Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XX, pp. 70-72. |
De la Mareschaussée d’Estampes.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XX.
De la Mareschaussée
d’Estampes.
Comme
c’est la propre fonction des Rois de faire vivre heureux les peuples auxquels
ils commandent, en les deffendant des oppressions qu’ils peuvent souffrir,
tant de ennemis, que de ceux qui vivant sous un même Prince, font continuellement
une espece de guerre à leurs compariotes, en vollant, & pillant
leurs biens, & les maltraitant en leurs personnes. Nos Rois pour empêcher
le premier desordre, ont ordonné leur Gendarmerie:
Et pour remedier au second, ils ont proposé [Lisez préposé] des
personnes, pour purger le païs de ceux qui auront la temerité
de commettre de semblables violences, en les punissant par des supplices
proportionnez à leurs crimes, dont les Chefs sont appellez Prevôt
des Maréchaux, & les soldats de leurs Compagnies Archers, qui
sont tous gens à cheval, distribuez par les Provinces, en de certaines
villes & détroits. L’origine de leur institution est rapportée
par Cujas, qui la tire de ce que Suetone raconte de l’Empereur Auguste,
que pour purger l’Italie des voleurs, dont elle se trouva remplie, après
les guerres Civiles, il établit en de certains lieux de petites Compagnies
de soldats pour les exterminer, dont les Chefs furent appellez
Latrunculatores. Le Roy François I. ordonna par son Edit
de l’an 1514. Que [sic] ces
Prevôts des Marêchaux seroient tirez du corps de la Gendarmerie:
Et le Roy Charles IX. son petit-Fils, voulut par ses [p.71] Edits des années
1563. & 1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve
avoir été pratiqué avant ces Edits, à Estampes:
Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit
cette fonction par commission. L’on admet presentement à ces Charges
toutes sortes de personnes indifferemment nobles, & non nobles; lesquelles
pour entretenir en quelque façon ces anciens Edits, on laisse joüir
des privileges accordez aux gens de guerre, d’exemption de tailles, &
subsides, & de pouvoir prendre par execution leurs chevaux, & leurs
armes. Voicy les Lettres de creation, & institution du premier Prevôt
des Maréchaux à Estampes, en titre d’Office. |
François Ier, roi de 1515 à 1547
(camée des environs de 1630)
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Charles par la grace de Dieu Roy de France, A tous ceux qui
ces presentent [sic] lettres
verront: Salut, Açavoir faisons, qu’aprés avoir fait voir
en nôtre Conseil Privé les pieces cy-attachées, sous
le contre-scel de nôtre Chancellerie, & connu le grand besoin,
& neceßité, qu’il y a deriger
[sic] de nouveau un Prevôt ds Maréchaux
és Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté Aalés,
& Dourdan, pour garder nôtre pauvre peuple de foule, & oppression,
& purger ledit païs d’une infinité de voleurs, guetteurs
de chemins, meurtriers, vagabons, & autre telle maniere de gens, qui
y affluent, & abordent journellement. Nous par avis, & deliberation
de Nôtredit Conseil Privé, avons de nouveau creé, erigé,
& étably: creons, erigeons, & établissons par ces
presentes un Office de Prevost de nos amez, & feaux les Connêtables,
& Marêchaux France [sic],
un Lieutenant, un Greffier, & six Archers, pour en, &
au dedans des ressorts desdits Bailliages, & Elections d’Estampes, la
Ferté, Aalés [sic],
& Dourdan, & lieux circonvoisins, informer contre lesdits voleurs,
guetteurs de chemins, meurtriers, vagabonds, & autres de la qualité
d’iceux, dont les Prevôts de nosdits Marêchaux ont accoûtumé
de connoître, & contre eux proceder par les voyes portées
par Nos Edits. Auquel nôtredit Prevôt, sesdits Lieutenant,
Greffier, & Archers, nous avons ordonné des gages, soldes &
états par an; à sçavoir, audit Prevôt 300 liv.
à son Lieutenant 200 liv. & ausdits Greffier, & Archer,
à chacun d’eux 120 liv. Et pour le bon rapport que fait nous a été
de la personne de nôtre cher, & bien ameé Michel Brosset,
Seigneur d’Anjanville, & à plain confiant de ses sens, suffisance,
loyauté, preud’hommie, experience, & bonne diligence, à
iceluy, pour ces causes, & autres bonnes considerations, à ce
nous mouvans, avons donné, & octroyé, donnons, & octroyons
par ces presentes, ledit Etat de Prevôt des Marêchaux ausdits
Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté, Aalés [sic], & Dourdan, pour en joüir, & user par [p.72] luy, aux honneurs, autoritez,
prerogatives, préeminences, facultez, & pouvoirs donnez aux
autres Prevôts de nos Marêchaux; mêmement de commettre,
instituer, & destituer lesdits Archers, selon qu’il est porté,
& contenu par nos Edits de creation d’iceux. Si donnons en mandement
à nosdits Connêtable, & Marêchaux de France, ou
leurs Lieutenans à la table de marbre de Nôtre Palais à
Paris, que dudit sieur d’Anjanville, pris, & receu le serment en tel
cas requis & accoûtumé, ils fassent publier, & enregistrer
cette presente creation, & établissement, & du contenu en
icelle, joüir, & user ledit sieur d’Anjanville, sesdits Lieutenant,
Greffier, & Archers, plainement, & paisiblement cessant, &
faisant cesser tous troubles, & empêchemens au contraire. Mandons
en outre à nôtre amé, & feal Conseiller le
General de nos Finances étably à Paris, Que, par les Receveurs
des Tailles, & autres qu’il appartiendra, & des deniers ordonnez
être levez ausdits Bailliage, & Elections, pour les Prevôts
des Marêchaux, ou autres deniers qu’il fera lever, si ceux, qui d’ancienneté
s’y levent pour cet effet, ne suffisent, il fasse payer, bailler, &
delivrer audit Prevost, Lieutenant, Greffier, & Archers, lesdits gages,
état, & solde à eux ordonnez selon que dessus est dit:
Et iceux employer par chacun an en l’état de sa charge. Et en rapportant
par celuy de nosdits Receveurs, qui en aura fait le payement: La copie deüement
collationnée des provisions desdits Prevôts, Lieutenant, Greffier,
& Archers; le Rôle des montres, & reveuës qu’ils auront
faites: Ensemble les quittances, & décharges, pour ce necessaires,
& accoûtumées, Nous voulons les sommes à quoy monteront,
& reviendront lesdits gages, états, & soldes, être paßées,
& aloüées en ses comptes, & rabattus de sa recepte par
nos amez, & feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsi
le faire sans aucune difficulté. Car tel est nôtre plaisir;
en témoin de ce nous avons fait mettre nôtre scel à ces
presentes. Donné à Paris le dernier jour de Novembre, l’an
de grace 1563. Et de nôtre regne, le 3 ainsi signé, sur le
reply. Par le Roy en son Conseil, Bourdin, & scellé à
double queuë de cire jaune.
Le septiéme jour de Decembre suivant,
le sieur Brosset fut instalé en cet Office, & presta le Serment
au siege de la table de marbre de la Connêtablie de France.
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Charles IX, roi de 1560 à 1574
(camée des environs de 1630)
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NOTES (Bernard Gineste, octobre
2005)
1) Le
Prévôt des maréchaux. Le
prévôt des maréchaux est un militaire qui juge sans
appel les délinquants sans feu ni lieu, ainsi que les cas prévôtaux,
tels que les ( les crimes de sédition et de fausse monnaie.
2) Cujas.
Jacques Cujas, en latin Jacobus Cujacius (1522-1590),
a édité et annoté plusieurs textes et recueils juridiques
dont surtout le Corpus juris civilis édité par Justinien
en 553 et vulgairement appelé le Digeste. Sinon dans cet ouvrage,
c'est peut-être dans ses Cinq Livres sur les Fiefs que Fleureau
a trouvé ce qu’il répète ici.
3) Suétone. Caius Suetonius Tranquillus, né
vers 70 et mort en 122, est surtout connu comme l’auteur de la Vie des
Douze Césars, dont la deuxième est consacrée à
l’empereur Auguste. Voici le passage considéré.
De vita Caesarum liber II. Divus Agustus, capitulum
XXXII, § 1.
Pleraque pessimi exempli in perniciem
publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum ciuilium durauerant aut
per pacem etiam extiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant
succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros uiatores sine
discrimine liberi seruique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae
factiones titulo collegi noui ad nullius non facinoris societatem coibant.
Igitur grassaturas dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit, ergastula
recognouit, collegia praeter antiqua et legitima dissoluit.
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Il corrigea plusieurs abus déplorables qu’entretenaient, pour
la perte de l’État, les habitudes et la licence des guerres civiles,
et que la paix même n’avait pu détruire. Un grand nombre de
brigands portaient publiquement des armes, sous prétexte de pourvoir
à leur propre sûreté. Ils enlevaient les voyageurs dans
les campagnes, sans distinction d’hommes libres ou d’esclaves, et les enfermaient
dans les ateliers des possesseurs de terres. Sous le titre d’association
nouvelle, il se formait des troupes de malfaiteurs qui ne reculaient devant
aucun crime. Auguste contint les brigands en disposant des postes dans
des lieux favorables. Il passa en revue les ateliers d’esclaves, et cassa
toute association, excepté celles qui étaient anciennes et
légitimes.
Traduction française de La Harpe refondue
avec le plus grand soin par M. Cabaret-Dupaty, Paris, Garnier Frères,
1893.
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4) Latrunculatores. Ce terme, qui signifie «juge en matière
de vol à main armée» ne semble
pas avoir été employé par Auguste, ni par Suétone
au siècle suivant, et ne paraît attesté que chez Ulpien
(Digeste 5,1,61,1). Domitius Ulpianus est un juriste du début
du IIIe siècle dont des fragments ont été conservés
dans le Digeste (Digesta Justiniani), recueil de textes juridiques
publié en 533, sous l’empereur Justinien
.
Omini nostri sacratissimi
principis Justiniani juris enucleati ex omni vetere jure collecti Digestorum
seu Pandectarum.
Liber Quintus
Dig.5.1.0.R rubrica: de iudiciis:
ubi quisque agere vel conveniri debeat. [...]
Dig.5.1.61.1
Ulpianus 26 ad ed.: Latrunculator de re pecuniaria iudicare
non potest.
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Bernard Gineste, octobre 2005.
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