Corpus Latinum Stampense
 
Anseau de Fraville
Don aux moines de Morigny d’une rente à Chalo-Saint-Mars
juin 1247
     
Chapiteau de l'église de Morigny (12e siècle)
Chapiteau de l’église de Morigny (12e siècle)
 
     En juin 1247, Anseau de Fraville donne aux moines de Morigny une rente de 24 sous et 1 denier à percevoir chaque 15 janvier à Chalo-Saint-Mard, qu’il avait reçu en héritage. La donation est enregistrée par le doyen d’Étampes.

     On enregistre aussi pour parer à toute contestation future l’accord de Richaut, femme d’Anseau, et l’autorisation de Pierre du Bois (probablement alors seigneur de Chalo) ainsi que le consentement de son épouse Alais.
Les chevaliers Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville, ainsi que Jean Cheenel et Guillaume Condreel, de Vaucelas se portent caution de la donation pour toute contestation qui pourrait venir du côté d’Anseau de Fraville; les écuyers Guillaume de Bousonville et Jean de Bousonville, ainsi que Jean Cheenel, se portent caution pour toute contestation qui pourrait venir du côté de Pierre du Bois ou de son épouse.
     
Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville pour l’occasion se soumettent à la juridiction du doyen (de laquelle ils ne semblent pas relever ordinairement, puisque leurs seigneuries relevaient comme Chalo-Saint-Mard du diocèse de Chartres, et non de celui de Sens comme Étampes): il pourra les excommunier s’ils font défaut à leur engagement.

    
La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire, et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
    
Anseau de Fraville
Don aux moines de Morigny d’une rente à Chalo-Saint-Mard

(édition de Menault, texte ici traduit pour la première fois)
 

     DE XXti ET IIIIor SOLIDIS ET UNO DENARIO ANNUI CENSUS QUOS HABEMUS APUD CHALOTUM SANCTI MEDARDI.

(1247) Charte LXIe
    DES 44 SOUS ET UN DENIER DE RENTE ANNUELLE
QUE NOUS AVONS A CHALO-SAINT-MARD.
(1247)


Charte 61e de l’édition Menault (pp. 115-118)

1. OMNIBUS presentes litteras inspecturis Stephanus Decanus Christianitatis Stampensis salutem [p.116] in Domino.
A tous ceux qui consulteront le présent acte, Étienne, doyen de la chrétienté d’Étampes, salut dans le Seigneur.
2. Noverint universi quod Ansellus de Fravilla miles et Richeldis uxor ejus in nostra presencia constituti recognoverunt se in elemosinam dedisse XXIIII solidos Parisienses et unum denarium annui census Ecclesie Maurigniacensi quem habebant apud Chalotum sancti Medardi ad festum sancti Remigii, de hereditagio dicti Anselli moventis.
Que tous sachent que le chevalier Anseau de Fraville* et son épouse Richaut* se sont présentés à nous et ont reconnu qu’ils avaient donné à titre d’aumône à l’église de Morigny vingt-quatre sous parisis et un denier d’une rente annuelle quils avaient à Chalo-Saint-Mard à la fête de Saint-Rémi*, qui relevait de l’héritage du dit Anseau.
3. De hac autem donatione tenenda et inperpetuum firmiter observanda fidem dederunt in manu nostra dicti Ansellus et Richeldis uxor ejus, quod in dicto censu in re aliqua nichil de cetero reclamabunt nec per se nec per alios facient reclamari.
Relativement à la possession et à l’observation ferme et perpétuelle de cette donation, les dits Anseau et son épouse Richaut se sont engagés auprès de nous: à l’avenir ils ne réclameront rien de la dite rente en quelque affaire que ce soit et qu’ils n’en feront rien réclamer ni par eux-même ni par autrui.
4. Dicta vero Richeldis spontanea non coacta, in manu nostra fide prestita, promisit quod contra donum istud jure dotis vel alio jure non veniet in futurum.
La dite Richaut, spontanément et sans contrainte, s’est engagée auprès de nous et a promis qu’elle ne reviendrait pas contre ce don à l’avenir par droit de dot ni par autre droit.
5. Guillermus vero de Fravilla, Robertus de Goumarvilla milites, Johannes dictus Cheenel et Guillermus Condreel de Vaucelais se fidejussores constituerunt coram nobis erga dictam Ecclesiam, quisque in solidum per fidem suam, de dicto censu garentizando Ecclesie supradicte quotiens opus fuerit.
Les chevaliers Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville, ainsi que Jean Cheenel et Guillaume Condreel, de Vaucelas se sont portés caution devant nous à l’égard de ladite église, chacun pour le tout, donnant sa parole de se porter garant de la dite rente pour la susdite église à chaque fois qu’il le faudra.
6. Ita quod si supradictus Ansellus et dicta Richeldis jure dotis vel alio jure venire presumpserint contra donum supradictum, vel alius jure hereditatis in dicto dono aliquid reclamaverit et dicta Ecclesia super hiis omnibus aliquociens esset molestata, dicti plegii apud Stampas corporalem tenerent prisionem donec dicta Ecclesia in possessione pacifica remaneret et eidem de dampnis et expensis esset plenarie satisfactum.
De la sorte, si le susdit Anseau et ladite Richaut par droit de dot ou autre droit s’aventuraient à s’opposer à la susdite donation, ou si une autre personne par droit d’héritage réclamait quelque chose de la dite donation, et si la dite église était inquiétée sur tous ces points en quelque temps que ce soit, les dites cautions tiendraient à Étampes une prison par corps jusqu’à ce que la dite église demeure en paisible possession et que lui aient été réglés intégralement dommages et dépens.
7. Supposuerunt eciam se jurisditioni nostre supradicti Guillermus de Fravilla et Rohertus de Gomarvilla milites et plegii, quod si de dicta plegiatione resilirent, possemus eos excommunicare, ubicumque se transferrent.
Les chevaliers et cautions Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville se sont même soumis à notre juridiction, étant entendu que s’ils s’exonéraient de la dite caution, nous pourrions les excommunier, où qu’ils se transportent.
8. Hanc autem donationem Petrus de Nemore miles asserens quod census supradictus primo ad sui dominium feodi [p.117] pertinebat et Aalis uxor dicti Petri renuncians omni juri quod in dicta re habere possent ratione hereditatis vel dotis seu qualibet alia ratione, spontanea, non coacta, laudaverunt, voluerunt et concesserunt, et quicquid in dicto censu antea habebant quocumque modo dicte Ecclesie penitus quitaverunt et in ipsius Petri manu sepedicti Ansellus et ejus uxor de dicto censu se deseisierunt, et de ipso ad ipsorum petitio nem idem Petrus revestivit Abbatem dicte Ecclesie et Conventum.
Le chevalier Pierre du Bois, assurant que la susdite rente relevait en premier lieu du ressort de son fief, et Alais* femme du dit Pierre renonçant spontanément et sans contrainte à tout droit qu’elle puisse avoir en cette affaire par voie d’héritage ou de dot ou par autre biais, ont approuvé, autorisé et permis cette donation, et ils ont pleinement renoncé en faveur de la dite église à tout ce qu’ils avaient antérieurement à quelque titre que ce soit dans cette dite rente, et le susdit Anseau et son épouse se sont dessaisis entre les mains du même Pierre de la dite rente, et le dit Pierre à la demande des susdits a investi de la dite rente l’abbé et le couvent de la dite église.
9. Actum fuit insuper inter partes quod si aliquo casu contingente dicti Abbas et Conventus predictum censum vendiderint cuicumque, ipsum emptorem de dicto censu dicti Abbas et Conventus seisire sine contradictione aliqua poterunt, et ab ipsis dictus emptor dictum censum possidebit et tenebit.
Il a été en outre été décidé entre les parties que si le cas échéant les dits abbés et couvent vendaient la dite rente à qui que ce soit, l’abbé et le couvent pourront sans aucune opposition en investir ledit acheteur, et que c’est des mêmes que le dit acheteur possèdera et détiendra la dite rente.
10. Petrus et Aalis uxor ejus superius nominati promiserunt prestita fide in manu nostra, quod contra predictam laudationem, concessionem et quitationem non venient in futurum nec in dicto censu jure dominii vel alio jure quolibet quicquam de cetero reclamabunt.
Pierre et son épouse Alais ci-dessus mentionnés se sont engagés auprès de nous par serment à ne pas venir s’opposer à l’avenir à la susdite approbation, autorisation et renonciation, ni à réclamer à l’avenir quoi que ce soit de la dite rente par droit de seigneurie ni par autre droit.
11. Guillermus de Beusonvilla, Joannes de Beusonvilla armigeri, Joannes dictus Cheenel fide jussores se constituerunt pro supradictis Petro et uxore ejus erga dictos Abbatem et Conventum, quisque in solidum per fidem suam, de garentizando dicto censu ipsis Abbati et Conventui quociens opus fuerit contra quemlibet qui se ipsius census primum diceret Dominum feodalem et contra omnes qui in dicto dominio jure dotis et hereditatis aliquid reclamarent sub hac forma videlicet, quod ipsi corporalem apud Stampas tenerent prisionem, si aliquis in dicto dominio quicquam prout superius dictum est reclamaret, donec predicti Abbas et Conventus in ipsius dominii census possessione pacifica remanerent et super dampnis et deperditis eisdem Abbati et Conventui [p.118] esset plenarie satisfactum.
Les écuyers Guillaume de Bousonville et Jean de Bousonville, ainsi que Jean Cheenel, se sont portés cautions pour les dits Pierre et son épouse à l’égard des dits abbé et couvent, chacun pour le tout, pour être caution de la dite rente pour les dits abbés et couvent chaque fois qu’il en sera besoin contre qui que ce soit qui se prétendrait premier seigneur féodal de la dite rente et contre tous ceux qui réclameraient quelque chose de la dite seigneurie par droit de dot et d’héritage, avec cette clause: qu’ils tiendraient à Étampes une prison par corps si quelqu’un réclamait quelque chose de la dite seigneurie comme il a été dit plus haut, jusqu’à ce que les susdits abbé et couvent demeurent en paisible possession de la susdite seigneurie de cette rente, et qu’aient été réglés intégralement dommages et dépens aux dits abbé et couvent.
12. In cujus rei memoriam presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M°. CC° XLVII° mense junio. Pour garder mémoire de cette affaire nous avons fait confirmer le présent acte au renfort de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1247 au mois de juin.


NOTES

     2. Anseau de Fraville.
Ce chevalier est déjà mentionné en 1242 par une série d’actes relatifs à la vente par le même aux moines de Morigny de 37 arpents de terres arables à Lhumery dont sa femme avait hérité. (B.G.)

     2. Richaut.
La graphie latine de nom est en 1242, Richaudis, ce qui doit être plus proche de sa forme vulgaire, Richaut, évolution normale du latin médiéval Richildis, comme pour Brunehaut, de Brunehildis. (B.G.)

     2. Saint-Rémi. Le 15 janvier. (B.G.)

     
8. Alais. Latin Aalis. C’est l’anthroponyme féminin qui à donné La Ferté-Alais. (B.G.)


     Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
Source du texte: Édition de Menault en 1867.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions

      Ernest MENAULT, Essais historiques sur les villages de la Beauce. Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné d’Etampes [in-8°; 209 p.; «ouvrage qui a reçu une mention honorable à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, concours de 1862»], Paris, Auguste Aubry, 1867, pp. 115-118.
   
     Bernard GINESTE [dir.], «Anseau de Fraville: Don aux moines de Morigny d’une rente à Chalo-Saint-Mars (juin 1243)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-morigny1247chalo.html, 2004-2005.
 

Mention

     Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp. 444-445, dont notre réédition numérique en mode texte: http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-c17.html, 2006.

   [...] Le Couvent des Cordeliers d’Estampes a esté bâty avant l’an 1240. Cette derniere remarque peut-être [sic] confirmée par un contract solemnellement passé l’an 1242. entre l’Abbé & les Religieux de Morigny d’une part, & Anseau de Fraville & sa femme d’autre, pardevant le Doyen de la Chrêtienté, Guy Doyen, & Guillaume Chantre de sainte Croix d’Estampes, & frere Robert de l’Ordre des Freres Mineurs; parce qu’il est hors de doute que ce Frere Robert devoit étre un personnage insigne, [p.445] & d’autorité dans le pays, ce qu’il ne pouvoir avoir acquis que par le moyen du sejour qu’il avoit fait dans le Couvent de cette ville pendant quelques années.
 
Le Cartulaire de Morigny
   
     Bernard GINESTE, «Table chronologique du Cartulaire de Morigny», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-cartulairedemorigny.html, 2004-2005.


  
Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

 
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