Abbaye de Morigny
Achat d’une rente
de huit livres à la Ferté-Alais
(éditions de Fleureau et Menault, avec traduction)
1. DE OCTO LIBRIS PARISIENSIBUS ANNUI REDITUS QUAS
HABEMUS IN PREPOSITURA DE FERITATE AALES.
(1248) Charte LXIIIe de Menault
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1. ACTE DE
VENTE DE LA RENTE
ET QUITTANCE
[Au sujet des huit livres parisis
de rente annuelle que nous avons dans la prévôté de
La Ferté-Alais.]
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EGO Guillermus miles Dominus de Barris
et ego Belouys uxor dicti Guillermi, notum facimus omnibus presentes litteras
inspecturis quod nos vendidimus Ecclesie de Maurigniaco site juxta Stampas
octo libratas redditus Parisiensis monete quas habebamus et percipiebamus
singulis annis ad Purificationem beate Marie Virginis in prepositura de
Firmitate Aelipdis pro septem [sic] vinginti libris Parisiensis monete,
de quibus denariis tenemus nos jam pro pagatis, et hanc venditionem concedimus
legitime supradicte Ecclesie imperpetuum tenere et possidere. Et promittimus
nos bona fide super venditione ista dicte Ecclesie rectam garantiam contre
omnes portaturos. Quod ut ratum et firmum permaneat, presentes litteras
sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M°
CC° XLVIII° mense junio.
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Moi le chevalier
Guillaume seigneur des Barres, et moi Belouys épouse dudit Guillaume,
faisons savoir à tous ceux qui consulteront le présent document
que nous avons vendu à l’église de Morigny sise près
d’Étampes huit livres de rente du cens de Paris que nous avions
et que nous percevions chaque année à la Purification de la
bienheureuse Vierge Marie dans la prévôté de la Ferté-Alais
pour cent quarante livres parisis, desquels deniers nous nous considérons
comme payés et nous autorisons à bon droit la susdite église
à tenir et à posséder cette vente à perpétuité.
Et nous promettons que nous nous apporterons
de bonne foi au sujet de cette vente notre garantie authentique à
la dite église contre qui que ce soit.
Et pour que cela demeure établi
et ferme, nous avons fait confirmer le présent document par le renfort
de nos sceaux. Fait l’an du Seigneur 1248 au mois de juin.
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2. [VIDIMUS et CONCEDIMUS du Roi]
Transcription de Dom Basile Fleureau (Antiquités
d’Estampes, p. 578) qui semble avoir échappé à
l’attention de Menault. On notera , outre de légères variantes,
l’orthographe certainement fautive Heloys (pour Beloys, anthroponyme
plus rare mais bien attesté).
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2. AUTORISATION
DE LOUIS IX (SAINT-LOUIS)
Introduction de Fleureau: «Car je trouve qu’avant l’an
1248. elle [La Ferté-Alais] appartenoit
à une Dame nommée Marie, veuve de Guillaume du Mont-Saint-Jean,
Chevalier; & que cette Dame la tenoit en fief du Roy, comme il se justifie
par l’acte suivant d’inféodation d’une rente de huit livres parisis,
à prendre tous les ans sur cette Seigneurie, que Guillaume des Barres
Chevalier, frere de Marie, vendit aux Religieux de l’Abbaie de Morigny.»
(p. 578)
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Ludovicus Dei gratia
Francorum Rex: Notum facimus tàm præsentibus quàm
futuris quòd nos litteras dilecti, & fidelis nostri Guillelmi
de Barris, & Heloydis uxoris ejus vidimus in hæc verba. Ego Guillelmus Miles, dominus
de Barris, & ego Heloys uxor dicti Guillelmi: Notum facimus præsentes litteras inspecturis,
quod nos vendidimus Ecclesiæ de Maurigniaco, sitæ juxta Stampas octo libras
reditus paris. monetæ, quas habebamus, & percipiebamus
ad Purificationem Beatæ Mariæ Virginis in præpositura de Firmitate Aelisis
pro septem [sic] viginti lib. paris. monetæ, de quibus denariis tenemus
nos jam pro pagatis: et hanc venditionem concedimus legitimè supradictæ Ecclesiæ, in perpetuum tenere, &
poßidere;
& promittimus bona fide super venditione ista dictæ Ecclesiæ bonam garantiam contre omnes
portaturos, quod ut ratum, & firmum permaneat præsentes litteras sigillorum
nostrorum munimine fecimus roborari. Actum an. Domini MCCXLVIII. mense
Iunio. Nos verò
venditionem prædictam octo libratarii reditus ad preces, & requisitionem
dicti Guillelmi, & Heloys uxoris suæ volumus, cum de feodo nostro
moveat, & concedimus, salvo jure nostro, & alieno. Quod ut ratum,
& firmum futuris temporibus habeatur præsentem paginam sigilli
nostri fecimus impreßione muniri. Actum apud Domum hospitalem juxta
Carbolium [sic] anno Domini MCCXLVIII.
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Louis par la grâce
de Dieu roi des Français. Nous faisons savoir tant aux personnes
présentes qu’à venir que nous avons vu un acte de notre cher
et fidèle Guillaume des Barres et de son épouse Héloys
de la teneur suivante:
Moi le chevalier Guillaume seigneur
des Barres, et moi Héloys épouse dudit Guillaume, faisons
savoir à ceux qui consulteront le présent document que nous
avons vendu à l’église de Morigny sise près d’Étampes
huit livres de rente du cens de Paris que nous avions et que nous percevions
à la Purification de la bienheureuse Vierge Marie dans la prévôté
de la Ferté-Alais, pour cent quarante livres parisis, desquels
deniers nous nous considérons comme payés et nous autorisons
à bon droit la susdite église à tenir et à
posséder cette vente à perpétuité. Et nous
promettons que nous nous apporterons de bonne foi au sujet de cette vente
notre garantie authentique à la dite église contre qui que
ce soit. Et pour que cela demeure établi et ferme, nous avons fait
confirmer le présent document par le renfort de nos sceaux. Fait
l’an du Seigneur 1248 au mois de juin.
Quant à
nous, nous acquiesçons à cette vente d’une rente de huit livres
à la prière et à la demande du dit Guillaume et d’Héloys
son épouse, puisqu’elle dépend de notre fief, et nous l’autorisons,
étant sauvegardé notre droit, et celui d’autrui.
Et pour que cela passe pour établi et ferme,
nous avons fait certifier le présent acte par l’impression de notre
sceau. Fait à la Commanderie Hospitalière près de Corbeil
l’an du Seigneur 1248. |
3. ITEM DE OCTO LIBRIS PARISIENSIBUS QUAS HABEMUS
IN PREPOSITURA DE FERITATE AALES.
(1248) Charte LXIVe de Menault
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3. ATTESTATION
DE PIERRE, ÉVÊQUE DE MEAUX
[Encore au sujet des huit livres
parisis que nous avons dans la prévôté de La Ferté-Alais.]
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Petrus miseratione divina Meldensis
Ecclesie Minister humilis. Omnibus presentes litteras inspecturis salutem
in Domino. Notum facimus quod nobilis mulier Belloysis uxor Guillermi
de Barris militis, recognovit quod ipsa et prefatus Guillermus maritus
ejus vendiderant et quitaverant imperpetuum Ecclesie de Maurigniaco juxta
Stampas, pro septies [sic] vinginti
libris Parisiensibus jam solutis, octo libratas annui redditus Parisiensis
monete quos habebant et percipiebant ut dicebat dicta nobilis singulis annis
ad Purificationem Beate Marie Virginis in prepositura Firmitatis Aalesis.
Et promisit dicta Belloysis fide prestita corporali quod contra venditionem
et quitationem predicte Ecclesie garentizabit et liberabit ad usus et consuetudines
patrie contra omnes. Datum anno Domini M°. CC°. XLVIII°. mense
julio.
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Pierre par un effet
de la miséricorde divine humble ministre de l’église de
Meaux, à tous ceux qui consulteront le présent document,
salut dans le Seigneur.
Nous faisons savoir que noble femme
Belloys, épouse du chevalier Guillaume des Barres a reconnu qu’elle
et son susdit mari Guillaume avaient vendu et cédé à
perpétuité à l’église de Morigny près
d’Étampes, pour la somme de cent quarante livres parisis déjà
réglée, huit livres de rente annuelle du cens de Paris qu’ils
avaient et percevaient au dire de la dite noble femme chaque année
à la purification de la bienheureuse Vierge Marie à la prévôté
de la Ferté-Alais.
Et la dite Belloys a promis solennellement
qu’elle garantira au contraire cette vente et ce règlement à
la susdite église et l’en affranchira, selon l’usage et la coutume
du pays, contre qui que ce soit.
Donné l’an du Seigneur 1248
au mois de juillet.
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4. ITEM DE EISDEM OCTO LIBRIS PARISIENSIBUS.
(1248) Charte LXXIIe de Menault
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4. MISE EN
PLACE DE L’INFÉODATION
(Lettre de Guillaume à sa sœur,
dame de La Ferté)
[Encore au sujet des mêmes
huit livres parisis.]
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KARISSIME sorori sue nobili Domine,
Marie Domine de monte Sancti Johannis ejusque Prepositis de feritate,
Guillermus miles Dominus de Barris, salutem et fraternam dilectionem.
Rogamus vos et requirimus quatinus octo libratas redditus quas in Prepositura
vestra de feritate Aalesis habebamus et consueveramus percipere annuatim
in Purificationem beate Marie, Ecclesie Maurigniacensi de cetero sine aliqua
contradictione solvatis vel solvi faciatis, scituri pro certo quod solutiomem [sic] quam eidem Ecclesie feceritis
gratam habebimus et acceptam, nec loco illius redditus a vobis amodo per
me vel per alium aliquid exigetur. Datum anno Domini M° CC° XLVIII°,
die Veneris prima ante festum beate Marie Magdalene.
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A sa très
chère sœur la noble dame Marie, dame de Mont-Saint-Jean et à
ses prévôts de la Ferté, le chevalier Guillaume, seigneur
des Barres, salut et affection fraternelle.
Nous vous demandons et requerrons de
vous que les huit livres de rente que nous avons dans votre prévôté
de la Ferté-Alais et que nous avions coutume d’y percevoir chaque
année à la purification de la bienheureuse Marie, vous les
régliez ou que vous les fassiez régler à l’avenir à
l’église de Morigny sans aucune opposition, sachant avec certitude
que nous agréerons et accepterons le règlement que vous en
ferez à la dite église, et qu’en lieu et place de cette rente
il ne sera rien exigé de vous dorénavant ni par moi ni par
aucun autre.
Donné l’an du Seigneur 1248,
le premier vendredi avant la fête de la bienheureuse Marie Madeleine.
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N.B. acte 1. On remarquera
que 140 livres correspondent à 17 ans et demi de revenu de cette
rente de 8 livres. (B.G.).
N.B. acte 1. Beloys, Belloys, Belouys, Bellouys,
Belouis et Bellouis sont encore attestés comme
patronymes à l’époque moderne. Le deuxième acte porte
Heloys, leçon moins vraisemblable, car ce dernier anthroponyme
féminin est beaucoup est plus courant.
N.B. acte 2. De la commanderie Hospitalière
de Saint-Jean de Corbeil aujourd’hui disparue, il ne subsiste que la
chapelle Saint-Jean en l’Île, consacrée en 1185.
N.B. acte 3. Ce Pierre évêque de Meaux
paraît avoir été le prédécesseur direct
du plus célèbre Philippe de Vitry (1351-1361).
N.B. acte 4. La Marie de Mont-Saint-Jean
citée par notre quatrième document est celle que l’on appelle
plus habituellement Marie des Barres, épouse de Guillaume
II de Mont-Saint-Jean (qui meurt le 8 février 1250 à la bataille de Mansourah,
lors de la 7e croisade: elle n’est donc pas encore veuve en 1248, comme
le suppose à tort Fleureau).
Il ne faut pas la confondre comme le font certains
généalogistes avec sa fille Marie de Mont-Saint-Jean (épouse
de Jacques de Saulx mort en 1249, puis de Jean de Passavant), ni non plus confondre Guillaume
II avec son fils aîné et successeur Guillaume III (mort sans
héritier en 1256).
Qui aurait des données sur la famille des Barres?
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