CORPUS DES ÉTABLISSEMENTS ÉTAMPOIS
 
Corpus Étampois
Le moulin Guettard
compilation
     
Croquis schématique du moulin de Vaujouan vers 1791 (registre desmutations, Archives municipales)
Les moulins Sablon, Notre-Dame et Darnatal vers 1791 (Registre des mutations, AME, cliché B. G.)
L'éphémère moulin Guettard fut établi entre les moulins Notre-Dame et Darnatal 


     On se propose dans cette page de réunir tout ce qu’on aura pu savoir du moulin Guettard, à savoir tous les renseignements, les documents et les références bibliographiques ou archivistiques qu’on voudra bien nous adresser. Chaque page mentionnera le nom de tous les contributeurs qui n’auront pas demandé à ce que leur nom ne soit pas mentionné.

Site approximatif du futur moulin Guettard sur le plan du cadastre de 1827
État du site du moulin Guettard alors détruit sur le plan du cadastre de 1827 (au n°1456?).

REQUÊTES DU CORPUS
 
     Nous serions très reconnaissants à toute personne qui pourrait nous communiquer:
     
— Cotes exactes des documents apparemment utilisés par les auteurs de La Juine et ses moulins, p. 68.
     — Photo et/ou transcription du texte allégué par Frédéric Gatineau (AD91 7S 43).
     — Tout autre renseignement ou document sur le moulin Guettard, et notamment sur sa localisation exacte.
     — Toute autre référence bibliographique ou archivistique sur le moulin Guettard.
 
Le moulin Guettard
Renseignements disponibles

Date
Renseignements (certains, légèrement contradictoires, ne pourront être précisés que par un retour aux sources)
Sources
(?) 1753
Construit par un sieur Guettard
FG-ELP 65 (sans référence, ou peut-être AD91 7S 43)
(?) 1791
Construit en 1791
SV&SH 68 (sans référence)
1792
Condamné à être détruit
SV&SH 68 (sans référence)
1793
Le 21 septembre, arrêté de deux Représentants du peuple favorable à Guettard: “Au nom de la Republique française une et indivisible. — Nous representans du peuple dans le departement de Seine et Oise après nous etre assurés de l’utilité dont les moulins d’Estampes sont pour l’usage de la commune de Paris et du departement de Seine et Oise, attendu que la riviere qui les alimente conserve ses eaux, même dans les plus grandes secheresse [sic], et à [sic] l’avantage de n’etre point sujette à geler dans les l’hivers [sic (on a ajouté les et -s sans supprimer l’)], ni à aucune inondation ; considerant quil importe de faciliter l’exploitation des dits moulins, et d’encourager ceux des meuniers qui sapliquent à perfectionner leur art, nous avons visité le moulin du citoyen Guettard Baron dont le mechanisme par des inventions nouvelles procure dans le meme espace de temps une quantité de farinnes beaucoup plus considerable que les moulins ordinaire [sic], — Mais nous etant aperçu que l’on pouvoit donner encore plus d’activité à cette usine en rendant à la riviere son cours intercepté par des herbes, vazes et boue qui selevent beaucoup au dessus de sa surface, nous avons estimé convenable d’inviter l’administration du district d’Estampes [p.2] à ordonner le netoyage du dit canal ainsi quil etoit dusage de le faire selon les ordonnances des eaux et forets non abrogées en cette partie, autorisant par le present arreté le dit Romain EtienneGuettard Baron a requerir aurpes des autorités constituées l’execution des dites ordonnances. — à Etampes ce 21 7bre l’an 2. de la republique française. — Les reprèsentants du peuple. — [Signé:] G. Bonneval — Roux [paraphe]. [(Sceau de cire rouge représentant une femme debout drapée, tenant de la main gauche une lance coiffée d’un bonnet phrygien, et posant sa main droite sur un faisceau de licteur, entourée de cette légende:) REPRÉSENTANTS DU PEUPLE AUX ARMÉES].”
AD91 7S43, dans la chemise intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes. Fabrique de baïonettes 1792-1800”, folio unique rédigée recto verso [(Ancienne cote:) B b (21 7bre 93)]
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Mémoire imprimé de Guettard contre Hamouy: “Aux citoyens administrateurs du département de Seine et Oise. — Le citoyen Guettard a fait construire sur la rivière forcée de la Commune d’Etampes, un moulin qui, excitant la jalousie du propriétaire actuel du moulin établi au-dessus du sien, l’expose à des tracasseries de toutes espèces, dont il espère triompher, ayant en sa faveur le droit naturel et le droit civil. — Il est permis à chacun d’user de sa chose, en ne nuisant pas à autrui ; cette permission est écrite dans le code de la nature, de la raison, de la justice. L’immortel tableau des droits de l’homme consacre en principe cette essentielle vérité. — Ainsi chacun peut user de l’eau qui traverse et baigne son héritage, mais en ne préjudiciant pas aux droits de ceux qui l’avoisinent au-dessus et au-dessous ; c’est-à-dire, en ne s’appropriant pas l’eau qui doit également leur appartenir, et qu’ils doivent conserver dans toute l’étendue qu’elle parcourt sur leur domaine, telle qu’elle a été fixée par la nature, ou par des conventions expresses ou tacites. — Partant de ces principes reconnus, l’on ne verra rien que de légitime dans la conduite du c. Guettard. — Il est de fait incontestable que l’eau traversant son héritage avait été nivelée et réglée d’une manière authentique et légale en 1753, pour la décision d’une contestation engagée entre les propriétaires du moulin au-dessus de lui et du moulin au-dessous. Il est également de fait incontestable que, dans la construction de son moulin, et pour le faire tourner que ce que lui attribuait en volume d’eau ce nivellement juridique de 1753. — Rien de plus facile que de constater ces deux points de fait essentiel. Le procès-verbal de nivellement dressé en 1753 peut certifier le premier ; à l’égard du second, un procès-verbal de vérification sur les lieux, en prenant pour guide de l’opération du nivellement de 1753, pourra le certifier également. — De l’éclaircissement de ces deux faits dépend absolument la décision de la contestation suscitée par le c. Hamouy, son voisin. — Le c. Hamouy le sent parfaitement bien ; et comme il ne peut se dissimuler qu’il doit être la victime de sa mauvaise contestation, si elle est ainsi réduite à son véritable point de vue et de décision, il prétend que le nivellement de 1753 ne concerne que lui et le propriétaire du moulin de Darnatal, placé au-dessous du sien, et qu’il est tout-à-fait étranger aux propriétaires riverains intermédiaires. — Cette prétention est ridicule et révoltante. Lors du règlement entre les deux meuniers en 1753, on a déterminé non-seulement [p.2] ce que chacun d’eux devait avoir d’eau, mais encore, par une suite nécessaire et indispensable, ce qui devait en rester à chacun des propriétaires riverains intermédiaires ; on n’a pu ainsi régler le volume d’eau qui appartiendrait à chacun des deux meuniers et des riverains intermédiaires, sans fixer d’une façon sûre et positive le lit de la rivière. — C’est là réellement ce qui a été fait. Chacun des deux meuniers a dans le vrai reçu des marques certaines pour constater la quantité d’eau dont il devait user, en respectant le lit fixé de la rivière, sans pouvoir le baisser ni le hausser, au gré de son intérêt ou de son caprice. Ces deux meuniers n’ont pu être ainsi réglés entre eux sur ce qu’ils devaient prendre d’eau, sans que le lit de la rivière et la hauteur d’eau n’ayent été déterminés également pour les riverains intermédiaires. Le procès-verbal de nivellement de 1753 constate que l’on a alors véritablement réglé l’état de la rivière dans tout l’espace de terrein qu’elle parcourait sur les divers domaine de chacun de ces riverains intermédiaires. — Ainsi, dans le fait, le lit de la rivière ayant été réglé en 1753, il ne s’agit absolument plus aujourd’hui que de vérifier s’il a changé pour la construction et le service de son moulin. Le c. Guettard ne redoute pas cette vérification ; il  la désire, il la demande. Bien certainement il en résultera qu’il n’a pris que l’eau qui lui appartient d’après le nivellement juridique et contradictoire de 1753. — Pour éluder cette vérification qui porterait, sur la contestation à décider, un jour précieux et qu’il craint, le c. Hamouy invoque et sa qualité de premier occupant, et les expressions de son traité avec la Nation, par lequel son moulin lui est vendu, tel qu’il se poursuit et comporte. — L’on en convient, la faveur est pour un premier occupant ; mais il lui faut pour mériter cette faveur, que son occupation soit de bonne foi. Elle ne peut être telle ; elle est au contraire frauduleuse, si elle est le résultat d’une usurpation commise par celui même qui voudrait l’imaginer et s’en faire un titre. Appliquons ce principe. — Le c. Hamouy tenait à ferme depuis environ 20 ans le moulin qu’il a acheté en 1791 ; pendant qu’il l’exploitait à titre fermier, lui-même ; sans l’autorisation, sans la participation, à l’insçu des propriétaires, il a changé l’état de la rivière, l’a baissé aux dépens des riverains au-dessous de lui, et au mépris du nivellement de 1753. Ce fait est notoire et facile à constater par experts et par témoins. Après une pareille ntreprise sur les droits d’autrui, après s’être ainsi constitué usurpateur, le c. Hamoy ne peut plus prétendre à la faveur due à un premier occupant ; il s’en est rendu indigne. La fraude ne formera jamais un titre valable pour celui qui l’aura commise. — [p.3] A surplus le droit de premier occupant ne pouvait appartenir au c. Hamouy, relativement à son moulin dont il n’était que le fermier lorsque le c. Guettard a fait construire le sien ; ce droit ne peut s’invoquer qu’entre deux voisins également propriétaires, et non entre deux voisins, dont l’un posséderait à titre de propriété, et dont l’autre, simple fermier, ne jouirait qu’à titre précaire. Le c. Hamouyne devait occuper que conformément à son bail ; il ne devait pas, comme il l’a fait, changer l’état de la rivière destinée à faire tourner le moulin qu’il affermait ; et il ne peut aujourd’hui opposer à un propriétaire ce qu’il n’avait fait que comme fermier ; il ne doit pas vis-à-vis de lui invoquer aujourd’hui le titre de premier occupant qui ne pouvait lui appartenir. — C’est en janvier 1791 que le c. Guettard a fait construire son moulin sous les yeux de son voisin Hamouy, qui n’est devenu propriétaire du sien qu’au mois d’avril 1791 ; or sous cet aspect, ce serait le c. Guettard qui vis-à-vis du c. Hamouy serait dans le cas d’excpier de la qualité de premier occupant qu’il aurait véritablement à son égard. En cette qualité le c. Guettard pourrait opposer à son adversaire qu’il n’a dû s’attendre, en acquérant, qu’à jouir dans l’état où le moulin qu’il acquérait se trouvait par la construction du moulin nouvellement construit. Mais le c. Guettard ne veut pas abuser de sa qualité de premier occupant ; il veut se renfermer dans ce que lui attribue le titre commun des parties, le procès-verbal de nivellement de 1753. — Le c. Hamouy n’est pas plus fondé à invoquer la qualité de premier occupant, qu’il ne l’est à vouloir s’appuyer d’un changement que le c. Guettard a fait à la roue de son moulin. certes en donnant un tiers d’élévation de plus à sa roue, il lui a fallu la multiplier en raison du plus de hauteur ; mais ce diamètre, loin d’être nuisible au c. Hamouy, ne peut que lui être avantageux, puisque la rotation en devient plus active. — A l’égard des mots, tel qu’il se poursuit et comporte, insérés dans son contrat d’acquisition, c’est à tort que le c. Hamouy, leur donnant une interprétation forcée, imagine les faire tourner à son avantage. — D’abord, ces expressions sont de style ordinaire dans tous les contrats de ventes ; et elles ne sauraient en aucun cas donner aux acquéreurs plus de droits que leurs vendeurs n’en auraient eû eux-mêmes. — En second lieu, l’acte contenant les expressions dont se targue le c. Hamouy, est un acte étranger au c. Guettard, qui n’y a paru en rien, et à qui, conséquemment, on ne peut en opposer les clauses et conditions, non plus que les termes dans lesquels elles sont rédigées. — D’ailleurs, acquérir un immeuble tel qu’il se poursuit et comporte, c’est l’acquérir non tel que la fraude et l’usurpation du droit [p.4] d’autrui l’ont pû mettre, mais telque les titres existans le constituent. Voilà le sens exact et juste dans lequel il faut entendre les mots tel qu’il se poursuit et comporte; tout autre explication de ces mots est un abus. — Le c. Hamouy ne serait même pas fondé, en vertu des expressions qu’il invoque, à exiger de ceux qui lui ont vendu son moulin, qu’ils l’en fissent jouir dans celui réglé par les titres. Ses vendeurs auraient toujours le droit de le ramener aux titres existans, sans être tenus de lui rien transmettre au-delà de ce qu’ils porteraient. A plus forte raison ne peut-il donc se faire un moyen de ces mêmes expressions de son contrat d’acquisition vis-à-vis du c. Guettard, pour qui cet acte est tout-à-fait étranger, et aux droits de qui il ne peut nuire. — Oui, telles que puissent être les expressions du contrat d’acquisition du c. Hamouy, le droit du c. Guettard reste toujours juste et absolument entier. Son droit est d’user de toute l’eau que lui donne le nivellement de 1753. Ce même nivellement est le titre, le seul titre dont doive également se prévaloir le c. Hamouy, pour l’usage de l’eau nécessaire au service de son moulin. C’est dans ce titre que se renferment les termes de son contrat d’acquisition. C’était pour user de l’eau, conformément à ce titre, que le c. Hamouy avait pris à ferme, il y a environ vingt ans, le moulin qu’il a nouvellement acheté. Ceux de qui il tenait à ferme ne pouvaient rien lui conférer davantage, parce que c’était là que se bornait leur droit. Ce droit, pour  avoir été resaisi par la Nation, par suite de sa régénération politique, n’a pas pour cela reçu plus d’extension : il est resté le même ; et c’est ainsui qu’il a été transmis au c. Hamouy. Son moulin lui a été vendu tel que le tenaient, d’après leurs titres, ceux à la place de qui se trouve aujourd’hui la Nation, et tel que lui-même l’avait pris à ferme ; mais non pas tel qu’il avait pû le rendre, en changeant le niveau de l’eau, réglé judiciairement et contradictoirement par le procès-verbal de 1753, qui, dans la contestation actuelle, doit absolument faire la loi des parties. — Cette contestation est donc très-simple, en la réduisant à son véritable point. Le c. Guettard n’a pas porté atteinte à la propriété du c. Hamouy, si, en construisant son moulin, il n’a pris que le volume d’eau qui doit légitimement lui appartenir, d’après le nivellement de 1754, dernier titre qui ait réglé les droits respectifs des parties sur la rivière qui traverse leurs héritages. C’est à la vérification de ce fait décisif qu’il faut s’attacher, pour rendre aux parties la justice qui leur est due. — Guettard.”
AD91 7S43, dans la chemise intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes. Fabrique de baïonettes 1792-1800”, pièce imprimée de quatre pages, sans date, sans signature manuscrite ni cote.
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Lassé des ennuis que lui font les propriétaires du moulin Notre-Dame (en amont) et Darnatal (en aval), Guettard loue ses bâtiments qui sont convertis en fabrique d'armes.
SV&SH 68 (sans référence)
1796
Par transaction avec les propriétaires des deux dits moulins, en date du 7 janvier 1796, Guettard démolit son moulin.
SV&SH 68 (sans référence)
? vers 1799-1800
Vers l'an VIII le moulin est détruit à la demande de son concurrent Hamouy, nouveau propriétaire du moulin Notre-Dame en amont. Il servait alors de fabrique de baïonnettes.
FG-ELP 65 alléguant AD91 7S 43
1799
Profil de nivellement d’une partie de la rivière forcée depuis le Petit Moulin jusqu’au moulin Darnatal relatif à la demande du citoyen Guettard Baron en construction d’usine. — Etampes, le 16 vendémiaire an 8me. répub. [8 octobre 1799] — Reçu le 19 vendémiaire an 8 [11 octobre 1799]. Enregistré le 28 pluviôse an 8 [17 février 1800]. N°285.

[Légende : ] A. Etat actuel de la rivière. — B. Celui de 1754. — C. Celui où elles seraient l’usine du cit. Guettard établie. — D. Déversoir du cit. Hamouy sur lequel il existe une rehausse de 0m.03c et sur lequel il doit aussi passer 0m.08c. d’eau suivant le procès verbal de 1754. — E. Pente de 0m.05c existante depuis le milieu du déversoir jusque sur le cep de la vanne ouvrière. — F. Etat et position actuelle de la roue du moulin Hamouin [sic].

Nota. L’échelle des longueurs est de 2 millimètres ½ pour mètre, celle des proportions des déversoirs de 5 millimètres pour mètres, et celle des hauteurs de deux décimètres pour mètre. — Nota. L’usine du citoyen Guettard établie ainsi qu’il est designé au profil, il resterait encore une pente de 0m.06c pour l’écoulement de l’eau, laquelle par tiers laisserait au dessus du moulin Guettard une pente de 2 centimètres et quatre depuis le moulin Guettard jusqu’à celui Darnatal.
[Sur le dessin on lit de droite à gauche : “Niveau de l’eau supérieure”, “D”, “E”, “Moulin dit le Petit Moulin au cit. Hamouy”, “F”, “4m87c” [diamètre de la roue], “66 c.” [dénivellation entre D et A], “44 c.” [dénivellation entre D et C], “A”, “103 m 26 c” [distance entre le milieu du déversoir du Petit Moulin et le moulin projeté de Guettard], “Niveau, l’usine ducit. Guettard établie”, “22 c.” [dénivellation entre A et B], “Déversoir projetté du cit. Guettard.”, “3 m 90 c.” [longueur du déversoir], “B”,  “48 m 71 c” [distance entre le commencement du déversoir de Guettard et l’emplacement de son moulin], “C”, “Emplacement du moulin Guettard”, “49 cm” [dénivellation entre A et le fond de la rivière], “Niveau de 1754”, “Déversoir” [du moulin Darnatal], “2 m 86 c. [longueur de ce déversoir], “77 c.” [dénivellation entre A et le fond de la rivière], “Moulin Darnatal”.
AD91 7S43, dans la chemise intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes, profil (dont clichés ci-dessus)
1801
Le moulin est encore mentionné en 1801 comme tenu par Guettard Baron, propriétaire exploitant. Avec sa roue unique en-dessous, appelé Moulin-Neuf, il peut produire 19,5 quintaux de fraine par jour pour les négociants et les marchands. État des moulins de 1801, édition Gineste (ici)

     Chacun est appelé à contribuer à cette enquête, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières.

B.G., 15 décembre 2010.


Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
Contributeurs pour cette page

2010
Frédéric Gatineau
Renseignements tirés de son précieux Étampes sen lieux et places généreusement en ligne sur le présent Corpus Étampois dès 2003.
2010
Bernard Gineste
synthèse provisoire et mise en page

et vous?



BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Édition

     COLLECTIF, «Le moulin Guettard (compilation)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinguettard.html, depuis 2010.

Autres sources

     Frédéric GATINEAU, Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs, 2003, p. 65.

     COLLECTIF (Saint-Vrain et son histoire, ASME 91, etc.), La Juine et ses moulinssans lieu d’édition, La Juine et ses moulins, 2010, p. 68.

Références d’archives

     Archives départementales de l’Essonne 7S 43 (cote donnée par GATINEAU 2003, p. 65, pour un dossier de l'an VIII).

Site de la FFAM

     FFAM (Fédération Française des Amis des Moulins), Le monde des moulins [site officiel], http://www.moulinsdefrance.org/, en ligne en 2011.

Autres moulins d’Étampes

     COLLECTIF, «Les moulins d’Étampes (compilation)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinsdetampes.html, depuis 2010.

 
 
Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
   
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