Gabriel Devaux, marchand de farine à Étampes
...1813-1820...
Signataires du mariage de Gabriel Devaux en 1813
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Renseignements
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Sources
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1793
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Naissance à Étampes. — “Gabriel Simon Devaux — Aujourd’hui vingt-trois septembre mil sept cent quatre-vingt-treize
l’an deux de la république quatre heures du soir par devant
Nicolas Gerome officier public est comparu le citoyen Jerome Antoine Deveaux
bourgeois domicilié Grande Rue section du Midi, lequel m’a déclaré
que le jour d’hier six heures du soir et en sa demeure Marie Margueritte
Happey sa legitime épouse est accouchée d’un garçon
qu’il m’a présenté et auquel il a donné le prénom
de Gabriel Simon, presence du citoyen André Mathieu Devaux aubergiste
au Grand Cerf, section oncle [sic] et de la citoyenne Françoise Quinton
veuve Antoine Devaux, retiré même section et ayeule du nouveau
né, lequels ont ainsi que le declarant avec moi signé. — [Signé
:] J. A. Devaux Happey [paraphe] — M. F. Quinton — A. M. Devaux.”
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AD91 4E 1152 (saisie de B.G.,
2018)
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1813
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Mariage à Étampes.
— “99. — Devaux et Angot — Du mercredi premier décembre mil
huit cent treize, deux heures de relevée — Acte de mariage de sieur
Gabriel Simon Devaux domicilié de cette ville, y étant né
paroisse de Saint Gilles le vingt deux septembre mil sept cent quatre vingt
treize, du légitime mariage de sieur Jerôme Antoine Devaux, marchand
de farine, et de demoiselle Marie Margueritte Happey son épouse, domiciliés
de cette ville — et de demoiselle Marie Louise Scholastique Angot domiciliée
de cette ville y étant née paroisse Saint Bazile le quatre
septembre mil sept cent quatre vingt douze du legitime mariage de sieur Pierre
Jacques Angot, propriétaire et de demoiselle Thérèze
Perdereau, son épouse, domiciliés de cette ville. — Les actes
préliminaires sont 1° ceux susdatés de naissance des contractans,
2° les publications des promesses du dit mariage faites en cette ville,
les vingt-un et vingt-huit novembre dernier sans opposition ni empechement
— Les père et mère des futurs presens et consentant au dit
mariage — Les futurs ont déclaré prendre en mariage l’un demoiselle
Marie Louise Scholastique Angot, l’autre le sieur Gabriel Simon Devaux —
En présence du côté du futur des [sieurs] Louis Devaux,
curé desservant de la paroisse Saint Gilles, agé de cinquante-quatre
ans, et André Mathieu Devaux, mégissier, agé de quarante-neuf
ans, ses oncles, domiciliés de cette ville — Du côté
de la future des sieurs Louis François Angot, marchand quincaillier,
agé de cinquante-cinq ans, son oncle, et Henry François Angot,
quincaillier, agé de vingt-cinq ans, son cousin germain, domiciliés
de cette ville — Après quoi nous maire de la ville d’Étampes,
chevalier de la légion d’honneur, faisant fonctions d’officier public
de l’état civil soussigné, lecture faite des actes susdatés
dument en forme, du chapitre six titre cinq du code napoléon et du
présent, nous avons prononcé au nom de la loi que les dits
futurs étaient unis en mariage — Et ont les futurs, leurs pères
et mères et tous les témoins signé — [Signé:]
Devaux [paraphe] — Devaux — M. L. S. Angot — P. J. Angot — H. F. Angot —
T. Perdereau — Devaux Happey [paraphe] — Maugars Ruelle [paraphe] — M. M.
Happey — A. M. Devaux — L. F. illisible — Devaux [paraphe] — Romanet maire.”
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AD91 4E 1262 (saisie de B.G., 2018)
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1820
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Résumé
d’un procès avec le commissaire de police d’Étampes. — “Arrêt qui
rejette le pourvoi en cassation formé par le Commissaire de police
d’Etampes, faisant fonctions du Ministère public, contre un Jugement
du Tribunal de police de cette ville, du 3 décembre 1819. —
Du 15 Janvier 1820.
NOTICE ET MOTIFS. — Les sieurs Devaux-Angot et
Follet-Gardien avaient été cités, à requête
du ministère public, au tribunal de police d’Étampes, comme
prévenus d’avoir refusé le paiement du droit de location de
place, à raison des grains qu’ils avaient introduits dans la dite ville
d’Étampes, d’avoir ainsi contrevenu aux réglemens municipaux
portant établissement de ce droit; et pour se voir condamner, en conséquence,
aux peines encourues par cette contravention. —
Le tribunal, ne voyant pas dans le fait dénoncé
le caractère d’une contravention punissable de peines de police, avait,
par jugement du 3 décembre dernier, renvoyé les prévenus
de l’action du ministère public. —
La demande en cassation formée contre le
jugement a été écartée par les motifs exprimés
dans l’arrêt dont la teneur suit: —
Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller,
et M. Fréteau, avocat général, en ses conclusions; —
Attendu que les tribunaux de police ne sont compétens
pour prononcer des peines sur les contraventions aux réglemens de l’autorité
municipale, en vertu de l’attribution qui leur a été conférée
par les articles 1, 2 et 5 du titre II de la loi du 24 août 1790, que
relativement à ceux de ces réglemens qui ont été
rendus sur des objets de police confiés à la vigilance de cette
autorité par l’article 3 de ce titre, ou qui ont publié de
nouveau les lois-et réglemens |100 de
police antérieurs à la loi du 22 juillet 1791, maintenus par
l’article 29 de cette loi, et qui ont rappelé les citoyens à
leur observation; — Que leur compétence
n’a pu être étendue sur des contraventions et des réglemens
municipaux relatifs à d’autres objets, que par des dispositions formelles
des lois spéciales postérieures; —
Et attendu que, si la taxe de location de places
dans les foires et marchés de la ville d’Étampes, sur le refus
de paiement de laquelle des poursuites ont été intentées
devant le tribunal de police de cette ville contre Devaux-Angot et Collet-Gardien,
est considérée dans ses rapports avec la loi du 11 frimaire
de l’an 7, qui en a créé le principe et le droit, les réglemens
municipaux faits pour sa perception n’ont pas eu pour objet d’ordonner les
précautions convenables pour faire jouir les habitans d’une bonne police;
qu’ils n’ont donc pas le caractère de réglemens de police,
et ne peuvent, dès-lors rentrer dans aucune des matières de
police sur lesquelles, d’après l’article 46 de la loi du 22 juillet
1791, et les articles 3 et 4 du titre II de celle du 24 août 1790, les
autorités municipales sont investies du droit de prendre des arrêtés
dont les tribunaux de police doivent réprimer les contraventions en
vertu de l’attribution qui leur en est conférée par les articles
1, 2 et 5, titre II, de cette dernière loi; —
Qu’aucune loi postérieure n’a étendu
cette attribution des tribunaux de police aux contraventions à des
réglemens municipaux faits pour l’administration ou la perception des
recettes communales; — Que, si cette
taxe de location des places, dans les foires et marchés doit être
réputée dans la ville d’Étampes, d’après le mode
fixé pour sa perception par les réglemens municipaux de cette
ville, un véritable droit d’octroi, elle n’a pu devenir légitime
que par l’approbation du Gouvernement, d’après l’article 2 de la loi
du 5 ventôse an 8, ou du |101 moins par
l’autorisation provisoire du ministre de l’intérieur, conformément
à l’arrêté du 13 thermidor de la même année,
et qu’il n’a point été justifié ni même allégué
devant le tribunal de police que cette approbation ou cette autorisation
eût été accordée; —
Que sous tous les rapports, conséquemment,
le tribunal de police d’Étampes était sans caractère
pour prononcer des peines sur les contraventions qui étaient poursuivies
devant lui: — D’après
ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du commissaire de police d’Étampes.
— Ainsi jugé
et prononcé etc. —
Section criminelle etc.” |
Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation rendus en matière criminelle 25/3 (1820), pp. 99-101,
sous le n°35 (saisie de B. G., 2018).
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1857
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Mort à Étampes.
— “N°211 — Devaux Gabriel Simon — Du jeudi cinq novembre mil
huit cent cinquante sept, heure de midi. — Acte de décès de
Gabrile Simon Devaux, propriétaire, âgé de soixante-quatre
ans, décédé d’hier, à onze heures du matin, en
son domicile en cette ville rue de l’Hôtel de Ville, né à
Étampes, paroisse Saint-Gilles, le vingt-deux septembre mil sept cent
quatre-vingt-treize, époux de Marie Louise Scholastique Angot, âgée
de soixante-cinq ans, fils en légitime mariage de fue Jérôme
Antoine Devaux, en son vivant marchand de grains et de feu Marie Margueritte
Happey, son épouse, tous deux décédés en cette
ville. — Les témoins ont été les sieurs Pierre Stanislas
Devaux, avoué, âgé de quarante-deux ans, fils du décédé,
domiclié à Pithiviers (Loiret) et François Charles Claude
Bouvery, propriétaire, âgé de cinquante-deux ans, gendre
du décédé à cause de Louise Virginie Devaux son
épouse, domicilié à Arpajon (Seine-et-Oise) qui ont signé
avec nous Ambroise Charles Buchère, second adjoint, spécialement
délégué par le maire d’Étampes, après lecture
faite du présent et le décès constaté par nous
soussigné. — [Signé :] Devaux — Bouvery — Amb. Buchère
adj.”
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AD91 4E 1397 (saisie de B.G., 2018)
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