf
sur loire et / Berthier Thoreau gardes dou scel / d’icelle prevosté
salut saichent (20) tuit que en la presence de Johannet (f°237v°)
foillet clerc notaire juré de / l’escripture et dou scel de / ladicte
prevosté auquel juré / nous adioustons pleine foy et (5)
l’avons creü en ces choses / et en greigneurs especiaument / de nous
envoyé quant aux choses / qui ensuivent oir et recevoir vint / en
sa propre personne Noble (10) homme Pierre Rivet escuyer du / plesseis et
recognut pardevant / ledict juré que comme il soit / tenus et obligez
envers / religieuse personne et honneste (15) monsieur l’abbé de
sainct Benoist / pour certains accors damendes et / malefacons que ledict
Escuyer avoit / faictes audict monsieur l’abbé et a / ses gens si
comme ledict Escuyer (20) cognut et confessa pardevant ledict (f°238r°)
juré |
[en marge:] du Plessis (Grand Cartulaire
n°87, au verso de la page 139 de l’ancien cartulaire)
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A tous
ceux qui verront le présent acte, Jean d’Asnières, prévôt
de Châteauneuf-sur-Loire et Berthier Thoreau, garde du sceau de cette
prévôté, salut.
Que tous sachent qu’en présence du
Johannet Foillet, notaire juré du cabinet et du sceau de la dite
prévôté, notaire auquel nous accordons toute notre
confiance, que nous avons cru dans cette affaire, et que nous avons
envoyé spécialement pour plus de sûreté relativement
à ce qui s’ensuit, pour l’entendre et le recevoir, s’est présenté
en sa propre personne noble Pierre Rivet, écuyer du Plessis, et il
a reconnu devant le dit juré qu’il est tenu et obligé envers
religieuse et honnête personne monsieur l’abbé de Saint-Benoît,
relativement à certains accords sur des compensations et sur des méfaits
que le dit écuyer avait commis envers monsieur l’abbé et ses
agents, comme le dit écuyer le reconnut et le confessa devant le
dit juré.
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et
pour iceux accords / amendes et malefaçons ledict / escuyer est
tenus a assoair / bailler et delivrer audict (5) monsieur l’abbé
ou nom de / ladicte Eglise et pour elle jusques / a la somme et valleur
de trente / et deux livres parisis de rente / chacun an perpetuellement
pour (10) estre propres heritaiges et de / [espace
d’1 à 2 mots] de ladicte Eglise
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Et en vertu de ces accords, compensations et méfaits, le dit écuyer
est tenu à réaliser, donner et délivrer au dit monsieur
l’abbé, au nom de la dite communauté ecclésiastique
et pour elle, à hauteur d’une somme et valeur de trente-deux livres
parisis de rente annuelle et perpétuelle qui sera pleine et entière
propriété [le copiste du
XVIIe siècle laisse ici l’espace de deux mots manquants ou illisibles
dans sa source] de la dite communauté.
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pour
/ lesquels trente et deux livres / parisis de rente chacun an dessus /
dictes ledict Escuyer establis (15) personnellement en droict pardevant
/ ledict juré et recognut de son / bon gré de sa pure et
liberau / volonté il avoit baillé, octroyé, / quitté,
cessé et delessé, et (f°238v°) encores baille octroie
quitte cesse / et dellesse apresent au dict / monsieur l’abbé ou
nom de ladicte / Eglise et des successeurs doudict (5) monsieur l’abbé
a tousioursmes sens / cause de nul rapel ne de nul / retenement toutes
les choses et / chacune d’icelles qui sont cy après / diviséés
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Ces trente-deux livres parisis de rente annuelle susdites, le dit écuyer
a établi légalement en personne devant le dit juré
et a reconnu de son plein gré et de sa pure et libre volonté
[que] il les avait données, octroyées, abandonnées,
cédées et laissées, et [que] encore il donne, octroie,
abandonne, cède et laisse au dit monsieur l’abbé au nom de
la dite communauté et des successeurs du dit abbé, à
jamais, sans qu’il y ait aucun motif de de revenir là-dessus
ni de se montrer récalcitrant, tous et chacun des biens qui sont précisés
ci-après.
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cest
assavoir en la terre (10) ou terroüer dou plesseis au lieu / qui
est appellez la pleigne dix / arpens et trois quartiers de / bois, item
au lieu qui est appellés / la voie menue quinze arpens et / demy
de bois item au lieu qui est / appellez le bois de la paroche / six arpens
quartier et demy de / bois item entre deux voies vingt / et cinq arpens
de bois item au (20) lieu qui est appellez Chaumont (f°239r°) vingt
arpens et demy de bois, item / un lieu qui est appellez la borde et / la
vigne de la barre si comme elle / se comporte, item trois arpens de (5) bois
qui est appellez les costieres /
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A savoir, dans la terre ou terroir du Plessis, 1.
au lieu qui est appelé La Pleigne, dix arpents et trois
quartiers de bois; 2. au lieu qui est
appelé La Voie Menue, quinze arpents et demi
de bois; 3. au lieu qui est appelé
Le Bois de la Paroisse, six arpents et un quartier et
demi de bois; 4. Entre deux Voies,
vingt-cinq arpents de bois; 5. au lieu
qui est appelé Chaumont, vingt apents et demi
de bois; 6. un lieu qui est
appelé La Borde, avec la Vigne de la Barre,
dans l’état où elle est; 7. trois arpents de bois appelés
Les Costières.
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lesquelles
choses ledict escuyer / tenoit doudict monsieur l’abbé en foy et
/ en hommage si comme il cognut / pardevant ledict juré,
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Ces biens étaient tenu par le dit écuyer du dit monsieur
l’abbé, en foi et hommage, comme il l’a reconnu devant le dit juré.
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de
laquelle foy (10) et hommaige ledict Rivet se dassoasi / et daroast en
la presence doudict / juré en la main doudict abbé a / tousiousmes
et sen damist dou tout / en tout et vosi grea et accorda (15) pardevant
ledict juré que les choses / dessus dictes feussent et demorassent
/ propres heritages de ladicte Eglise et / doudict abbé et de ses
successeurs / par le ban et l’octroy de ces presentes (20) lettres et par
la cause dessusdicte /
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De ces foi et hommage, le dit Rivet s’est dessaisi, il les a remis, en
la présence du dit juré, entre les mains du dit abbé,
s’en est démis du tout ou tout, et il a consenti, agréé
et accepté que les biens susdits soient et demeurent de pleines propriétés
de ladite communauté, du dit abbé et de ses successeurs de
par la valeur légale et l’octroi du présent acte et pour la
raison sus-mentionnée.
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promettent
pardevant ledict juré ledict / Rivet et par sa foy que il james
(f°239v°) encontre cest ban et ceste quittance ne / vendra ne es
choses dessus dictes / baillees quittéés cesséés
et dellaisséés / riens ne demandera demander ne / reclamer
ne fera par soy ne par aultre / par raison de heritage de conquest / de
decevence ne par [aultre (rayé)] nulle
autre / cause ou raison que ce soit eincois les / delivrera garentira et
deffendera a (10) tousioursmes audict monsieur l’abbé / ou nom de
ladicte Eglise a tous ses / successeurs et a ceux qui ont ou / auront
cause d’eux encontre toutes / personnes aux us et aux coustumes (15) du
pais leaument partant de fois / comme mestiers leur fera en / jugement et
hors jugement
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Le dit Rivet a promis devant le juré et sur son honneur que jamais
il ne reviendra sur cet acte juridique et quittance, et que, de ces biens
qu’il a donnés, quittés, abandonnés, cédés
et laissés, il ne réclamera ni ne fera rien réclamer
lui-même ni par autrui au motif qu’il s’agirait de biens hérités
ou acquis, ou d’une tromperie, ni par aucune autre cause ou raison que ce
soit, et, au contraire, qu’il les assistera, protègera et défendra
à perpétuité le dit monsieur l’abbé au nom de
la dite communauté, tous des successeurs et tous ceux qui sont
ou seront leur ayant-cause, à l’encontre de qui que ce soit, selon
les us et coutumes du pays, loyalement, autant de fois qu’il leur sera
nécessaire lors d’un jugement ou en-dehors d’un jugement.
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et
si / ledict monsieur labbé ou nom de / ladicte Eglise ses successeurs
ou (20) ceux qui ont ou auront cause / d’eux font ou soustiennent cousts
(f°240r°) mises depertes domaiges ou / interests par deffaut de
deffense / delivrance ou garentie ledict Escuyer / les leur rendra dou sien
propre (5)
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Et si le dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté,
ses successeurs ou leurs ayants-cause présents ou à venir,
font ou endurent des frais, des dépenses, des pertes, des dommages,
des préjudices, parce qu’il manque à les défendre,
assister et protéger, le dit écuyer les en remboursera sur
ses biens propres.
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desquels
cousts et domaiges il / promist a croire le porteur de ces / lettres par
son simple serment / sens aultre preuve querre ne / aultre [espace de 1
ou 2 mots] de juge
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Quant à ces frais et dommages, il promet de s’en remettreau porteur
de cet acte sur son simple serment sans en rechercher d’autres preuves
ni autre [le copiste du
XVIIe siècle laisse ici l’espace d’un ou deux mots manquants ou
illisibles dans sa source] de juge.
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et
se (10) il voloit riens dire contre ces lettres / il sobliga a le venir
prouver pardevant / le prevost de chasteauneuf
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Et au cas où il voudrait opposer quelque chose à cet acte,
il s’est obligé à le venir le prouver devant le prévôt
de Châteauneuf
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et
/ quand aux choses dessus dictes / faire et accomplir si comme (15) dessus
est dict et divisé tenir et / garder fermement et james non venir
/ encontre ledict Escuyer a obligé / audict monsieur l’abbé
ou nom de / ladicte Eglise de ses successeurs (20) et de ceux qui ont ou
auront (f°240v°) cause d’eux et soubmis a la / jurisdiction de
ladicte prevosté / soy et ses heritiers et tous ses / biens meubles
et non meubles (5) presens et a venir ou que ils / soient
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En
s’engageant à mettre en œuvre des points sus-mentionnés selon
ce qui est dit et précisé ci-dessus, et à les observer
et conserver solidement et à ne jamais y revenir, le dit écuyer
a engagé en faveur du dit monsieur l’abbé au nom de la dite
communauté et de ses successeurs et de leurs ayant-droit présents
et à venir, et il a soumis à la juridiction de la dite prévôté,
tant lui-même que ses héritiers et tant ses biens meubles
que immeubles présents et à venir où qu’ils se trouvent.
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et
renonça quand a ce / a toutes graces a tous privileges / donnez
et a donner de croix prise / et a prendre a toute ayde de droict (10) canon
et cyteysans a toute deception / exception a toute fraude et barat / a
toute erreur et decevance a la / deception doultre moictié de just
/ prix et especiaument a ce que il (15) ne puisse dire que il soit plus
/ escript ou moings que il n’auroit / esté accordé et a toutes
aultres / barres et deffenses qui contre ces / lettres pouroient estre dictes
ou (20) objectéés de faict ou de droict (f°241r°)
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Et il a renoncé sur ce point à toute grâce, à
tout privilège déjà reçu ou à recevoir
du fait qu’il ait fait ou qu’il fasse vœu de partir en croisade, à
tout recours au droit canon ou civil, à toute tromperie, moyen
de procédure, de tout moyens de droits faisant état de fraude
et ruse, de sous-estimation des biens à une hauteur supérieure
à la moitié du juste et spécialement, à pouvoir
prétendre qu’il ait été écrit plus qu’il aurait
été accordé et à toute autre empeschement
ou défense qui pourrait être opposés ou objectés
à cet acte sur le fond ou sur la forme.
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En
tesmoing de laquelle chose nous / a la relation doudict juré et
a la / requeste doudict Escuyer avons / scellé ces lettres dou scel
de (5) ladicte prevosté
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Pour preuve de cette affaire, d’après le rapport du dit juré
et à la requête du dit écuyer, nous avons scellé
cet acte du sceau de la dite prévôté.
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donné l’an de / grace mil trois cents vingt et / sept
le samedy après la feste / de sainct Jacques et sainct / Philippe,
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Donné l’an de grâce 1327 le samedi [8 mai] après
la fête de Saint-Jacques-et-Saint-Philippe [samedi 1er mai].
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collonata [Lisez: collata] cu. or. qd. ha. [cum originali, quod habemus]
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Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original,
perdu]. |