ARREST
DE LA COUR
DE PARLEMENT,
Qui condamne ETIENNE-FRANCOIS
GIRARD à être pendu et étranglé jusqu’à
ce que mort s’ensuive, par l’Exécuteur de la Haute Justice, à
une potence qui pour cet effet sera plantée dans la place du Marché
de Saint-Gilles de la ville d’Etampes; ledit ETIENNE-FRANCOIS GIRARD préalablement
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour vol
domestique.
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.
Du quatre Février mil sept cent quatre-vingt-cinq.
Vu par
la Cour le procès criminel fait par le lieutenant Criminel du Bailliage
d’Etampes, à la requête du Substitut du Procureur Général
du Roi audit Siege, demandeur et accusateur, contre le nommé Potdevin,
ci-devant Domestique au service du sieur Gauthier, Chevalier de Saint-Louis,
accusé absent et contumax; et encore contre Etienne-François
Girard, Madeleine Boucher, Marguerite Chanton et Eléonore Boyard,
tous ci-devant Domestiques au service du sieur Poillou de Bonneveau, Chevalier
de Saint-Louis, et de la dame son épouse, défendeurs et accusés,
prisonniers ès prisons de la Conciergerie du Palais à Paris,
et appelans de la Sentence rendue sur ledit procès le 28 décembre
1784, par laquelle ledit Etienne-François Girard a été
déclaré duement atteint et convaincu d’avoir pris et volé,
dans le courant de l’été dernier, chez ledit sieur de
Bonneveau, où il étoit alors Domestique, une somme de 1224
livres en or, et d’avoir aussi pris et volé, dans le courant de l’année
1784, du vin dans la cave dudit sieur de Bonneveau, une plus forte somme
d’argent, ainsi qu’une clef d’or de la montre de la dame de Bonneveau; et
de s’être introduit, dans le cours de ladite année 1784, avec
une fausse clef, dans un cabinet dudit sieur de Bonneveau, et d’avoir pris
et volé dans ledit cabinet des confitures et des liqueurs; pour réparation
de quoi ledit Etienne-François Girard a été condamné
à être pendu et étranglé jusqu’à ce que
mort s’ensuive, par l’Exécuteur de la Haute-Justice, à une
potence qui seroit dressée à cet effet en la place du Marché
Saint-Gilles de la ville d’Etampes, icelui tenant; tous les biens ont été
déclarés acquis et confisqués au profit du Roi, ou
de qui il appartiendroit, et au cas que confiscation n’ait lieu au profit
du Seigneur Roi, sur lesdits biens et autres non sujets à confiscation,
préalablement pris la somme de deux cent livres d’amende à
son profit. A l’égard du dénommé Potdevin, la contumace
a été déclarée bien et valablement instruite
contre lui; et adjugeant le profit d’icelle, ledit Potdevin a été
déclaré duement atteint et convaincu d’avoir pris et volé,
dans le courant de l’année 1784, du vin chez le sieur Gauthier, où
il étoit Domestique, et de l’avoir porté chez ledit sieur de
Bonneveau, pour le boire avec les Domestiques dudit de Bonneveau; pour réparation
de quoi ledit Potdevin a été condamné à être
pendu et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive, par
l’Exécuteur de la Haute-Justice, à une potence que seroit
dressée à cet effet en la place dudit Marché de Saint-Gilles,
icelui tenant; tous les biens dudit Potdevin, ont été déclarés
acquis et confisqués au profit du Roi, ou de qui il appartiendroit,
et au cas que confiscation n’ait lieu au profit du Seigneur Roi sur lesdits
biens et autres non sujets à confiscation, préalablement pris
la somme de deux cent livres d’amende à son profit; ce qui seroit
exécuté par effigie en un tableau que seroit attaché
à ladite potence. En ce qui concerne Madeleine Boucher, elle été
mise hors de Cour et de procès; et en ce qui touchoit Marguerite Chanton
et Eléonore Boyard, il a été dit qu’il seroit sursis
à faire droit à leur égard jusqu’à l’éxécution
dudit Etienne-François Girard. Conclusions du Procureur Général
du Roi, lequel, comme de nouvel venu à sa connaissance, a requis
d’être reçu appellant à minimâ de ladite
Sentence à l’égard d’Etienne-François Girard. Ouïs
et interrogés en la Cour, savoir ledit Etienne-François Girard
sur les causes d’appel et cas à lui imposés; et lesdites Madeleine
Boucher, Marguerite Chanton et Eléonore Boyard pareillement sur leur
causes d’appel et faits résultants du procès: Tout considéré.
LA COUR
reçoit le Procureur Général du Roi appelant à
minimâ de ladite Sentence à l’égard d’Etienne-François
Girard; faisant droit sur ledit appel, ensemble sur celui interjetté
par ledit Etienne-François Girard de la même Sentence, met
à son égard lesdites appellations et Sentence de laquelle
a été appellé au néant; émendant, pour
les cas résultans du procès, condamne ledit Etienne-François
Girard à être pendu et étranglé jusqu’à
ce que mort s’ensuive, par l’Exécuteur de la Haute-Justice, à
une potence qui pour cet effet sera plantée dans la place du Marché
de Saint-Gilles de la ville d’Etampes; ledit Girard préalablement
appliqué à la question ordinaire et extraordinaires, pour avoir
par sa bouche la révélation de ses complices et la vérité
d’aucuns faits résultants du procès; déclare tous les
biens dudit Girard acquis et confisqués au Roi, ou à qui il
appartiendra; sur iceux préalablement pris la somme de deux cent livres
d’amende envers ledit Seigneur Roi, en cas que confiscation n’ait pas lieu
à son profit. Surseoit à faire droit sur l’appel interjetté
par Madeleine Boucher de ladite Sentence jusqu’à l’exécution
du présent Arrêt à l’égard dudit Girard; et néanmoins
ordonne que ladite Madeleine Boucher sera relaxée et mise hors des
prisons de la Conciergerie du Palais, à la laisser sortir le Greffier
et et le Geolier desdites prisons contraints par corps; quoi faisant, déchargés;
à la charge par elle de se représenter toutes et quantes fois
que par la Cour fera ordonné, faisant à cet effet ses soumissions
au Greffe et élisant domicile; pour les procès-verbaux de question
et d’éxécution dudit Etienne-François Girard faits,
apportés au Greffe Criminel de la Cour, le procès communiqué
au Procureur Général du Roi, être par lui requis, à
l’égard de ladite Madeleine Boucher, et par la Cour ordonné
ce qu’il appartiendra: faisant pareillement droit sur l’appel interjetté
par lesdites Marguerite Chanton et Eléonore Boyard de la même
Sentence, met l’appellation au néant, ordonne que ladite Sentence
sortira à leur égard son plein et entier effet, les condamne
chacune à l’amende ordinaire. Ordonne qu’à la requête
du Procureur Général du Roi le présent Arrêt sera
imprimé, publié et affiché, tant dans la ville d’Etampes
et lieux circonvoisins, que dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris,
et par-tout où besoin sera; et, pour le faire mettre à exécution,
renvoye ledit Etienne-François Girard et lesdites Marguerite Chanton
et Eléonore Boyard prisonniers pardevant le Lieutenant Criminel dudit
Bailliage d’Etampes. Fait en Parlement, le quatre Février mil sept
cent quatre-vingt-cinq.
Collationné GALLIEN.
Signé LE COUSTURIER.
A PARIS, chez P. G. SIMON,
et N. H. NYON,
Imprimeurs du Parlement, Rue Mignon, 1785.
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Collection Jacky Corbel (saisie de Jacky Corbel et
Chantal Breton, 2017)
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