1. Première
traduction (2008)
Sciant
tam presentes quam futuri quod
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Que
les gens présents autant qu’à venir sachent ceci.
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Guillelmus Cuchivis (1), miles de Monte Leterici, partem suam ex
integro id est sextam decime, que est in parochia Britiniaci, dedit in elemosinam (2) monachis cluniacensibus ecclesie sancte
Marie de Longo Ponte, uxore sua & filio majore natu & fratre suo,
Hugone, hoc idem concedentibus,
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Guillaume Cochevis (1), chevalier de Montlhéry, a donné en aumône (2) aux moines clunisiens
de l’église Notre-Dame de Longpont l’intégralité de
sa part, c’est-à-dire le sixième, de la dîme qui se lève
dans la paroisse de Montlhéry, et que son épouse, son fils
aîné et son frère Hugues ont consenti à la dite
donation.
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& tam diu monachi, absque omni calumpnia, predictam decimam
possideant, donec ipse Guillelmus aut heres ejus XVim libras Proveniensis
monete monachis persolvat, quas a domno Petro, priore ejusdem loci, sub
presenti cyrographo accepit: quod si moneta mutata fuerit, VIIm marcas &
dimidiam puri probatique [p.69] argenti monachis restituat.
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Et que
les moines jouissent de la dite dîme sans aucune contestation jusqu’à
ce que le dit Guillaume ou son héritier ait réglé les
quinze livres en monnaie de Provins qu’il a reçues de dom Pierre,
prieur du dit établissement, comme l’atteste le présent acte;
et si cette monnaie a subi une altération, qu’il rende sept marcs et
demi d’argent pur et certifié.
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Hujus
donationis & conventionis ego Teobaldus, Dei gracia parisiensis episcopus,
testis sum, &, quia decima de feodo nostro est, ita esse concedimus;
&, ut ratum in posterum perseveret,
sigilli nostri episcopali auctoritate confirmamus.
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De cette
donation et convention, moi Thibaud, par la grâce de Dieu évêque
de Paris, je suis témoin; et, parce que cette dîme relève
de notre fief, nous avons autorisé qu’il en soit ainsi. Et pour que cela demeure établi à l’avenir, nous
le certifions par l’autorité de notre sceau.
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Quod si quis super hoc monachos inquietare temptaverit, usque tercio
admonitus si non emendaverit, anathematis gladio feriatur.
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Si quelqu’un se risquait à inquiéter les moines à
ce sujet, quand il aura été averti à deux ou trois reprises,
qu’il soit frappé du glaive de l’anathème.
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Testes etiam huic negocio plures interfuerunt (3): ex parte Guillelmi: Hugo, frater ejus; Guido
Chamilli; Nanterius de Orceaco; Garinus, filius Aymonis de Maciaco; Guarinus,
filius Pagani de Alneto; Hungerius de Castris; ex parte autem monachorum:
Arnulfus, major; Bernardus, famulus; Robertus, stabularius; Johannes, filius
Garnenii, famuli.
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Les témoins de cette affaire ont été nombreux (3). Du côté de Guillaume: son
frère Hugues, Guy Chamilli, Nantier d’Orsay, Garin fils d’Aimon
de Macy, Garin fils de Payen de Launay, Hongier de
Châtres [aujourd’hui Arpajon]. Et du côté des moines:
le régisseur Arnoux, le domestique Bernard, le palefrenier Robert,
Jean le fils du domestique Garnier. |
Actum est publice in sede
nostra, Parisius, anno millesimo C° XL° VI° incarnationis Domini,
Ludovici vero secundi anno regni XV° (2),
episcopatus vero nostri IIII°.
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Cela s’est fait à notre évéché, à
Paris, l’an 1146 de l’incarnation du Seigneur, 15 du règne de Louis
II, et 4 de notre épiscopat.
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NOTULES
(1) Ce
nom de Guillaume Cochevis chevalier de Montlhéry apparaît
souvent dans le Cartulaire de Longpont sous les graphies Guillermus, Guillelmus ou Willelmus Cochivi,
Cochivit, Cuchevi, Cuchivis ou Cuchivith.
Il est cité par quinze de ses chartes (éd. Marion, chartes
n°7, 19, 54, 89, 107, 111, 112, 150, 151, 154, 169, 225, 227, 296 et 307).
Cependant il s’agit au moins de deux représentants successifs de la
même famille. Le plus souvent ils sont témoins, mais aussi parfois
donateurs (ou vendeurs déguisés), dont deux autres fois de
dîmes (chartes n°150 et 169).
Nous essaierons plus tard d’en éclaircir la
généalogie, spécialement parce que cette famile est
alliée à une famille étampoise: nous trouvons que vers
1110 un certain Ourson fils de Normand d’Étampes est neveu de Guillaume
Cochevis (charte n°225, p.198: Urso filius Normanni de Stampis, nepos
jamdicti Guillelmi).
En tout cas l’étymologie du surnom est claire:
Littré encore connaît le cochevis (on ne prononce pas
le -s), qui s’appelle aussi alouette crêtée ou
de Brie, ou des chemins, ou cornue, ou encore
grosse alouette huppée. Son nom scientifique est Alauda
cristata Linnæus, 1758. Sa dénomination
cochevis, “vis (visage) de cochet (petit
coq)” lui vient de sa huppe en forme de crête.
Le Lexique de l’ancien français de Godefroy donne une graphie
cochevieux (où la terminaison est peut-être à
interpréter comme diminutive), avec deux sens: “sorte d’alouette”
et “imbécile” (B.G.).
(2) Il s’agit clairement
d’un achat, et encore le vendeur se réserve-t-il le droit de racheter
cette dîme si ses finances venaient à s’améliorer. Le
droit canonique interdit très rigoureusement ce genre de trafic: aussi
affirme-t-on toujours avec le même aplomb sidérant qu’il s’agit
d’une donation, alors même que tout ce qu’on en dit indique le contraire
sans la moindre ambiguité.
(3)
Sur tous les personnages cités, nous indiquerons ce qu’on peut en
savoir une fois tout le Cartulaire traduit.
Toute critique, correction ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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2. Texte
et notes de Marion (1879)
Sciant tam presentes quam futuri quod Guillelmus Cuchivis, miles de
Monte Leterici (1), partem suam ex integro id est sextam decime, que est in parochia
Britiniaci, dedit in elemosinam monachis cluniacensibus ecclesie sancte Marie
de Longo Ponte, uxore sua & filio majore natu & fratre suo, Hugone,
hoc idem concedentibus, & tam diu monachi, absque omni calumpnia, predictam
decimam possideant, donec ipse Guillelmus aut heres ejus XVim libras Proveniensis
monete monachis persolvat, quas a domno Petro, priore ejusdem loci, sub
presenti cyrographo accepit: quod si moneta mutata fuerit, VIIm marcas &
dimidiam puri probatique [p.69] argenti monachis restituat. Hujus donationis & conventionis
ego Teobaldus, Dei gracia parisiensis episcopus, testis sum, &, quia
decima de feodo nostro est, ita esse concedimus; &, ut ratum in posterum
perseveret, sigilli nostri episcopali auctoritate confirmamus. Quod si quis
super hoc monachos inquietare temptaverit, usque tercio admonitus si non
emendaverit, anathematis gladio feriatur. Testes etiam huic negocio plures
interfuerunt: ex parte Guillelmi: Hugo, frater ejus; Guido Chamilli; Nanterius
de Orceaco; Garinus, filius Aymonis de Maciaco; Guarinus, filius Pagani de
Alneto; Hungerius de Castris; ex parte autem monachorum: Arnulfus, major;
Bernardus, famulus; Robertus, stabularius; Johannes, filius Garnenii, famuli.
Actum est publice in sede nostra, Parisius, anno
millesimo C° XL° VI° incarnationis Domini, Ludovici vero secundi
anno regni XV° (2), episcopatus vero
nostri IIII°. |
1146.
(1) A
propos de cette qualification de miles de Monte Leterici voyez plus
haut la charte IV, note 2.
(2) Dans
cette charte, les années du règne de Louis VII sont comptées,
non pas comme dans la charte précédente, à partir de
la mort de son père, mais à partir de son association au trône,
en 1131; mode de compter fréquemment employé dans la chancellerie
de ce prince. On remarquera la désignation de secundus (Louis
deuxième ou Louis le Jeune), donnée ici à Louis
VII, par opposition avec son père, Louis le Vieux, auquel il
avait été associé pendant six ans.
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