Corpus Historique Étampois
 
Thomas de Reims, commissaire de Charles IV
Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist
procédure criminelle, du 12 avril au 24 juillet 1323
Texte établi, traduit, illustré et commenté ici pour la première fois par Bernard Gineste
     
Authon, Le Plessis, Hérouville, Garencières, Sainville et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
Authon-la-Plaine, Le Plessis-Saint-Benoist, Hérouville, Sainville et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
 
     Au printemps 1323, près de Garancières, est découvert le cadavre atrocement mutilé d’un moine de Saint-Benoît-sur-Loire. La rumeur accuse l’écuyer Rivet du Plessis, le clerc Guyot, fils du chevalier Guy d’Authon, et leur valet Martin de Vierville. Le Parlement de Paris envoie sur place Thomas de Reims, commissaire du roi, qui arrive à Étampes, hôtel de la Fontaine Tristan.
B.G., 5 septembre 2007 (1ère édition)

     Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

  
INTRODUCTION

Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)      Le Moyen Age étampois est encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes au début du XIVe siècle.

     Ce rapport, en date du 24 juillet 1323, avait été copié sur l’original au début du XVe siècle par un moine de Saint-Benoist-sur-Loire, dans un cartulaire qui a lui-même disparu entre 1790 et 1848.

     Heureusement un autre moine, au XVIIe siècle avait recopié de nombreuses pièces de ce premier cartulaire, dont celle-ci et deux autres relatives à la même affaire, dans un nouveau cartulaire, qui fut  transféré à Bourges à la fin du XVIIIe siècle; grâce à quoi il échappa tant aux bouleversements de la Révolution qu’au
bombardement allemand qui détruisit en 1940 la presque totalité des anciennes archives départementales du Loiret.

     C’est de ce cartulaire de Bourges, jusqu’à présent négligé, et insuffisamment utilisé par les éditeurs du Cartulaire de Saint-Benoît-sur-Loire, que nous tirons donc, pour commencer, ce document des plus pittoresques.
Merci à toute personne qui aurait la gentillesse de nous suggérer quelque amélioration que ce soit à cette première édition.

     Nous commençons par résumer notre affaire dans l’ordre chronologique, avant de donner le texte original en regard avec une traduction en français moderne. En effet ce dossier ne respecte pas rigoureusement l’ordre chronologique. Thomas de Reims y a fondu, d’une manière parfois peu claire, différents courriers et rapports qui se sont agglutinés les uns aux autres au long de la procédure, les uns en moyen-français (pour les courriers de Thomas lui-même, du prévôt de Janville et de ses deux sergents), et les autres en latin (pour ceux du roi). Nous y joignons plusieurs annexes, notamment ce qu’ont écrit Honoré Frégier et Viollet-le-Duc, le premier sur l’Histoire de l’administration de la police de Paris de 1182 à 1350, le deuxième sur la prison de l’Officialité de Sens.

B.G., septembre 2007
RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

     Au début du printemps 1323, fin mars ou début avril, l’écuyer Rivet du Plessis, le clerc Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et un certain Martin de Vierville, valet du même chevalier, tendent un guet-apens à un moine de Saint-Benoît-sur-Loire, le blessent mortellement, lui arrachent les yeux et tentent de lui arracher la langue.

     La scène se passe près de Garancières-en-Beauce, alors que ce moine, nommé Regnault Givet, se rendait du Plessis-Saint-Benoist à Sainville, deux villages qui sont des possessions de son monastère. Lui-même était grenetier d’Étampes, c’est-à-dire officier du grenier des moines. Ce grenier se trouvait sans doute en la paroisse Saint-Pierre d’Étampes, une autre de leurs possessions.

     Les autres détail du crime ne sont pas connus. Son mobile est vraisemblablement à chercher dans un contentieux relatif à un arriéré de redevances féodales, qui de fait sera réglé deux ans plus tard, par un acte que nous éditerons plus tard. Tant Rivet du Plessis que Guy d’Authon sont des nobliaux, vassaux sur leurs terres du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire.


Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
     Le 12 avril, à la nouvelle de cette atrocité, le roi Charles IV adresse un ordre de mission à son conseiller Thomas de Reims: il doit faire enquête et arrêter tous les suspects, en premier lieu Rivet du Plessis, Guyot d’Authon et un certain Lision.

     Au cas où il pourrait s’en emparer, il devra les transférer à la prison du Châtelet de Paris. En effet le crime qu’il ont commis relève directement de la justice du roi parce que le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire est sous sa protection spéciale. Au cas contraire, Thomas de Reims est chargé d’entamer à leur encontre une procédure de bannissement, avec cette consigne précise: il doit prendre garde à respecter le droit coutumier local.

     Notre commissaire se rend donc à Étampes, où il séjourne apparemment en un hôtel qui arbore l’enseigne de la Fontaine Tristan. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à mettre les mains sur les suspects. Son enquête le persuade cependant que les coupables sont bien Rivet du Plessis et Guyot d’Authon. Lision n’est en fait que le surnom du dit Guyot. Il a identifié cependant un troisième complice, Martin de Vierville, valet de Guy d’Authon.
       Son enquête le persuade également de ce que certains faits sont également à reprocher à Guy d’Authon lui-même, quoiqu’il reste perplexe sur la manière de les qualifier au pénal. Nous n’en saurons pas plus sur ce point, qui ne paraît pas avoir eu de suites.

      N’ayant pu s’emparer des coupables, Thomas les convoque à Étampes pour le mercredi 4 mai, en vain. Il s’interroge alors sur la procédure à suivre pour prononcer le bannissement des coupables et la confiscation de leurs biens d’une manière qui soit conforme au droit coutumier local.


     En l’occurrence, le cas est litigieux. Authon-la-Plaine (en partie) et le Plessis-Saint-Benoist, comme du reste le prieuré de Saint-Pierre d’Étampes, forment une enclave indépendante dans le bailliage d’Étampes. C’est une châtellenie qui relève, depuis que Philippe le Bel en a ainsi décidé en 1296, de la prévôté de Janville-en-Beauce et donc du bailliage d’Orléans.
Authon-la-Plaine vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Authon-la-Plaine en 2006 (© Michel De Pooter)
Restes du Prieuré Saint-pierre d'Etampes en 1908
Restes du Prieuré Saint-Pierre d’Étampes en 1908
     A Janville il faut laisser passer un an entre la première convocation et le bannissement. A Étampes il suffit de trois convocations successives à des intervalles de temps laissés à l’appréciation du bailli. Thomas décide de suivre la procédure en usage à Paris. On les convoquera trois fois à des intervalles de quinze jours, en y ajoutant largement une quarantaine de jours.

     Ce même jeudi de l’Ascension, 5 mai, il informe de sa décision le prévôt de Janville, Guillaume de La Touche. Ce prévôt a sous ses ordres, à cette date, au moins trois sergents: Robin Thureau, Jean Lebarbier et Berthelot Aignean. Ce dernier n’apparaît qu’une fois, comme crieur public au marché de Janville, qui tombe le samedi. Les deux premiers en revanche se déplacent à travers la prévôté de Janville.
     Le samedi qui suit, 7 mai, Guillaume de La Touche répercute par écrit les ordres de Thomas de Reims à ses sergents Robin et Jean.

     Dès le lendemain, dimanche 8 mai,  ces derniers sont à Authon, où ils se présentent à la maison de Rivet au Plessis, puis à celle du chevalier Guy d’Authon, à son hôtel d’Hérouville. Le lendemain, lundi 9 mai, ils se rendent à Vierville. Le but est de notifier aux trois suspects qu’ils sont convoqués par le commissaire du roi à Janville pour le dimanche 22 mai.


      Naturellement nos sergents ne trouvent pas les intéressés chez eux. Ils trouvent cependant à Hérouville «la mère du dit Guyot», et, au Plessis, des «gens qui règlent en son nom les affaires du dit Rivet». A Vierville on leur indique que Martin n’a pas de résidence au pays.
La veille du jour dit, samedi 21, nos deux sergents font leur rapport par écrit sans doute sur la demande de Thomas.
Vierville vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Vierville en 2006 (© Michel De Pooter)
Hérouville sur le cadastre napoléonien
Hérouville et chemin d’Authon sur le cadastre napoléonien
     Dimanche 22 mai, journée de la deuxième convocation, personne ne se présente, et Thomas de Reims adresse un nouvel ordre de mission aux deux sergents.

     Ils se rendent à nouveau, dès le lendemain, lundi 23 mai, au Plessis, et à Hérouville, puis à Vierville, comme l’atteste une lettre de Guillaume de La Touche à Thomas de Reims en date du samedi 28: on ne les a pas trouvés davantage, on a informé les anciens voisins de Martin de Vierville, et les habitants des maisons de Rivet et de Guyot, qu’ils étaient à nouveau convoqués à Janville pour le dimanche 12 juin. De plus le prévôt fait proclamer cette convocation au marché de Janville, samedi 28 (et probablement aussi tous les samedis suivants).


     Entre-temps le premier rapport de Thomas de Reims au Parlement de Paris a été soigneusement examiné et réponse lui est faite le mercredi 1er juin. On ne paraît pas lui avoir répondu sur la question de la culpabilité du chevalier Guy. En revanche on approuve la procédure qu’il a suivie.

      Le 12 juin, jour fixé pour la deuxième convocation en règle à Janville, Thomas de Reims y vient à nouveau, sans que personne se présente. Il les convoque alors à la fois pour le jeudi 16 juin à Étampes, précisément à l’hôtel de la Fontaine Tristan, où apparemment aura lieu une audience publique d’enquête sur le fond, et pour le dimanche 3 juillet à Janville, sous peine de mettre en branle la procédure de bannissement.

     On notera au passage que cette mention d’un hôtel étampois est peut-être la plus ancienne qui nous soit parvenue.

     Le lendemain 13 juin, Thomas se rend en personne aux trois lieux en question notifier solennellement cette double convocation. A Hérouville il voit la mère de Guyot, femme du chevalier Guy d’Authon. A Authon même il renouvelle la convocation devant l’église paroissiale. Au Plessis il voit plusieurs personne de la maison de Rivet. Enfin il donne ordre au prévôt de Janville et à ses sergents de renouveler cette convocation au marché de Janville, samedi 18 juin à venir.
Tristan et Iseult à la Fontaine (plaque d'ivoire, vers 1345, musée du Louvres)
Tristan et Iseult à la Fontaine (ivoire du XIVe siècle)
(Le roi Marc les surveille, mais Iseult voit son reflet)
Tribunal ecclésiastique (Bourges, 3e quart du XIIIe siècle, © IRHT)
Tribunal ecclésiastique (3e quart du XIIIe siècle)
     Au jour dit de la troisième convocation solennelle à Janville, dimanche 3 juillet, un certain Jean Legrand de Janville, qui se dit cousin de Rivet autant que de Guyot, fait état d’une lettre de l’official de Sens.

     Il apparaît que Guyot, fils du chevalier Guy d’Authon, est clerc. Il a usé de cette qualité pour esquiver la juridiction royale. Et plutôt que se rendre à l’évêque de Chartres, qui peut-être l’aurait livré au roi, il s’est constitué prisonnier au tribunal ecclésiastique archidiocésain de Sens. Cette juridiction est alors en plein essor, comme celle du roi dans le domaine de la justice laïque, et rentre fréquemment en concurrence avec elle.

     L’official de Sens va jusqu’à oser convoquer devant lui le commissaire du roi. Jean Legrand demande au curé de Janville  de lui notifier officiellement cette convocation. Thomas de Reims menaçant le même ecclésiastique de mesures de rétorsion, la convocation n’est pas notifiée.
     Pendant la même audience du 3 juillet, le dit Jean Legrand de Janville avec un nobliau d’Authon, «Jean de La Gravelle et plusieurs autres qui se disaient cousins des dits Rivet et Guyot» présentent à Thomas de Reims une étrange lettre du roi en laquelle le roi en personne lui ordonne de respecter la coutume du pays.

     Ils allèguent de plus que Rivet du Plessis est en Italie. Le fondé de pouvoir du l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire se récrie que tout le monde sait qu’il est encore au pays.

     Notre commissaire ne se démonte pas et rappelle qu’on n’est qu’à la troisième convocation: il ne prononcera pas de bannissement avant le 24 juillet.

Sceau de Charles IV
Sceau de Charles IV le Bel
Eglise d'Authon sur le cadastre napoléonien
Eglise d’Authon sur la cadastre napoléonien
     Probablement ce même 3 juillet, il fait parvenir un rapport au Parlement de Paris s’inquiétant de cette étrange lettre du roi qui lui a été communiquée par ceux qu’il est chargé de poursuivre.

     Le lendemain lundi 4 juillet il se rend à nouveau personnellement au Plessis, puis à Authon et à Hérouville. Au Plessis, il voit de «bonnes gens» dans l’hôtel de Rivet et «plusieurs aultres de ladicte ville». A Authon, il fait à nouveau sa convocation pour le 24 juillet «au lieu le plus public de la dite ville, devant l’église et devant les Lépreux (devant les meisyaux)». Au manoir d’Hérouville, même chose, «en la présence de la mère du dit Guyot, des domestiques, de son grand-père et de plusieurs autres».

     Dès le mercredi 6 juillet, apparemment, le Parlement répond avec impatience (sous la forme d’une lettre du roi) à son rapport du  3 juillet: le commissaire ne doit pas tenir compte de quelque nouvelle lettre que ce soit. Cependant, comme il ne recevra cette troisième commission que le dimanche 24 juillet, pendant la séance finale de cette procédure, on doit se demander si cette date du 6 juillet donné par notre seul manuscrit, qui est une copie de copie), ne serait pas une erreur pour, par exemple, le 16: sexta (VI°) die pour undecima (XI°) die.

     Le 24 juillet enfin, après avoir reçu en plein tribunal la réponse du roi et l’avoir fait lire, malgré les protestations de «Jean Legrand de Janville et Jean de La Gravelle», Thomas de Reims, donne satisfaction au fondé de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en constatant à nouveau le défaut des accusés, et il procède à leur bannissement du royaume de France. Il commande au prévôt de Janville de le faire «publier et crier au dit pays, au lieu où on avait et a coutume de faire ce genre de choses».

     La procédure criminelle proprement dite est terminée. Le Cartulaire de Bourges nous a conservé cependant deux autres pièces postérieures relatives à cette affaire, qui en constatent le règlement au civil, par la constitution d’une rente au profit du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire. La deuxième de ces pièces date du 11 juin 1324 et peut être consultée en cliquant ici. La troisième date du 8 mai 1327 et peut être consultée en cliquant ici.

Sceau de Charles IV
Sceau de Charles IV le Bel
       

Thomas de Reims, commissaire de Charles IV
Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist
procédure criminelle,  du 12 avril au 24 juillet 1323

Le cartulaire de Bourges, recto du folio 210

Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Traduction proposée par Bernard Gineste (2007)
[en marge:] de frere Regnault / givet grenetier / d’estampes / GC lxxxi / p. 135 recto
     (f°210r°) (10) A tres honnorables / hommes et sargens messeigneurs du / Parlement Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy / honneurs et toutes reverences mi (15) chers seigneurs comme commis meust / esté a faire information secrete contre / Rivet du Plesseis Guiot dauton dict / Lision et leurs complices sur le / crevement des yeux frere Regnaut (20) givet  moine de S. Benoist et / gretenier [lisez: grenetier] d’estampes en laquelle / commission on me mandoit que en aus [lisez: cas] (f°210v°) que je [trouvois (rayé)] trouverois / coupables doudict faict je les / prisse et enportasse ou chastellet / a Paris et arrestasse et saisisse (5) leurs biens et ou cas ou je ne / trouverois les personnes de ces / maufacteurs que je les appellasse / a ban et procedasse en icelluy gardéé / coustume du pais si comme il (10) est plus plainement contenu en la / commission a moy faicte laquelle / est encorporéé de mot a mot ou / premier adiournement faict de par / moy dont la teneur sensuit asses (15) tost apres cy dessous par la vertu de / laquelle commission mi chers / seigneurs je fis l’information / qui mandéé mestoit a faire laquelle / je envoyay pardevers vous avec (20) un procés faict contre monsieur / Guy dauton chevalier pere doudict / Guyot qui coulpables estoit trouvés (f°211r°) en aucunes choses par la vertu de / ladicte information pour avoir / vostre advis de la qualité de / la coulpe dudict chevalier et (5) trouvay par icelle information / lesdicts Rivet Guiot et un aultre / que l’on appelle Martin de / Vierville estre coulpables dudict / faict pourquoy je fis mon povoir (10) de eux prendre si peu les eusse / avoir peu mais les cautelles / manieres et engins que je scos / et pos lesquels je ne pos avoir / nullement et pour ce ne les (15) mein je pas ou chastellet comme / commis  m’estoit pour laquelle / chose je fis [saisir (rayé)] saisir les / biens des dessusdicts et proceday / [blanc de 2 ou 3 mots] au ban contre eux en (20) la forme et maniere qui sensuit / quar je manday a guillaume (f°211r°) De la touche prevost d’yenville / et a Robin Tureau et a / Jean Lebarbier que il adiournassent / pardevant moy les dessusdicts en (5) la forme et maniere que [blanc d’1 ou 2 mots] / ou dict adiournement la teneur dudict / adiournement sensuit
[Rapport de Thomas de Reims
 aux membres du Parlement]


     Aux très honorables hommes et sergents messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller et commissaire du roi, honneurs et toutes révérences.    

     Chers messieurs, il m’avait été donné mission de faire secrètement enquête sur Rivet du Plessis, Guyot d’Authon surnommé Lision et leurs complices relativement au crèvement des yeux du frère Regnault Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes.

     Dans cette commission on m’ordonnait, au cas où je trouverais les coupables du dit forfait, de les arrêter et de les emmener au Châtelet à Paris et de faire arrêt et saisie de leurs biens; et au cas où je ne trouverais pas les personnes de ces malfaiteurs, de les convoquer à ban et d’y procéder en respectant la coutume du pays, comme il est précisé plus au long dans l’ordre de mission qui m’a été adressé, lequel est cité intégralement dans la première convocation faite sous mon autorité, dont le contenu sera bientôt reproduit ci-dessous.

     En vertu de cet ordre de mission j’ai fait l’enquête qu’on m’avait confiée et je vous l’ai envoyée avec un procès verbal relatif au chevalier monsieur Guy d’Authon, père du dit Guyot, qui s’avérait coupable de certaines choses comme il ressortait de cette enquête, pour avoir votre avis sur la qualification à donner aux faits reprochés au dit chevalier.

     Et j’ai trouvé par cette enquête que les dits River et Guyot, ainsi qu’un autre que l’on appelle Martin de Vierville étaient coupables du dit forfait. C’est pourquoi j’ai fait mon possible pour les arrêter et j’aurais bien pu les avoir si avaient réussi tous les stratagèmes, procédés et ruses que j’ai pu imaginer. Je n’ai pu les avoir et c’est pourquoi je ne les ai pas mis au Châtelet comme mission m’en avait été donnée.

     Pour cette raison j’ai fait saisir les biens des susdits et j’ai procédé au ban contre eux en la forme et manière qui s’ensuit, car j’ai mandé à Guillaume de La Touche, prévôt de Janville, à Robin Thureau et à Jean Lebarbier qu’ils convoquent devant moi les susdits en la forme et manière [qui se trouve] dans la dite convocation. Voici le texte de la dite convocation.
     Guillaume / de la la Touche prevost d’yenville a / Robin Tureau et a Jean Lebarbier (10) sergents Notre Seigneur le Roy / en la Prevosté dyenville et ou / ressort d icelle a cil ou a ceux / d’eux a [sic] qui ces lettres verront / Nous avons receü les lettres de (15) honnorable homme et saige maistre / Thomas de Rems [Thomas de Rems] conseillier du / Roy au prevost d’yenville Salut / Nous avons receü les lettres / dudict Seigneur contenant la forme (20) qui s’ensuit
[Le prévôt de Janville à ses sergents]
     Guillaume de La Touche, prévôt de Janville, à Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre seigneur le roi en la prévôté de Janville, à celui ou à ceux qui consulteront cet acte.
     Nous avons la lettre de honorable homme et sage maître Thomas de Reims.
[Thomas au prévôt de Janville]
     [Thomas de Reims], conseiller du roi, au prévôt de Janville, salut. Nous avons reçu la lettre du dit Seigneur présentant le texte que voici.
Sceau de Charles IV      Carolus Dei gratia / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro (f°212r°) Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem et dilectionem ad / nostrum nuper pervenit auditum / fama publica referente quod (5) Petrus Rives et Guiotus dauton / filius guidonis dauton militis / et quidam vocatus Lisius domicellus / et nonnulli alii eorum complices / in hac parte religiosum virum (10) fratrem Renaudum gives monachum / monasterii sancti Benedicti supra / Ligerim ac grenetarium de Stampis / euntem de quadam domo dicti / monasterii vocata de plesseyo apud (15) Sainville [sic] pensatis insidiis / invaserunt proditionaliter prope / villam de garenciriis ipsumque / monachum letaliter vulnerarunt / et ambos oc[c(rayé)]ulos a capite (20) eiusdem monachi extraxerunt / linguam suam ab ore ipsius (f°212r°) extrahere et amputare satagentes / religiosis viris abbato et conventu / dicti monasterii sancti Benedicti et / dicto monacho una cum familia gentibus (5) rebus et bonis in nostra existentibus / gardia speciali gardiam nostram / frandendo prædictam quo circa nos de / vestris fidelitate et industria / plenarie confidentes ac tanta maleficia (10) impunita remanere nolentes mandamus / et committimus vobis quatenus / ad partes illas vos personaliter / confidenter de et super præmissis / et ea tangentibus et dependentibus (15) ab eisdem eorumque circumstantiis / universis vos secrete celeriter et / diligenter informantes omnes / illos quos per informationem / ipsam vel per famam publicam  (20) aut vehementem præsumptionem / suspectos reperieritis de præmissis / ubicumque extra loca sacra / reperti fuerint capiatis seu / capi faciatis bona ipsorum  (f°213r°) quocumque et ubicumque existentia ad / manum nostram ponentes et tenentes / absque liberationi seu recredentia de / ipsis facienda nisi de nostra process[er]it (5) voluntate personasque dictorum / malefactorum in castelletum nostrum / parisiense captas sub fida custodia et / oonquid [Lisez: quicquid] indè feceritis et inveniretis / curiæ nostræ sub vestro fideliter (10) inclusum sigillo quantocius transmittatur / si vero dicti malefactores deprehendi / nequiverint ipsos ad jura nostra super / his vocari facientes <ni si venirint ipsos [lecture alternative et fautive de la ligne précédente par un copiste intermédiaire qui a oublié de la rayer]> / ad bannum secundum patriæ (15) consuetudinem procedatur [man]damus / autem omnibus et singulis / baillivis propositis servientibus / et aliis justiciariis et subditis / nostris præsentibus in mandatis (20) ut [vobis (rayé)] vobis in præmissis et ea / tangentibus pareant efficaciter / et intendant ac præstant vim (f°213v°) consilium auxilium favorem opem et / operam efficaces datum Parisiis / die duodecima aprilis anno domini / millesimo trecentesimo vigesimo tertio
[Première commission royale à Thomas de Reims]

     Charles par la grâce de Dieu roi des Francs et de Navarre, à son affectionné et féal maître Thomas de Reims, notre conseiller, salut et affection.

     Il est récemment parvenu à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, ainsi qu’un certain jeune homme dénommé Lisius et quelques autres complices de cette action ont prémédité une embuscade contre le frère Renaud Givet, moine du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui se rendait d’une certaine demeure du dit monastère, appelée le Plessis, à Sainville, qu’ils l’ont attaqué traîtreusement près du village appelé Garancières, qu’ils ont blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui ont arraché les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer la langue de la bouche du susdit, et ceci alors que les religieux hommes l’abbé et le couvent  du dit monastère de Saint-Benoît, ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs serfs, leurs gens, leurs possessions et leurs biens se trouvent sous notre spéciale protection, en infraction de la dite protection spéciale.

      Ainsi donc, pleinement confiant dans votre fidélité et votre zèle, et refusant que de si grands méfaits restent impunis, nous vous donnons mandat et mission de faire vous-même dans ces régions, personnellement et confidentiellement, une enquête secrète, rapide et diligente à propos et au sujet des faits susdits, de leurs tenants et de leurs aboutissants.

      Tous ceux que par suite de votre enquête, ou par la rumeur publique, ou bien par forte présomption, vous trouverez suspects des faits susdits, où qu’on les trouve, exception faite des lieux consacrés, arrêtez-les ou faites saisir leurs biens, n’importe où qu’ils se trouvent, les mettant et les gardant à notre disposition sans leur faire bénéficier de libération même sous caution qui ne procèderait pas de notre décision.

      [Envoyez] les personnes des dits malfaiteurs à notre Châtelet de Paris, une fois capturées, sous bonne garde.

     Que tout ce que vous ferez et découvrirez soit transmis à notre tribunal fidèlement, sous pli scellé.

     Mais si les dits malfaiteur ne peuvent être arrêtés, les faisant convoquer devant notre autorité, qu’on procède au ban selon la coutume du pays.

     Et nous [or]donnons à tous et à chacun de nos baillis, prévôts, sergents et autres officiers de justice et sujets, par nos présentes ordonnances, qu’ils vous obéissent efficacement dans le cadre de cette affaire et de ce qui y touche, et qu’ils y fasse montre et preuve de force, conseil, assistance, faveur, ressources et soins efficaces.

     Donné à Paris le 12 avril de l’an du Seigneur 1323.
     (5) Par la vertu desquelles lettres nous / te faisons assavoir que nous nous / sommes enformez en la maniere que / commis nous estoit et avons faict / nostre plain pouvoir d’avoir les corps (10) Rivet du plesseis et de guyot / fils de monsieur Guy dauton chevalier / et si trouvé les eussions nous les / eussions amenez ou chastellet a Paris / ainsy comme commis nous estoit et (15) les avons fait appeler pardevant / Nous a estampes a ce mercredy / darrenierement passé qui fut veille / de l’ascension a aller avant sur ce / que commis nous est sur peine (20) d’estre bannis a laquelle journée / il ne sont venus ne comparus / pourquoy nous les avons mis en / deffault et pour ce quil nous est
[en marge:] forme de / bannissement / p.135 verso  / de lancien / Cartulaire
(f°214r°) commis que nous aillons avant / a eux bannir des que trouvez ne / les pouvions selon la coustume / du pais et on nous ait donné à (5) entendre que par ladicte coustume / il les faust appeler par trois / quinzaines et la quarentaine / d’abondant pour ce est il que par / la vertu du pooir a nous commis (10) nous te commetons et mandons / que lesdicts Guyot et Rivet en la / ville d auton et en leurs hostiex et / ailleurs ou il a esté accoustumé / d’estre appellé en tel cas pour venir (15) au ban fay appeler par lesdictes / quinzaines que pardevant nous se / comparent a yenville ou lieu ou tu / as accoustumé a tenir tes plais / ou quel nous entendons a estre (20) aux fins desdictes quinzaines / ou aux jours que l’en leur (f°214r°) assignera pour parfaire ce que / commis nous est et se il avenoit / que lesdicts Guiot et Rivet / le temps durant se repressentassent (5) pardevant toy nous te mandons / que leurs corps tu arrestes et / amene ou fay amener sur sauve / garde a Paris et ce que faict en / aras et les jours ausquels tu (10) les appelleras nous referis sous / ton scel sens nul delay item par / ces presentes lettres te donnons / en mandement que tu en la forme / [et] maniere que commis t’avons contre (15) les dessusdicts va avant contre Martin / de Vierville vallet dudict monsieur / Guy et nous en referi comme dessus est / dict donné sous nostre scel le jeudy / jour de l’ascension l’an mil trois cents (20) vingt trois
[Thomas au prévôt de Janville, suite]

     En vertu de cette lettre nous te faisons savoir que nous avons enquêté de la manière qui nous était demandée et que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour mettre la main sur Rivet du Plessis et Guyot, fils du chevalier monsieur Guy d’Authon. Et si nous les avions trouvés, nous les aurions amenés au Châtelet à Paris, comme nous en avions mission.

     Et nous les avons fait convoquer devant nous à Étampes pour ce mercredi dernier [4 mai] veille de l’Ascension
[5 mai], pour avancer sur le dossier qui nous a été confié, sous peine d’être bannis. A cette séance il ne sont pas venus ni ne se sont présentés. C’est pourquoi nous les avons mis en défaut.

     Et quant à la mission qui nous a été donnée d’entreprendre de les bannir à partir du moment où nous ne pourrions les trouver, selon la coutume du pays: on nous a fait remarquer que selon la dite coutume, il faut les convoquer à trois reprises à quinze jours d’intervalle, avec un surplus de quarante jours.

     C’est pourquoi, en vertu du pouvoir qui nous a été conféré, nous te donnons pour mandat et mission de faire convoquer les dits Guyot et Rivet dans la ville d’Authon, dans leurs hôtels et en tout lieu où on a coutume de procéder  à des convocations dans ces cas-là aux dits intervalles de quinze jours, [leur précisant] de se présenter à Janville au lieu  où tu as coutume de tenir tes audiences, auquel nous avons l’intention de nous trouver aux termes des dits intervalles de quinze jours, ou aux jours qu’on leur assignera, pour accomplir la mission qui nous a été confiée.

     Et s’il advenait que les dits Guyot et Rivet, avec le temps, se présentent à toi, nous t’ordonnons de les arrêter et de les amener ou de les faire amener sous bonne garde à Paris.

     Et ce que tu en auras fait, ainsi que les jours auxquels tu les convoqueras, fais-nous le savoir sous pli scellé sans aucun retard.

     De plus, par la présente lettre, nous te donnons ordre de commencer une procédure, en la forme et manière que nous t’avons enjointe contre les susdits, à l’encontre de Martin de Vierville, valet du susdit monsieur Guy, et de nous en tenir informé comme dit ci-dessus.

     Donné sous notre sceau le jeudi jour de l’Ascension
[5 mai] de l’an 1323.
     par la vertu desquelles / lettres cydessus transcriptes nous / vous mandons et commettons que vous (f°215r°) ensemble ou l’un de vous aillez audict / lieu d’auton et adiournez ledict Guyot, / ledict Rivet et Martin de Vierville / aux hostiers ou ils demeurent et la ou (5) vous les pourez trouver ou il a esté / accoustumé d’appeler en tel cas pour / estre et venir pardevant ledict maistre / Thomas pour respondre au faict le Roy / sur le cas que l’an leur mest sur contenu (10) ou mandement de nostre seigneur le Roy et / dessus [espace de 1 ou 2 mots] au dimanche jour de / la Trinité prochain venant a yenville / de ce faire nous vous donnons / pooir mandons et commandons a tous (15) a qui il appartient et peut appartenir / que a vous en ce faisent obeissent / diligemment et ce faites si  / diligemment que par vous ni ait / defaut ce que faict en avez nous referirez (20) ou raportez de boiche dedans trois / jours Donné soubs nostre scel l’an / mil trois cents vingt trois le samedy (f°215v°) avant la sainct Nicolas en may
[Le prévôt de Janville à ses sergents, suite]

     En vertu de la lettre ci-dessus transcrite, nous vous donnons mandat et mission que vous deux ou l’un de vous deux ailliez au dit lieu d’Authon et convoquiez le dit Guyot, le dit Rivet, et Martin de Vierville, aux hôtels où il résident et où vous pourrez les trouver, là où on a pris l’habitude de faire des convocations en pareil cas, [leur demandant] de se trouver et de venir devant le tribunal de maître Thomas pour répondre à l’action du roi relativement à l’affaire qu’on leur impute, ci-dessus rapportée par l’ordonnance de notre seigneur le roi et ci-dessus [transcrite], le dimanche de la Trinité prochain
[22 mai] à Janville.

      De faire cela nous vous donnons pouvoir. Nous mandons et commandons à tous ceux à qui cela revient ou peut revenir que dans cette affaire qu’ils vous obéissent lorsque vous le ferez. Et faites-le si diligemment qu’il n’y manque rien de votre fait. Vous nous rendrez compte de ce que vous avez fait ou nous le rapporterez de vive voix avant trois jours.

     Donné sous notre sceau l’an 1323 le samedi
[7 mai] avant la Saint-Nicolas-en-Mai [lundi 9 mai].
     par / la vertu duquel Robin Turreau et / Jean Lebarbier sergens dyenville / me referirent et raporterent de boiche (5) que ils avoient adiournez les dessus / nommez aux lieux contenus ou dict / adiournement au dimenche jour de la / Trinité en la forme et maniere que / mandé leur estoit si comme il est plus (10) plenement contenu en la rescription dont la / teneur s’ensuit
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

     En vertu de quoi Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rendirent compte et me rapportèrent de vive voix qu’ils avaient convoqué les personnes sus-nommées aux lieux portés par la dite convocation, le dimanche de la Trinité,  en la forme et manière qui leur avait été ordonnée, comme il est porté plus au long dans le rapport dont voici le texte.
     A honnorable et saige / leur chier seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller le Roy nostre / Seigneur Robin Thureau et Jean Lebarbier (15) sergens d’yenville honneur et reverence / avec obeissence en tous vos commandemens / chiers sires savoir vous faisons que / le dimanche après l’ascension darrenierement / passé nous fusmes au plesseis en (20) lostel dudict Rivet, lequel nous ni / trouvasmes pas et aussy  celi jour (f°216r°) fusmes a heronville en la paroche / d’auton en l’ostel du pere dudict Guiot / lequel nous ne trouvasmes pas et / aussy en lendemain feusmes a (5) Vierville pour adiourner ledict Martin / de Vierville lequel nous ne trouvasmes / pas ni ne ne tient nulle residence et / adiournasmes les dessus dicts Rivet / Guiot ausdicts lieux a estre pardevant (10) vous au dimanche jour de la Trinité / prochain a yenville en la forme et en / la maniere que il est contenu en nostre / commission parmy laquelle ceste / rescription est annexéé Et pour ce que (15) Nous ne trouvasmes pas lesdicts / Guiot et Rivet nous fismes a savoir à la / maire dudict Guiot aux gens qui / s’entremettent des besognes dudict Rivet / que ils estoient adiournez en la maniere (20) dessusdicte Donné soubs nos sceaux / le samedy après Penthecouste l’an mil (f°216v°) trois cents vingt trois
[Rapport des sergents de Janville à Thomas de Reims]

     A honorable et sage leur sieur et maître Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le roi, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, honneur et révérence avec obéissance à tous vos ordres.

     Cher monsieur, nous vous faisons savoir que le dimanche après l’Ascension dernier, nous avons été au Plessis à l’hôtel du dit Rivet, que nous n’avons pas trouvé;

     et aussi que ce même jour nous avons été à Hérouville, dans la paroisse d’Authon, à l’hôtel du père du dit Guyot, que nous n’avons pas trouvé;

    et aussi que le lendemain nous avons été à Vierville pour convoquer de dit Martin de Vierville, que nous n’avons pas trouvé, et qui n’y a pas sa résidence;

     et que nous avons convoqué les susdits Rivet et Guyot aux dits lieu pour se présenter à vous le dimanche de la Trinité
[22 mai] qui vient à Janville, en la forme et manière qui est portée par notre ordre de mission, auquel ce rapport est mis en annexe.

     Et comme nous n’avons pas trouvé les dits Guyot et Rivet, nous avons fait savoir à la mère du dit Guyot et aux gens qui règlent en son nom les affaires du dit Rivet qu’ils étaient convoqués de la manière susdite.

     Donné sous nos sceaux le samedi
[21 mai] après Pentecôte [dimanche 15 mai] l’an 1323.
     Auquel dimanche / jour de la Trinité je me transportay / a yenville au lieu ou le prevost de / ladicte ville a accoustumé a tenir ses (5) plais et moy estant en jugement fis / appeler par les dessusdicts sergens et / citer par six fois les dessus dicts Rivet / guiot et Martin scavoir moy se il estoient / audict lieu, lesquels attendus (10) souffisemment jusques a heure de midy / et de plus ne vindrent ne envoyerent / pour quoy je les repute pour contumax / et les mis en deffaut et les manday / a adiourner a une aultre journéé audict (15) lieu en la forme et maniere qui sensuit /
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

     Ce dimanche-là jour de la Trinité [22 mai], je me suis transporté à Janville au lieu où le prévôt de la dite ville a coutume de tenir ses audiences, et moi, étant en jugement, je fis appeler par les susdits sergents et citer par six fois les susdits Rivet, Guyot et Martin pour me rendre compte s’ils étaient au dit lieu.

     On les a suffisamment attendus jusqu’à l’heure de midi et davantage et ils ne sont pas venu ni n’ont envoyé personne. C’est pourquoi je les ai tenus pour contumaces et les ai mis en défaut, et j’ai donné ordre de les convoquer à une autre audience au dit lieu en la forme et manière que voici.
     Thomas de Rhems conseiller le Roy / nostre Seigneur Au Prevost d’yenville / a Robin Turreau et a Jean Lebarbier / sergens dudict nostre seigneur le Roy (20) en la Prevosté d’yenville et ou ressort / d’icelle salut comme par la vertu du pooir / a nous commis vous ayez adiourné (f°217r°) ou faict adiourner pardevant nous a ce / dimanche jour de la Trinité a / yenville Rivet du plesseis Guiot / dauton escuyers ledict Guiot fil de (5) monsieur Guy dauton chevalier et / Martin de Vierville vallet dudict / chevallier si comme nous le / veons estre plus plenement contenu / en la rescription et mandement parmy (10) lesquelles ces presentes lettres sont / annexéés Et nous soions audict / jour dudict dimenche venus en nostre / propre personne audict lieu pour faire / ceque a nous appartenoit laquelle chose (15) nous avons faict en la maniere qui / ensuit quar nous estant en jugement fismes / par les dessusdicts Robin et Jean Lebarbier / sergens d’yenville par six fois les dessusdicts / Rivet Guion dauton et Martin de (20) vierville crier et appeler que si il estoient / audict lieu ne ame pour eux qu’il de / comparussent pardevant nous et les / attendismes jusques a heure de midy et (f°217v°) plus et pour ce que eux ne ame pour / eux ne se comparurent nous les mismes / en deffault pour ce est il que derrechief / vous mandons et commettons et a (5) chacun de vous que vous adiournez les / dessus dicts Rivet Guyot dauton et / Martin de Vierville en parfaisant ce que / mandé vous a esté en la maniere / qu’autresfois commandé le vous (10) avons en faisant autreci lesdicts / adiournemens en lieux publiques / et marchez et ce que vous en ferez / et les journees que vous leurs / assignerez pour les aultres (15) quinzaines pour a finir nous referirez / Donné a yenville soubs nostre scel l’an / mil trois cents vingt trois le dimenche / jour de la Trinité
[Thomas de Reims aux prévôt et sergents de Janville]

     Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le roi, au prévôt de Janville et à Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre dit seigneur le roi en la prévôté de Janville et dans son ressort, salut.

     En vertu du pouvoir qui nous a été conféré, vous avez convoqué ou fait convoquer, pour qu’ils se présentent devant nous ce dimanche jour de la Trinité à Janville, River du Plessis, Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon, et Martin de Vierville, valet du dit chevalier, comme nous le voyons porté plus au long dans le rapport et l’ordre de mission auxquels la présente lettre est annexée.

     Et nous sommes, le dit jour dimanche
[22 mai], venu en personne au dit lieu pour faire ce qu’il nous revenait de faire, et que nous avons fait de la manière précisée ci-après: étant en jugement, nous avons fait, par les susdits Robin et Jean Lebarbier, crier et appeler les susdits Rivet, Guyot d’Authon et Martin de Vierville pour qu’au cas où ils se trouvaient au dit lieu ou bien quelque personne en leur nom, ils comparaissent devant nous; et nous les avons attendu jusqu’à l’heure de midi et davantage. Et vu que ni eux-mêmes ni qui que ce soit en leur nom n’ont comparu, nous les avons mis en défaut.

     C’est pourquoi, à nouveau, nous donnons mandat et mission, à vous et à chacun de vous, de convoquer les susdits Rivet, Guyot et Martin de Vierville en faisant bien ce qui vous a été ordonné de la manière dont nous vous l’avions commandé précédemment, en opérant aussi les dites convocations dans les lieux publics et les marché.

     Et ce que vous en ferez, ainsi que les audiences que vous leur assignerez pour les autres intervalles de quinze jours jusqu’à la fin, vous nous en rendrez compte.

     Donné à Janville sous notre sceau l’an 1323 le dimanche jour de la Trinité
[22 mai].
     par la vertu duquel / adiournement Robin Turreau et Jean (20) Lebarbier sergens d’yenville me / raporterent de boiche et me referirent (f°218r°) les dessusdicts estre adiournez au lieu / et en maniere que commis leur estoit / aux trois sepmaines de la trinité / dessusdicte en la forme et maniere (5) que plus pleinement est contenu en la / rescription dont la teneur sensuit /
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

     En vertu de cette convocation, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rapportèrent de vive voix et me rendirent compte que les susdits étaient convoqués au lieu et de la manière qui leur avait été ordonnés, trois semaines après la susdite Trinité [trois semaines après le dimanche 22 mai, c’est-à-dire le dimanche 12 juin], en la forme et manière qui est portée plus au long dans le rapport dont voici le texte.
     A honnorable homme et saige  leur / chier seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller le Roy (10) notre Seigneur Guillaume de la touche / Prevost dyenville Robin Tureau et Jean / Lebarbier sergens de ladicte Prevosté / salut et obeissance a vos commandemens / nous dessusdicts sergens savoir (15) vous faisons que en accomplissant / vostre mandement avons adiourné le / lundi lendemain de la Trinité desté / Rivet du plesseis en son hostel du / plesseis lequel nous ne trouvasmes (20) mie Item celi [jour] Guiot dauton en l’ostel / du pere dudict Guiot a heronville et ne / le trouvasmes mie Item celi jour / nous fusmes a vierville pour / adiourner Martin de vierville (f°218v°) liquels na point de residence ou pais / si comme l’an nous dist et feismes / a savoir aux gens d’icelle ville voisins / doudict Martin quant il y demoroit (5) et aux devantdicts lieux desdicts / Rivet et guyon que les dessusdicts / Rivet Guiot et Martin adiournions / pardevant vous comme dessus est dict / a yenville ou l’en a accoustumé a (10) tenir les plais aux trois semaines / de la Trinité dessusdictes en la / forme et maniere que il est / contenu en vos commissions par[mi] / lesquelles ceste rescription est (15) annexéé item Nous Prevost [dessusdict (rayé)] / dessus dict avons faict appeler les / devant dictes personnes en plein marché / a yenville le samedy après la feste / Dieu darrenierement passée par (20) Berthelot Aignean sergent a yenville / a ce estably a estre pardevant vous au / jour et lieux dessusdicts et selon la / forme desdictes commissions si comme (f°219r°) ledict sergent nous a raporté et ce / nous vous certifions soubs nos / sceaux donné à yenville le samedy / après la feste Dieu l’an mil trois (5) cents vingt et trois
[Rapport des prévôt et sergents de Janville à Thomas]

     A honorable homme et sage leur cher seigneur et maître maître Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le roi, Guillaume de La Touche, prévôt de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de la dite prévôté, salut et obéissance à tous vos ordres.

     Nous, les susdits sergents, vous faisons savoir qu’en exécution de vos ordres nous avons convoqué le lundi
[23 mai] lendemain de la Trinité d’été [22 mai], Rivet du Plessis à son hôtel du Plessis, que nous n’avons pas trouvé. Et aussi ce même jour Guyot d’Authon à l’hôtel du père du dit Guyot à Hérouville, et nous ne l’avons pas trouvé. Et aussi ce même jour nous avons été à Vierville pour convoquer Martin de Vierville, qui n’a pas sa résidence au pays à ce qu’on nous a dit.

     Et nous avons fait savoir aux gens de cette ville voisins du dit Martin quand il y demeurait, et aux susdits lieux [de résidence] des dits Rivet et Guyot, que nous convoquions devant vous les susdits Rivet et Guyot, comme dit plus haut, à Janville, où l’on a coutume de tenir les audiences, trois semaines après la susdite Trinité, en la forme et manière qui est portée par vos ordres de mission auxquels on a annexé ce rapport.

     En outre nous, le susdit prévôt, avons fait convoquer les susdites personnes en plein marché à Janville le samedi
[28 mai] après la Fête-Dieu dernière [jeudi 26 mai], par Berthelot Aignan, sergent à Janville préposé à cette tâche, [leur précisant] de comparaître devant vous au jour [12 juin] et lieux susdits et de la manière prescrite par vos ordres ainsi que nous l’a rapporté le dit sergent, et nous vous le certifions sous notre sceau.

     Donné à Janville le samedi
[28 mai] après la Fête-Dieu [jeudi 26 mai] l’an 1323.
     pendent lequel / adiournement vous mi chiers / Seigneurs veistes ladicte information / mesmement* quant a ce dont mention / estoit faicte en icelle que je allasse (10) avant a eux bannir gardéés les / coustumes du pais lesqueles je /  vous raportay estre divisees / consideré les chastelleries diverses /
[en marge:] chastelleries / p. 136 verso / de lancien / cartulaire
et estoit contenu autressi la maniere (15) commant je avois alé avant contre / les dessusdicts quar avant que on / puist bannir un homme en la chastellerie / d’yenville il convient qu’il y ait un / an [espace de trois mots environ] le premier (20) appel et le ban et en la chastellerie / d’Estampes ny faut que trois / appeaux, par trois assises par telles (f°219v°) intervalles de temps comme il / plaist au baillif dudict lieu / et je avoie commancie a aller avant / par trois quinzaine et la quarentaine (5) dabondant selon ce qu’on a accoustmé / a faire en parlement et en la /  prevosté de Paris selon cequil est / plus plenement contenu en ladicte / information, laquelle double raportéé (10) a vous mi chiers seigneurs ou / parlement comment je debvois aller / avant me consillastes et me mandastes / que selon la coustume que emprise / avoit [Lisez: avois] allasse avant et men envoiastes (15) les lettres du Roy contenant la forme / qui sensuit
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(résumé d’un précédent rapport)]


     Dans l’intervalle précédant la dite audience [c’est-à-dire avant le 3 juillet], chers messieurs, vous avez eu sous les yeux la dite instruction, surtout en ce qu’elle précisait que j’entreprenais contre eux une procédure de bannissement en respectant les usages du pays.

      Je vous ai rapporté que ces usages étaient en désaccord si l’on prenait en compte les différentes châtellenies.

     Et il était aussi porté la manière  dont je devais mener la procédure contre les susdits: car, avant que l’on puisse bannir un homme, dans la châtellenie de Janville, il convient qu’il y ait un an [entre] la première convocation et le ban, alors que dans la châtellenie d’Étampes, il ne faut que trois convocations effectuées lors de trois audiences à des intervalles de temps fixés à son gré par le bailli du dit lieu.

      Et que j’avais commencé à mettre en œuvre la procédure des trois quinzaines de jours suivies d’un surplus de quarante, selon ce que se fait habituellement au Parlement et dans la prévôté de Paris, comme il est porté plus au long dans la dite instruction.

     Je vous avais envoyé cette instruction en double exemplaire, chers messieurs en Parlement, [vous demandant] comment je devais procéder. Vous m’avez conseillé et ordonné de procéder selon la coutume que j’avais commencer d’observer, et vous m’avez envoyé la lettre du roi portant le texte que voici.
Sceau de Charles IV      Carolus Dei gratia / francorum [Rex(rayé)] [et(rayé à tort)] Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro Thomæ de / Remis consiliario nostro salutem et dilectionem (20) cum super eo quod ad nostrum pervenerat auditum / fama publica referente quod Petrus Rives / Guiotus de Auton filius Guidonis de / auton militis cum pluribus suis complicibus (f°220r°) in hac parte religiosum virum fratrem / Renaudum Gives monachum monasterii / sancti Benedicti supra ligerim ac grenetarium / de Stampis euntem de quadam domo dicti (5) monasterii vocata de Plesseyo apud / Sainville pensatis insidiis invaserant / prodicionaliter prope villam de Garenciriis /  ipsumque monachum lathaliter / vulneraverant et ambos oculos a capite (10) eiusdem monachi extraxerant linguam / suam ab ore ipsius extrahere ei / amputare satagentes abbate et conventu / dicti monasterii sancti Benedicti et / dicto monacho una cum familia (15)  gentibus rebus et bonis in nostra / existentibus gardia speciali gardiam nostram / frangendo prædictam per nostras alias / litteras vobis committendo mandasse / dicantur quatenus de et super / præmissis et ea tangentibus et / depedentibus ab eisdem eorumque (f°220v°) circunstantibus universis vos secreto / celeriter et diligenter informaretis visa / informatione per vos de mandato nostro / super hiis facta ex causa vobis mandamus (5) iterato tenore præsentium committentes / quatenus vestrum evocandi super præmissis / inquiratis seu inquiri faciatis cum qua / poteritis diligentia veritatem et inquestam / ipsam sub nostro fideliter inclusam sigillo (10) curiæ nostræ iudicandi et malefactores / super præmissis per dictam inquestam / culpabiles repertos si eos reperire poteritis / extra tamen sacra et religiosa loca in / castelletum nostrum parisiensi sub fida et (15) secura custodia transmittatis si vero per / vos reperiri non potuerint malefactores / prædicti ad bannum contra ipsos prout / prætextu aliarum litterarum nostrarum / vobis  super præmissis directarum procedere (20) incepistis per vos seu alium procedatis / ab omnibus iusticiariis et subditiis / nostris vobis in præmissis et ea / tangentibus pareri volumus et mandamus / Datum parisiis die prima junii anno (f°221r°) Domini millesimo trecentesimo vicesimo / tertio
[Deuxième commission royale à Thomas de Reims]

     Charles par la grâce de Dieu roi des Francs et de Navarre à son affectionné et féal maître Thomas de Reims notre conseiller, salut et affection.

     Il est récemment parvenu à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, avec plusieurs complices dans cette action, avaient prémédité une embuscade contre le frère Renaud Givet, moine du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui se rendait d’une certaine demeure du dit monastère appelée le Plessis à Sainville, qu’ils l’avaient attaqué traîtreusement près du village appelé Garancières, qu’ils avaient blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui avaient arraché les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer sa langue de la bouche du susdit; et ceci alors que les religieux hommes l’abbé et le couvent  du dit monastère de Saint-Benoît, ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs serfs, leurs gens, leurs possessions et leurs biens se trouvent sous notre spéciale protection. Ils ont enfreint la dite protection spéciale.

      On dit que, sous le couvert d’une autre lettre de nous, ils vous ont écrit en vous ordonnant de faire enquête secrète, rapide et diligente  à propos et au sujet des faits susdits, de leurs tenants et de leurs aboutissants.

      Nous avons examiné le rapport de l’enquête que nous vous avions confiée sur les faits susdits, et par suite nous vous ordonnons en vous le répétant par la présente que vous recherchiez et fassiez rechercher avec toute la diligence que vous pourrez la vérité 
vestrum evocandi [tour non élucidé] sur les faits susdits et que [vous envoyiez] fidèlement ladite enquête sous pli scellé à notre tribunal.

      Ceux qui doivent être jugés, et les malfaiteurs trouvés coupables par la dite enquête, si vous pouvez les trouver, hormis cependant des lieux sacrés et religieux, faites-les transférer sous bonne et sûre garde à notre Châtelet à Paris.

      Mais si les susdits malfaiteurs ne peuvent être trouvés de vous, dans la mesure où vous avez commencé de procéder au ban contre eux sous le couvert  de l’autre lettre de nous qui vous a été adressée sur cette affaire, procédez-y soit vous-même ou déléguez quelqu’un d’autre pour le faire.      Nous ordonnons et commandons à trous nos officiers de justice et sujets que dans cette affaire et dans tout ce qui y touche ils vous obéissent.

     Donné à Paris le 1er juin de l’an du Seigneur 1323.
     pourquoy je me transportay le / dimanche après les trois semaines de / ladicte Trinité qui fut le dimanche après (5) la feste sainct Barnabé apostre au / lieu ou ledict Prevost dyenville a / accoustumé a tenir ses plais et mis / lesdicts Rivet Guiot et Martin en / deffault appellez et attendus souffisemment (10) et les adiourne au dimanche apres la / feste sainct Pierre et sainct Pol lors / prochain venant sur peine de bannissement / et fis adiourner en la forme et maniere / qui sensuit
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

     C’est pourquoi je me suis transporté le dimanche
[12 juin] suivant les trois semaines de la dite Trinité [dimanche 22 mai], c’est-à-dire le dimanche [12] suivant la fête de Saint-Barnabé-apôtre [samedi 11 juin], au lieu où le dit Prévôt de Janville a coutume de tenir ses audiences, et j’ai mis les dits Rivet, Guyot et Martin en défaut après les avoir appelés et attendus suffisamment.

     Je les ai convoqués pour le dimanche
[3 juillet] après la fête de Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin] sous peine de bannissement, et je les ai fait convoquer en la forme et manière que voici.
Tristan et Iseult à la Fontaine (plaque d'ivoire, vers 1345, musée du Louvres)      a honnorables hommes et (15) saiges mes tres chiers seigneurs du  / Parlement Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy nostre seigneur / toutes honneurs et obeissances mi / chiers seigneurs savoir vous fais (20) que par la vertu des commissions / dudict seigneur et de la rescription / du Prevost dyenville Robin Turreau et (f°221r°) Jean Lebarbier sergens de ladicte / Prevosté par la vertu de laquelle / Il m’appert estre adiournez pardevant / moy a yenville Rivet du plesseis / Guiot de auton fils de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de / vierville vallet dudict Monsieur Guy au / dimanche après la feste sainct Barnabé / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie et mandé ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes sont annexéés ledict / dimenche me transporte a ladicte / ville dyenville au lieu ou li prevost (15) a accoustumé a tenir ses plais et / illeques fis appeler par ledict Jean / Lebarbier lesdicts Rivet Guiot et / Martin une fois seconde et tierce / se il estoients audict lieu ne ame pour (20) eux que il se comparussent pardevant / moy lequel attendu [sic] jusques a heure de / midy et plus et criez seconde fois par (f°222r°) trois fois si comme dessus est dict / par ledict sergent ne veindrent ne / envoyerent pourquoy l’heure de midy / passéé je les mis pour contumax (5) et les mis en deffault et est assavoir / que en ce mesme lieu par la vertu de la / darreniere commission a moy faicte par / laquelle le Roys mes sires me mande / que je enquiere la verité je adiourne (10) lesdicts Rivet Guiot et Martin pardevant / moy au jeudy après ensuyvant a / Estampes en l’ostel de la fontaine tritan / a aller avant en la besoigne que / commise m’estoit selon ce que raison (15) dourroit o inthimation veinssent ou non / je yroie avant en ladicte besoigne et / tenroie le plait pour entaine  [Lisez: eutaine (huitaine)] ein sy comme / raison dourroit et adournay autressy / les dessus nommez que il se comparussent (20) pardevant moy audict lieu d’yenville / dedans le dymenche apres la sainct / Pierre et sainct Paul prochain venant (f°222v°) sur peine de bannissement pour aller avant / en ladicte besoigne qui commise m’estoit / par la vertu de la premiere et seconde / commission si comme raison dourroit (5) o intimation que si a ladicte journéé / ne venoient je iroie avant a eux bannir / item savoir vous fais que le lundy / après ladicte sainct Barnabé je me / transportay en la maison monsieur Guy (10) dAuton a heronville et illeques adiourné / en la presence de la maire dudict Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts Rivet / Guyot et Martin pardevant moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts] jours dudict (15) jeudy et dimenche et de la autressi me / transportay a Auton de laquelle / paroche les dessus nommez sont tenu et / devant lEglise de ladicte ville en lieu / plus public presens plusieurs de (20) ladicte ville adiourné les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en la / forme et maniere jours et lieux (f°223r°) que dessus est dict pardevant moy / item de la me transporté au Plesseis / sainct Benoist en l’ostel dudict / Rivet et illec presens plusieurs fis (5) les dessus nommez tels et semblables / adiournemens pardevant moy comme / dessus est dict et commanday par la / vertu du pooir a moy commis aux / dessus dicts Prevost et sergens que (10) ce samedy prochain venant qui est jours / de marché a yenville adiournassent / ou feissent adiourner les dessus nommez / au dimanche après ladicte sainct Pierre / et sainct Pol pardevant moy a yenville (15) comme dessus est dict lequel / adiournement raporta estre faict / ledict Robin Turreau en la forme et / maniere que commis li avoit item / mi chiers seigneurs le dymenche après (20) la sainct Pierre et sainct Pol me / transportay audict lieu d’yenville
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(reprise d’un rapport précédent)]


     A honorables et sages hommes chers messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller et commissaire de notre seigneur le roi, tous honneurs et toutes obéissances.

     Chers messieurs, je vous fais savoir qu’en vertu des ordres du dit seigneur [le roi] et du rapport du prévôt de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de la dire prévôté, par lequel je constate que sont convoqués en ma présence à Janville Rivet du Plessis, Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon, et Martin de Vierville valet du dit monsieur Guy, le dimanche
[12 juin] après la fête de Saint-Barnabé-apôtre [samedi 11], en la forme et manière que je avais ordonnée aux dits prévôt et sergents [dans une lettre] à laquelle celle-ci est annexée,

      le dit dimanche
[12 juin], je me suis transporté à la dite ville de Janville au lieu où le prévôt a coutume de tenir ses audiences; et là j’ai fait appeler par le dit Jean Lebarbier les dits Rivet, Guyot et Martin, une première fois, une deuxième, puis une troisième, [leur faisant dire], s’ils étaient au dit lieu, eux ou quelqu’un qui les représente, qu’ils comparaissent devant moi.

      Après qu’on les a attendus jusqu’à l’heure de midi et avoir et appelés par cri une seconde fois par trois fois, comme dit ci-dessus, par le dit sergent, ils ne vinrent pas ni n’envoyèrent personne. C’est pourquoi, l’heure de midi étant passée, je les ai portés contumaces et je les ai mis en défaut.

Tristan et Iseult à la Fontaine (plaque d'ivoire, vers 1345, musée du Louvres)      Et il faut savoir qu’en ce même lieu, en vertu de la dernière commission qui m’a été adressée, par laquelle le roi m’ordonne de rechercher la vérité, j’ai convoqué pour le jeudi [16 juin] suivant les dits Rivet, Guyot et Martin à Étampes en l’hôtel de la Fontaine-Tristan, pour entreprendre la tâche qui m’était confiée comme la raison l’exigera, avec cet avertissement: qu’ils se rendent ou non à cette assignation, j’entreprendrai la dite tâche et je tiendrai audience dans huit jours comme l’exigeait la raison.

      Et j’ai convoqué aussi les susdits [leur demandant] de comparaître devant moi au  dit lieu de Janville avant le dimanche
[3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin], sous peine de bannissement, pour procéder à la tâche qui m’était confiée, en vertu du premier et du deuxième ordres de mission, comme l’exigerait la raison, avec cet avertissement que s’ils ne se rendaient pas à la dite audience, j’entreprendrai de les bannir.

     En outre je vous fais savoir que le lundi
[13 juin] après ladite Saint-Barnabé [samedi 11 juin], je me suis transporté à la maison de monsieur Guy d’Authon à Hérouville et là j’ai convoqué en présence de la mère du dit Guyot et de plusieurs autres les dits Rivet, Guyot et Martin pour qu’ils se présentent à moi, comme déjà dit ci-dessus, aux dits jours du dit  jeudi [16 juin] et du dit dimanche [3 juillet].

     Et de là je me suis aussi transporté à Authon, paroisse dont relèvent les susnommés, et devant l’église de la dite ville, dans un lieu plus public, en présence de plusieurs personnes de ladite ville j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin de la même manière et en précisant les mêmes jours et lieux qu’il vient d’être dit, pour qu’ils se présentent devant moi.

     En outre, de là je me suis transporté au Plessis-Saint-Benoist à l’hôtel du dit Rivet et là en présence de plusieurs personnes j’ait fait les convocations susmentionnées à l’identique pour qu’ils se présentent devant moi comme déjà dit.

     Et en vertu du pouvoir qui m’en a été conféré j’ai donné ordre aux susdits prévôt et sergents que le samedi
[18 juin] qui vient qui est jour de marché à Janville, ils convoquent ou fassent convoquer les susnommés pour qu’ils se présentent devant moi le dimanche [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin] à Janville, comme déjà dit. Le dit Robin Thureau m’a rapporté que cette convocation avait été faite de la manière qui le lui avait été ordonnée.

     En outre, chers messieurs, le dimanche
[3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin], je me suis transporté au dit lieu de Janville.
     et (f°223v°) avant que je allasse en jugement vint / Jehans Legrand dyenville qui cousins / et amis se disoit du dict Rivet et Guiot / et appella avec luy le curé dyenville (5) lequel curé me monstra unes lettres / qui scellees estoient si comme il / apparoist de premiere face du scel de la / cour l’official de sens esquelles entre / les aultres choses estoit contenu que (10) Guiot fils de monsieur Guy dauton / chevallier s’estoit rendu comme clerc en / la prison lofficial de sens et pour ce / que je Thomas dessusdict les / fesoie appeler comme commissaires (15) dudict seigneur sus le faict dont on / les poursuit me mandoit adiourner / comme commissaire devant lofficial de / sens a une certaine journéé après ceste / magdelaine et en requist ledict (20) Jehans ledict curé que il majournast / auquel curé je respondy que par la / vertu du mandement adiourner ne me (f°224r°) devoit et ou cas ou il le feroit / je faisoie protestation de mes interests / despens et domaiges demander contre / eux en lieu et en temps en disent (5) que je nestoie leur subget en nulle / maniere quar je estoie demorant / a Paris hors de la jurisdiction / ordinaire dudict official ne navoi / faict contrame [Lisez: contraire] ne delict en leur (10) jurisdiction ordinaire ne ne se / ventoient en leurs lettres parquoy / nulle jurisdiction peussent exerciter / en moy et quant li curez est oy ceste / response si se doubta et respondy (15) que il ne feroit mie l’adiournement /

     item celle mesme journéé en jugement / moy present firent lire ledicts / Jehans [Lisez: Jehan et] Jehan De la gravelle / escuiers comme amis charnels (20) dudict Guion la lettre dudict / official et me requirent que (f°224v°) je n’allasse avant au ban contre / ledict Guiot quar il estoit clerc / et rendus  comme clerc en la / prison dudict official comme dict (5) est et je leurs respondi que / quant je verroie ledict Guiot ne / ame qui se vosist fondez pour li je / savoie bien que je avoie a faire / mes pour chose quil deissent je ne (10) lairoie que je ne le meisse en / deffaut mesmement que le dict / guiot subget et de la jurisdiction [de (rayé)] / ordinaire  lEvesque de chartres / et y avoit esté faict le delict (15) pourquoy il sembloit que ce fut / barat fuite et chose afaitie
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(Convocation non notifiée de l’official de Sens)]


     Et, avant que je ne procède au jugement, s’est présenté Jean Legrand de Janville, qui se disait cousin et ami du dit Rivet et de Guyot et il a appelé à le rejoindre le curé de Janville.


     Ce curé m’a montré une lettre qui était scellée, à ce qu’il semble en première apparence, du sceau du tribunal de l’official de Sens.

     Dans cette lettre, entre autres choses, il était porté que Guyot, fils du chevalier monsieur Guy d’Authon, s’était porté prisonnier en tant que clerc, à la prison de l’official de Sens.

      Et, parce que moi, le susdit Thomas, je les faisais convoquer, en tant que commissaire du susdit seigneur [le roi] relativement au méfait pour lesquels ils sont poursuivis, [cette lettre] ordonnait de me convoquer en tant que commissaire devant l’official de Sens à une certaine audience après la Sainte-Marie-Madeleine.

     Et Jean a demandé au curé de le faire, c’est-à-dire de me convoquer. J’ai répondu en disant au curé qu’en vertu de l’ordonnance royale il ne devait pas me convoquer et qu’au cas où il ferait, je prévenais solennellement que je requerrais contre eux remboursement des intérêts, des dépens et des dommages, en lieu et en temps, alléguant que je n’étais leur sujet en aucune façon. En effet je me trouvais résider à Paris, hors de la juridiction ordinaire du dit official, je ne leur avais fait tort ni aucun délit dans leur juridiction ordinaire, et ils ne s’appuyaient dans leur lettre sur aucune raison par laquelle ils puissent exercer sur moi quelque juridiction.

    Et quand le curé a entendu cette réponse, il a hésité, et a répondu qu’il ne notifierait pas cette convocation.

      De plus, lors de cette même audience, en ma présence, le dit Jean et Jean de La Gravelle, tous deux écuyers, en temps qu’amis intimes du dit Guyon, ont fait lire la lettre du dit official et m’ont requis de ne pas entreprendre le ban contre le dit Guyot, en temps que clerc se trouvant dans la prison de l’official de Sens, comme il a été dit.

     Et je leur ai répondu que quand je verrais le dit Guyot ou quelqu’un qui accepte d’avoir procuration de lui, je savais bien ce que j’aurais à faire, mais quoi qu’ils disent, je n’aurais de cesse de le mettre en défaut, vu surtout que le dit Guyot [était] de sujet et soumis à la juridiction de l’évêque de Chartres et que c’est là qu’avait été commis le délit. En raison de quoi il semblait que c’était là fourberie, échappatoire et faux-semblant.

     et vuil / mi chiers seigneurs que vous / saichiez que celle mesme journéé / moy estant en jugement Jehan (20) Legrand d’yenville Jehans de la / gravelle et plusieurs aultres (f°225r°) qui cousins se disoient dudict / Rivet et Guiot me presenterent / unes lettres du Roy en laquelle / le Roy mesme me mandoit que (5) gardéé la coustume du pais joute / la commission à moy faicte je allasse / avant en ceste besoigne et me offrirent / a faire tantost foy des dictes coustumes / lesquelles ils allegoient estre (10) telles comme est faict mention / en ladicte information auxquels je / respondi que ladicte information volentiers / je recevoie et quanque bailler me / voldroient aucques desquelles choses (15) bailler et enformer furent defaillant /
[Rapport de Thomas au Parlement, suite
(Production surprenante d’une lettre du roi)]


     Et je veux, chers messieurs, que vous sachiez que lors de cette même audience, alors que j’étais en jugement, Jean Legrand de Janville, Jean de La Gravelle et plusieurs autres qui se disaient cousins des dits Rivet et Guyot, m’ont présenté une lettre du roi en laquelle le roi lui-même m’ordonnait qu’une fois respectée la coutume du pays selon mon ordre de mission j’entreprenne la  tâche qui m’avait été confiée.

      Et ils m’ont proposé de se porter garants sur le champ des dites coutumes. Il alléguaient que ces coutumes étaient celles qui sont mentionnées dans la dite enquête.


      Je leur ai répondu que je recevrais volontiers la dite enquête et tout ce qu’ils voudraient me communiquer. Mais ils n’ont pas été en mesure de me communiquer ni de m’informer de si peu que ce soit,
      fors tant qu’il me requirent que / je meisse en mon procés que ledict / Rivet estoit oultre montains et / que riens ne savoit de ces (20) appeaux ne savoir ni le pooit / pour quoy necessaire li estoit que (f°225v°) gardast la coustume le procureur de / l’abbé de sainct Benoist disent que / ledict Rivet estoit ou pais et ne / sen estoit encores bougez lesquelles (5) choses oyes je respondi a ceux qui / amis des dessusdicts se disoient / que je me garderoie bien de / mesprendre et n’estoit encores / mie la journéé par la vertu de (10) laquelle je pooie bannir les / dessusdicts Rivet Guiot et / Martin quar ores premiere / estoit ce la tierce journéé que / il estoient appellez ne ne (15) veoie mie si comme il me sembloit / que il deissent choses par la  / vertu desquelles je deusse cesser / de bailler deffault ou contumace / contre les dessusdicts Rivet Guiot (20) et Martin pourquoy l’eure de midy / venue les fis appeler une fois / seconde et  tierce en jugement (f°226r°) lesquels ne se comparurent pas / pardevant moy ne aultres qui / pooir eussent d’iceux aultres que / dessus est dict pour eux (5) attendus souffisemment et criez / comme dict est je les reputay / pour contumax et les mis en / deffault et adiournay les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en (10) jugement que il se comparussent / pardevant moy a yenville sur / peine d’estre bannis du royaume / de France et a aller avant en / le besoigne qui commise m’estoit (15) au dimanche aprés la Magdaleine / o intimation veinssent ou non une / fois pour toutes je yroie avant au / ban et commanday a Robin Turreau / sergent d’yenville que il par li ou par (20) aultres adiournast les dessusdicts (f°226v°) en plein marché audict jour et / lieu a faire ceque dessus est / dict o l’inthimation dont parlé est / en ladiournement de dessus et vous (5) faict assavoir mi chiers seigneurs / que a lendemain en ma propre / personne je me transportay au / plesseis sainct Benoist en la maison / dudict Rivet et illeques en la (10) presence de bonnes gens qui / demeurent ou dict hostel et de plusieurs / aultres de ladicte ville adiournay / au dimenche après la magdeleine / audict lieu les dicts Rivet Guiot et (15) martin en la forme maniere et / l’intimation que dessus est dicte / item ce jour mesme je me transporte / a auton paroche dont les dessus / dicts estoient quant ils firent (20) ledict faict ou lieu plus publicque (f°227r°) de ladicte ville devant lEglise / et devant les meisyaux et illec / adiournay les dessus dicts Rivet / Guiot et martin en la forme maniere (5) et o l’intimation que dessus est / dicte, item ce mesme jour allay / a heronville maison dudict monsieur / Guy dauton et illec en la presence / de la maire dudict Guiot de la gent (10) de laieus et de plusieurs / aultres adiournay les dessusdicts / as dix jours [Lisez: dict jour] et lieu en la / forme maniere et o l’inthimation / dessus dictes a laquelle journéé (15) dudict dimanche après la / Magdeleine je me transportay / a yenville et moy estant en / jugement ou lieu ou le dessus (f°227v°) dict Prevost a accoustumé a tenir / ses plais me furent presentees / unes Lettres du Roy mon sieur / contenant la forme qui s’ensuit /
[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

    sinon de demander que je porte dans mon procès-verbal que le dit Rivet était en Italie et qu’il ne savait ni ne pouvait rien savoir de ces convocations. C’est pourquoi il était nécessaire de respecter la coutume.

     Le fondé de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît disait que le dit Rivet était au pays et ne s’en était pas encore éloigné.

      En entendant cela, j’ai répondu à ceux qui se disaient amis des susdits que je me garderais bien d’aller contre la loi et qu’on n’était pas encore à l’audience où j’aurais le pouvoir de bannir les susdits Rivet, Guyot et Martin. En effet c’était alors la troisième où ils étaient convoqués, et je ne voyais pas, à ce qu’il me semblait, qu’ils disent des choses en vertu desquelles je doive m’abstenir d’imputer défaut et contumace aux susdits Rivet, Guyot et Martin.

     C’est pourquoi, l’heure de midi étant arrivée, je les ai fait appeler une fois, deux, puis trois en jugement, mais ils n’ont pas comparu pas devant moi  ni personne qui ait procuration d’eux autre que ceux qui viennent d’être mentionnés.

      Après les avoir attendus suffisamment et avoir fait crier après eux comme on l’a dit, je les ai tenus pour contumaces et les ai mis en défaut.

     Et j’ai convoqué le susdits Rivet, Guyot et Martin en jugement, leur demandant de comparaître devant moi à Janville sous peine d’être bannis du royaume de France, de poursuivre la tâche qui m’était confiée, le dimanche
[24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [vendredi 22] avec cet avertissement: qu’ils viennent ou non, une fois pour toutes je procèderais au ban.

     Et j’ai ordonné à Robin Thureau sergent de Janville que lui-même ou d’autres convoquent les susdits en plein marché pour le dit jour
[dimanche 24 juillet] et au dit lieu pour faire ce qu’on vient de dire, avec l’avertissement dont on vient de parler.

     Et je vous fais savoir, cher messieurs, que le lendemain
[lundi 4 juillet] je me suis transporté personnellement au Plessis-Saint-Benoist à la maison du dit Rivet et que là en présence de braves gens qui demeurent au dit hôtel, et de plusieurs autres de la dite ville j’ai convoqué pour le dimanche [dimanche 24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [22 juillet] au dit lieu les dits River, Guyot et Martin de la manière et avec l’avertissement susdits.

     En outre, le même jour
[lundi 4 juillet], je me suis transporté à Authon, paroisse dont les susdits relevaient lorsqu’ils ont commis les dits faits au lieu le plus public de la dite ville, devant l’église et devant les Lépreux et là j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin de la manière et avec l’avertissement susdits.

     En outre le même jour 
[lundi 4 juillet], je suis allé à Hérouville à la maison du dit monsieur Guy d’Authon et là, en la présence de la mère du dit Guyot, des domestiques, de son grand-père et de plusieurs autres, j’ai convoqué les susdits aux dits jour [24 juillet] et lieu, de la manière et avec l’avertissement susdits.

     Lors de cette audience du dit dimanche 
[24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [vendredi 22 juillet], je me suis transporté à Janville et alors que j’étais en jugement au lieu où le susdit prévôt a coutume de tenir ses audiences, il m’a été présenté une lettre de mon seigneur le roi portant le texte suivant.
Sceau de Charles IV       (5) Carolus Dei gratia / francorum et Navarræ / Rex Dilecto et fideli magistro / Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem et dilectionem cum (10) visa in curia nostra parisiensi / informatione facta super erutione / oculorum fratris Renaudi Gives / monachi monasterii sancti Benedicti / supra ligerim et grenetarii de (15) Stampis et aliis maleficiis et / delictis in ipsius monachi personam / perpetratis quæ quidem maleficia / Petrus Rives et Guiotus de auton / filius Guidonis de Auton militis (20) commisisse dicuntur consideratoque (f°228r°) quod dictum monasterium ipsiusque / monachi in nostra sunt gardia / speciali quod per factum huiusmodi / in nostri contemptum violata extitit (5) et effracta quodque ipsius / violationis cognitio et punitio ad / dictam curiam nostram cum ad eam / recurritur spectat in solidum consideratisque / dicti maleficii enormitatibus et aliis (10) quæ certa prædicta consideranda erant / ipsa curia nostra tam viva voce quam / per litteras vobis commiserit / inquirere vestrum evocandum super / prædictis et inquestam eidem curiæ (15) remitere et alio in hoc facto / procedere juxta traditam tam verbo quam / litteriis vobis formam et post hoc ex / parte dictorum Petri et Guioti exhibita / fuerint vobis litteræ nostræ tacito de (20) præmisso obtentæ que commissioni vobis / in hac parte ut dictum est factæ (f°228v°) derogare videntur, iterato vobis / committimus et mandamus quatenus / dictis nonobstantibus [l (lettre rayée?)] litteris aut / aliis tacito de ordinatione curiæ nostræ / prædictæ obtentis vel obtinendis in dicto / negotio juxta traditam verbo et litteris / vobis formam procedatis tam celeriter / quam in vestri defectum non sit ad nos / ulterius propter hoc recurrendum (10) datum Parisiis sexta die julii anno / Domini millesimo trecentesimo / vicesimo tertio
[Troisième commission royale à Thomas de Reims]

     Charles par la grâce de Dieu roi des Francs et de Navarre, à son affectionné et féal maître Thomas de Reims notre conseiller, salut et affection.

     Dans notre tribunal  de Paris a été examiné l’enquête qui a été opérée sur l’arrachement des yeux de frère Regnault Givet, moine du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes et sur d’autres méfaits et délits perpétrés à l’encontre de la personne du dit moine.

      On dit que ces méfaits ont été commis par Pierre Rivet et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon.

     Étant considéré que le dit monastère du dit moine est sous notre protection spéciale, par un tel fait cette garde se trouve violée et enfreinte en mépris de notre autorité, et que le jugement et la sanction de la dite violation relève de notre dit tribunal, vu que cela lui revient et le regarde  du tout au tout;

     étant considéré également les énormités du dit méfait, et certains autres points déjà mentionnés qui étaient à prendre en considération,

      notre susdit tribunal vous a donné mission tant de vive voix que par ordre écrit d’enquêter vestrum evocandum [locution non élucidée] sur les susdits faits, et de renvoyer votre enquête au dit tribunal, et, une fois faite cette deuxième chose, d’entamer une procédure sous la forme qui vous a été communiquée tant de vive voix que par écrit.

     Et après cela, il vous a été exhibé de la part des dits Pierre et Guyot une lettre de nous, obtenue secrètement au sujet de ce qui précède, qui paraît abroger l’ordre de mission qui vous été donné sur ce point, à ce qu’il a été dit.

     A nouveau donc nous vous donnons ordre et mission, sans tenir compte de lettres ou d’autres documents déjà obtenus ou obtenus  à l’avenir secrètement de l’administration de notre susdit tribunal, d’observer dans cette affaire la procédure qui vous a été communiquée de vive voix et par écrit, et de procéder avec tant de célérité que cela ne tourne pas à une faute de votre part à notre égard si vous revenez encore vers nous sur ce point.

     Donné à Paris le 6 juillet de l’an du Seigneur 1323.
     lesquelles je fis / lire de mot a mot en jugement / et lors me requirent Jean (15) legrant d’yenville et Jehan de / gravelle qui cousins se disoient / desdicts Rivet et Guiot ce que / autrefois de par eux a esté dict / dessus pour les dessus dicts (20) Rivet et Guiot ausquels fut / faicte la response que autrefois (f°229r°) avoit esté faicte et dis a eux / oultre que considerer la teneur de / la lettre qui presentéé m’estoit je / estoie tenus a aller avant a bannir (5) les dessus dicts et me requeroit o / grant instance le procureur desdicts / Religieux que je li octriasse / deffaut et que je les bannisse / Pourquoy tout veü et consideré ce que (10) dessus est dict eu conseil et avis / sur tout l’eure de donner deffault / passée les dessus dicts Rivet / guiot et Martin appellez par / Robin Tureau sergent dyenville (15) une fois seconde et tierce pourceque / il ne se comparurent ne aultres / qui mandement eust d’eux aultre / que dessus est dict je les mis en / deffault et considere la coustume (f°229v°) du Parlement et de Paris et / considere aultressi que ledits / fais estoit fais de garde enfreinte / et briséé de quoy la connoissance (5) appartient a Roy et non a aultre / considere autressi ceque encharchie / m’estoit de mes seigneurs du / Parlement et ce que mandé m’estoit / reputé les dessusdicts Rivet Guiot (10) et Martin pour bannis et illec en / jugement les banni du Royaume / de france et commanday au prevost / d’yenville qui illeques estoit presens / que il feist les dessusdicts Rivet (15) Guiot et Martin publier et crier / oudict pais au lieu ou on avoit / et a accoustumé a faire tels / choses pour bannis du Royaume / de france Donné soubs mon scel (20) lan et le jour dessusdicts Donné (f°230r°) soubs mon scel lan et le jour / dessusdicts 
[Rapport de Thomas au Parlement, suite et fin]

     J’ai fait lire cette lettre intégralement en jugement.

     Et alors Jean Legrand de Janville et Jean de La Gravelle, qui se disaient cousins des dits Rivet et Guyot m’ont demandé la même chose que la fois précédente, qui a été mentionné ci-dessus, en faveur des dits Rivet et Guyot.

      Il leur a été fait la même réponse qui leur avait été faite la fois précédente, et je leur ai dit en outre que compte tenu de la teneur de la lettre qui m’était présentée, j’étais tenu de procéder au bannissement des susdits.

     Et le fondé de pouvoir des susdits religieux me requérait avec une grande insistance que je constate en sa faveur leur défaut et que je les bannisse.

     C’est pourquoi, tout considéré, et vu ce qui a été dit ci-dessus, après avoir pris conseil et avis sur tout, quand l’heure de constater le défaut a été dépassée, après que les susdits Rivet, Guyot et Martin ont été appelés, une fois, deux, puis trois, puisqu’ils n’ont pas comparu ni eux ni d’autres personnes qui aient un mandat de leur part autres que ceux  que ceux qui viennent d’être mentionnés, je les ai mis en défaut.

     Et considéré aussi la tâche dont j’étais chargé par messieurs du Parlement et ce qui m’était ordonné, j’ai déclaré les susdits Rivet, Guyot et Martin bannis du royaume de France, et j’ai ordonné au prévôt de Janville qui était présent là, de faire publier et crier au dit pays, au lieu où on avait et a coutume de faire ce genre de choses, que les susdits Rivet, Guyot et Martin étaient bannis du royaume de France.

     Donné sous mon sceau l’an et le jour susdits
[24 juillet 1323].
     collonata [Lisez: collata] cu. or. / qd. ha. [cum originali, quod habemus]
     Collationné avec l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original, perdu].
 
FIN DU TEXTE.

Nous éditerons d’autres documents sur la même affaire ultérieurement.
Authon, Le Plessis, Hérouville, Garencières, Sainville et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
Authon-la-Plaine, Le Plessis-Saint-Benoist, Hérouville, Sainville et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
Berthelot Aignean
Sergent à Janville.
Charles IV
En latin Carolus. Roi de France de 1322 à 1328.
Guillaume de La Touche
Prévôt de Janville cité en avril-juillet 1323.
Guy d’Authon
En latin Guido. Chevalier possessioné à Hérouville.
Guyot d’Authon
En latin Guiotus. Fils du chevalier Guy d’Authon, et clerc.
Jean de La Gravelle
Nobliau possessioné à Authon (le fief de Gravelle est encore mentioné en 1515 comme localisé à Authon)
Jean Lebarbier
Sergent à Janville.
Jean Legrand de Janville
Nobliau possessioné à Janville.
Lision
En latin Lisius. Surnom de Guy d’Authon, compris au départ par erreur comme le nom de l’un de ses complices.
Martin de Vierville
Valet de Guy d’Authon.
Pierre Delaunoy
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en 1324 (C’est seulement l’acte suivant qui le mentionnera par son nom propre).
Pierre Rivet du Plessis
Nobliau possessioné au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon (C’est la pièce suivante qui nous apprend que Rivet est le patronyme de ce personnage, dont le prénom est Pierre).
Regnault Givet
Moine de Saint-Benoît-sur-Loire, grenetier d’Étampes
[Robert de Joigny]
Évêque de Chartres de 1316-1326 (mentionné seulement de par son titre)
Robin Thureau
Variantes graphiques:  Tureau, Turreau, Thureau. Sergent de Janville.
Thomas de Reims
En latin Thomas de Remis. En français Thomas de Rems. Membre du Parlement de Paris, commissaire du roi.      Sur la carrière ultérieure de Thomas de Reims, nous ne savons pour l’heure qu’une chose: en avril 1328, il sera nommé à nouveau commissaire du roi, en compagnie de Pierre de Prouville, dans le cadre d’une affaire de monnaies en Périgord [Archives Nationales, Registre JJ 65A (1327-1328), n°82 (f°64)].
     Jules VIARD & Aline VALLÉE, Registres du Trésor des chartes. Tome 3. Règne de Philippe VI de Valois. Première partie, JJ 65A à JJ69. Inventaire analytique, par J. Viard, revu par A. Vallée [in-4°; XXIV+416 p.], Paris, Imprimerie nationale, 1978.
     (Référence repérée grâce à la page: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Registres_JJ_part01.htm, en ligne en 2007).
Anonyme 1
Mère de Guyot d’Authon, vivante en 1323.
Anonyme 2
Grand-père (sans doute paternel) de Guyot, vivant en 1323.
Anonyme 3
Curé de Janville en 1323
Anonyme 4
Official de Sens en 1323
Anonyme 5
Fondé de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en 1323
Anonymes 6
Cousins ou prétendus cousins de Rivet et Guyot cités en 1323
     
ANNEXE 2
ÉLÉMENTS DE LEXIQUE
     Je donne ici sans volonté d’exhaustivité le sens curieux de certains mots, dont certains ne sont pas portés par le Lexique de l’Ancien français de Godefroy, ou seulement avec un sens qui ne satisfait pas le contexte. En bref, je donne ici naïvement ce que j’ignorais et que peut-être d’autres que moi seront intéressés de savoir.
asses tost
aussitôt
aucques, auques
un peu, quelque peu
aultressi, autressi
aussi
boiche
bouche
chastellerie
châtellenie
chastellet
Châtelet (en latin Castelletum). On appelait châtelets, au Moyen Âge, de petits châteaux établis à la tête d’un pont, au passage d’un gué, à cheval sur une route en dehors d’une ville ou à l’entrée d’un défilé. Il en existait deux à Paris, au bout des deux pont desservant l’île de la Cité, le grand Châtelet, au nord (rive droite) et le petit (rive gauche). Le Châtelet de Paris, ainsi divisé en deux parties, et devenu inutile après la construction de la forteresse de Philippe Auguste, fut affecté à la prévôté de Paris en charge de la police et de la justice criminelle. Il comprenant prisons et salles de torture. La prison du Grand-Châtelet, démolie seulement entre 1802 et 1810, s’élevait à l’emplacement actuel du théâtre du Châtelet.
heronville
Hérouville (Erainville sur la carte de Cassini)
illec, illecques

inthimation, intimation
avertissement
mesmement
surtout
o
avec (selon Littré c’est une altération du roman ob, od ou ab, lui même provenant du latin apud, qui avait pris en basse latinité le sens “avec”). Conservé dans notre texte seulement dans l’expression o int(h)imation.
ou
au (contraction de en le, tandis que au n’est au départ que la contraction de à le)
quanque
tout ce que (latin quantum quod; graphies attestées par Godefroy: )
   
ANNEXE 3
Alfred Gandhilon

ANALYSE SOMMAIRE

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures du Cher, série G, 1931

     F°° 210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller et commissaire du roi, condamnant au bannissement Rivet du Plessis, Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville [sic, en fait: Vierville (B.G.)], valet de Guy d’Authon, accusés d’avoir crevé les yeux de frère Regnaut Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes (1323). Cette sentence est précédée d’une longue procédure où sont rapportées plusieurs [trois (B.G.)] lettres du roi.— F°230. Accord passé, sous le sceau de Jean de Longueau [N.B.: le cartulaire porte erronément: Longneau (B.G.)], prévôt d’Orléans, entre les religieux de Saint-Benoît, d’une part, Guy d’Authon, chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du Plessis, écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages de rentes réclamés par les religieux à Pierre Rivet. Au nom de leur mandataire, Guy d’Authon et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)] s’engagent à payer aux religieux une rente annuelle de 40 livres tournois (1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).— F°237. Par-devant Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau de la prévôté de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre Rivet, écuyer du Plessis, en payement d’une rente annuelle de 32 livres parisis, due par lui à l’abbaye de Saint-Benoît pour certains «accors d’amendes et malefaçons», abandonne aux religieux divers biens qu’il tenait d’eux en foi et hommage au terroir du Plessis (1327, le samedi après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe (B.G.)].

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie
, colonne 343.

ANNEXE 4
Honoré Antoine Frégier
TOPOGRAPHIE DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES A SA POLICE (1182-1350)
Histoire de l’administration de la police de Paris, 1860

     Nous donnons ici ce chapitre en entier, pour qu’on puisse se faire une idée générale de l’origine et de la nature des institutions parisiennes que nous voyons à l’œuvre en 1323. Frégier y explique notamment la naissance de la Prévôté, du Châtelet, du Parlement et des commissaires de police.

HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA POLICE DE PARIS
LIVRE PREMIER. 1182-1350.
TITRE PREMIER.
TOPOGRAPHIE DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES A SA POLICE.
CHAPITRE UNIQUE.


     Topographie de Paris — Sa situation primitive — Ses accroissements successifs. — Sa division en trois grandes zones. — Sa troisième enceinte, sous Philippe—Auguste. — Constitution municipale de cette ville à l’avénement de ce prince. — Prévôt des marchands et prévôt de Paris. — Premiers conflits de ces deux autorités. — Institution du Châtelet. — Le prévôt de Paris chef du Châtelet. — Décadence momentanée de la prévôté. — CeIIe-ci est relevée par salut Louis. — Composition du Châtelet. — Origine des commissaires de police. — Le prévôt de Paris, magistrat de robe et d’épée. — Le guet, son organisation. — Police de sûreté de Paris et de sa banlieue. — Le prévôt de Paris chargé de la publication des lois. — Rapports du prévôt et du Châtelet avec le parlement.

     Paris s’est accru progressivement depuis son origine. Cette ville fut d’abord enfermée dans un espace très restreint qui était borné par les deux bras de la Seine. Défendu tout à la fois par un mur d’enceinte et par la rivière, cet espace reçut et conserva toujours le nom de Cité. Les [p.2] avantages de la position géographique de celle-ci attirèrent sur les bords du fleuve un grand nombre d’habitants qui en cultivèrent le territoire ou qui y bâtirent leur demeure. Les habitations composant le faubourg du nord devinrent bientôt une partie intégrante de la ville et furent entourées d’une clôture particulière qui forma la deuxième enceinte de Paris. La population se groupait aussi du côté du midi, mais elle était plus clairsemée sur ce point qui resta long temps à découvert. Paris se trouva dès lors divisé en trois zones; la première, située sur la rive droite, fut appelée le quartier d’outre Grand-Pont (1), Elle était aussi connue sous le nom de la Ville, parce qu’elle avait une plus grande étendue que le territoire de la Cité, comme si l’on devinait déjà que la partie la plus nombreuse des habitants de Paris dût, de nos jours, se porter de préférence de ce côté, et réaliser par des déplacements continuels l’espèce de prédiction qui avait donné lieu à la désignation primitive de ce quartier. La seconde zone, située sur la rive gauche, prit le nom de quartier d’outre Petit-Pont (2), Elle fut connue depuis sous la désignation d’Université, étant devenue le centre de l’enseignement et le séjour des professeurs des écoles aussi bien que des élèves. On l’appelle encore à présent le quartier ou le pays latin. Enfin, la troisième zone, qui était, en réalité, le berceau de la nouvelle ville, garda son ancien nom et fut appelée le quartier de la Cité (3). Sous le règne de Philippe-Auguste [1180-1223], les dehors de Paris étant occupés, surtout du côté du midi, ou par des communautés religieuses, ou par des habitations particulières qui se multipliaient de plus en plus, ce prince sentit le besoin d’assigner à cette ville une enceinte plus considérable qui permît d’y réunir les dernières agglomérations d’habitants qui s’étaient formées autour ou non loin de ses murs. Les travaux [p.3] furent entrepris aux frais du domaine du roi et de la ville, et leur exécution dura vingt ans. Cette enceinte fut la troisième. Elle embrassa, comme la première, Paris dans toute son étendue. Lorsqu’elle fut achevée, la ville comptait quatre quartiers, qu’il ne faut pas confondre avec les trois zones dont il a été parlé. A la fin du règne de saint Louis, le nombre de ces quartiers fut augmenté de quatre autres. La topographie de Paris n’éprouva dès lors aucun changement jusqu’à l’époque où Charles V monta sur le trône [1364] (1).
     (1) Ce grand pont est aujourd’hui le pont au Change. II était formé par une porte fortifiée.

     (2) Ce petit pont est celui de l’Hôtel-Dieu. II était aussi fermé par une porte.

     (3) Delamare, Traité de la police, t. 1, p. 81-93.

     (1) Delamare, t. I, p. 107.
     A l’avénement de Philippe-Auguste [1180], la France venait d’entrer dans une phase nouvelle de civilisation. Les communes étaient émancipées ou tendaient vers leur affranchissement. La royauté n’était plus un titre éphémère; elle s’efforçait d’acquérir une existence propre, indépendante, et de fonder sa prédominance sur toutes les classes de la société. La langue française commençait à se former; enfin, il s’opérait dans les entrailles de la société un travail de rénovation qui devait appeler à de meilleures destinées les classes du peuple soumises aux charges les plus pénibles et créer une bourgeoisie assez puissante pour siéger plus tard, sous le nom de tiers état, dans les assemblées solennelles de la nation, à côté du clergé et de l’élite de la noblesse, et pour se mettre un jour en possession de la direction des affaires publiques, après des luttes incessantes et acharnées contre les forces privilégiées et dominantes de la société.

     A l’époque où éclata le mouvement communal, Paris jouissait déjà des franchises et des garanties qu’ambitionnaient les autres villes de France de ces franchises se perdait dans les temps les plus reculés (2) L’administration communale était partagée entre des officiers municipaux élus par la bourgeoisie et le prévôt de Paris, officier du roi. [p.4]
     (2) Dissertation de Leroi sur l’origine de l’Hôtel de ViIle, dans l’Histoire de Paris, par Felibien et Lobineau, t. I, p. 70.
     Les magistrats de la cité ne reçurent le titre de prévôt des marchands et d’échevins que sous le règne de saint Louis. Auparavant, ils n’étaient désignés par aucune appellation honorifique, ou, si cette appellation existait, les anciens monuments n’en ont conservé aucune trace (1). La ville de Paris, capitale du royaume et résidence de nos rois, avait eu le bonheur de se soustraire aux plus grands abus de la féodalité et à la sujétion commune. Elle était régie alors par des coutumes qui en faisaient une ville d’exception.
     (1) Histoire de Paris, par Felibien et Lobineau, t. I, p. 32.
     Les attributions de l’autorité municipale et du prévôt n’étant pas suffisamment limitées, il s’éleva des conflits fréquents entre ces deux autorités. Le prévôt des marchands et les échevins revendiquaient le droit de connaître des excès et des délits commis sur la rivière dont ils avaient la surveillance, pour assurer et faciliter le commerce. ils prétendaient que cette prérogative, résultant du fait de la marchandise de l’eau, pouvait d’autant moins leur être contestée qu’ils en étaient en possession par eux-mêmes, ou par leurs devanciers, de temps immémorial, et que la notoriété de cette possession était établie par un signe non équivoque, tel que le poteau planté sur la place de Grève, auquel était attaché un carcan avec les armes de la ville de Paris. Le même droit de juridiction contentieuse était réclamé par eux à l’égard des autres attributions administratives qui leur avaient été conférées.

     Le prévôt de Paris combattait ces prétentions en disant que, comme chef du Châtelet, il représentait la personne du roi en ce qui concerne la justice, et qu’à ce titre il était seul compétent pour statuer sur les délits et les crimes qui se commettaient dans l’étendue de sa juridiction. Il taxait d’entreprise contre son autorité l’établissement du poteau invoqué par l’échevinage comme marque de sa justice, et il ajoutait que cet appareil n’avait été conservé que par pure tolérance. Le parlement, saisi à plusieurs reprises de ces
[p.5] différends, avait prononcé, après des discussions solennelles, eu faveur du prévôt de Paris (1). Toutefois, malgré les arrêts du parlement, le prévôt des marchands ne laissa pas de connaître des contraventions et délits commis sur la rivière, et le droit de juridiction dont il se prévalait lui fut conservé non seulement par le fait de la possession, mais encore par les ordonnances et les règlements.
     (1) Delamare, Traité de la Police, t. 1, p. 187 et suivantes.

     L’institution du Châtelet comme tribunal remonte à une haute antiquité. Il formait originairement la cour féodale (lu comte de Paris. C’est en 1032 que ce tribunal fut présidé pour la première fois par un magistrat revêtu de la qualité de Prévôt. Il paraît que jusqu’à la minorité de saint Louis, les personnes appelées à l’exercice de cette magistrature, à Paris, étaient considérables tant par leur naissance que par leurs lumières. Toutes les autres prévôtés du royaume étaient données à ferme. Pendant la régence de la reine Blanche, mère de ce roi [1226-1234], les troubles excités par l’ambition des barons ayant accru les charges de l’État, le conseil du prince, pour y subvenir, crut devoir affermer la prévôté de Paris. Cet office devint dès lors la proie d’hommes cupides et sans capacité. Des enchérisseurs n’ayant pas assez de fortune pour soumissionner en leur nom la ferme (le la justice prévôtale, s’associaient entre eux et tous prenaient la qualité de prévôt de Paris, dont ils exerçaient collectivement les fonctions. On vit, dans deux adjudications successives, deux marchands s’asseoir de la sorte, tour à tour, sur le siège de la première juridiction ordinaire du royaume (2).
     (2) Ibid., p. 119 et 120. Brussel, De l’origine et de l’usage des fiefs, t. I, p.42.
     Cet état de choses donna lieu aux plus graves désordres. Le prévôt de Paris n’était pas seulement chargé de rendre la justice; il était gouverneur de la ville et investi du commandement des gens de guerre de la vicomté. Il était en outre juge des différends qui intéressaient le domaine du [p.6] roi; en un mot, il avait hérité sous ces divers rapports des attributions des anciens comtés. Toutefois, quel secours pouvait-on attendre d’un traitant, comme gouverneur de la cité, dans les temps de troubles alors si fréquents? Quelle confiance méritait un juge obligé d’opter entre les devoirs (le sa charge et les suggestions de son intérêt comme fer mier, dans les cas où le fisc était appelé à profiter de la condamnation? S’il était à craindre qu’un tel juge ne cédât trop facilement au désir d’accroître la perception des amendes qui faisaient partie des produits de sa ferme, n’avait-on pas lieu d’appréhender, à plus forte raison, que la perspective d’une riche confiscation ne fit taire en lui le cri de la conscience et que, dans le doute, un accusé ne fût déclaré coupable par le prévôt pour satisfaire l’infinie cupidité du fermier? Enfin, si l’espoir du gain devait multiplier les poursuites du juge dans certains cas, la misère des vagabonds et de la plupart des malfaiteurs ne devait-elle pas refroidir le zèle de ce même juge et le porter à laisser la société sans défense, afin de ne pas entreprendre des procès dont les frais eussent été supportés en pure perte par les fonds de la ferme?

     Toutes ces appréhensions ne furent que trop justifiées par l’expérience. Les garanties individuelles furent méconnues par le défenseur officiel de la cité jusque-là que les citoyens honnêtes désespérant d’obtenir bonne justice sur le domaine du roi, se retiraient sur le territoire des hauts justiciers ecclésiastiques. On sait, en effet, que Paris était alors soumis, suivant la hiérarchie féodale, à deux justices distinctes la justice du roi qui s’exerçait sur les habitants du domaine royal, et les justices particulières qui appartenaient aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques exerçant le droit de souveraineté dans la circonscription de leur territoire. Au retour de sa première croisade
[1252], saint Louis mit fin à tous ces abus, en abolissant la vénalité de l’office de prévôt de Paris; il remit cet office à un homme renommé par sa probité, son savoir et son énergie, et lui assigna un [p.7] traitement considérable. Joinville, dans sa naïve et touchante chronique, nous a conservé, le nom de cet austère magistrat qui s’appelait Étienne Boileau. l ce moment, on vit, renaître la confiance et la sécurité. Les malfaiteurs furent recherchés et punis sévèrement. La justice fut rendue avec impartialité et sans acception de personnes, et il ne resta nul vestige des prévarications et des abus qui avaient excité la clameur publique (1).
     (1) Vie de saint Louis, par .Joinville, avec notes de Ducange, p. 123.
     La réforme introduite dans la prévôté de Paris rendit au Châtelet son ancienne considération. Saint Louis, suivant l’usage antique de ses prédécesseurs, vint siéger quelquefois dans le sein du tribunal, à côté du magistrat intègre qu’il avait revêtu de sa confiance. Le roi, par cette dé marche, avait pour but d’encourager les prévôts des autres parties de la France en honorant le caractère de celui qui représentait son autorité à Paris, car le chef du Châtelet n’était que le garde de la prévôté, comme pour attester que la présidence suprême de cette juridiction appartenait au roi, témoignage confirmé d’ailleurs parle dais qui surmontait le siége principal, comme étant. la place du monarque (2). Une des bases les plus solides de la réforme dont nous venons de parler, fut la séparation de la recette du domaine royal de la prévôté de Paris. Par cette mesure, les attributions du prévôt se trouvèrent réduites au gouvernement, à la police et à la justice de la capitale. Ces fonctions réunies entourèrent la prévôté d’un grand éclat et furent ambition nées dans la suite par les seigneurs du plus haut rang. Nos rois les rehaussèrent encore en y joignant celle de chambellan, afin de donner aux prévôts de Paris un accès plus facile auprès de leur personne. Les abus étaient alors si difficiles à déraciner que, pendant près de deux siècles, il fut impossible, malgré les essais tentés par Charles V [1364-1380], de faire participer les provinces aux bienfaits du nouveau régime [p.8] établi Paris. L’anomalie des magistrats fermiers y subsista pendant tout ce temps. Ce n’est que sous Charles VII [1422-1461] qu’elle disparut (1).
     (2) Delamare, t. I, p, 115-120.





     (1) Delamare t. I, p. 122-123.
     Delamare et Brussel, écrivains non moins judicieux que savants, rapportent au règne de Philippe-Auguste [1180-1223] les notions les plus anciennes et les plus exactes qu’on ait pu recueillir sur la prévôté de Paris. Le second de ces écrivains établit, d’après des preuves certaines, que sous ce règne le prévôt était assisté de six prud’hommes (2), lesquels formaient auprès de lui un conseil; c’est dans les mains du prévôt seul que résidait le pouvoir juridictionnel. Quoique ce magistrat ne jugeât point selon le droit, puisqu’à cette époque il n’existait pas de règles écrites, mais seulement des usages et des coutumes, sa juridiction n’en était pas moins un véritable tribunal. La première ordonnance connue qui dispose sur les officiers du Châtelet, est celle de novembre 1302 rendue par Philippe le Bel [1285-1314], et pourtant cette ordonnance n’a point le caractère d’un règlement général et organique; elle ne contient que des dispositions de détail et d’un intérêt secondaire. La seule de ces dispositions qui ait quelque importance est celle qui défend au prévôt d’avoir un lieutenant attitré, et qui ne l’autorise à se faire remplacer, en cas de nécessité absolue, que par un prud’homme (3). Indépendamment des assesseurs du prévôt, il y avait, dans la composition du tribunal, des auditeurs, des enquêteurs et des examinateurs qui concouraient à l’instruction des procès, en recevant les dépositions des témoins, en procédant à des enquêtes et à d’autres écritures. Les enquêteurs et les examinateurs agissaient ou comme délégués spécialement par le prévôt pour une affaire déterminée, ou comme officiers de police; dans le premier cas, ils procédaient juridiquement, comme rapporteurs de l’affaire qui [p.8] leur avait été confiée, et dans le second, en vertu de leur titre même d’examinateurs ou plutôt de commissaires de police (1).
     (2) Brussel, De l’usage des fiefs, t. I, p. 424.





     (3) Ordonnances des rois de France, t. I, p. 352.



     (1) Delamare t. I, p. 210.
     Les registres du Châtelet, qui sont sans contredit les plus anciens documents judiciaires du royaume, constatent que dès 1321, il existait auprès de cette juridiction un parquet composé d’un procureur du roi et de substituts. Ces officiers étaient déjà connus et désignés sous le nom de gens du roi (2).
     (2) Ibid., p. 201.
     Philippe de Valois [1328-1350], en modifiant l’organisation du Châtelet, ôta aux commissaires examinateurs le droit de siéger parmi les juges de ce tribunal, et les chargea exclusivement de l’instruction des affaires. Huit conseillers furent créés pour assister le prévôt, en remplacement des anciens prud’hommes (3); leur nombre fut ensuite augmenté.
     (3) Ordonnances des rois de France, 1327, t.II, p. 1 et suiv.
     Les examinateurs ou commissaires de police exerçaient chacun leur surveillance dans le quartier qui leur avait été assigné. Bien que l’utilité publique eût pu les astreindre à y demeurer, il est constant qu’en général ils résidaient dans d’autres quartiers, et qu’ils ne paraissaient dans celui dont ils étaient les gardiens, que pour l’inspecter par des tournées plus ou moins assidues.

     Afin d’assurer le service de sa juridiction, le prévôt disposait d’une compagnie d’ordonnance de cent maîtres et de deux compagnies de sergents, dénomination qui était alors purement militaire. L’une de ces compagnies était composée de trente-cinq hommes à cheval, et l’autre de soixante-dix hommes à pied. L’effectif de chacune de ces compagnies fut successivement augmenté. Les sergents à pied portaient des bâtons fleurdelisés, d’où ils furent appelés sergents à verge. Ils étaient chargés de la garde de la ville et des faubourgs, et de veiller à l’exécution des règlements de police.
[p.10] Les sergents à cheval étaient préposés à la surveillance des environs de la capitale (1).
     (1) Delamare, 1. 1, p. 249.
     Chaque commissaire de police avait sous ses ordres un certain nombre de sergents à pied. Il pouvait aussi requérir l’assistance des chefs du guet bourgeois (2).
     (2) Ibid., p. 225.
     Le prévôt de Paris, comme les comtes, les baillis et les sénéchaux, était magistrat de robe et d’épée. Il présidait en robe le tribunal et portait l’épée en tête des troupes dont il avait le commandement. Son costume et ses attributs dans les grandes cérémonies témoignaient de sa double autorité. Il était vêtu d’une robe de brocard d’or fourrée d’hermine, et monté sur un cheval richement caparaçonné. Deux pages le précédaient portant au bout d’une lance, le premier, son casque, le second, ses gantelets (3).
     (3) lbid,, p. 249.
     Quoique la juridiction du prévôt fût bornée, ainsi que nous l’avons dit, par plusieurs justices seigneuriales, cependant celles-ci ne pouvaient connaître de certains crimes. Nos rois en avaient délégué la répression à leur magistrat ordinaire, c’est-à-dire au prévôt. Ils lui avaient attribué, en outre, la connaissance pleine et entière des faits de police, la prévention, en première instance, dans toutes les autres matières, et le droit de statuer en cas d’appel: sur les sentences rendues par les hauts justiciers ou leurs officiers (4).
     (4) Ibid., p. 156.
     Le guet est une institution municipale dont l’origine remonte aux premiers temps de la monarchie. Pendant le moyen âge, le guet de Paris était composé, partie des bourgeois de la cité, qui en formaient le plus grand nombre, et partie de vingt sergents à cheval, et de vingt-six sergents. à pied soldés par le roi. Les corporations des marchands et des artisans fournissaient alternativement, pour le service du guet, un certain nombre d’hommes fixé par le prévôt de Paris. Ces hommes montaient la garde à tour de rôle, de [p.11] trois semaines en trois semaines, aux quartiers qui leur étaient assignés, et formaient ce qu’on appelait le guet assis ou le grand guet. Ce corps était divisé en dizaines, quarantaines, et cinquantaines d’hommes. Ces sections ou compagnies étaient commandées par des officiers de ville appelés dizeniers, quaranteniers ou cinquanteniers, lesquels étaient nommés par le prévôt des marchands, et relevaient de lui. Les dizeniers devaient recenser fréquemment les habitants des maisons comprises dans leur section, sous l’autorité des quaranteniers et des cinquanteniers. Ils déposaient ensuite leurs listes chez les commissaires de police de leurs quartiers, ou au greffe du Châtelet. Les quaranteniers représentaient la milice bourgeoise auprès de l’autorité prévôtale ou municipale, toutes les fois qu’il était nécessaire de faire parvenir des ordres ou des instructions à cette milice.

     Le guet royal, était mobile, c’est-à-dire destiné à faire des rondes (1). Deux commis, nommés clercs du guet, faisaient l’office de sergents-majors; ils tenaient les contrôles de la garde bourgeoise, et envoyaient chaque jour des ordres de service aux gens de métier dont le tour de garde était arrivé. Ceux-ci devaient se rendre, à l’heure du couvre-feu, c’est-à-dire entre sept et huit heures du soir l’été, et de six à sept heures l’hiver, sur la place du Châtelet, ou se faire remplacer. Là, ils étaient répartis, par les clercs du guet, entre les divers postes desservis par les bourgeois. Chaque poste était gardé par six hommes armés. Les principaux de ces postes étaient le Châtelet, la cour du Palais, l’église de la Madeleine, en la Cité, la fontaine des Innocents, les piliers de la Grève et la porte Baudoyer. Il y avait des corps-de-garde aux carrefours et sur d’autres points qu’on avait jugé utile de protéger.
     (1) Delamare, t. I, p. 256.
     Le service du guet commençait avec la nuit et finissait entre quatre et cinq heures du matin. Le rassemblement et [p.12] la retraite (le la garde avaient lieu au son du cor. Les sergents composant le guet royal concouraient au service de sûreté avec les bourgeois. Ils avaient pour commandant un officier appelé chevalier du guet. Celui-ci, ou son lieutenant, se rendait avec sa troupe au même lieu de rassemblement que les bourgeois; et pendant que ceux-ci montaient la garde à leur poste, les premiers parcouraient les rues et les faubourgs de Paris, et visitaient les corps-de-garde des gens de métier pour s’assurer de leur présence, et pour s’informer des événements de la nuit. Ils signalaient au prévôt de Paris les bourgeois et les artisans qui s’étaient absentés sans cause légitime. Ce magistrat était juge des infractions portées à la discipline, et des cas d’exemption et de dispense. Le chevalier du guet pouvait, en l’absence du prévôt, régler la composition et l’ordre du service. II était, au surplus, préposé, comme gardien de la ville, au maintien de la discipline de la section bourgeoise aussi bien que de la section militaire du guet qu’il commandait sous l’autorité du prévôt (1).
     (1) Ordonnances des rois de France, 1363, t. III, p. 668.
     Presque tous les corps de métier cherchaient à se soustraire au service du guet, et un certain nombre y était parvenu en se prévalant de ses rapports industriels avec I’Église, avec les chevaliers et même avec les riches hommes. Les barilliers, le croirait-on? avaient été dispensés de ce service parce qu’ils étaient en possession de l’insigne honneur de confectionner les barils destinés à conserver les liqueurs et les vins fins de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Les prud’hommes jurés des divers métiers jouissaient de cette exemption à cause de leur qualité. Quoique le guet fût une dette du séjour et de l’établissement, et quoiqu’il dût être obligatoire pour tous les citoyens, il ne pesait en réalité que sur les commerçants et les artisans. Ceux-ci avaient toutefois la faculté de se faire exempter lorsqu’ils étaient parvenus à I’âge de soixante ans ou qu’ils pouvaient alléguer [p.13] quelque infirmité. Les juifs étaient exclus du service du guet, ainsi que ceux dont la profession était de nature à inspirer le dégoût ou accusait la bassesse soit de leur rang, soit. de leur caractère (1).
     (1) Registres des métiers, p. 425 et suiv.
     Le Prévôt devait veiller au maintien de la tranquillité publique, non seulement à Paris, mais dans toute l’étendue de sa juridiction.

     Ce magistrat était aussi chargé de l’arrestation des personnes qui avaient commis un délit. Elle était opérée par ses officiers, et l’exécution des jugements et arrêts lui appartenait (2), ainsi que la publication des actes de l’autorité ayant un intérêt général. Cette publication s’opérait à son de trompe, par voie de proclamation ou de cri, suivant le mot du temps, et en outre par voie d’affiche. L’officier préposé aux publications s’appelait juré crieur. Les procès-verbaux de ces publications étaient inscrit sur les registres du Châtelet que l’on nommait bannières (3).
     (2) Delamare, t. 1, p. 26.

     (3) Ibid., p. 282.
     Le Châtelet relevait de la cour du roi ou du parlement. Ce tribunal suprême a pris naissance sous saint Louis. Il était composé originairement de prélats, de chevaliers, et des douze pairs de France, et formait le conseil du roi. C’est dans son sein que se discutaient les matières d’État, ainsi que les questions qui intéressaient le domaine, les droits du roi, et l’administration publique. C’est de lui que sont sortis le parlement proprement dit, la chambre des comptes, la cour des aides, le conseil des parties et le grand conseil. Comme cour judiciaire ou parlement, il connaissait des appels des juridictions seigneuriales, qui n’étaient point du ressort des baillis et des sénéchaux, et des sentences de ceux-ci comme justice royale; il exerçait, en outre, un droit de censure sur les décisions des cours d’Église (4). [p.14]
     (4) Larocheflavin, Parlements de France, p. 22.
     Au treizième siècle, le nombre des membres du parlement n’était pas déterminé d’une manière fixe (1). Dans le commencement du siècle suivant, les juges du parlement étaient appelés maîtres, et celui qui les présidait souverain du parlement. La présidence appartenait alors à l’un des prélats qui faisaient partie de ce corps illustre, ou au plus ancien des maîtres. Les fonctions de greffier étaient remplies par des officiers désignés sous le nom de notaires. Plus tard, le premier de ces titres a prévalu (2).
     (1) Beugnot, Olim, t. II, p. 13.

     (2) Larocheflavin, p. 45 et 46. Ordonnances des rois de France, 17 novembre 1318, t. 1, p. 6.
     Tant que le parlement fut mobile, c’est-à-dire qu’il suivit le roi dans ses différentes résidences, les membres dont il se composait, formés en assemblée, prirent le nom de chambre du parlement. Sous Philippe le Bel, le conseil du roi fut divisé en deux sections principales. La première reçut le nom de conseil privé, et connut des matières d’État; la seconde prit le nom de parlement, et fut chargée de statuer sur les affaires judiciaires. Le parlement étant devenu sédentaire, son institution fut régularisée et agrandie; on créa vingt-six conseillers, tant clercs que laïques. Les légistes furent substitués peu à peu aux prélats et aux barons. Le chancelier Nogaret faisait l’office de garde-des-sceaux, pendant le règne de Philippe le Bel, et fut le premier magistrat étranger au parlement, qui le présida comme chef de la justice de France. II partageait cet honneur avec les prélats (3).
     (3) Larocheflavin, Parlements de France, p. 22 et 46, Ordonnances des rois de Fronce, 23 mars 1302, t. I, p. 366.
     Comme les affaires se multipliaient de plus en plus, on les distribua en deux catégories celles qui devaient être jugées sur plaidoiries contradictoires, et celles dont l’instruction devait avoir lieu par écrit. On établit pour celles-ci une chambre dite des enquêtes, dont les membres furent [p.15] chargés, les uns de rapporter et les autres de juger les affaires (1).
     (1) Larocheflavin, Parlements de France, p. 22.
     Les procès susceptibles de plaidoirie furent attribués à la chambre primitive du parlement, qui prit dès lors le nom de grand’chambre. Ce nom lui fut donné, tant à cause de l’importance des affaires remises à son jugement, qu’en raison du haut rang des personnages qui y siégeaient, selon les occasions, tels que princes, pairs, prélats, ducs, comtes, barons, les officiers de la couronne, le chancelier et autres (2).
     (2) Ibid., p. 23.
     La chambre des enquêtes était présidée par un évêque, et la grand’chambre par le chancelier, ou en son absence par un prélat. Philippe le Long créa une seconde chambre des enquêtes, ainsi qu’une chambre des requêtes. L’élément laïque commença, sous ce prince, à prédominer dans le parlement, et les prélats cessèrent bientôt d’en faire partie (3).
     (3) Ibid. p. 22. Ordonnances des rois de France, 3 décembre 1310, t. I p. 702.
     Le parlement ne fut dirigé par des présidents attachés à chaque chambre, que vers le milieu du quatorzième siècle.

     Philippe de Valois
[1328-1350] en créa trois ( 4).Le parlement procédait, en assemblée générale des chambres, à la vérification des édits, à la réception des présidents et conseillers, au jugement des procès criminels poursuivis contre l’un de ses membres, à celui des mercuriales dont ceux-ci pouvaient être l’objet, à la confection des règlements qui touchaient, soit à l’ordre judiciaire, soit à l’ordre administratif (5).
     (4) Ibid., p. 46.


     (5) Ibid., p. 40.
     Dans les actes publics, on ne découvre les premières traces du ministère du procureur général, qu’à la fin du quatorzième siècle (1396). Cette circonstance est d’autant plus remarquable, que le roi était représenté par un procureur attaché à la juridiction du Châtelet dès 1321, et que cet [p.16] office était même connu en 1302. Du reste, il est d’autant plus difficile d’asseoir une opinion arrêtée sur l’origine de ces deux fonctions, qu’elles ont été introduites par l’usage avant d’avoir été sanctionnées par la loi (1).
     (1) Larocheflavin, Parlements de France, p. 96. Ordonnances des rois de France, 23 mars 1302, t. I, p. 360.
     Pendant la vacance du siége du prévôt, cet officier était remplacé par le procureur général du parlement. Celui-ci n’était appelé à ces fonctions qu’à Paris, et par exception. Le roi étant le chef suprême de la juridiction du Châtelet, et le prévôt n’étant en réalité que son lieutenant ou son délégué, cette délégation ne pouvait être remise, lors de la vacance du siége prévôtal, qu’à un membre du parlement représentant aussi le prince dans ses fonctions. C’est ainsi que le procureur général fut appelé à l’office du prêvôt, quoique son autorité fût plus élevée que la sienne (2).
     (2) Delamare, t. I, p. 115
     L’autorité du parlement ne s’étendait pas seulement sur le Châtelet, comme juridiction inférieure, mais sur le prévôt chargé de la police de Paris. Cette cour connaissait par appel des affaires contentieuses de police, que le Châtelet avait jugées en première instance, et elle réglementait, en se conformant aux édits du roi, les matières de pure administration qui composaient les attributions du prévôt. Ce dernier publiait les arrêts de règlement émanés à cet égard du parlement, et en assurait l’exécution par ses ordonnances.

     Dans les cérémonies publiques, son rang était marqué après celui des membres du parlement (3).

     L’administration générale du royaume, en ce qui concerne la police, était placée sous l’autorité supérieure du chancelier; c’est lui qui présidait à la rédaction des ordonnances du roi sur cette matière.
     (3) Ibid.
 
ANNEXE 5
Eugène Viollet-le-Duc

LA PRISON DE L’OFFICIALITÉ DE SENS

Dictionnaire raisonné, 1856



Prison de l'Officialkité de Sens      Les prisons qui sont groupées dans le voisinage d’une salle de justice sont celles qui présentent évidemment le plus d’intérêt et dont la destination ne peut être mise en doute.

      Or, il existe encore dans l’officialité de Sens une prison complète à côté de la salle où l’on jugeait les accusés. Cette salle est située à rez-de-chaussée sous la grand’salle synodale; elle est voûtée sur une rangée de colonnes formant épine. Les prisons occupent un quart environ de l’espace, et sont prises à l’extrémité d’une des deux nefs.

     Nous en donnons (fig. 1) le plan. L’entrée du palais archiépiscopal est en A, la cour en B. L’escalier C conduit à la grand’salle au premier étage. Par le guichet D, on pénètre dans l’officialité E. Le guichet G donne entrée dans une prison H voûtée en berceau. En I est une dalle percée d’un orifice communiquant à une fosse d’aisances; scellée au mur est une barre de fer, à 0m,60 de hauteur environ, destinée à passer la chaîne qui retenait le prisonnier assis. Une hotte de pierre K empêche le patient de voir le ciel par la fenêtre L, très-relevée au-dessus du sol, et ne lui laisse qu’un jour reflété.

     Mais cette prison présente une particularité curieuse: au-dessus du guichet G, fort bas, est un petit escalier qui conduit à une cellule placée au-dessus du cabinet M, et qui est mise, par une fenêtre, en communication avec la prison H. Ainsi pouvait-on placer là, soit un surveillant, soit une personne recueillant les moindres paroles du prisonnier. De la place occupée par celui-ci, il était impossible de voir la fenêtre de la cellule, à cause de la hotte qui abat le jour extérieur.

Cachot de Sens      Un second guichet N donne entrée dans trois cellules O, P, Q; cette dernière assez spacieuse et munie d’un siège d’aisances. La cellule O ne paraît pas avoir été destinée à enfermer un prisonnier; elle ne reçoit pas de jour de l’extérieur, mais son pavé est percé d’une trappe R donnant dans un vade in pace, ou un paradis, comme on disait alors. En M, est un cabinet d’aisances qui donnait directement dans la salle de l’officialité par une porte S.

     Si nous soulevons la trappe R, nous descendons, au moyen d’une échelle ou d’une corde, dans le cachot A (fig. 2), prenant de l’air, sinon du jour, par une sorte de cheminée B. La fosse d’aisances des prisons étant en C, au niveau du cachot, le prisonnier avait un siège d’aisances relevé de plusieurs marches en D. Nous avons encore trouvé dans ce paradis un lambris de bois placé dans l’angle près de la cheminée de ventilation B, pour préserver le prisonnier de l’humidité des murs. Dans la crainte que le malheureux jeté dans ce cul de basse-fosse ne cherchât à s’évader en perçant les murs de la fosse, le plus épais, celui qui donne le long de l’escalier descendant aux caves de l’officialité, est bardé extérieurement de larges bandes de fer posées en écharpe et retenant ainsi unies toutes les pierres.


       Si ce cachot ne présente que peu de traces du séjour des humains, il n’en est pas ainsi pour les cellules du rez-de-chaussée, qui sont, surtout celle H, littéralement couvertes de gravures et de sculptures grossières datant des XIIIe, XIVe et XVe siècles. On y voit un crucifiement, un tournoi, des inscriptions, des noms, gravés sur l’enduit de plâtre; car ces divisions et murs intérieurs sont en moellons enduits d’une épaisse couche de plâtre.

     Nous n’avons trouvé nulle part un ensemble aussi complet de cachots et prisons n’ayant subi aucune modification depuis l’époque de leur établissement.

     Ces prisons ont été bâties en même temps que l’officialité de Sens, et datent par conséquent du milieu du XIIIe siècle. Toutes les voûtes, celle du vade in pace comprise, sont en berceau et construites en moellons. Seule la voûte de la fosse d’aisances est composée d’arcs de pierre parallèles, avec intervalles en moellons posés sur les extrados de ces arcs.

Source: Réédition numérique en mode texte par Wikipédia du Dictionnaire de Viollet-le-Duc.
ANNEXE 6
Béroul: Tristan et Iseult
ÉPISODE FAMEUX DE LA FONTAINE


     Notre document nous apprend qu’il existait en 1323 à Étampes un hôtel de la Fontaine Tristan (la copie porte par corruption Tritan). C’était évidemment de son enseigne que cet établissement avait reçu son nom, lquelle enseigne illustrait une scène alors mythique.
     On donne ici le texte qui est considéré comme la source la plus classique du roman de Tristan et Iseult, celui de Béroul (qui est fragmentaire). Dans cet épisode, des jaloux, à savoir un certain nain et trois barons, ont averti le roi Marc que  sa femme Iseult le trompait avec Tristan. Sur le conseil du nain, Marc se cache dans un arbre pour surprendre les deus amants. Mais Iseult  voit son reflet dans la fontaine, et les deux amants simulent une froideur qui induit à nouveau Marc en erreur.
      On donne aussi photographie d’un cul-de-lampe du palais de Jacques Coeur à Bourges représentant la même scène que l’ivoire conservé au Louvre.

Tristan et Iseult à la Fontaine (cul-de-lampe du Palais de Jacques Coeur à Bourges, vers 1445)
     [lacune]
Li rois qui sus en l’arbre estoit / Out l’asenblee bien veüe / Et la raison tote entendue. / De la pitié qu’au cor li prist, / Qu’il ne plorast ne se tenist / Por nul avoir: mout a grant duel. / Mot het le nain de Tintaguel./
     "Las, fait li rois, or ai veü / Que li nains m’a trop deceü. / En cest arbre me fist monter. / Il ne me pout plus ahonter. / De mon nevo me fist entendre / Mençonge por qoi ferai pendre. / Por ce me fist metre en aïr, / De ma mollier faire haïr. / Je l’en crus, et si fis que fous. / Li gerredons l’en sera sous. / Se je le puis as poinz tenir, / Par feu ferai son cors fenir. / Par moi avra plus dure fin / Que ne fist faire Costentin / A Segoçon, qu’il escolla / Qant o sa feme le trova. / Il l’avoit coroné a Rome / Et la servoient maint preudomme. / Il la tint chiere et honora. / En lié mesfist, puis en plora."
Tristan et Iseult à la Fontaine (plaque d'ivoire, vers 1345, musée du Louvres)      Tristran s’en est pieça alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En son cuer dit or croit sa feme / Et mescroit les barons du reigne / Que li faisoient chose acroire / Qu’il set bien que ce n’est pas voire / Et qu’il a prové a mençonge. / Or ne laira qu’au nain ne donge / O s’espee si sa merite: / Par lui n’iert mais traïson dite. / Ne jamais jor ne mescroira/ Tristran d’Iseut, ainz lor laira / La chambre tot a lor voloir.
     "Or puis je bien enfin savoir: / Se feüst voir, ceste asenblee / Ne feüst pas issi finee. / S’il s’amasent de fol’ amor, / Ci avoient asez leisor: / Bien les veïsse entrebaisier. /
Ges ai oï si gramoier, / Or sai je bien n’en ont corage. / Por qoi cro je si fort outrage? / Ce poise moi, si m’en repent. / Mot est fous qui croit tote gent.
     
[...] Ele respont: "Bele magistre, / Bien doi estre pensive et tristre. / Brengain, ne vos vel pas mentir: / Ne sai qui hui nos vout traïr, / Mais li rois Marc estoit en l’arbre / Ou li perrons estoit de marbre. / Je vi son ombre a la fontaine. / Dex me fist parler primeraine. [...]

Source: Wikipédia.
     Source du texte du rapport de Thomas de Reims ici édité: le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007.
 
   
     
BIBLIOGRAPHIE
 
Éditions

Le cartulaire de Bourges

     
Original perdu (1323).
     
Copie (début du XVe siècle) de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire (disparu entre 1790 et 1847), n° LXXXI, folio 135 (recto).
     
Copie (XVIIe siècle) de cet ancien cartulaire conservée aux Archives départementales du Cher, sous la cote G 121, folios 210 (recto) à 230 (recto).
     Analyse de cet acte: Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 343 [dont une réédition numérique en mode texte corrigée, in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html#gandhilon, 2007].

     Édition princeps: Bernard GINESTE [éd.],
«Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.

Sur cette même affaire

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean de  Longueau, prévôt d’Orléans: Négociations entre les moines de Fleury et  les nobliaux d’Authon-la-Plaine (11 juin 1324)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007. 

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis (8 mai 1327)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.
 
Le Châtelet et la justice criminelle de Paris

     AUTEUR NON PRÉCISÉ, Recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts et autres titres, qui établissent, en faveur du Châtelet de Paris, la police générale et le droit de prévention... dans l’étendue des ville, faubourgs et banlieue de Paris [in-4°; 351 p.], Paris, J. Chardon, 1740.

     Constantin GÉRARD & Alphonse CERFBERR DE MÉDELSHEIM, Histoire du Châtelet et du parlement de Paris [in-8°; 192 p.; planches], Paris, Jourdan & Librairie historique, 1844.
     Constantin GÉRARD, Histoire du Châtelet et du parlement de Paris, leur fondation, leurs juridictions [in-8°; 200 p.; planches], Paris, Cognet, 1847.

     Honoré Antoine FRÉGIER (1789-1860) (directeur des fortifications de Paris), Histoire de l’administration de la police de Paris, depuis Philippe-Auguste jusqu’aux États généraux de 1789, ou Tableau moral et politique de la ville de Paris durant cette période, considéré dans ses rapports avec l’action de la police [in-8°; 2 volumes: t.1 (XVI+560 p.) livres I (1182-1350) & 2 (1350-1567); t.2 (560 p.): livres 3 (1567-1639) & 4 (1639-1789)], Paris, Guillaumin, 1850.
     Dont une réédition numérique en mode image par la BNF, «Frégier, Honoré Antoine (1789-1860). Histoire de l’administration de la police de Paris», in Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94568s et http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94574q, en ligne en 2007.
     Spécialement
tome 1, livre I (1182-1350), pp. 1-16: «Topographie de Paris et autorités préposées à sa police».

     Henri DUPLÈS-AGIER (archiviste-paléographe au Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, 1825-1891) [éd.], Registre criminel du Châtelet de Paris, du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, publié pour la première fois par la Société des bibliophiles françois [in-8°; 2 volumes (567 p.; ], Paris, C. Lahure, 1861-1864.
     Dont une réédition numérique en mode image par la BNF, «Société des bibliophiles français. Registre criminel du Châtelet de Paris», in Gallica,http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39989t (volume 1) & http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060699 (volume 2), en ligne en 2007.

     On notera que le texte du Registre criminel du Chatelet a été entièrement numérisé, mais qu’il n’est accessible actuellement (septembre 2007) que pour des recherches lexicales sur la base Frantext (selon la page http://www.atilf.fr/scripts/mep.exe?HTML=mep_mf.txt
, le Lexique du Registre criminel du Châtelet, a été numérisé de A à L par Monique HAAS, et de M à Z par Bernadette SUTY.).
     
     COLLECTIF D’INTERNAUTES, «Le Châtelet de Paris», in Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telet_%28Paris%29, en ligne en 2007.

Prison de l’Official de Sens

     Eugène VIOLLET-LE-DUC (1814-1879), «Prison», in ID., Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1856, tome 7. Dont une réédition numérique en mode texte par Wikipédia, «Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1856, tome 7: Prison», http://fr.wikisource.org, en ligne en 2007. Dont le présent extrait.

     Édouard CHARTON (auteur principal), «La Juridiction ecclésiastique» [en deux parties: I. «Les cachots de l’officialité de Sens»; II. «Les officialités»; avec une lettre de Faustin HÉLIE (de l’Institut) & 5 gravures], in Le Magasin pittoresque 52 [ou: II/2] (1884), pp. 108-114.
     Dont une réédition numérique en mode image par la BNF: «Le Magasin pittoresque. 1833. 1884 (Sér. 2 / T. 2 = Année 52)», in Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k314676, en ligne en 2007
, pp. 108-114.
 
    
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