| INTRODUCTION
 
 
                           
                             
                               | Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle,
       lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui 
      disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à 
  un   contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire 
  et  certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327. Nous avons déjà mis en ligne la
première, qui était un rapport       du Commissaire du roi
Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323,   terminant   une procédure
criminelle engagée contre trois personnes  du  Pays d’Étampes.
L’écuyer Pierre Rivet du Plessis, le clerc   Guyot d’Authon, fils
du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vierville,    valet du même
chevalier, avaient assassiné d’une manière    particulièrement
 barbare un moine de Saint-Benoît, Regnault    Givet, grenetier d’Étampes,
 au début du printemps de la même   année.
 Le commissaire  Thomas de Reims, résidant 
   pendant   le temps de son enquête à  Étampes, n’ayant 
   pu se saisir   des suspects, les avait citer plusieurs  fois devant son 
 tribunal  à   Janville. Après avoir constaté leur défaut, 
    il les  avait solennellement condamnés à être exilés 
    du royaume de France, ce qui entraînait la confiscation de leurs 
 biens.
 
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                               |   Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
 | Voici la deuxième de ces pièces. Nous sommes maintenant
      le 11 juin 1324. Un an ne s’est pas encore écoulé depuis
   le   bannissement de Rivet, Guyot et Martin. Il n’est plus question de
Martin,      simple valet dont le sort ne paraît pas intéresser
grand  monde.    Nulle mention non plus de Guyot. Rappelons que ce dernier,
profitant  de  sa  condition de clerc, s’était prudemment livré
de lui-même      au tribunal ecclésiastique de l’archevêque
de Sens. Il ne   reste   donc à se mettre sous la dent, pour la justice
du roi, que   le seul   Pierre Rivet dit du Plessis, parce qu’il était
possessionné      au Plessis-Saint-Benoist, en temps que vassal des
moines de Saint-Benoît-sur-Loire. 
 Pierre Rivet, qui s’était jusqu’à  
 présent    joué de la justice du roi, de son commissaire extraordinaire 
   autant   que du prévôt de Janville et des ses sergents, est 
  désormais   contraint de composer avec les plaignants, pour ne pas 
  voir lui échapper   la totalité de ses biens. Il se fait représenter
  auprès   des moines, devant le prévôt d’Orléans,
  par le chevalier   Guy d’Authon. Ce chevalier se trouve être à
  la fois le père   de son premier complice, Guyot, et le maître
  du deuxième, à   savoir du valet Martin de Vierville. Guy
lui-même,  d’ailleurs, avait   bien failli être mis en cause
par la procédure  conduite par  Thomas de Reims.
 
 La pièce suivante date du 8 mai 1327 et peut être 
 consultée en cliquant ici. On peut relire également la 
pièce précédente, en date du 23 juillet 1323, en cliquant ici.
 
 
 B.G., 24 septembre 2007
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      Jean de Longueau, prévôt d’Orléans
                                                                        
              
      Négociation entre les moines de Fleury et les nobliauxd’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist
         
      
         
      11 juin 1324
   
 
         
           
             | Texte du Cartulaire    de Bourges (XVIIe 
     siècle) 
 | Traduction proposée
    par Bernard        Gineste (2007) |  
                         | 
                          
                            A
tous   ceux   qui  verront (5) cestes presentes lettres Jehan de / Longneau
            [Lisez: Longueau] garde de la prevosté
/ d’Orliens       salut
                              | 
                                
                                  
                                    | [en   marge:] Du      pleisseis / De villiers / pour le couvent / xl#
 de rente / GC lxxxiii  /  p.  138 verso / de lancien / Cartulaire 
 |  |  comme plusieurs
  /  discors    contenants riotes et ples / feussent meus entre religieux
(10)   hommes et   honnestes l’abbé et le / couvent de sainct Benoist
sur   / loire pour   eux et ou nom deux / et de leurdite Eglise de sainct
/ Benoist   sur loire  dune part et (15) noble homme pierre dict Rivet /
dou plesseis   escuyer d’aultre   part / sur ceque lesdicts religieux   / demandoient  ou nom deux et de / leurdicte
Eglise plusieurs (20) arrerages
 
 | 
                           
                            A tous ceux qui verront le présent
    acte, Jean de Longueau, garde de  la prévôté d’Orléans,
    salut.
                              | 
                                
                                  
                                    | [en   marge:] Du Plessis de Villiers [sic]
      pour le couvent. 40 livres de rentes. Grand Cartulaire n° 83, au
 verso     de la page 138 de l’ancien  cartulaire. 
 |  |  
 Plusieurs 
    désaccords   sous forme de querelles et de procès ont été 
    soulevés   entre religieux et honnêtes hommes l’abbé 
   et le couvent de Saint-Benoît-sur-Loire  d’une part et de l’autre 
 noble   homme l’écuyer Pierre dit Rivet   du Plessis du fait 
que les dits religieux demandaient  au nom d’eux-mêmes 
 et de leur   dite communauté ecclésiastique  plusieurs arrièrés.
 
 |  
                         | en  quoy lesdicts / Religieux disoient et affermoient (f°230v°) 
     que le  dict Pierre Rivet estoit / tenu a eux ou nom deux et de / leurdite 
     Eglise  de temps passé de / certaines rentes en bled en terrages 
   (5)  abonnez  que ledict Pierre Rivet / doibt chacun an de rente ausdicts 
   / religieux  ou  nom d’eux et de / leurdite Eglise et pour ce / demandoient 
   et requeroient   lesdicts (10) Religieux ou nom deux et de leurdite / Eglise
   que ledict Pierre   River feust / condampné et contrainct a rendre
   / payer et restituer   tous les / arrerages qui deubs estoient (15) ausdicts
   ou nom d’eux et de  leurdicte / Eglise et avec ce a rendre et payer /
tous    les cousts mises despens  / domaiges interests et depertes / que
lesdicts    Religieux ou leur (20) procurateur  ou nom deux et de leur (f°231r°)
   dicte Eglise avoient eus et / soustenus   pour raison de la / paye non
faicte   ne accomplie / des rentes et terrages   devant (5) dicts de tout
le temps   passé / jusques aujourdhuy 
 | Sur ce point les dits religieux disaient et affirmaient que le dit Pierre
      Rivet leur devait à eux, au nom d’eux-mêmes et de leur
dite     communauté, des échéances passées de
certaines     rentes en céréales sur des terres soumises à
redevance     que le dit Pierre Rivet doit chaque année en rente aux
dits religieux,     au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté. 
Les dits religieux     demandaient donc et requéraient que le dit Pierre
Rivet soit condamné     et contraint à rembourser, payer et
restituer tous les arriérés      qui étaient dus aux
susdits, au nom d’eux-mêmes et de leur    dite communauté, ainsi
qu’à rembourser et payer tous les frais,   dépenses, charges,
dommages, préjudices et pertes que les dits  religieux ou leur prévôt
au nom d’eux et de leur dite communauté  avaient eus et engagés
du fait du paiement non fait ni effectué  des susdites rentes et redevances
de tout le temps passé jusqu’à    aujourd’hui. 
 |  
                         | saichent  tuit / que religieux homme et honneste / frere
 Pierre Delaunoy    abbé  de / sainct benoist sur loire ou nom de
(10)  son dou [lisez   dict] Couvent  et de lEglise / diceli mesmes lieu
d’une part / et  nobles hommes monsieur Guy / dAuton
chevalier   et Guichart de / Chartrestes  escuyer pour ledict (15) Pierre
Rivet et ou   nom d’icelluy / Pierre Rivet, pour lequel
Pierre /  Rivet lesdicts monsieur Guy et / Guichart  et chacun pour le tout
/ sens  division vindrent et (20) presterent en main  et promirent a (f°231v°) 
 faire avoir ferme et estable toutes / les  choses les accords et les / convenences 
  qui cydessous sont / diviséés  et declaréés 
              d’aultre part (5) 
 | Que tous sachent que religieux homme et honnête frère Pierre
      Delaunoy, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, au nom de son
 dit    couvent et de la communauté du dit établissement d’une
 part,                et d’autre part nobles hommes
 le chevalier    monsieur Guy d’Authon, et l’écuyer Guichard de Chartrettes
 pour le   dit Rivet du Plessis et au nom du dit Pierre Rivet.   
         Pour le dit Rivet du Plessis, monsieur Guy et Guichard,
chacun      pour le tout sans division sont venus et ont prêté 
serment    et promis   de faire en sorte que demeurent fermes et bien établis 
   les les points,   accords et conventions qui sont ci-après précisés 
   et   formulés. 
 |  
                         | Establies  lesdictes parties cest a savoir / ledict abbé 
  pour    soy et ou nom que  / dessus est dict d’une part et lesdicts / Monsieur 
  Guy   et Guichart pour / ledict Pierre Rivet et ou nom (10) d’icelluy Pierre 
  d’aultre   part a / Bolonville  en beausse en la presence / de Richard haudoin
  notaire   juré de / la  prevosté d’Orliens de nous / especialement
  envoyé   en icelluy  lieu (15) pour ouyr recevoir et faire / instrument
  des choses   qui ensuivent  / auquel juré
nous  adioustons   pleine / foy et l’avons  creu en ces choses / 
 | Après que se sont constituées les deux parties, c’est-à-dire 
      le dit abbé pour lui-même et au nom susmentionné 
 d’une     part, et d’autre part monsieur Guy et Guichard pour le dit Pierre 
 Rivet   et  au nom du dit Pierre, à Boulonville-en-Beauce, en présence 
      de Richard Haudoin, notaire juré de la prévôté 
      d’Orléans, envoyé par nous spécialement en ce lieu
    pour  entendre, aceepter et produire un acte des points qui suivent. 
                A ce juré nous faisons pleine confiance, 
     nous l’avons cru  en ces choses. 
 |  
                         | et  en greigneurs pour bien de pés et (20) pour
eschever   tous    plais et  toutes riotes (f°232r°) contestes et
discors et   que bon    / accord soit et demenage et bonne pes / entre ledict
Pierre Rivet  et lesdicts    / Religieux  lesdicts monsieur Guy et (5) Guichard 
de leur  bonne volente   et / chacun pour  le tout sens division / promettent 
et sobligent  que il  / feront pourchaceront  et procureront / envers ledict 
 Pierre Rivet  que (10)   icelluy Pierre Rivet  asserra a pris / de terre 
just et ancien  ausdicts /  Religieux et a leurs successeurs / perpetuellement 
 a toujours   mes /  quarente livres de bons tournois  de (15) annuel 
 et perpetuel rente  dedans   / d’huy en un an prochain venant  sur / heritaiges 
 et rentes que  ledict /  Pierre rivet a seans et mouvens /   ou fié 
 ou en la  censive desdicts   (20) Religieux et en leur joustise haute / et
 basse et  sen dessaisira et  (f°232v°) mettra hors de sa main quant
 a proprieté  / et saisine  et seront propres heritaiges / a ladicte
 Eglise 
 | Et pour plus de sûreté, pour le bien de la paix, pour terminer
      tous les procès et toutes les querelles, contestations et désaccords,
      et qu’il y ait bon accord et comportement et bonne paix entre ledit
Pierre      Rivet et les dits religieux, monsieur Guy et Guichard, dans un
esprit  de   bonne volonté et chacun pour le tout promettent et s’obligent
  qu’il   feront,  rechercheront et obtiendront du dit Pierre Rivet que le
 dit Pierre   Rivet constituera en terres estimées à leur juste
 et ancienne  valeur, aux dits religieux et à leur successeurs, quarante
  livres tournois bien comptées de rente annuelle et perpétuelle, 
    que le dit Rivet possède, sise et relevant du fief ou de la censive
    des dits religieux et relevant de leur haute et basse justice, et qu’il
  s’en  dessaisira et les mettra hors de sa main en matière de propriété
     et de jouissance, et qu’elles seront  la stricte propriété
     de la dite communauté. 
 |  
                         | et  se ou temps a venir / aucun empeschement ou main de
Roy  (5) y  estoient  mis  ou que il y fussent / apresent pour cause doudict
Pierre  /  Rivet en quelconque  maniere que ce / fust ou povist estre lesdicts
monsieur   / Guy et Guichart  promettent et sobligent (10) et chacun pour
le tout sens   division que / il  feront et procureront envers ledict / Pierre
Rivet que   icelluy Pierre Rivet  / a ses propres cousts et despens / ostera
ou fera  oster tous empeschemens  (15) et main de Roy qui ausdictes rentes
/ et heritages   sont aujourdhuy si  / aucunes en y a et que ou temps a /
venir pour cause   doudict Pierre Rivet  / y pouroient estre mis en quelconque 
 (20) maniere  que ce soit ou puisse estre (f°233r°) 
 | Et si à l’avenir quelque empêchement ou saisie royale
       y étaient mis, ou s’y trouvaient dès à présent 
      de quelque manière  que ce soit ou puisse être, les 
  dits    monsieur Guy et Guichard promettent et s’obligent, et chacun pour 
  le tout    sans division, qu’ils feront et obtiendront du dit Pierre Rivet 
  que le dit   Pierre Rivet à ses propres frais et dépens lèvera 
   ou   fera lever tous ces empêchements et saisies royales qui frapperaient 
      s’il en est les dites rentes et propriétés et qui à 
     l’avenir en raison des affaires de Pierre Rivet, pourraient les frapper 
   de  quelque manière que ce soit. 
 |  
                         | et  se il advenoit que ledict Pierre / Rivet fust defaillent
  en tout    ou en / aucune partie par quelcunques cause / de assouair ladicte 
  rente  ausdicts  (5) Religieux pour eux et pour leurs / successeurs perpetuellement 
   a tousioursmes  / de les heritaiges et rentes seans et / mouvens ou fié 
   ou en la censive   desdicts / et en leur joustice haute et (10) basse sens
   aucun empeschement  [mot rayé] plés / riotes et dedans
   le terme dou jour  / d’huy en un an prochain venant ou / daucune des choses
   devant dictes lesdicts  / Monsieur Guy et Guichart promettent (15) et
chacun    pour le tout sens division  et / s’obligent que il en lieu doudict
Pierre    / Rivet asserront ausdicts Religieux pour / iceux Religieux et
pour leurs    successeurs / les devant dicts quarente livres (20) tournois 
de rente sur    les propres / biens et aux cousts desdicts / Monsieur Guy 
et Guichart ou   fié ou / en la censive desdicts Religieux  et en la
(f°233v°)   joustice haute et basse desdicts religieux / dedans le
terme d’huy en un  an dessusdict / si et en telle maniere que lesdicts /
Religieux ou leur procurateur   ou nom d’eux (5) et de leur Eglise auront 
prandront / leveront et recevront   perpetuellement / a tousioursmes comme 
leur propre heritage / chacun an les  devant dictes quarente / livres tournois 
de rente franchement et (10) quictement  sens aucuns ples riotes ou / aucuns 
empechemens 
 | Et s’il advenait que le dit Pierre Rivet soit défaillant en tout
   ou partie,    pour quelque raison que ce soit, et ne constitue pas la
dite    rente  pour  des dits religieux, en faveur de ceux-ci et de leurs 
successeurs    à    perpétuité et à jamais, avec 
des propriétés       et rentes sises et relevant du fief ou 
de la censive des susdits et en   leur   haute et basse justice sans aucun 
empêchement, procès    ni querelle   et d’ici aujourd’hui à 
l’an prochain, ou [qu’il soit    défaillant]   sur l’un des points 
susdits, monsieur Guy et Guichard    promettent, et chacun   pour le tout 
sans division, et s’obligent à    ceci: en lieu et place   du dit Pierre
Rivet, ils constitueront pour les   dits religieux, en faveur  des ces religieux
et de leurs successeurs les  susdites quarante livres tournois  de rente,
sur leurs propres biens et aux  frais des dits monsieur Guy et Guichard,
 au fief ou la censive des dits religieux et en la justice haute et basse
des dits religieux dans le terme susdit d’ici à l’an prochain, tant
et si bien que les dits religieux ou leur prévôt au nom d’eux-mêmes
 et de leur communauté auront, prendront, lèveront et recevront
 à perpétuité et à jamais, en temps que leur
pleine  propriété, les susdites quarante livres tournois de
rente librement  et tranquillement, sans aucun procès, querelle ni
aucun empêchement. 
 |  
                         | et promistrent / lesdicts monsieur Guy et Guichard / que il feront 
      et procureront envers ledict / Pierre Rivet que il se demettra de la 
 (15)     foy de ladicte rente ou des heritages / sur lesquels ladicte rente 
 sera   assise  / et que il en mettra en saisine lesdicts / religieux pour 
 eux et   pour leurs  successeurs / ou nom d’eux et de leur Eglise 
 | Et monsieur Guy et Guichard ont promis qu’ils feront et obtiendront 
de   Pierre   Rivet qu’il se demettra de la foi de la dite rente ou des propriétés 
      avec lesquelles la dite rente sera réalisée, et qu’il 
en   mettra   en jouissance les dits religieux pour eux et pour leur successeurs 
   en leur   nom et celui de leur communauté. 
 |  
                         | et  (20) selon de ce ledict Pierre rivet estoit / defaillent
  lesdicts    monsieur  Guy et / Guichart promettent que il de la terre (f°234r°) 
     par deffaute  doudict Pierre Rivet asserront / ausdicts Religieux de 
par    la deffaute / doudict Pierre Rivet leur convient / asseair se demettront 
   de la foy et en (5) mettront en saisine lesdicts Religieux / pour iceux 
 religieux     et pour leurs / successeurs ou nom de ladicte Eglise 
 / 
 | Et selon ce qui manquerait au dit Pierre Rivet [pour régler ce
  qu’il    doit], les dits Guy et Guichard promettent qu’ils constitueraient 
  en   faveur des dits religieux ce qu’il leur reviendrait de constituer à
     proportion de la terre qui manquerait au dit Pierre Rivet, qu’il se
démettraient      de leur foi sur ces biens et qu’ils en mettraient
en jouissance lesdits    religieux,  en faveur de ces religieux et de leurs
successeurs au nom de   ladite communauté. 
 |  
                         | item  lesdicts monsieur Guy et Guichard / recongnurent
pardevant   ledict   juré  que (10) ledict Pierre Rivet doibt et est
tenu /    ausdicts   Religieux  en quarente livres / tournois pour la
finence et chevissence    /  des yssues  profficts et emolumens de / ceste
presente annéé      que ledict  Pierre (15) Rivet doibt ausdicts
Religieux              de  / ladicte Rente si
comme lesdicts / Monsieur Guy et Guichart recongnurent           
   / 
 | En outre les dits monsieur Guy et Guichard ont reconnu devant le dit 
 juré     que le dit Pierre Rivet doit et est tenu de verser aux dits 
 religieux quarante    livres tournois pour le terme et règlement de
 cette présente     année que le dit Pierre Rivet doit aux dits
 religieux pour cette   rente,  comme les dits monsieur Guy et Guichard l’ont
 reconnu. 
 |  
                         | et  firent des quarente livres tournois / devant dictes
envers  lesdicts    Religieux  (20) pardevant ledict juré leur propre
debte  / 
 | Et  ils ont fait des susdites quarante livres tournois
envers   les   dits  religieux  leur propre dette. 
 |  
                         | lesquelles  quarente livres tournois devant / dictes lesdicts
  monsieur    Guy et Guichard  / promettent et chacun pour le tout rendre
(f°234v°)     et payer comme  leur propre debte ausdits / Religieux
a leur procurateur    ou au / porteur de ces lettres dedans / pasques prochain
venant 
 | Les dits monsieur Guy et Guichard promettent, et chacun pour le tout, 
  de   régler et de payer comme leur propre dette aux dits religieux, 
  à   leur prévôt ou au proteur de cet acte, avant la 
prochaine  Pâque. 
 |  
                         | et  lors / quarente livres tournois de debte (5) rendues
 et payéés     ausdict terme de / pasques les quarente livres
 tournois / de rente dessusdictes     assises ou fié ou / en la censive
 desdicts Religieux et en / leur    joustise haute et basse et toutes (10)
 les choses devant dictes et chacune     / d’icelles faictes et enterinement
 / accomplies ledict Pierre Rivet /  sera   et demoira quicte et absols a
tous / joursmes luy et ses hers de tous  les   (15) arrerages en quoy ledict
Pierre Rivet / estoit tenu ausdicts Religieux     de tout / le temps passé
 jusques au jourdhuy / pour les causes et   raisons dessus / dictes 
 | Et alors, une fois réglées et payées quarante livres
      de dette au terme de Pâque, une fois les susdites quarante livres
    tournois  de rente constituées au fief ou en la censive des dits
    religieux et en leur justice haute et basse, une fois tous les points
sus-mentionnés     et chacun d’entre eux intégralement effectués,
le dit Pierre     Rivet sera et demeurera quite et absous jamais, lui et
ses héritiers,     de tous les arriérés dont il était
endetté  auprès   des dits religieux depuis le temps passé
jusqu’à  aujourd’hui   pour les susdites raisons. 
 |  
                         | et  ainsy le voult et accorde (20) ledict abbé ou
 nom de luy    et ou nom  / que dessus est dict 
 | Et ainsi le consent et l’accorde le dit abbé au nom de lui-même 
      et au nom susdit. 
 |  
                         | promettens  lesdictes (f°235r°) parties que il
jamez   par eux   ne / pas oultrer  ou contrer les accors / les promesses
les convenences    /  les choses dessusdictes  ou (5) aucune d’icelles ne
vendront ne / assaieront      a venir ne en aucune / maniere ne les rappelleront
ne / feront rappeller     par eux ne par / aultres  par aucun droict par
raison (10) de desagreableté      de decevance, de  / lesion de circonvention
ne par / aucune aultre cause     ou raison 
 | Les dites parties promettent qu’elles ne commenceront ni n’essaieront 
  jamais    de transgresser ni de contrecarrer les accords, les promesses, 
 les conventions,    les points sus-mentionnés ni aucuns d’entre eux 
 en particulier, et   qu’ils n’y feront pas appel ni n’y feront faire appel, 
 ni par eux-mêmes,    ni par le biais d’autrui, par aucun motif de droit,
  par aucune raison d’irrecevabilité    ou de tromperie, de lésion,
  d’artifice ni par aucune autre raison. 
 |  
                        | einçois 
      / promistrent lesdictes parties que / il toutes les choses dessus (15) 
   dictes   et chacunes dicelles / tendront feront et enterrineront / accompliront 
   sens   corrompre / sens enfreindre en tout ne en partie / 
 | Au  contraire les dites parties ont promis qu’elles tiendront, feront 
et   entérineront   toutes choses susdites et chacune d’elles, sans 
les   violer ni les enfreindre   ni dans leur esnemble ni en partie. 
 |  
                         | et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient ou soustenoient 
    cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest 
   par deffaute de / paye ou de ce que les choses / dessusdictes toutes et 
 chacune   ne (5) fussent faictes tenues gardéés / enterinéés 
    parfaictes et accomplies  / fermement et leamment en la forme / et maniere 
    que dessus est dict et /  divisé la partie qui en seroit (10) defaillent
    les rendroit et restoreroit  / a l’aultre partie non defaillent et /
obeissent      et en croiroit le porteur  / de ces lettres par son simple 
/ serment sens     autre preuve querre (15) ne  demander 
 | Et une partie  ou l’autre avait, faisait ou subissait des frais, des
 dépenses,     des dommages, des pertes ou des préjudices par
 défaut de  paiement   ou du fait que les choses susdites, dans leur
 entier ou en partie,  n’auraient   pas été faites, tenues,
observées, entérinées     et accomplies fermement et
loyalement en la forme et manière formulée     et détaillée
ci-dessus, la partie qui y aurait failli et  ne   les observerait pas les
rembourserait et les restituerait à la  partie   qui n’y aurait pas
failli et les observerait, et elle en croirait  le porteur   de cet acte
sur son simple serment sans rechercher ni demander  d’autre preuve   [de
ces frais]. 
 |  
                         | et se il vouloient / aucune chose dire alleguer ou / opposer contre 
cestes      presentes / lettres ou contre les choses devant / dictes ou aucune 
d’icelles      il (20) sobligerent a la venir dire alleguer / prouver monstrer 
et obiter      pardevant (f°236r°) le prevost d’Orliens en la prevosté 
   /  d’Orliens sens avoir aultre juge / ne aultre cour 
 | Et si ils voulaient présenter ou opposer quelque argument contre 
    le  présent acte ou contre les points sus-mentionnés ou 
sur    l’un  quelconque de ces points, ils se sont obligés à 
venir    le présenter,  prouver et objecter devant le prévôt 
  d’Orléans,  sans avoir d’autre juge ni tribunal. 
 |  
                         | et quant a toutes / les choses devant dites et (5) chacune
       dicelles fere tenir garder / enteriner parfaire et accomplir / fermement
      et leaument en la / forme et maniere que dessus / est dict et divisé 
      les dictes (10) parties ont obligé l’une partie / a l’aultre 
et   soubmis   a la / jurisdiction de la prevosté / d’Orliens sens 
aultre   adveu /  cest assavoir lesdicts monsieur (15) Guy et Guichart eux 
[et] leurs   / hoirs  et l’abbé pour soy et ou / nom que dessus est 
dict soy /  ses successeurs  et tous leurs / biens meubles et non meubles 
/ presens et  a venir ou que il (f°236r°) soient 
 | En s’engageant à faire, tenir, observer, entériner, terminer 
      et accomplir les points sus-mentionné et chacun d’eux fermement 
   et   loyalement en a forme et manière ci-dessus mentionnée 
  et détaillée,   les parties se sont engagées l’une 
à    l’autre et se sont soumises   à la juridiction de la prévôté 
    d’Orléans,   sans autre aveu, à savoir [sont engagés] 
    les dits monsieur  Guy et Guichard, eux et leurs héritiers; l’abbé 
    en son propre  nom et au nom susdit, lui-même et ses successeurs; 
  tous  leurs biens  meubles et immeubles présents et à venir 
  où  qu’ils se  trouvent. 
 |  
                         | et  renoncerent quant a / ces choses a toutes graces /
a  tous privileges    de crois  prise / et a prandre a toute erreur et (5)
decevence   a toute cause   de / desagreableté  et lexception de /
tricherie de  mal a action en  fet / a la deception d’oultre  moictié
de / droict   pris a toute aultre  (10) decevence et erreur a  toute lezion
/ deception   et circonvention  a tout  benefice / de restitution  en entier
a toute ayde   de / droict de canon et  delay [Lisez:
de lay]   a tous us / coustumes et establissemens de pais et (15)
de lieu au droit  disent que renonciation   / general ne doibt valloir si
lespecial ne / vaut  avoir a tout droict escript    et non / escript au benefice
de division a  toutes / fraudes tricheries malices   decevances (20) et baras
et a toutes  aultres exceptions / deceptions allegations   cavillations (f°237r°)
 aides raisons barres et deffenses / de faict   et de droict qui pouroient
 / dictes ou obictéés contre / cestes   presentes lettres ou
 contre (5) les choses devant dictes ou aucune / d’icelles 
 | Et ils ont renoncé sur ce point à toute grâce, à
      tout privilège accordé aux croisés ou à
ceux     qui vont se croiser, à tout [moyen juridique faisant état
   d’une]   erreur ou tromperie, à toute cause d’irrecevabilité, 
   à   l’objection de tricherie, de vice de forme ou de fond, de sous-estimation
       des biens à une hauteur supérieure à la moitié 
      du juste prix, à tout autre [moyen faisant état de] tromperie, 
      erreur, lésion et artifice, à tout droit de restitution 
  intégrale  [en cas de lésion avérée], à 
  tout recours au droit canon ou laïc, à tous us et coutumes et
  ordonnance de pays ou de localité, au droit qui dit que renonciation 
  générale  ne doit valoir si la renonciation spéciale 
  ne vaut pas, à tout  droit écrit ou non écrit, au bénéfice
  de division  [de la dette entre les cautions], à toute fraude, tricherie,
     malice,  tromperie et ruse, et à toute autre objection, leurre,
  alléguation,    subtilité, recours, arguments, difficulté
  et contre-argument    de fond et de forme qui pourrait être formulés
  ou objectés    contre le présent acte, contre les points
sus-mentionnés    ou   l’un d’entre eux. 
 |  
                         | en  tesmoing de laquelle / chose nous a la relation doudict
  / juré    avons  faict sceller ces lettres / dou scel de la prevosté
  d’Orliens    (10)  ce fut faict lan de nostre seigneur / mil trois cents
 vingt quatre   le / lundy  jour de sainct Barnabé / apostre 
 | Pour preuve de cette affaire, sur le rapport du dit juré, nous 
  avons    fait sceller cet acte du sceau de la prévôté 
  d’Orléans. Cela s’est fait l’an de Notre Seigneur 
 1324   la  lundi jour de la Saint-Barnabé apôtre [c’est-à-dire  le 11 juin].
 
 |  
                         | collonata [Lisez:    collata] cu. or.
  qd. ha. [cum  originali, quod
  habemus] 
 | Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention  de l’auteur du Cartulaire original,
         perdu]. |  
 FIN DU TEXTE.
 Nous éditerons 
encore    un autre  document     sur la même affaire ultérieurement.
 
 | 
     
       | ANNEXE   1
                       ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
                             Merci de nous communiquer toute
           information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
 
         
           
             | Guichard de Chartrettes 
 | Littéralement       de Chartrestes, écuyer.
Mais s’agit-il bien de Chartrettes    en Seine-et-Marne, près Melun? 
 |  
                             | Guy  d’Authon 
 | En   latin                Guido.       Chevalier possessioné
à   Hérouville, alors partie de la paroisse
d’Authon. 
 |  
                                  | Jean   de Longueau 
 | Prévôt
      d’Orléans en juin 1324 
 |  
                        | Pierre   Delaunoy 
 | Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
      en juin 1324. 
 |  
                             | Pierre Rivet du Plessis 
 | Chevalier      possessionné      au Plessis-Saint-Benoist,
alors partie de la  paroisse    d’Authon. 
 |  
                   | Richard   Haudoin 
 | Notaire juré de
 la  prévôté     d’Orléans en juin 1324. 
 |  | 
                                                 
                             | ANNEXE   2Alfred Gandhilon
 ANALYSE SOMMAIRE
 Inventaire sommaire des 
archives     départementales     antérieures du Cher, série
   G,  1931
 
 
                           
                             
                               | F°°        210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller 
  et commissaire  du  roi,     condamnant au bannissement Rivet du Plessis, 
  Guyot d’Authon, fils   du chevalier    Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville 
              [sic, en fait:   Vierville (B.G.)], 
  valet de Guy d’Authon,  accusés d’avoir  crevé les yeux de 
 frère Regnaut Givet,  moine de Saint-Benoît   et grenetier d’Étampes
  (1323). Cette sentence  est précédée     d’une longue
  procédure où  sont rapportées plusieurs          
      [trois (B.G.)]  lettres du roi.—     F°230.
  Accord passé, sous le sceau de Jean de  Longueau             [N.B.: le cartulaire porte erronément:
               Longneau (B.G.)], prévôt
          d’Orléans, entre les religieux de Saint-Benoît, d’une
   part,      Guy d’Authon, chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du Plessis,
          écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages de rentes
    réclamés      par les religieux à Pierre Rivet.
Au   nom  de leur mandataire, Guy    d’Authon  et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait:   de Chartrestes  (B.G.)] s’engagent
    à payer aux religieux une   rente annuelle  de 40 livres tournois
   (1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).—      F°237. Par-devant
   Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau   de   la prévôté 
    de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre   Rivet,   écuyer du Plessis, 
    en payement d’une rente annuelle de 32   livres parisis,  due par lui 
à    l’abbaye de Saint-Benoît pour   certains «accors 
d’amendes  et  malefaçons», abandonne  aux religieux divers biens
 qu’il  tenait  d’eux en foi et hommage au terroir  du Plessis (1327, le
samedi  après  la Saint-Jacques) [sic, lisez  en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe 
   (B.G.)]. 
 |  Inventaire sommaire des archives
  départementales        antérieures à 1790. Cher.
 Archives ecclésiastiques. Série G. Tome
I.  Archevêché         de Bourges. 1re partie, colonne 343.
 
 | 
     
       | ANNEXE   3
                         Comparaison
      de cette charteavec une autre charte de la Prévôté d’Orléans
                                                        
         
             Il est intéressant
      de comparer notre charte de 1324 avec une autre charte produite par
la   prévôté   d’Orléans à la génération
   précédente,   précisément en 1298, sous le
prévôt   Simon de Corceaux, où on relève déjà
le même   formulaire standard.  Elle a été publiée
en 1906 par   Thillier et Jarry dans leur édition du Cartulaire  de Sainte-Croix d’Orléans, et à ce
  titre técemment  mise en ligne par l’École des Chartes sur
 son site ELEC. Non seulement  cette comparaison permet de resituer notre
 document dans son contexte, mais  elle permet aussi par endroit de vérifier
  un texte quelque peu abîmé,  puisque nous n’en avons qu’une
 copie de copie, tandis que le texte édité  par Thillier et
Jarry l’a été d’après un exemplaire original.
 
                               
                                 
                                   | Charte du prévôt
    d’Orléans   de 1324 
 | Charte du prévôt
    d’Orléans   de 1298 |  
                         |      Du pleisseis 
      / De villiers / pour le couvent / xl# de rente / GC lxxxiii / p. 138 
 verso     / de lancien / Cartulaire
 |      CCCLXXI
      (20 juillet 1298). Amortissement au chapitre, par Robin de Sandillon,
  du   quart de la dîme de Chaudré.
 |  
                         | A tous ceux qui verront
   (5)  cestes presentes lettres Jehan de / Longneau garde     de la prevosté  / d’Orliens  salut               comme plusieurs
 / discors, etc. 
 | A touz ceus qui verront cestes presentes
      letres, Simon de Corceaux, garde
 de   la  prevoste d’Orliens, salut. 
 |  
                         | saichent tuit / que 
                  religieux homme et honneste / frere Pierre Delaunoy abbé 
      de / sainct benoist sur loire, etc. 
 | Sachent tuit que Robin de Sendillon, escuier
de la parroisse de Lailly, etc. 
 |  
                    | et ainsy le voult    et accorde (20) ledict abbé    ou nom de luy et ou
nom / que dessus est dict 
 | Et veut et accorde ledit Robin
  que les diz dean    et chapistre et lor successeurs et ceus qui auront
cause   d’aux tiegnent  ladite  disme en main morte a touz jorz mes, sauve
le droit   a ses sovrains. 
 |  
                    | promettens lesdictes
   (f°235r°) parties que il jamez
   par eux ne / pas oultrer ou contrer
 les  accors / les promesses les convenences    / les choses dessusdictes
ou (5)  aucune d’icelles ne vendront
            ne    / assaieront  a venir ne en aucune /  maniere
  ne les rappelleront ne /          
              feront  rappeller par    eux ne par
 / aultres par  aucun droict par raison
 (10) de  desagreableté de decevance,
 de /    lesion de circonvention ne par
 / aucune aultre  cause ou raison einçois
  / promistrent etc. 
 | Et    promist le dit Robin que il james ancontre 
      cest amortissement, cession et quitence ne 
vendra,                  ne assaiera 
            a venir, ne james en ladite 
disme rien ne reclamera ne fera reclamer par 
 soi ne par autri par aucun droit, par reson d’eritage, de decevance, 
 de fié, de rachat, de quint denier, de rerifié, de lesion, 
de circonvencion,             ne par aucune autre 
cause ou reson.                  Et por cest amortissement, etc. 
 |  
                         | et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient ou
soustenoient cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest 
                  par deffaute de / paye 
   ou   de ce que les choses / dessusdictes toutes et chacune ne (5) fussent 
   faictes   tenues gardéés / enterinéés parfaictes 
   et accomplies   / fermement et leamment en la forme / et maniere que dessus 
   est dict et /  divisé la partie qui en seroit (10) defaillent les rendroit et restoreroit / a l’aultre partie 
      non defaillent et / obeissent 
 | et que se 
      les diz dean ou chapistre ou lor successeurs ou ceus qui auroient cause 
    d’aux  ou lor procurator ou le porteor de ces letres avoient,  fesoient ou soustenoient couz, mises, despens, 
    dommages ou deperiz              par 
   defaute de garenti ou  de delivrance, le dit Robin promist que
   il les  lor rendroit 
 |  
                    | et en croiroit le porteur /
            de ces lettres par son simple
/ serment sens autre preuve querre (15)
ne demander       et se il vouloient etc. 
 | et en creroit              le procurator
  aux diz  dean et chapistre ou le porteor de ces
 letres  chascun endroit soi             par  son simple serement  senz autre preve    querre. 
 |  
                         | et quant a toutes /
les             choses devant dites et
(5) chacune dicelles fere                 tenir 
 garder / enteriner    parfaire             et accomplir
  / fermement     et leaument en la / forme et maniere que dessus
  / est dict et divisé 
 | Et quant a ces choses tenir, garder, fere et acomplir fermement senz venir encontre par
aucun droit ne par aucune autre cause ou reson 
 |  
                    | les dictes 
      (10) parties ont obligé l’une
     partie / a l’aultre et soubmis a la / jurisdiction
     de la prevosté / d’Orliens sens aultre adveu / cest assavoir lesdicts
      monsieur (15) Guy et Guichart eux [et] leurs / hoirs et l’abbé
  pour    soy et ou / nom que dessus est dict soy / ses successeurs et tous leurs / biens
      meubles et non meubles / presens
 et   a  venir ou que il (f°236r°)             soient 
 | ledit Robin a obligé    aux diz dean et chapistre et
   a lor successeurs et a ceus qui auront cause    d’aux et souzmis a la juridicion de la prevosté    d’Orliens
   soi, ses hoirs et touz    ses biens muebles, non muebles, presenz ou a venir,    ou
   que il soient. 
 |  
                         | et renoncerent quant 
      a / ces choses a toutes graces 
      / a tous privileges de crois prise 
   /              et a prandre a toute erreur et (5) decevence a toute cause de / desagreableté 
 | Et renonca quant a ces choses a toutes graces et a touz 
      privelieges de croiz prise et a prendre. 
 |  
                         | et lexception de / tricherie 
      de mal a action en fet / a la deception 
      d’oultre moictié de / droict pris 
 | a l’exception de tricherie, de mal en action et en fet, 
 |  
                         | a toute aultre
  (10) decevence    et erreur a toute lezion  /              deception    et circonvention
   a tout benefice / de    restitution
 en  entier a toute ayde de /             droict   de canon et delay a tous us / coustumes   et establissemens de pais et (15)
             de lieu au droit disent que renonciation
   / general ne doibt valloir si lespecial ne 
     / vaut avoir a tout droict escript et non / escript au benefice de division 
     a toutes / fraudes tricheries malices decevances (20) et baras 
 | a toute decevance et error,  a toute lesion et circonvencion, a tout 
      benefice de restitucion en enterin, a toute aide de droit de canon et
  de   lai, et a touz us, coustumes, establissemenz de pais et de leu, a
tout   droit   disent que renunciacion general ne doie valoir se l’especial 
ne      voit             [sic] devant, 
 |  
                         | et a toutes aultres exceptions / deceptions 
                  allegations cavillations 
     (f°237r°) aides raisons barres et deffenses / de faict et de 
droict     qui pouroient / dictes ou obictéés contre / cestes 
presentes     lettres ou contre (5) les choses devant 
dictes ou   aucune / d’icelles 
 | et a toutes autres excepcions, allegacions, cavillacions, 
      deffenses et aides de fet et de droit qui poissent estre dites ne obicées 
      contre ces letres. 
 |  
                    | en tesmoing de laquelle / chose
               nous a la relation doudict
   / juré avons faict sceller ces lettres
/  dou scel de la prevosté    d’Orliens (10) ce fut faict lan de nostre seigneur / mil trois
   cents vingt quatre le / lundy jour
de sainct Barnabé / apostre 
 | Et en tesmoing de ce nos, a la requeste des dites parties, nos avons seelé ces letres dou seau de la prevosté 
      d’Orliens. Ce fut fet l’an de Nostre Seigneur MCCIIIIxx diseoict,
                  le diemenche devant
la   Magdeleine. 
 |  
                    | collonata [Lisez: collata] cu. or. qd.
      ha. [cum originali,  quod habemus]
 
 |  |  
 | 
     
            | 
 ANNEXE
     3Article “Lésion” de l’Encyclopédie (t. IX, p. 401)
                                                        
         
        LESION, s. f. (Jurisprud.) est
le  préjudice  ou la perte que l’on souffre par le fait d’autrui,
ou par  quelqu’acte que  l’on a passé inconsiderément, ou par 
force  ou dol.     A la fin
   de l’Ancien Régime, l’Encyclopédie de D’Alembert
et  Diderot  résume de façon utile ce que l’on entend depuis
des  siècles  par “Lésion”
dans  le monde du droit,  et spécialement par “Lésion d’outre-moitié”. Un mineur lésé par trop de facilité
   ou par le dol de celui avec lequel il a contracté, peut être
   rcstitué à cause de la lesion, si légere qu’elle
soit.    La lésion d’affection suffit même seule lorsqu’il s’agit
de   la vente d’un immeuble appartenant à un mineur, c’est-à-dire
  qu’il suffit que cet immeuble ait été vendu sans formalités
   & sans nécessité pour que le mineur puisse demander
la   nullité de la vente, quand même elle n’auroit pas été
  faite à vil prix.
 Il n’en est pas de même à l’égard
   des majeurs, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à
   revenir contre toutes sortes d’engagemens; ainsi elle ne fait pas un moyen
   suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme
 au-dessous  de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d’offices
 & de  droits successifs, les échanges d’héritage contre
 un héritage,  contre les transactions; ce qui a lieu quand même
 la lésion seroit       d’outre moitié du juste prix,
 ce que l’on appelle une        lésion énorme.
 Cependant lorsque la lésion est très-énorme,
   & ce que l’on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois
dans    ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.
 On appelle lésion du tout au tout 
celle   par laquelle une des parties contractantes perd tout ce qu’elle devoit
 retirer   de son bien ou de ses droits.
 La lésion d’outre moitié du juste prix est un moyen de
 restitution   contre la vente d’un immeuble entre majeurs, liv. II. cod.
      de rescind.   vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse
faire valoir ce moyen:   l’acheteur n’est jamais écouté à
se plaindre de la lésion,  à moins que l’on n’ait usé
de dol pour le surprendre.
 Dans les partages entre co-héritiers majeurs,
   la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à
   la restitution: on entend par lésion du tiers au quart,
qu’il    faut que celui qui se pretend lésé soit en perte d’une
portion    qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir,
il  n’est  pas nécessaire qu’il s’en saille d’un tiers entier, mais
il  faut que  la lésion soit de plus d’un quart: par exemple, s’il
devoit  revenir  à l’héritier 12.000 livres pour sa part, &
qu’il  n’ait eu que 8.500 livres, la lésion n’est pas d’un tiers,
lequel feroit 4.000 livres, mais elle est de plus d’un quart, puisque le
quart ne seroit que 3.000 liv. & qu’elle se trouve de 3.500 livres; ainsi,
dans ce cas, elle est du tiers au quart.
 
 Voyez au digeste le titre de minoribus,
&    au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les
mots        Crainte,        Dol, Force, Mineur,
      Obligation,         Rescision,        Restitution
en entier (A)
 
 
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                             | Source du texte de la charte ici édité:
         le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007. 
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