DE XXti ET IIIIor SOLIDIS ET UNO DENARIO
ANNUI CENSUS QUOS HABEMUS APUD CHALOTUM SANCTI MEDARDI.
(1247) Charte LXIe
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DES 44 SOUS ET UN DENIER DE RENTE ANNUELLE
QUE NOUS AVONS A CHALO-SAINT-MARD.
(1247)
Charte 61e de l’édition
Menault (pp. 115-118)
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1.
OMNIBUS presentes litteras inspecturis Stephanus Decanus Christianitatis
Stampensis salutem [p.116] in
Domino.
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A tous ceux qui consulteront
le présent acte, Étienne, doyen de la chrétienté
d’Étampes, salut dans le Seigneur.
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2.
Noverint universi quod Ansellus de Fravilla
miles et Richeldis uxor ejus in nostra presencia constituti recognoverunt
se in elemosinam dedisse XXIIII solidos Parisienses et unum denarium annui
census Ecclesie Maurigniacensi quem habebant apud Chalotum sancti Medardi
ad festum sancti Remigii, de hereditagio dicti Anselli moventis.
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Que tous sachent que le
chevalier Anseau de Fraville* et son épouse
Richaut* se sont présentés à nous et ont reconnu qu’ils
avaient donné à titre d’aumône à l’église de Morigny vingt-quatre
sous parisis et un denier d’une rente annuelle qu’ils avaient à Chalo-Saint-Mard à la fête de
Saint-Rémi*, qui relevait de l’héritage du dit Anseau.
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3.
De hac autem donatione tenenda et inperpetuum
firmiter observanda fidem dederunt in manu nostra dicti Ansellus et Richeldis
uxor ejus, quod in dicto censu in re aliqua nichil de cetero reclamabunt
nec per se nec per alios facient reclamari.
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Relativement à la
possession et à l’observation ferme et perpétuelle de cette
donation, les dits Anseau et son épouse Richaut se sont engagés
auprès de nous: à l’avenir ils ne réclameront rien
de la dite rente en quelque affaire que ce soit et qu’ils n’en feront rien
réclamer ni par eux-même ni par autrui.
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4.
Dicta vero Richeldis spontanea non coacta,
in manu nostra fide prestita, promisit quod contra donum istud jure dotis
vel alio jure non veniet in futurum.
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La dite Richaut, spontanément
et sans contrainte, s’est engagée auprès de nous et a promis
qu’elle ne reviendrait pas contre ce don à l’avenir par droit de
dot ni par autre droit.
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5.
Guillermus vero de Fravilla, Robertus
de Goumarvilla milites, Johannes dictus Cheenel et Guillermus Condreel de
Vaucelais se fidejussores constituerunt coram nobis erga dictam Ecclesiam,
quisque in solidum per fidem suam, de dicto censu garentizando Ecclesie supradicte
quotiens opus fuerit.
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Les chevaliers Guillaume
de Fraville et Robert de Gommerville, ainsi que Jean Cheenel et Guillaume
Condreel, de Vaucelas se sont portés caution devant nous à
l’égard de ladite église, chacun pour le tout, donnant sa
parole de se porter garant de la dite rente pour la susdite église
à chaque fois qu’il le faudra.
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6.
Ita quod si supradictus Ansellus et
dicta Richeldis jure dotis vel alio jure venire presumpserint contra donum
supradictum, vel alius jure hereditatis in dicto dono aliquid reclamaverit
et dicta Ecclesia super hiis omnibus aliquociens esset molestata, dicti plegii
apud Stampas corporalem tenerent prisionem donec dicta Ecclesia in possessione
pacifica remaneret et eidem de dampnis et expensis esset plenarie satisfactum.
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De la sorte, si le susdit
Anseau et ladite Richaut par droit de dot ou autre droit s’aventuraient
à s’opposer à la susdite donation, ou si une autre personne
par droit d’héritage réclamait quelque chose de la dite donation,
et si la dite église était inquiétée sur tous
ces points en quelque temps que ce soit, les dites cautions tiendraient à
Étampes une prison par corps jusqu’à ce que la dite église
demeure en paisible possession et que lui aient été réglés
intégralement dommages et dépens.
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7.
Supposuerunt eciam se jurisditioni nostre
supradicti Guillermus de Fravilla et Rohertus de Gomarvilla milites et
plegii, quod si de dicta plegiatione resilirent, possemus eos excommunicare,
ubicumque se transferrent.
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Les chevaliers et cautions
Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville se sont même soumis
à notre juridiction, étant entendu que s’ils s’exonéraient
de la dite caution, nous pourrions les excommunier, où qu’ils se
transportent.
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8.
Hanc autem donationem Petrus de Nemore
miles asserens quod census supradictus primo ad sui dominium feodi [p.117] pertinebat et Aalis uxor dicti
Petri renuncians omni juri quod in dicta re habere possent ratione hereditatis
vel dotis seu qualibet alia ratione, spontanea, non coacta, laudaverunt, voluerunt
et concesserunt, et quicquid in dicto censu antea habebant quocumque modo
dicte Ecclesie penitus quitaverunt et in ipsius Petri manu sepedicti Ansellus
et ejus uxor de dicto censu se deseisierunt, et de ipso ad ipsorum petitio
nem idem Petrus revestivit Abbatem dicte Ecclesie et Conventum.
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Le chevalier Pierre du
Bois, assurant que la susdite rente relevait en premier lieu du ressort
de son fief, et Alais* femme du dit Pierre renonçant spontanément et sans
contrainte à tout droit qu’elle puisse avoir en cette affaire par
voie d’héritage ou de dot ou par autre biais, ont approuvé,
autorisé et permis cette donation, et ils ont pleinement renoncé
en faveur de la dite église à tout ce qu’ils avaient antérieurement
à quelque titre que ce soit dans cette dite rente, et le susdit Anseau et son épouse se sont dessaisis entre les
mains du même Pierre de la dite rente, et le dit Pierre à la
demande des susdits a investi de la dite rente l’abbé et le couvent
de la dite église.
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9.
Actum fuit insuper inter partes quod
si aliquo casu contingente dicti Abbas et Conventus predictum censum vendiderint
cuicumque, ipsum emptorem de dicto censu dicti Abbas et Conventus seisire
sine contradictione aliqua poterunt, et ab ipsis dictus emptor dictum censum
possidebit et tenebit.
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Il a été
en outre été décidé entre les parties que si
le cas échéant les dits abbés et couvent vendaient
la dite rente à qui que ce soit, l’abbé et le couvent pourront
sans aucune opposition en investir ledit acheteur, et que c’est des mêmes
que le dit acheteur possèdera et détiendra la dite rente.
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10.
Petrus et Aalis uxor ejus superius nominati
promiserunt prestita fide in manu nostra, quod contra predictam laudationem,
concessionem et quitationem non venient in futurum nec in dicto censu jure
dominii vel alio jure quolibet quicquam de cetero reclamabunt.
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Pierre et son épouse
Alais ci-dessus mentionnés se sont engagés auprès de
nous par serment à ne pas venir s’opposer à l’avenir à
la susdite approbation, autorisation et renonciation, ni à réclamer
à l’avenir quoi que ce soit de la dite rente par droit de seigneurie
ni par autre droit.
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11.
Guillermus de Beusonvilla, Joannes de
Beusonvilla armigeri, Joannes dictus Cheenel fide jussores se constituerunt
pro supradictis Petro et uxore ejus erga dictos Abbatem et Conventum, quisque
in solidum per fidem suam, de garentizando dicto censu ipsis Abbati et Conventui
quociens opus fuerit contra quemlibet qui se ipsius census primum diceret
Dominum feodalem et contra omnes qui in dicto dominio jure dotis et hereditatis
aliquid reclamarent sub hac forma videlicet, quod ipsi corporalem apud
Stampas tenerent prisionem, si aliquis in dicto dominio quicquam prout superius
dictum est reclamaret, donec predicti Abbas et Conventus in ipsius dominii
census possessione pacifica remanerent et super dampnis et deperditis eisdem
Abbati et Conventui [p.118] esset
plenarie satisfactum.
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Les écuyers Guillaume
de Bousonville et Jean de Bousonville, ainsi que Jean Cheenel, se sont portés
cautions pour les dits Pierre et son épouse à l’égard
des dits abbé et couvent, chacun pour le tout, pour être caution
de la dite rente pour les dits abbés et couvent chaque fois qu’il
en sera besoin contre qui que ce soit qui se prétendrait premier
seigneur féodal de la dite rente et contre tous ceux qui réclameraient
quelque chose de la dite seigneurie par droit de dot et d’héritage,
avec cette clause: qu’ils tiendraient à Étampes une prison
par corps si quelqu’un réclamait quelque chose de la dite seigneurie
comme il a été dit plus haut, jusqu’à ce que les susdits
abbé et couvent demeurent en paisible possession de la susdite seigneurie
de cette rente, et qu’aient été réglés intégralement
dommages et dépens aux dits abbé et couvent.
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12.
In cujus rei memoriam presentes litteras
sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M°. CC°
XLVII° mense junio. |
Pour
garder mémoire de cette affaire nous avons fait confirmer le présent
acte au renfort de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1247 au mois de juin. |