Archives départementales
de l’Yonne G 102 n°14 |
Procédure
judiciaire contre Jean Troussechien
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Cette page est dédiée à Frédéric Gatineau,
enfant de Brouy, qui nous a fait découvrir
ce document, et qui m’a initié à la recherche en archives
des documents d’histoire locale.
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Contexte historique
Aux confins du pays d’Étampes, à
la limite de l’ancien comté, à la frontière de l’actuel
département de l’Essonne, s’élève un petit et charmant
village appelé Brouy. Quand on le quitte par le sud, on entre dans
l’actuelle région Centre, au département du Loiret, dans
le territoire du village de Mainvilliers.
A l’époque qui nous occupe,
au milieu du XVe siècle, Brouy était depuis fort longtemps
l’une des nombreuses enclaves à moitié indépendantes
qui parsemaient le comté d’Étampes: c’était une seigneurie
des chanoines de l’église cathédrale de Sens, qui y avaient
donc droit de justice haute, moyenne et basse. Par privilège royal,
ce village ressortissait en appel non pas de la juridiction du bailli d’Étampes,
mais de celui de Sens. |
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C’était là la théorie. Dans la réalité
la guerre de Cent Ans avait brouillé les cartes. J’ai réédité
il y a quelque temps un texte intéressant à cet égard,
à savoir le témoignage d’Étienne Macquigné,
chanoine de Sens (1). Vers la fin du XVe siècle,
très âgé, il rapporte que dans sa jeunesse l’insécurité
sur les routes était telle que les chanoines n’osaient même
plus aller visiter leurs seigneuries éloignées. Ils n’y exerçaient
évidemment plus leurs droits. L’auraient-ils pu, la dévastation
et la dépopulation étaient telles, presque partout, qu’on
se demande sur qui et comment ils les auraient exercés. Cette situation
dura en certains lieux plus de trois générations.
Il reste à se demander comment ces
villages livrés à eux-mêmes, quand ils ne furent pas
rayés de la carte, s’organisèrent, et continuèrent
d’exister vaille que vaille. Il est bien évident que nous sommes
fort mal renseignés en la matière.
Le présent document, à mon avis,
permet cependant de le comprendre indirectement.
Les historiens modernes se sont mis d’accord
pour considérer que la guerre de Cent Ans se termine en 1453. Mais
il n’est pas bien certain que les contemporains comprirent tous cette année-là
qu’une nouvelle ère venait brusquement de s’ouvrir, que c’en était
fini de l’anarchie, et qu’on allait désormais à grands pas
vers une restauration de l’autorité publique, et royale.
A Brouy, visiblement, tout le monde ne l’avait
pas compris. C’est d’ailleurs apparemment la seule explication possible
du comportement étonnamment suicidaire d’un nobliau des environs,
Jean Troussechien. Comment comprendre autrement qu’il bafoue si ouvertement,
et à deux reprises, l’autorité royale? Et que ses compagnons
continuent de le suivre malgré un premier avertissement officiel?
C’est qu’il ne l’a jamais connue de son vivant comme autre chose qu’une lointaine
fiction, et qu’il ne comprend pas sans doute qu’on lui reproche de faire
ce que son père sans doute faisait sans doute avant lui, sans rencontrer
de résistance ni de critique.
Ce comportement trahit sans nul doute des habitudes
prises depuis longtemps dans un territoire livré à lui-même.
La régression y est telle qu’on en est revenu à l’organisation
sociale archaïque du Xe siècle, car l’autorité publique
y est retombée entre les mains des seuls qui peuvent s’en saisir,
force faisant droit.
La réation royale est extrêmement rapide,
et surtout admirablement
coordonnée, puisque rentrent en jeu les autorités de trois
bailliages différents, ce qui aurait pu entraver l’action de la justice: ceux de Sens, d’Étampes et de Montargis. Or, alors
que les faits ne datent que du 26 janvier, les premières mesures conservatoires
sont prises dès le 8 mars, les inculpés
étant sommés à comparaître dès le 17 du
même mois.
Histoire du
document
Les lettres royaux originales de Charles VII, en
date du 14 février 1455, sont perdues, de même que le rapport
rendu par notre sergent au bailli de Sens. A différentes étapes
de la procédure cependant on en a fait des copies, comme par exemple
à Étampes le 8 mars 1455 pour les lettres du roi.
La copie qui en est conservée aux Archives
départementales de l’Yonne dérive sans doute de celle qui
en avait été communiquée aux chanoines ou à leur
procureur à l’occasion de l’ouverture de l’affaire devant le tribunal
du bailli de Sens, le 17 mars 1455.
C’est un cahier de papier (au filigrane de l’arbalète),
où il a tout d’abord été porté
au dos, d’une grosse écriture: “BROY”.
Ultérieurement ce document a certainement
servi aux
Chanoines de
preuve de leur franchise, contre les autorités
du bailliage d’Étampes, car on y a aussi porté: “Pour les doien et chapitre de l’eglise de Sens, contre le procureur
du roy en la conté d’Estampes. — Brinon”.
Par contre c’est sans doute un archiviste moderne
et curieux qui y a ajouté: “Franchise dans l’église de Brouy.
Deux individus s’y refugient”, sans parler de la cote: “G 102, N°14”.
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(1)
Bernard Gineste [éd.], «Étienne Macquigné:
L’archevêque de Sens prisonnier des Anglais à
Étampes vers 1438 (témoignage recueilli en 1494)»,
in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-15-macquigne1494louisdemelun1438.html,
2009.
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2. Ordre de Mission donné
par Charles VII
Copie
de la lettre de commission de Charles VII en date du 14 février
1455
Charles par la grace de Dieu roy de France (1),
au premier huissier de nostre parlement, ou nostre sergent qui sur ce
sera requis, salut.
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(1) Charles VII.
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De la partie de nos bien amez les doyen (2)
et chappitre de l’eglise de Sens, nous a esté humblement exposé,
comme, à cause de la fondacion et doctacion de la dite eglise et
autrement ilz aient plusieurs terres et seigneuries, justices et juridicions
haultes, moyennes et basses, ressortissans par appel de leur bailly par
devant nostre bailly de Sens (3), conservateur
et juge par nous commis à cognoistre et determiner de toutes leurs
causes, querelles,
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(2) C’est alors Étienne Collin.
(3) Non identifié pour l’instant.
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et entre autres leurs terres et seigneuries soient seigneurs de Brouy en
Beausse, et ayent haulte justice, moyenne et basse, et leurs officiers pour
icelle garder et excercer, et ne soit loisible à aucun d’officier
en leurs terres et juridicions sans le congié ou consentement de
leur juge en leurs terre et seigneurie, ou de leur procureur, ou autre leur
officier aiant à ce pouvoir,
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neantmoins, le dimanche [26 janvier 1455] devant
la chandeleur derniere passée, comme trois compaignons de la nacion
de Bretaigne, l’un nommé Guillemin Breton Galot, l’autre Jehan Thomas
et l’autre Guy Touart, eulx doubtans d’aucuns*, leurs haineux et malveillans,
pour ce mesmement qu’ilz avoient eu noise en la taverne avecques aucuns
qui bevoient avecques eulx de la dite taverne, ils saillirent**, et depuis l’un d’eux frappa
d’une pierre en la rue le varlet*** d’un nommé
Jehan Troussechien (4), se boterent**** quant aux deux en l’eglise du dit lieu de Brouy en entencion d’i
avoir franchise, et l’autre se mit au dehors d’icelle eglise au dit village
de Brouy,
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*
Par peur de certaines personnes.
** Sortirent.
*** Valet.
**** Se boutèrent, se mirent.
(4) D’’une famille de chevaliers attestée
dans le secteur depuis le XIVe siècle, notamment à Étampes
et Yèvre.
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et deussent les dits deux estans en la dite eglise avoir franchise en icelle
eglise, et que fust loisible à aucun de les y prandre ou transporter
hors d’icelle.
Ce que nonobstant, tantost après que
les dits deux des dits trois Bretons furent en la dite eglise, icellui
Jehan Troussechien, qui demoure à Mainvilliers (5), acompagné de Phelippot Guittard (6), Pasquier Disy, Guillot des Rosiers, Estienne
Thonart (6), Jehan Petit, Phelippon Guillen et plusieurs autres du dict lieu
de Mainvillier, se transporterent au dit lieu de Brouy, auquel lieu ils firent
grant bruit.
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(5) Aujourd’hui commune touchant à
Brouy, au sud, dans le département du Loiret, alors relevant du
bailliage de Montargis.
(6) Ces noms sont ensuite rectifiés
ensuite en Phelippon Aguiétard et Estienne Tenart
ou Thenart.
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Et quant iceulx deux compaignons qui estoient en la dite [p.4] eglise les oyrent, et qu’ilz croient et disoient:
“Où sont ses [sic] ribaux? (7) Tuez! Tuez !”, iceulx deux compaignons se rendirent au sergent
des dits exposans au dit lieu, lequel les fist prisonniers des dits exposans
et s’efforça de les garder et deffendre qu’ilz ne feussent tuez hors
de la dite eglise, et garder l’immunité [raturé:
d’icelle eglise]
d’icelle en leur priant et requerant qu’ilz ne vousissent fere aucunne
violance en icelle eglise.
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(7) Voyoux.
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Mais le dit Troussechien et ses complices entrerent en icelle eglise, et
eulx ou l’un d’eulx, ou comptent* de ce que
icelluy sergent cuidoit** preserver
la dite immunité et empescher que les dits deux compaignons ne
feussent tuez hors d’icelle, fery*** d’une javeline le dit sergent par le ventre enormement à grant effusion
de sang, en telle maniere qu’il en a esté en grant danger de mort
et au lit par long temps et non est encores gary.
|
*
dans l’échaufourée (en le contentieux).
** Croyait.
*** frappa.
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Et prindrent de fait et de force iceulx deux Bretons dedans la dite eglise,
et en blecerent l’un enormement sur la teste jusques à grande effusion
de sang, et en rompant la dite franchise et immunité d’icelle eglise
les emmenerent à Mainvillier près du dit lieu de Brouy,
et les ont tenuz en l’ostel du dit Troussechien qui n’a aucunne garde ni
office de justice, et fist de son dit ostel prison privée*.
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*
Le tort principal de Troussechien en cette affaire est d’usurper l’autorité
publique dont sont légitimement détenteurs à Brouy
les chanoines de Sens.
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Et ce fait, l’un des dits trois compaignons qui n’estoit pas entré
dedans la dite eglise et s’estoit mucé* fut trouvé au dit
Brouy et prins prisonnier en la terre et haulte justice des dits exposans,
et mis en leur ostel et prisons (8).
|
*
Caché.
(8) Ceci suppose que les chanoines
avaient alors à Brouy plus d’un officier, puisque l’autre était
alors gravement blessé.
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Et tantost après et icelluy mesme jour, le dit Troussechien, non
content de ce, et supposé* qu’il n’eust ne n’ait aucunne
juridicion ne puissance, et que les dits exposants, leur famille, droiz,
choses, possessions et lois quelxconques feussent et soient en nostre protection
et sauvegarde de especial (9) (deuement et paravant
signiffiée au dit Mainvillier par Macé Gondrin (10) nostre sergent demourant à Estampes,
et tellement que icelluy Troussechien et ses complices n’en pouvoient ou
devoient pretendre cause d’ignorance), retourna au dit lieu de Brouy et
en l’ostel et prisons des dits exposans, print de fait et de force le
dit tiers prisonnier, et le mena et fist mener avecques les autres deux
en son ostel.
|
*
Bien que.
(9) Les
chanoines avaient fait confimer leurs titres par plusieurs rois de France
et tant leurs personnes que leurs biens étaient sous la garde du
roi. Il s’agit donc d’un crime de lèse-majesté.
(10) Ce sergent étampois
n’est pas documenté autrement pour l’instant à ma connaissance.
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Lesquelles choses sont de très
mauvaise exemple* et dignes de grant pugnition, et chéent* bien en
[p.5] refformacion et pugnicion
pour le bien de justice, ont esté [raturé:
sont] et sont
faictes, commise et perpetrées par le dit Troussechien et ses complices,
en commettant voye de fait, force publique, violence de glaive, despoillant
et dessaississant [sic] les dits supplians
des dits prisonniers qui estoient en leur terre, juridicion et prisons,
en commettant aussy bateure*** et mutilacion et effusion
de sanc en l’eglise et sacrilege et en fraignant nostre dite sauvegarde
et autrement grandement delinquant, mesprenant**** et offençant en
grant esclandre et lesion de justice, et au très grant prejudice
et dommage d’iceulx exposans, |
*
Exemple est souvent au féminin au moyen âge.
** Tombent (sous le coup de).
*** Coup.
**** Méprisant.
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et plus pourroit estre, si par nous ne leur estoit sur ce pouveu de remede
de justice, humblement requerant icelluy*.
|
*
Ici s’achève l’exposé du roi reprenant les termes de la
requête des chanoines.
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Pour ce est il que NOUS*, ces choses considérées, qui ne volons telles entreprinses
dampnables, forces, violences, delitz et mallefices estre tollerez, ne
passez soubz dissimulacion, mais reparacion et bonne justice en estre faicte
à l’exemple de tous, |
*
Ici commence l’exposé des dispositions du roi puis de ses décisions.
|
Auprès ce mandons et commettons par ces presentes que, appellé
avecques toy sergent ung notaire ou tabellion juré de court laye**, tu te informes diligemment
et bien de et sur les choses dessus dites, les circonstances et deppendances,
|
*
De cour laïque, par opposition aux tribunaux ecclésiastiques.
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et ceulx que par la dicte informacion, fame publique* ou vehemente
presumption tu en trouveras coulpables ou vehementement soupeçonnez,
prens les au corps quelque part que trouver et apprehender les pourras,
hors lieu saint**, en nostre
royaume, jusques au nombre de quatre des plus coupables, et les maine
ou fay mener prisonniers soubz bonne et seure garde, à leurs despens,
en nos prisons à Sens, pour estre contrains à reparer les
dits justice et prisons des dits exposans et contrains à y restituer
les dicts prisonniers et autrement ester à droit à l’ordonnance
de justice,
|
*
Notoriété publique.
** L’autorité
royale respecte ostensiblement le droit d’asile qu’ont bafoué de
leur côté Troussechien et ses sbires.
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et au cas que prins ou apprehendez ne pourroient estre, adjourne les à
leurs ostelz et domiciles, s’aucuns en ont en nostre royaume en lieu de
seur accez*, aux personnes de leur femmes, procureurs, serviteurs ou entremecteurs
de leur besognes, aussy s’aucun en ont, ou par cry publique sollennelement
fait, ou cedule** atachée
en la place publique de la plus prochaine bonne ville*** de là où ilz frequentent ou ont acoustumé
de frequenter le plus souvent, à comparoir en personne sur peine
de banissement de nostre royaume et de confiscacion [p.6] de corps, de biens (et les autres simplement),
à certain et competant jour par devant nostre bailly de Sens ou
son lieutenant, pour respondre à nostre procureur ilec****, à
telles fins et conclusions qu’il vouldra eslire* sur les choses dessus dictes,
les circonstances et deppendances, et aus dicts exposans à fin civile
seulement.
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* L’expression en lieu de sûr accès
dispense les sergents du roi de s’aventurer dans les secteurs encore inaccessibles
à son autorité, tout en y réservant ses droits.
** Affiche.
*** Une bonne ville est un gros bourg où
l’autorité royale est bien représentée.
**** Là-bas.
* Choisir,
décider.
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Et neantmoins, prens et maitz en nostre main tous et chacuns les biens meubles
et immeubles des dits plus coupables, et soubz icelle nostre main les y
fay regir et garder par bons et suffisans commissaires qui en puissent et
sachent respondre et rendre bon compte et reliqua, quant et à qui
il appartiendra.
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En certiffie suffisamment, au dict jour, icelluy nostre bailly de Sens ou
son dict lieutenant de tout ce que fait auras sur ce, et luy envoiant la
dicte informacion feablement close et scellée,
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auquel nous mandons et (pour ce qu’il est conservateur des privileges des
dicts exposans et juge par nous commis à cognoistre et decider de
les dictes causes, querelles et actions, et que en ceste matiere à
infraction de nostre dicte sauvegarde appartient à nos juges, et que
par devant luy bonne et breve expedicion de justice, tous pors* et faveurs
cessans**) commectons
que aux parties, icelles oyes***, face bon
et brief droit, car ainsy nous plaist il estre fait.
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* Port: faveur, crédit.
** On remarquera que
la construction de cette phrase est problématique (Il faut peut-être
corriger cessans en cessent).
*** Celles-ci une fois
entendues.
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Nonobstant quelconques lectres subreptices impetrées ou à
impetrer à ce contraires, mandons et commectons à tous nos* autres justiciers,
officiers et subjet, que à vous, vos commis et deputez en ce faisant,
obeissent et entendent diligemment, et te prestent et donnent conseil,
confort, aide et prisons se metier est** et requis en sont.
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* La copie porte ici: nous.
** Si besoin est.
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Donné
à Mehun sur Yevre (11) le XIIIIe jour de fevrier
l’an de grace mil CCCC cinquante et quatre [en nouveau
style: 1455], et de nostre regne le XXXIIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil.
Ainsi signé: Des Vergiers (12). [p.7]
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(11) Mehun-sur-Yèvre,
commune du Cher dans l’arrondissement de Vierzon. La copie porte par erreur
Mehun sur Eure.
(12) Ce
Des Vergiers était déjà en fonctions en 1445 et le
sera encore en 1459.
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3. Rapport du sergent Gillot Fleureau
au bailli de Sens
Copie
du rapport du sergent Gillot Fleureau, en date du 8 mars 1455
A honorable homme messire le bailly de Sens (1),
ou vostre lieutenant, Guillot Fleureau sergent du roy nostre sire ou bailliage
de Montargis (2) et le vostre homme, service et reverance avec toute obeissance.
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(1) Non identifié pour l’instant.
(2) Mainvilliers relève alors du
bailliage de Montargis.
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Mon très honorable seigneur, plaise vous faire que, par vertu de
certaines lectres royaulx données [à] Meheun sur Eure le XIIIIe
jour de fevrier en ce present an mil IIIIct LIIII [en
nouveau style 1455], ausquelles ceste moye presente relacion est atachée
soubz mon seel, à moy presentées de la partie de venerables
et discrettes personnes les doyen et chappitre de l’eglise de Saint Estienne
de Sens ou de leur procureur pour eulx impetrans d’icelles, et pour le contenu
en icelles acomplir selon leur forme et teneur, et à la requeste
des dicts doyen et chapitre,
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je, le
vendredi derrenier jour de fevrier ou dict an mil IIIIct LIIII [en nouveau style le 28 février 1455], me
transportay au lieu et ville d’Estampes (3), commy des dictes lectres
royaulx, pour requerir et demander et avoir obeissance par monseigneur
le bailli du lieu (3), et au tabellion (4) pour estre bien assister [sic] avecques moy pour fere informacion, selon que
mandé m’estoit par icelles lectres royaulx.
Lesquel [sic]
mon dict seigneur le bailli, appellé avecques luy son lieutenant
(5), le procureur soy disant procureur du roy en la comté
du dict Estampes (6), le receveur (7), Jehan
Routelars, tabellion en icelle comté (4), après lecture
faicte de mot à mot, et par eulx verificacion, me donna obeissance
d’icelles mettre à expedicion en icelle comté et deppendances,
Et depuis,
par icellui son lieutenant, des dictes lectres royaulx le samedi ensuivant
premier jour de mars ou dict an [en nouveau style
le samedi 8 mars 1455] me demanda coppie, laquelle luy octroyé,
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(3) Brouy relève de la comté
d’Étampes, et on a vu que c’est déjà un sergent d’Étampes qui est passé à Mainvilliers
rappeler aux habitants que les biens et la juridiction des chanoines de
Sens à Brouy sont sous la garde du roi.
(3) Non identifié pour l’instant.
(4) Jean Routelars ou de Routelars,
encore signalé en 1464 et 1465 comme procureur des dames de Longchamp
à Étampes, Jehan de Rothelers.
(5) Non identifié pour l’instant.
(6) On remarque que notre sergent
ne lui attribue ce titre qu’avec une certaine réserve.
(7) Peut-être Ferry Hue, signalé
à ce poste en 1453.
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et en icelluy
jour de samedi devant nommé me transportay au lieu de Brouy en Beausse,
appellé avecques moy le dict Jehan de Routelars tabellion juré
en la dicte comté, auquel lieu de Brouy, en la presence du dict juré,
fiz informacion de certains excès, entreprises, violances, deliz
et malefices faiz et perpetrés en la haulte justice, moyenne et basse
que ont les dicts doyen et chappitre de Sens au lieu de Brouy en Beausse,
declairés ès dicts lectres royaulx, en faisant laquelle informacion
des cas dessus dicts, laquelle je vous envoye close et scellée,
trouvé Jehan Troussechien, Phelippon Aguietart (8), escuiers,
Guillot des Rosiers, Colin Francheterre de Blandy et Jehan serviteur du dict
Guillot des Rosiers, Estienne Tenart (8), Pasquier Disy escuier
et Jehan Poilane (9), tous demourans en la parroisse de Mainvillier en Beausse (10), estre coulpables des cas dessus dicts, et entre
les autres les plus coulpables, c’est assavoir le dict Jehan Troussechien,
Phelippon Aguiectar escuiers, Guillot des Rosiers et Colin Francheterre,
et
pour ceste cause les ay adjourné, c’est assavoir le dict Troussechien
en son ostel et domicille [raturé:
en] à la
personne de Anthoine Guillaume escuier son parent (10), pour
ce que ne l’ay peu apprehender à sa personne, lequel s’est chargé
luy fere assavoir le dict adjournement à estre et comparoir en
personne à trois briefs jours par devant vous monseigneur le bailly
[raturé: de] ou vostre leutenant en vostre auditoire à
Sens, sur peine de bannissement [p.8] et
de confiscacion [de corps*] et de biens, à de lundi prouchain venant en huit jours [lundi 17 mars 1455] pour
le premier jour; le mardi et mercredi ensuivans [18
et 19 mars 1455] pour second et tiers jour, reppondre au procureur
du roy nostre sire en vostre dit bailliage, à telles fins et conclusions
qu’il vouldra eslire sur les choses dessus dites, les circonstances et
deppendances, et aussy au dit doyen et chappitre ou leur procureur pour
eulx à fin civille seulement;
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(8)
Notre sergent semble ici corriger les dénominations originelles
données par son ordre de mission, qui écrivait Phelippot
Guittard et Estienne Thonart.
(9) Liste à
comparer avec celle de l’ordre de mission: Jehan Troussechien, qui demoure
à Mainvilliers, acompagné de Phelippot Guittard, Pasquier
Disy, Guillot des Rosiers, Estienne Thouart, Jehan Petit, Phelippon Guillen
et plusieurs autres du dict lieu de Mainvillier. Deux noms sont clairement
corrigés. Il n’est plus question de Jean Petit, mais c’est
sans doute le même que le Jean maintenant qualifié serviteur
de Guillot Desrosiers. On y a juste ajouté Jean Poilane et Colin Francheterre
de Blandy.
(10) Sauf naturellement
Colin Francheterre.
* Mots qu’il semble devoir restituer ici.
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et semblablement ay adjourné Guillot des Rosiers à la personne
de sa femme pour ce que ne l’ay peu apprehender à sa personne,
et ay prins en son dit hostel cinq chevaulx et deux platz d’estain, deux
pintes et six escuelles, lesquelles choses je baillé en garde de
par le roy nostre sire à Estienne Thenard
(11) demourant au dit
Mainvillier;
et aussy
parellement ay adjourné le dit Colin Francheterre en son ostel et
domicile, estant en la parroisse de Blandy près des dits Mainvilliers
et Brouy en Beausse, ausquels ostel* et parroisse
ne le peu apprehender, et ne trouvé aucuns biens pour iceulx mectre
en la main du roy nostre sire,
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(11)
Il est assez étonnant que notre sergent donne en garde ces biens
de Guilllot des Rosiers à l’un de ses complices, qu’il vient lui-même
de citer parmi les coupables et à qui il adresse aussi une sommation
à comparaître. Cela semble indiquer que tous les notables
de Mainvilliers avaient fait corps avec Troussechien.
* Le copiste avait d’abord écrit au pluriel, ausquels ostels, avant de rayer ces deux -s.
Je restitue le premier -s.
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et le dit Phelippon Aguiectard, escuier, pareillement en son ostel et
domicile pour ce que ne le peu apprehender à sa personne, à
la personne de Guillaume Couldron, mettaier (12) du dit Aguiettart, lequel
me respondit, car il ne vit son dit maistre depuis quaresme prenant* (13) dernier passé [mardi 25 février
1455] et qui luy dist qu’il ne viendroit jusques à la saint
Jehan Baptiste prouchain venant [24 juin 1455]*, à
estre et comparoir, et à reppondre comme le dit Troussechien et
sur les peines dessus dites,
et oultre, adjourné les dits Pasquier
Disy escuier, Estienne Thenart, à estre et comparoir par
devant vous mon dit seigneur le bailly ou vostre lieutenant en vostre
auditoire à Sens à de lundi prochain venant en huit jours
[17 mars 1455], à la requeste
des dits doyen et chappitre de Sens ou leur procureur pour eulx, simplement et tout selon le contenu ès dites lectres royaux,
|
(12)
On voit que les nobliaux de la région font exploiter leurs terres
par des métayers.
* Mardi gras.
** On fait souvent dire qu’on a quitté le pays dans
ces cas-là. C’est déjà la tactique de Pierre Rivet
en 1323 au Plessis-Saint-Benoist, cf. Bernard Gineste [éd.],
«Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist
(procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html,
2007.
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et tout ce, mon très honorable seigneur, vous certiffie mon fait
par ceste moy presente relacion, laquelle j’e signée de mon sang
[sic] manuel et scellée de
mon seel [raturé: du dit] duquel je use en mon dit office faisant.
Ce fut fait les jour et an dessus dits. Ainsi
signé: Floreau.
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4. Annexes: documents contemporains
Filigrane
du papier utilisé pour cette copie: la traditionnelle arbalète
Nous donnons en Annexes, à titre de comparaison, et pour contextualiser
les formulaires de la chancellerie royale et ceux des huissiers du bailliage
de Montargis, trois documents du même genre et de la même époque:
deux autres lettres de Charles VIII signées du même
Des Vergiers, plus le début de la correspondance de
deux sergents royaux du bailliage de Montagis.
1.
Autres lettres de Charles VII signées de Des Vergiers (1445)
|
1) Lettres de Charles VII en date de 1445 et signées Des Vergiers, éditées
en 1838 par Buchon avec le reste du dossier du procès du célèbre
Jacques Cœur.
2) Lettres de Charles VII de 1459 et signées Des Vergiers, éditées en 1892 par Georges Musset au deuxième
tome de son cartulaire de Pons.
3) Correspondance de deux sergents de Montargis
en date
de 1453, tirée aussi du dossier du procès de Jacques
Cœur.
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CHARLES,
par la grace de Dieu roy de France, à nos amés et feaulx
conseillers sur le fait de la justice de nostre trésor à
Paris, salut et dilection. Nostre procureur en iceluy nostre trésor
nous a exposé que, par arrest donné de nous à Lezignen,
etc. Par vertu duquel arrest, etc., ont esté mis en nostre main
et en criées et subhastacions les héritaiges et biens immeubles
dudit Jaques Cuer; ausquelles criées pluseurs se sont opposez, et
entre autres nostre amé et féal conseil Jehan d’Estampes,
évesque de Carcassonne, Robinet d’Estampes, chevalier, et leurs frères,
pour trois cens livres de rente et les arréraiges d’icelle, à
quoy ils dient les terres et seigneurie assises ou pais de Puisoye, qui
appartenoient audit Jaques Cuer, estre ypothéquées et obligées.
Ouquel procès tant a esté procédé que, par vostre
sentence et jugement, a esté dit que lesdis d’Estampes et autres
qui s’estoient opposez pour rentes ou ypothèques constituez sur lesdits
héritaiges mis en criées, prouveroient dedens trois mois l’inféodation
ou ensaisinement et perception desdicles rentes; et ou cas qu’ils ne prouveroient
dedans lesdits trois mois lesdits inféodation, ensaisinement et
perception, que le décret desdits héritaiges seroit adjugié,
baillé et délivré au plus offrant et derrenier enchérisseur.
A laquelle sentence tous les opposans pour rentes et ypothèques
ont acquiessé, excepté lesdits d’Estampes, lesquels, quatre
ou cinq jours après ladicte sentence prononcée, ont appellé,
et leur appel relevé par devant nous et les gens de nostre grant
conseil; et, par vertu de nos lettres de reliefvement en cas d’appel, vous
ont fait faire les défenses au tel cas accoustumées. Et doubte
nostredit procureur que, soubz umbre dudit appel et des défenses
dessus dictes et des autres opposans auxdictes criées, ou de ceulx
qui se pourroient opposer jusques à la délivrance dudit décret,
vous différez à procéder à l’adjudication du
décret desdis héritaiges criez; par quoy nostredit arrest demourroit
illusoire et sans exécution, en la diminution de nos droits et de
maine, si comme ledit exposant dit, en nous humblement requerant que, attendu
que lesdits opposans se sont opposez pour rentes, ou autres ypothèques
seulement, et non pas pour la propriété desdits héritaiges
criez, et n’ont intérest que lesdits héritaiges soient adjugiez,
sauf à discuter de leur appellation et de leur opposition aussi bien
après ledit décret adjugié que devant, nous lui vueillons
sur ce pourveoir de remède convenable; pourquoy nous, ces choses considerées,
voulans l’exécution de nostredit arrest sortir son effet, vous mandons,
et pour ce que par noz autres lettres la congnoissance desdictes criées
vous est commise, commettons, que nonobstant les dictes appellations et
autres faictes ou à faire, et les oppositions des opposans qui seulement
se seroient opposés ou opposeroient pour rentes, ypothèques
ou debte, mobiliaires, et sans préjudice d’icelle, procédez
à l’adjudication et délivrance [p.662]
des décretz desdis héritaiges, si les enchérisseurs
requièrent iceulx decretz leur estre adjugiés, à la
charge des procès desdictes appellations ou oppositions, et sauf à
en discuter aussi bien après ledit décret adjugé que
devant; pourveu toutes voyes que des héritaiges dont débat
sera sur la distraction des propres héritaiges de la feue femme dudit
Jaques Cuer, aucune adjudication ne soit faicte; car ainsi nous plaist-il
estre fait; nonobstant quelsconques lettres subreptices, impétrées
ou à impétrer, à ce contraires. Donné à
Saint-Porcien, le vingt-quatriesme jour de décembre, l’an de grace
mil quatre cent quarante-cinq, et de nostre règne le trente-quatriesme.
Ainsi signé: Par le roy, à la relation des conseillers, ses
[sic (des)] Vergiers.
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On
prendra garde deux personnages qui y apparaissent par coïncidence, Jean
d’Étampes et Robinet d’Étampes, n’ont rien à voir avec
la ville d’Étampes: il s’agit d’une noble famille du Berry.
Jean-Alexandre BUCHON [éd.], «Actes
judiciaires relatifs au procès et à la condamnation de Jacques
Cœur d’après le manuscrit original déposé dans les
archives du château de Saint-Fargeau», in ID, Choix de Chroniques
et Mémoires sur l’histoire de France. XVe siècle. Avec notes
et notices [683 p.], Paris, Auguste Desrez [«Panthéon littéraire.
Littérature française. Histoire. Choix de Chroniques et Mémoires
sur l’histoire de France»], 1838, pp. 582-665 (pp. 611-662 pour la
pièce en question).
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2. Autres lettres de Charles VII signées de Des Vergiers
(1459) |
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1459,
6 octobre. — Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de
Pons le droit de rentrer en possession de certains biens et de certaines
créances demeurées entre les mains de Jean de Foix, frère
de sa mère Isabelle de Foix, et provenant de la succession des pères
communs de ceux-ci, enfants de Gaston de Foix, captal de Buch. — Copie sur
papier.
Charles, par la grâce de Dieu roy de
France, au premier huyssier de notre parlement ou notre sergent qui sur
ce sera requis, salut.
De la partie de notre bien aymé Guy
de Pons, filz de Jacques de Pons, et de feue Ysabeau, fille de feu Gaston
de Foix, en son vivant dit le Captau, et à cause d’elle, héritier
d’icelluy feu Captau, nous a esté exposé que ledit feu Captau
en son vivant avoit et tenoit plusieurs belles terres et seigneuries et
possessions, en notre pays et duchié de Guyenne;
lesquelles, au temps de la première
recouvrance par nous faicte de noz cité de Bourdeaulx, pays et duchié
de Guyenne que noz adversaires les Anglois avoient occupé, il qui
avoit esté obéissant à nosditz adversaires, vendy
à noz très chers et amys cousins les contes de Foix et de
Dunoys qui les achaptèrent, par congié de nous sur ce donné,
certain pris et somme de deniers qui est et appartient à ses héritiers;
c’est assavoir: à Jehan de Foix, filz
dudit Captau, et audit exposant, filz de la fille dudit Captau, de la succecion
duquel Captau compecte et appartient audict exposant sa part et porcion.
Mais il n’en eut eu (ou ne) recouvré
aucune chose et ne peut avoir recours de son droit et part de ladicte succession
sinon à certaine partie deue desdits deniers et ce qui en a été
baillé content, et la plus part, ledit Jehan de Foix a eue, et
avecques ce tient certains héritages de ladicte succession estant
lors hors notre royaume.
Et combien que par plusieurs foiz, ledit exposant
ait bien et deuheument requist à nosdits cousins ou l’un d’eulx,
luy estre baillée ladicte rente desdits deniers pour sa dicte part
et portion ou en desduction d’icelle, ce nonobstant, ilz ont de ce faire
différé ou diloyé et est ce en demeure.
Et doubte ledit exposans que encores voulsissent
plus estre et que sondit droit et porcion de ladicte succecion luy fut
longuement détenu et emposché, en son grant préjudice
et dommaige, ce par nous ne luy estoit sur ce pourveu de remedde convenable,
humblement requérant icelluy.
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées,
voulons chacun avoir son droit et deu, te mandons (le roi accorde la demande)...
etc.
Donné à Chinon, le sixiesme
jour d’octobre. Par le roy, à la relation de son conseil, ainsi
signé, des Vergiers. L’an mil IIIIc cinquante et neuf et de notre
règne le XXXVIlme.
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On
remarquera que le Jean de Foix ici mentionné se trouve par coïncidence
être celui-là même qui fut fait plus tard comte d’Étampes
par Louis XI, en 1478.
Georges MUSSET [éd.], in Archives
de la Saintonge et de l’Aunis 21 (1892), n° CLVIII, pp. 265-266.
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3. Correspondance entre deux sergents
de Montargis (1453)
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A
mon très cher seigneur Barthelemy Gaudin, sergent du roy nostre
sire ou bailliage de Montargis, de Cepoy, des ressors et exempcions du duchié
d’Orléans, et commis de par honnorable homme et saige monseigneur
maistre Jehan Dauvet, procureur général du roy nostredit
seigneur, et commissaire de par luy à exécuter certain arrest
prononcé nagaires à l’encontre de Jaques Cuer, Guillaume
Berthier, sergent et crieur juré de par le roy nostre sire en la
terre et seigneurie de La Vau et de la Couldre, et à tous aultres
qu’il appartiendra honneur et révérance avec toute obéissance.
Mon très cher sire, plaise vous savoir que, par vertu de vos lettres
de commission dont la teneur s’ensuit:
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Barthelemy
Gaudin, sergent du roy nostre sire ou bailliage de Montargis, de Cepoy,
des ressorts et exempcions du duché d’Orléans et commis de
par monseigneur maistre Jehan Dauvet, procureur général du
roy nostredit seigneur, et commissaire à exécuter certain arrest
nagaires prononcé à l’encontre de Jacques Cuer, à
Guillaume Berthier, sergent et crieur juré de par le roy nostre
sire en la terre et seigneurie de La Vau et de la Couldre, salut.
Comme par vertu de la commission de mondit
seigneur le procureur commissaire dessusdit, et pour les causes contenues
en laditte commission, pour ce que ne puis vacquer ne entendre à
faire et parfaire les criées et subhastacions des terres et seigneuries
de Saint-Fargeau, de La Vau, de la Couldre, de Champignoilles, de Mézilles,
de la Villeneufve-lez-Genets de Saint-Morise-sur-l’Averon de la baronnye
de Toussy et grange de Sermoises, et leurs appartenances et appendences,
nagaires acquises par ledit Jacques Cuer ou pays de Puisoye et environ,
ce que mandé m’est par lesdittes lettres de commission, obstant ce
que ne pourroye vacquer en tant de chastellenies, terres et seigneuries
à ung mesme jour pour la distance des lieux, si vous mande et commect
par ces présentes à faire et parfaire lesdittes criées
et subhastacions audit lieu et selon la coustume du païs, en moy certiffiant
souffisamment de ce que fait en aurez, affin que certiffier en puisse ceulx
qu’il appartiendra, de ce faire vous donne povoir et auctorité par
le povoir à moi donné en ceste partie. En tesmoing de ce,
j’ay signé ces présentes de mon saing manuel, et scellées
de mon scel, le sixiesme jour d’aoust l’an mil quatre cent cinquante et trois.
Ainsi signé B. GAUDIN.
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Jean-Alexandre
BUCHON [éd.], op. cit.., 1838, pp. 582-665 (p. 595 pour
la pièce en question).
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[Suit le reste du rapport du sergent Guillaume
Berthier].
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