Corpus Latinum Stampense
 
Pierre de Corbeil archevêque de Sens et Pierre abbé de Morigny
Convention entre le prieur et le curé de Saint-Étienne d’Étréchy
1200
     
Armes de Pierre de Corbeil (dessin de Julliard, 1861)
 
     En 1200, le nouvel archevêque de Sens de passage à Étréchy y instaure un nouveau statut destiné à régler les conflits opposant continuellement le prieur et le curé d’Étréchy, dont l’église appartenait depuis le XIe siècle aux moines de Morigny.

    
La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire, et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
    
Pierre de Corbeil archevêque de Sens et Pierre abbé de Morigny 
Convention entre le prieur et le curé de Saint-Étienne d’Étréchy
1200
   
(texte de l’édition de Menault, ici traduit pour la première fois)
 

Texte et traduction
Traduction et notes
Les deux éditions comparées
Commentaire de Fleureau


1. Texte et traduction



[Titre donné par l’auteur du Cartulaire de Morigny à sa copie de la charte]
DE OMNIBUS CONVENTIONIBUS QUE SUNT INTER PRIOREM NOSTRUM DE ESTRECHIACO ET PRESBITERUM DE EADEM VILLA.

(1200) Charte XXXe
SUR TOUTES LES CONVENTIONS QUI EXISTENT ENTRE NOTRE PRIEUR D’ÉTRÉCHY ET LE CURÉ DE LA DITE VILLE.

[Copie]
1. Ego P. Dei patiencia Senonensis archiepiscopus et P. Maurigniacensis Abbas et universum [p.155] Maurigniacensis Ecclesiae capitulum, omnibus ad quorum noticiam presens scriptum pervenerit salutem in Domino.
Moi P[ierre] par un effet de la patience de Dieu archevêque de Sens, et P[ierre] abbé de Morigny ainsi que tout le chapitre de l’église de Morigny, à tous ceux à la connaissance desquels parviendra le présent écrit, salut dans le Seigneur.
2. Noverit Universitas vestra quod antiquam consuetudinem Strichiacensis Ecclesiæ que vix absque perjurii periculo poterat observari, unde frequentissima inter Priorem ejusdem loci et presbiterum oriebatur controversia ad tollendum perjurii periculum et tollendam controversiæ occasionem, de assensu et voluntate dictorum Prioris et presbiteri in hunc modum decrevimus immutandum.
Sachez tous que, l’ancien usage de l’église d’Étréchy, qu’on pouvait à peine observer sans risquer de se parjurer, à tel point qu’il naissait très fréquemment un conflit entre le prieur du dit lieu et le curé, afin de supprimer ce risque de parjure et de supprimer cette source de conflit, avec l’assentiment et l’accord des dits prieur et curé, nous avons décidé de le modifier.
3. Sacerdos Ecclesie quisquis fuerit, singulis annis capiet in granchia de Estrechi, de decima bladi modium et dimidium de ybernagio, modium et dimidium de maresche, de vino decime decem modios, medietatem minute decime.  Quiconque sera curé de cette église prendra chaque année dans la grange d’Étréchy un muid de la dîme du blé d’été, et un demi-muid de blé d’hiver; un muid et demi de production maraîchère; dix muids du vin de la dîme; la moitié de la menue dîme. 
4. Omnes oblationes quecumque fuerint et undecumque venerint, quecumque sit dies, quicumque paratus sit celebrare divina, sive sacerdos, sive Prior, sive alius monachus. Omne beneficium nuptiarum, sive fuerit in ferculo, sive in alia re. Beneficium unctionis si factum fuerit, sive ambo affuerint, sive alter defuerit. Omnia legata quecumque fuerint sive in nummis, sive in possessione, sive in quacumque re, omnes tricenarii, annualia, septenaria, in communem ambobus Priori scilicet et sacerdoti venient partitionem.
Toutes les offrandes quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent, quelque jour que ce soit, qui que ce soit qui se prépare à dire la messe, soit le curé, soit le prieur, soit quelque autre moine; tous les émoluments des mariages, qu’ils consistent en un plat ou en autre chose; les émoluments de l’onction s’il en est, soit qu’ils aillent aux deux, ou bien qu’ils fassent défaut à l’autre: tous les legs, quels qu’ils soient, soit en espèce, soit en bien, soit en quelque chose que ce soit; tous les trentains, tous les anniversaires, tous les septenaires, seront sous le coup d’un partage en deux, à savoir entre le prieur et le curé.
5. Sacerdos libere possidebit confessiones suas, sepulturarum beneficia, oblationes baptisatorum, visitationes infirmorum usque ad duos nummos.
Le curé jouira librement de ses confessions, du revenu des enterrements, des offrandes des baptisés et des visites des malades, jusqu’à hauteur de deux deniers.
6. Si ultra duos nummos aliquid ab aliquo vel ab aliqua datum fuerit, in communem ambobus veniet partitionem.
S’il lui est donné par quelqu’un ou quelqu’une plus de deux deniers, cela devra être partagé entre eux deux.
7. Si de extra parrochiam alicui eorum aliquod beneficium acciderit, suum erit.
Si quelque revenu vient à l’un d’entre eux de l’extérieur de la paroisse, il lui reviendra en propre.
8. Prior et monachi, sacerdos et sui clerici, unus ad alterum tenebitur juramento, et ut diximus accipiant et communiter in Ecclesia deserviant.
Le prieur et les moines, le curé et ses clercs, l’un envers l’autre, seront tenus par un serment, et, comme nous l’avons dit, qu’ils fassent l’accueil et le service en commun dans l’église.
9. In hujus rei memoriam presentem paginam [p.156] sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum apud Maurigniacum anno gratie millesimo ducentesimo. En mémoire de cela nous avons fait certifier le présent document au renfort de nos sceaux. Fait à Morigny l’an de grâce 1200.


2. Traduction anotée
(par Bernard Gineste, avril 2012)


0. Sur toutes les conventions qui existent entre notre prieur d’Étréchy (1) et le curé de la dite ville.
     (1) On notera que le titre du XIIIe siècle, qui est dû à l’auteur du cartulaire, latine le nom d’Étréchy de façon beaucoup plus proche du toponyme vernaculaire, Estrechiacum, que le texte même de 1200, qui porte Strichiacum, reflétant peut-être une prononciation vernaculaire ancienne Étrichy.
1. Moi Pierre par un effet de la patience de Dieu archevêque de Sens (2), et P(ierre) abbé de Morigny (3) ainsi que tout le chapitre de l’église de Morigny, à tous ceux à la connaissance desquels parviendra le présent écrit, salut dans le Seigneur.

2. Sachez tous que, l’ancien usage de l’église d’Étréchy, qu’on pouvait à peine observer sans risquer de se parjurer (4), à tel point qu’il naissait très fréquemment un conflit entre le prieur du dit lieu et le curé, afin de supprimer ce risque de parjure et de supprimer cette source de conflit, avec l’assentiment et l’accord des dits prieur et curé, nous avons décidé de le modifier.

3. Quiconque sera curé de cette église prendra chaque année dans la grange d’Étréchy (5) un muid de la dîme du blé d’été, et un demi-muid de blé d’hiver; un muid et demi de récolte maraîchère (6); dix muids du vin de la dîme; la moitié de la menue dîme.
     (2) Pierre de Corbeil, archevêque de Sens depuis cette même année 1200, décédé le 3 juin 1222 ou 1223.
     (3) L’abbé de Morigny est alors Pierre I, cité comme tel dès 1192 (cf. Fleureau, pp. 518-521); son successeur Robert d’Auvers est cité à partir de 1218 (cfr. Fleureau, p. 524).
     (4) On prêtait serment de loyauté l’un envers l’autre, à ce qu’il ressort de la suite de la charte.
     (5) Il s’agit de la grange dimière qu’avait là les moines de Morigny.
     (6) Le mot maresche n’a pas été identifié par Fleureau qui le laisse en blanc dans son analyse. Il s’agit selon le Lexicon de Blaise, sous la forme mareschia, de récolte maraîchère (alléguant Petr.-Camb., Ep., 12e siècle, PL 207, col. 1169B:  medietatem hibernagii et medietatem mareschiae), mot curieusement ignoré du Lexicon de Niermeyer, qui ne donne que le sens de marais au mot marisc-, maresc-, maris-, mares-, maric-/-a, -um, -ium, -eum. Il est clair que le mot a déjà le sens de production d’un jardin en secteur humide, non plus marécageux mais maraîcher. Notons que le Pierre de Cambrai qu’allègue Blaise n’est pas identifié par son index des abréviations, et que Pierre de Corbeil lui-même, arrivait de Cambrai dont il avait été évêque quelques mois seulement avant de passer archevêque de Sens.     
4. Toutes les offrandes quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent, quelque jour que ce soit, qui que ce soit qui se prépare à dire la messe, soit le curé, soit le prieur, soit quelque autre moine; tous les émoluments des mariages, qu’ils consistent en un plat (7) ou en autre chose; les émoluments de l’onction (8) s’il en est, soit qu’ils aillent aux deux, ou bien qu’ils fassent défaut à l’autre: tous les legs, quels qu’ils soient, soit en espèce, soit en bien, soit en quelque chose que ce soit; tous les trentains (9), tous les obits (10), tous les septenaires (11), seront sous le coup d’un partage en deux, à savoir entre le prieur et le curé.
     (7) L’usage était d’envoyer au prêtre qui avait célébré la messe une assiette bien garnie du banquet des noces.
     (8) Extrême onction, sacrement administré aux malades, voire aux mourants.
     (9) Trentain, obit répété trente fois (cf. infra).
     (10) Obit, messe annuelle commémorative du décès.
     (11) Messe celébrée sept jour après le décès.
5. Le curé jouira librement de ses confessions, du revenu des enterrements, des offrandes des baptisés et des visites des malades (12), jusqu’à hauteur de deux deniers.
     (12) On voit que dans le nouvel ordre des choses, tous les revenus qui découlent de l’administration spirituelle de la paroisse reviennent au curé.
6. S’il lui est donné par quelqu’un ou quelqu’une (13) plus de deux deniers, cela devra être partagé entre eux deux.
     (13) Cette spécification du féminin manifeste au moins que la générosité des femmes chrétiennes du pays envers le clergé, en cette fin du XIIe siècle, est au moins aussi notable que celle des hommes.
7. Si quelque revenu vient à l’un d’entre eux de l’extérieur de la paroisse, il lui reviendra en propre.

8.
Le prieur et les moines, le curé et ses clercs, l’un envers l’autre, seront tenus par un serment, et, comme nous l’avons dit, qu’ils et qu’ils fassent laccueil et le service en commun dans l’église.

9.
 
En mémoire de cela nous avons fait certifier le présent document au renfort de nos sceaux (14). Fait à Morigny l’an de grâce 1200 (15).
     (14) On trouve un sceau de Pierre de Corbeil aux Archives nationales, appendu à une charte donnée à Sens en août 1221 en faveur des Templiers (M 574). C’est un sceau ogival de 80 mm représentant un archevêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant, vêtu d’une étole à un seul pendant, avec la légende: + Sigill. Petri Senonensis archiepiscopi. Le contre-sceau représente un Agnus Dei avec la légende: Agne Dei miserere mei (Louis-Claude Douët d’Arc, Collection de Sceaux. Tome II, Paris, Plon, 1867, p. 472).
     (15) Cette datation signifie en réalité entre le lundi de Pâques 1200 (10 avril 1200) et le dimanche de Pâques 1201 (25 mars 1201)


     Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

3. Comparaison des éditions de Fleureau (1668-1681) et de Menault (1867)
     On remarque comme d’habitude quelques inexactitudes mineures dans le texte de Fleureau, en l’occurrence ici deux étourderies manifestes.
B.G., avril 2012

[Texte copié par Menault en 1867]
[Texte copié par Fleureau en 1668, édité en 1681]
1. Ego P. Dei patiencia Senonensis archiepiscopus et P. Maurigniacensis Abbas et universum [p.155] Maurigniacensis Ecclesiae capitulum, omnibus ad quorum noticiam presens scritum pervenerit salutem in Domino.
Ego Petrus Dei patientia Senonensis Archiepiscopus, & Petrus Maurig. Abbas, & universum Maurigniacensis Ecclesiæ Capitulum, omnibus ad quorum notitiam præsens scriptum pervenerit, salutem in Domino.
2. Noverit Universitas vestra quod antiquam consuetudinem Strichiacensis Ecclesiæ que vis [sic (vix)] absque perjurii periculo poterat observari, unde frequentissima inter Priorem ejusdem loci et presbiterum oriebatur controversia ad tollendum perjurii periculum et tollendam controversiæ occasionem, de assensu et voluntate dictorum Prioris et presbiteri in hunc modum decrevimus immutandum.
Noverit Universitas nostra [sic (vestra)] quòd antiquam consuetudinem Strichiacensis [p.521] Ecclesiæ, quæ vix absque perjurii periculo poterat observari. Unde frequentißimè inter Priorem ejusdem loci, & Presbyterum oriebatur controversia ad tollendum perjurii periculum, & tollendam controversiæ occasionem, de assensu, & voluntate dictorum Prioris, & Presbyteri in hunc modum decrevimus immutandum.
3. Sacerdos Ecclesie quisquis fuerit, singulis annis capiet in granchia de Estrechi, de decima bladi modium et dimidium de ybernagio, modium et dimidium de maresche, de vino decime decem modios, medietatem minute decime.  Sacerdos Ecclesiæ quisquis fuerit, singulis annis capiet in granchia de Estrechy de decima bladi modium, & dimidium de Ybernagio, & modium, & dimidium de Maresche: de vino decimæ decem modios: medietatem minutæ decimæ. 
4. Omnes oblationes quecumque fuerint et undecumque venerint, quecumque sit dies, quicumque paratus sit celebrare divina, sive sacerdos, sive Prior, sive alius monachus. Omne beneficium nuptiarum, sive fuerit in ferculo, sive in alia re. Beneficium unctionis si factum fuerit, sive ambo affuerint, sive alter defuerit. Omnia legata quecumque fuerint sive in nummis, sive in possessione, sive in quacumque re, omnes tricenarii, annualia, septenaria, in communem ambobus Priori scilicet et sacerdoti venient partitionem.
Omnes oblationes, quæcumque fuerint, & undecumque venerint, quæcumque sit dies, quicumque paratus sit celebrare divina, sive sacerdos, sive Prior, sive alius Monachus: Omne beneficium nuptiarum, sive fuerit in ferculo, sive in alia re: beneficium unctionis, si factum fuerit, sive ambo affuerint, sive alter defuerit. Omnia legata quæcumque fuerint, sive in nummis, sive in posseßione, sive in quacumque re: Omnes tricenarii, annualia septenaria in communem ambobus, Priori scilicet, & Sacerdoti venient partitionem:
5. Sacerdos libere possidebit confessiones suas, sepulturarum beneficia, oblationes baptisatorum, visitationes infirmorum usque ad duos nummos.
Sacerdos liberè poßidebit confeßiones suas, sepulturarum beneficia, oblationes baptisatorum, visitationes infirmorum usque ad duos nummos:
6. Si ultra duos nummos aliquid ab aliquo vel ab aliqua datum fuerit, in communem ambobus veniet partitionem.
Si ultra duos nummos aliquid ab aliquo, vel aliqua datum fuerit, in communem ambobus veniet partitionem. 
7. Si de extra parrochiam alicui eorum aliquod beneficium acciderit, suum erit.
Si de extra Parrochiam alicui eorum aliquod beneficium acciderit, suum erit.
8. Prior et monachi, sacerdos et sui clerici, unus ad alterum tenebitur juramento, et ut diximus accipiant et communiter in Ecclesia deserviant.
Prior, & Monachi, & Sacerdos, & sui Clerici, unus ad alterum tenebitur juramento, & ut diximus, accipiant, & communiter in Ecclesia deserviant.
9. In hujus rei memoriam presentem paginam [p.156] sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum apud Maurigniacum anno gratie millesimo ducentesimo.
In hujus rei memoriam præsentem paginam sigilli nostri [sic (sigillorum nostrorum)] munimine fecimus roborari. Actum apud Maurigniacum, anno gratiæ MCC.
 

4. Critique de l’analyse du texte par Fleureau (1668)
Antiquitez d’Estampes, p. 520


     De Corbeil. D’argent au Griffon de gueule la queuë fourchuë, & passée en sautoir (1)      (1) D’après Julliot, qui a étudié en 1861 les armoiries de les archevêques de Sens, celles de Michel de Corbeil étaient au lion de sable (c’est-à-dire noir) selon d’anciens catalogues manuscrits, et non pas de gueule (c’est-à-dire rouge) comme le dit la Gallia Christiana (qui en fait s’appuie certainement sur Fleureau). Pierre étaient le neveu de son prédécesseur Michel, et Julliot dit que les auteurs lui donnent les mêmes armes qu’à son prédécesseur (que Fisquet dit avoir été son frère). Cette variation de couleur doit constituer une brisure, mais on ne sait pas quelle branche de la famille portait de sable, et laquelle de gueule.
     En 1200. Pierre de Corbeil, Archevêque de Sens étant à Morigny, & cet Abbé Pierre du consentement de ses Religieux, pour ôter les contestations qui naissoient souvent entre le Prieur, & le curé d’Estrechy, firent le reglement suivant.

     Que le Curé aura pour son gros un muid & demy de seigle, (le mot Hibernagium, signifie seigle, selon l’interprétation de François Pithou en son Glossaire sur le 132. Chapitre des Capitulaires de nos Rois) (2), & un muid & demy de …....... (3) avec dix muids de vin à prendre sur les grosses dixmes dudit Estrechy, & la moitié des menuës dixmes:
     (2) Fleureau, ici desservi par les outils imparfaits dont disposent les chercheurs de son époque, n’a pas compris ce terme de latin médiéval qui désigne en réalité le blé d’hiver.
     (3) De même, Fleureau n’a trouvé dans aucun dictionnaire de son époque le sens de ce mot de latin médiéval, maresche, identifié depuis par le Lexicon de Blaise sous la forme mareschia. Il faut noter à sa décharge que même le récent Lexicon de Niermeyer n’enregistre pas le mot en ce sens, mais seulement, sous d’autres graphies, en celui de marais.
     toutes les oblations à quelque jour qu’elles soient faites, sans exception, & qui que ce soit célèbre (4).
     (4) Fleureau me semble ne pas avoir compris la logique du texte, selon laquelle commence ici une énumération de tout ce qui devra être mis en commun.
     Les émoluments des Confessions seront entierement au Curé; & ceux des mariages, sepultures, & visites de malades jusques à deux écus: Et ce qui sera au dessus de ces deux écus, sera partagé entre le Prieur, & le Curé, avec tous les legs pies en deniers, possessions, ou autres choses, & les émolumens des septenaires, trentains, & anniversaires. 
     Ce qui sera donné au Prieur, ou au Curé par des forains (5), ou personnes qui ne seront pas de la Paroisse, appartiendra entierement à celuy auquel il aura été donné. Voicy ce reglement.
     (5) Forains signifie ici seulement étrangers à la paroisse, et ce ou paraît seulement est explicatif.
 



Texte et traduction
Traduction et notes
Les deux éditions comparées
Commentaire de Fleureau


Source du texte: Édition de Menault de 1867.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions

     Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp. 520-521.

      Ernest MENAULT, Essais historiques sur les villages de la Beauce. Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné d’Etampes [in-8°; 209 p.; «ouvrage qui a reçu une mention honorable à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, concours de 1862»], Paris, Auguste Aubry, 1867, pp. 154-155.
   
     Bernard GINESTE [dir.], «Pierre de Corbeil archevêque de Sens et Pierre abbé de Morigny: Convention entre le prieur et le curé d’Étréchy (1200)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-12-pierredecorbeil1200conventionetrechy.html, 2012.
 
Mention

     Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributa, in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum regionum ominium quas vetus Gallia complectebatur, ad origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis, operâ et studio monachorum congregationis S. Mauri ordinis S. Benedicti. Tomus duodecimus, ubi de provinciis Senonensi et Tarentasiensis agitur [VIII+569+CVI p.], Parisiis (Paris), ex typographia regia (Imprimerie royale), 1770, p. 57.

   [...] Hoc autem anno [1200] statuta condidit Petrus cum P. Mauriniacensis abbate observanda a priore & prebytero in ecclesia Strichiacensis. [...]
 
Autre acte du même archevêque de Sens concernant Morigny

     Bernard GINESTE [dir.], «Pierre de Corbeil, archevêque de Sens: Convention entre les prieur et le curé de Saint-Martin d’Étampes (juin 1213)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-13-pierredecorbeil1213conventionstmartin.html, 2012.

Le Cartulaire de Morigny
   
     Bernard GINESTE, «Table chronologique du Cartulaire de Morigny», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-cartulairedemorigny.html, 2004-2005.

  
Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
 
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