Corpus Latinum Stampense
 
Jean, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
Accord avec Garnier le Cellérier
nomination comme maire de Saint-Pierre d’Étampes, juin 1238 
     
Sceau de Geoffroy, prieur de Saint-Pierre en 1222
Le Prieuré vers 1910 (Carte C.J. = Rameau) Sceau de Geoffroy, prieur de Saint-Pierre en 1222
Sceau du prieur en 1222
Restes du Prieuré de Saint-Pierre d’Étampes vers 1910
Sceau du prieur en 1222
 
     Voici un document inédit et savoureux sur la vie étampoise au début du XIIIe siècle. Le collecteur des blés de la châtellenie de Saint-Benoît-sur-Loire en Étampois renonce à un grand nombre de ses droits coutumiers, qui sont cités par le menu. Il cède notamment une part de ses droits sur les fours de Saint-Pierre d’Étampes et sur la Grange Saint-Père, dont il paraît avoir été métayer. Il est en revanche nommé Maire, c’est-à-dire administrateur de Saint-Pierre, et les droits coutumiers du Maire sont eux aussi détaillés tout au long à cette occasion, y compris le nombre décuelle de ragoût auxquelles ce titre donne droit. Nous en donnons ici une première édition, sans notes ni synthèse, pour préparer notre soirée du 25 janvier sur Saint-Pierre, au château de Valnay, à 20 h 30.
Bernard Gineste, 20 janvier 2008 (1ère édition)

    
Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
   
Jean, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
Accord avec Garnier le Cellérier
nomination comme maire, juin 1238

Début de l'acte dans le Cartulaire de Bourges

Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Traduction proposée par Bernard Gineste (2008)
Estampes Beaulse
CLVII, p.43 verso de l’ancien cartulaire

     Universis præsentes litteras inspecturis frater Johannes humilis abbas sancti Benedicti Floriacensis totusque ejusdem loci conventus, salutem in Domino.
     A tous ceux qui consulteront le présent acte, frère Jean, humble abbé de Saint-Benoît de Fleury, et toute la communauté de cet établissement, salut dans le Seigneur.
     Quoniam ea quæ legitime acta sunt non decet oblivionis nebula offuscare posterorum notitiæ præsentium annotatione duximus commendare quod  talis inter nos et dilectum  nostrum Garnerium Stampensem dictum Celerarium pactio intercessit,
     Vu qu’il ne convient pas que les nuages de l’oubli dissimulent à la connaissance de la postérité ce qui s’est fait légitimement, nous avons pensé devoir confier à l’écriture du présent acte qu’il est intervenu entre nous et notre cher Garnier d’Étampes, dit le Cellérier, l’accord que voici.
     quod dictus Garnerius receptionem bladorum nostrorum de grangiis infra scriptis scilicet Aureavalle, Buxodello, Merovilla, Sumcampo, Seinvilla et Plaissaio, quæ ipse recipiebat de jure sibi competenti  ut dicebat ad mensuram, quæ mensuram fori excedebat, et etiam receptionem omnium aliorum bladorum et reddituum tam de molendinis quam de aliis rebus cum custodia bladorum prædictorum quam se habere asserebat, nobis vendidit, [f.30 r°] resignavit, penitus [deux lettres grattées] quitavit.
[1. Garnier cède ses droits coutumiers de collecteur]
     Le dit Garnier nous a vendu, résigné et complètement abandonné la collecte de nos céréales des granges ci-dessous indiquées, à savoir d’Orval, de Boisseau, de Mérouville, de Sonchamp, de Sainville et du Plessy, qu’il collectait en personne, par le droit qui lui revenait, selon ses termes, avec une mesure d’une capacité supérieure à celle du marché, et aussi la collecte de toutes notre autres céréales et produits tant des moulins que nos autres revenus, ainsi que surveillance des dites céréales, surveillance qu’il disait lui revenir.
     Et omni juri quod in dictis bladis habebat vel habere poterat abrenuncians, promisit sacramento præstito quod in eisdem nec per se nec per alium aliquid de terris [lisez sans doute de ceteris] reclamaret.
     Et en renonçant à tout droit qu’il aurait ou pourrait avoir sur les dites céréales, il a promis avec prestation de serment qu’il n’en réclamerait rien ni par lui-même, ni par autrui à l’avenir.
     Præterea, cum quasdam consuetudines et etiam redditus in prioratu nostro Stampensi et in quadam grangia ejusdem prioratus quæ vocatur Grangia Sancti Petri dictus Garnerius dixerit se habere,
     En outre le dit Garnier prétendait détenir certains droits coutumiers et même des revenus dans notre prieuré d’Étampes et dans une certaine grange du dit prieuré qui s’appelle la Grange Saint-Pierre,
     videlicet receptionem omnium oblationum in festis infra annotatis, scilicet in festo Omnium Sanctorum, nativitate Domini, purificatione beatæ Virginis, in Pascha,
[2. Garnier cède ses droits sur le Prieuré Saint-Pierre]
     à savoir la collecte de toutes les offrandes faites lors des fêtes notées ci-après, à savoir: lors de la Toussaint, de Noël, de la Purification de la Sainte Vierge, à Pâques;
     et in singulis festis [dominicis (rayé en remplacé par) dictis], octo denarios et gandelas quantum pugillo continere poterat pro recepta, et cum dictis octo denariis; in nativitate Domini duos solidos et in pascha duos solidos.
     Et lors de chacune des dites fête susdites, huit deniers et autant de chandelles qu’il pouvait en tenir dans un poing; et, avec les dits huit deniers, deux sous à Noël et deux sous à Pâques.
     Praterea cum contingebat vinum vendi in dicto prioratu, dictus Garnerius dicebat quod per servientem suum debebat vendi, qui cum expensis prioris erat procurandus, et pro quolibet dolio vendito dicebat habere duodecim denarios.
     En outre, lorsqu’il advenait que l’on vendît du vin au dit prieuré, le dit Garnier prétendait que la vente devait en être faite par son sergent, qui devait être entretenu aux frais du prieur, et il prétendait avoir douze denier par tonneau vendu.
     In grangia vero dicta ipse Garnerius medietatem [f.30 v°] pillonis excussionis jarbarum et sedis earumdem et terræ et minæ quæ de blado excusso et parato impleri non poterant [lisez poterat], omnium bladorum scilicet campiparti decimæ et terrarum ad culturam dictæ grangiæ pertinentium,
[3. Garnier cède sa métairie de la Grange Saint-Pierre]
     Quant à la dite grange [comprenez: métairie], le dit Garnier disait y posséder la moitié de la balle du battage des gerbes, du logement des dites gerbes, de la terre, de la mine qui ne pouvait être remplie du blé battu et prêt, de toutes les céréales, à savoir du champart, de la dîme, et des terres de la dite grange propres à la culture.
     et cum dicta medietate duos modios hybernagii  in dicta decima se habere dicebat ad mensuram Stampensem.
     Et outre la dite moitié, il prétendait avoir deux muids de blé d’hiver de la dite dîme, à la mesure d’Étampes,
     Et ad blada dictæ grangiæ terenda, ipse territores [lisez teritores] ponebat qui sibi fidelitatem faciebant et priori, utrique videlicet de jure suo fideliter conservando.
     Et pour battre les céréales de la dite grange, c’est lui qui instituait les batteurs, qui lui prêtaient serment ainsi qu’au prieur, à savoir de veiller fidèlement à préserver leur droit.
     Quæ omnia memoratus Garnerius omnino resignavit et quitavit, ita quod in decima dictæ grangiæ percipiet ipse tres modios ybernagii ad mensuram Stampensem annuatim,
     Tout cela, le susmentionné Garnier l’a complètement résigné et abandonné, avec cette réserve que susdit percevra sur la dîme de la dite grange, trois muids de blé d’hiver selon la mesure d’Étampes, chaque année.
     addens quod liceat priori sine contradictione sua vel heredum suorum in furnis suis de burgo Sancti Petri Stampensis furnarios constituere et amovere pro voluntate sua, et dictos furnos reparare cum viderit expedire, dicto Garnerio aut successore suo minime requisito (qui dicebat quod, ipso irrequisito, dictus prior facere non poterat hoc),
[4. Garnier cède ses droits sur les fours de Saint-Pierre]
     Il a ajouté qu’il est loisible au prieur, sans que s’y opposent ni lui-même ni ses héritiers, d’instituer et de destituer à sa guise des fourniers à ses fours, de réparer les dits fours lorsqu’il verra que cela s’impose, sans du tout en requérir le dit Garnier ni son successeur (lui qui prétendait que, s’il ne lui en avait pas demandé l’autorisation, le prieur ne pouvait pas le faire).
     sibi de voluntate nostra, retinens in dictis furnis quod, quotiens prior furnos dicti burgi admodiabit (donnera à bail), dictus G. et qui succedet [f.31 r°] in feodum admodiationem recipiet et de dicta admodiatione denarios sibi debitos pro festis et generalibus suis recipiet, et residuum dictæ admodiationis restituet dicto priori aliqua contradictione nonobstante,
     Il s’est réservé cette prérogative avec notre accord au sujet des dits fours: à chaque fois que le prieur donnera à bail les fours du dit bourg, c’est le dit Garnier, et celui qui lui succèdera dans son fief, qui percevra ce bail, et il percevra sur le dit bail les deniers qui lui sont dus pour ses fêtes et ses jours ordinaires, puis il restituera au prieur le reste du dit bail sans y faire la moindre opposition.
     licebitque ipsi Garnerio et successori suo qui feodum tenebit panem ad opus suum familiæ suæ secum commorantis ad furnos antedictos sine furnagio coquere.
     Et il sera loisible au dit Garnier et à son successeur, qui tiendra ce fief, de cuire son pain et celui de sa famille, qui réside avec lui, aux dits fours sans payer de fournage.
     Itaque si in furno de platea panis ejus coqui poterit, ad alium sine furnagio ab ipso non coquetur, et si ad furnum de platea coquere non poterit ad alium sine furnagio recursum habebit, et singuliis diebus in quibus furnum de platea calefieri contigerit ipse habebit unam patellatam brasiæ ad alium furnum, nullum recursum quantum ad patellatam habiturus.
     C’est pourquoi, si son pain peut être cuit au four de la place, il ne sera pas cuit à un autre four sans régler le fournage; et s’il ne peut être cuit au four de la place, il aura recours à un autre four sans régler de fournage; et, chacun des jours où il arrivera que le four de la place sera allumé, le susdit aura une poêlée de braise pour l’autre four, sans avoir d’autre recours pour ce qui est de cette poêlée. 
     Resignationem autem, venditionem et quitationem omnium rerum prædictarum Gila uxor prædicti Garnerii voluit, concessit et laudavit spontanea et sine aliqua coactione, promittens per fidem suam quod contra prædictam venditionem, resignationem et quitationem de cetero non veniet pro venditione, resignatione et quitatione omnium rerum superius expressarum.
[5. La femme de Garnier y censent]
     Cette résignation, cette vente et cet abandon des biens susdits a été acceptée, autorisée et approuvée par Gile, épouse du susdit Garnier, spontanément et sans contrainte, et elle a promis sur sa foi qu’à l’avenir elle n’irait pas contre cette résignation, cette vente et cet abandon en ce qui concerne la résignation, la vente et l’abandon de tous les biens énumérés ci-dessus.
     Dedimus dicto G. [f.31 v°] mille et trecentes libras parisienses, de quibus illæ mille et sexaginta libræ parisienses [receptæ (illisible)?] in pecunia numerata; pro ducentis autem et quadraginta libris quæ sibi non fuerunt numerata, dedimus ipsi G. in recompensationem majoriam cum omnibus pertinentiis suis quam Stampis habebamus integre et quiete possidendam.
[6. Montant du rachat des droits de Garnier]
     Nous avons donné au dit Garnier 1300 livres parisis, dont 1060 livres parisis en argent comptant. Quant aux 240 livres qui ne lui ont pas été versées comptant, nous avons donné au dit Garnier, en compensation, la Mairie que nous avions à Étampes, avec tout ce qui s’y attache, pour qu’il en jouisse entièrement et sans contestation possible.
     Et quoniam de appendiciis majoris forma (=ferme?) est mensio (=mentio?), quæ ad majorem pertinet, exprimamus.
[7. Nouvelles prérogatives de Garnier en temps que maire]
     Et puisqu’on a vaguement mentionné les prérogatives du maire, disons ce qui revient au maire.
     Pertinet enim ad majorem receptio censuum spectantium ad priorem nostrum Stampensem et ad cellarium nostrum Sancti Benedicti, quæ receptio fit in festo sancti Remigii, et ea die debet habere panem et vinum et generale constitutum.
    En effet il revient au maire de collecter les cens qui relèvent de notre prieur d’Étampes et de notre cellérier de Saint-Benoît. Cette collecte se fait à la fête de Saint-Rémi, et ce jour-là il doit avoir un pain, du vin, et le menu ordinaire.
     Pertinent etiam ad ipsum majorem revestiones et bonagia.
     Reviennent en outre au dit maire les renouvellements d’investiture et les bornages.
     Et quilibet homo in cuius terris prior habet numeragium debet eidem majori unam minam bladi crescentis in terram, quam minam eidem garentire tenebimur in quantum jus duraverit,
     Et tout homme quel qu’il soit dans la terre de qui le prieur détient le nombrage doit au dit maire une mine du blé qui pousse dans cette terre; nous sommes tenus de garantir cette mine au susdit aussi longtemps que durera ce droit [de nombrage].
     Et quotiens major querit culcitras (des édredons) ad opus abbatis vel archiepiscopi venientis causa visitandi ecclesiam Sancti Petri Stampensis, ipse debet habere panem et vinum et generale constitutum et duos denarios pro culcitris offerendis.
     Et chaque fois que le maire collectera des couvertures pour l’abbé ou l’archevêque lorsqu’ils viendront visiter l’église de Saint-Pierre d’Étampes, le susdit devra avoir le pain, le vin et le menu ordinaire ainsi que deux deniers à raison de l’offrande des couvertures.
     Et [f°32 r°] centum solidos quos dominus rex habet super homines burgi Sancti Petri Stampensis nomine talliæ major leuare debet, et inde habere quinque solidos pro labore suo, quos dicti homines soluere tenebuntur.
    Il doit aussi collecter les cent sous que monseigneur le roi détient sur les hommes du bourg Saint-Pierre d’Étampes au titre de la taille, et il percevra pour cela cinq sous en payement de son travail; ce sont les hommes susdits qui seront tenus de les lui régler.
     Habebit etiam dictus major de omnibus emendis quas homines dictæ majoriæ facient coram ipso aut etiam priore vel alio loco prioris triginta denarios, residuum autem emendæ [quocum… (rayé)] quantumcumque fuerit, priori sine contradictione majoris persolvetur. Et quotiens homines de majoria coram priore citandi erunt per majorem, attribuuntur.
     Le dit maire aura encore trente deniers sur toutes les amendes que règleront les hommes de la dite mairie en sa présence ou en celle du prieur ou en celle d’un autre lieutenant du prieur; mais le reste de l’amende, si élevée qu’elle soit, sera versé au prieur, sans que le maire y fasse d’opposition. Et ils sont attribués à chaque fois que des hommes de la mairie devront comparaître devant le prieur.
     Quædam vero domus sita versus pontem jumentorum quadraginta quatuor silidis [lisez solidis] tribus denariis [espace d’un mot laissé en blanc] annui census [espace d’un ou deux mots laissé en blanc] majoris est.
     Et il y a une maison située en face du Pont des Juments [qui produit] un cens annuel de 44 sous et 3 deniers [et qui appartient] au maire [Ce passage est légèrement lacunaire]. 
     De quibus videlicet quadraginta quatuor solidis, dictus Garnerius et successores ejus solvent annuatim priori nostro Sancti Petri septem solidos et dimidium, quos major noster Stampensis in perpetuam elemosinam quondam prioratui nostro legavit.
     Sur ceux-ci, c’est-à-dire sur ces 44 sous, le dit Garnier et ses successeurs règleront chaque année à notre prieur de Saint-Pierre 7 sous et demi, que notre maire d’Étampes autrefois a légué en aumône perpétuelle à notre prieuré.
     Sergentaria vero quam ipse Garnerius a nobis tenebat eidem [f.32 v°] concessimus ad feodum [espace d’un mot laissé en blanc] cum majoria et appendiciis supradictis ut ex eis (?).
[8. Prérogatives conservées par Garnier en temps que sergent]
     Quant à la sergenterie que le dit Garnier tenait de nous, nous la lui avons concédée à fief […] avec la mairie et les droits afférents susdits […] [passage lacunaire].
     Abbati qui pro tempore fuerit tam ipse quam successores sui qui res prædictas tenebunt facient homagium.
     Tant lui-même que ses successeurs qui tiendront à fief les susdits biens rendront hommage à l’abbé qui sera alors en fonction.
     Et ut omnis contentio [espace de deux mots laissé en blanc], quæ pro dicta sergentaria percipere debet duximus declaranda, scilicet singulis diebus duos panes et duas ferratas vini quæ ad mensuram sancti Benedicti percipientur ab eodem, videlicet panis et vini quibus monachi in prioratu Stampensi commorantes consuetudinarie utuntur, et unam scutellam pulmenti singulis diebus si ibi pulmentum [ragoût] fuerit, et singulis diebus extra quadragesimam pro generali, quinque ova, exceptis die Jovis et die dominica, in quibus percipiet, tam in quadragesima quam extra, singulos denarios, et in quadragesima singulis diebus quatuor allotia [allecium?] pro generali, et cum generali constituto in singulis festis [espace d’un ou deux mots laissé en blanc] Benedicti et in singulis festis beatæ Mariæ, beati Petri, nativitate Domini, Epiphania, Purificatione, Pascha, Ascensione Domini, [f.33 r°] Pentecostem et in festo Omnium Sanctorum percipiet duos denarios, et in die Martis Carnis Primi sex denarios.
     Et pour empêcher tout conflit, nous avons pensé devoir préciser ce qu’il doit percevoir au titre de la dite sergenterie, à savoir chaque jour deux pains et deux pichets (ferratas) de vin qui seront perçus par lui selon la mesure de Saint-Benoît, à savoir celle du pain et du vin que consomment ordinairement les moines qui résident au prieuré d’Étampes, et une écuelle de ragoût chaque jour s’il s’y fait du ragoût; et, chaque jour en dehors du carême, au titre du menu ordinaire, cinq œufs, sauf le jeudi et le dimanche, jours où il percevra, tant pendant le carême qu’en-dehors du carême, un denier par jour; et, pendant le carême, chaque jour, quatre harengs au titre du menu ordinaire; et, en plus du menu ordinaire, lors de chacune des fêtes de saint Benoît, et lors de chacune des fêtes de Notre Dame, de saint Pierre, à Noël, à l’Épiphanie, à la Purification [de la Vierge], à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et à la Toussaint, il recevra deux deniers, et le Mardi Gras six deniers.
     Concessimus autem eidem G. ad feodum supradictum herbergagium suum sicut muri comportant cum vinea retrosita et terram domusve (sic pour domui suæ) adjacentem quæ prætenditur usque ad viam quæ ducit ad fontem, in qua via dictus Garnerius et successor suus habebit usum suum ad eundum et redeundum, solummodo pratum unum retro clausum monachorum, et ortos suos sitos juxta fontem; et domum defuncti Renaudi Castellani; et duodecim denarios censuales quos habet in vinea Herberti Scutiferi; sex autem denarios censuales quos habebamus in domo Odonis Rufi burgensis Stampensis.
     Et nous avons donné à fief au dit Garnier la susdite sienne habitation telle qu’elle est comprise par les murs d’enceinte, avec la vigne située derrière et la terre qui touche à la maison et s’étend jusqu’à la voie qui va à la fontaine, voie à laquelle Garnier et ses successeurs auront libre accès pour entrer comme pour sortir; un seul et unique pré, derrière le cloître des moines; ses jardins, qui sont situés à côté de la fontaine; la maison de feu Renaud Châtelain; douze deniers de cens qu’il a sur la vigne de Herbert Lécuyer; six deniers de cens que nous avions sur la maison d’Eudes Leroux, bourgeois d’Étampes.
     Et circiter quadraginta arpenta nemorum nostrorum de Sumcampo, in quibus decimam capiemus, ad augmentationem feodi supradicti, eidem dedimus ad essartandum.
[9. Plus une terre à défricher à Sonchamp]
     Et pour accroître le fief du susmentionné, nous lui avons donné quarante arpents de nos bois de Sonchamp où nous percevons la dîme afin qu’il les défriche.
     In cujus rei memoriam præsentes litteras fieri et sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo mense junio.
     En mémoire de quoi nous avons fait faire le présent acte et l’avons fait certifier au renfort de nos sceaux. Donné l’an du Seigneur 1238 au mois de juin.
     Collonata.
     Collationné.
Sceau de Geoffroy, prieur de Saint-Pierre en 1222
Sceau de Geoffroy, prieur de Saint-Pierre en 1222
 
ANNEXE 1
Notice de l’Inventaire Sommaire des Archives départementales du Cher (1931)

     F° 29 v°. Échange passé entre  l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, représentée par l’abbé Jean, et Garnier d’Étampes, dit le cellérier. Garnier d’Étampes abandonne aux religieux la perception des blés provenant de leurs granges d’Orveau, Boisseaux, Mérouville, Sonchamp, Sainville et le Plessis; il leur cède ses droits sur le prieuré d’Étampes et sur la grange y attenant, dite de Saint-Pierre, sous réserve que, sur la dîme, il percevra chaque année 3 muids de blé d’hiver; enfin, il donne, à titre de fief, les fours du bourg de Saint-Pierre au prieur d’Étampes. En retour, les religieux lui accordent une somme de 1300 livres parisis, savoir 1060 livres comptant, et, pour le reste, la mairie d’Étampes; ils lui donnent également en fief la sergenterie dudit lieu (juin 1238).
     Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 328.
Source du texte: le Cartulaire de Bourges. Saisie de Bernard Gineste, janvier 2008.
 
   
     
BIBLIOGRAPHIE
 
Cartulaire de Bourges
 
Éditions

     — Original perdu (1323).
     — Copie (début du XVe siècle) de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire (disparu entre 1790 et 1847), n° 
CLVII, folio 43 (verso) et suivants.
     — Copie (XVIIe siècle) de cet ancien cartulaire conservée aux Archives départementales du Cher, sous la cote G 121, folios 29 (verso) à 33 (recto).
     — Analyse de cet acte: Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 328 [dont une réédition ci-dessus].

     Édition princeps: Bernard GINESTE [éd.],
«Jean, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire: Accord avec Garnier le Cellérier (nomination comme maire de Saint-Pierre d’Étampes, juin 1238, in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-123806jeandefleury.html, janvier 2008. 
    
Sur la châtellenie de Saint-Benoît-sur-Loire en Étampois
   
     Bibliographie à venir.
 
    
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Explicit
 
 
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