Aprés avoir remarqué ce qui s’est passé de memorable
à Estampes pendant les regnes d’Henry III. & IV. Il nous reste
à voir qui a possedé ce Duché pendant les mêmes
regnes. Le Roy Henry III. l’ayant retiré des mains de la Duchesse de
Montpensier, à laquelle il l’avoit laissé en engagement pour
la somme de cent mille livres, comme j’ay déja dit, le donna par Lettres
patentes du huitiéme jour de Juillet 1582. à Marguerite de
Valois, Reine de Navarre, sa sœur, & pour supplément de la somme
qu’il luy avoit promise en dot par son Contract de mariage avec Henry de
Bourbon, Roy de Navarre. Et cette Princesse le donna quelques années
aprés, à Gabrielle d’Estrée Duchesse de Beaufort, à
Usson, l’onziéme jour de Novembre 1598. & sous le seel du Chastelet
de Paris le 4. Janvier 1599. de la teneur suivante.
Henry par la grace de Dieu Roy
de France & de Pologne, à tous ceux qui ces presentes verront,
Salut; Pour donner contentement à nôtre tres-chere & tres-amée
Sœur, la Reine de Navarre, du paiement de [p.262]
la somme de soixante-sept mille cinq cent livres, à
quoy monte la rente à raison du denier douze, qui sont huit & un
tiers pour cent par an de 300. écus de 54. sols piece revenant à
huit cent dix mille livres, à quoy ils ont esté evaluez: à
elle promis & accordez par le Contract de mariage avec noftre tres-cher
& tres-amé Beaufrere, le Roy de Navarre, Nous aurions dés
le XVIII. jour de Mars 1578. par vertu de nos Lettres patentes verifiées
où befoin a esté, baillé, cedé, quitté,
transporté, & delaißé à faculté de
rachapt, & remeré perpetuel, les taxes, & Seigneuries d’Agenois,
Roüergue, les quatre frigeries de riviere, & Verdun, Rieux, &
Albigeois, les Comtez de Quercy, Gaure, & autres terres , & Seigneuries
qui se trouvoient lors n’étre alienées, és generalité
d’Amiens, & Chaalons. Et sur ce fait proceder aux evaluations desdites
terres , & Seigneuries, étans du costé de la Guienne cy-dessus
declarées; par les commissaires à ce par nous deputez, lesquelles
estimées, & evaluées, se seroient trouver monter & revenir
ensemble à la somme de cinquante trois mille cent quinze livres vingt
sols, à sçavoir Agenois, Roüergue, & Frigeries, quarante-trois
mille quatre vingt seize livres six sols trois deniers. La Comté de
Gaure deux mille dix-huit livres quatorze sols trois deniers, & la Comté
de Quercy huit mille livres, les charges déduites, & dépuis
à l’occasion de la distraction des petits Sceaux, qui auroient esté
baillez & vendus en titre d’Office; de sorte qu’il y auroit diminution
de douze cens quinze livres un sol, ayant le surplus desdits soixante sept
mille cinq cens livres esté par nous aßigné sur les deniers
de la recepte generale de nos finances à Tours: ayans jusques à
present jouy desdites terres & revenu d’icelles: comme außi desdits
15500. livres aßignées sur le fond de la recepte generale de
Tours, selon & ainsi qu’il est plus au long contenu & declaré
par lesdites Lettres patentes, dudit jour 18. Mars I578. & verification
d’icelles. Mais ayant dépuis consideré les instantes poursuites
qui nous sont faites par les heritiers de l’Infante de Portugal , à
laquelle la pluspart desdites terres & Seigneuries cy dessus déclarées
ont esté alienées, pour n’estre entierement payez & satisfaits
de leur deub, & en demandent la joüissance jusques à leur
parfait remboursement, à joüir parleurs mains, & ne voulans
en cela troubler nostredite Sœur, laquelle desirant en tout gratifier, &
pour ce, ne luy laisser en difficulté ce que justement luy appartient,
luy aurions offert reprendre en nos mains, & reünir à nostre
Domaine lesdites terres, cy dessus declarées & specifiées,
& au lieu d’icelles luy bailler autres terres & Seigneuries en tiltre
de Duchez & Comtez pour en joüir par elle à faculté
dc rachapt & remeré perpetuel, selon & ainsi qu’elle a joüy
desdites [p.263] terres,
à elle ainsi delaissées, au dedans du Duché de Guienne,
à quoy pour obtemperer & obeir à nostre volonté
elle se seroit tres-volontiers condescenduë. Pour ces causes, &
autres considerations à ce nous mouvans,
avons à nostredite Sœur la Reine de Navarre, au lieu desdites terres
ainsi alienées, comme dit est, & que nous voulons & entendons
de son gré & consentement, & si-tost qu’elle joüira de
l’effet entier du present échange, estre reunies & remises à
nostredit domaine, pour demeurer dorénavant jointes & unies à
nostredite Couronne & seule disposition, ainsi que nous pouvions faire
auparavant ladite vendition & alienation, vendu, ceddé, quitté,
transporté & delaissé, vendons, ceddons, quittons, transportons,
& delaissons par ces presentes signées de nôtre main, à
faculté de rachapt & remeré perpetuel, les Duchez de Valois
dont joüit à prefent nostre tres-honnorée Dame & Mere
en dot, & qu’elle a remis en nos mains, & celuy d’Estampes, &
les Comtez de Senlis & de Clermont en Beauvoisis, & leurs annexes
appartenances & dépendances: & ce à même &
semblable estimation & evaluation que lesdits Duchez & Comtez ont
esté baillez & évaluez à ceux qui les détiennent
à present, pour en joüir cy-après, par nostredite Sœur;
ensemble de toutes les maisons, Villes, Places,
Châteaux & autres choses qui en dépendent. & de tous
les fruits, profits revenus & émolumens d’icelles, tout ainsi &
en la propre forme & maniere qu’elle a joüy & joüit encores
à present, desdites terres & Seigneuries à elle allienées
ausdits pays & Duché de Guyenne aux mesmes auctorité, &
droits qui sont ordonnées & declarées par lesdites Lettres
parentes, dont coppie collationnée est cy attachée sous le
contre seel de nôtre Chancellerie: & d’autant que le revenu desdites
terres cy-dessus mentionnées n’est suffisant pour rendre à
present autant de revenu en fond que se monte la somme de 67500. livres de
rente, que nous avons cy-devant constituée à nostredite Sœur,
à la raison du denier douze, Nous luy avons outre celles que dessus
vendu, ceddé, quitté, transporté; vendons, ceddons, quittons,
& transportons, à pareille condition, raison, & droits que
dessus, autres terres, & Seigneuries de nôtre domaine non engagées,
ne alienées jusques à la concurrence, & au parfait desdites
67500. livres de rente: & jusques à ce que ce que dessus soit
effectué, & qu’elle soit en posseßion paisible desdits Duchez
& Comtez & autres terres, Voulons, entendons, & nous plaist qu’elle
joüisse paisiblement de la vente & delaissement desdites terres
& Seigneuries audit pays de Guyenne, aux mêmes droits qu’elle fait
& continuë faire. Comme außi de l’aßignation de 15500.
livres qu’elle a sur la recepte generale de Tours, sans que pour quelque
cause, & occasion [p.264] que
ce foit, il luy en puisse estre aucune chose reculé ny retranché,
à la charge toutefois qu’à mesure qu’elle sera en posseßion
paisible d’aucunes desdites terres, à elle nouvellement accordées,
nous rentrions außi en celles dudit pays de Guyenne, de pareille valeur,
& estimation, ainsi que par ensemble sera avisé, & à
ce faire avons icelle nostredite Sœur subrogé, & subrogeons par
cesdites presentes en tous les droits, noms, raisons, & actions que nous
avons & pourrions avoir, pretendre, & demander des Comtez, & Duchez
cy-dessus declarées, & autres terres, & Seigneuries de nostre
Domaine, que luy baillerons cy-après, jusques à parfait desdits
67500. livres de rente, desquelles en tant que besoin est ou seroit, dés
a present comme pour lors, Nous sommes desaisis & demis au profit de
nostredite Sœur, & de ses hoirs, successeurs, & ayans cause. Et en
ce faisant, & lors que tout ce que dessus sera effectué, ladite
recepte generale de nos Finances à Tours, sera dechargée du
payement de 15500 livres de rentes, que nostredite Sœur y prend: le tout nean-moins
à faculté de rachapt perpetuel, aprés le deceds &
trépas de nostredite Sœur seulement, sur ses hoirs, & ayans cause,
en leur rendant ou payant par nous, ou nos successeurs Roys, suivant ledit
Contract de mariage, la somme de huit cent dix mille livres, pour le sort
principal desdites 67500. livres de rente, fans qu’ils puissent aucunement
estre depossedez desdites terres & Seigneuries & choses cy-dessus
par Nous à elle baillées, & delaißées, pour
quelque cause & occasion que ce soit, jusques au parfait & entier
remboursement de ladite somme principale. Si donnons & mandons à
nos amez & feaux les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris,
Chambre de nos Comptes. Le surplus est du stile ,
avec les clauses derogatoires ordinaires & extraordinaires en cas d’alienation
du Domaine de la Couronne, jusques à ces mots. Donné
à Fontainebleau le huitiéme jour de Iuillet, l’an de grace mil
cinq cent quatre vingt deux, & de nostre regne le neuviéme, ansi
signé Henry. Et sur le reply par le Roy estant en son Conseil, la
Reine sa Mere presente Bruslard. Et seellées du grand seel de Sa Majesté
de cire jaune. Et au bas sur ledit reply est écrit. Leües publiées
& registrées, oüy sur ce le Procureur General du Roy, aux
charges portées par le registre, à Paris en Parlement, le cinquiéme
jour d’Avril, l’an mil cinq cent quatre vingt trois. Ainsi signé Deheves.
Les
mêmes Lettres patentes cy-dessus ont esté enregistrées
au Bailliage d’Estampes, le vingt-sixiéme jour de Juillet suivant.
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