CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
De la Mareschaussée d’Estampes. 
Antiquitez d’Estampes I, 20
1668
     
Etampes sur la Carte de Cassini de 1750

Carte de Cassini de 1750.

     La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XX,
pp. 70-72.
De la Mareschaussée d’Estampes.
 
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XX.
De la Mareschaussée d’Estampes.

     Comme c’est la propre fonction des Rois de faire vivre heureux les peuples auxquels ils commandent, en les deffendant des oppressions qu’ils peuvent souffrir, tant de ennemis, que de ceux qui vivant sous un même Prince, font continuellement une espece de guerre à leurs compariotes, en vollant, & pillant leurs biens, & les maltraitant en leurs personnes. Nos Rois pour empêcher le premier desordre, ont ordonné leur Gendarmerie: Jacques Cujas (bois peint anonyme du XVIe siècle à la Cour d'Appel de Toulouse) Et pour remedier au second, ils ont proposé [Lisez préposé] des personnes, pour purger le païs de ceux qui auront la temerité de commettre de semblables violences, en les punissant par des supplices proportionnez à leurs crimes, dont les Chefs sont appellez Prevôt des Maréchaux, & les soldats de leurs Compagnies Archers, qui sont tous gens à cheval, distribuez par les Provinces, en de certaines villes & détroits. L’origine de leur institution est rapportée par Cujas, qui la tire de ce que Suetone raconte de l’Empereur Auguste, que pour purger l’Italie des voleurs, dont elle se trouva remplie, après les guerres Civiles, il établit en de certains lieux de petites Compagnies de soldats pour les exterminer, dont les Chefs furent appellez Latrunculatores. Le Roy François I. ordonna par son Edit de l’an 1514. Que [sic] ces Prevôts des Marêchaux seroient tirez du corps de la Gendarmerie: Et le Roy Charles IX. son petit-Fils, voulut par ses [p.71] Edits des années 1563. & 1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve avoir été pratiqué avant ces Edits, à Estampes: Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit cette fonction par commission. L’on admet presentement à ces Charges toutes sortes de personnes indifferemment nobles, & non nobles; lesquelles pour entretenir en quelque façon ces anciens Edits, on laisse joüir des privileges accordez aux gens de guerre, d’exemption de tailles, & subsides, & de pouvoir prendre par execution leurs chevaux, & leurs armes. Voicy les Lettres de creation, & institution du premier Prevôt des Maréchaux à Estampes, en titre d’Office.





François Ier selon un camée des environs de 1630.
François Ier, roi de 1515 à 1547
(camée des environs de 1630)




     Charles par la grace de Dieu Roy de France, A tous ceux qui ces presentent [sic] lettres verront: Salut, Açavoir faisons, qu’aprés avoir fait voir en nôtre Conseil Privé les pieces cy-attachées, sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, & connu le grand besoin, & neceßité, qu’il y a deriger [sic] de nouveau un Prevôt ds Maréchaux és Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté Aalés, & Dourdan, pour garder nôtre pauvre peuple de foule, & oppression, & purger ledit païs d’une infinité de voleurs, guetteurs de chemins, meurtriers, vagabons, & autre telle maniere de gens, qui y affluent, & abordent journellement. Nous par avis, & deliberation de Nôtredit Conseil Privé, avons de nouveau creé, erigé, & étably: creons, erigeons, & établissons par ces presentes un Office de Prevost de nos amez, & feaux les Connêtables, & Marêchaux France [sic], un Lieutenant, un Greffier, & six Archers, pour en, & au dedans des ressorts desdits Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté, Aalés [sic], & Dourdan, & lieux circonvoisins, informer contre lesdits voleurs, guetteurs de chemins, meurtriers, vagabonds, & autres de la qualité d’iceux, dont les Prevôts de nosdits Marêchaux ont accoûtumé de connoître, & contre eux proceder par les voyes portées par Nos Edits.  Auquel nôtredit Prevôt, sesdits Lieutenant, Greffier, & Archers, nous avons ordonné des gages, soldes & états par an; à sçavoir, audit Prevôt 300 liv. à son Lieutenant 200 liv. & ausdits Greffier, & Archer, à chacun d’eux 120 liv. Et pour le bon rapport que fait nous a été de la personne de nôtre cher, & bien ameé Michel Brosset, Seigneur d’Anjanville, & à plain confiant de ses sens, suffisance, loyauté, preud’hommie, experience, & bonne diligence, à iceluy, pour ces causes, & autres bonnes considerations, à ce nous mouvans, avons donné, & octroyé, donnons, & octroyons par ces presentes, ledit Etat de Prevôt des Marêchaux ausdits Bailliages, & Elections d’Estampes, la Ferté, Aalés [sic], & Dourdan, pour en joüir, & user par [p.72] luy, aux honneurs, autoritez, prerogatives, préeminences, facultez, & pouvoirs donnez aux autres Prevôts de nos Marêchaux; mêmement de commettre, instituer, & destituer lesdits Archers, selon qu’il est porté, & contenu par nos Edits de creation d’iceux. Si donnons en mandement à nosdits Connêtable, & Marêchaux de France, ou leurs Lieutenans à la table de marbre de Nôtre Palais à Paris, que dudit sieur d’Anjanville, pris, & receu le serment en tel cas requis & accoûtumé, ils fassent publier, & enregistrer cette presente creation, & établissement, & du contenu en icelle, joüir, & user ledit sieur d’Anjanville, sesdits Lieutenant, Greffier, & Archers, plainement, & paisiblement cessant, & faisant cesser tous troubles, & empêchemens au contraire. Mandons en outre à nôtre amé, & feal  Conseiller le General de nos Finances étably à Paris, Que, par les Receveurs des Tailles, & autres qu’il appartiendra, & des deniers ordonnez être levez ausdits Bailliage, & Elections, pour les Prevôts des Marêchaux, ou autres deniers qu’il fera lever, si ceux, qui d’ancienneté s’y levent pour cet effet, ne suffisent, il fasse payer, bailler, & delivrer audit Prevost, Lieutenant, Greffier, & Archers, lesdits gages, état, & solde à eux ordonnez selon que dessus est dit: Et iceux employer par chacun an en l’état de sa charge. Et en rapportant par celuy de nosdits Receveurs, qui en aura fait le payement: La copie deüement collationnée des provisions desdits Prevôts, Lieutenant, Greffier, & Archers; le Rôle des montres, & reveuës qu’ils auront faites: Ensemble les quittances, & décharges, pour ce necessaires, & accoûtumées, Nous voulons les sommes à quoy monteront, & reviendront lesdits gages, états, & soldes, être paßées, & aloüées en ses comptes, & rabattus de sa recepte par nos amez, & feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté. Car tel est nôtre plaisir; en témoin de ce nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes. Donné à Paris le dernier jour de Novembre, l’an de grace 1563. Et de nôtre regne, le 3 ainsi signé, sur le reply. Par le Roy en son Conseil, Bourdin, & scellé à double queuë de cire jaune.

     Le septiéme jour de Decembre suivant, le sieur Brosset fut instalé en cet Office, & presta le Serment au siege de la table de marbre de la Connêtablie de France.

Charles IX selon un camée des environs de 1630.
Charles IX, roi de 1560 à 1574
(camée des environs de 1630)
   
 
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NOTES  (Bernard Gineste, octobre 2005)


     1) Le Prévôt des maréchaux.  Le prévôt des maréchaux est un militaire qui juge sans appel les délinquants sans feu ni lieu, ainsi que les cas prévôtaux, tels que les ( les crimes de sédition et de fausse monnaie.

     2) Cujas. Jacques Cujas, en latin Jacobus Cujacius (1522-1590), a édité et annoté plusieurs textes et recueils juridiques dont surtout le Corpus juris civilis édité par Justinien en 553 et vulgairement appelé le Digeste. Sinon dans cet ouvrage, c'est peut-être dans ses Cinq Livres sur les Fiefs que Fleureau a trouvé ce qu’il répète ici.

     3) Suétone. Caius Suetonius Tranquillus, né vers 70 et mort en 122, est surtout connu comme l’auteur de la Vie des Douze Césars, dont la deuxième est consacrée à l’empereur Auguste. Voici le passage considéré.

      De vita Caesarum liber II. Divus Agustus, capitulum XXXII, § 1.
      Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum ciuilium durauerant aut per pacem etiam extiterant. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros uiatores sine discrimine liberi seruique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae factiones titulo collegi noui ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per oportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognouit, collegia praeter antiqua et legitima dissoluit.
     Il corrigea plusieurs abus déplorables qu’entretenaient, pour la perte de l’État, les habitudes et la licence des guerres civiles, et que la paix même n’avait pu détruire. Un grand nombre de brigands portaient publiquement des armes, sous prétexte de pourvoir à leur propre sûreté. Ils enlevaient les voyageurs dans les campagnes, sans distinction d’hommes libres ou d’esclaves, et les enfermaient dans les ateliers des possesseurs de terres. Sous le titre d’association nouvelle, il se formait des troupes de malfaiteurs qui ne reculaient devant aucun crime. Auguste contint les brigands en disposant des postes dans des lieux favorables. Il passa en revue les ateliers d’esclaves, et cassa toute association, excepté celles qui étaient anciennes et légitimes.

     Traduction française de La Harpe refondue avec le plus grand soin par M. Cabaret-Dupaty, Paris, Garnier Frères, 1893.
 
    4) Latrunculatores.  Ce terme, qui signifie «juge en matière de vol à main armée» ne semble pas avoir été employé par Auguste, ni par Suétone au siècle suivant, et ne paraît attesté que chez Ulpien (Digeste 5,1,61,1). Domitius Ulpianus est un juriste du début du IIIe siècle dont des fragments ont été conservés dans le Digeste (Digesta Justiniani), recueil de textes juridiques publié en 533, sous l’empereur Justinien .

Omini nostri sacratissimi principis Justiniani juris enucleati ex omni vetere jure collecti Digestorum seu Pandectarum.
Liber Quintus


Dig.5.1.0.R rubrica: de iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat. [...]
Dig.5.1.61.1
Ulpianus 26 ad ed.: Latrunculator de re pecuniaria iudicare non potest.

(édition mise en ligne par la George Masson University: http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/digest5.html)
(cf. celle de l
université de Grenoble: http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/d-05.htm#1)

Bernard Gineste, octobre 2005.

Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 70-72. Saisie: Bernard Gineste, juillet 2004-septembre 2005.
   
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2005.

     Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: De la Mareschaussée d’Estampes (Antiquités dÉtampes II, 20, 1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b20.html, 2005.

Cujas

     Jacobus CUJACIUS (Jacques CUJAC) [éd.], De Feudis libri V (Cinq livres sur les Fiefs), quorum primus est Gerardi Nigri, secundus et tertius Oberti de Orto,... quartus ex variis et incertis auctoribus antiquis, quintus imperatorum constitutiones quae ad feuda pertinent complectitur... [in-f°], Lugduni (Lyon), 1566.


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Explicit
   
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