CORPUS HISTORIQUE ÉTAMPOIS
 
Cour de Parlement de Paris
Arrêt en faveur du prévôt de Bonne (Chamarande)
3 août 1619
 
Double tournois frappé en 1619

     Le bailli d’Étampes prétendait exiger une prestation de serment du prévôt de Bonne (aujourd’hui Chamarande), et en appel annulait ses décisions de justice sous le prétexte de n’avoir pas reçu ce serment. Le prévôt fit appel au Parlement de Paris, qui débouta le bailly d’Étampes de ses exigences par l’arrêt qui suit, en date du 3 août 1619.
     Nous en rééditons le texte d’après une pièce imprimée en 1635 et conservée à la BnF sous la cote F-47092 (12).

Bernard Gineste, novembre 2016

 
Cour de Parlement de Paris
Arrêt en faveur du prévôt de Bonne (Chamarande)
3 août 1619


Extraict des registres de Parlement.

     Entre François Petit-pere et Saincte du Bois sa femme, et Sebastienne Boucher vefve de Jean Roisneau demeurant à Bonne, appellants de deux sentences et jugemens donnez par le bailly d’Estampes ou son lieutenant, le vingt-troisiesme aoust mil six cens dix-huict d’une part: et Louyse le Fevre vefve, Claude Deschamps, et Nicolle Deschamps, sa fille, intimez d’autre; sans que les qualitez puissent prejudicier aux parties.

     Apres que Le Rahier pour les appellants, a dit que son appel est d’une sentence rendue par le bailly d’Estampes, qui a cassé tout ce qu’a fait le prevost de Bonne, qui n’est capable de juger pour n’avoir fait le serment au juge d’Estampes quant il a esté receu, et qu’il y avoit une denonciation generale contre luy; conclud en son appel, à ce qu’il soit dit qu’il a esté mal jugé; en emondant, que les parties seront renvoyées par devant le prevost de Bonne,

     et que Beaulieu pour les intimées a dit: que le juge de Bonne n’a point faict de serment comme il a accoustumé:

     Le Bret pour le procureur general du roy a dit, que l’appel est de la sentence du bailly d’Estampes, par laquelle sur le requisitoire de leur substitud, il a cassé tout ce qui avoit esté entre les parties par devant le prevost de Bonne: sur ce qu’on pretend qu’il n’a point faict le serment par devant le bailly d’Estampes: c’est une question, si les juges subalternes doivent faire le serment aux juges royaux, à quoy faire ils ne sont tenus, et suffit qu’ils fassent le serment devant le seigneur de la justice. On dit que le prevost a esté deferé en termes generaux: ce que le juge d’Estampes a fait, n’est que pour attirer à luy la pratique: avoient dit aux avocats, qu’il y avoit lieu mettre l’appellation et ce, et condamner les intimez aux despens taxez à quelque somme.

     La Cour a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé au neant, et a renvoyé et renvoye les parties, charges, et informations à quinzaine, par devant le prevost de Bonne, pour proceder entre les parties ainsi que de raison, despens reservez.

     Fait en Parlement le troisiesme aoust mil six cens dix-neuf.


Signé, Voisin
     Arrests de la Cour de Parlement, portant reglement entre les juges royaux et subalternes, Paris, Veuve Jean de Bordeaux, 1635, pp. 3-5.
    
Source: exemplaire conservé à la BnF, texte saisi par Bernard Gineste en novembre 2016.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions

     1)
Registre du Parlement de Paris, 3 août 1619.

     2) Arrests de la Cour de Parlement, portant reglement entre les juges royaux et subalternes (in-8°, 7 p.) Paris, Veuve Jean de Bordeaux, 1635, pp. 3-5 [La suite consiste en un autre arrêt relatif à un cas analogue en Touraine]
. Dont un exemplaire conservé à la BnF sous la cote F 47092 (12).

     3) Bernard GINESTE [éd.], «Cour de Parlement de Paris: Arrêt en faveur du prévôt de Bonne, alias Chamarande (3 août 1619)», in Corpus Étampois, www.corpusetampois.com/che-17-16190803prevotdebonne.html, 2016.
 

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