CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Charles VII et son sergent Guillot Fleureau
Procédure judiciaire contre Jean Troussechien  
14 février et 8 mars 1455
     
Brouy vu de Grandvilliers, hameau de Mainvillier
 
     Un an après la fin de la Guerre de cent Ans, un nobliau du pays, qui avait pris l’inititiative et l’habitude, pendant cette longue période d’anarchie, de rendre lui-même la justice à Mainvilliers et Brouy, est sévèrement poursuivi par la justice du roi, qui reprend pied dans le pays d’Étampes.
      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Archives départementales de l’Yonne G 102 n°14  Procédure judiciaire contre Jean Troussechien

     Cette page est dédiée à Frédéric Gatineau, enfant de Brouy, qui nous a fait découvrir ce document, et qui m’a initié à la recherche en archives des documents d’histoire locale.

 




Introduction
Ordre de mission royal Rapport du sergent
Annexes

1. Introduction

 
Contexte historique

     Aux confins du pays d’Étampes, à la limite de l’ancien comté, à la frontière de l’actuel département de l’Essonne, s’élève un petit et charmant village appelé Brouy. Quand on le quitte par le sud, on entre dans l’actuelle région Centre, au département du Loiret, dans le territoire du village de Mainvilliers.

       A l’époque qui nous occupe, au milieu du XVe siècle, Brouy était depuis fort longtemps l’une des nombreuses enclaves à moitié indépendantes qui parsemaient le comté d’Étampes: c’était une seigneurie des chanoines de l’église cathédrale de Sens, qui y avaient donc droit de justice haute, moyenne et basse. Par privilège royal, ce village ressortissait en appel non pas de la juridiction du bailli d’Étampes, mais de celui de Sens.

     C’était là la théorie. Dans la réalité la guerre de Cent Ans avait brouillé les cartes. J’ai réédité il y a quelque temps un texte intéressant à cet égard, à savoir le témoignage d’Étienne Macquigné, chanoine de Sens (1). Vers la fin du XVe siècle, très âgé, il rapporte que dans sa jeunesse l’insécurité sur les routes était telle que les chanoines n’osaient même plus aller visiter leurs seigneuries éloignées. Ils n’y exerçaient évidemment plus leurs droits. L’auraient-ils pu, la dévastation et la dépopulation étaient telles, presque partout, qu’on se demande sur qui et comment ils les auraient exercés. Cette situation dura en certains lieux plus de trois générations.

     Il reste à se demander comment ces villages livrés à eux-mêmes, quand ils ne furent pas rayés de la carte, s’organisèrent, et continuèrent d’exister vaille que vaille. Il est bien évident que nous sommes fort mal renseignés en la matière.

     Le présent document, à mon avis, permet cependant de le comprendre indirectement.

     Les historiens modernes se sont mis d’accord pour considérer que la guerre de Cent Ans se termine en 1453. Mais il n’est pas bien certain que les contemporains comprirent tous cette année-là qu’une nouvelle ère venait brusquement de s’ouvrir, que c’en était fini de l’anarchie, et qu’on allait désormais à grands pas vers une restauration de l’autorité publique, et royale.

     A Brouy, visiblement, tout le monde ne l’avait pas compris. C’est d’ailleurs apparemment la seule explication possible du comportement étonnamment suicidaire d’un nobliau des environs, Jean Troussechien. Comment comprendre autrement qu’il bafoue si ouvertement, et à deux reprises, l’autorité royale? Et que ses compagnons continuent de le suivre malgré un premier avertissement officiel? C’est qu’il ne l’a jamais connue de son vivant comme autre chose qu’une lointaine fiction, et qu’il ne comprend pas sans doute qu’on lui reproche de faire ce que son père sans doute faisait sans doute avant lui, sans rencontrer de résistance ni de critique.

     Ce comportement trahit sans nul doute des habitudes prises depuis longtemps dans un territoire livré à lui-même. La régression y est telle qu’on en est revenu à l’organisation sociale archaïque du Xe siècle, car l’autorité publique y est retombée entre les mains des seuls qui peuvent s’en saisir, force faisant droit.

     La réation royale est extrêmement rapide, et surtout admirablement
coordonnée, puisque rentrent en jeu les autorités de trois bailliages différents, ce qui aurait pu entraver laction de la justice: ceux de Sens, dÉtampes et de Montargis. Or, alors que les faits ne datent que du 26 janvier, les premières mesures conservatoires sont prises dès le 8 mars, les inculpés étant sommés à comparaître dès le 17 du même mois.

Histoire du document

     Les lettres royaux originales de Charles VII, en date du 14 février 1455, sont perdues, de même que le rapport rendu par notre sergent au bailli de Sens. A différentes étapes de la procédure cependant on en a fait des copies, comme par exemple à Étampes le 8 mars 1455 pour les lettres du roi.
 
     La copie qui en est conservée aux Archives départementales de l’Yonne dérive sans doute de celle qui en avait été communiquée aux chanoines ou à leur procureur à l’occasion de l’ouverture de l’affaire devant le tribunal du bailli de Sens, le 17 mars 1455.

     C’est un cahier de papier (au filigrane de l’arbalète), où il a
tout d’abord été porté au dos, d’une grosse écriture: BROY.

     
Ultérieurement ce document a certainement servi aux Chanoines de preuve de leur franchise, contre les autorités du bailliage d’Étampes, car on y a aussi porté: “Pour les doien et chapitre de l’eglise de Sens, contre le procureur du roy en la conté d’Estampes. — Brinon”.

     Par contre c’est sans doute un archiviste moderne et curieux qui y a ajouté: “Franchise dans l’église de Brouy. Deux individus s’y refugient”, sans parler de la cote: “G 102, N°14”.

     (1) Bernard Gineste [éd.], «Étienne Macquigné: L’archevêque de Sens prisonnier des Anglais à Étampes vers 1438 (témoignage recueilli en 1494)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-15-macquigne1494louisdemelun1438.html, 2009.

     
Introduction
Ordre de mission royal Rapport du sergent
Annexes

2. Ordre de Mission donné par Charles VII
 
Lettres royaux de Charles VII (copie)  
Copie de la lettre de commission de Charles VII en date du 14 février 1455

     Charles par la grace de Dieu roy de France (1), au premier huissier de nostre parlement, ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.
     (1) Charles VII.
     De la partie de nos bien amez les doyen (2) et chappitre de l’eglise de Sens, nous a esté humblement exposé, comme, à cause de la fondacion et doctacion de la dite eglise et autrement ilz aient plusieurs terres et seigneuries, justices et juridicions haultes, moyennes et basses, ressortissans par appel de leur bailly par devant nostre bailly de Sens (3), conservateur et juge par nous commis à cognoistre et determiner de toutes leurs causes, querelles,
     (2) C’est alors Étienne Collin.

     (3)
Non identifié pour l’instant.
     et entre autres leurs terres et seigneuries soient seigneurs de Brouy en Beausse, et ayent haulte justice, moyenne et basse, et leurs officiers pour icelle garder et excercer, et ne soit loisible à aucun d’officier en leurs terres et juridicions sans le congié ou consentement de leur juge en leurs terre et seigneurie, ou de leur procureur, ou autre leur officier aiant à ce pouvoir,

     neantmoins, le dimanche [26 janvier 1455] devant la chandeleur derniere passée, comme trois compaignons de la nacion de Bretaigne, l’un nommé Guillemin Breton Galot, l’autre Jehan Thomas et l’autre Guy Touart, eulx doubtans d’aucuns*, leurs haineux et malveillans, pour ce mesmement qu’ilz avoient eu noise en la taverne avecques aucuns qui bevoient avecques eulx de la dite taverne, ils saillirent**, et depuis l’un d’eux frappa d’une pierre en la rue le varlet*** d’un nommé Jehan Troussechien (4), se boterent**** quant aux deux en l’eglise du dit lieu de Brouy en entencion d’i avoir franchise, et l’autre se mit au dehors d’icelle eglise au dit village de Brouy,
     * Par peur de certaines personnes.
     ** Sortirent.
     *** Valet.
     **** Se boutèrent, se mirent.
     (4) D’’une famille de chevaliers attestée dans le secteur depuis le XIVe siècle, notamment à Étampes et Yèvre.
     et deussent les dits deux estans en la dite eglise avoir franchise en icelle eglise, et que fust loisible à aucun de les y prandre ou transporter hors d’icelle.

     Ce que nonobstant, tantost après que les dits deux des dits trois Bretons furent en la dite eglise, icellui Jehan Troussechien, qui demoure à Mainvilliers (5), acompagné de Phelippot Guittard (6), Pasquier Disy, Guillot des Rosiers, Estienne Thonart
(6), Jehan Petit, Phelippon Guillen et plusieurs autres du dict lieu de Mainvillier, se transporterent au dit lieu de Brouy, auquel lieu ils firent grant bruit.

     (5) Aujourd’hui commune touchant à Brouy, au sud, dans le département du Loiret, alors relevant du bailliage de Montargis.
     (6) Ces noms sont ensuite rectifiés ensuite en Phelippon Aguiétard et Estienne Tenart ou Thenart.
     Et quant iceulx deux compaignons qui estoient en la dite [p.4] eglise les oyrent, et qu’ilz croient et disoient: “Où sont ses [sic] ribaux? (7) Tuez! Tuez !”, iceulx deux compaignons se rendirent au sergent des dits exposans au dit lieu, lequel les fist prisonniers des dits exposans et s’efforça de les garder et deffendre qu’ilz ne feussent tuez hors de la dite eglise, et garder l’immunité [raturé: d’icelle eglise] d’icelle en leur priant et requerant qu’ilz ne vousissent fere aucunne violance en icelle eglise.
     (7) Voyoux.
     Mais le dit Troussechien et ses complices entrerent en icelle eglise, et eulx ou l’un d’eulx, ou comptent* de ce que icelluy sergent cuidoit** preserver la dite immunité et empescher que les dits deux compaignons ne feussent tuez hors d’icelle, fery*** d’une javeline le dit sergent par le ventre enormement à grant effusion de sang, en telle maniere qu’il en a esté en grant danger de mort et au lit par long temps et non est encores gary.
     * dans l’échaufourée (en le contentieux).
     ** Croyait.
     *** frappa.
     Et prindrent de fait et de force iceulx deux Bretons dedans la dite eglise, et en blecerent l’un enormement sur la teste jusques à grande effusion de sang, et en rompant la dite franchise et immunité d’icelle eglise les emmenerent à Mainvillier près du dit lieu de Brouy, et les ont tenuz en l’ostel du dit Troussechien qui n’a aucunne garde ni office de justice, et fist de son dit ostel prison privée*.
     * Le tort principal de Troussechien en cette affaire est d’usurper l’autorité publique dont sont légitimement détenteurs à Brouy les chanoines de Sens.
     Et ce fait, l’un des dits trois compaignons qui n’estoit pas entré dedans la dite eglise et s’estoit mucé* fut trouvé au dit Brouy et prins prisonnier en la terre et haulte justice des dits exposans, et mis en leur ostel et prisons (8).
     * Caché.
     (8) Ceci suppose que les chanoines avaient alors à Brouy plus d’un officier, puisque l’autre était alors gravement blessé.
     Et tantost après et icelluy mesme jour, le dit Troussechien, non content de ce, et supposé* qu’il n’eust ne n’ait aucunne juridicion ne puissance, et que les dits exposants, leur famille, droiz, choses, possessions et lois quelxconques feussent et soient en nostre protection et sauvegarde de especial (9) (deuement et paravant signiffiée au dit Mainvillier par Macé Gondrin (10) nostre sergent demourant à Estampes, et tellement que icelluy Troussechien et ses complices n’en pouvoient ou devoient pretendre cause d’ignorance), retourna au dit lieu de Brouy et en l’ostel et prisons des dits exposans, print de fait et de force le dit tiers prisonnier, et le mena et fist mener avecques les autres deux en son ostel.
     * Bien que.
      (9)
Les chanoines avaient fait confimer leurs titres par plusieurs rois de France et tant leurs personnes que leurs biens étaient sous la garde du roi. Il s’agit donc d’un crime de lèse-majesté.
     (10) Ce sergent étampois n’est pas documenté autrement pour l’instant à ma connaissance.
     Lesquelles choses sont de très mauvaise exemple* et dignes de grant pugnition, et chéent* bien en [p.5] refformacion et pugnicion pour le bien de justice, ont esté [raturé: sont] et sont faictes, commise et perpetrées par le dit Troussechien et ses complices, en commettant voye de fait, force publique, violence de glaive, despoillant et dessaississant [sic] les dits supplians des dits prisonniers qui estoient en leur terre, juridicion et prisons, en commettant aussy bateure*** et mutilacion et effusion de sanc en l’eglise et sacrilege et en fraignant nostre dite sauvegarde et autrement grandement delinquant, mesprenant**** et offençant en grant esclandre et lesion de justice, et au très grant prejudice et dommage d’iceulx exposans,
     * Exemple est souvent au féminin au moyen âge.

     ** Tombent (sous le coup de).

     *** Coup.
     **** Méprisant.

     et plus pourroit estre, si par nous ne leur estoit sur ce pouveu de remede de justice, humblement requerant icelluy*.
     * Ici s’achève l’exposé du roi reprenant les termes de la requête des chanoines.
     Pour ce est il que NOUS*, ces choses considérées, qui ne volons telles entreprinses dampnables, forces, violences, delitz et mallefices estre tollerez, ne passez soubz dissimulacion, mais reparacion et bonne justice en estre faicte à l’exemple de tous,
     * Ici commence l’exposé des dispositions du roi puis de ses décisions.
     Auprès ce mandons et commettons par ces presentes que, appellé avecques toy sergent ung notaire ou tabellion juré de court laye**, tu te informes diligemment et bien de et sur les choses dessus dites, les circonstances et deppendances,
     * De cour laïque, par opposition aux tribunaux ecclésiastiques.
     et ceulx que par la dicte informacion, fame publique* ou vehemente presumption tu en trouveras coulpables ou vehementement soupeçonnez, prens les au corps quelque part que trouver et apprehender les pourras, hors lieu saint**, en nostre royaume, jusques au nombre de quatre des plus coupables, et les maine ou fay mener prisonniers soubz bonne et seure garde, à leurs despens, en nos prisons à Sens, pour estre contrains à reparer les dits justice et prisons des dits exposans et contrains à y restituer les dicts prisonniers et autrement ester à droit à l’ordonnance de justice,
     * Notoriété publique.

     ** L’autorité royale respecte ostensiblement le droit d’asile qu’ont bafoué de leur côté Troussechien et ses sbires.
     et au cas que prins ou apprehendez ne pourroient estre, adjourne les à leurs ostelz et domiciles, s’aucuns en ont en nostre royaume en lieu de seur accez*, aux personnes de leur femmes, procureurs, serviteurs ou entremecteurs de leur besognes, aussy s’aucun en ont, ou par cry publique sollennelement fait, ou cedule** atachée en la place publique de la plus prochaine bonne ville*** de là où ilz frequentent ou ont acoustumé de frequenter le plus souvent, à comparoir en personne sur peine de banissement de nostre royaume et de confiscacion [p.6] de corps, de biens (et les autres simplement), à certain et competant jour par devant nostre bailly de Sens ou son lieutenant, pour respondre à nostre procureur ilec****, à telles fins et conclusions qu’il vouldra eslire* sur les choses dessus dictes, les circonstances et deppendances, et aus dicts exposans à fin civile seulement.

     *
L’expression en lieu de sûr accès dispense les sergents du roi de s’aventurer dans les secteurs encore inaccessibles à son autorité, tout en y réservant ses droits.
     ** Affiche.
     *** Une bonne ville est un gros bourg où l’autorité royale est bien représentée.

     **** Là-bas.
     * Choisir, décider.
     Et neantmoins, prens et maitz en nostre main tous et chacuns les biens meubles et immeubles des dits plus coupables, et soubz icelle nostre main les y fay regir et garder par bons et suffisans commissaires qui en puissent et sachent respondre et rendre bon compte et reliqua, quant et à qui il appartiendra.

     En certiffie suffisamment, au dict jour, icelluy nostre bailly de Sens ou son dict lieutenant de tout ce que fait auras sur ce, et luy envoiant la dicte informacion feablement close et scellée,

     auquel nous mandons et (pour ce qu’il est conservateur des privileges des dicts exposans et juge par nous commis à cognoistre et decider de les dictes causes, querelles et actions, et que en ceste matiere à infraction de nostre dicte sauvegarde appartient à nos juges, et que par devant luy bonne et breve expedicion de justice, tous pors* et faveurs cessans**) commectons que aux parties, icelles oyes***, face bon et brief droit, car ainsy nous plaist il estre fait.
     * Port: faveur, crédit.
     ** On remarquera que la construction de cette phrase est problématique (Il faut peut-être corriger cessans en cessent).
     
*** Celles-ci une fois entendues.

     Nonobstant quelconques lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires, mandons et commectons à tous nos* autres justiciers, officiers et subjet, que à vous, vos commis et deputez en ce faisant, obeissent et entendent diligemment, et te prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons se metier est** et requis en sont.

     * La copie porte ici: nous.
     ** Si besoin est.
    Donné à Mehun sur Yevre (11) le XIIIIe jour de fevrier l’an de grace mil CCCC cinquante et quatre [en nouveau style: 1455], et de nostre regne le XXXIIIe.

     Par le roy, à la relacion du conseil. Ainsi signé: Des Vergiers (12).
[p.7]
     (11) Mehun-sur-Yèvre, commune du Cher dans l’arrondissement de Vierzon. La copie porte par erreur Mehun sur Eure.

      (12) Ce Des Vergiers était déjà en fonctions en 1445 et le sera encore en 1459.

     

Introduction
Ordre de mission royal Rapport du sergent
Annexes

3. Rapport du sergent Gillot Fleureau au bailli de Sens
 
Lettres royaux de Charles VII (copie)  
Copie du rapport du sergent Gillot Fleureau, en date du 8 mars 1455

     A honorable homme messire le bailly de Sens (1), ou vostre lieutenant, Guillot Fleureau sergent du roy nostre sire ou bailliage de Montargis (2) et le vostre homme, service et reverance avec toute obeissance.
     (1) Non identifié pour l’instant.
     (2) Mainvilliers relève alors du bailliage de Montargis.
     Mon très honorable seigneur, plaise vous faire que, par vertu de certaines lectres royaulx données [à] Meheun sur Eure le XIIIIe jour de fevrier en ce present an mil IIIIct LIIII [en nouveau style 1455], ausquelles ceste moye presente relacion est atachée soubz mon seel, à moy presentées de la partie de venerables et discrettes personnes les doyen et chappitre de l’eglise de Saint Estienne de Sens ou de leur procureur pour eulx impetrans d’icelles, et pour le contenu en icelles acomplir selon leur forme et teneur, et à la requeste des dicts doyen et chapitre,

     je, le vendredi derrenier jour de fevrier ou dict an mil IIIIct LIIII [en nouveau style le 28 février 1455], me transportay au lieu et ville d’Estampes (3), commy des dictes lectres royaulx, pour requerir et demander et avoir obeissance par monseigneur le bailli du lieu (3), et au tabellion (4) pour estre bien assister [sic] avecques moy pour fere informacion, selon que mandé m’estoit par icelles lectres royaulx.

     Lesquel [sic] mon dict seigneur le bailli, appellé avecques luy son lieutenant
(5), le procureur soy disant procureur du roy en la comté du dict Estampes (6), le receveur (7), Jehan Routelars, tabellion en icelle comté (4), après lecture faicte de mot à mot, et par eulx verificacion, me donna obeissance d’icelles mettre à expedicion en icelle comté et deppendances,

     Et depuis, par icellui son lieutenant, des dictes lectres royaulx le samedi ensuivant premier jour de mars ou dict an [en nouveau style le samedi 8 mars 1455] me demanda coppie, laquelle luy octroyé,
     (3) Brouy relève de la comté d’Étampes, et on a vu que c’est déjà un sergent d’Étampes qui est passé à Mainvilliers rappeler aux habitants que les biens et la juridiction des chanoines de Sens à Brouy sont sous la garde du roi.
     (3) Non identifié pour l’instant.
     (4) Jean Routelars ou de Routelars, encore signalé en 1464 et 1465 comme procureur des dames de Longchamp à Étampes, Jehan de Rothelers.
     (5) Non identifié pour l’instant.
     (6) On remarque que notre sergent ne lui attribue ce titre qu’avec une certaine réserve.
     (7) Peut-être Ferry Hue, signalé à ce poste en 1453.
    et en icelluy jour de samedi devant nommé me transportay au lieu de Brouy en Beausse, appellé avecques moy le dict Jehan de Routelars tabellion juré en la dicte comté, auquel lieu de Brouy, en la presence du dict juré, fiz informacion de certains excès, entreprises, violances, deliz et malefices faiz et perpetrés en la haulte justice, moyenne et basse que ont les dicts doyen et chappitre de Sens au lieu de Brouy en Beausse, declairés ès dicts lectres royaulx, en faisant laquelle informacion des cas dessus dicts, laquelle je vous envoye close et scellée, trouvé Jehan Troussechien, Phelippon Aguietart (8), escuiers, Guillot des Rosiers, Colin Francheterre de Blandy et Jehan serviteur du dict Guillot des Rosiers, Estienne Tenart (8), Pasquier Disy escuier et Jehan Poilane (9), tous demourans en la parroisse de Mainvillier en Beausse (10), estre coulpables des cas dessus dicts, et entre les autres les plus coulpables, c’est assavoir le dict Jehan Troussechien, Phelippon Aguiectar escuiers, Guillot des Rosiers et Colin Francheterre,

      et pour ceste cause les ay adjourné, c’est assavoir le dict Troussechien en son ostel et domicille [raturé: en] à la personne de Anthoine Guillaume escuier son parent (10), pour ce que ne l’ay peu apprehender à sa personne, lequel s’est chargé luy fere assavoir le dict adjournement à estre et comparoir en personne à trois briefs jours par devant vous monseigneur le bailly [raturé: de] ou vostre leutenant en vostre auditoire à Sens, sur peine de bannissement [p.8] et de confiscacion [de corps*] et de biens, à de lundi prouchain venant en huit jours [lundi 17 mars 1455] pour le premier jour; le mardi et mercredi ensuivans [18 et 19 mars 1455] pour second et tiers jour, reppondre au procureur du roy nostre sire en vostre dit bailliage, à telles fins et conclusions qu’il vouldra eslire sur les choses dessus dites, les circonstances et deppendances, et aussy au dit doyen et chappitre ou leur procureur pour eulx à fin civille seulement;
     (8) Notre sergent semble ici corriger les dénominations originelles données par son ordre de mission, qui écrivait Phelippot Guittard et  Estienne Thonart.

     (9) Liste à comparer avec celle de l’ordre de mission: Jehan Troussechien, qui demoure à Mainvilliers, acompagné de Phelippot Guittard, Pasquier Disy, Guillot des Rosiers, Estienne Thouart, Jehan Petit, Phelippon Guillen et plusieurs autres du dict lieu de Mainvillier. Deux noms sont clairement corrigés. Il n’est plus question de Jean Petit, mais c’est sans doute le même que le Jean maintenant qualifié serviteur de Guillot Desrosiers. On y a juste ajouté Jean Poilane et Colin Francheterre de Blandy.

     (10) Sauf naturellement Colin Francheterre.

     * Mots qu’il semble devoir restituer ici.

     et semblablement ay adjourné Guillot des Rosiers à la personne de sa femme pour ce que ne l’ay peu apprehender à sa personne, et ay prins en son dit hostel cinq chevaulx et deux platz d’estain, deux pintes et six escuelles, lesquelles choses je baillé en garde de par le roy nostre sire à Estienne Thenard (11) demourant au dit Mainvillier;

     et aussy parellement ay adjourné le dit Colin Francheterre en son ostel et domicile, estant en la parroisse de Blandy près des dits Mainvilliers et Brouy en Beausse, ausquels ostel* et parroisse ne le peu apprehender, et ne trouvé aucuns biens pour iceulx mectre en la main du roy nostre sire,
     (11) Il est assez étonnant que notre sergent donne en garde ces biens de Guilllot des Rosiers à l’un de ses complices, qu’il vient lui-même de citer parmi les coupables et à qui il adresse aussi une sommation à comparaître. Cela semble indiquer que tous les notables de Mainvilliers avaient fait corps avec Troussechien.

   * Le copiste avait d’abord écrit au pluriel, ausquels ostels, avant de rayer ces deux -s. Je restitue le premier -s.
     et le dit Phelippon Aguiectard, escuier, pareillement en son ostel et domicile pour ce que ne le peu apprehender à sa personne, à la personne de Guillaume Couldron, mettaier (12) du dit Aguiettart, lequel me respondit, car il ne vit son dit maistre depuis quaresme prenant* (13) dernier passé [mardi 25 février 1455] et qui luy dist qu’il ne viendroit jusques à la saint Jehan Baptiste prouchain venant [24 juin 1455]*, à estre et comparoir, et à reppondre comme le dit Troussechien et sur les peines dessus dites,

     et oultre, adjourné les dits Pasquier Disy escuier, Estienne Thenart,  à estre et comparoir par devant vous mon dit seigneur le bailly ou vostre lieutenant en vostre auditoire à Sens à de lundi prochain venant en huit jours [17 mars 1455], à la requeste des dits doyen et chappitre de Sens ou leur procureur pour eulx,
simplement et tout selon le contenu ès dites lectres royaux,
     (12) On voit que les nobliaux de la région font exploiter leurs terres par des métayers.

   * Mardi gras.
   ** On fait souvent dire qu’on a quitté le pays dans ces cas-là. C’est déjà la tactique de Pierre Rivet en 1323 au Plessis-Saint-Benoist, cf. Bernard Gineste [éd.], «Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.

 
     et tout ce, mon très honorable seigneur, vous certiffie mon fait par ceste moy presente relacion, laquelle j’e signée de mon sang [sic] manuel et scellée de mon seel [raturé: du dit] duquel je use en mon dit office faisant.

     Ce fut fait les jour et an dessus dits. Ainsi signé: Floreau.


     
Introduction
Ordre de mission royal Rapport du sergent
Annexes


4. Annexes: documents contemporains
 
Filigrane à l'arbalète  
Filigrane du papier utilisé pour cette copie: la traditionnelle arbalète


    Nous donnons en Annexes, à titre de comparaison, et pour contextualiser les formulaires de la chancellerie royale et ceux des huissiers du bailliage de Montargis, trois documents du même genre et de la même époque: deux autres lettres de Charles VIII signées du même Des Vergiers, plus le début de la correspondance de deux sergents royaux du bailliage de Montagis.

1. Autres lettres de Charles VII signées de Des Vergiers (1445)
    1) Lettres de Charles VII en date de 1445 et signées Des Vergiers, éditées en 1838 par Buchon avec le reste du dossier du procès du célèbre Jacques Cœur.
     2) 
Lettres de Charles VII de 1459 et signées Des Vergiers, éditées en 1892 par Georges Musset au deuxième tome de son cartulaire de Pons.
     3) Correspondance de deux sergents de Montargis
en date de 1453, tirée aussi du dossier du procès de Jacques Cœur.
     CHARLES, par la grace de Dieu roy de France, à nos amés et feaulx conseillers sur le fait de la justice de nostre trésor à Paris, salut et dilection. Nostre procureur en iceluy nostre trésor nous a exposé que, par arrest donné de nous à Lezignen, etc. Par vertu duquel arrest, etc., ont esté mis en nostre main et en criées et subhastacions les héritaiges et biens immeubles dudit Jaques Cuer; ausquelles criées pluseurs se sont opposez, et entre autres nostre amé et féal conseil Jehan d’Estampes, évesque de Carcassonne, Robinet d’Estampes, chevalier, et leurs frères, pour trois cens livres de rente et les arréraiges d’icelle, à quoy ils dient les terres et seigneurie assises ou pais de Puisoye, qui appartenoient audit Jaques Cuer, estre ypothéquées et obligées. Ouquel procès tant a esté procédé que, par vostre sentence et jugement, a esté dit que lesdis d’Estampes et autres qui s’estoient opposez pour rentes ou ypothèques constituez sur lesdits héritaiges mis en criées, prouveroient dedens trois mois l’inféodation ou ensaisinement et perception desdicles rentes; et ou cas qu’ils ne prouveroient dedans lesdits trois mois lesdits inféodation, ensaisinement et perception, que le décret desdits héritaiges seroit adjugié, baillé et délivré au plus offrant et derrenier enchérisseur. A laquelle sentence tous les opposans pour rentes et ypothèques ont acquiessé, excepté lesdits d’Estampes, lesquels, quatre ou cinq jours après ladicte sentence prononcée, ont appellé, et leur appel relevé par devant nous et les gens de nostre grant conseil; et, par vertu de nos lettres de reliefvement en cas d’appel, vous ont fait faire les défenses au tel cas accoustumées. Et doubte nostredit procureur que, soubz umbre dudit appel et des défenses dessus dictes et des autres opposans auxdictes criées, ou de ceulx qui se pourroient opposer jusques à la délivrance dudit décret, vous différez à procéder à l’adjudication du décret desdis héritaiges criez; par quoy nostredit arrest demourroit illusoire et sans exécution, en la diminution de nos droits et de maine, si comme ledit exposant dit, en nous humblement requerant que, attendu que lesdits opposans se sont opposez pour rentes, ou autres ypothèques seulement, et non pas pour la propriété desdits héritaiges criez, et n’ont intérest que lesdits héritaiges soient adjugiez, sauf à discuter de leur appellation et de leur opposition aussi bien après ledit décret adjugié que devant, nous lui vueillons sur ce pourveoir de remède convenable; pourquoy nous, ces choses considerées, voulans l’exécution de nostredit arrest sortir son effet, vous mandons, et pour ce que par noz autres lettres la congnoissance desdictes criées vous est commise, commettons, que nonobstant les dictes appellations et autres faictes ou à faire, et les oppositions des opposans qui seulement se seroient opposés ou opposeroient pour rentes, ypothèques ou debte, mobiliaires, et sans préjudice d’icelle, procédez à l’adjudication et délivrance [p.662] des décretz desdis héritaiges, si les enchérisseurs requièrent iceulx decretz leur estre adjugiés, à la charge des procès desdictes appellations ou oppositions, et sauf à en discuter aussi bien après ledit décret adjugé que devant; pourveu toutes voyes que des héritaiges dont débat sera sur la distraction des propres héritaiges de la feue femme dudit Jaques Cuer, aucune adjudication ne soit faicte; car ainsi nous plaist-il estre fait; nonobstant quelsconques lettres subreptices, impétrées ou à impétrer, à ce contraires. Donné à Saint-Porcien, le vingt-quatriesme jour de décembre, l’an de grace mil quatre cent quarante-cinq, et de nostre règne le trente-quatriesme. Ainsi signé: Par le roy, à la relation des conseillers, ses [sic (des)] Vergiers.
     On prendra garde deux personnages qui y apparaissent par coïncidence, Jean d’Étampes et Robinet d’Étampes, n’ont rien à voir avec la ville d’Étampes: il s’agit d’une noble famille du Berry.



     Jean-Alexandre BUCHON [éd.], «Actes judiciaires relatifs au procès et à la condamnation de Jacques Cœur d’après le manuscrit original déposé dans les archives du château de Saint-Fargeau», in ID, Choix de Chroniques et Mémoires sur l’histoire de France. XVe siècle. Avec notes et notices [683 p.], Paris, Auguste Desrez [«Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire. Choix de Chroniques et Mémoires sur l’histoire de France»], 1838, pp. 582-665 (pp. 611-662 pour la pièce en question).
2. Autres lettres de Charles VII signées de Des Vergiers (1459)  
     1459, 6 octobre. — Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de Pons le droit de rentrer en possession de certains biens et de certaines créances demeurées entre les mains de Jean de Foix, frère de sa mère Isabelle de Foix, et provenant de la succession des pères communs de ceux-ci, enfants de Gaston de Foix, captal de Buch. — Copie sur papier.
 
     Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier huyssier de notre parlement ou notre sergent qui sur ce sera requis, salut.
     De la partie de notre bien aymé Guy de Pons, filz de Jacques de Pons, et de feue Ysabeau, fille de feu Gaston de Foix, en son vivant dit le Captau, et à cause d’elle, héritier d’icelluy feu Captau, nous a esté exposé que ledit feu Captau en son vivant avoit et tenoit plusieurs belles terres et seigneuries et possessions, en notre pays et duchié de Guyenne;
     lesquelles, au temps de la première recouvrance par nous faicte de noz cité de Bourdeaulx, pays et duchié de Guyenne que noz adversaires les Anglois avoient occupé, il qui avoit esté obéissant à nosditz adversaires, vendy à noz très chers et amys cousins les contes de Foix et de Dunoys qui les achaptèrent, par congié de nous sur ce donné, certain pris et somme de deniers qui est et appartient à ses héritiers;
     c’est assavoir: à Jehan de Foix, filz dudit Captau, et audit exposant, filz de la fille dudit Captau, de la succecion duquel Captau compecte et appartient audict exposant sa part et porcion.
    Mais il n’en eut eu (ou ne) recouvré aucune chose et ne peut avoir recours de son droit et part de ladicte succession sinon à certaine partie deue desdits deniers et ce qui en a été baillé content, et la plus part, ledit Jehan de Foix a eue, et avecques ce tient certains héritages de ladicte succession estant lors hors notre royaume.
     Et combien que par plusieurs foiz, ledit exposant ait bien et deuheument requist à nosdits cousins ou l’un d’eulx, luy estre baillée ladicte rente desdits deniers pour sa dicte part et portion ou en desduction d’icelle, ce nonobstant, ilz ont de ce faire différé ou diloyé et est ce en demeure.
     Et doubte ledit exposans que encores voulsissent plus estre et que sondit droit et porcion de ladicte succecion luy fut longuement détenu et emposché, en son grant préjudice et dommaige, ce par nous ne luy estoit sur ce pourveu de remedde convenable, humblement requérant icelluy.
     Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulons chacun avoir son droit et deu, te mandons (le roi accorde la demande)... etc.
     Donné à Chinon, le sixiesme jour d’octobre. Par le roy, à la relation de son conseil, ainsi signé, des Vergiers. L’an mil IIIIc cinquante et neuf et de notre règne le XXXVIlme.
     On remarquera que le Jean de Foix ici mentionné se trouve par coïncidence être celui-là même qui fut fait plus tard comte d’Étampes par Louis XI, en 1478.



     Georges MUSSET [éd.], in Archives de la Saintonge et de l’Aunis 21 (1892), n° CLVIII, pp. 265-266.
 3. Correspondance entre deux sergents de Montargis (1453)

     A mon très cher seigneur Barthelemy Gaudin, sergent du roy nostre sire ou bailliage de Montargis, de Cepoy, des ressors et exempcions du duchié d’Orléans, et commis de par honnorable homme et saige monseigneur maistre Jehan Dauvet, procureur général du roy nostredit seigneur, et commissaire de par luy à exécuter certain arrest prononcé nagaires à l’encontre de Jaques Cuer, Guillaume Berthier, sergent et crieur juré de par le roy nostre sire en la terre et seigneurie de La Vau et de la Couldre, et à tous aultres qu’il appartiendra honneur et révérance avec toute obéissance. Mon très cher sire, plaise vous savoir que, par vertu de vos lettres de commission dont la teneur s’ensuit:

     Barthelemy Gaudin, sergent du roy nostre sire ou bailliage de Montargis, de Cepoy, des ressorts et exempcions du duché d’Orléans et commis de par monseigneur maistre Jehan Dauvet, procureur général du roy nostredit seigneur, et commissaire à exécuter certain arrest nagaires prononcé à l’encontre de Jacques Cuer, à Guillaume Berthier, sergent et crieur juré de par le roy nostre sire en la terre et seigneurie de La Vau et de la Couldre, salut.
     Comme par vertu de la commission de mondit seigneur le procureur commissaire dessusdit, et pour les causes contenues en laditte commission, pour ce que ne puis vacquer ne entendre à faire et parfaire les criées et subhastacions des terres et seigneuries de Saint-Fargeau, de La Vau, de la Couldre, de Champignoilles, de Mézilles, de la Villeneufve-lez-Genets de Saint-Morise-sur-l’Averon de la baronnye de Toussy et grange de Sermoises, et leurs appartenances et appendences, nagaires acquises par ledit Jacques Cuer ou pays de Puisoye et environ, ce que mandé m’est par lesdittes lettres de commission, obstant ce que ne pourroye vacquer en tant de chastellenies, terres et seigneuries à ung mesme jour pour la distance des lieux, si vous mande et commect par ces présentes à faire et parfaire lesdittes criées et subhastacions audit lieu et selon la coustume du païs, en moy certiffiant souffisamment de ce que fait en aurez, affin que certiffier en puisse ceulx qu’il appartiendra, de ce faire vous donne povoir et auctorité par le povoir à moi donné en ceste partie. En tesmoing de ce, j’ay signé ces présentes de mon saing manuel, et scellées de mon scel, le sixiesme jour d’aoust l’an mil quatre cent cinquante et trois. Ainsi signé B. GAUDIN.
     Jean-Alexandre BUCHON [éd.], op. cit.., 1838, pp. 582-665 (p. 595 pour la pièce en question).
     [Suit le reste du rapport du sergent Guillaume Berthier].

     

Introduction
Ordre de mission royal Rapport du sergent
Annexes

Source: Le document original ici transcrit pour la première fois par Bernard Gineste, septembre 2010.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

     CHARLES VII, Lettres, Mehun-sur-Yèvre, 14 février 1455 (rédigées et signées par DES VERGIERS), perdues.

     Copie par le tabellion Jean de ROTHELERS,
Étampes, samedi 8 mars 1455, perdue.

     Guillot FLEUREAU (sergent royal au bailliage de Montargis), Rapport au bailli de Sens (contenant copie comme d
usage des lettres royaux), samedi 8 mars, perdu.

     Copie anonyme [cahier de douze pages de papier], non datée, provenant des archives du chapitre de l’église cathédrale de Sens et conservée aux Archives départementales de l’Yonne sous la cote G 102, n°14.

     Bernard GINESTE [éd.], «Charles VII et le sergent Guillot Fleureau: Procédure judiciaire contre Jean Troussechien (14 février et 8 mars 1455) », in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-15-1455brouy.html, 2010.

Étampes au XVe siècle

     Corpus Médiéval Étampois: XVe siècle (liste des documents et études mis en ligne sur le moyen âge étampois sur le présent site du Corpus Étampois).


Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
 
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