| INTRODUCTION
 
  Le Moyen Age étampois est
 encore    en  friche;   ou plutôt il n’a été jusqu’ici
 que sommairement      débroussaillé.   Une énorme documentation
 reste à     explorer. Voici par exemple   le rapport d’un commissaire
 du roi Charles    IV relatif à une affaire   criminelle tout à
 fait inconnue   des historiens d’Étampes, qui  nous livre plusieurs
 renseignements   sur les institutions et la vie quotidienne   du Pays d’Étampes
 au  début du XIVe siècle. 
 Ce rapport, en date du 24 juillet 
 1323,    avait    été  copié sur l’original au début 
  du  XVe siècle    par un moine  de Saint-Benoist-sur-Loire, dans 
un  cartulaire  qui a lui-même    disparu  entre 1790 et 1848.
 
 Heureusement un autre moine, au 
XVIIe    siècle      avait recopié de nombreuses pièces 
de ce   premier cartulaire,      dont celle-ci et deux autres relatives à 
  la même affaire,   dans   un nouveau cartulaire, qui fut  transféré 
   à   Bourges   à la fin du XVIIIe siècle; grâce 
   à quoi  il échappa   tant aux bouleversements de la Révolution 
   qu’au bombardement allemand qui détruisit 
 en  1940 la presque     totalité des anciennes archives départementales 
   du Loiret.
 
 C’est de ce cartulaire de Bourges, jusqu’à 
      présent négligé,   et insuffisamment utilisé 
     par les éditeurs du Cartulaire   de Saint-Benoît-sur-Loire, 
      que nous tirons donc, pour commencer,   ce document des plus pittoresques. 
            Merci à  toute personne qui aurait la gentillesse
      de nous suggérer quelque amélioration que ce soit à
     cette première édition.
 
 Nous commençons par résumer     notre affaire dans l’ordre chronologique,
    avant de donner le texte original en regard avec une
traduction    en français     moderne. En effet ce dossier ne
respecte pas rigoureusement    l’ordre chronologique.     Thomas de Reims
y a fondu, d’une manière    parfois peu claire, différents
    courriers et rapports qui se sont   agglutinés les uns aux autres
 au   long de la procédure,  les  uns en moyen-français (pour
les courriers  de Thomas lui-même,    du prévôt de Janville
et de ses deux  sergents), et les autres    en latin (pour ceux du roi).
Nous y joignons plusieurs  annexes, notamment    ce qu’ont écrit Honoré
  Frégier et  Viollet-le-Duc,    le premier sur l’Histoire   de l’administration  de   la police de Paris
de 1182 à 1350,   le deuxième sur         la prison de l’Officialité   de Sens.
 
 
 B.G., septembre 2007
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                              | Au début du printemps 1323, fin mars
        ou début avril, l’écuyer  Rivet du Plessis, le clerc
 Guyot      d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon,  et un certain Martin
 de Vierville,      valet du même chevalier, tendent  un guet-apens
à un moine    de  Saint-Benoît-sur-Loire, le blessent  mortellement,
lui arrachent    les  yeux et tentent de lui arracher la langue. 
 La scène se passe près
    de  Garancières-en-Beauce,    alors que ce moine, nommé
Regnault     Givet, se rendait du Plessis-Saint-Benoist    à Sainville,
deux  villages   qui sont des possessions de son monastère.    Lui-même 
  était   grenetier d’Étampes, c’est-à-dire    officier 
  du grenier des   moines. Ce grenier se trouvait sans doute en la  paroisse 
   Saint-Pierre d’Étampes,  une autre de leurs possessions.
 
 Les autres détail du crime ne 
sont   pas   connus.     Son mobile est vraisemblablement à chercher 
dans   un contentieux    relatif   à un arriéré de redevances
   féodales,    qui de fait sera réglé deux ans plus
tard,   par un acte que   nous éditerons  plus tard. Tant Rivet du
Plessis   que Guy d’Authon  sont des nobliaux, vassaux  sur leurs terres
du monastère   de Saint-Benoît-sur-Loire.
 
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                              |   Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
 | Le 12 avril, à la nouvelle de cette atrocité, le roi Charles
        IV  adresse un ordre de mission à son conseiller Thomas de
Reims:       il doit faire enquête et arrêter tous les suspects,
en premier       lieu Rivet du Plessis, Guyot d’Authon et un certain Lision. 
 Au cas où il pourrait s’en 
 emparer,     il  devra  les transférer  à la prison du Châtelet
   de   Paris.  En effet le crime qu’il ont commis relève directement
   de la  justice  du roi parce que le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire
      est sous sa protection spéciale. Au cas contraire, Thomas de
Reims      est chargé  d’entamer à leur encontre une procédure
     de bannissement, avec  cette consigne précise: il doit prendre
 garde    à respecter le  droit coutumier local.
 
 Notre commissaire se rend donc
 à     Étampes,    où il séjourne apparemment
en un hôtel     qui arbore l’enseigne   de la Fontaine Tristan. Malgré
 tous ses  efforts,   il ne parvient pas   à mettre les mains sur
les  suspects.  Son enquête   le persuade   cependant que les coupables
sont bien Rivet  du Plessis et Guyot  d’Authon.   Lision n’est en fait que
le surnom du dit  Guyot. Il a identifié  cependant   un troisième
  complice, Martin de Vierville, valet de Guy d’Authon.
 |  
                              | Son enquête le persuade également de ce que certains
faits      sont  également à reprocher à Guy d’Authon
lui-même,        quoiqu’il reste perplexe sur la manière  de
les qualifier au  pénal.      Nous n’en saurons pas plus sur ce point,
qui ne paraît  pas avoir   eu   de suites. 
 N’ayant pu s’emparer des
coupables,      Thomas    les convoque à Étampes pour le mercredi    4 mai, en vain. Il s’interroge alors 
     sur la procédure  à  suivre pour prononcer le bannissement 
    des coupables et la confiscation  de  leurs biens d’une manière 
 qui   soit conforme au droit coutumier  local.
 
 En l’occurrence, le cas est litigieux.
    Authon-la-Plaine     (en partie) et le Plessis-Saint-Benoist, comme du
 reste   le prieuré     de Saint-Pierre d’Étampes, forment
une  enclave   indépendante     dans le bailliage d’Étampes.
C’est  une châtellenie   qui relève,     depuis que Philippe
le Bel  en a ainsi décidé   en 1296, de  la   prévôté
 de Janville-en-Beauce et donc   du bailliage  d’Orléans.
 |   Authon-la-Plaine en 2006 (© Michel De Pooter)
 
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                              |   Restes du Prieuré Saint-Pierre d’Étampes en
 1908
 
 | A
        Janville il faut laisser passer un an entre la première convocation
        et le bannissement. A Étampes il suffit de trois convocations
   successives     à des intervalles de temps laissés à
   l’appréciation     du bailli. Thomas décide de suivre la
procédure   en usage  à   Paris. On les convoquera trois fois
à des intervalles   de  quinze jours,   en y ajoutant largement une
quarantaine de jours. 
 Ce même jeudi de l’Ascension, 
               5 mai, il informe de sa 
 décision  le prévôt      de Janville, Guillaume de La 
 Touche. Ce prévôt  a sous ses   ordres,   à cette date, 
 au moins trois sergents: Robin  Thureau, Jean   Lebarbier   et Berthelot 
Aignean.  Ce dernier n’apparaît  qu’une fois,   comme crieur   public 
au marché de Janville, qui tombe  le samedi.  Les deux premiers   en
revanche se déplacent à travers la prévôté 
     de Janville.
 |  
                              | Le
samedi qui suit, 7 mai, Guillaume de
La Touche répercute par écrit les ordres de Thomas de Reims
à ses sergents Robin et Jean. 
 Dès  le lendemain, dimanche    8 mai,  ces derniers sont 
     à Authon, où ils   se présentent à la maison 
    de Rivet au Plessis, puis à   celle du chevalier Guy d’Authon, 
à     son hôtel d’Hérouville.   Le lendemain, lundi 9 mai, ils se rendent    à Vierville. 
     Le but est de notifier aux trois suspects qu’ils sont    convoqués 
     par le commissaire du roi à Janville pour le dimanche    22 mai.
 
 Naturellement nos sergents
 ne  trouvent     pas  les intéressés chez eux. Ils trouvent
 cependant  à     Hérouville   «la mère du dit
Guyot»,  et, au Plessis,    des «gens   qui règlent en
son nom les affaires   du dit Rivet».    A Vierville   on leur indique
que Martin n’a pas  de résidence au  pays.              La veille  du jour dit, samedi  21,
 nos deux sergents   font leur rapport   par écrit sans  doute sur
la demande  de Thomas.
 |   Vierville en 2006 (© Michel De Pooter)
 
 |  
                              |   Hérouville et chemin d’Authon sur le cadastre napoléonien
 
 | Dimanche 22 mai, journée de la deuxième
        convocation, personne ne se présente, et Thomas de Reims adresse
      un  nouvel ordre de mission aux deux sergents. 
 Ils se rendent à nouveau,
  dès      le  lendemain, lundi 23 mai,
  au Plessis,       et à Hérouville, puis à Vierville,
  comme l’atteste     une  lettre de Guillaume de La Touche à Thomas
  de Reims en date  du               samedi 28: 
  on ne les  a pas   trouvés  davantage, on a informé les anciens 
  voisins  de Martin   de Vierville,  et les habitants des maisons de Rivet 
  et de Guyot,   qu’ils  étaient à nouveau convoqués 
à  Janville   pour le  dimanche 12 juin. De plus le prévôt 
fait  proclamer  cette convocation  au marché de Janville, samedi 28
(et  probablement  aussi tous les samedis  suivants).
 
 Entre-temps le premier rapport
de  Thomas    de  Reims   au Parlement de Paris a été soigneusement 
 examiné      et   réponse lui est faite le mercredi   1er   juin.   On ne paraît 
 pas lui avoir répondu  sur la   question de la culpabilité 
  du chevalier Guy. En revanche  on approuve   la procédure qu’il a
suivie.
 
 |  
                              | Le 12 juin, jour
fixé         pour la deuxième convocation en règle à
Janville,      Thomas   de Reims y vient à  nouveau, sans que personne
se présente.         Il les convoque alors à la fois pour le
jeudi 16 juin à     Étampes,    précisément à
l’hôtel de  la   Fontaine Tristan,   où apparemment aura lieu
une audience publique     d’enquête sur   le fond, et pour le dimanche
3 juillet à Janville,    sous peine de mettre  en branle la procédure
de bannissement. 
 On notera au passage que cette mention 
 d’un   hôtel     étampois est peut-être la plus ancienne 
 qui   nous soit parvenue.
 
 Le lendemain 13   juin,   Thomas se rend en personne aux trois
    lieux en question notifier   solennellement   cette  double convocation. 
  A Hérouville   il voit   la mère de Guyot,  femme du chevalier 
  Guy d’Authon. A Authon   même   il renouvelle la  convocation devant 
  l’église paroissiale.   Au Plessis   il voit plusieurs  personne 
de  la maison de Rivet. Enfin il donne  ordre au   prévôt  de 
Janville  et à ses sergents de renouveler  cette convocation  au marché 
  de Janville, samedi  18 juin  à 
  venir.
 |   Tristan et Iseult à la Fontaine
    (ivoire     du  XIVe siècle)
 (Le roi Marc les surveille, mais Iseult
   voit   son   reflet)
 
 |  
                              |   Tribunal ecclésiastique (3e quart du XIIIe siècle)
 
 | Au
jour dit de la troisième convocation  solennelle à Janville,
            dimanche 3 juillet,  un certain
        Jean Legrand de Janville, qui se dit cousin de Rivet autant que 
de   Guyot,      fait état d’une lettre de l’official  de Sens. 
 Il apparaît que Guyot, fils du  chevalier 
       Guy d’Authon, est clerc. Il a usé de cette qualité  
pour   esquiver    la juridiction royale. Et plutôt que se rendre à
     l’évêque    de Chartres, qui peut-être l’aurait livré
     au roi, il s’est  constitué  prisonnier au tribunal ecclésiastique
     archidiocésain  de Sens.  Cette juridiction est alors en plein
 essor,    comme celle du roi dans le domaine  de la justice laïque,
et rentre   fréquemment en concurrence avec  elle.
 
 L’official de Sens va jusqu’à   oser 
  convoquer    devant lui le commissaire du roi. Jean Legrand demande   au 
 curé    de  Janville  de lui notifier officiellement cette  convocation.
 Thomas     de  Reims menaçant le même ecclésiastique 
 de mesures    de rétorsion,  la convocation n’est pas notifiée.
 |  
                             | Pendant 
 la même audience du 3 juillet, 
le dit Jean Legrand de Janville        avec un nobliau d’Authon, «Jean 
 de La Gravelle et plusieurs autres       qui se disaient cousins des dits 
 Rivet et Guyot» présentent      à  Thomas de Reims une 
 étrange lettre du roi en laquelle   le   roi en personne  lui ordonne 
 de respecter la coutume du pays. 
 Ils allèguent de plus que
 Rivet    du  Plessis    est en Italie. Le fondé de pouvoir du l’abbé
    de Saint-Benoît-sur-Loire    se récrie que tout le monde
sait    qu’il est encore au pays.
 
 Notre commissaire ne se démonte
     pas   et  rappelle qu’on n’est qu’à la troisième convocation:
     il  ne prononcera  pas de bannissement avant le 24 juillet.
 
 |   Sceau de Charles IV le Bel
 
 |  
                             |   Eglise d’Authon sur la cadastre napoléonien
 
 | Probablement
ce même 3 juillet, il fait parvenir
un rapport au Parlement         de Paris s’inquiétant de cette étrange
lettre du roi  qui    lui   a été communiquée par ceux
qu’il est chargé       de  poursuivre. 
 Le lendemain lundi      4  juillet il se rend à nouveau
personnellement au Plessis,      puis à Authon et à Hérouville.
Au Plessis, il voit    de  «bonnes gens» dans l’hôtel de
Rivet et «plusieurs       aultres de ladicte ville». A Authon,
il fait à nouveau sa   convocation   pour le 24 juillet «au
lieu le plus public de la dite   ville, devant   l’église et devant
les Lépreux (devant  les  meisyaux)».   Au manoir d’Hérouville,
même chose,   «en la présence   de la mère du dit
Guyot, des domestiques,   de son grand-père   et de plusieurs autres».
 
 Dès le mercredi      6 juillet, apparemment, le Parlement
   répond avec impatience      (sous la forme d’une lettre du roi)
à   son rapport du  3 juillet:      le commissaire ne doit pas
tenir compte   de quelque nouvelle lettre que   ce   soit. Cependant, comme
il ne recevra   cette troisième commission   que   le dimanche 24
juillet, pendant   la séance finale de cette procédure,   
  on doit se demander   si cette date du 6 juillet donné par notre
 seul    manuscrit, qui   est une copie de copie), ne serait pas une erreur
pour, par   exemple, le   16: sexta (VI°) die pour undecima
(XI°)      die.
 
 |  
                             | Le         24 juillet enfin,
après avoir reçu en plein    tribunal     la réponse
du roi et l’avoir fait lire, malgré    les protestations     de «Jean
Legrand de Janville et Jean de La Gravelle»,   Thomas    de Reims,
donne satisfaction au fondé de pouvoir de l’abbé      de Saint-Benoît-sur-Loire
en constatant à nouveau le défaut        des accusés,
et il procède à leur bannissement  du   royaume   de France.
Il commande  au prévôt de Janville  de le  faire «publier
  et crier au dit pays, au lieu où on avait et  a coutume de faire
ce   genre de choses». 
 La procédure criminelle
 proprement      dite   est terminée. Le Cartulaire de Bourges nous
 a conservé      cependant   deux autres pièces postérieures
 relatives à      cette affaire,   qui en constatent le règlement
 au civil, par la   constitution  d’une   rente au profit du monastère
 de Saint-Benoît-sur-Loire.  La deuxième de ces pièces
 date du 11 juin 1324 et peut être  consultée en cliquant ici. La
 troisième date du 8 mai 1327  et peut être
  consultée en cliquant ici.
 
 |   Sceau de Charles IV le Bel
 
 |  
 | 
    
 | 
                                                
      Thomas de Reims, commissaire de Charles
IV
                                                                        
      Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist
 
      
 
      procédure criminelle,  du 12
           avril au 24 juillet 1323
                            
                          
 
                              
                                
                                  | Texte du Cartulaire 
   de Bourges (XVIIe      siècle) 
 | Traduction proposée 
   par Bernard        Gineste (2007) |  
                                  | 
              
                (f°210r°) (10) A tres honnorables          / hommes et sargens messeigneurs
du /  Parlement Thomas de Rems conseiller          / et commissaire du Roy
/ honneurs et  toutes reverences mi (15) chers      seigneurs   comme commis
meust / esté  a faire information secrete      contre / Rivet   du
Plesseis Guiot dauton dict / Lision et leurs complices      sur le / crevement
  des yeux frere Regnaut (20) givet  moine de  S.   Benoist et / gretenier [lisez: grenetier] d’estampes 
         en laquelle / commission on me mandoit que en aus [lisez: cas] (f°210v°)
           que je [
                  | 
                    
                      
                        | [en marge:] de frere Regnault / givet   grenetier
/         d’estampes / GC lxxxi / p. 135 recto 
 |  |  trouvois(rayé)] trouverois / coupables doudict faict je les 
  /  prisse      et enportasse ou chastellet / a Paris et arrestasse et saisisse 
    (5) leurs      biens et ou cas ou je ne / trouverois les personnes de 
ces    / maufacteurs     que je les appellasse / a ban et procedasse en icelluy 
   gardéé     / coustume du pais si comme il (10) est plus plainement
   contenu en la /  commission   a moy faicte laquelle / est encorporéé 
   de mot  a mot ou / premier   adiournement faict de par / moy dont la teneur 
   sensuit   asses (15) tost apres   cy dessous par la vertu de / laquelle 
 commission     mi chers / seigneurs je  fis l’information / qui mandéé 
  mestoit     a faire laquelle / je  envoyay pardevers vous avec (20) un procés
      faict contre monsieur /  Guy dauton chevalier pere doudict / Guyot
qui    coulpables    estoit trouvés  (f°211r°) en aucunes
choses   par la vertu  de  / ladicte information  pour avoir / vostre advis
de la  qualité  de / la coulpe dudict chevalier  et (5) trouvay par
icelle  information / lesdicts  Rivet Guiot et un aultre  / que l’on appelle
Martin  de / Vierville estre coulpables dudict / faict pourquoy je fis mon
povoir  (10) de eux prendre si peu les eusse / avoir peu mais les cautelles
/ manieres  et engins que je scos / et pos lesquels je ne pos avoir / nullement
et pour  ce ne les (15)   mein je pas ou chastellet comme / commis  m’estoit
pour laquelle / chose  je fis             [saisir(rayé)] saisir les / biens des dessusdicts
         et proceday / [blanc de 2 ou 3 mots]
 au   ban    contre eux en (20) la forme et maniere qui sensuit / quar je
manday   a guillaume    (f°211r°) De la touche prevost d’yenville
/ et a Robin   Tureau et   a / Jean Lebarbier que il adiournassent / pardevant
moy les dessusdicts  en  (5) la forme et maniere que [blanc  d’1 ou 2 mots]     / ou dict adiournement
la teneur dudict / adiournement  sensuit
 | [Rapport 
          de Thomas de Reimsaux membres du Parlement]
 
 Aux très honorables
hommes    et  sergents     messieurs  du Parlement, Thomas de Reims, conseiller 
et   commissaire  du  roi,   honneurs  et toutes révérences.
 
 Chers messieurs, il m’avait été 
       donné    mission de faire secrètement enquête sur
   Rivet    du Plessis,  Guyot  d’Authon surnommé Lision et leurs complices
    relativement   au  crèvement  des yeux du frère Regnault
 Givet,   moine de Saint-Benoît   et grenetier  d’Étampes.
 
 Dans cette commission on m’ordonnait,
      au  cas   où  je trouverais les coupables du dit forfait, de
les    arrêter     et de les  emmener au Châtelet à Paris
et   de faire arrêt     et saisie  de leurs biens; et au cas où
 je  ne trouverais pas les   personnes  de  ces malfaiteurs, de les convoquer
  à ban et d’y procéder     en respectant la coutume du pays,
  comme il est précisé plus     au long dans l’ordre de mission
  qui m’a été adressé,     lequel est cité intégralement
    dans la première convocation      faite sous mon autorité,
   dont le contenu sera bientôt reproduit      ci-dessous.
 
 En vertu de cet ordre de mission 
   j’ai   fait   l’enquête   qu’on m’avait confiée et je vous 
 l’ai  envoyée      avec un procès   verbal relatif au chevalier 
 monsieur  Guy d’Authon,      père du dit Guyot,   qui s’avérait 
 coupable  de certaines   choses   comme il ressortait de  cette enquête, 
 pour  avoir votre avis   sur la   qualification à donner aux faits 
 reprochés  au dit  chevalier.
 
 Et j’ai trouvé par
cette    enquête        que  les dits River et Guyot, ainsi qu’un autre
que   l’on appelle Martin      de  Vierville  étaient coupables du
dit forfait.   C’est pourquoi   j’ai   fait  mon possible  pour les arrêter
et j’aurais   bien pu les   avoir  si avaient  réussi  tous les stratagèmes,
   procédés      et ruses  que j’ai pu imaginer. Je n’ai pu
les   avoir et c’est pourquoi   je   ne les ai  pas mis au Châtelet
comme   mission m’en avait été      donnée.
 
 Pour cette raison j’ai fait saisir
  les   biens    des   susdits   et j’ai procédé au ban contre
  eux  en la forme    et  manière   qui s’ensuit, car j’ai mandé
  à   Guillaume    de  La Touche, prévôt   de Janville,
  à Robin  Thureau   et à  Jean Lebarbier qu’ils convoquent
 devant moi les susdits  en  la forme et manière  [qui se trouve]
dans  la dite convocation.  Voici    le texte de la dite convocation.
 
 |  
                                  | Guillaume / de la la Touche prevost
    d’yenville a / Robin Tureau et a  Jean     Lebarbier (10) sergents Notre
   Seigneur le Roy / en la Prevosté    dyenville    et ou / ressort
 d  icelle a cil ou a ceux / d’eux a  [sic]       
                 qui ces lettres verront / Nous      avons receü
  les lettres  de (15) honnorable homme et saige maistre    /  Thomas de
Rems               [Thomas de
  Rems] conseillier du / Roy au prevost d’yenville
  Salut / Nous avons       receü les lettres / dudict Seigneur contenant
 la forme (20) qui   s’ensuit 
 | [Le 
          prévôt de Janville à ses sergents]Guillaume      de  La  Touche,   prévôt de Janville, à 
Robin Thureau      et à  Jean  Lebarbier sergent de notre seigneur 
le roi en la prévôté           de Janville, à celui
ou à ceux qui consulteront cet   acte.
 Nous avons la lettre de honorable
    homme    et  sage   maître Thomas de Reims.
 [Thomas 
          au prévôt de Janville][Thomas de Reims], conseiller 
          du roi, au prévôt de Janville, salut. Nous avons reçu 
          la lettre du dit Seigneur présentant le texte que voici.
 
 |  
                                  |  Carolus     Dei 
 gratia    / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro
    (f°212r°)      Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem
    et dilectionem ad /  nostrum    nuper pervenit auditum / fama publica
referente     quod (5) Petrus  Rives et   Guiotus dauton / filius guidonis
dauton militis     / et quidam vocatus  Lisius   domicellus / et nonnulli
alii eorum complices     / in hac parte religiosum   virum  (10) fratrem
Renaudum gives monachum   /  monasterii sancti Benedicti   supra / Ligerim
ac grenetarium de Stampis   /  euntem de quadam domo dicti /  monasterii
 vocata de plesseyo apud (15)   Sainville [sic]   
         pensatis   insidiis   / invaserunt   proditionaliter prope
/ villam de garenciriis ipsumque   /  monachum letaliter   vulnerarunt /
et ambos oc[ c(rayé)]ulos a capite (20) eiusdem monachi extraxerunt
/ linguam suam ab ore ipsius (f°212r°) extrahere et amputare satagentes
/ religiosis viris abbato et conventu / dicti monasterii sancti Benedicti
et / dicto monacho una cum familia gentibus (5) rebus et bonis in nostra
existentibus / gardia speciali gardiam nostram / frandendo prædictam 
         quo circa nos de / vestris fidelitate et industria / plenarie confidentes 
         ac tanta maleficia (10) impunita remanere nolentes mandamus / et 
committimus         vobis quatenus / ad partes illas vos personaliter / confidenter 
de  et   super    præmissis / et ea tangentibus et dependentibus (15) 
ab  eisdem   eorumque    circumstantiis / universis vos secrete celeriter 
et / diligenter   informantes    omnes / illos quos per informationem / ipsam 
 vel per famam   publicam     (20) aut vehementem præsumptionem 
 / suspectos reperieritis   de præmissis    / ubicumque extra loca sacra
 / reperti fuerint capiatis   seu / capi faciatis    bona ipsorum  (f°213r°)
  quocumque et  ubicumque existentia ad   / manum nostram ponentes et tenentes
  / absque liberationi   seu recredentia    de / ipsis facienda nisi de nostra
  process[er]it    (5) voluntate personasque
dictorum  / malefactorum   in castelletum nostrum   / parisiense captas sub
fida custodia  et / oonquid               [Lisez: quicquid]
  indè feceritis   et inveniretis  / curiæ nostræ sub
vestro   fideliter (10) inclusum   sigillo quantocius  transmittatur / si
vero dicti   malefactores deprehendi   / nequiverint ipsos  ad jura nostra
super / his   vocari facientes             <ni
si venirint   ipsos [lecture  alternative et fautive
de la ligne  précédente   par un copiste  intermédiaire
qui a oublié  de la rayer]>   / ad bannum  secundum patriæ
(15) consuetudinem   procedatur [man]damus /
autem omnibus et singulis   / baillivis      propositis servientibus / et
aliis justiciariis et subditis  /  nostris   præsentibus   in mandatis
(20) ut [vobis(rayé)]  vobis in præmissis et ea / 
tangentibus pareant efficaciter / et intendant  ac præstant vim (f°213v°) 
      consilium auxilium favorem opem et / operam efficaces datum Parisiis 
 /  die   duodecima aprilis anno domini / millesimo trecentesimo vigesimo 
tertio
 | [Première 
          commission royale à Thomas de Reims]
 Charles par la grâce 
de  Dieu   roi   des   Francs   et de Navarre, à son affectionné
  et féal     maître     Thomas de Reims, notre conseiller,
salut   et affection.
 
 Il est récemment parvenu
   à     nos   oreilles  de par la rumeur publique, que Pierre Rivet
  et Guyot d’Authon,      fils du chevalier  Guy d’Authon, ainsi qu’un certain
   jeune homme dénommé       Lisius  et quelques autres complices
   de cette action ont prémédité        une embuscade
 contre  le frère Renaud Givet, moine du monastère        de
 Saint-Benoît-sur-Loire  et grenetier d’Étampes, qui se   rendait
    d’une certaine demeure  du dit monastère, appelée    le
Plessis,    à Sainville,  qu’ils l’ont attaqué traîtreusement
   près    du village  appelé Garancières, qu’ils ont
 blessé   mortellement     le dit moine, qu’ils lui ont arraché
 les deux yeux   de la tête,     s’efforçant d’arracher et d’amputer
 la langue   de la bouche du  susdit,    et ceci alors que les religieux
hommes  l’abbé   et le couvent     du dit monastère de
Saint-Benoît,  ainsi   que le dit moine,  comme    d’ailleurs leurs
serfs, leurs gens, leurs  possessions   et leurs  biens se  trouvent  sous
notre spéciale protection,  en infraction   de la dite  protection
 spéciale.
 
 Ainsi donc, pleinement 
 confiant     dans   votre   fidélité et votre zèle, 
et refusant   que  de si  grands   méfaits restent impunis, nous vous 
 donnons mandat    et mission  de faire   vous-même dans ces régions,
  personnellement     et confidentiellement,    une enquête secrète,
  rapide et diligente    à propos et   au sujet des faits susdits,
de  leurs tenants et de  leurs  aboutissants.
 
 Tous ceux que par suite
  de  votre    enquête,     ou par la rumeur publique, ou bien par
forte   présomption,    vous trouverez    suspects des faits susdits,
où   qu’on les trouve,    exception faite  des  lieux consacrés,
arrêtez-les   ou faites    saisir leurs biens,  n’importe  où
qu’ils se trouvent,   les mettant    et les gardant à  notre disposition
 sans leur faire   bénéficier    de libération   même
sous caution   qui ne procèderait   pas de notre décision.
 
 [Envoyez] les personnes
  des   dits   malfaiteurs     à notre Châtelet de Paris, une
 fois capturées,    sous   bonne  garde.
 
 Que tout ce que vous ferez 
et  découvrirez          soit transmis à notre tribunal fidèlement,
  sous pli  scellé.
 
 Mais si les dits malfaiteur
 ne  peuvent     être     arrêtés, les faisant convoquer
 devant  notre   autorité,      qu’on procède au ban selon
la  coutume  du pays.
 
 Et nous [or]donnons à 
 tous   et  à     chacun  de nos baillis, prévôts, sergents
  et  autres  officiers     de justice et sujets,  par nos présentes
  ordonnances,   qu’ils vous    obéissent efficacement  dans le cadre
  de cette affaire   et de ce qui   y touche, et qu’ils y fasse montre  et
 preuve de force, conseil,   assistance,    faveur, ressources et soins efficaces.
 
 Donné à Paris
 le              12 avril de l’an du Seigneur
             1323.
 
 |  
                                  | (5) Par la vertu desquelles lettres
    nous / te faisons assavoir que nous     nous  / sommes enformez en la
maniere    que / commis nous estoit et avons   faict  /  nostre plain pouvoir
d’avoir    les corps (10) Rivet du plesseis  et  de guyot    / fils de monsieur
Guy   dauton chevalier / et si trouvé    les eussions    nous les
/ eussions   amenez ou chastellet a Paris / ainsy   comme commis nous   
estoit et (15)   les avons fait appeler pardevant / Nous   a estampes a ce
mercredy   / darrenierement    passé qui fut veille /  de l’ascension
a aller avant   sur ce / que   commis nous est sur peine (20)  d’estre bannis
a laquelle journée     / il ne sont venus ne comparus   / pourquoy
nous les avons mis en / deffault      et pour ce quil nous est 
 
              
                (f°214r°) commis que nous
aillons     avant    /  a  eux   bannir des que trouvez ne / les pouvions
selon la  coustume   /  du pais  et on  nous ait donné à (5)
entendre  que par ladicte     coustume  / il  les faust appeler par trois
/ quinzaines  et la quarentaine     / d’abondant  pour  ce est il que par
/ la vertu du  pooir a nous commis   (10)  nous te commetons    et mandons
/ que lesdicts  Guyot et Rivet en la   / ville  d auton et en leurs    hostiex
et / ailleurs  ou il a esté   accoustumé  / d’estre appellé
   en tel  cas pour venir (15)   au ban fay appeler  par lesdictes / quinzaines
  que  pardevant nous se /  comparent a yenville  ou lieu ou tu / as accoustumé
    a tenir tes  plais / ou quel nous entendons a estre (20) aux fins desdictes
     quinzaines  / ou aux jours que l’en leur (f°214r°) assignera
pour    parfaire ce que / commis nous est et se il avenoit / que lesdicts
Guiot  et  Rivet / le temps durant se repressentassent (5) pardevant toy
nous te  mandons  / que leurs corps tu arrestes et / amene ou fay amener
sur sauve  / garde a Paris et ce que faict en / aras et les jours ausquels
tu (10) les  appelleras  nous referis sous / ton scel sens nul delay item
par / ces presentes  lettres  te donnons / en mandement que tu en la forme
/ [et]   maniere que commis t’avons contre (15)
les  dessusdicts va avant contre Martin   / de Vierville vallet dudict monsieur
  / Guy et nous en referi comme dessus   est / dict donné sous nostre
  scel le jeudy / jour de l’ascension l’an  mil trois cents (20) vingt trois
                  | 
                    
                      
                                   | [en   marge:] forme de / bannissement
        / p.135  verso   / de lancien / Cartulaire 
 |  |  
 | [Thomas 
          au prévôt de Janville, suite] En vertu de cette lettre nous 
 te  faisons     savoir    que nous avons enquêté de la manière
   qui  nous   était    demandée et que nous avons fait tout
 ce  que  nous avons  pu pour mettre    la main sur Rivet du Plessis et Guyot,
   fils  du chevalier   monsieur Guy d’Authon.    Et si nous les avions trouvés,
    nous les  aurions amenés au  Châtelet  à Paris, comme
    nous en avions  mission.
 
 Et nous les avons fait convoquer 
   devant    nous   à  Étampes pour ce mercredi dernier [4   mai]  veille de l’Ascension [5 mai], pour 
       avancer sur le dossier qui nous a été confié, 
sous     peine  d’être   bannis. A cette séance il ne sont pas 
venus    ni ne se  sont présentés.    C’est pourquoi nous les 
avons   mis en défaut.
 
 Et quant à la mission 
 qui   nous   a  été     donnée d’entreprendre de les 
 bannir   à    partir du moment où     nous ne pourrions les 
 trouver,   selon la coutume   du pays: on nous a fait   remarquer  que selon 
 la dite   coutume, il faut les  convoquer à trois   reprises à 
 quinze   jours d’intervalle,  avec  un surplus de quarante  jours.
 
 C’est pourquoi, en vertu du
 pouvoir     qui   nous   a  été conféré, nous
 te donnons    pour mandat  et  mission  de faire convoquer les dits Guyot
 et Rivet dans    la ville d’Authon,    dans leurs  hôtels et en tout
 lieu où   on a coutume de procéder      à des
convocations  dans  ces cas-là aux dits intervalles de   quinze jours,
[leur précisant]     de se présenter à Janville   au
lieu  où tu as   coutume de tenir tes audiences,  auquel nous
  avons l’intention de nous  trouver aux termes des dits intervalles  de
quinze   jours, ou aux jours qu’on leur assignera, pour accomplir la mission
 qui nous  a été  confiée.
 
 Et s’il advenait que les dits
  Guyot    et  Rivet,    avec  le temps, se présentent à toi,
  nous t’ordonnons     de les   arrêter  et de les amener ou de les
faire  amener sous bonne     garde  à  Paris.
 
 Et ce que tu en auras fait,
 ainsi    que   les   jours    auxquels tu les convoqueras, fais-nous le
savoir  sous    pli  scellé    sans  aucun retard.
 
 De plus, par la présente
   lettre,     nous   te  donnons ordre de commencer une procédure,
 en  la forme   et  manière    que nous t’avons enjointe contre les
 susdits,  à    l’encontre de Martin     de Vierville, valet du susdit
 monsieur  Guy, et  de  nous en tenir informé     comme dit ci-dessus.
 
 Donné sous notre sceau
  le  jeudi    jour   de  l’Ascension [5 mai] de l’an 1323.
 
 |  
                                  | par la vertu desquelles / lettres cydessus
    transcriptes  nous   / vous   mandons et commettons que vous (f°215r°)
    ensemble  ou l’un   de vous   aillez audict / lieu d’auton et adiournez
  ledict  Guyot,  / ledict   Rivet et   Martin de Vierville / aux hostiers
 ou ils demeurent   et la ou (5)  vous les   pourez trouver ou il a esté
  / accoustumé   d’appeler   en tel cas  pour / estre et venir pardevant
   ledict maistre /  Thomas pour  respondre au  faict le Roy / sur le cas
que   l’an leur mest sur  contenu (10)  ou mandement   de nostre seigneur
le Roy   et / dessus [espace de 1  ou 2 mots]
au dimanche   jour de / la     Trinité prochain venant  a yenville
/ de ce faire   nous vous donnons     / pooir mandons et commandons a tous
(15) a qui il  appartient et peut appartenir    / que a vous en ce faisent
  obeissent /  diligemment et ce faites si     / diligemment que par
vous  ni ait /  defaut ce que faict en avez nous referirez    (20) ou raportez
de boiche   dedans trois / jours Donné soubs nostre    scel l’an /
mil trois cents   vingt trois le samedy (f°215v°) avant    la sainct
Nicolas en may 
 | [Le 
          prévôt de Janville à ses sergents, suite]
 En vertu de la lettre ci-dessus 
  transcrite,       nous   vous donnons mandat et mission que vous deux ou 
 l’un de vous deux     ailliez   au dit lieu d’Authon et convoquiez le dit 
 Guyot, le dit Rivet,    et Martin  de Vierville, aux hôtels où 
 il résident  et   où vous pourrez les trouver, là où 
 on a pris l’habitude     de faire des convocations en pareil cas, [leur demandant]
 de se trouver   et  de venir devant le tribunal de maître Thomas pour
 répondre   à  l’action   du roi relativement à l’affaire
 qu’on leur impute,   ci-dessus  rapportée   par l’ordonnance de notre
 seigneur le roi et  ci-dessus  [transcrite], le dimanche  de la Trinité
 prochain             [22 mai] à     Janville.
 
 De faire cela nous vous
  donnons     pouvoir.     Nous mandons et commandons à tous ceux
à   qui   cela  revient   ou  peut revenir que dans cette affaire
qu’ils vous   obéissent     lorsque    vous le ferez. Et faites-le
si diligemment   qu’il n’y manque  rien   de votre    fait. Vous nous rendrez
compte de ce   que vous avez fait  ou nous   le rapporterez      de vive
voix avant trois   jours.
 
 Donné sous notre sceau
  l’an               1323 le samedi [7 mai] avant 
    la Saint-Nicolas-en-Mai                   [lundi 9 mai].
 
 |  
                                  | par / la vertu duquel Robin Turreau
    et / Jean Lebarbier sergens dyenville        / me referirent et raporterent
    de boiche (5) que ils avoient adiournez     les   dessus / nommez aux
lieux    contenus ou dict / adiournement au dimenche     jour   de la / Trinité
    en la forme et maniere que / mandé   leur  estoit   si comme il
 est   plus (10) plenement contenu en la rescription   dont  la / teneur
 s’ensuit 
 | [Rapport 
          de Thomas au Parlement, suite]
 En vertu de quoi Robin Thureau
  et  Jean   Lebarbier,     sergents de Janville, me rendirent compte et
me   rapportèrent     de  vive   voix qu’ils avaient convoqué
les   personnes sus-nommées      aux  lieux portés par la dite
convocation,   le dimanche de la Trinité,          en la forme
et manière   qui leur avait été ordonnée,   
     comme il est porté   plus au long dans le rapport dont voici
le   texte.
 
 |  
                                  | A honnorable et saige / leur chier
    seigneur et maistre maistre / Thomas      de  Rems conseiller le Roy
nostre     / Seigneur Robin Thureau et Jean Lebarbier       (15) sergens
d’yenville    honneur et reverence / avec obeissence en tous    vos   commandemens
/ chiers   sires savoir vous faisons que / le dimanche  après    
l’ascension    darrenierement / passé nous fusmes au  plesseis en
(20)     lostel    dudict Rivet, lequel nous ni / trouvasmes pas  et aussy 
celi    jour    (f°216r°) fusmes a heronville en la paroche  / d’auton
en l’ostel       du pere dudict Guiot / lequel nous ne trouvasmes pas et
/ aussy en lendemain        feusmes a (5) Vierville pour adiourner ledict
 Martin / de Vierville   lequel     nous ne trouvasmes / pas ni ne ne tient
nulle residence et / adiournasmes       les dessus dicts Rivet / Guiot ausdicts
lieux a estre pardevant (10)  vous     au dimanche jour de la Trinité
/ prochain a yenville en la  forme   et  en / la maniere que il est contenu
en nostre / commission parmy  laquelle    ceste / rescription est annexéé
  Et pour ce que  (15) Nous ne   trouvasmes pas lesdicts / Guiot et Rivet
nous   fismes a savoir  à la   / maire dudict Guiot aux gens qui /
s’entremettent   des besognes  dudict Rivet   / que ils estoient adiournez
en la maniere (20)   dessusdicte  Donné   soubs nos sceaux / le samedy
après Penthecouste   l’an  mil (f°216v°)    trois cents vingt
trois 
 | [Rapport 
          des sergents de Janville à Thomas de Reims]
 A honorable et sage leur sieur
  et  maître       Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le
roi,  Robin Thureau et   Jean   Lebarbier, sergents de Janville, honneur
et révérence       avec  obéissance à tous vos
ordres.
 
 Cher monsieur, nous vous faisons 
   savoir    que   le  dimanche après l’Ascension dernier, nous avons 
   été       au  Plessis à l’hôtel du dit Rivet, 
  que nous n’avons pas   trouvé;
 
 et aussi que ce même 
jour   nous   avons    été   à Hérouville, dans 
la paroisse    d’Authon,    à l’hôtel   du père du dit 
Guyot, que nous   n’avons pas   trouvé;
 
 et aussi que le lendemain nous avons 
  été         à Vierville pour convoquer de dit Martin 
  de Vierville, que nous     n’avons   pas trouvé, et qui n’y a pas 
 sa résidence;
 
 et que nous avons convoqué
    les   susdits     Rivet  et Guyot aux dits lieu pour se présenter
   à   vous le   dimanche   de la Trinité [22 mai] qui
   vient à     Janville, en la forme et manière qui  est portée
   par notre    ordre de mission, auquel ce rapport est mis en  annexe.
 
 Et comme nous n’avons pas
trouvé        les   dits   Guyot et Rivet, nous avons fait savoir
à la mère        du  dit Guyot   et aux gens qui règlent
en son nom les affaires     du   dit  Rivet qu’ils   étaient convoqués
de la manière       susdite.
 
 Donné sous nos sceaux
 le  samedi                [21
 mai] après     Pentecôte [dimanche  15   mai] l’an              1323.
 
 |  
                                  | Auquel dimanche / jour de la Trinité
    je me transportay / a yenville        au lieu ou le prevost de / ladicte
   ville a accoustumé a tenir   ses    (5) plais et moy estant en
jugement    fis / appeler par les dessusdicts   sergens     et / citer par
six fois  les  dessus dicts Rivet / guiot et Martin   scavoir    moy se il
estoient  / audict  lieu, lesquels attendus (10) souffisemment    jusques
   a heure  de midy / et de plus ne vindrent ne envoyerent / pour   quoy
je les    repute  pour contumax / et les mis en deffaut et les manday   /
a adiourner   a une  aultre journéé audict (15) lieu en la
  forme et maniere   qui sensuit / 
 | [Rapport de Thomas au Parlement, suite]
 Ce  dimanche-là         jour de la Trinité [22   mai],
  je me suis transporté       à   Janville au lieu où
 le prévôt de la dite     ville  a coutume   de tenir ses audiences,
  et moi, étant en jugement,     je fis  appeler   par les susdits
sergents  et citer par six fois les susdits      Rivet,  Guyot  et Martin
pour me rendre  compte s’ils étaient au   dit   lieu.
 
 On les a suffisamment attendus 
  jusqu’à        l’heure  de midi et davantage et ils ne sont pas venu
  ni n’ont envoyé        personne.  C’est pourquoi je les ai tenus
pour  contumaces et les ai mis    en   défaut,  et j’ai donné 
ordre  de les convoquer à     une  autre audience au  dit lieu en la
forme  et manière que voici.
 
 |  
                                  | Thomas de Rhems conseiller le
Roy / nostre Seigneur Au Prevost d’yenville        / a Robin Turreau et a
Jean Lebarbier / sergens dudict nostre seigneur     le   Roy (20) en la Prevosté
    d’yenville et ou ressort / d’icelle   salut    comme par la vertu du
pooir     / a nous commis vous ayez adiourné   (f°217r°) 
   ou faict     adiourner pardevant nous a ce / dimanche jour  de la Trinité
    a  / yenville Rivet du plesseis Guiot / dauton escuyers  ledict Guiot
fil     de  (5) monsieur Guy dauton chevalier et / Martin de Vierville  vallet
 dudict     / chevallier si comme nous le / veons estre plus plenement  contenu
 / en  la  rescription et mandement parmy (10) lesquelles  ces presentes
 lettres  sont  / annexéés Et nous soions audict  / jour dudict
 dimenche  venus  en nostre / propre personne audict lieu pour  faire / ceque
 a nous  appartenoit  laquelle chose (15) nous avons faict en  la maniere
qui  / ensuit  quar nous  estant en jugement fismes / par les dessusdicts
 Robin  et Jean  Lebarbier /  sergens d’yenville par six fois les dessusdicts
 / Rivet  Guion  dauton et Martin  de (20) vierville crier et appeler que
si  il estoient  / audict lieu ne ame  pour eux qu’il de / comparussent pardevant
    nous et  les / attendismes jusques  a heure de midy et (f°217v°)
   plus  et pour ce que eux ne ame pour / eux ne se comparurent nous les
mismes    / en deffault    pour ce est il que derrechief / vous mandons et
commettons    et a (5) chacun    de vous que vous adiournez les / dessus
dicts Rivet Guyot   dauton et / Martin    de Vierville en parfaisant ce que
/ mandé vous   a esté en la   maniere / qu’autresfois commandé
le vous (10)   avons en faisant  autreci   lesdicts / adiournemens en lieux
publiques /  et marchez et ce que  vous en   ferez / et les journees que
vous leurs / assignerez pour les aultres  (15)   quinzaines pour a finir
nous referirez  / Donné a yenville soubs  nostre   scel l’an / mil
trois cents vingt  trois le dimenche / jour de la  Trinité 
 | [Thomas 
          de Reims aux prévôt et sergents de Janville]
 Thomas de Reims, conseiller 
de  notre    seigneur     le  roi, au prévôt de Janville et à
 Robin    Thureau et   à  Jean Lebarbier sergent de notre dit seigneur
 le roi   en la prévôté     de Janville et dans son ressort,
 salut.
 
 En vertu du pouvoir qui nous 
 a  été         conféré, vous avez convoqué 
  ou fait convoquer,   pour     qu’ils se présentent devant nous ce 
 dimanche jour de la Trinité       à Janville, River du Plessis, 
 Guyot d’Authon fils du chevalier   monsieur    Guy d’Authon, et Martin de 
 Vierville, valet du dit chevalier,   comme nous   le voyons porté 
plus au long dans le rapport et l’ordre   de mission   auxquels la présente 
 lettre est annexée.
 
 Et nous sommes, le dit jour
 dimanche                 [22
 mai], venu en personne au dit lieu pour faire
 ce qu’il nous revenait     de faire, et que nous avons fait de la manière
 précisée     ci-après:     étant en jugement,
 nous avons fait, par les   susdits  Robin et Jean    Lebarbier, crier et
appeler les susdits Rivet,  Guyot d’Authon  et Martin  de  Vierville pour
qu’au cas où ils se trouvaient au dit  lieu ou bien   quelque personne
en leur nom, ils comparaissent devant nous;  et nous les  avons attendu jusqu’à
 l’heure de midi et davantage. Et  vu que ni eux-mêmes    ni qui que
 ce soit en leur nom n’ont comparu,  nous les avons mis en défaut.
 
 C’est pourquoi, à nouveau,
    nous   donnons     mandat et mission, à vous et à chacun
 de   vous,  de convoquer     les susdits Rivet, Guyot et Martin de Vierville
  en  faisant  bien ce qui  vous   a été ordonné de
la   manière   dont nous vous l’avions   commandé précédemment,
  en  opérant aussi les dites  convocations dans les lieux publics
et  les  marché.
 
 Et ce que vous en ferez, ainsi 
  que   les   audiences     que vous leur assignerez pour les autres intervalles 
   de quinze   jours jusqu’à     la fin, vous nous en rendrez compte.
 
 Donné à Janville
  sous   notre    sceau    l’an 1323 le dimanche
  jour   de la Trinité                  [22 mai].
 
 |  
                                  | par la vertu duquel / adiournement
    Robin Turreau et Jean (20) Lebarbier      sergens  d’yenville me / raporterent
    de boiche et me referirent (f°218r°)       les dessusdicts estre
   adiournez au lieu / et en maniere que commis leur     estoit   / aux trois
   sepmaines de la trinité / dessusdicte en la   forme  et maniere
 (5)  que plus pleinement est contenu en la / rescription   dont la teneur
 sensuit   / 
 | [Rapport de Thomas au Parlement, suite]
 En vertu de cette convocation,
  Robin    Thureau     et  Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rapportèrent
     de vive    voix  et me rendirent compte que les susdits étaient
  convoqués      au  lieu et de la manière qui leur avait été
  ordonnés,        trois semaines après la susdite Trinité
                          [trois semaines après
  le dimanche  22 mai, c’est-à-dire        le dimanche 12 juin],
  en la forme  et manière qui est portée       plus au long
dans  le rapport  dont voici le texte.
 
 |  
                                  | A honnorable homme et saige 
    leur / chier seigneur et maistre maistre       / Thomas de Rems conseiller
    le Roy (10) notre Seigneur Guillaume de la   touche   / Prevost dyenville
    Robin Tureau et Jean / Lebarbier sergens  de  ladicte Prevosté
 /  salut et obeissance a vos commandemens / nous   dessusdicts sergens savoir
    (15) vous faisons que en accomplissant / vostre   mandement avons adiourné
     le / lundi lendemain de la Trinité   desté / Rivet du
plesseis      en son hostel du / plesseis lequel nous   ne trouvasmes (20)
mie Item  celi               [jour]   Guiot
dauton en l’ostel   / du pere dudict Guiot a heronville et ne / le trouvasmes
     mie Item celi  jour / nous fusmes a vierville pour / adiourner Martin
de   vierville  (f°218v°)   liquels na point de residence ou pais
/ si  comme l’an nous dist et feismes   / a savoir aux gens d’icelle ville
voisins  / doudict Martin quant il y demoroit  (5) et aux devantdicts lieux
desdicts  / Rivet et guyon que les dessusdicts  / Rivet Guiot et Martin adiournions
  / pardevant vous comme dessus est dict  / a yenville ou l’en a accoustumé
  a (10) tenir les plais aux trois  semaines / de la Trinité dessusdictes
    en la / forme et maniere que  il est / contenu en vos commissions par[mi] / lesquelles ceste rescription est (15) annexéé
        item Nous Prevost              [ dessusdict(rayé)] / dessus dict avons faict appeler
           les / devant dictes personnes en plein marché / a yenville
   le   samedy     après la feste / Dieu darrenierement passée
   par  (20) Berthelot     Aignean sergent a yenville / a ce estably a estre
   pardevant   vous au / jour    et lieux dessusdicts et selon la / forme
desdictes   commissions   si comme  (f°219r°)  ledict sergent nous
a raporté   et ce /  nous vous  certifions soubs nos  / sceaux donné
à  yenville  le samedy /  après la feste  Dieu l’an mil trois
(5) cents  vingt et  trois
 | [Rapport 
          des prévôt et sergents de Janville à Thomas]
 A honorable homme et sage leur
  cher   seigneur     et  maître maître Thomas de Reims, conseiller 
  de   notre seigneur      le  roi, Guillaume de La Touche, prévôt 
   de Janville, Robin    Thureau   et Jean Lebarbier, sergents de la dite 
prévôté,       salut   et obéissance à tous
vos ordres.
 
 Nous, les susdits sergents,
 vous   faisons     savoir    qu’en exécution de vos ordres nous avons
 convoqué       le lundi               [23     mai] lendemain de la
Trinité d’été [22 mai], Rivet du Plessis 
 à son hôtel du Plessis, que nous n’avons pas trouvé. 
Et aussi ce même jour Guyot d’Authon à l’hôtel du père 
 du dit Guyot à Hérouville, et nous ne l’avons pas trouvé. 
 Et aussi ce même jour nous avons été à Vierville 
 pour convoquer Martin de Vierville, qui n’a pas sa résidence au pays 
 à ce qu’on nous a dit.
 
 Et nous avons fait savoir
aux   gens   de  cette    ville   voisins du dit Martin quand il y demeurait,
et  aux susdits   lieux   [de résidence]   des dits Rivet et Guyot,
que  nous convoquions   devant   vous les susdits Rivet   et Guyot, comme
dit plus haut, à   Janville,    où l’on a coutume   de tenir
les audiences, trois semaines   après   la susdite Trinité,
  en la forme et manière   qui est portée   par vos ordres
de mission   auxquels on a annexé   ce rapport.
 
 En outre nous, le susdit prévôt,
          avons  fait convoquer les susdites personnes en plein marché
    à      Janville  le samedi [28 mai] après la Fête-Dieu
    dernière             [jeudi  26 mai], par Berthelot
   Aignan, sergent à  Janville préposé      à
cette   tâche, [leur précisant]  de comparaître     devant
vous   au jour [12    
juin] et lieux susdits   et de la manière
    prescrite par vos ordres ainsi que nous l’a rapporté  le dit sergent,
    et nous vous le certifions sous notre sceau.
 
 Donné à Janville 
  le  samedi                [28 
  mai] après   la Fête-Dieu [jeudi 26   mai] l’an 1323.
 
 |  
                                  | pendent lequel / adiournement
vous mi chiers / Seigneurs veistes ladicte       information / mesmement* quant a ce dont   mention    / estoit faicte en
    icelle que je allasse (10) avant a eux bannir   gardéés
    les / coustumes du pais lesqueles je /  vous   raportay estre divisees
        / consideré les chastelleries diverses   / 
 
                         
                           et estoit contenu autressi la maniere
  (15)   commant     je  avois  alé avant contre / les dessusdicts
quar  avant   que on  /  puist  bannir  un homme en la chastellerie / d’yenville
  il convient   qu’il    y ait un / an [espace de trois
  mots environ]               le    premier  (20) appel  et le ban
et  en la chastellerie   / d’Estampes ny faut    que trois  / appeaux,  par
trois  assises par telles   (f°219v°) intervalles    de  temps comme
 il  / plaist au baillif  dudict lieu / et je avoie commancie     a  aller
avant  / par trois quinzaine  et la quarentaine (5) dabondant selon     ce
 qu’on  a accoustmé  /  a faire en parlement et en la /  prevosté
      de Paris selon cequil  est / plus plenement contenu en ladicte / information,
      laquelle double raportéé  (10) a vous mi chiers seigneurs
    ou  / parlement   comment je debvois aller /  avant me consillastes et
 me mandastes    / que   selon la coustume que emprise  / avoit [Lisez:    avois]  allasse avant et men envoiastes
  (15) les lettres du Roy contenant    la forme  / qui sensuit
                             | 
                               
                                 
                                   | [en   marge:]                         chastelleries   / p. 136 verso / de lancien / cartulaire 
 |  |  
 | [Rapport de Thomas au Parlement, suite(résumé d’un précédent rapport)]
 
 Dans
 l’intervalle       précédant    la dite audience [c’est-à-dire    avant le 3 juillet], chers messieurs, vous   avez eu sous les yeux la dite instruction, 
       surtout en ce qu’elle précisait    que j’entreprenais contre 
 eux    une  procédure de bannissement en respectant    les usages 
du pays.
 
 Je vous ai rapporté 
   que   ces   usages    étaient en désaccord si l’on prenait 
  en compte   les   différentes    châtellenies.
 
 Et il était aussi porté
      la  manière     dont je devais mener la procédure
 contre     les  susdits: car, avant  que  l’on puisse bannir un homme, dans
 la châtellenie      de Janville, il convient  qu’il y ait un an [entre]
 la première   convocation   et le ban, alors  que dans la châtellenie
 d’Étampes,   il ne faut  que trois convocations  effectuées
 lors de trois audiences   à   des intervalles de temps  fixés
 à son gré   par le bailli   du dit lieu.
 
 Et que j’avais commencé 
     à     mettre  en œuvre la procédure des trois quinzaines 
  de   jours suivies     d’un surplus  de quarante, selon ce que se fait habituellement
     au Parlement     et dans la prévôté de Paris, comme
   il  est porté     plus au long dans la dite instruction.
 
 Je vous avais envoyé
 cette    instruction       en  double exemplaire, chers messieurs en Parlement,
 [vous   demandant]   comment     je devais procéder. Vous m’avez
conseillé     et ordonné        de procéder selon la
coutume que j’avais    commencer d’observer,    et   vous m’avez envoyé
la lettre du roi   portant le texte que voici.
 
 |  
                                  |  Carolus     Dei   gratia
    / francorum [ Rex(rayé)]             [et(rayé à tort)] Navarræ / Rex dilecto
et fideli magistro Thomæ de / Remis consiliario nostro salutem et dilectionem
(20) cum super eo quod ad nostrum pervenerat auditum / fama publica referente
quod Petrus Rives / Guiotus de Auton filius Guidonis de / auton militis cum
pluribus suis complicibus (f°220r°) in hac parte religiosum virum
fratrem / Renaudum Gives monachum monasterii / sancti Benedicti supra ligerim
ac grenetarium / de Stampis euntem de quadam domo dicti (5) monasterii vocata
de Plesseyo apud / Sainville pensatis insidiis invaserant / prodicionaliter
prope villam de Garenciriis /  ipsumque monachum lathaliter / vulneraverant
et ambos oculos a capite (10) eiusdem monachi extraxerant linguam / suam
ab ore ipsius extrahere ei / amputare satagentes abbate et conventu / dicti
monasterii sancti Benedicti et / dicto monacho una cum familia (15) 
gentibus rebus et bonis in nostra / existentibus gardia speciali gardiam
nostram / frangendo prædictam per nostras alias / litteras vobis committendo
mandasse / dicantur quatenus de et super / præmissis  et ea tangentibus
et / depedentibus ab eisdem eorumque (f°220v°) circunstantibus universis
vos secreto / celeriter et diligenter informaretis visa / informatione per
vos de mandato nostro / super hiis facta ex causa vobis mandamus (5) iterato
tenore præsentium committentes / quatenus vestrum evocandi super præmissis
/ inquiratis seu inquiri faciatis cum qua / poteritis diligentia veritatem
et inquestam / ipsam sub nostro fideliter inclusam sigillo (10) curiæ
nostræ iudicandi et malefactores / super præmissis per dictam
inquestam / culpabiles repertos si eos reperire poteritis / extra tamen sacra
et religiosa loca in / castelletum nostrum parisiensi sub fida et (15) secura
custodia transmittatis si vero per / vos reperiri non potuerint malefactores
/ prædicti ad bannum contra ipsos prout / prætextu aliarum litterarum
nostrarum / vobis  super præmissis directarum procedere (20) incepistis
per vos seu alium procedatis / ab omnibus iusticiariis et subditiis / nostris
vobis in præmissis et ea / tangentibus pareri volumus et mandamus /
Datum parisiis die prima junii anno (f°221r°) Domini millesimo trecentesimo
vicesimo / tertio
 | [Deuxième 
          commission royale à Thomas de Reims]
 Charles par la grâce 
de  Dieu   roi   des   Francs   et de Navarre à son affectionné
  et féal     maître     Thomas de Reims notre conseiller, salut
  et affection.
 
 Il est récemment parvenu
   à     nos   oreilles  de par la rumeur publique, que Pierre Rivet
  et Guyot d’Authon,      fils du chevalier  Guy d’Authon, avec plusieurs
complices   dans cette action,     avaient prémédité
 une embuscade   contre le frère     Renaud Givet, moine du monastère
 de Saint-Benoît-sur-Loire       et grenetier d’Étampes, qui
se rendait  d’une certaine demeure   du   dit monastère appelée 
 le Plessis à Sainville, qu’ils     l’avaient attaqué traîtreusement 
 près du village appelé     Garancières, qu’ils avaient 
 blessé  mortellement le dit moine,    qu’ils lui avaient arraché 
 les deux yeux  de la tête,  s’efforçant    d’arracher et d’amputer 
 sa langue de  la bouche du susdit; et ceci alors   que les religieux hommes 
 l’abbé  et le couvent   du dit monastère    de Saint-Benoît, 
 ainsi que le dit moine,  comme d’ailleurs leurs serfs,    leurs gens, leurs 
 possessions  et leurs biens se trouvent sous notre spéciale    protection. 
 Ils ont  enfreint la dite protection spéciale.
 
 On dit que, sous le
couvert     d’une    autre    lettre  de nous, ils vous ont écrit
en vous ordonnant     de   faire enquête     secrète, rapide
et diligente   à     propos et au sujet des    faits susdits,
de leurs tenants et  de leurs aboutissants.
 
 Nous avons examiné
   le  rapport     de  l’enquête  que nous vous avions confiée
  sur les faits  susdits,    et par suite nous  vous ordonnons en vous le
répétant     par  la  présente que vous recherchiez
 et fassiez rechercher avec     toute  la  diligence que vous pourrez la
vérité vestrum evocandi  [tour non élucidé]          sur les faits susdits
et que [vous envoyiez] fidèlement ladite      enquête     sous
pli scellé à notre tribunal.
 
 Ceux qui doivent être
    jugés,        et les malfaiteurs trouvés coupables par
la   dite  enquête,     si   vous pouvez les trouver, hormis cependant
des  lieux  sacrés  et   religieux,   faites-les transférer
sous  bonne et sûre garde    à notre   Châtelet à
Paris.
 
 Mais si les susdits
malfaiteurs       ne  peuvent    être trouvés de vous, dans
la mesure où       vous  avez commencé    de procéder
au ban contre eux sous     le  couvert    de l’autre lettre    de nous
qui vous a été       adressée   sur cette affaire, 
procédez-y  soit vous-même       ou déléguez 
 quelqu’un  d’autre pour le faire.            Nous
ordonnons   et commandons  à trous nos officiers de justice     et
 sujets que dans   cette affaire et dans tout ce qui y touche ils vous  
  obéissent.
 
 Donné à Paris
 le              1er juin de l’an du Seigneur
             1323.
 
 |  
                                  | pourquoy je me transportay le
/ dimanche après les trois semaines       de / ladicte Trinité
    qui fut le dimanche après (5) la feste      sainct Barnabé
   apostre au / lieu ou ledict Prevost dyenville a  /  accoustumé
  a  tenir ses plais et mis / lesdicts Rivet Guiot et  Martin  en / deffault
 appellez   et attendus souffisemment (10) et les adiourne  au  dimanche
apres  la / feste  sainct Pierre et sainct Pol lors / prochain  venant  sur
peine  de bannissement  / et fis adiourner en la forme et maniere  / qui
 sensuit 
 | [Rapport 
          de Thomas au Parlement, suite]
 C’est pourquoi je me suis transporté 
        le  dimanche             [12     juin] suivant les trois
semaines de la dite     Trinité [dimanche 22   mai], c’est-à-dire 
    le dimanche [12] suivant    la fête   de Saint-Barnabé-apôtre 
                [samedi 11 juin], au lieu où le dit Prévôt de Janville a coutume 
       de tenir ses audiences, et j’ai mis les dits Rivet, Guyot et Martin 
 en   défaut   après les avoir appelés et attendus suffisamment.
 
 Je les ai convoqués pour 
le  dimanche                 [3 juillet] après la 
fête de Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine                     [mercredi  29   juin] sous peine de bannissement, et je  les   ai fait convoquer en 
la   forme et manière que voici.
 
 |  
                                  |  a honnorables
 hommes    et  (15)   saiges mes tres chiers seigneurs du  /  Parlement
 Thomas   de Rems  conseiller   / et commissaire  du Roy nostre seigneur
 / toutes  honneurs et obeissances   mi / chiers seigneurs  savoir vous fais
 (20)  que  par la vertu des commissions   / dudict seigneur  et de la rescription 
 /  du Prevost dyenville Robin Turreau   et (f°221r°)  Jean Lebarbier 
  sergens  de ladicte / Prevosté   par la vertu de laquelle  / Il m’appert
  estre  adiournez pardevant / moy  a yenville Rivet du plesseis  / Guiot
de  auton fils  de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de  / vierville
  vallet dudict  Monsieur Guy au / dimanche après la feste  sainct
Barnabé    / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie
 et mandé    ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes
 sont annexéés      ledict   / dimenche me transporte a ladicte
/ ville dyenville au lieu  ou   li  prevost   (15) a accoustumé a
tenir ses plais et / illeques  fis   appeler  par   ledict Jean / Lebarbier
lesdicts Rivet Guiot et / Martin   une  fois seconde     et tierce / se il
estoients audict lieu ne ame pour   (20)  eux que il se  comparussent   pardevant
/ moy lequel attendu [sic]                        
 jusques   a heure     de / midy et plus et criez   seconde fois par
(f°222r°) trois   fois  si comme dessus est dict  / par ledict sergent
ne veindrent ne / envoyerent      pourquoy l’heure de midy   / passéé
 je les mis pour contumax     (5) et les mis en deffault   et est assavoir
/ que  en ce mesme lieu par    la vertu de la / darreniere commission  a
moy faicte  par / laquelle le  Roys  mes sires me mande / que je enquiere
la verité  je adiourne (10) lesdicts  Rivet Guiot et Martin pardevant
/ moy au jeudy après ensuyvant a /  Estampes en l’ostel de la fontaine
 tritan / a aller avant en la besoigne  que / commise m’estoit selon ce que
 raison (15) dourroit o inthimation veinssent  ou non / je yroie avant en
ladicte  besoigne et / tenroie le plait pour entaine                          [Lisez: eutaine
(huitaine)]                ein sy comme / raison
dourroit et adournay    autressy / les dessus    nommez que il se comparussent
(20) pardevant moy    audict lieu d’yenville  /  dedans le dymenche apres
la sainct / Pierre et   sainct Paul prochain venant    (f°222v°)
sur peine de bannissement    pour aller avant / en ladicte    besoigne qui
commise m’estoit / par la  vertu  de la premiere et seconde /  commission
si comme raison dourroit (5)  o intimation  que si a ladicte journéé
  / ne venoient je iroie  avant a eux  bannir / item savoir vous fais que
le  lundy / après ladicte sainct  Barnabé je me / transportay
en  la maison monsieur Guy (10) dAuton  a heronville et illeques adiourné
 / en la presence de la maire dudict  Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts
 Rivet / Guyot et Martin pardevant  moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts]  jours dudict (15) jeudy et dimenche
     et de la autressi me / transportay a  Auton de laquelle / paroche les
 dessus    nommez sont tenu et / devant lEglise  de ladicte ville en lieu
/ plus public    presens plusieurs de (20) ladicte  ville adiourné
les dessus / dicts    Rivet Guiot et Martin en la / forme  et maniere jours
et lieux (f°223r°)    que dessus est dict pardevant  moy / item de
la me transporté au  Plesseis  / sainct Benoist en l’ostel  dudict
/ Rivet et illec presens plusieurs  fis  (5) les dessus nommez tels  et semblables
 / adiournemens pardevant moy  comme  / dessus est dict et commanday  par
la / vertu du pooir a moy commis  aux /  dessus dicts Prevost et sergens
 que (10) ce samedy prochain venant  qui est  jours / de marché a
yenville  adiournassent / ou feissent  adiourner  les dessus nommez / au
dimanche après  ladicte sainct Pierre  / et sainct  Pol pardevant
moy a yenville (15) comme  dessus est dict lequel  / adiournement  raporta
estre faict / ledict Robin  Turreau en la forme et  / maniere que commis
 li avoit item / mi chiers seigneurs  le dymenche après   (20) la
sainct  Pierre et sainct Pol me / transportay  audict lieu d’yenville | [Rapport 
          de Thomas au Parlement, suite(reprise d’un rapport précédent)]
 
 A honorables et sages hommes
 chers    messieurs      du  Parlement, Thomas de Reims, conseiller et commissaire
   de notre seigneur      le  roi, tous honneurs et toutes obéissances.
 
 Chers messieurs, je vous fais
  savoir    qu’en    vertu   des ordres du dit seigneur [le roi] et du rapport
  du prévôt        de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier, 
  sergents de la dire prévôté,         par lequel je constate
  que sont convoqués en ma présence      à   Janville
 Rivet du Plessis, Guyot d’Authon fils du chevalier   monsieur   Guy  d’Authon,
 et Martin de Vierville valet du dit monsieur Guy,   le dimanche        
      [12   juin] après la fête de Saint-Barnabé-apôtre 
                    [samedi 11], en la forme et manière que je avais ordonnée aux
          dits prévôt et sergents [dans une lettre] à
laquelle         celle-ci est annexée,
 
 le dit dimanche [12 juin],
         je me suis transporté  à la dite ville de Janville
au   lieu     où le prévôt  a coutume de tenir ses audiences;
   et  là   j’ai fait appeler par le dit  Jean Lebarbier les dits
Rivet,     Guyot et Martin,   une première fois,  une deuxième,
puis   une  troisième,   [leur faisant dire], s’ils  étaient
au dit   lieu,  eux ou quelqu’un  qui les représente, qu’ils  comparaissent
  devant  moi.
 
 Après qu’on les 
 a  attendus     jusqu’à     l’heure de midi et avoir et appelés 
  par cri une    seconde fois par   trois  fois, comme dit ci-dessus, par 
le  dit sergent,    ils ne vinrent pas  ni n’envoyèrent  personne. 
C’est  pourquoi, l’heure     de midi étant   passée, je les 
ai portés  contumaces    et je les ai mis en défaut.
 
 
  Et  il  faut   savoir  qu’en  ce même lieu, en  vertu de la dernière
    commission   qui  m’a été  adressée,   par laquelle
   le roi m’ordonne    de  rechercher la vérité,  j’ai   convoqué
    pour le  jeudi               [16 juin] suivant les dits
      Rivet, Guyot et Martin à Étampes     en l’hôtel
de   la Fontaine-Tristan,   pour entreprendre la tâche     qui m’était
    confiée comme  la raison l’exigera, avec cet  avertissement: 
 qu’ils    se rendent ou non à   cette assignation, j’entreprendrai
 la   dite    tâche et je tiendrai audience   dans huit jours comme
l’exigeait     la raison. 
 Et j’ai convoqué
  aussi    les   susdits     [leur demandant] de comparaître devant
moi  au     dit   lieu de Janville    avant le dimanche [3 juillet] après la      Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin], sous peine      de bannissement, pour procéder à
  la   tâche qui m’était      confiée, en vertu du premier
  et du  deuxième ordres de mission,     comme l’exigerait la raison,
  avec cet avertissement que s’ils ne se rendaient     pas à la dite
  audience, j’entreprendrai de les bannir.
 
 En outre je vous fais savoir 
 que   le  lundi                [13   juin] après ladite 
 Saint-Barnabé               [samedi 11 juin], je me suis 
 transporté à la maison de monsieur Guy d’Authon à Hérouville 
 et là j’ai convoqué  en présence de la mère du
 dit Guyot et de plusieurs autres les dits Rivet, Guyot et Martin pour qu’ils
 se présentent à moi, comme déjà dit ci-dessus, 
 aux dits jours du dit  jeudi              [16 juin] et du dit dimanche 
             [3 juillet].
 
 Et de là je me suis 
aussi    transporté        à Authon, paroisse dont relèvent 
 les  susnommés,   et   devant  l’église de la dite ville, dans
 un  lieu plus public,  en présence     de plusieurs personnes de
ladite    ville j’ai convoqué    les susdits   Rivet,  Guyot et Martin
de la   même manière et   en précisant   les  mêmes
jours   et lieux qu’il vient d’être    dit, pour qu’ils   se présentent
    devant moi.
 
 En outre, de là je
me  suis   transporté        au Plessis-Saint-Benoist à l’hôtel
   du dit Rivet et là        en présence de plusieurs personnes
   j’ait fait les convocations    susmentionnées    à l’identique
   pour qu’ils se présentent    devant moi comme déjà
   dit.
 
 Et en vertu du pouvoir qui 
m’en   a  été        conféré j’ai donné 
ordre   aux  susdits prévôt        et sergents que le samedi 
            [18   juin] qui vient qui est jour de marché   à Janville,
ils convoquent ou fassent convoquer les susnommés   pour qu’ils se
présentent devant moi le dimanche             [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul             [mercredi 29 juin] à Janville, comme déjà dit. Le dit Robin
       Thureau m’a rapporté que cette convocation avait été
       faite de la manière qui le lui avait été ordonnée.
 
 En outre, chers messieurs, 
le  dimanche                 [3 juillet] après la 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul             [mercredi 29 juin], je me suis
transporté au dit lieu de Janville.
 
 |  
                                  | et (f°223v°) avant que je allasse
    en jugement vint     / Jehans   Legrand dyenville qui cousins / et amis
  se  disoit du dict Rivet     et Guiot  / et appella avec luy le curé
  dyenville              (5)  lequel curé me
 monstra unes  lettres / qui scellees     estoient si comme  il / apparoist
 de premiere face du scel de la / cour   l’official  de sens esquelles  
entre  / les aultres  choses estoit contenu   que (10) Guiot  fils de monsieur
  Guy dauton / chevallier  s’estoit rendu   comme clerc en / la prison lofficial
   de sens et pour ce  / que je Thomas   dessusdict les / fesoie appeler
comme   commissaires (15)  dudict seigneur  sus le faict dont  on / les poursuit
 me mandoit adiourner  / comme commissaire   devant lofficial  de / sens
a  une certaine journéé  après   ceste / magdelaine
 et  en requist ledict (20) Jehans ledict  curé que  il majournast
/ auquel   curé je respondy que par la / vertu du mandement  adiourner
ne me  (f°224r°)  devoit et ou cas ou il le feroit / je faisoie protestation
 de mes interests  / despens et domaiges demander contre / eux en lieu et
en temps en disent  (5) que je nestoie leur subget en nulle / maniere quar
je estoie demorant  / a Paris  hors de la jurisdiction / ordinaire  dudict
official ne navoi / faict contrame              [Lisez:
contraire]   ne delict en  leur (10) jurisdiction ordinaire ne ne
se / ventoient en leurs   lettres parquoy / nulle jurisdiction peussent exerciter
/ en moy et quant   li curez est oy ceste / response si se doubta et respondy
(15) que il ne  feroit mie l’adiournement / 
 item
    celle    mesme    journéé en jugement / moy present firent
   lire ledicts    / Jehans [Lisez: Jehan et] Jehan
   De la gravelle    / escuiers    comme amis charnels (20) dudict Guion
la   lettre dudict / official   et me  requirent  que (f°224v°) je
n’allasse   avant au ban contre  / ledict  Guiot quar  il estoit clerc /
et rendus    comme clerc en la  / prison dudict official  comme dict
(5) est et je leurs   respondi que / quant   je verroie ledict Guiot  ne
/ ame qui se vosist fondez   pour li je / savoie   bien que je avoie a faire
 / mes pour chose quil deissent     je ne (10) lairoie   que je ne le meisse
en / deffaut mesmement que le  dict   / guiot subget et  de la jurisdiction
            [
 de(rayé)]   / ordinaire  lEvesque de chartres
        / et y avoit esté faict  le delict (15) pourquoy il sembloit
 que    ce   fut / barat fuite et chose  afaitie
 | [Rapport de Thomas au Parlement, suite(Convocation non notifiée de l’official de Sens)]
 
 Et, avant que je ne procède
    au  jugement,     s’est présenté Jean Legrand de Janville,
   qui se disait cousin     et ami du dit Rivet et de Guyot et il a appelé 
    à le rejoindre     le curé de Janville.
 
 Ce curé m’a montré
   une   lettre    qui   était scellée, à ce qu’il semble
   en  première     apparence, du sceau du tribunal de l’official
de   Sens.
 
 Dans cette lettre, entre autres
   choses,     il  était   porté que Guyot, fils du chevalier
  monsieur Guy    d’Authon,  s’était   porté prisonnier en
tant   que clerc,  à   la prison  de l’official   de Sens.
 
 Et, parce que moi, le
 susdit    Thomas,     je  les  faisais convoquer, en tant que commissaire
 du susdit    seigneur  [le   roi]  relativement  au méfait pour lesquels
 ils sont   poursuivis,   [cette  lettre] ordonnait  de me convoquer en tant
 que commissaire   devant   l’official  de Sens à  une certaine audience 
 après   la Sainte-Marie-Madeleine.
 
 Et Jean a demandé au
 curé       de  le  faire,  c’est-à-dire de me convoquer. J’ai
 répondu      en disant   au curé  qu’en vertu de l’ordonnance
 royale il ne devait      pas me convoquer   et qu’au  cas où il ferait,
 je prévenais       solennellement que   je requerrais  contre eux
remboursement des intérêts,        des dépens   et des
dommages, en lieu et en temps, alléguant        que je n’étais
  leur sujet en aucune façon. En effet  je   me   trouvais résider
  à Paris, hors de la juridiction  ordinaire      du dit official,
je ne leur  avais fait tort ni aucun délit  dans    leur  juridiction
ordinaire, et  ils ne s’appuyaient dans leur lettre  sur    aucune  raison
par laquelle ils puissent   exercer sur moi quelque  juridiction.
 
 Et quand le curé a entendu 
cette    réponse,        il a hésité, et a répondu 
qu’il    ne notifierait  pas    cette  convocation.
 
 De  plus,   lors de cette même audience, en ma présence,
   le   dit Jean et  Jean de La Gravelle, tous deux écuyers, en temps
   qu’amis    intimes du  dit Guyon, ont fait lire la lettre du dit official
   et m’ont  requis  de ne pas entreprendre le ban contre le dit Guyot, en
 temps  que clerc  se trouvant  dans la prison de l’official de Sens, comme
 il a été   dit.
 
 Et je leur ai répondu 
 que   quand    je  verrais    le dit Guyot ou quelqu’un qui accepte d’avoir 
 procuration     de lui,  je savais    bien ce que j’aurais à faire, 
 mais quoi qu’ils      disent,  je n’aurais    de cesse de le mettre en défaut, 
 vu surtout      que le dit Guyot [était]    de sujet et soumis à 
 la juridiction      de l’évêque de Chartres   et que c’est là
 qu’avait   été   commis le délit.    En raison de quoi
 il semblait   que c’était   là fourberie, échappatoire 
    et faux-semblant.
 
 |  
                                 | et  vuil  / mi chiers seigneurs que vous / saichiez que 
 celle mesme journéé         / moy estant en jugement Jehan 
(20) Legrand d’yenville Jehans de la   /  gravelle    et plusieurs aultres 
(f°225r°) qui cousins se disoient     dudict /  Rivet  et Guiot me 
presenterent / unes lettres du Roy en laquelle     / le Roy  mesme  me mandoit 
que (5) gardéé  la coustume du   pais  joute / la commission 
 à moy faicte je allasse  / avant en ceste   besoigne   et me offrirent 
/ a faire tantost foy des dictes  coustumes / lesquelles   ils  allegoient 
estre  (10) telles comme est faict  mention / en ladicte information 
                auxquels  je / respondi que ladicte information 
    volentiers / je recevoie et quanque  bailler me / voldroient aucques desquelles
    choses (15) bailler et enformer  furent defaillant / 
 |                                          
            [Rapport de Thomas au Parlement, suite(Production surprenante d’une lettre du roi)]
 
 Et je veux, chers messieurs, 
 que   vous   sachiez     que lors de cette même audience, alors que 
 j’étais     en jugement,     Jean Legrand de Janville, Jean de La 
Gravelle et plusieurs     autres qui se   disaient cousins des dits Rivet 
et Guyot, m’ont présenté      une   lettre du roi en laquelle 
le roi lui-même m’ordonnait qu’une     fois respectée   la coutume 
du pays selon mon ordre de mission j’entreprenne      la  tâche 
  qui m’avait été confiée.
 
 Et ils m’ont proposé
    de  se  porter    garants sur le champ des dites coutumes. Il alléguaient
      que ces coutumes   étaient celles qui sont mentionnées
 dans     la dite enquête.
 
 Je leur 
 ai  répondu        que je recevrais volontiers la dite enquête
  et  tout ce qu’ils  voudraient      me communiquer. Mais ils n’ont pas
été    en mesure  de me communiquer     ni de m’informer de
si peu que ce soit,
 
 |  
                                  | fors tant qu’il me requirent que
    / je meisse en mon    procés que ledict   / Rivet estoit oultre
 montains   et / que riens   ne savoit de ces (20) appeaux   ne savoir ni
le pooit /  pour quoy necessaire    li estoit que (f°225v°)    gardast
 la coustume   le procureur de /  l’abbé de sainct Benoist disent
   que / ledict   Rivet estoit ou pais  et ne / sen estoit encores bougez
lesquelles    (5)   choses oyes je respondi  a ceux qui / amis des dessusdicts
se disoient    / que je me garderoie bien  de / mesprendre et n’estoit encores
/ mie la   journéé  par la vertu de (10) laquelle je pooie
bannir les  / dessusdicts Rivet Guiot  et / Martin quar ores premiere / estoit
ce la tierce journéé   que / il estoient appellez ne ne (15)
veoie mie si comme il me sembloit /  que il deissent choses par la 
/ vertu desquelles je deusse cesser /  de bailler deffault ou contumace /
contre les dessusdicts Rivet Guiot (20)  et Martin pourquoy l’eure de midy
/ venue les fis appeler une fois / seconde  et  tierce en jugement (f°226r°)
  lesquels ne se comparurent   pas / pardevant moy ne aultres qui / pooir
eussent  d’iceux aultres que /  dessus est dict pour eux (5) attendus souffisemment
  et criez / comme dict  est je les reputay / pour contumax et les mis en
/  deffault et adiournay les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en (10)
jugement  que il se comparussent  / pardevant moy a yenville sur / peine
d’estre bannis    du royaume / de France  et a aller avant en / le besoigne
qui commise m’estoit     (15) au dimanche aprés  la Magdaleine / o
intimation veinssent ou   non une / fois pour toutes je yroie  avant au /
ban et commanday a Robin   Turreau / sergent d’yenville que il par  li ou
par (20) aultres adiournast   les dessusdicts (f°226v°)     en plein
 marché audict jour   et / lieu a faire ceque dessus est  /  dict
o l’inthimation  dont parlé   est / en ladiournement de dessus   et
vous (5) faict assavoir  mi chiers  seigneurs / que a lendemain en ma propre
  / personne je me transportay  au / plesseis sainct Benoist en la maison
/  dudict Rivet et illeques en la  (10) presence de bonnes gens qui / demeurent
  ou dict hostel et de plusieurs   / aultres de ladicte ville adiournay /
au   dimenche après la magdeleine   / audict lieu les dicts Rivet
Guiot  et (15) martin en la forme maniere et  / l’intimation que dessus est
dicte  / item ce jour mesme je me transporte    / a auton paroche dont les
dessus / dicts estoient quant ils firent (20)   ledict faict ou lieu plus
publicque  (f°227r°) de ladicte ville devant  lEglise / et devant
les meisyaux    et illec / adiournay les dessus dicts  Rivet / Guiot et martin
en la forme    maniere (5) et o l’intimation que dessus est / dicte, item
ce mesme jour   allay / a heronville maison dudict monsieur / Guy dauton
et illec en la presence   / de la maire dudict Guiot de la gent (10) de laieus
et de plusieurs / aultres   adiournay les dessusdicts / as dix jours [Lisez: dict   jour] et lieu en la / forme maniere
 et o l’inthimation / dessus dictes   a laquelle journéé  (15)
 dudict dimanche après la / Magdeleine  je me transportay / a  yenville
  et moy estant en / jugement ou lieu ou le  dessus (f°227v°)  dict
 Prevost  a accoustumé a tenir / ses plais me furent presentees  /
unes  Lettres  du Roy mon sieur / contenant la forme qui s’ensuit / 
 | [Rapport 
          de Thomas au Parlement, suite]
 sinon de demander que je porte dans mon
 procès-verbal           que le dit Rivet était en Italie et
 qu’il ne savait ni ne  pouvait        rien savoir de ces convocations. C’est
 pourquoi il était  nécessaire         de respecter la coutume.
 
 Le fondé de pouvoir 
de  l’abbé        de  Saint-Benoît disait que le dit Rivet était
  au pays  et   ne   s’en  était pas encore éloigné.
 
 En entendant cela, j’ai
  répondu        à  ceux qui se disaient amis des susdits que
  je me garderais  bien     d’aller contre  la loi et qu’on n’était
 pas encore à  l’audience     où j’aurais  le pouvoir de bannir
 les susdits Rivet,  Guyot et Martin.     En effet c’était  alors
la  troisième où  ils étaient     convoqués,
et je  ne voyais pas, à ce  qu’il me semblait, qu’ils    disent des
choses   en vertu desquelles je doive  m’abstenir d’imputer défaut
   et contumace   aux susdits Rivet, Guyot  et Martin.
 
 C’est pourquoi, l’heure de 
midi   étant       arrivée,  je les ai fait appeler une fois, 
deux,   puis trois en   jugement,    mais ils n’ont  pas comparu pas devant 
moi    ni personne   qui ait procuration    d’eux autre  que ceux qui 
viennent d’être  mentionnés.
 
 Après les avoir 
 attendus     suffisamment      et avoir fait crier après eux comme 
 on l’a dit,    je les ai tenus   pour   contumaces et les ai mis en défaut.
 
 Et j’ai convoqué le
susdits     Rivet,    Guyot    et Martin en jugement, leur demandant de comparaître
    devant    moi à    Janville sous peine d’être bannis du
royaume     de France,    de poursuivre    la tâche qui m’était
confiée,     le dimanche                [24   juillet] après 
  la Sainte-Marie-Madeleine               [vendredi 22] avec cet avertissement: 
  qu’ils viennent ou non, une fois pour         toutes je procèderais 
  au ban.
 
 Et j’ai ordonné à
   Robin    Thureau     sergent  de Janville que lui-même ou d’autres
  convoquent    les susdits     en plein  marché pour le dit jour
            [dimanche 24 juillet] et au     dit lieu pour faire ce qu’on vient de dire, avec l’avertissement
      dont on   vient de parler.
 
 Et je vous fais savoir, cher 
 messieurs,      que   le  lendemain [lundi    4  juillet] je me 
 suis transporté personnellement     au Plessis-Saint-Benoist    à 
 la maison du dit Rivet et que là     en présence de braves 
  gens qui demeurent au dit hôtel, et   de plusieurs autres de la dite 
  ville j’ai convoqué pour le dimanche                [dimanche 24 juillet] après  la Sainte-Marie-Madeleine             [22  juillet] au dit lieu les dits River, Guyot et  Martin de la manière 
     et avec l’avertissement susdits.
 
 En outre, le même jour 
             [lundi 4 juillet], je me suis transporté à Authon, paroisse dont les
susdits relevaient lorsqu’ils ont commis les dits faits au lieu le plus public
de la dite ville, devant l’église et devant les Lépreux et
là j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin de la manière
et avec l’avertissement susdits.
 
 En outre le même jour [lundi 4 juillet], je suis allé à Hérouville à la maison 
          du dit monsieur Guy d’Authon et là, en la présence 
 de   la   mère   du dit Guyot, des domestiques, de son grand-père 
    et  de plusieurs autres,  j’ai convoqué les susdits aux dits jour 
               [24 juillet] et lieu, de la manière et avec l’avertissement susdits.
 
 Lors de cette audience du dit 
 dimanche [24 juillet] après la Sainte-Marie-Madeleine [vendredi 22 juillet], je me suis transporté à Janville et alors que j’étais
en jugement au lieu où le susdit prévôt  a coutume de
tenir ses audiences, il m’a été présenté  une
lettre de mon seigneur le roi portant le texte suivant.
 
 |  
                                  |  (5)   Carolus
     Dei  gratia / francorum et Navarræ / Rex Dilecto   et fideli 
 magistro     / Thomæ  de Remis consiliario / nostro salutem    et
dilectionem    cum   (10)  visa in curia  nostra parisiensi / informatione
   facta super  erutione    / oculorum  fratris Renaudi Gives / monachi monasterii
   sancti  Benedicti  /  supra ligerim  et grenetarii  de (15) Stampis et
aliis    maleficiis  et /  delictis  in ipsius  monachi personam  / perpetratis
quæ    quidem  maleficia  / Petrus  Rives  et Guiotus de auton  / filius
Guidonis    de Auton militis (20) commisisse  dicuntur  consideratoque  (f°228r°)
   quod dictum monasterium ipsiusque  / monachi  in nostra sunt  gardia /
speciali   quod per factum huiusmodi / in nostri contemptum  violata  extitit
(5) et   effracta quodque ipsius / violationis   cognitio et  punitio ad
/ dictam  curiam nostram cum ad eam / recurritur spectat  in solidum  consideratisque
    / dicti maleficii enormitatibus et aliis (10)  quæ certa prædicta
    consideranda erant / ipsa curia nostra tam  viva voce quam / per litteras
   vobis commiserit / inquirere vestrum evocandum  super / prædictis
 et  inquestam eidem curiæ (15) remitere et alio  in hoc facto / procedere
   juxta traditam tam verbo quam / litteriis vobis formam et post hoc ex
/  parte  dictorum Petri et Guioti exhibita / fuerint  vobis litteræ
nostræ    tacito de (20) præmisso obtentæ  que commissioni
vobis / in  hac  parte ut dictum est factæ (f°228v°)   derogare
videntur,  iterato  vobis / committimus et mandamus quatenus / dictis   nonobstantibus
             [l             (lettre rayée?)]    litteris aut / aliis tacito
   de ordinatione curiæ nostræ /  prædictæ     obtentis
  vel obtinendis in dicto / negotio juxta  traditam verbo et litteris   
 / vobis  formam procedatis tam celeriter /  quam in vestri defectum non
 sit   ad nos  / ulterius propter hoc recurrendum  (10) datum Parisiis sexta
 die  julii  anno  / Domini millesimo trecentesimo  / vicesimo tertio 
 | [Troisième 
          commission royale à Thomas de Reims] Charles par la grâce 
de  Dieu   roi   des   Francs   et de Navarre, à son affectionné
  et féal     maître     Thomas de Reims notre conseiller, salut 
  et affection.
 
 Dans notre tribunal 
de  Paris    a  été      examiné l’enquête qui
a été      opérée      sur l’arrachement des
yeux de frère Regnault     Givet, moine du monastère      de
Saint-Benoît-sur-Loire  et   grenetier d’Étampes et sur d’autres
    méfaits et délits     perpétrés à
l’encontre     de la personne du dit moine.
 
 On dit que ces méfaits
     ont   été     commis par Pierre Rivet et Guyot d’Authon,
  fils   du  chevalier Guy d’Authon.
 
 Étant considéré 
     que   le  dit   monastère du dit moine est sous notre protection 
   spéciale,      par un tel fait cette garde se trouve violée 
   et enfreinte en mépris       de notre autorité, et que le 
 jugement  et la sanction de la dite    violation   relève de notre 
 dit tribunal,  vu que cela lui revient   et le regarde    du tout au 
 tout;
 
 étant considéré 
     également      les énormités du dit méfait, 
   et  certains autres points     déjà mentionnés qui 
 étaient    à prendre    en considération,
 
 notre susdit tribunal
 vous   a  donné       mission tant de vive voix que par ordre écrit 
 d’enquêter                vestrum evocandum     [locution non 
 élucidée]    sur les susdits faits, et de renvoyer votre  
enquête  au dit tribunal,   et, une fois faite cette deuxième 
   chose, d’entamer  une procédure     sous la forme qui vous a été 
   communiquée  tant  de  vive  voix que par écrit.
 
 Et après cela, il vous
  a  été         exhibé de la part des dits Pierre et
 Guyot  une lettre de nous,     obtenue    secrètement au sujet de
ce qui précède,   qui  paraît    abroger l’ordre de mission
 qui vous été   donné  sur ce   point, à ce qu’il
 a été dit.
 
 A nouveau donc nous vous donnons 
   ordre    et  mission,    sans tenir compte de lettres ou d’autres documents 
   déjà     obtenus    ou obtenus  à l’avenir secrètement 
   de l’administration        de notre susdit tribunal, d’observer dans cette 
   affaire la procédure        qui vous a été communiquée 
   de vive voix et par  écrit,      et de procéder avec tant 
 de  célérité  que cela     ne tourne pas à une 
 faute  de votre part à notre  égard      si vous revenez encore 
 vers  nous sur ce point.
 
 Donné à Paris
 le              6 juillet de l’an du Seigneur
             1323.
 
 |  
                                  | lesquelles je fis / lire de mot
    a mot en jugement / et lors me requirent       Jean (15) legrant d’yenville
    et Jehan de / gravelle qui cousins se disoient       / desdicts Rivet
et   Guiot ce que / autrefois de par eux a esté   dict    / dessus
pour   les dessus dicts (20) Rivet et Guiot ausquels fut /  faicte   la response
   que autrefois (f°229r°) avoit esté faicte  et dis  a eux
 /  oultre que considerer la teneur de / la lettre qui presentéé
          m’estoit je / estoie tenus a aller avant a bannir (5) les dessus
 dicts      et   me requeroit o / grant instance le procureur desdicts /
Religieux     que   je  li octriasse / deffaut et que je les bannisse / Pourquoy
tout   veü     et  consideré ce que (10) dessus est dict eu conseil
 et avis / sur    tout  l’eure de donner deffault / passée les dessus
 dicts Rivet  /  guiot et Martin appellez par / Robin Tureau sergent dyenville
 (15) une  fois  seconde  et tierce pourceque / il ne se comparurent ne aultres
  / qui  mandement  eust  d’eux aultre / que dessus est dict je les mis en
 / deffault  et considere    la coustume (f°229v°) du Parlement et
 de Paris et  / considere aultressi     que ledits / fais estoit fais de
garde   enfreinte  / et briséé     de quoy la connoissance
(5) appartient   a Roy  et non a aultre / considere    autressi ceque encharchie
/ m’estoit   de mes  seigneurs du / Parlement et  ce  que mandé m’estoit
/ reputé     les dessusdicts Rivet Guiot  (10)  et Martin pour bannis
et illec en /  jugement   les banni du Royaume /  de france  et commanday
au prevost / d’yenville   qui  illeques estoit presens  / que il  feist les
dessusdicts Rivet (15)  Guiot  et Martin publier et crier  / oudict  pais
au lieu ou on avoit / et  a accoustumé  a faire tels / choses pour
 bannis du Royaume / de france  Donné soubs  mon scel (20) lan et
le jour dessusdicts Donné  (f°230r°) soubs  mon scel lan et
le jour / dessusdicts 
 | [Rapport 
          de Thomas au Parlement, suite et fin]
 J’ai fait lire cette lettre 
intégralement           en jugement.
 
 Et alors Jean Legrand de Janville
    et  Jean   de  La  Gravelle, qui se disaient cousins des dits Rivet et
 Guyot   m’ont demandé     la même chose que la fois précédente,
      qui a été     mentionné ci-dessus, en faveur des
  dits    Rivet et Guyot.
 
 Il leur a été
    fait   la  même    réponse qui leur avait été
   faite la  fois  précédente,    et je leur ai dit en outre
 que  compte  tenu de  la teneur de la lettre qui   m’était présentée,
       j’étais  tenu de procéder   au bannissement des susdits.
 
 Et le fondé de pouvoir
  des   susdits     religieux    me requérait avec une grande insistance
  que  je constate     en sa faveur    leur défaut et que je les bannisse.
 
 C’est pourquoi, tout considéré,
          et  vu ce qui a été dit ci-dessus, après avoir
    pris     conseil  et avis sur tout, quand l’heure de constater le défaut
      a  été  dépassée, après que les
susdits       Rivet,  Guyot et Martin  ont été appelés,
une fois,      deux, puis  trois, puisqu’ils  n’ont pas comparu ni eux ni
d’autres personnes      qui aient  un mandat de leur  part autres que ceux 
que ceux qui  viennent     d’être  mentionnés,  je les ai mis
en défaut.
 
 Et considéré 
aussi    la  tâche       dont j’étais chargé par messieurs 
du   Parlement  et ce qui    m’était   ordonné, j’ai déclaré
    les susdits  Rivet,  Guyot et Martin   bannis du royaume de France, et
 j’ai   ordonné  au prévôt   de Janville qui était
 présent   là,   de faire publier et  crier au dit pays, au
lieu où on   avait et a coutume  de faire ce genre de choses, que
les susdits Rivet, Guyot  et Martin étaient  bannis du royaume de
France.
 
 Donné sous mon sceau
 l’an   et  le  jour   susdits              [24  juillet   1323].
 
 |  
                                  | collonata [Lisez:
    collata] cu.     or. / qd.  ha. [cum originali,
    quod habemus] 
 | Collationné avec l’original,
qui est en notre possession.                 [Mention
 de l’auteur du Cartulaire original,    perdu]. 
 |  
 FIN DU TEXTE.
 Nous éditerons
d’autres     documents     sur la même affaire ultérieurement.
 
 | 
                                    
                        |   Authon-la-Plaine, Le Plessis-Saint-Benoist, Hérouville, 
    Sainville     et Vierville sur la carte de Cassini de 1756
 
 | 
                      
                           | ANNEXE   1
                      ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
                            Merci de nous communiquer toute 
          information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
 
                        
                          
                                 | Berthelot      Aignean 
 | Sergent 
à     Janville. 
 |  
                            | Charles  IV 
 | En 
 latin                Carolus.       Roi de France de 1322 à 
 1328. 
 |  
                            | Guillaume  de La Touche 
 | Prévôt
          de Janville cité en avril-juillet 1323. 
 |  
                            | Guy  d’Authon 
 | En 
 latin                Guido.       Chevalier possessioné à 
 Hérouville. 
 |  
                            | Guyot  d’Authon 
 | En 
 latin                Guiotus.       Fils du chevalier Guy d’Authon, 
 et clerc. 
 |  
                                 | Jean   de La Gravelle 
 | Nobliau 
possessioné          à Authon (le fief de Gravelle est encore 
mentioné en   1515     comme  localisé à Authon) 
 |  
                                 | Jean   Lebarbier 
 | Sergent 
à     Janville. 
 |  
                                 | Jean   Legrand de Janville 
 | Nobliau 
possessioné          à Janville. 
 |  
                                 | Lision 
 | En latin
             Lisius.        Surnom   de Guy d’Authon, compris au départ
 par erreur comme  le   nom   de l’un   de ses complices. 
 |  
                            | Martin de Vierville 
 | Valet
   de  Guy   d’Authon. 
 |  
                        | Pierre     Delaunoy 
 | Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire 
          en 1324 (C’est seulement l’acte suivant qui le mentionnera par son
   nom  propre). 
 |  
                        | Pierre   Rivet du Plessis 
 | Nobliau possessioné 
         au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon (C’est
      la pièce suivante qui nous apprend que Rivet est le patronyme
 de   ce  personnage, dont le prénom est Pierre). 
 |  
                                 | Regnault   Givet 
 | Moine de
 Saint-Benoît-sur-Loire,          grenetier d’Étampes 
 |  
                                 | [Robert    de Joigny] 
 | Évêque 
      de  Chartres   de 1316-1326 (mentionné seulement de par son titre) |  
                                 | Robin   Thureau 
 | Variantes 
 graphiques:        Tureau,                Turreau, Thureau. 
 Sergent      de Janville. 
 |  
                            | Thomas de Reims 
 | En 
 latin                Thomas      de Remis. En français Thomas 
 de   Rems. Membre du Parlement      de Paris, commissaire du roi.          Sur la carrière ultérieure 
    de Thomas de Reims, nous ne savons     pour l’heure qu’une chose: en avril
    1328, il sera nommé à   nouveau  commissaire du roi, en
compagnie    de Pierre de Prouville, dans le   cadre d’une  affaire de monnaies
en Périgord    [Archives Nationales,   Registre JJ  65A (1327-1328), 
n°82 (f°64)]. 
      Jules VIARD & Aline
VALLÉE,               Registres du Trésor des chartes. Tome
3. Règne  de Philippe VI de Valois. Première partie, JJ 65A
à JJ69. Inventaire  analytique, par J. Viard, revu par A. Vallée
[in-4°; XXIV+416  p.], Paris, Imprimerie nationale, 1978.(Référence repérée
         grâce à la page: http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Registres_JJ_part01.htm,
         en ligne en 2007).
 |  
                                 | Anonyme       1 
 | Mère 
  de  Guyot    d’Authon,    vivante en 1323. 
 |  
                                 | Anonyme       2 
 | Grand-père 
     (sans    doute   paternel) de Guyot, vivant en 1323. 
 |  
                                 | Anonyme       3 
 | Curé 
  de  Janville     en  1323 
 |  
                                 | Anonyme       4 
 | Official
 de  Sens   en  1323 
 |  
                                 | Anonyme       5 
 | Fondé
   de  pouvoir     de  l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en 1323 
 |  
                                 | Anonymes       6 
 | Cousins 
ou  prétendus         cousins de Rivet et Guyot cités en 1323 
 |  | 
    
      | ANNEXE   2
                           ÉLÉMENTS      DE LEXIQUE
       Je donne ici sans volonté 
          d’exhaustivité le sens curieux de certains mots, dont certains 
      ne   sont pas portés par le Lexique de l’Ancien français 
   de   Godefroy,    ou seulement avec un sens qui ne satisfait pas le contexte. 
     En bref, je  donne  ici naïvement ce que j’ignorais et que peut-être 
      d’autres  que moi seront intéressés de savoir.
 
                             
                               
                                 | asses tost 
 | aussitôt 
 |  
                               | aucques,      auques 
 | un peu, quelque 
   peu 
 |  
                                 | aultressi, autressi 
 | aussi 
 |  
                                | boiche 
 | bouche 
 |  
                                 | chastellerie 
 | châtellenie 
 |  
                              | chastellet 
 | Châtelet 
   (en   latin                Castelletum). On appelait châtelets, 
     au  Moyen  Âge, de petits châteaux établis à 
  la   tête    d’un pont, au passage d’un gué, à cheval 
  sur  une route en  dehors  d’une ville ou à l’entrée d’un 
défilé.      Il en existait deux à Paris, au bout des 
deux pont desservant l’île      de la Cité, le grand Châtelet, 
au nord (rive droite) et le   petit  (rive gauche). Le Châtelet de Paris,
ainsi divisé  en  deux parties,  et devenu inutile après la
construction de la forteresse     de Philippe  Auguste, fut affecté 
à la prévôté     de Paris  en charge de la police 
et de la justice  criminelle. Il comprenant     prisons  et salles de torture. 
La prison du Grand-Châtelet, démolie     seulement  entre 1802 
et 1810, s’élevait à l’emplacement  actuel   du théâtre 
  du Châtelet. 
 |  
                                 | heronville 
 | Hérouville        (Erainville sur la carte de Cassini) 
 |  
                                 | illec,    illecques 
 | là 
 |  
                                 | inthimation,   intimation 
 | avertissement 
 |  
                                 | mesmement 
 | surtout 
 |  
                                 | o 
 | avec    (selon    Littré   c’est une altération
du roman ob,                od    ou ab, lui  même
  provenant du latin                apud, qui avait  pris  en basse
 latinité   le  sens  “avec”). Conservé
  dans notre texte   seulement  dans l’expression o int(h)imation. 
 |  
                                 | ou 
 | au (contraction 
    de              en    le,  tandis que au n’est au départ
      que la contraction  de              à  le) 
 |  
                                 | quanque 
 | tout    ce  que   (latin               quantum quod; graphies
  attestées     par Godefroy:   ) 
 |  | 
    
                            | ANNEXE   3Alfred Gandhilon
 ANALYSE SOMMAIRE
 Inventaire sommaire des
archives     départementales     antérieures du Cher, série 
  G,  1931
 
 
                          
                            
                              | F°°        210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller
  et commissaire  du  roi,     condamnant au bannissement Rivet du Plessis,
  Guyot d’Authon, fils   du chevalier    Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville
              [sic, en fait:   Vierville (B.G.)],
  valet de Guy d’Authon,  accusés d’avoir  crevé les yeux de
 frère Regnaut Givet,  moine de Saint-Benoît   et grenetier
d’Étampes   (1323). Cette sentence  est précédée
    d’une longue   procédure où  sont rapportées plusieurs
                [trois (B.G.)]  lettres du roi.—
    F°230.   Accord passé, sous le sceau de Jean de  Longueau
            [N.B.: le cartulaire porte erronément:
            Longneau     (B.G.)], prévôt     d’Orléans,
entre les religieux     de Saint-Benoît, d’une part,    Guy d’Authon,
chevalier, et Guichard     de Chartres [sic, lisez en   fait:  de Chartrestes (B.G.)], écuyer,   agissant  pour le comte de Pierre Rivet, du
Plessis,     écuyer, d’autres  part,  au sujet d’arrérages
de rentes réclamés     par  les religieux à Pierre Rivet.
Au nom de leur mandataire, Guy   d’Authon    et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait:   de  Chartrestes  (B.G.)] s’engagent
à payer aux religieux une   rente annuelle  de 40 livres tournois
(1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).—        F°237. Par-devant
Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau     de   la prévôté
de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre     Rivet,   écuyer du Plessis,
en payement d’une rente annuelle de  32   livres parisis,  due par lui à
l’abbaye de Saint-Benoît  pour   certains «accors  d’amendes
et malefaçons», abandonne    aux religieux divers biens  qu’il
tenait d’eux en foi et hommage au terroir    du Plessis (1327, le samedi
 après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe
     (B.G.)]. 
 |  Inventaire sommaire des archives 
 départementales        antérieures à 1790. Cher.
 Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I.
 Archevêché         de Bourges. 1re partie, colonne 343.
 
 | 
                          
                        | ANNEXE   4
                        Honoré Antoine Frégier 
         
                             TOPOGRAPHIE   DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES 
      A SA POLICE (1182-1350)
                             Histoire       de  l’administration de la police de Paris, 
1860
                        
                                                       
 
             Nous donnons
         ici ce chapitre en entier, pour qu’on puisse se faire une idée
     générale    de l’origine et de la nature des institutions
   parisiennes  que nous voyons    à l’œuvre
 en  1323. Frégier  y explique    notamment la naissance de la Prévôté,
   du  Châtelet,    du Parlement et des commissaires de police.
                                                  
      
                          
                            
                              | HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION
         ET DE LA POLICE DE PARISLIVRE PREMIER. 1182-1350.
 TITRE PREMIER.
 TOPOGRAPHIE DE PARIS ET AUTORITÉS PRÉPOSÉES 
     A  SA  POLICE.
 CHAPITRE UNIQUE.
 
 Topographie de Paris 
—  Sa  situation      primitive  — Ses accroissements successifs. — Sa division
  en trois grandes      zones. — Sa troisième enceinte, sous Philippe—Auguste.
   — Constitution      municipale  de cette ville à l’avénement
   de ce prince. —  Prévôt    des marchands et prévôt
   de Paris. — Premiers  conflits de ces   deux autorités. — Institution
   du Châtelet.   — Le prévôt    de Paris chef du Châtelet.
   — Décadence   momentanée de   la prévôté.
   — CeIIe-ci est relevée   par salut Louis.   — Composition du Châtelet.
   — Origine des commissaires   de police. —  Le prévôt de Paris,
   magistrat de robe et d’épée.      — Le guet, son organisation.
   — Police de sûreté de Paris  et   de sa banlieue. — Le prévôt
   de Paris chargé de la  publication     des lois. — Rapports du
prévôt    et du Châtelet  avec le   parlement.
 
 | 
 |  
                              | Paris s’est accru progressivement 
depuis son origine. Cette ville fut    d’abord    enfermée dans un 
espace très restreint qui était    borné    par les deux
bras de la Seine. Défendu tout à    la fois par  un  mur d’enceinte
et par la rivière, cet espace reçut    et conserva    toujours
le nom de Cité. Les [p.2] avantages de la position géographique    de celle-ci attirèrent
sur les bords du fleuve un grand nombre d’habitants    qui en cultivèrent
le territoire ou qui y bâtirent leur demeure.    Les habitations composant
le faubourg     du nord devinrent bientôt une    partie intégrante
de la ville    et furent entourées d’une clôture    particulière
 qui    forma la deuxième enceinte de Paris. La population   se groupait
   aussi  du côté du midi, mais elle était  plus  clairsemée
     sur ce point qui resta long temps à découvert.    Paris
 se   trouva dès lors divisé en trois zones; la première,
      située sur la rive droite, fut appelée le quartier d’outre
      Grand-Pont (1), Elle était aussi connue sous le nom de la Ville, parce
      qu’elle avait une plus grande étendue que le territoire de la
 Cité,      comme si l’on devinait déjà que la partie
 la plus nombreuse     des habitants de Paris dût, de nos jours, se
porter de préférence     de ce côté, et réaliser
 par des déplacements   continuels  l’espèce de prédiction
 qui avait donné lieu  à  la désignation primitive de
 ce quartier. La seconde zone,  située  sur la rive gauche, prit le
 nom de quartier d’outre Petit-Pont  (2), Elle fut  connue depuis  sous la désignation
 d’Université, étant  devenue le centre  de l’enseignement
et  le séjour des professeurs des écoles aussi  bien que des
élèves.  On l’appelle encore à présent  le quartier
ou le pays latin.  Enfin, la troisième  zone, qui était,  en
réalité,  le berceau de la nouvelle  ville, garda son ancien
  nom et fut appelée   le quartier de la Cité  (3). Sous le  règne
 de Philippe-Auguste [1180-1223],  les dehors
de Paris étant occupés,   surtout du côté  du
midi, ou par des communautés religieuses,   ou par des habitations
 particulières  qui se multipliaient de plus   en plus, ce prince
sentit  le besoin d’assigner  à cette ville une   enceinte plus considérable
 qui permît  d’y réunir les   dernières agglomérations
 d’habitants qui s’étaient  formées autour ou non loin de ses
 murs. Les travaux [p.3] furent entrepris   aux frais du domaine du roi et de la ville,
et leur exécution dura   vingt ans. Cette enceinte fut la troisième.
 Elle embrassa, comme  la   première, Paris dans toute son étendue.
 Lorsqu’elle fut  achevée,  la ville comptait quatre quartiers, qu’il
 ne faut pas confondre  avec les trois zones dont il a été
parlé.  A la fin du règne de saint Louis, le nombre de ces
quartiers fut augmenté    de quatre autres. La topographie de Paris
n’éprouva dès lors    aucun changement  jusqu’à l’époque
où Charles V monta    sur le trône [1364] (1). 
 |      (1)
         Ce grand pont est aujourd’hui le pont au Change. II était
formé         par une porte fortifiée.
 (2) Ce 
petit    pont   est   celui  de l’Hôtel-Dieu. II était aussi 
fermé    par   une  porte.
 
 (3) Delamare,
                  Traité      de la police, t. 1, p. 81-93.
 
 (1) Delamare,
    t.  I,  p.  107.
 
 |  
                              | A l’avénement de Philippe-Auguste 
            [1180], la France venait d’entrer         dans une phase nouvelle de 
civilisation. Les communes étaient    émancipées    
ou tendaient vers leur affranchissement. La   royauté n’était 
    plus un titre éphémère;   elle s’efforçait 
d’acquérir     une existence propre, indépendante,   et de fonder
sa prédominance     sur toutes les classes de la société.
     La langue française     commençait à se former;
enfin,     il s’opérait dans les    entrailles de la société
  un   travail de rénovation  qui   devait appeler à de meilleures
     destinées les classes du peuple   soumises aux charges les plus
  pénibles   et créer une bourgeoisie   assez puissante pour
 siéger plus   tard, sous le nom de tiers état,   dans les
assemblées   solennelles   de la nation,  à côté
  du clergé   et de l’élite   de la noblesse, et pour se mettre
un  jour en possession   de la direction  des affaires publiques, après
des  luttes incessantes   et acharnées   contre les forces privilégiées
  et dominantes  de la société. 
 | 
 |  
                              | A  l’époque où éclata le mouvement communal, Paris
     jouissait   déjà des franchises et des garanties qu’ambitionnaient
     les  autres villes de France  de ces franchises se perdait dans les
temps      les plus reculés (2) L’administration communale était
partagée entre        des officiers municipaux élus par la
bourgeoisie et le prévôt        de Paris, officier du roi. [p.4] |      (2)
         Dissertation de Leroi sur l’origine de l’Hôtel de ViIle, dans
   l’Histoire      de Paris, par Felibien et Lobineau, t. I, p. 70.
 |  
                              | Les  magistrats de la cité ne reçurent le titre de prévôt
         des marchands et d’échevins que sous le règne de saint
    Louis.     Auparavant, ils n’étaient désignés par
 aucune   appellation     honorifique, ou, si cette appellation existait,
les anciens   monuments n’en    ont conservé aucune trace (1). La ville de Paris,
capitale du royaume    et résidence de nos rois, avait eu le bonheur
de se soustraire aux    plus grands abus de la féodalité et
à la sujétion    commune. Elle était  régie alors
par des coutumes qui en faisaient   une ville d’exception. 
 |      (1)
                       Histoire de Paris, par Felibien et Lobineau,
 t.   I,   p.  32.
 |  
                              | Les  attributions de l’autorité municipale et du prévôt 
       n’étant  pas suffisamment limitées, il s’éleva 
 des    conflits  fréquents  entre ces deux autorités. Le prévôt 
       des marchands et les échevins revendiquaient le droit de connaître 
       des excès  et des délits commis sur la rivière 
 dont     ils avaient la surveillance,   pour assurer et faciliter le commerce. 
  ils    prétendaient que cette  prérogative, résultant 
              du    fait de la marchandise de l’eau,  pouvait d’autant 
   moins leur être    contestée qu’ils en étaient  en 
possession   par eux-mêmes,    ou par leurs devanciers, de temps immémorial, 
    et que la notoriété    de cette possession était 
établie    par un signe non équivoque,    tel que le poteau 
planté sur   la   place de Grève, auquel était   attaché 
un carcan   avec  les armes de la ville de Paris. Le même   droit de 
juridiction   contentieuse  était réclamé par   eux à
l’égard   des autres  attributions administratives qui  leur avaient
été   conférées. 
 Le prévôt de Paris 
 combattait      ces   prétentions en disant que, comme chef du Châtelet,
   il   représentait   la personne du roi en ce qui concerne la justice,
    et  qu’à ce titre   il était seul compétent pour
statuer      sur les délits  et les crimes qui se commettaient dans
l’étendue      de sa juridiction.  Il taxait d’entreprise contre son
autorité  l’établissement     du poteau invoqué par
l’échevinage  comme marque de sa justice,       et il ajoutait que
cet appareil n’avait  été conservé       que par pure
tolérance. Le  parlement, saisi à plusieurs   reprises   de
ces  [p.5]
différends,  avait prononcé, après des discussions 
     solennelles, eu  faveur du prévôt de Paris (1). Toutefois, malgré
      les arrêts du parlement, le prévôt des marchands
ne   laissa   pas de connaître des contraventions et délits
commis   sur la   rivière, et le droit de juridiction dont il se prévalait
     lui   fut conservé non seulement par le fait de la possession,
 mais    encore   par les ordonnances et les règlements.
 
 |      (1)
         Delamare, Traité de la Police, t. 1, p. 187 et suivantes.
 
 |  
                              | L’institution  du Châtelet comme tribunal remonte à une 
  haute     antiquité.   Il formait originairement la cour féodale 
  (lu    comte de Paris. C’est  en 1032 que ce tribunal fut présidé 
     pour la première  fois par un magistrat revêtu de la qualité 
      de Prévôt.  Il paraît que jusqu’à la minorité 
       de saint Louis, les  personnes appelées à l’exercice 
de   cette    magistrature, à  Paris, étaient considérables 
   tant  par  leur naissance que par  leurs lumières. Toutes les autres 
   prévôtés    du royaume étaient données 
  à ferme. Pendant la régence    de la reine Blanche, mère 
  de ce roi [1226-1234], les troubles excités par l’ambition des barons ayant accru
les charges de l’État, le conseil du prince, pour y subvenir, crut
devoir affermer la prévôté     de Paris. Cet office devint
dès lors la proie d’hommes cupides et   sans capacité. Des
enchérisseurs n’ayant pas assez de fortune   pour soumissionner en
leur nom la ferme (le la justice prévôtale,      s’associaient 
   entre eux et tous prenaient la qualité de prévôt  
  de Paris, dont ils exerçaient collectivement les fonctions. On vit,
     dans deux adjudications successives, deux marchands s’asseoir de la
sorte,       tour à tour, sur le siège de la première 
juridiction       ordinaire du royaume (2). 
 |      (2)
                       Ibid., p. 119 et 120. Brussel, De l’origine
   et   de   l’usage des fiefs, t. I, p.42.
 |  
                              | Cet  état de choses donna lieu aux plus graves désordres. 
     Le  prévôt  de Paris n’était pas seulement chargé 
      de rendre la justice;  il était gouverneur de la ville et investi 
     du commandement des gens  de guerre de la vicomté. Il était 
     en outre juge des différends  qui intéressaient le domaine 
    du             [p.6] roi; en un mot, il avait hérité  sous ces divers
       rapports des attributions des anciens comtés. Toutefois,  quel
   secours    pouvait-on attendre d’un traitant, comme gouverneur de la cité,
     dans  les temps de troubles alors si fréquents? Quelle confiance
   méritait    un juge obligé d’opter entre les devoirs (le
sa   charge et les suggestions    de son intérêt comme fer mier,
  dans les cas où le fisc    était appelé à profiter
   de la condamnation? S’il était    à craindre qu’un tel juge
   ne cédât trop facilement au   désir d’accroître
   la perception des amendes qui faisaient partie   des produits de sa ferme,
   n’avait-on pas lieu d’appréhender, à   plus forte raison,
 que  la perspective d’une riche confiscation ne fit taire   en lui le cri
 de la  conscience et que, dans le doute, un accusé ne   fût
déclaré  coupable par le prévôt pour  satisfaire
l’infinie cupidité  du fermier? Enfin, si l’espoir du gain  devait
multiplier les poursuites du juge dans certains cas, la misère   des
vagabonds et de la plupart  des malfaiteurs ne devait-elle pas refroidir
  le zèle de ce même  juge et le porter à laisser la
société    sans défense,  afin de ne pas entreprendre
des procès dont  les  frais eussent été  supportés
en pure perte par les  fonds  de la ferme? 
 Toutes ces appréhensions ne
furent    que   trop   justifiées  par l’expérience. Les garanties 
individuelles     furent  méconnues  par le défenseur officiel 
de la cité     jusque-là  que les  citoyens honnêtes désespérant
    d’obtenir bonne  justice  sur le domaine du roi, se retiraient sur le
territoire    des hauts  justiciers  ecclésiastiques. On sait, en
effet, que Paris    était  alors soumis, suivant la hiérarchie
  féodale,   à deux justices distinctes la justice du roi qui
  s’exerçait   sur les habitants du domaine royal, et les justices
particulières    qui appartenaient aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques
 exerçant    le droit de souveraineté  dans la circonscription
 de leur territoire.    Au retour de sa première  croisade [1252], saint
 Louis mit fin      à tous ces abus, en abolissant la  vénalité
 de l’office      de prévôt de Paris; il remit  cet office à
  un homme    renommé  par sa probité, son savoir  et son énergie,
     et lui assigna un [p.7] traitement considérable. Joinville, dans sa naïve
     et touchante chronique, nous a conservé, le nom  de cet austère
     magistrat qui s’appelait Étienne Boileau. l ce moment, on vit,
 renaître    la confiance et la sécurité.  Les malfaiteurs
 furent recherchés    et punis sévèrement.  La justice
 fut rendue avec impartialité     et sans acception de personnes,
 et il ne resta nul vestige des prévarications     et des abus qui
avaient  excité la clameur publique (1).
 
 |      (1)
                       Vie de saint Louis, par .Joinville, avec notes
   de   Ducange,   p. 123.
 |  
                              | La  réforme introduite dans la prévôté de
  Paris     rendit  au Châtelet son ancienne considération. Saint
  Louis,     suivant  l’usage antique de ses prédécesseurs, 
vint  siéger     quelquefois  dans le sein du tribunal, à côté 
  du magistrat     intègre   qu’il avait revêtu de sa confiance. 
  Le roi, par  cette   dé marche,  avait pour but d’encourager les 
prévôts     des  autres parties de  la France en honorant le 
caractère de celui     qui  représentait  son autorité 
à Paris, car le chef     du Châtelet  n’était  que le 
garde de la prévôté,      comme pour  attester que la 
 présidence suprême de cette  juridiction    appartenait  au 
roi,  témoignage confirmé d’ailleurs  parle   dais qui surmontait 
 le  siége principal, comme étant.  la place  du monarque (2). Une des bases les plus 
  solides de la réforme dont nous venons de parler, fut la séparation 
  de la recette du domaine royal de la prévôté de Paris. 
  Par cette mesure, les attributions du prévôt se trouvèrent 
   réduites au gouvernement, à la police et à la justice 
  de la capitale. Ces fonctions réunies entourèrent la prévôté 
    d’un grand éclat et furent ambition nées dans la suite par
   les seigneurs du plus haut rang. Nos rois les rehaussèrent encore
  en y joignant celle de chambellan, afin de donner aux prévôts 
  de Paris un accès plus facile auprès de leur personne. Les 
 abus étaient alors si difficiles à déraciner que, pendant 
        près de deux siècles, il fut impossible, malgré 
   les    essais tentés par Charles V [1364-1380], de faire participer
        les provinces aux bienfaits du nouveau régime            
            [p.8] établi Paris.         L’anomalie des magistrats fermiers
y subsista pendant tout ce temps.    Ce   n’est  que sous Charles VII [1422-1461] qu’elle disparut      (1). 
 |      (2)
         Delamare, t. I, p, 115-120.
 
 
 
 
 (1) 
 Delamare     t.  I,  p. 122-123.
 
 |  
                              | Delamare  et Brussel, écrivains non moins judicieux que savants, 
     rapportent   au règne de Philippe-Auguste [1180-1223] les notions les      plus anciennes et les plus exactes qu’on 
   ait pu recueillir sur la prévôté      de Paris. Le 
second   de ces écrivains établit, d’après      des preuves
certaines,  que sous ce règne le prévôt   était 
   assisté  de six prud’hommes (2), lesquels formaient auprès de 
   lui un conseil; c’est  dans les mains du prévôt seul que résidait
   le pouvoir  juridictionnel. Quoique ce magistrat ne jugeât point
selon   le droit,  puisqu’à cette époque il n’existait pas
de règles   écrites, mais seulement des usages et des coutumes, 
sa juridiction   n’en était pas moins un véritable tribunal. 
La première   ordonnance connue qui dispose sur les officiers du Châtelet, 
est celle   de novembre 1302 rendue par Philippe le Bel             [1285-1314], et pourtant cette   ordonnance n’a point le caractère 
      d’un règlement général   et organique; elle ne 
contient      que des dispositions de détail et d’un  intérêt 
secondaire.      La seule de ces dispositions qui ait quelque  importance 
est celle qui   défend   au prévôt d’avoir un lieutenant 
attitré,   et qui ne l’autorise   à se faire remplacer,  en 
cas de nécessité    absolue,  que par un prud’homme (3). Indépendamment 
  des assesseurs  du prévôt,     il y avait, dans la composition 
du   tribunal,  des auditeurs, des enquêteurs     et des examinateurs 
qui concouraient    à l’instruction des procès,     en recevant 
les dépositions    des témoins, en procédant     à 
des enquêtes  et à   d’autres écritures. Les    enquêteurs 
et les examinateurs  agissaient   ou comme délégués 
  spécialement  par le prévôt   pour une affaire déterminée, 
   ou comme officiers de police;  dans le premier cas, ils procédaient
      juridiquement, comme rapporteurs  de l’affaire qui [p.8] leur avait été
      confiée, et dans le second,   en vertu de leur titre même
   d’examinateurs   ou plutôt de commissaires   de police (1). 
 |      (2)
         Brussel, De l’usage des fiefs, t. I, p. 424.
 
 
 
 
 (3)
                Ordonnances        des rois de France, t. I, p. 352.
 
 
 
 (1) 
 Delamare     t.  I,  p. 210.
 
 |  
                              | Les  registres du Châtelet, qui sont sans contredit les plus 
anciens       documents  judiciaires du royaume, constatent que dès 
1321, il   existait    auprès   de cette juridiction un parquet composé 
   d’un procureur    du roi et de substituts. Ces officiers étaient 
 déjà     connus et désignés sous le nom de gens 
 du roi (2). 
 |      (2)
                       Ibid., p. 201.
 |  
                              | Philippe  de Valois [1328-1350], en modifiant l’organisation du Châtelet, ôta aux 
         commissaires examinateurs le droit de siéger parmi les juges 
   de   ce  tribunal, et les chargea exclusivement de l’instruction des affaires. 
      Huit  conseillers furent créés pour assister le prévôt,
         en remplacement des anciens prud’hommes (3); leur nombre fut ensuite
     augmenté. 
 |      (3)
                       Ordonnances des rois de France, 1327, t.II,
p.   1  et   suiv.
 |  
                              | Les  examinateurs ou commissaires de police exerçaient chacun 
  leur     surveillance   dans le quartier qui leur avait été 
  assigné.     Bien que  l’utilité publique eût pu les 
 astreindre à    y demeurer,  il est constant qu’en général 
 ils résidaient     dans d’autres  quartiers, et qu’ils ne paraissaient 
  dans celui dont ils   étaient  les  gardiens, que pour l’inspecter 
  par des tournées   plus ou moins  assidues. 
 Afin d’assurer le service de
sa  juridiction,       le  prévôt disposait d’une compagnie
d’ordonnance  de cent    maîtres    et de deux compagnies de sergents,
dénomination    qui  était  alors  purement militaire. L’une
de ces compagnies était      composée   de trente-cinq hommes
à cheval, et l’autre de   soixante-dix   hommes  à pied. L’effectif
de chacune de ces compagnies   fut successivement      augmenté. Les
sergents à pied portaient   des bâtons   fleurdelisés,
   d’où ils furent appelés   sergents à   verge. Ils
étaient    chargés de la garde   de la ville et des   faubourgs,
et de veiller à   l’exécution   des règlements   de
police.  [p.10] Les sergents à    cheval étaient préposés
  à la surveillance des    environs de la capitale (1).
 
 |      (1)
         Delamare, 1. 1, p. 249.
 |  
                              | Chaque  commissaire de police avait sous ses ordres un certain nombre 
   de   sergents  à pied. Il pouvait aussi requérir l’assistance 
   des   chefs du  guet bourgeois (2). 
 |      (2)
                       Ibid., p. 225.
 |  
                              | Le  prévôt de Paris, comme les comtes, les baillis et 
les    sénéchaux,     était magistrat de robe et d’épée. 
    Il présidait    en robe le tribunal et portait l’épée 
    en tête des troupes    dont il avait le commandement. Son costume 
  et  ses attributs dans les grandes    cérémonies témoignaient 
    de sa double autorité.    Il était vêtu d’une robe 
 de   brocard d’or fourrée d’hermine,    et monté sur un cheval 
  richement  caparaçonné. Deux  pages  le précédaient 
  portant  au bout d’une lance, le premier,  son  casque, le second, ses gantelets
  (3). 
 |      (3)
                       lbid,, p. 249.
 |  
                              | Quoique  la juridiction du prévôt fût bornée, 
     ainsi  que nous l’avons dit, par plusieurs justices seigneuriales, cependant 
     celles-ci  ne pouvaient connaître de certains crimes. Nos rois 
en   avaient  délégué   la répression à 
leur   magistrat  ordinaire, c’est-à-dire   au prévôt. 
Ils lui  avaient attribué, en outre, la connaissance   pleine et entière 
   des faits de police, la prévention, en première   instance, 
   dans toutes les autres matières, et le droit de statuer  en cas 
d’appel:    sur les sentences rendues par les hauts justiciers ou leurs  officiers
(4). 
 |      (4)
         Ibid., p. 156.
 |  
                              | Le  guet est une institution municipale dont l’origine remonte aux 
premiers       temps  de la monarchie. Pendant le moyen âge, le guet 
de Paris  était      composé, partie des bourgeois de la cité,
   qui en formaient     le plus grand nombre, et partie de vingt sergents
à   cheval, et de   vingt-six sergents. à pied soldés
par le roi.   Les corporations    des marchands et des artisans fournissaient
alternativement,   pour le service    du guet, un certain nombre d’hommes
fixé par le   prévôt    de Paris. Ces hommes montaient
la garde à tour  de rôle, de [p.11] trois semaines en trois semaines,
aux quartiers qui leur étaient   assignés, et formaient ce
qu’on appelait le guet assis ou le grand   guet. Ce corps était  
   divisé en dizaines, quarantaines,   et cinquantaines d’hommes.
Ces    sections  ou compagnies étaient  commandées par des
officiers    de ville  appelés dizeniers,  quaranteniers ou cinquanteniers,
lesquels    étaient  nommés  par le prévôt des
marchands,  et  relevaient de lui. Les dizeniers  devaient recenser fréquemment
 les  habitants des maisons comprises  dans leur section, sous l’autorité
   des quaranteniers  et des cinquanteniers.  Ils déposaient ensuite
 leurs  listes chez les commissaires de police  de leurs quartiers, ou au
greffe  du  Châtelet. Les quaranteniers représentaient  la milice
bourgeoise    auprès de l’autorité prévôtale 
ou municipale,   toutes les fois qu’il était nécessaire de
faire  parvenir des   ordres ou des instructions à cette milice. 
 | 
 |  
                              | Le  guet royal, était mobile, c’est-à-dire destiné 
     à   faire des rondes (1). Deux commis, nommés clercs du guet, faisaient l’office
         de sergents-majors; ils tenaient les contrôles de la garde
bourgeoise,         et envoyaient chaque jour des ordres de service aux gens
de métier         dont le tour de garde était arrivé.
Ceux-ci devaient  se   rendre,    à l’heure du couvre-feu, c’est-à-dire
entre  sept   et huit heures   du soir l’été, et de six à
sept  heures   l’hiver, sur  la place du Châtelet, ou se faire remplacer.
  Là,   ils étaient    répartis, par les clercs du guet,
  entre les  divers postes desservis    par les bourgeois. Chaque poste était
  gardé   par six hommes   armés. Les principaux de ces postes
  étaient   le Châtelet,   la cour du Palais, l’église
 de la Madeleine,  en la Cité, la   fontaine des Innocents, les piliers
  de la Grève   et la porte Baudoyer.   Il y avait des corps-de-garde
  aux carrefours et sur  d’autres points qu’on   avait jugé utile
de   protéger. 
 |      (1)
         Delamare, t. I, p. 256.
 |  
                              | Le     service   du guet commençait avec la nuit et finissait
  entre quatre     et cinq  heures du matin. Le rassemblement et [p.12] la retraite (le la
garde avaient  lieu au son du cor. Les sergents composant le guet royal concouraient
au service de sûreté avec les bourgeois. Ils avaient pour commandant
un officier appelé chevalier du guet. Celui-ci, ou son lieutenant,
 se rendait avec sa troupe au même lieu de rassemblement que les bourgeois;
  et pendant que ceux-ci montaient la garde à leur poste, les premiers
 parcouraient les rues et les faubourgs de Paris, et visitaient les corps-de-garde
 des gens de métier pour s’assurer de leur présence, et pour
 s’informer des événements de la nuit. Ils signalaient au prévôt
 de Paris les bourgeois et les artisans qui s’étaient absentés
 sans cause légitime. Ce magistrat était juge des infractions
  portées à la discipline, et des cas d’exemption et de dispense.
 Le chevalier du guet pouvait, en l’absence du prévôt, régler
 la composition et l’ordre du service. II était, au surplus, préposé,
        comme gardien de la ville, au maintien de la discipline de la section
    bourgeoise    aussi bien que de la section militaire du guet qu’il commandait
    sous l’autorité     du prévôt (1). 
 |      (1)
                       Ordonnances des rois de France, 1363, t. III,
  p.   668.
 |  
                              | Presque  tous les corps de métier cherchaient à se soustraire 
       au service   du guet, et un certain nombre y était parvenu en
  se   prévalant   de ses rapports industriels avec I’Église, 
  avec   les chevaliers et  même avec les riches hommes. Les 
barilliers,     le croirait-on?  avaient été dispensés 
de ce service     parce qu’ils étaient  en possession de l’insigne 
honneur de confectionner     les barils destinés  à conserver 
les liqueurs et les vins   fins  de la noblesse et de la haute bourgeoisie. 
Les prud’hommes jurés   des  divers métiers jouissaient de cette
exemption à cause  de leur  qualité. Quoique le guet fût
une dette du séjour   et de  l’établissement, et quoiqu’il
dût être obligatoire    pour  tous les citoyens, il ne pesait
en réalité que sur les   commerçants  et les artisans.
Ceux-ci avaient toutefois la faculté    de se faire exempter lorsqu’ils
étaient  parvenus à I’âge    de soixante ans ou qu’ils
pouvaient alléguer             [p.13] quelque infirmité.      
 Les juifs étaient exclus du service du guet, ainsi que ceux dont 
   la  profession était de nature à inspirer le dégoût
       ou accusait la bassesse soit de leur rang, soit. de leur caractère
       (1). 
 |      (1)
                       Registres des métiers, p. 425 et suiv.
 |  
                              | Le  Prévôt devait veiller au maintien de la tranquillité
        publique, non seulement à Paris, mais dans toute l’étendue
       de sa juridiction. 
 | 
 |  
                              | Ce  magistrat était aussi chargé de l’arrestation des 
 personnes       qui avaient commis un délit. Elle était opérée
         par ses officiers, et l’exécution des jugements et arrêts
      lui   appartenait (2), ainsi que la publication des actes de l’autorité ayant
         un intérêt général. Cette publication
s’opérait         à son de trompe, par voie de proclamation
ou de cri, suivant   le   mot   du temps, et en outre par voie d’affiche.
L’officier préposé         aux publications s’appelait juré
crieur. Les procès-verbaux         de ces publications étaient
inscrit sur les registres du Châtelet         que l’on nommait bannières
(3). 
 |      (2)
         Delamare, t. 1, p. 26.
 (3) Ibid., 
      p.  282.
 
 |  
                              | Le  Châtelet relevait de la cour du roi ou du parlement. Ce tribunal
       suprême  a pris naissance sous saint Louis. Il était composé
       originairement   de prélats, de chevaliers, et des douze pairs
   de   France, et formait  le conseil du roi. C’est dans son sein que se
discutaient      les matières  d’État, ainsi que les questions
qui intéressaient       le domaine,  les droits du roi, et l’administration
publique. C’est de   lui   que sont sortis  le parlement proprement dit,
la chambre des comptes,    la  cour des aides, le  conseil des parties et
le grand conseil. Comme cour   judiciaire   ou parlement,  il connaissait
des appels des juridictions seigneuriales,     qui n’étaient  point
du ressort des baillis et des sénéchaux,      et des sentences
 de ceux-ci comme justice royale; il exerçait,   en   outre, un droit
de  censure sur les décisions des cours d’Église      (4). [p.14] 
 |      (4)
         Larocheflavin, Parlements de France, p. 22.
 |  
                              | Au  treizième siècle, le nombre des membres du parlement 
    n’était    pas déterminé d’une manière fixe 
  (1). Dans 
le  commencement      du siècle suivant, les juges du parlement étaient 
  appelés       maîtres, et celui qui les présidait souverain 
  du parlement.      La présidence appartenait alors à l’un 
des  prélats    qui  faisaient partie de ce corps illustre, ou au plus
ancien des maîtres.      Les fonctions de greffier étaient remplies
 par des officiers désignés      sous le nom de notaires. Plus
 tard, le premier de ces titres a prévalu      (2). 
 |      (1)
         Beugnot, Olim, t. II, p. 13.
 (2)
  Larocheflavin,        p. 45 et 46. Ordonnances des rois de France,
  17 novembre 1318,    t.   1, p. 6.
 
 |  
                              | Tant  que le parlement fut mobile, c’est-à-dire qu’il suivit 
 le   roi   dans   ses différentes résidences, les membres dont
  il  se composait,   formés en assemblée, prirent le nom de
 chambre   du parlement.   Sous Philippe le Bel, le conseil du roi fut divisé
     en deux sections   principales. La première reçut le nom
  de   conseil privé,   et connut des matières d’État;
  la seconde  prit le nom de parlement,   et fut chargée de statuer
 sur les affaires  judiciaires. Le parlement   étant devenu sédentaire,
   son institution  fut régularisée   et agrandie; on créa
   vingt-six conseillers,   tant clercs que laïques.   Les légistes
   furent substitués   peu à peu aux prélats   et aux
 barons.  Le chancelier Nogaret   faisait l’office de garde-des-sceaux, 
 pendant le  règne de Philippe   le Bel, et fut le premier magistrat
étranger   au parlement, qui le   présida comme chef de la
justice de France.  II  partageait cet honneur   avec les prélats
(3). 
 |      (3)
         Larocheflavin, Parlements de France, p. 22 et 46, Ordonnances
    des    rois de Fronce, 23 mars 1302, t. I, p. 366.
 |  
                              | Comme  les affaires se multipliaient de plus en plus, on les distribua 
    en   deux catégories  celles qui devaient être jugées 
    sur  plaidoiries contradictoires,  et celles dont l’instruction devait 
 avoir   lieu  par écrit. On établit  pour celles-ci une chambre 
 dite   des enquêtes, dont les membres furent              [p.15]             chargés, 
     les uns de rapporter et les autres de juger les  affaires (1). 
 |      (1)
         Larocheflavin, Parlements de France, p. 22. 
 |  
                              | Les  procès susceptibles de plaidoirie furent attribués 
   à     la chambre primitive du parlement, qui prit dès lors 
  le nom de grand’chambre.    Ce nom lui fut donné, tant à cause
   de l’importance des affaires    remises à son jugement, qu’en raison
   du haut rang des personnages   qui y siégeaient, selon les occasions,
   tels que princes, pairs, prélats,    ducs, comtes, barons, les
officiers    de la couronne, le chancelier et autres    (2). 
 |      (2)
                       Ibid., p. 23.
 |  
                              | La  chambre des enquêtes était présidée 
par    un   évêque,  et la grand’chambre par le chancelier, ou
en  son  absence   par un prélat.  Philippe le Long créa une
seconde    chambre des  enquêtes, ainsi  qu’une chambre des requêtes. 
 L’élément      laïque commença,  sous ce prince, 
 à prédominer     dans le parlement, et les prélats 
 cessèrent bientôt     d’en faire partie (3). 
 |      (3)
                       Ibid. p. 22. Ordonnances des rois de France,
        3 décembre 1310, t. I p. 702.
 |  
                              | Le  parlement ne fut dirigé par des présidents attachés
        à chaque chambre, que vers le milieu du quatorzième
siècle. 
 Philippe de Valois [1328-1350] en créa    trois ( 4).Le    parlement procédait, en
      assemblée générale des  chambres, à la
vérification       des édits, à la réception
 des présidents   et   conseillers, au jugement des procès
criminels  poursuivis contre    l’un  de ses membres, à celui des
mercuriales dont  ceux-ci pouvaient    être  l’objet, à la confection
des règlements  qui touchaient,   soit  à l’ordre judiciaire,
soit à l’ordre administratif  (5).
 
 |      (4)
                       Ibid., p. 46.
 
 (5) Ibid., 
      p.  40.
 
 |  
                              | Dans les actes publics, on ne 
découvre les premières  traces       du ministère du 
procureur général, qu’à   la   fin   du quatorzième 
siècle (1396). Cette circonstance   est  d’autant   plus remarquable, 
que le roi était représenté     par un   procureur attaché 
à la juridiction du Châtelet     dès   1321, et que cet 
            [p.16]         
       office    était 
même   connu en 1302. Du reste, il est d’autant plus  difficile  d’asseoir 
une opinion   arrêtée sur l’origine de ces deux fonctions,  qu’elles
ont été   introduites par l’usage  avant d’avoir été 
    sanctionnées   par la loi (1). |      (1)
         Larocheflavin, Parlements de France, p. 96. Ordonnances
 des    rois    de France, 23 mars 1302, t. I, p. 360.
 |  
                              | Pendant la vacance du siége 
du prévôt, cet officier       était  remplacé par
le procureur général  du   parlement.  Celui-ci  n’était 
appelé à ces fonctions     qu’à  Paris, et  par exception. 
Le roi étant le chef suprême     de la  juridiction  du Châtelet, 
et le prévôt n’étant      en réalité  que 
son lieutenant ou son délégué,       cette délégation 
 ne pouvait être remise, lors de   la   vacance du siége prévôtal, 
 qu’à un membre   du  parlement représentant aussi le prince 
dans  ses fonctions. C’est    ainsi que le procureur général 
fut appelé  à   l’office du prêvôt, quoique son 
autorité fût  plus   élevée que la sienne (2). 
 |      (2)
         Delamare, t. I, p. 115
 |  
                              | L’autorité du parlement 
ne s’étendait pas seulement sur    le   Châtelet, comme juridiction 
inférieure, mais sur le prévôt       chargé de 
la police de Paris. Cette cour  connaissait par appel   des    affaires contentieuses 
de police, que le Châtelet  avait jugées       en première 
instance, et elle réglementait,  en se conformant       aux édits 
du roi, les matières de pure  administration qui    composaient   les
attributions du prévôt.  Ce dernier publiait    les arrêts 
 de règlement émanés  à cet  égard  du 
parlement,  et en assurait l’exécution  par ses ordonnances. 
 | 
 |  
                              | Dans les cérémonies 
publiques, son rang était  marqué       après celui des
membres du parlement (3). 
 L’administration générale 
     du  royaume,   en ce qui concerne la police, était placée 
   sous  l’autorité   supérieure du chancelier; c’est lui qui 
  présidait  à  la rédaction des ordonnances du roi sur
  cette matière.
 
 |      (3)
                       Ibid.
 |  | 
                      
                            | ANNEXE   5Eugène Viollet-le-Duc
 LA PRISON DE L’OFFICIALITÉ 
     DE  SENS
 Dictionnaire raisonné,
    1856
 
 
  Les prisons 
  qui   sont   groupées     dans le voisinage d’une salle de justice 
  sont  celles  qui présentent     évidemment le plus d’intérêt
      et dont la destination   ne  peut être mise en doute. 
 Or, il existe encore dans l’officialité 
        de  Sens  une prison complète à côté de 
 la   salle    où   l’on jugeait les accusés. Cette salle est 
 située       à rez-de-chaussée  sous la grand’salle 
synodale; elle est    voûtée  sur une rangée  de colonnes 
formant épine.     Les prisons occupent  un quart environ de  l’espace, 
et sont prises à     l’extrémité  d’une des deux  nefs.
 
 Nous en donnons (fig. 1) le plan. 
 L’entrée         du  palais archiépiscopal est en A, 
 la cour en B.      L’escalier          C conduit à la
 grand’salle au premier    étage.    Par  le guichet D, on
pénètre  dans   l’officialité          E.  Le
guichet G donne  entrée   dans une prison         H voûtée
 en berceau. En I   est une dalle   percée d’un orifice communiquant
 à une fosse   d’aisances; scellée  au mur est une barre de
fer,  à 0m,60  de hauteur environ, destinée    à passer
la chaîne  qui  retenait le prisonnier assis. Une hotte   de pierre
      K empêche   le patient de voir le ciel par la fenêtre
        L, très-relevée    au-dessus du sol, et ne lui
laisse  qu’un jour reflété.
 
 Mais cette prison présente 
 une   particularité        curieuse: au-dessus du guichet G, 
 fort   bas, est un petit escalier       qui conduit à une cellule 
placée   au-dessus du cabinet       M,       et qui est mise, 
par une fenêtre,   en communication  avec la prison           H. 
 Ainsi pouvait-on placer   là, soit  un surveillant,    soit une personne 
 recueillant les moindres   paroles du  prisonnier. De la   place occupée 
 par celui-ci, il était   impossible  de voir la   fenêtre de 
la cellule,  à cause de  la hotte qui  abat le jour   extérieur.
 
 
  Un second 
 guichet           N     donne  entrée dans trois cellules 
     O,        P,          Q;  cette   dernière 
 assez spacieuse   et munie d’un  siège  d’aisances.   La  cellule 
      O  ne paraît   pas avoir  été  destinée 
    à enfermer  un prisonnier;  elle ne reçoit  pas de jour 
de  l’extérieur,   mais  son pavé   est percé  d’une 
trappe        R donnant dans   un vade   in pace, ou un  paradis, 
comme  on disait alors.       En M, est un cabinet
d’aisances  qui donnait directement      dans la salle de l’officialité 
 par une porte       S. 
 Si nous soulevons la trappe R, 
   nous   descendons,      au moyen d’une échelle ou d’une corde, dans
   le cachot         A  (fig.    2), prenant de l’air, sinon du jour,
   par une sorte   de cheminée        B.    La fosse d’aisances
   des prisons étant   en C,   au niveau du cachot,   le prisonnier
   avait un siège   d’aisances relevé   de plusieurs   marches
   en D. Nous avons   encore trouvé dans  ce paradis un lambris
    de bois placé dans   l’angle près de la  cheminée
  de ventilation        B,   pour préserver le  prisonnier
de   l’humidité   des murs. Dans   la crainte que le malheureux  jeté
  dans ce cul de basse-fosse    ne  cherchât à s’évader
   en perçant les murs de   la fosse, le plus épais, celui
qui    donne le long de l’escalier descendant     aux caves de l’officialité,
   est bardé extérieurement      de larges bandes de fer posées
   en écharpe et retenant ainsi     unies toutes les pierres.
 
 
 Si ce cachot ne présente 
  que peu de         traces du séjour des humains, il n’en est pas 
ainsi  pour les   cellules      du rez-de-chaussée, qui sont, surtout 
celle        H,   littéralement      couvertes de gravures et
de sculptures  grossières   datant des XIIIe,      XIVe et XVe siècles.
On  y voit un crucifiement,   un tournoi, des   inscriptions,   des noms,
gravés  sur l’enduit de   plâtre; car   ces divisions et  murs
intérieurs  sont en moellons   enduits d’une épaisse  couche
 de plâtre.
 
 Nous n’avons trouvé nulle
 part   un  ensemble     aussi  complet de cachots et prisons n’ayant subi
 aucune   modification   depuis    l’époque  de leur établissement.
 
 Ces prisons ont été 
 bâties       en  même  temps que l’officialité de Sens, 
 et datent par   conséquent      du  milieu du XIIIe siècle. 
 Toutes les voûtes,   celle du       vade     in pace comprise, 
 sont en berceau et construites   en moellons. Seule   la  voûte de 
la fosse d’aisances est composée    d’arcs de pierre   parallèles, 
   avec intervalles en moellons posés     sur les extrados   de ces 
 arcs.
 
 
 Source: Réédition
         numérique en mode texte par Wikipédia du Dictionnaire
         de Viollet-le-Duc.
 | 
                                  
                        | ANNEXE   6
                                  Béroul:
Tristan     et  IseultÉPISODE FAMEUX DE LA
FONTAINE
                                                        
             Notre 
        document nous apprend qu’il existait en 1323 à Étampes 
   un   hôtel  de la Fontaine Tristan 
     (la copie porte  par corruption Tritan). 
      C’était  évidemment de son enseigne que cet établissement 
      avait reçu  son nom, lquelle enseigne illustrait une scène 
     alors mythique.On donne ici le texte qui est considéré 
        comme la source la plus classique du roman de Tristan et Iseult, celui
     de   Béroul (qui est fragmentaire). Dans cet épisode, des
   jaloux,     à savoir un certain nain et trois barons, ont averti 
 le  roi Marc   que   sa femme Iseult le trompait avec Tristan. Sur le
 conseil  du nain,   Marc  se cache dans un arbre pour surprendre les deus
 amants. Mais Iseult    voit  son reflet dans la fontaine, et les deux
 amants simulent une  froideur qui  induit à nouveau Marc en erreur.
 On donne aussi photographie d’un cul-de-lampe 
     du  palais  de Jacques Coeur à Bourges représentant la 
même      scène  que l’ivoire conservé au Louvre.
 
   [lacune]  Li  rois   qui   sus  en l’arbre estoit / Out l’asenblee bien 
veüe /  Et la raison   tote   entendue.  / De la pitié qu’au cor
li prist,  / Qu’il ne plorast   ne   se tenist / Por nul avoir: mout a grant
duel. /  Mot het le nain de Tintaguel./
 "Las, fait li rois, or ai veü / 
Que   li  nains    m’a  trop deceü. / En cest arbre me fist monter. /
Il ne  me  pout plus    ahonter.  / De mon nevo me fist entendre / Mençonge
   por  qoi ferai   pendre. / Por ce me fist metre en aïr, / De ma mollier
   faire  haïr.   / Je l’en crus, et si fis que fous. / Li gerredons
l’en   sera  sous. / Se je  le puis as poinz tenir, / Par feu ferai son cors
fenir.   / Par moi avra plus  dure fin / Que ne fist faire Costentin / A
Segoçon,    qu’il escolla  / Qant o sa feme le trova. / Il l’avoit
coroné a Rome   / Et la servoient   maint preudomme. / Il la tint
chiere et honora. / En  lié mesfist,  puis en plora."
 
  Tristran
 s’en   est   pieça    alez. / Li rois de l’arbre est devalez. / En
 son cuer   dit   or croit sa feme    / Et mescroit les barons du reigne
/  Que li faisoient     chose acroire / Qu’il    set bien que ce n’est pas
voire  / Et qu’il a prové    a mençonge.    / Or ne laira qu’au
nain  ne donge / O s’espee si sa   merite: / Par lui n’iert    mais traïson 
 dite. / Ne jamais jor ne mescroira/   Tristran d’Iseut,  ainz  lor laira 
/ La chambre tot a lor voloir. "Or puis je bien enfin savoir: / Se
feüst      voir,    ceste asenblee / Ne feüst pas issi finee. /
S’il s’amasent     de fol’  amor,  / Ci avoient asez leisor: / Bien les veïsse
entrebaisier.      /
 Ges ai oï si gramoier, / Or sai je bien n’en ont corage. 
   /  Por   qoi   cro je si fort outrage? / Ce poise moi, si m’en repent. 
/  Mot  est fous  qui   croit tote gent.
 [...] Ele respont: "Bele
   magistre, / Bien      doi estre pensive et tristre. / Brengain, ne vos
vel   pas mentir: / Ne  sai    qui hui nos vout traïr, / Mais li rois
Marc   estoit en l’arbre  / Ou  li  perrons estoit de marbre. / Je vi son
ombre  a la fontaine. / Dex  me fist   parler primeraine. [...]
 
 
 Source: Wikipédia.
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                            | Source du texte du rapport de Thomas de Reims ici édité: 
        le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007. 
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