|                                           
      
       
       
       | Les Antiquitez de la Ville      
       et du Duché d’Estampes Paris, Coignard, 1683
 Premiere Partie, Chapitre XX, pp. 70-72.
 | De la Mareschaussée d’Estampes. |  
 
 
                                                 
                                         
      PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XX.De la Mareschaussée
   d’Estampes.
 
 
                                                 
                                           
        
       
       
       | Comme 
 c’est la propre fonction  des Rois de faire vivre heureux les peuples auxquels 
 ils commandent, en les  deffendant des oppressions qu’ils peuvent souffrir, 
 tant de ennemis, que de ceux qui vivant sous un même Prince, font continuellement
 une espece  de guerre à leurs compariotes, en vollant, & pillant
 leurs biens,  & les maltraitant en leurs personnes. Nos Rois pour empêcher
 le  premier desordre, ont ordonné leur Gendarmerie:  Et pour remedier au  second, ils ont proposé [Lisez  préposé] des 
 personnes, pour purger le païs  de ceux qui auront la temerité 
 de commettre de semblables violences,  en les punissant par des supplices 
 proportionnez à leurs crimes, dont  les Chefs sont appellez Prevôt 
 des Maréchaux, & les soldats  de leurs Compagnies Archers, qui 
 sont tous gens à cheval, distribuez  par les Provinces, en de certaines 
 villes & détroits. L’origine  de leur institution est rapportée 
 par Cujas, qui la tire de ce que  Suetone raconte de l’Empereur Auguste, 
que pour purger l’Italie des voleurs,  dont elle se trouva remplie, après 
 les guerres Civiles, il établit  en de certains lieux de petites Compagnies
 de soldats pour les exterminer,  dont les Chefs furent appellez        
    Latrunculatores.  Le Roy François  I. ordonna par son Edit
de l’an 1514. Que [sic]              ces
Prevôts  des Marêchaux seroient  tirez du corps de la Gendarmerie:
Et le Roy  Charles IX. son petit-Fils, voulut  par ses [p.71]             Edits des années
 1563. & 1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve
 avoir été  pratiqué avant ces Edits, à Estampes:
 Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit
 cette fonction par commission. L’on admet presentement à ces Charges
 toutes sortes de personnes indifferemment nobles, & non nobles; lesquelles
 pour entretenir  en quelque façon ces anciens Edits, on laisse joüir
 des privileges  accordez aux gens de guerre, d’exemption de tailles, &
 subsides, &  de pouvoir prendre par execution leurs chevaux, & leurs
 armes. Voicy  les Lettres de creation, & institution du premier Prevôt
 des Maréchaux  à Estampes, en titre d’Office. | 
 
 
 
 
 
   François Ier, roi de 1515 à 1547
 (camée des environs de 1630)
 
 
 
 
 
 |  
               | Charles par la grace de Dieu Roy de France,  A tous ceux qui
 ces presentent [sic] lettres
   verront: Salut, Açavoir faisons, qu’aprés avoir fait voir
 en  nôtre Conseil Privé les pieces cy-attachées, sous
 le contre-scel de nôtre Chancellerie, & connu le grand besoin,
& neceßité, qu’il y a deriger
  [sic] de nouveau un Prevôt ds Maréchaux
és   Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté Aalés,
&   Dourdan, pour garder nôtre pauvre peuple de foule, & oppression,
  & purger ledit païs d’une infinité de voleurs, guetteurs
 de chemins, meurtriers, vagabons, & autre telle maniere de gens, qui
y affluent, & abordent journellement. Nous par avis, & deliberation
 de Nôtredit Conseil Privé, avons de nouveau creé, erigé,
 & étably: creons, erigeons, & établissons par ces
presentes  un Office de Prevost de nos amez, & feaux les Connêtables,
&  Marêchaux France [sic],
             un Lieutenant, un Greffier, & six Archers, pour en, &
 au dedans des ressorts desdits Bailliages, & Elections d’Estampes, la
 Ferté, Aalés [sic],
 & Dourdan, & lieux circonvoisins, informer contre lesdits voleurs,
 guetteurs de chemins, meurtriers, vagabonds, & autres de la qualité
 d’iceux, dont les Prevôts de nosdits Marêchaux ont accoûtumé
  de connoître, & contre eux proceder par les voyes portées
  par Nos Edits.  Auquel nôtredit Prevôt, sesdits Lieutenant,
  Greffier, & Archers, nous avons ordonné des gages, soldes &
  états par an; à sçavoir, audit Prevôt 300 liv.
  à son Lieutenant 200 liv. & ausdits Greffier, & Archer,
à   chacun d’eux 120 liv. Et pour le bon rapport que fait nous a été
  de la personne de nôtre cher, & bien ameé Michel Brosset,
  Seigneur d’Anjanville, & à plain confiant de ses sens, suffisance,
  loyauté, preud’hommie, experience, & bonne diligence, à
  iceluy, pour ces causes, & autres bonnes considerations, à ce
 nous mouvans, avons donné, & octroyé, donnons, & octroyons
  par ces presentes, ledit Etat de Prevôt des Marêchaux ausdits
  Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté, Aalés [sic], & Dourdan, pour en joüir, & user par [p.72] luy, aux honneurs, autoritez,
   prerogatives, préeminences, facultez, & pouvoirs donnez aux
autres   Prevôts de nos Marêchaux; mêmement de commettre,
instituer,   & destituer lesdits Archers, selon qu’il est porté,
& contenu   par nos Edits de creation d’iceux. Si donnons en mandement
à nosdits   Connêtable, & Marêchaux de France, ou
leurs Lieutenans à   la table de marbre de Nôtre Palais à
Paris, que dudit sieur  d’Anjanville, pris, & receu le serment en tel
cas requis & accoûtumé,   ils fassent publier, & enregistrer
cette presente creation, & établissement,   & du contenu en
icelle, joüir, & user ledit sieur d’Anjanville,   sesdits Lieutenant,
Greffier, & Archers, plainement, & paisiblement   cessant, &
faisant cesser tous troubles, & empêchemens au contraire.  Mandons
en outre à nôtre amé, & feal  Conseiller  le
General de nos Finances étably à Paris, Que, par les Receveurs
  des Tailles, & autres qu’il appartiendra, & des deniers ordonnez
 être levez ausdits Bailliage, & Elections, pour les Prevôts
 des Marêchaux, ou autres deniers qu’il fera lever, si ceux, qui d’ancienneté
 s’y levent pour cet effet, ne suffisent, il fasse payer, bailler, &
delivrer   audit Prevost, Lieutenant, Greffier, & Archers, lesdits gages,
état,   & solde à eux ordonnez selon que dessus est dit:
Et iceux employer   par chacun an en l’état de sa charge. Et en rapportant
par celuy de  nosdits Receveurs, qui en aura fait le payement: La copie deüement 
collationnée  des provisions desdits Prevôts, Lieutenant, Greffier, 
& Archers;  le Rôle des montres, & reveuës qu’ils auront 
faites: Ensemble  les quittances, & décharges, pour ce necessaires, 
& accoûtumées,  Nous voulons les sommes à quoy monteront, 
& reviendront lesdits  gages, états, & soldes, être paßées,
& aloüées en ses comptes, & rabattus de sa recepte par
nos amez, & feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsi
le faire sans aucune difficulté. Car tel est nôtre plaisir;
en témoin de ce nous avons fait mettre nôtre scel à ces
presentes. Donné à Paris le dernier jour de Novembre, l’an
  de grace 1563. Et de nôtre regne, le 3 ainsi signé, sur le
reply.  Par le Roy en son Conseil, Bourdin, & scellé à
double queuë  de cire jaune. 
 Le septiéme jour de Decembre suivant, 
 le  sieur Brosset fut instalé en cet Office, & presta le Serment
  au  siege de la table de marbre de la Connêtablie de France.
 
 |   Charles IX, roi de 1560 à 1574
 (camée des environs de 1630)
 
 |         
    
 
 | 
       
           | NOTES  (Bernard Gineste, octobre 
        2005)
 
 
              1) Le 
  Prévôt des maréchaux.  Le 
  prévôt des maréchaux est un militaire qui juge sans 
appel  les délinquants sans feu ni lieu, ainsi que les cas prévôtaux, 
  tels que les ( les crimes de sédition et de fausse monnaie.
 2) Cujas. 
     Jacques Cujas, en latin Jacobus Cujacius (1522-1590), 
  a édité et annoté plusieurs textes et recueils juridiques 
  dont surtout le Corpus juris civilis édité par Justinien 
  en 553 et vulgairement appelé le Digeste. Sinon dans cet ouvrage,
 c'est peut-être dans ses Cinq Livres sur les Fiefs que Fleureau
 a trouvé ce qu’il répète ici.
 
 3)               Suétone.       Caius Suetonius Tranquillus, né 
  vers 70 et mort en 122, est surtout connu comme l’auteur de la Vie des 
  Douze Césars, dont la deuxième est consacrée à 
  l’empereur Auguste. Voici le passage considéré.
 
 
 
             
               
                 | De vita Caesarum liber II. Divus Agustus, capitulum 
  XXXII, § 1. Pleraque pessimi exempli in perniciem 
publicam   aut ex consuetudine licentiaque bellorum ciuilium durauerant aut 
per pacem   etiam extiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant 
succincti  ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros uiatores sine 
discrimine  liberi seruique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae 
factiones  titulo collegi noui ad nullius non facinoris societatem coibant. 
Igitur grassaturas   dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit, ergastula 
recognouit,  collegia praeter antiqua et legitima dissoluit.
 
 | Il  corrigea plusieurs abus déplorables qu’entretenaient, pour 
 la perte  de l’État, les habitudes et la licence des guerres civiles, 
 et que  la paix même n’avait pu détruire. Un grand nombre de 
 brigands  portaient publiquement des armes, sous prétexte de pourvoir 
 à  leur propre sûreté. Ils enlevaient les voyageurs dans
 les campagnes,  sans distinction d’hommes libres ou d’esclaves, et les enfermaient
 dans les  ateliers des possesseurs de terres. Sous le titre d’association
 nouvelle,  il se formait des troupes de malfaiteurs qui ne reculaient devant
 aucun crime.  Auguste contint les brigands en disposant des postes dans
des  lieux favorables.  Il passa en revue les ateliers d’esclaves, et cassa
toute  association, excepté  celles qui étaient anciennes et
légitimes. 
 Traduction française de La Harpe refondue
  avec le plus grand soin par M. Cabaret-Dupaty, Paris, Garnier Frères,
  1893.
 
 |  4) Latrunculatores.  Ce terme, qui signifie «juge en matière 
  de vol à main armée» ne semble 
  pas avoir été employé par Auguste, ni par Suétone 
  au siècle suivant, et ne paraît attesté que chez Ulpien 
  (Digeste 5,1,61,1). Domitius Ulpianus est un juriste du début 
  du IIIe siècle dont des fragments ont été conservés 
  dans le Digeste (Digesta Justiniani), recueil de textes juridiques 
  publié en 533, sous l’empereur Justinien 
     .
 
 
 
             
               
                 | Omini nostri sacratissimi 
  principis Justiniani juris enucleati ex omni vetere jure collecti Digestorum 
  seu Pandectarum. Liber Quintus
 
 
  Dig.5.1.0.R rubrica: de iudiciis:
ubi quisque agere vel conveniri debeat. [...]Dig.5.1.61.1
 Ulpianus 26 ad ed.: Latrunculator de re pecuniaria iudicare 
non   potest.
 
 
 |  Bernard Gineste, octobre 2005.
 
 
 Toute critique, correction ou contribution sera
       la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
 |