Le moulin Guettard
Renseignements disponibles
Date
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Renseignements
(certains, légèrement contradictoires, ne pourront être
précisés que par un retour aux sources)
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Sources
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(?) 1753
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Construit par un sieur Guettard
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FG-ELP 65 (sans référence,
ou peut-être AD91 7S
43)
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(?) 1791
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Construit en 1791
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SV&SH 68 (sans référence)
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1792
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Condamné
à être détruit
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SV&SH 68 (sans référence)
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1793
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Le 21 septembre, arrêté
de deux Représentants du peuple favorable à Guettard: “Au nom
de la Republique française une et indivisible. — Nous representans
du peuple dans le departement de Seine et Oise après nous etre assurés
de l’utilité dont les moulins d’Estampes sont pour l’usage de la
commune de Paris et du departement de Seine et Oise, attendu que la riviere
qui les alimente conserve ses eaux, même dans les plus grandes secheresse
[sic], et à [sic] l’avantage de n’etre point sujette à geler
dans les l’hivers [sic (on a ajouté les et -s sans supprimer l’)],
ni à aucune inondation ; considerant quil importe de faciliter l’exploitation
des dits moulins, et d’encourager ceux des meuniers qui sapliquent à
perfectionner leur art, nous avons visité le moulin du citoyen Guettard
Baron dont le mechanisme par des inventions nouvelles procure dans le meme
espace de temps une quantité de farinnes beaucoup plus considerable
que les moulins ordinaire [sic], — Mais nous etant aperçu que l’on
pouvoit donner encore plus d’activité à cette usine en rendant
à la riviere son cours intercepté par des herbes, vazes et
boue qui selevent beaucoup au dessus de sa surface, nous avons estimé
convenable d’inviter l’administration du district d’Estampes [p.2] à
ordonner le netoyage du dit canal ainsi quil etoit dusage de le faire selon
les ordonnances des eaux et forets non abrogées en cette partie, autorisant
par le present arreté le dit Romain EtienneGuettard Baron a requerir
aurpes des autorités constituées l’execution des dites ordonnances.
— à Etampes ce 21 7bre l’an 2. de la republique française.
— Les reprèsentants du peuple. — [Signé:] G. Bonneval — Roux
[paraphe]. [(Sceau de cire rouge représentant une femme debout drapée,
tenant de la main gauche une lance coiffée d’un bonnet phrygien,
et posant sa main droite sur un faisceau de licteur, entourée de
cette légende:) REPRÉSENTANTS DU PEUPLE AUX ARMÉES].”
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AD91 7S43, dans la chemise
intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes. Fabrique
de baïonettes 1792-1800”, folio unique rédigée recto verso
[(Ancienne cote:) B b (21 7bre 93)]
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??
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Mémoire imprimé
de Guettard contre Hamouy: “Aux citoyens administrateurs du département
de Seine et Oise. — Le citoyen Guettard a fait construire sur la rivière
forcée de la Commune d’Etampes, un moulin qui, excitant la jalousie
du propriétaire actuel du moulin établi au-dessus du sien, l’expose
à des tracasseries de toutes espèces, dont il espère
triompher, ayant en sa faveur le droit naturel et le droit civil. — Il est
permis à chacun d’user de sa chose, en ne nuisant pas à autrui
; cette permission est écrite dans le code de la nature, de la raison,
de la justice. L’immortel tableau des droits de l’homme consacre en principe
cette essentielle vérité. — Ainsi chacun peut user de l’eau
qui traverse et baigne son héritage, mais en ne préjudiciant
pas aux droits de ceux qui l’avoisinent au-dessus et au-dessous ; c’est-à-dire,
en ne s’appropriant pas l’eau qui doit également leur appartenir, et
qu’ils doivent conserver dans toute l’étendue qu’elle parcourt sur
leur domaine, telle qu’elle a été fixée par la nature,
ou par des conventions expresses ou tacites. — Partant de ces principes reconnus,
l’on ne verra rien que de légitime dans la conduite du c. Guettard.
— Il est de fait incontestable que l’eau traversant son héritage avait
été nivelée et réglée d’une manière
authentique et légale en 1753, pour la décision d’une contestation
engagée entre les propriétaires du moulin au-dessus de lui et
du moulin au-dessous. Il est également de fait incontestable que, dans
la construction de son moulin, et pour le faire tourner que ce que lui attribuait
en volume d’eau ce nivellement juridique de 1753. — Rien de plus facile que
de constater ces deux points de fait essentiel. Le procès-verbal de
nivellement dressé en 1753 peut certifier le premier ; à l’égard
du second, un procès-verbal de vérification sur les lieux,
en prenant pour guide de l’opération du nivellement de 1753, pourra
le certifier également. — De l’éclaircissement de ces deux
faits dépend absolument la décision de la contestation suscitée
par le c. Hamouy, son voisin. — Le c. Hamouy le sent parfaitement bien ;
et comme il ne peut se dissimuler qu’il doit être la victime de sa
mauvaise contestation, si elle est ainsi réduite à son véritable
point de vue et de décision, il prétend que le nivellement
de 1753 ne concerne que lui et le propriétaire du moulin de Darnatal,
placé au-dessous du sien, et qu’il est tout-à-fait étranger
aux propriétaires riverains intermédiaires. — Cette prétention
est ridicule et révoltante. Lors du règlement entre les deux
meuniers en 1753, on a déterminé non-seulement [p.2] ce que
chacun d’eux devait avoir d’eau, mais encore, par une suite nécessaire
et indispensable, ce qui devait en rester à chacun des propriétaires
riverains intermédiaires ; on n’a pu ainsi régler le volume
d’eau qui appartiendrait à chacun des deux meuniers et des riverains
intermédiaires, sans fixer d’une façon sûre et positive
le lit de la rivière. — C’est là réellement ce qui a
été fait. Chacun des deux meuniers a dans le vrai reçu
des marques certaines pour constater la quantité d’eau dont il devait
user, en respectant le lit fixé de la rivière, sans pouvoir
le baisser ni le hausser, au gré de son intérêt ou de
son caprice. Ces deux meuniers n’ont pu être ainsi réglés
entre eux sur ce qu’ils devaient prendre d’eau, sans que le lit de la rivière
et la hauteur d’eau n’ayent été déterminés également
pour les riverains intermédiaires. Le procès-verbal de nivellement
de 1753 constate que l’on a alors véritablement réglé
l’état de la rivière dans tout l’espace de terrein qu’elle
parcourait sur les divers domaine de chacun de ces riverains intermédiaires.
— Ainsi, dans le fait, le lit de la rivière ayant été
réglé en 1753, il ne s’agit absolument plus aujourd’hui que
de vérifier s’il a changé pour la construction et le service
de son moulin. Le c. Guettard ne redoute pas cette vérification ;
il la désire, il la demande. Bien certainement il en résultera
qu’il n’a pris que l’eau qui lui appartient d’après le nivellement
juridique et contradictoire de 1753. — Pour éluder cette vérification
qui porterait, sur la contestation à décider, un jour précieux
et qu’il craint, le c. Hamouy invoque et sa qualité de premier occupant,
et les expressions de son traité avec la Nation, par lequel son moulin
lui est vendu, tel qu’il se poursuit et comporte. — L’on en convient, la
faveur est pour un premier occupant ; mais il lui faut pour mériter
cette faveur, que son occupation soit de bonne foi. Elle ne peut être
telle ; elle est au contraire frauduleuse, si elle est le résultat
d’une usurpation commise par celui même qui voudrait l’imaginer et
s’en faire un titre. Appliquons ce principe. — Le c. Hamouy tenait à
ferme depuis environ 20 ans le moulin qu’il a acheté en 1791 ; pendant
qu’il l’exploitait à titre fermier, lui-même ; sans l’autorisation,
sans la participation, à l’insçu des propriétaires,
il a changé l’état de la rivière, l’a baissé
aux dépens des riverains au-dessous de lui, et au mépris du
nivellement de 1753. Ce fait est notoire et facile à constater par
experts et par témoins. Après une pareille ntreprise sur les
droits d’autrui, après s’être ainsi constitué usurpateur,
le c. Hamoy ne peut plus prétendre à la faveur due à
un premier occupant ; il s’en est rendu indigne. La fraude ne formera jamais
un titre valable pour celui qui l’aura commise. — [p.3] A surplus le droit
de premier occupant ne pouvait appartenir au c. Hamouy, relativement à
son moulin dont il n’était que le fermier lorsque le c. Guettard a
fait construire le sien ; ce droit ne peut s’invoquer qu’entre deux voisins
également propriétaires, et non entre deux voisins, dont l’un
posséderait à titre de propriété, et dont l’autre,
simple fermier, ne jouirait qu’à titre précaire. Le c. Hamouyne
devait occuper que conformément à son bail ; il ne devait pas,
comme il l’a fait, changer l’état de la rivière destinée
à faire tourner le moulin qu’il affermait ; et il ne peut aujourd’hui
opposer à un propriétaire ce qu’il n’avait fait que comme fermier
; il ne doit pas vis-à-vis de lui invoquer aujourd’hui le titre de
premier occupant qui ne pouvait lui appartenir. — C’est en janvier 1791 que
le c. Guettard a fait construire son moulin sous les yeux de son voisin Hamouy,
qui n’est devenu propriétaire du sien qu’au mois d’avril 1791 ; or
sous cet aspect, ce serait le c. Guettard qui vis-à-vis du c. Hamouy
serait dans le cas d’excpier de la qualité de premier occupant qu’il
aurait véritablement à son égard. En cette qualité
le c. Guettard pourrait opposer à son adversaire qu’il n’a dû
s’attendre, en acquérant, qu’à jouir dans l’état où
le moulin qu’il acquérait se trouvait par la construction du moulin
nouvellement construit. Mais le c. Guettard ne veut pas abuser de sa qualité
de premier occupant ; il veut se renfermer dans ce que lui attribue le titre
commun des parties, le procès-verbal de nivellement de 1753. — Le
c. Hamouy n’est pas plus fondé à invoquer la qualité
de premier occupant, qu’il ne l’est à vouloir s’appuyer d’un changement
que le c. Guettard a fait à la roue de son moulin. certes en donnant
un tiers d’élévation de plus à sa roue, il lui a fallu
la multiplier en raison du plus de hauteur ; mais ce diamètre, loin
d’être nuisible au c. Hamouy, ne peut que lui être avantageux,
puisque la rotation en devient plus active. — A l’égard des mots,
tel qu’il se poursuit et comporte, insérés dans son contrat
d’acquisition, c’est à tort que le c. Hamouy, leur donnant une interprétation
forcée, imagine les faire tourner à son avantage. — D’abord,
ces expressions sont de style ordinaire dans tous les contrats de ventes
; et elles ne sauraient en aucun cas donner aux acquéreurs plus de
droits que leurs vendeurs n’en auraient eû eux-mêmes. — En second
lieu, l’acte contenant les expressions dont se targue le c. Hamouy, est un
acte étranger au c. Guettard, qui n’y a paru en rien, et à
qui, conséquemment, on ne peut en opposer les clauses et conditions,
non plus que les termes dans lesquels elles sont rédigées.
— D’ailleurs, acquérir un immeuble tel qu’il se poursuit et comporte,
c’est l’acquérir non tel que la fraude et l’usurpation du droit [p.4]
d’autrui l’ont pû mettre, mais telque les titres existans le constituent.
Voilà le sens exact et juste dans lequel il faut entendre les mots
tel qu’il se poursuit et comporte; tout autre explication de ces mots est
un abus. — Le c. Hamouy ne serait même pas fondé, en vertu des
expressions qu’il invoque, à exiger de ceux qui lui ont vendu son
moulin, qu’ils l’en fissent jouir dans celui réglé par les
titres. Ses vendeurs auraient toujours le droit de le ramener aux titres
existans, sans être tenus de lui rien transmettre au-delà de
ce qu’ils porteraient. A plus forte raison ne peut-il donc se faire un moyen
de ces mêmes expressions de son contrat d’acquisition vis-à-vis
du c. Guettard, pour qui cet acte est tout-à-fait étranger,
et aux droits de qui il ne peut nuire. — Oui, telles que puissent être
les expressions du contrat d’acquisition du c. Hamouy, le droit du c. Guettard
reste toujours juste et absolument entier. Son droit est d’user de toute
l’eau que lui donne le nivellement de 1753. Ce même nivellement est
le titre, le seul titre dont doive également se prévaloir le
c. Hamouy, pour l’usage de l’eau nécessaire au service de son moulin.
C’est dans ce titre que se renferment les termes de son contrat d’acquisition.
C’était pour user de l’eau, conformément à ce titre,
que le c. Hamouy avait pris à ferme, il y a environ vingt ans, le
moulin qu’il a nouvellement acheté. Ceux de qui il tenait à
ferme ne pouvaient rien lui conférer davantage, parce que c’était
là que se bornait leur droit. Ce droit, pour avoir été
resaisi par la Nation, par suite de sa régénération
politique, n’a pas pour cela reçu plus d’extension : il est resté
le même ; et c’est ainsui qu’il a été transmis au c.
Hamouy. Son moulin lui a été vendu tel que le tenaient, d’après
leurs titres, ceux à la place de qui se trouve aujourd’hui la Nation,
et tel que lui-même l’avait pris à ferme ; mais non pas tel
qu’il avait pû le rendre, en changeant le niveau de l’eau, réglé
judiciairement et contradictoirement par le procès-verbal de 1753,
qui, dans la contestation actuelle, doit absolument faire la loi des parties.
— Cette contestation est donc très-simple, en la réduisant
à son véritable point. Le c. Guettard n’a pas porté
atteinte à la propriété du c. Hamouy, si, en construisant
son moulin, il n’a pris que le volume d’eau qui doit légitimement
lui appartenir, d’après le nivellement de 1754, dernier titre qui
ait réglé les droits respectifs des parties sur la rivière
qui traverse leurs héritages. C’est à la vérification
de ce fait décisif qu’il faut s’attacher, pour rendre aux parties
la justice qui leur est due. — Guettard.”
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AD91 7S43, dans la chemise
intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes.
Fabrique de baïonettes 1792-1800”, pièce imprimée de quatre
pages, sans date, sans signature manuscrite ni cote.
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??
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Lassé
des ennuis que lui font les propriétaires du moulin Notre-Dame (en
amont) et Darnatal (en aval), Guettard loue ses bâtiments qui sont
convertis en fabrique d'armes.
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SV&SH 68 (sans référence)
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1796
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Par transaction avec les
propriétaires des deux dits moulins, en date du 7 janvier 1796, Guettard
démolit son moulin.
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SV&SH 68 (sans référence)
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? vers 1799-1800
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Vers l'an VIII
le moulin est détruit à la demande de son concurrent Hamouy,
nouveau propriétaire du moulin Notre-Dame en amont. Il servait alors
de fabrique de baïonnettes.
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FG-ELP 65 alléguant
AD91 7S 43
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1799
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Profil de nivellement d’une
partie de la rivière forcée depuis le Petit Moulin jusqu’au
moulin Darnatal relatif à la demande du citoyen Guettard Baron en construction
d’usine. — Etampes, le 16 vendémiaire an 8me. répub. [8 octobre
1799] — Reçu le 19 vendémiaire an 8 [11 octobre 1799]. Enregistré
le 28 pluviôse an 8 [17 février 1800]. N°285.
[Légende
: ] A. Etat actuel de la rivière. — B. Celui de 1754. — C. Celui où
elles seraient l’usine du cit. Guettard établie. — D. Déversoir
du cit. Hamouy sur lequel il existe une rehausse de 0m.03c et sur lequel il
doit aussi passer 0m.08c. d’eau suivant le procès verbal de 1754. —
E. Pente de 0m.05c existante depuis le milieu du déversoir jusque sur
le cep de la vanne ouvrière. — F. Etat et position actuelle de la
roue du moulin Hamouin [sic].
Nota.
L’échelle des longueurs est de 2 millimètres ½ pour mètre,
celle des proportions des déversoirs de 5 millimètres pour
mètres, et celle des hauteurs de deux décimètres pour
mètre. — Nota. L’usine du citoyen Guettard établie ainsi qu’il
est designé au profil, il resterait encore une pente de 0m.06c pour
l’écoulement de l’eau, laquelle par tiers laisserait au dessus du
moulin Guettard une pente de 2 centimètres et quatre depuis le moulin
Guettard jusqu’à celui Darnatal.
[Sur
le dessin on lit de droite à gauche : “Niveau de l’eau supérieure”,
“D”, “E”, “Moulin dit le Petit Moulin au cit. Hamouy”, “F”, “4m87c” [diamètre
de la roue], “66 c.” [dénivellation entre D et A], “44 c.” [dénivellation
entre D et C], “A”, “103 m 26 c” [distance entre le milieu du déversoir
du Petit Moulin et le moulin projeté de Guettard], “Niveau, l’usine
ducit. Guettard établie”, “22 c.” [dénivellation entre A et
B], “Déversoir projetté du cit. Guettard.”, “3 m 90 c.” [longueur
du déversoir], “B”, “48 m 71 c” [distance entre le commencement
du déversoir de Guettard et l’emplacement de son moulin], “C”, “Emplacement
du moulin Guettard”, “49 cm” [dénivellation entre A et le fond de la
rivière], “Niveau de 1754”, “Déversoir” [du moulin Darnatal],
“2 m 86 c. [longueur de ce déversoir], “77 c.” [dénivellation
entre A et le fond de la rivière], “Moulin Darnatal”.
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AD91 7S43, dans la chemise
intitulée “Rivière d'Etampes. Moulin Guettard d'Etampes,
profil (dont clichés ci-dessus)
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1801
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Le moulin est encore mentionné
en 1801 comme tenu par Guettard Baron, propriétaire exploitant. Avec
sa roue unique en-dessous, appelé Moulin-Neuf, il peut produire 19,5
quintaux de fraine par jour pour les négociants et les marchands. |
État des moulins de
1801, édition Gineste (ici)
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Chacun
est appelé à contribuer à cette enquête, les petits ruisseaux faisant
les grandes rivières.
B.G., 15 décembre 2010.
Toute critique, correction ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
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