Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
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Traduction proposée par Bernard Gineste (2008)
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Estampes Beaulse
CLVII, p.43 verso de l’ancien cartulaire
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Universis
præsentes litteras inspecturis frater Johannes humilis abbas sancti
Benedicti Floriacensis totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino.
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A tous ceux qui consulteront le présent acte, frère Jean, humble
abbé de Saint-Benoît de Fleury, et toute la communauté
de cet établissement, salut dans le Seigneur.
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Quoniam
ea quæ legitime acta sunt non decet oblivionis nebula offuscare posterorum
notitiæ præsentium annotatione duximus commendare quod talis
inter nos et dilectum nostrum Garnerium Stampensem dictum Celerarium
pactio intercessit,
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Vu qu’il ne convient pas que les nuages de l’oubli dissimulent à la
connaissance de la postérité ce qui s’est fait légitimement,
nous avons pensé devoir confier à l’écriture du présent
acte qu’il est intervenu entre nous et notre cher Garnier d’Étampes,
dit le Cellérier, l’accord que voici.
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quod dictus Garnerius receptionem bladorum nostrorum de grangiis infra scriptis
scilicet Aureavalle, Buxodello, Merovilla, Sumcampo, Seinvilla et Plaissaio,
quæ ipse recipiebat de jure sibi competenti ut dicebat ad mensuram,
quæ mensuram fori excedebat, et etiam receptionem omnium aliorum bladorum
et reddituum tam de molendinis quam de aliis rebus cum custodia bladorum prædictorum
quam se habere asserebat, nobis vendidit, [f.30 r°] resignavit, penitus
[deux lettres grattées] quitavit.
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[1. Garnier cède ses droits coutumiers de collecteur]
Le dit Garnier nous a vendu, résigné
et complètement abandonné la collecte de nos céréales
des granges ci-dessous indiquées, à savoir d’Orval, de Boisseau,
de Mérouville, de Sonchamp, de Sainville et du Plessy, qu’il collectait
en personne, par le droit qui lui revenait, selon ses termes, avec une mesure
d’une capacité supérieure à celle du marché, et
aussi la collecte de toutes notre autres céréales et produits
tant des moulins que nos autres revenus, ainsi que surveillance des dites
céréales, surveillance qu’il disait lui revenir.
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Et
omni juri quod in dictis bladis habebat vel habere poterat abrenuncians, promisit
sacramento præstito quod in eisdem nec per se nec per alium aliquid
de terris [lisez sans doute de ceteris] reclamaret.
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Et en renonçant à tout droit qu’il aurait ou pourrait avoir
sur les dites céréales, il a promis avec prestation de serment
qu’il n’en réclamerait rien ni par lui-même, ni par autrui à
l’avenir.
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Præterea, cum quasdam consuetudines et etiam redditus in prioratu nostro
Stampensi et in quadam grangia ejusdem prioratus quæ vocatur Grangia
Sancti Petri dictus Garnerius dixerit se habere,
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En outre le dit Garnier prétendait détenir certains droits coutumiers
et même des revenus dans notre prieuré d’Étampes et dans
une certaine grange du dit prieuré qui s’appelle la Grange Saint-Pierre,
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videlicet
receptionem omnium oblationum in festis infra annotatis, scilicet in festo
Omnium Sanctorum, nativitate Domini, purificatione beatæ Virginis, in
Pascha,
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[2. Garnier
cède ses droits sur le Prieuré Saint-Pierre]
à savoir la collecte
de toutes les offrandes faites lors des fêtes notées ci-après,
à savoir: lors de la Toussaint, de Noël, de la Purification de
la Sainte Vierge, à Pâques; |
et
in singulis festis [dominicis (rayé en remplacé par) dictis],
octo denarios et gandelas quantum pugillo continere poterat pro recepta, et
cum dictis octo denariis; in nativitate Domini duos solidos et in pascha duos
solidos.
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Et lors de chacune des dites fête susdites, huit deniers et autant de
chandelles qu’il pouvait en tenir dans un poing; et, avec les dits huit deniers,
deux sous à Noël et deux sous à Pâques.
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Praterea
cum contingebat vinum vendi in dicto prioratu, dictus Garnerius dicebat quod
per servientem suum debebat vendi, qui cum expensis prioris erat procurandus,
et pro quolibet dolio vendito dicebat habere duodecim denarios.
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En outre, lorsqu’il advenait que l’on vendît du vin au dit prieuré,
le dit Garnier prétendait que la vente devait en être faite par
son sergent, qui devait être entretenu aux frais du prieur, et il prétendait
avoir douze denier par tonneau vendu.
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In grangia vero dicta ipse Garnerius medietatem [f.30 v°] pillonis excussionis
jarbarum et sedis earumdem et terræ et minæ quæ de blado
excusso et parato impleri non poterant [lisez poterat], omnium bladorum scilicet
campiparti decimæ et terrarum ad culturam dictæ grangiæ
pertinentium,
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[3. Garnier cède sa métairie de la Grange Saint-Pierre]
Quant à la dite
grange [comprenez: métairie], le dit Garnier disait y posséder
la moitié de la balle du battage des gerbes, du logement des dites
gerbes, de la terre, de la mine qui ne pouvait être remplie du blé
battu et prêt, de toutes les céréales, à savoir
du champart, de la dîme, et des terres de la dite grange propres à
la culture.
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et
cum dicta medietate duos modios hybernagii in dicta decima se habere
dicebat ad mensuram Stampensem.
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Et outre la dite moitié, il prétendait avoir deux muids de blé
d’hiver de la dite dîme, à la mesure d’Étampes,
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Et
ad blada dictæ grangiæ terenda, ipse territores [lisez teritores]
ponebat qui sibi fidelitatem faciebant et priori, utrique videlicet de jure
suo fideliter conservando.
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Et pour battre les céréales de la dite grange, c’est lui qui
instituait les batteurs, qui lui prêtaient serment ainsi qu’au prieur,
à savoir de veiller fidèlement à préserver leur
droit.
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Quæ
omnia memoratus Garnerius omnino resignavit et quitavit, ita quod in decima
dictæ grangiæ percipiet ipse tres modios ybernagii ad mensuram
Stampensem annuatim,
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Tout cela, le susmentionné Garnier l’a complètement résigné
et abandonné, avec cette réserve que susdit percevra sur la
dîme de la dite grange, trois muids de blé d’hiver selon la mesure
d’Étampes, chaque année.
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addens quod liceat priori sine contradictione sua vel heredum suorum in furnis
suis de burgo Sancti Petri Stampensis furnarios constituere et amovere pro
voluntate sua, et dictos furnos reparare cum viderit expedire, dicto Garnerio
aut successore suo minime requisito (qui dicebat quod, ipso irrequisito, dictus
prior facere non poterat hoc),
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[4. Garnier cède ses droits sur les fours de Saint-Pierre]
Il a ajouté
qu’il est loisible au prieur, sans que s’y opposent ni lui-même ni
ses héritiers, d’instituer et de destituer à sa guise des fourniers
à ses fours, de réparer les dits fours lorsqu’il verra que
cela s’impose, sans du tout en requérir le dit Garnier ni son successeur
(lui qui prétendait que, s’il ne lui en avait pas demandé l’autorisation,
le prieur ne pouvait pas le faire).
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sibi
de voluntate nostra, retinens in dictis furnis quod, quotiens prior furnos
dicti burgi admodiabit (donnera à bail), dictus G. et qui succedet
[f.31 r°] in feodum admodiationem recipiet et de dicta admodiatione denarios
sibi debitos pro festis et generalibus suis recipiet, et residuum dictæ
admodiationis restituet dicto priori aliqua contradictione nonobstante,
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Il s’est réservé cette prérogative avec notre accord
au sujet des dits fours: à chaque fois que le prieur donnera à
bail les fours du dit bourg, c’est le dit Garnier, et celui qui lui succèdera
dans son fief, qui percevra ce bail, et il percevra sur le dit bail les deniers
qui lui sont dus pour ses fêtes et ses jours ordinaires, puis il restituera
au prieur le reste du dit bail sans y faire la moindre opposition.
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licebitque
ipsi Garnerio et successori suo qui feodum tenebit panem ad opus suum familiæ
suæ secum commorantis ad furnos antedictos sine furnagio coquere.
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Et il sera loisible au dit Garnier et à son successeur, qui tiendra
ce fief, de cuire son pain et celui de sa famille, qui réside avec
lui, aux dits fours sans payer de fournage.
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Itaque
si in furno de platea panis ejus coqui poterit, ad alium sine furnagio ab
ipso non coquetur, et si ad furnum de platea coquere non poterit ad alium
sine furnagio recursum habebit, et singuliis diebus in quibus furnum de platea
calefieri contigerit ipse habebit unam patellatam brasiæ ad alium furnum,
nullum recursum quantum ad patellatam habiturus.
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C’est pourquoi, si son pain peut être cuit au four de la place, il ne
sera pas cuit à un autre four sans régler le fournage; et s’il
ne peut être cuit au four de la place, il aura recours à un
autre four sans régler de fournage; et, chacun des jours où
il arrivera que le four de la place sera allumé, le susdit aura une
poêlée de braise pour l’autre four, sans avoir d’autre recours
pour ce qui est de cette poêlée.
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Resignationem autem, venditionem et quitationem omnium rerum prædictarum
Gila uxor prædicti Garnerii voluit, concessit et laudavit spontanea
et sine aliqua coactione, promittens per fidem suam quod contra prædictam
venditionem, resignationem et quitationem de cetero non veniet pro venditione,
resignatione et quitatione omnium rerum superius expressarum.
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[5. La femme de Garnier y censent]
Cette résignation,
cette vente et cet abandon des biens susdits a été acceptée,
autorisée et approuvée par Gile, épouse du susdit Garnier,
spontanément et sans contrainte, et elle a promis sur sa foi qu’à
l’avenir elle n’irait pas contre cette résignation, cette vente et
cet abandon en ce qui concerne la résignation, la vente et l’abandon
de tous les biens énumérés ci-dessus.
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Dedimus dicto G. [f.31 v°] mille et trecentes libras parisienses, de quibus
illæ mille et sexaginta libræ parisienses [receptæ (illisible)?]
in pecunia numerata; pro ducentis autem et quadraginta libris quæ sibi
non fuerunt numerata, dedimus ipsi G. in recompensationem majoriam cum omnibus
pertinentiis suis quam Stampis habebamus integre et quiete possidendam.
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[6. Montant du rachat des droits de Garnier]
Nous avons donné
au dit Garnier 1300 livres parisis, dont 1060 livres parisis en argent comptant.
Quant aux 240 livres qui ne lui ont pas été versées comptant,
nous avons donné au dit Garnier, en compensation, la Mairie que nous
avions à Étampes, avec tout ce qui s’y attache, pour qu’il
en jouisse entièrement et sans contestation possible.
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Et quoniam de appendiciis majoris forma (=ferme?) est mensio (=mentio?), quæ
ad majorem pertinet, exprimamus.
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[7. Nouvelles prérogatives de Garnier en temps que
maire]
Et puisqu’on a vaguement
mentionné les prérogatives du maire, disons ce qui revient au
maire.
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Pertinet
enim ad majorem receptio censuum spectantium ad priorem nostrum Stampensem
et ad cellarium nostrum Sancti Benedicti, quæ receptio fit in festo
sancti Remigii, et ea die debet habere panem et vinum et generale constitutum.
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En effet
il revient au maire de collecter les cens qui relèvent de notre prieur
d’Étampes et de notre cellérier de Saint-Benoît. Cette
collecte se fait à la fête de Saint-Rémi, et ce jour-là
il doit avoir un pain, du vin, et le menu ordinaire.
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Pertinent
etiam ad ipsum majorem revestiones et bonagia.
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Reviennent
en outre au dit maire les renouvellements d’investiture et les bornages.
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Et
quilibet homo in cuius terris prior habet numeragium debet eidem majori unam
minam bladi crescentis in terram, quam minam eidem garentire tenebimur in
quantum jus duraverit,
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Et
tout homme quel qu’il soit dans la terre de qui le prieur détient le
nombrage doit au dit maire une mine du blé qui pousse dans cette terre;
nous sommes tenus de garantir cette mine au susdit aussi longtemps que durera
ce droit [de nombrage].
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Et
quotiens major querit culcitras (des édredons) ad opus abbatis vel
archiepiscopi venientis causa visitandi ecclesiam Sancti Petri Stampensis,
ipse debet habere panem et vinum et generale constitutum et duos denarios
pro culcitris offerendis.
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Et
chaque fois que le maire collectera des couvertures pour l’abbé ou
l’archevêque lorsqu’ils viendront visiter l’église de Saint-Pierre
d’Étampes, le susdit devra avoir le pain, le vin et le menu ordinaire
ainsi que deux deniers à raison de l’offrande des couvertures.
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Et
[f°32 r°] centum solidos quos dominus rex habet super homines burgi
Sancti Petri Stampensis nomine talliæ major leuare debet, et inde habere
quinque solidos pro labore suo, quos dicti homines soluere tenebuntur.
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Il doit
aussi collecter les cent sous que monseigneur le roi détient sur les
hommes du bourg Saint-Pierre d’Étampes au titre de la taille, et il
percevra pour cela cinq sous en payement de son travail; ce sont les hommes
susdits qui seront tenus de les lui régler.
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Habebit
etiam dictus major de omnibus emendis quas homines dictæ majoriæ
facient coram ipso aut etiam priore vel alio loco prioris triginta denarios,
residuum autem emendæ [quocum… (rayé)] quantumcumque fuerit,
priori sine contradictione majoris persolvetur. Et quotiens homines de majoria
coram priore citandi erunt per majorem, attribuuntur.
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Le
dit maire aura encore trente deniers sur toutes les amendes que règleront
les hommes de la dite mairie en sa présence ou en celle du prieur ou
en celle d’un autre lieutenant du prieur; mais le reste de l’amende, si élevée
qu’elle soit, sera versé au prieur, sans que le maire y fasse d’opposition.
Et ils sont attribués à chaque fois que des hommes de la mairie
devront comparaître devant le prieur.
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Quædam
vero domus sita versus pontem jumentorum quadraginta quatuor silidis [lisez
solidis] tribus denariis [espace d’un mot laissé en blanc] annui census
[espace d’un ou deux mots laissé en blanc] majoris est.
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Et
il y a une maison située en face du Pont des Juments [qui produit]
un cens annuel de 44 sous et 3 deniers [et qui appartient] au maire [Ce passage
est légèrement lacunaire].
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De
quibus videlicet quadraginta quatuor solidis, dictus Garnerius et successores
ejus solvent annuatim priori nostro Sancti Petri septem solidos et dimidium,
quos major noster Stampensis in perpetuam elemosinam quondam prioratui nostro
legavit.
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Sur
ceux-ci, c’est-à-dire sur ces 44 sous, le dit Garnier et ses successeurs
règleront chaque année à notre prieur de Saint-Pierre
7 sous et demi, que notre maire d’Étampes autrefois a légué
en aumône perpétuelle à notre prieuré.
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Sergentaria vero quam ipse Garnerius a nobis tenebat eidem [f.32 v°] concessimus
ad feodum [espace d’un mot laissé en blanc] cum majoria et appendiciis
supradictis ut ex eis (?).
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[8. Prérogatives
conservées par Garnier en temps que sergent]
Quant à la sergenterie
que le dit Garnier tenait de nous, nous la lui avons concédée
à fief […] avec la mairie et les droits afférents susdits […]
[passage lacunaire].
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Abbati
qui pro tempore fuerit tam ipse quam successores sui qui res prædictas
tenebunt facient homagium.
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Tant
lui-même que ses successeurs qui tiendront à fief les susdits
biens rendront hommage à l’abbé qui sera alors en fonction.
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Et
ut omnis contentio [espace de deux mots laissé en blanc], quæ
pro dicta sergentaria percipere debet duximus declaranda, scilicet singulis
diebus duos panes et duas ferratas vini quæ ad mensuram sancti Benedicti
percipientur ab eodem, videlicet panis et vini quibus monachi in prioratu
Stampensi commorantes consuetudinarie utuntur, et unam scutellam pulmenti
singulis diebus si ibi pulmentum [ragoût] fuerit, et singulis diebus
extra quadragesimam pro generali, quinque ova, exceptis die Jovis et die dominica,
in quibus percipiet, tam in quadragesima quam extra, singulos denarios, et
in quadragesima singulis diebus quatuor allotia [allecium?] pro generali,
et cum generali constituto in singulis festis [espace d’un ou deux mots laissé
en blanc] Benedicti et in singulis festis beatæ Mariæ, beati Petri,
nativitate Domini, Epiphania, Purificatione, Pascha, Ascensione Domini, [f.33
r°] Pentecostem et in festo Omnium Sanctorum percipiet duos denarios,
et in die Martis Carnis Primi sex denarios.
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Et
pour empêcher tout conflit, nous avons pensé devoir préciser
ce qu’il doit percevoir au titre de la dite sergenterie, à savoir chaque
jour deux pains et deux pichets (ferratas) de vin qui seront perçus
par lui selon la mesure de Saint-Benoît, à savoir celle du pain
et du vin que consomment ordinairement les moines qui résident au
prieuré d’Étampes, et une écuelle de ragoût chaque
jour s’il s’y fait du ragoût; et, chaque jour en dehors du carême,
au titre du menu ordinaire, cinq œufs, sauf le jeudi et le dimanche, jours
où il percevra, tant pendant le carême qu’en-dehors du carême,
un denier par jour; et, pendant le carême, chaque jour, quatre harengs
au titre du menu ordinaire; et, en plus du menu ordinaire, lors de chacune
des fêtes de saint Benoît, et lors de chacune des fêtes
de Notre Dame, de saint Pierre, à Noël, à l’Épiphanie,
à la Purification [de la Vierge], à Pâques, à l’Ascension,
à la Pentecôte et à la Toussaint, il recevra deux deniers,
et le Mardi Gras six deniers.
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Concessimus
autem eidem G. ad feodum supradictum herbergagium suum sicut muri comportant
cum vinea retrosita et terram domusve (sic pour domui suæ) adjacentem
quæ prætenditur usque ad viam quæ ducit ad fontem, in qua
via dictus Garnerius et successor suus habebit usum suum ad eundum et redeundum,
solummodo pratum unum retro clausum monachorum, et ortos suos sitos juxta
fontem; et domum defuncti Renaudi Castellani; et duodecim denarios censuales
quos habet in vinea Herberti Scutiferi; sex autem denarios censuales quos
habebamus in domo Odonis Rufi burgensis Stampensis.
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Et
nous avons donné à fief au dit Garnier la susdite sienne habitation
telle qu’elle est comprise par les murs d’enceinte, avec la vigne située
derrière et la terre qui touche à la maison et s’étend
jusqu’à la voie qui va à la fontaine, voie à laquelle
Garnier et ses successeurs auront libre accès pour entrer comme pour
sortir; un seul et unique pré, derrière le cloître des
moines; ses jardins, qui sont situés à côté de
la fontaine; la maison de feu Renaud Châtelain; douze deniers de cens
qu’il a sur la vigne de Herbert Lécuyer; six deniers de cens que nous
avions sur la maison d’Eudes Leroux, bourgeois d’Étampes.
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Et circiter quadraginta arpenta nemorum nostrorum de Sumcampo, in quibus decimam
capiemus, ad augmentationem feodi supradicti, eidem dedimus ad essartandum.
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[9. Plus
une terre à défricher à Sonchamp]
Et pour accroître
le fief du susmentionné, nous lui avons donné quarante arpents
de nos bois de Sonchamp où nous percevons la dîme afin qu’il
les défriche.
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In
cujus rei memoriam præsentes litteras fieri et sigillorum nostrorum
munimine fecimus roborari. Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo
octavo mense junio.
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En
mémoire de quoi nous avons fait faire le présent acte et l’avons
fait certifier au renfort de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1238
au mois de juin.
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Collonata.
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Collationné.
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