Pierre de Corbeil archevêque de Sens
Convention entre le prieur et le curé de Saint-Martin
d’Étampes
juin 1213
(texte de l’édition de Menault,
ici traduit pour la première fois)
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[Titre donné par l’auteur du Cartulaire de Morigny
à sa copie de la charte]
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HEC EST CONVENTIO INTER PRIOREM DE STAMPIS
VETERIBUS ET CAPICERIUM.
(1213)
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VOICI LA CONVENTION
ENTRE LE PRIEUR DES VIEILLES ÉTAMPES ET LE CHEVECIER.
(Charte non
numérotée de l’édition Menault, pp. 115-118)
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[Copie]
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1. Petrus Dei gratia Senonensis
archiepiscopus, omnibus
presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
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Pierre par
la grâce de Dieu archevêque de Sens, à tous ceux qui consulteront le présent acte,
salut dans le Seigneur.
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2. Noverit universitas
vestra quod super omnibus querelis de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Senonensi
officiali, ita compositum est.
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Sachez tous
qu’au sujet de toutes les plaintes au sujet desquelles le chevecier des Vieilles Étampes a assigné le prieur du dit
lieu devant l’official de Sens, on est arrivé
au compromis suivant.
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3. Oblationes et [p.172]
communiones que fient in nathali Domini, Epiphania, Conversione sancti
Pauli, Purificatione beate Virginis, Cathedra sancti Petri, Annunciatione
Domini, Pascha, Ascensione, Penthecoste, festo Petri et Pauli, Translatione
sancti Martini, ad vincula sancti Petri, Assumptione beate Virginis, Nativitate
ejusdem, festo omnium sanctorum, et transitu sancti Martini, festo sancti
Nicholai, sancti Albani, ad officium Capicerii
et Capellanorum ejus quacumque hora a vesperis vigiliarum usque ad vesperas
dictorum festorum in ecclesia sancti Martini vel
sancti Albani et in elemosina sancti Johannis nullo
fortuito casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis
et omnibus sequelis, communes erunt Prioris et Capicerii.
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Seront communes
au prieur et au chevecier les offrandes et les communions qui se feront
à Noël, à l’Épiphanie, à la Conversion
de saint Paul, à la Purification de la Sainte Vierge, à
la Chaire de saint Pierre, à l’Annonciation, à Pâques,
à l’Ascension, à la Pentecôte, à la fête
de saint-Pierre-et-saint-Paul, à la Translation de saint Martin,
aux Chaînes de saint Pierre, à l’Assomption de la sainte
Vierge, à sa Nativité, à la Toussaint, aux fêtes
de saint Martin, saint Nicolas et saint Aubain, lors
d’un office du chevecier et de ses chapelains, à quelque heure
que ce soit, depuis les vêpres des vigiles jusqu’aux vêpres
des dites fêtes, dans l’église Saint-Martin
ou bien de Saint-Aubain et dans l’hôpital Saint-Jean, sans en excepter aucun casuel tel que sépulture, mariage,
pélerins et toutes choses en découlant. |
4. Quicquid
autem offerretur ad officium Prioris et monachorum quacumque hora vel
die totum erit Prioris.
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Reviendra
intégralement au prieur tout ce qui sera offert lors d’un office
du prieur et des moines à quelque heure ou jour que ce soit.
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5. Si vero oblatum
fuerit aliquod ornamentum Ecclesie in dictis festis ad cujuscumque officium,
Ecclesie erit et in custodia Prioris.
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Tout ornement
pour l’église offert lors des dites fêtes, à qui
que ce soit, appartiendra à l’église, et sera sous la garde
du prieur.
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6. Legata que fient
de redditu vel censu aliquo in terra Prioris, ex integre Prioris erunt.
Si fuerint legata in terra Prioris de re immobili, communia erunt Prioris
et Capicerii, ita quod Capicerius partem suam infra annum vendet, et quod
indè acceperit cum consilio prioris et bonorum de Parrochia expendet in acquirendo redditu presbiterio, vel
in ornamenta Ecclesie. Cetera legata in redditu vel re immobili, et ea
que dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria facienda, communia erunt
Prioris et Capicerii.
|
Les legs qui
se feront de rente ou de cens assis dans la la censive du prieur reviendront
au prieur. S’il y a des legs de biens immeubles dans la censive du
prieur, ils seront communs au prieur et au chevecier, de telle sorte
que le chevecier vendra sa part dans l’année suivante et que
le prix qu’il en retirera, après délibération avec
le prieur et les gens de bien de la paroisse, sera
dépensé soit pour se procurer un revenu sacerdotal ou bien
en ornements pour l’église. Les autres legs en revenu ou en biens
immeubles, et ce qui sera donné pour acquérir des revenus
finançant des messes anniversaires, seront communs au prieur
et au chevecier. |
7. Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel monachi adnuntiabit
sine mandato nunquam, nec processionem faciet sine Priore vel monachis.
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Tous les anniversaires
il les instituera sur mandat du prieur, ou d’un moine, jamais sans mandat,
et il ne fera pas de procession sans le prieur ni les moines.
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8. Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis prenominatis. Oblationes peregrinorum Prioris erunt.
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Ce qui vient
des pélerins reviendra au chevecier, sauf
lors des fêtes mentionnées ci-dessus. Les offrandes des
pélerins reviendront au prieur.
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9. Dictis autem festis quorum oblationes communes sunt, non faciet
[p.173] Capicerius corpus deferri
in aliam Ecclesiam nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus.
Quod si fecerit, oblationes nichilominus communes erunt.
|
Lors des susdites fêtes où les offrandes seront
communes, le chevecier ne fera pas transporter un défunt dans
une autre église ni non plus les autres revenus provenant des
pélerins, des noces, des purifications. S’il le fait, les offrandes
seront néanmoins communes.
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10. De singulis nuptiis habet Prior unum denarium et totum luminare sponsi et sponse; de Purificationibus candelas purificatarum; cetera Capicerii sunt.
Residuum cerei Paschalis et candela sancti Bartholomei communia erunt.
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Pour chaque
mariage le prieur a un denier ainsi que tout le luminaire du marié et de la mariée. Pour les relevailles, les chandelles des femmes purifiées; les autres sont
au chevecier. Le reste du cierge pascal et les
chandelles de la saint Barthélemy seront
communs.
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11. Ad dispositionem vero Abbatis Maurigniacensis et Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum
magni chori Ecclesie, ubi celebrabit, donec navis Ecclesie de una vosta
excreverit et singula latera de una, et ex tunc habebit altare suum
extra chorum ad Crucifixum in loco competenti. |
Ainsi qu’en
disposeront l’abbé de Morigny et le doyen d’Étampes, le chevecier aura un autel adéquat dans le pourtour
du grand choeur de l’église, où il célébrera,
jusqu’à ce que la nef de l’église se soit augmentée
d’une travée, et chaque bas-côté de même, et à partir ce ce moment-là il aura son propre
autel hors du choeur, au crucifix, dans un endroit adéquat.
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12. Nos autem
compositionem gratam habentes ad petitionem partium presentes litteras
sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno Gratie millesime ducentesimo
tercio decimo, mense junio, die synodi. |
Et nous, qui agréons cette convention, à la demande
des parties, nous avons fait certifier le présent acte au moyen
de notre sceau. Fait l’an de grâce 1213 au mois de juin, le jour
du synode. |
2. Traduction anotée
(par Bernard Gineste, avril 2012)
Pierre
par la grâce de Dieu archevêque de Sens (1), à tous ceux qui consulteront
le présent acte, salut dans le Seigneur.
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(1) Pierre de Corbeil, archevêque de
Sens depuis 1200, décédé le 3 juin 1222 ou 1223.
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Sachez
tous qu’au sujet de toutes les plaintes au sujet desquelles le chevecier des Vieilles Étampes (2)
a assigné le prieur du dit lieu (3)
devant l’official de Sens (4) , on est arrivé au compromis suivant.
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(2) Le chevecier est le le prêtre en
charge de l’administration spirituelle de la paroisse, qui ultérieurement
sera appelé plus usuellement curé.
(3) Le prieur
était un des moines de Morigny, auxquels la paroisse de saint-Martin
avait été donnée
par Philippe Ier.
(4) L’official
est un officier ecclésiastique en charge de la juridiction ordinaire
de l’évêque au sein du diocèse.
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Seront
communes au prieur et au chevecier les offrandes et les communions qui
se feront à Noël, à l’Épiphanie, à
la Conversion de saint Paul, à la Purification de la Sainte Vierge,
à la Chaire de saint Pierre, à l’Annonciation, à
Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à
la fête de saint-Pierre-et-saint-Paul, à la Translation
de saint Martin, aux Chaînes de saint Pierre, à l’Assomption
de la sainte Vierge, à sa Nativité, à la Toussaint,
aux fêtes de saint Martin, saint Nicolas (5)
et saint Aubain (6),
lors d’un office du chevecier et de ses chapelains, à quelque heure
que ce soit, depuis les vêpres des vigiles jusqu’aux vêpres
des dites fêtes (7), dans l’église Saint-Martin ou bien de Saint-Aubain (8) et dans l’hôpital
Saint-Jean (9), sans en
excepter aucun casuel tel que sépulture, mariage, pélerins
et toutes choses en découlant.
Reviendra intégralement
au prieur tout ce qui sera offert lors d’un office du prieur et des moines
à quelque heure ou jour que ce soit.
Tout ornement pour l’église
offert lors des dites fêtes, à qui que ce soit, appartiendra
à l’église, et sera sous la garde du prieur.
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(5) On suit l’ordre liturgique: Noël (25 décembre), Épiphanie
(6 janvier), Conversion de saint Paul (25 janvier), Purification
de la Vierge (alias Chandeleur, 2 février), Chaire
de saint Pierre (22 février), Annonciation (25 mars),
Pâques (date mobile oscillantentre le 22 mars
et le 25 avril), Ascension (40 jours après Pâques),
Pentecôte (50 jours après Pâques),
fête de saint-Pierre-et-saint-Paul (29 juin),
Translation de saint Martin (alias Saint-Martin d’été,
4 juillet), Chaînes de saint Pierre (1er août), Assomption
(15 août), Nativité de la Vierge (8 septembre), Toussaint
(1er novembre), saint Martin (alias
Saint-Martin d’hiver, 11 novembre), saint Nicolas
(6 décembre) et saint Aubain (?).
(6) L’identité
de ce saint est problématique, comme d’ailleurs celle de la chapelle
d’identification qui lui était dédiée. Le contexte
semble indiquer que sa fête était célébrée
entre le 7 et le 24 décembre, ce qui semble exclure saint Alban, sanctus Albanus, saint
britannique fêté le 22 juin, et saint Albin, sanctus Albinus, saint breton fêté
le 1er mars. En revanche la mémoire de saint Altin, sanctus Altinus,
était célébrée avec celle de saint
Savinien, prétendu premier évêque de Sens au Ier siècle,
le 31 décembre.
(7) Dans la liturgie
catholique qui continue la liturgie juive, le jour commence à la
tombée de la nuit de sorte que les vêpres d’une fête
sont originellement son premier office, la veille au soir. mais les grandes
fêtes ont des secondes vêpres, qui se confondent avec celles
du jour suivant.
(8) Cette chapelle
est citée sous le même nom par le premier livre de la Chronique
de Morigny comme l’un trois lieux de culte existant sur la paroisse lorsqu’elle
est donnée par le roi Philippe Ier aux moines de Morigny, avec
l’église Saint-Martin et la chapelle saint Médar du Petit-Saint-Mars:
Ecclesias de Stampis veteribus, id est
S. Martini, S. Albani, S. Medardi, dedit nobis rex Philippus.
Elle n’est plus citée dans la suite, tandis qu’on cite en revanche
la chapellle de l’Hôpital Saint-Jean-du-Haut-Pavé comme dédéie
à saint Altin et à saint Jean l’Évangéliste.
Il faut donc croire qu’il s’agissait d’un saint mal identifié,
sanctus Albanus (comme il s’en trouvait beaucoup, par exemple le mystérieux
saint Seurin dont la chapelle fut remplaée par l’église
Notre-Dame), qui a été identifié entre 1213 et 1668
(époque de Fleureau) comme saint Altinus, saint qui fut inventé
au XIe siècle et passait pour avoir évangélisé
ce secteur de la province de Sens.
(9) Aujourd’hui
n°50 bis de la rue du Haut-Pavé.
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Les legs
qui se feront de rente ou de cens assis dans la la censive du prieur
reviendront au prieur. S’il y a des legs de biens immeubles dans la censive
du prieur, ils seront communs au prieur et au chevecier, de telle sorte
que le chevecier vendra sa part dans l’année suivante et que
le prix qu’il en retirera, après délibération avec
le prieur et les gens de bien de la paroisse (10), sera dépensé soit pour se procurer une rente
presbytérale ou bien en ornements pour l’église. Les autres
legs en revenu ou en biens immeubles, et ce qui sera donné pour
acquérir des revenus finançant des messes anniversaires,
seront communs au prieur et au chevecier.
Il instituera tous les anniversaires
que lui aura mandé le prieur, ou un moine, jamais sans mandat,
et il ne fera pas de procession sans le prieur ni les moines.
Ce qui vient des pélerins (11) reviendra au chevecier, sauf lors des fêtes mentionnées
ci-dessus. Les offrandes des pélerins reviendront au prieur.
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(10) C’est là la première mention à
ma connaissance d’une instance délibérative de paroissiens
consultés pour tout ce qui concerne la gestion des biens temporels
de l’église de Saint-Martin d’Étampes.
(11) En latin sequela
peregrinorum. Le Dictionnaire de Blaise, pour cette expression, donne le sens spécial et curieusement
précis de “bénédiction
des bâtons des pélerins”
et renvoie à cet égard au Dictionnaire de Du Cange,
dont l’autorité est grande. Mais ce dernier ne produit lui-même
que notre texte pour preuve de ce sens. Le
Lexicon de Niermeyer a donc raison de ne pas répercuter
cette étrange spécification, qui n’a en réalité
aucun fondement. Le contexte est très
loin de pouvoir établir un sens aussi précis. On doit
aussi rejeter l’interprétation proposée par Basile Fleureau
qui y voit les émoluments découlant du fait de faire cortège
aux pélerins. En effet ce mot assez rare, sequela, apparaît
quelques lignes à peine plus haut dans un contexte qui interdit
totalement ces spécifications de sens: nullo fortuito
casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis et
omnibus sequelis, “sans en excepter aucun casuel tel que sépulture,
mariage, pélerins et toutes choses en découlant”. Dans les deux cas, le mot sequela peut s’entendre
tout simplement au sens général de sequelle d’un droit,
everything connected with a right (Niermeyer). Il s’agit donc sans
doute de tous les revenus découlant de la présence de pélerins,
comme les messes qu’il pourraient faire dire ou la cire récupérée
de leurs cierges. On réserve seulement au prieur le bénéfice
de leurs donations.
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Lors des
susdites fêtes où les offrandes seront communes, le chevecier
ne fera pas transporter un défunt dans une autre église
ni non plus les autres revenus provenant des pélerins, des noces,
des purifications. S’il le fait (12), les
offrandes seront néanmoins communes.
Pour chaque mariage le prieur a un denier ainsi que tout le luminaire
(13) du marié et
de la mariée. Pour les relevailles, les
chandelles des femmes purifiées (14);
les autres sont au chevecier. Le reste du cierge pascal (15) et les chandelles de la saint
Barthélemy (16)
seront communs.
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(12) La commémoration des fêtes dans
l’église ne doit pas être un prétexte pour célébrer
ailleurs les actes liturgiques extraordinaires de manière à
empêcher le prieur de jouir des revenus qui en découlent. On
n’interdit pas pour autant de le faire pour des raisons de commodité
ou de décence, mais en réservant les droits du prieur.
(13) Par luminaire
on entend généralement tout ce qui concerne l’éclairage
ou les illuminations liturgiques. Le commerce de la cire des cierges
qui ne sont jamais brûlés entièrement, et qui est
systématiquement recyclée, est une source de revenu non
négligeable, partout étroitement réglementée.
(14) Les relevailles
sont appelées en latin purificationes à l’instar de
la fête de la Purification de la Vierge aussi appelée Chandeleur,
c’est festa candellorum, fête des chandelles. Le clergé
catholique avait donc en quelque sorte rétabli le rituel juif de
purification des femmes accouchées, considérées comme
impures d’après la loi juive. Sous l’Ancien Régime encore
les relevailles donnaient parfois lieu à des festivités notables
au moins dans les familles princières
(15) Le cierge
pascal, allumé pour la première fois lors de la nuit
pascale, est utilisé lors des messes des dimanches du temps pascal
jusqu’au dimanche de la Pentecôte, puis tout au long de l’année
jusqu’au carême suivant, lors des baptêmes et des enterrements
et enterrements.
(16) Je n’ai rien
trouvé sur les chandelles de la Saint-Barthélemy
(24 août), qui sont aussi mentionnées dans un partage de revenu
arbitré par le même archevêque de Sens en 1204 pour
le prieuré Notre-Dame de Mamers (Sarthe): De candela beati Bartholomei
monachi habebunt duas partes, canonici beati Nicholai terciam, “De la chandelle de saint Barthélémy les
moines auront les deux tiers, et les chanoines de Saint-Nicolas le dernier
tiers”.
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Ainsi qu’en
disposeront l’abbé de Morigny (17)
et le doyen d’Étampes (18), le chevecier aura un autel adéquat
dans le pourtour du grand choeur de l’église, où il célébrera,
jusqu’à ce que la nef de l’église se soit augmentée
d’une travée, et chaque bas-côté de même (19), et à partir ce ce moment-là
il aura son propre autel hors du choeur, au crucifix, dans un endroit
adéquat.
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(17) L’abbé de Morigny est alors soit Pierre
I (cité comme tel en 1192, 1200, cf. Fleureau, pp. 518-521) ou
bien Robert d’Auvers (cité comme tel en 1218, cfr. Fleureau, p.
524). Il est ici cité comme le détenteur des droit temporels
sur la paroisse de Notre-Dame.
(18) Le doyen de
la chrétienté d’Étampes, ecclésiastique choisi
par l’archevêque parmi le clergé séculier local,
est cité ici comme représentant local des droits de l’archevêque
sur l’administration spirituelle de la paroisse (l’archidiacre d’Étampes
résidant quant à lui à Sens).
(19) Les mentions
de chantiers en cours dans les chartes du moyen âge sont aussi rares
que précieuses. Celle-ci a été remarquée par
Fleureau, et a été utilisée par suite par presque tous
ceux qui se sont intéressés à l’histoire de l’église
Saint-Martin (ainsi par exemple Philippe Plagnieux, in Etampes, un canton
entre Beauce et Hurepoix, Paris, éditions du Patrimoine, 1999,
p. 95 et note 236 p. 280, où on ne se réfère qu’à
Fleureau, sans vérifier le texte chez Menault).
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Et
nous, qui agréons cette convention, à la demande des parties,
nous avons fait certifier le présent acte au moyen de notre sceau
(20). Fait l’an de grâce 1213 au mois
de juin, le jour du synode (21).
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(20) On trouve un sceau de Pierre de Corbeil aux Archives
nationales, appendu à une charte donnée à Sens en
août 1221 en faveur des Templiers (M 574). C’est un sceau ogival
de 80 mm représentant un archevêque debout, vu de face, mitré,
crossé et bénissant, vêtu d’une étole à
un seul pendant, avec la légende: + Sigill. Petri
Senonensis archiepiscopi. Le contre-sceau représente un Agnus
Dei avec la légende: Agne Dei miserere mei (Louis-Claude
Douët d’Arc, Collection de Sceaux. Tome II, Paris,
Plon, 1867, p. 472).
(21) Ce synode provincial
n’a pas laissé d’autres traces à notre connaissance que
cette charte-ci, car il n’est mentionné par le tome XII de la Gallia
Christiana que sur la base de notre texte (p.58).
|
Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue.
Any criticism or contribution welcome.
|
3. Comparaison des
éditions de Fleureau (1668-1681) et de Menault (1867)
On remarque comme d’habitude
quelques inexactitudes mineures dans le texte de Fleureau, dont une petite
lacune. Certaine sont dues sans doute à son éditeur posthume,
car on voit par exemple que le texte porte le mois de juillet
pour la date, tandis que le commentaire de Fleureau porte bien le mois
de juin attesté aussi par l’édition de Menault. Il
faudrait tout de même réviser l’édition de Menault
sur le Cartulaire original, car sur un point le texte de Fleureau paraît
plus vraisemblable que celui de Menault (vel et non et,
au §3).
B.G., avril 2012
[Texte donné par Menault en 1867]
|
[Texte copié par Fleureau en 1668, édité
en 1681]
|
1. Petrus Dei gratia Senonensis
archiepiscopus, omnibus
presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
|
Petrus Dei gratia Senonensium Archiepiscopus, omnibus praesentes litteras inspecturis salutem,
in Domino.
|
2. Noverit universitas
vestra quod super omnibus querelis de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Senonensi
officiali, ita compositum est.
|
Noverit universitas
vestra quòd super omnibus querelis, de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Officiali
Senonensi, ita compositum est.
|
3. Oblationes et [p.172]
communiones que fient in nathali Domini, Epiphania, Conversione
sancti Pauli, Purificatione beate Virginis, Cathedra sancti Petri, Annunciatione
Domini, Pascha, Ascensione, Penthecoste, festo Petri et Pauli,
Translatione sancti Martini, ad vincula sancti Petri, Assumptione beate
Virginis, Nativitate ejusdem, festo omnium sanctorum, et transitu sancti
Martini, festo sancti Nicholai, sancti Albani, ad officium Capicerii et Capellanorum ejus quacumque hora
a vesperis vigiliarum
usque ad vesperas dictorum festorum in ecclesia
sancti Martini vel sancti Albani et
in elemosina sancti Johannis nullo fortuito
casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis
et omnibus sequelis, communes erunt Prioris et Capicerii.
|
Oblationes
& communiones quae fient in Natali Domini, Epiphaniae [sic],
Conversione sancti Pauli, Purificatione Beatae Virginis, Cathedra sancti
Petri, Annunciatione Domini, Pascha, Ascensione, Pentecoste, festo
SS. Petri et Pauli, translatione sancti Martini, ad
vincula sancti Petri, Assumptione Beatae Virginis, Nativitate ejusdem,
festo omnium Sanctorum, & transitu sancti Martini, sancti Nicholai,
sancti Albani, ad officium Capicerii, & Capellanorum
ejus, quacumque hora; à primis
vesperis usque ad vesperas dictorum festorum in Ecclesia sancti Martini, vel sancti Albani, vel in eleemosina sancti
Iohannis, nullo fortuito casu excepto, sicut est
de corpore praesenti, de nuptiis, de peregrinis, & omnibus sequelis,
communes erunt Prioris & Capicerii. |
4. Quicquid
autem offerretur ad officium Prioris et monachorum quacumque hora vel
die totum erit Prioris.
|
Quicquid autem
offerretur ad officium Prioris, & Monachorum, quacumque hora vel
die, totum erit Prioris.
|
5. Si vero oblatum
fuerit aliquod ornamentum Ecclesie in dictis festis ad cujuscumque officium,
Ecclesie erit et in custodia Prioris.
|
Si verò oblatum fuerit aliquod ornamentum
Ecclesiae, in dictis festis, ad cujuscumque officium, Ecclesiae erit,
& in custodia Prioris.
|
6. Legata que fient
de redditu vel censu aliquo in terra Prioris, ex integre Prioris
erunt. Si fuerint legata in terra
Prioris de re immobili, communia erunt Prioris et Capicerii, ita quod
Capicerius partem suam infra annum vendet, et quod indè acceperit cum consilio prioris et bonorum
de Parrochia expendet in acquirendo
redditu presbiterio, vel in ornamenta Ecclesie. Cetera legata
in redditu vel re immobili, et ea que dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria
facienda, communia erunt Prioris et Capicerii.
|
Legata quae fient de redditu vel censu aliquo in terra Prioris,
ex integro Prioris erunt. Legata
quae fient in terra Prioris de re immobili, communia erunt
Prioris et Capicerii; ita quod Capicerius partem suam, infra annum, vendet:
& quod indè accepiet,
cum consilio Prioris, & bonorum de Parrochia expendet in acquirendo redditu Presbiterio: vel
ornamenta Ecclesiae. Caetera legata in redditu vel re
immobili, & ea quae dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria facienda
communia erunt Prioris & Capicerii.
|
7. Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel monachi adnuntiabit
sine mandato nunquam, nec processionem faciet sine Priore vel monachis.
|
Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel Monachi adnunciabit;
sine mandato nunquam: nec proceßionem faciet sine Priore vel Monachis.
|
8. Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis prenominatis.
Oblationes
peregrinorum Prioris erunt.
|
Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis praenotatis.
Oblationes peregrinorum
Prioris erunt.
|
9. Dictis autem festis quorum oblationes communes sunt, non faciet
[p.173] Capicerius corpus deferri
in aliam Ecclesiam nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus.
Quod si fecerit, oblationes nichilominus communes erunt.
|
Dictis autem festis , quorum oblationes communes
sunt, non faciet Capicerius corpus deferri in aliam Ecclesiam,
nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus: quod
si fecerit, oblationes nihilominùs communes erunt.
|
10. De singulis nuptiis habet Prior unum denarium et totum luminare sponsi et sponse; de Purificationibus candelas purificatarum;
cetera Capicerii sunt. Residuum cerei Paschalis et candela sancti Bartholomei communia erunt.
|
De singulis nuptiis habet Prior unum denarium, & totum luminare sponsi, et sponsae. De Purificationibus candelas purificationum;
caetera Capicerii sunt. Residuum Cerei Paschalis, & chandela sancti Bartholomaei communia erunt.
|
11. Ad dispositionem vero Abbatis Maurigniacensis et Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum
magni chori Ecclesie, ubi celebrabit, donec navis Ecclesie de una vosta excreverit et singula latera
de una, et ex tunc habebit altare suum extra
chorum ad Crucifixum in loco competenti. |
Ad dispositionem verò Abbatis Maurigniacensis, & Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum
[p.524] magni chori Ecclesiae,
ubi celebrabit, donec navis Ecclesiae de vosta
excreverit, & singula latera de una, & ex tunc habebit altare
suum extra Crucifixum in loco competenti.
|
12. Nos autem
compositionem gratam habentes ad petitionem partium presentes litteras
sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno Gratie millesime ducentesimo
tercio decimo, mense junio, die synodi. |
Nos autem compositionem gratam
habentes, ad petitionem partium praesentes litteras sigillo nostro
fecimus roborari. Actum anno gratie MCCXIII. mense
Iulio, die Synodi. |
|
4.
Critique de l’analyse du texte par Fleureau (1668)
Antiquitez d’Estampes, ppp. 521-523
Du temps du même Abbé, les différends
qui étoient entre le Prieur & le Curé, Chevecier de
S. Martin pour des émolumens de leur Eglise, furent aussi reglez
en la maniere suivante. |
|
Toutes les oblations faites à l’Office celebré par les
Moines, ou par le Prieur, à quelque jour, ou à qualque
heure que ce soit, appartiendront audit Prieur : mais celles qui
seront faites à l’Office du Chevecier, & de ses Prêtres,
dans les Eglises de saint Martin, de saint Aubin, & de saint Jean,
depuis les premières Vêpres jusques aux secondes des
Fêtes suivantes seront partagées entre le Prieur, & le
Curé, sans exception de mortuaire (1),
mariage, reception de pelerins, & de tout autre cas fortuit (2); quant même le Curé auroit fait
porter les corps, célébré les mariages, & receu
les pelerins en d’autres Eglises que les susdites. A sçavoir les
Fêtes de la Nativité de Nôtre Seigneur, de l’Epiphanie,
la Conversion de saint Paul, la Purification de la sainte Vierge, la Chaire
saint [p.522] Pierre, l’Annonciation, Pâques,
pentecôte, la Fête des Apôtres saint Pierre & saint
Paul, Translation de saint Martin, saint Pierre aux Liens, l’Assomption
de la Vierge, & sa Nativité, la Fête de tous les Saints,
de saint Martin, & de saint Aubin (3).
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(1) mortuaire, “cas de
mort” (Littré), rend le latin
corpus presens.
(2) Par l’expression “& de tout autre cas fortuit”, Fleureau rend évidemment compte du tour
& omnibus sequelis. Ce qui n’est pas très
cohérent avec l’interprétation qu’il propose plus loin
du mot sequela.
(3) On notera que
Fleureau ne s’étend pas sur l’identification de cette église
sanctus Albanus.
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Le Prieur aura de chaque mariage un denier, & les cierges, &
ceux des femmes relevées de couches: le surplus de l’offrande
(4) appartiendra au Chevecier. Le reste du cierge
Pascal, & celui qu’on offre le jour de saint Barthelemy (5) seront partagés entr’eux.
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(4) Le surplus de l’offrande. On ne
voit pas bien ici ce que veut dire Fleureau. Ce qui est plutôt précisé,
c’est qu’en dehors des cas précités, la cire des cierges
usagés revient au curé.
(5) Visiblement,
Fleureau ne sait pas plus que nous ce dont il s’agit ici.
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Les offrandes faites par les pelerins seront au Prieur: mais ce qu’il
donneront pour les avoir accompagnés (6)
appartiendra au Curé; excepté les jours cy-dessus marquez,
qu’elles doivent étre partagées entr’eux. La coûtume
de ce temps-là étoit d’aller processionnellement recevoir
les pelerins qui alloient ou retournoient en grande compagnie, des Saints
lieux de Jerusalem, de les conduire à l’Eglise à leur arrivée,
& de les accompagner aussi Processionnellement à leur départ:
de même que les Peres Mathurins vont aujourd’huy recevoir les esclaves
rachettez par leurs Peres en Barbarie.
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(6) Fleureau propose ici une interprétation
de l’expression sequela peregrinorum, littéralement “la suite des pélerins,
ou “le fait de suivre les des pélerins” ou “la conséquence des
des pélerins” ou “ce qui découle
des pélerins”. Il comprend: “les
émouluments qui découle de l’activité de faire cortège
aux pélerins”, mais il n’apporte à
l’appui de cette conjecture ingénieuse qu’une pratique vaguement
analogue à une époque bien tardive. En réalité,
comme cette expression n’ewst pas attestées par ailleurs et qu’au
contraire le mot sequela est employé quelques phrases plus haut dans
un sens dans un sens clairement général et abstrait,
il faut simplement entendre ici “les revenus
procéda du passage de pélerins” (hormis leurs offrandes à proprement parler). |
Les Ornemens d’Eglise qui seront offerts à quel jour que ce soit,
appartiendront à l’Eglise, & seront gardez par le Prieur. |
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Les legs qui seront faits d’un revenu ou rente à prendre au dedans
de la terre du Prieur, luy appartiendront entierement: mais si on legue
des immeubles assis dans la même terre, ils seront partagez entre
le Prieur, & le Curé, lequel sera tenu de vendre sa part dans
un an, & d’en emploier le prix, par l’avis du même Prieur, &
des Notables de la Paroisse, en achat de revenu qui demeurera affecté
à la Cure (7), ou d’ornement d’Eglise.
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(7) Excellente périphrase
du tour latin redditu Presbiterio, littéralement “revenu
presbytéral”.
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Tout ce que l’on donnera pour des fondations d’anniversaires demeurera
commun au Prieur, & au Curé, lequel n’annoncera point lesdits
anniversaires (8), ny aucune Procession,
si ce n’est par le commandement du Prieur, ou des Moines.
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(8) Fleureau n’essaie pas de
déterminer ce que veut dire adnuntiare,
qu’il rend un peu facilement par “annoncer”,
qui n’a guère de sens. Je propose pour ma part “ordonner”, sens assez bien établi du mot en latin médiéval,
c’est-à-dire ici “instituer”
|
L’Abbé de Morigny, & le Doien de la Crêtienté
d’Estampes détermineront à quel Autel, dans l’enceinte du
grand Choeur, le Curé fera l’Office, jusques à ce que la
grande nef, & les laterales soient accreües d’une arcade de voute:
aprés quoy il aura son Autel devant le Crucifix.
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Ce reglement fut à la priere des parties, homologué par
Pierre Archevêque de Sens, dans un Synode qu’il celebra, l’an MCCXIII.
[p.523] au mois de Juin (9), en la même ville de Sens (10), par Lettres données sous ses sceaux,
de la teneur suivante.
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(9) On remarque que dans le texte
donné ensuite, la date porte
mense Iulio au lieu de mense Iunio, corruption due semble-t-il donc à
l’éditeur posthume, ou à un typographe, et non à Fleureau
lui-même.
(10) Cette localisation du synode est assez vraisemblable,
mais reste une conjecture de Fleureau que rien ne prouve avec certitude
à notre connaissance.
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5. Sentence arbitrale
analogue de 1204 concernant le Prieuré Notre-Dame de Mamers.
Résumé de l’Inventaire-Sommaire des Archives
départementales de la Sarthe (H 297)
AD72, H
297. - Charte, 1 pièce parchemin, sceau perdu.
Sentence arbitrale rendue par l’archevêque
de Sens pour régler certains débats élevés
entre les moines de Saint-Laumer de Blois, établis à Mamers,
et l’église paroissiale du même lieu. Principales dispositions:
L’abbé de Saint-Laumer consent à ce que l’institution des
chanoines et la disposition des prébendes de l’église paroissiale
de Mamers (de Mamerto) appartiennent au chapitre; mais, en sa qualité
de patron de cette église, il conservera le choix et l’institution
du doyen, à la condition, toutefois, de le prendre parmi les chanoines
de ladite église, et le présentera à l’évêque
pour lui faire conférer le soin des âmes; après quoi,
le doyen sera tenu de se rendre dans le chapitre de Saint-Laumer de Blois
pour y jurer fidélité à l’abbé, comme avait
coutume de le faire antérieurement le curé de la paroisse
de Mamers. Les autres chanoines prêtres qui officieront aux autels
dont le prieur et les moines doivent avoir une part des oblations,
jureront dans leur chapitre, en présence du doyen et du prieur,
de respecter le droit des moines et de leur rendre intégralement
leur part dans ces oblations. Indépendamment du moissonneur que les
chanoines placent dans la grange où se dépose la dîme
commune, ils y mettront un autre gardien qui y restera de jour et de nuit,
et qui, de même que le moissonneur, jurera fidélité
aux moines. Les purifications se feront dans chaque église
de Notre-Dame ou de Saint-Nicolas, in optione purificandarum, mais
sous la réserve des droits du doyen et des chanoines, auxquels appartient
cet office. Rien n’est changé à l’usage suivi pour les
processions. Pour le sermon que les moines doivent prononcer le jour
des Rameaux, il est convenu que le doyen invitera le prieur à venir
lui-même ou à envoyer l’un de ses moines faire ce sermon, et
qu’il l’avertira assez de temps à l’avance pour que celui qui devra
venir puisse s’y préparer. S’il arrive que ce prédicateur
prononce quelque parole outrageante contre le doyen ou les chanoines, il
ne sera plus permis à aucun des moines de venir prêcher, jusqu’à
ce qu’il ait été donné, par l’abbé ou par le
prieur, pleine et entière satisfaction. Si le doyen ou l’un des chanoines
sait faire un sermon (sciat sermonem facere), il pourra le faire
au jour susdit, sans la permission des moines, mais seulement une fois dans
l’espace de trois ans. Pour l’usage des cloches, les chanoines continueront
à faire comme le précédent curé, et devront
les sonner aux heures des offices. La cloche dite Saint-Nicolas restera
où elle est. Quant à la chandelle de la Saint-Barthélemy,
les moines en auront deux parts et les chanoines de Saint-Nicolas la troisième.
Aux cinq grandes fêtes, c’est-à-dire à Noël,
à la Purification, à Pâques, à l’Assomption et
à la Toussaint, les moines auront deux parts des oblations
dans chacune desdites églises, et les chanoines la troisième.
Aux six autres fêtes, savoir Saint-Julien, Saint-Mamert, Sainte-Blaise,
Saint-Nicolas, Saint-Gilles et Sainte-Marie-Madeleine, les moines auront
aussi deux parts des oblations faites aux autels desdits saints, et
les chanoines auront la troisième. En ce qui concerne les oblations
de chandelles faites pendant toute l’année en l’église
de Notre-Dame, en outre de ce qu’ils auront aux susdites fêtes, les
moines profiteront de toutes ces chandelles, excepté de celles qui
seront offertes à l’autel du Crucifix, pendant qu’on y célébrera
la messe ; celles-là appartiendront aux chanoines, qui seront tenus
de desservir ledit autel suivant l’usage de la paroisse. Les chanoines officieront
librement en l’église Saint-Nicolas et profiteront, sans partage
avec les moines, de toutes les chandelles qui seront offertes pendant toute
l’année. Quant aux dîmes de la paroisse, à l’exception
de la dîme du sacriste, les moines en auront deux parts et les chanoines
la troisième (Mai 1204).
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Cf. Gabriel FLEURY (1848-1926),
«L’église Saint-Nicolas de Mamers» Revue
historique et archéologique du Maine 17 (1885), p.
280; L’église Saint-Nicolas [in-8°; 55
p.; extrait de la Revue historique et archéologique du Maine
(1885)], Mamers, G. Fleury et A. Dangin [«Notices historiques sur
Mamers»], 1885, p. 50; «Le prieuré et l’église
Notre-Dame de Mamers» dans Revue historique et archéologique
du Maine 38 (1895), pp. 142-174; 269-311. On donne ici l’analyse
de l’Inventaire-Sommaire sur le site du Conseil général
de la Sarthe (ici). On a porté en gras les points de
comparaison intéressants entre ces deux partages de revenus (B.G.).
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BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
Dom Basile FLEUREAU, Les
Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec
l’histoire de l’abbaye de Morigny et plusieurs remarques
considerables, qui regardent l’Histoire generale de France
[in-4°; XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard,
1683, pp. 521-523.
Ernest MENAULT, Essais
historiques sur les villages de la Beauce. Morigny, son abbaye,
sa chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné
d’Etampes [in-8°; 209 p.; «ouvrage qui
a reçu une mention honorable à l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, concours de 1862»], Paris,
Auguste Aubry, 1867, pp. 115-118.
Bernard GINESTE [dir.], «Pierre de Corbeil archevêque de
Sens et Pierre abbé de Morigny: Convention
entre le prieur et le curé de Saint-Martin d’Étampes
(juin 1213)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-13-pierredecorbeil1213conventionstmartin.html, 2012.
Mentions
Gallia Christiana,
in provincias ecclesiasticas distributa, in qua series et historia archiepiscoporum,
episcoporum et abbatum regionum ominium quas vetus Gallia complectebatur,
ad origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis
instrumentis ad calcem appositis, operâ et studio monachorum congregationis
S. Mauri ordinis S. Benedicti. Tomus duodecimus, ubi de provinciis Senonensi
et Tarentasiensis agitur [VIII+569+CVI p.], Parisiis (Paris), ex
typographia regia (Imprimerie royale), 1770, p. 58.
[...]
Synodum celebravit mense Junio 1213, in qua concordiam inter priorem
& capicerium veterum Stamparum confirmavit. [...]
|
G. A. L. HENSCHEL
[ed.], Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum
a Carolo Dufresne domino Du Cange, cum supplementis integris monachorum
ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii Adelungii, aliorum; suisque digessit
G.A.L. Henschel. Tomus sextus [in-4°; IV+940 p.], Parisiis (Paris),
Firmin Didot fratres (Firmin Dodot frères), 1846, pp. 197.
[...] “9. Sequela peregrinorum, Emolumentum, quod ex
benedictione perae, baculi peregrinorum, sacerdoti obvenit. Charta Petri
archiep. Senon. ann. 1213. ex Chartul. Maurign. ch. 91: Sequela peregrinorum
capicerii est, exceptis festis praenonominatis. Oblationes peregrinorum
prioris erunt. [...]
|
Autre acte du même archevêque
de Sens concernant Morigny
Bernard GINESTE [dir.], «Pierre
de Corbeil, archevêque de Sens: Convention entre le prieur
et le curé d’Étréchy (1200)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-12-pierredecorbeil1200conventionetrechy.html, 2012.
Le Cartulaire de Morigny
Bernard GINESTE, «Table chronologique du Cartulaire de
Morigny», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-cartulairedemorigny.html,
2004-2005.
Toute critique,
correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
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